Divers
Sachverhalt
A. Le 9 mars 2018, X._______ (ci-après : la recourante) a déposé auprès de l'Office fédéral de la justice OFJ (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de contribution de solidarité fondée sur la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (RS 211.223.13, LMCFA). La recourante a notamment déclaré avoir subi de la part de ses maîtresses des maltraitances à l'école primaire, pendant une durée de trois ans, lesquelles ont entraîné de graves séquelles durant toute sa vie rendant nécessaire un suivi psychiatrique. A.a Le 8 novembre 2018, l'autorité inférieure a confirmé la réception de la demande de la recourante en date du 19 mars 2018, constaté que celle-ci avait été déposée dans les délais et invité la recourante à la compléter. Par courrier du 13 novembre 2018, la recourante a complété sa demande et transmis à l'autorité inférieure les documents demandés. A.b Le 1er octobre 2019, l'autorité inférieure a soumis la demande de la recourante et une proposition de non-entrée en matière sur celle-ci aux membres de la Commission consultative Cocosol afin qu'ils puissent exprimer leur avis. B. Par décision du 18 novembre 2019, l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante du 9 mars 2018 et de procéder à un examen de fond de celle-ci au motif que les faits qu'elle allègue sortent clairement du domaine d'application de la LMCFA, rendant cette loi non applicable en l'espèce. Dans la mesure où la recourante est restée durant toute son enfance chez ses parents, l'autorité inférieure n'a pas retenu la présence d'un placement extrafamilial. En outre, elle a considéré qu'il n'existait pas non plus d'indices d'une mesure de coercition à des fins d'assistance ordonnée par une autorité. C. C.a Par écritures manuscrites du 12 décembre 2019, la recourante a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'autorité inférieure du 18 novembre 2019. C.b Par ordonnance du 17 décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à préciser ses conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci et à produire tout document en sa possession appuyant son recours. C.c Par courrier du 8 janvier 2020, la recourante a sollicité une prolongation de délai justifiée par l'absence de son curateur et son souhait de le consulter pour donner suite à la demande du tribunal de céans. Le Tribunal administratif fédéral a, par ordonnance du 10 janvier 2020, prolongé jusqu'au 15 février 2020 le délai imparti pour régulariser le recours. C.d Par courrier du 7 février 2020, Maître Natasa Djurdjevac Heinzer a informé le Tribunal administratif fédéral avoir été mandatée par le curateur de la recourante. Dans la mesure où elle n'avait pas encore pu la rencontrer et ne disposait que d'une connaissance tout à fait sommaire de l'affaire, elle a requis une nouvelle prolongation de délai. Elle a également requis que l'assistance judiciaire soit octroyée à la recourante. C.e Par ordonnance du 11 février 2020, le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à compléter sa demande d'assistance judiciaire et prolongé le délai imparti pour régulariser le recours jusqu'au 16 mars 2020. C.f Le 25 février 2020, la recourante a complété sa demande d'assistance judiciaire et requis qu'elle lui soit accordée avec effet rétroactif au 7 février 2020. D. Par écritures du 16 mars 2020, la recourante a régularisé son recours. À titre principal, elle conclut à ce que la décision attaquée soit réformée et qu'une contribution de solidarité pour les victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 lui soit allouée. Subsidiairement, elle conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. La recourante qualifie les méthodes d'enseignement dont elle a été victime durant les trois ans de sa scolarité primaire, laquelle a débuté en 1972, d'indice d'une mesure de coercition à des fins d'assistance visant à éduquer des enfants. Elle affirme que ces méthodes aspiraient à l'éduquer et avaient pour but de lui faire suivre le programme scolaire comme les autres élèves ainsi que de lui faire écrire de la main droite alors qu'elle était gauchère, dans le but de l'ajuster à la norme. Elle considère avoir manifestement subi une atteinte directe et grave à son intégrité physique, psychique et à son développement mental, ce qui l'a en particulier empêchée de suivre une formation normale et l'a désavantagée durant toute sa vie. La recourante affirme avoir été privée d'un accès à la formation, et que cette privation a été le fait des manquements de l'administration, matérialisés tant par les agissements de ses deux institutrices que par la décision de l'inspecteur scolaire de ne pas intervenir. Un réseau médical composé de son médecin traitant, d'une ergothérapeute spécialisée en psychiatrie, d'un infirmier spécialisé en psychiatrie ainsi que d'une psychiatre et psychothérapeute assure le suivi médical de la recourante. Elle fournit un rapport du Dr. A._______, médecin psychiatre et psychothérapeute FMH, daté du 28 février 2020 et qui atteste des graves répercussions que les maltraitances subies à l'école primaire ont notamment eues sur sa santé physique et psychique. La recourante requiert expressément que l'entier de son dossier en mains de l'autorité inférieure soit versé dans le cadre de la présente cause et que l'école de B._______ produise les archives contenant notamment son dossier scolaire ainsi que les rapports de classe ou tout autre document établi par ses institutrices durant les années où elle était scolarisée de 1972 à 1975. La recourante demande également la production par la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (DICS) de l'État de Fribourg, ou de toute autre autorité compétente, des archives contenant l'entier du dossier constitué par l'ancien inspecteur scolaire d'arrondissement responsable de l'école primaire de B._______, pour les mêmes périodes. Enfin, elle sollicite le droit de déposer un mémoire ampliatif après que l'autorité inférieure aura communiqué ses déterminations sur recours. E. Par décision incidente du 4 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire de la recourante du 7 février 2020. Il a également désigné Maître Natasa Djurdjevac Heinzer en qualité d'avocate d'office dans la présente procédure. Il a invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse et à produire le dossier complet de la cause. F. Dans ses remarques responsives du 3 juillet 2020, l'autorité inférieure a conclu à ce que le Tribunal administratif fédéral entre en matière sur le recours et le traite sur le fond. L'autorité inférieure constate que la description dans le recours des évènements survenus pendant la scolarité de la recourante correspond pour l'essentiel à celle faite dans la demande de contribution de solidarité du 9 mars 2018. Selon l'autorité inférieure, la fréquentation d'une école publique ne peut pas être assimilée à une mesure de coercition à des fins d'assistance ni à un placement extrafamilial. Elle se dit consciente que la recourante a souffert des faits qui se sont déroulés pendant sa scolarité et que ceux-ci ont eu des conséquences durables, mais maintient que ces faits ne se sont pas produits dans le cadre d'une mesure de coercition à des fins d'assistance au sens de la LMCFA et que, par conséquent, les atteintes physiques et psychiques subies par la recourante ne peuvent malheureusement pas être prises en considération dans le cadre de la présente procédure. Elle conclut ainsi au rejet du recours. G. Dans ses observations du 12 août 2020, la recourante a souligné que, contrairement à ce que laisse entendre l'autorité inférieure, le message du Conseil fédéral ne règle pas de manière exhaustive les actes visés par l'art. 2 let. a LMCFA. Elle explique que par mesures de coercition à des fins d'assistance, il faut retenir qu'elles comprennent toutes les mesures ordonnées, supervisées et mises en oeuvre par des autorités suisses avant 1981, à des fins de protection ou d'éducation d'enfants, d'adolescents ou d'adultes. Elle déclare que le message du Conseil fédéral indique également que les diverses mesures présentaient une grande diversité de forme et de contenu. Selon la recourante, on ne saurait être aussi catégorique que l'autorité inférieure en examinant son cas et son statut de victime au sens des art. 2 let. a, 4 al. 1 et 5 al. 2 LMCFA ne peut être nié. Ainsi, la recourante maintient l'ensemble des conclusions prises à l'appui de son recours. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit
1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. En vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LTAF, le recours est toutefois irrecevable contre les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f LTAF. Or, l'art. 8 LMCFA prévoit que les personnes dont la demande a été rejetée peuvent faire opposition auprès de l'autorité compétente - soit l'autorité inférieure (art. 18 al. 1 LMCFA et 1 al. 1 de l'ordonnance du 15 février 2017 relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [OMCFA, RS 211.223.131]) - dans les 30 jours (al. 1) ; au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables (al. 2). En l'espèce, l'autorité inférieure a qualifié sa décision du 18 novembre 2019 de non-entrée en matière. Dans sa réponse du 3 juillet 2020, elle a toutefois reconnu avoir indiqué à tort la voie du recours au Tribunal administratif fédéral comme voie de droit alors que sa décision du 18 novembre 2019 pouvait être contestée auprès d'elle par voie d'opposition en application de l'art. 8 al. 1 LMCFA. Nonobstant, entendant maintenir sa position, l'autorité inférieure prie le tribunal de céans, pour des motifs d'économie de procédure, de ne pas lui renvoyer la cause et d'entrer en matière sur le recours. Il appert que la décision attaquée justifie la non-entrée en matière par le fait que les évènements rapportés par la recourante sortent clairement du domaine d'application matériel de la LMCFA et explique qu'un examen de fond se révèle impossible. Or pour ce faire, la décision constate qu'aucune mesure de coercition à des fins d'assistance ou de placement extrafamilial n'a été prise et exécutée à l'encontre de la recourante. À telle enseigne, elle se présente effectivement comme une décision de rejet de la requête. Comme l'a relevé l'autorité inférieure à juste titre, ladite décision aurait dû pouvoir faire l'objet d'une opposition. Par ailleurs, il sied de relever que le nouvel art. 6b al. 1 OMCFA, entré en vigueur le 1er janvier 2021 (cf. RO 2020 5405) dispose désormais sans équivoque qu'il peut être fait opposition contre une décision de rejet même si elle porte sur une demande manifestement infondée. Dans le cas présent, il apparaît que l'autorité inférieure s'est déterminée précisément sur cette affaire de sorte que sa position est connue ; rien ne permet de considérer qu'elle changerait sa position sur la situation juridique si elle était invitée à rendre une décision sur opposition. Il sied ainsi de retenir que le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue sur opposition au sens de l'art. 8 al. 1 LMCFA ne se révèle, en l'espèce, pas compatible avec le droit de la recourante à un traitement rapide de sa cause en relation avec le principe de l'économie de procédure (cf. arrêts du TAF B-5393/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.3 ; B-3598/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). Par conséquent, compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, son renvoi constituerait un acte sans portée nouvelle de sorte qu'il convient exceptionnellement d'y renoncer. En outre, la compétence matérielle du tribunal de céans n'est pas contestée. 1.3 La recourante est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
2. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés dans la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4 ; arrêts du TAF B-5393/2019 du 28 janvier 2020 consid. 2 ; B-3598/2019 du 28 janvier 2020 consid. 2 ; B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4 et les réf. cit. ; Meyer/Von Zwehl, L'objet du litige en procédure administrative, in : Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 439). Dès lors, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 390 s. ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, p. 243). En l'espèce, la décision rendue par l'autorité inférieure est uniquement en lien avec une demande de contribution de solidarité au sens de la LMCFA. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral ne peut qu'examiner les prétentions de la recourante dans le cadre de cette loi ; il n'est pas habilité à déterminer si elle pourrait prétendre à l'allocation d'une indemnité sur une autre base que la LMCFA. 3. 3.1 3.1.1 L'art. 1 al. 1 LMCFA circonscrit le but de cette loi. À teneur de cette disposition, elle vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. L'art. 2 LMCFA définit certaines notions. Ainsi, on entend par :
a. mesures de coercition à des fins d'assistance : les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance ;
b. placements extrafamiliaux : les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles ;
c. personnes concernées : les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux ;
d. victimes : les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises :
1. à des violences physiques ou psychiques,
2. à des abus sexuels,
3. au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
4. à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
5. à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
6. à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
7. à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
8. à la stigmatisation sociale ;
e. proches : le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. Par ailleurs, l'art. 4 al. 1 LMCFA fixe le principe en matière de contribution de solidarité, prescrivant que les victimes ont droit à une telle contribution au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite. Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente (art. 5 al. 1 LMCFA). Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi ; il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime (al. 2). La contribution de solidarité, d'un montant de 25'000 francs par victime, est versée aux victimes dont la demande a été approuvée (art. 7 al. 1 et 2 LMCFA). Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus (art. 3 al. 1 OMCFA). Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable (al. 2). Il s'agit notamment des dossiers des foyers, des dossiers des autorités de tutelle, des dossiers des maisons d'éducation ou des établissements pénitentiaires, des dossiers médicaux ou psychiatriques, des extraits de procès-verbaux du conseil communal, des bulletins scolaires, des attestations de résidence (al. 3). 3.1.2 L'octroi d'une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique non seulement qu'une mesure de coercition à des fins d'assistance (soit une mesure ordonnée et exécutée par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance) ou un placement extrafamilial (soit un placement d'enfant ou d'adolescent en dehors de sa famille, en Suisse, avant 1981, ordonné par des autorités ou effectué par des particuliers, dans un foyer ou un établissement, une famille nourricière, ou une exploitation artisanale ou agricole) ait été ordonné et exécuté. Il faut encore que cette mesure ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l'art. 2 let. d LMCFA (cf. arrêt du TAF B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2). 3.1.3 L'art. 2 let. a LMCFA, définissant les mesures de coercition à des fins d'assistance, s'avère, à tout le moins à première vue, relativement imprécis dès lors qu'il ne contient pas d'énumération des mesures susceptibles d'être couvertes par cette notion ; de plus, sa portée semble également large compte tenu du but de protection qui guide un très grand nombre de mesures prises par les autorités. Dans un arrêt récent, le tribunal de céans a retenu que les cas envisagés se limitent toutefois à certaines mesures particulières (cf. arrêt du TAF B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées). En font partie les mesures mentionnées par le message du Conseil fédéral, à savoir les placements dans des exploitations agricoles ou des institutions résidentielles de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (foyers), des établissements éducatifs, voire, par décision administrative, dans des établissements pénitentiaires (« internements administratifs »), les pressions pour subir un avortement ou pour consentir à une adoption de l'enfant, à une stérilisation ou encore à des essais médicamenteux (cf. FF 2016 87, 107). Le tribunal de céans a en outre mentionné que le message relatif à la LMCFA dispose également que de manière très générale, les dispositions de cette loi s'appliquent à tous ceux qui, en vertu du droit public cantonal en vigueur avant le 1er janvier 1981, de l'ancien code civil (art. 406 aCC) ou de l'ancien code pénal (art. 89 ss aCP), ont subi des mesures de coercition à des fins d'assistance (art. 2 let. a) ordonnées par une instance cantonale ou communale ou ont été placées (art. 2 let. b) (cf. FF 2016 87, 106). L'art. 406 aCC (RO 24 245), dans le chapitre relatif aux fonctions du tuteur (art. 398 ss aCC), prescrivait que le tuteur protégeait l'interdit, l'assistait dans toutes ses affaires personnelles et au besoin pourvoyait à ce qu'il soit placé dans un établissement. Quant aux art. 89 ss aCP (RO 54 781), ils comprenaient les dispositions applicables en cas d'infraction commise par un adolescent, notamment les mesures éducatives (art. 91 aCP), soit l'assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d'éducation. Suite à un examen approfondi des travaux préparatoires, des interventions parlementaires ainsi que des rapports relatifs à la révision de la LMCFA entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le tribunal de céans en a conclu qu'aucune autre mesure que celles mentionnées expressément dans le message relatif à la LMCFA et les autres documents examinés n'a jamais été envisagée dans le cadre du champ d'application de la loi et que quoi qu'il en soit, quand bien même d'autres mesures pourraient être envisagées, il faudrait encore qu'elles aient conduit, de manière directe, à des abus de la nature de ceux énumérés à l'art. 2 let. d LMFCA (cf. arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, la recourante considère que les dommages physiques et psychiques qu'elle a subis découlent directement des méthodes d'enseignements employées par ses institutrices et de l'absence de réaction de l'inspecteur scolaire, pourtant informé par ses parents. Il convient donc d'examiner si les faits dont la recourante s'estime la victime constituent une mesure de coercition à des fins d'assistance ordonnée par une instance cantonale ou communale. 3.2.1 La scolarisation obligatoire découle des lois cantonales relatives à l'éducation publique. L'autorité inférieure le relève à juste titre : la fréquentation de l'école est obligatoire et ce principe s'applique à tous les enfants quelle que soit leur situation personnelle. Rien n'indique effectivement que l'enseignement obligatoire puisse être considéré comme une mesure de coercition à des fins d'assistance, que ce soit dans la loi elle-même, dans le message ou dans les travaux législatifs préparatoires (cf. arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées). Le fait d'être intégré à l'école obligatoire ne saurait donc se voir qualifié de mesure de coercition à des fins d'assistance, également car cet état de fait s'appliquerait à presque toute la population. 3.2.2 Par ailleurs, bien qu'exerçant une fonction publique, les enseignants ne revêtent pas la qualité d'autorité publique et n'ont de ce fait pas le pouvoir de rendre des décisions administratives. Les méthodes d'enseignement faisant l'objet du présent litige relèvent de l'autonomie relative aux enseignants dans l'exercice de leur métier. On peut certes rejoindre l'autorité inférieure lorsqu'elle relève que du point de vue actuel, les méthodes éducatives et pédagogiques utilisées par les deux enseignantes et le fait que l'inspecteur scolaire les ait visiblement tolérées semblent pour le moins problématiques. Néanmoins, le champ d'application de l'art. 2 let. a LMCFA tel que défini plus haut (cf. supra consid. 3.1.3 et arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées) se révèle limité à certaines catégories de mesures qui doivent en outre avoir été prises par une instance cantonale ou communale. Bien qu'il soit compréhensible qu'ils apparaissent critiquables à la recourante, les agissements des enseignantes ne constituent pas des mesures qui auraient été ordonnées par une autorité. Par ailleurs, ni le message ni les travaux préparatoires ne mentionnent les méthodes d'enseignement comme entrant matériellement dans le champ d'application de la LMCFA. Dès lors, lesdites méthodes, choisies et appliquées par les enseignantes de la recourante, ne peuvent se voir qualifiées de mesures de coercition à des fins d'assistance au sens de l'art. 2 let. a LMCFA. 3.2.3 La recourante reproche en outre à l'inspecteur scolaire de ne pas avoir réagi à la situation, pourtant portée à sa connaissance par ses parents. Selon les propres dires de la recourante, ledit inspecteur aurait toutefois proposé un placement dans une institution spécialisée afin de remédier à la situation, ce qui aurait été refusé par ses parents de peur du qu'en dira-t-on. Rien au dossier n'indique que la mesure dont la recourante affirme qu'elle a été proposée par l'inspecteur scolaire aurait été officiellement décidée. Il apparaît en outre que même si cela devait avoir été le cas, aucune exécution de cette mesure n'a été mise en oeuvre. La recourante ne l'invoque par ailleurs pas. Il convient donc de retenir qu'aucune décision n'a été prononcée ni exécutée par une autorité administrative à cet égard. 3.2.4 La recourante se plaint également de l'absence d'assistance et de contrôle de la part de l'inspecteur scolaire. Si l'on comprend naturellement que le manque de réactivité des autorités scolaires ait pu être perçu par la recourante comme un abandon, cette circonstance ne remplit toutefois pas les exigences posées par la LMCFA. En effet, puisque l'absence de lien direct entre des mesures prises par une autorité et les abus allégués par la recourante a été constatée précédemment, le point de savoir si l'autorité aurait dû intervenir dans ce cadre pour les faire cesser ne peut pas jouer de rôle déterminant s'agissant d'examiner une demande de contribution de solidarité au sens de la LMCFA. 3.2.5 Ainsi, aucune des mesures expressément mentionnées plus avant (cf. supra consid. 3.1.3) n'a été prononcée à l'encontre de la recourante. Elle n'a en effet pas été placée dans une exploitation agricole ou une institution résidentielle de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (foyers), un établissement éducatif, voire, par décision administrative, dans un établissement pénitentiaire ; elle n'a en outre pas été victime de pressions pour subir un avortement ou pour consentir à une adoption de ses enfants, à une stérilisation ou encore à des essais médicamenteux. 3.3 Il découle de ce qui précède que le dossier ne fait état d'aucune décision ou mesure de coercition à des fins d'assistance ordonnée par une autorité à l'encontre de la recourante. Les atteintes dont elle a été victime, dont la gravité ne saurait certes être minimisée, ne découlent toutefois pas d'une mesure de coercition à des fins d'assistance ordonnée et exécutée par une autorité. Les griefs de la recourante doivent dès lors être rejetés.
4. La recourante requiert que plusieurs mesures d'instruction soient réalisées. Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). Le juge peut également clore l'administration des preuves lorsque les preuves proposées concernent des faits qui ne se qualifient pas de pertinents (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Or, les pièces figurant au dossier sont clairement suffisantes pour établir les faits pertinents de sorte que les mesures d'instruction proposées par la recourante, à savoir la production des dossiers et des archives de l'école de B._______ et de l'ancien inspecteur scolaire responsable de ladite école, ne s'avèrent pas nécessaires. Par conséquent, pour ces motifs, le tribunal de céans, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce aux pièces requises. Il y a donc lieu de rejeter les réquisitions de preuves correspondantes déposées par la recourante.
5. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 Sur le vu de l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, devraient être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, par décision incidente du 4 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire totale de la recourante et l'a dispensée des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucuns frais de procédure à son encontre (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 6.3 Me Natasa Djurdjevac Heinzer ayant été désignée comme avocate d'office pour la présente procédure, il y a lieu d'accorder à la recourante une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 8 à 11 en lien avec art. 12 et 14 FITAF). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). L'indemnité d'honoraires et de débours des avocats commis d'office comprend les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 8 en lien avec art. 12 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a en lien avec art. 12 FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 en lien avec art. 12 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 en lien avec art. 12 FITAF). Les avocats commis d'office doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations, à défaut duquel le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 FITAF). En l'espèce, l'avocate d'office de la recourante n'a produit aucune note d'honoraires à ce jour. La défense de la recourante a nécessité le dépôt d'un complément au recours de onze pages, d'un formulaire relatif à l'assistance judiciaire et d'observations de deux pages. Compte tenu de la difficulté de la cause - présentant des questions de fait et de droit relativement simples - et du temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante - il se justifie de fixer l'indemnité de l'avocate d'office de la recourante à 2'500 francs - soit 10 heures de travail à 250 francs - à charge de la caisse du tribunal. L'indemnité à titre d'honoraires et de débours ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.
7. En vertu de l'art. 83 let. x LTF, les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la LMCFA ne sont attaquables au Tribunal fédéral que si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 L'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. En vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LTAF, le recours est toutefois irrecevable contre les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f LTAF. Or, l'art. 8 LMCFA prévoit que les personnes dont la demande a été rejetée peuvent faire opposition auprès de l'autorité compétente - soit l'autorité inférieure (art. 18 al. 1 LMCFA et 1 al. 1 de l'ordonnance du 15 février 2017 relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [OMCFA, RS 211.223.131]) - dans les 30 jours (al. 1) ; au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables (al. 2). En l'espèce, l'autorité inférieure a qualifié sa décision du 18 novembre 2019 de non-entrée en matière. Dans sa réponse du 3 juillet 2020, elle a toutefois reconnu avoir indiqué à tort la voie du recours au Tribunal administratif fédéral comme voie de droit alors que sa décision du 18 novembre 2019 pouvait être contestée auprès d'elle par voie d'opposition en application de l'art. 8 al. 1 LMCFA. Nonobstant, entendant maintenir sa position, l'autorité inférieure prie le tribunal de céans, pour des motifs d'économie de procédure, de ne pas lui renvoyer la cause et d'entrer en matière sur le recours. Il appert que la décision attaquée justifie la non-entrée en matière par le fait que les évènements rapportés par la recourante sortent clairement du domaine d'application matériel de la LMCFA et explique qu'un examen de fond se révèle impossible. Or pour ce faire, la décision constate qu'aucune mesure de coercition à des fins d'assistance ou de placement extrafamilial n'a été prise et exécutée à l'encontre de la recourante. À telle enseigne, elle se présente effectivement comme une décision de rejet de la requête. Comme l'a relevé l'autorité inférieure à juste titre, ladite décision aurait dû pouvoir faire l'objet d'une opposition. Par ailleurs, il sied de relever que le nouvel art. 6b al. 1 OMCFA, entré en vigueur le 1er janvier 2021 (cf. RO 2020 5405) dispose désormais sans équivoque qu'il peut être fait opposition contre une décision de rejet même si elle porte sur une demande manifestement infondée. Dans le cas présent, il apparaît que l'autorité inférieure s'est déterminée précisément sur cette affaire de sorte que sa position est connue ; rien ne permet de considérer qu'elle changerait sa position sur la situation juridique si elle était invitée à rendre une décision sur opposition. Il sied ainsi de retenir que le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue sur opposition au sens de l'art. 8 al. 1 LMCFA ne se révèle, en l'espèce, pas compatible avec le droit de la recourante à un traitement rapide de sa cause en relation avec le principe de l'économie de procédure (cf. arrêts du TAF B-5393/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.3 ; B-3598/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). Par conséquent, compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, son renvoi constituerait un acte sans portée nouvelle de sorte qu'il convient exceptionnellement d'y renoncer. En outre, la compétence matérielle du tribunal de céans n'est pas contestée.
E. 1.3 La recourante est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
E. 2 En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés dans la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4 ; arrêts du TAF B-5393/2019 du 28 janvier 2020 consid. 2 ; B-3598/2019 du 28 janvier 2020 consid. 2 ; B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4 et les réf. cit. ; Meyer/Von Zwehl, L'objet du litige en procédure administrative, in : Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 439). Dès lors, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 390 s. ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, p. 243). En l'espèce, la décision rendue par l'autorité inférieure est uniquement en lien avec une demande de contribution de solidarité au sens de la LMCFA. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral ne peut qu'examiner les prétentions de la recourante dans le cadre de cette loi ; il n'est pas habilité à déterminer si elle pourrait prétendre à l'allocation d'une indemnité sur une autre base que la LMCFA.
E. 3 au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
E. 3.1.1 L'art. 1 al. 1 LMCFA circonscrit le but de cette loi. À teneur de cette disposition, elle vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. L'art. 2 LMCFA définit certaines notions. Ainsi, on entend par :
a. mesures de coercition à des fins d'assistance : les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance ;
b. placements extrafamiliaux : les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles ;
c. personnes concernées : les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux ;
d. victimes : les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises :
1. à des violences physiques ou psychiques,
2. à des abus sexuels,
E. 3.1.2 L'octroi d'une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique non seulement qu'une mesure de coercition à des fins d'assistance (soit une mesure ordonnée et exécutée par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance) ou un placement extrafamilial (soit un placement d'enfant ou d'adolescent en dehors de sa famille, en Suisse, avant 1981, ordonné par des autorités ou effectué par des particuliers, dans un foyer ou un établissement, une famille nourricière, ou une exploitation artisanale ou agricole) ait été ordonné et exécuté. Il faut encore que cette mesure ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l'art. 2 let. d LMCFA (cf. arrêt du TAF B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2).
E. 3.1.3 L'art. 2 let. a LMCFA, définissant les mesures de coercition à des fins d'assistance, s'avère, à tout le moins à première vue, relativement imprécis dès lors qu'il ne contient pas d'énumération des mesures susceptibles d'être couvertes par cette notion ; de plus, sa portée semble également large compte tenu du but de protection qui guide un très grand nombre de mesures prises par les autorités. Dans un arrêt récent, le tribunal de céans a retenu que les cas envisagés se limitent toutefois à certaines mesures particulières (cf. arrêt du TAF B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées). En font partie les mesures mentionnées par le message du Conseil fédéral, à savoir les placements dans des exploitations agricoles ou des institutions résidentielles de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (foyers), des établissements éducatifs, voire, par décision administrative, dans des établissements pénitentiaires (« internements administratifs »), les pressions pour subir un avortement ou pour consentir à une adoption de l'enfant, à une stérilisation ou encore à des essais médicamenteux (cf. FF 2016 87, 107). Le tribunal de céans a en outre mentionné que le message relatif à la LMCFA dispose également que de manière très générale, les dispositions de cette loi s'appliquent à tous ceux qui, en vertu du droit public cantonal en vigueur avant le 1er janvier 1981, de l'ancien code civil (art. 406 aCC) ou de l'ancien code pénal (art. 89 ss aCP), ont subi des mesures de coercition à des fins d'assistance (art. 2 let. a) ordonnées par une instance cantonale ou communale ou ont été placées (art. 2 let. b) (cf. FF 2016 87, 106). L'art. 406 aCC (RO 24 245), dans le chapitre relatif aux fonctions du tuteur (art. 398 ss aCC), prescrivait que le tuteur protégeait l'interdit, l'assistait dans toutes ses affaires personnelles et au besoin pourvoyait à ce qu'il soit placé dans un établissement. Quant aux art. 89 ss aCP (RO 54 781), ils comprenaient les dispositions applicables en cas d'infraction commise par un adolescent, notamment les mesures éducatives (art. 91 aCP), soit l'assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d'éducation. Suite à un examen approfondi des travaux préparatoires, des interventions parlementaires ainsi que des rapports relatifs à la révision de la LMCFA entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le tribunal de céans en a conclu qu'aucune autre mesure que celles mentionnées expressément dans le message relatif à la LMCFA et les autres documents examinés n'a jamais été envisagée dans le cadre du champ d'application de la loi et que quoi qu'il en soit, quand bien même d'autres mesures pourraient être envisagées, il faudrait encore qu'elles aient conduit, de manière directe, à des abus de la nature de ceux énumérés à l'art. 2 let. d LMFCA (cf. arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, la recourante considère que les dommages physiques et psychiques qu'elle a subis découlent directement des méthodes d'enseignements employées par ses institutrices et de l'absence de réaction de l'inspecteur scolaire, pourtant informé par ses parents. Il convient donc d'examiner si les faits dont la recourante s'estime la victime constituent une mesure de coercition à des fins d'assistance ordonnée par une instance cantonale ou communale.
E. 3.2.1 La scolarisation obligatoire découle des lois cantonales relatives à l'éducation publique. L'autorité inférieure le relève à juste titre : la fréquentation de l'école est obligatoire et ce principe s'applique à tous les enfants quelle que soit leur situation personnelle. Rien n'indique effectivement que l'enseignement obligatoire puisse être considéré comme une mesure de coercition à des fins d'assistance, que ce soit dans la loi elle-même, dans le message ou dans les travaux législatifs préparatoires (cf. arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées). Le fait d'être intégré à l'école obligatoire ne saurait donc se voir qualifié de mesure de coercition à des fins d'assistance, également car cet état de fait s'appliquerait à presque toute la population.
E. 3.2.2 Par ailleurs, bien qu'exerçant une fonction publique, les enseignants ne revêtent pas la qualité d'autorité publique et n'ont de ce fait pas le pouvoir de rendre des décisions administratives. Les méthodes d'enseignement faisant l'objet du présent litige relèvent de l'autonomie relative aux enseignants dans l'exercice de leur métier. On peut certes rejoindre l'autorité inférieure lorsqu'elle relève que du point de vue actuel, les méthodes éducatives et pédagogiques utilisées par les deux enseignantes et le fait que l'inspecteur scolaire les ait visiblement tolérées semblent pour le moins problématiques. Néanmoins, le champ d'application de l'art. 2 let. a LMCFA tel que défini plus haut (cf. supra consid. 3.1.3 et arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées) se révèle limité à certaines catégories de mesures qui doivent en outre avoir été prises par une instance cantonale ou communale. Bien qu'il soit compréhensible qu'ils apparaissent critiquables à la recourante, les agissements des enseignantes ne constituent pas des mesures qui auraient été ordonnées par une autorité. Par ailleurs, ni le message ni les travaux préparatoires ne mentionnent les méthodes d'enseignement comme entrant matériellement dans le champ d'application de la LMCFA. Dès lors, lesdites méthodes, choisies et appliquées par les enseignantes de la recourante, ne peuvent se voir qualifiées de mesures de coercition à des fins d'assistance au sens de l'art. 2 let. a LMCFA.
E. 3.2.3 La recourante reproche en outre à l'inspecteur scolaire de ne pas avoir réagi à la situation, pourtant portée à sa connaissance par ses parents. Selon les propres dires de la recourante, ledit inspecteur aurait toutefois proposé un placement dans une institution spécialisée afin de remédier à la situation, ce qui aurait été refusé par ses parents de peur du qu'en dira-t-on. Rien au dossier n'indique que la mesure dont la recourante affirme qu'elle a été proposée par l'inspecteur scolaire aurait été officiellement décidée. Il apparaît en outre que même si cela devait avoir été le cas, aucune exécution de cette mesure n'a été mise en oeuvre. La recourante ne l'invoque par ailleurs pas. Il convient donc de retenir qu'aucune décision n'a été prononcée ni exécutée par une autorité administrative à cet égard.
E. 3.2.4 La recourante se plaint également de l'absence d'assistance et de contrôle de la part de l'inspecteur scolaire. Si l'on comprend naturellement que le manque de réactivité des autorités scolaires ait pu être perçu par la recourante comme un abandon, cette circonstance ne remplit toutefois pas les exigences posées par la LMCFA. En effet, puisque l'absence de lien direct entre des mesures prises par une autorité et les abus allégués par la recourante a été constatée précédemment, le point de savoir si l'autorité aurait dû intervenir dans ce cadre pour les faire cesser ne peut pas jouer de rôle déterminant s'agissant d'examiner une demande de contribution de solidarité au sens de la LMCFA.
E. 3.2.5 Ainsi, aucune des mesures expressément mentionnées plus avant (cf. supra consid. 3.1.3) n'a été prononcée à l'encontre de la recourante. Elle n'a en effet pas été placée dans une exploitation agricole ou une institution résidentielle de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (foyers), un établissement éducatif, voire, par décision administrative, dans un établissement pénitentiaire ; elle n'a en outre pas été victime de pressions pour subir un avortement ou pour consentir à une adoption de ses enfants, à une stérilisation ou encore à des essais médicamenteux.
E. 3.3 Il découle de ce qui précède que le dossier ne fait état d'aucune décision ou mesure de coercition à des fins d'assistance ordonnée par une autorité à l'encontre de la recourante. Les atteintes dont elle a été victime, dont la gravité ne saurait certes être minimisée, ne découlent toutefois pas d'une mesure de coercition à des fins d'assistance ordonnée et exécutée par une autorité. Les griefs de la recourante doivent dès lors être rejetés.
4. La recourante requiert que plusieurs mesures d'instruction soient réalisées. Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). Le juge peut également clore l'administration des preuves lorsque les preuves proposées concernent des faits qui ne se qualifient pas de pertinents (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Or, les pièces figurant au dossier sont clairement suffisantes pour établir les faits pertinents de sorte que les mesures d'instruction proposées par la recourante, à savoir la production des dossiers et des archives de l'école de B._______ et de l'ancien inspecteur scolaire responsable de ladite école, ne s'avèrent pas nécessaires. Par conséquent, pour ces motifs, le tribunal de céans, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce aux pièces requises. Il y a donc lieu de rejeter les réquisitions de preuves correspondantes déposées par la recourante.
5. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 6.
E. 4 à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
E. 5 à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
E. 6 à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
E. 6.1 Sur le vu de l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, devraient être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, par décision incidente du 4 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire totale de la recourante et l'a dispensée des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucuns frais de procédure à son encontre (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 6.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
E. 6.3 Me Natasa Djurdjevac Heinzer ayant été désignée comme avocate d'office pour la présente procédure, il y a lieu d'accorder à la recourante une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 8 à 11 en lien avec art. 12 et 14 FITAF). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). L'indemnité d'honoraires et de débours des avocats commis d'office comprend les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 8 en lien avec art. 12 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a en lien avec art. 12 FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 en lien avec art. 12 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 en lien avec art. 12 FITAF). Les avocats commis d'office doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations, à défaut duquel le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 FITAF). En l'espèce, l'avocate d'office de la recourante n'a produit aucune note d'honoraires à ce jour. La défense de la recourante a nécessité le dépôt d'un complément au recours de onze pages, d'un formulaire relatif à l'assistance judiciaire et d'observations de deux pages. Compte tenu de la difficulté de la cause - présentant des questions de fait et de droit relativement simples - et du temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante - il se justifie de fixer l'indemnité de l'avocate d'office de la recourante à 2'500 francs - soit 10 heures de travail à 250 francs - à charge de la caisse du tribunal. L'indemnité à titre d'honoraires et de débours ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.
7. En vertu de l'art. 83 let. x LTF, les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la LMCFA ne sont attaquables au Tribunal fédéral que si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs.
E. 7 à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
E. 8 à la stigmatisation sociale ;
e. proches : le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. Par ailleurs, l'art. 4 al. 1 LMCFA fixe le principe en matière de contribution de solidarité, prescrivant que les victimes ont droit à une telle contribution au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite. Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente (art. 5 al. 1 LMCFA). Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi ; il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime (al. 2). La contribution de solidarité, d'un montant de 25'000 francs par victime, est versée aux victimes dont la demande a été approuvée (art. 7 al. 1 et 2 LMCFA). Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus (art. 3 al. 1 OMCFA). Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable (al. 2). Il s'agit notamment des dossiers des foyers, des dossiers des autorités de tutelle, des dossiers des maisons d'éducation ou des établissements pénitentiaires, des dossiers médicaux ou psychiatriques, des extraits de procès-verbaux du conseil communal, des bulletins scolaires, des attestations de résidence (al. 3).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- La caisse du Tribunal versera à Me Natasa Djurdjevac Heinzer une indemnité de 2'500 francs, à titre d'honoraires et de débours.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") ; - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-6616/2019 Arrêt du 23 mars 2021 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Christian Winiger, Martin Kayser, juges, Pascal Bovey, greffier. Parties X._______ représentée par Maître Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate, recourante, contre Office fédéral de la justice OFJ, Bundesrain 20, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Contribution de solidarité en faveur des victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. Faits : A. Le 9 mars 2018, X._______ (ci-après : la recourante) a déposé auprès de l'Office fédéral de la justice OFJ (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de contribution de solidarité fondée sur la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (RS 211.223.13, LMCFA). La recourante a notamment déclaré avoir subi de la part de ses maîtresses des maltraitances à l'école primaire, pendant une durée de trois ans, lesquelles ont entraîné de graves séquelles durant toute sa vie rendant nécessaire un suivi psychiatrique. A.a Le 8 novembre 2018, l'autorité inférieure a confirmé la réception de la demande de la recourante en date du 19 mars 2018, constaté que celle-ci avait été déposée dans les délais et invité la recourante à la compléter. Par courrier du 13 novembre 2018, la recourante a complété sa demande et transmis à l'autorité inférieure les documents demandés. A.b Le 1er octobre 2019, l'autorité inférieure a soumis la demande de la recourante et une proposition de non-entrée en matière sur celle-ci aux membres de la Commission consultative Cocosol afin qu'ils puissent exprimer leur avis. B. Par décision du 18 novembre 2019, l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante du 9 mars 2018 et de procéder à un examen de fond de celle-ci au motif que les faits qu'elle allègue sortent clairement du domaine d'application de la LMCFA, rendant cette loi non applicable en l'espèce. Dans la mesure où la recourante est restée durant toute son enfance chez ses parents, l'autorité inférieure n'a pas retenu la présence d'un placement extrafamilial. En outre, elle a considéré qu'il n'existait pas non plus d'indices d'une mesure de coercition à des fins d'assistance ordonnée par une autorité. C. C.a Par écritures manuscrites du 12 décembre 2019, la recourante a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'autorité inférieure du 18 novembre 2019. C.b Par ordonnance du 17 décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à préciser ses conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci et à produire tout document en sa possession appuyant son recours. C.c Par courrier du 8 janvier 2020, la recourante a sollicité une prolongation de délai justifiée par l'absence de son curateur et son souhait de le consulter pour donner suite à la demande du tribunal de céans. Le Tribunal administratif fédéral a, par ordonnance du 10 janvier 2020, prolongé jusqu'au 15 février 2020 le délai imparti pour régulariser le recours. C.d Par courrier du 7 février 2020, Maître Natasa Djurdjevac Heinzer a informé le Tribunal administratif fédéral avoir été mandatée par le curateur de la recourante. Dans la mesure où elle n'avait pas encore pu la rencontrer et ne disposait que d'une connaissance tout à fait sommaire de l'affaire, elle a requis une nouvelle prolongation de délai. Elle a également requis que l'assistance judiciaire soit octroyée à la recourante. C.e Par ordonnance du 11 février 2020, le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à compléter sa demande d'assistance judiciaire et prolongé le délai imparti pour régulariser le recours jusqu'au 16 mars 2020. C.f Le 25 février 2020, la recourante a complété sa demande d'assistance judiciaire et requis qu'elle lui soit accordée avec effet rétroactif au 7 février 2020. D. Par écritures du 16 mars 2020, la recourante a régularisé son recours. À titre principal, elle conclut à ce que la décision attaquée soit réformée et qu'une contribution de solidarité pour les victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 lui soit allouée. Subsidiairement, elle conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. La recourante qualifie les méthodes d'enseignement dont elle a été victime durant les trois ans de sa scolarité primaire, laquelle a débuté en 1972, d'indice d'une mesure de coercition à des fins d'assistance visant à éduquer des enfants. Elle affirme que ces méthodes aspiraient à l'éduquer et avaient pour but de lui faire suivre le programme scolaire comme les autres élèves ainsi que de lui faire écrire de la main droite alors qu'elle était gauchère, dans le but de l'ajuster à la norme. Elle considère avoir manifestement subi une atteinte directe et grave à son intégrité physique, psychique et à son développement mental, ce qui l'a en particulier empêchée de suivre une formation normale et l'a désavantagée durant toute sa vie. La recourante affirme avoir été privée d'un accès à la formation, et que cette privation a été le fait des manquements de l'administration, matérialisés tant par les agissements de ses deux institutrices que par la décision de l'inspecteur scolaire de ne pas intervenir. Un réseau médical composé de son médecin traitant, d'une ergothérapeute spécialisée en psychiatrie, d'un infirmier spécialisé en psychiatrie ainsi que d'une psychiatre et psychothérapeute assure le suivi médical de la recourante. Elle fournit un rapport du Dr. A._______, médecin psychiatre et psychothérapeute FMH, daté du 28 février 2020 et qui atteste des graves répercussions que les maltraitances subies à l'école primaire ont notamment eues sur sa santé physique et psychique. La recourante requiert expressément que l'entier de son dossier en mains de l'autorité inférieure soit versé dans le cadre de la présente cause et que l'école de B._______ produise les archives contenant notamment son dossier scolaire ainsi que les rapports de classe ou tout autre document établi par ses institutrices durant les années où elle était scolarisée de 1972 à 1975. La recourante demande également la production par la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (DICS) de l'État de Fribourg, ou de toute autre autorité compétente, des archives contenant l'entier du dossier constitué par l'ancien inspecteur scolaire d'arrondissement responsable de l'école primaire de B._______, pour les mêmes périodes. Enfin, elle sollicite le droit de déposer un mémoire ampliatif après que l'autorité inférieure aura communiqué ses déterminations sur recours. E. Par décision incidente du 4 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire de la recourante du 7 février 2020. Il a également désigné Maître Natasa Djurdjevac Heinzer en qualité d'avocate d'office dans la présente procédure. Il a invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse et à produire le dossier complet de la cause. F. Dans ses remarques responsives du 3 juillet 2020, l'autorité inférieure a conclu à ce que le Tribunal administratif fédéral entre en matière sur le recours et le traite sur le fond. L'autorité inférieure constate que la description dans le recours des évènements survenus pendant la scolarité de la recourante correspond pour l'essentiel à celle faite dans la demande de contribution de solidarité du 9 mars 2018. Selon l'autorité inférieure, la fréquentation d'une école publique ne peut pas être assimilée à une mesure de coercition à des fins d'assistance ni à un placement extrafamilial. Elle se dit consciente que la recourante a souffert des faits qui se sont déroulés pendant sa scolarité et que ceux-ci ont eu des conséquences durables, mais maintient que ces faits ne se sont pas produits dans le cadre d'une mesure de coercition à des fins d'assistance au sens de la LMCFA et que, par conséquent, les atteintes physiques et psychiques subies par la recourante ne peuvent malheureusement pas être prises en considération dans le cadre de la présente procédure. Elle conclut ainsi au rejet du recours. G. Dans ses observations du 12 août 2020, la recourante a souligné que, contrairement à ce que laisse entendre l'autorité inférieure, le message du Conseil fédéral ne règle pas de manière exhaustive les actes visés par l'art. 2 let. a LMCFA. Elle explique que par mesures de coercition à des fins d'assistance, il faut retenir qu'elles comprennent toutes les mesures ordonnées, supervisées et mises en oeuvre par des autorités suisses avant 1981, à des fins de protection ou d'éducation d'enfants, d'adolescents ou d'adultes. Elle déclare que le message du Conseil fédéral indique également que les diverses mesures présentaient une grande diversité de forme et de contenu. Selon la recourante, on ne saurait être aussi catégorique que l'autorité inférieure en examinant son cas et son statut de victime au sens des art. 2 let. a, 4 al. 1 et 5 al. 2 LMCFA ne peut être nié. Ainsi, la recourante maintient l'ensemble des conclusions prises à l'appui de son recours. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit
1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. En vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LTAF, le recours est toutefois irrecevable contre les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f LTAF. Or, l'art. 8 LMCFA prévoit que les personnes dont la demande a été rejetée peuvent faire opposition auprès de l'autorité compétente - soit l'autorité inférieure (art. 18 al. 1 LMCFA et 1 al. 1 de l'ordonnance du 15 février 2017 relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [OMCFA, RS 211.223.131]) - dans les 30 jours (al. 1) ; au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables (al. 2). En l'espèce, l'autorité inférieure a qualifié sa décision du 18 novembre 2019 de non-entrée en matière. Dans sa réponse du 3 juillet 2020, elle a toutefois reconnu avoir indiqué à tort la voie du recours au Tribunal administratif fédéral comme voie de droit alors que sa décision du 18 novembre 2019 pouvait être contestée auprès d'elle par voie d'opposition en application de l'art. 8 al. 1 LMCFA. Nonobstant, entendant maintenir sa position, l'autorité inférieure prie le tribunal de céans, pour des motifs d'économie de procédure, de ne pas lui renvoyer la cause et d'entrer en matière sur le recours. Il appert que la décision attaquée justifie la non-entrée en matière par le fait que les évènements rapportés par la recourante sortent clairement du domaine d'application matériel de la LMCFA et explique qu'un examen de fond se révèle impossible. Or pour ce faire, la décision constate qu'aucune mesure de coercition à des fins d'assistance ou de placement extrafamilial n'a été prise et exécutée à l'encontre de la recourante. À telle enseigne, elle se présente effectivement comme une décision de rejet de la requête. Comme l'a relevé l'autorité inférieure à juste titre, ladite décision aurait dû pouvoir faire l'objet d'une opposition. Par ailleurs, il sied de relever que le nouvel art. 6b al. 1 OMCFA, entré en vigueur le 1er janvier 2021 (cf. RO 2020 5405) dispose désormais sans équivoque qu'il peut être fait opposition contre une décision de rejet même si elle porte sur une demande manifestement infondée. Dans le cas présent, il apparaît que l'autorité inférieure s'est déterminée précisément sur cette affaire de sorte que sa position est connue ; rien ne permet de considérer qu'elle changerait sa position sur la situation juridique si elle était invitée à rendre une décision sur opposition. Il sied ainsi de retenir que le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue sur opposition au sens de l'art. 8 al. 1 LMCFA ne se révèle, en l'espèce, pas compatible avec le droit de la recourante à un traitement rapide de sa cause en relation avec le principe de l'économie de procédure (cf. arrêts du TAF B-5393/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.3 ; B-3598/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). Par conséquent, compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, son renvoi constituerait un acte sans portée nouvelle de sorte qu'il convient exceptionnellement d'y renoncer. En outre, la compétence matérielle du tribunal de céans n'est pas contestée. 1.3 La recourante est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
2. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés dans la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4 ; arrêts du TAF B-5393/2019 du 28 janvier 2020 consid. 2 ; B-3598/2019 du 28 janvier 2020 consid. 2 ; B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4 et les réf. cit. ; Meyer/Von Zwehl, L'objet du litige en procédure administrative, in : Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 439). Dès lors, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 390 s. ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, p. 243). En l'espèce, la décision rendue par l'autorité inférieure est uniquement en lien avec une demande de contribution de solidarité au sens de la LMCFA. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral ne peut qu'examiner les prétentions de la recourante dans le cadre de cette loi ; il n'est pas habilité à déterminer si elle pourrait prétendre à l'allocation d'une indemnité sur une autre base que la LMCFA. 3. 3.1 3.1.1 L'art. 1 al. 1 LMCFA circonscrit le but de cette loi. À teneur de cette disposition, elle vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. L'art. 2 LMCFA définit certaines notions. Ainsi, on entend par :
a. mesures de coercition à des fins d'assistance : les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance ;
b. placements extrafamiliaux : les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles ;
c. personnes concernées : les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux ;
d. victimes : les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises :
1. à des violences physiques ou psychiques,
2. à des abus sexuels,
3. au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,
4. à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
5. à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,
6. à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,
7. à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,
8. à la stigmatisation sociale ;
e. proches : le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. Par ailleurs, l'art. 4 al. 1 LMCFA fixe le principe en matière de contribution de solidarité, prescrivant que les victimes ont droit à une telle contribution au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite. Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente (art. 5 al. 1 LMCFA). Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi ; il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime (al. 2). La contribution de solidarité, d'un montant de 25'000 francs par victime, est versée aux victimes dont la demande a été approuvée (art. 7 al. 1 et 2 LMCFA). Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus (art. 3 al. 1 OMCFA). Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable (al. 2). Il s'agit notamment des dossiers des foyers, des dossiers des autorités de tutelle, des dossiers des maisons d'éducation ou des établissements pénitentiaires, des dossiers médicaux ou psychiatriques, des extraits de procès-verbaux du conseil communal, des bulletins scolaires, des attestations de résidence (al. 3). 3.1.2 L'octroi d'une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique non seulement qu'une mesure de coercition à des fins d'assistance (soit une mesure ordonnée et exécutée par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance) ou un placement extrafamilial (soit un placement d'enfant ou d'adolescent en dehors de sa famille, en Suisse, avant 1981, ordonné par des autorités ou effectué par des particuliers, dans un foyer ou un établissement, une famille nourricière, ou une exploitation artisanale ou agricole) ait été ordonné et exécuté. Il faut encore que cette mesure ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l'art. 2 let. d LMCFA (cf. arrêt du TAF B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2). 3.1.3 L'art. 2 let. a LMCFA, définissant les mesures de coercition à des fins d'assistance, s'avère, à tout le moins à première vue, relativement imprécis dès lors qu'il ne contient pas d'énumération des mesures susceptibles d'être couvertes par cette notion ; de plus, sa portée semble également large compte tenu du but de protection qui guide un très grand nombre de mesures prises par les autorités. Dans un arrêt récent, le tribunal de céans a retenu que les cas envisagés se limitent toutefois à certaines mesures particulières (cf. arrêt du TAF B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées). En font partie les mesures mentionnées par le message du Conseil fédéral, à savoir les placements dans des exploitations agricoles ou des institutions résidentielles de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (foyers), des établissements éducatifs, voire, par décision administrative, dans des établissements pénitentiaires (« internements administratifs »), les pressions pour subir un avortement ou pour consentir à une adoption de l'enfant, à une stérilisation ou encore à des essais médicamenteux (cf. FF 2016 87, 107). Le tribunal de céans a en outre mentionné que le message relatif à la LMCFA dispose également que de manière très générale, les dispositions de cette loi s'appliquent à tous ceux qui, en vertu du droit public cantonal en vigueur avant le 1er janvier 1981, de l'ancien code civil (art. 406 aCC) ou de l'ancien code pénal (art. 89 ss aCP), ont subi des mesures de coercition à des fins d'assistance (art. 2 let. a) ordonnées par une instance cantonale ou communale ou ont été placées (art. 2 let. b) (cf. FF 2016 87, 106). L'art. 406 aCC (RO 24 245), dans le chapitre relatif aux fonctions du tuteur (art. 398 ss aCC), prescrivait que le tuteur protégeait l'interdit, l'assistait dans toutes ses affaires personnelles et au besoin pourvoyait à ce qu'il soit placé dans un établissement. Quant aux art. 89 ss aCP (RO 54 781), ils comprenaient les dispositions applicables en cas d'infraction commise par un adolescent, notamment les mesures éducatives (art. 91 aCP), soit l'assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d'éducation. Suite à un examen approfondi des travaux préparatoires, des interventions parlementaires ainsi que des rapports relatifs à la révision de la LMCFA entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le tribunal de céans en a conclu qu'aucune autre mesure que celles mentionnées expressément dans le message relatif à la LMCFA et les autres documents examinés n'a jamais été envisagée dans le cadre du champ d'application de la loi et que quoi qu'il en soit, quand bien même d'autres mesures pourraient être envisagées, il faudrait encore qu'elles aient conduit, de manière directe, à des abus de la nature de ceux énumérés à l'art. 2 let. d LMFCA (cf. arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, la recourante considère que les dommages physiques et psychiques qu'elle a subis découlent directement des méthodes d'enseignements employées par ses institutrices et de l'absence de réaction de l'inspecteur scolaire, pourtant informé par ses parents. Il convient donc d'examiner si les faits dont la recourante s'estime la victime constituent une mesure de coercition à des fins d'assistance ordonnée par une instance cantonale ou communale. 3.2.1 La scolarisation obligatoire découle des lois cantonales relatives à l'éducation publique. L'autorité inférieure le relève à juste titre : la fréquentation de l'école est obligatoire et ce principe s'applique à tous les enfants quelle que soit leur situation personnelle. Rien n'indique effectivement que l'enseignement obligatoire puisse être considéré comme une mesure de coercition à des fins d'assistance, que ce soit dans la loi elle-même, dans le message ou dans les travaux législatifs préparatoires (cf. arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées). Le fait d'être intégré à l'école obligatoire ne saurait donc se voir qualifié de mesure de coercition à des fins d'assistance, également car cet état de fait s'appliquerait à presque toute la population. 3.2.2 Par ailleurs, bien qu'exerçant une fonction publique, les enseignants ne revêtent pas la qualité d'autorité publique et n'ont de ce fait pas le pouvoir de rendre des décisions administratives. Les méthodes d'enseignement faisant l'objet du présent litige relèvent de l'autonomie relative aux enseignants dans l'exercice de leur métier. On peut certes rejoindre l'autorité inférieure lorsqu'elle relève que du point de vue actuel, les méthodes éducatives et pédagogiques utilisées par les deux enseignantes et le fait que l'inspecteur scolaire les ait visiblement tolérées semblent pour le moins problématiques. Néanmoins, le champ d'application de l'art. 2 let. a LMCFA tel que défini plus haut (cf. supra consid. 3.1.3 et arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées) se révèle limité à certaines catégories de mesures qui doivent en outre avoir été prises par une instance cantonale ou communale. Bien qu'il soit compréhensible qu'ils apparaissent critiquables à la recourante, les agissements des enseignantes ne constituent pas des mesures qui auraient été ordonnées par une autorité. Par ailleurs, ni le message ni les travaux préparatoires ne mentionnent les méthodes d'enseignement comme entrant matériellement dans le champ d'application de la LMCFA. Dès lors, lesdites méthodes, choisies et appliquées par les enseignantes de la recourante, ne peuvent se voir qualifiées de mesures de coercition à des fins d'assistance au sens de l'art. 2 let. a LMCFA. 3.2.3 La recourante reproche en outre à l'inspecteur scolaire de ne pas avoir réagi à la situation, pourtant portée à sa connaissance par ses parents. Selon les propres dires de la recourante, ledit inspecteur aurait toutefois proposé un placement dans une institution spécialisée afin de remédier à la situation, ce qui aurait été refusé par ses parents de peur du qu'en dira-t-on. Rien au dossier n'indique que la mesure dont la recourante affirme qu'elle a été proposée par l'inspecteur scolaire aurait été officiellement décidée. Il apparaît en outre que même si cela devait avoir été le cas, aucune exécution de cette mesure n'a été mise en oeuvre. La recourante ne l'invoque par ailleurs pas. Il convient donc de retenir qu'aucune décision n'a été prononcée ni exécutée par une autorité administrative à cet égard. 3.2.4 La recourante se plaint également de l'absence d'assistance et de contrôle de la part de l'inspecteur scolaire. Si l'on comprend naturellement que le manque de réactivité des autorités scolaires ait pu être perçu par la recourante comme un abandon, cette circonstance ne remplit toutefois pas les exigences posées par la LMCFA. En effet, puisque l'absence de lien direct entre des mesures prises par une autorité et les abus allégués par la recourante a été constatée précédemment, le point de savoir si l'autorité aurait dû intervenir dans ce cadre pour les faire cesser ne peut pas jouer de rôle déterminant s'agissant d'examiner une demande de contribution de solidarité au sens de la LMCFA. 3.2.5 Ainsi, aucune des mesures expressément mentionnées plus avant (cf. supra consid. 3.1.3) n'a été prononcée à l'encontre de la recourante. Elle n'a en effet pas été placée dans une exploitation agricole ou une institution résidentielle de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (foyers), un établissement éducatif, voire, par décision administrative, dans un établissement pénitentiaire ; elle n'a en outre pas été victime de pressions pour subir un avortement ou pour consentir à une adoption de ses enfants, à une stérilisation ou encore à des essais médicamenteux. 3.3 Il découle de ce qui précède que le dossier ne fait état d'aucune décision ou mesure de coercition à des fins d'assistance ordonnée par une autorité à l'encontre de la recourante. Les atteintes dont elle a été victime, dont la gravité ne saurait certes être minimisée, ne découlent toutefois pas d'une mesure de coercition à des fins d'assistance ordonnée et exécutée par une autorité. Les griefs de la recourante doivent dès lors être rejetés.
4. La recourante requiert que plusieurs mesures d'instruction soient réalisées. Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). Le juge peut également clore l'administration des preuves lorsque les preuves proposées concernent des faits qui ne se qualifient pas de pertinents (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Or, les pièces figurant au dossier sont clairement suffisantes pour établir les faits pertinents de sorte que les mesures d'instruction proposées par la recourante, à savoir la production des dossiers et des archives de l'école de B._______ et de l'ancien inspecteur scolaire responsable de ladite école, ne s'avèrent pas nécessaires. Par conséquent, pour ces motifs, le tribunal de céans, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce aux pièces requises. Il y a donc lieu de rejeter les réquisitions de preuves correspondantes déposées par la recourante.
5. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 Sur le vu de l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, devraient être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, par décision incidente du 4 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire totale de la recourante et l'a dispensée des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucuns frais de procédure à son encontre (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 6.3 Me Natasa Djurdjevac Heinzer ayant été désignée comme avocate d'office pour la présente procédure, il y a lieu d'accorder à la recourante une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 8 à 11 en lien avec art. 12 et 14 FITAF). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). L'indemnité d'honoraires et de débours des avocats commis d'office comprend les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 8 en lien avec art. 12 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a en lien avec art. 12 FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 en lien avec art. 12 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 en lien avec art. 12 FITAF). Les avocats commis d'office doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations, à défaut duquel le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 FITAF). En l'espèce, l'avocate d'office de la recourante n'a produit aucune note d'honoraires à ce jour. La défense de la recourante a nécessité le dépôt d'un complément au recours de onze pages, d'un formulaire relatif à l'assistance judiciaire et d'observations de deux pages. Compte tenu de la difficulté de la cause - présentant des questions de fait et de droit relativement simples - et du temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante - il se justifie de fixer l'indemnité de l'avocate d'office de la recourante à 2'500 francs - soit 10 heures de travail à 250 francs - à charge de la caisse du tribunal. L'indemnité à titre d'honoraires et de débours ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.
7. En vertu de l'art. 83 let. x LTF, les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la LMCFA ne sont attaquables au Tribunal fédéral que si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. La caisse du Tribunal versera à Me Natasa Djurdjevac Heinzer une indemnité de 2'500 francs, à titre d'honoraires et de débours.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jean-Luc Baechler Pascal Bovey Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 31 mars 2021