opencaselaw.ch

B-4694/2020

B-4694/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-07 · Français CH

Encouragement de la recherche en général

Sachverhalt

A. En date du 11 mars 2020, X._______ (ci-après : la recourante) a déposé auprès du Fonds National Suisse FNS (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de subvention dans le cadre du programme Spark pour son projet intitulé « (...) » (ci-après : le projet). Cette demande portait sur un montant total de (...) francs. B. Par décision du 25 août 2020, l'autorité inférieure a rejeté la demande de subvention de la recourante. Précisant que chaque requête Spark faisait l'objet d'une évaluation par deux experts internationaux rendant une note globale (soit « Excellent », « Very good », « Good » ou « Poor »), elle a indiqué que celle-ci avait été le facteur décisif pour la décision de financement. Elle a signalé que toutes les requêtes ayant reçu la note la plus élevée de la part des deux experts avaient pu être financées ; une partie des projets ayant obtenu les notes « Excellent » et « Very Good » avaient également pu l'être, la priorité ayant alors été accordée à ceux ayant obtenu les meilleures notes pour les critères individuels « Originality / Novelty of the proposed project » et/ou « Unconventionality of the idea ». Elle a par ailleurs souligné que 578 demandes sollicitant une enveloppe de 55 millions de francs lui étaient parvenues, le budget de 6,9 millions ayant ainsi permis de financer 73 requêtes, soit un taux de réussite de 13 %. L'autorité inférieure a annoncé à la recourante que sa requête avait reçu les notes globales « Poor » et « Excellent » de la part des experts. S'agissant des critères individuels, elle a indiqué que les aspects « Scientific quality of the proposed project » et « Potential impact of the proposed project » avaient été jugés plus faibles comparativement aux autres requêtes de la part d'au moins un expert. C. Par écritures du 22 septembre 2020, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de la subvention. À l'appui de ses conclusions, elle allègue que l'expert ayant réalisé la première des deux expertises (ci-après : l'expert 1) a rendu une évaluation reposant sur ses croyances et ses représentations personnelles au détriment d'une évaluation des critères scientifiques, qu'il ne connaissait pas bien les critères de validation ou qu'il en avait fait une interprétation erronée et, enfin, qu'il ne disposait pas des connaissances nécessaires à l'évaluation de la thématique de recherche. Elle demande de ce fait au tribunal de céans de considérer cette expertise comme irrecevable. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 25 novembre 2020. Exposant les principes régissant l'octroi des subsides Spark ainsi que les modes d'évaluation des requêtes, elle analyse ensuite les observations de la recourante sur les critiques formulées par l'expert 1. Elle estime que les arguments avancés par celle-là ne se révèlent pas de nature à remettre en cause les éléments développés par celui-ci. E. La recourante n'a pas fait usage de la possibilité de déposer une réplique conférée par ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 27 novembre 2020. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les décisions rendues par le FNS (art. 33 let. h LTAF, art. 5 PA, art. 7 et 13 al. 5 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1] ; art. 31 du règlement du Fonds national suisse relatif aux octrois de subsides du 27 février 2015 approuvé par le Conseil fédéral le 27 mai 2015 [ci-après : règlement des subsides]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 13 al. 3 LERI en dérogation de l'art. 48 al. 1 PA ; cf. arrêt du TAF B-5356/2016 du 12 mars 2018 consid. 1.3.1). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.4 Le recours est dès lors recevable.

2. Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss CC qui a pour but d'encourager la recherche en Suisse (art. 4 let. a ch. 1, art. 10 al. 1 LERI ; art. 1 al. 1 des Statuts du Fonds National Suisse de la recherche scientifique du 30 mars 2007 approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007). Selon l'art. 3 et l'art. 4 let. a ch. 1 LERI, le FNS est soumis à la LERI dans la mesure où il utilise des moyens fournis par la Confédération pour ses activités de recherche et d'innovation. L'art. 6 al. 1 let. a LERI prescrit que, dans la planification des activités financées par la Confédération, les organes de recherche veillent au respect des principes suivants : la liberté de la recherche, la qualité scientifique de la recherche et de l'innovation et la diversité des opinions et des méthodes scientifiques. En outre, conformément à l'art. 13 al. 1 LERI, les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux contributions ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 PA (également art. 20 du règlement des subsides). En application de l'art. 9 al. 3 LERI, le FNS édicte les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans ses statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Sur la base de cette disposition ainsi que de l'art. 16 al. 2 let. j de ses statuts, le FNS a fixé lesdites dispositions dans le règlement des subsides. Se fondant sur l'art. 48 du règlement des subsides, le Conseil national de la recherche a édicté le règlement du 28 janvier 2020 relatif à l'octroi des subsides Spark (ci-après : le règlement Spark). Selon l'art. 1 al. 1 du règlement Spark, par l'intermédiaire de l'instrument d'encouragement Spark, le FNS permet aux chercheuses et chercheurs qualifiés de développer et de tester de manière autonome et indépendante des approches, méthodes, théories, normes ou idées scientifiques innovantes et non conventionnelles. Le FNS encourage des projets prometteurs présentant une approche originale et basés sur des données préliminaires très limitées, voire inexistantes qui peuvent être développés ou testés immédiatement dans un court délai. Il est explicitement souhaité, sans que cela constitue une condition en soi, que les chercheuses et les chercheurs prennent des risques. En ce sens, les résultats négatifs sont également considérés comme gain de connaissances. Le financement est axé sur le caractère non conventionnel du projet de recherche proposé et l'originalité de l'idée de recherche ainsi que la qualité scientifique du projet, et non sur l'évaluation de la personne (art. 1 al. 2 du règlement Spark).

3. L'art. 13 al. 3 LERI prévoit que le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le requérant ne peut en revanche pas recourir pour inopportunité de la décision attaquée. Le Tribunal administratif fédéral n'intervient en effet que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité. Pour le reste, il respecte l'appréciation du FNS. Il tient en outre compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des organes du FNS et des experts invités ainsi que de l'autonomie de la politique de recherche du FNS (cf. arrêts du TAF B-1583/2020 du 22 mars 2021 consid. 3 ; B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 4.2.2.1 et les réf. cit.). En sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal administratif fédéral n'est en effet pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière ; il ne dispose pas des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet de la recourante par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche pourrait engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.1 ; arrêts B-1583/2020 consid. 3 ; B-4380/2016 consid. 4.2.2.1 et les réf. cit.). En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des membres du collège appelés à statuer sur la demande de subsides ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure en cause et que l'évaluation effectuée paraisse correcte et appropriée, le Tribunal administratif fédéral se réfère à l'appréciation du FNS (cf. arrêts du TAF B-1583/2020 consid. 3 ; B-5179/2018 du 4 mars 2019 consid. 3.2 ; B-4380/2016 consid. 4.2.2.1). Cette retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, le Tribunal administratif fédéral doit examiner les griefs soulevés avec un plein pouvoir d'examen, sous peine de déni de justice formel (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.2 ; arrêts B-1583/2020 consid. 3 ; B-4380/2016 consid. 4.2.2.2 et les réf. cit.). Il découle de ce qui précède que l'intervention du tribunal de céans se présente de manière différente selon que le recourant s'en prend à l'évaluation proprement dite de son projet, soit les motifs matériels sur lesquels repose la décision, ou s'il s'en prend à l'interprétation et l'application de prescriptions légales voire s'il se plaint de vices de procédure (cf. arrêt du TAF B-6960/2019 du 24 février 2021 consid. 3 et les réf. cit.). Dans le premier cas, que l'autorité inférieure qualifie de contestation matérielle, le tribunal fait preuve de retenue. Il n'intervient alors que dans les circonstances bien particulières mentionnées ci-dessus (excès ou abus du pouvoir d'appréciation, comportement arbitraire ou violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité) (cf. arrêt B-6960/2019 consid. 3).

4. À l'appui de son recours, la recourante juge l'expertise 1 irrecevable, demandant au tribunal de céans de ne pas en tenir compte. Elle fonde tout d'abord son argument sur le fait que l'expert concerné aurait rendu une évaluation sur la base de ses croyances et représentations personnelles sans tenir compte des critères scientifiques (cf. infra consid. 5) ; elle estime en outre qu'il aurait méconnu les critères de validation du projet ou qu'il en aurait fait une interprétation personnelle erronée (cf. infra consid. 6) ; enfin, elle est d'avis qu'il n'avait de manière générale pas les connaissances nécessaires pour évaluer la thématique de recherche (cf. infra consid. 7).

5. La recourante illustre sa première critique par un passage de la conclusion finale de l'expert : « But as soon as mediums are introduced, the credibility is gone ». Elle en déduit qu'il aurait condamné le projet à la seule lecture du résumé. Outre cette citation, elle joint à son recours un document commentant point par point les remarques formulées par l'expert. Dans sa réponse, l'autorité inférieure rappelle l'objectif de l'instrument d'encouragement Spark, soit le financement de l'essai ou du développement rapide de nouvelles approches, méthodes, théories, normes ou idées d'applications scientifiques. Elle indique que, contrairement aux autres instruments d'encouragement, les requêtes Spark sont soumises aux experts mais ne font ensuite plus l'objet de discussions lors de séances d'évaluation d'organes du FNS. Elle explique que cette spécificité découle de la nature même de l'instrument d'encouragement Spark. S'agissant de l'expertise 1, elle considère qu'elle porte sur tous les critères d'évaluation de manière précise et détaillée. Elle mentionne enfin que les explications de l'expert 1 au sujet des critiques sont nombreuses, compréhensibles et tout à fait défendables ; aucun élément ne peut dès lors, selon elle, laisser supposer que son expertise aurait été effectuée avec une idée préconçue. 5.1 Les art. 24 à 28 du règlement des subsides traitent de l'évaluation scientifique des projets. En vertu de l'art. 25 dudit règlement, le FNS fait appel à des expertises écrites fournies par des experts externes. L'art. 11 al. 1 du règlement Spark prescrit précisément que les requêtes Spark sont évaluées dans le cadre d'une procédure en double aveugle par un groupe d'experts internationaux. Chaque requête est jugée par deux experts, qui soumettent tous deux une évaluation écrite indépendante (art. 11 al. 2 du règlement Spark). L'art. 11 al. 3 du règlement Spark dispose par ailleurs que les requêtes ne sont pas soumises à discussion lors de séances d'évaluation. Les critères déterminants pour l'octroi de subsides Spark sont l'aspect original/innovant de l'idée (art. 8 let. a du règlement Spark), le caractère non conventionnel de la proposition de recherche (let. b), la qualité scientifique du projet (let. c) et l'impact potentiel (let. d). Selon les deux notes globales qui leur ont été attribuées, les requêtes sont classées dans différentes catégories de priorité d'encouragement (art. 11 al. 4 du règlement Spark). S'il est impossible d'encourager toutes les requêtes d'une catégorie, ce sont celles qui bénéficient de la meilleure appréciation des critères « aspect original / innovant de l'idée » et « caractère non conventionnel de la proposition de recherche » qui sont privilégiées (art. 11 al. 5 du règlement Spark). En outre, l'art. 5 al. 1 du règlement d'organisation du Conseil national de la recherche du 14 novembre 2007 dispose que les personnes impliquées dans le processus de décision de requêtes, y compris les experts externes, doivent se récuser non seulement lorsqu'elles ont un intérêt personnel dans l'affaire traitée (let. a), sont apparentées à ou travaillent en étroite collaboration avec une requérante ou un requérant (let. b et c) mais également lorsqu'elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire traitée pour d'autres raisons (let. d) (voir aussi le site internet du FNS sur la question des conflits d'intérêts, y compris la directive pour la gestion des conflits d'intérêts dans le cadre de la procédure de traitement des requêtes, https://www.snf.ch obtenir un soutien marche à suivre procédure d'évaluation conflits d'intérêts : partialité et récusation, consulté le 27.05.2022). 5.2 En l'espèce, la recourante commente point par point l'expertise 1 dans un document annexé à son recours auquel elle renvoie expressément lorsqu'elle remet en cause les connaissances de l'expert pour évaluer la thématique de recherche (cf. infra consid. 7). Compte tenu cependant des critiques qu'elle y formule, il sied de se pencher déjà sur ce document à ce stade. S'agissant tout d'abord du critère « Scientific quality of the proposed project », l'expert a indiqué : « there is no convincing case made for the use of mediums as opposed to using people who claim general psychic abilities ». À la lecture du projet de la recourante, il appert que celle-ci y souligne la difficulté de mettre en place des méthodes scientifiques valides et se réfère à des recherches précédemment menées avec des médiums pour formuler directement ses objectifs de recherche impliquant l'intervention de ceux-ci. Force est toutefois de constater avec l'expert qu'elle n'y dit pas un mot sur le choix de la participation de médiums au lieu d'autres personnes dotées de facultés psychiques générales. En outre, dans son recours, la recourante ne soutient pas que l'expert aurait négligé de prendre en compte certains éléments de son projet sur ce point. Elle se borne en revanche à défendre la participation des médiums. Or, la critique de l'expert ne porte pas sur celle-ci mais sur l'absence d'indications sur ce choix à l'exclusion d'autres personnes. Dès lors que le projet concerne la « (...) », et non la médiumnité en tant que telle, reprocher l'absence d'explications sur le choix des intervenants se révèle tout à fait légitime. Compte tenu de ces éléments et de la retenue dont doit faire preuve le tribunal de céans en la matière, il appert que l'argument de l'expert sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. L'expert a ensuite retenu que : « The authors make no substantial argument for the validity of mediumship ». La recourante ne soutient pas que son projet contiendrait de tels arguments. Au contraire, elle reconnaît comprendre la préoccupation de l'expert, ce qui permet d'admettre le bien-fondé de la critique. Elle objecte cependant que la validation de la médiumnité ne constitue pas le but du projet. Compte tenu de la participation centrale des médiums dans le cadre du projet présenté et du caractère indubitablement discuté, voire controversé, de leur activité, on ne saurait à l'évidence reprocher à l'expert de regretter l'absence d'éléments sur ce point, quand bien même il ne s'agirait pas du but du projet. L'argument de la recourante ne suffit dès lors pas à remettre en cause la remarque de l'expert. L'expert a également souligné que : « The research design is almost guaranteed to generate what appears to be significant results. This is because it is highly likely that the mediums will produce generic claims about what (...) communicates to them. This will be then be positively interpreted by research team and (participants au projet) if presented to them ». S'opposant à ce constat, la recourante se réfère au projet selon lequel les communications vont porter sur la collecte d'informations simples, concrètes et facilement vérifiables portant notamment sur (...). Cependant, il appert que le projet ne fournit aucun renseignement sur la forme ou la nature exacte de la communication attendue ou sur le degré de précision requis des réponses obtenues. Dans ces circonstances, on ne peut à l'évidence exclure que des réponses données à des questions a priori simples demeurent néanmoins vagues ou générales et, dès lors, qu'elles doivent ensuite être interprétées par l'équipe de recherche. Aussi, les explications de la recourante s'avèrent insuffisantes à remettre valablement en question la critique émise par l'expert. L'expert ajoute : « it is reported that some members of the research team have "strong experience" of mediumship. If this means they are favourably disposed to mediumship, then I can't see how bias can be excluded ». D'emblée, il convient de noter que la recourante ne conteste ni le fait que les membres de l'équipe de recherches seraient favorablement disposés à la médiumnité ni que des partis pris (biais) ne peuvent de ce fait pas être exclus. Elle se réfère tout d'abord au caractère spécifique des questions qui seront choisies. On l'a dit, ce caractère ne permet toutefois pas d'exclure des réponses sujettes à interprétation de sorte que cette précaution n'apparaît pas comme suffisante à écarter la critique. La recourante relève ensuite être parfaitement consciente de la nature exploratoire du projet et des potentiels biais de l'étude projetée, cette problématique étant traitée dans le projet soumis. Elle précise que l'équipe sera très prudente dans l'interprétation des résultats ; elle déclarera en outre les biais dans le cadre de sa rédaction afin de garantir la transparence. Cependant, force est de constater que l'expert ne critique pas l'absence de communication transparente sur les biais mais bien leur existence même. Certes, selon le type d'étude scientifique, l'existence de certains d'entre eux ne peut vraisemblablement que difficilement être entièrement exclue. Il convient cependant de les écarter au maximum faute de quoi le projet produira des résultats erronés. Cela vaut d'autant plus dans le cas présent compte tenu de la nature particulière et indubitablement sujette à controverse du projet. La recourante souligne, dans le projet : « Despite our efforts to identify and master the biases beforehand, we cannot pretend to control them all, particularly for the medium portion of the study. We did not identifiy risks for participants (cf. Ethical considerations please) ». Si le chapitre de son projet intitulé « Procedures to minimize bias » traduit une volonté de minimiser les possibilités d'influence des médiums, rien n'indique en quoi des mesures auraient été prévues s'agissant spécifiquement des membres de l'équipe de recherche. Dans ces circonstances, la remarque formulée par l'expert sur ce point ne prête pas non plus le flanc à la critique. En outre, l'expert mentionne : « There is no convincing case made that (...) (should there be one) would concerned with the range of matters proposed in the project outline. (...) ». La recourante indique expressément être d'accord avec la remarque (« We agree »). Admettant ignorer quels résultats seront obtenus et si de telles informations pourront l'être, elle insiste néanmoins sur le fait qu'il s'agit de l'objectif du projet. Elle laisse ainsi entendre que la remarque négative de l'expert serait injustifiée puisque cette incertitude s'intégrerait dans son projet. Cependant, il faut bien reconnaître que la nature de certaines questions interpelle par leur caractère évasif. Or, on cherche en vain dans le projet toute indication sur le choix des questions permettant d'identifier leur intérêt pour le projet présenté. Dans ces circonstances, la critique de l'expert - laquelle porte sur l'absence d'explications quant aux choix des questions et non sur ce choix directement - s'avère manifestement légitime. L'expert critique également l'aspect éthique du projet : « The authors have not given due consideration to the potential ethical consideration of presenting communications, (...), to the (participants au projet) ». Comme le rappelle à juste titre la recourante, le projet prévoit : « (les participants au projet) will be warned of the highly exploratory nature of the study. They will be informed beforehand that they will never have access to the mediums' reports concerning the content of any exchanges with (...). This is to avoid influencing them in any way and not interfering (...) ». Il y est également relevé que : « [f]or ethical and methodological consideration, (participants au projet) will be totally blinded regarding the mediums and the content of the mediumship sessions ». En d'autres termes, l'expert émet une réserve d'ordre éthique sur la présentation des communications de (...) à (participants au projet) alors qu'une telle présentation est expressément exclue dans le projet. De plus, le reste du projet ne contient aucun élément permettant de considérer que cette règle souffrirait des exceptions. Dans ces circonstances, force est de reconnaître que la critique de l'expert s'avère manifestement sans fondement. Ce constat se révèle cependant sans incidence sur l'issue de la procédure. En effet, cette critique constitue l'une des sept formulées par l'expert pour le seul critère de la qualité scientifique du projet pour lequel celui-ci a reçu l'évaluation « Low » sur une échelle comprenant les appréciations « Very high », « High », « Moderate » et « Low ». Aussi, même écarter la remarque de l'expert relative à l'appréciation de l'aspect éthique du projet, l'évaluation de ce critère ne serait pas sensiblement meilleure. Qui plus est, l'évaluation globale ne pourrait à l'évidence pas non plus atteindre la note « Very good » pourtant nécessaire à un éventuel financement du projet (cf. supra B et consid. 5.1). S'agissant du critère d'évaluation « Potential impact of the proposed project », l'expert a précisé la chose suivante : « The research design is so weak and poorly justified that any ostensible concordance between experiences (des participants au projet) and the mediums' claims about (...) communications will be dismissed by the scientific community as spurious results from a poorly designed project ». La recourante souligne la nature exploratoire de son projet, estimant que le plan de recherche est approprié et relevant qu'il ne fait aucune hypothèse sur les résultats qui seront trouvés. Ce faisant, elle se contente de contester l'opinion exprimée par l'expert sans pour autant démontrer en quoi elle serait en contradiction avec les éléments présentés dans son projet. Or, la remarque de l'expert ne se révèle pas véritablement nouvelle à ce stade de l'expertise mais résulte logiquement de ses précédents commentaires. De plus, si l'on comprend que le caractère exploratoire du projet relevé par la recourante implique de conserver une certaine liberté dans son exécution, sa nature particulière commande néanmoins de le planifier avec rigueur et précision. À défaut, on ne peut manifestement pas reprocher à l'expert de lui prédire un accueil mitigé par la communauté scientifique. La recourante reconnaît d'ailleurs elle-même l'absence de consensus scientifique. Elle se réfère en outre à la seconde expertise selon laquelle « only such a type of projects have the potential of new real scientific breakthroughs ». Compte tenu de la manière dont sont évalués les projets et faute d'une évaluation globale des expertises réalisées, l'avis du second expert ne s'avère pas décisif dans l'analyse de la première expertise. Qui plus est, il n'apparaît en tout état de cause pas contradictoire avec celui du premier expert puisqu'il ne se prononce que sur le potentiel du projet mais ne se penche pas expressément sur le plan de recherche. Partant, l'observation de l'expert 1 ne se révèle pas critiquable. Enfin, l'expert conclut son évaluation de la manière suivante : « I admire the originality of the idea behind the proposal. And there could be a really interesting and important study about (...). Had the study been about trying to document those reported communications, the project would have been much stronger, and more persuasive. But as soon as mediums are introduced, the credibility is gone ». Sur ce point, la recourante souligne tout d'abord que l'analyse de communications entre les femmes enceintes représente déjà l'un des trois objectifs du projet proposé. Cette remarque ne se révèle cependant pas de nature à remettre en question la critique de l'expert dès lors que l'introduction des médiums intervient dans les deux autres objectifs du projet. Par ailleurs, la recourante s'en prend en particulier à la dernière observation de l'expert, estimant qu'il n'est pas conscient des nombreuses preuves démontrant la nature véridique des communications médiumniques. Si elle relève dans son projet : « we are far from a scientific consensus on the subject, but an increasing number of research is carried out on the subject, testifying to a real interest », elle ne précise pas quelles seraient ces nombreuses preuves. Elle souligne cependant expressément l'absence de consensus scientifique. Or, précisément, le manque de reconnaissance et l'absence de validation de la médiumnité par la communauté scientifique affectent indéniablement la crédibilité d'un projet impliquant des médiums. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'expert de requérir d'un tel projet scientifique de la prudence et un encadrement particulièrement rigoureux. Au demeurant, quand bien même elle se trouve formulée de manière un peu abrupte et péremptoire, la dernière phrase de la conclusion de l'expert repose néanmoins sur ses précédents commentaires. Elle ne saurait ainsi être appréciée de manière isolée et sortie de son contexte. Dans ces circonstances, elle n'apparaît pas critiquable. 5.3 Compte tenu de ces éléments, il faut bien reconnaître qu'à l'exception de celle relative à l'aspect éthique du projet, les observations de l'expert 1 ne prêtent pas le flanc à la critique ; elles se trouvent exprimées de manière détaillée et convaincante, apparaissant comme légitimes au regard de la nature du projet présenté. À telle enseigne, rien ne permet de considérer non plus qu'il se serait laissé guider par ses croyances et ses représentations personnelles au détriment d'une évaluation des critères scientifiques. Au contraire, la nature particulière du projet justifie pleinement d'y poser un regard critique. Quant à son observation relative à l'aspect éthique - manifestement sans influence décisive sur l'évaluation globale du projet -, elle découle à l'évidence d'une lecture tronquée du projet et non d'un parti pris. Dès lors, mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.

6. La recourante estime en outre que l'expert 1 aurait méconnu les critères de validation du projet ou qu'il en aurait fait une interprétation personnelle erronée. Elle est d'avis que le critère d'originalité devait porter sur la question de recherche et non sur la méthodologie utilisée pour y répondre. L'autorité inférieure, quant à elle, estime en substance qu'il entre dans le pouvoir d'appréciation de l'expert de se prononcer sur le caractère non conventionnel du projet et de citer des exemples en lien avec sa conception. 6.1 Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 2), l'instrument Spark vise à permettre aux chercheuses et chercheurs qualifiés de développer et de tester de manière autonome et indépendante des approches, méthodes, théories, normes ou idées scientifiques innovantes et non conventionnelles. Le FNS encourage des projets prometteurs présentant une approche originale et basés sur des données préliminaires très limitées, voire inexistantes qui peuvent être développés ou testés immédiatement dans un court délai (art. 1 al. 1 du règlement Spark). Le financement est axé sur le caractère non conventionnel du projet de recherche proposé et l'originalité de l'idée de recherche ainsi que la qualité scientifique du projet, et non sur l'évaluation de la personne (art. 1 al. 2 du règlement Spark). Les critères déterminants pour l'octroi de subsides Spark sont l'aspect original/innovant de l'idée (art. 8 let. a du règlement Spark), le caractère non conventionnel de la proposition de recherche (let. b), la qualité scientifique du projet (let. c) et l'impact potentiel (let. d). 6.2 En l'espèce, l'expert 1 a retenu sous « Unconventionality of the idea » : « One hand, the proposed research is unconventional because of the use of mediums. However, in other respects, it is quite ordinary. For example, the intention to rate the overlap between (...), and the medium's claims to have communicated with the (...), is a standard research design. Overall, then, there is moderate unconventionality ». Il appert d'emblée que la recourante ne conteste pas ce constat. En revanche, elle rétorque que le but du projet ne vise pas le développement d'une méthode de recherche originale,

Erwägungen (7 Absätze)

E. 7 Enfin, la recourante juge que l'expert 1 ne disposait pas des connaissances nécessaires pour évaluer sa thématique de recherche.

E. 7.1 Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 5.1), l'art. 11 al. 1 du règlement Spark prévoit que les requêtes sont évaluées dans le cadre d'une procédure en double aveugle par un groupe d'experts internationaux. S'agissant de leur identité, le FNS ne divulgue ni pendant ni après la procédure de traitement des requêtes l'identité des experts ayant pris part à la requête (art. 27 al. 1 du règlement des subsides). En outre, l'autorité inférieure précise, sur son site internet, que des chercheuses et chercheurs parfaitement au courant de l'état de la recherche internationale dans la discipline sont contactés pour les évaluations externes (cf. https://www.sncf.ch obtenir un soutien marche à suivre procédure d'évaluation 2. Évaluation : évaluation externe, consulté le 27.05.2022).

E. 7.2 En l'espèce, à l'appui de sa critique, la recourante se borne à renvoyer au document annexé à son recours commentant point par point les remarques formulées par l'expert 1. Or, on peut déjà relever que la seule existence de divergences d'opinions ne saurait suffire à considérer que l'expert en cause ne disposerait pas des connaissances requises. Quoi qu'il en soit, lesdites remarques, examinées en détail ci-dessus au regard des objections de la recourante (cf. supra consid. 5.2), se révèlent parfaitement convaincantes, à l'exception de l'une d'elles. Comme cela a déjà été souligné, celle-ci découle cependant à l'évidence d'une lecture tronquée du projet. Rien ne permet d'en inférer qu'elle traduirait un manque de connaissances du domaine. De plus, l'expert indique lui-même que : « the topic of the proposed project is within my wider discipline », ce qui, faute d'indices contraires, s'avère également suffisant à admettre qu'il dispose des connaissances nécessaires. Pour le surplus, aucun élément au dossier ni l'identité de l'expert connue du tribunal de céans ne conduisent à une autre conclusion.

E. 7.3 Il en découle que rien ne permet de considérer que l'expert 1 ne disposerait pas des connaissances nécessaires à l'évaluation du projet de la recourante. Dès lors, la critique de cette dernière doit être écartée.

E. 8 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 13 LERI). Dans ces conditions, l'expertise 1 n'a pas à être écartée. Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 9 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 2'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ce montant est compensé par l'avance de frais de 2'000 francs déjà versée par la recourante le 12 octobre 2020. Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).

E. 10 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais du même montant déjà versée.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-4694/2020 Arrêt du 7 juin 2022 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Stephan Breitenmoser et Christian Winiger, juges, Fabienne Masson, greffière. Parties X._______, recourante, contre Fonds National Suisse FNS, Wildhainweg 3, Case postale 8232, 3001 Berne, autorité inférieure. Objet Candidature à un subside Spark. Faits : A. En date du 11 mars 2020, X._______ (ci-après : la recourante) a déposé auprès du Fonds National Suisse FNS (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de subvention dans le cadre du programme Spark pour son projet intitulé « (...) » (ci-après : le projet). Cette demande portait sur un montant total de (...) francs. B. Par décision du 25 août 2020, l'autorité inférieure a rejeté la demande de subvention de la recourante. Précisant que chaque requête Spark faisait l'objet d'une évaluation par deux experts internationaux rendant une note globale (soit « Excellent », « Very good », « Good » ou « Poor »), elle a indiqué que celle-ci avait été le facteur décisif pour la décision de financement. Elle a signalé que toutes les requêtes ayant reçu la note la plus élevée de la part des deux experts avaient pu être financées ; une partie des projets ayant obtenu les notes « Excellent » et « Very Good » avaient également pu l'être, la priorité ayant alors été accordée à ceux ayant obtenu les meilleures notes pour les critères individuels « Originality / Novelty of the proposed project » et/ou « Unconventionality of the idea ». Elle a par ailleurs souligné que 578 demandes sollicitant une enveloppe de 55 millions de francs lui étaient parvenues, le budget de 6,9 millions ayant ainsi permis de financer 73 requêtes, soit un taux de réussite de 13 %. L'autorité inférieure a annoncé à la recourante que sa requête avait reçu les notes globales « Poor » et « Excellent » de la part des experts. S'agissant des critères individuels, elle a indiqué que les aspects « Scientific quality of the proposed project » et « Potential impact of the proposed project » avaient été jugés plus faibles comparativement aux autres requêtes de la part d'au moins un expert. C. Par écritures du 22 septembre 2020, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de la subvention. À l'appui de ses conclusions, elle allègue que l'expert ayant réalisé la première des deux expertises (ci-après : l'expert 1) a rendu une évaluation reposant sur ses croyances et ses représentations personnelles au détriment d'une évaluation des critères scientifiques, qu'il ne connaissait pas bien les critères de validation ou qu'il en avait fait une interprétation erronée et, enfin, qu'il ne disposait pas des connaissances nécessaires à l'évaluation de la thématique de recherche. Elle demande de ce fait au tribunal de céans de considérer cette expertise comme irrecevable. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 25 novembre 2020. Exposant les principes régissant l'octroi des subsides Spark ainsi que les modes d'évaluation des requêtes, elle analyse ensuite les observations de la recourante sur les critiques formulées par l'expert 1. Elle estime que les arguments avancés par celle-là ne se révèlent pas de nature à remettre en cause les éléments développés par celui-ci. E. La recourante n'a pas fait usage de la possibilité de déposer une réplique conférée par ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 27 novembre 2020. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les décisions rendues par le FNS (art. 33 let. h LTAF, art. 5 PA, art. 7 et 13 al. 5 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1] ; art. 31 du règlement du Fonds national suisse relatif aux octrois de subsides du 27 février 2015 approuvé par le Conseil fédéral le 27 mai 2015 [ci-après : règlement des subsides]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 13 al. 3 LERI en dérogation de l'art. 48 al. 1 PA ; cf. arrêt du TAF B-5356/2016 du 12 mars 2018 consid. 1.3.1). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.4 Le recours est dès lors recevable.

2. Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss CC qui a pour but d'encourager la recherche en Suisse (art. 4 let. a ch. 1, art. 10 al. 1 LERI ; art. 1 al. 1 des Statuts du Fonds National Suisse de la recherche scientifique du 30 mars 2007 approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007). Selon l'art. 3 et l'art. 4 let. a ch. 1 LERI, le FNS est soumis à la LERI dans la mesure où il utilise des moyens fournis par la Confédération pour ses activités de recherche et d'innovation. L'art. 6 al. 1 let. a LERI prescrit que, dans la planification des activités financées par la Confédération, les organes de recherche veillent au respect des principes suivants : la liberté de la recherche, la qualité scientifique de la recherche et de l'innovation et la diversité des opinions et des méthodes scientifiques. En outre, conformément à l'art. 13 al. 1 LERI, les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux contributions ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 PA (également art. 20 du règlement des subsides). En application de l'art. 9 al. 3 LERI, le FNS édicte les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans ses statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Sur la base de cette disposition ainsi que de l'art. 16 al. 2 let. j de ses statuts, le FNS a fixé lesdites dispositions dans le règlement des subsides. Se fondant sur l'art. 48 du règlement des subsides, le Conseil national de la recherche a édicté le règlement du 28 janvier 2020 relatif à l'octroi des subsides Spark (ci-après : le règlement Spark). Selon l'art. 1 al. 1 du règlement Spark, par l'intermédiaire de l'instrument d'encouragement Spark, le FNS permet aux chercheuses et chercheurs qualifiés de développer et de tester de manière autonome et indépendante des approches, méthodes, théories, normes ou idées scientifiques innovantes et non conventionnelles. Le FNS encourage des projets prometteurs présentant une approche originale et basés sur des données préliminaires très limitées, voire inexistantes qui peuvent être développés ou testés immédiatement dans un court délai. Il est explicitement souhaité, sans que cela constitue une condition en soi, que les chercheuses et les chercheurs prennent des risques. En ce sens, les résultats négatifs sont également considérés comme gain de connaissances. Le financement est axé sur le caractère non conventionnel du projet de recherche proposé et l'originalité de l'idée de recherche ainsi que la qualité scientifique du projet, et non sur l'évaluation de la personne (art. 1 al. 2 du règlement Spark).

3. L'art. 13 al. 3 LERI prévoit que le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le requérant ne peut en revanche pas recourir pour inopportunité de la décision attaquée. Le Tribunal administratif fédéral n'intervient en effet que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité. Pour le reste, il respecte l'appréciation du FNS. Il tient en outre compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des organes du FNS et des experts invités ainsi que de l'autonomie de la politique de recherche du FNS (cf. arrêts du TAF B-1583/2020 du 22 mars 2021 consid. 3 ; B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 4.2.2.1 et les réf. cit.). En sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal administratif fédéral n'est en effet pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière ; il ne dispose pas des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet de la recourante par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche pourrait engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.1 ; arrêts B-1583/2020 consid. 3 ; B-4380/2016 consid. 4.2.2.1 et les réf. cit.). En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des membres du collège appelés à statuer sur la demande de subsides ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure en cause et que l'évaluation effectuée paraisse correcte et appropriée, le Tribunal administratif fédéral se réfère à l'appréciation du FNS (cf. arrêts du TAF B-1583/2020 consid. 3 ; B-5179/2018 du 4 mars 2019 consid. 3.2 ; B-4380/2016 consid. 4.2.2.1). Cette retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, le Tribunal administratif fédéral doit examiner les griefs soulevés avec un plein pouvoir d'examen, sous peine de déni de justice formel (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.2 ; arrêts B-1583/2020 consid. 3 ; B-4380/2016 consid. 4.2.2.2 et les réf. cit.). Il découle de ce qui précède que l'intervention du tribunal de céans se présente de manière différente selon que le recourant s'en prend à l'évaluation proprement dite de son projet, soit les motifs matériels sur lesquels repose la décision, ou s'il s'en prend à l'interprétation et l'application de prescriptions légales voire s'il se plaint de vices de procédure (cf. arrêt du TAF B-6960/2019 du 24 février 2021 consid. 3 et les réf. cit.). Dans le premier cas, que l'autorité inférieure qualifie de contestation matérielle, le tribunal fait preuve de retenue. Il n'intervient alors que dans les circonstances bien particulières mentionnées ci-dessus (excès ou abus du pouvoir d'appréciation, comportement arbitraire ou violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité) (cf. arrêt B-6960/2019 consid. 3).

4. À l'appui de son recours, la recourante juge l'expertise 1 irrecevable, demandant au tribunal de céans de ne pas en tenir compte. Elle fonde tout d'abord son argument sur le fait que l'expert concerné aurait rendu une évaluation sur la base de ses croyances et représentations personnelles sans tenir compte des critères scientifiques (cf. infra consid. 5) ; elle estime en outre qu'il aurait méconnu les critères de validation du projet ou qu'il en aurait fait une interprétation personnelle erronée (cf. infra consid. 6) ; enfin, elle est d'avis qu'il n'avait de manière générale pas les connaissances nécessaires pour évaluer la thématique de recherche (cf. infra consid. 7).

5. La recourante illustre sa première critique par un passage de la conclusion finale de l'expert : « But as soon as mediums are introduced, the credibility is gone ». Elle en déduit qu'il aurait condamné le projet à la seule lecture du résumé. Outre cette citation, elle joint à son recours un document commentant point par point les remarques formulées par l'expert. Dans sa réponse, l'autorité inférieure rappelle l'objectif de l'instrument d'encouragement Spark, soit le financement de l'essai ou du développement rapide de nouvelles approches, méthodes, théories, normes ou idées d'applications scientifiques. Elle indique que, contrairement aux autres instruments d'encouragement, les requêtes Spark sont soumises aux experts mais ne font ensuite plus l'objet de discussions lors de séances d'évaluation d'organes du FNS. Elle explique que cette spécificité découle de la nature même de l'instrument d'encouragement Spark. S'agissant de l'expertise 1, elle considère qu'elle porte sur tous les critères d'évaluation de manière précise et détaillée. Elle mentionne enfin que les explications de l'expert 1 au sujet des critiques sont nombreuses, compréhensibles et tout à fait défendables ; aucun élément ne peut dès lors, selon elle, laisser supposer que son expertise aurait été effectuée avec une idée préconçue. 5.1 Les art. 24 à 28 du règlement des subsides traitent de l'évaluation scientifique des projets. En vertu de l'art. 25 dudit règlement, le FNS fait appel à des expertises écrites fournies par des experts externes. L'art. 11 al. 1 du règlement Spark prescrit précisément que les requêtes Spark sont évaluées dans le cadre d'une procédure en double aveugle par un groupe d'experts internationaux. Chaque requête est jugée par deux experts, qui soumettent tous deux une évaluation écrite indépendante (art. 11 al. 2 du règlement Spark). L'art. 11 al. 3 du règlement Spark dispose par ailleurs que les requêtes ne sont pas soumises à discussion lors de séances d'évaluation. Les critères déterminants pour l'octroi de subsides Spark sont l'aspect original/innovant de l'idée (art. 8 let. a du règlement Spark), le caractère non conventionnel de la proposition de recherche (let. b), la qualité scientifique du projet (let. c) et l'impact potentiel (let. d). Selon les deux notes globales qui leur ont été attribuées, les requêtes sont classées dans différentes catégories de priorité d'encouragement (art. 11 al. 4 du règlement Spark). S'il est impossible d'encourager toutes les requêtes d'une catégorie, ce sont celles qui bénéficient de la meilleure appréciation des critères « aspect original / innovant de l'idée » et « caractère non conventionnel de la proposition de recherche » qui sont privilégiées (art. 11 al. 5 du règlement Spark). En outre, l'art. 5 al. 1 du règlement d'organisation du Conseil national de la recherche du 14 novembre 2007 dispose que les personnes impliquées dans le processus de décision de requêtes, y compris les experts externes, doivent se récuser non seulement lorsqu'elles ont un intérêt personnel dans l'affaire traitée (let. a), sont apparentées à ou travaillent en étroite collaboration avec une requérante ou un requérant (let. b et c) mais également lorsqu'elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire traitée pour d'autres raisons (let. d) (voir aussi le site internet du FNS sur la question des conflits d'intérêts, y compris la directive pour la gestion des conflits d'intérêts dans le cadre de la procédure de traitement des requêtes, https://www.snf.ch obtenir un soutien marche à suivre procédure d'évaluation conflits d'intérêts : partialité et récusation, consulté le 27.05.2022). 5.2 En l'espèce, la recourante commente point par point l'expertise 1 dans un document annexé à son recours auquel elle renvoie expressément lorsqu'elle remet en cause les connaissances de l'expert pour évaluer la thématique de recherche (cf. infra consid. 7). Compte tenu cependant des critiques qu'elle y formule, il sied de se pencher déjà sur ce document à ce stade. S'agissant tout d'abord du critère « Scientific quality of the proposed project », l'expert a indiqué : « there is no convincing case made for the use of mediums as opposed to using people who claim general psychic abilities ». À la lecture du projet de la recourante, il appert que celle-ci y souligne la difficulté de mettre en place des méthodes scientifiques valides et se réfère à des recherches précédemment menées avec des médiums pour formuler directement ses objectifs de recherche impliquant l'intervention de ceux-ci. Force est toutefois de constater avec l'expert qu'elle n'y dit pas un mot sur le choix de la participation de médiums au lieu d'autres personnes dotées de facultés psychiques générales. En outre, dans son recours, la recourante ne soutient pas que l'expert aurait négligé de prendre en compte certains éléments de son projet sur ce point. Elle se borne en revanche à défendre la participation des médiums. Or, la critique de l'expert ne porte pas sur celle-ci mais sur l'absence d'indications sur ce choix à l'exclusion d'autres personnes. Dès lors que le projet concerne la « (...) », et non la médiumnité en tant que telle, reprocher l'absence d'explications sur le choix des intervenants se révèle tout à fait légitime. Compte tenu de ces éléments et de la retenue dont doit faire preuve le tribunal de céans en la matière, il appert que l'argument de l'expert sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. L'expert a ensuite retenu que : « The authors make no substantial argument for the validity of mediumship ». La recourante ne soutient pas que son projet contiendrait de tels arguments. Au contraire, elle reconnaît comprendre la préoccupation de l'expert, ce qui permet d'admettre le bien-fondé de la critique. Elle objecte cependant que la validation de la médiumnité ne constitue pas le but du projet. Compte tenu de la participation centrale des médiums dans le cadre du projet présenté et du caractère indubitablement discuté, voire controversé, de leur activité, on ne saurait à l'évidence reprocher à l'expert de regretter l'absence d'éléments sur ce point, quand bien même il ne s'agirait pas du but du projet. L'argument de la recourante ne suffit dès lors pas à remettre en cause la remarque de l'expert. L'expert a également souligné que : « The research design is almost guaranteed to generate what appears to be significant results. This is because it is highly likely that the mediums will produce generic claims about what (...) communicates to them. This will be then be positively interpreted by research team and (participants au projet) if presented to them ». S'opposant à ce constat, la recourante se réfère au projet selon lequel les communications vont porter sur la collecte d'informations simples, concrètes et facilement vérifiables portant notamment sur (...). Cependant, il appert que le projet ne fournit aucun renseignement sur la forme ou la nature exacte de la communication attendue ou sur le degré de précision requis des réponses obtenues. Dans ces circonstances, on ne peut à l'évidence exclure que des réponses données à des questions a priori simples demeurent néanmoins vagues ou générales et, dès lors, qu'elles doivent ensuite être interprétées par l'équipe de recherche. Aussi, les explications de la recourante s'avèrent insuffisantes à remettre valablement en question la critique émise par l'expert. L'expert ajoute : « it is reported that some members of the research team have "strong experience" of mediumship. If this means they are favourably disposed to mediumship, then I can't see how bias can be excluded ». D'emblée, il convient de noter que la recourante ne conteste ni le fait que les membres de l'équipe de recherches seraient favorablement disposés à la médiumnité ni que des partis pris (biais) ne peuvent de ce fait pas être exclus. Elle se réfère tout d'abord au caractère spécifique des questions qui seront choisies. On l'a dit, ce caractère ne permet toutefois pas d'exclure des réponses sujettes à interprétation de sorte que cette précaution n'apparaît pas comme suffisante à écarter la critique. La recourante relève ensuite être parfaitement consciente de la nature exploratoire du projet et des potentiels biais de l'étude projetée, cette problématique étant traitée dans le projet soumis. Elle précise que l'équipe sera très prudente dans l'interprétation des résultats ; elle déclarera en outre les biais dans le cadre de sa rédaction afin de garantir la transparence. Cependant, force est de constater que l'expert ne critique pas l'absence de communication transparente sur les biais mais bien leur existence même. Certes, selon le type d'étude scientifique, l'existence de certains d'entre eux ne peut vraisemblablement que difficilement être entièrement exclue. Il convient cependant de les écarter au maximum faute de quoi le projet produira des résultats erronés. Cela vaut d'autant plus dans le cas présent compte tenu de la nature particulière et indubitablement sujette à controverse du projet. La recourante souligne, dans le projet : « Despite our efforts to identify and master the biases beforehand, we cannot pretend to control them all, particularly for the medium portion of the study. We did not identifiy risks for participants (cf. Ethical considerations please) ». Si le chapitre de son projet intitulé « Procedures to minimize bias » traduit une volonté de minimiser les possibilités d'influence des médiums, rien n'indique en quoi des mesures auraient été prévues s'agissant spécifiquement des membres de l'équipe de recherche. Dans ces circonstances, la remarque formulée par l'expert sur ce point ne prête pas non plus le flanc à la critique. En outre, l'expert mentionne : « There is no convincing case made that (...) (should there be one) would concerned with the range of matters proposed in the project outline. (...) ». La recourante indique expressément être d'accord avec la remarque (« We agree »). Admettant ignorer quels résultats seront obtenus et si de telles informations pourront l'être, elle insiste néanmoins sur le fait qu'il s'agit de l'objectif du projet. Elle laisse ainsi entendre que la remarque négative de l'expert serait injustifiée puisque cette incertitude s'intégrerait dans son projet. Cependant, il faut bien reconnaître que la nature de certaines questions interpelle par leur caractère évasif. Or, on cherche en vain dans le projet toute indication sur le choix des questions permettant d'identifier leur intérêt pour le projet présenté. Dans ces circonstances, la critique de l'expert - laquelle porte sur l'absence d'explications quant aux choix des questions et non sur ce choix directement - s'avère manifestement légitime. L'expert critique également l'aspect éthique du projet : « The authors have not given due consideration to the potential ethical consideration of presenting communications, (...), to the (participants au projet) ». Comme le rappelle à juste titre la recourante, le projet prévoit : « (les participants au projet) will be warned of the highly exploratory nature of the study. They will be informed beforehand that they will never have access to the mediums' reports concerning the content of any exchanges with (...). This is to avoid influencing them in any way and not interfering (...) ». Il y est également relevé que : « [f]or ethical and methodological consideration, (participants au projet) will be totally blinded regarding the mediums and the content of the mediumship sessions ». En d'autres termes, l'expert émet une réserve d'ordre éthique sur la présentation des communications de (...) à (participants au projet) alors qu'une telle présentation est expressément exclue dans le projet. De plus, le reste du projet ne contient aucun élément permettant de considérer que cette règle souffrirait des exceptions. Dans ces circonstances, force est de reconnaître que la critique de l'expert s'avère manifestement sans fondement. Ce constat se révèle cependant sans incidence sur l'issue de la procédure. En effet, cette critique constitue l'une des sept formulées par l'expert pour le seul critère de la qualité scientifique du projet pour lequel celui-ci a reçu l'évaluation « Low » sur une échelle comprenant les appréciations « Very high », « High », « Moderate » et « Low ». Aussi, même écarter la remarque de l'expert relative à l'appréciation de l'aspect éthique du projet, l'évaluation de ce critère ne serait pas sensiblement meilleure. Qui plus est, l'évaluation globale ne pourrait à l'évidence pas non plus atteindre la note « Very good » pourtant nécessaire à un éventuel financement du projet (cf. supra B et consid. 5.1). S'agissant du critère d'évaluation « Potential impact of the proposed project », l'expert a précisé la chose suivante : « The research design is so weak and poorly justified that any ostensible concordance between experiences (des participants au projet) and the mediums' claims about (...) communications will be dismissed by the scientific community as spurious results from a poorly designed project ». La recourante souligne la nature exploratoire de son projet, estimant que le plan de recherche est approprié et relevant qu'il ne fait aucune hypothèse sur les résultats qui seront trouvés. Ce faisant, elle se contente de contester l'opinion exprimée par l'expert sans pour autant démontrer en quoi elle serait en contradiction avec les éléments présentés dans son projet. Or, la remarque de l'expert ne se révèle pas véritablement nouvelle à ce stade de l'expertise mais résulte logiquement de ses précédents commentaires. De plus, si l'on comprend que le caractère exploratoire du projet relevé par la recourante implique de conserver une certaine liberté dans son exécution, sa nature particulière commande néanmoins de le planifier avec rigueur et précision. À défaut, on ne peut manifestement pas reprocher à l'expert de lui prédire un accueil mitigé par la communauté scientifique. La recourante reconnaît d'ailleurs elle-même l'absence de consensus scientifique. Elle se réfère en outre à la seconde expertise selon laquelle « only such a type of projects have the potential of new real scientific breakthroughs ». Compte tenu de la manière dont sont évalués les projets et faute d'une évaluation globale des expertises réalisées, l'avis du second expert ne s'avère pas décisif dans l'analyse de la première expertise. Qui plus est, il n'apparaît en tout état de cause pas contradictoire avec celui du premier expert puisqu'il ne se prononce que sur le potentiel du projet mais ne se penche pas expressément sur le plan de recherche. Partant, l'observation de l'expert 1 ne se révèle pas critiquable. Enfin, l'expert conclut son évaluation de la manière suivante : « I admire the originality of the idea behind the proposal. And there could be a really interesting and important study about (...). Had the study been about trying to document those reported communications, the project would have been much stronger, and more persuasive. But as soon as mediums are introduced, the credibility is gone ». Sur ce point, la recourante souligne tout d'abord que l'analyse de communications entre les femmes enceintes représente déjà l'un des trois objectifs du projet proposé. Cette remarque ne se révèle cependant pas de nature à remettre en question la critique de l'expert dès lors que l'introduction des médiums intervient dans les deux autres objectifs du projet. Par ailleurs, la recourante s'en prend en particulier à la dernière observation de l'expert, estimant qu'il n'est pas conscient des nombreuses preuves démontrant la nature véridique des communications médiumniques. Si elle relève dans son projet : « we are far from a scientific consensus on the subject, but an increasing number of research is carried out on the subject, testifying to a real interest », elle ne précise pas quelles seraient ces nombreuses preuves. Elle souligne cependant expressément l'absence de consensus scientifique. Or, précisément, le manque de reconnaissance et l'absence de validation de la médiumnité par la communauté scientifique affectent indéniablement la crédibilité d'un projet impliquant des médiums. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'expert de requérir d'un tel projet scientifique de la prudence et un encadrement particulièrement rigoureux. Au demeurant, quand bien même elle se trouve formulée de manière un peu abrupte et péremptoire, la dernière phrase de la conclusion de l'expert repose néanmoins sur ses précédents commentaires. Elle ne saurait ainsi être appréciée de manière isolée et sortie de son contexte. Dans ces circonstances, elle n'apparaît pas critiquable. 5.3 Compte tenu de ces éléments, il faut bien reconnaître qu'à l'exception de celle relative à l'aspect éthique du projet, les observations de l'expert 1 ne prêtent pas le flanc à la critique ; elles se trouvent exprimées de manière détaillée et convaincante, apparaissant comme légitimes au regard de la nature du projet présenté. À telle enseigne, rien ne permet de considérer non plus qu'il se serait laissé guider par ses croyances et ses représentations personnelles au détriment d'une évaluation des critères scientifiques. Au contraire, la nature particulière du projet justifie pleinement d'y poser un regard critique. Quant à son observation relative à l'aspect éthique - manifestement sans influence décisive sur l'évaluation globale du projet -, elle découle à l'évidence d'une lecture tronquée du projet et non d'un parti pris. Dès lors, mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.

6. La recourante estime en outre que l'expert 1 aurait méconnu les critères de validation du projet ou qu'il en aurait fait une interprétation personnelle erronée. Elle est d'avis que le critère d'originalité devait porter sur la question de recherche et non sur la méthodologie utilisée pour y répondre. L'autorité inférieure, quant à elle, estime en substance qu'il entre dans le pouvoir d'appréciation de l'expert de se prononcer sur le caractère non conventionnel du projet et de citer des exemples en lien avec sa conception. 6.1 Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 2), l'instrument Spark vise à permettre aux chercheuses et chercheurs qualifiés de développer et de tester de manière autonome et indépendante des approches, méthodes, théories, normes ou idées scientifiques innovantes et non conventionnelles. Le FNS encourage des projets prometteurs présentant une approche originale et basés sur des données préliminaires très limitées, voire inexistantes qui peuvent être développés ou testés immédiatement dans un court délai (art. 1 al. 1 du règlement Spark). Le financement est axé sur le caractère non conventionnel du projet de recherche proposé et l'originalité de l'idée de recherche ainsi que la qualité scientifique du projet, et non sur l'évaluation de la personne (art. 1 al. 2 du règlement Spark). Les critères déterminants pour l'octroi de subsides Spark sont l'aspect original/innovant de l'idée (art. 8 let. a du règlement Spark), le caractère non conventionnel de la proposition de recherche (let. b), la qualité scientifique du projet (let. c) et l'impact potentiel (let. d). 6.2 En l'espèce, l'expert 1 a retenu sous « Unconventionality of the idea » : « One hand, the proposed research is unconventional because of the use of mediums. However, in other respects, it is quite ordinary. For example, the intention to rate the overlap between (...), and the medium's claims to have communicated with the (...), is a standard research design. Overall, then, there is moderate unconventionality ». Il appert d'emblée que la recourante ne conteste pas ce constat. En revanche, elle rétorque que le but du projet ne vise pas le développement d'une méthode de recherche originale, considérant que l'étude d'un sujet innovant avec une méthode de recherche standard est essentielle pour accroître la validité des résultats ; il serait, à ses yeux, hasardeux d'un point de vue scientifique d'explorer un thème inédit avec un modèle de recherche complètement nouveau. Il est certes vrai que l'aspect original et innovant de l'idée se présente effectivement comme l'un des critères d'évaluation prévus expressément par le règlement Spark. Cependant, le caractère non conventionnel de la proposition de recherche y figure également. Qui plus est, il ressort de manière claire dudit règlement Spark que cet instrument vise, de manière plus générale, à encourager l'innovation. On ne saurait dès lors reprocher à l'expert 1 de se prononcer sur le caractère original et innovant de l'ensemble du projet, y compris de la méthode de recherche, dans le cadre de l'examen du caractère non conventionnel de la proposition de recherche. 6.3 Il découle de ce qui précède que l'expert 1 n'a pas méconnu les critères de validation figurant dans le règlement Spark ni réalisé une interprétation personnelle erronée de ceux-ci en qualifiant la méthodologie de recherche envisagée de standard. Partant, mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.

7. Enfin, la recourante juge que l'expert 1 ne disposait pas des connaissances nécessaires pour évaluer sa thématique de recherche. 7.1 Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 5.1), l'art. 11 al. 1 du règlement Spark prévoit que les requêtes sont évaluées dans le cadre d'une procédure en double aveugle par un groupe d'experts internationaux. S'agissant de leur identité, le FNS ne divulgue ni pendant ni après la procédure de traitement des requêtes l'identité des experts ayant pris part à la requête (art. 27 al. 1 du règlement des subsides). En outre, l'autorité inférieure précise, sur son site internet, que des chercheuses et chercheurs parfaitement au courant de l'état de la recherche internationale dans la discipline sont contactés pour les évaluations externes (cf. https://www.sncf.ch obtenir un soutien marche à suivre procédure d'évaluation 2. Évaluation : évaluation externe, consulté le 27.05.2022). 7.2 En l'espèce, à l'appui de sa critique, la recourante se borne à renvoyer au document annexé à son recours commentant point par point les remarques formulées par l'expert 1. Or, on peut déjà relever que la seule existence de divergences d'opinions ne saurait suffire à considérer que l'expert en cause ne disposerait pas des connaissances requises. Quoi qu'il en soit, lesdites remarques, examinées en détail ci-dessus au regard des objections de la recourante (cf. supra consid. 5.2), se révèlent parfaitement convaincantes, à l'exception de l'une d'elles. Comme cela a déjà été souligné, celle-ci découle cependant à l'évidence d'une lecture tronquée du projet. Rien ne permet d'en inférer qu'elle traduirait un manque de connaissances du domaine. De plus, l'expert indique lui-même que : « the topic of the proposed project is within my wider discipline », ce qui, faute d'indices contraires, s'avère également suffisant à admettre qu'il dispose des connaissances nécessaires. Pour le surplus, aucun élément au dossier ni l'identité de l'expert connue du tribunal de céans ne conduisent à une autre conclusion. 7.3 Il en découle que rien ne permet de considérer que l'expert 1 ne disposerait pas des connaissances nécessaires à l'évaluation du projet de la recourante. Dès lors, la critique de cette dernière doit être écartée.

8. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 13 LERI). Dans ces conditions, l'expertise 1 n'a pas à être écartée. Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

9. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 2'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ce montant est compensé par l'avance de frais de 2'000 francs déjà versée par la recourante le 12 octobre 2020. Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).

10. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k LTF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Jean-Luc Baechler Fabienne Masson Expédition : 8 juin 2022 Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour).