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B-5892/2019

B-5892/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-16 · Français CH

Résultats d'examens

Sachverhalt

A. X._______ (ci-après : la recourante) s'est présentée à l'examen fédéral de médecine humaine à (...) 2019 à (...). Elle y a passé l'épreuve théorique de questions à choix multiples les (...) 2019. B. Par décision du 25 septembre 2019, notifiée le 9 octobre 2019, la Commission d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure ou la Commission d'examen) a communiqué à la recourante que, ayant échoué à l'épreuve théorique de questions à choix multiples, elle n'avait pas réussi l'examen fédéral de médecine humaine. C. Les 25 octobre et 8 novembre 2019, la recourante a consulté, auprès de l'autorité inférieure, ses pièces d'examen. D. Le 8 novembre 2019, la recourante a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle ait réussi l'examen théorique de questions à choix multiples. A l'appui de ses conclusions, elle soutient qu'un point devrait lui être accordé pour la question no 119 de la première partie de l'examen afin d'amener son score à 165 points, soit le seuil de réussite. Elle fait valoir que quand bien même la réponse indiquée sur la feuille d'examen est fausse, celle figurant dans le carnet « Examen fédéral de médecine humaine 2019 QCM - 1ère partie » (ci-après : le carnet d'examen) serait juste ; elle a coché la dernière case, soit E, alors que seule quatre solutions étaient proposées. Elle avance qu'elle aurait commis cette erreur à cause du rythme soutenu de l'examen et de la déconcentration due aux pauses durant l'examen. E. Par réponse du 16 décembre 2019, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, soutenant que les réponses données dans le carnet d'examen ne sont pas prises en compte. F. Invitée à répliquer, la recourante n'a pas répondu dans le délai imparti. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 2.2 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2 et B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2). 2.3 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2, B -6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 2 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).

3. La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (cf. art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14 LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a). 3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13 LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), laquelle prévoit notamment que l'examen fédéral se compose d'une ou plusieurs épreuves (cf. art. 5 al. 1 1re phrase). Les mentions « réussie » ou « non réussie » sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (art. 5 al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention « réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant « non réussies » doivent être répétées (art. 18 al. 2). 3.2 En application de l'art. 3 al. 2 de dite ordonnance, qui dispose que le Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la section « formation universitaire » de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32). Celle-ci prévoit cinq formes d'examen, dont celle de l'examen écrit de questionnaire à choix multiples (cf. art. 8 ss). 3.3 L'ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que la section « formation universitaire » de la MEBEKO édicte pour chaque profession médicale, sur proposition de la commission d'examen concernée, des exigences concernant le contenu, la forme, la date ainsi que la correction et l'évaluation de l'examen fédéral et des directives sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral (cf. art. 5a). Fondée sur ce qui précède, la Commission des professions médicales MEBEKO, section « formation universitaire », a édicté, sur proposition de la commission d'examen de médecine humaine, diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de médecine humaine et valables pour l'année d'examen 2019, en particulier les « exigences de la Commission des professions médicales MEBEKO, section 'formation universitaire', concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l'évaluation de l'examen fédéral en médecine humaine » (ci-après : les exigences) et les «directives de la Commission fédérale des professions médicales MEBEKO, section 'formation universitaire', sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral en médecine humaine» (ci-après : les directives). S'agissant de l'examen de choix multiples, celui-ci est composé de deux épreuves partielles de 150 questions, d'une durée de 4 heures et demie chacune (cf. art. 3.1 des exigences) et permet de tester tout le spectre des connaissances interdisciplinaires en médecine humaine (cf. art. 2.2 des exigences).

4. La recourante s'en prend à la correction de la question 119 de la première partie de l'examen et réclame un point supplémentaire qui lui permettrait de réussir l'épreuve. Elle se prévaut de la réponse donnée dans le carnet d'examen et requiert sa prise en compte dans l'évaluation de l'épreuve. 4.1 En vertu de l'art. 5.1.1 des exigences, lors du dépouillement des réponses, seuls les marquages apportés sur la fiche à lecture optique (fiche de lecture) seront pris en compte ; les marquages manquants ou déplacés sur la fiche de lecture ne sont pas complétés ou remplacés par des marquages figurant dans le cahier de questions. A cela s'ajoute que, selon le document « organisation et déroulement de l'examen QCM fédéral de médecine humaine 2019 », la feuille de réponses constitue le seul document officiel d'évaluation ; un report incomplet ou fautif ne donne aucun motif de recours. Ce n'est qu'en cas de perte ou de destruction de la feuille de réponses après la remise aux surveillants, que les réponses marquées dans le livret sont prises en considération. 4.2 En l'occurrence, il sied de constater que l'on ne se trouve pas dans la situation où la feuille de réponse aurait été perdue ou détruite après sa remise aux surveillants. Aussi, il y a lieu de retenir que, même si la recourante a coché la bonne réponse dans le carnet d'examen, on ne saurait la prendre en compte dès lors que la réponse reportée sur la feuille de réponse est fausse. On attend en effet d'un candidat à l'examen fédéral de médecine qu'il sache gérer son stress et le rythme dudit examen et qu'en conséquence il soit en mesure de reporter correctement ses réponses sur la feuille prévue à cet effet (cf. arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 6.5 et B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 4.2.2 ; voir les art. 4 et 7 en lien avec l'art. 14 al. 2 LPméd ; message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires [FF 2005 157 ss. 188 ss et 191 s). En conséquence, même si la correction peut paraître sévère - compte tenu de la situation de la recourante et du fait qu'un seul point lui fait défaut-, elle n'en demeure pas moins pleinement conforme aux règles régissant l'épreuve. Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté.

5. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

6. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

7. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

8. Les décisions relatives aux résultats d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t LTF), le présent arrêt est définitif.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.

E. 2.2 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2 et B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).

E. 2.3 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2, B -6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 2 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).

E. 3 La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (cf. art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14 LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a).

E. 3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13 LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), laquelle prévoit notamment que l'examen fédéral se compose d'une ou plusieurs épreuves (cf. art. 5 al. 1 1re phrase). Les mentions « réussie » ou « non réussie » sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (art. 5 al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention « réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant « non réussies » doivent être répétées (art. 18 al. 2).

E. 3.2 En application de l'art. 3 al. 2 de dite ordonnance, qui dispose que le Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la section « formation universitaire » de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32). Celle-ci prévoit cinq formes d'examen, dont celle de l'examen écrit de questionnaire à choix multiples (cf. art. 8 ss).

E. 3.3 L'ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que la section « formation universitaire » de la MEBEKO édicte pour chaque profession médicale, sur proposition de la commission d'examen concernée, des exigences concernant le contenu, la forme, la date ainsi que la correction et l'évaluation de l'examen fédéral et des directives sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral (cf. art. 5a). Fondée sur ce qui précède, la Commission des professions médicales MEBEKO, section « formation universitaire », a édicté, sur proposition de la commission d'examen de médecine humaine, diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de médecine humaine et valables pour l'année d'examen 2019, en particulier les « exigences de la Commission des professions médicales MEBEKO, section 'formation universitaire', concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l'évaluation de l'examen fédéral en médecine humaine » (ci-après : les exigences) et les «directives de la Commission fédérale des professions médicales MEBEKO, section 'formation universitaire', sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral en médecine humaine» (ci-après : les directives). S'agissant de l'examen de choix multiples, celui-ci est composé de deux épreuves partielles de 150 questions, d'une durée de 4 heures et demie chacune (cf. art. 3.1 des exigences) et permet de tester tout le spectre des connaissances interdisciplinaires en médecine humaine (cf. art. 2.2 des exigences).

E. 4 La recourante s'en prend à la correction de la question 119 de la première partie de l'examen et réclame un point supplémentaire qui lui permettrait de réussir l'épreuve. Elle se prévaut de la réponse donnée dans le carnet d'examen et requiert sa prise en compte dans l'évaluation de l'épreuve.

E. 4.1 En vertu de l'art. 5.1.1 des exigences, lors du dépouillement des réponses, seuls les marquages apportés sur la fiche à lecture optique (fiche de lecture) seront pris en compte ; les marquages manquants ou déplacés sur la fiche de lecture ne sont pas complétés ou remplacés par des marquages figurant dans le cahier de questions. A cela s'ajoute que, selon le document « organisation et déroulement de l'examen QCM fédéral de médecine humaine 2019 », la feuille de réponses constitue le seul document officiel d'évaluation ; un report incomplet ou fautif ne donne aucun motif de recours. Ce n'est qu'en cas de perte ou de destruction de la feuille de réponses après la remise aux surveillants, que les réponses marquées dans le livret sont prises en considération.

E. 4.2 En l'occurrence, il sied de constater que l'on ne se trouve pas dans la situation où la feuille de réponse aurait été perdue ou détruite après sa remise aux surveillants. Aussi, il y a lieu de retenir que, même si la recourante a coché la bonne réponse dans le carnet d'examen, on ne saurait la prendre en compte dès lors que la réponse reportée sur la feuille de réponse est fausse. On attend en effet d'un candidat à l'examen fédéral de médecine qu'il sache gérer son stress et le rythme dudit examen et qu'en conséquence il soit en mesure de reporter correctement ses réponses sur la feuille prévue à cet effet (cf. arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 6.5 et B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 4.2.2 ; voir les art. 4 et 7 en lien avec l'art. 14 al. 2 LPméd ; message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires [FF 2005 157 ss. 188 ss et 191 s). En conséquence, même si la correction peut paraître sévère - compte tenu de la situation de la recourante et du fait qu'un seul point lui fait défaut-, elle n'en demeure pas moins pleinement conforme aux règles régissant l'épreuve. Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 5 En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 6 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

E. 7 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

E. 8 Les décisions relatives aux résultats d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t LTF), le présent arrêt est définitif.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) - à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-5892/2019 Arrêt du 16 avril 2020 Composition Pascal Richard (président du collège), Ronald Flury, Daniel Willisegger, juges, Lu Yuan, greffière. Parties X._______, recourante, contre Commission d'examen de médecine humaine, Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Examen fédéral de médecine humaine. Faits : A. X._______ (ci-après : la recourante) s'est présentée à l'examen fédéral de médecine humaine à (...) 2019 à (...). Elle y a passé l'épreuve théorique de questions à choix multiples les (...) 2019. B. Par décision du 25 septembre 2019, notifiée le 9 octobre 2019, la Commission d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure ou la Commission d'examen) a communiqué à la recourante que, ayant échoué à l'épreuve théorique de questions à choix multiples, elle n'avait pas réussi l'examen fédéral de médecine humaine. C. Les 25 octobre et 8 novembre 2019, la recourante a consulté, auprès de l'autorité inférieure, ses pièces d'examen. D. Le 8 novembre 2019, la recourante a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle ait réussi l'examen théorique de questions à choix multiples. A l'appui de ses conclusions, elle soutient qu'un point devrait lui être accordé pour la question no 119 de la première partie de l'examen afin d'amener son score à 165 points, soit le seuil de réussite. Elle fait valoir que quand bien même la réponse indiquée sur la feuille d'examen est fausse, celle figurant dans le carnet « Examen fédéral de médecine humaine 2019 QCM - 1ère partie » (ci-après : le carnet d'examen) serait juste ; elle a coché la dernière case, soit E, alors que seule quatre solutions étaient proposées. Elle avance qu'elle aurait commis cette erreur à cause du rythme soutenu de l'examen et de la déconcentration due aux pauses durant l'examen. E. Par réponse du 16 décembre 2019, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, soutenant que les réponses données dans le carnet d'examen ne sont pas prises en compte. F. Invitée à répliquer, la recourante n'a pas répondu dans le délai imparti. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 2.2 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2 et B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2). 2.3 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2, B -6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 2 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).

3. La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (cf. art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14 LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a). 3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13 LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), laquelle prévoit notamment que l'examen fédéral se compose d'une ou plusieurs épreuves (cf. art. 5 al. 1 1re phrase). Les mentions « réussie » ou « non réussie » sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (art. 5 al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention « réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant « non réussies » doivent être répétées (art. 18 al. 2). 3.2 En application de l'art. 3 al. 2 de dite ordonnance, qui dispose que le Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la section « formation universitaire » de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32). Celle-ci prévoit cinq formes d'examen, dont celle de l'examen écrit de questionnaire à choix multiples (cf. art. 8 ss). 3.3 L'ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que la section « formation universitaire » de la MEBEKO édicte pour chaque profession médicale, sur proposition de la commission d'examen concernée, des exigences concernant le contenu, la forme, la date ainsi que la correction et l'évaluation de l'examen fédéral et des directives sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral (cf. art. 5a). Fondée sur ce qui précède, la Commission des professions médicales MEBEKO, section « formation universitaire », a édicté, sur proposition de la commission d'examen de médecine humaine, diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de médecine humaine et valables pour l'année d'examen 2019, en particulier les « exigences de la Commission des professions médicales MEBEKO, section 'formation universitaire', concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l'évaluation de l'examen fédéral en médecine humaine » (ci-après : les exigences) et les «directives de la Commission fédérale des professions médicales MEBEKO, section 'formation universitaire', sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral en médecine humaine» (ci-après : les directives). S'agissant de l'examen de choix multiples, celui-ci est composé de deux épreuves partielles de 150 questions, d'une durée de 4 heures et demie chacune (cf. art. 3.1 des exigences) et permet de tester tout le spectre des connaissances interdisciplinaires en médecine humaine (cf. art. 2.2 des exigences).

4. La recourante s'en prend à la correction de la question 119 de la première partie de l'examen et réclame un point supplémentaire qui lui permettrait de réussir l'épreuve. Elle se prévaut de la réponse donnée dans le carnet d'examen et requiert sa prise en compte dans l'évaluation de l'épreuve. 4.1 En vertu de l'art. 5.1.1 des exigences, lors du dépouillement des réponses, seuls les marquages apportés sur la fiche à lecture optique (fiche de lecture) seront pris en compte ; les marquages manquants ou déplacés sur la fiche de lecture ne sont pas complétés ou remplacés par des marquages figurant dans le cahier de questions. A cela s'ajoute que, selon le document « organisation et déroulement de l'examen QCM fédéral de médecine humaine 2019 », la feuille de réponses constitue le seul document officiel d'évaluation ; un report incomplet ou fautif ne donne aucun motif de recours. Ce n'est qu'en cas de perte ou de destruction de la feuille de réponses après la remise aux surveillants, que les réponses marquées dans le livret sont prises en considération. 4.2 En l'occurrence, il sied de constater que l'on ne se trouve pas dans la situation où la feuille de réponse aurait été perdue ou détruite après sa remise aux surveillants. Aussi, il y a lieu de retenir que, même si la recourante a coché la bonne réponse dans le carnet d'examen, on ne saurait la prendre en compte dès lors que la réponse reportée sur la feuille de réponse est fausse. On attend en effet d'un candidat à l'examen fédéral de médecine qu'il sache gérer son stress et le rythme dudit examen et qu'en conséquence il soit en mesure de reporter correctement ses réponses sur la feuille prévue à cet effet (cf. arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 6.5 et B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 4.2.2 ; voir les art. 4 et 7 en lien avec l'art. 14 al. 2 LPméd ; message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires [FF 2005 157 ss. 188 ss et 191 s). En conséquence, même si la correction peut paraître sévère - compte tenu de la situation de la recourante et du fait qu'un seul point lui fait défaut-, elle n'en demeure pas moins pleinement conforme aux règles régissant l'épreuve. Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté.

5. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

6. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

7. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

8. Les décisions relatives aux résultats d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t LTF), le présent arrêt est définitif. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : La greffière : Pascal Richard Lu Yuan Expédition : 17 avril 2020