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B-5261/2023

B-5261/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-04 · Français CH

Maturité fédérale

Sachverhalt

A. X._______ (ci-après : recourante) s'est présentée, une première fois, au premier partiel de l'examen suisse de maturité lors de la session d'été 2021 et au second partiel lors de la session d'hiver 2023. Cette première tentative s'étant soldée par un échec, elle a répété l'examen complet lors de la session d'été 2023. B. Par décision du 12 septembre 2023, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : autorité inférieure) a fait savoir à la recourante que l'examen suisse de maturité n'était pas réussi et qu'ayant épuisé les possibilités de répétition, elle ne pouvait plus s'y représenter. C. Par écritures du 28 septembre 2023, complétées le 9 octobre 2023, la recourante a exercé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant à la délivrance du certificat de maturité. Indiquant avoir échoué en raison du critère des points négatifs et ce, uniquement pour un point, elle expose pratiquer (...) à haut niveau et s'entrainer un minimum de 40 heures par semaine. Membre de l'équipe suisse depuis (...), son but est d'atteindre les Jeux Olympiques de Paris 2024. La saison 2022-2023, et les entrainements qu'elle a impliqués, s'est donc avérée très importante. Dès lors qu'il ne lui a pas été facile de trouver un équilibre entre le sport et ses études, elle a choisi d'étudier de manière autodidacte. Relevant encore que ce sont dans les branches scientifiques qu'elle a obtenu de mauvais résultats, elle indique s'intéresser surtout aux sujets non scientifiques, dont les langues, la communication et les relations internationales. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par réponse du 17 novembre 2023. Elle a indiqué avoir, avant de rendre sa décision, procédé à de nouvelles vérifications minutieuses et qu'aucune erreur administrative n'avait été constatée. Aucune des personnes engagées dans le cadre de l'examen suisse de maturité n'a par ailleurs signalé d'irrégularités ou d'oublis s'agissant des épreuves et procédures relatives à la recourante. Elle relève avoir en outre également examiné si les conditions de réussite de la recourante pouvaient être remplies en « pointant » une seule note, écrite ou orale, vers le haut ceci, en considérant d'autres aspects, que ceux strictement académiques, de son dossier. La possibilité d'un « pointage » a ainsi été vigoureusement et longuement discutée, argumentée et recherchée. Or, à l'analyse de ses résultats, il n'était pas possible de satisfaire au troisième critère de réussite (somme des écarts de points par rapport à 4 dans les disciplines insuffisantes inférieure ou égale à 7) en n'augmentant qu'une seule composante. Ajoutant être consciente de la difficulté de concilier sport de haut niveau et études, elle relève qu'en cas de requêtes dûment motivées et déposées à temps, elle peut accorder différentes dérogations, telles que le fractionnement des épreuves ou une prolongation de délai entre les examens partiels ou les tentatives ; la recourante n'a toutefois soumis aucune demande d'aménagements particuliers. E. Par réplique du 19 décembre 2023, la recourante a relevé que son investissement dans le sport à haut niveau était connu de l'autorité inférieure et ignorait dès lors qu'elle aurait dû entreprendre d'autres démarches. Indiquant ne contester aucune épreuve ou note en particulier, elle précise que sa volonté n'est pas de changer certains de ses résultats mais demande s'il serait possible de lui accorder le certificat de maturité pour lui offrir d'autres opportunités. F. Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure s'est déterminée par acte du 9 février 2024 en confirmant les conclusions et la motivation contenues dans sa précédente prise de position. G. Disposant de la possibilité de formuler d'éventuelles remarques, la recourante ne s'est pas prononcée dans le délai imparti. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les deux écritures, des 28 septembre et 9 octobre 2023, ont été déposées dans le délai de recours (cf. art. 50 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

2. L'ordonnance sur l'examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 (ci-après : ordonnance ESM, RS 413.12) prévoit que la réussite de l'examen suisse de maturité confère le certificat de maturité gymnasiale (cf. art. 1 al. 1). L'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures (art. 8 al. 1). A teneur de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins ; ou (let. a) a obtenu entre 84 et 104,5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b).

3. Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 131 I 467 consid. 3.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 2.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2).

4. En l'espèce, la recourante a obtenu, à l'issue de sa seconde tentative à l'examen suisse de maturité, un total de 85 points, 4 notes insuffisantes et une somme des écarts de points par rapport à 4 dans les disciplines insuffisantes de 8. Elle ne satisfait ainsi pas aux conditions de réussite de l'examen, la somme des écarts de points par rapport à 4 dans les quatre disciplines insuffisantes étant supérieure à 7 (cf. art. 22 al. 1 let. b de l'ordonnance ESM, cité sous consid. 2 ci-dessus). Par décision du 12 septembre 2023, l'autorité inférieure lui a dès lors communiqué que l'examen suisse de maturité n'était pas réussi et que le certificat de maturité ne pouvait pas lui être délivré. 4.1 Déférant cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante - dont l'attention a été attirée par courriel de l'autorité inférieure du 14 septembre 2023 qu'elle pouvait demander à recevoir une copie de ses épreuves écrites - ne fait valoir aucun grief au sens de l'art. 49 PA (cité sous consid. 3 ci-dessus). Elle ne se plaint nullement de l'appréciation de ses prestations ni du déroulement de l'examen ou de son évaluation ; elle ne conteste pas davantage l'application des prescriptions légales ou réglementaires. Elle ne requiert en somme pas une modification de ses résultats mais demande uniquement si le certificat de maturité ne peut néanmoins pas lui être délivré compte tenu de sa situation personnelle. Elle expose à cet égard pratiquer (...) à haut niveau, ce qui implique des entrainements de plus de 40 heures par semaine et, partant, des difficultés à concilier ceux-ci avec ses études, ce qui l'a poussée à étudier de manière autodidacte. Précisant en outre que ce sont dans les branches scientifiques où elle a obtenu de mauvais résultats, elle semble laisser entendre qu'elle ne souhaite pas s'orienter à l'avenir vers l'un de ces domaines. 4.2 Tout d'abord, il y a lieu de relever que, selon l'ordonnance ESM, le certificat de maturité gymnasiale n'est délivré que si, et seulement si, l'examen suisse de maturité est réussi (cf. art. 1 al. 1 et 25 al. 1) ; elle ne prévoit aucune exception à cette condition nécessaire et suffisante. En l'occurrence, la recourante ne répond pas aux critères de réussite de l'examen suisse de maturité (cf. consid. 4 ci-dessus), ce qu'elle ne conteste nullement. Aussi, les explications fournies par celle-ci devant le tribunal de céans ne sont pas de nature à remettre en cause la décision d'échec à l'examen suisse de maturité prononcée par l'autorité inférieure. En effet, il est de jurisprudence constante que seule la prestation effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. not. arrêts du TAF B-4558/2022 du 2 mai 2024 consid. 6, B-4970/2020 du 6 septembre 2021 consid. 9.2.2, B-4977/2019 du 26 mars 2020 consid. 5, B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 6 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 5). 4.3 Pour le reste, l'autorité inférieure a indiqué avoir, avant de rendre sa décision, procédé à de nouvelles vérifications minutieuses - recontrôle des enregistrements dans Ia base de données, recomptage des points de toutes les épreuves écrites nouvelles et passées, recalcul de toutes les notes à partir des barèmes utilisés - et qu'aucune erreur administrative n'avait été constatée. De même, toutes les épreuves écrites et orales ont été accomplies dans le strict respect de l'ordonnance ESM et des Directives pour l'examen suisse de maturité ; aucune irrégularité n'a été signalée s'agissant du déroulement des épreuves de la recourante. L'autorité inférieure a également indiqué avoir « vigoureusement et longuement » examiné si les conditions de réussite pouvaient néanmoins être réalisées en « pointant » l'une des notes de la recourante vers le haut et ce, en considérant d'autres aspects, que ceux strictement académiques, de son dossier (parcours, mérites, attitudes, progrès, conditions d'étude). Or, même un tel pointage ne suffisait pas à ramener à 7 la somme des écarts de points par rapport à 4 dans les disciplines insuffisantes. Ce faisant, la situation personnelle de la recourante a déjà été prise en considération par l'autorité inférieure. En outre, comme le relève celle-ci, la recourante n'a pas sollicité de dérogation compte tenu de sa condition de sportive de haut niveau. La prénommée laisse entendre à cet égard que l'autorité inférieure ne l'aurait pas renseignée quant à une possibilité d'aménagements particuliers. Or, d'une part, il relevait de la responsabilité de la recourante, qui rencontrait des difficultés à concilier sa carrière de sportive avec ses études gymnasiales, de s'approcher de l'autorité inférieure afin d'examiner si elle pouvait bénéficier d'aménagements. D'autre part, les candidats à l'examen sont valablement informés de ces possibilités de dérogations dès lors que le site Internet de l'autorité inférieure contient notamment un document « Instructions pour l'inscription à l'examen suisse de maturité », dont le point 4.5 « Dérogations » mentionne en particulier la possibilité de demander des aménagements pour les sportifs d'élite, laquelle possibilité est rappelée dans le document « Dates des sessions d'examens romandes et délais d'inscription », également publié sur ledit site Internet.

5. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu'il est mal fondé.

6. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 500 francs et de les mettre à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, acquittée par la recourante en date du 16 octobre 2023.

7. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante, qui n'est de surcroît pas représentée, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al.1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).

8. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les deux écritures, des 28 septembre et 9 octobre 2023, ont été déposées dans le délai de recours (cf. art. 50 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

E. 2 L'ordonnance sur l'examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 (ci-après : ordonnance ESM, RS 413.12) prévoit que la réussite de l'examen suisse de maturité confère le certificat de maturité gymnasiale (cf. art. 1 al. 1). L'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures (art. 8 al. 1). A teneur de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins ; ou (let. a) a obtenu entre 84 et 104,5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b).

E. 3 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 131 I 467 consid. 3.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 2.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2).

E. 4 En l'espèce, la recourante a obtenu, à l'issue de sa seconde tentative à l'examen suisse de maturité, un total de 85 points, 4 notes insuffisantes et une somme des écarts de points par rapport à 4 dans les disciplines insuffisantes de 8. Elle ne satisfait ainsi pas aux conditions de réussite de l'examen, la somme des écarts de points par rapport à 4 dans les quatre disciplines insuffisantes étant supérieure à 7 (cf. art. 22 al. 1 let. b de l'ordonnance ESM, cité sous consid. 2 ci-dessus). Par décision du 12 septembre 2023, l'autorité inférieure lui a dès lors communiqué que l'examen suisse de maturité n'était pas réussi et que le certificat de maturité ne pouvait pas lui être délivré.

E. 4.1 Déférant cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante - dont l'attention a été attirée par courriel de l'autorité inférieure du 14 septembre 2023 qu'elle pouvait demander à recevoir une copie de ses épreuves écrites - ne fait valoir aucun grief au sens de l'art. 49 PA (cité sous consid. 3 ci-dessus). Elle ne se plaint nullement de l'appréciation de ses prestations ni du déroulement de l'examen ou de son évaluation ; elle ne conteste pas davantage l'application des prescriptions légales ou réglementaires. Elle ne requiert en somme pas une modification de ses résultats mais demande uniquement si le certificat de maturité ne peut néanmoins pas lui être délivré compte tenu de sa situation personnelle. Elle expose à cet égard pratiquer (...) à haut niveau, ce qui implique des entrainements de plus de 40 heures par semaine et, partant, des difficultés à concilier ceux-ci avec ses études, ce qui l'a poussée à étudier de manière autodidacte. Précisant en outre que ce sont dans les branches scientifiques où elle a obtenu de mauvais résultats, elle semble laisser entendre qu'elle ne souhaite pas s'orienter à l'avenir vers l'un de ces domaines.

E. 4.2 Tout d'abord, il y a lieu de relever que, selon l'ordonnance ESM, le certificat de maturité gymnasiale n'est délivré que si, et seulement si, l'examen suisse de maturité est réussi (cf. art. 1 al. 1 et 25 al. 1) ; elle ne prévoit aucune exception à cette condition nécessaire et suffisante. En l'occurrence, la recourante ne répond pas aux critères de réussite de l'examen suisse de maturité (cf. consid. 4 ci-dessus), ce qu'elle ne conteste nullement. Aussi, les explications fournies par celle-ci devant le tribunal de céans ne sont pas de nature à remettre en cause la décision d'échec à l'examen suisse de maturité prononcée par l'autorité inférieure. En effet, il est de jurisprudence constante que seule la prestation effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. not. arrêts du TAF B-4558/2022 du 2 mai 2024 consid. 6, B-4970/2020 du 6 septembre 2021 consid. 9.2.2, B-4977/2019 du 26 mars 2020 consid. 5, B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 6 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 5).

E. 4.3 Pour le reste, l'autorité inférieure a indiqué avoir, avant de rendre sa décision, procédé à de nouvelles vérifications minutieuses - recontrôle des enregistrements dans Ia base de données, recomptage des points de toutes les épreuves écrites nouvelles et passées, recalcul de toutes les notes à partir des barèmes utilisés - et qu'aucune erreur administrative n'avait été constatée. De même, toutes les épreuves écrites et orales ont été accomplies dans le strict respect de l'ordonnance ESM et des Directives pour l'examen suisse de maturité ; aucune irrégularité n'a été signalée s'agissant du déroulement des épreuves de la recourante. L'autorité inférieure a également indiqué avoir « vigoureusement et longuement » examiné si les conditions de réussite pouvaient néanmoins être réalisées en « pointant » l'une des notes de la recourante vers le haut et ce, en considérant d'autres aspects, que ceux strictement académiques, de son dossier (parcours, mérites, attitudes, progrès, conditions d'étude). Or, même un tel pointage ne suffisait pas à ramener à 7 la somme des écarts de points par rapport à 4 dans les disciplines insuffisantes. Ce faisant, la situation personnelle de la recourante a déjà été prise en considération par l'autorité inférieure. En outre, comme le relève celle-ci, la recourante n'a pas sollicité de dérogation compte tenu de sa condition de sportive de haut niveau. La prénommée laisse entendre à cet égard que l'autorité inférieure ne l'aurait pas renseignée quant à une possibilité d'aménagements particuliers. Or, d'une part, il relevait de la responsabilité de la recourante, qui rencontrait des difficultés à concilier sa carrière de sportive avec ses études gymnasiales, de s'approcher de l'autorité inférieure afin d'examiner si elle pouvait bénéficier d'aménagements. D'autre part, les candidats à l'examen sont valablement informés de ces possibilités de dérogations dès lors que le site Internet de l'autorité inférieure contient notamment un document « Instructions pour l'inscription à l'examen suisse de maturité », dont le point 4.5 « Dérogations » mentionne en particulier la possibilité de demander des aménagements pour les sportifs d'élite, laquelle possibilité est rappelée dans le document « Dates des sessions d'examens romandes et délais d'inscription », également publié sur ledit site Internet.

E. 5 Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu'il est mal fondé.

E. 6 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 500 francs et de les mettre à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, acquittée par la recourante en date du 16 octobre 2023.

E. 7 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante, qui n'est de surcroît pas représentée, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al.1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).

E. 8 Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà perçue.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-5261/2023 Arrêt du 4 juin 2024 Composition Pascal Richard (président du collège), Jean-Luc Baechler, Mia Fuchs, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, recourante, contre Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Examen suisse de maturité. Faits : A. X._______ (ci-après : recourante) s'est présentée, une première fois, au premier partiel de l'examen suisse de maturité lors de la session d'été 2021 et au second partiel lors de la session d'hiver 2023. Cette première tentative s'étant soldée par un échec, elle a répété l'examen complet lors de la session d'été 2023. B. Par décision du 12 septembre 2023, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : autorité inférieure) a fait savoir à la recourante que l'examen suisse de maturité n'était pas réussi et qu'ayant épuisé les possibilités de répétition, elle ne pouvait plus s'y représenter. C. Par écritures du 28 septembre 2023, complétées le 9 octobre 2023, la recourante a exercé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant à la délivrance du certificat de maturité. Indiquant avoir échoué en raison du critère des points négatifs et ce, uniquement pour un point, elle expose pratiquer (...) à haut niveau et s'entrainer un minimum de 40 heures par semaine. Membre de l'équipe suisse depuis (...), son but est d'atteindre les Jeux Olympiques de Paris 2024. La saison 2022-2023, et les entrainements qu'elle a impliqués, s'est donc avérée très importante. Dès lors qu'il ne lui a pas été facile de trouver un équilibre entre le sport et ses études, elle a choisi d'étudier de manière autodidacte. Relevant encore que ce sont dans les branches scientifiques qu'elle a obtenu de mauvais résultats, elle indique s'intéresser surtout aux sujets non scientifiques, dont les langues, la communication et les relations internationales. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par réponse du 17 novembre 2023. Elle a indiqué avoir, avant de rendre sa décision, procédé à de nouvelles vérifications minutieuses et qu'aucune erreur administrative n'avait été constatée. Aucune des personnes engagées dans le cadre de l'examen suisse de maturité n'a par ailleurs signalé d'irrégularités ou d'oublis s'agissant des épreuves et procédures relatives à la recourante. Elle relève avoir en outre également examiné si les conditions de réussite de la recourante pouvaient être remplies en « pointant » une seule note, écrite ou orale, vers le haut ceci, en considérant d'autres aspects, que ceux strictement académiques, de son dossier. La possibilité d'un « pointage » a ainsi été vigoureusement et longuement discutée, argumentée et recherchée. Or, à l'analyse de ses résultats, il n'était pas possible de satisfaire au troisième critère de réussite (somme des écarts de points par rapport à 4 dans les disciplines insuffisantes inférieure ou égale à 7) en n'augmentant qu'une seule composante. Ajoutant être consciente de la difficulté de concilier sport de haut niveau et études, elle relève qu'en cas de requêtes dûment motivées et déposées à temps, elle peut accorder différentes dérogations, telles que le fractionnement des épreuves ou une prolongation de délai entre les examens partiels ou les tentatives ; la recourante n'a toutefois soumis aucune demande d'aménagements particuliers. E. Par réplique du 19 décembre 2023, la recourante a relevé que son investissement dans le sport à haut niveau était connu de l'autorité inférieure et ignorait dès lors qu'elle aurait dû entreprendre d'autres démarches. Indiquant ne contester aucune épreuve ou note en particulier, elle précise que sa volonté n'est pas de changer certains de ses résultats mais demande s'il serait possible de lui accorder le certificat de maturité pour lui offrir d'autres opportunités. F. Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure s'est déterminée par acte du 9 février 2024 en confirmant les conclusions et la motivation contenues dans sa précédente prise de position. G. Disposant de la possibilité de formuler d'éventuelles remarques, la recourante ne s'est pas prononcée dans le délai imparti. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les deux écritures, des 28 septembre et 9 octobre 2023, ont été déposées dans le délai de recours (cf. art. 50 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

2. L'ordonnance sur l'examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 (ci-après : ordonnance ESM, RS 413.12) prévoit que la réussite de l'examen suisse de maturité confère le certificat de maturité gymnasiale (cf. art. 1 al. 1). L'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures (art. 8 al. 1). A teneur de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins ; ou (let. a) a obtenu entre 84 et 104,5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b).

3. Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 131 I 467 consid. 3.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 2.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2).

4. En l'espèce, la recourante a obtenu, à l'issue de sa seconde tentative à l'examen suisse de maturité, un total de 85 points, 4 notes insuffisantes et une somme des écarts de points par rapport à 4 dans les disciplines insuffisantes de 8. Elle ne satisfait ainsi pas aux conditions de réussite de l'examen, la somme des écarts de points par rapport à 4 dans les quatre disciplines insuffisantes étant supérieure à 7 (cf. art. 22 al. 1 let. b de l'ordonnance ESM, cité sous consid. 2 ci-dessus). Par décision du 12 septembre 2023, l'autorité inférieure lui a dès lors communiqué que l'examen suisse de maturité n'était pas réussi et que le certificat de maturité ne pouvait pas lui être délivré. 4.1 Déférant cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante - dont l'attention a été attirée par courriel de l'autorité inférieure du 14 septembre 2023 qu'elle pouvait demander à recevoir une copie de ses épreuves écrites - ne fait valoir aucun grief au sens de l'art. 49 PA (cité sous consid. 3 ci-dessus). Elle ne se plaint nullement de l'appréciation de ses prestations ni du déroulement de l'examen ou de son évaluation ; elle ne conteste pas davantage l'application des prescriptions légales ou réglementaires. Elle ne requiert en somme pas une modification de ses résultats mais demande uniquement si le certificat de maturité ne peut néanmoins pas lui être délivré compte tenu de sa situation personnelle. Elle expose à cet égard pratiquer (...) à haut niveau, ce qui implique des entrainements de plus de 40 heures par semaine et, partant, des difficultés à concilier ceux-ci avec ses études, ce qui l'a poussée à étudier de manière autodidacte. Précisant en outre que ce sont dans les branches scientifiques où elle a obtenu de mauvais résultats, elle semble laisser entendre qu'elle ne souhaite pas s'orienter à l'avenir vers l'un de ces domaines. 4.2 Tout d'abord, il y a lieu de relever que, selon l'ordonnance ESM, le certificat de maturité gymnasiale n'est délivré que si, et seulement si, l'examen suisse de maturité est réussi (cf. art. 1 al. 1 et 25 al. 1) ; elle ne prévoit aucune exception à cette condition nécessaire et suffisante. En l'occurrence, la recourante ne répond pas aux critères de réussite de l'examen suisse de maturité (cf. consid. 4 ci-dessus), ce qu'elle ne conteste nullement. Aussi, les explications fournies par celle-ci devant le tribunal de céans ne sont pas de nature à remettre en cause la décision d'échec à l'examen suisse de maturité prononcée par l'autorité inférieure. En effet, il est de jurisprudence constante que seule la prestation effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. not. arrêts du TAF B-4558/2022 du 2 mai 2024 consid. 6, B-4970/2020 du 6 septembre 2021 consid. 9.2.2, B-4977/2019 du 26 mars 2020 consid. 5, B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 6 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 5). 4.3 Pour le reste, l'autorité inférieure a indiqué avoir, avant de rendre sa décision, procédé à de nouvelles vérifications minutieuses - recontrôle des enregistrements dans Ia base de données, recomptage des points de toutes les épreuves écrites nouvelles et passées, recalcul de toutes les notes à partir des barèmes utilisés - et qu'aucune erreur administrative n'avait été constatée. De même, toutes les épreuves écrites et orales ont été accomplies dans le strict respect de l'ordonnance ESM et des Directives pour l'examen suisse de maturité ; aucune irrégularité n'a été signalée s'agissant du déroulement des épreuves de la recourante. L'autorité inférieure a également indiqué avoir « vigoureusement et longuement » examiné si les conditions de réussite pouvaient néanmoins être réalisées en « pointant » l'une des notes de la recourante vers le haut et ce, en considérant d'autres aspects, que ceux strictement académiques, de son dossier (parcours, mérites, attitudes, progrès, conditions d'étude). Or, même un tel pointage ne suffisait pas à ramener à 7 la somme des écarts de points par rapport à 4 dans les disciplines insuffisantes. Ce faisant, la situation personnelle de la recourante a déjà été prise en considération par l'autorité inférieure. En outre, comme le relève celle-ci, la recourante n'a pas sollicité de dérogation compte tenu de sa condition de sportive de haut niveau. La prénommée laisse entendre à cet égard que l'autorité inférieure ne l'aurait pas renseignée quant à une possibilité d'aménagements particuliers. Or, d'une part, il relevait de la responsabilité de la recourante, qui rencontrait des difficultés à concilier sa carrière de sportive avec ses études gymnasiales, de s'approcher de l'autorité inférieure afin d'examiner si elle pouvait bénéficier d'aménagements. D'autre part, les candidats à l'examen sont valablement informés de ces possibilités de dérogations dès lors que le site Internet de l'autorité inférieure contient notamment un document « Instructions pour l'inscription à l'examen suisse de maturité », dont le point 4.5 « Dérogations » mentionne en particulier la possibilité de demander des aménagements pour les sportifs d'élite, laquelle possibilité est rappelée dans le document « Dates des sessions d'examens romandes et délais d'inscription », également publié sur ledit site Internet.

5. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu'il est mal fondé.

6. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 500 francs et de les mettre à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, acquittée par la recourante en date du 16 octobre 2023.

7. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante, qui n'est de surcroît pas représentée, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al.1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).

8. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà perçue.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Pascal Richard Muriel Tissot Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées. Expédition : 5 juin 2024 Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)