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B-508/2011

B-508/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-31 · Français CH

Travail d'intérêt général (service civil)

Sachverhalt

A. A.a Le 7 janvier 2010, l'Organe d'exécution du service civil (ci-après : l'Organe d'exécution ou l'autorité inférieure) a reçu un certificat médical émanant du Dr Y._______, médecin traitant de X._______. Il ressort de ce certificat que le prénommé a créé une entreprise - avec un associé - il y a trois ans et que c'est grâce à un investissement considérable en temps et en énergie qu'il arrive à la maintenir dans de bonnes conditions. Le Dr Y._______ y déclarait en outre qu'en raison d'un risque de décompensation psychique, il conviendrait de trouver un arrangement pour que X._______ n'ait pas à s'absenter longtemps de son travail pour le service civil. Il ajoutait également que ni le prénommé ni son entreprise ne supporteraient «l'absence pour accomplir le solde des jours demandés par le service civil». Par téléphone du 11 janvier 2010, l'Organe d'exécution a informé X._______ de la possibilité de déposer une demande de libération avant terme du service civil pour des raisons médicales. A.b Par demande du 16 mars 2010, X._______, né le (...), a sollicité une libération avant terme du service civil. A l'appui de sa requête, il a joint un certificat médical de son médecin traitant daté du 14 mars 2010. Il a en outre relevé qu'il était indépendant et que son entreprise lui demandait beaucoup de travail et de temps. Il a expliqué que la seule période d'affectation qu'il avait effectuée depuis la création de son entreprise l'avait fortement mis sous pression avant, pendant et après dite affectation. Il a ajouté que trouver une affectation et établir une demande de report de service en cas d'impossibilité d'effectuer une obligation prenaient du temps, sans compter le fait qu'il devait chaque année réexpliquer sa situation au service civil en raison des changements de conseillers. Toutes ces démarches auprès du service civil auraient des répercussions sur son état de santé. Il a en effet exposé qu'à chaque contact, il devenait plus faible psychologiquement et que l'astreinte au service civil nuisait à son travail, à ses proches et à lui-même. A.c L'Organe d'exécution a invité le Dr W._______, médecin auprès du service médico-militaire à la base logistique de l'armée (BLA), à se prononcer sur la capacité de travail de X._______. Dans sa prise de position du 5 août 2010, le Dr W._______ a considéré qu'il ne lui était pas possible de se déterminer sur la capacité de travail de X._______ sur la base du certificat médical de son médecin traitant du 14 mars 2010. Comme l'avait d'ailleurs suggéré ce dernier, il a estimé qu'une expertise psychiatrique détaillée s'avérait nécessaire. A.d Le 13 septembre 2010, l'Organe d'exécution a transmis le dossier de X._______ au Dr Z._______ - spécialiste (...) - afin qu'il procède à l'évaluation de la capacité de travail du requérant. Par courrier du 6 octobre 2010, l'Organe d'exécution a convoqué X._______ auprès du Dr Z._______ pour un examen médical prévu le 22 novembre 2010 en vue d'évaluer sa capacité de travail. Dans son rapport d'expertise du 22 novembre 2010, le Dr Z._______ a en substance conclu qu'une libération avant terme du service civil ne se justifiait pas d'un point du vue psychiatrique et qu'il n'existait pas de limitation durable de la capacité de travail du requérant. B. Par décision du 15 décembre 2010, l'Organe d'exécution a rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par X._______. Il a expliqué que seules les personnes atteintes d'une incapacité de travail vraisemblablement durable pouvaient être libérées avant terme du service civil. Dans la mesure où l'expertise médicale du Dr Z._______ attestait que la capacité de travail du requérant et, par là même, son aptitude à accomplir le service civil n'étaient pas restreintes, l'autorité inférieure a jugé que X._______ était tenu de continuer à accomplir son service civil. C. Par écritures du 14 janvier 2011, mises à la poste le même jour, X._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à sa libération avant terme du service civil. Expliquant qu'il a déposé sa demande de libération avant terme du service civil en raison d'un épuisement psychologique, le recourant reprend les arguments déjà développés dans sa requête. Il souligne en outre que, n'ayant pas effectué de service civil en 2010, il a constaté qu'il n'avait pas subi de pression liée à l'accomplissement d'une période d'affectation et que sa santé psychologique ainsi que son travail s'en étaient trouvés améliorés. Il rappelle également qu'il a fondé sa demande sur le fait que l'astreinte au service civil crée des défaillances dans sa vie, lesquelles nuisent à son travail, son entourage et surtout à lui-même. Il ne comprend dès lors pas pourquoi il a dû être évalué sur sa capacité de travail, puisque celle-ci n'est pas la raison de sa requête et qu'il n'a jamais été incapable de travailler. Il ajoute qu'il est regrettable que la Confédération ne soutienne pas les jeunes entrepreneurs et ne saisisse pas les difficultés qu'ils rencontrent. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'Organe d'exécution en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 17 février 2011. Il soutient que le rejet de la demande de libération avant terme du service civil du recourant se fonde sur l'expertise médicale circonstanciée effectuée par le Dr Z._______. Il rappelle que ce dernier a clairement constaté qu'une libération avant terme du service civil ne se justifiait pas d'un point de vue purement psychiatrique et que la capacité de travail du recourant n'était pas limitée à long terme, ce que le recourant reconnaît par ailleurs. D'après cette expertise, le recourant ne souffrirait pas d'une maladie psychique grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement. Des périodes répétées d'incapacité de travail ne seraient donc pas à prévoir. L'autorité inférieure relève que, s'il est vrai que le Dr Z._______ s'écarte des considérations faites par le médecin traitant du recourant, il en explique cependant clairement les motifs. Selon elle, la volonté du recourant d'être libéré avant terme du service civil ne se fonde pas sur des motifs d'ordre médical, mais sur d'autres facteurs, tels que des considérations financières et professionnelles. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.

2. L'objet du litige porte sur la question de savoir si le recourant peut être libéré du service civil avant son terme pour raisons médicales. 3. 3.1. Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement d'une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 LSC). L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). Dite astreinte prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). La libération «ordinaire» du service civil se détermine par l'art. 11 al. 2 LSC aux termes duquel l'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10) - qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire - est applicable par analogie à la libération du service civil. L'art. 11 al. 3 let. a LSC prévoit pour sa part que l'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. 3.2. L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) règle à son chapitre 3 la prolongation et la fin du service civil. A teneur de l'art. 16 al. 1 OSCi, l'organe d'exécution décide de libérer des personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les exclure du service civil. L'art. 18 OSCi, consacré à l'incapacité de travail, prévoit ce qui suit : « 1 L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil dans le but d'évaluer sa capacité de travail. Ce médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. 2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne astreinte et les mesures qu'il estime nécessaires. 3 Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil. 4 L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à un médecin-conseil.» 3.3. Il en résulte, dans le cadre du service civil, que seule la capacité de travail de la personne astreinte s'avère déterminante. L'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (voir en ce sens : arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3.3 et B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2). 3.4. Conformément à l'art. 11 al. 3 let. a LSC, une libération avant terme du service civil est prononcée non pas uniquement lorsque, au moment de la décision, la personne astreinte se trouve, de manière certaine, durablement incapable de travailler ; au contraire, il suffit que l'incapacité apparaisse «vraisemblablement» durable. Ce constat reste également valable chaque fois que l'art. 18 al. 4 OSCi s'applique, soit dans les situations où la personne souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail (arrêt du TAF B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 5.3).

4. Dans son recours, le recourant relève que, lorsqu'il a demandé à incorporer le service civil, il était conscient que sa durée était d'une fois et demie plus longue que le service militaire. Il explique toutefois qu'à l'époque, il travaillait pour une grande entreprise, laquelle n'était pas affectée par sa décision. Il expose qu'il a par la suite notamment travaillé pour une entreprise d'une quinzaine d'employés et qu'il s'est alors rendu compte des difficultés qu'une période d'affectation longue entraînait pour une telle entreprise. Il mentionne qu'il a ensuite créé sa propre entreprise, à laquelle il consacre la majeure partie de son temps. Il souligne qu'en 2010, compte tenu de sa demande de libération avant terme du service civil, il n'a pas effectué de jours de service civil. Il aurait ainsi constaté qu'il n'a pas subi de pression liée à l'accomplissement d'une période d'affectation et que sa santé psychologique ainsi que son travail s'en seraient trouvés améliorés. Concernant l'examen médical du 22 novembre 2010 auprès du Dr Z._______, le recourant indique qu'il ne comprend pas pourquoi il a dû être évalué sur sa capacité de travail. Il précise qu'il n'a jamais prétendu être incapable de travailler ; il déclare au contraire qu'il n'a jamais arrêté de travailler depuis sa sortie de l'école et qu'il est apte au travail, preuve en est la création de son entreprise. Il explique ainsi que sa demande se fonde sur le fait que l'astreinte au service civil crée des défaillances dans sa vie, lesquelles nuisent à son travail, à son entourage et surtout à lui-même. Il souligne qu'il est épuisé de changer chaque année de conseiller auprès du service civil et d'être ainsi contraint de réexpliquer perpétuellement son dossier. Il ajoute que trouver une affectation ou déposer une demande de report de service prend du temps. Ces démarches, courriers et entretiens avec le service civil auraient fini par avoir des répercussions sur son état de santé. A chaque contact avec le service civil, il serait plus faible psychologiquement, angoisserait, aurait de la peine à se concentrer et à trouver le sommeil. Il affirme enfin qu'il ne parvient plus à supporter cette situation et que la perspective de devoir être dans cette position jusqu'à ses 35 ans lui semble insurmontable. 4.1. En l'espèce, le Dr Z._______ a procédé à une expertise médicale du recourant en date du 22 novembre 2010. Dans son rapport d'expertise daté du même jour, le médecin-conseil considère que, d'un point de vue purement psychiatrique, une libération anticipée du service civil ne se justifie pas. Il estime que la capacité de travail du recourant n'est pas limitée à long terme. Il déclare que le recourant ne souffre pas d'une maladie psychique grave et durable, évoluant par à-coups ou survenant périodiquement, et que des périodes répétées d'incapacité de travail ne sont pas à prévoir. 4.2. Le recourant ne conteste pas l'expertise psychiatrique effectuée par le Dr Z._______. Il n'apporte en outre aucun élément susceptible de mettre en doute la pertinence de cette expertise. Il ne comprend en revanche pas pour quelle raison il a été évalué sur sa capacité de travail, alors même qu'il n'a jamais prétendu être incapable de travailler. Sur ce point, il sied de rappeler que la loi prévoit qu'une libération avant terme du service civil ne peut être prononcée qu'en cas d'incapacité de travail vraisemblablement durable. En d'autres termes, seule la capacité de travail de la personne astreinte s'avère déterminante ; l'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (voir consid. 3.1 à 3.4 ci-dessus). C'est donc à juste titre que l'Organe d'exécution a requis du Dr Z._______ qu'il procède à l'évaluation de la capacité de travail du recourant. Le Dr Z._______ a clairement exposé, dans son rapport d'expertise du 22 novembre 2010, les éléments retenus pour forger son appréciation. Il apparaît en particulier que l'expert a reconnu que le recourant avait souffert d'un trouble de l'adaptation au moment de son service militaire en 2000 ; il a cependant estimé, après examen, que ce trouble avait rapidement et totalement disparu depuis lors. Dans ce contexte, il a relevé que le recourant avait tout de suite arrêté de prendre les médicaments qui lui avaient été prescrits, car il ne les supportaient pas. Il a en outre constaté que, depuis 2000, le recourant n'a plus jamais été traité pour des raisons d'ordre psychiatrique et qu'il n'en a même jamais ressenti le besoin. Enfin, compte tenu de l'examen médical auquel il a procédé, le Dr Z._______ conclut que la volonté du recourant d'être libéré du service civil ne se fonde pas sur des motifs d'ordre médical, mais repose sur d'autres facteurs - non médicaux -, en particulier la crainte de pertes financières et de désavantages au niveau professionnel. Selon lui, ce sont ces éléments qui ont joué un rôle décisif dans le souhait de l'expertisé, ce que ce dernier aurait, désarmé, ouvertement reconnu durant l'entretien médical. 4.3. Dans ces circonstances, il appert que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu, sur la base de l'expertise médicale effectuée, que le recourant n'était atteint d'aucune incapacité de travail et qu'il demeurait dès lors astreint au service civil (art. 11 al. 3 LSC en lien avec l'art. 18 OSCi). La décision attaquée rejetant la demande de libération avant terme du service civil doit dès lors être confirmée. Au demeurant, on doit néanmoins reconnaître que, pour de jeunes entrepreneurs, des absences significatives sont, dans certains cas, susceptibles d'engendrer des difficultés d'ordre économique et organisationnelle pour leurs entreprises. Il semble toutefois qu'il devrait être possible d'aménager les périodes d'affectation au service civil de manière à tenir compte de leurs situations particulières, conformément au principe de proportionnalité.

5. Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours formé par X._______ doit être rejeté.

6. La procédure en matière de service civil devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).

7. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.

E. 2 L'objet du litige porte sur la question de savoir si le recourant peut être libéré du service civil avant son terme pour raisons médicales.

E. 3 Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil.

E. 3.1 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement d'une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 LSC). L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). Dite astreinte prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). La libération «ordinaire» du service civil se détermine par l'art. 11 al. 2 LSC aux termes duquel l'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10) - qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire - est applicable par analogie à la libération du service civil. L'art. 11 al. 3 let. a LSC prévoit pour sa part que l'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable.

E. 3.2 L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) règle à son chapitre 3 la prolongation et la fin du service civil. A teneur de l'art. 16 al. 1 OSCi, l'organe d'exécution décide de libérer des personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les exclure du service civil. L'art. 18 OSCi, consacré à l'incapacité de travail, prévoit ce qui suit : « 1 L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil dans le but d'évaluer sa capacité de travail. Ce médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. 2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne astreinte et les mesures qu'il estime nécessaires.

E. 3.3 Il en résulte, dans le cadre du service civil, que seule la capacité de travail de la personne astreinte s'avère déterminante. L'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (voir en ce sens : arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3.3 et B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2).

E. 3.4 Conformément à l'art. 11 al. 3 let. a LSC, une libération avant terme du service civil est prononcée non pas uniquement lorsque, au moment de la décision, la personne astreinte se trouve, de manière certaine, durablement incapable de travailler ; au contraire, il suffit que l'incapacité apparaisse «vraisemblablement» durable. Ce constat reste également valable chaque fois que l'art. 18 al. 4 OSCi s'applique, soit dans les situations où la personne souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail (arrêt du TAF B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 5.3).

E. 4 Dans son recours, le recourant relève que, lorsqu'il a demandé à incorporer le service civil, il était conscient que sa durée était d'une fois et demie plus longue que le service militaire. Il explique toutefois qu'à l'époque, il travaillait pour une grande entreprise, laquelle n'était pas affectée par sa décision. Il expose qu'il a par la suite notamment travaillé pour une entreprise d'une quinzaine d'employés et qu'il s'est alors rendu compte des difficultés qu'une période d'affectation longue entraînait pour une telle entreprise. Il mentionne qu'il a ensuite créé sa propre entreprise, à laquelle il consacre la majeure partie de son temps. Il souligne qu'en 2010, compte tenu de sa demande de libération avant terme du service civil, il n'a pas effectué de jours de service civil. Il aurait ainsi constaté qu'il n'a pas subi de pression liée à l'accomplissement d'une période d'affectation et que sa santé psychologique ainsi que son travail s'en seraient trouvés améliorés. Concernant l'examen médical du 22 novembre 2010 auprès du Dr Z._______, le recourant indique qu'il ne comprend pas pourquoi il a dû être évalué sur sa capacité de travail. Il précise qu'il n'a jamais prétendu être incapable de travailler ; il déclare au contraire qu'il n'a jamais arrêté de travailler depuis sa sortie de l'école et qu'il est apte au travail, preuve en est la création de son entreprise. Il explique ainsi que sa demande se fonde sur le fait que l'astreinte au service civil crée des défaillances dans sa vie, lesquelles nuisent à son travail, à son entourage et surtout à lui-même. Il souligne qu'il est épuisé de changer chaque année de conseiller auprès du service civil et d'être ainsi contraint de réexpliquer perpétuellement son dossier. Il ajoute que trouver une affectation ou déposer une demande de report de service prend du temps. Ces démarches, courriers et entretiens avec le service civil auraient fini par avoir des répercussions sur son état de santé. A chaque contact avec le service civil, il serait plus faible psychologiquement, angoisserait, aurait de la peine à se concentrer et à trouver le sommeil. Il affirme enfin qu'il ne parvient plus à supporter cette situation et que la perspective de devoir être dans cette position jusqu'à ses 35 ans lui semble insurmontable.

E. 4.1 En l'espèce, le Dr Z._______ a procédé à une expertise médicale du recourant en date du 22 novembre 2010. Dans son rapport d'expertise daté du même jour, le médecin-conseil considère que, d'un point de vue purement psychiatrique, une libération anticipée du service civil ne se justifie pas. Il estime que la capacité de travail du recourant n'est pas limitée à long terme. Il déclare que le recourant ne souffre pas d'une maladie psychique grave et durable, évoluant par à-coups ou survenant périodiquement, et que des périodes répétées d'incapacité de travail ne sont pas à prévoir.

E. 4.2 Le recourant ne conteste pas l'expertise psychiatrique effectuée par le Dr Z._______. Il n'apporte en outre aucun élément susceptible de mettre en doute la pertinence de cette expertise. Il ne comprend en revanche pas pour quelle raison il a été évalué sur sa capacité de travail, alors même qu'il n'a jamais prétendu être incapable de travailler. Sur ce point, il sied de rappeler que la loi prévoit qu'une libération avant terme du service civil ne peut être prononcée qu'en cas d'incapacité de travail vraisemblablement durable. En d'autres termes, seule la capacité de travail de la personne astreinte s'avère déterminante ; l'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (voir consid. 3.1 à 3.4 ci-dessus). C'est donc à juste titre que l'Organe d'exécution a requis du Dr Z._______ qu'il procède à l'évaluation de la capacité de travail du recourant. Le Dr Z._______ a clairement exposé, dans son rapport d'expertise du 22 novembre 2010, les éléments retenus pour forger son appréciation. Il apparaît en particulier que l'expert a reconnu que le recourant avait souffert d'un trouble de l'adaptation au moment de son service militaire en 2000 ; il a cependant estimé, après examen, que ce trouble avait rapidement et totalement disparu depuis lors. Dans ce contexte, il a relevé que le recourant avait tout de suite arrêté de prendre les médicaments qui lui avaient été prescrits, car il ne les supportaient pas. Il a en outre constaté que, depuis 2000, le recourant n'a plus jamais été traité pour des raisons d'ordre psychiatrique et qu'il n'en a même jamais ressenti le besoin. Enfin, compte tenu de l'examen médical auquel il a procédé, le Dr Z._______ conclut que la volonté du recourant d'être libéré du service civil ne se fonde pas sur des motifs d'ordre médical, mais repose sur d'autres facteurs - non médicaux -, en particulier la crainte de pertes financières et de désavantages au niveau professionnel. Selon lui, ce sont ces éléments qui ont joué un rôle décisif dans le souhait de l'expertisé, ce que ce dernier aurait, désarmé, ouvertement reconnu durant l'entretien médical.

E. 4.3 Dans ces circonstances, il appert que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu, sur la base de l'expertise médicale effectuée, que le recourant n'était atteint d'aucune incapacité de travail et qu'il demeurait dès lors astreint au service civil (art. 11 al. 3 LSC en lien avec l'art. 18 OSCi). La décision attaquée rejetant la demande de libération avant terme du service civil doit dès lors être confirmée. Au demeurant, on doit néanmoins reconnaître que, pour de jeunes entrepreneurs, des absences significatives sont, dans certains cas, susceptibles d'engendrer des difficultés d'ordre économique et organisationnelle pour leurs entreprises. Il semble toutefois qu'il devrait être possible d'aménager les périodes d'affectation au service civil de manière à tenir compte de leurs situations particulières, conformément au principe de proportionnalité.

E. 5 Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours formé par X._______ doit être rejeté.

E. 6 La procédure en matière de service civil devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).

E. 7 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexe : acte en retour) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 16012 ; recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-508/2011 Arrêt du 31 mars 2011 Composition Bernard Maitre (président du collège), Hans Urech, David Aschmann, juges, Vanessa Thalmann, greffière. Parties X._______, recourant, contre Organe d'exécution du service civil, Malerweg 6, 3600 Thoune, autorité inférieure. Objet Libération avant terme du service civil. Faits : A. A.a Le 7 janvier 2010, l'Organe d'exécution du service civil (ci-après : l'Organe d'exécution ou l'autorité inférieure) a reçu un certificat médical émanant du Dr Y._______, médecin traitant de X._______. Il ressort de ce certificat que le prénommé a créé une entreprise - avec un associé - il y a trois ans et que c'est grâce à un investissement considérable en temps et en énergie qu'il arrive à la maintenir dans de bonnes conditions. Le Dr Y._______ y déclarait en outre qu'en raison d'un risque de décompensation psychique, il conviendrait de trouver un arrangement pour que X._______ n'ait pas à s'absenter longtemps de son travail pour le service civil. Il ajoutait également que ni le prénommé ni son entreprise ne supporteraient «l'absence pour accomplir le solde des jours demandés par le service civil». Par téléphone du 11 janvier 2010, l'Organe d'exécution a informé X._______ de la possibilité de déposer une demande de libération avant terme du service civil pour des raisons médicales. A.b Par demande du 16 mars 2010, X._______, né le (...), a sollicité une libération avant terme du service civil. A l'appui de sa requête, il a joint un certificat médical de son médecin traitant daté du 14 mars 2010. Il a en outre relevé qu'il était indépendant et que son entreprise lui demandait beaucoup de travail et de temps. Il a expliqué que la seule période d'affectation qu'il avait effectuée depuis la création de son entreprise l'avait fortement mis sous pression avant, pendant et après dite affectation. Il a ajouté que trouver une affectation et établir une demande de report de service en cas d'impossibilité d'effectuer une obligation prenaient du temps, sans compter le fait qu'il devait chaque année réexpliquer sa situation au service civil en raison des changements de conseillers. Toutes ces démarches auprès du service civil auraient des répercussions sur son état de santé. Il a en effet exposé qu'à chaque contact, il devenait plus faible psychologiquement et que l'astreinte au service civil nuisait à son travail, à ses proches et à lui-même. A.c L'Organe d'exécution a invité le Dr W._______, médecin auprès du service médico-militaire à la base logistique de l'armée (BLA), à se prononcer sur la capacité de travail de X._______. Dans sa prise de position du 5 août 2010, le Dr W._______ a considéré qu'il ne lui était pas possible de se déterminer sur la capacité de travail de X._______ sur la base du certificat médical de son médecin traitant du 14 mars 2010. Comme l'avait d'ailleurs suggéré ce dernier, il a estimé qu'une expertise psychiatrique détaillée s'avérait nécessaire. A.d Le 13 septembre 2010, l'Organe d'exécution a transmis le dossier de X._______ au Dr Z._______ - spécialiste (...) - afin qu'il procède à l'évaluation de la capacité de travail du requérant. Par courrier du 6 octobre 2010, l'Organe d'exécution a convoqué X._______ auprès du Dr Z._______ pour un examen médical prévu le 22 novembre 2010 en vue d'évaluer sa capacité de travail. Dans son rapport d'expertise du 22 novembre 2010, le Dr Z._______ a en substance conclu qu'une libération avant terme du service civil ne se justifiait pas d'un point du vue psychiatrique et qu'il n'existait pas de limitation durable de la capacité de travail du requérant. B. Par décision du 15 décembre 2010, l'Organe d'exécution a rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par X._______. Il a expliqué que seules les personnes atteintes d'une incapacité de travail vraisemblablement durable pouvaient être libérées avant terme du service civil. Dans la mesure où l'expertise médicale du Dr Z._______ attestait que la capacité de travail du requérant et, par là même, son aptitude à accomplir le service civil n'étaient pas restreintes, l'autorité inférieure a jugé que X._______ était tenu de continuer à accomplir son service civil. C. Par écritures du 14 janvier 2011, mises à la poste le même jour, X._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à sa libération avant terme du service civil. Expliquant qu'il a déposé sa demande de libération avant terme du service civil en raison d'un épuisement psychologique, le recourant reprend les arguments déjà développés dans sa requête. Il souligne en outre que, n'ayant pas effectué de service civil en 2010, il a constaté qu'il n'avait pas subi de pression liée à l'accomplissement d'une période d'affectation et que sa santé psychologique ainsi que son travail s'en étaient trouvés améliorés. Il rappelle également qu'il a fondé sa demande sur le fait que l'astreinte au service civil crée des défaillances dans sa vie, lesquelles nuisent à son travail, son entourage et surtout à lui-même. Il ne comprend dès lors pas pourquoi il a dû être évalué sur sa capacité de travail, puisque celle-ci n'est pas la raison de sa requête et qu'il n'a jamais été incapable de travailler. Il ajoute qu'il est regrettable que la Confédération ne soutienne pas les jeunes entrepreneurs et ne saisisse pas les difficultés qu'ils rencontrent. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'Organe d'exécution en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 17 février 2011. Il soutient que le rejet de la demande de libération avant terme du service civil du recourant se fonde sur l'expertise médicale circonstanciée effectuée par le Dr Z._______. Il rappelle que ce dernier a clairement constaté qu'une libération avant terme du service civil ne se justifiait pas d'un point de vue purement psychiatrique et que la capacité de travail du recourant n'était pas limitée à long terme, ce que le recourant reconnaît par ailleurs. D'après cette expertise, le recourant ne souffrirait pas d'une maladie psychique grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement. Des périodes répétées d'incapacité de travail ne seraient donc pas à prévoir. L'autorité inférieure relève que, s'il est vrai que le Dr Z._______ s'écarte des considérations faites par le médecin traitant du recourant, il en explique cependant clairement les motifs. Selon elle, la volonté du recourant d'être libéré avant terme du service civil ne se fonde pas sur des motifs d'ordre médical, mais sur d'autres facteurs, tels que des considérations financières et professionnelles. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.

2. L'objet du litige porte sur la question de savoir si le recourant peut être libéré du service civil avant son terme pour raisons médicales. 3. 3.1. Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement d'une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 LSC). L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). Dite astreinte prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). La libération «ordinaire» du service civil se détermine par l'art. 11 al. 2 LSC aux termes duquel l'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10) - qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire - est applicable par analogie à la libération du service civil. L'art. 11 al. 3 let. a LSC prévoit pour sa part que l'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. 3.2. L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) règle à son chapitre 3 la prolongation et la fin du service civil. A teneur de l'art. 16 al. 1 OSCi, l'organe d'exécution décide de libérer des personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les exclure du service civil. L'art. 18 OSCi, consacré à l'incapacité de travail, prévoit ce qui suit : « 1 L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil dans le but d'évaluer sa capacité de travail. Ce médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. 2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne astreinte et les mesures qu'il estime nécessaires. 3 Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil. 4 L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à un médecin-conseil.» 3.3. Il en résulte, dans le cadre du service civil, que seule la capacité de travail de la personne astreinte s'avère déterminante. L'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (voir en ce sens : arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3.3 et B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2). 3.4. Conformément à l'art. 11 al. 3 let. a LSC, une libération avant terme du service civil est prononcée non pas uniquement lorsque, au moment de la décision, la personne astreinte se trouve, de manière certaine, durablement incapable de travailler ; au contraire, il suffit que l'incapacité apparaisse «vraisemblablement» durable. Ce constat reste également valable chaque fois que l'art. 18 al. 4 OSCi s'applique, soit dans les situations où la personne souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail (arrêt du TAF B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 5.3).

4. Dans son recours, le recourant relève que, lorsqu'il a demandé à incorporer le service civil, il était conscient que sa durée était d'une fois et demie plus longue que le service militaire. Il explique toutefois qu'à l'époque, il travaillait pour une grande entreprise, laquelle n'était pas affectée par sa décision. Il expose qu'il a par la suite notamment travaillé pour une entreprise d'une quinzaine d'employés et qu'il s'est alors rendu compte des difficultés qu'une période d'affectation longue entraînait pour une telle entreprise. Il mentionne qu'il a ensuite créé sa propre entreprise, à laquelle il consacre la majeure partie de son temps. Il souligne qu'en 2010, compte tenu de sa demande de libération avant terme du service civil, il n'a pas effectué de jours de service civil. Il aurait ainsi constaté qu'il n'a pas subi de pression liée à l'accomplissement d'une période d'affectation et que sa santé psychologique ainsi que son travail s'en seraient trouvés améliorés. Concernant l'examen médical du 22 novembre 2010 auprès du Dr Z._______, le recourant indique qu'il ne comprend pas pourquoi il a dû être évalué sur sa capacité de travail. Il précise qu'il n'a jamais prétendu être incapable de travailler ; il déclare au contraire qu'il n'a jamais arrêté de travailler depuis sa sortie de l'école et qu'il est apte au travail, preuve en est la création de son entreprise. Il explique ainsi que sa demande se fonde sur le fait que l'astreinte au service civil crée des défaillances dans sa vie, lesquelles nuisent à son travail, à son entourage et surtout à lui-même. Il souligne qu'il est épuisé de changer chaque année de conseiller auprès du service civil et d'être ainsi contraint de réexpliquer perpétuellement son dossier. Il ajoute que trouver une affectation ou déposer une demande de report de service prend du temps. Ces démarches, courriers et entretiens avec le service civil auraient fini par avoir des répercussions sur son état de santé. A chaque contact avec le service civil, il serait plus faible psychologiquement, angoisserait, aurait de la peine à se concentrer et à trouver le sommeil. Il affirme enfin qu'il ne parvient plus à supporter cette situation et que la perspective de devoir être dans cette position jusqu'à ses 35 ans lui semble insurmontable. 4.1. En l'espèce, le Dr Z._______ a procédé à une expertise médicale du recourant en date du 22 novembre 2010. Dans son rapport d'expertise daté du même jour, le médecin-conseil considère que, d'un point de vue purement psychiatrique, une libération anticipée du service civil ne se justifie pas. Il estime que la capacité de travail du recourant n'est pas limitée à long terme. Il déclare que le recourant ne souffre pas d'une maladie psychique grave et durable, évoluant par à-coups ou survenant périodiquement, et que des périodes répétées d'incapacité de travail ne sont pas à prévoir. 4.2. Le recourant ne conteste pas l'expertise psychiatrique effectuée par le Dr Z._______. Il n'apporte en outre aucun élément susceptible de mettre en doute la pertinence de cette expertise. Il ne comprend en revanche pas pour quelle raison il a été évalué sur sa capacité de travail, alors même qu'il n'a jamais prétendu être incapable de travailler. Sur ce point, il sied de rappeler que la loi prévoit qu'une libération avant terme du service civil ne peut être prononcée qu'en cas d'incapacité de travail vraisemblablement durable. En d'autres termes, seule la capacité de travail de la personne astreinte s'avère déterminante ; l'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (voir consid. 3.1 à 3.4 ci-dessus). C'est donc à juste titre que l'Organe d'exécution a requis du Dr Z._______ qu'il procède à l'évaluation de la capacité de travail du recourant. Le Dr Z._______ a clairement exposé, dans son rapport d'expertise du 22 novembre 2010, les éléments retenus pour forger son appréciation. Il apparaît en particulier que l'expert a reconnu que le recourant avait souffert d'un trouble de l'adaptation au moment de son service militaire en 2000 ; il a cependant estimé, après examen, que ce trouble avait rapidement et totalement disparu depuis lors. Dans ce contexte, il a relevé que le recourant avait tout de suite arrêté de prendre les médicaments qui lui avaient été prescrits, car il ne les supportaient pas. Il a en outre constaté que, depuis 2000, le recourant n'a plus jamais été traité pour des raisons d'ordre psychiatrique et qu'il n'en a même jamais ressenti le besoin. Enfin, compte tenu de l'examen médical auquel il a procédé, le Dr Z._______ conclut que la volonté du recourant d'être libéré du service civil ne se fonde pas sur des motifs d'ordre médical, mais repose sur d'autres facteurs - non médicaux -, en particulier la crainte de pertes financières et de désavantages au niveau professionnel. Selon lui, ce sont ces éléments qui ont joué un rôle décisif dans le souhait de l'expertisé, ce que ce dernier aurait, désarmé, ouvertement reconnu durant l'entretien médical. 4.3. Dans ces circonstances, il appert que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu, sur la base de l'expertise médicale effectuée, que le recourant n'était atteint d'aucune incapacité de travail et qu'il demeurait dès lors astreint au service civil (art. 11 al. 3 LSC en lien avec l'art. 18 OSCi). La décision attaquée rejetant la demande de libération avant terme du service civil doit dès lors être confirmée. Au demeurant, on doit néanmoins reconnaître que, pour de jeunes entrepreneurs, des absences significatives sont, dans certains cas, susceptibles d'engendrer des difficultés d'ordre économique et organisationnelle pour leurs entreprises. Il semble toutefois qu'il devrait être possible d'aménager les périodes d'affectation au service civil de manière à tenir compte de leurs situations particulières, conformément au principe de proportionnalité.

5. Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours formé par X._______ doit être rejeté.

6. La procédure en matière de service civil devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).

7. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexe : acte en retour)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 16012 ; recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : La greffière : Bernard Maitre Vanessa Thalmann Expédition : 7 avril 2011