Restitution des prestations sociales et remise
Sachverhalt
A.
A.a X._______ SA (ci-après : recourante) a perçu, pour la période de mars 2020 à avril 2021, des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) de la Caisse cantonale de chômage du canton Z._______ (ci-après : Caisse cantonale) pour un montant total de 76'033.15 francs.
A.b Le 24 janvier 2024, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO ou autorité inférieure) a procédé à un contrôle de l'employeur auprès de la recourante et examiné le bien-fondé des indemnités perçues.
B. Par décision sur révision du 4 avril 2024, le SECO a exigé de la recourante la restitution à la Caisse cantonale des prestations RHT perçues pour un montant de 63'630.30 francs. Il a considéré que celles-ci avaient été perçues indûment dès lors que, lors du contrôle effectué en janvier 2024, la recourante n'avait notamment pas pu présenter un véritable système de contrôle du temps de travail. Les documents produits ultérieurement, issus des logiciels employés par la recourante, ne permettaient en outre pas de vérifier la véracité et l'ampleur des heures perdues qui étaient indiquées sur les rapports de travail et décomptes fournis à la Caisse cantonale. Faute de contrôlabilité suffisante du temps de travail, les heures de l'ensemble du personnel pour le mois de mars 2020, ainsi que celles du personnel administratif de mars à mai 2020 et de février à avril 2021, ne pouvaient être prises en compte dans le calcul de la perte de travail. Après exclusion des heures du personnel administratif, ladite perte n'atteignait pas, pour les mois de mai 2020 et de février à avril 2021, le seuil minimal de 10%, de sorte qu'elle n'ouvrait pas droit aux indemnités.
C.
Le 13 juin 2024, la recourante a formé opposition contre la décision du 4 avril 2024. Elle a fait valoir que les logiciels Injixo, utilisé par les agents opérateurs, ainsi que Synthesys, utilisé par une partie du personnel administratif, constituaient un système de contrôle des heures conforme aux exigences légales.
D.
Par décision du 4 juin 2025, le SECO a rejeté l'opposition. Il a retenu que le logiciel Synthesys utilisé par le personnel administratif ne répondait pas aux exigences d'une saisie du temps de travail détaillée et continue.
E.
Le 4 juillet 2025, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle a maintenu que l'horaire de travail était suffisamment contrôlable et contesté l'exclusion du personnel administratif du calcul de la réduction de l'horaire de travail. Elle a soutenu que la perte de travail atteignait ainsi le seuil minimal de 10% des heures normalement effectuées. Elle a en outre fait valoir que l'exclusion du personnel administratif dans le calcul de la réduction de l'horaire de travail contrevenait au principe de proportionnalité. Enfin, elle a formulé des réquisitions de preuves relatives au fonctionnement des logiciels employés pour le contrôle du temps de travail.
F.
Dans sa réponse du 22 septembre 2025, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et maintenu que le contrôle du temps de travail ne satisfaisait pas aux exigences légales.
G.
Par réplique du 17 novembre 2025, la recourante a confirmé les conclusions de son recours du 4 juillet 2025.
H.
Par duplique du 30 décembre 2025, l'autorité inférieure a maintenu le point de vue exposé dans sa réponse du 22 septembre 2025.
I.
Le 5 février 2026, la recourante a indiqué ne pas avoir d'observations supplémentaires à formuler.
Les arguments soulevés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, art. 101 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0] et art. 5 al. 2 PA.
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Le coeur du litige porte sur le caractère suffisant du système de contrôle des heures de travail du personnel administratif de la recourante. Cette dernière soutient que les données issues du logiciel Synthesys permettent d'établir de manière suffisante les horaires de travail de ses employés. L'autorité inférieure considère, en revanche, que ces données ne constituent pas un enregistrement suffisamment détaillé et continu du temps de travail. Cette question est déterminante dès lors que l'exclusion des heures du personnel administratif a pour conséquence que la perte de travail n'atteint plus le seuil minimal de 10% pour les mois de mai 2020 et février à avril 2021. Les indemnités relatives aux agents opérateurs utilisant le logiciel Injixo ayant été admises pour l'essentiel, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail ce système.
2.1 La LACI vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage, la réduction de l'horaire de travail, les intempéries et l'insolvabilité de l'employeur (art. 1a al. 1 LACI).
L'art. 31 al. 1 LACI prévoit que les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsque : ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS (let. a); la perte de travail doit être prise en considération (art. 32 LACI) (let. b); le congé n'a pas été donné (let. c); la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). Selon l'art. 32 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable (let. a) et qu'elle atteint au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (let. b).
2.2 A teneur de l'art. 31 al. 3 let. a LACI, les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable n'ont pas droit à l'indemnité en cas de RHT. L'art. 46b OACI précise que la perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise (al. 1) et impose à l'employeur de conserver pendant cinq ans les documents relatifs à ce contrôle (al. 2).
Selon la jurisprudence, l'obligation de contrôle par l'employeur de la perte de travail résulte de la nature même de l'indemnité en cas de RHT, du moment que le facteur déterminant est la réduction de l'horaire de travail (cf. art. 31 al. 1 LACI) et que celle-ci se mesure nécessairement en proportion des heures normalement effectuées par les travailleurs (cf. art. 32 al. 1 let. b LACI). Ainsi, l'entreprise doit être en mesure d'établir, de manière précise et, si possible, indiscutable, à l'heure près, l'ampleur de la réduction donnant lieu à l'indemnisation pour chaque assuré bénéficiaire de l'indemnité. Un total des heures perdues à la fin du mois ne permet pas de rendre suffisamment contrôlable la perte de travail. Le fait de contrôler les présences et les absences n'est pas non plus suffisant. Ceci, même en cas d'horaire de travail fixe pratiqué dans une petite entreprise. La perte de travail pour laquelle l'assuré fait valoir ses droits est ainsi réputée suffisamment contrôlable uniquement si les heures effectives de travail peuvent être contrôlées pour chaque jour : c'est la seule manière de garantir que les heures supplémentaires, qui doivent être compensées pendant la période de décompte, soient prises en considération dans le calcul de la perte de travail mensuelle. A cet égard, les heures de travail ne doivent pas nécessairement être enregistrées mécaniquement ou électroniquement. Une présentation suffisamment détaillée et un relevé quotidien, en temps réel, des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies sont toutefois exigés. De telles données ne peuvent pas être remplacées par des documents élaborés ultérieurement. En effet, l'établissement a posteriori d'horaires de travail ou la présentation de documents signés après coup par les salariés contenant les heures de travail effectuées n'ont pas la même valeur qu'un enregistrement simultané du temps de travail et ne satisfont pas au critère d'un horaire suffisamment contrôlable au sens de l'art. 31 al. 3 let. a LACI. Cette disposition vise à garantir que les pertes de travail soient effectivement vérifiables à tout moment pour les organes de contrôle de l'assurance-chômage. Il s'agit d'une situation similaire à l'obligation de tenir une comptabilité commerciale (cf. art. 957 CO; arrêts du TF 8C_163/2025 du 15 octobre 2025 consid. 6.2, 8C_789/2023 du 8 janvier 2025 consid. 6.2.2 et 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 5.1.2 et les réf. cit.; arrêts du TAF B-1045/2022 du 26 octobre 2023 consid. 8.1.2 et B-4559/2021 du 20 octobre 2022 consid. 7.2 et les réf. cit.).
2.3 Le caractère contrôlable de la perte de travail constitue une condition de fond du droit à l'indemnité laquelle est soit remplie, soit non réalisée (cf. parmi d'autres : arrêts du TAF B-2671/2025 du 28 novembre 2025 consid. 3.2.1 et B-4559/2021 du 20 octobre 2022 consid. 7.2.1). Il appartient à l'employeur d'établir que cette condition est satisfaite; de simples doutes quant au caractère insuffisant du contrôle ne sauraient lui profiter, sous peine d'inverser le fardeau de la preuve qui lui incombe sur ce point (cf. ATAF 2024 V 2 consid. 3.6; arrêts du TAF précités B-2671/2025 consid. 3.2.1 et B-4559/2021 consid. 7.2.1). Lorsque le caractère contrôlable de la perte de travail fait défaut, la décision d'octroi de prestations est d'emblée contraire au droit. Cette constatation par l'autorité inférieure ouvre donc en principe la voie de la reconsidération de l'art. 53 al. 2 LPGA (cf. arrêt du TAF B-2785/2023 du 19 mars 2024 consid. 3).
2.4 Dans le système de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, la caisse de chômage ne procède pas à un examen approfondi de l'ensemble des conditions du droit à l'indemnité (cf. arrêt du TF 8C_18/2024 du 9 juillet 2024 consid. 6.3.2; arrêts du TAF B-5942/2024 du 17 novembre 2025 consid. 5.3.2 et B-3789/2024 du 18 août 2025 consid. 5.2). La procédure débute par le préavis; il appartient en principe à l'autorité cantonale d'examiner si les conditions des art. 31 al. 1 et 32 al. 2 let. a LACI sont rendues plausibles (« glaubhaft »), de procéder, en cas de doute, aux investigations appropriées et, le cas échéant, de s'opposer par voie de décision au versement des indemnités (cf. art. 36 al. 3 et 4 LACI; ATAF 2024 V/1 consid. 2.1; arrêts du TAF B-3321/2024 du 28 avril 2025 consid. 5.3.2, B-4128/2024 du 15 avril 2025 consid. 3.4 et B-5454/2022 du 16 août 2024 consid. 5.4). La caisse examine ensuite les conditions personnelles prévues à l'art. 31 al. 3 LACI ainsi que celle de l'art. 32 al. 1 let. b LACI (art. 39 al. 1 LACI), sans être tenue de vérifier elle-même de manière exhaustive l'ensemble des conditions du droit à l'indemnité (cf. ATF 124 V 75 consid. 4b/aa et bb). Il convient toutefois de relever que l'examen préalable effectué par l'autorité cantonale ne constitue pas un contrôle plus approfondi que celui effectué ultérieurement par la caisse de chômage : la loi n'exige pas une « approbation » de l'autorité cantonale, mais uniquement l'absence d'opposition de sa part (cf. arrêts du TAF B-9249/2025 du 22 avril 2026 consid. 3.2.1 et B-1672/2024 du 28 mars 2025 consid. 4.5).
L'organe de compensation de l'assurance-chômage, administré par le SECO (art. 83 al. 3 LACI), révise les paiements des caisses et surveille les décisions des autorités cantonales (art. 83 al. 1 let. d et l LACI). Il procède en outre, avec les organes de révision qu'il mandate, à des contrôles auprès des employeurs portant sur les indemnités en cas de RHT versées (cf. art. 83a LACI et art. 110 al. 4 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI, RS 837.02]). Lorsqu'il constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, l'organe de compensation donne à la caisse ou à l'autorité compétente les instructions nécessaires (art. 83a al. 1 LACI). Les éventuelles restitutions consécutives à un contrôle auprès d'un employeur sont ordonnées par l'organe de compensation par voie de décision, l'encaissement incombant à la caisse de chômage (cf. art. 83a al. 3 LACI en relation avec l'art. 111 al. 2 OACI; ATAF 2024 V 1 consid. 2.2). La révision des paiements constitue une procédure de reconsidération menée de manière systématique et méthodiquement conçue pour le contrôle d'un grand nombre de cas; elle est soumise aux conditions applicables en la matière, à savoir le caractère manifestement erroné de la décision de prestations entrée en force et l'importance notable de sa rectification (art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]). La particularité tient à ce que ce n'est pas l'autorité ayant rendu la décision de prestations qui revient sur celle-ci, mais l'organe de compensation, soit l'autorité supérieure expressément désignée à cette fin par la loi (cf. arrêt du TF 8C_469/2011 du 29 décembre 2011 consid. 5).
2.5 En l'espèce, lors du contrôle du 24 janvier 2024, la recourante n'a pas été en mesure de présenter, pour le personnel administratif concerné, un relevé du temps de travail répondant aux exigences précitées. Son président du conseil d'administration a d'ailleurs indiqué que ces employés travaillaient selon un horaire flexible fondé sur la confiance. Elle a produit ultérieurement, et uniquement pour les employés qui n'avaient pas encore quitté l'entreprise, des données extraites du logiciel Synthesys sous la forme de fichiers PDF. Ces extraits indiquent, pour chaque journée concernée, l'heure de connexion et l'heure de déconnexion de l'employé. Il y est ainsi notamment mentionné : « 16 mars 2020 - Heure de connexion : 09:58, Heure de déconnexion : 17:31 », « 6 mai 2020 - Heure de connexion : 08:37, Heure de déconnexion : 17:08 » ou encore « 16 février 2021 - Heure de connexion : 07:59, Heure de déconnexion : 17:00 ». Ils permettent ainsi d'établir la durée pendant laquelle l'employé était connecté au système, mais non de déterminer de manière complète et suffisamment précise les heures effectivement travaillées. En particulier, les extraits produits ne renseignent pas sur d'éventuelles pauses ou autres interruptions intervenues entre la connexion et la déconnexion. Il n'est dès lors pas possible d'établir si l'intégralité de l'intervalle entre ces deux opérations correspond effectivement à du temps de travail. Or, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3), un système permettant uniquement d'établir la présence ou la disponibilité d'un employé ne suffit pas; le contrôle doit permettre de déterminer, quotidiennement, les heures effectivement accomplies.
La recourante a certes transmis un courriel du 28 mai 2024 de la société Y._______, selon lequel Synthesys enregistrerait l'ensemble des interactions des agents avec le système, y compris les pauses. Cette attestation décrit toutefois les fonctionnalités du logiciel de manière générale. Elle ne remédie pas au fait que les extraits produits en l'espèce ne laissent apparaître que des heures de connexion et de déconnexion.
A cela s'ajoute que les données ont été remises ultérieurement sous la forme de documents PDF. Ceux-ci ne permettent toutefois pas d'établir que les données ont été enregistrées de manière quotidienne et simultanée à l'accomplissement du travail ni que leur éventuelle modification ultérieure aurait été traçable. Il appartenait à la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard, d'établir que le système utilisé satisfaisait aux exigences légales. Pour le surplus, la question de savoir si les données issues de Synthesys ont effectivement été enregistrées simultanément et sont protégées contre des modifications non traçables peut demeurer indécise. En effet, même à supposer leur authenticité et leur établissement contemporain démontrés, elles ne permettent pas, pour les motifs exposés ci-dessus, de déterminer avec suffisamment de précision les heures effectivement travaillées par les employés concernés.
Le recours est dès lors infondé sur ce point.
3.
Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1), conformément à l'art. 32 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable (let. a) et qu'elle atteint au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (let. b). Lorsque le temps de travail de certains employés n'est pas suffisamment contrôlable, ceux-ci sont exclus du droit aux prestations (cf. art. 31 al. 3 let. a LACI en lien avec l'art. 46b OACI) et, partant, leurs heures ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la perte de travail.
Il suit de là que, pour les mois de mai 2020 ainsi que de février à avril 2021, la perte de travail pour raisons économiques représentait, à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise, moins de 10% des heures normalement effectuées par les travailleurs. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que cette condition d'éligibilité n'était pas remplie et que la recourante ne pouvait prétendre à des indemnités en cas de RHT pour ces périodes.
4.
La recourante soutient que l'exclusion du personnel administratif serait disproportionnée au regard du contexte sanitaire, lequel rendrait manifeste l'existence d'une réduction de l'horaire de travail pour cette catégorie de personnel.
Les art. 31 al. 3 let. a LACI et 46b al. 1 OACI, ainsi que la jurisprudence y relative, ne laissent guère de place au pouvoir d'appréciation de l'autorité d'application du droit, de sorte que la portée du principe de proportionnalité dans la mise en oeuvre de ces dispositions apparaît d'emblée restreinte. Lorsqu'au cours d'une période déterminée, le temps de travail ne peut être considéré comme suffisamment contrôlable, l'octroi d'indemnités en cas de RHT est exclu, même partiellement (cf. arrêt du TF 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 6.4). Il en allait de même durant la pandémie de Covid-19. Certes, afin de tenir compte des difficultés liées à celle-ci, l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (ordonnance COVID-19 assurance-chômage, RS 837.033) a assoupli certaines conditions relatives à l'indemnité en cas de RHT. Elle n'a toutefois pas supprimé l'exigence d'un contrôle du temps de travail prévue notamment à l'art. 46b OACI (cf. ATF 150 V 249 consid. 3.1.2; ATAF 2021 V 2 consid. 4.4.2, 4.6 et 4.10; arrêts du TAF B-1045/2022 consid. 7, B-4559/2021 consid. 7.3.1, B-4138/2021 du 11 décembre 2023 consid. 5.3 et B-4557/2022 du 17 novembre 2023 consid. 6.5.4).
La décision attaquée ne faisant qu'appliquer des conditions d'éligibilité clairement définies par la loi, elle ne saurait dès lors être qualifiée de disproportionnée. Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.
5.
La recourante requiert ensuite, à titre de mesure d'instruction, la mise en oeuvre d'une expertise portant sur les systèmes de contrôle du temps de travail Injixo et Synthesys. Dès lors que la fiabilité du système Injixo ne constitue pas un objet du litige, cette réquisition peut d'emblée être écartée en tant qu'elle porte sur ce logiciel.
5.1 L'expertise, qui figure parmi les moyens de preuve prévus à l'art. 12 let. e PA, a pour but d'aider l'autorité à élucider les faits lorsque leur appréciation requiert des connaissances spécialisées, notamment techniques ou médicales. Le rapport d'expertise doit être complet, compréhensible et convaincant et examiner de manière objective les faits litigieux (cf. ATAF 2011/21 consid. 5.2; arrêts du TAF A-853/2018 du 18 mai 2020 consid. 4.2 et 7.2.2 et A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 2.2.1). Une expertise complémentaire ne se justifie toutefois que lorsque l'élucidation des faits litigieux l'exige, en particulier lorsque les éléments techniques figurant au dossier et les explications fournies à leur sujet ne permettent pas à l'autorité de se forger une conviction suffisante (cf. ATAF 2011/21 consid. 5.2; arrêts du TAF A-5411/2012 précité consid. 2.2.1 et 7.2.2 et A-3274/2010 du 9 juillet 2012 consid. 3.2).
5.2 En l'espèce, le dossier contient déjà plusieurs éléments relatifs au système Synthesys utilisé pour le personnel administratif, notamment le courrier de la société Y._______, les extraits au format PDF produits par la recourante ainsi que les explications fournies au cours de la procédure par celle-ci et les employés concernés. La question litigieuse ne porte au demeurant pas principalement sur les fonctionnalités techniques abstraites du logiciel, mais sur le point de savoir si les données effectivement produites pour les périodes concernées permettent de déterminer de manière suffisamment précise et contrôlable le temps de travail accompli. Or, cette question a pu être tranchée sur la base des pièces figurant au dossier, sans qu'elle ne nécessite de connaissances techniques particulières (cf. consid. 2.5 ci-dessus). La recourante n'expose d'ailleurs pas de manière concrète quels faits techniques encore incertains une expertise permettrait d'établir ni en quoi ceux-ci seraient susceptibles de modifier l'issue du litige.
Il s'ensuit que, procédant à une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère que l'expertise requise concernant Synthesys n'est pas susceptible de modifier sa conviction sur ce point. La réquisition de preuve doit dès lors être rejetée.
6.
6.1 Selon l'art. 25 al. 1 1re phrase LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution suppose toutefois que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA ou d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA (cf. ATF 142 V 259 consid. 3.2; arrêt du TF 8C_276/2019 du 23 août 2019 consid. 3.2). L'art. 25 LPGA tend ainsi à assurer le respect du principe de la légalité en permettant la restitution de prestations auxquelles leur bénéficiaire n'avait pas droit (cf. ATF 142 V 259 consid. 3.2.2).
Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'administration peut revenir sur une décision formellement passée en force lorsque celle-ci est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable. Ces conditions s'appliquent également lorsque les prestations ont été accordées sans décision formelle (cf. art. 100 al. 1 LACI; ATF 148 V 195 consid. 5.3; arrêt du TF 8C_652/2012 du 6 décembre 2012 consid. 6). Le caractère manifestement erroné est notamment réalisé lorsque l'octroi des prestations repose sur une application incorrecte des règles de droit déterminantes ou lorsque des dispositions essentielles n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière erronée (cf. ATAF 2024 V 2 consid. 3.4.2; arrêt du TF 8C_110/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.2). Il appartient à l'autorité qui réclame la restitution d'établir tant les conditions de celle-ci que le montant de la créance (cf. arrêt du TF 8C_794/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.3.2).
6.2 En l'espèce, le caractère suffisamment contrôlable de la perte de travail faisait défaut pour les périodes en cause. Les prestations ont dès lors été versées alors que les conditions légales de leur octroi n'étaient pas réunies, de sorte que leur attribution doit être qualifiée de manifestement erronée. La rectification revêt par ailleurs une importance notable, compte tenu du montant de 63'630.30 francs dont la restitution est exigée. Les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA sont ainsi réalisées.
Partant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné la restitution des indemnités indûment versées.
7. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision déférée ne procède ni d'une violation du droit ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas non plus inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF).
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 3'000 francs et de les mettre à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, acquittée par la prénommée le 15 août 2025.
9. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, art. 101 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0] et art. 5 al. 2 PA.
E. 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Le coeur du litige porte sur le caractère suffisant du système de contrôle des heures de travail du personnel administratif de la recourante. Cette dernière soutient que les données issues du logiciel Synthesys permettent d'établir de manière suffisante les horaires de travail de ses employés. L'autorité inférieure considère, en revanche, que ces données ne constituent pas un enregistrement suffisamment détaillé et continu du temps de travail. Cette question est déterminante dès lors que l'exclusion des heures du personnel administratif a pour conséquence que la perte de travail n'atteint plus le seuil minimal de 10% pour les mois de mai 2020 et février à avril 2021. Les indemnités relatives aux agents opérateurs utilisant le logiciel Injixo ayant été admises pour l'essentiel, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail ce système.
E. 2.1 La LACI vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage, la réduction de l'horaire de travail, les intempéries et l'insolvabilité de l'employeur (art. 1a al. 1 LACI). L'art. 31 al. 1 LACI prévoit que les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsque : ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS (let. a); la perte de travail doit être prise en considération (art. 32 LACI) (let. b); le congé n'a pas été donné (let. c); la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). Selon l'art. 32 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable (let. a) et qu'elle atteint au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (let. b).
E. 2.2 A teneur de l'art. 31 al. 3 let. a LACI, les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable n'ont pas droit à l'indemnité en cas de RHT. L'art. 46b OACI précise que la perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise (al. 1) et impose à l'employeur de conserver pendant cinq ans les documents relatifs à ce contrôle (al. 2). Selon la jurisprudence, l'obligation de contrôle par l'employeur de la perte de travail résulte de la nature même de l'indemnité en cas de RHT, du moment que le facteur déterminant est la réduction de l'horaire de travail (cf. art. 31 al. 1 LACI) et que celle-ci se mesure nécessairement en proportion des heures normalement effectuées par les travailleurs (cf. art. 32 al. 1 let. b LACI). Ainsi, l'entreprise doit être en mesure d'établir, de manière précise et, si possible, indiscutable, à l'heure près, l'ampleur de la réduction donnant lieu à l'indemnisation pour chaque assuré bénéficiaire de l'indemnité. Un total des heures perdues à la fin du mois ne permet pas de rendre suffisamment contrôlable la perte de travail. Le fait de contrôler les présences et les absences n'est pas non plus suffisant. Ceci, même en cas d'horaire de travail fixe pratiqué dans une petite entreprise. La perte de travail pour laquelle l'assuré fait valoir ses droits est ainsi réputée suffisamment contrôlable uniquement si les heures effectives de travail peuvent être contrôlées pour chaque jour : c'est la seule manière de garantir que les heures supplémentaires, qui doivent être compensées pendant la période de décompte, soient prises en considération dans le calcul de la perte de travail mensuelle. A cet égard, les heures de travail ne doivent pas nécessairement être enregistrées mécaniquement ou électroniquement. Une présentation suffisamment détaillée et un relevé quotidien, en temps réel, des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies sont toutefois exigés. De telles données ne peuvent pas être remplacées par des documents élaborés ultérieurement. En effet, l'établissement a posteriori d'horaires de travail ou la présentation de documents signés après coup par les salariés contenant les heures de travail effectuées n'ont pas la même valeur qu'un enregistrement simultané du temps de travail et ne satisfont pas au critère d'un horaire suffisamment contrôlable au sens de l'art. 31 al. 3 let. a LACI. Cette disposition vise à garantir que les pertes de travail soient effectivement vérifiables à tout moment pour les organes de contrôle de l'assurance-chômage. Il s'agit d'une situation similaire à l'obligation de tenir une comptabilité commerciale (cf. art. 957 CO; arrêts du TF 8C_163/2025 du 15 octobre 2025 consid. 6.2, 8C_789/2023 du 8 janvier 2025 consid. 6.2.2 et 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 5.1.2 et les réf. cit.; arrêts du TAF B-1045/2022 du 26 octobre 2023 consid. 8.1.2 et B-4559/2021 du 20 octobre 2022 consid. 7.2 et les réf. cit.).
E. 2.3 Le caractère contrôlable de la perte de travail constitue une condition de fond du droit à l'indemnité laquelle est soit remplie, soit non réalisée (cf. parmi d'autres : arrêts du TAF B-2671/2025 du 28 novembre 2025 consid. 3.2.1 et B-4559/2021 du 20 octobre 2022 consid. 7.2.1). Il appartient à l'employeur d'établir que cette condition est satisfaite; de simples doutes quant au caractère insuffisant du contrôle ne sauraient lui profiter, sous peine d'inverser le fardeau de la preuve qui lui incombe sur ce point (cf. ATAF 2024 V 2 consid. 3.6; arrêts du TAF précités B-2671/2025 consid. 3.2.1 et B-4559/2021 consid. 7.2.1). Lorsque le caractère contrôlable de la perte de travail fait défaut, la décision d'octroi de prestations est d'emblée contraire au droit. Cette constatation par l'autorité inférieure ouvre donc en principe la voie de la reconsidération de l'art. 53 al. 2 LPGA (cf. arrêt du TAF B-2785/2023 du 19 mars 2024 consid. 3).
E. 2.4 Dans le système de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, la caisse de chômage ne procède pas à un examen approfondi de l'ensemble des conditions du droit à l'indemnité (cf. arrêt du TF 8C_18/2024 du 9 juillet 2024 consid. 6.3.2; arrêts du TAF B-5942/2024 du 17 novembre 2025 consid. 5.3.2 et B-3789/2024 du 18 août 2025 consid. 5.2). La procédure débute par le préavis; il appartient en principe à l'autorité cantonale d'examiner si les conditions des art. 31 al. 1 et 32 al. 2 let. a LACI sont rendues plausibles (« glaubhaft »), de procéder, en cas de doute, aux investigations appropriées et, le cas échéant, de s'opposer par voie de décision au versement des indemnités (cf. art. 36 al. 3 et 4 LACI; ATAF 2024 V/1 consid. 2.1; arrêts du TAF B-3321/2024 du 28 avril 2025 consid. 5.3.2, B-4128/2024 du 15 avril 2025 consid. 3.4 et B-5454/2022 du 16 août 2024 consid. 5.4). La caisse examine ensuite les conditions personnelles prévues à l'art. 31 al. 3 LACI ainsi que celle de l'art. 32 al. 1 let. b LACI (art. 39 al. 1 LACI), sans être tenue de vérifier elle-même de manière exhaustive l'ensemble des conditions du droit à l'indemnité (cf. ATF 124 V 75 consid. 4b/aa et bb). Il convient toutefois de relever que l'examen préalable effectué par l'autorité cantonale ne constitue pas un contrôle plus approfondi que celui effectué ultérieurement par la caisse de chômage : la loi n'exige pas une « approbation » de l'autorité cantonale, mais uniquement l'absence d'opposition de sa part (cf. arrêts du TAF B-9249/2025 du 22 avril 2026 consid. 3.2.1 et B-1672/2024 du 28 mars 2025 consid. 4.5). L'organe de compensation de l'assurance-chômage, administré par le SECO (art. 83 al. 3 LACI), révise les paiements des caisses et surveille les décisions des autorités cantonales (art. 83 al. 1 let. d et l LACI). Il procède en outre, avec les organes de révision qu'il mandate, à des contrôles auprès des employeurs portant sur les indemnités en cas de RHT versées (cf. art. 83a LACI et art. 110 al. 4 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI, RS 837.02]). Lorsqu'il constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, l'organe de compensation donne à la caisse ou à l'autorité compétente les instructions nécessaires (art. 83a al. 1 LACI). Les éventuelles restitutions consécutives à un contrôle auprès d'un employeur sont ordonnées par l'organe de compensation par voie de décision, l'encaissement incombant à la caisse de chômage (cf. art. 83a al. 3 LACI en relation avec l'art. 111 al. 2 OACI; ATAF 2024 V 1 consid. 2.2). La révision des paiements constitue une procédure de reconsidération menée de manière systématique et méthodiquement conçue pour le contrôle d'un grand nombre de cas; elle est soumise aux conditions applicables en la matière, à savoir le caractère manifestement erroné de la décision de prestations entrée en force et l'importance notable de sa rectification (art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]). La particularité tient à ce que ce n'est pas l'autorité ayant rendu la décision de prestations qui revient sur celle-ci, mais l'organe de compensation, soit l'autorité supérieure expressément désignée à cette fin par la loi (cf. arrêt du TF 8C_469/2011 du 29 décembre 2011 consid. 5).
E. 2.5 En l'espèce, lors du contrôle du 24 janvier 2024, la recourante n'a pas été en mesure de présenter, pour le personnel administratif concerné, un relevé du temps de travail répondant aux exigences précitées. Son président du conseil d'administration a d'ailleurs indiqué que ces employés travaillaient selon un horaire flexible fondé sur la confiance. Elle a produit ultérieurement, et uniquement pour les employés qui n'avaient pas encore quitté l'entreprise, des données extraites du logiciel Synthesys sous la forme de fichiers PDF. Ces extraits indiquent, pour chaque journée concernée, l'heure de connexion et l'heure de déconnexion de l'employé. Il y est ainsi notamment mentionné : « 16 mars 2020 - Heure de connexion : 09:58, Heure de déconnexion : 17:31 », « 6 mai 2020 - Heure de connexion : 08:37, Heure de déconnexion : 17:08 » ou encore « 16 février 2021 - Heure de connexion : 07:59, Heure de déconnexion : 17:00 ». Ils permettent ainsi d'établir la durée pendant laquelle l'employé était connecté au système, mais non de déterminer de manière complète et suffisamment précise les heures effectivement travaillées. En particulier, les extraits produits ne renseignent pas sur d'éventuelles pauses ou autres interruptions intervenues entre la connexion et la déconnexion. Il n'est dès lors pas possible d'établir si l'intégralité de l'intervalle entre ces deux opérations correspond effectivement à du temps de travail. Or, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3), un système permettant uniquement d'établir la présence ou la disponibilité d'un employé ne suffit pas; le contrôle doit permettre de déterminer, quotidiennement, les heures effectivement accomplies. La recourante a certes transmis un courriel du 28 mai 2024 de la société Y._______, selon lequel Synthesys enregistrerait l'ensemble des interactions des agents avec le système, y compris les pauses. Cette attestation décrit toutefois les fonctionnalités du logiciel de manière générale. Elle ne remédie pas au fait que les extraits produits en l'espèce ne laissent apparaître que des heures de connexion et de déconnexion. A cela s'ajoute que les données ont été remises ultérieurement sous la forme de documents PDF. Ceux-ci ne permettent toutefois pas d'établir que les données ont été enregistrées de manière quotidienne et simultanée à l'accomplissement du travail ni que leur éventuelle modification ultérieure aurait été traçable. Il appartenait à la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard, d'établir que le système utilisé satisfaisait aux exigences légales. Pour le surplus, la question de savoir si les données issues de Synthesys ont effectivement été enregistrées simultanément et sont protégées contre des modifications non traçables peut demeurer indécise. En effet, même à supposer leur authenticité et leur établissement contemporain démontrés, elles ne permettent pas, pour les motifs exposés ci-dessus, de déterminer avec suffisamment de précision les heures effectivement travaillées par les employés concernés. Le recours est dès lors infondé sur ce point.
E. 3 Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1), conformément à l'art. 32 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable (let. a) et qu'elle atteint au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (let. b). Lorsque le temps de travail de certains employés n'est pas suffisamment contrôlable, ceux-ci sont exclus du droit aux prestations (cf. art. 31 al. 3 let. a LACI en lien avec l'art. 46b OACI) et, partant, leurs heures ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la perte de travail. Il suit de là que, pour les mois de mai 2020 ainsi que de février à avril 2021, la perte de travail pour raisons économiques représentait, à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise, moins de 10% des heures normalement effectuées par les travailleurs. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que cette condition d'éligibilité n'était pas remplie et que la recourante ne pouvait prétendre à des indemnités en cas de RHT pour ces périodes.
E. 4 La recourante soutient que l'exclusion du personnel administratif serait disproportionnée au regard du contexte sanitaire, lequel rendrait manifeste l'existence d'une réduction de l'horaire de travail pour cette catégorie de personnel. Les art. 31 al. 3 let. a LACI et 46b al. 1 OACI, ainsi que la jurisprudence y relative, ne laissent guère de place au pouvoir d'appréciation de l'autorité d'application du droit, de sorte que la portée du principe de proportionnalité dans la mise en oeuvre de ces dispositions apparaît d'emblée restreinte. Lorsqu'au cours d'une période déterminée, le temps de travail ne peut être considéré comme suffisamment contrôlable, l'octroi d'indemnités en cas de RHT est exclu, même partiellement (cf. arrêt du TF 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 6.4). Il en allait de même durant la pandémie de Covid-19. Certes, afin de tenir compte des difficultés liées à celle-ci, l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (ordonnance COVID-19 assurance-chômage, RS 837.033) a assoupli certaines conditions relatives à l'indemnité en cas de RHT. Elle n'a toutefois pas supprimé l'exigence d'un contrôle du temps de travail prévue notamment à l'art. 46b OACI (cf. ATF 150 V 249 consid. 3.1.2; ATAF 2021 V 2 consid. 4.4.2, 4.6 et 4.10; arrêts du TAF B-1045/2022 consid. 7, B-4559/2021 consid. 7.3.1, B-4138/2021 du 11 décembre 2023 consid. 5.3 et B-4557/2022 du 17 novembre 2023 consid. 6.5.4). La décision attaquée ne faisant qu'appliquer des conditions d'éligibilité clairement définies par la loi, elle ne saurait dès lors être qualifiée de disproportionnée. Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.
E. 5 La recourante requiert ensuite, à titre de mesure d'instruction, la mise en oeuvre d'une expertise portant sur les systèmes de contrôle du temps de travail Injixo et Synthesys. Dès lors que la fiabilité du système Injixo ne constitue pas un objet du litige, cette réquisition peut d'emblée être écartée en tant qu'elle porte sur ce logiciel.
E. 5.1 L'expertise, qui figure parmi les moyens de preuve prévus à l'art. 12 let. e PA, a pour but d'aider l'autorité à élucider les faits lorsque leur appréciation requiert des connaissances spécialisées, notamment techniques ou médicales. Le rapport d'expertise doit être complet, compréhensible et convaincant et examiner de manière objective les faits litigieux (cf. ATAF 2011/21 consid. 5.2; arrêts du TAF A-853/2018 du 18 mai 2020 consid. 4.2 et 7.2.2 et A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 2.2.1). Une expertise complémentaire ne se justifie toutefois que lorsque l'élucidation des faits litigieux l'exige, en particulier lorsque les éléments techniques figurant au dossier et les explications fournies à leur sujet ne permettent pas à l'autorité de se forger une conviction suffisante (cf. ATAF 2011/21 consid. 5.2; arrêts du TAF A-5411/2012 précité consid. 2.2.1 et 7.2.2 et A-3274/2010 du 9 juillet 2012 consid. 3.2).
E. 5.2 En l'espèce, le dossier contient déjà plusieurs éléments relatifs au système Synthesys utilisé pour le personnel administratif, notamment le courrier de la société Y._______, les extraits au format PDF produits par la recourante ainsi que les explications fournies au cours de la procédure par celle-ci et les employés concernés. La question litigieuse ne porte au demeurant pas principalement sur les fonctionnalités techniques abstraites du logiciel, mais sur le point de savoir si les données effectivement produites pour les périodes concernées permettent de déterminer de manière suffisamment précise et contrôlable le temps de travail accompli. Or, cette question a pu être tranchée sur la base des pièces figurant au dossier, sans qu'elle ne nécessite de connaissances techniques particulières (cf. consid. 2.5 ci-dessus). La recourante n'expose d'ailleurs pas de manière concrète quels faits techniques encore incertains une expertise permettrait d'établir ni en quoi ceux-ci seraient susceptibles de modifier l'issue du litige. Il s'ensuit que, procédant à une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère que l'expertise requise concernant Synthesys n'est pas susceptible de modifier sa conviction sur ce point. La réquisition de preuve doit dès lors être rejetée.
E. 6.1 Selon l'art. 25 al. 1 1re phrase LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution suppose toutefois que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA ou d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA (cf. ATF 142 V 259 consid. 3.2; arrêt du TF 8C_276/2019 du 23 août 2019 consid. 3.2). L'art. 25 LPGA tend ainsi à assurer le respect du principe de la légalité en permettant la restitution de prestations auxquelles leur bénéficiaire n'avait pas droit (cf. ATF 142 V 259 consid. 3.2.2). Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'administration peut revenir sur une décision formellement passée en force lorsque celle-ci est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable. Ces conditions s'appliquent également lorsque les prestations ont été accordées sans décision formelle (cf. art. 100 al. 1 LACI; ATF 148 V 195 consid. 5.3; arrêt du TF 8C_652/2012 du 6 décembre 2012 consid. 6). Le caractère manifestement erroné est notamment réalisé lorsque l'octroi des prestations repose sur une application incorrecte des règles de droit déterminantes ou lorsque des dispositions essentielles n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière erronée (cf. ATAF 2024 V 2 consid. 3.4.2; arrêt du TF 8C_110/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.2). Il appartient à l'autorité qui réclame la restitution d'établir tant les conditions de celle-ci que le montant de la créance (cf. arrêt du TF 8C_794/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.3.2).
E. 6.2 En l'espèce, le caractère suffisamment contrôlable de la perte de travail faisait défaut pour les périodes en cause. Les prestations ont dès lors été versées alors que les conditions légales de leur octroi n'étaient pas réunies, de sorte que leur attribution doit être qualifiée de manifestement erronée. La rectification revêt par ailleurs une importance notable, compte tenu du montant de 63'630.30 francs dont la restitution est exigée. Les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA sont ainsi réalisées. Partant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné la restitution des indemnités indûment versées.
E. 7 En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision déférée ne procède ni d'une violation du droit ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas non plus inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 3'000 francs et de les mettre à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, acquittée par la prénommée le 15 août 2025.
E. 9 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà perçue.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à la Caisse cantonale de chômage du canton Z._______. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-4928/2025 Arrêt du 7 septembre 2026 Composition Pascal Richard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Eva Schneeberger, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______ SA, représentée par Maître David Moinat, recourante, contre Secrétariat d'Etat à l'économie SECO, Marché du travail / Assurance-chômage, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, représenté par Maîtres Isabelle Häner et Hana Virag, autorité inférieure. Objet Restitution de prestations LACI. Faits : A. A.a X._______ SA (ci-après : recourante) a perçu, pour la période de mars 2020 à avril 2021, des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) de la Caisse cantonale de chômage du canton Z._______ (ci-après : Caisse cantonale) pour un montant total de 76'033.15 francs. A.b Le 24 janvier 2024, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO ou autorité inférieure) a procédé à un contrôle de l'employeur auprès de la recourante et examiné le bien-fondé des indemnités perçues. B. Par décision sur révision du 4 avril 2024, le SECO a exigé de la recourante la restitution à la Caisse cantonale des prestations RHT perçues pour un montant de 63'630.30 francs. Il a considéré que celles-ci avaient été perçues indûment dès lors que, lors du contrôle effectué en janvier 2024, la recourante n'avait notamment pas pu présenter un véritable système de contrôle du temps de travail. Les documents produits ultérieurement, issus des logiciels employés par la recourante, ne permettaient en outre pas de vérifier la véracité et l'ampleur des heures perdues qui étaient indiquées sur les rapports de travail et décomptes fournis à la Caisse cantonale. Faute de contrôlabilité suffisante du temps de travail, les heures de l'ensemble du personnel pour le mois de mars 2020, ainsi que celles du personnel administratif de mars à mai 2020 et de février à avril 2021, ne pouvaient être prises en compte dans le calcul de la perte de travail. Après exclusion des heures du personnel administratif, ladite perte n'atteignait pas, pour les mois de mai 2020 et de février à avril 2021, le seuil minimal de 10%, de sorte qu'elle n'ouvrait pas droit aux indemnités. C. Le 13 juin 2024, la recourante a formé opposition contre la décision du 4 avril 2024. Elle a fait valoir que les logiciels Injixo, utilisé par les agents opérateurs, ainsi que Synthesys, utilisé par une partie du personnel administratif, constituaient un système de contrôle des heures conforme aux exigences légales. D. Par décision du 4 juin 2025, le SECO a rejeté l'opposition. Il a retenu que le logiciel Synthesys utilisé par le personnel administratif ne répondait pas aux exigences d'une saisie du temps de travail détaillée et continue. E. Le 4 juillet 2025, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle a maintenu que l'horaire de travail était suffisamment contrôlable et contesté l'exclusion du personnel administratif du calcul de la réduction de l'horaire de travail. Elle a soutenu que la perte de travail atteignait ainsi le seuil minimal de 10% des heures normalement effectuées. Elle a en outre fait valoir que l'exclusion du personnel administratif dans le calcul de la réduction de l'horaire de travail contrevenait au principe de proportionnalité. Enfin, elle a formulé des réquisitions de preuves relatives au fonctionnement des logiciels employés pour le contrôle du temps de travail. F. Dans sa réponse du 22 septembre 2025, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et maintenu que le contrôle du temps de travail ne satisfaisait pas aux exigences légales. G. Par réplique du 17 novembre 2025, la recourante a confirmé les conclusions de son recours du 4 juillet 2025. H. Par duplique du 30 décembre 2025, l'autorité inférieure a maintenu le point de vue exposé dans sa réponse du 22 septembre 2025. I. Le 5 février 2026, la recourante a indiqué ne pas avoir d'observations supplémentaires à formuler. Les arguments soulevés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, art. 101 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0] et art. 5 al. 2 PA. 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Le coeur du litige porte sur le caractère suffisant du système de contrôle des heures de travail du personnel administratif de la recourante. Cette dernière soutient que les données issues du logiciel Synthesys permettent d'établir de manière suffisante les horaires de travail de ses employés. L'autorité inférieure considère, en revanche, que ces données ne constituent pas un enregistrement suffisamment détaillé et continu du temps de travail. Cette question est déterminante dès lors que l'exclusion des heures du personnel administratif a pour conséquence que la perte de travail n'atteint plus le seuil minimal de 10% pour les mois de mai 2020 et février à avril 2021. Les indemnités relatives aux agents opérateurs utilisant le logiciel Injixo ayant été admises pour l'essentiel, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail ce système. 2.1 La LACI vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage, la réduction de l'horaire de travail, les intempéries et l'insolvabilité de l'employeur (art. 1a al. 1 LACI). L'art. 31 al. 1 LACI prévoit que les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsque : ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS (let. a); la perte de travail doit être prise en considération (art. 32 LACI) (let. b); le congé n'a pas été donné (let. c); la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). Selon l'art. 32 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable (let. a) et qu'elle atteint au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (let. b). 2.2 A teneur de l'art. 31 al. 3 let. a LACI, les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable n'ont pas droit à l'indemnité en cas de RHT. L'art. 46b OACI précise que la perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise (al. 1) et impose à l'employeur de conserver pendant cinq ans les documents relatifs à ce contrôle (al. 2). Selon la jurisprudence, l'obligation de contrôle par l'employeur de la perte de travail résulte de la nature même de l'indemnité en cas de RHT, du moment que le facteur déterminant est la réduction de l'horaire de travail (cf. art. 31 al. 1 LACI) et que celle-ci se mesure nécessairement en proportion des heures normalement effectuées par les travailleurs (cf. art. 32 al. 1 let. b LACI). Ainsi, l'entreprise doit être en mesure d'établir, de manière précise et, si possible, indiscutable, à l'heure près, l'ampleur de la réduction donnant lieu à l'indemnisation pour chaque assuré bénéficiaire de l'indemnité. Un total des heures perdues à la fin du mois ne permet pas de rendre suffisamment contrôlable la perte de travail. Le fait de contrôler les présences et les absences n'est pas non plus suffisant. Ceci, même en cas d'horaire de travail fixe pratiqué dans une petite entreprise. La perte de travail pour laquelle l'assuré fait valoir ses droits est ainsi réputée suffisamment contrôlable uniquement si les heures effectives de travail peuvent être contrôlées pour chaque jour : c'est la seule manière de garantir que les heures supplémentaires, qui doivent être compensées pendant la période de décompte, soient prises en considération dans le calcul de la perte de travail mensuelle. A cet égard, les heures de travail ne doivent pas nécessairement être enregistrées mécaniquement ou électroniquement. Une présentation suffisamment détaillée et un relevé quotidien, en temps réel, des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies sont toutefois exigés. De telles données ne peuvent pas être remplacées par des documents élaborés ultérieurement. En effet, l'établissement a posteriori d'horaires de travail ou la présentation de documents signés après coup par les salariés contenant les heures de travail effectuées n'ont pas la même valeur qu'un enregistrement simultané du temps de travail et ne satisfont pas au critère d'un horaire suffisamment contrôlable au sens de l'art. 31 al. 3 let. a LACI. Cette disposition vise à garantir que les pertes de travail soient effectivement vérifiables à tout moment pour les organes de contrôle de l'assurance-chômage. Il s'agit d'une situation similaire à l'obligation de tenir une comptabilité commerciale (cf. art. 957 CO; arrêts du TF 8C_163/2025 du 15 octobre 2025 consid. 6.2, 8C_789/2023 du 8 janvier 2025 consid. 6.2.2 et 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 5.1.2 et les réf. cit.; arrêts du TAF B-1045/2022 du 26 octobre 2023 consid. 8.1.2 et B-4559/2021 du 20 octobre 2022 consid. 7.2 et les réf. cit.). 2.3 Le caractère contrôlable de la perte de travail constitue une condition de fond du droit à l'indemnité laquelle est soit remplie, soit non réalisée (cf. parmi d'autres : arrêts du TAF B-2671/2025 du 28 novembre 2025 consid. 3.2.1 et B-4559/2021 du 20 octobre 2022 consid. 7.2.1). Il appartient à l'employeur d'établir que cette condition est satisfaite; de simples doutes quant au caractère insuffisant du contrôle ne sauraient lui profiter, sous peine d'inverser le fardeau de la preuve qui lui incombe sur ce point (cf. ATAF 2024 V 2 consid. 3.6; arrêts du TAF précités B-2671/2025 consid. 3.2.1 et B-4559/2021 consid. 7.2.1). Lorsque le caractère contrôlable de la perte de travail fait défaut, la décision d'octroi de prestations est d'emblée contraire au droit. Cette constatation par l'autorité inférieure ouvre donc en principe la voie de la reconsidération de l'art. 53 al. 2 LPGA (cf. arrêt du TAF B-2785/2023 du 19 mars 2024 consid. 3). 2.4 Dans le système de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, la caisse de chômage ne procède pas à un examen approfondi de l'ensemble des conditions du droit à l'indemnité (cf. arrêt du TF 8C_18/2024 du 9 juillet 2024 consid. 6.3.2; arrêts du TAF B-5942/2024 du 17 novembre 2025 consid. 5.3.2 et B-3789/2024 du 18 août 2025 consid. 5.2). La procédure débute par le préavis; il appartient en principe à l'autorité cantonale d'examiner si les conditions des art. 31 al. 1 et 32 al. 2 let. a LACI sont rendues plausibles (« glaubhaft »), de procéder, en cas de doute, aux investigations appropriées et, le cas échéant, de s'opposer par voie de décision au versement des indemnités (cf. art. 36 al. 3 et 4 LACI; ATAF 2024 V/1 consid. 2.1; arrêts du TAF B-3321/2024 du 28 avril 2025 consid. 5.3.2, B-4128/2024 du 15 avril 2025 consid. 3.4 et B-5454/2022 du 16 août 2024 consid. 5.4). La caisse examine ensuite les conditions personnelles prévues à l'art. 31 al. 3 LACI ainsi que celle de l'art. 32 al. 1 let. b LACI (art. 39 al. 1 LACI), sans être tenue de vérifier elle-même de manière exhaustive l'ensemble des conditions du droit à l'indemnité (cf. ATF 124 V 75 consid. 4b/aa et bb). Il convient toutefois de relever que l'examen préalable effectué par l'autorité cantonale ne constitue pas un contrôle plus approfondi que celui effectué ultérieurement par la caisse de chômage : la loi n'exige pas une « approbation » de l'autorité cantonale, mais uniquement l'absence d'opposition de sa part (cf. arrêts du TAF B-9249/2025 du 22 avril 2026 consid. 3.2.1 et B-1672/2024 du 28 mars 2025 consid. 4.5). L'organe de compensation de l'assurance-chômage, administré par le SECO (art. 83 al. 3 LACI), révise les paiements des caisses et surveille les décisions des autorités cantonales (art. 83 al. 1 let. d et l LACI). Il procède en outre, avec les organes de révision qu'il mandate, à des contrôles auprès des employeurs portant sur les indemnités en cas de RHT versées (cf. art. 83a LACI et art. 110 al. 4 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI, RS 837.02]). Lorsqu'il constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, l'organe de compensation donne à la caisse ou à l'autorité compétente les instructions nécessaires (art. 83a al. 1 LACI). Les éventuelles restitutions consécutives à un contrôle auprès d'un employeur sont ordonnées par l'organe de compensation par voie de décision, l'encaissement incombant à la caisse de chômage (cf. art. 83a al. 3 LACI en relation avec l'art. 111 al. 2 OACI; ATAF 2024 V 1 consid. 2.2). La révision des paiements constitue une procédure de reconsidération menée de manière systématique et méthodiquement conçue pour le contrôle d'un grand nombre de cas; elle est soumise aux conditions applicables en la matière, à savoir le caractère manifestement erroné de la décision de prestations entrée en force et l'importance notable de sa rectification (art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]). La particularité tient à ce que ce n'est pas l'autorité ayant rendu la décision de prestations qui revient sur celle-ci, mais l'organe de compensation, soit l'autorité supérieure expressément désignée à cette fin par la loi (cf. arrêt du TF 8C_469/2011 du 29 décembre 2011 consid. 5). 2.5 En l'espèce, lors du contrôle du 24 janvier 2024, la recourante n'a pas été en mesure de présenter, pour le personnel administratif concerné, un relevé du temps de travail répondant aux exigences précitées. Son président du conseil d'administration a d'ailleurs indiqué que ces employés travaillaient selon un horaire flexible fondé sur la confiance. Elle a produit ultérieurement, et uniquement pour les employés qui n'avaient pas encore quitté l'entreprise, des données extraites du logiciel Synthesys sous la forme de fichiers PDF. Ces extraits indiquent, pour chaque journée concernée, l'heure de connexion et l'heure de déconnexion de l'employé. Il y est ainsi notamment mentionné : « 16 mars 2020 - Heure de connexion : 09:58, Heure de déconnexion : 17:31 », « 6 mai 2020 - Heure de connexion : 08:37, Heure de déconnexion : 17:08 » ou encore « 16 février 2021 - Heure de connexion : 07:59, Heure de déconnexion : 17:00 ». Ils permettent ainsi d'établir la durée pendant laquelle l'employé était connecté au système, mais non de déterminer de manière complète et suffisamment précise les heures effectivement travaillées. En particulier, les extraits produits ne renseignent pas sur d'éventuelles pauses ou autres interruptions intervenues entre la connexion et la déconnexion. Il n'est dès lors pas possible d'établir si l'intégralité de l'intervalle entre ces deux opérations correspond effectivement à du temps de travail. Or, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3), un système permettant uniquement d'établir la présence ou la disponibilité d'un employé ne suffit pas; le contrôle doit permettre de déterminer, quotidiennement, les heures effectivement accomplies. La recourante a certes transmis un courriel du 28 mai 2024 de la société Y._______, selon lequel Synthesys enregistrerait l'ensemble des interactions des agents avec le système, y compris les pauses. Cette attestation décrit toutefois les fonctionnalités du logiciel de manière générale. Elle ne remédie pas au fait que les extraits produits en l'espèce ne laissent apparaître que des heures de connexion et de déconnexion. A cela s'ajoute que les données ont été remises ultérieurement sous la forme de documents PDF. Ceux-ci ne permettent toutefois pas d'établir que les données ont été enregistrées de manière quotidienne et simultanée à l'accomplissement du travail ni que leur éventuelle modification ultérieure aurait été traçable. Il appartenait à la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard, d'établir que le système utilisé satisfaisait aux exigences légales. Pour le surplus, la question de savoir si les données issues de Synthesys ont effectivement été enregistrées simultanément et sont protégées contre des modifications non traçables peut demeurer indécise. En effet, même à supposer leur authenticité et leur établissement contemporain démontrés, elles ne permettent pas, pour les motifs exposés ci-dessus, de déterminer avec suffisamment de précision les heures effectivement travaillées par les employés concernés. Le recours est dès lors infondé sur ce point. 3. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1), conformément à l'art. 32 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable (let. a) et qu'elle atteint au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (let. b). Lorsque le temps de travail de certains employés n'est pas suffisamment contrôlable, ceux-ci sont exclus du droit aux prestations (cf. art. 31 al. 3 let. a LACI en lien avec l'art. 46b OACI) et, partant, leurs heures ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la perte de travail. Il suit de là que, pour les mois de mai 2020 ainsi que de février à avril 2021, la perte de travail pour raisons économiques représentait, à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise, moins de 10% des heures normalement effectuées par les travailleurs. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que cette condition d'éligibilité n'était pas remplie et que la recourante ne pouvait prétendre à des indemnités en cas de RHT pour ces périodes. 4. La recourante soutient que l'exclusion du personnel administratif serait disproportionnée au regard du contexte sanitaire, lequel rendrait manifeste l'existence d'une réduction de l'horaire de travail pour cette catégorie de personnel. Les art. 31 al. 3 let. a LACI et 46b al. 1 OACI, ainsi que la jurisprudence y relative, ne laissent guère de place au pouvoir d'appréciation de l'autorité d'application du droit, de sorte que la portée du principe de proportionnalité dans la mise en oeuvre de ces dispositions apparaît d'emblée restreinte. Lorsqu'au cours d'une période déterminée, le temps de travail ne peut être considéré comme suffisamment contrôlable, l'octroi d'indemnités en cas de RHT est exclu, même partiellement (cf. arrêt du TF 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 6.4). Il en allait de même durant la pandémie de Covid-19. Certes, afin de tenir compte des difficultés liées à celle-ci, l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (ordonnance COVID-19 assurance-chômage, RS 837.033) a assoupli certaines conditions relatives à l'indemnité en cas de RHT. Elle n'a toutefois pas supprimé l'exigence d'un contrôle du temps de travail prévue notamment à l'art. 46b OACI (cf. ATF 150 V 249 consid. 3.1.2; ATAF 2021 V 2 consid. 4.4.2, 4.6 et 4.10; arrêts du TAF B-1045/2022 consid. 7, B-4559/2021 consid. 7.3.1, B-4138/2021 du 11 décembre 2023 consid. 5.3 et B-4557/2022 du 17 novembre 2023 consid. 6.5.4). La décision attaquée ne faisant qu'appliquer des conditions d'éligibilité clairement définies par la loi, elle ne saurait dès lors être qualifiée de disproportionnée. Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté. 5. La recourante requiert ensuite, à titre de mesure d'instruction, la mise en oeuvre d'une expertise portant sur les systèmes de contrôle du temps de travail Injixo et Synthesys. Dès lors que la fiabilité du système Injixo ne constitue pas un objet du litige, cette réquisition peut d'emblée être écartée en tant qu'elle porte sur ce logiciel. 5.1 L'expertise, qui figure parmi les moyens de preuve prévus à l'art. 12 let. e PA, a pour but d'aider l'autorité à élucider les faits lorsque leur appréciation requiert des connaissances spécialisées, notamment techniques ou médicales. Le rapport d'expertise doit être complet, compréhensible et convaincant et examiner de manière objective les faits litigieux (cf. ATAF 2011/21 consid. 5.2; arrêts du TAF A-853/2018 du 18 mai 2020 consid. 4.2 et 7.2.2 et A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 2.2.1). Une expertise complémentaire ne se justifie toutefois que lorsque l'élucidation des faits litigieux l'exige, en particulier lorsque les éléments techniques figurant au dossier et les explications fournies à leur sujet ne permettent pas à l'autorité de se forger une conviction suffisante (cf. ATAF 2011/21 consid. 5.2; arrêts du TAF A-5411/2012 précité consid. 2.2.1 et 7.2.2 et A-3274/2010 du 9 juillet 2012 consid. 3.2). 5.2 En l'espèce, le dossier contient déjà plusieurs éléments relatifs au système Synthesys utilisé pour le personnel administratif, notamment le courrier de la société Y._______, les extraits au format PDF produits par la recourante ainsi que les explications fournies au cours de la procédure par celle-ci et les employés concernés. La question litigieuse ne porte au demeurant pas principalement sur les fonctionnalités techniques abstraites du logiciel, mais sur le point de savoir si les données effectivement produites pour les périodes concernées permettent de déterminer de manière suffisamment précise et contrôlable le temps de travail accompli. Or, cette question a pu être tranchée sur la base des pièces figurant au dossier, sans qu'elle ne nécessite de connaissances techniques particulières (cf. consid. 2.5 ci-dessus). La recourante n'expose d'ailleurs pas de manière concrète quels faits techniques encore incertains une expertise permettrait d'établir ni en quoi ceux-ci seraient susceptibles de modifier l'issue du litige. Il s'ensuit que, procédant à une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère que l'expertise requise concernant Synthesys n'est pas susceptible de modifier sa conviction sur ce point. La réquisition de preuve doit dès lors être rejetée. 6. 6.1 Selon l'art. 25 al. 1 1re phrase LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution suppose toutefois que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA ou d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA (cf. ATF 142 V 259 consid. 3.2; arrêt du TF 8C_276/2019 du 23 août 2019 consid. 3.2). L'art. 25 LPGA tend ainsi à assurer le respect du principe de la légalité en permettant la restitution de prestations auxquelles leur bénéficiaire n'avait pas droit (cf. ATF 142 V 259 consid. 3.2.2). Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'administration peut revenir sur une décision formellement passée en force lorsque celle-ci est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable. Ces conditions s'appliquent également lorsque les prestations ont été accordées sans décision formelle (cf. art. 100 al. 1 LACI; ATF 148 V 195 consid. 5.3; arrêt du TF 8C_652/2012 du 6 décembre 2012 consid. 6). Le caractère manifestement erroné est notamment réalisé lorsque l'octroi des prestations repose sur une application incorrecte des règles de droit déterminantes ou lorsque des dispositions essentielles n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière erronée (cf. ATAF 2024 V 2 consid. 3.4.2; arrêt du TF 8C_110/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.2). Il appartient à l'autorité qui réclame la restitution d'établir tant les conditions de celle-ci que le montant de la créance (cf. arrêt du TF 8C_794/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.3.2). 6.2 En l'espèce, le caractère suffisamment contrôlable de la perte de travail faisait défaut pour les périodes en cause. Les prestations ont dès lors été versées alors que les conditions légales de leur octroi n'étaient pas réunies, de sorte que leur attribution doit être qualifiée de manifestement erronée. La rectification revêt par ailleurs une importance notable, compte tenu du montant de 63'630.30 francs dont la restitution est exigée. Les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA sont ainsi réalisées. Partant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné la restitution des indemnités indûment versées.
7. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision déférée ne procède ni d'une violation du droit ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas non plus inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 3'000 francs et de les mettre à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, acquittée par la prénommée le 15 août 2025.
9. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà perçue. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à la Caisse cantonale de chômage du canton Z._______. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Pascal Richard Muriel Tissot Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 9 septembre 2026 Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...); acte judiciaire)
- à la Caisse cantonale de chômage du canton Z._______ (en extrait, courrier A)