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B-4605/2020

B-4605/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-30 · Français CH

Contributions de solidarité

Sachverhalt

A. En date du 17 mars 2018, X._______ (ci-après : la recourante) a adressé à l'Office fédéral de la justice OFJ (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de contribution de solidarité fondée sur la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (RS 211.223.13, LMCFA). La recourante explique en substance que ses parents ont dû prendre la décision de s'exiler en France pour éviter le placement de la recourante et de ses frères et soeurs dans une institution. Durant cet exil, elle a vécu dans une famille d'une extrême pauvreté, n'a été que très peu et tardivement scolarisée, ce qui eut comme conséquence des retards scolaires et des retardements dans son évolution. Elle explique que sa famille avait peur de placements comme celui qu'avaient connu les aînés et plus spécialement un de ses frères prénommé A._______, qui fut placé dans un institut où il a subi des sévices. A.a Le 1er mai 2018, l'autorité inférieure a confirmé la réception de la demande de la recourante. A.b Après avoir examiné la demande, l'autorité inférieure l'a soumise à la commission consultative Cocosol le 30 avril 2019, qui lui a recommandé de la rejeter. Elle a en effet estimé qu'aucune mesure de placement n'a été exécutée et qu'il n'y a en conséquence pas eu de mesure de placement extra-familial. Il n'existe en outre aucun indice vraisemblable témoignant d'une atteinte directe et grave à l'intégrité suite à un placement extra-familial. B. Par décision du 13 juin 2019, l'autorité inférieure a rejeté la requête de la recourante. Elle relève en premier lieu que selon un rapport des archives cantonales vaudoises du 14 juin 2016 concernant le frère de la recourante B._______, le père de la recourante était colérique et avait des problèmes avec les voisins, que la famille vivait dans des conditions misérables et que les enfants étaient laissés à eux-mêmes. En septembre 1946, la Justice de Paix a renoncé à déchoir la puissance paternelle et le droit de garde, mais la famille a été soumise à une surveillance confiée au tuteur général. Le 8 décembre 1948, une mesure de placement a été décidée à l'encontre de trois frères de la recourante par la Chambre pénale des mineurs d'Yverdon, mais pas à l'encontre de la recourante. Les parents de la recourante ont formé recours contre cette décision. Celui-ci fut rejeté par le Tribunal cantonal du canton de Vaud le 31 janvier 1949. En février 1949, la mère est partie avec la recourante et sept membres de sa fratrie à [...] chez des parents. Cet exil en France durera jusqu'en août 1949. L'autorité inférieure retient que seules les personnes victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance ou de placements extrafamiliaux, exécutés en Suisse avant 1981 et dont le statut de victime a été qualifié de vraisemblable ont droit à une contribution de solidarité. Or, si elle reconnaît que la situation vécue par la recourante n'a pas été facile, la mesure de coercition ordonnée à l'encontre de ses frères n'a pas pu être exécutée par les autorités en raison de l'exil en France entrepris par sa mère. Ni la recourante ni ses frères n'ont été séparés de leur mère. En l'absence de mesure exécutée, les conditions légales pour un placement extrafamilial ne sont pas remplies et la recourante ne peut pas être reconnue comme une victime de mesures de placement extrafamilial. C. La recourante a formé opposition à cette décision par lettre du 14 juillet 2019. À l'appui de celle-là, elle retient que l'appréciation de l'autorité inférieure minimise arbitrairement la gravité des pressions et du harcèlement exercés par les autorités de tutelle sur sa famille qui ont poussé sa mère à émigrer en France avec la plupart de ses enfants et à vivre dans des conditions plus que précaires. Elle relève de plus que l'un de ses frères, C._______, qui aurait vécu le même sort, a été reconnu victime au sens de la LMCFA et indemnisé. Enfin, elle soutient que le législateur avait comme volonté d'ouvrir largement le droit à l'indemnisation ce qui doit conduire à une interprétation extensive de la notion d'atteinte grave. Par lettre du 23 août 2019, la recourante a complété son opposition. Elle explique que sa famille était pauvre et harcelée par les autorités qui se permettaient des jugements de valeur sur ses parents, qui n'étaient, du reste, pas tels que dépeints dans les dossiers. Elle rapporte que ses parents craignaient le placement ordonné contre trois de leurs enfants en raison du suicide tragique d'un ami de leurs enfants contraint à retourner dans une maison dite « d'éducation », mais également des mésaventures vécues par leurs enfants aînés lors de leur placement de force dans des institutions où ils auraient subi maltraitance et humiliation et où l'éducation reçue consistait surtout en la prière forcée. La recourante fait également valoir en substance que, sans la fuite en France, le placement ordonné aurait été exécuté puisque deux voitures de police s'étaient rendues au domicile de ses parents peu après leur départ. Elle indique qu'une fois rentrée en Suisse les sanctions de l'État s'étant apaisées, elle ne put rattraper son retard scolaire et que l'étiquette collée par les autorités sur sa famille fût pour elle un obstacle à son épanouissement. D. Par décision sur opposition du 26 août 2020, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition formée par la recourante. Elle retient en substance que l'atteinte à l'intégrité invoquée par la recourante n'est pas directement liée à une mesure ordonnée et exécutée par une autorité. En effet, le placement invoqué a été ordonné à l'encontre de ses frères mais pas à son encontre. La recourante n'a ainsi jamais été séparée de sa mère. S'agissant de son frère, C._______, qui a bénéficié d'une contribution de solidarité, l'autorité inférieure relève que dans le cas de ce dernier un placement extrafamilial a bien été exécuté et que cette mesure lui a causé une atteinte grave à l'intégrité. E. Par écritures datées du 16 septembre 2020, la recourante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, principalement, à ce qu'une pleine indemnité LMCFA lui soit allouée, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision dans le sens des considérants du Tribunal administratif fédéral. À l'appui de son recours, la recourante avance que les conditions pour l'octroi d'une pleine indemnité LMCFA sont remplies. Elle affirme que le départ en France doit être considéré comme une conséquence directe des mesures de placement ordonnées par les autorités de l'époque et des humiliations subies par la famille, en particulier les parents. Selon elle, devoir s'enfuir pour échapper à un placement, vivre dans des conditions aussi difficiles, se retrouver précarisée à l'étranger constitue un tout qui doit être assimilé à un placement forcé. Elle qualifie de grave l'atteinte à son intégrité et son développement psychique et estime que les effets concrets ont été graves. Outre le déracinement, elle a dû subir une atteinte psychique portée à un élément du développement mental, ayant vécu dans des conditions précaires pendant une demi-année et subi un retard scolaire. Elle considère que le statut de réfugié ou exilé de la coercition justifie la reconnaissance du statut de victime. La recourante précise qu'elle et ses frères et soeurs sont rentrés en Suisse en août 1949, les placements ordonnés ayant été remplacés par une mesure de surveillance. Enfin, la recourante joint une lettre de son père adressée à sa femme et à ses enfants pendant le séjour à [...] qui démontre, à ses yeux, le grand souci de son père pour sa famille et la réalité des efforts déployés. F. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet, sous suite de frais, au terme de ses remarques responsives du 23 novembre 2020. À l'appui de sa réponse, elle indique qu'aucun élément nouveau concernant l'enfance de la recourante n'a été amené dans le recours. Elle précise qu'il est incontestable que les autorités compétentes n'ont pas ordonné de mesure de coercition ou de mesure de placement à l'encontre de la recourante elle-même. S'agissant de la mesure prononcée à l'encontre de trois autres frères et soeurs en 1948/1949, celle-ci n'a pas été exécutée. Ces frères et soeurs ne sont donc pas directement concernés par une mesure. Même si on supposait que ces trois frères et soeurs étaient directement concernés, la recourante serait certes une proche au sens de l'art. 2 let. e LMCFA mais elle n'aurait pas droit à ce titre à une contribution de solidarité. Les autorités n'ayant pas ordonné de mesure à son encontre, les atteintes dont se prévaut la recourante ne résultent pas directement d'une mesure au sens de la LMCFA. G. Dans ses observations du 9 décembre 2020, la recourante a confirmé les conclusions de son recours. Elle indique en substance que l'autorité inférieure ne répond pas à son argument central, à savoir que le départ en France constitue la conséquence directe des placements ordonnés par les autorités de l'époque et que les atteintes subies doivent être assimilées à un placement forcé au vu de leurs conséquences non moins délétères. La recourante maintient en outre que son frère C._______, également emmené en France, a lui été reconnu victime alors même qu'il ne faisait l'objet d'aucune mesure coercitive. H. Dans ses observations du 22 janvier 2021, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions. Elle précise notamment que le cas du frère de la recourante, C._______, n'est pas identique et que d'autres éléments rendaient vraisemblable sa qualité de victime. I. La recourante a déposé des observations complémentaires en date du 3 février 2021. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007, 6 consid. 1). 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, 8 al. 2 LMCFA et 5 al. 2 PA). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours et à l'avance de frais (art. 11 al. 1, 22a al. 1 let. b, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.4 Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 L'art. 1 al. 1 LMCFA circonscrit le but de la LMCFA. À teneur de cette disposition, elle vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. L'art. 2 LMCFA définit certaines notions. Ainsi, on entend par :

a. mesures de coercition à des fins d'assistance : les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance ;

b. placements extrafamiliaux : les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles ;

c. personnes concernées : les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux ;

d. victimes : les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises :

1. à des violences physiques ou psychiques,

2. à des abus sexuels,

3. au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,

4. à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,

5. à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,

6. à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,

7. à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,

8. à la stigmatisation sociale ;

e. proches : le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. 2.2 Selon le message du Conseil fédéral, la notion de « personnes concernées » de l'art. 2 let. c LMCFA recouvre toutes les personnes touchées par une mesure de coercition à des fins d'assistance (let. a) ou un placement extrafamilial (let. b) antérieur à 1981. Elle est plus large que celle de victime et englobe entièrement celle-ci. Cette terminologie met en lumière le fait qu'en plus des victimes, d'autres personnes ont été affectées par les mesures et les placements, et que pour elles les mesures ont été ordonnées à juste titre et exécutées correctement. Toutes les personnes concernées n'ont pas été traitées de manière inopportune ni n'ont subi de mauvais traitements, et les mesures étaient au contraire au moins en partie indiquées et nécessaires (cf. FF 2016 87, 108). 2.3 L'art. 4 al. 1 LMCFA fixe le principe en matière de contribution de solidarité, prescrivant que les victimes ont droit à une telle contribution au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite. Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente (art. 5 al. 1 LMCFA). Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi ; il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime (al. 2). La contribution de solidarité, d'un montant de 25'000 francs par victime, est versée aux victimes dont la demande a été approuvée (art. 7 al. 1 et 2 LMCFA). Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus (art. 3 al. 1 OMCFA). Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable (al. 2). Il s'agit notamment des dossiers des foyers, des dossiers des autorités de tutelle, des dossiers des maisons d'éducation ou des établissements pénitentiaires, des dossiers médicaux ou psychiatriques, des extraits de procès-verbaux du conseil communal, des bulletins scolaires, des attestations de domicile pour la période concernée (al. 3). 2.4 L'octroi d'une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique non seulement qu'une mesure de coercition à des fins d'assistance (soit une mesure ordonnée et exécutée par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance) ou un placement extrafamilial (soit un placement d'enfant ou d'adolescent en dehors de sa famille, en Suisse, avant 1981, ordonné par des autorités ou effectué par des particuliers, dans un foyer ou un établissement, une famille nourricière, ou une exploitation artisanale ou agricole) ait été ordonné et exécuté. Il faut encore que cette mesure ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l'art. 2 let. d LMCFA (cf. arrêt du TAF B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2). 2.5 L'art. 2 let. a LMCFA, définissant les mesures de coercition à des fins d'assistance, s'avère, à tout le moins à première vue, relativement imprécis dès lors qu'il ne contient pas d'énumération des mesures susceptibles d'être couvertes par cette notion ; de plus, sa portée semble également large compte tenu du but de protection qui guide un très grand nombre de mesures prises par les autorités. Dans un arrêt récent, le tribunal de céans a retenu que les cas envisagés se limitent toutefois à certaines mesures particulières (cf. arrêt du TAF B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées). En font partie les mesures mentionnées par le message du Conseil fédéral, à savoir les placements dans des exploitations agricoles ou des institutions résidentielles de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (foyers), des établissements éducatifs, voire, par décision administrative, dans des établissements pénitentiaires (« internements administratifs »), les pressions pour subir un avortement ou pour consentir à une adoption de l'enfant, à une stérilisation ou encore à des essais médicamenteux (cf. FF 2016 87, 107). Le tribunal de céans a en outre mentionné que le message relatif à la LMCFA dispose également que de manière très générale, les dispositions de cette loi s'appliquent à tous ceux qui, en vertu du droit public cantonal en vigueur avant le 1er janvier 1981, de l'ancien code civil (art. 406 aCC) ou de l'ancien code pénal (art. 89 ss aCP), ont subi des mesures de coercition à des fins d'assistance (art. 2 let. a) ordonnées par une instance cantonale ou communale ou ont été placées (art. 2 let. b) (cf. FF 2016 87, 106). L'art. 406 aCC (RO 24 245), dans le chapitre relatif aux fonctions du tuteur (art. 398 ss aCC), prescrivait que le tuteur protégeait l'interdit, l'assistait dans toutes ses affaires personnelles et au besoin pourvoyait à ce qu'il soit placé dans un établissement. Quant aux art. 89 ss aCP (RO 54 781), ils comprenaient les dispositions applicables en cas d'infraction commise par un adolescent, notamment les mesures éducatives (art. 91 aCP), soit l'assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d'éducation. Suite à un examen approfondi des travaux préparatoires, des interventions parlementaires ainsi que des rapports relatifs à la révision de la LMCFA entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le tribunal de céans en a conclu qu'aucune autre mesure que celles mentionnées expressément dans le message relatif à la LMCFA et les autres documents examinés n'a jamais été envisagée dans le cadre du champ d'application de la loi et que quoi qu'il en soit, quand bien même d'autres mesures pourraient être envisagées, il faudrait encore qu'elles aient conduit, de manière directe, à des abus de la nature de ceux énumérés à l'art. 2 let. d LMFCA (cf. arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées).

3. La recourante reproche tout d'abord à l'autorité inférieure de lui refuser le statut de victime eu égard au fait d'avoir été contrainte à fuir en France à la suite du prononcé du placement le 8 décembre 1948 par les autorités de l'époque et aux souffrances en découlant. S'agissant du caractère direct de l'atteinte, la recourante rappelle que c'est dès le rejet par le Tribunal cantonal vaudois du recours de ses parents contre la décision de placement que sa mère partit avec elle et la plupart de ses frères et soeurs s'établir à [...]. Elle fait également valoir que, puisque l'exil politique faisant suite à une persécution politique est considéré comme une conséquence directe de ladite persécution au sens de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RS 142.31, LAsi), il ne saurait en aller autrement de la fuite à la suite du prononcé d'une mesure de coercition. La recourante qualifie subséquemment l'atteinte de grave puisque, au-delà de l'humiliation vécue par sa famille, elle aurait subi une atteinte psychique due aux conditions de vie précaires durant ces 6 mois en France et en raison du retard scolaire accumulé. Elle soutient, de plus, que l'art. 2 let. d ch. 8 LMCFA octroie le statut de victimes aux personnes qui ont dû s'exiler pour fuir une mesure de coercition à des fins d'assistance et se sont retrouvées dans une situation misérable. Invoquant la formulation de l'art. 2 let. d LMCFA, la recourante fait par ailleurs valoir que la liste qu'il contient n'est pas exhaustive. L'autorité inférieure rappelle qu'aucun placement n'a été ordonné à l'encontre de la recourante. Il le fut à l'encontre de trois de ses frères et soeurs mais n'a pas pu être exécuté en raison du départ en France. Puisque la recourante n'a pas fait l'objet d'une telle mesure et n'a jamais été séparée de sa mère, l'autorité inférieure est d'avis qu'elle n'est pas une personne concernée par une mesure de coercition à des fins d'assistance ou par un placement extrafamilial au sens de l'art. 2 let. c LMCFA. Par ailleurs, le législateur ne voulait pas étendre le statut de personnes concernées à des personnes envers lesquelles une mesure ordonnée n'a pas été ou pu être exécutée, pas plus qu'il ne voulait l'élargir à des personnes qui craignaient seulement une mesure ou ont cherché à s'en protéger. L'autorité inférieure estime également que si la situation de la recourante peut présenter certains parallélismes avec les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, on ne saurait retenir pour autant que le départ en France soit une conséquence directe du placement ordonné de la même manière que l'on considère que l'exil politique est une conséquence directe d'une persécution, les faits régis par la LMCFA et la LAsi ne présentant pas de fortes similitudes. De plus, selon elle, les atteintes dont se prévaut la recourante ne peuvent pas résulter directement de la mesure ordonnée à l'encontre de ses frères et soeurs, puisqu'elle ne la visait pas directement et n'a au demeurant pas pu être exécutée par les autorités. 3.1 Selon la jurisprudence rappelée ci-avant, l'octroi d'une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique qu'une mesure de coercition à des fins d'assistance ou un placement extrafamilial ait été ordonné et exécuté (cf. arrêts du TAF B-6616/2019 du 23 mars 2021 consid. 3.1.2 ; B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il faut encore que la mesure ordonnée et exécutée ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l'art. 2 let. d LMCFA (cf. arrêts du TAF B-6616/2019 du 23 mars 2021 consid. 3.1.2 ; B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2). En d'autres termes, l'art. 1 al. 1 LMCFA impose deux conditions cumulatives pour l'octroi d'une contribution de solidarité. D'une part, le requérant doit avoir subi une injustice ensuite de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse ; cela constitue la première condition portant sur l'existence d'un lien de causalité entre l'injustice causée et la mesure. La seconde condition consiste en ce que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou le développement mental du requérant ait été directement et gravement atteint, lui conférant le statut de victime au sens de l'art. 2 let. d LMCFA. 3.2 Les spécificités de la présente affaire justifient de se pencher en premier lieu sur la seconde condition cumulative à l'octroi d'une contribution de solidarité, à savoir celle de la gravité de l'injustice causée et, donc, du statut de victime au sens de l'art. 2 let. d LMCFA. La recourante affirme qu'à la suite du départ en France, elle a subi des effets concrets graves comme le déracinement, une atteinte psychique, une demi-année vécue dans des conditions précaires, un retard scolaire et des humiliations et des stigmatisations sociales inacceptables. Elle qualifie ces atteintes de directes et graves au sens de l'art. 2 let. d LMCFA et estime qu'elle doit se voir reconnaître la qualité de victime notamment en application de de l'art. 2 let. d ch. 8 LMCFA, à savoir la stigmatisation sociale. 3.2.1 Tout d'abord, il convient certes de relever qu'on peut bien comprendre les effets stigmatisants et stressants pour la recourante de son exil à l'étranger dans un cadre de vie précaire ainsi que les inconvénients de la déscolarisation qui en ont découlé de février à août 1949. Il n'en demeure pas moins qu'il ne ressort nullement du dossier que la recourante aurait subi une atteinte directe et grave à son intégrité physique, psychique ou sexuelle ou à son développement mental parce qu'elle aurait été soumise à des atteintes décrites à l'art. 2 let. d LMCFA. Ainsi, la recourante n'explique pas avoir subi de violence physique ou psychique ni d'abus sexuel au sens des chiffres 1 et 2 de l'art. 2 let. d LMCFA, ni d'exploitation économique ou d'entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel au sens des chiffres 6 et 7 de ladite disposition, étant précisé que les chiffres 3 à 5 ne se révèlent pas pertinents in casu. La recourante a certes subi un retard scolaire d'environ six mois et vécu dans une pauvreté et une promiscuité certaines durant cette période. Elle n'a jamais été séparée de sa mère et de sa famille. Or, les atteintes invoquées par la recourante, sans vouloir les minimiser d'aucune manière, ne sauraient toutefois se comparer au caractère direct et grave des situations visées par l'art. 2 let. d ch. 1 à 7 LMCFA. Cela dit, il y a lieu de se pencher sur les arguments développés par la recourante en relation avec le chiffre 8 de cette disposition. 3.2.2 Elle estime en particulier avoir subi une atteinte directe et grave à son intégrité psychique à la suite d'une stigmatisation sociale au sens de l'art. 2 let. d ch. 8 LMCFA. Elle explique que l'article précité octroie le statut de victime aux personnes qui ont dû s'exiler pour fuir une mesure et se sont ainsi retrouvées dans une situation misérable. Cet argument appelle une précision de la notion de stigmatisation sociale. Le message relatif à l'art. 2 let. d ch. 8 LMCFA indique que la stigmatisation sociale vise prioritairement deux constellations bien précises : la situation d'enfants placés dans des établissements pénitentiaires sans qu'ils n'aient commis d'infractions dans le but de refaire leur éducation et celle d'enfants placés dans des exploitations artisanales ou agricoles qui étaient mis au ban à l'école parce que leur hygiène corporelle et leurs vêtements étaient négligés (cf. FF 2016 87, 108 s. ; voir également Luzius Mader, Mesures de coercition à des fins d'assistance et placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 - Attentes légitimes des victimes et défis à relever pour les archives, in: RFJ 2015 p. 87, 90, qui indique que certaines mesures telle que l'internement administratif dans une prison peuvent créer une stigmatisation sociale). Au demeurant, la question de la stigmatisation sociale a été directement abordée lors des débats parlementaires au Conseil des États, dans le but de répondre aux craintes qu'une interprétation trop large ne soit accordée à ces termes (cf. Hösli BO 2016 E 674). Il en ressort la volonté de limiter l'étendue de cette notion aux cas mentionnés par le message, en particulier aux situations de personnes qui ont été placées dans un établissement pénitentiaire à des fins de rééducation sans avoir commis d'infraction (cf. Janiak BO 2016 E 679). Ainsi, ni l'humiliation vécue par la recourante ni la mise au ban de la société qu'elle invoque ne correspondent à la notion de stigmatisation sociale au sens de l'art. 2 let. d ch. 8 LMCFA. EIle n'a pas dû subir les conséquences sociales d'un placement dans un établissement pénitentiaire ni de mise au ban à l'école en raison de problèmes liés à son hygiène corporelle ou à ses vêtements en raison d'un placement dans une exploitation artisanale ou agricole. La définition que la recourante entend donner aux termes de stigmatisation sociale, aussi honorable soit-elle, ne correspond dès lors pas à la définition du législateur. Par conséquent, son grief ne peut être admis. 3.2.3 La recourante invoque en outre le caractère non exhaustif du catalogue figurant à l'art. 2 let. d ch. 1 à 8 LMCFA. Comme indiqué précédemment, les atteintes invoquées (le déracinement, une atteinte psychique, une demi-année vécue dans des conditions précaires, un retard scolaire, des humiliations et des stigmatisations sociales) ne peuvent se qualifier d'atteintes graves à son intégrité physique ou psychique ou à son développement mental au sens de l'art. 2 let. d phrase introductive LMCFA. Le caractère non exhaustif des violences définies par cet article et l'éventuel ajout d'une nouvelle catégorie, laquelle n'est d'ailleurs aucunement explicitée dans les arguments de la recourante, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Dès lors, le grief de la recourante doit être rejeté. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, il s'avère que l'une des deux conditions cumulatives à l'octroi d'une contribution de solidarité, à savoir la gravité de l'injustice causée, ne se révèle pas remplie. Par conséquent, la question peut demeurer ouverte de déterminer si l'autre condition cumulative est remplie, à savoir s'il existerait un lien de causalité entre l'injustice invoquée et le placement ordonné par la Chambre pénale des mineurs (CPM) le 8 décembre 1948, non exécuté mais ayant selon les termes de la recourante provoqué le départ en France. En effet, même en cas de réponse positive à cette question, une contribution de solidarité ne pourrait en tous les cas pas se voir accordée en raison de l'absence d'atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou au développement mental de la recourante. Le recours se révèle dès lors mal fondé et doit être rejeté sur ce point.

4. En application de l'art. 2 let. d chiffre 8 LMCFA, la recourante estime pouvoir bénéficier d'un statut de réfugiée de la coercition, lequel justifierait la reconnaissance du statut de victime à l'instar de l'exil politique pour échapper à des persécutions politiques. Elle explique que se trouver dans une situation misérable parce qu'on a voulu échapper à la coercition est un effet de la coercition, tout comme l'exil politique pour se soustraire à la persécution politique est une conséquence directe de ladite persécution au sens de la LAsi. Il sied ici de relever qu'il découle du rapport des archives cantonales vaudoises du 14 juin 2016 figurant au dossier et concernant une demande faite par le frère de la recourante B._______ que le placement prononcé le 8 décembre 1948 ne l'a pas été à l'encontre de la recourante mais envers ses frères B._______, D._______ et E._______. La recourante ne le conteste par ailleurs pas, mais part du principe que son départ en France est lié à la mesure prononcée à l'encontre de ses frères, qu'elle en a donc subi les conséquences et devrait ainsi bénéficier du statut de réfugiée de la coercition. Or, il convient de revenir à la distinction portant sur les deux conditions cumulatives ouvrant le droit à la contribution de solidarité (cf. supra consid. 3.1). La question de savoir si l'exil en France peut se voir qualifié par analogie de mesure de coercition ou de placement extrafamilial permettant de considérer que la recourante est une personne concernée au sens de l'art. 2 let. c LMCFA et donc potentiellement victime d'atteintes à l'intégrité ou au développement mental relève du lien de causalité. Or, cette question pouvant demeurer ouverte dans la présente procédure, il ne s'avère donc pas expédient de se pencher plus avant sur les arguments de la recourante.

5. La recourante requiert que des mesures d'instruction soit réalisées, à savoir que son frère B._______ ou sa soeur F._______ soient entendus par le tribunal de céans. Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). Le juge peut également clore l'administration des preuves lorsque les preuves proposées concernent des faits qui ne se qualifient pas de pertinents (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Or, les pièces figurant au dossier, comme cela a été démontré précédemment, sont clairement suffisantes pour établir les faits pertinents de sorte que des auditions ne s'avèrent pas nécessaires. Par conséquent, pour ces motifs, le tribunal de céans, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce aux mesures d'instruction proposées par la recourante. Il y a donc lieu de rejeter ses réquisitions y relatives.

6. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

7. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 2'000 francs, devraient être intégralement mis à sa charge. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce et par souci d'équité, il sera renoncé à les exiger (art. 6 let. b FITAF). Dès lors, l'avance de frais de 500 francs versée par la recourante le 8 octobre 2020 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).

8. En vertu de l'art. 83 let. x LTF, les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la LMCFA ne sont attaquables au Tribunal fédéral que si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007, 6 consid. 1).

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, 8 al. 2 LMCFA et 5 al. 2 PA).

E. 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours et à l'avance de frais (art. 11 al. 1, 22a al. 1 let. b, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.

E. 1.4 Le recours est ainsi recevable.

E. 2 à des abus sexuels,

E. 2.1 L'art. 1 al. 1 LMCFA circonscrit le but de la LMCFA. À teneur de cette disposition, elle vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. L'art. 2 LMCFA définit certaines notions. Ainsi, on entend par :

a. mesures de coercition à des fins d'assistance : les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance ;

b. placements extrafamiliaux : les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles ;

c. personnes concernées : les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux ;

d. victimes : les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises :

1. à des violences physiques ou psychiques,

E. 2.2 Selon le message du Conseil fédéral, la notion de « personnes concernées » de l'art. 2 let. c LMCFA recouvre toutes les personnes touchées par une mesure de coercition à des fins d'assistance (let. a) ou un placement extrafamilial (let. b) antérieur à 1981. Elle est plus large que celle de victime et englobe entièrement celle-ci. Cette terminologie met en lumière le fait qu'en plus des victimes, d'autres personnes ont été affectées par les mesures et les placements, et que pour elles les mesures ont été ordonnées à juste titre et exécutées correctement. Toutes les personnes concernées n'ont pas été traitées de manière inopportune ni n'ont subi de mauvais traitements, et les mesures étaient au contraire au moins en partie indiquées et nécessaires (cf. FF 2016 87, 108).

E. 2.3 L'art. 4 al. 1 LMCFA fixe le principe en matière de contribution de solidarité, prescrivant que les victimes ont droit à une telle contribution au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite. Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente (art. 5 al. 1 LMCFA). Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi ; il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime (al. 2). La contribution de solidarité, d'un montant de 25'000 francs par victime, est versée aux victimes dont la demande a été approuvée (art. 7 al. 1 et 2 LMCFA). Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus (art. 3 al. 1 OMCFA). Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable (al. 2). Il s'agit notamment des dossiers des foyers, des dossiers des autorités de tutelle, des dossiers des maisons d'éducation ou des établissements pénitentiaires, des dossiers médicaux ou psychiatriques, des extraits de procès-verbaux du conseil communal, des bulletins scolaires, des attestations de domicile pour la période concernée (al. 3).

E. 2.4 L'octroi d'une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique non seulement qu'une mesure de coercition à des fins d'assistance (soit une mesure ordonnée et exécutée par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance) ou un placement extrafamilial (soit un placement d'enfant ou d'adolescent en dehors de sa famille, en Suisse, avant 1981, ordonné par des autorités ou effectué par des particuliers, dans un foyer ou un établissement, une famille nourricière, ou une exploitation artisanale ou agricole) ait été ordonné et exécuté. Il faut encore que cette mesure ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l'art. 2 let. d LMCFA (cf. arrêt du TAF B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2).

E. 2.5 L'art. 2 let. a LMCFA, définissant les mesures de coercition à des fins d'assistance, s'avère, à tout le moins à première vue, relativement imprécis dès lors qu'il ne contient pas d'énumération des mesures susceptibles d'être couvertes par cette notion ; de plus, sa portée semble également large compte tenu du but de protection qui guide un très grand nombre de mesures prises par les autorités. Dans un arrêt récent, le tribunal de céans a retenu que les cas envisagés se limitent toutefois à certaines mesures particulières (cf. arrêt du TAF B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées). En font partie les mesures mentionnées par le message du Conseil fédéral, à savoir les placements dans des exploitations agricoles ou des institutions résidentielles de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (foyers), des établissements éducatifs, voire, par décision administrative, dans des établissements pénitentiaires (« internements administratifs »), les pressions pour subir un avortement ou pour consentir à une adoption de l'enfant, à une stérilisation ou encore à des essais médicamenteux (cf. FF 2016 87, 107). Le tribunal de céans a en outre mentionné que le message relatif à la LMCFA dispose également que de manière très générale, les dispositions de cette loi s'appliquent à tous ceux qui, en vertu du droit public cantonal en vigueur avant le 1er janvier 1981, de l'ancien code civil (art. 406 aCC) ou de l'ancien code pénal (art. 89 ss aCP), ont subi des mesures de coercition à des fins d'assistance (art. 2 let. a) ordonnées par une instance cantonale ou communale ou ont été placées (art. 2 let. b) (cf. FF 2016 87, 106). L'art. 406 aCC (RO 24 245), dans le chapitre relatif aux fonctions du tuteur (art. 398 ss aCC), prescrivait que le tuteur protégeait l'interdit, l'assistait dans toutes ses affaires personnelles et au besoin pourvoyait à ce qu'il soit placé dans un établissement. Quant aux art. 89 ss aCP (RO 54 781), ils comprenaient les dispositions applicables en cas d'infraction commise par un adolescent, notamment les mesures éducatives (art. 91 aCP), soit l'assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d'éducation. Suite à un examen approfondi des travaux préparatoires, des interventions parlementaires ainsi que des rapports relatifs à la révision de la LMCFA entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le tribunal de céans en a conclu qu'aucune autre mesure que celles mentionnées expressément dans le message relatif à la LMCFA et les autres documents examinés n'a jamais été envisagée dans le cadre du champ d'application de la loi et que quoi qu'il en soit, quand bien même d'autres mesures pourraient être envisagées, il faudrait encore qu'elles aient conduit, de manière directe, à des abus de la nature de ceux énumérés à l'art. 2 let. d LMFCA (cf. arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées).

3. La recourante reproche tout d'abord à l'autorité inférieure de lui refuser le statut de victime eu égard au fait d'avoir été contrainte à fuir en France à la suite du prononcé du placement le 8 décembre 1948 par les autorités de l'époque et aux souffrances en découlant. S'agissant du caractère direct de l'atteinte, la recourante rappelle que c'est dès le rejet par le Tribunal cantonal vaudois du recours de ses parents contre la décision de placement que sa mère partit avec elle et la plupart de ses frères et soeurs s'établir à [...]. Elle fait également valoir que, puisque l'exil politique faisant suite à une persécution politique est considéré comme une conséquence directe de ladite persécution au sens de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RS 142.31, LAsi), il ne saurait en aller autrement de la fuite à la suite du prononcé d'une mesure de coercition. La recourante qualifie subséquemment l'atteinte de grave puisque, au-delà de l'humiliation vécue par sa famille, elle aurait subi une atteinte psychique due aux conditions de vie précaires durant ces 6 mois en France et en raison du retard scolaire accumulé. Elle soutient, de plus, que l'art. 2 let. d ch. 8 LMCFA octroie le statut de victimes aux personnes qui ont dû s'exiler pour fuir une mesure de coercition à des fins d'assistance et se sont retrouvées dans une situation misérable. Invoquant la formulation de l'art. 2 let. d LMCFA, la recourante fait par ailleurs valoir que la liste qu'il contient n'est pas exhaustive. L'autorité inférieure rappelle qu'aucun placement n'a été ordonné à l'encontre de la recourante. Il le fut à l'encontre de trois de ses frères et soeurs mais n'a pas pu être exécuté en raison du départ en France. Puisque la recourante n'a pas fait l'objet d'une telle mesure et n'a jamais été séparée de sa mère, l'autorité inférieure est d'avis qu'elle n'est pas une personne concernée par une mesure de coercition à des fins d'assistance ou par un placement extrafamilial au sens de l'art. 2 let. c LMCFA. Par ailleurs, le législateur ne voulait pas étendre le statut de personnes concernées à des personnes envers lesquelles une mesure ordonnée n'a pas été ou pu être exécutée, pas plus qu'il ne voulait l'élargir à des personnes qui craignaient seulement une mesure ou ont cherché à s'en protéger. L'autorité inférieure estime également que si la situation de la recourante peut présenter certains parallélismes avec les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, on ne saurait retenir pour autant que le départ en France soit une conséquence directe du placement ordonné de la même manière que l'on considère que l'exil politique est une conséquence directe d'une persécution, les faits régis par la LMCFA et la LAsi ne présentant pas de fortes similitudes. De plus, selon elle, les atteintes dont se prévaut la recourante ne peuvent pas résulter directement de la mesure ordonnée à l'encontre de ses frères et soeurs, puisqu'elle ne la visait pas directement et n'a au demeurant pas pu être exécutée par les autorités.

E. 3 au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,

E. 3.1 Selon la jurisprudence rappelée ci-avant, l'octroi d'une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique qu'une mesure de coercition à des fins d'assistance ou un placement extrafamilial ait été ordonné et exécuté (cf. arrêts du TAF B-6616/2019 du 23 mars 2021 consid. 3.1.2 ; B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il faut encore que la mesure ordonnée et exécutée ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l'art. 2 let. d LMCFA (cf. arrêts du TAF B-6616/2019 du 23 mars 2021 consid. 3.1.2 ; B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2). En d'autres termes, l'art. 1 al. 1 LMCFA impose deux conditions cumulatives pour l'octroi d'une contribution de solidarité. D'une part, le requérant doit avoir subi une injustice ensuite de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse ; cela constitue la première condition portant sur l'existence d'un lien de causalité entre l'injustice causée et la mesure. La seconde condition consiste en ce que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou le développement mental du requérant ait été directement et gravement atteint, lui conférant le statut de victime au sens de l'art. 2 let. d LMCFA.

E. 3.2 Les spécificités de la présente affaire justifient de se pencher en premier lieu sur la seconde condition cumulative à l'octroi d'une contribution de solidarité, à savoir celle de la gravité de l'injustice causée et, donc, du statut de victime au sens de l'art. 2 let. d LMCFA. La recourante affirme qu'à la suite du départ en France, elle a subi des effets concrets graves comme le déracinement, une atteinte psychique, une demi-année vécue dans des conditions précaires, un retard scolaire et des humiliations et des stigmatisations sociales inacceptables. Elle qualifie ces atteintes de directes et graves au sens de l'art. 2 let. d LMCFA et estime qu'elle doit se voir reconnaître la qualité de victime notamment en application de de l'art. 2 let. d ch. 8 LMCFA, à savoir la stigmatisation sociale.

E. 3.2.1 Tout d'abord, il convient certes de relever qu'on peut bien comprendre les effets stigmatisants et stressants pour la recourante de son exil à l'étranger dans un cadre de vie précaire ainsi que les inconvénients de la déscolarisation qui en ont découlé de février à août 1949. Il n'en demeure pas moins qu'il ne ressort nullement du dossier que la recourante aurait subi une atteinte directe et grave à son intégrité physique, psychique ou sexuelle ou à son développement mental parce qu'elle aurait été soumise à des atteintes décrites à l'art. 2 let. d LMCFA. Ainsi, la recourante n'explique pas avoir subi de violence physique ou psychique ni d'abus sexuel au sens des chiffres 1 et 2 de l'art. 2 let. d LMCFA, ni d'exploitation économique ou d'entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel au sens des chiffres 6 et 7 de ladite disposition, étant précisé que les chiffres 3 à 5 ne se révèlent pas pertinents in casu. La recourante a certes subi un retard scolaire d'environ six mois et vécu dans une pauvreté et une promiscuité certaines durant cette période. Elle n'a jamais été séparée de sa mère et de sa famille. Or, les atteintes invoquées par la recourante, sans vouloir les minimiser d'aucune manière, ne sauraient toutefois se comparer au caractère direct et grave des situations visées par l'art. 2 let. d ch. 1 à 7 LMCFA. Cela dit, il y a lieu de se pencher sur les arguments développés par la recourante en relation avec le chiffre 8 de cette disposition.

E. 3.2.2 Elle estime en particulier avoir subi une atteinte directe et grave à son intégrité psychique à la suite d'une stigmatisation sociale au sens de l'art. 2 let. d ch. 8 LMCFA. Elle explique que l'article précité octroie le statut de victime aux personnes qui ont dû s'exiler pour fuir une mesure et se sont ainsi retrouvées dans une situation misérable. Cet argument appelle une précision de la notion de stigmatisation sociale. Le message relatif à l'art. 2 let. d ch. 8 LMCFA indique que la stigmatisation sociale vise prioritairement deux constellations bien précises : la situation d'enfants placés dans des établissements pénitentiaires sans qu'ils n'aient commis d'infractions dans le but de refaire leur éducation et celle d'enfants placés dans des exploitations artisanales ou agricoles qui étaient mis au ban à l'école parce que leur hygiène corporelle et leurs vêtements étaient négligés (cf. FF 2016 87, 108 s. ; voir également Luzius Mader, Mesures de coercition à des fins d'assistance et placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 - Attentes légitimes des victimes et défis à relever pour les archives, in: RFJ 2015 p. 87, 90, qui indique que certaines mesures telle que l'internement administratif dans une prison peuvent créer une stigmatisation sociale). Au demeurant, la question de la stigmatisation sociale a été directement abordée lors des débats parlementaires au Conseil des États, dans le but de répondre aux craintes qu'une interprétation trop large ne soit accordée à ces termes (cf. Hösli BO 2016 E 674). Il en ressort la volonté de limiter l'étendue de cette notion aux cas mentionnés par le message, en particulier aux situations de personnes qui ont été placées dans un établissement pénitentiaire à des fins de rééducation sans avoir commis d'infraction (cf. Janiak BO 2016 E 679). Ainsi, ni l'humiliation vécue par la recourante ni la mise au ban de la société qu'elle invoque ne correspondent à la notion de stigmatisation sociale au sens de l'art. 2 let. d ch. 8 LMCFA. EIle n'a pas dû subir les conséquences sociales d'un placement dans un établissement pénitentiaire ni de mise au ban à l'école en raison de problèmes liés à son hygiène corporelle ou à ses vêtements en raison d'un placement dans une exploitation artisanale ou agricole. La définition que la recourante entend donner aux termes de stigmatisation sociale, aussi honorable soit-elle, ne correspond dès lors pas à la définition du législateur. Par conséquent, son grief ne peut être admis.

E. 3.2.3 La recourante invoque en outre le caractère non exhaustif du catalogue figurant à l'art. 2 let. d ch. 1 à 8 LMCFA. Comme indiqué précédemment, les atteintes invoquées (le déracinement, une atteinte psychique, une demi-année vécue dans des conditions précaires, un retard scolaire, des humiliations et des stigmatisations sociales) ne peuvent se qualifier d'atteintes graves à son intégrité physique ou psychique ou à son développement mental au sens de l'art. 2 let. d phrase introductive LMCFA. Le caractère non exhaustif des violences définies par cet article et l'éventuel ajout d'une nouvelle catégorie, laquelle n'est d'ailleurs aucunement explicitée dans les arguments de la recourante, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Dès lors, le grief de la recourante doit être rejeté.

E. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, il s'avère que l'une des deux conditions cumulatives à l'octroi d'une contribution de solidarité, à savoir la gravité de l'injustice causée, ne se révèle pas remplie. Par conséquent, la question peut demeurer ouverte de déterminer si l'autre condition cumulative est remplie, à savoir s'il existerait un lien de causalité entre l'injustice invoquée et le placement ordonné par la Chambre pénale des mineurs (CPM) le 8 décembre 1948, non exécuté mais ayant selon les termes de la recourante provoqué le départ en France. En effet, même en cas de réponse positive à cette question, une contribution de solidarité ne pourrait en tous les cas pas se voir accordée en raison de l'absence d'atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou au développement mental de la recourante. Le recours se révèle dès lors mal fondé et doit être rejeté sur ce point.

4. En application de l'art. 2 let. d chiffre 8 LMCFA, la recourante estime pouvoir bénéficier d'un statut de réfugiée de la coercition, lequel justifierait la reconnaissance du statut de victime à l'instar de l'exil politique pour échapper à des persécutions politiques. Elle explique que se trouver dans une situation misérable parce qu'on a voulu échapper à la coercition est un effet de la coercition, tout comme l'exil politique pour se soustraire à la persécution politique est une conséquence directe de ladite persécution au sens de la LAsi. Il sied ici de relever qu'il découle du rapport des archives cantonales vaudoises du 14 juin 2016 figurant au dossier et concernant une demande faite par le frère de la recourante B._______ que le placement prononcé le 8 décembre 1948 ne l'a pas été à l'encontre de la recourante mais envers ses frères B._______, D._______ et E._______. La recourante ne le conteste par ailleurs pas, mais part du principe que son départ en France est lié à la mesure prononcée à l'encontre de ses frères, qu'elle en a donc subi les conséquences et devrait ainsi bénéficier du statut de réfugiée de la coercition. Or, il convient de revenir à la distinction portant sur les deux conditions cumulatives ouvrant le droit à la contribution de solidarité (cf. supra consid. 3.1). La question de savoir si l'exil en France peut se voir qualifié par analogie de mesure de coercition ou de placement extrafamilial permettant de considérer que la recourante est une personne concernée au sens de l'art. 2 let. c LMCFA et donc potentiellement victime d'atteintes à l'intégrité ou au développement mental relève du lien de causalité. Or, cette question pouvant demeurer ouverte dans la présente procédure, il ne s'avère donc pas expédient de se pencher plus avant sur les arguments de la recourante.

5. La recourante requiert que des mesures d'instruction soit réalisées, à savoir que son frère B._______ ou sa soeur F._______ soient entendus par le tribunal de céans. Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). Le juge peut également clore l'administration des preuves lorsque les preuves proposées concernent des faits qui ne se qualifient pas de pertinents (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Or, les pièces figurant au dossier, comme cela a été démontré précédemment, sont clairement suffisantes pour établir les faits pertinents de sorte que des auditions ne s'avèrent pas nécessaires. Par conséquent, pour ces motifs, le tribunal de céans, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce aux mesures d'instruction proposées par la recourante. Il y a donc lieu de rejeter ses réquisitions y relatives.

6. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

7. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 2'000 francs, devraient être intégralement mis à sa charge. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce et par souci d'équité, il sera renoncé à les exiger (art. 6 let. b FITAF). Dès lors, l'avance de frais de 500 francs versée par la recourante le 8 octobre 2020 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).

E. 4 à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,

E. 5 à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,

E. 6 à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,

E. 7 à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,

E. 8 En vertu de l'art. 83 let. x LTF, les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la LMCFA ne sont attaquables au Tribunal fédéral que si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance sur les frais de procédure de 500 francs versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») ; - à l'autorité inférieure (n° de réf [...] ; acte judiciaire). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-4605/2020 Arrêt du 30 novembre 2021 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), David Aschmann, Martin Kayser, juges, Pascal Bovey, greffier. Parties X.______, représentée par Maître Luc Recordon, avocat recourante, contre Office fédéral de la justice OFJ, Bundesrain 20, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Contribution de solidarité en faveur des victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. Faits : A. En date du 17 mars 2018, X._______ (ci-après : la recourante) a adressé à l'Office fédéral de la justice OFJ (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de contribution de solidarité fondée sur la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (RS 211.223.13, LMCFA). La recourante explique en substance que ses parents ont dû prendre la décision de s'exiler en France pour éviter le placement de la recourante et de ses frères et soeurs dans une institution. Durant cet exil, elle a vécu dans une famille d'une extrême pauvreté, n'a été que très peu et tardivement scolarisée, ce qui eut comme conséquence des retards scolaires et des retardements dans son évolution. Elle explique que sa famille avait peur de placements comme celui qu'avaient connu les aînés et plus spécialement un de ses frères prénommé A._______, qui fut placé dans un institut où il a subi des sévices. A.a Le 1er mai 2018, l'autorité inférieure a confirmé la réception de la demande de la recourante. A.b Après avoir examiné la demande, l'autorité inférieure l'a soumise à la commission consultative Cocosol le 30 avril 2019, qui lui a recommandé de la rejeter. Elle a en effet estimé qu'aucune mesure de placement n'a été exécutée et qu'il n'y a en conséquence pas eu de mesure de placement extra-familial. Il n'existe en outre aucun indice vraisemblable témoignant d'une atteinte directe et grave à l'intégrité suite à un placement extra-familial. B. Par décision du 13 juin 2019, l'autorité inférieure a rejeté la requête de la recourante. Elle relève en premier lieu que selon un rapport des archives cantonales vaudoises du 14 juin 2016 concernant le frère de la recourante B._______, le père de la recourante était colérique et avait des problèmes avec les voisins, que la famille vivait dans des conditions misérables et que les enfants étaient laissés à eux-mêmes. En septembre 1946, la Justice de Paix a renoncé à déchoir la puissance paternelle et le droit de garde, mais la famille a été soumise à une surveillance confiée au tuteur général. Le 8 décembre 1948, une mesure de placement a été décidée à l'encontre de trois frères de la recourante par la Chambre pénale des mineurs d'Yverdon, mais pas à l'encontre de la recourante. Les parents de la recourante ont formé recours contre cette décision. Celui-ci fut rejeté par le Tribunal cantonal du canton de Vaud le 31 janvier 1949. En février 1949, la mère est partie avec la recourante et sept membres de sa fratrie à [...] chez des parents. Cet exil en France durera jusqu'en août 1949. L'autorité inférieure retient que seules les personnes victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance ou de placements extrafamiliaux, exécutés en Suisse avant 1981 et dont le statut de victime a été qualifié de vraisemblable ont droit à une contribution de solidarité. Or, si elle reconnaît que la situation vécue par la recourante n'a pas été facile, la mesure de coercition ordonnée à l'encontre de ses frères n'a pas pu être exécutée par les autorités en raison de l'exil en France entrepris par sa mère. Ni la recourante ni ses frères n'ont été séparés de leur mère. En l'absence de mesure exécutée, les conditions légales pour un placement extrafamilial ne sont pas remplies et la recourante ne peut pas être reconnue comme une victime de mesures de placement extrafamilial. C. La recourante a formé opposition à cette décision par lettre du 14 juillet 2019. À l'appui de celle-là, elle retient que l'appréciation de l'autorité inférieure minimise arbitrairement la gravité des pressions et du harcèlement exercés par les autorités de tutelle sur sa famille qui ont poussé sa mère à émigrer en France avec la plupart de ses enfants et à vivre dans des conditions plus que précaires. Elle relève de plus que l'un de ses frères, C._______, qui aurait vécu le même sort, a été reconnu victime au sens de la LMCFA et indemnisé. Enfin, elle soutient que le législateur avait comme volonté d'ouvrir largement le droit à l'indemnisation ce qui doit conduire à une interprétation extensive de la notion d'atteinte grave. Par lettre du 23 août 2019, la recourante a complété son opposition. Elle explique que sa famille était pauvre et harcelée par les autorités qui se permettaient des jugements de valeur sur ses parents, qui n'étaient, du reste, pas tels que dépeints dans les dossiers. Elle rapporte que ses parents craignaient le placement ordonné contre trois de leurs enfants en raison du suicide tragique d'un ami de leurs enfants contraint à retourner dans une maison dite « d'éducation », mais également des mésaventures vécues par leurs enfants aînés lors de leur placement de force dans des institutions où ils auraient subi maltraitance et humiliation et où l'éducation reçue consistait surtout en la prière forcée. La recourante fait également valoir en substance que, sans la fuite en France, le placement ordonné aurait été exécuté puisque deux voitures de police s'étaient rendues au domicile de ses parents peu après leur départ. Elle indique qu'une fois rentrée en Suisse les sanctions de l'État s'étant apaisées, elle ne put rattraper son retard scolaire et que l'étiquette collée par les autorités sur sa famille fût pour elle un obstacle à son épanouissement. D. Par décision sur opposition du 26 août 2020, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition formée par la recourante. Elle retient en substance que l'atteinte à l'intégrité invoquée par la recourante n'est pas directement liée à une mesure ordonnée et exécutée par une autorité. En effet, le placement invoqué a été ordonné à l'encontre de ses frères mais pas à son encontre. La recourante n'a ainsi jamais été séparée de sa mère. S'agissant de son frère, C._______, qui a bénéficié d'une contribution de solidarité, l'autorité inférieure relève que dans le cas de ce dernier un placement extrafamilial a bien été exécuté et que cette mesure lui a causé une atteinte grave à l'intégrité. E. Par écritures datées du 16 septembre 2020, la recourante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, principalement, à ce qu'une pleine indemnité LMCFA lui soit allouée, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision dans le sens des considérants du Tribunal administratif fédéral. À l'appui de son recours, la recourante avance que les conditions pour l'octroi d'une pleine indemnité LMCFA sont remplies. Elle affirme que le départ en France doit être considéré comme une conséquence directe des mesures de placement ordonnées par les autorités de l'époque et des humiliations subies par la famille, en particulier les parents. Selon elle, devoir s'enfuir pour échapper à un placement, vivre dans des conditions aussi difficiles, se retrouver précarisée à l'étranger constitue un tout qui doit être assimilé à un placement forcé. Elle qualifie de grave l'atteinte à son intégrité et son développement psychique et estime que les effets concrets ont été graves. Outre le déracinement, elle a dû subir une atteinte psychique portée à un élément du développement mental, ayant vécu dans des conditions précaires pendant une demi-année et subi un retard scolaire. Elle considère que le statut de réfugié ou exilé de la coercition justifie la reconnaissance du statut de victime. La recourante précise qu'elle et ses frères et soeurs sont rentrés en Suisse en août 1949, les placements ordonnés ayant été remplacés par une mesure de surveillance. Enfin, la recourante joint une lettre de son père adressée à sa femme et à ses enfants pendant le séjour à [...] qui démontre, à ses yeux, le grand souci de son père pour sa famille et la réalité des efforts déployés. F. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet, sous suite de frais, au terme de ses remarques responsives du 23 novembre 2020. À l'appui de sa réponse, elle indique qu'aucun élément nouveau concernant l'enfance de la recourante n'a été amené dans le recours. Elle précise qu'il est incontestable que les autorités compétentes n'ont pas ordonné de mesure de coercition ou de mesure de placement à l'encontre de la recourante elle-même. S'agissant de la mesure prononcée à l'encontre de trois autres frères et soeurs en 1948/1949, celle-ci n'a pas été exécutée. Ces frères et soeurs ne sont donc pas directement concernés par une mesure. Même si on supposait que ces trois frères et soeurs étaient directement concernés, la recourante serait certes une proche au sens de l'art. 2 let. e LMCFA mais elle n'aurait pas droit à ce titre à une contribution de solidarité. Les autorités n'ayant pas ordonné de mesure à son encontre, les atteintes dont se prévaut la recourante ne résultent pas directement d'une mesure au sens de la LMCFA. G. Dans ses observations du 9 décembre 2020, la recourante a confirmé les conclusions de son recours. Elle indique en substance que l'autorité inférieure ne répond pas à son argument central, à savoir que le départ en France constitue la conséquence directe des placements ordonnés par les autorités de l'époque et que les atteintes subies doivent être assimilées à un placement forcé au vu de leurs conséquences non moins délétères. La recourante maintient en outre que son frère C._______, également emmené en France, a lui été reconnu victime alors même qu'il ne faisait l'objet d'aucune mesure coercitive. H. Dans ses observations du 22 janvier 2021, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions. Elle précise notamment que le cas du frère de la recourante, C._______, n'est pas identique et que d'autres éléments rendaient vraisemblable sa qualité de victime. I. La recourante a déposé des observations complémentaires en date du 3 février 2021. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007, 6 consid. 1). 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, 8 al. 2 LMCFA et 5 al. 2 PA). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours et à l'avance de frais (art. 11 al. 1, 22a al. 1 let. b, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.4 Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 L'art. 1 al. 1 LMCFA circonscrit le but de la LMCFA. À teneur de cette disposition, elle vise à reconnaître et à réparer l'injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. L'art. 2 LMCFA définit certaines notions. Ainsi, on entend par :

a. mesures de coercition à des fins d'assistance : les mesures ordonnées et exécutées par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance ;

b. placements extrafamiliaux : les placements d'enfants et d'adolescents en dehors de leurs familles, en Suisse, avant 1981, ordonnés par des autorités ou effectués par des particuliers, dans des foyers ou des établissements, des familles nourricières, ou des exploitations artisanales ou agricoles ;

c. personnes concernées : les personnes concernées par des mesures de coercition à des fins d'assistance ou des placements extrafamiliaux ;

d. victimes : les personnes concernées qui ont subi une atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou au développement mental, notamment parce qu'elles ont été soumises :

1. à des violences physiques ou psychiques,

2. à des abus sexuels,

3. au retrait de leur enfant sous contrainte et à la mise à disposition de celui-ci pour l'adoption,

4. à une médication ou des essais médicamenteux sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,

5. à une stérilisation ou un avortement sous contrainte ou sans qu'elles en aient connaissance,

6. à une exploitation économique par la mise à contribution excessive de leur force de travail ou l'absence de rémunération appropriée,

7. à des entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel,

8. à la stigmatisation sociale ;

e. proches : le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants et les père et mère de la personne concernée ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues. 2.2 Selon le message du Conseil fédéral, la notion de « personnes concernées » de l'art. 2 let. c LMCFA recouvre toutes les personnes touchées par une mesure de coercition à des fins d'assistance (let. a) ou un placement extrafamilial (let. b) antérieur à 1981. Elle est plus large que celle de victime et englobe entièrement celle-ci. Cette terminologie met en lumière le fait qu'en plus des victimes, d'autres personnes ont été affectées par les mesures et les placements, et que pour elles les mesures ont été ordonnées à juste titre et exécutées correctement. Toutes les personnes concernées n'ont pas été traitées de manière inopportune ni n'ont subi de mauvais traitements, et les mesures étaient au contraire au moins en partie indiquées et nécessaires (cf. FF 2016 87, 108). 2.3 L'art. 4 al. 1 LMCFA fixe le principe en matière de contribution de solidarité, prescrivant que les victimes ont droit à une telle contribution au titre de la reconnaissance et de la réparation de l'injustice qui leur a été faite. Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente (art. 5 al. 1 LMCFA). Le demandeur doit rendre vraisemblable qu'il est une victime au sens de la présente loi ; il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime (al. 2). La contribution de solidarité, d'un montant de 25'000 francs par victime, est versée aux victimes dont la demande a été approuvée (art. 7 al. 1 et 2 LMCFA). Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu'il a vécus (art. 3 al. 1 OMCFA). Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable (al. 2). Il s'agit notamment des dossiers des foyers, des dossiers des autorités de tutelle, des dossiers des maisons d'éducation ou des établissements pénitentiaires, des dossiers médicaux ou psychiatriques, des extraits de procès-verbaux du conseil communal, des bulletins scolaires, des attestations de domicile pour la période concernée (al. 3). 2.4 L'octroi d'une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique non seulement qu'une mesure de coercition à des fins d'assistance (soit une mesure ordonnée et exécutée par des autorités, en Suisse, avant 1981, dans le but de protéger ou d'éduquer des enfants, des adolescents ou des adultes et celles exécutées sur leur mandat et sous leur surveillance) ou un placement extrafamilial (soit un placement d'enfant ou d'adolescent en dehors de sa famille, en Suisse, avant 1981, ordonné par des autorités ou effectué par des particuliers, dans un foyer ou un établissement, une famille nourricière, ou une exploitation artisanale ou agricole) ait été ordonné et exécuté. Il faut encore que cette mesure ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l'art. 2 let. d LMCFA (cf. arrêt du TAF B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2). 2.5 L'art. 2 let. a LMCFA, définissant les mesures de coercition à des fins d'assistance, s'avère, à tout le moins à première vue, relativement imprécis dès lors qu'il ne contient pas d'énumération des mesures susceptibles d'être couvertes par cette notion ; de plus, sa portée semble également large compte tenu du but de protection qui guide un très grand nombre de mesures prises par les autorités. Dans un arrêt récent, le tribunal de céans a retenu que les cas envisagés se limitent toutefois à certaines mesures particulières (cf. arrêt du TAF B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées). En font partie les mesures mentionnées par le message du Conseil fédéral, à savoir les placements dans des exploitations agricoles ou des institutions résidentielles de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (foyers), des établissements éducatifs, voire, par décision administrative, dans des établissements pénitentiaires (« internements administratifs »), les pressions pour subir un avortement ou pour consentir à une adoption de l'enfant, à une stérilisation ou encore à des essais médicamenteux (cf. FF 2016 87, 107). Le tribunal de céans a en outre mentionné que le message relatif à la LMCFA dispose également que de manière très générale, les dispositions de cette loi s'appliquent à tous ceux qui, en vertu du droit public cantonal en vigueur avant le 1er janvier 1981, de l'ancien code civil (art. 406 aCC) ou de l'ancien code pénal (art. 89 ss aCP), ont subi des mesures de coercition à des fins d'assistance (art. 2 let. a) ordonnées par une instance cantonale ou communale ou ont été placées (art. 2 let. b) (cf. FF 2016 87, 106). L'art. 406 aCC (RO 24 245), dans le chapitre relatif aux fonctions du tuteur (art. 398 ss aCC), prescrivait que le tuteur protégeait l'interdit, l'assistait dans toutes ses affaires personnelles et au besoin pourvoyait à ce qu'il soit placé dans un établissement. Quant aux art. 89 ss aCP (RO 54 781), ils comprenaient les dispositions applicables en cas d'infraction commise par un adolescent, notamment les mesures éducatives (art. 91 aCP), soit l'assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d'éducation. Suite à un examen approfondi des travaux préparatoires, des interventions parlementaires ainsi que des rapports relatifs à la révision de la LMCFA entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le tribunal de céans en a conclu qu'aucune autre mesure que celles mentionnées expressément dans le message relatif à la LMCFA et les autres documents examinés n'a jamais été envisagée dans le cadre du champ d'application de la loi et que quoi qu'il en soit, quand bien même d'autres mesures pourraient être envisagées, il faudrait encore qu'elles aient conduit, de manière directe, à des abus de la nature de ceux énumérés à l'art. 2 let. d LMFCA (cf. arrêt B-4288/2020 consid. 2.1.2 et les références citées).

3. La recourante reproche tout d'abord à l'autorité inférieure de lui refuser le statut de victime eu égard au fait d'avoir été contrainte à fuir en France à la suite du prononcé du placement le 8 décembre 1948 par les autorités de l'époque et aux souffrances en découlant. S'agissant du caractère direct de l'atteinte, la recourante rappelle que c'est dès le rejet par le Tribunal cantonal vaudois du recours de ses parents contre la décision de placement que sa mère partit avec elle et la plupart de ses frères et soeurs s'établir à [...]. Elle fait également valoir que, puisque l'exil politique faisant suite à une persécution politique est considéré comme une conséquence directe de ladite persécution au sens de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RS 142.31, LAsi), il ne saurait en aller autrement de la fuite à la suite du prononcé d'une mesure de coercition. La recourante qualifie subséquemment l'atteinte de grave puisque, au-delà de l'humiliation vécue par sa famille, elle aurait subi une atteinte psychique due aux conditions de vie précaires durant ces 6 mois en France et en raison du retard scolaire accumulé. Elle soutient, de plus, que l'art. 2 let. d ch. 8 LMCFA octroie le statut de victimes aux personnes qui ont dû s'exiler pour fuir une mesure de coercition à des fins d'assistance et se sont retrouvées dans une situation misérable. Invoquant la formulation de l'art. 2 let. d LMCFA, la recourante fait par ailleurs valoir que la liste qu'il contient n'est pas exhaustive. L'autorité inférieure rappelle qu'aucun placement n'a été ordonné à l'encontre de la recourante. Il le fut à l'encontre de trois de ses frères et soeurs mais n'a pas pu être exécuté en raison du départ en France. Puisque la recourante n'a pas fait l'objet d'une telle mesure et n'a jamais été séparée de sa mère, l'autorité inférieure est d'avis qu'elle n'est pas une personne concernée par une mesure de coercition à des fins d'assistance ou par un placement extrafamilial au sens de l'art. 2 let. c LMCFA. Par ailleurs, le législateur ne voulait pas étendre le statut de personnes concernées à des personnes envers lesquelles une mesure ordonnée n'a pas été ou pu être exécutée, pas plus qu'il ne voulait l'élargir à des personnes qui craignaient seulement une mesure ou ont cherché à s'en protéger. L'autorité inférieure estime également que si la situation de la recourante peut présenter certains parallélismes avec les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, on ne saurait retenir pour autant que le départ en France soit une conséquence directe du placement ordonné de la même manière que l'on considère que l'exil politique est une conséquence directe d'une persécution, les faits régis par la LMCFA et la LAsi ne présentant pas de fortes similitudes. De plus, selon elle, les atteintes dont se prévaut la recourante ne peuvent pas résulter directement de la mesure ordonnée à l'encontre de ses frères et soeurs, puisqu'elle ne la visait pas directement et n'a au demeurant pas pu être exécutée par les autorités. 3.1 Selon la jurisprudence rappelée ci-avant, l'octroi d'une contribution de solidarité au sens de la LMCFA implique qu'une mesure de coercition à des fins d'assistance ou un placement extrafamilial ait été ordonné et exécuté (cf. arrêts du TAF B-6616/2019 du 23 mars 2021 consid. 3.1.2 ; B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il faut encore que la mesure ordonnée et exécutée ait conduit de manière directe à des abus de la nature de ceux énumérés non exhaustivement à l'art. 2 let. d LMCFA (cf. arrêts du TAF B-6616/2019 du 23 mars 2021 consid. 3.1.2 ; B-4288/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.1.2). En d'autres termes, l'art. 1 al. 1 LMCFA impose deux conditions cumulatives pour l'octroi d'une contribution de solidarité. D'une part, le requérant doit avoir subi une injustice ensuite de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse ; cela constitue la première condition portant sur l'existence d'un lien de causalité entre l'injustice causée et la mesure. La seconde condition consiste en ce que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou le développement mental du requérant ait été directement et gravement atteint, lui conférant le statut de victime au sens de l'art. 2 let. d LMCFA. 3.2 Les spécificités de la présente affaire justifient de se pencher en premier lieu sur la seconde condition cumulative à l'octroi d'une contribution de solidarité, à savoir celle de la gravité de l'injustice causée et, donc, du statut de victime au sens de l'art. 2 let. d LMCFA. La recourante affirme qu'à la suite du départ en France, elle a subi des effets concrets graves comme le déracinement, une atteinte psychique, une demi-année vécue dans des conditions précaires, un retard scolaire et des humiliations et des stigmatisations sociales inacceptables. Elle qualifie ces atteintes de directes et graves au sens de l'art. 2 let. d LMCFA et estime qu'elle doit se voir reconnaître la qualité de victime notamment en application de de l'art. 2 let. d ch. 8 LMCFA, à savoir la stigmatisation sociale. 3.2.1 Tout d'abord, il convient certes de relever qu'on peut bien comprendre les effets stigmatisants et stressants pour la recourante de son exil à l'étranger dans un cadre de vie précaire ainsi que les inconvénients de la déscolarisation qui en ont découlé de février à août 1949. Il n'en demeure pas moins qu'il ne ressort nullement du dossier que la recourante aurait subi une atteinte directe et grave à son intégrité physique, psychique ou sexuelle ou à son développement mental parce qu'elle aurait été soumise à des atteintes décrites à l'art. 2 let. d LMCFA. Ainsi, la recourante n'explique pas avoir subi de violence physique ou psychique ni d'abus sexuel au sens des chiffres 1 et 2 de l'art. 2 let. d LMCFA, ni d'exploitation économique ou d'entraves ciblées au développement et à l'épanouissement personnel au sens des chiffres 6 et 7 de ladite disposition, étant précisé que les chiffres 3 à 5 ne se révèlent pas pertinents in casu. La recourante a certes subi un retard scolaire d'environ six mois et vécu dans une pauvreté et une promiscuité certaines durant cette période. Elle n'a jamais été séparée de sa mère et de sa famille. Or, les atteintes invoquées par la recourante, sans vouloir les minimiser d'aucune manière, ne sauraient toutefois se comparer au caractère direct et grave des situations visées par l'art. 2 let. d ch. 1 à 7 LMCFA. Cela dit, il y a lieu de se pencher sur les arguments développés par la recourante en relation avec le chiffre 8 de cette disposition. 3.2.2 Elle estime en particulier avoir subi une atteinte directe et grave à son intégrité psychique à la suite d'une stigmatisation sociale au sens de l'art. 2 let. d ch. 8 LMCFA. Elle explique que l'article précité octroie le statut de victime aux personnes qui ont dû s'exiler pour fuir une mesure et se sont ainsi retrouvées dans une situation misérable. Cet argument appelle une précision de la notion de stigmatisation sociale. Le message relatif à l'art. 2 let. d ch. 8 LMCFA indique que la stigmatisation sociale vise prioritairement deux constellations bien précises : la situation d'enfants placés dans des établissements pénitentiaires sans qu'ils n'aient commis d'infractions dans le but de refaire leur éducation et celle d'enfants placés dans des exploitations artisanales ou agricoles qui étaient mis au ban à l'école parce que leur hygiène corporelle et leurs vêtements étaient négligés (cf. FF 2016 87, 108 s. ; voir également Luzius Mader, Mesures de coercition à des fins d'assistance et placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 - Attentes légitimes des victimes et défis à relever pour les archives, in: RFJ 2015 p. 87, 90, qui indique que certaines mesures telle que l'internement administratif dans une prison peuvent créer une stigmatisation sociale). Au demeurant, la question de la stigmatisation sociale a été directement abordée lors des débats parlementaires au Conseil des États, dans le but de répondre aux craintes qu'une interprétation trop large ne soit accordée à ces termes (cf. Hösli BO 2016 E 674). Il en ressort la volonté de limiter l'étendue de cette notion aux cas mentionnés par le message, en particulier aux situations de personnes qui ont été placées dans un établissement pénitentiaire à des fins de rééducation sans avoir commis d'infraction (cf. Janiak BO 2016 E 679). Ainsi, ni l'humiliation vécue par la recourante ni la mise au ban de la société qu'elle invoque ne correspondent à la notion de stigmatisation sociale au sens de l'art. 2 let. d ch. 8 LMCFA. EIle n'a pas dû subir les conséquences sociales d'un placement dans un établissement pénitentiaire ni de mise au ban à l'école en raison de problèmes liés à son hygiène corporelle ou à ses vêtements en raison d'un placement dans une exploitation artisanale ou agricole. La définition que la recourante entend donner aux termes de stigmatisation sociale, aussi honorable soit-elle, ne correspond dès lors pas à la définition du législateur. Par conséquent, son grief ne peut être admis. 3.2.3 La recourante invoque en outre le caractère non exhaustif du catalogue figurant à l'art. 2 let. d ch. 1 à 8 LMCFA. Comme indiqué précédemment, les atteintes invoquées (le déracinement, une atteinte psychique, une demi-année vécue dans des conditions précaires, un retard scolaire, des humiliations et des stigmatisations sociales) ne peuvent se qualifier d'atteintes graves à son intégrité physique ou psychique ou à son développement mental au sens de l'art. 2 let. d phrase introductive LMCFA. Le caractère non exhaustif des violences définies par cet article et l'éventuel ajout d'une nouvelle catégorie, laquelle n'est d'ailleurs aucunement explicitée dans les arguments de la recourante, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Dès lors, le grief de la recourante doit être rejeté. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, il s'avère que l'une des deux conditions cumulatives à l'octroi d'une contribution de solidarité, à savoir la gravité de l'injustice causée, ne se révèle pas remplie. Par conséquent, la question peut demeurer ouverte de déterminer si l'autre condition cumulative est remplie, à savoir s'il existerait un lien de causalité entre l'injustice invoquée et le placement ordonné par la Chambre pénale des mineurs (CPM) le 8 décembre 1948, non exécuté mais ayant selon les termes de la recourante provoqué le départ en France. En effet, même en cas de réponse positive à cette question, une contribution de solidarité ne pourrait en tous les cas pas se voir accordée en raison de l'absence d'atteinte directe et grave à l'intégrité physique, psychique ou au développement mental de la recourante. Le recours se révèle dès lors mal fondé et doit être rejeté sur ce point.

4. En application de l'art. 2 let. d chiffre 8 LMCFA, la recourante estime pouvoir bénéficier d'un statut de réfugiée de la coercition, lequel justifierait la reconnaissance du statut de victime à l'instar de l'exil politique pour échapper à des persécutions politiques. Elle explique que se trouver dans une situation misérable parce qu'on a voulu échapper à la coercition est un effet de la coercition, tout comme l'exil politique pour se soustraire à la persécution politique est une conséquence directe de ladite persécution au sens de la LAsi. Il sied ici de relever qu'il découle du rapport des archives cantonales vaudoises du 14 juin 2016 figurant au dossier et concernant une demande faite par le frère de la recourante B._______ que le placement prononcé le 8 décembre 1948 ne l'a pas été à l'encontre de la recourante mais envers ses frères B._______, D._______ et E._______. La recourante ne le conteste par ailleurs pas, mais part du principe que son départ en France est lié à la mesure prononcée à l'encontre de ses frères, qu'elle en a donc subi les conséquences et devrait ainsi bénéficier du statut de réfugiée de la coercition. Or, il convient de revenir à la distinction portant sur les deux conditions cumulatives ouvrant le droit à la contribution de solidarité (cf. supra consid. 3.1). La question de savoir si l'exil en France peut se voir qualifié par analogie de mesure de coercition ou de placement extrafamilial permettant de considérer que la recourante est une personne concernée au sens de l'art. 2 let. c LMCFA et donc potentiellement victime d'atteintes à l'intégrité ou au développement mental relève du lien de causalité. Or, cette question pouvant demeurer ouverte dans la présente procédure, il ne s'avère donc pas expédient de se pencher plus avant sur les arguments de la recourante.

5. La recourante requiert que des mesures d'instruction soit réalisées, à savoir que son frère B._______ ou sa soeur F._______ soient entendus par le tribunal de céans. Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). Le juge peut également clore l'administration des preuves lorsque les preuves proposées concernent des faits qui ne se qualifient pas de pertinents (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Or, les pièces figurant au dossier, comme cela a été démontré précédemment, sont clairement suffisantes pour établir les faits pertinents de sorte que des auditions ne s'avèrent pas nécessaires. Par conséquent, pour ces motifs, le tribunal de céans, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce aux mesures d'instruction proposées par la recourante. Il y a donc lieu de rejeter ses réquisitions y relatives.

6. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

7. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 2'000 francs, devraient être intégralement mis à sa charge. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce et par souci d'équité, il sera renoncé à les exiger (art. 6 let. b FITAF). Dès lors, l'avance de frais de 500 francs versée par la recourante le 8 octobre 2020 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).

8. En vertu de l'art. 83 let. x LTF, les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la LMCFA ne sont attaquables au Tribunal fédéral que si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance sur les frais de procédure de 500 francs versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf [...] ; acte judiciaire). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jean-Luc Baechler Pascal Bovey Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 3 décembre 2021