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B-4591/2025

B-4591/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-28 · Français CH

Marchés publics

Sachverhalt

A.

A.a Le 5 juin 2024, l'Office fédéral des routes OFROU (ci-après : pouvoir adjudicateur) a publié, sur la plateforme simap.ch, un appel d'offres pour un marché de construction, en procédure ouverte, intitulé « N20.71 MP-180010 NEB Contournement Le Locle : T301 - Tunnel du Locle - Travaux souterrains ». Il a été rectifié le 12 juillet 2024.

A.b Dans le délai de clôture pour le dépôt des offres, arrivé à échéance le 4 novembre 2024, quatre offres ont été déposées, parmi lesquelles figurait celle du consortium X._______, formé des sociétés A._______ AG, B._______ AG, C._______ SA et D._______ AG (ci-après : recourantes) pour un montant de (...) francs (hors TVA).

A.c Par décision du 23 avril 2025, publiée le 5 juin 2025, le pouvoir adjudicateur a adjugé le marché en cause au consortium Y._______, composé des sociétés E._______ SA, F._______, G._______ SA et H._______ S.p.A (ci-après : intimées) pour un montant de (...) francs (hors TVA).

B. Par mémoire du 24 juin 2025, les recourantes ont exercé un recours contre cette adjudication devant le Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à l'exclusion de l'offre des intimées et à l'adjudication du marché à elles-mêmes; subsidiairement, à l'adjudication du marché à elles-mêmes; plus subsidiairement, au renvoi de la cause devant le pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision. Elles requièrent, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'accès à l'intégralité du dossier de la cause.

A l'appui de leurs conclusions, elles font tout d'abord valoir que l'offre des intimées aurait dû être exclue de la procédure en tant qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences d'aptitude fixées dans l'appel d'offres. Elles s'en prennent en premier lieu à l'appréciation du critère de qualification Q3.1 « référence de la personne clé », lequel vise à démontrer que la personne clé proposée dispose de l'expérience nécessaire, dans un projet de complexité comparable, en qualité de responsable du chantier ou une fonction suppléante. Selon leurs informations, cette personne clé serait, dans l'offre des intimées, I._______, lequel aurait, d'après son curriculum vitae, participé à un projet d'une ampleur comparable, à savoir le lot J._______. Or, dans ce projet, le prénommé n'exerçait pas la fonction de responsable du chantier ou une fonction suppléante, comme requis dans l'appel d'offres. Elles soutiennent ensuite, s'agissant du critère d'aptitude Q1.1 « référence du soumissionnaire », que la référence précitée J._______, vraisemblablement également produite pour ce critère, n'est pas d'une « complexité comparable » au présent marché; les projets ne seraient en effet pas équivalents en termes de dimensions physiques et structurelles, contraintes géotechniques ou hydrogéologiques, contraintes d'exploitation du chantier, méthode de construction et équipements spéciaux, risques spécifiques et mesures exceptionnelles à prendre. Cette référence ne satisferait pas davantage aux exigences requises relatives à la méthode de creusement et au diamètre d'excavation. Les recourantes relèvent encore que la société italienne H._______ S.p.A, membre du consortium intimé, est formellement engagée, depuis le 31 janvier 2025, dans une procédure, de droit italien, de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise, ce qui a notamment entrainé la suspension temporaire du paiement de ses dettes fiscales et sociales. Or, la situation de cette entreprise, qui s'apparente à une insolvabilité de fait, aurait dû conduire à l'exclusion des intimées puisque celles-ci ne répondaient pas au critère d'aptitude Q2 « Capacité économique et financière ». Les recourantes se plaignent ensuite de l'évaluation du critère d'adjudication C3 « Qualité, durée et plausibilité du programme de construction par rapport au déroulement des travaux », pour lequel elles ont obtenu la note de 3. Elles font valoir que le pouvoir adjudicateur a sanctionné des rendements jugés « trop faibles » sans tenir compte des contraintes contractuelles qu'il a lui-même fixées. Aussi, elles estiment qu'elles ont été pénalisées pour avoir respecté les conditions du marché, tandis que l'offre des intimées a été valorisée sur la base d'hypothèses non conformes. Elles contestent enfin la note de 4 attribuée à l'offre des intimées pour le critère d'adjudication C4 « Qualité du soumissionnaire - expérience des personnes clés ». Relevant qu'elles ont également obtenu la note de 4 pour ce critère, elles soutiennent que les personnes clés qu'elles ont proposées (K._______ et L._______) présentent des références nettement plus pertinentes et adaptées au marché du Locle que celle de I._______, produite par les intimées, qu'elles considèrent qualitativement moins bonne, tant sous l'angle de la formation, de l'expérience que de la langue.

C. Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge instructeur a, à titre de mesure superprovisionnelle, enjoint le pouvoir adjudicateur de n'entreprendre aucune mesure d'exécution susceptible d'influer sur l'issue du litige, en particulier la conclusion du contrat, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête d'octroi de l'effet suspensif.

D. Disposant de la possibilité d'exercer leurs droits de partie, les intimées ont conclu, par mémoire du 11 août 2025, sous suite de frais et dépens, à la levée de l'effet suspensif accordé à titre superprovisionnel et au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable. Elles se sont en outre opposées à la consultation de leur offre et des documents d'évaluation et de notation qui pourraient révéler le contenu de celle-ci ainsi que des attestations et documents remis au pouvoir adjudicateur à sa demande.

S'agissant du critère d'aptitude Q3.1 « référence de la personne-clé », elles relèvent que les tâches exercées par I._______ dans le lot J._______ comprennent précisément celles de responsable de la conduite des travaux et d'interlocuteur principal de la direction des travaux pour l'ensemble des travaux souterrains, ce qui correspond à la définition de « responsable du chantier » donné par l'appel d'offres. L'appréciation du pouvoir adjudicateur sur ce point est dès lors totalement exempte d'arbitraire. Elles soutiennent en outre que cette référence, sans lui être totalement identique, est techniquement d'une ampleur, d'une variété et d'une complexité tout à fait comparables au présent marché. Ce projet aurait en effet impliqué la maitrise et la mise en oeuvre de techniques de construction similaires, dans une géologie complexe, au sein d'un milieu urbain sensible, avec des exigences très élevées de coordination et de forts enjeux logistiques. Quant au critère de qualification Q1.1 « Références du soumissionnaire », elles relèvent que le grief, purement imaginaire, des recourantes est vain et sans objet puisque le projet J._______ n'a pas été mentionné à titre de référence dans leur offre pour ce critère. Ensuite, elles font valoir que l'entreprise H._______ S.p.A est, contrairement à ce qu'affirment les recourantes sans preuve, parfaitement en règle dans le paiement de ses impôts et cotisations sociales exigibles, comme le certifient les attestations qu'elles ont produites les 7 mai et 8 juillet 2025 à la demande du pouvoir adjudicateur. Elle ne se trouve pas davantage en situation d'insolvabilité ou de surendettement; aucune décision ou jugement ne le constate ni ne le déclare. La procédure engagée par la société est un pur processus de règlement volontaire et réversible visant à résoudre d'éventuelles difficultés financières à temps et qui ne s'adresse donc qu'aux entreprises qui sont encore économiquement viables; une telle situation ne constitue pas un cas d'exclusion. Quant à l'évaluation du critère d'adjudication C3 « Qualité, durée et plausibilité du programme de construction par rapport au déroulement des travaux », elles relèvent qu'en tant qu'ils visent les rendements indiqués dans le programme prévisionnel des travaux du pouvoir adjudicateur et leur prétendue incompatibilité avec les temps de décoffrage, les griefs des recourantes sont irrecevables au stade de l'adjudication. S'agissant, sous l'angle du critère d'adjudication C4, des deux personnes clés proposées par les recourantes, elles relèvent en particulier que L._______ ne saurait occuper le poste clé de responsable du chantier dans le projet du Tunnel de contournement du Locle, dont l'exécution est prévue de 2025 à 2032, puisqu'il travaille à temps complet comme personne clé dans la construction du Tunnel de Z._______ et ne saurait être remplacé sans l'accord du maitre d'ouvrage. Il en irait de même de K._______ qui travaille actuellement en (...) sur le projet du Tunnel de Aa._______ dont l'excavation a démarré en (...). Ceci étant, elles estiment que l'offre des recourantes ne respecte pas le cahier des charges et aurait par conséquent dû être exclue, ce qui justifie d'autant plus de rejeter leur recours.

E. Invité à se prononcer sur le recours, le pouvoir adjudicateur a déposé ses observations responsives le 26 août 2025. Requérant la production par les intimées de tout document, qu'il pourra consulter, faisant état des tenants et aboutissants de la procédure de composition négociée en cours en Italie, le pouvoir adjudicateur s'est réservé le droit de formuler ses conclusions, ultérieurement dans la procédure, compte tenu de la teneur de ces documents. Il a également indiqué s'en remettre à l'appréciation du tribunal quant à la requête d'octroi de l'effet suspensif et s'est opposé à la demande d'accès à l'intégralité du dossier, tout en produisant une version caviardée de celui-ci à destination des recourantes et des intimées.

S'agissant du critère d'aptitude Q3.1, il relève que I._______ a occupé, dans le projet de référence, la même fonction que celle requise dans le présent marché. Il y a en effet exercé le rôle de directeur des travaux et interlocuteur privilégié de la direction des travaux pour les aspects travaux souterrains, ce qui répond aux exigences de l'appel d'offres. Le projet de référence serait en outre d'une « complexité comparable » à celui de l'appel d'offres, en tant qu'il porte sur un tunnel ferroviaire réalisé au tunnelier EPB (à pression de terre), avec pose de voussoirs et comporte des galeries de liaison, des puits et des zones de portails en terrain meuble. Cette référence témoignerait ainsi que la personne clé dispose d'une expérience dans la mise en oeuvre de moyens et de méthodes qui se retrouvent au Locle; les recourantes interprètent les exigences de la procédure, ce qui restreint le marché à leur avantage. Quant au critère Q1.1, il indique que les recourantes s'en prennent en vain à la référence J._______ puisque ce sont celles du Tunnel ferroviaire M._______ (référence 1) et du Tunnel O._______ (référence 2) qui ont été produites par les intimées. Quant au critère de l'aptitude économique et financière, il fait valoir que la société H._______ S.p.A lui a remis, à sa demande, des documents attestant du paiement de ses impôts et cotisations sociales et relève qu'en tout état de cause, seules les dettes envers le fisc suisse ou d'autres autorités suisses peuvent constituer un motif d'exclusion au sens de la loi sur les marchés publics. Il précise également que la procédure italienne de composition négociée dont il est question vise à prévenir une éventuelle crise de solvabilité de l'entreprise et non à y remédier. Il ajoute par ailleurs que, même si un défaut de solvabilité de la société italienne était avéré - ce qui n'est pas le cas - celui-ci pourrait être corrigé, dès lors que cette entreprise - qui ne réalisera que 5% du marché - appartient au consortium intimé, lequel remplit, en tant que tel, le critère de la capacité économique et financière. S'agissant ensuite de l'appréciation du critère d'adjudication C3, il relève que les rendements limités offerts par les recourantes, les empêchant ainsi d'atteindre ceux attendus par le maitre d'ouvrage, est consécutif à un choix délibéré de leur part de n'engager qu'un seul coffrage de voûte et qu'un seul coffrage de radier. Concernant enfin le critère d'adjudication C4, il souligne que, si la personne clé, K._______, proposée par les recourantes dispose, selon son curriculum vitae, d'une grande expérience en tunnels, la référence principale mise en évidence ne comporte pas de tunnelier, alors que 85% de l'excavation du présent marché se fait au tunnelier. Par ailleurs, l'autre personne clé évaluée, L._______, n'offre pas non plus des expériences en parfaite adéquation avec le projet du Locle mais plutôt des expériences avec des tunneliers à pression de terre EPB.

F. Par réplique du 24 novembre 2025, les recourantes ont maintenu leurs conclusions et requis un accès élargi au dossier.

Réaffirmant que l'offre des intimées ne répondait pas au critère de qualification Q3.1, les recourantes ont, après avoir exposé comment il y avait, selon elles, lieu de comprendre les notions de « responsable du chantier » et de « fonction suppléante », soutenu que I._______ n'occupait aucun de ces rôles dans le projet de référence. Ses tâches étaient circonscrites à « certains travaux souterrains »; il ne dirigeait ni l'ensemble du chantier ni la conduite générale des travaux. Il n'était l'interlocuteur de la direction des travaux que « pour les aspects travaux souterrains ». Quant au critère d'aptitude Q1.1, elles relèvent que la référence 1 produite (Tunnel ferroviaire M._______) - bien qu'effectuée à l'aide d'un tunnelier pour roches dures - ne reflète pas les conditions géologiques, géotechniques et opérationnelles spécifiques du Locle, telles que publiées dans le dossier d'appel d'offres et déterminantes pour apprécier la comparabilité matérielle. Quant à la comparabilité de la complexité des projets, elles font valoir que la référence ne fournit aucun élément permettant d'attester de la maitrise d'un environnement karstifié, comme au Locle. Enfin, le diamètre d'excavation de ladite référence est inférieur au gabarit requis pour un ouvrage autoroutier, tel que prévu dans le présent marché. Cette référence n'aurait donc pas dû être acceptée. En outre, elle émane de la société H._______ S.p.A, laquelle aurait sous-traité les travaux d'excavation du tunnel à l'entreprise N._______ S.p.A, de sorte que cette référence ne prouverait pas que la société dispose de la maitrise technique pour réaliser l'ouvrage au tunnelier. De plus, en ne contribuant qu'à hauteur de 5% dans le présent marché, H._______ S.p.A ne peut garantir la maitrise opérationnelle et la réalisation effective de la prestation caractéristique. La référence 1, bien que formellement correcte, perd alors sa fonction probatoire. Quant à la référence 2 (Tunnel O._______), elles font valoir que l'ouvrage n'était pas achevé au moment du dépôt de l'offre, comme exigé par l'appel d'offres. Ces éléments devaient dès lors conduire à constater l'absence d'aptitude technique des intimées. Les recourantes font ensuite valoir, sous l'angle de l'aptitude économique et financière des intimées, que l'exclusion est possible lorsqu'il existe des indices suffisants laissant à penser qu'un soumissionnaire est insolvable. Or, elles considèrent, contrairement à l'avis du pouvoir adjudicateur et des intimées, que l'ouverture d'une procédure de composition négociée est un outil permettant d'aborder et de résoudre des situations de crise ou d'insolvabilité déjà existantes, ce qui représente un indice objectif de crise financière grave. En outre, elles contestent que la solvabilité constitue un critère d'aptitude du groupement, comme le considère le pouvoir adjudicateur. Selon elles, il s'agit d'une condition de participation que chaque membre du consortium doit remplir individuellement. En n'excluant pas l'offre des intimées, le pouvoir adjudicateur a ainsi fondé son appréciation sur une interprétation manifestement erronée du droit applicable. Quant au critère d'adjudication C3, les recourantes font valoir que, s'il est certes possible, en théorie, de travailler avec plusieurs coffrages de radier, une telle solution se heurte cependant à la contrainte technique de la construction de ceux-ci, ce qui met en doute la faisabilité réelle du programme des travaux proposé par les intimées; la justification de la note de 4 attribuée à celles-ci ne serait dès lors pas compréhensible au regard des éléments techniques disponibles. Quant au grief de forclusion soulevé par les intimées, elles relèvent que les incohérences dénoncées ne pouvaient raisonnablement être constatées qu'après une analyse approfondie des rendements et la construction complète de leur offre, soit à un stade postérieur à la simple lecture des documents d'appel d'offres. S'agissant du critère d'adjudication C4, elles font valoir que le curriculum vitae de K._______ atteste d'une vaste expérience tunneliers sur des projets majeurs et qu'avec son suppléant, ils disposent tous deux d'une double maitrise de la langue française (niveau C2), ce qui est supérieur au niveau C1 du suppléant proposé par les intimées. Leur binôme (responsable/suppléant) offre ainsi une meilleure réponse aux exigences posées dans les documents d'appel d'offres, de sorte que leur note devrait être rehaussée. Quant à la disponibilité de leurs personnes clés, les recourantes exposent que le remplacement de K._______ sur le chantier de Aa._______ est d'ores et déjà organisé et relèvent, s'agissant de L._______, que son employeur, D._______ AG, dispose de plusieurs cadres de haut niveau aptes à assurer cette transition sans impact sur les engagements contractuels. Les recourantes font enfin valoir que, dans le rapport d'adjudication, P._______ apparait comme expert externe. Or, celui-ci serait l'ancien directeur technique de la société E._______ SA, membre du consortium intimé, pour laquelle il a travaillé pendant plus de dix ans en tant que responsable de l'établissement des offres, ce qui aurait dû conduire à sa récusation. L'adjudication est dès lors entachée, ce qui doit justifier son annulation.

G. Invité à dupliquer, le pouvoir adjudicateur s'est déterminé par mémoire du 30 janvier 2026.

Sur le plan procédural d'abord, il indique que les documents sollicités par les recourantes ne peuvent être consultés sans l'accord explicite des intimées. Sur le fond, il maintient ensuite, en lien avec le critère d'aptitude Q3.1, que la référence J._______ est d'une complexité comparable au présent marché et que I._______ y a, a minima, exercé la fonction de responsable du chantier suppléant. S'agissant du critère de qualification Q1.1, il fait valoir qu'il convient de s'en tenir à ce que prévoit la publication Simap, sans ajouter de nouvelles exigences et/ou préciser, modifier celles qu'elle contient, comme le font les recourantes en lien avec la référence M._______. Si celles-ci estimaient que le projet de référence devait obligatoirement répondre aux exigences/conditions qu'elles énumèrent, il leur appartenait d'attaquer l'appel d'offres; à ce stade, leurs arguments sont tardifs. Ensuite, il relève en particulier qu'il ne découle pas de la publication Simap que la référence ne pouvait pas provenir d'une entreprise générale; elle n'imposait pas davantage, comme condition à la recevabilité de la référence, une participation minimale au présent marché du soumissionnaire apportant celle-là. Quant à la référence du Tunnel O._______, il indique que les travaux de construction étaient achevés à la date du dépôt de l'offre; seuls des travaux secondaires de finition et remise en état étaient encore à terminer. S'agissant encore de l'aptitude économique et financière des intimées, il maintient que la procédure de composition négociée n'est ouverte qu'après vérification de l'inexistence d'une situation d'insolvabilité. Concernant ensuite le critère d'adjudication C3, il fait valoir que les recourantes décrivent un processus qui ne correspond pas à la méthodologie des intimées, laquelle est étayée par un descriptif et des cyclogrammes de réalisation où chaque étape est déterminée et planifiée en termes d'inventaire et de ressources. Quant au critère d'adjudication C4, il expose que l'expérience de K._______ n'a pas été sous-évaluée; sur ce point, le critère est bien rempli et donc de bonne qualité. Il ajoute qu'il n'est pas correct de prétendre qu'un binôme, qui dispose d'un niveau de maitrise de la langue française C2/C1, serait de nature à être déclassé par un binôme de niveau C2/C2; c'est aussi ignorer les autres éléments de jugement. Concernant enfin le grief d'impartialité, il expose que P._______ n'a jamais été impliqué dans l'évaluation des offres du présent marché, de sorte qu'il n'a pas eu d'influence de fait sur la décision d'attribution. Par ailleurs, il n'a plus aucun lien professionnel avec E._______ SA depuis 2019.

H. Egalement invitées à déposer une duplique, les intimées, par écritures du 30 janvier 2026, ont d'une part, maintenu leurs conclusions et, d'autre part, se sont opposées aux réquisitions de preuve formulées par les recourantes.

S'agissant du critère d'aptitude Q3.1, elles font valoir que le pouvoir adjudicateur n'a pas exigé que la personne clé ait assumé, dans l'objet en référence, une fonction de « directeur de chantier global ». En l'espèce, I._______ a joué un rôle clé dans le chantier du lot J._______; il a assumé des responsabilités essentielles sur une partie tout à fait significative des travaux, de sorte qu'il dispose des capacités attendues d'un directeur de chantier sur un projet d'une telle complexité. Quant au critère de qualification Q1.1, elles relèvent que la référence 1 atteste d'une méthode de creusement comparable à celle du projet du Locle et est en particulier exemplaire s'agissant de la gestion de karsts majeurs. Elles indiquent également que la société N._______ S.p.A n'a joué, dans ladite référence, qu'un rôle de prestataire de moyens (location de main-d'oeuvre) et ne saurait dès lors être assimilée à un sous-traitant indépendant chargé de l'exécution d'une partie identifiée et autonome des travaux. Quant à la participation de 5% de la société H._______ S.p.A dans le présent marché, elles font valoir que les recourantes perdent de vue qu'il n'y aura pas de répartition des prestations du marché entre les intimées mais une exécution commune et solidaire de toutes Ies obligations relevant du consortium intimé vis-à-vis du maitre d'ouvrage. S'agissant du grief visant le caractère « non achevé » de la référence 2, elles soutiennent que le tunnel, ses structures et ses équipements étaient terminés et réceptionnés par le maitre d'ouvrage au jour du dépôt de l'offre; seul un élément de finition de surface restait à exécuter. Concernant ensuite le critère de l'aptitude économique et financière, elles relèvent que non seulement la société H._______ S.p.A n'était pas en situation d'insolvabilité au moment du dépôt de l'offre ni au moment de l'ouverture de la procédure de composition négociée mais celle-ci a en outre permis de stabiliser sa situation financière. Quant au critère d'adjudication C3, elles exposent que les recourantes se bornent à arguer que le programme des travaux valorisé ne serait pas réaliste, pour le motif que la seule solution valable correspondrait au schéma de travail qu'elles ont elles-mêmes proposé. Aussi, elles considèrent que les recourantes manipulent le critère et tentent de se substituer au pouvoir adjudicateur en proposant leur propre évaluation. S'agissant du critère d'adjudication C4, elles relèvent avoir proposé des personnes clés dont les fonctions réelles dans les projets de référence avec contextes karstiques sont dûment documentées. Elles possèdent ainsi une expertise avérée sur des projets de complexité comparable, si bien que la notation de leur offre ne saurait être revue à la baisse. Concernant enfin le grief de récusation, elles soutiennent notamment que P._______ entretient des liens personnels avec un administrateur de C._______ SA, avec lequel il a collaboré au sein de E._______ SA durant dix ans. Aussi, à suivre la logique des recourantes, un tel faisceau d'éléments serait, à tout le moins, de nature à faire naitre une apparence de prévention en leur faveur.

I. Par décision incidente du 6 février 2026, le juge instructeur a notamment rejeté la requête des recourantes tendant à un accès élargi au dossier et invité les intimées à produire, à réception, les documents requis par le pouvoir adjudicateur relatifs aux tenants et aboutissants de la procédure italienne de composition négociée.

J. Par courrier du 7 mai 2026, les intimées ont indiqué que la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise s'était achevée avec succès par la signature d'un accord avec les créanciers financiers et produit les documents y relatifs. Elles ont relevé que celle-là n'avait donné lieu à aucun constat d'insolvabilité concernant l'entreprise H._______ S.p.A ni l'ouverture d'une quelconque autre procédure d'assainissement.

K. Invité à formuler ses conclusions sur le recours à la suite de la transmission des pièces précitées produites par les intimées, le pouvoir adjudicateur a indiqué, par écritures du 26 mai 2026, qu'il découlait des éléments ainsi fournis que la société H._______ S.p.A ne faisait pas l'objet d'une procédure de saisie ou de faillite au sens de l'art. 44 al. 1 let. d de la loi sur les marchés publics et qu'il n'existait aucun indice suffisant laissant à penser qu'elle était ou serait actuellement insolvable au sens de l'art. 44 al. 2 let. e de ladite loi. Ce faisant, il a conclu, sous suite de frais et dépens, au retrait de l'effet suspensif et au rejet du recours.

L. Disposant de la possibilité de formuler d'éventuelles remarques, les recourantes ont, par écritures du 26 juin 2026, maintenu leurs conclusions. Elles se sont en outre opposées au retrait de l'effet suspensif octroyé au recours et ont maintenu leurs réquisitions de preuve.

Elles réfutent tout d'abord les allégations des intimées quant à de prétendus liens personnels entre P._______ et un administrateur de C._______ SA, dès lors que leurs relations n'auraient pas excédé le cadre professionnel et auraient pris fin après le départ de celui-là de la direction de E._______ SA. Elles réitèrent ensuite, en particulier, leurs griefs quant à la fonction occupée par I._______ dans le projet de référence (critère Q3.1), à la participation de H._______ S.p.A dans la référence 1 (Tunnel ferroviaire M._______) et dans le présent marché ainsi qu'au défaut d'équivalence au projet du diamètre d'excavation de ladite référence (critère Q1.1). Elles développent encore leurs arguments à la suite de l'issue, désormais connue, de la procédure de composition négociée. A cette occasion, elles font valoir un nouveau grief, en ce sens que H._______ S.p.A aurait cédé, à la compagnie nationale des chemins de fer italiens, sa branche d'activité dédiée à la construction d'infrastructures ferroviaires et, avec elle, la référence 1 des intimées, censée démontrer leur capacité technique. Aussi, les recourantes soutiennent que la perte de l'aptitude des intimées après l'adjudication doit conduire à la révocation de celle-ci.

M. Invitées à se prononcer sur le nouveau grief soulevé par les recourantes, les intimées ont, par acte du 15 juillet 2026, soutenu que l'opération de cession n'avait porté que sur les participations de H._______ S.p.A dans des marchés ferroviaires italiens en cours; la référence 1 produite ne faisait donc pas partie du périmètre cédé. Elles ont, pour le reste, contesté l'ensemble des autres moyens soulevés par les recourantes.

N. Egalement invité à se déterminer, le pouvoir adjudicateur a, par mémoire du 21 juillet 2026, fait valoir en particulier que, sur la base des documents produits, ladite cession avait porté sur une branche d'activité opérant dans le secteur national - et non international - de la construction d'infrastructures ferroviaires; la société italienne restait donc techniquement apte à réaliser les travaux objet du présent marché. Il confirme, pour le surplus, intégralement les arguments et conclusions formulés dans ses précédentes écritures.

O. Les recourantes ont déposé leur ultime prise de position le 12 août 2026, tout en maintenant intégralement les griefs, réquisitions de preuve et conclusions déjà formulés. En particulier, elles font valoir que l'attestation produite par les intimées, censée établir la capacité technique actuelle de H._______ S.p.A, mentionne en fait que celle-ci utilise les ressources de sa filiale suisse G._______ SA. La preuve produite ne démontrerait donc pas que l'aptitude technique liée à la référence 1 serait encore proprement détenue par l'entité qui s'en prévaut, soit H._______ S.p.A.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1; arrêt du TAF B-6177/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.1, non publié in ATAF 2008/61).

1.1 Selon l'art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1), la présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.

A teneur de l'art. 52 al. 1 let. b LMP, les décisions (cf. consid. 1.1.1 ci-dessous) des adjudicateurs (cf. consid. 1.1.2 ci-dessous) peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral lorsqu'elles concernent un marché portant sur des travaux de construction (cf. consid. 1.1.3 ci-dessous) dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour les procédures ouvertes ou sélectives (cf. consid. 1.1.4 ci-dessous) et si le marché en cause ne tombe pas sous l'une des exceptions prévues par l'art. 10 LMP ni ne constitue un marché public visé à l'annexe 5 ch. 1 let. c et d LMP (cf. art. 52 al. 5 LMP; cf. consid. 1.1.5 ci-dessous).

1.1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre des recours contre des décisions listées à l'art. 53 al. 1 LMP, notamment contre les décisions d'adjudication (cf. art. 53 al. 1 let. e LMP), comme c'est le cas en l'espèce.

1.1.2 Cette décision doit ensuite émaner d'une autorité adjudicatrice soumise à la loi (cf. art. 4 LMP).

En vertu de l'art. 4 al. 1 LMP, sont notamment soumises à la loi les unités de l'administration fédérale centrale (let. a). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office fédéral des routes appartienne à l'administration fédérale centrale, de sorte qu'il revêt la qualité d'adjudicateur au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LMP.

1.1.3 Il n'est pas non plus contesté qu'il s'agisse en l'espèce de travaux de construction au sens de l'art. 8 al. 2 let. a LMP.

Il convient toutefois encore de déterminer si ceux-ci sont soumis aux accords internationaux. Les travaux de construction soumis aux accords internationaux sont listés à l'annexe 1 LMP. Est déterminant sur ce point le numéro de référence de la classification centrale provisoire des produits (CPC prov) établie par l'Organisation des Nations Unies (cf. arrêt du TAF B-4958/2013 du 30 avril 2014 consid. 1.5.2).

In casu, l'appel d'offres fait référence aux catégories du CPV (Common Procurement Vocabulary) 45221200 « Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains », 45000000 « Travaux de construction » et 45213200 « Travaux de construction d'entrepôts et de bâtiments industriels » qui correspondent aux numéros CPC prov 512 et 513 selon l'annexe 1, ch. 1 LMP et l'appendice I, annexe 6 de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP 2012, RS 0.632.231.422), si bien qu'il s'agit de travaux de construction soumis aux accords internationaux.

1.1.4 Il convient ensuite d'examiner si la valeur du marché public à adjuger atteint les seuils prescrits à l'art. 8 al. 4 LMP en lien avec l'art. 16 LMP et l'annexe 4 LMP.

L'art. 8 al. 4 LMP prévoit que, sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi, les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1. Pour les adjudicateurs visés à l'art. 4 al. 1 LMP, la valeur seuil pour les travaux de construction (valeur totale), en procédure ouverture ou sélective, se monte à 2 millions de francs (cf. ch. 2 de l'annexe 4 LMP) et à 8.7 millions de francs pour être soumis aux accords internationaux (cf. ch. 1.1 de l'annexe 4 LMP). Si la valeur du marché atteint uniquement la valeur seuil de 2 millions et pas celle de 8.7 millions, l'effet suspensif ne peut pas être accordé (cf. art. 54 al. 2 LMP).

En l'espèce, le marché litigieux a été adjugé pour un prix de (...) francs (hors taxe). Le seuil déterminant pour l'application de la loi et des accords internationaux aux travaux de construction (cf. art. 8 al. 4 LMP) est dès lors franchi.

1.1.5 Aucune des exceptions prévues par l'art. 10 LMP n'est, par ailleurs, réalisée en l'espèce. De même, le marché visé ne constitue pas un marché public figurant à l'annexe 5, ch. 1 let. c et d LMP (cf. art. 52 al. 5 LMP).

1.1.6 Le marché en cause est ainsi soumis tant à la loi qu'aux accords internationaux; le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaitre du présent recours.

1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LMP et la LTAF n'en disposent pas autrement (cf. art. 55 LMP et art. 37 LTAF). Selon l'art. 56 al. 3 LMP, le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué dans la procédure de recours.

1.3 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'intérêt digne de protection du soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue est notamment reconnu lorsque celui-ci a été classé au deuxième rang derrière l'adjudicataire et qu'il aurait, en cas d'admission de son recours, une chance réelle de remporter le marché (cf. ATF 141 II 14 consid. 4; arrêt du TAF B-7738/2024 du 6 mai 2025 consid. 1.3). En l'espèce, d'après le tableau d'évaluation des offres, les recourantes sont arrivées en deuxième position. De plus, en cas d'admission de leurs griefs, celles-ci disposeraient d'une chance sérieuse d'obtenir le marché. Par conséquent, les recourantes bénéficient d'un intérêt digne de protection à l'examen du bien-fondé de l'adjudication prononcée. La qualité pour recourir doit donc leur être reconnue.

1.4 Les dispositions relatives à la représentation (cf. art. 11 PA), au délai de recours (cf. art. 56 al. 1 LMP), à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA), ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.

Le recours est dès lors recevable.

2.

2.1 Par décision du 5 juin 2024, rectifiée le 12 juillet 2024, le pouvoir adjudicateur a publié un appel d'offres portant sur le projet de contournement de la ville du Locle, soit un nouvel aménagement consistant en un évitement en tunnel par le Nord (un tube bidirectionnel avec galerie de sécurité), débutant vers la gare du Col-des-Roches pour aboutir à la jonction existante du Crêt-du-Locle.

L'objet de l'appel d'offres porte sur les travaux de génie civil relatifs au Tunnel du Locle, soit :

- Tunnel routier, diamètre 12.80 m (4'126 m)

- Galerie de sécurité, diamètre 4.50 m (4'067 m)

- Système sécuritaire prévoyant 5 élargissements d'arrêt, 14 liaisons transversales et 42 niches SOS

- Portails Ouest et Est, y compris les bassins de récolte des eaux

- Centrale technique à ciel ouvert à l'ouest et souterraine à l'est (évacuation air par galerie de pied de 69 m, puis puits/cheminée de 55 m) y compris la route d'accès à la cheminée

- Terrassement des remblais pollués au portail Ouest, puis remblayage final de la carrière

- Interface avec lots tiers, notamment Gestion des matériaux et GC à ciel ouvert aux portails

2.2 Par décision du 23 avril 2025, publiée le 5 juin 2025, le pouvoir adjudicateur a attribué le marché en cause aux intimées pour le motif qu'il s'agissait de l'offre la plus avantageuse sur la base de l'ensemble des critères.

3. Déférant ladite décision devant le tribunal de céans, les recourantes font valoir une violation des règles de récusation et du principe d'impartialité au sens des art. 11 LMP et IV AMP 2012. En tant que la garantie d'une autorité administrative indépendante et impartiale est un droit de nature formelle, dont la violation entraine l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu.

3.1 Les recourantes avancent ainsi que, dans le rapport d'adjudication, P._______ apparait comme expert externe. Or, celui-ci serait l'ancien directeur technique de la société E._______ SA, membre du consortium intimé, pour laquelle il a travaillé durant treize ans, en étant directement responsable de l'établissement des offres de cette entreprise. Aussi, les recourantes considèrent que la participation de P._______ est problématique dès lors qu'en tant qu'expert externe, il intervient dans l'appréciation des offres et tombe donc pleinement sous le coup des règles de récusation puisqu'il peut influencer la procédure. Son rôle antérieur de dirigeant technique, responsable des offres dans le même domaine d'activité (tunnels, tunnelier, travaux souterrains complexes), dans la même région et dans un domaine présentant un caractère hautement spécialisé (tunnels) crée un risque concret d'avantage concurrentiel ou de connaissance privilégiée en faveur de E._______ SA ou, à tout le moins, un soupçon de partialité suffisant pour exiger sa récusation. De plus, P._______ n'aurait pas mentionné ses relations étroites dans sa déclaration d'indépendance, ce qui renforcerait le grief de violation du principe de transparence et d'impartialité.

L'apparence de partialité est donc, selon elles, objectivement fondée; le pouvoir adjudicateur a violé les règles de récusation et le principe d'impartialité. Celui-là n'ayant nullement démontrer que la participation de P._______ n'avait exercé aucune influence sur le résultat - preuve qui, au demeurant, ne pourrait être admise puisque l'expertise technique de celui-là a forcément dû jouer un rôle déterminant dans la notation - une telle violation doit conduire à l'annulation de l'adjudication et au réexamen de l'évaluation des offres sans la participation de l'expert prévenu.

3.2 Le pouvoir adjudicateur expose, quant à lui, que P._______ a été mandaté pour réaliser une analyse du dossier d'appel d'offres avant sa publication et pour répondre, le cas échéant, à des questions liées aux offres des mandataires. II a travaillé pour lui sur le projet du Locle en qualité d'expert à la fin de l'année 2023, durant l'année 2024 et encore en 2025 après la remise des offres. II n'a jamais été impliqué dans l'évaluation des offres et n'a eu aucun contact avec les membres en charge de celle-ci; son rôle s'est limité, durant la phase d'évaluation, à soutenir les mandataires pour des questions techniques spécifiques. Pour ces raisons, il a signé la déclaration d'impartialité jointe au rapport d'évaluation transmis au tribunal. II n'a donc pas eu d'influence de fait sur la décision d'adjudication. Concernant son parcours professionnel, le pouvoir adjudicateur indique qu'il a travaillé chez E._______ SA pendant treize ans en tant que directeur technique, jusqu'à sa retraite en 2017. Entre 2017 et 2019, il a encore eu une collaboration professionnelle limitée (à 10%, en sous-traitance) dans le cadre d'un contrat BAMO pour la rénovation d'un pont. Depuis 2019, il n'a plus eu aucun lien professionnel avec E._______ SA. L'on ne saurait donc retenir qu'il soit question de relations intenses et actuelles entre P._______ et E._______ SA. P._______ remplit donc pleinement les conditions requises par la déclaration d'impartialité.

3.3 Les intimées ajoutent, pour leur part, que P._______ entretient des liens personnels avec un administrateur, avec signature individuelle, de la société C._______ SA (membre du consortium recourant), avec lequel il a collaboré au sein de E._______ SA pendant dix ans alors que celui-ci y exerçait la fonction de directeur. Aussi, à suivre la logique des recourantes, un tel faisceau d'éléments serait, à tout le moins, de nature à faire naitre une apparence de prévention en leur faveur.

3.4 L'art. 13 al. 1 LMP prévoit que, ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui notamment ne disposent pas de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics (let. e).

Ce qui est déterminant, c'est que les personnes concernées puissent avoir une influence de fait sur la décision. Il convient donc de tenir compte de la fonction concrète de la personne en cause ainsi que de sa position dans la procédure (cf. Pandora Kunz-Notter, in : Hans Rudolf Trüeb [édit.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, n. 5 ad art. 13 LMP). Dans le domaine des marchés publics, il convient d'éviter que les exigences en matière de récusation ne soient excessives, eu égard notamment au nombre de prestataires relativement restreint dans les secteurs hautement spécialisés. On ne peut donc pas transposer, telle quelle, dans le domaine des marchés publics, la pratique visant à garantir l'indépendance du juge constitutionnel. Il est, par exemple, possible que des personnes ayant été employées par des soumissionnaires soient engagées par les adjudicateurs. La question de l'indépendance doit donc être évaluée non pas de manière abstraite mais en considérant les tâches et les fonctions du droit des marchés publics. Aussi, pour fonder une obligation de récusation en droit des marchés publics, la procédure d'acquisition doit être concrètement affectée; tel n'est pas le cas s'il est établi que les facteurs remettant en question l'indépendance de l'adjudicateur n'ont pas influé sur la décision d'attribution (cf. arrêts du TAF B-6744/2023 du 20 août 2024 consid. 3.3.3.1, B-7171/2023 du 12 juin 2024 consid. 3.2.1 et B-4028/2023 du 20 mars 2024 consid. 7.1.3 et réf. cit.; arrêt du TF 2C_54/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.3; Message du Conseil fédéral du 15 février 2017 concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics [ci-après : message LMP], in : FF 2017 1695, p. 1760 ss). Selon la jurisprudence, des liens économiques étroits, tels que des relations de travail ou d'autres rapports commerciaux ou encore une relation de concurrence peuvent favoriser des conflits d'intérêts s'ils sont constatés objectivement et présentent une certaine intensité. Plus ces relations ou liens sont étroits et actuels, plus ils sont susceptibles de constituer un motif de récusation. Ainsi, lorsqu'un ancien employeur est concerné par la procédure, la question de savoir si la prévention est donnée dépend de la durée des rapports de travail, du laps de temps écoulé depuis la résiliation de ceux-ci ainsi que de la position occupée par l'ancien employé (cf. arrêt du TAF B-6744/2023 précité consid. 3.3.3.1 et réf. cit.).

3.5 En l'espèce, il y a lieu de constater que, quand bien même P._______ a travaillé durant treize ans au sein de la société E._______ SA, dont onze années en tant que directeur technique, il n'est plus employé par celle-ci depuis 2017 et n'entretient plus de rapports professionnels avec celle-ci depuis 2019. Les recourantes ne prétendent d'ailleurs pas qu'il aurait continué d'entretenir des liens professionnels et/ou personnels avec E._______ SA depuis lors. Aussi, compte tenu du laps de temps qui s'est écoulé entre la fin des relations professionnelles et le début de l'évaluation des offres, en novembre 2024, ainsi que de l'absence de tout lien actuel, et même récent, avec son ancien employeur, l'on ne saurait retenir que le prénommé ne dispose pas de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation du marché litigieux. Il a par ailleurs signé la « Déclaration d'impartialité au projet d'acquisition ». A cet égard, l'on ne saurait, sur le vu de ce qui précède, suivre les recourantes lorsqu'elles reprochent au prénommé de ne pas y avoir mentionné ses « relations étroites ».

En tout état de cause, il y a lieu de relever qu'il ne ressort pas du rapport d'évaluation, versé au dossier, que P._______ ait fait partie de l'équipe en charge de l'évaluation des offres ou ait été impliqué, d'une quelconque manière, dans l'appréciation de celles-ci. Le pouvoir adjudicateur expose à cet égard que le prénommé « n'a pas participé aux séances de l'équipe d'évaluation des offres ni à leur préparation, que ce soit avec un membre de l'équipe d'évaluation ou autrement. II n'a eu aucun contact avec les membres de l'équipe d'évaluation des offres ». « Durant la phase d'évaluation, P._______ a uniquement répondu à des questions techniques, notamment sur la faisabilité des solutions proposées par les soumissionnaires et l'analyse des prix de deux d'entre eux ». Ce faisant, il n'a, dans tous les cas, pas pu avoir une influence de fait sur la procédure et la décision d'adjudication. Le grief des recourantes tombe dès lors à faux.

Enfin, les éventuels liens de P._______ avec des personnes exerçant des fonctions importantes au sein des recourantes ne sont pas établis et ne sont, pour le reste, pas déterminants compte tenu de ce qui précède.

4. Les recourantes font ensuite valoir que les intimées auraient dû être exclues de la procédure de soumission en tant qu'elles ne satisfaisaient pas aux critères d'aptitude Q2 « Capacité économique et financière » (cf. consid. 6 ci-dessous), Q1.1 « Référence du soumissionnaire » (cf. consid. 7 ci-dessous) et Q3.1 « Référence de la personne clé » (cf. consid. 8 ci-dessous).

4.1 Lors de la procédure de passation de marché, l'aptitude des soumissionnaires à réaliser celui-ci doit être vérifiée. Selon l'art. 27 LMP, l'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné (al. 1). Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience (al. 2). L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment (al. 3). Le pouvoir adjudicateur qui ne vérifie pas l'aptitude d'un soumissionnaire contrevient au principe de l'égalité de traitement et viole le droit des marchés publics (cf. ATAF 2019/1 consid. 3.3; arrêt du TAF B-1511/2020 du 16 février 2021 consid. 4.5).

4.2 Le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation dans le choix et l'évaluation des critères d'aptitude et d'adjudication, celui-là étant libre de spécifier ses besoins en tenant compte de la solution qu'il désire (cf. ATF 137 II 313 consid 3.4; ATAF 2019/1 consid. 3.3). Cela vaut en particulier également pour l'évaluation des références (cf. ATF 141 II 14, consid. 8.3; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd. 2013, n. 565). Les critères d'aptitude sont destinés à garantir que seuls les soumissionnaires vraisemblablement aptes à exécuter correctement le mandat aient une chance d'obtenir l'adjudication (cf. ATF 143 I 177 consid. 2.3). L'appréciation du Tribunal administratif fédéral ne saurait donc se substituer à celle du pouvoir adjudicateur; seul l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation doit être sanctionné. Cela vaut d'autant plus qu'une telle opération suppose le plus souvent des connaissances techniques (cf. arrêt du TAF B-6744/2023 du 20 août 2024 consid. 6.3.1 et réf. cit.). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux du droit, tels que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) ou encore la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 et réf. cit.; arrêt du TAF B-5740/2023 du 28 novembre 2024 consid. 2.1).

La détermination des conditions pour soumissionner et des critères de qualification doit en outre tenir compte des effets sur la concurrence entre soumissionnaires, de sorte qu'une concurrence résiduelle suffisante demeure (cf. ATAF 2010/58 consid. 6.3; arrêt du TAF B-1511/2020 précité consid. 4.5 et réf. cit.). En effet, en matière de marchés publics, le principe de l'utilisation économe des fonds publics doit rester compatible avec l'objectif de promotion d'une concurrence efficace tel qu'énoncé à l'art. 2 let. d LMP (cf. ATAF 2017 IV/3 consid. 4.7.3).

4.3 Le principe de la transparence des procédures de passation des marchés publics, consacré à l'art. 2 let. b LMP, suppose que le pouvoir adjudicateur donne toute information utile aux fournisseurs potentiels afin que ceux-ci puissent présenter leur offre en connaissance de cause. Il exige notamment que les critères d'aptitude et d'adjudication soient énoncés dans l'appel d'offres et, plus généralement, que le pouvoir adjudicateur décrive précisément ce qu'il attend des soumissionnaires, qu'il leur communique l'ordre et la pondération des critères avant le dépôt des offres, qu'il se conforme aux conditions préalablement annoncées et, à moins de violer le principe de non-discrimination ainsi que celui de la bonne foi, qu'il ne s'écarte pas des règles du jeu qu'il a lui-même fixées. Il est important que les participants connaissent à l'avance toutes les informations minimales et utiles pour leur permettre de présenter une offre valable et correspondant pleinement aux exigences posées par le pouvoir adjudicateur (cf. ATF 143 II 553 consid. 7.7; Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2e éd. 2023, n° 482 p. 236 s.).

Les soumissionnaires peuvent en principe s'attendre à ce que le pouvoir adjudicateur interprète les critères d'aptitude et d'adjudication selon leur sens commun. S'il n'entend pas leur donner une telle interprétation, les critères concernés devront être en conséquence définis de manière aussi détaillée que possible dans les documents d'appel d'offres afin que les soumissionnaires puissent connaitre les exigences auxquelles leur offre doit satisfaire (cf. ATAF 2011/58 consid. 13.2.1). Les critères d'aptitude et d'adjudication doivent ainsi être interprétés au regard du principe de la confiance, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, un soumissionnaire pouvait et devait raisonnablement comprendre; la volonté subjective du pouvoir adjudicateur importe ainsi peu (cf. ATF 141 II 14 consid. 7.1; arrêt du TF 2C_1101/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.4.1; ATAF 2019/1 consid. 3.3; TC VD MPU.2024.0029 du 11 avril 2025 consid. 3c/bb). Pour les notions techniques, l'on peut en outre tenir compte d'une acception communément admise dans les milieux spécialisés ou par les parties concernées par le projet litigieux, le cas échéant (cf. ATF 141 II 14 consid. 7.1).

4.4 Le non-respect d'un critère de qualification peut conduire à l'exclusion du soumissionnaire de la procédure d'adjudication (cf. art. 44 al. 1 let. a LMP).

Les critères d'aptitude doivent en principe être considérés comme des critères d'exclusion, de sorte que le non-respect d'un seul d'entre eux doit entrainer d'emblée, sans compensation possible, l'exclusion de la procédure d'attribution, sauf si les manquements sont mineurs ou, du moins, ne sont pas déterminants pour la décision d'adjudication et que l'exclusion serait ainsi disproportionnée (cf. ATF 145 II 249 consid. 3.3 et réf. cit., 143 I 177 consid. 2.3.1 et réf. cit. et 141 II 353 consid. 7.1 et réf. cit; arrêts du TF 2D_24/2023 du 7 mai 2025 consid. 3.2 et 2C_1020/2020 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1 et réf. cit.; arrêts du TAF B-745/2026 du 19 juin 2026 consid. 5.2.2 et B-6023/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.3.3).

5. L'appel d'offres, sous son ch. 3.7 « Critères d'aptitude », indique ce qui suit :

« Toutes les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat et apportant la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en francs :

Capacité technique

Capacité économique et financière

Personnes-clés

Les critères de qualification ne doivent pas être remplis par chaque partenaire mais par l'association, à moins qu'une exigence ne se réfère expressément aux partenaires individuellement, comme par exemple la certification ».

6. Les recourantes contestent en premier lieu l'aptitude économique et financière des intimées à réaliser le marché litigieux.

6.1 Sous son ch. 3.8 « Justificatifs requis », l'appel d'offres requiert en particulier ceci :

« Q2 CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Q2.1 Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est supérieur au double du montant annuel du marché.

Q2.2 Documents à remettre

Documents à remettre avec l'offre du soumissionnaire :

- déclaration volontaire du soumissionnaire (signée);

- déclaration basée sur l'art. 29c de l'ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine;

- Extrait(s) du registre du commerce ou, pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, attestation(s) analogue(s) (datant de moins de trois mois par rapport au délai de remise de l'offre).

Q2.3 Attestations à remettre après la remise de l'offre

Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7 jours :

- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation;

- extraits du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rapport au délai du dépôt de l'offre);

- dernier rapport de l'organe de révision;

- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC;

- justifications des paiements actuels pour la LPP;

- attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme précisés dans le projet de contrat. »

6.2 A teneur de l'art. 44 al. 1 LMP, l'adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure d'adjudication, le radier d'une liste ou révoquer une adjudication s'il est notamment constaté que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier ne remplit pas ou plus les conditions de participation à la procédure d'adjudication ou a un comportement qui compromet la conformité de cette dernière aux dispositions légales (let. a), fait l'objet d'une procédure de saisie ou de faillite (let. d) ou ne paie pas les impôts ou les cotisations sociales exigibles (let. g). L'adjudicateur peut également prendre les mesures mentionnées à l'al. 1 lorsque des indices suffisants laissent penser en particulier que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier (al. 2) a fourni à l'adjudicateur des indications fausses ou trompeuses (let. a) ou est insolvable (let. e).

6.3 En l'espèce, il ressort du dossier qu'en date du 31 janvier 2025, V._______ S.p.A, en qualité d'actionnaire de contrôle de H._______ S.p.A, société anonyme de droit italien, a déposé auprès de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de L'Emilie, pour son propre compte, pour H._______ S.p.A et pour W._______ S.r.l (ci-après : Groupe U._______), une demande visant à obtenir l'accès à la procédure, prévue par le droit italien, de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise (composizione negoziata per la soluzione della Crisi di impresa). Cette requête tendait à pouvoir conduire des négociations uniformes avec les créanciers financiers dans le but de restructurer la dette bancaire et obtenir les lignes de crédit nécessaires à l'exercice de leurs activités commerciales. Le 11 février 2025, les trois sociétés du groupe ont été mises au bénéfice de mesures protectrices, prononcées par le Tribunal de Bologne, à l'égard de tous les créanciers. Par décret du 17 juin 2025, celui-ci a statué favorablement sur la demande introduite par le Groupe U._______.

La procédure de composition négociée s'est achevée, les 1er et 2 avril 2026, par la signature d'un accord global entre les trois sociétés du groupe et les créanciers financiers concernés, à savoir les établissements de crédit et Cassa Depositi e Prestiti Patrimonio Rilancio. Cet accord a également été signé par l'expert indépendant nommé par la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de L'Emilie pour accompagner les sociétés durant les négociations avec les créanciers et évaluer la faisabilité du plan de redressement. Le 15 avril 2026, l'expert a déposé auprès de la Commission régionale de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de Bologne son rapport final. Il en ressort en particulier que les plans de relance industrielle proposés sont cohérents avec les perspectives de redressement des sociétés du groupe et apparaissent réalisables. Aussi, il indique que la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise engagée par les sociétés du Groupe U._______ peut être considérée comme conclue positivement avec la signature d'un accord avec les créanciers financiers. La procédure a été classée le 21 avril 2026.

6.4

6.4.1 Les recourantes font valoir, en application de l'art. 44 al. 2 let. e LMP, que le pouvoir adjudicateur peut exclure un soumissionnaire lorsqu'il existe des indices suffisants laissant à penser que celui-ci est insolvable. La simple existence d'une crise de liquidités ou d'une procédure de pré-insolvabilité suffirait. Aussi, elles soutiennent que des indices de fragilité financière étaient réunis déjà avant le dépôt de l'offre des intimées. En particulier, l'analyse des comptes de la société H._______ S.p.A, arrêtés au 31 décembre 2023, mettait en lumière une dégradation marquée de sa situation économique et financière, au point d'entrainer, dès cette date, une érosion de son patrimoine net. Les recourantes mettent également en exergue la perte nette de l'exercice de plus de 55'000 euros ainsi que le reclassement, au 31 décembre 2023, des dettes financières à long terme en dettes à court terme, ce qui représenterait une forte indication de surendettement. Face à cette situation financière précaire et aux résultats économiques négatifs, la société a décidé, le 31 janvier 2025, de recourir à la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise. Les recourantes soutiennent que cette procédure n'est enclenchée que lorsqu'une entreprise n'est plus en mesure d'honorer ses dettes exigibles, ce qui constitue un indice objectif de crise financière grave. Outre l'ouverture de ladite procédure, des mesures protectrices ont été prononcées par le Tribunal de Bologne le 11 février 2025 et une demande d'autorisation de financement prédéductible a été déposée le 11 avril 2025 auprès de celui-ci, destinée à permettre à la société de poursuivre son activité courante. Elles ajoutent également que l'organe de révision a refusé, le 16 avril 2025, d'émettre une opinion sur les comptes annuels 2023, en raison d'incertitudes significatives quant à la capacité de la société à poursuivre son activité en tant qu'entité en exploitation. L'ensemble de ces éléments de crise était connu et documenté au moment de l'adjudication. Ces indices d'insolvabilité étaient, à tout le moins, suffisants pour imposer au pouvoir adjudicateur de clarifier la situation économique et financière de la société H._______ S.p.A avant d'adjuger le marché. Or, il ne ressort d'aucune pièce qu'il lui ait demandé des informations complémentaires sur sa trésorerie, ses dettes à court terme ou l'état de ses paiements. Elles ajoutent enfin que la santé financière de la société italienne aurait d'autant plus dû être vérifiée que d'une part, c'est elle qui apporte la référence 1 destinée à prouver l'aptitude technique des intimées (critère Q1.1) et, d'autre part, G._______ SA, également membre du consortium intimé, est la filiale suisse de H._______ S.p.A, de sorte que toute difficulté majeure de celle-ci se répercutera immédiatement sur G._______ SA.

Aussi, elles font valoir que l'issue de la procédure de composition négociée, intervenue près d'une année après l'adjudication, ne saurait « guérir » rétroactivement l'existence de ces indices ni le défaut d'instruction du pouvoir adjudicateur. L'issue de ladite procédure n'infirme donc pas la position des recourantes; au contraire, elle la confirme. Elles relèvent en effet qu'une crise qui n'a pu être surmontée, près d'un an après l'attribution du marché, qu'au prix de la cession d'une branche d'activité entière à un tiers pour (...) millions d'euros, d'un accord global de restructuration de la dette bancaire impliquant, outre le pool bancaire, le concours d'un fonds public (Cassa Depositi e Prestiti) et de plus de quatorze mois de négociations sous le contrôle permanent d'un expert indépendant et du Tribunal de Bologne, témoigne d'une crise profonde qui a couvert l'intégralité de la période déterminante.

Elles soutiennent, pour le surplus, que la solvabilité relève d'une condition de participation, en tant qu'elle garantit l'égalité de traitement et la concurrence loyale, que chaque membre du groupement soumissionnaire doit remplir individuellement. Aussi, elles considèrent qu'admettre à la procédure de passation, un membre en crise grave revient à fausser la concurrence et à violer le principe de l'égalité de traitement. Pour finir, elles font valoir que, dès lors que le rapport de l'organe de révision relatif aux comptes 2023 de la société italienne requis par le pouvoir adjudicateur contient une impossibilité d'exprimer une opinion sur ceux-ci, ledit justificatif était impropre à établir la capacité économique et financière au moment déterminant, ce qui commandait d'exclure l'offre des intimées également sous l'angle de l'art. 44 al. 1 let. a LMP.

6.4.2 Le pouvoir adjudicateur fait tout d'abord valoir que l'exigence de solvabilité vise avant tout à garantir le succès de l'acquisition publique; elle peut donc être envisagée comme un critère général d'aptitude, de sorte qu'il suffit que la communauté de soumissionnaires en tant que telle - et non chacun de ses membres - remplisse ce critère, comme le prévoit par ailleurs le ch. 3.7 de l'appel d'offres. Soulignant à cet égard que la société H._______ S.p.A ne réalisera que 5% du présent marché, le pouvoir adjudicateur considère que la situation financière de celle-ci ne remet, quoi qu'il en soit, pas en question la capacité du consortium Y._______ à exécuter le mandat. Réfutant ensuite les reproches des recourantes selon lesquels il aurait violé la maxime inquisitoire, il indique avoir sollicité des informations complémentaires sur la procédure en cours en Italie et avoir requis les documents nécessaires relatifs à la santé financière de H._______ S.p.A. Il expose avoir, sur cette base, analysé la situation de l'entreprise, tout d'abord avec une approche statique examinant notamment l'état de l'endettement et permettant de calculer le ratio d'endettement et le fonds de roulement. II a ainsi pu constater que l'entreprise était endettée et peu liquide, sans être en faillite. Il a ensuite procédé via une approche dynamique, permettant de calculer le ratio de couverture des intérêts ainsi que le cash flow opérationnel. II en est ressorti que l'entreprise disposait encore de liquidités et que, tant que celle-ci pouvait continuer à emprunter, elle pouvait poursuivre ses activités, ce qu'elle a du reste fait. Elle n'était donc pas dans une situation d'insolvabilité, à savoir : ouverture d'une procédure de faillite ou de liquidation en Suisse ou à l'étranger, existence de poursuites pour dettes aboutissant à des actes d'exécution forcée comme la saisie ou le séquestre, déclaration d'insolvabilité dans un registre, incapacité avérée à fournir des garanties financières usuellement requises ou retards significatifs et répétés dans l'exécution de contrats antérieurs liés à des difficultés financières. L'issue favorable de la procédure de composition négociée confirme en outre sa solvabilité. Ainsi, depuis le dépôt des offres, le pouvoir adjudicateur n'aurait pas constaté d'indices suffisants laissant à penser que la société H._______ S.p.A était ou serait actuellement insolvable au sens de l'art. 44 al. 2 let. e LMP.

6.4.3 Les intimées ajoutent, pour leur part, qu'il n'existe en réalité aucun indice objectif et concret d'insolvabilité, à savoir aucun défaut dans Ies paiements courants, aucune suspension du règlement des charges sociales ou fiscales, aucun acte de défaut de biens, aucune procédure d'insolvabilité formelle de type faillite ou concordat, aucune atteinte à la capacité opérationnelle, etc. Elles précisent que la société italienne a fait spontanément appel à la procédure de composition négociée afin de faciliter les négociations avec ses établissements de crédits dans le but de réduire la charge d'amortissements et d'intérêts. Or, cette démarche ne constitue nullement une déclaration ou un indice d'insolvabilité. La société a poursuivi son activité normale sur le marché en participant (sans aucune restriction) à différents appels d'offres, en exécutant ses contrats et en remportant de nouveaux marchés publics. La procédure de composition négociée ayant en l'espèce donné lieu à un accord avec les créanciers financiers (le pool bancaire), l'entreprise a donc fait face à sa situation de crise temporaire. Aussi, celle-là n'était pas en situation d'insolvabilité ni au moment du dépôt des offres ni au moment de l'ouverture de la procédure de composition négociée.

6.5

6.5.1 Le respect des conditions de participation au marché (art. 26 LMP), tout comme celui des critères d'aptitude (art. 27 LMP), s'apprécie au moment du dépôt de l'offre et doit perdurer tout au long de la procédure et même après l'adjudication (cf. décision incidente du TAF B-396/2018 du 5 avril 2018 consid. 4.4.1; Poltier, op. cit., n. 595 et 711). Lors de l'examen de la qualification d'un soumissionnaire, il n'y a en principe, sous réserve de la prohibition du formalisme excessif, pas lieu de prendre en considération des faits (qui lui sont favorables) survenus après l'échéance du délai de soumission car il en résulterait une discrimination des soumissionnaires concurrents; cela reviendrait de facto à accorder à un soumissionnaire un délai plus long que celui annoncé dans l'appel d'offres pour peaufiner son aptitude technique et financière ou élaborer son offre. Des modifications de l'offre postérieures à l'échéance du délai de soumission n'entrent en considération que sur des points mineurs cela, quelle que soit l'autorité (d'adjudication ou de recours) qui constate les faits (cf. ATF 143 I 177 consid. 2.5.1 et 2.5.2; arrêt du TAF B-396/2018 du 19 février 2019 consid. 3.6.1.2 et réf. cit.). En droit des marchés publics, l'état de fait déterminant est celui du moment de la décision d'adjudication. Les critères d'aptitude doivent pouvoir être contrôlés par l'adjudicateur avant la décision d'adjudication, ce qui exclut notamment que des éléments essentiels pour l'exécution du mandat ne soient acquis par l'adjudicataire que par la suite, sauf si l'appel d'offres l'autorise (cf. ATF 145 II 249 consid. 3.3 et réf. cit.; arrêt du TF 2C_292/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.1.3.2). Un critère d'aptitude qui n'est rempli qu'au moment de la décision sur recours, et donc tardivement, doit être écarté (cf. ATF 143 I 177 consid. 2.5.3).

6.5.2 Ceci étant, il y a lieu d'examiner si l'attribution du marché aux intimées consacre une violation de l'art. 44 al. 2 let. e LMP.

Le pouvoir adjudicateur a sollicité, le 7 juillet 2025, un avis de droit auprès de l'Institut suisse de droit comparé. Selon cet avis, daté du 15 octobre 2025 et dont il n'y a aucun motif de s'écarter, la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise a été conçue dans le but de prévenir l'insolvabilité des entreprises et non pas pour y remédier. L'absence d'une réquisition de faillite ou de saisie est une condition pour accéder à la procédure. Il s'agit d'une mesure provisionnelle et anticipatoire. Elle vise à prévenir efficacement des situations de crise et d'insolvabilité grâce à l'intervention de professionnels de la gestion d'entreprise; elle prévoit essentiellement que l'entreprise soit assistée par un expert indépendant. Elle met en lumière l'état de santé de l'entreprise et permet d'identifier des solutions viables pour prévenir une crise ou pour assainir l'entreprise en cas de crise déjà existante. L'accès à la procédure de composition négociée est ainsi notamment subordonné à l'existence de perspectives concrètes de restructuration; il comporte notamment une évaluation positive sur la solvabilité de l'entreprise qui empêche, par exemple, de considérer qu'il y a un danger dans la possibilité de satisfaction des créanciers. Cette procédure n'est donc ouverte qu'après vérification de l'inexistence d'une situation d'insolvabilité. Ce contrôle est effectué par le biais d'un test préliminaire visant à vérifier l'importance des dettes face aux flux de trésorerie disponibles ou prévisibles. Une fois le test effectué avec un résultat positif, l'entreprise peut demander la nomination de l'expert. Il ressort du dossier que celui-ci a en l'espèce été nommé par la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de L'Emilie le 6 février 2025.

Il suit de ce qui précède que l'on ne saurait faire grief au pouvoir adjudicateur d'avoir retenu qu'au jour du dépôt des offres, respectivement au moment de l'adjudication, il n'y avait pas d'indices suffisants laissant à penser que H._______ S.p.A était insolvable au sens de l'art. 44 al. 2 let. e LMP. Contrairement à ce que prétendent les recourantes, la procédure de composition négociée, qui s'est achevée près d'un an après l'adjudication, n'a donc nullement eu pour effet de guérir rétroactivement les indices d'insolvabilité qu'aurait présentés la société italienne durant l'intégralité de la période déterminante. Compte tenu de ce qui précède, celle-là n'était pas davantage économiquement et financièrement inapte au moment déterminant, au sens de l'art. 44 al. 1 let. a LMP, comme le font en outre valoir les recourantes.

6.5.3 Reste à savoir si, comme le lui reprochent les recourantes, le pouvoir adjudicateur a failli à son devoir d'instruction, étant rappelé qu'en application de l'art. 12 PA, il appartient à l'autorité administrative de constater les faits d'office et, s'il y a lieu, de procéder à l'administration de preuves par les moyens idoines.

Le dossier de la cause contient en particulier un document explicatif établi par la société H._______ S.p.A - selon lequel la procédure de composition négociée en cours en Italie n'est pas une procédure de faillite ou de saisie et que l'entreprise n'est pas en état d'insolvabilité - ainsi que les comptes annuels de H._______ S.p.A et de G._______ SA au 31 décembre 2023, accompagnés des rapports des auditeurs indépendants. Ces documents, expressément requis par le pouvoir adjudicateur, sont datés respectivement des 23 et 24 juin 2025, soit postérieurement à l'adjudication. De même, comme déjà dit, le pouvoir adjudicateur a sollicité un avis de droit en date du 7 juillet 2025, dans lequel il s'enquiert notamment de savoir si l'on peut considérer que la société H._______ S.p.A, qui a décidé de recourir à la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise, ne fait pas l'objet d'une procédure de saisie ou de faillite. Le pouvoir adjudicateur a, ce faisant, pris des renseignements complémentaires sur la situation économique et financière des intimées après leur avoir attribué le marché. Pour autant, la décision attaquée ne procède pas d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA) puisqu'il a été établi ci-dessus, grâce aux informations susmentionnées obtenues ultérieurement, qu'au moment de l'adjudication, l'entreprise H._______ S.p.A ne se trouvait ni dans une situation d'insolvabilité ni dans une situation laissant sérieusement à penser qu'elle le serait au sens de l'art. 44 al. 2 let. e LMP; elle n'était pas davantage économiquement et financièrement inapte, selon l'art. 44 al. 1 let. a LMP, au moment déterminant.

6.6

6.6.1 Les recourantes font également valoir qu'il ressort des documents dont elles disposent que H._______ S.p.A avait des dettes fiscales impayées au 31 décembre 2023 et qu'elle a vu, à la suite de l'entrée en force de la procédure de composition négociée, la suspension temporaire du paiement de ses dettes fiscales et sociales. II serait ainsi probable que H._______ S.p.A n'ait payé ni ses dettes fiscales ni ses cotisations sociales exigibles, comme le rapport de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de L'Emilie semble clairement le laisser entendre. Or, le fait que la société bénéficie d'un moratoire légal temporaire en vertu du droit italien n'altère pas la constatation du non-paiement au sens de l'art. 44 al. 1 let. g LMP. Les intimées auraient donc dû être obligatoirement exclues de la procédure d'adjudication pour ce motif.

6.6.2 Le pouvoir adjudicateur relève que la société H._______ S.p.A lui a remis, à sa demande, une attestation en matière fiscale datée du 24 février 2025, selon laquelle elle ne fait pas l'objet de charges définitivement établies, ainsi que le document officiel DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), daté du 28 janvier 2025 et valable jusqu'au 28 mai 2025, attestant de la régularité d'une société dans le paiement de ses cotisations sociales exigibles en Italie. Elle lui a en outre fourni, à sa demande, après l'adjudication, l'ensemble des attestations correspondantes actualisées. Les intimées ajoutent, quant à elles, que, dans le cadre de la procédure de composition négociée, la société H._______ S.p.A n'a pas demandé au juge un moratoire sur le paiement de ses dettes fiscales ou sociales.

6.6.3 Conformément à l'art. 26 al. 1 LMP, lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, notamment celles prévues à l'art. 12 LMP, qu'ils aient payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence. L'adjudicateur peut, en application de l'art. 44 al. 1 let. g LMP, exclure un soumissionnaire de la procédure d'adjudication s'il constate qu'il ne paie pas ses impôts ou ses cotisations sociales exigibles. Selon la volonté du législateur, les art. 26 al. 1 et 44 al. 1 let. g LMP englobent, outre les impôts et taxes fédéraux (y compris la TVA et les cotisations AVS, AI, APG, AC, LPP et LAA), également les impôts cantonaux et communaux (cf. message LMP, in : FF 2017 1695, p. 1785 et 1807; Ramona Wyss, in : Trüeb [édit.], Handkommentar, op. cit., n. 6 ad. art. 26 LMP; Laura Locher, in : Trüeb [édit.], Handkommentar, op. cit., n. 29 ad art. 44 LMP). Ces dispositions ont pour but d'empêcher qu'un soumissionnaire ayant des dettes envers les autorités suisses obtienne des marchés publics financés par l'argent des contribuables. En revanche, les impôts et cotisations sociales dus à l'étranger ne sont pas pris en compte (cf. arrêt du TAF B-1714/2022 du 19 septembre 2023 consid. 10.4 ss).

6.6.4 Il suit de là que la question de savoir si la société H._______ S.p.A s'est ou non acquittée de ses impôts et cotisations sociales exigibles en Italie n'est pas déterminante en l'espèce, dès lors que, comme le relève également le pouvoir adjudicateur, seules les dettes dues aux autorités suisses sont, selon l'art. 44 al. 1 let. g LMP, susceptibles de conduire à l'exclusion d'un soumissionnaire.

C'est également en vain que les recourantes font valoir, dans leur réplique, que l'admission de concurrents étrangers, se trouvant dans des situations qui seraient refusées aux concurrents suisses, permet une forme de distorsion de concurrence, violant par là même le principe de l'égalité de traitement. Il ressort en effet du dossier, comme l'indique le pouvoir adjudicateur, que la société H._______ S.p.A était, au moment du dépôt des offres, à celui de l'adjudication et après celle-ci, à jour dans le paiement de ses impôts et cotisations sociales exigibles en Italie.

6.7

6.7.1 Les recourantes s'interrogent encore sur le point de savoir si la situation de la société H._______ S.p.A ne correspondrait pas également à l'hypothèse visée à l'art. 44 al. 1 let. d LMP qui prévoit l'exclusion obligatoire des soumissionnaires en faillite. La procédure italienne de composition négociée revêtirait en effet, selon elles, des caractéristiques similaires à une procédure de pré-insolvabilité judiciaire, à savoir : reconnaissance formelle d'un état de crise, ouverture par un tribunal, nomination d'un expert, protection temporaire contre les créanciers, suspension des poursuites et octroi conditionnel de nouveaux financements.

6.7.2 Le pouvoir adjudicateur indique qu'à sa demande, la société H._______ S.p.A a, en particulier, produit une attestation datée du 26 février 2025, selon laquelle elle ne faisait pas l'objet d'une procédure de faillite. En outre, le fait pour une société de se trouver en sursis concordataire ou dans un cas d'ajournement de la faillite - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - ne constitue pas en soi un motif d'exclusion. Aussi, il considère qu'il doit en aller de même lorsqu'une société fait l'objet d'une procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise puisqu'il ne s'agit pas d'une procédure de faillite.

6.7.3 Le libellé de l'art. 44 al. 1 let. d LMP est univoque : le soumissionnaire doit déjà faire l'objet d'une procédure de faillite. Celle-ci fait suite à une procédure de poursuite close. L'existence de poursuites ne suffit pas à elle seule pour invoquer ce motif d'exclusion qui vise à garantir que seuls les soumissionnaires financièrement et économiquement sains et en règle puissent soumissionner pour un marché public (cf. Locher, in : Trüeb [édit.], Handkommentar, op. cit., n. 23 ad art. 44 LMP). La doctrine estime par ailleurs que, même en cas de faillite, l'autorité adjudicatrice doit procéder à des investigations approfondies avant de prononcer une exclusion, du moins dans certaines situations exceptionnelles (cf. Hans Rudolf Trüeb/Nathalie Clausen, in : Matthias Oesch, Rolf H. Weber, Roger Zäch [édit.], Wettbewerbsrecht II Kommentar, 2e éd. 2021, n. 21 ad art. 44 LMP).

6.7.4 En l'espèce, la société H._______ S.p.A a produit, à la demande du pouvoir adjudicateur, deux attestations datées respectivement des 26 février et 3 juillet 2025 émanant de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de L'Emilie, selon lesquelles la société italienne a sollicité l'application de mesures de protection du patrimoine et qu'aucune procédure de faillite n'est en cours. En outre, comme déjà dit, l'absence d'une réquisition de faillite ou de saisie est une condition pour accéder à la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise (cf. consid. 6.5.2) et, compte tenu de l'issue positive de celle-ci, la société italienne ne fait à ce jour - tout comme au moment de l'adjudication - pas l'objet d'une procédure de faillite, susceptible de commander l'exclusion de l'offre des intimées.

6.8

6.8.1 Les recourantes font encore valoir que, dans l'hypothèse où la société H._______ S.p.A aurait omis de déclarer sa situation réelle dans l'offre soumise, les conditions de l'art. 44 al. 2 let. a LMP seraient également réunies.

6.8.2 Le pouvoir adjudicateur rappelle que la société italienne a signé le formulaire dans lequel elle confirme avoir payé toutes ses cotisations sociales et ses impôts et se déclare prête à le lui démontrer. Elle lui a d'ailleurs remis, à sa demande, les attestations correspondantes. Il rappelle, en tout état de cause, que cette obligation ne vise que les dettes dues aux autorités suisses. Partant, il considère que l'on ne saurait reprocher à la société H._______ S.p.A de lui avoir fourni délibérément des indications fausses ou trompeuses. Les intimées ajoutent que la situation de la société italienne n'a pas été cachée au pouvoir adjudicateur; le recours à la procédure de composition négociée a été dûment publié au registre public des entreprises ainsi que sur le site Internet de la société, accompagné des décisions judiciaires.

6.8.3 Il suit des explications qui précèdent, lesquelles trouvent appui dans le dossier de la cause, que les recourantes échouent à démontrer que le pouvoir adjudicateur aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en n'excluant pas les intimées de la procédure d'acquisition en raison d'indications fausses ou trompeuses que celles-ci lui auraient fournies au sens de l'art. 44 al. 2 let. a LMP.

6.9 Compte tenu des considérants précédents, il y a lieu de reconnaitre que le pouvoir adjudicateur est demeuré dans le cadre de sa large latitude de jugement en retenant que les intimées étaient économiquement et financièrement aptes à entreprendre le marché mis en soumission.

7. Les recourantes contestent également l'aptitude technique (cf. ch. 3.7 de l'appel d'offres) des intimées à exécuter le mandat mis au concours.

7.1 Le ch. 3.8 de l'appel d'offres indique notamment ce qui suit s'agissant des justificatifs requis :

CAPACITE TECHNIQUE

Q1.1 Référence du soumissionnaire

« Deux références du soumissionnaire relatives à deux projets d'une complexité comparable, déjà réalisés, dans le même domaine spécialisé. En sus du descriptif, il sera indiqué les dates, le montant des travaux et le nom du Maître d'ouvrage. Pour des travaux réalisés en consortium, l'entreprise indique Ia nature des tâches réalisées par ses soins et la part en pourcentage de ses prestations, sur l'ensemble des travaux. L'entreprise indique les travaux en référence réalisés en sous-traitance. Ces informations doivent être insérées dans le cahier d'offre.

Précisions :

- Référence 1 : Réalisation d'un tunnel routier ou ferroviaire de diamètre d'excavation équivalent au projet, avec un tunnelier.

- Référence 2 : Réalisation d'un tunnel routier ou ferroviaire de diamètre d'excavation équivalent au projet, avec la méthode traditionnelle en terrain meuble (MUL).

- Dans le cas où les prestations réalisées dans le cadre d'un même projet couvrent ces deux domaines, les deux références peuvent se rapporter au même projet. »

7.2 La référence 1 fournie par les intimées est le « Tunnel ferroviaire M._______ ». Il ressort du dossier que cette référence émane de la société H._______ S.p.A, laquelle a réalisé l'ouvrage en question, à concurrence de 50%, en consortium avec une autre entreprise (ci-après : consortium adjudicataire).

Les recourantes font valoir que cette référence n'est pas recevable premièrement, en raison de la (faible) participation de son auteur à la fois dans le projet en référence et dans le présent marché (cf. consid. 7.2.1 ci-dessous), ensuite car les intimées auraient perdu, au cours de la présente procédure, la faculté de s'en prévaloir (cf. consid. 7.2.2 ci-dessous) et, enfin, car elle ne répondrait pas aux exigences matérielles du critère d'aptitude Q1.1 requises dans l'appel d'offres (cf. consid. 7.2.3 ci-dessous).

7.2.1

7.2.1.1 Les recourantes relèvent ainsi qu'il ressort du chiffre 3.8 de l'appel d'offres que le critère Q1.1 a pour finalité de garantir que le soumissionnaire ou l'ensemble des membres du consortium dispose des connaissances, du savoir-faire et de l'expérience d'exécution internes nécessaires pour mener à bien les travaux les plus critiques et caractéristiques du marché, notamment la réalisation au tunnelier; l'appel d'offres précise à cet égard que le soumissionnaire doit indiquer les travaux qui ont été sous-traités dans la référence. Un soumissionnaire ne saurait donc, selon elles, sur le vu de l'appel d'offres, fournir une référence, dont les travaux caractéristiques de l'exécution au tunnelier auraient été sous-traités. Or, elles font valoir que, selon le site Internet de la société N._______ S.p.A, les travaux de creusement de la référence 1 des intimées ont été sous-traités à celle-là; H._______ S.p.A n'aurait alors agi qu'en qualité d'entreprise générale et se serait contentée d'effectuer des travaux de coordination. Le tunnel lui-même aurait ainsi été réalisé par un sous-traitant, ce qui aurait été confirmé par une conversation téléphonique entre un collaborateur des recourantes et un ingénieur de N._______ S.p.A (R._______) ayant travaillé sur le creusement dudit tunnel et dont elles retranscrivent les propos dans un courriel adressé à celui-là, pour confirmation ou précisions. Se plaignant de ce que les intimées n'ont pas produit le contrat liant le consortium adjudicataire à N._______ S.p.A, lequel aurait permis de connaitre la nature exacte de leurs rapports, elles indiquent toutefois avoir pu identifier de nombreux collaborateurs de la société N._______ S.p.A ayant occupé des fonctions de cadre sur ce chantier ainsi que des personnes de « terrain ». Ce sont donc précisément des travailleurs de N._______ S.p.A - et non les ressources propres de la titulaire de la référence - qui ont réalisé le creusement caractéristique. Aussi, cette référence ne prouverait pas que la société H._______ S.p.A dispose - par l'expérience de son personnel - de la maitrise technique à exécuter la prestation caractéristique du marché, à savoir la réalisation au tunnelier. H._______ S.p.A n'apporte donc aucune compétence technique au consortium intimé; celui-ci obtient dès lors sa qualification grâce à une expérience qui n'est pas interne à l'un de ses membres, contournant ainsi l'esprit des critères d'aptitude.

Les recourantes relèvent en outre que, selon les indications fournies par le pouvoir adjudicateur, la société H._______ S.p.A n'exécutera que 5% du présent marché. Aussi, même à supposer que celle-ci ait exécuté la référence 1 elle-même, elle ne peut garantir la maitrise opérationnelle et la réalisation effective de la prestation caractéristique du présent marché si elle ne s'engage à exécuter qu'une part ultra-minoritaire de la prestation totale de celui-ci. En outre, rien au dossier n'établit que cette part ultra-minoritaire recouvre, dans le présent marché, la maitrise d'exécution et la direction technique du creusement au tunnelier ou de simples tâches accessoires; elles requièrent à cet égard la production du document de l'offre des intimées y relatif. La référence 1, bien que formellement correcte, perd alors sa fonction probatoire; elle ne garantit en effet plus, faute de toute démonstration sur ce point, que l'entreprise détenant l'expérience critique sera l'acteur dominant ou majeur de l'exécution de la prestation caractéristique du marché. Ce faisant, les recourantes considèrent qu'en retenant une offre où le membre d'un consortium ne contribuant qu'à 5% du marché futur mais apportant la référence essentielle et donc qualifiant celui-là pour l'évaluation des offres, le pouvoir adjudicateur a donné un avantage indu aux intimées, faussant la concurrence et violant le principe de l'égalité de traitement ainsi que les exigences de l'appel d'offres. Il a en outre fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation de l'aptitude technique des intimées.

7.2.1.2 Le pouvoir adjudicateur relève que, selon le contrat de services techniques auquel il a eu accès, N._______ S.p.A n'occupait qu'un rôle de prestataire de services techniques spécialisés, sans autonomie ni responsabilité contractuelle ni gestion de lot, contrairement à la version des faits qu'aurait donnée R._______. Celle-ci est en outre contredite par les propos tenus lors d'un échange téléphonique - retranscrit dans un échange de courriels - entre un collaborateur du maitre d'ouvrage et S._______, lequel est cité dans les certificats SOA présentés dans l'offre des intimées. Le consortium adjudicataire assurait ainsi la direction générale du chantier, incluant la gestion opérationnelle, la logistique, la planification, la coordination de l'ensemble des travaux, l'organisation globale du chantier ainsi que l'exécution et le contrôle interne des travaux. Le pouvoir adjudicateur précise par ailleurs que le fait de sous-traiter certaines prestations ne remet nullement en cause la maitrise de celles-ci. Il ne découlerait en outre pas de la publication Simap que la référence devait reposer uniquement sur le « savoir-faire interne au consortium »; la recevabilité de la référence dépendrait de la participation concrète de l'entreprise au projet cité, le recours à la sous-traitance ou à la location de services n'étant en l'espèce pas un motif d'invalidation. Selon lui, les recourantes créent une exigence qui ne figure pas dans la documentation du marché, ce qui n'est ni transparent ni équitable. Il précise encore que, contrairement à l'interprétation que font les recourantes du critère Q1.1, l'appel d'offres requérait d'indiquer, le cas échéant, les travaux réalisés en tant que sous-traitant dans la référence. Il relève ensuite, en lien avec la participation de la société H._______ S.p.A au présent marché, que la mise en commun des forces des quatre entreprises formant le groupement intimé permet de conclure à l'aptitude globale de celui-ci à fournir la prestation en question; le fait que G._______ SA soit une filiale de H._______ S.p.A facilitera en outre la mise en commun de leurs forces. Il indique par ailleurs que, dès lors que l'offre émane notamment de deux sociétés appartenant au même groupe, chacune de celles-ci peut se voir attribuer les prestations fournies par l'autre.

7.2.1.3 Les intimées relèvent également que le groupement adjudicataire de l'ouvrage de référence a assumé toutes les obligations contractuelles (de nature technique, économique, financière, etc.) ainsi que la responsabilité intégrale de la réalisation à l'égard du maitre d'ouvrage, avec l'exclusivité des fonctions de direction, de coordination, de supervision et de contrôle des travaux. La société N._______ S.p.A n'aurait en réalité joué qu'un rôle de prestataire de moyens en mettant à la disposition dudit groupement du personnel qualifié (location de main-d'oeuvre) qui a été intégré au sein d'une structure hiérarchique, décisionnelle et opérationnelle entièrement placée sous la direction du consortium de construction. Ladite société ne saurait dès lors être assimilée à un sous-traitant indépendant chargé de l'exécution d'une partie identifiée et autonome des travaux. Partant, les intimées considèrent que, dans la mesure où l'entreprise H._______ S.p.A a participé directement à l'exécution des travaux caractéristiques de la référence M._______, avec une responsabilité directe et une implication prépondérante de son propre personnel, y compris dans les travaux réalisés au tunnelier, elle est pleinement fondée à se prévaloir de cette référence. Quant à sa participation de 5% dans le présent marché, elles font valoir que l'entreprise H._______ S.p.A sera en l'occurrence directement impliquée dans la réalisation concrète des prestations concernées par la référence en participant à l'exécution des travaux avec la mobilisation de ses compétences; elle apportera ainsi au consortium tout son savoir-faire dans le domaine de la construction de tunnels. Elles ajoutent que la société-mère H._______ S.p.A apportera son soutien total sur les plans stratégique, technique et opérationnel à sa filiale suisse G._______ SA, dont elle détient l'intégralité du capital et qui participe à hauteur de 40% dans le consortium intimé. La société italienne participera donc également de manière solidaire avec sa filiale suisse vis-à-vis des autres associés en agissant d'une seule voix dans les décisions leur incombant.

7.2.1.4

7.2.1.4.1 En premier lieu, il sied d'observer que ni l'appel d'offres ni aucun autre document du dossier d'appel d'offres n'interdisent la production d'une référence émanant d'une entreprise générale et ce, quelle que soit l'interprétation qu'il faille donner au libellé du critère Q1.1 : « l'entreprise indique les travaux en référence réalisés en sous-traitance » (cf. consid. 7.1 ci-dessus). Ensuite, en réponse aux allégations des recourantes, les intimées ont produit une déclaration sur l'honneur établie par T._______, interlocuteur contractuel de N._______ S.p.A auprès du consortium adjudicataire et supérieur hiérarchique de R._______ dans le cadre du projet de référence. Il ressort de cette déclaration que le prénommé réfute les propos que les recourantes prêtent - sans le prouver (ledit courriel n'étant pas accompagné de la réponse, sollicitée, de R._______) - à celui-ci, relevant qu'il n'avait pas accès aux documents contractuels relatifs au projet; il expose que la société N._______ S.p.A est intervenue en qualité de prestataire, en mettant à la disposition du consortium du personnel qualifié dans le domaine de l'excavation de tunnels réalisée au tunnelier. Les intimées ont également produit une attestation de travaux, datée de 2020, du maitre d'ouvrage de la référence, selon laquelle ledit marché a été adjugé et mené à bien par le consortium adjudicataire; il n'y est nullement fait mention de la société N._______ S.p.A. De même, le pouvoir adjudicateur a produit un échange de courriels entre lui-même et S._______, cité dans les certificats SOA, lequel a travaillé dans le projet en référence pour le compte de H._______ S.p.A durant la quasi-totalité de la période. Il en ressort que, dans ledit projet, celle-là a assuré la planification, la coordination, l'exécution et le contrôle des principaux aspects techniques et de conception des ouvrages souterrains ainsi que des activités d'excavation mécanisée, menées par le personnel spécialisé de la société italienne et par celui mis à disposition par N._______ S.p.A afin de faire face au pic important de besoins en main-d'oeuvre imposé par le chantier. Enfin, comme l'indiquent les intimées, l'organigramme de la référence, spécifique aux travaux réalisés à l'aide de tunneliers, atteste que les fonctions de management, coordination et contrôle des travaux étaient occupées de manière prépondérante par des cadres appartenant au groupement adjudicataire. Les postes opérationnels clés du tunnelier, à savoir Shift Boss, TBM Operator et Erector Operator étaient occupés par onze employés du consortium adjudicataire et par quatorze employés de la société N._______ S.p.A. Comme le relèvent les recourantes, des cadres et des personnes de « terrain » de la société N._______ S.p.A ont donc en effet - et ce, quelle qu'eût été la nature des rapports entre celle-ci et le groupement adjudicataire - également exercé des fonctions importantes sur le chantier; cela ne suffit toutefois pas à conclure, eu égard à ce qui précède, que le pouvoir adjudicateur aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la référence 1 produite par les intimées était, sur ce point, apte à démontrer la capacité de celles-ci à réaliser le marché, objet de l'appel d'offres.

7.2.1.4.2 Ensuite, s'agissant de la (faible) participation de H._______ S.p.A dans l'exécution du présent marché, il y a lieu de relever qu'en règle générale, un groupement de soumissionnaires doit être apte en tant que tel et dans son ensemble car, bien qu'il soit composé de plusieurs personnes, celles-ci agissent et soumissionnent, en fait et en droit, en tant qu'entité solidairement responsable et il est donc considéré comme un seul soumissionnaire. Cela signifie que tous ses membres ne doivent pas nécessairement remplir tous les critères d'aptitude dans tous les cas. Le groupement doit plutôt être considéré comme suffisamment qualifié au regard d'un critère d'aptitude donné, à condition que ce soient précisément les membres chargés d'exécuter les prestations pour lesquelles ce critère d'aptitude a été formulé qui remplissent ce critère; les autres membres peuvent, le cas échéant, faire valoir cette qualification pour eux-mêmes au regard du droit des marchés publics, en s'appuyant sur leurs propres capacités, et donc s'en prévaloir. Dans le même esprit, un groupement d'entreprises peut en outre satisfaire à certains critères de qualification auxquels ses membres échoueraient individuellement en mettant en commun leurs expériences et leurs capacités, leurs moyens et leurs équipements. La seule condition est que les forces mises en commun, même si elles proviennent de personnes différentes, permettent en fin de compte de conclure à l'aptitude globale du groupement à fournir la prestation ou la partie de prestation en question (cf. Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, n. 1482 s.). Enfin, les références provenant de sociétés du groupe de la soumissionnaire ne peuvent, à moins d'indication contraire dans l'appel d'offres, être prises en compte que si la société du groupe concernée forme, avec la soumissionnaire, un groupement de soumissionnaires ou est un sous-traitant ou un fournisseur de la soumissionnaire et qu'elle sera en outre impliquée dans la fourniture des prestations auxquelles se rapporte la référence en question (cf. arrêts du TAF B-3722/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.8.4.1 et B-5563/2012 du 28 février 2013 consid. 3.3.3; décisions incidentes du TAF B-5266/2020 du 17 mars 2021 consid. 7.3.2 et B-1600/2014 du 2 juin 2014 consid. 4.4.3 s.; cf. ég. Nathanaëlle Petrig, Les Références, in : Martin Beyeler [édit.], Marchés publics 2026, p. 364). Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral a toutefois jugé que cette règle ne devait pas être appliquée de manière stricte et qu'il convenait d'examiner les références provenant de sociétés du groupe de la soumissionnaire d'un point de vue économique et à la lumière de l'ensemble des éléments concrets. Le fait que la société fille soit détenue à 100% par la mère et que le personnel clé de la référence soit mis à disposition pour la réalisation de l'ouvrage à entreprendre doit notamment être pris en compte, sauf à tomber dans le formalisme excessif (cf. arrêt du TAF B-745/2026 précité consid. 5.5).

Ceci étant, il y a tout d'abord lieu de reconnaitre, à l'instar du pouvoir adjudicateur et des intimées, que le ch. 3.8 de l'appel d'offres (cité sous consid. 7.1 ci-dessus) - qui n'a pas été attaqué - ne subordonne nullement la recevabilité des références requises sous l'angle du critère Q1.1 à une participation minimale de son auteur dans le marché mis en soumission. De même, les documents d'appel d'offres requièrent du consortium soumissionnaire qu'il renseigne la participation en pourcentage, dans le marché mis au concours, de chacune des entreprises qui le composent. Ils n'exigent en revanche aucune précision quant à cette participation en termes de tâches; les recourantes ne pourraient dès lors rien déduire en leur faveur du document de l'offre des intimées dont elles sollicitent la production. En effet, exclure un soumissionnaire pour le motif qu'il ne respecterait pas une condition non exigée dans le dossier d'appel d'offres consacrerait purement et simplement une violation des principes de la transparence et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Il y a également lieu de rappeler que G._______ SA, qui participe à raison de 40% dans le consortium intimé, est détenue à 100% par l'entreprise H._______ S.p.A et que l'appel d'offres n'exclut pas qu'elle se prévale de la référence litigieuse. De plus, en l'espèce, la société italienne est membre du consortium et concrètement impliquée dans la réalisation des prestations auxquelles se rapporte ladite référence. En effet, il ressort du dossier, comme l'indiquent également le pouvoir adjudicateur et les intimées, que la personne clé désignée par celles-ci pour occuper la fonction de suppléant du responsable du chantier dans le marché du Locle, soit Q._______, est employé par H._______ S.p.A et a participé aux travaux de la référence M._______ en qualité de responsable de la production du tunnelier. Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la société H._______ S.p.A appartient à un groupement formé de quatre entreprises actives notamment dans la construction de tunnels, lesquelles pourront mettre leurs forces en commun pour réaliser le projet mis en soumission.

7.2.1.5 Il suit de ce qui précède qu'en retenant que la référence 1 des intimées satisfaisait, sous cet angle, au critère de la capacité technique du soumissionnaire, tel qu'exigé dans l'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur n'a pas outrepassé sa grande latitude de jugement.

7.2.2

7.2.2.1 Les recourantes font encore valoir que, dans le cadre du plan de relance industrielle des sociétés du Groupe U._______, auquel a abouti la procédure de composition négociée, la société H._______ S.p.A a en particulier cédé, à la compagnie nationale des chemins de fer italiens, sa branche d'activité dédiée à la construction d'infrastructures ferroviaires. Selon l'appel public à manifestations d'intérêt publié par H._______ S.p.A, le périmètre de la branche concernée comprendrait expressément, parmi ses composantes, la documentation et les éléments nécessaires au transfert des références, certifications et exigences de qualification SOA ainsi que les immobilisations matérielles, immatérielles et financières, le personnel détaché auprès des entités de projet et le fonds de commerce de la branche. Aussi, les recourantes soutiennent que ce ne sont donc pas seulement des chantiers en cours qui ont été transférés à l'acquéreur mais l'appareil même de qualification technique de la branche ferroviaire de H._______ S.p.A. Avec cette cession, celle-là s'est dès lors défaite de la seule référence produite par le consortium intimé pour la prestation caractéristique du marché puisqu'il s'agit d'une référence ferroviaire. Cette opération atteint donc directement le fondement de la capacité technique que la référence 1 est censée attester : l'expérience ne se trouve plus, à tout le moins plus intégralement, en mains du consortium intimé. La perte de l'aptitude après l'adjudication constituant un motif de révocation au sens de l'art. 44 al. 1 let. a LMP, le pouvoir adjudicateur demeurait dès lors tenu, conformément à son devoir d'instruction, de s'assurer de la persistance de l'aptitude du consortium intimé, ce qui ne ressort pas du dossier; sans vérification, celui-là ne pouvait être tenu pour pleinement apte sous l'angle de la capacité technique.

7.2.2.2 Le pouvoir adjudicateur fait valoir que, selon les documents produits par les intimées à l'issue de la procédure de composition négociée, ladite cession porte sur une branche d'activité opérant dans le secteur national, et non international, de la construction d'infrastructures ferroviaires. L'avis public de mise en concurrence précise explicitement le périmètre cédé, lequel ne porte que sur les participations dans les consortiums relatifs aux marchés de construction d'infrastructures ferroviaires en Italie. La référence M._______ ne fait donc pas partie dudit périmètre. En outre, selon les certificats SOA, accessibles au public, H._______ S.p.A reste techniquement apte à réaliser les travaux sur lesquels porte la référence M._______, respectivement les travaux objet du présent projet. Il ajoute que Q._______ est toujours employé par la société italienne et rappelle n'avoir émis aucune exigence sur la présence de tout ou partie du personnel concerné, détaché ou non.

7.2.2.3 Les intimées indiquent également que la société H._______ S.p.A n'a cédé à la compagnie italienne de chemins de fer que ses participations dans des marchés ferroviaires italiens en cours; elle n'a nullement cédé ses activités dans le domaine du creusement de tunnels, notamment au tunnelier, et encore moins l'ensemble de « l'appareil de qualification technique » dans ces domaines. La référence du Tunnel ferroviaire M._______ ne fait pas partie du périmètre cédé. La société italienne conserve ainsi le bénéfice de cette référence dont elle reste pleinement habilitée à se prévaloir. Q._______, personne clé dans le présent marché et qui a joué un rôle essentiel dans le projet de ladite référence, fait toujours partie du personnel de la société H._______ S.p.A. Basé en Suisse depuis le début de l'année, il participe déjà activement, avec d'autres membres de l'équipe de projet, à des études préparatoires entreprises de manière proactive par le consortium intimé en prévision du chantier.

7.2.2.4

7.2.2.4.1 Comme déjà dit, les exigences d'aptitude (art. 27 LMP) doivent être remplies à la date du dépôt des offres (en principe tout au moins avant la décision d'adjudication) puis tout au long de la procédure et même après l'adjudication (cf. consid. 6.5.1). Aussi, si la situation de fait évolue après le prononcé de celle-là, le pouvoir adjudicateur dispose, en présence d'un motif énoncé à l'art. 44 LMP et jusqu'à la conclusion du contrat, de la faculté de reprendre son examen de l'aptitude, ce qui peut le conduire alors à procéder à l'exclusion de l'offre et à la révocation de l'adjudication (cf. décision incidente du TAF B-396/2018 précitée consid. 4.4.1; Poltier, op. cit., n. 595 et 711; Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 534 et 574; Beyeler, op. cit., n° 2738). Ainsi, le défaut d'aptitude de l'adjudicataire à fournir la prestation conformément au droit des marchés publics peut - pour autant qu'il soit survenu ou ait été découvert après la notification de l'adjudication - conduire à sa révocation, dès lors que la conclusion d'un contrat avec le prénommé serait impossible, inacceptable ou contraire au droit des marchés publics (cf. Beyeler, op. cit., n. 2728 et 2740; Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 548).

7.2.2.4.2 Les références d'entreprises (par opposition aux références relatives à la personne clé) sont rattachées à l'ensemble de l'entreprise ou du service qui a exécuté le mandat faisant l'objet de la référence. Elles sont en principe conservées même après le départ de certaines personnes clés. Les références d'entreprises peuvent être transférées lorsque l'entreprise en tant que telle, ou du moins l'unité d'entreprise concernée dans son ensemble, est cédée, par exemple par scission ou absorption. Ainsi, si un projet de référence a été attribué à un soumissionnaire mais que le service chargé de la réalisation de ce projet a par la suite été transféré à une autre entreprise, le projet de référence est alors également transféré à celle-ci. Aussi, seule l'entreprise cessionnaire pourra désormais se prévaloir de la référence, à l'exclusion de l'entreprise d'origine (cf. arrêts du TAF B-1112/2022 du 27 septembre 2022 consid. 5.3.2 et B-7208/2014 du 13 mars 2016 consid. 5.3; décisions incidentes du TAF B-5488/2021 du 29 juillet 2022 consid. 7.4.4.2 et B-4703/2021 du 19 avril 2022 consid. 7.5).

7.2.2.5 Aussi, il s'agit en l'espèce de déterminer si, comme le soutiennent les recourantes, la société H._______ S.p.A a, après l'adjudication, cédé à la compagnie nationale des chemins de fer italiens la référence 1 « Tunnel ferroviaire M._______ », destinée à démontrer l'aptitude technique des intimées à exécuter le présent marché à l'aune du critère Q1.1.

7.2.2.5.1 Il ressort du rapport final de l'expert indépendant, établi à l'issue de la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise (cf. consid. 6.3 ci-dessus), que, dans le cadre du plan de relance industrielle des sociétés du Groupe U._____, la branche d'activité de la société H._______ S.p.A dédiée à la construction d'infrastructures ferroviaires a été cédée à la compagnie nationale des chemins de fer italiens Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A (FSI) pour un prix de (...) millions d'euros (« Opération Project Rail »). L'accord (Sale and Purchase Agreement) a été signé le 17 janvier 2026 et l'opération a été autorisée par le Tribunal de Bologne le 1er mars 2026.

7.2.2.5.2 L'Avis public visant à solliciter des manifestations d'intérêt pour l'acquisition d'une branche d'entreprise, publié par la société italienne le 9 octobre 2025 dans le cadre de la procédure de composition négociée, comprend notamment une annexe A, produite par les intimées, laquelle précise explicitement le périmètre cédé, à savoir : les participations dans les consortiums relatifs aux marchés de construction d'infrastructures ferroviaires en Italie. Le périmètre de la cession ne porte donc que sur les participations détenues par la société italienne dans des consortiums adjudicataires de marchés ferroviaires en cours en Italie, et non à l'étranger. De même, il appert de ladite annexe A que seules les références et qualifications, relatives à la part des travaux en cours d'exécution par les consortiums concernés par la cession, sont transférées à l'acquéreur.

Les intimées ont produit, à cet égard, en particulier une attestation de qualification délivrée le 10 juillet 2026 par l'organisme de certification légal italien (SOA), chargé de vérifier et d'attester qu'une entreprise possède les capacités requises pour réaliser des travaux publics et de laquelle il ressort que la société italienne a conservé l'ensemble des qualifications nécessaires dans les secteurs d'activité auxquels se rattache la référence M._______.

Dans leur dernière prise de position, les recourantes font toutefois valoir qu'il ressort de ladite attestation SOA que H._______ S.p.A utilise les ressources de sa filiale suisse G._______ SA. Or, aucune pièce ne permettrait d'identifier les ressources effectivement mises à disposition par celle-là, les catégories de travaux concernées ni la part de la qualification SOA de la société-mère qui repose sur cet apport. Les pièces produites ne permettraient donc pas de savoir clairement quelle entité détient aujourd'hui les équipes, le bureau technique, les moyens matériels, les méthodes et le savoir-faire qui donnaient sa valeur probante à la référence 1. La preuve produite ne démontrerait ainsi pas que la capacité technique liée à la référence 1 serait encore proprement détenue par l'entité qui s'en prévaut, soit H._______ S.p.A, ce que le pouvoir adjudicateur n'a pas non plus vérifié.

7.2.2.5.3 Il suit de ce qui précède que la référence 1 apportée par les intimées pour démontrer leur aptitude technique à réaliser le présent projet n'est pas liée à la branche d'activité ferroviaire cédée par la société H._______ S.p.A à la compagnie nationale de chemins de fer italiens. Les intimées n'ont donc nullement perdu, en raison de l'opération de cession en cause, la faculté se prévaloir de la référence M._______ sous l'angle du critère de qualification Q1.1. Le pouvoir adjudicateur n'a, partant, pas non plus failli à son devoir d'instruction.

La référence litigieuse n'a pas davantage perdu sa valeur probante du seul fait que l'attestation SOA de H._______ S.p.A contient le code fiscal de sa fille, G._______ SA, en qualité d'auxiliaire. En effet, comme exposé plus haut, Q._______, qui a participé aux travaux de ladite référence et qui occupera la fonction de responsable du chantier suppléant dans le présent projet, est toujours employé par la société italienne. En outre, le présent marché sera exécuté par le consortium intimé dans son ensemble, lequel est formé de trois autres entreprises actives notamment dans la construction de tunnels, dont G._______ SA, filiale de H._______ S.p.A et qui peut également se prévaloir de la référence en cause (cf. consid. 7.2.1.4.2 ci-dessus). Dans ces circonstances, la capacité technique liée à la référence 1 est, en tout état de cause, toujours en mains du consortium intimé.

Les griefs invoqués par les recourantes sont ainsi rejetés.

7.2.3 Les recourantes avancent enfin que la référence 1 des intimées ne satisferait pas aux exigences matérielles du critère d'aptitude Q1.1 s'agissant de la méthode de creusement (cf. consid. 7.2.3.1 ci-dessous), de la complexité (cf. consid. 7.2.3.2 ci-dessous) et du diamètre d'excavation (cf. consid. 7.2.3.3 ci-dessous), ce qui aurait dû justifier l'exclusion de l'offre des intimées de la procédure de passation.

Pour rappel, l'appel d'offres requiert en particulier une référence relative à un projet d'une complexité comparable portant sur la « réalisation d'un tunnel routier ou ferroviaire de diamètre d'excavation équivalent au projet, avec un tunnelier » (référence 1; cf. consid. 7.1 ci-dessus).

7.2.3.1

7.2.3.1.1 Les recourantes font valoir, dans un premier grief, que la référence 1 requise par l'appel d'offres ne vise pas l'usage de n'importe quel tunnelier mais d'un tunnelier comparable à celui imposé pour le présent projet, soit un tunnelier à bouclier fermé pour roche dure (Hard Rock Shielded TBM), utilisé dans un massif rocheux fracturé, karstifié et présentant un risque d'instabilité du front; cette exigence découle directement des conditions particulières du dossier d'appel d'offres. Celui-ci décrit également qu'une part substantielle des ouvrages du Locle doit être excavée à l'explosif. Or, la référence 1 « M._______ » produite par les intimées - dont elles indiquent ne pas avoir connaissance - repose sur l'utilisation d'un tunnelier à double bouclier (Double Shield TBM), machine adaptée aux roches dures cohérentes et permettant un avancement continu dans un massif largement auto-stable. Cette référence ne comporterait ainsi aucune interaction avec un massif karstifié ou instable, ne couvrirait aucun travail à l'explosif et ne reflèterait aucune des méthodes mécaniques MUL (en terrain meuble) / MUF (en rocher) indispensables dans les zones de transition ou de terrain fracturé. Ce faisant, les recourantes considèrent que l'ouvrage de la référence - bien qu'effectué à l'aide d'un tunnelier pour roches dures - ne reflète pas les conditions géologiques, géotechniques et opérationnelles spécifiques du Locle, telles que publiées dans le dossier d'appel d'offres et déterminantes pour apprécier la comparabilité matérielle.

7.2.3.1.2 Le pouvoir adjudicateur fait valoir que les recourantes interprètent les exigences de la procédure en les modifiant; elles introduisent des exigences supplémentaires ou plus précises, ce qui est contraire aux principes retenus pour cet appel d'offres, restreint le marché à leur avantage ainsi que sa marge d'appréciation. Il précise que seules les exigences spécifiées dans l'appel d'offres, lequel n'a pas été attaqué, sont valables et non celles que les recourantes souhaiteraient voir appliquer pour que seule leur offre soit retenue. Rappelant que l'un des objectifs des marchés publics est la concurrence, il indique être justement soucieux, dans le cadre de la qualification, d'ouvrir le marché sans y ajouter des exigences qui le restreindraient. Aussi, c'est en parfaite conscience de toutes les différences qu'il peut y avoir dans l'excavation d'un tunnel qu'il n'a pas requis d'exigences quant au type de tunnelier mais s'est limité au moyen d'avancement au « tunnelier ». Il a requis une référence avec TBM, en laissant ouvert le type de TBM/le type de massif encaissant (roche dure ou terrain meuble). Il n'a pas voulu imposer l'utilisation d'un TBM à bouclier s'appuyant sur voussoirs. Ainsi, ce qui était attendu, c'est l'engagement d'un tunnelier avec notamment sa logistique de montage, d'exploitation et de démontage. Sur ces trois éléments essentiels qui touchent à l'organisation d'un chantier, les divers types de machines ne conduisent pas à des différences fondamentales. Il conteste pour le surplus l'argumentation des recourantes, selon laquelle le projet, objet de l'appel d'offres, ne serait pas un tunnel en roche dure auto-stable. Il ajoute par ailleurs que, contrairement à ce que celles-ci tentent de faire croire, les tunneliers à double bouclier (Double Shield TBM) n'empêchent pas de traverser un karst, comme le démontre la machine de la référence 1 des intimées qui a justement traversé des karsts.

7.2.3.1.3 Comme déjà dit, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande latitude de jugement, notamment dans le choix des critères de qualification. En l'absence de précisions dans les documents d'appel d'offres, ceux-ci s'interprètent selon le principe de la confiance (cf. consid. 4.3 ci-dessus). La question litigieuse en l'espèce porte sur le point de savoir ce qu'il y a lieu d'entendre par le libellé du critère d'aptitude Q1.1 relatif à la référence 1 : réalisation d'un tunnel routier ou ferroviaire « avec un tunnelier » (cf. consid. 7.1 ci-dessus).

Contrairement à ce qu'avancent les recourantes, l'on ne saurait, raisonnablement et de bonne foi, comprendre de l'appel d'offres que le pouvoir adjudicateur attendait, en l'absence de toute indication dans ce sens, une référence réalisée avec un tunnelier du type de celui requis pour le présent marché, c'est-à-dire, toujours selon les recourantes, un tunnelier utilisé dans un massif rocheux fracturé, karstifié et présentant un risque d'instabilité du front, à savoir un Hard Rock Shielded TBM; et qu'en l'absence d'une référence portant sur ce type de tunnelier, l'aptitude du soumissionnaire ne pouvait être démontrée, ce qui devait mener à son exclusion de la procédure d'adjudication. Si le pouvoir adjudicateur attendait une référence portant sur un type de tunnelier, il devait l'indiquer dans les documents d'appel d'offres, conformément au principe de la transparence (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Exclure un soumissionnaire pour le motif qu'il ne respecterait pas une condition ne pouvant être déduite, de bonne foi, de l'appel d'offres procéderait, purement et simplement, d'un abus du pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, comme le relève le pouvoir adjudicateur, si les recourantes estimaient que la référence requise aurait dû contenir davantage de précisions ou d'exigences, elles auraient dû attaquer l'appel d'offres, ce qu'elles n'ont pas entrepris. Elles ne peuvent dès lors modifier celui-ci, respectivement y ajouter des exigences supplémentaires à ce stade, alors qu'elles contestent l'attribution du marché aux intimées (cf. art. 53 al. 1 let. a et al. 2 LMP).

Ceci étant, il découle d'une interprétation fondée sur le principe de la confiance que, pour juger de l'aptitude des soumissionnaires à mener à bien le présent projet, le pouvoir adjudicateur attendait une référence portant sur un tunnel excavé au tunnelier, sans exigences supplémentaires, ce qui n'est nullement critiquable à l'aune des explications susmentionnées fournies par le prénommé. Il est par ailleurs rappelé que la satisfaction des critères d'aptitude doit être cruciale pour l'exécution du marché. Le principe de proportionnalité protège des exigences excessives; les critères retenus ne doivent pas restreindre le cercle des soumissionnaires davantage que ne le justifie l'objet du marché (cf. message LMP, in : FF 2017 1695, p. 1786; cf. consid. 4.2 ci-dessus). En l'occurrence, il ressort du dossier que la référence 1 proposée par les intimées « Tunnel ferroviaire M._______ » a été réalisée en excavation mécanisée avec un tunnelier (TBM) à double bouclier, conformément aux attentes de l'appel d'offres.

7.2.3.2

7.2.3.2.1 Les recourantes font ensuite valoir que la référence 1 ne serait pas d'une complexité comparable au marché mis au concours. En effet, les projets ne seraient pas équivalents en termes de dimensions physiques et structurelles, contraintes d'exploitation, méthode de construction, particularités géologiques du terrain et gestion des risques, méthode de construction et équipements spéciaux en raison de la géologie. Le simple fait qu'il s'agisse de deux « tunnels » ne saurait dès lors être suffisant.

Indiquant qu'elles ne disposent d'aucun élément technique permettant d'apprécier la structure réelle de la référence M._______, elles relèvent qu'elles ne sont donc pas en mesure de vérifier la complexité structurelle de celle-ci ni, a fortiori, d'affirmer qu'elle serait comparable à celle du marché, objet de l'appel d'offres. Toutefois, elles avancent que la comparaison structurelle ne peut être opérée qu'à partir d'éléments objectivables du dossier; à défaut de documentation suffisante du projet de référence, il n'existe aucun fondement permettant de considérer que les exigences du projet mis en soumission seraient remplies. Elles exposent à cet égard qu'au Locle, il est prévu la réalisation de deux tunnels parallèles, reliés entre eux par des galeries de liaison et des cavernes, ce qui représente un défi logistique particulièrement exigeant. Après Ia pose des voussoirs, le radier est étanché puis bétonné, et cela en parallèle avec l'avancement du tunnelier, puis l'élément préfabriqué de galerie technique (GAT) sous la chaussée est posé et enfin la voûte est étanchée et bétonnée ainsi que la dalle intermédiaire. Une gaine de ventilation est également créée par le bétonnage d'une dalle intermédiaire au-dessus de la chaussée. Le projet du Locle prévoirait ainsi la réalisation simultanée de tâches complexes dans un environnement confiné, impliquant un phasage opérationnel particulièrement exigeant. Il en irait de même pour les contraintes d'exploitation et la méthode de construction. Elles ajoutent, s'agissant des particularités géologiques du terrain et de la gestion des risques, que, dès lors que le dossier d'appel d'offres lui-même qualifie le risque karstique de risque principal du projet, la référence produite doit permettre d'attester de la maitrise de situations comparables. Or, la référence M._______ ne fournit aucun élément permettant de déterminer si le tunnel excavé à l'aide d'un TBM à double bouclier a été réalisé dans un massif fracturé avec discontinuités multiples, risques karstiques, instabilités localisées ou venues d'eau imprévisibles. Aussi, selon les recourantes, la référence 1 des intimées n'atteste pas de l'aptitude requise car elle ne couvre pas les caractéristiques essentielles du marché.

7.2.3.2.2 Le pouvoir adjudicateur expose être conscient de la liste infinie de complexités qu'il peut y avoir dans un tunnel et a justement choisi de rester à un niveau général pour, encore une fois, éviter de restreindre excessivement le marché. Pour preuve, il est spécifié « tunnel routier ou ferroviaire », alors que ces deux types de tunnels sont très différents; ils ont cependant en commun la « complexité générale » des travaux souterrains. Il ajoute que la complexité du présent marché réside dans les nombreuses activités (ateliers) qui s'exécutent parfois en parallèle et qui font appel à l'ensemble des moyens d'avancement souterrain. Il n'a en particulier pas souhaité fixer pour ce critère d'exigences quant au type de géologie mais a voulu s'assurer que le soumissionnaire disposait d'une expérience dans la mise en oeuvre de tunneliers pour des grands tunnels (routiers ou ferroviaires). Les différences d'aménagements entre un tunnel routier et un tunnel ferroviaire ne constituent pas un critère de distinction de la complexité et, partant, un obstacle à l'aptitude. Il en va ici de manière analogue pour la géologie. Par ailleurs, ni les particularités géologiques ni la gestion des risques ne sont évoquées dans le masque Simap. Toujours dans un esprit d'ouverture des marchés publics, il dit n'avoir volontairement pas requis l'entier des exigences exprimées par les recourantes car aucun ouvrage de référence n'aurait satisfait à celles-là, pas même la référence tunnelier des recourantes. Il rappelle à cet égard que seules quatre offres, émanant de trois groupements soumissionnaires, ont été déposées, ce qui prouve que des sociétés de moyenne importance n'arrivent pas à réunir seules les moyens et compétences pour accéder au présent marché. Selon lui, les recourantes développent tous les aspects techniques qui font l'objet de l'évaluation des critères d'adjudication; elles mélangent « aptitude à effectuer des travaux similaires » avec « évaluation, respectivement qualité des références fournies ». Elles introduisent en fait des exigences supplémentaires à la procédure, de manière à conclure que la référence des intimées n'est pas recevable.

Par ailleurs, il indique en particulier ne pas avoir exigé que le radier soit bétonné « à l'avancement » ni davantage envisagé de travaux de bétonnage dans le tube excavé avant la fin des excavations; il n'a pas non plus prévu de pose d'élément de GAT à l'arrière de l'avancement. Ce sont des choix entrepreneuriaux des recourantes qui ne sauraient être évoqués pour définir la complexité de l'ouvrage à construire. Celles-ci placent également la complexité dans la succession d'opérations relativement standards, planifiables où les imprévus sont essentiellement du ressort de leur propre organisation (liés à la main d'oeuvre, aux machines, aux équipements, voire aux fournisseurs). Ainsi, il relève que l'examen de la référence du Tunnel ferroviaire M._______ montre une réalisation au tunnelier, ce qui implique toute une complexité organisationnelle liée à la méthode qui est commune. Ce tunnel comporte deux tubes de 1.20 km et deux tubes de 11.50 km, soit au total deux fois 12.70 km. Le projet de référence est donc largement aussi complexe que celui mis au concours avec ses deux fois 4 km. La structure de l'ouvrage intègre des voussoirs, comme ce qui est prévu au Locle pour le tube principal. En outre, la formation géologique franchie est très semblable à celle du Locle (calcaire avec présence de cavités karstiques importantes). La référence des intimées couvre non seulement le risque karstique mais illustre également, comme déjà dit, la capacité de l'entrepreneur à franchir un karst particulièrement important en grandeur et position relative à la section.

7.2.3.2.3 L'appel d'offres requiert une référence relative à un projet d'une complexité comparable (cf. consid. 7.1 ci-dessus). La notion de « complexité comparable » n'étant définie ni par l'appel d'offres ni par le « Manuel sur les marchés publics - Routes nationales - OFROU », elle doit donc également être interprétée au regard du principe de la confiance (cf. consid. 4.3 ci-dessus). A cet égard, il y a lieu de garder à l'esprit que, selon les termes de l'appel d'offres, ce ne sont pas les projets qui doivent être comparables mais leur complexité, ce qui ne présuppose donc pas qu'ils soient conçus avec la même technique de construction. En outre, la question de la complexité comparable des ouvrages faisant appel à des connaissances éminemment techniques, le tribunal de céans doit, dans son contrôle de l'appréciation du pouvoir adjudicateur, dès lors faire preuve d'une retenue particulière (cf. arrêt du TAF B-255/2021 du 30 juin 2021 consid. 4.4).

Ceci étant, l'on ne saurait, en premier lieu, raisonnablement et de bonne foi déduire du libellé de l'appel d'offres que la complexité du projet mis au concours devrait être examinée à l'aune des critères énumérés par les recourantes. Si tel avait été le cas, le pouvoir adjudicateur aurait été tenu de préciser ses attentes dans le dossier d'appel d'offres, sauf à violer le principe de la transparence (cf. consid. 4.3 ci-dessus). En l'espèce, le pouvoir adjudicateur exige une référence se rapportant soit à un tunnel routier soit à un tunnel ferroviaire. Or, comme il l'indique lui-même, ces deux types de tunnels sont de conceptions très différentes, ce qui laisse raisonnablement à penser que la référence produite devait être, d'une manière générale, d'une complexité comparable au présent projet, ce qui n'est pas critiquable. Le pouvoir adjudicateur a en effet expliqué ne pas souhaiter, au stade de la qualification, restreindre excessivement le marché et se fonder sur la « complexité générale » qu'impliquent des travaux souterrains de grande ampleur, ce qui demeure dans sa latitude de jugement.

Ce faisant, il a en l'espèce retenu que la référence M._______ produite était d'une complexité comparable au projet mis en soumission, dès lors qu'elle portait sur un grand tunnel (tunnel ferroviaire), composé de deux tubes de 12.70 km, réalisé au tunnelier, ce qui impliquait une complexité organisationnelle qui est commune à cette méthode de creusement. Une telle appréciation n'apparait pas critiquable s'agissant de démontrer l'aptitude des intimées à réaliser le mandat mis en soumission.

7.2.3.3

7.2.3.3.1 Les recourantes soutiennent enfin que le diamètre d'excavation du tunnel de la référence M._______ ne serait pas équivalent à celui du Tunnel du Locle. Elles indiquent en effet que le diamètre visé pour le projet du Locle est de 12.80 m (section d'environ 128.7 m2) contre 10.06 m (section d'environ 79.5 m2) pour la référence des intimées. Or, selon elles, cette différence de surface de creusement a des conséquences directes sur la logistique du chantier, en particulier sur le dimensionnement des moyens d'extraction et de transport (véhicules, cadence, ventilation), sur la gestion des pistes d'accès, sur le volume et la gestion des flux de déblais ainsi que sur la sécurité liée à la densité d'engins présents dans le tunnel durant les phases critiques d'avancement. Cette différence de diamètre aurait également un impact sur l'excavation : plus la surface augmente, plus sa stabilité diminue et ce, d'autant plus en présence d'un risque karstique élevé comme au Locle; sur la conception du tunnelier et notamment sa puissance : la surface augmentant, la force de la machine pour faire éclater la roche augmente d'autant; ainsi que sur l'accessibilité des places de travail : directement derrière le tunnelier, une partie de la logistique est accrochée à la calotte ou sur les côtés du tunnel. Cette différence de diamètre déterminerait enfin le nombre respectivement la longueur des voussoirs : plus la dimension des voussoirs augmente, plus leur manipulation devient difficile. Les recourantes ajoutent que le formulaire de dérogation au Manuel sur les marchés publics daté du 6 mai 2024 (Annexe F au rapport d'évaluation des offres) précise que les références attendues devaient être un « tunnel de gabarit autoroutier à 2 voies de circulation ». Aussi, elles relèvent que le gabarit de 10.06 m de la référence M._______ est inférieur au gabarit requis pour un ouvrage autoroutier tel que prévu au Locle. En tout état de cause, la référence 1, qui ne représente qu'environ 62% de la section d'excavation du présent projet et dont le diamètre est inférieur de plus de 21% à celui du Tunnel du Locle, n'aurait pas dû être acceptée. Le tunnel de la référence est sensiblement plus petit, tant en section qu'en diamètre. Aussi, en retenant que les diamètres de 10.06 m et 12.80 m seraient « équivalents », le pouvoir adjudicateur modifie a posteriori le sens du critère.

7.2.3.3.2 Le pouvoir adjudicateur fait tout d'abord valoir que le formulaire de dérogation auquel se réfèrent les recourantes a été adapté ultérieurement et ne constitue en aucun cas une prépublication Simap, de sorte qu'il ne saurait servir de moyen pour définir la manière d'évaluer l'aptitude des soumissionnaires. Indiquant ensuite que chaque tunnel exige une dimension adaptée de son excavation, il fait valoir qu'il est assez exceptionnel que les diamètres des tunneliers soient identiques. Pour cette raison, ceux-ci doivent être comparables et volontairement aucune limite numérique n'a été indiquée dans le masque Simap ceci, afin de conserver une certaine latitude de jugement des références présentées. L'élément d'appréciation de l'aptitude porte donc sur l'expérience du soumissionnaire dans la mise en oeuvre d'un tunnelier de grand diamètre et non sur la capacité de son fournisseur à fournir un tunnelier de diamètre identique pour une géologie identique. Les recourantes introduisent, une nouvelle fois, des exigences supplémentaires à la procédure, volontairement non souhaitées, et faisant l'objet de l'évaluation des critères d'adjudication.

Le pouvoir adjudicateur soutient qu'en dehors des aspects purement quantitatifs, les conséquences sont non significatives sur l'opérationnel, lequel présente les mêmes enjeux pour un tunnelier de 10.06 m ou 12.80 m de diamètre. La méthode d'excavation reste la même, la logistique n'est pas plus compliquée (section plus grande, soit place disponible plus importante) et les moyens (véhicules, machines) peuvent être plus grands et plus puissants. Au Locle, la logistique est principalement assurée par le convoyeur à bande qui est suspendu au faite de la section, lequel est plus ou moins large selon le flux de transports. En revanche, la différence de diamètre d'excavation influence la motorisation et l'équipement du tunnelier. Toutefois, ces aspects sont traités par le constructeur du tunnelier qui s'implique directement dans le dimensionnement de la machine; à ce niveau, chaque projet fait appel à une machine qui constitue un prototype. Quant à la stabilité de l'excavation, il fait valoir qu'une excavation en terrain meuble s'effondre déjà avec une très petite portée, alors qu'une excavation de 13 m dans les calcaires (excepté les zones très fracturées) est auto-stable, caractéristique qui permet d'excaver un tunnel à l'explosif. Concernant l'impact sur la conception du tunnelier et sa puissance, il indique que celle-ci est tributaire du nombre de vérins longitudinaux et de la poussée qu'ils peuvent délivrer; au Locle, le calcaire est classé moyennement dur et ne nécessite pas des poussées extrêmes. S'agissant enfin du nombre et de la longueur des voussoirs, il relève que leur dimensionnement est assuré par l'ingénieur chargé du projet sur la base des charges transmises par l'entrepreneur et leur mise en place est assurée par un engin spécifique développé par le constructeur, de sorte que la différence de dimension et de poids ne présente pas un enjeu dans la réalisation du tunnel. Aussi, le pouvoir adjudicateur conclut que ce n'est pas la seule comparaison numérique de valeurs de diamètre qui doit décider de la validité d'une référence.

7.2.3.3.3 Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que le pouvoir adjudicateur doit, dans le cadre de l'évaluation des offres et en vertu des principes de la transparence et de l'égalité de traitement, s'en tenir aux critères d'aptitude et d'adjudication qu'il a lui-même arrêtés dans l'appel d'offres ou les documents d'appel d'offres (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Il s'ensuit que seuls les critères publiés dans le masque Simap font foi, à l'exclusion de ceux figurant notamment dans le formulaire de dérogation au Manuel sur les marchés publics, lequel constitue, comme l'indique le pouvoir adjudicateur, un document interne visant à faire valider lesdites dérogations ainsi que le recours à une complexité « grande ». Il n'y a donc nullement lieu en l'espèce de se fonder sur ce document, comme y procèdent pourtant les recourantes, pour apprécier l'aptitude technique des soumissionnaires à réaliser le présent projet. Ensuite, il convient d'admettre que le pouvoir adjudicateur, en requérant une référence portant sur un tunnel de diamètre d'excavation « équivalent » au tunnel routier du Locle, a souhaité conserver une marge d'appréciation quant à l'aptitude des soumissionnaires à mettre en oeuvre un tunnelier de grand diamètre (tunnel routier ou ferroviaire).

Ce faisant, il n'a pas considéré que la différence de diamètre entre les tunneliers des deux projets, soit 10.06 m pour la référence M._______ contre 12.80 m pour le Locle, constituait un obstacle à l'aptitude des intimées à exécuter le présent mandat. Il a en effet retenu que la méthode d'excavation demeurait la même, la logistique n'était pas plus compliquée et les moyens pouvaient être plus grands et plus puissants. Comme déjà dit, il n'a pas voulu, au stade de l'aptitude, fixer d'exigences quant au type de géologie (cf. consid. 7.2.3.2.2). Il ne s'est pas davantage préoccupé de l'impact de cette différence de diamètre sur la conception du tunnelier, celle-ci relevant du constructeur de la machine. Il s'ensuit que l'appréciation du pouvoir adjudicateur, selon laquelle la référence M._______ porte sur un tunnel de diamètre d'excavation équivalent au projet en cause, ne prête pas le flanc à la critique.

7.2.3.4 Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le pouvoir adjudicateur, en retenant que la référence 1 fournie par les intimées - laquelle porte sur un tunnel ferroviaire comprenant deux tubes de 12.70 km, réalisé en excavation mécanisée avec un tunnelier (TBM) à double bouclier d'un diamètre de 10.06 m - démontrait à satisfaction de droit l'aptitude technique de celles-ci à réaliser le marché litigieux à l'aune des exigences fixées au critère Q1.1 de l'appel d'offres, n'a aucunement outrepassé sa grande latitude de jugement.

7.3 Les recourantes s'en prennent enfin, sous l'angle du critère d'aptitude Q1.1, à la référence 2 produite par les intimées « Tunnel O._______ ». Elles font valoir que cet ouvrage n'était pas achevé au moment du dépôt de leur offre, comme l'exige l'appel d'offres.

7.3.1 Elles exposent en effet que les travaux du lot A de la référence 2 des intimées incluaient la pose des enrobés - soit, selon les documents contractuels, un élément faisant expressément partie intégrante du marché du tunnel - et que ces prestations n'étaient, selon les éléments dont elles disposent, pas achevées au moment du dépôt de leur offre. Aussi, elles considèrent qu'une référence dont les prestations essentielles - à savoir, la finalisation du tube et la mise en place complète du revêtement - ne sont pas terminées ne peut attester de l'expérience requise. Quant à savoir si le critère Q1.1 est néanmoins rempli, elles relèvent qu'il n'apparait pas que les intimées aient informé le pouvoir adjudicateur de cette situation et lui aient indiqué ce qu'il restait à effectuer dans le projet de référence, de sorte que le prénommé n'était pas en mesure d'évaluer correctement la prestation (déjà) exécutée. Cet élément devait, selon elles, conduire à constater l'absence d'aptitude technique des intimées au sens du critère Q1.1 et, partant, les exclure.

7.3.2 Le pouvoir adjudicateur relève qu'il ressort de la fiche technique produite par les intimées que la couche d'enrobé, faisant partie du marché de référence, a bien été posée avant le dépôt de leur offre. Les recourantes appuieraient en fait leur argumentation sur des travaux d'enrobés en dehors du périmètre du tunnel au portail Sud, à savoir à l'extérieur de l'ouvrage, dans les interfaces de lots pour les travaux de finition. Il relève que les zones « portail » concernent les tronçons à ciel ouvert jusqu'au carrefour d'accroche au réseau, soit au-delà de ce qui est prévu dans le lot T301 du projet de contournement du Locle. Ce faisant, il considère que les travaux de construction de la référence citée étaient terminés; il demeurait uniquement des travaux secondaires de finition et remise en état. Il ajoute que, dans une référence visant à démontrer l'aptitude technique du soumissionnaire selon l'exigence « Réalisation d'un tunnel routier ou ferroviaire de diamètre d'excavation équivalent au projet, avec la méthode traditionnelle en terrain meuble (MUL) », la pose d'une couche d'enrobé dans l'ouvrage n'est pas l'enjeu de la référence. Aussi, même si cette première couche d'enrobé n'avait pas été totalement posée lors du dépôt de leur offre, une exclusion des intimées pour ce motif aurait procédé d'un excès de formalisme. La référence répond ainsi totalement à l'exigence « déjà réalisé ».

7.3.3 En l'occurrence, l'appel d'offres requiert des références de projets « déjà réalisés » (cf. consid. 7.1 ci-dessus), ce qui, selon une interprétation fondée sur le principe de la confiance (cf. consid. 4.3 ci-dessus), conduit à retenir que le pouvoir adjudicateur attendait des références de projets entièrement achevés au moment du dépôt des offres (cf. arrêt du TAF B-1511/2020 précité consid. 4.6).

Eu égard à la grande latitude de jugement dont il dispose dans l'évaluation des critères d'aptitude, le pouvoir adjudicateur peut accepter un projet de référence qui ne serait pas totalement achevé même si l'appel d'offres exige un projet « déjà réalisé ». Il découle également de sa grande marge d'appréciation que, s'il estime suffisant un projet de référence non achevé, le pouvoir adjudicateur peut, mais ne doit pas, s'adresser au maitre d'ouvrage concerné pour s'assurer de ce que le projet de référence a été suffisamment exécuté ceci, pour autant qu'il n'existe pas de doutes fondés quant à l'exactitude des documents présentés (cf. ATF 141 II 14 consid. 8.4.4; arrêt du TAF B-255/2021 précité consid. 4.3).

7.3.4 En l'espèce, il ressort de la fiche technique du projet de référence contenue dans l'offre des intimées, en particulier de la photographie du tunnel, figurant sous le libellé « ouvrage terminé », que la couche d'enrobé, faisant partie du marché, a bien été posée avant le dépôt de la soumission. En outre, selon le procès-verbal de la séance de chantier du 14 octobre 2024, versé à la cause, la pose des enrobés dans le tunnel était achevée et, selon le procès-verbal de la séance de chantier du 19 novembre 2024, contenu dans le dossier, le tunnel a été partiellement réceptionné (« réception des travaux GC tunnel ») par le maitre d'ouvrage le 4 novembre 2024, soit la date à laquelle les intimées ont déposé leur offre. Les travaux de nettoyage et de finition demandés ont été réalisés ultérieurement.

Ceci étant, il y a lieu de retenir que le pouvoir adjudicateur n'a nullement excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant que l'ouvrage, objet de la référence 2 produite par les intimées, était suffisamment exécuté au regard des travaux prévus dans le marché mis en soumission et, partant, apte à démontrer, compte tenu du critère de qualification Q1.1, la capacité technique de celles-ci à mener à bien le projet, objet de l'appel d'offres.

7.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède (cf. consid. 7.2 et 7.3), il y a lieu d'admettre que l'évaluation du pouvoir adjudicateur quant à la capacité technique (Q1.1) des intimées à réaliser le marché en cause ne prête pas le flanc à la critique.

Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.

8. Les recourantes s'en prennent enfin à la référence de la personne clé (cf. ch. 3.7 de l'appel d'offres) proposée par les intimées.

8.1 Le ch. 3.8 de l'appel d'offres indique ce qui suit s'agissant des justificatifs requis :

Q3.1 Référence de la personne clé

« un ouvrage de référence de la personne clé relatif à 1 projet de complexité comparable, déjà réalisé, dans le cadre de la même fonction ou d'une fonction suppléante, indiquant la période, l'investissement global du projet, les travaux exécutés et l'interlocuteur (Maître d'ouvrage) autorisé à fournir des renseignements.

Comme personne clé est considérée la personne qui est responsable du chantier (responsable de la conduite des travaux et interlocuteur principal de la DT) ».

8.2 En l'espèce, il appert de l'offre des intimées que celles-ci ont proposé I._______ comme responsable du chantier, avec pour référence le « lot J._______ ».

Selon les recourantes, les intimées ne satisfont pas au critère de qualification Q3.1 car d'une part, l'ouvrage de référence ne serait pas d'une complexité comparable (cf. consid. 8.3 ci-dessous) et, d'autre part, I._______ n'y aurait pas exercé la fonction de responsable du chantier ou une fonction suppléante (cf. consid. 8.4 ci-dessous).

8.3

8.3.1 La fiche de l'ouvrage de référence relatif au critère de qualification Q3.1, contenue dans l'offre des intimées, indique en particulier ceci :

« Description du projet (maximum 5 lignes) :

6.9 km de creusement au tunnelier EBP diamètre 9.80 m, ouvrage d'entonnement souterrain réalisé en MUL/MUF section divisée sous voûtes parapluie, avec micropieux sous les pieds de cintres, boulons de front.

Réalisation de diverses galeries de liaison entre tunnels principaux et les puits (sorties de secours, DN 11 à 18 m, profondeur 20 à 30 m), 3 puits principaux (25*100*25 environ), 1000 ml de parois moulées, injections de terrain avant réalisation des parois moulées des puits. »

8.3.2 Selon les recourantes, le projet de référence ne serait pas d'une complexité comparable au marché mis en soumission, comme exigé par l'appel d'offres. En effet, à l'instar de ce qu'elles ont exposé en lien avec le critère d'aptitude Q1.1 (cf. consid. 7.2.3.2.1 ci-dessus), les projets en cause ne seraient pas équivalents en termes de dimensions physiques et structurelles, contraintes géotechniques ou hydrogéologiques, contraintes d'exploitation du chantier, méthode de construction et équipements spéciaux, risques spécifiques et mesures exceptionnelles à prendre.

Elles font en particulier valoir s'agissant de la complexité structurelle que, contrairement au Locle - où il est prévu la réalisation de deux tubes parallèles, de galeries de liaison, de cavernes et d'équipements intégrés - à (...), ces tâches, qui représentent un défi logistique particulièrement exigeant, n'existaient tout simplement pas; seuls des travaux limités, lesquels n'étaient d'ailleurs, contrairement au Locle, pas réalisés en coactivité avec le tunnelier, étaient prévus. Ainsi, la complexité, du point de vue de la structure du tunnel, de la logistique et du phasage des travaux, est, au Locle, nettement plus importante qu'à (...). Elles avancent également que le matériel et l'inventaire du tunnel pour le processus d'excavation divergent fortement dans les deux projets. La différence de diamètre entre 9.80 m pour (...) et 12.80 m pour le Locle entraine l'usage d'engins tout à fait différents. Enfin, elles font valoir que les contraintes géotechniques, et partant les techniques d'excavation, des deux objets ne sont pas non plus comparables. Relevant que le lot J._______ a été réalisé dans un sous-sol tendre et instable, elles indiquent que l'excavation a nécessité l'usage d'un tunnelier pressurisé, destiné à assurer la stabilisation du front de taille et à prévenir les effondrements et tassements en surface. Cette configuration, bien que techniquement exigeante, reposerait sur une maitrise standardisée de risques connus et localisables. Le projet du Tunnel du Locle s'inscrit en revanche dans un environnement géologique totalement différent, constitué de roche dure fracturée avec surtout un risque karstique actif ou fossile particulièrement marqué. Le projet du Locle requiert ainsi une adaptation permanente à un risque géotechnique imprévisible, ce qui implique un savoir-faire, des équipements et des procédures non comparables; en raison de la présence de roche dure karstifiée et fracturée, l'excavation ne peut être réalisée que par un tunnelier à bouclier pour roche dure.

8.3.3 Le pouvoir adjudicateur répète, comme déjà dit dans le cadre de l'examen du critère d'aptitude Q1.1, s'opposer à l'interprétation que font les recourantes des conditions de la procédure (cf. consid. 7.2.3.2.2). Il rappelle que les critères d'aptitude ont pour but d'apprécier la capacité du soumissionnaire sans restreindre excessivement le nombre de candidats par des exigences trop pointues. Avec, en l'espèce, trois soumissionnaires, la démarche des recourantes conduirait à ce qu'aucune offre ne soit recevable, pas même la leur. C'est ensuite le rôle des critères d'adjudication de mettre en évidence les différences de qualité entre les offres.

En particulier, il indique que les recourantes tentent d'exagérer les difficultés d'une série de travaux courants pour des entreprises de BTP (Bâtiment et Travaux Publics) de l'envergure des intimées; elles savent pour le moins exécuter des étapes répétitives de bétonnage ou poser des éléments préfabriqués (GAT); les défis majeurs se présentent par ailleurs durant la phase d'excavation du tunnel. Il répète à cet égard que, plus l'excavation est grande, plus elle permet le recours à des engins plus grands mais aussi plus puissants. En l'espèce, les diamètres des deux projets sont d'une part, considérés comme équivalents car tous deux autorisent l'engagement de gros engins et de gros moyens et, d'autre part, la logistique reste identique dans les deux diamètres (bande transporteuse pour marins d'excavation et principalement véhicules multifonctions pour les apports routiers). Il relève également que le risque karstique, très difficile à prévoir, constitue effectivement le risque le plus important du projet (au passage en phase d'excavation). Le profil des personnes clés est dès lors valorisé si elles présentent une expérience dans un massif karstique mais cela est évalué dans le cadre du critère d'adjudication C4. Contrairement à ce que prétendent les recourantes, les deux projets ne font pas appel à deux logiques d'ingénierie souterraine fondamentalement différentes. En effet, les TBM excavent la roche, comme le terrain meuble, par rotation d'une tête au-devant d'un bouclier, tête qui se propulse par une série de vérins en s'appuyant sur des voussoirs posés à l'intérieur d'un cylindre protecteur (bouclier); la logistique d'évacuation des matériaux et les fournitures sont essentiellement identiques. Les différences sont davantage techniques qu'organisationnelles. Il relève qu'en termes de complexité, il convient de distinguer la complexité géologique de la complexité induite sur l'avancement. Aussi, il indique que, banaliser l'avancement en TBM EPB et prétendre que l'avancement dans un massif, globalement auto-stable, exige un degré de complexité technique plus élevé, est fortement contesté et excessif s'agissant de juger de l'aptitude qui est un critère éliminatoire.

Ceci étant, le pouvoir adjudicateur relève que l'analyse de la référence J._______ montre une réalisation au tunnelier, ce qui, comme il l'a déjà dit, implique toute une complexité organisationnelle liée à la méthode qui est commune. Elle porte en outre sur un tunnel ferroviaire constitué de deux tubes de 4.7 km et 2.2 km, réalisé pour l'essentiel au tunnelier EPB (tunnelier à pression de terre équilibrée), avec pose de voussoirs. De manière similaire au Locle, le projet de référence comporte des galeries de liaison, des puits (3 contre 1 au Locle) et des zones de portails en terrain meuble. Il se trouve en outre dans un environnement urbain avec des restrictions sur la gestion logistique à l'extérieur du tunnel, comme dans le présent projet. Avec un diamètre de 9.80 m, la plage de diamètre peut être qualifiée d'équivalente, en termes de contraintes organisationnelles et logistiques, à celle du Tunnel du Locle (12.80 m). Cette référence témoignerait ainsi que la personne clé dispose d'une expérience dans la mise en oeuvre de moyens et méthodes qui se retrouvent au Locle; elle permettrait par conséquent de juger le candidat « apte ».

8.3.4 L'appel d'offres requiert, sous l'angle du critère d'aptitude Q3.1, un ouvrage de référence de la personne clé relatif à un projet de complexité comparable (cf. consid. 8.1 ci-dessus).

Comme déjà dit en regard du critère de qualification Q1.1, la notion de « complexité comparable » doit en l'espèce, en l'absence de précisions supplémentaires, être interprétée à l'aune du principe de la confiance (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Comme l'indiquent à juste titre les intimées, à la différence de ce que le pouvoir adjudicateur a requis pour les références se rapportant à la capacité technique du soumissionnaire (Q1.1), l'appel d'offres n'exige en l'occurrence pas que la référence de la personne clé porte sur un projet réalisé « dans le même domaine spécialisé ». Aussi, a fortiori pour le critère d'aptitude Q3.1, il y a raisonnablement lieu d'admettre que le pouvoir adjudicateur entendait apprécier la comparabilité de la complexité des projets en cause de manière globale et nullement selon la liste de critères établie par les recourantes, en violation du principe de la transparence. En ne fixant pas davantage d'exigences, il appert que le pouvoir adjudicateur a souhaité analyser la référence de la personne clé selon son large pouvoir d'appréciation, ce qui n'est en aucun cas critiquable.

Ce faisant, le pouvoir adjudicateur a en l'espèce admis que la référence du lot J._______ produite était d'une complexité comparable au présent projet dès lors qu'elle portait en particulier sur un tunnel ferroviaire, formé de deux tubes de 4.7 km et 2.2 km, réalisé au tunnelier, impliquant de ce fait une complexité organisationnelle commune à cette méthode de creusement. Une telle appréciation demeure dans la marge de décision du pouvoir adjudicateur.

8.4

8.4.1 Les recourantes s'en prennent ensuite à la personne clé, I._______, lequel n'aurait pas exercé, dans le projet de référence, la fonction de responsable du chantier ou une fonction suppléante. Exposant en premier lieu comment doit être comprise la notion de « responsable du chantier » citée dans l'appel d'offres, les recourantes, se référant à la norme SIA 118, relèvent que le chef de chantier désigne le représentant direct (formel) de l'entrepreneur auprès de la direction des travaux. Il est le responsable opérationnel de la conduite des travaux dans leur globalité sur le chantier et en charge de la coordination totale de l'exécution. Sur un grand ouvrage complexe, cette fonction est systématiquement assumée par un cadre supérieur. La fonction de responsable de chantier doit être comprise dans un sens professionnel et organisationnel; elle implique non seulement la présence sur site et la conduite des travaux mais aussi la responsabilité hiérarchique, la planification des ressources, la supervision financière et la représentation technique et contractuelle auprès du maitre d'ouvrage. Quant à la « fonction suppléante », elle serait, selon les recourantes, à comprendre au sens usuel du critère dans le domaine de la construction, soit un rôle de direction immédiatement subordonné au responsable de chantier, impliquant l'aptitude à assumer l'essentiel des responsabilités en cas d'absence du titulaire. Elle exclut, par définition, qu'un collaborateur placé plusieurs niveaux en dessous dans l'organigramme puisse être considéré comme suppléant.

Ceci étant, elles indiquent que la référence désignée dans l'offre des intimées est le lot J._______ dans son ensemble, soit un grand chantier multidisciplinaire, comportant des travaux de génie civil lourds, des puits principaux, des parois moulées, des injections de terrain, des travaux au tunnelier et de multiples sous-lots techniques. Or, il ressort de la fiche de référence et des documents produits par les intimées que les tâches de I._______ étaient circonscrites à certains travaux souterrains, alors que le lot J._______ comportait de nombreux travaux dépassant très largement la seule excavation souterraine et qui n'entraient donc pas dans le périmètre de direction du prénommé. Ceci démontre que I._______ n'assumait pas la conduite de l'ensemble du lot J._______ mais uniquement la direction d'un segment spécialisé; il apparait ainsi avoir été l'un des interlocuteurs de la direction des travaux « pour les aspects travaux souterrains ». Or, l'interlocuteur principal, tel qu'indiqué dans l'appel d'offres, ne saurait, selon elles, être uniquement un interlocuteur sectoriel. I._______ n'était donc pas, dans le projet de référence, le « responsable du chantier »; il avait une fonction de directeur d'une partie des travaux. Il n'était pas davantage le suppléant du directeur pour l'ensemble du chantier. Au contraire, les fonctions réelles exercées par la personne clé sont expressément confirmées par les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels du projet, où celle-ci ne figure ni comme responsable du chantier J._______ ni comme suppléant dudit responsable mais comme cadre technique, chargé uniquement d'une partie des travaux souterrains (directeur des travaux d'entonnement et de rameaux, puis directeur de production du tunnelier 2) et placé sous Ia supervision du directeur des travaux souterrains, lui-même subordonné au directeur de projet.

En retenant cette référence, le pouvoir adjudicateur a donc admis une dissociation que le critère Q3.1 ne permettait pas : il a pris en compte la complexité du lot J._______ dans son ensemble, tout en admettant une fonction exercée par I._______ sur une partie seulement de ce projet. Il ne pouvait en effet réduire, après le dépôt de la soumission, la référence au seul périmètre des travaux souterrains, sauf à méconnaitre les principes d'intangibilité de l'offre et d'égalité de traitement. Si la personne clé n'a exercé une responsabilité que sur une partie du lot, le critère Q3.1 n'est pas rempli pour la référence telle qu'elle a été déposée. L'appel d'offres ne permettait pas de se contenter d'une fonction « comparable ».

8.4.2 Le pouvoir adjudicateur relève que l'interprétation, toute personnelle, donnée par les recourantes au terme de responsable de chantier réduit sa marge d'appréciation et ne doit donc pas être retenue. Celles-ci introduiraient en effet des exigences supplémentaires, non publiées, qui ne sont pas justifiées et qui ne doivent donc pas être considérées pour l'analyse des offres. Ceci étant, il relève que, selon la fiche du projet de référence, I._______ était responsable du lot J._____ sur le grand chantier multidisciplinaire (...). Cette fonction impliquait une autonomie de décision et une responsabilité comparables à celles attendues pour le projet en cause. Il ajoute que, la notion de « responsable » pouvant être relativement large, il ressort de la fiche de référence que I._______ a exercé, dans le cadre des travaux d'excavation du lot J._______, a minima un rôle de « suppléant », soit d'adjoint, de remplaçant, ce qui répond aux exigences de l'appel d'offres.

8.4.3 Les intimées se fondent, pour leur part, sur les Fiches des métiers élaborées par l'Organisation professionnelle des entreprises actives dans la construction d'infrastructures souterraines « Infra Suisse » pour interpréter les notions de « conducteur des travaux » et d'« interlocuteur de la direction des travaux ». Ce faisant, elles indiquent que les fonctions que la personne clé doit avoir exercées dans la référence relèvent, en partie, du cahier des charges d'un directeur de chantier et, en partie, de celui d'un conducteur de travaux, lequel est responsable des aspects organisationnels et techniques sur le chantier. Ceci étant, elles relèvent que I._______ a joué un rôle clé dans le chantier du lot J._______. Il a assumé des responsabilités essentielles sur une partie tout à fait significative des travaux : direction des travaux souterrains d'importance, responsabilité de production TBM, interface avec la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'oeuvre. Il a été l'un des interlocuteurs privilégiés du maitre d'ouvrage et des ingénieurs pour la conduite des travaux souterrains. Quelle que soit sa position dans l'organigramme des travaux, I._______ a assumé concrètement Ies tâches essentielles d'un responsable de chantier pour Ies travaux souterrains dont il avait la charge.

8.4.4

8.4.4.1 Le critère d'aptitude Q3.1 "Référence de la personne clé" a pour but de déterminer si les soumissionnaires ont ou non les capacités requises, en particulier si le personnel susceptible d'être en charge d'exécuter le mandat a les compétences pour réaliser les prestations attendues (cf. ATAF 2011/58 consid. 12.2).

8.4.4.2 Selon l'appel d'offres, le responsable du chantier est à la fois le responsable de la conduite des travaux et l'interlocuteur principal de la direction des travaux (cf. consid. 8.1 ci-dessus). Comme déjà dit, si rien n'est précisé dans l'appel d'offres ou le dossier d'appel d'offres, les critères d'aptitude doivent être interprétés à l'aune du principe de la confiance. Pour les notions techniques, l'on peut, le cas échéant, tenir compte d'une acception communément admise dans les milieux spécialisés ou par les parties concernées par le projet litigieux (cf. consid. 4.3 ci-dessus).

En l'espèce, dans sa réponse, le pouvoir adjudicateur relève que, s'il fallait toutefois donner une clarification sur ce qui est attendu de la personne clé selon la définition des conditions de l'appel d'offres, il y aurait lieu de se référer à l'art. 36 de la norme SIA 118 qui traite de la « Représentation de l'entrepreneur », norme reprise par les recourantes dans leur réplique pour appuyer leurs griefs. Dans sa duplique en revanche, le pouvoir adjudicateur se rallie à l'interprétation, défendue par les intimées dans leur réponse, fondée sur les Fiches des métiers d'Infra Suisse.

Il y a tout d'abord lieu de relever que le texte de l'appel d'offres ne renvoie ni à la norme SIA 118 ni aux Fiches des métiers précitées pour interpréter les notions litigieuses. L'on ne saurait davantage considérer que celles-ci fassent l'objet d'une « acception communément admise » sur le vu des diverses interprétations que les parties leur prêtent. Aussi, ces notions sont à interpréter selon ce qu'un soumissionnaire pouvait et devait raisonnablement et de bonne foi comprendre. Comme l'indiquent les intimées, le critère configuré par le pouvoir adjudicateur n'exige en particulier pas que la personne clé soit placée à la tête des responsables du chantier. Il ne détaille pas davantage les tâches attendues du responsable du chantier ou de son suppléant.

8.4.4.3 Comme exposé plus haut, le projet de référence J._______ comprend 6.9 km de creusement au tunnelier, la construction d'un ouvrage d'entonnement souterrain réalisé en MUL/MUF, de diverses galeries de liaison entre tunnels, de puits, de 1'000 ml de parois moulées et des injections de terrain (cf. consid. 8.3.1).

Selon la fiche de référence, contenue dans l'offre des intimées, I._______ a exercé, sur le lot J._______, les fonctions et tâches suivantes :

« Rôle de la personne clé concernée :

Travaux d'excavation sur le lot J._______.

Directeur des travaux en charge des travaux d'avancement au tunnelier EPB, de la préparation et du suivi des travaux sur l'entonnement (160 m2) et des rameaux de liaison entre le tunnel principal et les ouvrages annexes (puits d'évacuation sorties de secours), ainsi que de la coordination avec les travaux de GC sur l'OA802 (ouvrage de départ du tunnelier dont la réalisation s'est poursuivie durant l'avancement au tunnelier). »

« Description des prestations effectuées en relation avec le projet de référence :

Préparation des travaux exécutés en souterrain en collaboration avec le bureau technique du consortium.

Supervision et coordination des travaux souterrains.

Coordination avec les travaux spéciaux (parois moulées, injections), le génie civil (terrassement et ouvrages en béton armé), la gestion des matériaux d'excavation, la production de voussoirs, mensuration et surveillance, service matériel.

Gestion de fournisseurs et de sous-traitants.

Interlocuteur privilégié de la Direction des Travaux pour les aspects travaux souterrains. »

Sur le vu de la description du projet figurant dans la fiche de référence (cf. consid. 8.3.1 ci-dessus) et qui correspond aux pièces y relatives contenues dans l'offre des intimées, il y a lieu d'admettre que le lot J._______ porte, de manière prépondérante, sur des travaux souterrains, dès lors qu'il a pour objet principal le creusement de deux tunnels de 4.7 km et 2.2 km au tunnelier. Ce faisant, l'on ne saurait raisonnablement suivre les recourantes lorsqu'elles soutiennent que le lot en question comportait de nombreux travaux dépassant très largement les seuls travaux souterrains. Sur ce chantier, I._______ a occupé la fonction de directeur des travaux en charge des travaux d'avancement au tunnelier, de la préparation et du suivi des travaux sur l'entonnement et des galeries de liaison. Il a donc assumé la responsabilité de la conduite des travaux principaux dans le projet de référence. Il a également assuré la coordination avec les travaux spéciaux, le génie civil, la gestion des matériaux d'excavation, la production de voussoirs, la mensuration et la surveillance et le service matériel et géré les fournisseurs et les sous-traitants. Il a en outre été l'interlocuteur privilégié de la direction des travaux pour les aspects travaux souterrains. Partant, même si, dans l'organigramme des chantiers, il n'a pas occupé strictement le même rang hiérarchique que celui du directeur du chantier, l'on ne saurait valablement retenir que le pouvoir adjudicateur aurait outrepassé sa grande latitude de jugement en admettant que la référence produite par les intimées était apte à démontrer que I._______ disposait des compétences nécessaires pour assumer la fonction de responsable du chantier dans le projet, objet de l'appel d'offres. A cet égard, il est rappelé que le pouvoir adjudicateur a retenu, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, que la complexité du chantier J._______ était, de manière globale, comparable à celle du présent marché en tant que la référence montrait une réalisation au tunnelier et comportait des galeries de liaison, des puits et des zones de portails en terrain meuble (cf. consid. 8.3.3 ci-dessus). Il a ainsi considéré - compte tenu principalement des travaux souterrains - que le lot J._______ était d'une complexité comparable au présent marché.

Ceci étant, que ce soit sous l'angle de la fonction exercée par la personne clé dans le projet de référence ou sous celui de la comparabilité de la complexité des projets en cause, le pouvoir adjudicateur a apprécié la référence J._______ essentiellement sur la base des travaux principaux sur lesquels elle porte, à savoir les travaux souterrains. Il n'y a donc pas eu, contrairement à ce que prétendent les recourantes, de modification interdite du périmètre d'analyse de la référence quant à la fonction exercée par la personne clé dans celle-là.

Il y a encore lieu de préciser, au regard de ce critère de qualification, que les fonctions exercées par les personnes clés dans les projets de référence font l'objet d'une évaluation à l'aune du critère d'adjudication C4 (« Qualité du soumissionnaire : Expérience des personnes clés »). Seule l'aptitude, en tant que critère éliminatoire, est jugée sous l'angle du critère Q3.1.

8.5 Il suit de ce qui précède (cf. consid. 8.3 et 8.4) que l'on ne saurait nullement faire grief au pouvoir adjudicateur d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la référence portant sur le lot J._______ fournie par les intimées démontrait à satisfaction de droit l'aptitude de la personne clé à occuper la fonction de responsable du chantier dans le marché mis en soumission.

9. Sur le vu de l'ensemble des considérants précédents (cf. consid. 6 à 8), il y a lieu de reconnaitre que c'est à raison que le pouvoir adjudicateur n'a pas exclu les intimées du marché.

10. S'agissant ensuite de l'appréciation des offres, les recourantes s'en prennent tout d'abord à l'évaluation du critère d'adjudication C3 « Qualité, durée et plausibilité du programme de construction par rapport au déroulement des travaux », pondéré à hauteur de 15%, pour lequel elles ont obtenu la note de 3, contre celle de 4 pour les intimées.

10.1

10.1.1 Selon le ch. 4.6 de l'appel d'offres, la note de 3 est attribuée à un :

« Critère rempli /==/ Qualité correspondant aux exigences de l'appel d'offres »

et la note de 4 récompense un :

« Critère bien rempli /==/ Bonne qualité »

Les éléments de preuve à apporter au regard du critère d'adjudication C3 sont les suivants :

- le rapport technique;

- le plan d'installation de chantier;

- le programme des travaux.

Les éléments de jugement dudit critère se présentent comme suit :

- Durée des travaux;

- Plausibilité : concordance entre le programme des travaux et les ressources et moyens;

- Plausibilité des rendements annoncés;

- Plausibilité et optimisation des travaux de sécurisation du croisement du tunnel existant de Monterban;

- Identification du chemin critique et indication des mesures d'accélération en cas de retard d'une activité sur le chemin critique afin de conserver les délais contractuels;

- Respect des délais intermédiaires et final;

- Phasage par type de travaux ou objet;

- Analyse des risques pouvant impacter les délais de réalisation et mesures d'accélération envisagées;

- Identification et optimisation des moyens et ressources;

- Méthode de travail et coordination des équipes;

- Adéquation du déroulement des travaux pour garantir une qualité optimale;

- Contenu, structures et niveau de détails du programme des travaux (informations sur toutes les phases essentielles du chantier);

- Coordination et possibilités d'intervention des co-entrepreneurs;

- Qualité et clarté des documents.

10.1.2 Selon le programme prévisionnel des travaux, le pouvoir adjudicateur prévoit des rendements de 10 m/jour pour le bétonnage du radier contre-voûté et de 13 m/jour pour la voûte. Les conditions particulières de l'appel d'offres indiquent que « le dossier de soumission est basé sur des étapes de voûte de 12.5 m de longueur. L'ENT a le loisir de choisir une longueur différente, de 10 m de longueur minimale toutefois ». Le pouvoir adjudicateur a défini les délais de décoffrage, soit 24 heures pour le radier contre-voûté et 12 heures pour la voûte.

10.1.3 Il ressort du tableau d'évaluation de l'offre des recourantes, relatif au critère C3, ce qui suit s'agissant de la « justification de la note 3 » :

« Les éléments fournis pour ce critère sont de qualité variable (certains thèmes bien traités et analysés, d'autres traités avec une approche lacunaire) et ne dépassent pas les exigences de l'appel d'offres. En particulier par le fait :

- que la durée des travaux est identique à la durée proposée par le MO sans aucun gain ou réserve sur la date finale des travaux avec en plus un planning jugé comme « sportif » par le soumissionnaire.

- que certains rendements semblent être inférieurs aux attentes basées sur l'expérience et suscitent beaucoup d'interrogations concernant leur plausibilité ainsi que sur la cohérence de l'utilisation du retour d'expérience mis en exergue par le soumissionnaire pour les justifier. »

La « justification de la note 4 » attribuée aux intimées pour ce critère ressort, quant à elle, comme suit du tableau d'évaluation des offres :

« Les éléments fournis pour ce critère sont globalement de très bonne qualité ce qui dépasse les exigences de l'appel d'offres. En particulier, le raccourcissement de la durée contractuelle de (...) mois moyennant la mise en oeuvre des mesures d'optimisation constitue le principal point avantageux pour le MO. La forte plausibilité des rendements et de l'organisation sous-jacente renforce le dépassement des exigences de l'AO. »

10.2 Les recourantes se plaignent en l'espèce du caractère irréaliste et erroné du programme des travaux annoncé par le pouvoir adjudicateur eu égard aux délais de décoffrage imposés. Relevant que le rendement annoncé pour le bétonnage de la voûte est de 13 m/jour, la longueur standard d'un bloc de bétonnage de 12.50 m et le temps de décoffrage imposé de 12 heures, elles font valoir que cela permet, au mieux, un bétonnage quotidien d'un bloc, soit 12.50 m/jour, jamais 13 m/jour. Le rendement de référence pris en compte par le pouvoir adjudicateur est donc mathématiquement ou techniquement incompatible avec les règles fixées dans le dossier d'appel d'offres. De même, elles indiquent que le rendement annoncé pour le bétonnage du radier contre-voûté est de 10 m/jour, la longueur standard d'un bloc de bétonnage de 12.50 m et le temps de décoffrage imposé de 24 heures. Le délai de décoffrage de 24 heures signifie que, pour chaque étape de 12.50 m, il y a lieu d'attendre une journée complète avant de pouvoir libérer le coffrage pour une nouvelle étape. Ainsi, en l'absence de coffrages multiples, il est techniquement impossible de bétonner plus d'une étape tous les deux jours avec un même coffrage, ce qui limite mécaniquement le rendement à 7.50 m/jour en cas de trois phases de bétonnage par semaine, comme elles l'ont proposé. Un rendement de 10 m/jour viole nécessairement le délai de décoffrage de 24 heures imposé par les prescriptions techniques du projet.

Elles ajoutent que, s'il est certes possible, en théorie, de travailler avec plusieurs coffrages du radier, en procédant par étapes avec un coffrage avant et un coffrage arrière, une telle logistique entrainerait que le coffrage arrière doive passer par-dessus les éléments bétonnés par le coffrage avant. Le premier coffrage réaliserait une étape sur deux, laissant une étape vide qui serait comblée ultérieurement par le second coffrage. Cela signifie que les engins de chantier devraient circuler sur des étapes vides (radier non réalisé) entre les deux coffrages. Or, elles disent ne connaitre aucun exemple de ce type pour le radier, ce qui met en doute la faisabilité réelle d'une telle solution. Celle-ci se heurte en effet à la contrainte technique de la construction du radier, lequel est soumis à une exigence qualitative, à savoir un temps de cure minimal de 24 heures. Le cycle complet de construction (24h de cure + environ 12h de logistique de décoffrage, nettoyage, réinstallation) est de 36 heures. Même avec l'investissement maximal de deux coffrages et de deux équipes travaillant 24h/24h, le rendement maximal du radier ne peut excéder 12.5 m/jour. D'ailleurs, multiplier les coffrages ne serait pas en soi un indicateur de meilleure qualité ni de meilleure « Plausibilité des rendements » : cela accroit les besoins de synchronisation entre équipes, le risque de décalage entre les séquences, l'encombrement de la galerie par des équipements lourds (coffrages, pompes, camions, circuits de bétonnage) et le risque de pannes ou de problèmes sur l'un des deux outils qui pourrait ainsi bloquer l'avancement. Enfin, elles relèvent que, si les intimées avaient véritablement prévu deux coffrages du radier ou un autre système logistique spécifique pour atteindre les rendements annoncés, cette solution aurait dû être explicitement décrite, justifiée et analysée en profondeur, compte tenu des implications techniques et organisationnelles majeures, ce qui ne ressort pas du rapport d'évaluation; l'absence totale d'explications sur ce point rend la solution douteuse. L'avantage revendiqué par les intimées reposerait ainsi sur des hypothèses techniques incompatibles avec les contraintes contractuelles et qui ne sont ni étayées ni vérifiables au regard de leur offre. A défaut d'analyse, le maitre d'ouvrage ne pouvait pas juger la plausibilité du programme d'avancement, alors que cela constitue précisément l'objet du critère C3. La justification de la note de 4 attribuée aux intimées n'est pas compréhensible au regard des éléments techniques disponibles.

En revanche, le choix des recourantes serait une solution cohérente et parfaitement maitrisée, adaptée à la cadence réaliste d'un chantier souterrain et permettrait de terminer dans les temps. Celles-ci démontreraient une cadence conforme aux contraintes de cure (12h, respectivement 24h), en prévoyant un coffrage de radier et un coffrage de voûte (12.5 m chacun). Aussi, elles considèrent qu'elles ont été pénalisées pour avoir respecté les conditions du marché, tandis que l'offre des intimées a été valorisée sur la base d'hypothèses non conformes. Elles estiment en outre que, si la note de 3 qui leur a été attribuée sanctionne le rendement inférieur et est la conséquence du choix des moyens (un seul coffrage), le pouvoir adjudicateur déplace arbitrairement la pondération du critère C3, en valorisant la simple quantité des moyens et le gain de temps au détriment de la plausibilité technique et de la qualité intrinsèque du programme. Un programme qui respecte tous les impératifs de qualité et atteint le délai final doit être jugé au moins de bonne qualité (note de 4), à moins que la solution proposée ne soit intrinsèquement mauvaise, ce qui n'est pas le cas ici.

Enfin, elles font valoir que, dès lors que le pouvoir adjudicateur a identifié 14 éléments de jugement distincts et qu'il les a analysés séparément, il devait, pour garantir la transparence du processus d'évaluation, indiquer de manière compréhensible comment ces éléments avaient été intégrés dans la note finale et selon quelle pondération implicite ou explicite. À défaut, il n'est pas possible de comprendre selon quelle logique les notes de 3 et de 4 ont été respectivement attribuées aux recourantes et aux intimées et, partant, de vérifier si le pouvoir d'appréciation a été correctement exercé.

10.3 Le pouvoir adjudicateur fait tout d'abord valoir, tout comme les intimées, que le reproche formulé par les recourantes à l'endroit de la faisabilité du programme des travaux, soulevé au stade de l'adjudication, est tardif. Relevant ensuite que le maitre d'ouvrage fixe les exigences qualitatives (durées de coffrage et de cure) et les soumissionnaires les moyens pour arriver aux attentes de planification de celui-ci, le pouvoir adjudicateur relève que les recourantes ont en l'espèce décidé d'engager un minimum de moyens pour respecter le délai final du programme prévisionnel. C'est donc le choix des recourantes de n'engager qu'un seul coffrage de radier et qu'un seul coffrage de voûte qui limite les rendements analysés et qui les empêche de parvenir à ceux attendus par le maitre d'ouvrage. Un tel choix ne correspond en outre pas au standard de l'inventaire engagé dans les travaux souterrains, d'autant plus pour un tunnel long (4.2 km). Cela dit, le programme des recourantes respecte le délai contractuel mais n'offre aucune réserve sur celui-ci (0 jour) et par conséquent aucun avantage/plus-value pour le maitre d'ouvrage qui leur aurait permis d'obtenir la note de 4 ceci, indépendamment du nombre de coffrages engagés. Les intimées, en recourant à plusieurs unités de coffrage, se sont, quant à elles, données les moyens de respecter les exigences qualitatives fixées par le maitre d'ouvrage, tout en dépassant les rendements prudents planifiés par celui-ci. Le recours à des coffrages multiples conduit en effet à achever l'ouvrage avant le délai final défini par le programme prévisionnel du maitre d'ouvrage, octroyant à celui-ci des mois de réserves par rapport à ce délai. Ce sont donc les conséquences sur le délai de remise de l'ouvrage et la réserve de temps associée qui sont valorisées. Ce gain de temps est corroboré par une plausibilité avérée grâce à des documents clairs, détaillés et complets. Le rapport technique des intimées et ses annexes illustrent en effet, de manière détaillée, les moyens (inventaire et main d'oeuvre) mis en oeuvre ainsi que la cinématique et l'organisation des équipes pour les cycles de réalisation du marché. Ces moyens renvoient non seulement à une bonne plausibilité des rendements annoncés mais conduisent à un gain dans la durée de réalisation. Il relève à cet égard que l'hypothèse décrite par les recourantes ne correspond pas à la méthodologie proposée par les intimées, laquelle relève du secret des affaires. Au final, tant les intimées que les recourantes fournissent des informations répondant aux preuves demandées, lesquelles sont détaillées, plausibles et respectent le jalon de remise de l'ouvrage selon le programme prévisionnel. L'inventaire et les ressources sont toutefois plus importants dans l'offre des intimées et engagés selon une cinématique de construction différente de celle des recourantes. En outre, le niveau d'information de l'offre des intimées est plus étendu que celui des recourantes. La différence de notation entre les deux offres est dès lors justifiée.

Le pouvoir adjudicateur s'oppose pour le reste à l'interprétation des recourantes qui introduisent une notion de « moyenne générale d'appréciation » et qui cherchent ainsi à insinuer qu'il existerait une structure d'analyse préétablie. Conformément aux conditions publiées dans l'appel d'offres, il n'y a aucune pondération des éléments de jugement. Ceux-ci sont appréciés de manière globale par chaque membre de l'équipe d'évaluation des offres selon sa propre compréhension et sensibilité; les éléments de jugement ne font pas l'objet d'une note.

10.4

10.4.1 En tant qu'elles se plaignent des rendements indiqués dans le programme prévisionnel des travaux du pouvoir adjudicateur pour le bétonnage de la voûte et du radier contre-voûté, les recourantes s'en prennent à l'appel d'offres et à ses annexes. Or, l'art. 53 al. 2 LMP prévoit que les prescriptions contenues dans les documents d'appel d'offres, dont l'importance est identifiable, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres (cf. art. 53 al. 1 let. a LMP; cf. arrêt du TAF B-7882/2024 du 15 avril 2025 consid. 1.2.2.1). La forclusion, tirée du principe de la bonne foi, ne peut toutefois être opposée à une partie que pour les irrégularités qu'elle a effectivement constatées ou, à tout le moins, qu'elle aurait dû constater en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Selon les recourantes, il ne saurait en l'espèce être question de forclusion dès lors que ces griefs concernent des éléments techniques figurant dans les spécifications techniques des documents d'appel d'offres et que les incohérences dénoncées ne pouvaient raisonnablement être constatées qu'après une analyse approfondie des rendements et la construction complète de leur offre. Cette question peut en l'espèce souffrir de demeurer indécise au regard de ce qui suit.

10.4.2 En effet, les recourantes - qui soutiennent que la note de 4 attribuée aux intimées pour ce critère est nécessairement arbitraire dès lors que le programme prévisionnel des travaux élaboré par le pouvoir adjudicateur est irréaliste - fondent leurs réflexions sur des hypothèses qui ne correspondent pas à la méthodologie proposée par les intimées. Cependant, comme l'indiquent à raison celles-ci, les informations contenues dans leur offre relatives notamment aux plans de phasage, aux hypothèses de cadences et à l'organisation opérationnelle relèvent du secret des affaires et doivent, à ce titre, demeurer confidentielles. Il n'est donc pas possible de renseigner plus avant les recourantes sur la méthode de coffrage proposée par les intimées.

Le tribunal observe toutefois, sur la base du rapport technique et de ses annexes contenus dans l'offre des intimées versée à la cause, que le programme des travaux établi par celles-ci respecte les exigences qualitatives fixées par le pouvoir adjudicateur quant aux longueurs des éléments de coffrage et aux délais de décoffrage, tout en offrant un rendement supérieur aux attentes du maitre d'ouvrage. Comme l'indique le pouvoir adjudicateur, la méthodologie proposée par les intimées, leur permettant de parvenir à une telle cadence, est étayée par un descriptif et des cyclogrammes de réalisation où chaque étape est déterminée et planifiée en termes d'inventaire et de ressources. Le programme des travaux prévu par les intimées est donc documenté de manière claire, détaillée et plausible. Partant, les intimées offrent au pouvoir adjudicateur un gain de temps, réaliste, sur son programme prévisionnel des travaux. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétendent les recourantes, les rendements indiqués dans le programme prévisionnel des travaux du pouvoir adjudicateur ne sont ni irréalistes ni erronés.

10.4.3 Ce faisant, le pouvoir adjudicateur n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant, sur la base de l'offre documentée des intimées, que le critère C3 était « bien rempli ». La note de 4 attribuée à celles-ci, qui récompense un gain de temps sensible offert au pouvoir adjudicateur sur la date finale des travaux, ne prête en aucun cas le flanc à la critique. Quant au programme des travaux des recourantes, il n'est pas contesté que celui-ci respecte les exigences de l'appel d'offres, sans toutefois les dépasser; la durée des travaux est en particulier identique à celle du programme prévisionnel du pouvoir adjudicateur. La note de 3 octroyée aux recourantes pour ce critère gratifie donc un programme répondant aux exigences de l'appel d'offres, sans plus-value. L'évaluation du pouvoir adjudicateur, retenant que le critère C3 de leur offre était « rempli », n'est dès lors nullement injuste.

Enfin, comme le relève le pouvoir adjudicateur, les éléments de jugement du critère C3, tels que publiés dans l'appel d'offres, ne font pas l'objet d'une pondération individuelle; ceux-ci ne sont pas des sous-critères. La note attribuée aux soumissionnaires résulte d'une évaluation globale des justifications données dans le tableau d'évaluation des offres. Aussi, contrairement à ce que considèrent les recourantes, cette manière de procéder d'une part, ne contrevient en aucun cas au principe de la transparence et, d'autre part, permet de retenir que le pouvoir adjudicateur n'a ni excédé ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en attribuant respectivement la note de 3 aux recourantes et celle de 4 aux intimées.

11. Les recourantes se plaignent également de l'évaluation du critère d'adjudication C4 « Qualité du soumissionnaire - expérience des personnes-clés », pondéré à concurrence de 10%, pour lequel elles ont obtenu, à l'instar des intimées, la note de 4.

11.1 Selon le ch. 4.6 de l'appel d'offres, sont considérées comme personnes clés :

- La personne responsable du chantier (responsable de la conduite des travaux et interlocuteur principal de la DT).

- Le suppléant du responsable du chantier.

Les éléments de preuve à apporter sont les suivants :

- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité comparable.

- CV des personnes clés (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel).

- Tableau Exigences linguistiques.

Les éléments de jugement se présentent comme suit :

- Formation de base et continue, membre de commissions d'experts en relation avec les domaines concernés par le projet.

- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de référence en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de référence.

- Maitrise de la langue française. »

11.2 Les recourantes se plaignent en l'espèce de l'évaluation de l'élément de jugement portant sur l'expérience, en particulier sur l'adéquation des projets de référence en relation avec le marché et sur les fonctions exercées dans ceux-ci. Elles répètent ainsi que I._______, personne clé désignée par les intimées pour assumer la fonction de responsable du chantier dans le présent marché, n'a pas exercé, dans le projet de référence (lot J._______) une fonction réellement comparable à celle requise en l'espèce. De plus, le suppléant du responsable du chantier, Q._______, proposé par les intimées a un niveau linguistique C1, présente des lacunes dans son dossier (diplôme d'ingénierie civile non démontré, lieu et année non spécifiés), a une expérience limitée dans le projet de référence (Tunnel ferroviaire M._______) au seul rôle de responsable de production tunnelier et n'offre aucune expérience en Suisse. Ce manque de connaissances des réglementations, des pratiques et de la géologie locales constitue une moins-value significative qui doit être prise en compte dans la notation. Le binôme des intimées ne mérite donc pas la même note que le leur.

En effet, leur personne clé responsable du chantier, K._______, présenterait, sur le vu de son curriculum vitae, une vaste expérience avérée dans l'avancement au tunnelier sur des projets majeurs et disposerait, avec son suppléant L._______, tous deux d'un niveau de maitrise de la langue française C2 et d'une rigueur méthodologique démontrée. Leur binôme remplirait ainsi entièrement les exigences du cahier des charges et ce, tant en termes de formation, d'expérience pertinente, de rôle exercé que de maitrise linguistique, de sorte que leur note devrait être rehaussée. Elles considèrent en effet que la note de 4 attribuée à leur offre pour ce critère, tout comme à celle des intimées, repose sur une constatation inexacte des faits, méconnaissant la supériorité évidente des personnes clés proposées par elles et, ce faisant, consacre une violation du principe de l'égalité de traitement et un abus du pouvoir d'appréciation.

11.3 Le pouvoir adjudicateur relève, s'agissant de l'expérience de la personne clé des recourantes, K._______, que celui-ci dispose, selon son curriculum vitae, d'une grande expérience en tunnels, en excavation avec tunneliers et un rôle de « directeur des travaux ». Toutefois, la référence principale mise en exergue ne comporte pas de tunnelier, alors que 85% de l'excavation du présent projet est réalisée au tunnelier. Sa référence met en évidence une référence MUL qui est en bonne adéquation avec une partie du contexte du Locle. II était donc, selon lui, pertinent de considérer le manque d'expérience dans l'avancement au tunnelier de K._______ comme une moins-value. Contrairement à ce que prétendent les recourantes, celui-ci ne répond donc pas parfaitement aux exigences de l'appel d'offres. Son expérience n'a toutefois pas été sous-évaluée; sur ce point, le critère est bien rempli et donc de bonne qualité. De même, le suppléant proposé par les recourantes, L._______, n'offre pas non plus des expériences en parfaite adéquation avec le projet du Locle mais plutôt des expériences avec des tunneliers à pression de terre EPB. Il indique ensuite que le dépassement linguistique constaté pour le binôme des recourantes a été dûment mentionné dans le tableau d'évaluation des offres et apprécié de manière égalitaire par rapport aux autres soumissionnaires. Il a néanmoins précisé qu'il n'était pas correct de prétendre qu'un binôme C2/C2 était de nature à déclasser un binôme C2/C1 et revenait à ignorer les autres éléments de jugement.

Quant aux critiques des recourantes à l'encontre des personnes clés des intimées, il indique que le diplôme du suppléant figure bien dans le dossier; il s'agit d'un diplôme d'ingénieur civil, lauréat de (...), obtenu en (...). Quant à l'expérience en Suisse, bien que mentionnée dans les constats du tableau d'évaluation issus des curriculums vitae, elle n'est pas un élément de jugement intégré dans la justification de la note en tant que telle. Se fondant encore sur le tableau d'évaluation des offres, il relève ne pas avoir omis d'évaluer le rôle du suppléant des intimées dans le projet de référence en qualité de responsable de production tunnelier; les tâches effectuées par celui-là, telles que décrites dans les pièces justificatives, démontrent que ce rôle peut être considéré comme similaire à celui d'un adjoint, conformément aux exigences. Quoi qu'il en soit, il considère que la demande des recourantes visant à « sanctionner » la note des intimées ne saurait être retenue, dès lors que l'évaluation globale des deux références est bien remplie. Partant, il confirme l'attribution de la note de 4 aux deux soumissionnaires.

11.4

11.4.1 Les recourantes se plaignent en l'occurrence de ce que leur offre ait obtenu la même note que celle des intimées, à savoir la note de 4, laquelle signifie, selon le ch. 4.6 de l'appel d'offres, que le critère est « bien rempli », soit de « bonne qualité ». La note de 5 correspond, quant à elle, à un critère « très bien rempli », soit « d'excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif ».

11.4.2 L'évaluation du critère d'adjudication C4 se fonde sur les trois éléments de jugement publiés dans l'appel d'offres (compte tenu des éléments de preuve requis), à savoir la maitrise de la langue française, l'expérience et la formation. La formation inclut la « formation de base et continue, membre de commissions d'experts en relation avec les domaines concernés par le projet ». Or, il ressort du tableau d'évaluation des offres que le pouvoir adjudicateur a relevé, pour justifier la note de 4 attribuée aux recourantes pour ce critère, qu'aucune formation continue n'était indiquée pour les deux personnes clés. Quant à l'appréciation de l'expérience, elle se fondait, selon l'appel d'offres, notamment sur l'adéquation des projets de référence en relation avec le marché. Or, même si, comme le relèvent les recourantes, K._______ présente, selon son curriculum vitae, une grande expérience dans l'avancement au tunnelier, le projet de référence mis en avant par celles-ci porte sur une excavation en MUL, ce qui n'est pas en parfaite adéquation avec le présent marché qui prévoit principalement une excavation au tunnelier. En outre, le pouvoir adjudicateur a relevé dans le tableau d'évaluation, pour justifier la note octroyée, que les dimensions et le volume des travaux pour le projet de référence du responsable du chantier étaient d'une ampleur moindre. Il suit de là que l'on ne saurait reprocher au pouvoir adjudicateur d'avoir outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'offre des recourantes, au regard du critère C4, était de « bonne » et non d'« excellente » qualité.

11.4.3 S'agissant de l'évaluation des personnes clés proposées par les intimées, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu'avancent les recourantes et comme l'a indiqué le pouvoir adjudicateur, le diplôme du suppléant figure bien dans l'offre. Quant au manque d'expérience en Suisse de celui-ci, ce grief est dépourvu de toute pertinence dès lors qu'il ne s'agit pas d'un élément de jugement et ne peut donc pas péjorer la note attribuée aux intimées pour ce critère.

La note de 4 octroyée à celles-ci pour ce critère est justifiée comme suit dans le tableau d'évaluation des offres :

« La formation de base des deux personnes clés est en adéquation avec la nature du projet. De plus, la formation continue en management et d'auditeur HSE, ainsi que l'obtention du permis de minage C par le responsable de chantier constituent un atout pour le projet (expérience directe du terrain). Les CV témoignent de la vaste expérience des deux personnes clés dans le domaine souterrain. De plus, le responsable du chantier dépasse les exigences de maîtrise de la langue. Les références fournies sont en adéquation avec le projet, notamment en ce qui concerne l'excavation au tunnelier, la longueur des tunnels, le volume des travaux, ainsi que la géologie complexe de la référence du responsable de chantier et sa fonction sur le projet. Toutefois, il est à noter que les diamètres des tunnels réalisés sont de dimensions légèrement inférieures. De plus, les caractéristiques géologiques de la référence du suppléant ne sont pas mentionnées et la fonction exercée est indiquée comme étant responsable de production. Les éléments précités justifient ainsi la note de 4 ».

Aussi, même si, comme exposé plus haut, I._______ n'a, dans l'organigramme des chantiers du projet de référence, pas occupé strictement le même rang hiérarchique que celui du directeur du chantier (cf. consid. 8.4.4.3), que le suppléant dispose d'un niveau linguistique (C1) légèrement inférieur à celui du binôme des recourantes et n'exerçait pas, dans le projet de référence, une fonction similaire à celle requise en l'espèce, l'on ne saurait en aucun cas admettre, sur le vu de ce qui précède, que le pouvoir adjudicateur ait abusé de sa grande latitude de jugement en retenant que l'offre des intimées était, sous l'angle de ce critère et à l'instar de celle des recourantes, de « bonne » qualité.

Le grief des recourantes doit donc être également rejeté sur ce point.

12. En définitive, il y a lieu d'admettre que l'attribution du marché aux intimées ne procède pas d'une violation du droit fédéral ou d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

13. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'octroi de l'effet suspensif déposée par les recourantes.

14.

14.1 S'agissant enfin du droit à la consultation du dossier, les recourantes ont eu partiellement accès à celui-ci eu égard aux documents transmis par le pouvoir adjudicateur d'une part, avec sa réponse du 26 août 2025 et, d'autre part, avec son courrier du 22 septembre 2025. Elles ont ainsi pu consulter, dans une version caviardée, le rapport d'évaluation du pouvoir adjudicateur et ses annexes, dont le tableau d'évaluation de leur offre et celui de l'offre (retenue) des intimées, lequel contient les notes attribuées à chaque critère d'adjudication et leurs justifications.

14.2 Dans leur réplique du 24 novembre 2025, les recourantes ont requis un accès élargi au dossier, à savoir la production des pièces de l'offre des intimées permettant de vérifier si H._______ S.p.A avait effectivement assuré l'exécution au tunnelier dans la référence 1 ainsi que la production du document de l'offre attribuant, dans le présent marché, la maitrise d'exécution et la direction technique de la prestation caractéristique et sa correspondance avec la participation de 5% de la société italienne dans le consortium intimé. Elles ont également sollicité des documents relatifs à la méthode de coffrage proposée par celui-ci. Par décision incidente du 6 février 2026, le juge instructeur a rejeté les réquisitions des recourantes pour le motif que les pièces demandées relevaient toutes de l'offre des intimées, couverte par le secret des affaires, et que celles-ci s'opposaient fermement à leur consultation par les prénommées. Celles-ci ont, dans leurs déterminations des 26 juin et 12 août 2026, réitéré leur requête tendant à la production des pièces permettant de vérifier si la référence 1 des intimées démontrait réellement la capacité technique exigée par le critère de qualification Q1.1 contesté, tout en exposant que les pièces sollicitées pouvaient être produites sous une forme préservant les intérêts commerciaux légitimes.

14.3 Selon l'art. 57 al. 2 LMP, dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter les pièces relatives à l'évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Il n'existe, sans l'accord des concernés, aucun droit général, sous quelque forme que ce soit, à la consultation des offres des concurrents (cf. arrêt du TF 2C_365/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2 et réf. cit; décision incidente du TAF B-3390/2015 du 5 août 2015 consid. 9). Il ne ressort en effet pas de la jurisprudence que le soumissionnaire concerné doive transmettre une offre caviardée (cf. arrêt du TAF B-1865/2023 du 21 septembre 2023 consid. 10).

14.4 Il suit de ce qui précède que les recourantes ont en l'espèce eu connaissance des éléments propres à justifier la décision querellée, en particulier en lien avec la référence 1 des intimées, dont elles contestent la recevabilité compte tenu de la participation de son auteur dans le projet de référence (cf. consid. 7.2.1.4.1 ci-dessus) et dans le présent marché (cf. consid. 7.2.1.4.2 ci-dessus). Quant aux documents relatifs à la méthode de coffrage contenus dans l'offre des intimées, couverts par le secret des affaires, le pouvoir adjudicateur s'est également exprimé de manière détaillée sur ceux-ci au cours de la procédure (cf. consid. 10.3 ci-dessus). En outre, au regard des conclusions et griefs du recours, il y a lieu d'admettre que les recourantes ont pu suffisamment prendre connaissance des éléments pertinents du dossier pour être en mesure de se déterminer valablement, en particulier dans l'optique d'un éventuel recours contre le présent arrêt.

Partant, il y a lieu de confirmer la décision incidente du 6 février 2026 rejetant la requête des recourantes tendant à un accès élargi au dossier.

15. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et 4 FITAF).

En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure - lesquels comprennent également les frais liés à la décision incidente du 6 février 2026 relative à l'accès au dossier - à 50'000 francs et de les mettre à la charge des recourantes qui succombent. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, prestée par les prénommées le 8 juillet 2025.

16. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF); le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF).

En l'occurrence, les intimées, qui obtiennent gain de cause à l'issue de la présente procédure et qui sont représentées par un avocat, dûment mandaté par procurations, ont droit à des dépens. L'intervention de celui-ci - qui n'a produit aucune note de frais et honoraires - a impliqué le dépôt d'une réponse de 20 pages, d'une duplique de 32 pages et de déterminations de 6 pages. Au regard de l'ampleur et de la complexité de la présente affaire, il se justifie, compte tenu du barème précité, d'allouer aux intimées une indemnité équitable de dépens de 30'000 francs et de mettre celle-ci à la charge des recourantes (cf. art. 64 al. 2 PA).

Le pouvoir adjudicateur n'a, en toute hypothèse, pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

Erwägungen (110 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1; arrêt du TAF B-6177/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.1, non publié in ATAF 2008/61).

E. 1.1 Selon l'art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1), la présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux. A teneur de l'art. 52 al. 1 let. b LMP, les décisions (cf. consid. 1.1.1 ci-dessous) des adjudicateurs (cf. consid. 1.1.2 ci-dessous) peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral lorsqu'elles concernent un marché portant sur des travaux de construction (cf. consid. 1.1.3 ci-dessous) dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour les procédures ouvertes ou sélectives (cf. consid. 1.1.4 ci-dessous) et si le marché en cause ne tombe pas sous l'une des exceptions prévues par l'art. 10 LMP ni ne constitue un marché public visé à l'annexe 5 ch. 1 let. c et d LMP (cf. art. 52 al. 5 LMP; cf. consid. 1.1.5 ci-dessous).

E. 1.1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre des recours contre des décisions listées à l'art. 53 al. 1 LMP, notamment contre les décisions d'adjudication (cf. art. 53 al. 1 let. e LMP), comme c'est le cas en l'espèce.

E. 1.1.2 Cette décision doit ensuite émaner d'une autorité adjudicatrice soumise à la loi (cf. art. 4 LMP). En vertu de l'art. 4 al. 1 LMP, sont notamment soumises à la loi les unités de l'administration fédérale centrale (let. a). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office fédéral des routes appartienne à l'administration fédérale centrale, de sorte qu'il revêt la qualité d'adjudicateur au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LMP.

E. 1.1.3 Il n'est pas non plus contesté qu'il s'agisse en l'espèce de travaux de construction au sens de l'art. 8 al. 2 let. a LMP. Il convient toutefois encore de déterminer si ceux-ci sont soumis aux accords internationaux. Les travaux de construction soumis aux accords internationaux sont listés à l'annexe 1 LMP. Est déterminant sur ce point le numéro de référence de la classification centrale provisoire des produits (CPC prov) établie par l'Organisation des Nations Unies (cf. arrêt du TAF B-4958/2013 du 30 avril 2014 consid. 1.5.2). In casu, l'appel d'offres fait référence aux catégories du CPV (Common Procurement Vocabulary) 45221200 « Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains », 45000000 « Travaux de construction » et 45213200 « Travaux de construction d'entrepôts et de bâtiments industriels » qui correspondent aux numéros CPC prov 512 et 513 selon l'annexe 1, ch. 1 LMP et l'appendice I, annexe 6 de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP 2012, RS 0.632.231.422), si bien qu'il s'agit de travaux de construction soumis aux accords internationaux.

E. 1.1.4 Il convient ensuite d'examiner si la valeur du marché public à adjuger atteint les seuils prescrits à l'art. 8 al. 4 LMP en lien avec l'art. 16 LMP et l'annexe 4 LMP. L'art. 8 al. 4 LMP prévoit que, sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi, les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1. Pour les adjudicateurs visés à l'art. 4 al. 1 LMP, la valeur seuil pour les travaux de construction (valeur totale), en procédure ouverture ou sélective, se monte à 2 millions de francs (cf. ch. 2 de l'annexe 4 LMP) et à 8.7 millions de francs pour être soumis aux accords internationaux (cf. ch. 1.1 de l'annexe 4 LMP). Si la valeur du marché atteint uniquement la valeur seuil de 2 millions et pas celle de 8.7 millions, l'effet suspensif ne peut pas être accordé (cf. art. 54 al. 2 LMP). En l'espèce, le marché litigieux a été adjugé pour un prix de (...) francs (hors taxe). Le seuil déterminant pour l'application de la loi et des accords internationaux aux travaux de construction (cf. art. 8 al. 4 LMP) est dès lors franchi.

E. 1.1.5 Aucune des exceptions prévues par l'art. 10 LMP n'est, par ailleurs, réalisée en l'espèce. De même, le marché visé ne constitue pas un marché public figurant à l'annexe 5, ch. 1 let. c et d LMP (cf. art. 52 al. 5 LMP).

E. 1.1.6 Le marché en cause est ainsi soumis tant à la loi qu'aux accords internationaux; le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaitre du présent recours.

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LMP et la LTAF n'en disposent pas autrement (cf. art. 55 LMP et art. 37 LTAF). Selon l'art. 56 al. 3 LMP, le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué dans la procédure de recours.

E. 1.3 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'intérêt digne de protection du soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue est notamment reconnu lorsque celui-ci a été classé au deuxième rang derrière l'adjudicataire et qu'il aurait, en cas d'admission de son recours, une chance réelle de remporter le marché (cf. ATF 141 II 14 consid. 4; arrêt du TAF B-7738/2024 du 6 mai 2025 consid. 1.3). En l'espèce, d'après le tableau d'évaluation des offres, les recourantes sont arrivées en deuxième position. De plus, en cas d'admission de leurs griefs, celles-ci disposeraient d'une chance sérieuse d'obtenir le marché. Par conséquent, les recourantes bénéficient d'un intérêt digne de protection à l'examen du bien-fondé de l'adjudication prononcée. La qualité pour recourir doit donc leur être reconnue.

E. 1.4 Les dispositions relatives à la représentation (cf. art. 11 PA), au délai de recours (cf. art. 56 al. 1 LMP), à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA), ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est dès lors recevable.

E. 2.1 Par décision du 5 juin 2024, rectifiée le 12 juillet 2024, le pouvoir adjudicateur a publié un appel d'offres portant sur le projet de contournement de la ville du Locle, soit un nouvel aménagement consistant en un évitement en tunnel par le Nord (un tube bidirectionnel avec galerie de sécurité), débutant vers la gare du Col-des-Roches pour aboutir à la jonction existante du Crêt-du-Locle. L'objet de l'appel d'offres porte sur les travaux de génie civil relatifs au Tunnel du Locle, soit :

- Tunnel routier, diamètre 12.80 m (4'126 m)

- Galerie de sécurité, diamètre 4.50 m (4'067 m)

- Système sécuritaire prévoyant 5 élargissements d'arrêt, 14 liaisons transversales et 42 niches SOS

- Portails Ouest et Est, y compris les bassins de récolte des eaux

- Centrale technique à ciel ouvert à l'ouest et souterraine à l'est (évacuation air par galerie de pied de 69 m, puis puits/cheminée de 55 m) y compris la route d'accès à la cheminée

- Terrassement des remblais pollués au portail Ouest, puis remblayage final de la carrière

- Interface avec lots tiers, notamment Gestion des matériaux et GC à ciel ouvert aux portails

E. 2.2 Par décision du 23 avril 2025, publiée le 5 juin 2025, le pouvoir adjudicateur a attribué le marché en cause aux intimées pour le motif qu'il s'agissait de l'offre la plus avantageuse sur la base de l'ensemble des critères.

E. 3 Déférant ladite décision devant le tribunal de céans, les recourantes font valoir une violation des règles de récusation et du principe d'impartialité au sens des art. 11 LMP et IV AMP 2012. En tant que la garantie d'une autorité administrative indépendante et impartiale est un droit de nature formelle, dont la violation entraine l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu.

E. 3.1 Les recourantes avancent ainsi que, dans le rapport d'adjudication, P._______ apparait comme expert externe. Or, celui-ci serait l'ancien directeur technique de la société E._______ SA, membre du consortium intimé, pour laquelle il a travaillé durant treize ans, en étant directement responsable de l'établissement des offres de cette entreprise. Aussi, les recourantes considèrent que la participation de P._______ est problématique dès lors qu'en tant qu'expert externe, il intervient dans l'appréciation des offres et tombe donc pleinement sous le coup des règles de récusation puisqu'il peut influencer la procédure. Son rôle antérieur de dirigeant technique, responsable des offres dans le même domaine d'activité (tunnels, tunnelier, travaux souterrains complexes), dans la même région et dans un domaine présentant un caractère hautement spécialisé (tunnels) crée un risque concret d'avantage concurrentiel ou de connaissance privilégiée en faveur de E._______ SA ou, à tout le moins, un soupçon de partialité suffisant pour exiger sa récusation. De plus, P._______ n'aurait pas mentionné ses relations étroites dans sa déclaration d'indépendance, ce qui renforcerait le grief de violation du principe de transparence et d'impartialité. L'apparence de partialité est donc, selon elles, objectivement fondée; le pouvoir adjudicateur a violé les règles de récusation et le principe d'impartialité. Celui-là n'ayant nullement démontrer que la participation de P._______ n'avait exercé aucune influence sur le résultat - preuve qui, au demeurant, ne pourrait être admise puisque l'expertise technique de celui-là a forcément dû jouer un rôle déterminant dans la notation - une telle violation doit conduire à l'annulation de l'adjudication et au réexamen de l'évaluation des offres sans la participation de l'expert prévenu.

E. 3.2 Le pouvoir adjudicateur expose, quant à lui, que P._______ a été mandaté pour réaliser une analyse du dossier d'appel d'offres avant sa publication et pour répondre, le cas échéant, à des questions liées aux offres des mandataires. II a travaillé pour lui sur le projet du Locle en qualité d'expert à la fin de l'année 2023, durant l'année 2024 et encore en 2025 après la remise des offres. II n'a jamais été impliqué dans l'évaluation des offres et n'a eu aucun contact avec les membres en charge de celle-ci; son rôle s'est limité, durant la phase d'évaluation, à soutenir les mandataires pour des questions techniques spécifiques. Pour ces raisons, il a signé la déclaration d'impartialité jointe au rapport d'évaluation transmis au tribunal. II n'a donc pas eu d'influence de fait sur la décision d'adjudication. Concernant son parcours professionnel, le pouvoir adjudicateur indique qu'il a travaillé chez E._______ SA pendant treize ans en tant que directeur technique, jusqu'à sa retraite en 2017. Entre 2017 et 2019, il a encore eu une collaboration professionnelle limitée (à 10%, en sous-traitance) dans le cadre d'un contrat BAMO pour la rénovation d'un pont. Depuis 2019, il n'a plus eu aucun lien professionnel avec E._______ SA. L'on ne saurait donc retenir qu'il soit question de relations intenses et actuelles entre P._______ et E._______ SA. P._______ remplit donc pleinement les conditions requises par la déclaration d'impartialité.

E. 3.3 Les intimées ajoutent, pour leur part, que P._______ entretient des liens personnels avec un administrateur, avec signature individuelle, de la société C._______ SA (membre du consortium recourant), avec lequel il a collaboré au sein de E._______ SA pendant dix ans alors que celui-ci y exerçait la fonction de directeur. Aussi, à suivre la logique des recourantes, un tel faisceau d'éléments serait, à tout le moins, de nature à faire naitre une apparence de prévention en leur faveur.

E. 3.4 L'art. 13 al. 1 LMP prévoit que, ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui notamment ne disposent pas de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics (let. e). Ce qui est déterminant, c'est que les personnes concernées puissent avoir une influence de fait sur la décision. Il convient donc de tenir compte de la fonction concrète de la personne en cause ainsi que de sa position dans la procédure (cf. Pandora Kunz-Notter, in : Hans Rudolf Trüeb [édit.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, n. 5 ad art. 13 LMP). Dans le domaine des marchés publics, il convient d'éviter que les exigences en matière de récusation ne soient excessives, eu égard notamment au nombre de prestataires relativement restreint dans les secteurs hautement spécialisés. On ne peut donc pas transposer, telle quelle, dans le domaine des marchés publics, la pratique visant à garantir l'indépendance du juge constitutionnel. Il est, par exemple, possible que des personnes ayant été employées par des soumissionnaires soient engagées par les adjudicateurs. La question de l'indépendance doit donc être évaluée non pas de manière abstraite mais en considérant les tâches et les fonctions du droit des marchés publics. Aussi, pour fonder une obligation de récusation en droit des marchés publics, la procédure d'acquisition doit être concrètement affectée; tel n'est pas le cas s'il est établi que les facteurs remettant en question l'indépendance de l'adjudicateur n'ont pas influé sur la décision d'attribution (cf. arrêts du TAF B-6744/2023 du 20 août 2024 consid. 3.3.3.1, B-7171/2023 du 12 juin 2024 consid. 3.2.1 et B-4028/2023 du 20 mars 2024 consid. 7.1.3 et réf. cit.; arrêt du TF 2C_54/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.3; Message du Conseil fédéral du 15 février 2017 concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics [ci-après : message LMP], in : FF 2017 1695, p. 1760 ss). Selon la jurisprudence, des liens économiques étroits, tels que des relations de travail ou d'autres rapports commerciaux ou encore une relation de concurrence peuvent favoriser des conflits d'intérêts s'ils sont constatés objectivement et présentent une certaine intensité. Plus ces relations ou liens sont étroits et actuels, plus ils sont susceptibles de constituer un motif de récusation. Ainsi, lorsqu'un ancien employeur est concerné par la procédure, la question de savoir si la prévention est donnée dépend de la durée des rapports de travail, du laps de temps écoulé depuis la résiliation de ceux-ci ainsi que de la position occupée par l'ancien employé (cf. arrêt du TAF B-6744/2023 précité consid. 3.3.3.1 et réf. cit.).

E. 3.5 En l'espèce, il y a lieu de constater que, quand bien même P._______ a travaillé durant treize ans au sein de la société E._______ SA, dont onze années en tant que directeur technique, il n'est plus employé par celle-ci depuis 2017 et n'entretient plus de rapports professionnels avec celle-ci depuis 2019. Les recourantes ne prétendent d'ailleurs pas qu'il aurait continué d'entretenir des liens professionnels et/ou personnels avec E._______ SA depuis lors. Aussi, compte tenu du laps de temps qui s'est écoulé entre la fin des relations professionnelles et le début de l'évaluation des offres, en novembre 2024, ainsi que de l'absence de tout lien actuel, et même récent, avec son ancien employeur, l'on ne saurait retenir que le prénommé ne dispose pas de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation du marché litigieux. Il a par ailleurs signé la « Déclaration d'impartialité au projet d'acquisition ». A cet égard, l'on ne saurait, sur le vu de ce qui précède, suivre les recourantes lorsqu'elles reprochent au prénommé de ne pas y avoir mentionné ses « relations étroites ». En tout état de cause, il y a lieu de relever qu'il ne ressort pas du rapport d'évaluation, versé au dossier, que P._______ ait fait partie de l'équipe en charge de l'évaluation des offres ou ait été impliqué, d'une quelconque manière, dans l'appréciation de celles-ci. Le pouvoir adjudicateur expose à cet égard que le prénommé « n'a pas participé aux séances de l'équipe d'évaluation des offres ni à leur préparation, que ce soit avec un membre de l'équipe d'évaluation ou autrement. II n'a eu aucun contact avec les membres de l'équipe d'évaluation des offres ». « Durant la phase d'évaluation, P._______ a uniquement répondu à des questions techniques, notamment sur la faisabilité des solutions proposées par les soumissionnaires et l'analyse des prix de deux d'entre eux ». Ce faisant, il n'a, dans tous les cas, pas pu avoir une influence de fait sur la procédure et la décision d'adjudication. Le grief des recourantes tombe dès lors à faux. Enfin, les éventuels liens de P._______ avec des personnes exerçant des fonctions importantes au sein des recourantes ne sont pas établis et ne sont, pour le reste, pas déterminants compte tenu de ce qui précède.

E. 4 Les recourantes font ensuite valoir que les intimées auraient dû être exclues de la procédure de soumission en tant qu'elles ne satisfaisaient pas aux critères d'aptitude Q2 « Capacité économique et financière » (cf. consid. 6 ci-dessous), Q1.1 « Référence du soumissionnaire » (cf. consid. 7 ci-dessous) et Q3.1 « Référence de la personne clé » (cf. consid. 8 ci-dessous).

E. 4.1 Lors de la procédure de passation de marché, l'aptitude des soumissionnaires à réaliser celui-ci doit être vérifiée. Selon l'art. 27 LMP, l'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné (al. 1). Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience (al. 2). L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment (al. 3). Le pouvoir adjudicateur qui ne vérifie pas l'aptitude d'un soumissionnaire contrevient au principe de l'égalité de traitement et viole le droit des marchés publics (cf. ATAF 2019/1 consid. 3.3; arrêt du TAF B-1511/2020 du 16 février 2021 consid. 4.5).

E. 4.2 Le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation dans le choix et l'évaluation des critères d'aptitude et d'adjudication, celui-là étant libre de spécifier ses besoins en tenant compte de la solution qu'il désire (cf. ATF 137 II 313 consid 3.4; ATAF 2019/1 consid. 3.3). Cela vaut en particulier également pour l'évaluation des références (cf. ATF 141 II 14, consid. 8.3; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd. 2013, n. 565). Les critères d'aptitude sont destinés à garantir que seuls les soumissionnaires vraisemblablement aptes à exécuter correctement le mandat aient une chance d'obtenir l'adjudication (cf. ATF 143 I 177 consid. 2.3). L'appréciation du Tribunal administratif fédéral ne saurait donc se substituer à celle du pouvoir adjudicateur; seul l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation doit être sanctionné. Cela vaut d'autant plus qu'une telle opération suppose le plus souvent des connaissances techniques (cf. arrêt du TAF B-6744/2023 du 20 août 2024 consid. 6.3.1 et réf. cit.). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux du droit, tels que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) ou encore la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 et réf. cit.; arrêt du TAF B-5740/2023 du 28 novembre 2024 consid. 2.1). La détermination des conditions pour soumissionner et des critères de qualification doit en outre tenir compte des effets sur la concurrence entre soumissionnaires, de sorte qu'une concurrence résiduelle suffisante demeure (cf. ATAF 2010/58 consid. 6.3; arrêt du TAF B-1511/2020 précité consid. 4.5 et réf. cit.). En effet, en matière de marchés publics, le principe de l'utilisation économe des fonds publics doit rester compatible avec l'objectif de promotion d'une concurrence efficace tel qu'énoncé à l'art. 2 let. d LMP (cf. ATAF 2017 IV/3 consid. 4.7.3).

E. 4.3 Le principe de la transparence des procédures de passation des marchés publics, consacré à l'art. 2 let. b LMP, suppose que le pouvoir adjudicateur donne toute information utile aux fournisseurs potentiels afin que ceux-ci puissent présenter leur offre en connaissance de cause. Il exige notamment que les critères d'aptitude et d'adjudication soient énoncés dans l'appel d'offres et, plus généralement, que le pouvoir adjudicateur décrive précisément ce qu'il attend des soumissionnaires, qu'il leur communique l'ordre et la pondération des critères avant le dépôt des offres, qu'il se conforme aux conditions préalablement annoncées et, à moins de violer le principe de non-discrimination ainsi que celui de la bonne foi, qu'il ne s'écarte pas des règles du jeu qu'il a lui-même fixées. Il est important que les participants connaissent à l'avance toutes les informations minimales et utiles pour leur permettre de présenter une offre valable et correspondant pleinement aux exigences posées par le pouvoir adjudicateur (cf. ATF 143 II 553 consid. 7.7; Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2e éd. 2023, n° 482 p. 236 s.). Les soumissionnaires peuvent en principe s'attendre à ce que le pouvoir adjudicateur interprète les critères d'aptitude et d'adjudication selon leur sens commun. S'il n'entend pas leur donner une telle interprétation, les critères concernés devront être en conséquence définis de manière aussi détaillée que possible dans les documents d'appel d'offres afin que les soumissionnaires puissent connaitre les exigences auxquelles leur offre doit satisfaire (cf. ATAF 2011/58 consid. 13.2.1). Les critères d'aptitude et d'adjudication doivent ainsi être interprétés au regard du principe de la confiance, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, un soumissionnaire pouvait et devait raisonnablement comprendre; la volonté subjective du pouvoir adjudicateur importe ainsi peu (cf. ATF 141 II 14 consid. 7.1; arrêt du TF 2C_1101/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.4.1; ATAF 2019/1 consid. 3.3; TC VD MPU.2024.0029 du 11 avril 2025 consid. 3c/bb). Pour les notions techniques, l'on peut en outre tenir compte d'une acception communément admise dans les milieux spécialisés ou par les parties concernées par le projet litigieux, le cas échéant (cf. ATF 141 II 14 consid. 7.1).

E. 4.4 Le non-respect d'un critère de qualification peut conduire à l'exclusion du soumissionnaire de la procédure d'adjudication (cf. art. 44 al. 1 let. a LMP). Les critères d'aptitude doivent en principe être considérés comme des critères d'exclusion, de sorte que le non-respect d'un seul d'entre eux doit entrainer d'emblée, sans compensation possible, l'exclusion de la procédure d'attribution, sauf si les manquements sont mineurs ou, du moins, ne sont pas déterminants pour la décision d'adjudication et que l'exclusion serait ainsi disproportionnée (cf. ATF 145 II 249 consid. 3.3 et réf. cit., 143 I 177 consid. 2.3.1 et réf. cit. et 141 II 353 consid. 7.1 et réf. cit; arrêts du TF 2D_24/2023 du 7 mai 2025 consid. 3.2 et 2C_1020/2020 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1 et réf. cit.; arrêts du TAF B-745/2026 du 19 juin 2026 consid. 5.2.2 et B-6023/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.3.3).

E. 5 L'appel d'offres, sous son ch. 3.7 « Critères d'aptitude », indique ce qui suit : « Toutes les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat et apportant la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en francs : Capacité technique Capacité économique et financière Personnes-clés Les critères de qualification ne doivent pas être remplis par chaque partenaire mais par l'association, à moins qu'une exigence ne se réfère expressément aux partenaires individuellement, comme par exemple la certification ».

E. 6 Les recourantes contestent en premier lieu l'aptitude économique et financière des intimées à réaliser le marché litigieux.

E. 6.1 Sous son ch. 3.8 « Justificatifs requis », l'appel d'offres requiert en particulier ceci : « Q2 CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE Q2.1 Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est supérieur au double du montant annuel du marché. Q2.2 Documents à remettre Documents à remettre avec l'offre du soumissionnaire :

- déclaration volontaire du soumissionnaire (signée);

- déclaration basée sur l'art. 29c de l'ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine;

- Extrait(s) du registre du commerce ou, pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, attestation(s) analogue(s) (datant de moins de trois mois par rapport au délai de remise de l'offre). Q2.3 Attestations à remettre après la remise de l'offre Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7 jours :

- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation;

- extraits du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rapport au délai du dépôt de l'offre);

- dernier rapport de l'organe de révision;

- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC;

- justifications des paiements actuels pour la LPP;

- attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme précisés dans le projet de contrat. »

E. 6.2 A teneur de l'art. 44 al. 1 LMP, l'adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure d'adjudication, le radier d'une liste ou révoquer une adjudication s'il est notamment constaté que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier ne remplit pas ou plus les conditions de participation à la procédure d'adjudication ou a un comportement qui compromet la conformité de cette dernière aux dispositions légales (let. a), fait l'objet d'une procédure de saisie ou de faillite (let. d) ou ne paie pas les impôts ou les cotisations sociales exigibles (let. g). L'adjudicateur peut également prendre les mesures mentionnées à l'al. 1 lorsque des indices suffisants laissent penser en particulier que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier (al. 2) a fourni à l'adjudicateur des indications fausses ou trompeuses (let. a) ou est insolvable (let. e).

E. 6.3 En l'espèce, il ressort du dossier qu'en date du 31 janvier 2025, V._______ S.p.A, en qualité d'actionnaire de contrôle de H._______ S.p.A, société anonyme de droit italien, a déposé auprès de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de L'Emilie, pour son propre compte, pour H._______ S.p.A et pour W._______ S.r.l (ci-après : Groupe U._______), une demande visant à obtenir l'accès à la procédure, prévue par le droit italien, de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise (composizione negoziata per la soluzione della Crisi di impresa). Cette requête tendait à pouvoir conduire des négociations uniformes avec les créanciers financiers dans le but de restructurer la dette bancaire et obtenir les lignes de crédit nécessaires à l'exercice de leurs activités commerciales. Le 11 février 2025, les trois sociétés du groupe ont été mises au bénéfice de mesures protectrices, prononcées par le Tribunal de Bologne, à l'égard de tous les créanciers. Par décret du 17 juin 2025, celui-ci a statué favorablement sur la demande introduite par le Groupe U._______. La procédure de composition négociée s'est achevée, les 1er et 2 avril 2026, par la signature d'un accord global entre les trois sociétés du groupe et les créanciers financiers concernés, à savoir les établissements de crédit et Cassa Depositi e Prestiti Patrimonio Rilancio. Cet accord a également été signé par l'expert indépendant nommé par la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de L'Emilie pour accompagner les sociétés durant les négociations avec les créanciers et évaluer la faisabilité du plan de redressement. Le 15 avril 2026, l'expert a déposé auprès de la Commission régionale de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de Bologne son rapport final. Il en ressort en particulier que les plans de relance industrielle proposés sont cohérents avec les perspectives de redressement des sociétés du groupe et apparaissent réalisables. Aussi, il indique que la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise engagée par les sociétés du Groupe U._______ peut être considérée comme conclue positivement avec la signature d'un accord avec les créanciers financiers. La procédure a été classée le 21 avril 2026.

E. 6.4.1 Les recourantes font valoir, en application de l'art. 44 al. 2 let. e LMP, que le pouvoir adjudicateur peut exclure un soumissionnaire lorsqu'il existe des indices suffisants laissant à penser que celui-ci est insolvable. La simple existence d'une crise de liquidités ou d'une procédure de pré-insolvabilité suffirait. Aussi, elles soutiennent que des indices de fragilité financière étaient réunis déjà avant le dépôt de l'offre des intimées. En particulier, l'analyse des comptes de la société H._______ S.p.A, arrêtés au 31 décembre 2023, mettait en lumière une dégradation marquée de sa situation économique et financière, au point d'entrainer, dès cette date, une érosion de son patrimoine net. Les recourantes mettent également en exergue la perte nette de l'exercice de plus de 55'000 euros ainsi que le reclassement, au 31 décembre 2023, des dettes financières à long terme en dettes à court terme, ce qui représenterait une forte indication de surendettement. Face à cette situation financière précaire et aux résultats économiques négatifs, la société a décidé, le 31 janvier 2025, de recourir à la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise. Les recourantes soutiennent que cette procédure n'est enclenchée que lorsqu'une entreprise n'est plus en mesure d'honorer ses dettes exigibles, ce qui constitue un indice objectif de crise financière grave. Outre l'ouverture de ladite procédure, des mesures protectrices ont été prononcées par le Tribunal de Bologne le 11 février 2025 et une demande d'autorisation de financement prédéductible a été déposée le 11 avril 2025 auprès de celui-ci, destinée à permettre à la société de poursuivre son activité courante. Elles ajoutent également que l'organe de révision a refusé, le 16 avril 2025, d'émettre une opinion sur les comptes annuels 2023, en raison d'incertitudes significatives quant à la capacité de la société à poursuivre son activité en tant qu'entité en exploitation. L'ensemble de ces éléments de crise était connu et documenté au moment de l'adjudication. Ces indices d'insolvabilité étaient, à tout le moins, suffisants pour imposer au pouvoir adjudicateur de clarifier la situation économique et financière de la société H._______ S.p.A avant d'adjuger le marché. Or, il ne ressort d'aucune pièce qu'il lui ait demandé des informations complémentaires sur sa trésorerie, ses dettes à court terme ou l'état de ses paiements. Elles ajoutent enfin que la santé financière de la société italienne aurait d'autant plus dû être vérifiée que d'une part, c'est elle qui apporte la référence 1 destinée à prouver l'aptitude technique des intimées (critère Q1.1) et, d'autre part, G._______ SA, également membre du consortium intimé, est la filiale suisse de H._______ S.p.A, de sorte que toute difficulté majeure de celle-ci se répercutera immédiatement sur G._______ SA. Aussi, elles font valoir que l'issue de la procédure de composition négociée, intervenue près d'une année après l'adjudication, ne saurait « guérir » rétroactivement l'existence de ces indices ni le défaut d'instruction du pouvoir adjudicateur. L'issue de ladite procédure n'infirme donc pas la position des recourantes; au contraire, elle la confirme. Elles relèvent en effet qu'une crise qui n'a pu être surmontée, près d'un an après l'attribution du marché, qu'au prix de la cession d'une branche d'activité entière à un tiers pour (...) millions d'euros, d'un accord global de restructuration de la dette bancaire impliquant, outre le pool bancaire, le concours d'un fonds public (Cassa Depositi e Prestiti) et de plus de quatorze mois de négociations sous le contrôle permanent d'un expert indépendant et du Tribunal de Bologne, témoigne d'une crise profonde qui a couvert l'intégralité de la période déterminante. Elles soutiennent, pour le surplus, que la solvabilité relève d'une condition de participation, en tant qu'elle garantit l'égalité de traitement et la concurrence loyale, que chaque membre du groupement soumissionnaire doit remplir individuellement. Aussi, elles considèrent qu'admettre à la procédure de passation, un membre en crise grave revient à fausser la concurrence et à violer le principe de l'égalité de traitement. Pour finir, elles font valoir que, dès lors que le rapport de l'organe de révision relatif aux comptes 2023 de la société italienne requis par le pouvoir adjudicateur contient une impossibilité d'exprimer une opinion sur ceux-ci, ledit justificatif était impropre à établir la capacité économique et financière au moment déterminant, ce qui commandait d'exclure l'offre des intimées également sous l'angle de l'art. 44 al. 1 let. a LMP.

E. 6.4.2 Le pouvoir adjudicateur fait tout d'abord valoir que l'exigence de solvabilité vise avant tout à garantir le succès de l'acquisition publique; elle peut donc être envisagée comme un critère général d'aptitude, de sorte qu'il suffit que la communauté de soumissionnaires en tant que telle - et non chacun de ses membres - remplisse ce critère, comme le prévoit par ailleurs le ch. 3.7 de l'appel d'offres. Soulignant à cet égard que la société H._______ S.p.A ne réalisera que 5% du présent marché, le pouvoir adjudicateur considère que la situation financière de celle-ci ne remet, quoi qu'il en soit, pas en question la capacité du consortium Y._______ à exécuter le mandat. Réfutant ensuite les reproches des recourantes selon lesquels il aurait violé la maxime inquisitoire, il indique avoir sollicité des informations complémentaires sur la procédure en cours en Italie et avoir requis les documents nécessaires relatifs à la santé financière de H._______ S.p.A. Il expose avoir, sur cette base, analysé la situation de l'entreprise, tout d'abord avec une approche statique examinant notamment l'état de l'endettement et permettant de calculer le ratio d'endettement et le fonds de roulement. II a ainsi pu constater que l'entreprise était endettée et peu liquide, sans être en faillite. Il a ensuite procédé via une approche dynamique, permettant de calculer le ratio de couverture des intérêts ainsi que le cash flow opérationnel. II en est ressorti que l'entreprise disposait encore de liquidités et que, tant que celle-ci pouvait continuer à emprunter, elle pouvait poursuivre ses activités, ce qu'elle a du reste fait. Elle n'était donc pas dans une situation d'insolvabilité, à savoir : ouverture d'une procédure de faillite ou de liquidation en Suisse ou à l'étranger, existence de poursuites pour dettes aboutissant à des actes d'exécution forcée comme la saisie ou le séquestre, déclaration d'insolvabilité dans un registre, incapacité avérée à fournir des garanties financières usuellement requises ou retards significatifs et répétés dans l'exécution de contrats antérieurs liés à des difficultés financières. L'issue favorable de la procédure de composition négociée confirme en outre sa solvabilité. Ainsi, depuis le dépôt des offres, le pouvoir adjudicateur n'aurait pas constaté d'indices suffisants laissant à penser que la société H._______ S.p.A était ou serait actuellement insolvable au sens de l'art. 44 al. 2 let. e LMP.

E. 6.4.3 Les intimées ajoutent, pour leur part, qu'il n'existe en réalité aucun indice objectif et concret d'insolvabilité, à savoir aucun défaut dans Ies paiements courants, aucune suspension du règlement des charges sociales ou fiscales, aucun acte de défaut de biens, aucune procédure d'insolvabilité formelle de type faillite ou concordat, aucune atteinte à la capacité opérationnelle, etc. Elles précisent que la société italienne a fait spontanément appel à la procédure de composition négociée afin de faciliter les négociations avec ses établissements de crédits dans le but de réduire la charge d'amortissements et d'intérêts. Or, cette démarche ne constitue nullement une déclaration ou un indice d'insolvabilité. La société a poursuivi son activité normale sur le marché en participant (sans aucune restriction) à différents appels d'offres, en exécutant ses contrats et en remportant de nouveaux marchés publics. La procédure de composition négociée ayant en l'espèce donné lieu à un accord avec les créanciers financiers (le pool bancaire), l'entreprise a donc fait face à sa situation de crise temporaire. Aussi, celle-là n'était pas en situation d'insolvabilité ni au moment du dépôt des offres ni au moment de l'ouverture de la procédure de composition négociée.

E. 6.5.1 Le respect des conditions de participation au marché (art. 26 LMP), tout comme celui des critères d'aptitude (art. 27 LMP), s'apprécie au moment du dépôt de l'offre et doit perdurer tout au long de la procédure et même après l'adjudication (cf. décision incidente du TAF B-396/2018 du 5 avril 2018 consid. 4.4.1; Poltier, op. cit., n. 595 et 711). Lors de l'examen de la qualification d'un soumissionnaire, il n'y a en principe, sous réserve de la prohibition du formalisme excessif, pas lieu de prendre en considération des faits (qui lui sont favorables) survenus après l'échéance du délai de soumission car il en résulterait une discrimination des soumissionnaires concurrents; cela reviendrait de facto à accorder à un soumissionnaire un délai plus long que celui annoncé dans l'appel d'offres pour peaufiner son aptitude technique et financière ou élaborer son offre. Des modifications de l'offre postérieures à l'échéance du délai de soumission n'entrent en considération que sur des points mineurs cela, quelle que soit l'autorité (d'adjudication ou de recours) qui constate les faits (cf. ATF 143 I 177 consid. 2.5.1 et 2.5.2; arrêt du TAF B-396/2018 du 19 février 2019 consid. 3.6.1.2 et réf. cit.). En droit des marchés publics, l'état de fait déterminant est celui du moment de la décision d'adjudication. Les critères d'aptitude doivent pouvoir être contrôlés par l'adjudicateur avant la décision d'adjudication, ce qui exclut notamment que des éléments essentiels pour l'exécution du mandat ne soient acquis par l'adjudicataire que par la suite, sauf si l'appel d'offres l'autorise (cf. ATF 145 II 249 consid. 3.3 et réf. cit.; arrêt du TF 2C_292/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.1.3.2). Un critère d'aptitude qui n'est rempli qu'au moment de la décision sur recours, et donc tardivement, doit être écarté (cf. ATF 143 I 177 consid. 2.5.3).

E. 6.5.2 Ceci étant, il y a lieu d'examiner si l'attribution du marché aux intimées consacre une violation de l'art. 44 al. 2 let. e LMP. Le pouvoir adjudicateur a sollicité, le 7 juillet 2025, un avis de droit auprès de l'Institut suisse de droit comparé. Selon cet avis, daté du 15 octobre 2025 et dont il n'y a aucun motif de s'écarter, la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise a été conçue dans le but de prévenir l'insolvabilité des entreprises et non pas pour y remédier. L'absence d'une réquisition de faillite ou de saisie est une condition pour accéder à la procédure. Il s'agit d'une mesure provisionnelle et anticipatoire. Elle vise à prévenir efficacement des situations de crise et d'insolvabilité grâce à l'intervention de professionnels de la gestion d'entreprise; elle prévoit essentiellement que l'entreprise soit assistée par un expert indépendant. Elle met en lumière l'état de santé de l'entreprise et permet d'identifier des solutions viables pour prévenir une crise ou pour assainir l'entreprise en cas de crise déjà existante. L'accès à la procédure de composition négociée est ainsi notamment subordonné à l'existence de perspectives concrètes de restructuration; il comporte notamment une évaluation positive sur la solvabilité de l'entreprise qui empêche, par exemple, de considérer qu'il y a un danger dans la possibilité de satisfaction des créanciers. Cette procédure n'est donc ouverte qu'après vérification de l'inexistence d'une situation d'insolvabilité. Ce contrôle est effectué par le biais d'un test préliminaire visant à vérifier l'importance des dettes face aux flux de trésorerie disponibles ou prévisibles. Une fois le test effectué avec un résultat positif, l'entreprise peut demander la nomination de l'expert. Il ressort du dossier que celui-ci a en l'espèce été nommé par la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de L'Emilie le 6 février 2025. Il suit de ce qui précède que l'on ne saurait faire grief au pouvoir adjudicateur d'avoir retenu qu'au jour du dépôt des offres, respectivement au moment de l'adjudication, il n'y avait pas d'indices suffisants laissant à penser que H._______ S.p.A était insolvable au sens de l'art. 44 al. 2 let. e LMP. Contrairement à ce que prétendent les recourantes, la procédure de composition négociée, qui s'est achevée près d'un an après l'adjudication, n'a donc nullement eu pour effet de guérir rétroactivement les indices d'insolvabilité qu'aurait présentés la société italienne durant l'intégralité de la période déterminante. Compte tenu de ce qui précède, celle-là n'était pas davantage économiquement et financièrement inapte au moment déterminant, au sens de l'art. 44 al. 1 let. a LMP, comme le font en outre valoir les recourantes.

E. 6.5.3 Reste à savoir si, comme le lui reprochent les recourantes, le pouvoir adjudicateur a failli à son devoir d'instruction, étant rappelé qu'en application de l'art. 12 PA, il appartient à l'autorité administrative de constater les faits d'office et, s'il y a lieu, de procéder à l'administration de preuves par les moyens idoines. Le dossier de la cause contient en particulier un document explicatif établi par la société H._______ S.p.A - selon lequel la procédure de composition négociée en cours en Italie n'est pas une procédure de faillite ou de saisie et que l'entreprise n'est pas en état d'insolvabilité - ainsi que les comptes annuels de H._______ S.p.A et de G._______ SA au 31 décembre 2023, accompagnés des rapports des auditeurs indépendants. Ces documents, expressément requis par le pouvoir adjudicateur, sont datés respectivement des 23 et 24 juin 2025, soit postérieurement à l'adjudication. De même, comme déjà dit, le pouvoir adjudicateur a sollicité un avis de droit en date du 7 juillet 2025, dans lequel il s'enquiert notamment de savoir si l'on peut considérer que la société H._______ S.p.A, qui a décidé de recourir à la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise, ne fait pas l'objet d'une procédure de saisie ou de faillite. Le pouvoir adjudicateur a, ce faisant, pris des renseignements complémentaires sur la situation économique et financière des intimées après leur avoir attribué le marché. Pour autant, la décision attaquée ne procède pas d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA) puisqu'il a été établi ci-dessus, grâce aux informations susmentionnées obtenues ultérieurement, qu'au moment de l'adjudication, l'entreprise H._______ S.p.A ne se trouvait ni dans une situation d'insolvabilité ni dans une situation laissant sérieusement à penser qu'elle le serait au sens de l'art. 44 al. 2 let. e LMP; elle n'était pas davantage économiquement et financièrement inapte, selon l'art. 44 al. 1 let. a LMP, au moment déterminant.

E. 6.6.1 Les recourantes font également valoir qu'il ressort des documents dont elles disposent que H._______ S.p.A avait des dettes fiscales impayées au 31 décembre 2023 et qu'elle a vu, à la suite de l'entrée en force de la procédure de composition négociée, la suspension temporaire du paiement de ses dettes fiscales et sociales. II serait ainsi probable que H._______ S.p.A n'ait payé ni ses dettes fiscales ni ses cotisations sociales exigibles, comme le rapport de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de L'Emilie semble clairement le laisser entendre. Or, le fait que la société bénéficie d'un moratoire légal temporaire en vertu du droit italien n'altère pas la constatation du non-paiement au sens de l'art. 44 al. 1 let. g LMP. Les intimées auraient donc dû être obligatoirement exclues de la procédure d'adjudication pour ce motif.

E. 6.6.2 Le pouvoir adjudicateur relève que la société H._______ S.p.A lui a remis, à sa demande, une attestation en matière fiscale datée du 24 février 2025, selon laquelle elle ne fait pas l'objet de charges définitivement établies, ainsi que le document officiel DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), daté du 28 janvier 2025 et valable jusqu'au 28 mai 2025, attestant de la régularité d'une société dans le paiement de ses cotisations sociales exigibles en Italie. Elle lui a en outre fourni, à sa demande, après l'adjudication, l'ensemble des attestations correspondantes actualisées. Les intimées ajoutent, quant à elles, que, dans le cadre de la procédure de composition négociée, la société H._______ S.p.A n'a pas demandé au juge un moratoire sur le paiement de ses dettes fiscales ou sociales.

E. 6.6.3 Conformément à l'art. 26 al. 1 LMP, lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, notamment celles prévues à l'art. 12 LMP, qu'ils aient payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence. L'adjudicateur peut, en application de l'art. 44 al. 1 let. g LMP, exclure un soumissionnaire de la procédure d'adjudication s'il constate qu'il ne paie pas ses impôts ou ses cotisations sociales exigibles. Selon la volonté du législateur, les art. 26 al. 1 et 44 al. 1 let. g LMP englobent, outre les impôts et taxes fédéraux (y compris la TVA et les cotisations AVS, AI, APG, AC, LPP et LAA), également les impôts cantonaux et communaux (cf. message LMP, in : FF 2017 1695, p. 1785 et 1807; Ramona Wyss, in : Trüeb [édit.], Handkommentar, op. cit., n. 6 ad. art. 26 LMP; Laura Locher, in : Trüeb [édit.], Handkommentar, op. cit., n. 29 ad art. 44 LMP). Ces dispositions ont pour but d'empêcher qu'un soumissionnaire ayant des dettes envers les autorités suisses obtienne des marchés publics financés par l'argent des contribuables. En revanche, les impôts et cotisations sociales dus à l'étranger ne sont pas pris en compte (cf. arrêt du TAF B-1714/2022 du 19 septembre 2023 consid. 10.4 ss).

E. 6.6.4 Il suit de là que la question de savoir si la société H._______ S.p.A s'est ou non acquittée de ses impôts et cotisations sociales exigibles en Italie n'est pas déterminante en l'espèce, dès lors que, comme le relève également le pouvoir adjudicateur, seules les dettes dues aux autorités suisses sont, selon l'art. 44 al. 1 let. g LMP, susceptibles de conduire à l'exclusion d'un soumissionnaire. C'est également en vain que les recourantes font valoir, dans leur réplique, que l'admission de concurrents étrangers, se trouvant dans des situations qui seraient refusées aux concurrents suisses, permet une forme de distorsion de concurrence, violant par là même le principe de l'égalité de traitement. Il ressort en effet du dossier, comme l'indique le pouvoir adjudicateur, que la société H._______ S.p.A était, au moment du dépôt des offres, à celui de l'adjudication et après celle-ci, à jour dans le paiement de ses impôts et cotisations sociales exigibles en Italie.

E. 6.7.1 Les recourantes s'interrogent encore sur le point de savoir si la situation de la société H._______ S.p.A ne correspondrait pas également à l'hypothèse visée à l'art. 44 al. 1 let. d LMP qui prévoit l'exclusion obligatoire des soumissionnaires en faillite. La procédure italienne de composition négociée revêtirait en effet, selon elles, des caractéristiques similaires à une procédure de pré-insolvabilité judiciaire, à savoir : reconnaissance formelle d'un état de crise, ouverture par un tribunal, nomination d'un expert, protection temporaire contre les créanciers, suspension des poursuites et octroi conditionnel de nouveaux financements.

E. 6.7.2 Le pouvoir adjudicateur indique qu'à sa demande, la société H._______ S.p.A a, en particulier, produit une attestation datée du 26 février 2025, selon laquelle elle ne faisait pas l'objet d'une procédure de faillite. En outre, le fait pour une société de se trouver en sursis concordataire ou dans un cas d'ajournement de la faillite - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - ne constitue pas en soi un motif d'exclusion. Aussi, il considère qu'il doit en aller de même lorsqu'une société fait l'objet d'une procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise puisqu'il ne s'agit pas d'une procédure de faillite.

E. 6.7.3 Le libellé de l'art. 44 al. 1 let. d LMP est univoque : le soumissionnaire doit déjà faire l'objet d'une procédure de faillite. Celle-ci fait suite à une procédure de poursuite close. L'existence de poursuites ne suffit pas à elle seule pour invoquer ce motif d'exclusion qui vise à garantir que seuls les soumissionnaires financièrement et économiquement sains et en règle puissent soumissionner pour un marché public (cf. Locher, in : Trüeb [édit.], Handkommentar, op. cit., n. 23 ad art. 44 LMP). La doctrine estime par ailleurs que, même en cas de faillite, l'autorité adjudicatrice doit procéder à des investigations approfondies avant de prononcer une exclusion, du moins dans certaines situations exceptionnelles (cf. Hans Rudolf Trüeb/Nathalie Clausen, in : Matthias Oesch, Rolf H. Weber, Roger Zäch [édit.], Wettbewerbsrecht II Kommentar, 2e éd. 2021, n. 21 ad art. 44 LMP).

E. 6.7.4 En l'espèce, la société H._______ S.p.A a produit, à la demande du pouvoir adjudicateur, deux attestations datées respectivement des 26 février et 3 juillet 2025 émanant de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de L'Emilie, selon lesquelles la société italienne a sollicité l'application de mesures de protection du patrimoine et qu'aucune procédure de faillite n'est en cours. En outre, comme déjà dit, l'absence d'une réquisition de faillite ou de saisie est une condition pour accéder à la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise (cf. consid. 6.5.2) et, compte tenu de l'issue positive de celle-ci, la société italienne ne fait à ce jour - tout comme au moment de l'adjudication - pas l'objet d'une procédure de faillite, susceptible de commander l'exclusion de l'offre des intimées.

E. 6.8.1 Les recourantes font encore valoir que, dans l'hypothèse où la société H._______ S.p.A aurait omis de déclarer sa situation réelle dans l'offre soumise, les conditions de l'art. 44 al. 2 let. a LMP seraient également réunies.

E. 6.8.2 Le pouvoir adjudicateur rappelle que la société italienne a signé le formulaire dans lequel elle confirme avoir payé toutes ses cotisations sociales et ses impôts et se déclare prête à le lui démontrer. Elle lui a d'ailleurs remis, à sa demande, les attestations correspondantes. Il rappelle, en tout état de cause, que cette obligation ne vise que les dettes dues aux autorités suisses. Partant, il considère que l'on ne saurait reprocher à la société H._______ S.p.A de lui avoir fourni délibérément des indications fausses ou trompeuses. Les intimées ajoutent que la situation de la société italienne n'a pas été cachée au pouvoir adjudicateur; le recours à la procédure de composition négociée a été dûment publié au registre public des entreprises ainsi que sur le site Internet de la société, accompagné des décisions judiciaires.

E. 6.8.3 Il suit des explications qui précèdent, lesquelles trouvent appui dans le dossier de la cause, que les recourantes échouent à démontrer que le pouvoir adjudicateur aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en n'excluant pas les intimées de la procédure d'acquisition en raison d'indications fausses ou trompeuses que celles-ci lui auraient fournies au sens de l'art. 44 al. 2 let. a LMP.

E. 6.9 km de creusement au tunnelier EBP diamètre 9.80 m, ouvrage d'entonnement souterrain réalisé en MUL/MUF section divisée sous voûtes parapluie, avec micropieux sous les pieds de cintres, boulons de front. Réalisation de diverses galeries de liaison entre tunnels principaux et les puits (sorties de secours, DN 11 à 18 m, profondeur 20 à 30 m), 3 puits principaux (25*100*25 environ), 1000 ml de parois moulées, injections de terrain avant réalisation des parois moulées des puits. »

E. 7 Les recourantes contestent également l'aptitude technique (cf. ch. 3.7 de l'appel d'offres) des intimées à exécuter le mandat mis au concours.

E. 7.1 Le ch. 3.8 de l'appel d'offres indique notamment ce qui suit s'agissant des justificatifs requis : CAPACITE TECHNIQUE Q1.1 Référence du soumissionnaire « Deux références du soumissionnaire relatives à deux projets d'une complexité comparable, déjà réalisés, dans le même domaine spécialisé. En sus du descriptif, il sera indiqué les dates, le montant des travaux et le nom du Maître d'ouvrage. Pour des travaux réalisés en consortium, l'entreprise indique Ia nature des tâches réalisées par ses soins et la part en pourcentage de ses prestations, sur l'ensemble des travaux. L'entreprise indique les travaux en référence réalisés en sous-traitance. Ces informations doivent être insérées dans le cahier d'offre. Précisions :

- Référence 1 : Réalisation d'un tunnel routier ou ferroviaire de diamètre d'excavation équivalent au projet, avec un tunnelier.

- Référence 2 : Réalisation d'un tunnel routier ou ferroviaire de diamètre d'excavation équivalent au projet, avec la méthode traditionnelle en terrain meuble (MUL).

- Dans le cas où les prestations réalisées dans le cadre d'un même projet couvrent ces deux domaines, les deux références peuvent se rapporter au même projet. »

E. 7.2 La référence 1 fournie par les intimées est le « Tunnel ferroviaire M._______ ». Il ressort du dossier que cette référence émane de la société H._______ S.p.A, laquelle a réalisé l'ouvrage en question, à concurrence de 50%, en consortium avec une autre entreprise (ci-après : consortium adjudicataire). Les recourantes font valoir que cette référence n'est pas recevable premièrement, en raison de la (faible) participation de son auteur à la fois dans le projet en référence et dans le présent marché (cf. consid. 7.2.1 ci-dessous), ensuite car les intimées auraient perdu, au cours de la présente procédure, la faculté de s'en prévaloir (cf. consid. 7.2.2 ci-dessous) et, enfin, car elle ne répondrait pas aux exigences matérielles du critère d'aptitude Q1.1 requises dans l'appel d'offres (cf. consid. 7.2.3 ci-dessous).

E. 7.2.1.1 Les recourantes relèvent ainsi qu'il ressort du chiffre 3.8 de l'appel d'offres que le critère Q1.1 a pour finalité de garantir que le soumissionnaire ou l'ensemble des membres du consortium dispose des connaissances, du savoir-faire et de l'expérience d'exécution internes nécessaires pour mener à bien les travaux les plus critiques et caractéristiques du marché, notamment la réalisation au tunnelier; l'appel d'offres précise à cet égard que le soumissionnaire doit indiquer les travaux qui ont été sous-traités dans la référence. Un soumissionnaire ne saurait donc, selon elles, sur le vu de l'appel d'offres, fournir une référence, dont les travaux caractéristiques de l'exécution au tunnelier auraient été sous-traités. Or, elles font valoir que, selon le site Internet de la société N._______ S.p.A, les travaux de creusement de la référence 1 des intimées ont été sous-traités à celle-là; H._______ S.p.A n'aurait alors agi qu'en qualité d'entreprise générale et se serait contentée d'effectuer des travaux de coordination. Le tunnel lui-même aurait ainsi été réalisé par un sous-traitant, ce qui aurait été confirmé par une conversation téléphonique entre un collaborateur des recourantes et un ingénieur de N._______ S.p.A (R._______) ayant travaillé sur le creusement dudit tunnel et dont elles retranscrivent les propos dans un courriel adressé à celui-là, pour confirmation ou précisions. Se plaignant de ce que les intimées n'ont pas produit le contrat liant le consortium adjudicataire à N._______ S.p.A, lequel aurait permis de connaitre la nature exacte de leurs rapports, elles indiquent toutefois avoir pu identifier de nombreux collaborateurs de la société N._______ S.p.A ayant occupé des fonctions de cadre sur ce chantier ainsi que des personnes de « terrain ». Ce sont donc précisément des travailleurs de N._______ S.p.A - et non les ressources propres de la titulaire de la référence - qui ont réalisé le creusement caractéristique. Aussi, cette référence ne prouverait pas que la société H._______ S.p.A dispose - par l'expérience de son personnel - de la maitrise technique à exécuter la prestation caractéristique du marché, à savoir la réalisation au tunnelier. H._______ S.p.A n'apporte donc aucune compétence technique au consortium intimé; celui-ci obtient dès lors sa qualification grâce à une expérience qui n'est pas interne à l'un de ses membres, contournant ainsi l'esprit des critères d'aptitude. Les recourantes relèvent en outre que, selon les indications fournies par le pouvoir adjudicateur, la société H._______ S.p.A n'exécutera que 5% du présent marché. Aussi, même à supposer que celle-ci ait exécuté la référence 1 elle-même, elle ne peut garantir la maitrise opérationnelle et la réalisation effective de la prestation caractéristique du présent marché si elle ne s'engage à exécuter qu'une part ultra-minoritaire de la prestation totale de celui-ci. En outre, rien au dossier n'établit que cette part ultra-minoritaire recouvre, dans le présent marché, la maitrise d'exécution et la direction technique du creusement au tunnelier ou de simples tâches accessoires; elles requièrent à cet égard la production du document de l'offre des intimées y relatif. La référence 1, bien que formellement correcte, perd alors sa fonction probatoire; elle ne garantit en effet plus, faute de toute démonstration sur ce point, que l'entreprise détenant l'expérience critique sera l'acteur dominant ou majeur de l'exécution de la prestation caractéristique du marché. Ce faisant, les recourantes considèrent qu'en retenant une offre où le membre d'un consortium ne contribuant qu'à 5% du marché futur mais apportant la référence essentielle et donc qualifiant celui-là pour l'évaluation des offres, le pouvoir adjudicateur a donné un avantage indu aux intimées, faussant la concurrence et violant le principe de l'égalité de traitement ainsi que les exigences de l'appel d'offres. Il a en outre fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation de l'aptitude technique des intimées.

E. 7.2.1.2 Le pouvoir adjudicateur relève que, selon le contrat de services techniques auquel il a eu accès, N._______ S.p.A n'occupait qu'un rôle de prestataire de services techniques spécialisés, sans autonomie ni responsabilité contractuelle ni gestion de lot, contrairement à la version des faits qu'aurait donnée R._______. Celle-ci est en outre contredite par les propos tenus lors d'un échange téléphonique - retranscrit dans un échange de courriels - entre un collaborateur du maitre d'ouvrage et S._______, lequel est cité dans les certificats SOA présentés dans l'offre des intimées. Le consortium adjudicataire assurait ainsi la direction générale du chantier, incluant la gestion opérationnelle, la logistique, la planification, la coordination de l'ensemble des travaux, l'organisation globale du chantier ainsi que l'exécution et le contrôle interne des travaux. Le pouvoir adjudicateur précise par ailleurs que le fait de sous-traiter certaines prestations ne remet nullement en cause la maitrise de celles-ci. Il ne découlerait en outre pas de la publication Simap que la référence devait reposer uniquement sur le « savoir-faire interne au consortium »; la recevabilité de la référence dépendrait de la participation concrète de l'entreprise au projet cité, le recours à la sous-traitance ou à la location de services n'étant en l'espèce pas un motif d'invalidation. Selon lui, les recourantes créent une exigence qui ne figure pas dans la documentation du marché, ce qui n'est ni transparent ni équitable. Il précise encore que, contrairement à l'interprétation que font les recourantes du critère Q1.1, l'appel d'offres requérait d'indiquer, le cas échéant, les travaux réalisés en tant que sous-traitant dans la référence. Il relève ensuite, en lien avec la participation de la société H._______ S.p.A au présent marché, que la mise en commun des forces des quatre entreprises formant le groupement intimé permet de conclure à l'aptitude globale de celui-ci à fournir la prestation en question; le fait que G._______ SA soit une filiale de H._______ S.p.A facilitera en outre la mise en commun de leurs forces. Il indique par ailleurs que, dès lors que l'offre émane notamment de deux sociétés appartenant au même groupe, chacune de celles-ci peut se voir attribuer les prestations fournies par l'autre.

E. 7.2.1.3 Les intimées relèvent également que le groupement adjudicataire de l'ouvrage de référence a assumé toutes les obligations contractuelles (de nature technique, économique, financière, etc.) ainsi que la responsabilité intégrale de la réalisation à l'égard du maitre d'ouvrage, avec l'exclusivité des fonctions de direction, de coordination, de supervision et de contrôle des travaux. La société N._______ S.p.A n'aurait en réalité joué qu'un rôle de prestataire de moyens en mettant à la disposition dudit groupement du personnel qualifié (location de main-d'oeuvre) qui a été intégré au sein d'une structure hiérarchique, décisionnelle et opérationnelle entièrement placée sous la direction du consortium de construction. Ladite société ne saurait dès lors être assimilée à un sous-traitant indépendant chargé de l'exécution d'une partie identifiée et autonome des travaux. Partant, les intimées considèrent que, dans la mesure où l'entreprise H._______ S.p.A a participé directement à l'exécution des travaux caractéristiques de la référence M._______, avec une responsabilité directe et une implication prépondérante de son propre personnel, y compris dans les travaux réalisés au tunnelier, elle est pleinement fondée à se prévaloir de cette référence. Quant à sa participation de 5% dans le présent marché, elles font valoir que l'entreprise H._______ S.p.A sera en l'occurrence directement impliquée dans la réalisation concrète des prestations concernées par la référence en participant à l'exécution des travaux avec la mobilisation de ses compétences; elle apportera ainsi au consortium tout son savoir-faire dans le domaine de la construction de tunnels. Elles ajoutent que la société-mère H._______ S.p.A apportera son soutien total sur les plans stratégique, technique et opérationnel à sa filiale suisse G._______ SA, dont elle détient l'intégralité du capital et qui participe à hauteur de 40% dans le consortium intimé. La société italienne participera donc également de manière solidaire avec sa filiale suisse vis-à-vis des autres associés en agissant d'une seule voix dans les décisions leur incombant.

E. 7.2.1.4 7.2.1.4.1 En premier lieu, il sied d'observer que ni l'appel d'offres ni aucun autre document du dossier d'appel d'offres n'interdisent la production d'une référence émanant d'une entreprise générale et ce, quelle que soit l'interprétation qu'il faille donner au libellé du critère Q1.1 : « l'entreprise indique les travaux en référence réalisés en sous-traitance » (cf. consid. 7.1 ci-dessus). Ensuite, en réponse aux allégations des recourantes, les intimées ont produit une déclaration sur l'honneur établie par T._______, interlocuteur contractuel de N._______ S.p.A auprès du consortium adjudicataire et supérieur hiérarchique de R._______ dans le cadre du projet de référence. Il ressort de cette déclaration que le prénommé réfute les propos que les recourantes prêtent - sans le prouver (ledit courriel n'étant pas accompagné de la réponse, sollicitée, de R._______) - à celui-ci, relevant qu'il n'avait pas accès aux documents contractuels relatifs au projet; il expose que la société N._______ S.p.A est intervenue en qualité de prestataire, en mettant à la disposition du consortium du personnel qualifié dans le domaine de l'excavation de tunnels réalisée au tunnelier. Les intimées ont également produit une attestation de travaux, datée de 2020, du maitre d'ouvrage de la référence, selon laquelle ledit marché a été adjugé et mené à bien par le consortium adjudicataire; il n'y est nullement fait mention de la société N._______ S.p.A. De même, le pouvoir adjudicateur a produit un échange de courriels entre lui-même et S._______, cité dans les certificats SOA, lequel a travaillé dans le projet en référence pour le compte de H._______ S.p.A durant la quasi-totalité de la période. Il en ressort que, dans ledit projet, celle-là a assuré la planification, la coordination, l'exécution et le contrôle des principaux aspects techniques et de conception des ouvrages souterrains ainsi que des activités d'excavation mécanisée, menées par le personnel spécialisé de la société italienne et par celui mis à disposition par N._______ S.p.A afin de faire face au pic important de besoins en main-d'oeuvre imposé par le chantier. Enfin, comme l'indiquent les intimées, l'organigramme de la référence, spécifique aux travaux réalisés à l'aide de tunneliers, atteste que les fonctions de management, coordination et contrôle des travaux étaient occupées de manière prépondérante par des cadres appartenant au groupement adjudicataire. Les postes opérationnels clés du tunnelier, à savoir Shift Boss, TBM Operator et Erector Operator étaient occupés par onze employés du consortium adjudicataire et par quatorze employés de la société N._______ S.p.A. Comme le relèvent les recourantes, des cadres et des personnes de « terrain » de la société N._______ S.p.A ont donc en effet - et ce, quelle qu'eût été la nature des rapports entre celle-ci et le groupement adjudicataire - également exercé des fonctions importantes sur le chantier; cela ne suffit toutefois pas à conclure, eu égard à ce qui précède, que le pouvoir adjudicateur aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la référence 1 produite par les intimées était, sur ce point, apte à démontrer la capacité de celles-ci à réaliser le marché, objet de l'appel d'offres. 7.2.1.4.2 Ensuite, s'agissant de la (faible) participation de H._______ S.p.A dans l'exécution du présent marché, il y a lieu de relever qu'en règle générale, un groupement de soumissionnaires doit être apte en tant que tel et dans son ensemble car, bien qu'il soit composé de plusieurs personnes, celles-ci agissent et soumissionnent, en fait et en droit, en tant qu'entité solidairement responsable et il est donc considéré comme un seul soumissionnaire. Cela signifie que tous ses membres ne doivent pas nécessairement remplir tous les critères d'aptitude dans tous les cas. Le groupement doit plutôt être considéré comme suffisamment qualifié au regard d'un critère d'aptitude donné, à condition que ce soient précisément les membres chargés d'exécuter les prestations pour lesquelles ce critère d'aptitude a été formulé qui remplissent ce critère; les autres membres peuvent, le cas échéant, faire valoir cette qualification pour eux-mêmes au regard du droit des marchés publics, en s'appuyant sur leurs propres capacités, et donc s'en prévaloir. Dans le même esprit, un groupement d'entreprises peut en outre satisfaire à certains critères de qualification auxquels ses membres échoueraient individuellement en mettant en commun leurs expériences et leurs capacités, leurs moyens et leurs équipements. La seule condition est que les forces mises en commun, même si elles proviennent de personnes différentes, permettent en fin de compte de conclure à l'aptitude globale du groupement à fournir la prestation ou la partie de prestation en question (cf. Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, n. 1482 s.). Enfin, les références provenant de sociétés du groupe de la soumissionnaire ne peuvent, à moins d'indication contraire dans l'appel d'offres, être prises en compte que si la société du groupe concernée forme, avec la soumissionnaire, un groupement de soumissionnaires ou est un sous-traitant ou un fournisseur de la soumissionnaire et qu'elle sera en outre impliquée dans la fourniture des prestations auxquelles se rapporte la référence en question (cf. arrêts du TAF B-3722/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.8.4.1 et B-5563/2012 du 28 février 2013 consid. 3.3.3; décisions incidentes du TAF B-5266/2020 du 17 mars 2021 consid. 7.3.2 et B-1600/2014 du 2 juin 2014 consid. 4.4.3 s.; cf. ég. Nathanaëlle Petrig, Les Références, in : Martin Beyeler [édit.], Marchés publics 2026, p. 364). Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral a toutefois jugé que cette règle ne devait pas être appliquée de manière stricte et qu'il convenait d'examiner les références provenant de sociétés du groupe de la soumissionnaire d'un point de vue économique et à la lumière de l'ensemble des éléments concrets. Le fait que la société fille soit détenue à 100% par la mère et que le personnel clé de la référence soit mis à disposition pour la réalisation de l'ouvrage à entreprendre doit notamment être pris en compte, sauf à tomber dans le formalisme excessif (cf. arrêt du TAF B-745/2026 précité consid. 5.5). Ceci étant, il y a tout d'abord lieu de reconnaitre, à l'instar du pouvoir adjudicateur et des intimées, que le ch. 3.8 de l'appel d'offres (cité sous consid. 7.1 ci-dessus) - qui n'a pas été attaqué - ne subordonne nullement la recevabilité des références requises sous l'angle du critère Q1.1 à une participation minimale de son auteur dans le marché mis en soumission. De même, les documents d'appel d'offres requièrent du consortium soumissionnaire qu'il renseigne la participation en pourcentage, dans le marché mis au concours, de chacune des entreprises qui le composent. Ils n'exigent en revanche aucune précision quant à cette participation en termes de tâches; les recourantes ne pourraient dès lors rien déduire en leur faveur du document de l'offre des intimées dont elles sollicitent la production. En effet, exclure un soumissionnaire pour le motif qu'il ne respecterait pas une condition non exigée dans le dossier d'appel d'offres consacrerait purement et simplement une violation des principes de la transparence et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Il y a également lieu de rappeler que G._______ SA, qui participe à raison de 40% dans le consortium intimé, est détenue à 100% par l'entreprise H._______ S.p.A et que l'appel d'offres n'exclut pas qu'elle se prévale de la référence litigieuse. De plus, en l'espèce, la société italienne est membre du consortium et concrètement impliquée dans la réalisation des prestations auxquelles se rapporte ladite référence. En effet, il ressort du dossier, comme l'indiquent également le pouvoir adjudicateur et les intimées, que la personne clé désignée par celles-ci pour occuper la fonction de suppléant du responsable du chantier dans le marché du Locle, soit Q._______, est employé par H._______ S.p.A et a participé aux travaux de la référence M._______ en qualité de responsable de la production du tunnelier. Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la société H._______ S.p.A appartient à un groupement formé de quatre entreprises actives notamment dans la construction de tunnels, lesquelles pourront mettre leurs forces en commun pour réaliser le projet mis en soumission.

E. 7.2.1.5 Il suit de ce qui précède qu'en retenant que la référence 1 des intimées satisfaisait, sous cet angle, au critère de la capacité technique du soumissionnaire, tel qu'exigé dans l'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur n'a pas outrepassé sa grande latitude de jugement.

E. 7.2.2.1 Les recourantes font encore valoir que, dans le cadre du plan de relance industrielle des sociétés du Groupe U._______, auquel a abouti la procédure de composition négociée, la société H._______ S.p.A a en particulier cédé, à la compagnie nationale des chemins de fer italiens, sa branche d'activité dédiée à la construction d'infrastructures ferroviaires. Selon l'appel public à manifestations d'intérêt publié par H._______ S.p.A, le périmètre de la branche concernée comprendrait expressément, parmi ses composantes, la documentation et les éléments nécessaires au transfert des références, certifications et exigences de qualification SOA ainsi que les immobilisations matérielles, immatérielles et financières, le personnel détaché auprès des entités de projet et le fonds de commerce de la branche. Aussi, les recourantes soutiennent que ce ne sont donc pas seulement des chantiers en cours qui ont été transférés à l'acquéreur mais l'appareil même de qualification technique de la branche ferroviaire de H._______ S.p.A. Avec cette cession, celle-là s'est dès lors défaite de la seule référence produite par le consortium intimé pour la prestation caractéristique du marché puisqu'il s'agit d'une référence ferroviaire. Cette opération atteint donc directement le fondement de la capacité technique que la référence 1 est censée attester : l'expérience ne se trouve plus, à tout le moins plus intégralement, en mains du consortium intimé. La perte de l'aptitude après l'adjudication constituant un motif de révocation au sens de l'art. 44 al. 1 let. a LMP, le pouvoir adjudicateur demeurait dès lors tenu, conformément à son devoir d'instruction, de s'assurer de la persistance de l'aptitude du consortium intimé, ce qui ne ressort pas du dossier; sans vérification, celui-là ne pouvait être tenu pour pleinement apte sous l'angle de la capacité technique.

E. 7.2.2.2 Le pouvoir adjudicateur fait valoir que, selon les documents produits par les intimées à l'issue de la procédure de composition négociée, ladite cession porte sur une branche d'activité opérant dans le secteur national, et non international, de la construction d'infrastructures ferroviaires. L'avis public de mise en concurrence précise explicitement le périmètre cédé, lequel ne porte que sur les participations dans les consortiums relatifs aux marchés de construction d'infrastructures ferroviaires en Italie. La référence M._______ ne fait donc pas partie dudit périmètre. En outre, selon les certificats SOA, accessibles au public, H._______ S.p.A reste techniquement apte à réaliser les travaux sur lesquels porte la référence M._______, respectivement les travaux objet du présent projet. Il ajoute que Q._______ est toujours employé par la société italienne et rappelle n'avoir émis aucune exigence sur la présence de tout ou partie du personnel concerné, détaché ou non.

E. 7.2.2.3 Les intimées indiquent également que la société H._______ S.p.A n'a cédé à la compagnie italienne de chemins de fer que ses participations dans des marchés ferroviaires italiens en cours; elle n'a nullement cédé ses activités dans le domaine du creusement de tunnels, notamment au tunnelier, et encore moins l'ensemble de « l'appareil de qualification technique » dans ces domaines. La référence du Tunnel ferroviaire M._______ ne fait pas partie du périmètre cédé. La société italienne conserve ainsi le bénéfice de cette référence dont elle reste pleinement habilitée à se prévaloir. Q._______, personne clé dans le présent marché et qui a joué un rôle essentiel dans le projet de ladite référence, fait toujours partie du personnel de la société H._______ S.p.A. Basé en Suisse depuis le début de l'année, il participe déjà activement, avec d'autres membres de l'équipe de projet, à des études préparatoires entreprises de manière proactive par le consortium intimé en prévision du chantier.

E. 7.2.2.4 7.2.2.4.1 Comme déjà dit, les exigences d'aptitude (art. 27 LMP) doivent être remplies à la date du dépôt des offres (en principe tout au moins avant la décision d'adjudication) puis tout au long de la procédure et même après l'adjudication (cf. consid. 6.5.1). Aussi, si la situation de fait évolue après le prononcé de celle-là, le pouvoir adjudicateur dispose, en présence d'un motif énoncé à l'art. 44 LMP et jusqu'à la conclusion du contrat, de la faculté de reprendre son examen de l'aptitude, ce qui peut le conduire alors à procéder à l'exclusion de l'offre et à la révocation de l'adjudication (cf. décision incidente du TAF B-396/2018 précitée consid. 4.4.1; Poltier, op. cit., n. 595 et 711; Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 534 et 574; Beyeler, op. cit., n° 2738). Ainsi, le défaut d'aptitude de l'adjudicataire à fournir la prestation conformément au droit des marchés publics peut - pour autant qu'il soit survenu ou ait été découvert après la notification de l'adjudication - conduire à sa révocation, dès lors que la conclusion d'un contrat avec le prénommé serait impossible, inacceptable ou contraire au droit des marchés publics (cf. Beyeler, op. cit., n. 2728 et 2740; Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 548). 7.2.2.4.2 Les références d'entreprises (par opposition aux références relatives à la personne clé) sont rattachées à l'ensemble de l'entreprise ou du service qui a exécuté le mandat faisant l'objet de la référence. Elles sont en principe conservées même après le départ de certaines personnes clés. Les références d'entreprises peuvent être transférées lorsque l'entreprise en tant que telle, ou du moins l'unité d'entreprise concernée dans son ensemble, est cédée, par exemple par scission ou absorption. Ainsi, si un projet de référence a été attribué à un soumissionnaire mais que le service chargé de la réalisation de ce projet a par la suite été transféré à une autre entreprise, le projet de référence est alors également transféré à celle-ci. Aussi, seule l'entreprise cessionnaire pourra désormais se prévaloir de la référence, à l'exclusion de l'entreprise d'origine (cf. arrêts du TAF B-1112/2022 du 27 septembre 2022 consid. 5.3.2 et B-7208/2014 du 13 mars 2016 consid. 5.3; décisions incidentes du TAF B-5488/2021 du 29 juillet 2022 consid. 7.4.4.2 et B-4703/2021 du 19 avril 2022 consid. 7.5).

E. 7.2.2.5 Aussi, il s'agit en l'espèce de déterminer si, comme le soutiennent les recourantes, la société H._______ S.p.A a, après l'adjudication, cédé à la compagnie nationale des chemins de fer italiens la référence 1 « Tunnel ferroviaire M._______ », destinée à démontrer l'aptitude technique des intimées à exécuter le présent marché à l'aune du critère Q1.1. 7.2.2.5.1 Il ressort du rapport final de l'expert indépendant, établi à l'issue de la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise (cf. consid. 6.3 ci-dessus), que, dans le cadre du plan de relance industrielle des sociétés du Groupe U._____, la branche d'activité de la société H._______ S.p.A dédiée à la construction d'infrastructures ferroviaires a été cédée à la compagnie nationale des chemins de fer italiens Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A (FSI) pour un prix de (...) millions d'euros (« Opération Project Rail »). L'accord (Sale and Purchase Agreement) a été signé le 17 janvier 2026 et l'opération a été autorisée par le Tribunal de Bologne le 1er mars 2026. 7.2.2.5.2 L'Avis public visant à solliciter des manifestations d'intérêt pour l'acquisition d'une branche d'entreprise, publié par la société italienne le 9 octobre 2025 dans le cadre de la procédure de composition négociée, comprend notamment une annexe A, produite par les intimées, laquelle précise explicitement le périmètre cédé, à savoir : les participations dans les consortiums relatifs aux marchés de construction d'infrastructures ferroviaires en Italie. Le périmètre de la cession ne porte donc que sur les participations détenues par la société italienne dans des consortiums adjudicataires de marchés ferroviaires en cours en Italie, et non à l'étranger. De même, il appert de ladite annexe A que seules les références et qualifications, relatives à la part des travaux en cours d'exécution par les consortiums concernés par la cession, sont transférées à l'acquéreur. Les intimées ont produit, à cet égard, en particulier une attestation de qualification délivrée le 10 juillet 2026 par l'organisme de certification légal italien (SOA), chargé de vérifier et d'attester qu'une entreprise possède les capacités requises pour réaliser des travaux publics et de laquelle il ressort que la société italienne a conservé l'ensemble des qualifications nécessaires dans les secteurs d'activité auxquels se rattache la référence M._______. Dans leur dernière prise de position, les recourantes font toutefois valoir qu'il ressort de ladite attestation SOA que H._______ S.p.A utilise les ressources de sa filiale suisse G._______ SA. Or, aucune pièce ne permettrait d'identifier les ressources effectivement mises à disposition par celle-là, les catégories de travaux concernées ni la part de la qualification SOA de la société-mère qui repose sur cet apport. Les pièces produites ne permettraient donc pas de savoir clairement quelle entité détient aujourd'hui les équipes, le bureau technique, les moyens matériels, les méthodes et le savoir-faire qui donnaient sa valeur probante à la référence 1. La preuve produite ne démontrerait ainsi pas que la capacité technique liée à la référence 1 serait encore proprement détenue par l'entité qui s'en prévaut, soit H._______ S.p.A, ce que le pouvoir adjudicateur n'a pas non plus vérifié. 7.2.2.5.3 Il suit de ce qui précède que la référence 1 apportée par les intimées pour démontrer leur aptitude technique à réaliser le présent projet n'est pas liée à la branche d'activité ferroviaire cédée par la société H._______ S.p.A à la compagnie nationale de chemins de fer italiens. Les intimées n'ont donc nullement perdu, en raison de l'opération de cession en cause, la faculté se prévaloir de la référence M._______ sous l'angle du critère de qualification Q1.1. Le pouvoir adjudicateur n'a, partant, pas non plus failli à son devoir d'instruction. La référence litigieuse n'a pas davantage perdu sa valeur probante du seul fait que l'attestation SOA de H._______ S.p.A contient le code fiscal de sa fille, G._______ SA, en qualité d'auxiliaire. En effet, comme exposé plus haut, Q._______, qui a participé aux travaux de ladite référence et qui occupera la fonction de responsable du chantier suppléant dans le présent projet, est toujours employé par la société italienne. En outre, le présent marché sera exécuté par le consortium intimé dans son ensemble, lequel est formé de trois autres entreprises actives notamment dans la construction de tunnels, dont G._______ SA, filiale de H._______ S.p.A et qui peut également se prévaloir de la référence en cause (cf. consid. 7.2.1.4.2 ci-dessus). Dans ces circonstances, la capacité technique liée à la référence 1 est, en tout état de cause, toujours en mains du consortium intimé. Les griefs invoqués par les recourantes sont ainsi rejetés.

E. 7.2.3 Les recourantes avancent enfin que la référence 1 des intimées ne satisferait pas aux exigences matérielles du critère d'aptitude Q1.1 s'agissant de la méthode de creusement (cf. consid. 7.2.3.1 ci-dessous), de la complexité (cf. consid. 7.2.3.2 ci-dessous) et du diamètre d'excavation (cf. consid. 7.2.3.3 ci-dessous), ce qui aurait dû justifier l'exclusion de l'offre des intimées de la procédure de passation. Pour rappel, l'appel d'offres requiert en particulier une référence relative à un projet d'une complexité comparable portant sur la « réalisation d'un tunnel routier ou ferroviaire de diamètre d'excavation équivalent au projet, avec un tunnelier » (référence 1; cf. consid. 7.1 ci-dessus).

E. 7.2.3.1 7.2.3.1.1 Les recourantes font valoir, dans un premier grief, que la référence 1 requise par l'appel d'offres ne vise pas l'usage de n'importe quel tunnelier mais d'un tunnelier comparable à celui imposé pour le présent projet, soit un tunnelier à bouclier fermé pour roche dure (Hard Rock Shielded TBM), utilisé dans un massif rocheux fracturé, karstifié et présentant un risque d'instabilité du front; cette exigence découle directement des conditions particulières du dossier d'appel d'offres. Celui-ci décrit également qu'une part substantielle des ouvrages du Locle doit être excavée à l'explosif. Or, la référence 1 « M._______ » produite par les intimées - dont elles indiquent ne pas avoir connaissance - repose sur l'utilisation d'un tunnelier à double bouclier (Double Shield TBM), machine adaptée aux roches dures cohérentes et permettant un avancement continu dans un massif largement auto-stable. Cette référence ne comporterait ainsi aucune interaction avec un massif karstifié ou instable, ne couvrirait aucun travail à l'explosif et ne reflèterait aucune des méthodes mécaniques MUL (en terrain meuble) / MUF (en rocher) indispensables dans les zones de transition ou de terrain fracturé. Ce faisant, les recourantes considèrent que l'ouvrage de la référence - bien qu'effectué à l'aide d'un tunnelier pour roches dures - ne reflète pas les conditions géologiques, géotechniques et opérationnelles spécifiques du Locle, telles que publiées dans le dossier d'appel d'offres et déterminantes pour apprécier la comparabilité matérielle. 7.2.3.1.2 Le pouvoir adjudicateur fait valoir que les recourantes interprètent les exigences de la procédure en les modifiant; elles introduisent des exigences supplémentaires ou plus précises, ce qui est contraire aux principes retenus pour cet appel d'offres, restreint le marché à leur avantage ainsi que sa marge d'appréciation. Il précise que seules les exigences spécifiées dans l'appel d'offres, lequel n'a pas été attaqué, sont valables et non celles que les recourantes souhaiteraient voir appliquer pour que seule leur offre soit retenue. Rappelant que l'un des objectifs des marchés publics est la concurrence, il indique être justement soucieux, dans le cadre de la qualification, d'ouvrir le marché sans y ajouter des exigences qui le restreindraient. Aussi, c'est en parfaite conscience de toutes les différences qu'il peut y avoir dans l'excavation d'un tunnel qu'il n'a pas requis d'exigences quant au type de tunnelier mais s'est limité au moyen d'avancement au « tunnelier ». Il a requis une référence avec TBM, en laissant ouvert le type de TBM/le type de massif encaissant (roche dure ou terrain meuble). Il n'a pas voulu imposer l'utilisation d'un TBM à bouclier s'appuyant sur voussoirs. Ainsi, ce qui était attendu, c'est l'engagement d'un tunnelier avec notamment sa logistique de montage, d'exploitation et de démontage. Sur ces trois éléments essentiels qui touchent à l'organisation d'un chantier, les divers types de machines ne conduisent pas à des différences fondamentales. Il conteste pour le surplus l'argumentation des recourantes, selon laquelle le projet, objet de l'appel d'offres, ne serait pas un tunnel en roche dure auto-stable. Il ajoute par ailleurs que, contrairement à ce que celles-ci tentent de faire croire, les tunneliers à double bouclier (Double Shield TBM) n'empêchent pas de traverser un karst, comme le démontre la machine de la référence 1 des intimées qui a justement traversé des karsts. 7.2.3.1.3 Comme déjà dit, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande latitude de jugement, notamment dans le choix des critères de qualification. En l'absence de précisions dans les documents d'appel d'offres, ceux-ci s'interprètent selon le principe de la confiance (cf. consid. 4.3 ci-dessus). La question litigieuse en l'espèce porte sur le point de savoir ce qu'il y a lieu d'entendre par le libellé du critère d'aptitude Q1.1 relatif à la référence 1 : réalisation d'un tunnel routier ou ferroviaire « avec un tunnelier » (cf. consid. 7.1 ci-dessus). Contrairement à ce qu'avancent les recourantes, l'on ne saurait, raisonnablement et de bonne foi, comprendre de l'appel d'offres que le pouvoir adjudicateur attendait, en l'absence de toute indication dans ce sens, une référence réalisée avec un tunnelier du type de celui requis pour le présent marché, c'est-à-dire, toujours selon les recourantes, un tunnelier utilisé dans un massif rocheux fracturé, karstifié et présentant un risque d'instabilité du front, à savoir un Hard Rock Shielded TBM; et qu'en l'absence d'une référence portant sur ce type de tunnelier, l'aptitude du soumissionnaire ne pouvait être démontrée, ce qui devait mener à son exclusion de la procédure d'adjudication. Si le pouvoir adjudicateur attendait une référence portant sur un type de tunnelier, il devait l'indiquer dans les documents d'appel d'offres, conformément au principe de la transparence (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Exclure un soumissionnaire pour le motif qu'il ne respecterait pas une condition ne pouvant être déduite, de bonne foi, de l'appel d'offres procéderait, purement et simplement, d'un abus du pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, comme le relève le pouvoir adjudicateur, si les recourantes estimaient que la référence requise aurait dû contenir davantage de précisions ou d'exigences, elles auraient dû attaquer l'appel d'offres, ce qu'elles n'ont pas entrepris. Elles ne peuvent dès lors modifier celui-ci, respectivement y ajouter des exigences supplémentaires à ce stade, alors qu'elles contestent l'attribution du marché aux intimées (cf. art. 53 al. 1 let. a et al. 2 LMP). Ceci étant, il découle d'une interprétation fondée sur le principe de la confiance que, pour juger de l'aptitude des soumissionnaires à mener à bien le présent projet, le pouvoir adjudicateur attendait une référence portant sur un tunnel excavé au tunnelier, sans exigences supplémentaires, ce qui n'est nullement critiquable à l'aune des explications susmentionnées fournies par le prénommé. Il est par ailleurs rappelé que la satisfaction des critères d'aptitude doit être cruciale pour l'exécution du marché. Le principe de proportionnalité protège des exigences excessives; les critères retenus ne doivent pas restreindre le cercle des soumissionnaires davantage que ne le justifie l'objet du marché (cf. message LMP, in : FF 2017 1695, p. 1786; cf. consid. 4.2 ci-dessus). En l'occurrence, il ressort du dossier que la référence 1 proposée par les intimées « Tunnel ferroviaire M._______ » a été réalisée en excavation mécanisée avec un tunnelier (TBM) à double bouclier, conformément aux attentes de l'appel d'offres.

E. 7.2.3.2 7.2.3.2.1 Les recourantes font ensuite valoir que la référence 1 ne serait pas d'une complexité comparable au marché mis au concours. En effet, les projets ne seraient pas équivalents en termes de dimensions physiques et structurelles, contraintes d'exploitation, méthode de construction, particularités géologiques du terrain et gestion des risques, méthode de construction et équipements spéciaux en raison de la géologie. Le simple fait qu'il s'agisse de deux « tunnels » ne saurait dès lors être suffisant. Indiquant qu'elles ne disposent d'aucun élément technique permettant d'apprécier la structure réelle de la référence M._______, elles relèvent qu'elles ne sont donc pas en mesure de vérifier la complexité structurelle de celle-ci ni, a fortiori, d'affirmer qu'elle serait comparable à celle du marché, objet de l'appel d'offres. Toutefois, elles avancent que la comparaison structurelle ne peut être opérée qu'à partir d'éléments objectivables du dossier; à défaut de documentation suffisante du projet de référence, il n'existe aucun fondement permettant de considérer que les exigences du projet mis en soumission seraient remplies. Elles exposent à cet égard qu'au Locle, il est prévu la réalisation de deux tunnels parallèles, reliés entre eux par des galeries de liaison et des cavernes, ce qui représente un défi logistique particulièrement exigeant. Après Ia pose des voussoirs, le radier est étanché puis bétonné, et cela en parallèle avec l'avancement du tunnelier, puis l'élément préfabriqué de galerie technique (GAT) sous la chaussée est posé et enfin la voûte est étanchée et bétonnée ainsi que la dalle intermédiaire. Une gaine de ventilation est également créée par le bétonnage d'une dalle intermédiaire au-dessus de la chaussée. Le projet du Locle prévoirait ainsi la réalisation simultanée de tâches complexes dans un environnement confiné, impliquant un phasage opérationnel particulièrement exigeant. Il en irait de même pour les contraintes d'exploitation et la méthode de construction. Elles ajoutent, s'agissant des particularités géologiques du terrain et de la gestion des risques, que, dès lors que le dossier d'appel d'offres lui-même qualifie le risque karstique de risque principal du projet, la référence produite doit permettre d'attester de la maitrise de situations comparables. Or, la référence M._______ ne fournit aucun élément permettant de déterminer si le tunnel excavé à l'aide d'un TBM à double bouclier a été réalisé dans un massif fracturé avec discontinuités multiples, risques karstiques, instabilités localisées ou venues d'eau imprévisibles. Aussi, selon les recourantes, la référence 1 des intimées n'atteste pas de l'aptitude requise car elle ne couvre pas les caractéristiques essentielles du marché. 7.2.3.2.2 Le pouvoir adjudicateur expose être conscient de la liste infinie de complexités qu'il peut y avoir dans un tunnel et a justement choisi de rester à un niveau général pour, encore une fois, éviter de restreindre excessivement le marché. Pour preuve, il est spécifié « tunnel routier ou ferroviaire », alors que ces deux types de tunnels sont très différents; ils ont cependant en commun la « complexité générale » des travaux souterrains. Il ajoute que la complexité du présent marché réside dans les nombreuses activités (ateliers) qui s'exécutent parfois en parallèle et qui font appel à l'ensemble des moyens d'avancement souterrain. Il n'a en particulier pas souhaité fixer pour ce critère d'exigences quant au type de géologie mais a voulu s'assurer que le soumissionnaire disposait d'une expérience dans la mise en oeuvre de tunneliers pour des grands tunnels (routiers ou ferroviaires). Les différences d'aménagements entre un tunnel routier et un tunnel ferroviaire ne constituent pas un critère de distinction de la complexité et, partant, un obstacle à l'aptitude. Il en va ici de manière analogue pour la géologie. Par ailleurs, ni les particularités géologiques ni la gestion des risques ne sont évoquées dans le masque Simap. Toujours dans un esprit d'ouverture des marchés publics, il dit n'avoir volontairement pas requis l'entier des exigences exprimées par les recourantes car aucun ouvrage de référence n'aurait satisfait à celles-là, pas même la référence tunnelier des recourantes. Il rappelle à cet égard que seules quatre offres, émanant de trois groupements soumissionnaires, ont été déposées, ce qui prouve que des sociétés de moyenne importance n'arrivent pas à réunir seules les moyens et compétences pour accéder au présent marché. Selon lui, les recourantes développent tous les aspects techniques qui font l'objet de l'évaluation des critères d'adjudication; elles mélangent « aptitude à effectuer des travaux similaires » avec « évaluation, respectivement qualité des références fournies ». Elles introduisent en fait des exigences supplémentaires à la procédure, de manière à conclure que la référence des intimées n'est pas recevable. Par ailleurs, il indique en particulier ne pas avoir exigé que le radier soit bétonné « à l'avancement » ni davantage envisagé de travaux de bétonnage dans le tube excavé avant la fin des excavations; il n'a pas non plus prévu de pose d'élément de GAT à l'arrière de l'avancement. Ce sont des choix entrepreneuriaux des recourantes qui ne sauraient être évoqués pour définir la complexité de l'ouvrage à construire. Celles-ci placent également la complexité dans la succession d'opérations relativement standards, planifiables où les imprévus sont essentiellement du ressort de leur propre organisation (liés à la main d'oeuvre, aux machines, aux équipements, voire aux fournisseurs). Ainsi, il relève que l'examen de la référence du Tunnel ferroviaire M._______ montre une réalisation au tunnelier, ce qui implique toute une complexité organisationnelle liée à la méthode qui est commune. Ce tunnel comporte deux tubes de 1.20 km et deux tubes de 11.50 km, soit au total deux fois 12.70 km. Le projet de référence est donc largement aussi complexe que celui mis au concours avec ses deux fois 4 km. La structure de l'ouvrage intègre des voussoirs, comme ce qui est prévu au Locle pour le tube principal. En outre, la formation géologique franchie est très semblable à celle du Locle (calcaire avec présence de cavités karstiques importantes). La référence des intimées couvre non seulement le risque karstique mais illustre également, comme déjà dit, la capacité de l'entrepreneur à franchir un karst particulièrement important en grandeur et position relative à la section. 7.2.3.2.3 L'appel d'offres requiert une référence relative à un projet d'une complexité comparable (cf. consid. 7.1 ci-dessus). La notion de « complexité comparable » n'étant définie ni par l'appel d'offres ni par le « Manuel sur les marchés publics - Routes nationales - OFROU », elle doit donc également être interprétée au regard du principe de la confiance (cf. consid. 4.3 ci-dessus). A cet égard, il y a lieu de garder à l'esprit que, selon les termes de l'appel d'offres, ce ne sont pas les projets qui doivent être comparables mais leur complexité, ce qui ne présuppose donc pas qu'ils soient conçus avec la même technique de construction. En outre, la question de la complexité comparable des ouvrages faisant appel à des connaissances éminemment techniques, le tribunal de céans doit, dans son contrôle de l'appréciation du pouvoir adjudicateur, dès lors faire preuve d'une retenue particulière (cf. arrêt du TAF B-255/2021 du 30 juin 2021 consid. 4.4). Ceci étant, l'on ne saurait, en premier lieu, raisonnablement et de bonne foi déduire du libellé de l'appel d'offres que la complexité du projet mis au concours devrait être examinée à l'aune des critères énumérés par les recourantes. Si tel avait été le cas, le pouvoir adjudicateur aurait été tenu de préciser ses attentes dans le dossier d'appel d'offres, sauf à violer le principe de la transparence (cf. consid. 4.3 ci-dessus). En l'espèce, le pouvoir adjudicateur exige une référence se rapportant soit à un tunnel routier soit à un tunnel ferroviaire. Or, comme il l'indique lui-même, ces deux types de tunnels sont de conceptions très différentes, ce qui laisse raisonnablement à penser que la référence produite devait être, d'une manière générale, d'une complexité comparable au présent projet, ce qui n'est pas critiquable. Le pouvoir adjudicateur a en effet expliqué ne pas souhaiter, au stade de la qualification, restreindre excessivement le marché et se fonder sur la « complexité générale » qu'impliquent des travaux souterrains de grande ampleur, ce qui demeure dans sa latitude de jugement. Ce faisant, il a en l'espèce retenu que la référence M._______ produite était d'une complexité comparable au projet mis en soumission, dès lors qu'elle portait sur un grand tunnel (tunnel ferroviaire), composé de deux tubes de 12.70 km, réalisé au tunnelier, ce qui impliquait une complexité organisationnelle qui est commune à cette méthode de creusement. Une telle appréciation n'apparait pas critiquable s'agissant de démontrer l'aptitude des intimées à réaliser le mandat mis en soumission.

E. 7.2.3.3 7.2.3.3.1 Les recourantes soutiennent enfin que le diamètre d'excavation du tunnel de la référence M._______ ne serait pas équivalent à celui du Tunnel du Locle. Elles indiquent en effet que le diamètre visé pour le projet du Locle est de 12.80 m (section d'environ 128.7 m2) contre 10.06 m (section d'environ 79.5 m2) pour la référence des intimées. Or, selon elles, cette différence de surface de creusement a des conséquences directes sur la logistique du chantier, en particulier sur le dimensionnement des moyens d'extraction et de transport (véhicules, cadence, ventilation), sur la gestion des pistes d'accès, sur le volume et la gestion des flux de déblais ainsi que sur la sécurité liée à la densité d'engins présents dans le tunnel durant les phases critiques d'avancement. Cette différence de diamètre aurait également un impact sur l'excavation : plus la surface augmente, plus sa stabilité diminue et ce, d'autant plus en présence d'un risque karstique élevé comme au Locle; sur la conception du tunnelier et notamment sa puissance : la surface augmentant, la force de la machine pour faire éclater la roche augmente d'autant; ainsi que sur l'accessibilité des places de travail : directement derrière le tunnelier, une partie de la logistique est accrochée à la calotte ou sur les côtés du tunnel. Cette différence de diamètre déterminerait enfin le nombre respectivement la longueur des voussoirs : plus la dimension des voussoirs augmente, plus leur manipulation devient difficile. Les recourantes ajoutent que le formulaire de dérogation au Manuel sur les marchés publics daté du 6 mai 2024 (Annexe F au rapport d'évaluation des offres) précise que les références attendues devaient être un « tunnel de gabarit autoroutier à 2 voies de circulation ». Aussi, elles relèvent que le gabarit de 10.06 m de la référence M._______ est inférieur au gabarit requis pour un ouvrage autoroutier tel que prévu au Locle. En tout état de cause, la référence 1, qui ne représente qu'environ 62% de la section d'excavation du présent projet et dont le diamètre est inférieur de plus de 21% à celui du Tunnel du Locle, n'aurait pas dû être acceptée. Le tunnel de la référence est sensiblement plus petit, tant en section qu'en diamètre. Aussi, en retenant que les diamètres de 10.06 m et 12.80 m seraient « équivalents », le pouvoir adjudicateur modifie a posteriori le sens du critère. 7.2.3.3.2 Le pouvoir adjudicateur fait tout d'abord valoir que le formulaire de dérogation auquel se réfèrent les recourantes a été adapté ultérieurement et ne constitue en aucun cas une prépublication Simap, de sorte qu'il ne saurait servir de moyen pour définir la manière d'évaluer l'aptitude des soumissionnaires. Indiquant ensuite que chaque tunnel exige une dimension adaptée de son excavation, il fait valoir qu'il est assez exceptionnel que les diamètres des tunneliers soient identiques. Pour cette raison, ceux-ci doivent être comparables et volontairement aucune limite numérique n'a été indiquée dans le masque Simap ceci, afin de conserver une certaine latitude de jugement des références présentées. L'élément d'appréciation de l'aptitude porte donc sur l'expérience du soumissionnaire dans la mise en oeuvre d'un tunnelier de grand diamètre et non sur la capacité de son fournisseur à fournir un tunnelier de diamètre identique pour une géologie identique. Les recourantes introduisent, une nouvelle fois, des exigences supplémentaires à la procédure, volontairement non souhaitées, et faisant l'objet de l'évaluation des critères d'adjudication. Le pouvoir adjudicateur soutient qu'en dehors des aspects purement quantitatifs, les conséquences sont non significatives sur l'opérationnel, lequel présente les mêmes enjeux pour un tunnelier de 10.06 m ou 12.80 m de diamètre. La méthode d'excavation reste la même, la logistique n'est pas plus compliquée (section plus grande, soit place disponible plus importante) et les moyens (véhicules, machines) peuvent être plus grands et plus puissants. Au Locle, la logistique est principalement assurée par le convoyeur à bande qui est suspendu au faite de la section, lequel est plus ou moins large selon le flux de transports. En revanche, la différence de diamètre d'excavation influence la motorisation et l'équipement du tunnelier. Toutefois, ces aspects sont traités par le constructeur du tunnelier qui s'implique directement dans le dimensionnement de la machine; à ce niveau, chaque projet fait appel à une machine qui constitue un prototype. Quant à la stabilité de l'excavation, il fait valoir qu'une excavation en terrain meuble s'effondre déjà avec une très petite portée, alors qu'une excavation de 13 m dans les calcaires (excepté les zones très fracturées) est auto-stable, caractéristique qui permet d'excaver un tunnel à l'explosif. Concernant l'impact sur la conception du tunnelier et sa puissance, il indique que celle-ci est tributaire du nombre de vérins longitudinaux et de la poussée qu'ils peuvent délivrer; au Locle, le calcaire est classé moyennement dur et ne nécessite pas des poussées extrêmes. S'agissant enfin du nombre et de la longueur des voussoirs, il relève que leur dimensionnement est assuré par l'ingénieur chargé du projet sur la base des charges transmises par l'entrepreneur et leur mise en place est assurée par un engin spécifique développé par le constructeur, de sorte que la différence de dimension et de poids ne présente pas un enjeu dans la réalisation du tunnel. Aussi, le pouvoir adjudicateur conclut que ce n'est pas la seule comparaison numérique de valeurs de diamètre qui doit décider de la validité d'une référence. 7.2.3.3.3 Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que le pouvoir adjudicateur doit, dans le cadre de l'évaluation des offres et en vertu des principes de la transparence et de l'égalité de traitement, s'en tenir aux critères d'aptitude et d'adjudication qu'il a lui-même arrêtés dans l'appel d'offres ou les documents d'appel d'offres (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Il s'ensuit que seuls les critères publiés dans le masque Simap font foi, à l'exclusion de ceux figurant notamment dans le formulaire de dérogation au Manuel sur les marchés publics, lequel constitue, comme l'indique le pouvoir adjudicateur, un document interne visant à faire valider lesdites dérogations ainsi que le recours à une complexité « grande ». Il n'y a donc nullement lieu en l'espèce de se fonder sur ce document, comme y procèdent pourtant les recourantes, pour apprécier l'aptitude technique des soumissionnaires à réaliser le présent projet. Ensuite, il convient d'admettre que le pouvoir adjudicateur, en requérant une référence portant sur un tunnel de diamètre d'excavation « équivalent » au tunnel routier du Locle, a souhaité conserver une marge d'appréciation quant à l'aptitude des soumissionnaires à mettre en oeuvre un tunnelier de grand diamètre (tunnel routier ou ferroviaire). Ce faisant, il n'a pas considéré que la différence de diamètre entre les tunneliers des deux projets, soit 10.06 m pour la référence M._______ contre 12.80 m pour le Locle, constituait un obstacle à l'aptitude des intimées à exécuter le présent mandat. Il a en effet retenu que la méthode d'excavation demeurait la même, la logistique n'était pas plus compliquée et les moyens pouvaient être plus grands et plus puissants. Comme déjà dit, il n'a pas voulu, au stade de l'aptitude, fixer d'exigences quant au type de géologie (cf. consid. 7.2.3.2.2). Il ne s'est pas davantage préoccupé de l'impact de cette différence de diamètre sur la conception du tunnelier, celle-ci relevant du constructeur de la machine. Il s'ensuit que l'appréciation du pouvoir adjudicateur, selon laquelle la référence M._______ porte sur un tunnel de diamètre d'excavation équivalent au projet en cause, ne prête pas le flanc à la critique.

E. 7.2.3.4 Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le pouvoir adjudicateur, en retenant que la référence 1 fournie par les intimées - laquelle porte sur un tunnel ferroviaire comprenant deux tubes de 12.70 km, réalisé en excavation mécanisée avec un tunnelier (TBM) à double bouclier d'un diamètre de 10.06 m - démontrait à satisfaction de droit l'aptitude technique de celles-ci à réaliser le marché litigieux à l'aune des exigences fixées au critère Q1.1 de l'appel d'offres, n'a aucunement outrepassé sa grande latitude de jugement.

E. 7.3 Les recourantes s'en prennent enfin, sous l'angle du critère d'aptitude Q1.1, à la référence 2 produite par les intimées « Tunnel O._______ ». Elles font valoir que cet ouvrage n'était pas achevé au moment du dépôt de leur offre, comme l'exige l'appel d'offres.

E. 7.3.1 Elles exposent en effet que les travaux du lot A de la référence 2 des intimées incluaient la pose des enrobés - soit, selon les documents contractuels, un élément faisant expressément partie intégrante du marché du tunnel - et que ces prestations n'étaient, selon les éléments dont elles disposent, pas achevées au moment du dépôt de leur offre. Aussi, elles considèrent qu'une référence dont les prestations essentielles - à savoir, la finalisation du tube et la mise en place complète du revêtement - ne sont pas terminées ne peut attester de l'expérience requise. Quant à savoir si le critère Q1.1 est néanmoins rempli, elles relèvent qu'il n'apparait pas que les intimées aient informé le pouvoir adjudicateur de cette situation et lui aient indiqué ce qu'il restait à effectuer dans le projet de référence, de sorte que le prénommé n'était pas en mesure d'évaluer correctement la prestation (déjà) exécutée. Cet élément devait, selon elles, conduire à constater l'absence d'aptitude technique des intimées au sens du critère Q1.1 et, partant, les exclure.

E. 7.3.2 Le pouvoir adjudicateur relève qu'il ressort de la fiche technique produite par les intimées que la couche d'enrobé, faisant partie du marché de référence, a bien été posée avant le dépôt de leur offre. Les recourantes appuieraient en fait leur argumentation sur des travaux d'enrobés en dehors du périmètre du tunnel au portail Sud, à savoir à l'extérieur de l'ouvrage, dans les interfaces de lots pour les travaux de finition. Il relève que les zones « portail » concernent les tronçons à ciel ouvert jusqu'au carrefour d'accroche au réseau, soit au-delà de ce qui est prévu dans le lot T301 du projet de contournement du Locle. Ce faisant, il considère que les travaux de construction de la référence citée étaient terminés; il demeurait uniquement des travaux secondaires de finition et remise en état. Il ajoute que, dans une référence visant à démontrer l'aptitude technique du soumissionnaire selon l'exigence « Réalisation d'un tunnel routier ou ferroviaire de diamètre d'excavation équivalent au projet, avec la méthode traditionnelle en terrain meuble (MUL) », la pose d'une couche d'enrobé dans l'ouvrage n'est pas l'enjeu de la référence. Aussi, même si cette première couche d'enrobé n'avait pas été totalement posée lors du dépôt de leur offre, une exclusion des intimées pour ce motif aurait procédé d'un excès de formalisme. La référence répond ainsi totalement à l'exigence « déjà réalisé ».

E. 7.3.3 En l'occurrence, l'appel d'offres requiert des références de projets « déjà réalisés » (cf. consid. 7.1 ci-dessus), ce qui, selon une interprétation fondée sur le principe de la confiance (cf. consid. 4.3 ci-dessus), conduit à retenir que le pouvoir adjudicateur attendait des références de projets entièrement achevés au moment du dépôt des offres (cf. arrêt du TAF B-1511/2020 précité consid. 4.6). Eu égard à la grande latitude de jugement dont il dispose dans l'évaluation des critères d'aptitude, le pouvoir adjudicateur peut accepter un projet de référence qui ne serait pas totalement achevé même si l'appel d'offres exige un projet « déjà réalisé ». Il découle également de sa grande marge d'appréciation que, s'il estime suffisant un projet de référence non achevé, le pouvoir adjudicateur peut, mais ne doit pas, s'adresser au maitre d'ouvrage concerné pour s'assurer de ce que le projet de référence a été suffisamment exécuté ceci, pour autant qu'il n'existe pas de doutes fondés quant à l'exactitude des documents présentés (cf. ATF 141 II 14 consid. 8.4.4; arrêt du TAF B-255/2021 précité consid. 4.3).

E. 7.3.4 En l'espèce, il ressort de la fiche technique du projet de référence contenue dans l'offre des intimées, en particulier de la photographie du tunnel, figurant sous le libellé « ouvrage terminé », que la couche d'enrobé, faisant partie du marché, a bien été posée avant le dépôt de la soumission. En outre, selon le procès-verbal de la séance de chantier du 14 octobre 2024, versé à la cause, la pose des enrobés dans le tunnel était achevée et, selon le procès-verbal de la séance de chantier du 19 novembre 2024, contenu dans le dossier, le tunnel a été partiellement réceptionné (« réception des travaux GC tunnel ») par le maitre d'ouvrage le 4 novembre 2024, soit la date à laquelle les intimées ont déposé leur offre. Les travaux de nettoyage et de finition demandés ont été réalisés ultérieurement. Ceci étant, il y a lieu de retenir que le pouvoir adjudicateur n'a nullement excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant que l'ouvrage, objet de la référence 2 produite par les intimées, était suffisamment exécuté au regard des travaux prévus dans le marché mis en soumission et, partant, apte à démontrer, compte tenu du critère de qualification Q1.1, la capacité technique de celles-ci à mener à bien le projet, objet de l'appel d'offres.

E. 7.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède (cf. consid. 7.2 et 7.3), il y a lieu d'admettre que l'évaluation du pouvoir adjudicateur quant à la capacité technique (Q1.1) des intimées à réaliser le marché en cause ne prête pas le flanc à la critique. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.

E. 8 Les recourantes s'en prennent enfin à la référence de la personne clé (cf. ch. 3.7 de l'appel d'offres) proposée par les intimées.

E. 8.1 Le ch. 3.8 de l'appel d'offres indique ce qui suit s'agissant des justificatifs requis : Q3.1 Référence de la personne clé « un ouvrage de référence de la personne clé relatif à 1 projet de complexité comparable, déjà réalisé, dans le cadre de la même fonction ou d'une fonction suppléante, indiquant la période, l'investissement global du projet, les travaux exécutés et l'interlocuteur (Maître d'ouvrage) autorisé à fournir des renseignements. Comme personne clé est considérée la personne qui est responsable du chantier (responsable de la conduite des travaux et interlocuteur principal de la DT) ».

E. 8.2 En l'espèce, il appert de l'offre des intimées que celles-ci ont proposé I._______ comme responsable du chantier, avec pour référence le « lot J._______ ». Selon les recourantes, les intimées ne satisfont pas au critère de qualification Q3.1 car d'une part, l'ouvrage de référence ne serait pas d'une complexité comparable (cf. consid. 8.3 ci-dessous) et, d'autre part, I._______ n'y aurait pas exercé la fonction de responsable du chantier ou une fonction suppléante (cf. consid. 8.4 ci-dessous).

E. 8.3.1 La fiche de l'ouvrage de référence relatif au critère de qualification Q3.1, contenue dans l'offre des intimées, indique en particulier ceci : « Description du projet (maximum 5 lignes) :

E. 8.3.2 Selon les recourantes, le projet de référence ne serait pas d'une complexité comparable au marché mis en soumission, comme exigé par l'appel d'offres. En effet, à l'instar de ce qu'elles ont exposé en lien avec le critère d'aptitude Q1.1 (cf. consid. 7.2.3.2.1 ci-dessus), les projets en cause ne seraient pas équivalents en termes de dimensions physiques et structurelles, contraintes géotechniques ou hydrogéologiques, contraintes d'exploitation du chantier, méthode de construction et équipements spéciaux, risques spécifiques et mesures exceptionnelles à prendre. Elles font en particulier valoir s'agissant de la complexité structurelle que, contrairement au Locle - où il est prévu la réalisation de deux tubes parallèles, de galeries de liaison, de cavernes et d'équipements intégrés - à (...), ces tâches, qui représentent un défi logistique particulièrement exigeant, n'existaient tout simplement pas; seuls des travaux limités, lesquels n'étaient d'ailleurs, contrairement au Locle, pas réalisés en coactivité avec le tunnelier, étaient prévus. Ainsi, la complexité, du point de vue de la structure du tunnel, de la logistique et du phasage des travaux, est, au Locle, nettement plus importante qu'à (...). Elles avancent également que le matériel et l'inventaire du tunnel pour le processus d'excavation divergent fortement dans les deux projets. La différence de diamètre entre 9.80 m pour (...) et 12.80 m pour le Locle entraine l'usage d'engins tout à fait différents. Enfin, elles font valoir que les contraintes géotechniques, et partant les techniques d'excavation, des deux objets ne sont pas non plus comparables. Relevant que le lot J._______ a été réalisé dans un sous-sol tendre et instable, elles indiquent que l'excavation a nécessité l'usage d'un tunnelier pressurisé, destiné à assurer la stabilisation du front de taille et à prévenir les effondrements et tassements en surface. Cette configuration, bien que techniquement exigeante, reposerait sur une maitrise standardisée de risques connus et localisables. Le projet du Tunnel du Locle s'inscrit en revanche dans un environnement géologique totalement différent, constitué de roche dure fracturée avec surtout un risque karstique actif ou fossile particulièrement marqué. Le projet du Locle requiert ainsi une adaptation permanente à un risque géotechnique imprévisible, ce qui implique un savoir-faire, des équipements et des procédures non comparables; en raison de la présence de roche dure karstifiée et fracturée, l'excavation ne peut être réalisée que par un tunnelier à bouclier pour roche dure.

E. 8.3.3 Le pouvoir adjudicateur répète, comme déjà dit dans le cadre de l'examen du critère d'aptitude Q1.1, s'opposer à l'interprétation que font les recourantes des conditions de la procédure (cf. consid. 7.2.3.2.2). Il rappelle que les critères d'aptitude ont pour but d'apprécier la capacité du soumissionnaire sans restreindre excessivement le nombre de candidats par des exigences trop pointues. Avec, en l'espèce, trois soumissionnaires, la démarche des recourantes conduirait à ce qu'aucune offre ne soit recevable, pas même la leur. C'est ensuite le rôle des critères d'adjudication de mettre en évidence les différences de qualité entre les offres. En particulier, il indique que les recourantes tentent d'exagérer les difficultés d'une série de travaux courants pour des entreprises de BTP (Bâtiment et Travaux Publics) de l'envergure des intimées; elles savent pour le moins exécuter des étapes répétitives de bétonnage ou poser des éléments préfabriqués (GAT); les défis majeurs se présentent par ailleurs durant la phase d'excavation du tunnel. Il répète à cet égard que, plus l'excavation est grande, plus elle permet le recours à des engins plus grands mais aussi plus puissants. En l'espèce, les diamètres des deux projets sont d'une part, considérés comme équivalents car tous deux autorisent l'engagement de gros engins et de gros moyens et, d'autre part, la logistique reste identique dans les deux diamètres (bande transporteuse pour marins d'excavation et principalement véhicules multifonctions pour les apports routiers). Il relève également que le risque karstique, très difficile à prévoir, constitue effectivement le risque le plus important du projet (au passage en phase d'excavation). Le profil des personnes clés est dès lors valorisé si elles présentent une expérience dans un massif karstique mais cela est évalué dans le cadre du critère d'adjudication C4. Contrairement à ce que prétendent les recourantes, les deux projets ne font pas appel à deux logiques d'ingénierie souterraine fondamentalement différentes. En effet, les TBM excavent la roche, comme le terrain meuble, par rotation d'une tête au-devant d'un bouclier, tête qui se propulse par une série de vérins en s'appuyant sur des voussoirs posés à l'intérieur d'un cylindre protecteur (bouclier); la logistique d'évacuation des matériaux et les fournitures sont essentiellement identiques. Les différences sont davantage techniques qu'organisationnelles. Il relève qu'en termes de complexité, il convient de distinguer la complexité géologique de la complexité induite sur l'avancement. Aussi, il indique que, banaliser l'avancement en TBM EPB et prétendre que l'avancement dans un massif, globalement auto-stable, exige un degré de complexité technique plus élevé, est fortement contesté et excessif s'agissant de juger de l'aptitude qui est un critère éliminatoire. Ceci étant, le pouvoir adjudicateur relève que l'analyse de la référence J._______ montre une réalisation au tunnelier, ce qui, comme il l'a déjà dit, implique toute une complexité organisationnelle liée à la méthode qui est commune. Elle porte en outre sur un tunnel ferroviaire constitué de deux tubes de 4.7 km et 2.2 km, réalisé pour l'essentiel au tunnelier EPB (tunnelier à pression de terre équilibrée), avec pose de voussoirs. De manière similaire au Locle, le projet de référence comporte des galeries de liaison, des puits (3 contre 1 au Locle) et des zones de portails en terrain meuble. Il se trouve en outre dans un environnement urbain avec des restrictions sur la gestion logistique à l'extérieur du tunnel, comme dans le présent projet. Avec un diamètre de 9.80 m, la plage de diamètre peut être qualifiée d'équivalente, en termes de contraintes organisationnelles et logistiques, à celle du Tunnel du Locle (12.80 m). Cette référence témoignerait ainsi que la personne clé dispose d'une expérience dans la mise en oeuvre de moyens et méthodes qui se retrouvent au Locle; elle permettrait par conséquent de juger le candidat « apte ».

E. 8.3.4 L'appel d'offres requiert, sous l'angle du critère d'aptitude Q3.1, un ouvrage de référence de la personne clé relatif à un projet de complexité comparable (cf. consid. 8.1 ci-dessus). Comme déjà dit en regard du critère de qualification Q1.1, la notion de « complexité comparable » doit en l'espèce, en l'absence de précisions supplémentaires, être interprétée à l'aune du principe de la confiance (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Comme l'indiquent à juste titre les intimées, à la différence de ce que le pouvoir adjudicateur a requis pour les références se rapportant à la capacité technique du soumissionnaire (Q1.1), l'appel d'offres n'exige en l'occurrence pas que la référence de la personne clé porte sur un projet réalisé « dans le même domaine spécialisé ». Aussi, a fortiori pour le critère d'aptitude Q3.1, il y a raisonnablement lieu d'admettre que le pouvoir adjudicateur entendait apprécier la comparabilité de la complexité des projets en cause de manière globale et nullement selon la liste de critères établie par les recourantes, en violation du principe de la transparence. En ne fixant pas davantage d'exigences, il appert que le pouvoir adjudicateur a souhaité analyser la référence de la personne clé selon son large pouvoir d'appréciation, ce qui n'est en aucun cas critiquable. Ce faisant, le pouvoir adjudicateur a en l'espèce admis que la référence du lot J._______ produite était d'une complexité comparable au présent projet dès lors qu'elle portait en particulier sur un tunnel ferroviaire, formé de deux tubes de 4.7 km et 2.2 km, réalisé au tunnelier, impliquant de ce fait une complexité organisationnelle commune à cette méthode de creusement. Une telle appréciation demeure dans la marge de décision du pouvoir adjudicateur.

E. 8.4.1 Les recourantes s'en prennent ensuite à la personne clé, I._______, lequel n'aurait pas exercé, dans le projet de référence, la fonction de responsable du chantier ou une fonction suppléante. Exposant en premier lieu comment doit être comprise la notion de « responsable du chantier » citée dans l'appel d'offres, les recourantes, se référant à la norme SIA 118, relèvent que le chef de chantier désigne le représentant direct (formel) de l'entrepreneur auprès de la direction des travaux. Il est le responsable opérationnel de la conduite des travaux dans leur globalité sur le chantier et en charge de la coordination totale de l'exécution. Sur un grand ouvrage complexe, cette fonction est systématiquement assumée par un cadre supérieur. La fonction de responsable de chantier doit être comprise dans un sens professionnel et organisationnel; elle implique non seulement la présence sur site et la conduite des travaux mais aussi la responsabilité hiérarchique, la planification des ressources, la supervision financière et la représentation technique et contractuelle auprès du maitre d'ouvrage. Quant à la « fonction suppléante », elle serait, selon les recourantes, à comprendre au sens usuel du critère dans le domaine de la construction, soit un rôle de direction immédiatement subordonné au responsable de chantier, impliquant l'aptitude à assumer l'essentiel des responsabilités en cas d'absence du titulaire. Elle exclut, par définition, qu'un collaborateur placé plusieurs niveaux en dessous dans l'organigramme puisse être considéré comme suppléant. Ceci étant, elles indiquent que la référence désignée dans l'offre des intimées est le lot J._______ dans son ensemble, soit un grand chantier multidisciplinaire, comportant des travaux de génie civil lourds, des puits principaux, des parois moulées, des injections de terrain, des travaux au tunnelier et de multiples sous-lots techniques. Or, il ressort de la fiche de référence et des documents produits par les intimées que les tâches de I._______ étaient circonscrites à certains travaux souterrains, alors que le lot J._______ comportait de nombreux travaux dépassant très largement la seule excavation souterraine et qui n'entraient donc pas dans le périmètre de direction du prénommé. Ceci démontre que I._______ n'assumait pas la conduite de l'ensemble du lot J._______ mais uniquement la direction d'un segment spécialisé; il apparait ainsi avoir été l'un des interlocuteurs de la direction des travaux « pour les aspects travaux souterrains ». Or, l'interlocuteur principal, tel qu'indiqué dans l'appel d'offres, ne saurait, selon elles, être uniquement un interlocuteur sectoriel. I._______ n'était donc pas, dans le projet de référence, le « responsable du chantier »; il avait une fonction de directeur d'une partie des travaux. Il n'était pas davantage le suppléant du directeur pour l'ensemble du chantier. Au contraire, les fonctions réelles exercées par la personne clé sont expressément confirmées par les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels du projet, où celle-ci ne figure ni comme responsable du chantier J._______ ni comme suppléant dudit responsable mais comme cadre technique, chargé uniquement d'une partie des travaux souterrains (directeur des travaux d'entonnement et de rameaux, puis directeur de production du tunnelier 2) et placé sous Ia supervision du directeur des travaux souterrains, lui-même subordonné au directeur de projet. En retenant cette référence, le pouvoir adjudicateur a donc admis une dissociation que le critère Q3.1 ne permettait pas : il a pris en compte la complexité du lot J._______ dans son ensemble, tout en admettant une fonction exercée par I._______ sur une partie seulement de ce projet. Il ne pouvait en effet réduire, après le dépôt de la soumission, la référence au seul périmètre des travaux souterrains, sauf à méconnaitre les principes d'intangibilité de l'offre et d'égalité de traitement. Si la personne clé n'a exercé une responsabilité que sur une partie du lot, le critère Q3.1 n'est pas rempli pour la référence telle qu'elle a été déposée. L'appel d'offres ne permettait pas de se contenter d'une fonction « comparable ».

E. 8.4.2 Le pouvoir adjudicateur relève que l'interprétation, toute personnelle, donnée par les recourantes au terme de responsable de chantier réduit sa marge d'appréciation et ne doit donc pas être retenue. Celles-ci introduiraient en effet des exigences supplémentaires, non publiées, qui ne sont pas justifiées et qui ne doivent donc pas être considérées pour l'analyse des offres. Ceci étant, il relève que, selon la fiche du projet de référence, I._______ était responsable du lot J._____ sur le grand chantier multidisciplinaire (...). Cette fonction impliquait une autonomie de décision et une responsabilité comparables à celles attendues pour le projet en cause. Il ajoute que, la notion de « responsable » pouvant être relativement large, il ressort de la fiche de référence que I._______ a exercé, dans le cadre des travaux d'excavation du lot J._______, a minima un rôle de « suppléant », soit d'adjoint, de remplaçant, ce qui répond aux exigences de l'appel d'offres.

E. 8.4.3 Les intimées se fondent, pour leur part, sur les Fiches des métiers élaborées par l'Organisation professionnelle des entreprises actives dans la construction d'infrastructures souterraines « Infra Suisse » pour interpréter les notions de « conducteur des travaux » et d'« interlocuteur de la direction des travaux ». Ce faisant, elles indiquent que les fonctions que la personne clé doit avoir exercées dans la référence relèvent, en partie, du cahier des charges d'un directeur de chantier et, en partie, de celui d'un conducteur de travaux, lequel est responsable des aspects organisationnels et techniques sur le chantier. Ceci étant, elles relèvent que I._______ a joué un rôle clé dans le chantier du lot J._______. Il a assumé des responsabilités essentielles sur une partie tout à fait significative des travaux : direction des travaux souterrains d'importance, responsabilité de production TBM, interface avec la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'oeuvre. Il a été l'un des interlocuteurs privilégiés du maitre d'ouvrage et des ingénieurs pour la conduite des travaux souterrains. Quelle que soit sa position dans l'organigramme des travaux, I._______ a assumé concrètement Ies tâches essentielles d'un responsable de chantier pour Ies travaux souterrains dont il avait la charge.

E. 8.4.4.1 Le critère d'aptitude Q3.1 "Référence de la personne clé" a pour but de déterminer si les soumissionnaires ont ou non les capacités requises, en particulier si le personnel susceptible d'être en charge d'exécuter le mandat a les compétences pour réaliser les prestations attendues (cf. ATAF 2011/58 consid. 12.2).

E. 8.4.4.2 Selon l'appel d'offres, le responsable du chantier est à la fois le responsable de la conduite des travaux et l'interlocuteur principal de la direction des travaux (cf. consid. 8.1 ci-dessus). Comme déjà dit, si rien n'est précisé dans l'appel d'offres ou le dossier d'appel d'offres, les critères d'aptitude doivent être interprétés à l'aune du principe de la confiance. Pour les notions techniques, l'on peut, le cas échéant, tenir compte d'une acception communément admise dans les milieux spécialisés ou par les parties concernées par le projet litigieux (cf. consid. 4.3 ci-dessus). En l'espèce, dans sa réponse, le pouvoir adjudicateur relève que, s'il fallait toutefois donner une clarification sur ce qui est attendu de la personne clé selon la définition des conditions de l'appel d'offres, il y aurait lieu de se référer à l'art. 36 de la norme SIA 118 qui traite de la « Représentation de l'entrepreneur », norme reprise par les recourantes dans leur réplique pour appuyer leurs griefs. Dans sa duplique en revanche, le pouvoir adjudicateur se rallie à l'interprétation, défendue par les intimées dans leur réponse, fondée sur les Fiches des métiers d'Infra Suisse. Il y a tout d'abord lieu de relever que le texte de l'appel d'offres ne renvoie ni à la norme SIA 118 ni aux Fiches des métiers précitées pour interpréter les notions litigieuses. L'on ne saurait davantage considérer que celles-ci fassent l'objet d'une « acception communément admise » sur le vu des diverses interprétations que les parties leur prêtent. Aussi, ces notions sont à interpréter selon ce qu'un soumissionnaire pouvait et devait raisonnablement et de bonne foi comprendre. Comme l'indiquent les intimées, le critère configuré par le pouvoir adjudicateur n'exige en particulier pas que la personne clé soit placée à la tête des responsables du chantier. Il ne détaille pas davantage les tâches attendues du responsable du chantier ou de son suppléant.

E. 8.4.4.3 Comme exposé plus haut, le projet de référence J._______ comprend 6.9 km de creusement au tunnelier, la construction d'un ouvrage d'entonnement souterrain réalisé en MUL/MUF, de diverses galeries de liaison entre tunnels, de puits, de 1'000 ml de parois moulées et des injections de terrain (cf. consid. 8.3.1). Selon la fiche de référence, contenue dans l'offre des intimées, I._______ a exercé, sur le lot J._______, les fonctions et tâches suivantes : « Rôle de la personne clé concernée : Travaux d'excavation sur le lot J._______. Directeur des travaux en charge des travaux d'avancement au tunnelier EPB, de la préparation et du suivi des travaux sur l'entonnement (160 m2) et des rameaux de liaison entre le tunnel principal et les ouvrages annexes (puits d'évacuation sorties de secours), ainsi que de la coordination avec les travaux de GC sur l'OA802 (ouvrage de départ du tunnelier dont la réalisation s'est poursuivie durant l'avancement au tunnelier). » « Description des prestations effectuées en relation avec le projet de référence : Préparation des travaux exécutés en souterrain en collaboration avec le bureau technique du consortium. Supervision et coordination des travaux souterrains. Coordination avec les travaux spéciaux (parois moulées, injections), le génie civil (terrassement et ouvrages en béton armé), la gestion des matériaux d'excavation, la production de voussoirs, mensuration et surveillance, service matériel. Gestion de fournisseurs et de sous-traitants. Interlocuteur privilégié de la Direction des Travaux pour les aspects travaux souterrains. » Sur le vu de la description du projet figurant dans la fiche de référence (cf. consid. 8.3.1 ci-dessus) et qui correspond aux pièces y relatives contenues dans l'offre des intimées, il y a lieu d'admettre que le lot J._______ porte, de manière prépondérante, sur des travaux souterrains, dès lors qu'il a pour objet principal le creusement de deux tunnels de 4.7 km et 2.2 km au tunnelier. Ce faisant, l'on ne saurait raisonnablement suivre les recourantes lorsqu'elles soutiennent que le lot en question comportait de nombreux travaux dépassant très largement les seuls travaux souterrains. Sur ce chantier, I._______ a occupé la fonction de directeur des travaux en charge des travaux d'avancement au tunnelier, de la préparation et du suivi des travaux sur l'entonnement et des galeries de liaison. Il a donc assumé la responsabilité de la conduite des travaux principaux dans le projet de référence. Il a également assuré la coordination avec les travaux spéciaux, le génie civil, la gestion des matériaux d'excavation, la production de voussoirs, la mensuration et la surveillance et le service matériel et géré les fournisseurs et les sous-traitants. Il a en outre été l'interlocuteur privilégié de la direction des travaux pour les aspects travaux souterrains. Partant, même si, dans l'organigramme des chantiers, il n'a pas occupé strictement le même rang hiérarchique que celui du directeur du chantier, l'on ne saurait valablement retenir que le pouvoir adjudicateur aurait outrepassé sa grande latitude de jugement en admettant que la référence produite par les intimées était apte à démontrer que I._______ disposait des compétences nécessaires pour assumer la fonction de responsable du chantier dans le projet, objet de l'appel d'offres. A cet égard, il est rappelé que le pouvoir adjudicateur a retenu, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, que la complexité du chantier J._______ était, de manière globale, comparable à celle du présent marché en tant que la référence montrait une réalisation au tunnelier et comportait des galeries de liaison, des puits et des zones de portails en terrain meuble (cf. consid. 8.3.3 ci-dessus). Il a ainsi considéré - compte tenu principalement des travaux souterrains - que le lot J._______ était d'une complexité comparable au présent marché. Ceci étant, que ce soit sous l'angle de la fonction exercée par la personne clé dans le projet de référence ou sous celui de la comparabilité de la complexité des projets en cause, le pouvoir adjudicateur a apprécié la référence J._______ essentiellement sur la base des travaux principaux sur lesquels elle porte, à savoir les travaux souterrains. Il n'y a donc pas eu, contrairement à ce que prétendent les recourantes, de modification interdite du périmètre d'analyse de la référence quant à la fonction exercée par la personne clé dans celle-là. Il y a encore lieu de préciser, au regard de ce critère de qualification, que les fonctions exercées par les personnes clés dans les projets de référence font l'objet d'une évaluation à l'aune du critère d'adjudication C4 (« Qualité du soumissionnaire : Expérience des personnes clés »). Seule l'aptitude, en tant que critère éliminatoire, est jugée sous l'angle du critère Q3.1.

E. 8.5 Il suit de ce qui précède (cf. consid. 8.3 et 8.4) que l'on ne saurait nullement faire grief au pouvoir adjudicateur d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la référence portant sur le lot J._______ fournie par les intimées démontrait à satisfaction de droit l'aptitude de la personne clé à occuper la fonction de responsable du chantier dans le marché mis en soumission.

E. 9 Sur le vu de l'ensemble des considérants précédents (cf. consid. 6 à 8), il y a lieu de reconnaitre que c'est à raison que le pouvoir adjudicateur n'a pas exclu les intimées du marché.

E. 10 S'agissant ensuite de l'appréciation des offres, les recourantes s'en prennent tout d'abord à l'évaluation du critère d'adjudication C3 « Qualité, durée et plausibilité du programme de construction par rapport au déroulement des travaux », pondéré à hauteur de 15%, pour lequel elles ont obtenu la note de 3, contre celle de 4 pour les intimées.

E. 10.1.1 Selon le ch. 4.6 de l'appel d'offres, la note de 3 est attribuée à un : « Critère rempli /==/ Qualité correspondant aux exigences de l'appel d'offres » et la note de 4 récompense un : « Critère bien rempli /==/ Bonne qualité » Les éléments de preuve à apporter au regard du critère d'adjudication C3 sont les suivants :

- le rapport technique;

- le plan d'installation de chantier;

- le programme des travaux. Les éléments de jugement dudit critère se présentent comme suit :

- Durée des travaux;

- Plausibilité : concordance entre le programme des travaux et les ressources et moyens;

- Plausibilité des rendements annoncés;

- Plausibilité et optimisation des travaux de sécurisation du croisement du tunnel existant de Monterban;

- Identification du chemin critique et indication des mesures d'accélération en cas de retard d'une activité sur le chemin critique afin de conserver les délais contractuels;

- Respect des délais intermédiaires et final;

- Phasage par type de travaux ou objet;

- Analyse des risques pouvant impacter les délais de réalisation et mesures d'accélération envisagées;

- Identification et optimisation des moyens et ressources;

- Méthode de travail et coordination des équipes;

- Adéquation du déroulement des travaux pour garantir une qualité optimale;

- Contenu, structures et niveau de détails du programme des travaux (informations sur toutes les phases essentielles du chantier);

- Coordination et possibilités d'intervention des co-entrepreneurs;

- Qualité et clarté des documents.

E. 10.1.2 Selon le programme prévisionnel des travaux, le pouvoir adjudicateur prévoit des rendements de 10 m/jour pour le bétonnage du radier contre-voûté et de 13 m/jour pour la voûte. Les conditions particulières de l'appel d'offres indiquent que « le dossier de soumission est basé sur des étapes de voûte de 12.5 m de longueur. L'ENT a le loisir de choisir une longueur différente, de 10 m de longueur minimale toutefois ». Le pouvoir adjudicateur a défini les délais de décoffrage, soit 24 heures pour le radier contre-voûté et 12 heures pour la voûte.

E. 10.1.3 Il ressort du tableau d'évaluation de l'offre des recourantes, relatif au critère C3, ce qui suit s'agissant de la « justification de la note 3 » : « Les éléments fournis pour ce critère sont de qualité variable (certains thèmes bien traités et analysés, d'autres traités avec une approche lacunaire) et ne dépassent pas les exigences de l'appel d'offres. En particulier par le fait :

- que la durée des travaux est identique à la durée proposée par le MO sans aucun gain ou réserve sur la date finale des travaux avec en plus un planning jugé comme « sportif » par le soumissionnaire.

- que certains rendements semblent être inférieurs aux attentes basées sur l'expérience et suscitent beaucoup d'interrogations concernant leur plausibilité ainsi que sur la cohérence de l'utilisation du retour d'expérience mis en exergue par le soumissionnaire pour les justifier. » La « justification de la note 4 » attribuée aux intimées pour ce critère ressort, quant à elle, comme suit du tableau d'évaluation des offres : « Les éléments fournis pour ce critère sont globalement de très bonne qualité ce qui dépasse les exigences de l'appel d'offres. En particulier, le raccourcissement de la durée contractuelle de (...) mois moyennant la mise en oeuvre des mesures d'optimisation constitue le principal point avantageux pour le MO. La forte plausibilité des rendements et de l'organisation sous-jacente renforce le dépassement des exigences de l'AO. »

E. 10.2 Les recourantes se plaignent en l'espèce du caractère irréaliste et erroné du programme des travaux annoncé par le pouvoir adjudicateur eu égard aux délais de décoffrage imposés. Relevant que le rendement annoncé pour le bétonnage de la voûte est de 13 m/jour, la longueur standard d'un bloc de bétonnage de 12.50 m et le temps de décoffrage imposé de 12 heures, elles font valoir que cela permet, au mieux, un bétonnage quotidien d'un bloc, soit 12.50 m/jour, jamais 13 m/jour. Le rendement de référence pris en compte par le pouvoir adjudicateur est donc mathématiquement ou techniquement incompatible avec les règles fixées dans le dossier d'appel d'offres. De même, elles indiquent que le rendement annoncé pour le bétonnage du radier contre-voûté est de 10 m/jour, la longueur standard d'un bloc de bétonnage de 12.50 m et le temps de décoffrage imposé de 24 heures. Le délai de décoffrage de 24 heures signifie que, pour chaque étape de 12.50 m, il y a lieu d'attendre une journée complète avant de pouvoir libérer le coffrage pour une nouvelle étape. Ainsi, en l'absence de coffrages multiples, il est techniquement impossible de bétonner plus d'une étape tous les deux jours avec un même coffrage, ce qui limite mécaniquement le rendement à 7.50 m/jour en cas de trois phases de bétonnage par semaine, comme elles l'ont proposé. Un rendement de 10 m/jour viole nécessairement le délai de décoffrage de 24 heures imposé par les prescriptions techniques du projet. Elles ajoutent que, s'il est certes possible, en théorie, de travailler avec plusieurs coffrages du radier, en procédant par étapes avec un coffrage avant et un coffrage arrière, une telle logistique entrainerait que le coffrage arrière doive passer par-dessus les éléments bétonnés par le coffrage avant. Le premier coffrage réaliserait une étape sur deux, laissant une étape vide qui serait comblée ultérieurement par le second coffrage. Cela signifie que les engins de chantier devraient circuler sur des étapes vides (radier non réalisé) entre les deux coffrages. Or, elles disent ne connaitre aucun exemple de ce type pour le radier, ce qui met en doute la faisabilité réelle d'une telle solution. Celle-ci se heurte en effet à la contrainte technique de la construction du radier, lequel est soumis à une exigence qualitative, à savoir un temps de cure minimal de 24 heures. Le cycle complet de construction (24h de cure + environ 12h de logistique de décoffrage, nettoyage, réinstallation) est de 36 heures. Même avec l'investissement maximal de deux coffrages et de deux équipes travaillant 24h/24h, le rendement maximal du radier ne peut excéder 12.5 m/jour. D'ailleurs, multiplier les coffrages ne serait pas en soi un indicateur de meilleure qualité ni de meilleure « Plausibilité des rendements » : cela accroit les besoins de synchronisation entre équipes, le risque de décalage entre les séquences, l'encombrement de la galerie par des équipements lourds (coffrages, pompes, camions, circuits de bétonnage) et le risque de pannes ou de problèmes sur l'un des deux outils qui pourrait ainsi bloquer l'avancement. Enfin, elles relèvent que, si les intimées avaient véritablement prévu deux coffrages du radier ou un autre système logistique spécifique pour atteindre les rendements annoncés, cette solution aurait dû être explicitement décrite, justifiée et analysée en profondeur, compte tenu des implications techniques et organisationnelles majeures, ce qui ne ressort pas du rapport d'évaluation; l'absence totale d'explications sur ce point rend la solution douteuse. L'avantage revendiqué par les intimées reposerait ainsi sur des hypothèses techniques incompatibles avec les contraintes contractuelles et qui ne sont ni étayées ni vérifiables au regard de leur offre. A défaut d'analyse, le maitre d'ouvrage ne pouvait pas juger la plausibilité du programme d'avancement, alors que cela constitue précisément l'objet du critère C3. La justification de la note de 4 attribuée aux intimées n'est pas compréhensible au regard des éléments techniques disponibles. En revanche, le choix des recourantes serait une solution cohérente et parfaitement maitrisée, adaptée à la cadence réaliste d'un chantier souterrain et permettrait de terminer dans les temps. Celles-ci démontreraient une cadence conforme aux contraintes de cure (12h, respectivement 24h), en prévoyant un coffrage de radier et un coffrage de voûte (12.5 m chacun). Aussi, elles considèrent qu'elles ont été pénalisées pour avoir respecté les conditions du marché, tandis que l'offre des intimées a été valorisée sur la base d'hypothèses non conformes. Elles estiment en outre que, si la note de 3 qui leur a été attribuée sanctionne le rendement inférieur et est la conséquence du choix des moyens (un seul coffrage), le pouvoir adjudicateur déplace arbitrairement la pondération du critère C3, en valorisant la simple quantité des moyens et le gain de temps au détriment de la plausibilité technique et de la qualité intrinsèque du programme. Un programme qui respecte tous les impératifs de qualité et atteint le délai final doit être jugé au moins de bonne qualité (note de 4), à moins que la solution proposée ne soit intrinsèquement mauvaise, ce qui n'est pas le cas ici. Enfin, elles font valoir que, dès lors que le pouvoir adjudicateur a identifié 14 éléments de jugement distincts et qu'il les a analysés séparément, il devait, pour garantir la transparence du processus d'évaluation, indiquer de manière compréhensible comment ces éléments avaient été intégrés dans la note finale et selon quelle pondération implicite ou explicite. À défaut, il n'est pas possible de comprendre selon quelle logique les notes de 3 et de 4 ont été respectivement attribuées aux recourantes et aux intimées et, partant, de vérifier si le pouvoir d'appréciation a été correctement exercé.

E. 10.3 Le pouvoir adjudicateur fait tout d'abord valoir, tout comme les intimées, que le reproche formulé par les recourantes à l'endroit de la faisabilité du programme des travaux, soulevé au stade de l'adjudication, est tardif. Relevant ensuite que le maitre d'ouvrage fixe les exigences qualitatives (durées de coffrage et de cure) et les soumissionnaires les moyens pour arriver aux attentes de planification de celui-ci, le pouvoir adjudicateur relève que les recourantes ont en l'espèce décidé d'engager un minimum de moyens pour respecter le délai final du programme prévisionnel. C'est donc le choix des recourantes de n'engager qu'un seul coffrage de radier et qu'un seul coffrage de voûte qui limite les rendements analysés et qui les empêche de parvenir à ceux attendus par le maitre d'ouvrage. Un tel choix ne correspond en outre pas au standard de l'inventaire engagé dans les travaux souterrains, d'autant plus pour un tunnel long (4.2 km). Cela dit, le programme des recourantes respecte le délai contractuel mais n'offre aucune réserve sur celui-ci (0 jour) et par conséquent aucun avantage/plus-value pour le maitre d'ouvrage qui leur aurait permis d'obtenir la note de 4 ceci, indépendamment du nombre de coffrages engagés. Les intimées, en recourant à plusieurs unités de coffrage, se sont, quant à elles, données les moyens de respecter les exigences qualitatives fixées par le maitre d'ouvrage, tout en dépassant les rendements prudents planifiés par celui-ci. Le recours à des coffrages multiples conduit en effet à achever l'ouvrage avant le délai final défini par le programme prévisionnel du maitre d'ouvrage, octroyant à celui-ci des mois de réserves par rapport à ce délai. Ce sont donc les conséquences sur le délai de remise de l'ouvrage et la réserve de temps associée qui sont valorisées. Ce gain de temps est corroboré par une plausibilité avérée grâce à des documents clairs, détaillés et complets. Le rapport technique des intimées et ses annexes illustrent en effet, de manière détaillée, les moyens (inventaire et main d'oeuvre) mis en oeuvre ainsi que la cinématique et l'organisation des équipes pour les cycles de réalisation du marché. Ces moyens renvoient non seulement à une bonne plausibilité des rendements annoncés mais conduisent à un gain dans la durée de réalisation. Il relève à cet égard que l'hypothèse décrite par les recourantes ne correspond pas à la méthodologie proposée par les intimées, laquelle relève du secret des affaires. Au final, tant les intimées que les recourantes fournissent des informations répondant aux preuves demandées, lesquelles sont détaillées, plausibles et respectent le jalon de remise de l'ouvrage selon le programme prévisionnel. L'inventaire et les ressources sont toutefois plus importants dans l'offre des intimées et engagés selon une cinématique de construction différente de celle des recourantes. En outre, le niveau d'information de l'offre des intimées est plus étendu que celui des recourantes. La différence de notation entre les deux offres est dès lors justifiée. Le pouvoir adjudicateur s'oppose pour le reste à l'interprétation des recourantes qui introduisent une notion de « moyenne générale d'appréciation » et qui cherchent ainsi à insinuer qu'il existerait une structure d'analyse préétablie. Conformément aux conditions publiées dans l'appel d'offres, il n'y a aucune pondération des éléments de jugement. Ceux-ci sont appréciés de manière globale par chaque membre de l'équipe d'évaluation des offres selon sa propre compréhension et sensibilité; les éléments de jugement ne font pas l'objet d'une note.

E. 10.4.1 En tant qu'elles se plaignent des rendements indiqués dans le programme prévisionnel des travaux du pouvoir adjudicateur pour le bétonnage de la voûte et du radier contre-voûté, les recourantes s'en prennent à l'appel d'offres et à ses annexes. Or, l'art. 53 al. 2 LMP prévoit que les prescriptions contenues dans les documents d'appel d'offres, dont l'importance est identifiable, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres (cf. art. 53 al. 1 let. a LMP; cf. arrêt du TAF B-7882/2024 du 15 avril 2025 consid. 1.2.2.1). La forclusion, tirée du principe de la bonne foi, ne peut toutefois être opposée à une partie que pour les irrégularités qu'elle a effectivement constatées ou, à tout le moins, qu'elle aurait dû constater en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Selon les recourantes, il ne saurait en l'espèce être question de forclusion dès lors que ces griefs concernent des éléments techniques figurant dans les spécifications techniques des documents d'appel d'offres et que les incohérences dénoncées ne pouvaient raisonnablement être constatées qu'après une analyse approfondie des rendements et la construction complète de leur offre. Cette question peut en l'espèce souffrir de demeurer indécise au regard de ce qui suit.

E. 10.4.2 En effet, les recourantes - qui soutiennent que la note de 4 attribuée aux intimées pour ce critère est nécessairement arbitraire dès lors que le programme prévisionnel des travaux élaboré par le pouvoir adjudicateur est irréaliste - fondent leurs réflexions sur des hypothèses qui ne correspondent pas à la méthodologie proposée par les intimées. Cependant, comme l'indiquent à raison celles-ci, les informations contenues dans leur offre relatives notamment aux plans de phasage, aux hypothèses de cadences et à l'organisation opérationnelle relèvent du secret des affaires et doivent, à ce titre, demeurer confidentielles. Il n'est donc pas possible de renseigner plus avant les recourantes sur la méthode de coffrage proposée par les intimées. Le tribunal observe toutefois, sur la base du rapport technique et de ses annexes contenus dans l'offre des intimées versée à la cause, que le programme des travaux établi par celles-ci respecte les exigences qualitatives fixées par le pouvoir adjudicateur quant aux longueurs des éléments de coffrage et aux délais de décoffrage, tout en offrant un rendement supérieur aux attentes du maitre d'ouvrage. Comme l'indique le pouvoir adjudicateur, la méthodologie proposée par les intimées, leur permettant de parvenir à une telle cadence, est étayée par un descriptif et des cyclogrammes de réalisation où chaque étape est déterminée et planifiée en termes d'inventaire et de ressources. Le programme des travaux prévu par les intimées est donc documenté de manière claire, détaillée et plausible. Partant, les intimées offrent au pouvoir adjudicateur un gain de temps, réaliste, sur son programme prévisionnel des travaux. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétendent les recourantes, les rendements indiqués dans le programme prévisionnel des travaux du pouvoir adjudicateur ne sont ni irréalistes ni erronés.

E. 10.4.3 Ce faisant, le pouvoir adjudicateur n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant, sur la base de l'offre documentée des intimées, que le critère C3 était « bien rempli ». La note de 4 attribuée à celles-ci, qui récompense un gain de temps sensible offert au pouvoir adjudicateur sur la date finale des travaux, ne prête en aucun cas le flanc à la critique. Quant au programme des travaux des recourantes, il n'est pas contesté que celui-ci respecte les exigences de l'appel d'offres, sans toutefois les dépasser; la durée des travaux est en particulier identique à celle du programme prévisionnel du pouvoir adjudicateur. La note de 3 octroyée aux recourantes pour ce critère gratifie donc un programme répondant aux exigences de l'appel d'offres, sans plus-value. L'évaluation du pouvoir adjudicateur, retenant que le critère C3 de leur offre était « rempli », n'est dès lors nullement injuste. Enfin, comme le relève le pouvoir adjudicateur, les éléments de jugement du critère C3, tels que publiés dans l'appel d'offres, ne font pas l'objet d'une pondération individuelle; ceux-ci ne sont pas des sous-critères. La note attribuée aux soumissionnaires résulte d'une évaluation globale des justifications données dans le tableau d'évaluation des offres. Aussi, contrairement à ce que considèrent les recourantes, cette manière de procéder d'une part, ne contrevient en aucun cas au principe de la transparence et, d'autre part, permet de retenir que le pouvoir adjudicateur n'a ni excédé ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en attribuant respectivement la note de 3 aux recourantes et celle de 4 aux intimées.

E. 11 Les recourantes se plaignent également de l'évaluation du critère d'adjudication C4 « Qualité du soumissionnaire - expérience des personnes-clés », pondéré à concurrence de 10%, pour lequel elles ont obtenu, à l'instar des intimées, la note de 4.

E. 11.1 Selon le ch. 4.6 de l'appel d'offres, sont considérées comme personnes clés :

- La personne responsable du chantier (responsable de la conduite des travaux et interlocuteur principal de la DT).

- Le suppléant du responsable du chantier. Les éléments de preuve à apporter sont les suivants :

- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité comparable.

- CV des personnes clés (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel).

- Tableau Exigences linguistiques. Les éléments de jugement se présentent comme suit :

- Formation de base et continue, membre de commissions d'experts en relation avec les domaines concernés par le projet.

- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de référence en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de référence.

- Maitrise de la langue française. »

E. 11.2 Les recourantes se plaignent en l'espèce de l'évaluation de l'élément de jugement portant sur l'expérience, en particulier sur l'adéquation des projets de référence en relation avec le marché et sur les fonctions exercées dans ceux-ci. Elles répètent ainsi que I._______, personne clé désignée par les intimées pour assumer la fonction de responsable du chantier dans le présent marché, n'a pas exercé, dans le projet de référence (lot J._______) une fonction réellement comparable à celle requise en l'espèce. De plus, le suppléant du responsable du chantier, Q._______, proposé par les intimées a un niveau linguistique C1, présente des lacunes dans son dossier (diplôme d'ingénierie civile non démontré, lieu et année non spécifiés), a une expérience limitée dans le projet de référence (Tunnel ferroviaire M._______) au seul rôle de responsable de production tunnelier et n'offre aucune expérience en Suisse. Ce manque de connaissances des réglementations, des pratiques et de la géologie locales constitue une moins-value significative qui doit être prise en compte dans la notation. Le binôme des intimées ne mérite donc pas la même note que le leur. En effet, leur personne clé responsable du chantier, K._______, présenterait, sur le vu de son curriculum vitae, une vaste expérience avérée dans l'avancement au tunnelier sur des projets majeurs et disposerait, avec son suppléant L._______, tous deux d'un niveau de maitrise de la langue française C2 et d'une rigueur méthodologique démontrée. Leur binôme remplirait ainsi entièrement les exigences du cahier des charges et ce, tant en termes de formation, d'expérience pertinente, de rôle exercé que de maitrise linguistique, de sorte que leur note devrait être rehaussée. Elles considèrent en effet que la note de 4 attribuée à leur offre pour ce critère, tout comme à celle des intimées, repose sur une constatation inexacte des faits, méconnaissant la supériorité évidente des personnes clés proposées par elles et, ce faisant, consacre une violation du principe de l'égalité de traitement et un abus du pouvoir d'appréciation.

E. 11.3 Le pouvoir adjudicateur relève, s'agissant de l'expérience de la personne clé des recourantes, K._______, que celui-ci dispose, selon son curriculum vitae, d'une grande expérience en tunnels, en excavation avec tunneliers et un rôle de « directeur des travaux ». Toutefois, la référence principale mise en exergue ne comporte pas de tunnelier, alors que 85% de l'excavation du présent projet est réalisée au tunnelier. Sa référence met en évidence une référence MUL qui est en bonne adéquation avec une partie du contexte du Locle. II était donc, selon lui, pertinent de considérer le manque d'expérience dans l'avancement au tunnelier de K._______ comme une moins-value. Contrairement à ce que prétendent les recourantes, celui-ci ne répond donc pas parfaitement aux exigences de l'appel d'offres. Son expérience n'a toutefois pas été sous-évaluée; sur ce point, le critère est bien rempli et donc de bonne qualité. De même, le suppléant proposé par les recourantes, L._______, n'offre pas non plus des expériences en parfaite adéquation avec le projet du Locle mais plutôt des expériences avec des tunneliers à pression de terre EPB. Il indique ensuite que le dépassement linguistique constaté pour le binôme des recourantes a été dûment mentionné dans le tableau d'évaluation des offres et apprécié de manière égalitaire par rapport aux autres soumissionnaires. Il a néanmoins précisé qu'il n'était pas correct de prétendre qu'un binôme C2/C2 était de nature à déclasser un binôme C2/C1 et revenait à ignorer les autres éléments de jugement. Quant aux critiques des recourantes à l'encontre des personnes clés des intimées, il indique que le diplôme du suppléant figure bien dans le dossier; il s'agit d'un diplôme d'ingénieur civil, lauréat de (...), obtenu en (...). Quant à l'expérience en Suisse, bien que mentionnée dans les constats du tableau d'évaluation issus des curriculums vitae, elle n'est pas un élément de jugement intégré dans la justification de la note en tant que telle. Se fondant encore sur le tableau d'évaluation des offres, il relève ne pas avoir omis d'évaluer le rôle du suppléant des intimées dans le projet de référence en qualité de responsable de production tunnelier; les tâches effectuées par celui-là, telles que décrites dans les pièces justificatives, démontrent que ce rôle peut être considéré comme similaire à celui d'un adjoint, conformément aux exigences. Quoi qu'il en soit, il considère que la demande des recourantes visant à « sanctionner » la note des intimées ne saurait être retenue, dès lors que l'évaluation globale des deux références est bien remplie. Partant, il confirme l'attribution de la note de 4 aux deux soumissionnaires.

E. 11.4.1 Les recourantes se plaignent en l'occurrence de ce que leur offre ait obtenu la même note que celle des intimées, à savoir la note de 4, laquelle signifie, selon le ch. 4.6 de l'appel d'offres, que le critère est « bien rempli », soit de « bonne qualité ». La note de 5 correspond, quant à elle, à un critère « très bien rempli », soit « d'excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif ».

E. 11.4.2 L'évaluation du critère d'adjudication C4 se fonde sur les trois éléments de jugement publiés dans l'appel d'offres (compte tenu des éléments de preuve requis), à savoir la maitrise de la langue française, l'expérience et la formation. La formation inclut la « formation de base et continue, membre de commissions d'experts en relation avec les domaines concernés par le projet ». Or, il ressort du tableau d'évaluation des offres que le pouvoir adjudicateur a relevé, pour justifier la note de 4 attribuée aux recourantes pour ce critère, qu'aucune formation continue n'était indiquée pour les deux personnes clés. Quant à l'appréciation de l'expérience, elle se fondait, selon l'appel d'offres, notamment sur l'adéquation des projets de référence en relation avec le marché. Or, même si, comme le relèvent les recourantes, K._______ présente, selon son curriculum vitae, une grande expérience dans l'avancement au tunnelier, le projet de référence mis en avant par celles-ci porte sur une excavation en MUL, ce qui n'est pas en parfaite adéquation avec le présent marché qui prévoit principalement une excavation au tunnelier. En outre, le pouvoir adjudicateur a relevé dans le tableau d'évaluation, pour justifier la note octroyée, que les dimensions et le volume des travaux pour le projet de référence du responsable du chantier étaient d'une ampleur moindre. Il suit de là que l'on ne saurait reprocher au pouvoir adjudicateur d'avoir outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'offre des recourantes, au regard du critère C4, était de « bonne » et non d'« excellente » qualité.

E. 11.4.3 S'agissant de l'évaluation des personnes clés proposées par les intimées, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu'avancent les recourantes et comme l'a indiqué le pouvoir adjudicateur, le diplôme du suppléant figure bien dans l'offre. Quant au manque d'expérience en Suisse de celui-ci, ce grief est dépourvu de toute pertinence dès lors qu'il ne s'agit pas d'un élément de jugement et ne peut donc pas péjorer la note attribuée aux intimées pour ce critère. La note de 4 octroyée à celles-ci pour ce critère est justifiée comme suit dans le tableau d'évaluation des offres : « La formation de base des deux personnes clés est en adéquation avec la nature du projet. De plus, la formation continue en management et d'auditeur HSE, ainsi que l'obtention du permis de minage C par le responsable de chantier constituent un atout pour le projet (expérience directe du terrain). Les CV témoignent de la vaste expérience des deux personnes clés dans le domaine souterrain. De plus, le responsable du chantier dépasse les exigences de maîtrise de la langue. Les références fournies sont en adéquation avec le projet, notamment en ce qui concerne l'excavation au tunnelier, la longueur des tunnels, le volume des travaux, ainsi que la géologie complexe de la référence du responsable de chantier et sa fonction sur le projet. Toutefois, il est à noter que les diamètres des tunnels réalisés sont de dimensions légèrement inférieures. De plus, les caractéristiques géologiques de la référence du suppléant ne sont pas mentionnées et la fonction exercée est indiquée comme étant responsable de production. Les éléments précités justifient ainsi la note de 4 ». Aussi, même si, comme exposé plus haut, I._______ n'a, dans l'organigramme des chantiers du projet de référence, pas occupé strictement le même rang hiérarchique que celui du directeur du chantier (cf. consid. 8.4.4.3), que le suppléant dispose d'un niveau linguistique (C1) légèrement inférieur à celui du binôme des recourantes et n'exerçait pas, dans le projet de référence, une fonction similaire à celle requise en l'espèce, l'on ne saurait en aucun cas admettre, sur le vu de ce qui précède, que le pouvoir adjudicateur ait abusé de sa grande latitude de jugement en retenant que l'offre des intimées était, sous l'angle de ce critère et à l'instar de celle des recourantes, de « bonne » qualité. Le grief des recourantes doit donc être également rejeté sur ce point.

E. 12 En définitive, il y a lieu d'admettre que l'attribution du marché aux intimées ne procède pas d'une violation du droit fédéral ou d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

E. 13 Le présent arrêt rend sans objet la requête d'octroi de l'effet suspensif déposée par les recourantes.

E. 14.1 S'agissant enfin du droit à la consultation du dossier, les recourantes ont eu partiellement accès à celui-ci eu égard aux documents transmis par le pouvoir adjudicateur d'une part, avec sa réponse du 26 août 2025 et, d'autre part, avec son courrier du 22 septembre 2025. Elles ont ainsi pu consulter, dans une version caviardée, le rapport d'évaluation du pouvoir adjudicateur et ses annexes, dont le tableau d'évaluation de leur offre et celui de l'offre (retenue) des intimées, lequel contient les notes attribuées à chaque critère d'adjudication et leurs justifications.

E. 14.2 Dans leur réplique du 24 novembre 2025, les recourantes ont requis un accès élargi au dossier, à savoir la production des pièces de l'offre des intimées permettant de vérifier si H._______ S.p.A avait effectivement assuré l'exécution au tunnelier dans la référence 1 ainsi que la production du document de l'offre attribuant, dans le présent marché, la maitrise d'exécution et la direction technique de la prestation caractéristique et sa correspondance avec la participation de 5% de la société italienne dans le consortium intimé. Elles ont également sollicité des documents relatifs à la méthode de coffrage proposée par celui-ci. Par décision incidente du 6 février 2026, le juge instructeur a rejeté les réquisitions des recourantes pour le motif que les pièces demandées relevaient toutes de l'offre des intimées, couverte par le secret des affaires, et que celles-ci s'opposaient fermement à leur consultation par les prénommées. Celles-ci ont, dans leurs déterminations des 26 juin et 12 août 2026, réitéré leur requête tendant à la production des pièces permettant de vérifier si la référence 1 des intimées démontrait réellement la capacité technique exigée par le critère de qualification Q1.1 contesté, tout en exposant que les pièces sollicitées pouvaient être produites sous une forme préservant les intérêts commerciaux légitimes.

E. 14.3 Selon l'art. 57 al. 2 LMP, dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter les pièces relatives à l'évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Il n'existe, sans l'accord des concernés, aucun droit général, sous quelque forme que ce soit, à la consultation des offres des concurrents (cf. arrêt du TF 2C_365/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2 et réf. cit; décision incidente du TAF B-3390/2015 du 5 août 2015 consid. 9). Il ne ressort en effet pas de la jurisprudence que le soumissionnaire concerné doive transmettre une offre caviardée (cf. arrêt du TAF B-1865/2023 du 21 septembre 2023 consid. 10).

E. 14.4 Il suit de ce qui précède que les recourantes ont en l'espèce eu connaissance des éléments propres à justifier la décision querellée, en particulier en lien avec la référence 1 des intimées, dont elles contestent la recevabilité compte tenu de la participation de son auteur dans le projet de référence (cf. consid. 7.2.1.4.1 ci-dessus) et dans le présent marché (cf. consid. 7.2.1.4.2 ci-dessus). Quant aux documents relatifs à la méthode de coffrage contenus dans l'offre des intimées, couverts par le secret des affaires, le pouvoir adjudicateur s'est également exprimé de manière détaillée sur ceux-ci au cours de la procédure (cf. consid. 10.3 ci-dessus). En outre, au regard des conclusions et griefs du recours, il y a lieu d'admettre que les recourantes ont pu suffisamment prendre connaissance des éléments pertinents du dossier pour être en mesure de se déterminer valablement, en particulier dans l'optique d'un éventuel recours contre le présent arrêt. Partant, il y a lieu de confirmer la décision incidente du 6 février 2026 rejetant la requête des recourantes tendant à un accès élargi au dossier.

E. 15 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure - lesquels comprennent également les frais liés à la décision incidente du 6 février 2026 relative à l'accès au dossier - à 50'000 francs et de les mettre à la charge des recourantes qui succombent. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, prestée par les prénommées le 8 juillet 2025.

E. 16 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF); le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l'occurrence, les intimées, qui obtiennent gain de cause à l'issue de la présente procédure et qui sont représentées par un avocat, dûment mandaté par procurations, ont droit à des dépens. L'intervention de celui-ci - qui n'a produit aucune note de frais et honoraires - a impliqué le dépôt d'une réponse de 20 pages, d'une duplique de 32 pages et de déterminations de 6 pages. Au regard de l'ampleur et de la complexité de la présente affaire, il se justifie, compte tenu du barème précité, d'allouer aux intimées une indemnité équitable de dépens de 30'000 francs et de mettre celle-ci à la charge des recourantes (cf. art. 64 al. 2 PA). Le pouvoir adjudicateur n'a, en toute hypothèse, pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais de procédure sont arrêtés à 50'000 francs et mis à la charge des recourantes. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà perçue.
  3. Une indemnité de 30'000 francs est allouée aux intimées à titre de dépens et mise à la charge des recourantes.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au pouvoir adjudicateur, aux intimées et au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II

B-4591/2025

Arrêt du 28 août 2026

Composition

Pascal Richard (président du collège),

Kathrin Dietrich, Christian Winiger, juges,

Muriel Tissot, greffière.

Parties

Consortium X._______, formé par :

A._______ AG, B._______ AG, C._______ SA, D._______ AG, représentées par Maître Jean-Michel Brahier, recourantes,

contre

Office fédéral des routes (OFROU), Filiale d'Estavayer-le-Lac, Division Infrastructure routière Ouest, Place de la Gare 7, 1470 Estavayer-le-Lac,

pouvoir adjudicateur,

Consortium Y._______, formé par :

E._______ SA, F._______, G._______ SA, H._______ S.p.A, représentées par Maître Thibault Blanchard, intimées.

Objet

Marchés publics,NEB Contournement Le Locle : T301 - Tunnel du Locle - Travaux souterrains,Simap - ID du projet #15075.

Faits :

A.

A.a Le 5 juin 2024, l'Office fédéral des routes OFROU (ci-après : pouvoir adjudicateur) a publié, sur la plateforme simap.ch, un appel d'offres pour un marché de construction, en procédure ouverte, intitulé « N20.71 MP-180010 NEB Contournement Le Locle : T301 - Tunnel du Locle - Travaux souterrains ». Il a été rectifié le 12 juillet 2024.

A.b Dans le délai de clôture pour le dépôt des offres, arrivé à échéance le 4 novembre 2024, quatre offres ont été déposées, parmi lesquelles figurait celle du consortium X._______, formé des sociétés A._______ AG, B._______ AG, C._______ SA et D._______ AG (ci-après : recourantes) pour un montant de (...) francs (hors TVA).

A.c Par décision du 23 avril 2025, publiée le 5 juin 2025, le pouvoir adjudicateur a adjugé le marché en cause au consortium Y._______, composé des sociétés E._______ SA, F._______, G._______ SA et H._______ S.p.A (ci-après : intimées) pour un montant de (...) francs (hors TVA).

B. Par mémoire du 24 juin 2025, les recourantes ont exercé un recours contre cette adjudication devant le Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à l'exclusion de l'offre des intimées et à l'adjudication du marché à elles-mêmes; subsidiairement, à l'adjudication du marché à elles-mêmes; plus subsidiairement, au renvoi de la cause devant le pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision. Elles requièrent, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'accès à l'intégralité du dossier de la cause.

A l'appui de leurs conclusions, elles font tout d'abord valoir que l'offre des intimées aurait dû être exclue de la procédure en tant qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences d'aptitude fixées dans l'appel d'offres. Elles s'en prennent en premier lieu à l'appréciation du critère de qualification Q3.1 « référence de la personne clé », lequel vise à démontrer que la personne clé proposée dispose de l'expérience nécessaire, dans un projet de complexité comparable, en qualité de responsable du chantier ou une fonction suppléante. Selon leurs informations, cette personne clé serait, dans l'offre des intimées, I._______, lequel aurait, d'après son curriculum vitae, participé à un projet d'une ampleur comparable, à savoir le lot J._______. Or, dans ce projet, le prénommé n'exerçait pas la fonction de responsable du chantier ou une fonction suppléante, comme requis dans l'appel d'offres. Elles soutiennent ensuite, s'agissant du critère d'aptitude Q1.1 « référence du soumissionnaire », que la référence précitée J._______, vraisemblablement également produite pour ce critère, n'est pas d'une « complexité comparable » au présent marché; les projets ne seraient en effet pas équivalents en termes de dimensions physiques et structurelles, contraintes géotechniques ou hydrogéologiques, contraintes d'exploitation du chantier, méthode de construction et équipements spéciaux, risques spécifiques et mesures exceptionnelles à prendre. Cette référence ne satisferait pas davantage aux exigences requises relatives à la méthode de creusement et au diamètre d'excavation. Les recourantes relèvent encore que la société italienne H._______ S.p.A, membre du consortium intimé, est formellement engagée, depuis le 31 janvier 2025, dans une procédure, de droit italien, de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise, ce qui a notamment entrainé la suspension temporaire du paiement de ses dettes fiscales et sociales. Or, la situation de cette entreprise, qui s'apparente à une insolvabilité de fait, aurait dû conduire à l'exclusion des intimées puisque celles-ci ne répondaient pas au critère d'aptitude Q2 « Capacité économique et financière ». Les recourantes se plaignent ensuite de l'évaluation du critère d'adjudication C3 « Qualité, durée et plausibilité du programme de construction par rapport au déroulement des travaux », pour lequel elles ont obtenu la note de 3. Elles font valoir que le pouvoir adjudicateur a sanctionné des rendements jugés « trop faibles » sans tenir compte des contraintes contractuelles qu'il a lui-même fixées. Aussi, elles estiment qu'elles ont été pénalisées pour avoir respecté les conditions du marché, tandis que l'offre des intimées a été valorisée sur la base d'hypothèses non conformes. Elles contestent enfin la note de 4 attribuée à l'offre des intimées pour le critère d'adjudication C4 « Qualité du soumissionnaire - expérience des personnes clés ». Relevant qu'elles ont également obtenu la note de 4 pour ce critère, elles soutiennent que les personnes clés qu'elles ont proposées (K._______ et L._______) présentent des références nettement plus pertinentes et adaptées au marché du Locle que celle de I._______, produite par les intimées, qu'elles considèrent qualitativement moins bonne, tant sous l'angle de la formation, de l'expérience que de la langue.

C. Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge instructeur a, à titre de mesure superprovisionnelle, enjoint le pouvoir adjudicateur de n'entreprendre aucune mesure d'exécution susceptible d'influer sur l'issue du litige, en particulier la conclusion du contrat, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête d'octroi de l'effet suspensif.

D. Disposant de la possibilité d'exercer leurs droits de partie, les intimées ont conclu, par mémoire du 11 août 2025, sous suite de frais et dépens, à la levée de l'effet suspensif accordé à titre superprovisionnel et au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable. Elles se sont en outre opposées à la consultation de leur offre et des documents d'évaluation et de notation qui pourraient révéler le contenu de celle-ci ainsi que des attestations et documents remis au pouvoir adjudicateur à sa demande.

S'agissant du critère d'aptitude Q3.1 « référence de la personne-clé », elles relèvent que les tâches exercées par I._______ dans le lot J._______ comprennent précisément celles de responsable de la conduite des travaux et d'interlocuteur principal de la direction des travaux pour l'ensemble des travaux souterrains, ce qui correspond à la définition de « responsable du chantier » donné par l'appel d'offres. L'appréciation du pouvoir adjudicateur sur ce point est dès lors totalement exempte d'arbitraire. Elles soutiennent en outre que cette référence, sans lui être totalement identique, est techniquement d'une ampleur, d'une variété et d'une complexité tout à fait comparables au présent marché. Ce projet aurait en effet impliqué la maitrise et la mise en oeuvre de techniques de construction similaires, dans une géologie complexe, au sein d'un milieu urbain sensible, avec des exigences très élevées de coordination et de forts enjeux logistiques. Quant au critère de qualification Q1.1 « Références du soumissionnaire », elles relèvent que le grief, purement imaginaire, des recourantes est vain et sans objet puisque le projet J._______ n'a pas été mentionné à titre de référence dans leur offre pour ce critère. Ensuite, elles font valoir que l'entreprise H._______ S.p.A est, contrairement à ce qu'affirment les recourantes sans preuve, parfaitement en règle dans le paiement de ses impôts et cotisations sociales exigibles, comme le certifient les attestations qu'elles ont produites les 7 mai et 8 juillet 2025 à la demande du pouvoir adjudicateur. Elle ne se trouve pas davantage en situation d'insolvabilité ou de surendettement; aucune décision ou jugement ne le constate ni ne le déclare. La procédure engagée par la société est un pur processus de règlement volontaire et réversible visant à résoudre d'éventuelles difficultés financières à temps et qui ne s'adresse donc qu'aux entreprises qui sont encore économiquement viables; une telle situation ne constitue pas un cas d'exclusion. Quant à l'évaluation du critère d'adjudication C3 « Qualité, durée et plausibilité du programme de construction par rapport au déroulement des travaux », elles relèvent qu'en tant qu'ils visent les rendements indiqués dans le programme prévisionnel des travaux du pouvoir adjudicateur et leur prétendue incompatibilité avec les temps de décoffrage, les griefs des recourantes sont irrecevables au stade de l'adjudication. S'agissant, sous l'angle du critère d'adjudication C4, des deux personnes clés proposées par les recourantes, elles relèvent en particulier que L._______ ne saurait occuper le poste clé de responsable du chantier dans le projet du Tunnel de contournement du Locle, dont l'exécution est prévue de 2025 à 2032, puisqu'il travaille à temps complet comme personne clé dans la construction du Tunnel de Z._______ et ne saurait être remplacé sans l'accord du maitre d'ouvrage. Il en irait de même de K._______ qui travaille actuellement en (...) sur le projet du Tunnel de Aa._______ dont l'excavation a démarré en (...). Ceci étant, elles estiment que l'offre des recourantes ne respecte pas le cahier des charges et aurait par conséquent dû être exclue, ce qui justifie d'autant plus de rejeter leur recours.

E. Invité à se prononcer sur le recours, le pouvoir adjudicateur a déposé ses observations responsives le 26 août 2025. Requérant la production par les intimées de tout document, qu'il pourra consulter, faisant état des tenants et aboutissants de la procédure de composition négociée en cours en Italie, le pouvoir adjudicateur s'est réservé le droit de formuler ses conclusions, ultérieurement dans la procédure, compte tenu de la teneur de ces documents. Il a également indiqué s'en remettre à l'appréciation du tribunal quant à la requête d'octroi de l'effet suspensif et s'est opposé à la demande d'accès à l'intégralité du dossier, tout en produisant une version caviardée de celui-ci à destination des recourantes et des intimées.

S'agissant du critère d'aptitude Q3.1, il relève que I._______ a occupé, dans le projet de référence, la même fonction que celle requise dans le présent marché. Il y a en effet exercé le rôle de directeur des travaux et interlocuteur privilégié de la direction des travaux pour les aspects travaux souterrains, ce qui répond aux exigences de l'appel d'offres. Le projet de référence serait en outre d'une « complexité comparable » à celui de l'appel d'offres, en tant qu'il porte sur un tunnel ferroviaire réalisé au tunnelier EPB (à pression de terre), avec pose de voussoirs et comporte des galeries de liaison, des puits et des zones de portails en terrain meuble. Cette référence témoignerait ainsi que la personne clé dispose d'une expérience dans la mise en oeuvre de moyens et de méthodes qui se retrouvent au Locle; les recourantes interprètent les exigences de la procédure, ce qui restreint le marché à leur avantage. Quant au critère Q1.1, il indique que les recourantes s'en prennent en vain à la référence J._______ puisque ce sont celles du Tunnel ferroviaire M._______ (référence 1) et du Tunnel O._______ (référence 2) qui ont été produites par les intimées. Quant au critère de l'aptitude économique et financière, il fait valoir que la société H._______ S.p.A lui a remis, à sa demande, des documents attestant du paiement de ses impôts et cotisations sociales et relève qu'en tout état de cause, seules les dettes envers le fisc suisse ou d'autres autorités suisses peuvent constituer un motif d'exclusion au sens de la loi sur les marchés publics. Il précise également que la procédure italienne de composition négociée dont il est question vise à prévenir une éventuelle crise de solvabilité de l'entreprise et non à y remédier. Il ajoute par ailleurs que, même si un défaut de solvabilité de la société italienne était avéré - ce qui n'est pas le cas - celui-ci pourrait être corrigé, dès lors que cette entreprise - qui ne réalisera que 5% du marché - appartient au consortium intimé, lequel remplit, en tant que tel, le critère de la capacité économique et financière. S'agissant ensuite de l'appréciation du critère d'adjudication C3, il relève que les rendements limités offerts par les recourantes, les empêchant ainsi d'atteindre ceux attendus par le maitre d'ouvrage, est consécutif à un choix délibéré de leur part de n'engager qu'un seul coffrage de voûte et qu'un seul coffrage de radier. Concernant enfin le critère d'adjudication C4, il souligne que, si la personne clé, K._______, proposée par les recourantes dispose, selon son curriculum vitae, d'une grande expérience en tunnels, la référence principale mise en évidence ne comporte pas de tunnelier, alors que 85% de l'excavation du présent marché se fait au tunnelier. Par ailleurs, l'autre personne clé évaluée, L._______, n'offre pas non plus des expériences en parfaite adéquation avec le projet du Locle mais plutôt des expériences avec des tunneliers à pression de terre EPB.

F. Par réplique du 24 novembre 2025, les recourantes ont maintenu leurs conclusions et requis un accès élargi au dossier.

Réaffirmant que l'offre des intimées ne répondait pas au critère de qualification Q3.1, les recourantes ont, après avoir exposé comment il y avait, selon elles, lieu de comprendre les notions de « responsable du chantier » et de « fonction suppléante », soutenu que I._______ n'occupait aucun de ces rôles dans le projet de référence. Ses tâches étaient circonscrites à « certains travaux souterrains »; il ne dirigeait ni l'ensemble du chantier ni la conduite générale des travaux. Il n'était l'interlocuteur de la direction des travaux que « pour les aspects travaux souterrains ». Quant au critère d'aptitude Q1.1, elles relèvent que la référence 1 produite (Tunnel ferroviaire M._______) - bien qu'effectuée à l'aide d'un tunnelier pour roches dures - ne reflète pas les conditions géologiques, géotechniques et opérationnelles spécifiques du Locle, telles que publiées dans le dossier d'appel d'offres et déterminantes pour apprécier la comparabilité matérielle. Quant à la comparabilité de la complexité des projets, elles font valoir que la référence ne fournit aucun élément permettant d'attester de la maitrise d'un environnement karstifié, comme au Locle. Enfin, le diamètre d'excavation de ladite référence est inférieur au gabarit requis pour un ouvrage autoroutier, tel que prévu dans le présent marché. Cette référence n'aurait donc pas dû être acceptée. En outre, elle émane de la société H._______ S.p.A, laquelle aurait sous-traité les travaux d'excavation du tunnel à l'entreprise N._______ S.p.A, de sorte que cette référence ne prouverait pas que la société dispose de la maitrise technique pour réaliser l'ouvrage au tunnelier. De plus, en ne contribuant qu'à hauteur de 5% dans le présent marché, H._______ S.p.A ne peut garantir la maitrise opérationnelle et la réalisation effective de la prestation caractéristique. La référence 1, bien que formellement correcte, perd alors sa fonction probatoire. Quant à la référence 2 (Tunnel O._______), elles font valoir que l'ouvrage n'était pas achevé au moment du dépôt de l'offre, comme exigé par l'appel d'offres. Ces éléments devaient dès lors conduire à constater l'absence d'aptitude technique des intimées. Les recourantes font ensuite valoir, sous l'angle de l'aptitude économique et financière des intimées, que l'exclusion est possible lorsqu'il existe des indices suffisants laissant à penser qu'un soumissionnaire est insolvable. Or, elles considèrent, contrairement à l'avis du pouvoir adjudicateur et des intimées, que l'ouverture d'une procédure de composition négociée est un outil permettant d'aborder et de résoudre des situations de crise ou d'insolvabilité déjà existantes, ce qui représente un indice objectif de crise financière grave. En outre, elles contestent que la solvabilité constitue un critère d'aptitude du groupement, comme le considère le pouvoir adjudicateur. Selon elles, il s'agit d'une condition de participation que chaque membre du consortium doit remplir individuellement. En n'excluant pas l'offre des intimées, le pouvoir adjudicateur a ainsi fondé son appréciation sur une interprétation manifestement erronée du droit applicable. Quant au critère d'adjudication C3, les recourantes font valoir que, s'il est certes possible, en théorie, de travailler avec plusieurs coffrages de radier, une telle solution se heurte cependant à la contrainte technique de la construction de ceux-ci, ce qui met en doute la faisabilité réelle du programme des travaux proposé par les intimées; la justification de la note de 4 attribuée à celles-ci ne serait dès lors pas compréhensible au regard des éléments techniques disponibles. Quant au grief de forclusion soulevé par les intimées, elles relèvent que les incohérences dénoncées ne pouvaient raisonnablement être constatées qu'après une analyse approfondie des rendements et la construction complète de leur offre, soit à un stade postérieur à la simple lecture des documents d'appel d'offres. S'agissant du critère d'adjudication C4, elles font valoir que le curriculum vitae de K._______ atteste d'une vaste expérience tunneliers sur des projets majeurs et qu'avec son suppléant, ils disposent tous deux d'une double maitrise de la langue française (niveau C2), ce qui est supérieur au niveau C1 du suppléant proposé par les intimées. Leur binôme (responsable/suppléant) offre ainsi une meilleure réponse aux exigences posées dans les documents d'appel d'offres, de sorte que leur note devrait être rehaussée. Quant à la disponibilité de leurs personnes clés, les recourantes exposent que le remplacement de K._______ sur le chantier de Aa._______ est d'ores et déjà organisé et relèvent, s'agissant de L._______, que son employeur, D._______ AG, dispose de plusieurs cadres de haut niveau aptes à assurer cette transition sans impact sur les engagements contractuels. Les recourantes font enfin valoir que, dans le rapport d'adjudication, P._______ apparait comme expert externe. Or, celui-ci serait l'ancien directeur technique de la société E._______ SA, membre du consortium intimé, pour laquelle il a travaillé pendant plus de dix ans en tant que responsable de l'établissement des offres, ce qui aurait dû conduire à sa récusation. L'adjudication est dès lors entachée, ce qui doit justifier son annulation.

G. Invité à dupliquer, le pouvoir adjudicateur s'est déterminé par mémoire du 30 janvier 2026.

Sur le plan procédural d'abord, il indique que les documents sollicités par les recourantes ne peuvent être consultés sans l'accord explicite des intimées. Sur le fond, il maintient ensuite, en lien avec le critère d'aptitude Q3.1, que la référence J._______ est d'une complexité comparable au présent marché et que I._______ y a, a minima, exercé la fonction de responsable du chantier suppléant. S'agissant du critère de qualification Q1.1, il fait valoir qu'il convient de s'en tenir à ce que prévoit la publication Simap, sans ajouter de nouvelles exigences et/ou préciser, modifier celles qu'elle contient, comme le font les recourantes en lien avec la référence M._______. Si celles-ci estimaient que le projet de référence devait obligatoirement répondre aux exigences/conditions qu'elles énumèrent, il leur appartenait d'attaquer l'appel d'offres; à ce stade, leurs arguments sont tardifs. Ensuite, il relève en particulier qu'il ne découle pas de la publication Simap que la référence ne pouvait pas provenir d'une entreprise générale; elle n'imposait pas davantage, comme condition à la recevabilité de la référence, une participation minimale au présent marché du soumissionnaire apportant celle-là. Quant à la référence du Tunnel O._______, il indique que les travaux de construction étaient achevés à la date du dépôt de l'offre; seuls des travaux secondaires de finition et remise en état étaient encore à terminer. S'agissant encore de l'aptitude économique et financière des intimées, il maintient que la procédure de composition négociée n'est ouverte qu'après vérification de l'inexistence d'une situation d'insolvabilité. Concernant ensuite le critère d'adjudication C3, il fait valoir que les recourantes décrivent un processus qui ne correspond pas à la méthodologie des intimées, laquelle est étayée par un descriptif et des cyclogrammes de réalisation où chaque étape est déterminée et planifiée en termes d'inventaire et de ressources. Quant au critère d'adjudication C4, il expose que l'expérience de K._______ n'a pas été sous-évaluée; sur ce point, le critère est bien rempli et donc de bonne qualité. Il ajoute qu'il n'est pas correct de prétendre qu'un binôme, qui dispose d'un niveau de maitrise de la langue française C2/C1, serait de nature à être déclassé par un binôme de niveau C2/C2; c'est aussi ignorer les autres éléments de jugement. Concernant enfin le grief d'impartialité, il expose que P._______ n'a jamais été impliqué dans l'évaluation des offres du présent marché, de sorte qu'il n'a pas eu d'influence de fait sur la décision d'attribution. Par ailleurs, il n'a plus aucun lien professionnel avec E._______ SA depuis 2019.

H. Egalement invitées à déposer une duplique, les intimées, par écritures du 30 janvier 2026, ont d'une part, maintenu leurs conclusions et, d'autre part, se sont opposées aux réquisitions de preuve formulées par les recourantes.

S'agissant du critère d'aptitude Q3.1, elles font valoir que le pouvoir adjudicateur n'a pas exigé que la personne clé ait assumé, dans l'objet en référence, une fonction de « directeur de chantier global ». En l'espèce, I._______ a joué un rôle clé dans le chantier du lot J._______; il a assumé des responsabilités essentielles sur une partie tout à fait significative des travaux, de sorte qu'il dispose des capacités attendues d'un directeur de chantier sur un projet d'une telle complexité. Quant au critère de qualification Q1.1, elles relèvent que la référence 1 atteste d'une méthode de creusement comparable à celle du projet du Locle et est en particulier exemplaire s'agissant de la gestion de karsts majeurs. Elles indiquent également que la société N._______ S.p.A n'a joué, dans ladite référence, qu'un rôle de prestataire de moyens (location de main-d'oeuvre) et ne saurait dès lors être assimilée à un sous-traitant indépendant chargé de l'exécution d'une partie identifiée et autonome des travaux. Quant à la participation de 5% de la société H._______ S.p.A dans le présent marché, elles font valoir que les recourantes perdent de vue qu'il n'y aura pas de répartition des prestations du marché entre les intimées mais une exécution commune et solidaire de toutes Ies obligations relevant du consortium intimé vis-à-vis du maitre d'ouvrage. S'agissant du grief visant le caractère « non achevé » de la référence 2, elles soutiennent que le tunnel, ses structures et ses équipements étaient terminés et réceptionnés par le maitre d'ouvrage au jour du dépôt de l'offre; seul un élément de finition de surface restait à exécuter. Concernant ensuite le critère de l'aptitude économique et financière, elles relèvent que non seulement la société H._______ S.p.A n'était pas en situation d'insolvabilité au moment du dépôt de l'offre ni au moment de l'ouverture de la procédure de composition négociée mais celle-ci a en outre permis de stabiliser sa situation financière. Quant au critère d'adjudication C3, elles exposent que les recourantes se bornent à arguer que le programme des travaux valorisé ne serait pas réaliste, pour le motif que la seule solution valable correspondrait au schéma de travail qu'elles ont elles-mêmes proposé. Aussi, elles considèrent que les recourantes manipulent le critère et tentent de se substituer au pouvoir adjudicateur en proposant leur propre évaluation. S'agissant du critère d'adjudication C4, elles relèvent avoir proposé des personnes clés dont les fonctions réelles dans les projets de référence avec contextes karstiques sont dûment documentées. Elles possèdent ainsi une expertise avérée sur des projets de complexité comparable, si bien que la notation de leur offre ne saurait être revue à la baisse. Concernant enfin le grief de récusation, elles soutiennent notamment que P._______ entretient des liens personnels avec un administrateur de C._______ SA, avec lequel il a collaboré au sein de E._______ SA durant dix ans. Aussi, à suivre la logique des recourantes, un tel faisceau d'éléments serait, à tout le moins, de nature à faire naitre une apparence de prévention en leur faveur.

I. Par décision incidente du 6 février 2026, le juge instructeur a notamment rejeté la requête des recourantes tendant à un accès élargi au dossier et invité les intimées à produire, à réception, les documents requis par le pouvoir adjudicateur relatifs aux tenants et aboutissants de la procédure italienne de composition négociée.

J. Par courrier du 7 mai 2026, les intimées ont indiqué que la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise s'était achevée avec succès par la signature d'un accord avec les créanciers financiers et produit les documents y relatifs. Elles ont relevé que celle-là n'avait donné lieu à aucun constat d'insolvabilité concernant l'entreprise H._______ S.p.A ni l'ouverture d'une quelconque autre procédure d'assainissement.

K. Invité à formuler ses conclusions sur le recours à la suite de la transmission des pièces précitées produites par les intimées, le pouvoir adjudicateur a indiqué, par écritures du 26 mai 2026, qu'il découlait des éléments ainsi fournis que la société H._______ S.p.A ne faisait pas l'objet d'une procédure de saisie ou de faillite au sens de l'art. 44 al. 1 let. d de la loi sur les marchés publics et qu'il n'existait aucun indice suffisant laissant à penser qu'elle était ou serait actuellement insolvable au sens de l'art. 44 al. 2 let. e de ladite loi. Ce faisant, il a conclu, sous suite de frais et dépens, au retrait de l'effet suspensif et au rejet du recours.

L. Disposant de la possibilité de formuler d'éventuelles remarques, les recourantes ont, par écritures du 26 juin 2026, maintenu leurs conclusions. Elles se sont en outre opposées au retrait de l'effet suspensif octroyé au recours et ont maintenu leurs réquisitions de preuve.

Elles réfutent tout d'abord les allégations des intimées quant à de prétendus liens personnels entre P._______ et un administrateur de C._______ SA, dès lors que leurs relations n'auraient pas excédé le cadre professionnel et auraient pris fin après le départ de celui-là de la direction de E._______ SA. Elles réitèrent ensuite, en particulier, leurs griefs quant à la fonction occupée par I._______ dans le projet de référence (critère Q3.1), à la participation de H._______ S.p.A dans la référence 1 (Tunnel ferroviaire M._______) et dans le présent marché ainsi qu'au défaut d'équivalence au projet du diamètre d'excavation de ladite référence (critère Q1.1). Elles développent encore leurs arguments à la suite de l'issue, désormais connue, de la procédure de composition négociée. A cette occasion, elles font valoir un nouveau grief, en ce sens que H._______ S.p.A aurait cédé, à la compagnie nationale des chemins de fer italiens, sa branche d'activité dédiée à la construction d'infrastructures ferroviaires et, avec elle, la référence 1 des intimées, censée démontrer leur capacité technique. Aussi, les recourantes soutiennent que la perte de l'aptitude des intimées après l'adjudication doit conduire à la révocation de celle-ci.

M. Invitées à se prononcer sur le nouveau grief soulevé par les recourantes, les intimées ont, par acte du 15 juillet 2026, soutenu que l'opération de cession n'avait porté que sur les participations de H._______ S.p.A dans des marchés ferroviaires italiens en cours; la référence 1 produite ne faisait donc pas partie du périmètre cédé. Elles ont, pour le reste, contesté l'ensemble des autres moyens soulevés par les recourantes.

N. Egalement invité à se déterminer, le pouvoir adjudicateur a, par mémoire du 21 juillet 2026, fait valoir en particulier que, sur la base des documents produits, ladite cession avait porté sur une branche d'activité opérant dans le secteur national - et non international - de la construction d'infrastructures ferroviaires; la société italienne restait donc techniquement apte à réaliser les travaux objet du présent marché. Il confirme, pour le surplus, intégralement les arguments et conclusions formulés dans ses précédentes écritures.

O. Les recourantes ont déposé leur ultime prise de position le 12 août 2026, tout en maintenant intégralement les griefs, réquisitions de preuve et conclusions déjà formulés. En particulier, elles font valoir que l'attestation produite par les intimées, censée établir la capacité technique actuelle de H._______ S.p.A, mentionne en fait que celle-ci utilise les ressources de sa filiale suisse G._______ SA. La preuve produite ne démontrerait donc pas que l'aptitude technique liée à la référence 1 serait encore proprement détenue par l'entité qui s'en prévaut, soit H._______ S.p.A.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1; arrêt du TAF B-6177/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.1, non publié in ATAF 2008/61).

1.1 Selon l'art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1), la présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.

A teneur de l'art. 52 al. 1 let. b LMP, les décisions (cf. consid. 1.1.1 ci-dessous) des adjudicateurs (cf. consid. 1.1.2 ci-dessous) peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral lorsqu'elles concernent un marché portant sur des travaux de construction (cf. consid. 1.1.3 ci-dessous) dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour les procédures ouvertes ou sélectives (cf. consid. 1.1.4 ci-dessous) et si le marché en cause ne tombe pas sous l'une des exceptions prévues par l'art. 10 LMP ni ne constitue un marché public visé à l'annexe 5 ch. 1 let. c et d LMP (cf. art. 52 al. 5 LMP; cf. consid. 1.1.5 ci-dessous).

1.1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre des recours contre des décisions listées à l'art. 53 al. 1 LMP, notamment contre les décisions d'adjudication (cf. art. 53 al. 1 let. e LMP), comme c'est le cas en l'espèce.

1.1.2 Cette décision doit ensuite émaner d'une autorité adjudicatrice soumise à la loi (cf. art. 4 LMP).

En vertu de l'art. 4 al. 1 LMP, sont notamment soumises à la loi les unités de l'administration fédérale centrale (let. a). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office fédéral des routes appartienne à l'administration fédérale centrale, de sorte qu'il revêt la qualité d'adjudicateur au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LMP.

1.1.3 Il n'est pas non plus contesté qu'il s'agisse en l'espèce de travaux de construction au sens de l'art. 8 al. 2 let. a LMP.

Il convient toutefois encore de déterminer si ceux-ci sont soumis aux accords internationaux. Les travaux de construction soumis aux accords internationaux sont listés à l'annexe 1 LMP. Est déterminant sur ce point le numéro de référence de la classification centrale provisoire des produits (CPC prov) établie par l'Organisation des Nations Unies (cf. arrêt du TAF B-4958/2013 du 30 avril 2014 consid. 1.5.2).

In casu, l'appel d'offres fait référence aux catégories du CPV (Common Procurement Vocabulary) 45221200 « Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains », 45000000 « Travaux de construction » et 45213200 « Travaux de construction d'entrepôts et de bâtiments industriels » qui correspondent aux numéros CPC prov 512 et 513 selon l'annexe 1, ch. 1 LMP et l'appendice I, annexe 6 de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP 2012, RS 0.632.231.422), si bien qu'il s'agit de travaux de construction soumis aux accords internationaux.

1.1.4 Il convient ensuite d'examiner si la valeur du marché public à adjuger atteint les seuils prescrits à l'art. 8 al. 4 LMP en lien avec l'art. 16 LMP et l'annexe 4 LMP.

L'art. 8 al. 4 LMP prévoit que, sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi, les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1. Pour les adjudicateurs visés à l'art. 4 al. 1 LMP, la valeur seuil pour les travaux de construction (valeur totale), en procédure ouverture ou sélective, se monte à 2 millions de francs (cf. ch. 2 de l'annexe 4 LMP) et à 8.7 millions de francs pour être soumis aux accords internationaux (cf. ch. 1.1 de l'annexe 4 LMP). Si la valeur du marché atteint uniquement la valeur seuil de 2 millions et pas celle de 8.7 millions, l'effet suspensif ne peut pas être accordé (cf. art. 54 al. 2 LMP).

En l'espèce, le marché litigieux a été adjugé pour un prix de (...) francs (hors taxe). Le seuil déterminant pour l'application de la loi et des accords internationaux aux travaux de construction (cf. art. 8 al. 4 LMP) est dès lors franchi.

1.1.5 Aucune des exceptions prévues par l'art. 10 LMP n'est, par ailleurs, réalisée en l'espèce. De même, le marché visé ne constitue pas un marché public figurant à l'annexe 5, ch. 1 let. c et d LMP (cf. art. 52 al. 5 LMP).

1.1.6 Le marché en cause est ainsi soumis tant à la loi qu'aux accords internationaux; le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaitre du présent recours.

1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LMP et la LTAF n'en disposent pas autrement (cf. art. 55 LMP et art. 37 LTAF). Selon l'art. 56 al. 3 LMP, le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué dans la procédure de recours.

1.3 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'intérêt digne de protection du soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue est notamment reconnu lorsque celui-ci a été classé au deuxième rang derrière l'adjudicataire et qu'il aurait, en cas d'admission de son recours, une chance réelle de remporter le marché (cf. ATF 141 II 14 consid. 4; arrêt du TAF B-7738/2024 du 6 mai 2025 consid. 1.3). En l'espèce, d'après le tableau d'évaluation des offres, les recourantes sont arrivées en deuxième position. De plus, en cas d'admission de leurs griefs, celles-ci disposeraient d'une chance sérieuse d'obtenir le marché. Par conséquent, les recourantes bénéficient d'un intérêt digne de protection à l'examen du bien-fondé de l'adjudication prononcée. La qualité pour recourir doit donc leur être reconnue.

1.4 Les dispositions relatives à la représentation (cf. art. 11 PA), au délai de recours (cf. art. 56 al. 1 LMP), à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA), ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.

Le recours est dès lors recevable.

2.

2.1 Par décision du 5 juin 2024, rectifiée le 12 juillet 2024, le pouvoir adjudicateur a publié un appel d'offres portant sur le projet de contournement de la ville du Locle, soit un nouvel aménagement consistant en un évitement en tunnel par le Nord (un tube bidirectionnel avec galerie de sécurité), débutant vers la gare du Col-des-Roches pour aboutir à la jonction existante du Crêt-du-Locle.

L'objet de l'appel d'offres porte sur les travaux de génie civil relatifs au Tunnel du Locle, soit :

- Tunnel routier, diamètre 12.80 m (4'126 m)

- Galerie de sécurité, diamètre 4.50 m (4'067 m)

- Système sécuritaire prévoyant 5 élargissements d'arrêt, 14 liaisons transversales et 42 niches SOS

- Portails Ouest et Est, y compris les bassins de récolte des eaux

- Centrale technique à ciel ouvert à l'ouest et souterraine à l'est (évacuation air par galerie de pied de 69 m, puis puits/cheminée de 55 m) y compris la route d'accès à la cheminée

- Terrassement des remblais pollués au portail Ouest, puis remblayage final de la carrière

- Interface avec lots tiers, notamment Gestion des matériaux et GC à ciel ouvert aux portails

2.2 Par décision du 23 avril 2025, publiée le 5 juin 2025, le pouvoir adjudicateur a attribué le marché en cause aux intimées pour le motif qu'il s'agissait de l'offre la plus avantageuse sur la base de l'ensemble des critères.

3. Déférant ladite décision devant le tribunal de céans, les recourantes font valoir une violation des règles de récusation et du principe d'impartialité au sens des art. 11 LMP et IV AMP 2012. En tant que la garantie d'une autorité administrative indépendante et impartiale est un droit de nature formelle, dont la violation entraine l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu.

3.1 Les recourantes avancent ainsi que, dans le rapport d'adjudication, P._______ apparait comme expert externe. Or, celui-ci serait l'ancien directeur technique de la société E._______ SA, membre du consortium intimé, pour laquelle il a travaillé durant treize ans, en étant directement responsable de l'établissement des offres de cette entreprise. Aussi, les recourantes considèrent que la participation de P._______ est problématique dès lors qu'en tant qu'expert externe, il intervient dans l'appréciation des offres et tombe donc pleinement sous le coup des règles de récusation puisqu'il peut influencer la procédure. Son rôle antérieur de dirigeant technique, responsable des offres dans le même domaine d'activité (tunnels, tunnelier, travaux souterrains complexes), dans la même région et dans un domaine présentant un caractère hautement spécialisé (tunnels) crée un risque concret d'avantage concurrentiel ou de connaissance privilégiée en faveur de E._______ SA ou, à tout le moins, un soupçon de partialité suffisant pour exiger sa récusation. De plus, P._______ n'aurait pas mentionné ses relations étroites dans sa déclaration d'indépendance, ce qui renforcerait le grief de violation du principe de transparence et d'impartialité.

L'apparence de partialité est donc, selon elles, objectivement fondée; le pouvoir adjudicateur a violé les règles de récusation et le principe d'impartialité. Celui-là n'ayant nullement démontrer que la participation de P._______ n'avait exercé aucune influence sur le résultat - preuve qui, au demeurant, ne pourrait être admise puisque l'expertise technique de celui-là a forcément dû jouer un rôle déterminant dans la notation - une telle violation doit conduire à l'annulation de l'adjudication et au réexamen de l'évaluation des offres sans la participation de l'expert prévenu.

3.2 Le pouvoir adjudicateur expose, quant à lui, que P._______ a été mandaté pour réaliser une analyse du dossier d'appel d'offres avant sa publication et pour répondre, le cas échéant, à des questions liées aux offres des mandataires. II a travaillé pour lui sur le projet du Locle en qualité d'expert à la fin de l'année 2023, durant l'année 2024 et encore en 2025 après la remise des offres. II n'a jamais été impliqué dans l'évaluation des offres et n'a eu aucun contact avec les membres en charge de celle-ci; son rôle s'est limité, durant la phase d'évaluation, à soutenir les mandataires pour des questions techniques spécifiques. Pour ces raisons, il a signé la déclaration d'impartialité jointe au rapport d'évaluation transmis au tribunal. II n'a donc pas eu d'influence de fait sur la décision d'adjudication. Concernant son parcours professionnel, le pouvoir adjudicateur indique qu'il a travaillé chez E._______ SA pendant treize ans en tant que directeur technique, jusqu'à sa retraite en 2017. Entre 2017 et 2019, il a encore eu une collaboration professionnelle limitée (à 10%, en sous-traitance) dans le cadre d'un contrat BAMO pour la rénovation d'un pont. Depuis 2019, il n'a plus eu aucun lien professionnel avec E._______ SA. L'on ne saurait donc retenir qu'il soit question de relations intenses et actuelles entre P._______ et E._______ SA. P._______ remplit donc pleinement les conditions requises par la déclaration d'impartialité.

3.3 Les intimées ajoutent, pour leur part, que P._______ entretient des liens personnels avec un administrateur, avec signature individuelle, de la société C._______ SA (membre du consortium recourant), avec lequel il a collaboré au sein de E._______ SA pendant dix ans alors que celui-ci y exerçait la fonction de directeur. Aussi, à suivre la logique des recourantes, un tel faisceau d'éléments serait, à tout le moins, de nature à faire naitre une apparence de prévention en leur faveur.

3.4 L'art. 13 al. 1 LMP prévoit que, ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui notamment ne disposent pas de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics (let. e).

Ce qui est déterminant, c'est que les personnes concernées puissent avoir une influence de fait sur la décision. Il convient donc de tenir compte de la fonction concrète de la personne en cause ainsi que de sa position dans la procédure (cf. Pandora Kunz-Notter, in : Hans Rudolf Trüeb [édit.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, n. 5 ad art. 13 LMP). Dans le domaine des marchés publics, il convient d'éviter que les exigences en matière de récusation ne soient excessives, eu égard notamment au nombre de prestataires relativement restreint dans les secteurs hautement spécialisés. On ne peut donc pas transposer, telle quelle, dans le domaine des marchés publics, la pratique visant à garantir l'indépendance du juge constitutionnel. Il est, par exemple, possible que des personnes ayant été employées par des soumissionnaires soient engagées par les adjudicateurs. La question de l'indépendance doit donc être évaluée non pas de manière abstraite mais en considérant les tâches et les fonctions du droit des marchés publics. Aussi, pour fonder une obligation de récusation en droit des marchés publics, la procédure d'acquisition doit être concrètement affectée; tel n'est pas le cas s'il est établi que les facteurs remettant en question l'indépendance de l'adjudicateur n'ont pas influé sur la décision d'attribution (cf. arrêts du TAF B-6744/2023 du 20 août 2024 consid. 3.3.3.1, B-7171/2023 du 12 juin 2024 consid. 3.2.1 et B-4028/2023 du 20 mars 2024 consid. 7.1.3 et réf. cit.; arrêt du TF 2C_54/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.3; Message du Conseil fédéral du 15 février 2017 concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics [ci-après : message LMP], in : FF 2017 1695, p. 1760 ss). Selon la jurisprudence, des liens économiques étroits, tels que des relations de travail ou d'autres rapports commerciaux ou encore une relation de concurrence peuvent favoriser des conflits d'intérêts s'ils sont constatés objectivement et présentent une certaine intensité. Plus ces relations ou liens sont étroits et actuels, plus ils sont susceptibles de constituer un motif de récusation. Ainsi, lorsqu'un ancien employeur est concerné par la procédure, la question de savoir si la prévention est donnée dépend de la durée des rapports de travail, du laps de temps écoulé depuis la résiliation de ceux-ci ainsi que de la position occupée par l'ancien employé (cf. arrêt du TAF B-6744/2023 précité consid. 3.3.3.1 et réf. cit.).

3.5 En l'espèce, il y a lieu de constater que, quand bien même P._______ a travaillé durant treize ans au sein de la société E._______ SA, dont onze années en tant que directeur technique, il n'est plus employé par celle-ci depuis 2017 et n'entretient plus de rapports professionnels avec celle-ci depuis 2019. Les recourantes ne prétendent d'ailleurs pas qu'il aurait continué d'entretenir des liens professionnels et/ou personnels avec E._______ SA depuis lors. Aussi, compte tenu du laps de temps qui s'est écoulé entre la fin des relations professionnelles et le début de l'évaluation des offres, en novembre 2024, ainsi que de l'absence de tout lien actuel, et même récent, avec son ancien employeur, l'on ne saurait retenir que le prénommé ne dispose pas de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation du marché litigieux. Il a par ailleurs signé la « Déclaration d'impartialité au projet d'acquisition ». A cet égard, l'on ne saurait, sur le vu de ce qui précède, suivre les recourantes lorsqu'elles reprochent au prénommé de ne pas y avoir mentionné ses « relations étroites ».

En tout état de cause, il y a lieu de relever qu'il ne ressort pas du rapport d'évaluation, versé au dossier, que P._______ ait fait partie de l'équipe en charge de l'évaluation des offres ou ait été impliqué, d'une quelconque manière, dans l'appréciation de celles-ci. Le pouvoir adjudicateur expose à cet égard que le prénommé « n'a pas participé aux séances de l'équipe d'évaluation des offres ni à leur préparation, que ce soit avec un membre de l'équipe d'évaluation ou autrement. II n'a eu aucun contact avec les membres de l'équipe d'évaluation des offres ». « Durant la phase d'évaluation, P._______ a uniquement répondu à des questions techniques, notamment sur la faisabilité des solutions proposées par les soumissionnaires et l'analyse des prix de deux d'entre eux ». Ce faisant, il n'a, dans tous les cas, pas pu avoir une influence de fait sur la procédure et la décision d'adjudication. Le grief des recourantes tombe dès lors à faux.

Enfin, les éventuels liens de P._______ avec des personnes exerçant des fonctions importantes au sein des recourantes ne sont pas établis et ne sont, pour le reste, pas déterminants compte tenu de ce qui précède.

4. Les recourantes font ensuite valoir que les intimées auraient dû être exclues de la procédure de soumission en tant qu'elles ne satisfaisaient pas aux critères d'aptitude Q2 « Capacité économique et financière » (cf. consid. 6 ci-dessous), Q1.1 « Référence du soumissionnaire » (cf. consid. 7 ci-dessous) et Q3.1 « Référence de la personne clé » (cf. consid. 8 ci-dessous).

4.1 Lors de la procédure de passation de marché, l'aptitude des soumissionnaires à réaliser celui-ci doit être vérifiée. Selon l'art. 27 LMP, l'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné (al. 1). Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience (al. 2). L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment (al. 3). Le pouvoir adjudicateur qui ne vérifie pas l'aptitude d'un soumissionnaire contrevient au principe de l'égalité de traitement et viole le droit des marchés publics (cf. ATAF 2019/1 consid. 3.3; arrêt du TAF B-1511/2020 du 16 février 2021 consid. 4.5).

4.2 Le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation dans le choix et l'évaluation des critères d'aptitude et d'adjudication, celui-là étant libre de spécifier ses besoins en tenant compte de la solution qu'il désire (cf. ATF 137 II 313 consid 3.4; ATAF 2019/1 consid. 3.3). Cela vaut en particulier également pour l'évaluation des références (cf. ATF 141 II 14, consid. 8.3; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd. 2013, n. 565). Les critères d'aptitude sont destinés à garantir que seuls les soumissionnaires vraisemblablement aptes à exécuter correctement le mandat aient une chance d'obtenir l'adjudication (cf. ATF 143 I 177 consid. 2.3). L'appréciation du Tribunal administratif fédéral ne saurait donc se substituer à celle du pouvoir adjudicateur; seul l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation doit être sanctionné. Cela vaut d'autant plus qu'une telle opération suppose le plus souvent des connaissances techniques (cf. arrêt du TAF B-6744/2023 du 20 août 2024 consid. 6.3.1 et réf. cit.). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux du droit, tels que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) ou encore la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 et réf. cit.; arrêt du TAF B-5740/2023 du 28 novembre 2024 consid. 2.1).

La détermination des conditions pour soumissionner et des critères de qualification doit en outre tenir compte des effets sur la concurrence entre soumissionnaires, de sorte qu'une concurrence résiduelle suffisante demeure (cf. ATAF 2010/58 consid. 6.3; arrêt du TAF B-1511/2020 précité consid. 4.5 et réf. cit.). En effet, en matière de marchés publics, le principe de l'utilisation économe des fonds publics doit rester compatible avec l'objectif de promotion d'une concurrence efficace tel qu'énoncé à l'art. 2 let. d LMP (cf. ATAF 2017 IV/3 consid. 4.7.3).

4.3 Le principe de la transparence des procédures de passation des marchés publics, consacré à l'art. 2 let. b LMP, suppose que le pouvoir adjudicateur donne toute information utile aux fournisseurs potentiels afin que ceux-ci puissent présenter leur offre en connaissance de cause. Il exige notamment que les critères d'aptitude et d'adjudication soient énoncés dans l'appel d'offres et, plus généralement, que le pouvoir adjudicateur décrive précisément ce qu'il attend des soumissionnaires, qu'il leur communique l'ordre et la pondération des critères avant le dépôt des offres, qu'il se conforme aux conditions préalablement annoncées et, à moins de violer le principe de non-discrimination ainsi que celui de la bonne foi, qu'il ne s'écarte pas des règles du jeu qu'il a lui-même fixées. Il est important que les participants connaissent à l'avance toutes les informations minimales et utiles pour leur permettre de présenter une offre valable et correspondant pleinement aux exigences posées par le pouvoir adjudicateur (cf. ATF 143 II 553 consid. 7.7; Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2e éd. 2023, n° 482 p. 236 s.).

Les soumissionnaires peuvent en principe s'attendre à ce que le pouvoir adjudicateur interprète les critères d'aptitude et d'adjudication selon leur sens commun. S'il n'entend pas leur donner une telle interprétation, les critères concernés devront être en conséquence définis de manière aussi détaillée que possible dans les documents d'appel d'offres afin que les soumissionnaires puissent connaitre les exigences auxquelles leur offre doit satisfaire (cf. ATAF 2011/58 consid. 13.2.1). Les critères d'aptitude et d'adjudication doivent ainsi être interprétés au regard du principe de la confiance, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, un soumissionnaire pouvait et devait raisonnablement comprendre; la volonté subjective du pouvoir adjudicateur importe ainsi peu (cf. ATF 141 II 14 consid. 7.1; arrêt du TF 2C_1101/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.4.1; ATAF 2019/1 consid. 3.3; TC VD MPU.2024.0029 du 11 avril 2025 consid. 3c/bb). Pour les notions techniques, l'on peut en outre tenir compte d'une acception communément admise dans les milieux spécialisés ou par les parties concernées par le projet litigieux, le cas échéant (cf. ATF 141 II 14 consid. 7.1).

4.4 Le non-respect d'un critère de qualification peut conduire à l'exclusion du soumissionnaire de la procédure d'adjudication (cf. art. 44 al. 1 let. a LMP).

Les critères d'aptitude doivent en principe être considérés comme des critères d'exclusion, de sorte que le non-respect d'un seul d'entre eux doit entrainer d'emblée, sans compensation possible, l'exclusion de la procédure d'attribution, sauf si les manquements sont mineurs ou, du moins, ne sont pas déterminants pour la décision d'adjudication et que l'exclusion serait ainsi disproportionnée (cf. ATF 145 II 249 consid. 3.3 et réf. cit., 143 I 177 consid. 2.3.1 et réf. cit. et 141 II 353 consid. 7.1 et réf. cit; arrêts du TF 2D_24/2023 du 7 mai 2025 consid. 3.2 et 2C_1020/2020 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1 et réf. cit.; arrêts du TAF B-745/2026 du 19 juin 2026 consid. 5.2.2 et B-6023/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.3.3).

5. L'appel d'offres, sous son ch. 3.7 « Critères d'aptitude », indique ce qui suit :

« Toutes les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat et apportant la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en francs :

Capacité technique

Capacité économique et financière

Personnes-clés

Les critères de qualification ne doivent pas être remplis par chaque partenaire mais par l'association, à moins qu'une exigence ne se réfère expressément aux partenaires individuellement, comme par exemple la certification ».

6. Les recourantes contestent en premier lieu l'aptitude économique et financière des intimées à réaliser le marché litigieux.

6.1 Sous son ch. 3.8 « Justificatifs requis », l'appel d'offres requiert en particulier ceci :

« Q2 CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Q2.1 Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est supérieur au double du montant annuel du marché.

Q2.2 Documents à remettre

Documents à remettre avec l'offre du soumissionnaire :

- déclaration volontaire du soumissionnaire (signée);

- déclaration basée sur l'art. 29c de l'ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine;

- Extrait(s) du registre du commerce ou, pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, attestation(s) analogue(s) (datant de moins de trois mois par rapport au délai de remise de l'offre).

Q2.3 Attestations à remettre après la remise de l'offre

Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7 jours :

- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation;

- extraits du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rapport au délai du dépôt de l'offre);

- dernier rapport de l'organe de révision;

- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC;

- justifications des paiements actuels pour la LPP;

- attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme précisés dans le projet de contrat. »

6.2 A teneur de l'art. 44 al. 1 LMP, l'adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure d'adjudication, le radier d'une liste ou révoquer une adjudication s'il est notamment constaté que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier ne remplit pas ou plus les conditions de participation à la procédure d'adjudication ou a un comportement qui compromet la conformité de cette dernière aux dispositions légales (let. a), fait l'objet d'une procédure de saisie ou de faillite (let. d) ou ne paie pas les impôts ou les cotisations sociales exigibles (let. g). L'adjudicateur peut également prendre les mesures mentionnées à l'al. 1 lorsque des indices suffisants laissent penser en particulier que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier (al. 2) a fourni à l'adjudicateur des indications fausses ou trompeuses (let. a) ou est insolvable (let. e).

6.3 En l'espèce, il ressort du dossier qu'en date du 31 janvier 2025, V._______ S.p.A, en qualité d'actionnaire de contrôle de H._______ S.p.A, société anonyme de droit italien, a déposé auprès de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de L'Emilie, pour son propre compte, pour H._______ S.p.A et pour W._______ S.r.l (ci-après : Groupe U._______), une demande visant à obtenir l'accès à la procédure, prévue par le droit italien, de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise (composizione negoziata per la soluzione della Crisi di impresa). Cette requête tendait à pouvoir conduire des négociations uniformes avec les créanciers financiers dans le but de restructurer la dette bancaire et obtenir les lignes de crédit nécessaires à l'exercice de leurs activités commerciales. Le 11 février 2025, les trois sociétés du groupe ont été mises au bénéfice de mesures protectrices, prononcées par le Tribunal de Bologne, à l'égard de tous les créanciers. Par décret du 17 juin 2025, celui-ci a statué favorablement sur la demande introduite par le Groupe U._______.

La procédure de composition négociée s'est achevée, les 1er et 2 avril 2026, par la signature d'un accord global entre les trois sociétés du groupe et les créanciers financiers concernés, à savoir les établissements de crédit et Cassa Depositi e Prestiti Patrimonio Rilancio. Cet accord a également été signé par l'expert indépendant nommé par la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de L'Emilie pour accompagner les sociétés durant les négociations avec les créanciers et évaluer la faisabilité du plan de redressement. Le 15 avril 2026, l'expert a déposé auprès de la Commission régionale de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de Bologne son rapport final. Il en ressort en particulier que les plans de relance industrielle proposés sont cohérents avec les perspectives de redressement des sociétés du groupe et apparaissent réalisables. Aussi, il indique que la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise engagée par les sociétés du Groupe U._______ peut être considérée comme conclue positivement avec la signature d'un accord avec les créanciers financiers. La procédure a été classée le 21 avril 2026.

6.4

6.4.1 Les recourantes font valoir, en application de l'art. 44 al. 2 let. e LMP, que le pouvoir adjudicateur peut exclure un soumissionnaire lorsqu'il existe des indices suffisants laissant à penser que celui-ci est insolvable. La simple existence d'une crise de liquidités ou d'une procédure de pré-insolvabilité suffirait. Aussi, elles soutiennent que des indices de fragilité financière étaient réunis déjà avant le dépôt de l'offre des intimées. En particulier, l'analyse des comptes de la société H._______ S.p.A, arrêtés au 31 décembre 2023, mettait en lumière une dégradation marquée de sa situation économique et financière, au point d'entrainer, dès cette date, une érosion de son patrimoine net. Les recourantes mettent également en exergue la perte nette de l'exercice de plus de 55'000 euros ainsi que le reclassement, au 31 décembre 2023, des dettes financières à long terme en dettes à court terme, ce qui représenterait une forte indication de surendettement. Face à cette situation financière précaire et aux résultats économiques négatifs, la société a décidé, le 31 janvier 2025, de recourir à la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise. Les recourantes soutiennent que cette procédure n'est enclenchée que lorsqu'une entreprise n'est plus en mesure d'honorer ses dettes exigibles, ce qui constitue un indice objectif de crise financière grave. Outre l'ouverture de ladite procédure, des mesures protectrices ont été prononcées par le Tribunal de Bologne le 11 février 2025 et une demande d'autorisation de financement prédéductible a été déposée le 11 avril 2025 auprès de celui-ci, destinée à permettre à la société de poursuivre son activité courante. Elles ajoutent également que l'organe de révision a refusé, le 16 avril 2025, d'émettre une opinion sur les comptes annuels 2023, en raison d'incertitudes significatives quant à la capacité de la société à poursuivre son activité en tant qu'entité en exploitation. L'ensemble de ces éléments de crise était connu et documenté au moment de l'adjudication. Ces indices d'insolvabilité étaient, à tout le moins, suffisants pour imposer au pouvoir adjudicateur de clarifier la situation économique et financière de la société H._______ S.p.A avant d'adjuger le marché. Or, il ne ressort d'aucune pièce qu'il lui ait demandé des informations complémentaires sur sa trésorerie, ses dettes à court terme ou l'état de ses paiements. Elles ajoutent enfin que la santé financière de la société italienne aurait d'autant plus dû être vérifiée que d'une part, c'est elle qui apporte la référence 1 destinée à prouver l'aptitude technique des intimées (critère Q1.1) et, d'autre part, G._______ SA, également membre du consortium intimé, est la filiale suisse de H._______ S.p.A, de sorte que toute difficulté majeure de celle-ci se répercutera immédiatement sur G._______ SA.

Aussi, elles font valoir que l'issue de la procédure de composition négociée, intervenue près d'une année après l'adjudication, ne saurait « guérir » rétroactivement l'existence de ces indices ni le défaut d'instruction du pouvoir adjudicateur. L'issue de ladite procédure n'infirme donc pas la position des recourantes; au contraire, elle la confirme. Elles relèvent en effet qu'une crise qui n'a pu être surmontée, près d'un an après l'attribution du marché, qu'au prix de la cession d'une branche d'activité entière à un tiers pour (...) millions d'euros, d'un accord global de restructuration de la dette bancaire impliquant, outre le pool bancaire, le concours d'un fonds public (Cassa Depositi e Prestiti) et de plus de quatorze mois de négociations sous le contrôle permanent d'un expert indépendant et du Tribunal de Bologne, témoigne d'une crise profonde qui a couvert l'intégralité de la période déterminante.

Elles soutiennent, pour le surplus, que la solvabilité relève d'une condition de participation, en tant qu'elle garantit l'égalité de traitement et la concurrence loyale, que chaque membre du groupement soumissionnaire doit remplir individuellement. Aussi, elles considèrent qu'admettre à la procédure de passation, un membre en crise grave revient à fausser la concurrence et à violer le principe de l'égalité de traitement. Pour finir, elles font valoir que, dès lors que le rapport de l'organe de révision relatif aux comptes 2023 de la société italienne requis par le pouvoir adjudicateur contient une impossibilité d'exprimer une opinion sur ceux-ci, ledit justificatif était impropre à établir la capacité économique et financière au moment déterminant, ce qui commandait d'exclure l'offre des intimées également sous l'angle de l'art. 44 al. 1 let. a LMP.

6.4.2 Le pouvoir adjudicateur fait tout d'abord valoir que l'exigence de solvabilité vise avant tout à garantir le succès de l'acquisition publique; elle peut donc être envisagée comme un critère général d'aptitude, de sorte qu'il suffit que la communauté de soumissionnaires en tant que telle - et non chacun de ses membres - remplisse ce critère, comme le prévoit par ailleurs le ch. 3.7 de l'appel d'offres. Soulignant à cet égard que la société H._______ S.p.A ne réalisera que 5% du présent marché, le pouvoir adjudicateur considère que la situation financière de celle-ci ne remet, quoi qu'il en soit, pas en question la capacité du consortium Y._______ à exécuter le mandat. Réfutant ensuite les reproches des recourantes selon lesquels il aurait violé la maxime inquisitoire, il indique avoir sollicité des informations complémentaires sur la procédure en cours en Italie et avoir requis les documents nécessaires relatifs à la santé financière de H._______ S.p.A. Il expose avoir, sur cette base, analysé la situation de l'entreprise, tout d'abord avec une approche statique examinant notamment l'état de l'endettement et permettant de calculer le ratio d'endettement et le fonds de roulement. II a ainsi pu constater que l'entreprise était endettée et peu liquide, sans être en faillite. Il a ensuite procédé via une approche dynamique, permettant de calculer le ratio de couverture des intérêts ainsi que le cash flow opérationnel. II en est ressorti que l'entreprise disposait encore de liquidités et que, tant que celle-ci pouvait continuer à emprunter, elle pouvait poursuivre ses activités, ce qu'elle a du reste fait. Elle n'était donc pas dans une situation d'insolvabilité, à savoir : ouverture d'une procédure de faillite ou de liquidation en Suisse ou à l'étranger, existence de poursuites pour dettes aboutissant à des actes d'exécution forcée comme la saisie ou le séquestre, déclaration d'insolvabilité dans un registre, incapacité avérée à fournir des garanties financières usuellement requises ou retards significatifs et répétés dans l'exécution de contrats antérieurs liés à des difficultés financières. L'issue favorable de la procédure de composition négociée confirme en outre sa solvabilité. Ainsi, depuis le dépôt des offres, le pouvoir adjudicateur n'aurait pas constaté d'indices suffisants laissant à penser que la société H._______ S.p.A était ou serait actuellement insolvable au sens de l'art. 44 al. 2 let. e LMP.

6.4.3 Les intimées ajoutent, pour leur part, qu'il n'existe en réalité aucun indice objectif et concret d'insolvabilité, à savoir aucun défaut dans Ies paiements courants, aucune suspension du règlement des charges sociales ou fiscales, aucun acte de défaut de biens, aucune procédure d'insolvabilité formelle de type faillite ou concordat, aucune atteinte à la capacité opérationnelle, etc. Elles précisent que la société italienne a fait spontanément appel à la procédure de composition négociée afin de faciliter les négociations avec ses établissements de crédits dans le but de réduire la charge d'amortissements et d'intérêts. Or, cette démarche ne constitue nullement une déclaration ou un indice d'insolvabilité. La société a poursuivi son activité normale sur le marché en participant (sans aucune restriction) à différents appels d'offres, en exécutant ses contrats et en remportant de nouveaux marchés publics. La procédure de composition négociée ayant en l'espèce donné lieu à un accord avec les créanciers financiers (le pool bancaire), l'entreprise a donc fait face à sa situation de crise temporaire. Aussi, celle-là n'était pas en situation d'insolvabilité ni au moment du dépôt des offres ni au moment de l'ouverture de la procédure de composition négociée.

6.5

6.5.1 Le respect des conditions de participation au marché (art. 26 LMP), tout comme celui des critères d'aptitude (art. 27 LMP), s'apprécie au moment du dépôt de l'offre et doit perdurer tout au long de la procédure et même après l'adjudication (cf. décision incidente du TAF B-396/2018 du 5 avril 2018 consid. 4.4.1; Poltier, op. cit., n. 595 et 711). Lors de l'examen de la qualification d'un soumissionnaire, il n'y a en principe, sous réserve de la prohibition du formalisme excessif, pas lieu de prendre en considération des faits (qui lui sont favorables) survenus après l'échéance du délai de soumission car il en résulterait une discrimination des soumissionnaires concurrents; cela reviendrait de facto à accorder à un soumissionnaire un délai plus long que celui annoncé dans l'appel d'offres pour peaufiner son aptitude technique et financière ou élaborer son offre. Des modifications de l'offre postérieures à l'échéance du délai de soumission n'entrent en considération que sur des points mineurs cela, quelle que soit l'autorité (d'adjudication ou de recours) qui constate les faits (cf. ATF 143 I 177 consid. 2.5.1 et 2.5.2; arrêt du TAF B-396/2018 du 19 février 2019 consid. 3.6.1.2 et réf. cit.). En droit des marchés publics, l'état de fait déterminant est celui du moment de la décision d'adjudication. Les critères d'aptitude doivent pouvoir être contrôlés par l'adjudicateur avant la décision d'adjudication, ce qui exclut notamment que des éléments essentiels pour l'exécution du mandat ne soient acquis par l'adjudicataire que par la suite, sauf si l'appel d'offres l'autorise (cf. ATF 145 II 249 consid. 3.3 et réf. cit.; arrêt du TF 2C_292/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.1.3.2). Un critère d'aptitude qui n'est rempli qu'au moment de la décision sur recours, et donc tardivement, doit être écarté (cf. ATF 143 I 177 consid. 2.5.3).

6.5.2 Ceci étant, il y a lieu d'examiner si l'attribution du marché aux intimées consacre une violation de l'art. 44 al. 2 let. e LMP.

Le pouvoir adjudicateur a sollicité, le 7 juillet 2025, un avis de droit auprès de l'Institut suisse de droit comparé. Selon cet avis, daté du 15 octobre 2025 et dont il n'y a aucun motif de s'écarter, la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise a été conçue dans le but de prévenir l'insolvabilité des entreprises et non pas pour y remédier. L'absence d'une réquisition de faillite ou de saisie est une condition pour accéder à la procédure. Il s'agit d'une mesure provisionnelle et anticipatoire. Elle vise à prévenir efficacement des situations de crise et d'insolvabilité grâce à l'intervention de professionnels de la gestion d'entreprise; elle prévoit essentiellement que l'entreprise soit assistée par un expert indépendant. Elle met en lumière l'état de santé de l'entreprise et permet d'identifier des solutions viables pour prévenir une crise ou pour assainir l'entreprise en cas de crise déjà existante. L'accès à la procédure de composition négociée est ainsi notamment subordonné à l'existence de perspectives concrètes de restructuration; il comporte notamment une évaluation positive sur la solvabilité de l'entreprise qui empêche, par exemple, de considérer qu'il y a un danger dans la possibilité de satisfaction des créanciers. Cette procédure n'est donc ouverte qu'après vérification de l'inexistence d'une situation d'insolvabilité. Ce contrôle est effectué par le biais d'un test préliminaire visant à vérifier l'importance des dettes face aux flux de trésorerie disponibles ou prévisibles. Une fois le test effectué avec un résultat positif, l'entreprise peut demander la nomination de l'expert. Il ressort du dossier que celui-ci a en l'espèce été nommé par la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de L'Emilie le 6 février 2025.

Il suit de ce qui précède que l'on ne saurait faire grief au pouvoir adjudicateur d'avoir retenu qu'au jour du dépôt des offres, respectivement au moment de l'adjudication, il n'y avait pas d'indices suffisants laissant à penser que H._______ S.p.A était insolvable au sens de l'art. 44 al. 2 let. e LMP. Contrairement à ce que prétendent les recourantes, la procédure de composition négociée, qui s'est achevée près d'un an après l'adjudication, n'a donc nullement eu pour effet de guérir rétroactivement les indices d'insolvabilité qu'aurait présentés la société italienne durant l'intégralité de la période déterminante. Compte tenu de ce qui précède, celle-là n'était pas davantage économiquement et financièrement inapte au moment déterminant, au sens de l'art. 44 al. 1 let. a LMP, comme le font en outre valoir les recourantes.

6.5.3 Reste à savoir si, comme le lui reprochent les recourantes, le pouvoir adjudicateur a failli à son devoir d'instruction, étant rappelé qu'en application de l'art. 12 PA, il appartient à l'autorité administrative de constater les faits d'office et, s'il y a lieu, de procéder à l'administration de preuves par les moyens idoines.

Le dossier de la cause contient en particulier un document explicatif établi par la société H._______ S.p.A - selon lequel la procédure de composition négociée en cours en Italie n'est pas une procédure de faillite ou de saisie et que l'entreprise n'est pas en état d'insolvabilité - ainsi que les comptes annuels de H._______ S.p.A et de G._______ SA au 31 décembre 2023, accompagnés des rapports des auditeurs indépendants. Ces documents, expressément requis par le pouvoir adjudicateur, sont datés respectivement des 23 et 24 juin 2025, soit postérieurement à l'adjudication. De même, comme déjà dit, le pouvoir adjudicateur a sollicité un avis de droit en date du 7 juillet 2025, dans lequel il s'enquiert notamment de savoir si l'on peut considérer que la société H._______ S.p.A, qui a décidé de recourir à la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise, ne fait pas l'objet d'une procédure de saisie ou de faillite. Le pouvoir adjudicateur a, ce faisant, pris des renseignements complémentaires sur la situation économique et financière des intimées après leur avoir attribué le marché. Pour autant, la décision attaquée ne procède pas d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA) puisqu'il a été établi ci-dessus, grâce aux informations susmentionnées obtenues ultérieurement, qu'au moment de l'adjudication, l'entreprise H._______ S.p.A ne se trouvait ni dans une situation d'insolvabilité ni dans une situation laissant sérieusement à penser qu'elle le serait au sens de l'art. 44 al. 2 let. e LMP; elle n'était pas davantage économiquement et financièrement inapte, selon l'art. 44 al. 1 let. a LMP, au moment déterminant.

6.6

6.6.1 Les recourantes font également valoir qu'il ressort des documents dont elles disposent que H._______ S.p.A avait des dettes fiscales impayées au 31 décembre 2023 et qu'elle a vu, à la suite de l'entrée en force de la procédure de composition négociée, la suspension temporaire du paiement de ses dettes fiscales et sociales. II serait ainsi probable que H._______ S.p.A n'ait payé ni ses dettes fiscales ni ses cotisations sociales exigibles, comme le rapport de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de L'Emilie semble clairement le laisser entendre. Or, le fait que la société bénéficie d'un moratoire légal temporaire en vertu du droit italien n'altère pas la constatation du non-paiement au sens de l'art. 44 al. 1 let. g LMP. Les intimées auraient donc dû être obligatoirement exclues de la procédure d'adjudication pour ce motif.

6.6.2 Le pouvoir adjudicateur relève que la société H._______ S.p.A lui a remis, à sa demande, une attestation en matière fiscale datée du 24 février 2025, selon laquelle elle ne fait pas l'objet de charges définitivement établies, ainsi que le document officiel DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), daté du 28 janvier 2025 et valable jusqu'au 28 mai 2025, attestant de la régularité d'une société dans le paiement de ses cotisations sociales exigibles en Italie. Elle lui a en outre fourni, à sa demande, après l'adjudication, l'ensemble des attestations correspondantes actualisées. Les intimées ajoutent, quant à elles, que, dans le cadre de la procédure de composition négociée, la société H._______ S.p.A n'a pas demandé au juge un moratoire sur le paiement de ses dettes fiscales ou sociales.

6.6.3 Conformément à l'art. 26 al. 1 LMP, lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, notamment celles prévues à l'art. 12 LMP, qu'ils aient payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence. L'adjudicateur peut, en application de l'art. 44 al. 1 let. g LMP, exclure un soumissionnaire de la procédure d'adjudication s'il constate qu'il ne paie pas ses impôts ou ses cotisations sociales exigibles. Selon la volonté du législateur, les art. 26 al. 1 et 44 al. 1 let. g LMP englobent, outre les impôts et taxes fédéraux (y compris la TVA et les cotisations AVS, AI, APG, AC, LPP et LAA), également les impôts cantonaux et communaux (cf. message LMP, in : FF 2017 1695, p. 1785 et 1807; Ramona Wyss, in : Trüeb [édit.], Handkommentar, op. cit., n. 6 ad. art. 26 LMP; Laura Locher, in : Trüeb [édit.], Handkommentar, op. cit., n. 29 ad art. 44 LMP). Ces dispositions ont pour but d'empêcher qu'un soumissionnaire ayant des dettes envers les autorités suisses obtienne des marchés publics financés par l'argent des contribuables. En revanche, les impôts et cotisations sociales dus à l'étranger ne sont pas pris en compte (cf. arrêt du TAF B-1714/2022 du 19 septembre 2023 consid. 10.4 ss).

6.6.4 Il suit de là que la question de savoir si la société H._______ S.p.A s'est ou non acquittée de ses impôts et cotisations sociales exigibles en Italie n'est pas déterminante en l'espèce, dès lors que, comme le relève également le pouvoir adjudicateur, seules les dettes dues aux autorités suisses sont, selon l'art. 44 al. 1 let. g LMP, susceptibles de conduire à l'exclusion d'un soumissionnaire.

C'est également en vain que les recourantes font valoir, dans leur réplique, que l'admission de concurrents étrangers, se trouvant dans des situations qui seraient refusées aux concurrents suisses, permet une forme de distorsion de concurrence, violant par là même le principe de l'égalité de traitement. Il ressort en effet du dossier, comme l'indique le pouvoir adjudicateur, que la société H._______ S.p.A était, au moment du dépôt des offres, à celui de l'adjudication et après celle-ci, à jour dans le paiement de ses impôts et cotisations sociales exigibles en Italie.

6.7

6.7.1 Les recourantes s'interrogent encore sur le point de savoir si la situation de la société H._______ S.p.A ne correspondrait pas également à l'hypothèse visée à l'art. 44 al. 1 let. d LMP qui prévoit l'exclusion obligatoire des soumissionnaires en faillite. La procédure italienne de composition négociée revêtirait en effet, selon elles, des caractéristiques similaires à une procédure de pré-insolvabilité judiciaire, à savoir : reconnaissance formelle d'un état de crise, ouverture par un tribunal, nomination d'un expert, protection temporaire contre les créanciers, suspension des poursuites et octroi conditionnel de nouveaux financements.

6.7.2 Le pouvoir adjudicateur indique qu'à sa demande, la société H._______ S.p.A a, en particulier, produit une attestation datée du 26 février 2025, selon laquelle elle ne faisait pas l'objet d'une procédure de faillite. En outre, le fait pour une société de se trouver en sursis concordataire ou dans un cas d'ajournement de la faillite - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - ne constitue pas en soi un motif d'exclusion. Aussi, il considère qu'il doit en aller de même lorsqu'une société fait l'objet d'une procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise puisqu'il ne s'agit pas d'une procédure de faillite.

6.7.3 Le libellé de l'art. 44 al. 1 let. d LMP est univoque : le soumissionnaire doit déjà faire l'objet d'une procédure de faillite. Celle-ci fait suite à une procédure de poursuite close. L'existence de poursuites ne suffit pas à elle seule pour invoquer ce motif d'exclusion qui vise à garantir que seuls les soumissionnaires financièrement et économiquement sains et en règle puissent soumissionner pour un marché public (cf. Locher, in : Trüeb [édit.], Handkommentar, op. cit., n. 23 ad art. 44 LMP). La doctrine estime par ailleurs que, même en cas de faillite, l'autorité adjudicatrice doit procéder à des investigations approfondies avant de prononcer une exclusion, du moins dans certaines situations exceptionnelles (cf. Hans Rudolf Trüeb/Nathalie Clausen, in : Matthias Oesch, Rolf H. Weber, Roger Zäch [édit.], Wettbewerbsrecht II Kommentar, 2e éd. 2021, n. 21 ad art. 44 LMP).

6.7.4 En l'espèce, la société H._______ S.p.A a produit, à la demande du pouvoir adjudicateur, deux attestations datées respectivement des 26 février et 3 juillet 2025 émanant de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de L'Emilie, selon lesquelles la société italienne a sollicité l'application de mesures de protection du patrimoine et qu'aucune procédure de faillite n'est en cours. En outre, comme déjà dit, l'absence d'une réquisition de faillite ou de saisie est une condition pour accéder à la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise (cf. consid. 6.5.2) et, compte tenu de l'issue positive de celle-ci, la société italienne ne fait à ce jour - tout comme au moment de l'adjudication - pas l'objet d'une procédure de faillite, susceptible de commander l'exclusion de l'offre des intimées.

6.8

6.8.1 Les recourantes font encore valoir que, dans l'hypothèse où la société H._______ S.p.A aurait omis de déclarer sa situation réelle dans l'offre soumise, les conditions de l'art. 44 al. 2 let. a LMP seraient également réunies.

6.8.2 Le pouvoir adjudicateur rappelle que la société italienne a signé le formulaire dans lequel elle confirme avoir payé toutes ses cotisations sociales et ses impôts et se déclare prête à le lui démontrer. Elle lui a d'ailleurs remis, à sa demande, les attestations correspondantes. Il rappelle, en tout état de cause, que cette obligation ne vise que les dettes dues aux autorités suisses. Partant, il considère que l'on ne saurait reprocher à la société H._______ S.p.A de lui avoir fourni délibérément des indications fausses ou trompeuses. Les intimées ajoutent que la situation de la société italienne n'a pas été cachée au pouvoir adjudicateur; le recours à la procédure de composition négociée a été dûment publié au registre public des entreprises ainsi que sur le site Internet de la société, accompagné des décisions judiciaires.

6.8.3 Il suit des explications qui précèdent, lesquelles trouvent appui dans le dossier de la cause, que les recourantes échouent à démontrer que le pouvoir adjudicateur aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en n'excluant pas les intimées de la procédure d'acquisition en raison d'indications fausses ou trompeuses que celles-ci lui auraient fournies au sens de l'art. 44 al. 2 let. a LMP.

6.9 Compte tenu des considérants précédents, il y a lieu de reconnaitre que le pouvoir adjudicateur est demeuré dans le cadre de sa large latitude de jugement en retenant que les intimées étaient économiquement et financièrement aptes à entreprendre le marché mis en soumission.

7. Les recourantes contestent également l'aptitude technique (cf. ch. 3.7 de l'appel d'offres) des intimées à exécuter le mandat mis au concours.

7.1 Le ch. 3.8 de l'appel d'offres indique notamment ce qui suit s'agissant des justificatifs requis :

CAPACITE TECHNIQUE

Q1.1 Référence du soumissionnaire

« Deux références du soumissionnaire relatives à deux projets d'une complexité comparable, déjà réalisés, dans le même domaine spécialisé. En sus du descriptif, il sera indiqué les dates, le montant des travaux et le nom du Maître d'ouvrage. Pour des travaux réalisés en consortium, l'entreprise indique Ia nature des tâches réalisées par ses soins et la part en pourcentage de ses prestations, sur l'ensemble des travaux. L'entreprise indique les travaux en référence réalisés en sous-traitance. Ces informations doivent être insérées dans le cahier d'offre.

Précisions :

- Référence 1 : Réalisation d'un tunnel routier ou ferroviaire de diamètre d'excavation équivalent au projet, avec un tunnelier.

- Référence 2 : Réalisation d'un tunnel routier ou ferroviaire de diamètre d'excavation équivalent au projet, avec la méthode traditionnelle en terrain meuble (MUL).

- Dans le cas où les prestations réalisées dans le cadre d'un même projet couvrent ces deux domaines, les deux références peuvent se rapporter au même projet. »

7.2 La référence 1 fournie par les intimées est le « Tunnel ferroviaire M._______ ». Il ressort du dossier que cette référence émane de la société H._______ S.p.A, laquelle a réalisé l'ouvrage en question, à concurrence de 50%, en consortium avec une autre entreprise (ci-après : consortium adjudicataire).

Les recourantes font valoir que cette référence n'est pas recevable premièrement, en raison de la (faible) participation de son auteur à la fois dans le projet en référence et dans le présent marché (cf. consid. 7.2.1 ci-dessous), ensuite car les intimées auraient perdu, au cours de la présente procédure, la faculté de s'en prévaloir (cf. consid. 7.2.2 ci-dessous) et, enfin, car elle ne répondrait pas aux exigences matérielles du critère d'aptitude Q1.1 requises dans l'appel d'offres (cf. consid. 7.2.3 ci-dessous).

7.2.1

7.2.1.1 Les recourantes relèvent ainsi qu'il ressort du chiffre 3.8 de l'appel d'offres que le critère Q1.1 a pour finalité de garantir que le soumissionnaire ou l'ensemble des membres du consortium dispose des connaissances, du savoir-faire et de l'expérience d'exécution internes nécessaires pour mener à bien les travaux les plus critiques et caractéristiques du marché, notamment la réalisation au tunnelier; l'appel d'offres précise à cet égard que le soumissionnaire doit indiquer les travaux qui ont été sous-traités dans la référence. Un soumissionnaire ne saurait donc, selon elles, sur le vu de l'appel d'offres, fournir une référence, dont les travaux caractéristiques de l'exécution au tunnelier auraient été sous-traités. Or, elles font valoir que, selon le site Internet de la société N._______ S.p.A, les travaux de creusement de la référence 1 des intimées ont été sous-traités à celle-là; H._______ S.p.A n'aurait alors agi qu'en qualité d'entreprise générale et se serait contentée d'effectuer des travaux de coordination. Le tunnel lui-même aurait ainsi été réalisé par un sous-traitant, ce qui aurait été confirmé par une conversation téléphonique entre un collaborateur des recourantes et un ingénieur de N._______ S.p.A (R._______) ayant travaillé sur le creusement dudit tunnel et dont elles retranscrivent les propos dans un courriel adressé à celui-là, pour confirmation ou précisions. Se plaignant de ce que les intimées n'ont pas produit le contrat liant le consortium adjudicataire à N._______ S.p.A, lequel aurait permis de connaitre la nature exacte de leurs rapports, elles indiquent toutefois avoir pu identifier de nombreux collaborateurs de la société N._______ S.p.A ayant occupé des fonctions de cadre sur ce chantier ainsi que des personnes de « terrain ». Ce sont donc précisément des travailleurs de N._______ S.p.A - et non les ressources propres de la titulaire de la référence - qui ont réalisé le creusement caractéristique. Aussi, cette référence ne prouverait pas que la société H._______ S.p.A dispose - par l'expérience de son personnel - de la maitrise technique à exécuter la prestation caractéristique du marché, à savoir la réalisation au tunnelier. H._______ S.p.A n'apporte donc aucune compétence technique au consortium intimé; celui-ci obtient dès lors sa qualification grâce à une expérience qui n'est pas interne à l'un de ses membres, contournant ainsi l'esprit des critères d'aptitude.

Les recourantes relèvent en outre que, selon les indications fournies par le pouvoir adjudicateur, la société H._______ S.p.A n'exécutera que 5% du présent marché. Aussi, même à supposer que celle-ci ait exécuté la référence 1 elle-même, elle ne peut garantir la maitrise opérationnelle et la réalisation effective de la prestation caractéristique du présent marché si elle ne s'engage à exécuter qu'une part ultra-minoritaire de la prestation totale de celui-ci. En outre, rien au dossier n'établit que cette part ultra-minoritaire recouvre, dans le présent marché, la maitrise d'exécution et la direction technique du creusement au tunnelier ou de simples tâches accessoires; elles requièrent à cet égard la production du document de l'offre des intimées y relatif. La référence 1, bien que formellement correcte, perd alors sa fonction probatoire; elle ne garantit en effet plus, faute de toute démonstration sur ce point, que l'entreprise détenant l'expérience critique sera l'acteur dominant ou majeur de l'exécution de la prestation caractéristique du marché. Ce faisant, les recourantes considèrent qu'en retenant une offre où le membre d'un consortium ne contribuant qu'à 5% du marché futur mais apportant la référence essentielle et donc qualifiant celui-là pour l'évaluation des offres, le pouvoir adjudicateur a donné un avantage indu aux intimées, faussant la concurrence et violant le principe de l'égalité de traitement ainsi que les exigences de l'appel d'offres. Il a en outre fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation de l'aptitude technique des intimées.

7.2.1.2 Le pouvoir adjudicateur relève que, selon le contrat de services techniques auquel il a eu accès, N._______ S.p.A n'occupait qu'un rôle de prestataire de services techniques spécialisés, sans autonomie ni responsabilité contractuelle ni gestion de lot, contrairement à la version des faits qu'aurait donnée R._______. Celle-ci est en outre contredite par les propos tenus lors d'un échange téléphonique - retranscrit dans un échange de courriels - entre un collaborateur du maitre d'ouvrage et S._______, lequel est cité dans les certificats SOA présentés dans l'offre des intimées. Le consortium adjudicataire assurait ainsi la direction générale du chantier, incluant la gestion opérationnelle, la logistique, la planification, la coordination de l'ensemble des travaux, l'organisation globale du chantier ainsi que l'exécution et le contrôle interne des travaux. Le pouvoir adjudicateur précise par ailleurs que le fait de sous-traiter certaines prestations ne remet nullement en cause la maitrise de celles-ci. Il ne découlerait en outre pas de la publication Simap que la référence devait reposer uniquement sur le « savoir-faire interne au consortium »; la recevabilité de la référence dépendrait de la participation concrète de l'entreprise au projet cité, le recours à la sous-traitance ou à la location de services n'étant en l'espèce pas un motif d'invalidation. Selon lui, les recourantes créent une exigence qui ne figure pas dans la documentation du marché, ce qui n'est ni transparent ni équitable. Il précise encore que, contrairement à l'interprétation que font les recourantes du critère Q1.1, l'appel d'offres requérait d'indiquer, le cas échéant, les travaux réalisés en tant que sous-traitant dans la référence. Il relève ensuite, en lien avec la participation de la société H._______ S.p.A au présent marché, que la mise en commun des forces des quatre entreprises formant le groupement intimé permet de conclure à l'aptitude globale de celui-ci à fournir la prestation en question; le fait que G._______ SA soit une filiale de H._______ S.p.A facilitera en outre la mise en commun de leurs forces. Il indique par ailleurs que, dès lors que l'offre émane notamment de deux sociétés appartenant au même groupe, chacune de celles-ci peut se voir attribuer les prestations fournies par l'autre.

7.2.1.3 Les intimées relèvent également que le groupement adjudicataire de l'ouvrage de référence a assumé toutes les obligations contractuelles (de nature technique, économique, financière, etc.) ainsi que la responsabilité intégrale de la réalisation à l'égard du maitre d'ouvrage, avec l'exclusivité des fonctions de direction, de coordination, de supervision et de contrôle des travaux. La société N._______ S.p.A n'aurait en réalité joué qu'un rôle de prestataire de moyens en mettant à la disposition dudit groupement du personnel qualifié (location de main-d'oeuvre) qui a été intégré au sein d'une structure hiérarchique, décisionnelle et opérationnelle entièrement placée sous la direction du consortium de construction. Ladite société ne saurait dès lors être assimilée à un sous-traitant indépendant chargé de l'exécution d'une partie identifiée et autonome des travaux. Partant, les intimées considèrent que, dans la mesure où l'entreprise H._______ S.p.A a participé directement à l'exécution des travaux caractéristiques de la référence M._______, avec une responsabilité directe et une implication prépondérante de son propre personnel, y compris dans les travaux réalisés au tunnelier, elle est pleinement fondée à se prévaloir de cette référence. Quant à sa participation de 5% dans le présent marché, elles font valoir que l'entreprise H._______ S.p.A sera en l'occurrence directement impliquée dans la réalisation concrète des prestations concernées par la référence en participant à l'exécution des travaux avec la mobilisation de ses compétences; elle apportera ainsi au consortium tout son savoir-faire dans le domaine de la construction de tunnels. Elles ajoutent que la société-mère H._______ S.p.A apportera son soutien total sur les plans stratégique, technique et opérationnel à sa filiale suisse G._______ SA, dont elle détient l'intégralité du capital et qui participe à hauteur de 40% dans le consortium intimé. La société italienne participera donc également de manière solidaire avec sa filiale suisse vis-à-vis des autres associés en agissant d'une seule voix dans les décisions leur incombant.

7.2.1.4

7.2.1.4.1 En premier lieu, il sied d'observer que ni l'appel d'offres ni aucun autre document du dossier d'appel d'offres n'interdisent la production d'une référence émanant d'une entreprise générale et ce, quelle que soit l'interprétation qu'il faille donner au libellé du critère Q1.1 : « l'entreprise indique les travaux en référence réalisés en sous-traitance » (cf. consid. 7.1 ci-dessus). Ensuite, en réponse aux allégations des recourantes, les intimées ont produit une déclaration sur l'honneur établie par T._______, interlocuteur contractuel de N._______ S.p.A auprès du consortium adjudicataire et supérieur hiérarchique de R._______ dans le cadre du projet de référence. Il ressort de cette déclaration que le prénommé réfute les propos que les recourantes prêtent - sans le prouver (ledit courriel n'étant pas accompagné de la réponse, sollicitée, de R._______) - à celui-ci, relevant qu'il n'avait pas accès aux documents contractuels relatifs au projet; il expose que la société N._______ S.p.A est intervenue en qualité de prestataire, en mettant à la disposition du consortium du personnel qualifié dans le domaine de l'excavation de tunnels réalisée au tunnelier. Les intimées ont également produit une attestation de travaux, datée de 2020, du maitre d'ouvrage de la référence, selon laquelle ledit marché a été adjugé et mené à bien par le consortium adjudicataire; il n'y est nullement fait mention de la société N._______ S.p.A. De même, le pouvoir adjudicateur a produit un échange de courriels entre lui-même et S._______, cité dans les certificats SOA, lequel a travaillé dans le projet en référence pour le compte de H._______ S.p.A durant la quasi-totalité de la période. Il en ressort que, dans ledit projet, celle-là a assuré la planification, la coordination, l'exécution et le contrôle des principaux aspects techniques et de conception des ouvrages souterrains ainsi que des activités d'excavation mécanisée, menées par le personnel spécialisé de la société italienne et par celui mis à disposition par N._______ S.p.A afin de faire face au pic important de besoins en main-d'oeuvre imposé par le chantier. Enfin, comme l'indiquent les intimées, l'organigramme de la référence, spécifique aux travaux réalisés à l'aide de tunneliers, atteste que les fonctions de management, coordination et contrôle des travaux étaient occupées de manière prépondérante par des cadres appartenant au groupement adjudicataire. Les postes opérationnels clés du tunnelier, à savoir Shift Boss, TBM Operator et Erector Operator étaient occupés par onze employés du consortium adjudicataire et par quatorze employés de la société N._______ S.p.A. Comme le relèvent les recourantes, des cadres et des personnes de « terrain » de la société N._______ S.p.A ont donc en effet - et ce, quelle qu'eût été la nature des rapports entre celle-ci et le groupement adjudicataire - également exercé des fonctions importantes sur le chantier; cela ne suffit toutefois pas à conclure, eu égard à ce qui précède, que le pouvoir adjudicateur aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la référence 1 produite par les intimées était, sur ce point, apte à démontrer la capacité de celles-ci à réaliser le marché, objet de l'appel d'offres.

7.2.1.4.2 Ensuite, s'agissant de la (faible) participation de H._______ S.p.A dans l'exécution du présent marché, il y a lieu de relever qu'en règle générale, un groupement de soumissionnaires doit être apte en tant que tel et dans son ensemble car, bien qu'il soit composé de plusieurs personnes, celles-ci agissent et soumissionnent, en fait et en droit, en tant qu'entité solidairement responsable et il est donc considéré comme un seul soumissionnaire. Cela signifie que tous ses membres ne doivent pas nécessairement remplir tous les critères d'aptitude dans tous les cas. Le groupement doit plutôt être considéré comme suffisamment qualifié au regard d'un critère d'aptitude donné, à condition que ce soient précisément les membres chargés d'exécuter les prestations pour lesquelles ce critère d'aptitude a été formulé qui remplissent ce critère; les autres membres peuvent, le cas échéant, faire valoir cette qualification pour eux-mêmes au regard du droit des marchés publics, en s'appuyant sur leurs propres capacités, et donc s'en prévaloir. Dans le même esprit, un groupement d'entreprises peut en outre satisfaire à certains critères de qualification auxquels ses membres échoueraient individuellement en mettant en commun leurs expériences et leurs capacités, leurs moyens et leurs équipements. La seule condition est que les forces mises en commun, même si elles proviennent de personnes différentes, permettent en fin de compte de conclure à l'aptitude globale du groupement à fournir la prestation ou la partie de prestation en question (cf. Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, n. 1482 s.). Enfin, les références provenant de sociétés du groupe de la soumissionnaire ne peuvent, à moins d'indication contraire dans l'appel d'offres, être prises en compte que si la société du groupe concernée forme, avec la soumissionnaire, un groupement de soumissionnaires ou est un sous-traitant ou un fournisseur de la soumissionnaire et qu'elle sera en outre impliquée dans la fourniture des prestations auxquelles se rapporte la référence en question (cf. arrêts du TAF B-3722/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.8.4.1 et B-5563/2012 du 28 février 2013 consid. 3.3.3; décisions incidentes du TAF B-5266/2020 du 17 mars 2021 consid. 7.3.2 et B-1600/2014 du 2 juin 2014 consid. 4.4.3 s.; cf. ég. Nathanaëlle Petrig, Les Références, in : Martin Beyeler [édit.], Marchés publics 2026, p. 364). Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral a toutefois jugé que cette règle ne devait pas être appliquée de manière stricte et qu'il convenait d'examiner les références provenant de sociétés du groupe de la soumissionnaire d'un point de vue économique et à la lumière de l'ensemble des éléments concrets. Le fait que la société fille soit détenue à 100% par la mère et que le personnel clé de la référence soit mis à disposition pour la réalisation de l'ouvrage à entreprendre doit notamment être pris en compte, sauf à tomber dans le formalisme excessif (cf. arrêt du TAF B-745/2026 précité consid. 5.5).

Ceci étant, il y a tout d'abord lieu de reconnaitre, à l'instar du pouvoir adjudicateur et des intimées, que le ch. 3.8 de l'appel d'offres (cité sous consid. 7.1 ci-dessus) - qui n'a pas été attaqué - ne subordonne nullement la recevabilité des références requises sous l'angle du critère Q1.1 à une participation minimale de son auteur dans le marché mis en soumission. De même, les documents d'appel d'offres requièrent du consortium soumissionnaire qu'il renseigne la participation en pourcentage, dans le marché mis au concours, de chacune des entreprises qui le composent. Ils n'exigent en revanche aucune précision quant à cette participation en termes de tâches; les recourantes ne pourraient dès lors rien déduire en leur faveur du document de l'offre des intimées dont elles sollicitent la production. En effet, exclure un soumissionnaire pour le motif qu'il ne respecterait pas une condition non exigée dans le dossier d'appel d'offres consacrerait purement et simplement une violation des principes de la transparence et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Il y a également lieu de rappeler que G._______ SA, qui participe à raison de 40% dans le consortium intimé, est détenue à 100% par l'entreprise H._______ S.p.A et que l'appel d'offres n'exclut pas qu'elle se prévale de la référence litigieuse. De plus, en l'espèce, la société italienne est membre du consortium et concrètement impliquée dans la réalisation des prestations auxquelles se rapporte ladite référence. En effet, il ressort du dossier, comme l'indiquent également le pouvoir adjudicateur et les intimées, que la personne clé désignée par celles-ci pour occuper la fonction de suppléant du responsable du chantier dans le marché du Locle, soit Q._______, est employé par H._______ S.p.A et a participé aux travaux de la référence M._______ en qualité de responsable de la production du tunnelier. Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la société H._______ S.p.A appartient à un groupement formé de quatre entreprises actives notamment dans la construction de tunnels, lesquelles pourront mettre leurs forces en commun pour réaliser le projet mis en soumission.

7.2.1.5 Il suit de ce qui précède qu'en retenant que la référence 1 des intimées satisfaisait, sous cet angle, au critère de la capacité technique du soumissionnaire, tel qu'exigé dans l'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur n'a pas outrepassé sa grande latitude de jugement.

7.2.2

7.2.2.1 Les recourantes font encore valoir que, dans le cadre du plan de relance industrielle des sociétés du Groupe U._______, auquel a abouti la procédure de composition négociée, la société H._______ S.p.A a en particulier cédé, à la compagnie nationale des chemins de fer italiens, sa branche d'activité dédiée à la construction d'infrastructures ferroviaires. Selon l'appel public à manifestations d'intérêt publié par H._______ S.p.A, le périmètre de la branche concernée comprendrait expressément, parmi ses composantes, la documentation et les éléments nécessaires au transfert des références, certifications et exigences de qualification SOA ainsi que les immobilisations matérielles, immatérielles et financières, le personnel détaché auprès des entités de projet et le fonds de commerce de la branche. Aussi, les recourantes soutiennent que ce ne sont donc pas seulement des chantiers en cours qui ont été transférés à l'acquéreur mais l'appareil même de qualification technique de la branche ferroviaire de H._______ S.p.A. Avec cette cession, celle-là s'est dès lors défaite de la seule référence produite par le consortium intimé pour la prestation caractéristique du marché puisqu'il s'agit d'une référence ferroviaire. Cette opération atteint donc directement le fondement de la capacité technique que la référence 1 est censée attester : l'expérience ne se trouve plus, à tout le moins plus intégralement, en mains du consortium intimé. La perte de l'aptitude après l'adjudication constituant un motif de révocation au sens de l'art. 44 al. 1 let. a LMP, le pouvoir adjudicateur demeurait dès lors tenu, conformément à son devoir d'instruction, de s'assurer de la persistance de l'aptitude du consortium intimé, ce qui ne ressort pas du dossier; sans vérification, celui-là ne pouvait être tenu pour pleinement apte sous l'angle de la capacité technique.

7.2.2.2 Le pouvoir adjudicateur fait valoir que, selon les documents produits par les intimées à l'issue de la procédure de composition négociée, ladite cession porte sur une branche d'activité opérant dans le secteur national, et non international, de la construction d'infrastructures ferroviaires. L'avis public de mise en concurrence précise explicitement le périmètre cédé, lequel ne porte que sur les participations dans les consortiums relatifs aux marchés de construction d'infrastructures ferroviaires en Italie. La référence M._______ ne fait donc pas partie dudit périmètre. En outre, selon les certificats SOA, accessibles au public, H._______ S.p.A reste techniquement apte à réaliser les travaux sur lesquels porte la référence M._______, respectivement les travaux objet du présent projet. Il ajoute que Q._______ est toujours employé par la société italienne et rappelle n'avoir émis aucune exigence sur la présence de tout ou partie du personnel concerné, détaché ou non.

7.2.2.3 Les intimées indiquent également que la société H._______ S.p.A n'a cédé à la compagnie italienne de chemins de fer que ses participations dans des marchés ferroviaires italiens en cours; elle n'a nullement cédé ses activités dans le domaine du creusement de tunnels, notamment au tunnelier, et encore moins l'ensemble de « l'appareil de qualification technique » dans ces domaines. La référence du Tunnel ferroviaire M._______ ne fait pas partie du périmètre cédé. La société italienne conserve ainsi le bénéfice de cette référence dont elle reste pleinement habilitée à se prévaloir. Q._______, personne clé dans le présent marché et qui a joué un rôle essentiel dans le projet de ladite référence, fait toujours partie du personnel de la société H._______ S.p.A. Basé en Suisse depuis le début de l'année, il participe déjà activement, avec d'autres membres de l'équipe de projet, à des études préparatoires entreprises de manière proactive par le consortium intimé en prévision du chantier.

7.2.2.4

7.2.2.4.1 Comme déjà dit, les exigences d'aptitude (art. 27 LMP) doivent être remplies à la date du dépôt des offres (en principe tout au moins avant la décision d'adjudication) puis tout au long de la procédure et même après l'adjudication (cf. consid. 6.5.1). Aussi, si la situation de fait évolue après le prononcé de celle-là, le pouvoir adjudicateur dispose, en présence d'un motif énoncé à l'art. 44 LMP et jusqu'à la conclusion du contrat, de la faculté de reprendre son examen de l'aptitude, ce qui peut le conduire alors à procéder à l'exclusion de l'offre et à la révocation de l'adjudication (cf. décision incidente du TAF B-396/2018 précitée consid. 4.4.1; Poltier, op. cit., n. 595 et 711; Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 534 et 574; Beyeler, op. cit., n° 2738). Ainsi, le défaut d'aptitude de l'adjudicataire à fournir la prestation conformément au droit des marchés publics peut - pour autant qu'il soit survenu ou ait été découvert après la notification de l'adjudication - conduire à sa révocation, dès lors que la conclusion d'un contrat avec le prénommé serait impossible, inacceptable ou contraire au droit des marchés publics (cf. Beyeler, op. cit., n. 2728 et 2740; Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 548).

7.2.2.4.2 Les références d'entreprises (par opposition aux références relatives à la personne clé) sont rattachées à l'ensemble de l'entreprise ou du service qui a exécuté le mandat faisant l'objet de la référence. Elles sont en principe conservées même après le départ de certaines personnes clés. Les références d'entreprises peuvent être transférées lorsque l'entreprise en tant que telle, ou du moins l'unité d'entreprise concernée dans son ensemble, est cédée, par exemple par scission ou absorption. Ainsi, si un projet de référence a été attribué à un soumissionnaire mais que le service chargé de la réalisation de ce projet a par la suite été transféré à une autre entreprise, le projet de référence est alors également transféré à celle-ci. Aussi, seule l'entreprise cessionnaire pourra désormais se prévaloir de la référence, à l'exclusion de l'entreprise d'origine (cf. arrêts du TAF B-1112/2022 du 27 septembre 2022 consid. 5.3.2 et B-7208/2014 du 13 mars 2016 consid. 5.3; décisions incidentes du TAF B-5488/2021 du 29 juillet 2022 consid. 7.4.4.2 et B-4703/2021 du 19 avril 2022 consid. 7.5).

7.2.2.5 Aussi, il s'agit en l'espèce de déterminer si, comme le soutiennent les recourantes, la société H._______ S.p.A a, après l'adjudication, cédé à la compagnie nationale des chemins de fer italiens la référence 1 « Tunnel ferroviaire M._______ », destinée à démontrer l'aptitude technique des intimées à exécuter le présent marché à l'aune du critère Q1.1.

7.2.2.5.1 Il ressort du rapport final de l'expert indépendant, établi à l'issue de la procédure de composition négociée pour la résolution de la crise d'entreprise (cf. consid. 6.3 ci-dessus), que, dans le cadre du plan de relance industrielle des sociétés du Groupe U._____, la branche d'activité de la société H._______ S.p.A dédiée à la construction d'infrastructures ferroviaires a été cédée à la compagnie nationale des chemins de fer italiens Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A (FSI) pour un prix de (...) millions d'euros (« Opération Project Rail »). L'accord (Sale and Purchase Agreement) a été signé le 17 janvier 2026 et l'opération a été autorisée par le Tribunal de Bologne le 1er mars 2026.

7.2.2.5.2 L'Avis public visant à solliciter des manifestations d'intérêt pour l'acquisition d'une branche d'entreprise, publié par la société italienne le 9 octobre 2025 dans le cadre de la procédure de composition négociée, comprend notamment une annexe A, produite par les intimées, laquelle précise explicitement le périmètre cédé, à savoir : les participations dans les consortiums relatifs aux marchés de construction d'infrastructures ferroviaires en Italie. Le périmètre de la cession ne porte donc que sur les participations détenues par la société italienne dans des consortiums adjudicataires de marchés ferroviaires en cours en Italie, et non à l'étranger. De même, il appert de ladite annexe A que seules les références et qualifications, relatives à la part des travaux en cours d'exécution par les consortiums concernés par la cession, sont transférées à l'acquéreur.

Les intimées ont produit, à cet égard, en particulier une attestation de qualification délivrée le 10 juillet 2026 par l'organisme de certification légal italien (SOA), chargé de vérifier et d'attester qu'une entreprise possède les capacités requises pour réaliser des travaux publics et de laquelle il ressort que la société italienne a conservé l'ensemble des qualifications nécessaires dans les secteurs d'activité auxquels se rattache la référence M._______.

Dans leur dernière prise de position, les recourantes font toutefois valoir qu'il ressort de ladite attestation SOA que H._______ S.p.A utilise les ressources de sa filiale suisse G._______ SA. Or, aucune pièce ne permettrait d'identifier les ressources effectivement mises à disposition par celle-là, les catégories de travaux concernées ni la part de la qualification SOA de la société-mère qui repose sur cet apport. Les pièces produites ne permettraient donc pas de savoir clairement quelle entité détient aujourd'hui les équipes, le bureau technique, les moyens matériels, les méthodes et le savoir-faire qui donnaient sa valeur probante à la référence 1. La preuve produite ne démontrerait ainsi pas que la capacité technique liée à la référence 1 serait encore proprement détenue par l'entité qui s'en prévaut, soit H._______ S.p.A, ce que le pouvoir adjudicateur n'a pas non plus vérifié.

7.2.2.5.3 Il suit de ce qui précède que la référence 1 apportée par les intimées pour démontrer leur aptitude technique à réaliser le présent projet n'est pas liée à la branche d'activité ferroviaire cédée par la société H._______ S.p.A à la compagnie nationale de chemins de fer italiens. Les intimées n'ont donc nullement perdu, en raison de l'opération de cession en cause, la faculté se prévaloir de la référence M._______ sous l'angle du critère de qualification Q1.1. Le pouvoir adjudicateur n'a, partant, pas non plus failli à son devoir d'instruction.

La référence litigieuse n'a pas davantage perdu sa valeur probante du seul fait que l'attestation SOA de H._______ S.p.A contient le code fiscal de sa fille, G._______ SA, en qualité d'auxiliaire. En effet, comme exposé plus haut, Q._______, qui a participé aux travaux de ladite référence et qui occupera la fonction de responsable du chantier suppléant dans le présent projet, est toujours employé par la société italienne. En outre, le présent marché sera exécuté par le consortium intimé dans son ensemble, lequel est formé de trois autres entreprises actives notamment dans la construction de tunnels, dont G._______ SA, filiale de H._______ S.p.A et qui peut également se prévaloir de la référence en cause (cf. consid. 7.2.1.4.2 ci-dessus). Dans ces circonstances, la capacité technique liée à la référence 1 est, en tout état de cause, toujours en mains du consortium intimé.

Les griefs invoqués par les recourantes sont ainsi rejetés.

7.2.3 Les recourantes avancent enfin que la référence 1 des intimées ne satisferait pas aux exigences matérielles du critère d'aptitude Q1.1 s'agissant de la méthode de creusement (cf. consid. 7.2.3.1 ci-dessous), de la complexité (cf. consid. 7.2.3.2 ci-dessous) et du diamètre d'excavation (cf. consid. 7.2.3.3 ci-dessous), ce qui aurait dû justifier l'exclusion de l'offre des intimées de la procédure de passation.

Pour rappel, l'appel d'offres requiert en particulier une référence relative à un projet d'une complexité comparable portant sur la « réalisation d'un tunnel routier ou ferroviaire de diamètre d'excavation équivalent au projet, avec un tunnelier » (référence 1; cf. consid. 7.1 ci-dessus).

7.2.3.1

7.2.3.1.1 Les recourantes font valoir, dans un premier grief, que la référence 1 requise par l'appel d'offres ne vise pas l'usage de n'importe quel tunnelier mais d'un tunnelier comparable à celui imposé pour le présent projet, soit un tunnelier à bouclier fermé pour roche dure (Hard Rock Shielded TBM), utilisé dans un massif rocheux fracturé, karstifié et présentant un risque d'instabilité du front; cette exigence découle directement des conditions particulières du dossier d'appel d'offres. Celui-ci décrit également qu'une part substantielle des ouvrages du Locle doit être excavée à l'explosif. Or, la référence 1 « M._______ » produite par les intimées - dont elles indiquent ne pas avoir connaissance - repose sur l'utilisation d'un tunnelier à double bouclier (Double Shield TBM), machine adaptée aux roches dures cohérentes et permettant un avancement continu dans un massif largement auto-stable. Cette référence ne comporterait ainsi aucune interaction avec un massif karstifié ou instable, ne couvrirait aucun travail à l'explosif et ne reflèterait aucune des méthodes mécaniques MUL (en terrain meuble) / MUF (en rocher) indispensables dans les zones de transition ou de terrain fracturé. Ce faisant, les recourantes considèrent que l'ouvrage de la référence - bien qu'effectué à l'aide d'un tunnelier pour roches dures - ne reflète pas les conditions géologiques, géotechniques et opérationnelles spécifiques du Locle, telles que publiées dans le dossier d'appel d'offres et déterminantes pour apprécier la comparabilité matérielle.

7.2.3.1.2 Le pouvoir adjudicateur fait valoir que les recourantes interprètent les exigences de la procédure en les modifiant; elles introduisent des exigences supplémentaires ou plus précises, ce qui est contraire aux principes retenus pour cet appel d'offres, restreint le marché à leur avantage ainsi que sa marge d'appréciation. Il précise que seules les exigences spécifiées dans l'appel d'offres, lequel n'a pas été attaqué, sont valables et non celles que les recourantes souhaiteraient voir appliquer pour que seule leur offre soit retenue. Rappelant que l'un des objectifs des marchés publics est la concurrence, il indique être justement soucieux, dans le cadre de la qualification, d'ouvrir le marché sans y ajouter des exigences qui le restreindraient. Aussi, c'est en parfaite conscience de toutes les différences qu'il peut y avoir dans l'excavation d'un tunnel qu'il n'a pas requis d'exigences quant au type de tunnelier mais s'est limité au moyen d'avancement au « tunnelier ». Il a requis une référence avec TBM, en laissant ouvert le type de TBM/le type de massif encaissant (roche dure ou terrain meuble). Il n'a pas voulu imposer l'utilisation d'un TBM à bouclier s'appuyant sur voussoirs. Ainsi, ce qui était attendu, c'est l'engagement d'un tunnelier avec notamment sa logistique de montage, d'exploitation et de démontage. Sur ces trois éléments essentiels qui touchent à l'organisation d'un chantier, les divers types de machines ne conduisent pas à des différences fondamentales. Il conteste pour le surplus l'argumentation des recourantes, selon laquelle le projet, objet de l'appel d'offres, ne serait pas un tunnel en roche dure auto-stable. Il ajoute par ailleurs que, contrairement à ce que celles-ci tentent de faire croire, les tunneliers à double bouclier (Double Shield TBM) n'empêchent pas de traverser un karst, comme le démontre la machine de la référence 1 des intimées qui a justement traversé des karsts.

7.2.3.1.3 Comme déjà dit, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande latitude de jugement, notamment dans le choix des critères de qualification. En l'absence de précisions dans les documents d'appel d'offres, ceux-ci s'interprètent selon le principe de la confiance (cf. consid. 4.3 ci-dessus). La question litigieuse en l'espèce porte sur le point de savoir ce qu'il y a lieu d'entendre par le libellé du critère d'aptitude Q1.1 relatif à la référence 1 : réalisation d'un tunnel routier ou ferroviaire « avec un tunnelier » (cf. consid. 7.1 ci-dessus).

Contrairement à ce qu'avancent les recourantes, l'on ne saurait, raisonnablement et de bonne foi, comprendre de l'appel d'offres que le pouvoir adjudicateur attendait, en l'absence de toute indication dans ce sens, une référence réalisée avec un tunnelier du type de celui requis pour le présent marché, c'est-à-dire, toujours selon les recourantes, un tunnelier utilisé dans un massif rocheux fracturé, karstifié et présentant un risque d'instabilité du front, à savoir un Hard Rock Shielded TBM; et qu'en l'absence d'une référence portant sur ce type de tunnelier, l'aptitude du soumissionnaire ne pouvait être démontrée, ce qui devait mener à son exclusion de la procédure d'adjudication. Si le pouvoir adjudicateur attendait une référence portant sur un type de tunnelier, il devait l'indiquer dans les documents d'appel d'offres, conformément au principe de la transparence (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Exclure un soumissionnaire pour le motif qu'il ne respecterait pas une condition ne pouvant être déduite, de bonne foi, de l'appel d'offres procéderait, purement et simplement, d'un abus du pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, comme le relève le pouvoir adjudicateur, si les recourantes estimaient que la référence requise aurait dû contenir davantage de précisions ou d'exigences, elles auraient dû attaquer l'appel d'offres, ce qu'elles n'ont pas entrepris. Elles ne peuvent dès lors modifier celui-ci, respectivement y ajouter des exigences supplémentaires à ce stade, alors qu'elles contestent l'attribution du marché aux intimées (cf. art. 53 al. 1 let. a et al. 2 LMP).

Ceci étant, il découle d'une interprétation fondée sur le principe de la confiance que, pour juger de l'aptitude des soumissionnaires à mener à bien le présent projet, le pouvoir adjudicateur attendait une référence portant sur un tunnel excavé au tunnelier, sans exigences supplémentaires, ce qui n'est nullement critiquable à l'aune des explications susmentionnées fournies par le prénommé. Il est par ailleurs rappelé que la satisfaction des critères d'aptitude doit être cruciale pour l'exécution du marché. Le principe de proportionnalité protège des exigences excessives; les critères retenus ne doivent pas restreindre le cercle des soumissionnaires davantage que ne le justifie l'objet du marché (cf. message LMP, in : FF 2017 1695, p. 1786; cf. consid. 4.2 ci-dessus). En l'occurrence, il ressort du dossier que la référence 1 proposée par les intimées « Tunnel ferroviaire M._______ » a été réalisée en excavation mécanisée avec un tunnelier (TBM) à double bouclier, conformément aux attentes de l'appel d'offres.

7.2.3.2

7.2.3.2.1 Les recourantes font ensuite valoir que la référence 1 ne serait pas d'une complexité comparable au marché mis au concours. En effet, les projets ne seraient pas équivalents en termes de dimensions physiques et structurelles, contraintes d'exploitation, méthode de construction, particularités géologiques du terrain et gestion des risques, méthode de construction et équipements spéciaux en raison de la géologie. Le simple fait qu'il s'agisse de deux « tunnels » ne saurait dès lors être suffisant.

Indiquant qu'elles ne disposent d'aucun élément technique permettant d'apprécier la structure réelle de la référence M._______, elles relèvent qu'elles ne sont donc pas en mesure de vérifier la complexité structurelle de celle-ci ni, a fortiori, d'affirmer qu'elle serait comparable à celle du marché, objet de l'appel d'offres. Toutefois, elles avancent que la comparaison structurelle ne peut être opérée qu'à partir d'éléments objectivables du dossier; à défaut de documentation suffisante du projet de référence, il n'existe aucun fondement permettant de considérer que les exigences du projet mis en soumission seraient remplies. Elles exposent à cet égard qu'au Locle, il est prévu la réalisation de deux tunnels parallèles, reliés entre eux par des galeries de liaison et des cavernes, ce qui représente un défi logistique particulièrement exigeant. Après Ia pose des voussoirs, le radier est étanché puis bétonné, et cela en parallèle avec l'avancement du tunnelier, puis l'élément préfabriqué de galerie technique (GAT) sous la chaussée est posé et enfin la voûte est étanchée et bétonnée ainsi que la dalle intermédiaire. Une gaine de ventilation est également créée par le bétonnage d'une dalle intermédiaire au-dessus de la chaussée. Le projet du Locle prévoirait ainsi la réalisation simultanée de tâches complexes dans un environnement confiné, impliquant un phasage opérationnel particulièrement exigeant. Il en irait de même pour les contraintes d'exploitation et la méthode de construction. Elles ajoutent, s'agissant des particularités géologiques du terrain et de la gestion des risques, que, dès lors que le dossier d'appel d'offres lui-même qualifie le risque karstique de risque principal du projet, la référence produite doit permettre d'attester de la maitrise de situations comparables. Or, la référence M._______ ne fournit aucun élément permettant de déterminer si le tunnel excavé à l'aide d'un TBM à double bouclier a été réalisé dans un massif fracturé avec discontinuités multiples, risques karstiques, instabilités localisées ou venues d'eau imprévisibles. Aussi, selon les recourantes, la référence 1 des intimées n'atteste pas de l'aptitude requise car elle ne couvre pas les caractéristiques essentielles du marché.

7.2.3.2.2 Le pouvoir adjudicateur expose être conscient de la liste infinie de complexités qu'il peut y avoir dans un tunnel et a justement choisi de rester à un niveau général pour, encore une fois, éviter de restreindre excessivement le marché. Pour preuve, il est spécifié « tunnel routier ou ferroviaire », alors que ces deux types de tunnels sont très différents; ils ont cependant en commun la « complexité générale » des travaux souterrains. Il ajoute que la complexité du présent marché réside dans les nombreuses activités (ateliers) qui s'exécutent parfois en parallèle et qui font appel à l'ensemble des moyens d'avancement souterrain. Il n'a en particulier pas souhaité fixer pour ce critère d'exigences quant au type de géologie mais a voulu s'assurer que le soumissionnaire disposait d'une expérience dans la mise en oeuvre de tunneliers pour des grands tunnels (routiers ou ferroviaires). Les différences d'aménagements entre un tunnel routier et un tunnel ferroviaire ne constituent pas un critère de distinction de la complexité et, partant, un obstacle à l'aptitude. Il en va ici de manière analogue pour la géologie. Par ailleurs, ni les particularités géologiques ni la gestion des risques ne sont évoquées dans le masque Simap. Toujours dans un esprit d'ouverture des marchés publics, il dit n'avoir volontairement pas requis l'entier des exigences exprimées par les recourantes car aucun ouvrage de référence n'aurait satisfait à celles-là, pas même la référence tunnelier des recourantes. Il rappelle à cet égard que seules quatre offres, émanant de trois groupements soumissionnaires, ont été déposées, ce qui prouve que des sociétés de moyenne importance n'arrivent pas à réunir seules les moyens et compétences pour accéder au présent marché. Selon lui, les recourantes développent tous les aspects techniques qui font l'objet de l'évaluation des critères d'adjudication; elles mélangent « aptitude à effectuer des travaux similaires » avec « évaluation, respectivement qualité des références fournies ». Elles introduisent en fait des exigences supplémentaires à la procédure, de manière à conclure que la référence des intimées n'est pas recevable.

Par ailleurs, il indique en particulier ne pas avoir exigé que le radier soit bétonné « à l'avancement » ni davantage envisagé de travaux de bétonnage dans le tube excavé avant la fin des excavations; il n'a pas non plus prévu de pose d'élément de GAT à l'arrière de l'avancement. Ce sont des choix entrepreneuriaux des recourantes qui ne sauraient être évoqués pour définir la complexité de l'ouvrage à construire. Celles-ci placent également la complexité dans la succession d'opérations relativement standards, planifiables où les imprévus sont essentiellement du ressort de leur propre organisation (liés à la main d'oeuvre, aux machines, aux équipements, voire aux fournisseurs). Ainsi, il relève que l'examen de la référence du Tunnel ferroviaire M._______ montre une réalisation au tunnelier, ce qui implique toute une complexité organisationnelle liée à la méthode qui est commune. Ce tunnel comporte deux tubes de 1.20 km et deux tubes de 11.50 km, soit au total deux fois 12.70 km. Le projet de référence est donc largement aussi complexe que celui mis au concours avec ses deux fois 4 km. La structure de l'ouvrage intègre des voussoirs, comme ce qui est prévu au Locle pour le tube principal. En outre, la formation géologique franchie est très semblable à celle du Locle (calcaire avec présence de cavités karstiques importantes). La référence des intimées couvre non seulement le risque karstique mais illustre également, comme déjà dit, la capacité de l'entrepreneur à franchir un karst particulièrement important en grandeur et position relative à la section.

7.2.3.2.3 L'appel d'offres requiert une référence relative à un projet d'une complexité comparable (cf. consid. 7.1 ci-dessus). La notion de « complexité comparable » n'étant définie ni par l'appel d'offres ni par le « Manuel sur les marchés publics - Routes nationales - OFROU », elle doit donc également être interprétée au regard du principe de la confiance (cf. consid. 4.3 ci-dessus). A cet égard, il y a lieu de garder à l'esprit que, selon les termes de l'appel d'offres, ce ne sont pas les projets qui doivent être comparables mais leur complexité, ce qui ne présuppose donc pas qu'ils soient conçus avec la même technique de construction. En outre, la question de la complexité comparable des ouvrages faisant appel à des connaissances éminemment techniques, le tribunal de céans doit, dans son contrôle de l'appréciation du pouvoir adjudicateur, dès lors faire preuve d'une retenue particulière (cf. arrêt du TAF B-255/2021 du 30 juin 2021 consid. 4.4).

Ceci étant, l'on ne saurait, en premier lieu, raisonnablement et de bonne foi déduire du libellé de l'appel d'offres que la complexité du projet mis au concours devrait être examinée à l'aune des critères énumérés par les recourantes. Si tel avait été le cas, le pouvoir adjudicateur aurait été tenu de préciser ses attentes dans le dossier d'appel d'offres, sauf à violer le principe de la transparence (cf. consid. 4.3 ci-dessus). En l'espèce, le pouvoir adjudicateur exige une référence se rapportant soit à un tunnel routier soit à un tunnel ferroviaire. Or, comme il l'indique lui-même, ces deux types de tunnels sont de conceptions très différentes, ce qui laisse raisonnablement à penser que la référence produite devait être, d'une manière générale, d'une complexité comparable au présent projet, ce qui n'est pas critiquable. Le pouvoir adjudicateur a en effet expliqué ne pas souhaiter, au stade de la qualification, restreindre excessivement le marché et se fonder sur la « complexité générale » qu'impliquent des travaux souterrains de grande ampleur, ce qui demeure dans sa latitude de jugement.

Ce faisant, il a en l'espèce retenu que la référence M._______ produite était d'une complexité comparable au projet mis en soumission, dès lors qu'elle portait sur un grand tunnel (tunnel ferroviaire), composé de deux tubes de 12.70 km, réalisé au tunnelier, ce qui impliquait une complexité organisationnelle qui est commune à cette méthode de creusement. Une telle appréciation n'apparait pas critiquable s'agissant de démontrer l'aptitude des intimées à réaliser le mandat mis en soumission.

7.2.3.3

7.2.3.3.1 Les recourantes soutiennent enfin que le diamètre d'excavation du tunnel de la référence M._______ ne serait pas équivalent à celui du Tunnel du Locle. Elles indiquent en effet que le diamètre visé pour le projet du Locle est de 12.80 m (section d'environ 128.7 m2) contre 10.06 m (section d'environ 79.5 m2) pour la référence des intimées. Or, selon elles, cette différence de surface de creusement a des conséquences directes sur la logistique du chantier, en particulier sur le dimensionnement des moyens d'extraction et de transport (véhicules, cadence, ventilation), sur la gestion des pistes d'accès, sur le volume et la gestion des flux de déblais ainsi que sur la sécurité liée à la densité d'engins présents dans le tunnel durant les phases critiques d'avancement. Cette différence de diamètre aurait également un impact sur l'excavation : plus la surface augmente, plus sa stabilité diminue et ce, d'autant plus en présence d'un risque karstique élevé comme au Locle; sur la conception du tunnelier et notamment sa puissance : la surface augmentant, la force de la machine pour faire éclater la roche augmente d'autant; ainsi que sur l'accessibilité des places de travail : directement derrière le tunnelier, une partie de la logistique est accrochée à la calotte ou sur les côtés du tunnel. Cette différence de diamètre déterminerait enfin le nombre respectivement la longueur des voussoirs : plus la dimension des voussoirs augmente, plus leur manipulation devient difficile. Les recourantes ajoutent que le formulaire de dérogation au Manuel sur les marchés publics daté du 6 mai 2024 (Annexe F au rapport d'évaluation des offres) précise que les références attendues devaient être un « tunnel de gabarit autoroutier à 2 voies de circulation ». Aussi, elles relèvent que le gabarit de 10.06 m de la référence M._______ est inférieur au gabarit requis pour un ouvrage autoroutier tel que prévu au Locle. En tout état de cause, la référence 1, qui ne représente qu'environ 62% de la section d'excavation du présent projet et dont le diamètre est inférieur de plus de 21% à celui du Tunnel du Locle, n'aurait pas dû être acceptée. Le tunnel de la référence est sensiblement plus petit, tant en section qu'en diamètre. Aussi, en retenant que les diamètres de 10.06 m et 12.80 m seraient « équivalents », le pouvoir adjudicateur modifie a posteriori le sens du critère.

7.2.3.3.2 Le pouvoir adjudicateur fait tout d'abord valoir que le formulaire de dérogation auquel se réfèrent les recourantes a été adapté ultérieurement et ne constitue en aucun cas une prépublication Simap, de sorte qu'il ne saurait servir de moyen pour définir la manière d'évaluer l'aptitude des soumissionnaires. Indiquant ensuite que chaque tunnel exige une dimension adaptée de son excavation, il fait valoir qu'il est assez exceptionnel que les diamètres des tunneliers soient identiques. Pour cette raison, ceux-ci doivent être comparables et volontairement aucune limite numérique n'a été indiquée dans le masque Simap ceci, afin de conserver une certaine latitude de jugement des références présentées. L'élément d'appréciation de l'aptitude porte donc sur l'expérience du soumissionnaire dans la mise en oeuvre d'un tunnelier de grand diamètre et non sur la capacité de son fournisseur à fournir un tunnelier de diamètre identique pour une géologie identique. Les recourantes introduisent, une nouvelle fois, des exigences supplémentaires à la procédure, volontairement non souhaitées, et faisant l'objet de l'évaluation des critères d'adjudication.

Le pouvoir adjudicateur soutient qu'en dehors des aspects purement quantitatifs, les conséquences sont non significatives sur l'opérationnel, lequel présente les mêmes enjeux pour un tunnelier de 10.06 m ou 12.80 m de diamètre. La méthode d'excavation reste la même, la logistique n'est pas plus compliquée (section plus grande, soit place disponible plus importante) et les moyens (véhicules, machines) peuvent être plus grands et plus puissants. Au Locle, la logistique est principalement assurée par le convoyeur à bande qui est suspendu au faite de la section, lequel est plus ou moins large selon le flux de transports. En revanche, la différence de diamètre d'excavation influence la motorisation et l'équipement du tunnelier. Toutefois, ces aspects sont traités par le constructeur du tunnelier qui s'implique directement dans le dimensionnement de la machine; à ce niveau, chaque projet fait appel à une machine qui constitue un prototype. Quant à la stabilité de l'excavation, il fait valoir qu'une excavation en terrain meuble s'effondre déjà avec une très petite portée, alors qu'une excavation de 13 m dans les calcaires (excepté les zones très fracturées) est auto-stable, caractéristique qui permet d'excaver un tunnel à l'explosif. Concernant l'impact sur la conception du tunnelier et sa puissance, il indique que celle-ci est tributaire du nombre de vérins longitudinaux et de la poussée qu'ils peuvent délivrer; au Locle, le calcaire est classé moyennement dur et ne nécessite pas des poussées extrêmes. S'agissant enfin du nombre et de la longueur des voussoirs, il relève que leur dimensionnement est assuré par l'ingénieur chargé du projet sur la base des charges transmises par l'entrepreneur et leur mise en place est assurée par un engin spécifique développé par le constructeur, de sorte que la différence de dimension et de poids ne présente pas un enjeu dans la réalisation du tunnel. Aussi, le pouvoir adjudicateur conclut que ce n'est pas la seule comparaison numérique de valeurs de diamètre qui doit décider de la validité d'une référence.

7.2.3.3.3 Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que le pouvoir adjudicateur doit, dans le cadre de l'évaluation des offres et en vertu des principes de la transparence et de l'égalité de traitement, s'en tenir aux critères d'aptitude et d'adjudication qu'il a lui-même arrêtés dans l'appel d'offres ou les documents d'appel d'offres (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Il s'ensuit que seuls les critères publiés dans le masque Simap font foi, à l'exclusion de ceux figurant notamment dans le formulaire de dérogation au Manuel sur les marchés publics, lequel constitue, comme l'indique le pouvoir adjudicateur, un document interne visant à faire valider lesdites dérogations ainsi que le recours à une complexité « grande ». Il n'y a donc nullement lieu en l'espèce de se fonder sur ce document, comme y procèdent pourtant les recourantes, pour apprécier l'aptitude technique des soumissionnaires à réaliser le présent projet. Ensuite, il convient d'admettre que le pouvoir adjudicateur, en requérant une référence portant sur un tunnel de diamètre d'excavation « équivalent » au tunnel routier du Locle, a souhaité conserver une marge d'appréciation quant à l'aptitude des soumissionnaires à mettre en oeuvre un tunnelier de grand diamètre (tunnel routier ou ferroviaire).

Ce faisant, il n'a pas considéré que la différence de diamètre entre les tunneliers des deux projets, soit 10.06 m pour la référence M._______ contre 12.80 m pour le Locle, constituait un obstacle à l'aptitude des intimées à exécuter le présent mandat. Il a en effet retenu que la méthode d'excavation demeurait la même, la logistique n'était pas plus compliquée et les moyens pouvaient être plus grands et plus puissants. Comme déjà dit, il n'a pas voulu, au stade de l'aptitude, fixer d'exigences quant au type de géologie (cf. consid. 7.2.3.2.2). Il ne s'est pas davantage préoccupé de l'impact de cette différence de diamètre sur la conception du tunnelier, celle-ci relevant du constructeur de la machine. Il s'ensuit que l'appréciation du pouvoir adjudicateur, selon laquelle la référence M._______ porte sur un tunnel de diamètre d'excavation équivalent au projet en cause, ne prête pas le flanc à la critique.

7.2.3.4 Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le pouvoir adjudicateur, en retenant que la référence 1 fournie par les intimées - laquelle porte sur un tunnel ferroviaire comprenant deux tubes de 12.70 km, réalisé en excavation mécanisée avec un tunnelier (TBM) à double bouclier d'un diamètre de 10.06 m - démontrait à satisfaction de droit l'aptitude technique de celles-ci à réaliser le marché litigieux à l'aune des exigences fixées au critère Q1.1 de l'appel d'offres, n'a aucunement outrepassé sa grande latitude de jugement.

7.3 Les recourantes s'en prennent enfin, sous l'angle du critère d'aptitude Q1.1, à la référence 2 produite par les intimées « Tunnel O._______ ». Elles font valoir que cet ouvrage n'était pas achevé au moment du dépôt de leur offre, comme l'exige l'appel d'offres.

7.3.1 Elles exposent en effet que les travaux du lot A de la référence 2 des intimées incluaient la pose des enrobés - soit, selon les documents contractuels, un élément faisant expressément partie intégrante du marché du tunnel - et que ces prestations n'étaient, selon les éléments dont elles disposent, pas achevées au moment du dépôt de leur offre. Aussi, elles considèrent qu'une référence dont les prestations essentielles - à savoir, la finalisation du tube et la mise en place complète du revêtement - ne sont pas terminées ne peut attester de l'expérience requise. Quant à savoir si le critère Q1.1 est néanmoins rempli, elles relèvent qu'il n'apparait pas que les intimées aient informé le pouvoir adjudicateur de cette situation et lui aient indiqué ce qu'il restait à effectuer dans le projet de référence, de sorte que le prénommé n'était pas en mesure d'évaluer correctement la prestation (déjà) exécutée. Cet élément devait, selon elles, conduire à constater l'absence d'aptitude technique des intimées au sens du critère Q1.1 et, partant, les exclure.

7.3.2 Le pouvoir adjudicateur relève qu'il ressort de la fiche technique produite par les intimées que la couche d'enrobé, faisant partie du marché de référence, a bien été posée avant le dépôt de leur offre. Les recourantes appuieraient en fait leur argumentation sur des travaux d'enrobés en dehors du périmètre du tunnel au portail Sud, à savoir à l'extérieur de l'ouvrage, dans les interfaces de lots pour les travaux de finition. Il relève que les zones « portail » concernent les tronçons à ciel ouvert jusqu'au carrefour d'accroche au réseau, soit au-delà de ce qui est prévu dans le lot T301 du projet de contournement du Locle. Ce faisant, il considère que les travaux de construction de la référence citée étaient terminés; il demeurait uniquement des travaux secondaires de finition et remise en état. Il ajoute que, dans une référence visant à démontrer l'aptitude technique du soumissionnaire selon l'exigence « Réalisation d'un tunnel routier ou ferroviaire de diamètre d'excavation équivalent au projet, avec la méthode traditionnelle en terrain meuble (MUL) », la pose d'une couche d'enrobé dans l'ouvrage n'est pas l'enjeu de la référence. Aussi, même si cette première couche d'enrobé n'avait pas été totalement posée lors du dépôt de leur offre, une exclusion des intimées pour ce motif aurait procédé d'un excès de formalisme. La référence répond ainsi totalement à l'exigence « déjà réalisé ».

7.3.3 En l'occurrence, l'appel d'offres requiert des références de projets « déjà réalisés » (cf. consid. 7.1 ci-dessus), ce qui, selon une interprétation fondée sur le principe de la confiance (cf. consid. 4.3 ci-dessus), conduit à retenir que le pouvoir adjudicateur attendait des références de projets entièrement achevés au moment du dépôt des offres (cf. arrêt du TAF B-1511/2020 précité consid. 4.6).

Eu égard à la grande latitude de jugement dont il dispose dans l'évaluation des critères d'aptitude, le pouvoir adjudicateur peut accepter un projet de référence qui ne serait pas totalement achevé même si l'appel d'offres exige un projet « déjà réalisé ». Il découle également de sa grande marge d'appréciation que, s'il estime suffisant un projet de référence non achevé, le pouvoir adjudicateur peut, mais ne doit pas, s'adresser au maitre d'ouvrage concerné pour s'assurer de ce que le projet de référence a été suffisamment exécuté ceci, pour autant qu'il n'existe pas de doutes fondés quant à l'exactitude des documents présentés (cf. ATF 141 II 14 consid. 8.4.4; arrêt du TAF B-255/2021 précité consid. 4.3).

7.3.4 En l'espèce, il ressort de la fiche technique du projet de référence contenue dans l'offre des intimées, en particulier de la photographie du tunnel, figurant sous le libellé « ouvrage terminé », que la couche d'enrobé, faisant partie du marché, a bien été posée avant le dépôt de la soumission. En outre, selon le procès-verbal de la séance de chantier du 14 octobre 2024, versé à la cause, la pose des enrobés dans le tunnel était achevée et, selon le procès-verbal de la séance de chantier du 19 novembre 2024, contenu dans le dossier, le tunnel a été partiellement réceptionné (« réception des travaux GC tunnel ») par le maitre d'ouvrage le 4 novembre 2024, soit la date à laquelle les intimées ont déposé leur offre. Les travaux de nettoyage et de finition demandés ont été réalisés ultérieurement.

Ceci étant, il y a lieu de retenir que le pouvoir adjudicateur n'a nullement excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant que l'ouvrage, objet de la référence 2 produite par les intimées, était suffisamment exécuté au regard des travaux prévus dans le marché mis en soumission et, partant, apte à démontrer, compte tenu du critère de qualification Q1.1, la capacité technique de celles-ci à mener à bien le projet, objet de l'appel d'offres.

7.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède (cf. consid. 7.2 et 7.3), il y a lieu d'admettre que l'évaluation du pouvoir adjudicateur quant à la capacité technique (Q1.1) des intimées à réaliser le marché en cause ne prête pas le flanc à la critique.

Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.

8. Les recourantes s'en prennent enfin à la référence de la personne clé (cf. ch. 3.7 de l'appel d'offres) proposée par les intimées.

8.1 Le ch. 3.8 de l'appel d'offres indique ce qui suit s'agissant des justificatifs requis :

Q3.1 Référence de la personne clé

« un ouvrage de référence de la personne clé relatif à 1 projet de complexité comparable, déjà réalisé, dans le cadre de la même fonction ou d'une fonction suppléante, indiquant la période, l'investissement global du projet, les travaux exécutés et l'interlocuteur (Maître d'ouvrage) autorisé à fournir des renseignements.

Comme personne clé est considérée la personne qui est responsable du chantier (responsable de la conduite des travaux et interlocuteur principal de la DT) ».

8.2 En l'espèce, il appert de l'offre des intimées que celles-ci ont proposé I._______ comme responsable du chantier, avec pour référence le « lot J._______ ».

Selon les recourantes, les intimées ne satisfont pas au critère de qualification Q3.1 car d'une part, l'ouvrage de référence ne serait pas d'une complexité comparable (cf. consid. 8.3 ci-dessous) et, d'autre part, I._______ n'y aurait pas exercé la fonction de responsable du chantier ou une fonction suppléante (cf. consid. 8.4 ci-dessous).

8.3

8.3.1 La fiche de l'ouvrage de référence relatif au critère de qualification Q3.1, contenue dans l'offre des intimées, indique en particulier ceci :

« Description du projet (maximum 5 lignes) :

6.9 km de creusement au tunnelier EBP diamètre 9.80 m, ouvrage d'entonnement souterrain réalisé en MUL/MUF section divisée sous voûtes parapluie, avec micropieux sous les pieds de cintres, boulons de front.

Réalisation de diverses galeries de liaison entre tunnels principaux et les puits (sorties de secours, DN 11 à 18 m, profondeur 20 à 30 m), 3 puits principaux (25*100*25 environ), 1000 ml de parois moulées, injections de terrain avant réalisation des parois moulées des puits. »

8.3.2 Selon les recourantes, le projet de référence ne serait pas d'une complexité comparable au marché mis en soumission, comme exigé par l'appel d'offres. En effet, à l'instar de ce qu'elles ont exposé en lien avec le critère d'aptitude Q1.1 (cf. consid. 7.2.3.2.1 ci-dessus), les projets en cause ne seraient pas équivalents en termes de dimensions physiques et structurelles, contraintes géotechniques ou hydrogéologiques, contraintes d'exploitation du chantier, méthode de construction et équipements spéciaux, risques spécifiques et mesures exceptionnelles à prendre.

Elles font en particulier valoir s'agissant de la complexité structurelle que, contrairement au Locle - où il est prévu la réalisation de deux tubes parallèles, de galeries de liaison, de cavernes et d'équipements intégrés - à (...), ces tâches, qui représentent un défi logistique particulièrement exigeant, n'existaient tout simplement pas; seuls des travaux limités, lesquels n'étaient d'ailleurs, contrairement au Locle, pas réalisés en coactivité avec le tunnelier, étaient prévus. Ainsi, la complexité, du point de vue de la structure du tunnel, de la logistique et du phasage des travaux, est, au Locle, nettement plus importante qu'à (...). Elles avancent également que le matériel et l'inventaire du tunnel pour le processus d'excavation divergent fortement dans les deux projets. La différence de diamètre entre 9.80 m pour (...) et 12.80 m pour le Locle entraine l'usage d'engins tout à fait différents. Enfin, elles font valoir que les contraintes géotechniques, et partant les techniques d'excavation, des deux objets ne sont pas non plus comparables. Relevant que le lot J._______ a été réalisé dans un sous-sol tendre et instable, elles indiquent que l'excavation a nécessité l'usage d'un tunnelier pressurisé, destiné à assurer la stabilisation du front de taille et à prévenir les effondrements et tassements en surface. Cette configuration, bien que techniquement exigeante, reposerait sur une maitrise standardisée de risques connus et localisables. Le projet du Tunnel du Locle s'inscrit en revanche dans un environnement géologique totalement différent, constitué de roche dure fracturée avec surtout un risque karstique actif ou fossile particulièrement marqué. Le projet du Locle requiert ainsi une adaptation permanente à un risque géotechnique imprévisible, ce qui implique un savoir-faire, des équipements et des procédures non comparables; en raison de la présence de roche dure karstifiée et fracturée, l'excavation ne peut être réalisée que par un tunnelier à bouclier pour roche dure.

8.3.3 Le pouvoir adjudicateur répète, comme déjà dit dans le cadre de l'examen du critère d'aptitude Q1.1, s'opposer à l'interprétation que font les recourantes des conditions de la procédure (cf. consid. 7.2.3.2.2). Il rappelle que les critères d'aptitude ont pour but d'apprécier la capacité du soumissionnaire sans restreindre excessivement le nombre de candidats par des exigences trop pointues. Avec, en l'espèce, trois soumissionnaires, la démarche des recourantes conduirait à ce qu'aucune offre ne soit recevable, pas même la leur. C'est ensuite le rôle des critères d'adjudication de mettre en évidence les différences de qualité entre les offres.

En particulier, il indique que les recourantes tentent d'exagérer les difficultés d'une série de travaux courants pour des entreprises de BTP (Bâtiment et Travaux Publics) de l'envergure des intimées; elles savent pour le moins exécuter des étapes répétitives de bétonnage ou poser des éléments préfabriqués (GAT); les défis majeurs se présentent par ailleurs durant la phase d'excavation du tunnel. Il répète à cet égard que, plus l'excavation est grande, plus elle permet le recours à des engins plus grands mais aussi plus puissants. En l'espèce, les diamètres des deux projets sont d'une part, considérés comme équivalents car tous deux autorisent l'engagement de gros engins et de gros moyens et, d'autre part, la logistique reste identique dans les deux diamètres (bande transporteuse pour marins d'excavation et principalement véhicules multifonctions pour les apports routiers). Il relève également que le risque karstique, très difficile à prévoir, constitue effectivement le risque le plus important du projet (au passage en phase d'excavation). Le profil des personnes clés est dès lors valorisé si elles présentent une expérience dans un massif karstique mais cela est évalué dans le cadre du critère d'adjudication C4. Contrairement à ce que prétendent les recourantes, les deux projets ne font pas appel à deux logiques d'ingénierie souterraine fondamentalement différentes. En effet, les TBM excavent la roche, comme le terrain meuble, par rotation d'une tête au-devant d'un bouclier, tête qui se propulse par une série de vérins en s'appuyant sur des voussoirs posés à l'intérieur d'un cylindre protecteur (bouclier); la logistique d'évacuation des matériaux et les fournitures sont essentiellement identiques. Les différences sont davantage techniques qu'organisationnelles. Il relève qu'en termes de complexité, il convient de distinguer la complexité géologique de la complexité induite sur l'avancement. Aussi, il indique que, banaliser l'avancement en TBM EPB et prétendre que l'avancement dans un massif, globalement auto-stable, exige un degré de complexité technique plus élevé, est fortement contesté et excessif s'agissant de juger de l'aptitude qui est un critère éliminatoire.

Ceci étant, le pouvoir adjudicateur relève que l'analyse de la référence J._______ montre une réalisation au tunnelier, ce qui, comme il l'a déjà dit, implique toute une complexité organisationnelle liée à la méthode qui est commune. Elle porte en outre sur un tunnel ferroviaire constitué de deux tubes de 4.7 km et 2.2 km, réalisé pour l'essentiel au tunnelier EPB (tunnelier à pression de terre équilibrée), avec pose de voussoirs. De manière similaire au Locle, le projet de référence comporte des galeries de liaison, des puits (3 contre 1 au Locle) et des zones de portails en terrain meuble. Il se trouve en outre dans un environnement urbain avec des restrictions sur la gestion logistique à l'extérieur du tunnel, comme dans le présent projet. Avec un diamètre de 9.80 m, la plage de diamètre peut être qualifiée d'équivalente, en termes de contraintes organisationnelles et logistiques, à celle du Tunnel du Locle (12.80 m). Cette référence témoignerait ainsi que la personne clé dispose d'une expérience dans la mise en oeuvre de moyens et méthodes qui se retrouvent au Locle; elle permettrait par conséquent de juger le candidat « apte ».

8.3.4 L'appel d'offres requiert, sous l'angle du critère d'aptitude Q3.1, un ouvrage de référence de la personne clé relatif à un projet de complexité comparable (cf. consid. 8.1 ci-dessus).

Comme déjà dit en regard du critère de qualification Q1.1, la notion de « complexité comparable » doit en l'espèce, en l'absence de précisions supplémentaires, être interprétée à l'aune du principe de la confiance (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Comme l'indiquent à juste titre les intimées, à la différence de ce que le pouvoir adjudicateur a requis pour les références se rapportant à la capacité technique du soumissionnaire (Q1.1), l'appel d'offres n'exige en l'occurrence pas que la référence de la personne clé porte sur un projet réalisé « dans le même domaine spécialisé ». Aussi, a fortiori pour le critère d'aptitude Q3.1, il y a raisonnablement lieu d'admettre que le pouvoir adjudicateur entendait apprécier la comparabilité de la complexité des projets en cause de manière globale et nullement selon la liste de critères établie par les recourantes, en violation du principe de la transparence. En ne fixant pas davantage d'exigences, il appert que le pouvoir adjudicateur a souhaité analyser la référence de la personne clé selon son large pouvoir d'appréciation, ce qui n'est en aucun cas critiquable.

Ce faisant, le pouvoir adjudicateur a en l'espèce admis que la référence du lot J._______ produite était d'une complexité comparable au présent projet dès lors qu'elle portait en particulier sur un tunnel ferroviaire, formé de deux tubes de 4.7 km et 2.2 km, réalisé au tunnelier, impliquant de ce fait une complexité organisationnelle commune à cette méthode de creusement. Une telle appréciation demeure dans la marge de décision du pouvoir adjudicateur.

8.4

8.4.1 Les recourantes s'en prennent ensuite à la personne clé, I._______, lequel n'aurait pas exercé, dans le projet de référence, la fonction de responsable du chantier ou une fonction suppléante. Exposant en premier lieu comment doit être comprise la notion de « responsable du chantier » citée dans l'appel d'offres, les recourantes, se référant à la norme SIA 118, relèvent que le chef de chantier désigne le représentant direct (formel) de l'entrepreneur auprès de la direction des travaux. Il est le responsable opérationnel de la conduite des travaux dans leur globalité sur le chantier et en charge de la coordination totale de l'exécution. Sur un grand ouvrage complexe, cette fonction est systématiquement assumée par un cadre supérieur. La fonction de responsable de chantier doit être comprise dans un sens professionnel et organisationnel; elle implique non seulement la présence sur site et la conduite des travaux mais aussi la responsabilité hiérarchique, la planification des ressources, la supervision financière et la représentation technique et contractuelle auprès du maitre d'ouvrage. Quant à la « fonction suppléante », elle serait, selon les recourantes, à comprendre au sens usuel du critère dans le domaine de la construction, soit un rôle de direction immédiatement subordonné au responsable de chantier, impliquant l'aptitude à assumer l'essentiel des responsabilités en cas d'absence du titulaire. Elle exclut, par définition, qu'un collaborateur placé plusieurs niveaux en dessous dans l'organigramme puisse être considéré comme suppléant.

Ceci étant, elles indiquent que la référence désignée dans l'offre des intimées est le lot J._______ dans son ensemble, soit un grand chantier multidisciplinaire, comportant des travaux de génie civil lourds, des puits principaux, des parois moulées, des injections de terrain, des travaux au tunnelier et de multiples sous-lots techniques. Or, il ressort de la fiche de référence et des documents produits par les intimées que les tâches de I._______ étaient circonscrites à certains travaux souterrains, alors que le lot J._______ comportait de nombreux travaux dépassant très largement la seule excavation souterraine et qui n'entraient donc pas dans le périmètre de direction du prénommé. Ceci démontre que I._______ n'assumait pas la conduite de l'ensemble du lot J._______ mais uniquement la direction d'un segment spécialisé; il apparait ainsi avoir été l'un des interlocuteurs de la direction des travaux « pour les aspects travaux souterrains ». Or, l'interlocuteur principal, tel qu'indiqué dans l'appel d'offres, ne saurait, selon elles, être uniquement un interlocuteur sectoriel. I._______ n'était donc pas, dans le projet de référence, le « responsable du chantier »; il avait une fonction de directeur d'une partie des travaux. Il n'était pas davantage le suppléant du directeur pour l'ensemble du chantier. Au contraire, les fonctions réelles exercées par la personne clé sont expressément confirmées par les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels du projet, où celle-ci ne figure ni comme responsable du chantier J._______ ni comme suppléant dudit responsable mais comme cadre technique, chargé uniquement d'une partie des travaux souterrains (directeur des travaux d'entonnement et de rameaux, puis directeur de production du tunnelier 2) et placé sous Ia supervision du directeur des travaux souterrains, lui-même subordonné au directeur de projet.

En retenant cette référence, le pouvoir adjudicateur a donc admis une dissociation que le critère Q3.1 ne permettait pas : il a pris en compte la complexité du lot J._______ dans son ensemble, tout en admettant une fonction exercée par I._______ sur une partie seulement de ce projet. Il ne pouvait en effet réduire, après le dépôt de la soumission, la référence au seul périmètre des travaux souterrains, sauf à méconnaitre les principes d'intangibilité de l'offre et d'égalité de traitement. Si la personne clé n'a exercé une responsabilité que sur une partie du lot, le critère Q3.1 n'est pas rempli pour la référence telle qu'elle a été déposée. L'appel d'offres ne permettait pas de se contenter d'une fonction « comparable ».

8.4.2 Le pouvoir adjudicateur relève que l'interprétation, toute personnelle, donnée par les recourantes au terme de responsable de chantier réduit sa marge d'appréciation et ne doit donc pas être retenue. Celles-ci introduiraient en effet des exigences supplémentaires, non publiées, qui ne sont pas justifiées et qui ne doivent donc pas être considérées pour l'analyse des offres. Ceci étant, il relève que, selon la fiche du projet de référence, I._______ était responsable du lot J._____ sur le grand chantier multidisciplinaire (...). Cette fonction impliquait une autonomie de décision et une responsabilité comparables à celles attendues pour le projet en cause. Il ajoute que, la notion de « responsable » pouvant être relativement large, il ressort de la fiche de référence que I._______ a exercé, dans le cadre des travaux d'excavation du lot J._______, a minima un rôle de « suppléant », soit d'adjoint, de remplaçant, ce qui répond aux exigences de l'appel d'offres.

8.4.3 Les intimées se fondent, pour leur part, sur les Fiches des métiers élaborées par l'Organisation professionnelle des entreprises actives dans la construction d'infrastructures souterraines « Infra Suisse » pour interpréter les notions de « conducteur des travaux » et d'« interlocuteur de la direction des travaux ». Ce faisant, elles indiquent que les fonctions que la personne clé doit avoir exercées dans la référence relèvent, en partie, du cahier des charges d'un directeur de chantier et, en partie, de celui d'un conducteur de travaux, lequel est responsable des aspects organisationnels et techniques sur le chantier. Ceci étant, elles relèvent que I._______ a joué un rôle clé dans le chantier du lot J._______. Il a assumé des responsabilités essentielles sur une partie tout à fait significative des travaux : direction des travaux souterrains d'importance, responsabilité de production TBM, interface avec la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'oeuvre. Il a été l'un des interlocuteurs privilégiés du maitre d'ouvrage et des ingénieurs pour la conduite des travaux souterrains. Quelle que soit sa position dans l'organigramme des travaux, I._______ a assumé concrètement Ies tâches essentielles d'un responsable de chantier pour Ies travaux souterrains dont il avait la charge.

8.4.4

8.4.4.1 Le critère d'aptitude Q3.1 "Référence de la personne clé" a pour but de déterminer si les soumissionnaires ont ou non les capacités requises, en particulier si le personnel susceptible d'être en charge d'exécuter le mandat a les compétences pour réaliser les prestations attendues (cf. ATAF 2011/58 consid. 12.2).

8.4.4.2 Selon l'appel d'offres, le responsable du chantier est à la fois le responsable de la conduite des travaux et l'interlocuteur principal de la direction des travaux (cf. consid. 8.1 ci-dessus). Comme déjà dit, si rien n'est précisé dans l'appel d'offres ou le dossier d'appel d'offres, les critères d'aptitude doivent être interprétés à l'aune du principe de la confiance. Pour les notions techniques, l'on peut, le cas échéant, tenir compte d'une acception communément admise dans les milieux spécialisés ou par les parties concernées par le projet litigieux (cf. consid. 4.3 ci-dessus).

En l'espèce, dans sa réponse, le pouvoir adjudicateur relève que, s'il fallait toutefois donner une clarification sur ce qui est attendu de la personne clé selon la définition des conditions de l'appel d'offres, il y aurait lieu de se référer à l'art. 36 de la norme SIA 118 qui traite de la « Représentation de l'entrepreneur », norme reprise par les recourantes dans leur réplique pour appuyer leurs griefs. Dans sa duplique en revanche, le pouvoir adjudicateur se rallie à l'interprétation, défendue par les intimées dans leur réponse, fondée sur les Fiches des métiers d'Infra Suisse.

Il y a tout d'abord lieu de relever que le texte de l'appel d'offres ne renvoie ni à la norme SIA 118 ni aux Fiches des métiers précitées pour interpréter les notions litigieuses. L'on ne saurait davantage considérer que celles-ci fassent l'objet d'une « acception communément admise » sur le vu des diverses interprétations que les parties leur prêtent. Aussi, ces notions sont à interpréter selon ce qu'un soumissionnaire pouvait et devait raisonnablement et de bonne foi comprendre. Comme l'indiquent les intimées, le critère configuré par le pouvoir adjudicateur n'exige en particulier pas que la personne clé soit placée à la tête des responsables du chantier. Il ne détaille pas davantage les tâches attendues du responsable du chantier ou de son suppléant.

8.4.4.3 Comme exposé plus haut, le projet de référence J._______ comprend 6.9 km de creusement au tunnelier, la construction d'un ouvrage d'entonnement souterrain réalisé en MUL/MUF, de diverses galeries de liaison entre tunnels, de puits, de 1'000 ml de parois moulées et des injections de terrain (cf. consid. 8.3.1).

Selon la fiche de référence, contenue dans l'offre des intimées, I._______ a exercé, sur le lot J._______, les fonctions et tâches suivantes :

« Rôle de la personne clé concernée :

Travaux d'excavation sur le lot J._______.

Directeur des travaux en charge des travaux d'avancement au tunnelier EPB, de la préparation et du suivi des travaux sur l'entonnement (160 m2) et des rameaux de liaison entre le tunnel principal et les ouvrages annexes (puits d'évacuation sorties de secours), ainsi que de la coordination avec les travaux de GC sur l'OA802 (ouvrage de départ du tunnelier dont la réalisation s'est poursuivie durant l'avancement au tunnelier). »

« Description des prestations effectuées en relation avec le projet de référence :

Préparation des travaux exécutés en souterrain en collaboration avec le bureau technique du consortium.

Supervision et coordination des travaux souterrains.

Coordination avec les travaux spéciaux (parois moulées, injections), le génie civil (terrassement et ouvrages en béton armé), la gestion des matériaux d'excavation, la production de voussoirs, mensuration et surveillance, service matériel.

Gestion de fournisseurs et de sous-traitants.

Interlocuteur privilégié de la Direction des Travaux pour les aspects travaux souterrains. »

Sur le vu de la description du projet figurant dans la fiche de référence (cf. consid. 8.3.1 ci-dessus) et qui correspond aux pièces y relatives contenues dans l'offre des intimées, il y a lieu d'admettre que le lot J._______ porte, de manière prépondérante, sur des travaux souterrains, dès lors qu'il a pour objet principal le creusement de deux tunnels de 4.7 km et 2.2 km au tunnelier. Ce faisant, l'on ne saurait raisonnablement suivre les recourantes lorsqu'elles soutiennent que le lot en question comportait de nombreux travaux dépassant très largement les seuls travaux souterrains. Sur ce chantier, I._______ a occupé la fonction de directeur des travaux en charge des travaux d'avancement au tunnelier, de la préparation et du suivi des travaux sur l'entonnement et des galeries de liaison. Il a donc assumé la responsabilité de la conduite des travaux principaux dans le projet de référence. Il a également assuré la coordination avec les travaux spéciaux, le génie civil, la gestion des matériaux d'excavation, la production de voussoirs, la mensuration et la surveillance et le service matériel et géré les fournisseurs et les sous-traitants. Il a en outre été l'interlocuteur privilégié de la direction des travaux pour les aspects travaux souterrains. Partant, même si, dans l'organigramme des chantiers, il n'a pas occupé strictement le même rang hiérarchique que celui du directeur du chantier, l'on ne saurait valablement retenir que le pouvoir adjudicateur aurait outrepassé sa grande latitude de jugement en admettant que la référence produite par les intimées était apte à démontrer que I._______ disposait des compétences nécessaires pour assumer la fonction de responsable du chantier dans le projet, objet de l'appel d'offres. A cet égard, il est rappelé que le pouvoir adjudicateur a retenu, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, que la complexité du chantier J._______ était, de manière globale, comparable à celle du présent marché en tant que la référence montrait une réalisation au tunnelier et comportait des galeries de liaison, des puits et des zones de portails en terrain meuble (cf. consid. 8.3.3 ci-dessus). Il a ainsi considéré - compte tenu principalement des travaux souterrains - que le lot J._______ était d'une complexité comparable au présent marché.

Ceci étant, que ce soit sous l'angle de la fonction exercée par la personne clé dans le projet de référence ou sous celui de la comparabilité de la complexité des projets en cause, le pouvoir adjudicateur a apprécié la référence J._______ essentiellement sur la base des travaux principaux sur lesquels elle porte, à savoir les travaux souterrains. Il n'y a donc pas eu, contrairement à ce que prétendent les recourantes, de modification interdite du périmètre d'analyse de la référence quant à la fonction exercée par la personne clé dans celle-là.

Il y a encore lieu de préciser, au regard de ce critère de qualification, que les fonctions exercées par les personnes clés dans les projets de référence font l'objet d'une évaluation à l'aune du critère d'adjudication C4 (« Qualité du soumissionnaire : Expérience des personnes clés »). Seule l'aptitude, en tant que critère éliminatoire, est jugée sous l'angle du critère Q3.1.

8.5 Il suit de ce qui précède (cf. consid. 8.3 et 8.4) que l'on ne saurait nullement faire grief au pouvoir adjudicateur d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la référence portant sur le lot J._______ fournie par les intimées démontrait à satisfaction de droit l'aptitude de la personne clé à occuper la fonction de responsable du chantier dans le marché mis en soumission.

9. Sur le vu de l'ensemble des considérants précédents (cf. consid. 6 à 8), il y a lieu de reconnaitre que c'est à raison que le pouvoir adjudicateur n'a pas exclu les intimées du marché.

10. S'agissant ensuite de l'appréciation des offres, les recourantes s'en prennent tout d'abord à l'évaluation du critère d'adjudication C3 « Qualité, durée et plausibilité du programme de construction par rapport au déroulement des travaux », pondéré à hauteur de 15%, pour lequel elles ont obtenu la note de 3, contre celle de 4 pour les intimées.

10.1

10.1.1 Selon le ch. 4.6 de l'appel d'offres, la note de 3 est attribuée à un :

« Critère rempli /==/ Qualité correspondant aux exigences de l'appel d'offres »

et la note de 4 récompense un :

« Critère bien rempli /==/ Bonne qualité »

Les éléments de preuve à apporter au regard du critère d'adjudication C3 sont les suivants :

- le rapport technique;

- le plan d'installation de chantier;

- le programme des travaux.

Les éléments de jugement dudit critère se présentent comme suit :

- Durée des travaux;

- Plausibilité : concordance entre le programme des travaux et les ressources et moyens;

- Plausibilité des rendements annoncés;

- Plausibilité et optimisation des travaux de sécurisation du croisement du tunnel existant de Monterban;

- Identification du chemin critique et indication des mesures d'accélération en cas de retard d'une activité sur le chemin critique afin de conserver les délais contractuels;

- Respect des délais intermédiaires et final;

- Phasage par type de travaux ou objet;

- Analyse des risques pouvant impacter les délais de réalisation et mesures d'accélération envisagées;

- Identification et optimisation des moyens et ressources;

- Méthode de travail et coordination des équipes;

- Adéquation du déroulement des travaux pour garantir une qualité optimale;

- Contenu, structures et niveau de détails du programme des travaux (informations sur toutes les phases essentielles du chantier);

- Coordination et possibilités d'intervention des co-entrepreneurs;

- Qualité et clarté des documents.

10.1.2 Selon le programme prévisionnel des travaux, le pouvoir adjudicateur prévoit des rendements de 10 m/jour pour le bétonnage du radier contre-voûté et de 13 m/jour pour la voûte. Les conditions particulières de l'appel d'offres indiquent que « le dossier de soumission est basé sur des étapes de voûte de 12.5 m de longueur. L'ENT a le loisir de choisir une longueur différente, de 10 m de longueur minimale toutefois ». Le pouvoir adjudicateur a défini les délais de décoffrage, soit 24 heures pour le radier contre-voûté et 12 heures pour la voûte.

10.1.3 Il ressort du tableau d'évaluation de l'offre des recourantes, relatif au critère C3, ce qui suit s'agissant de la « justification de la note 3 » :

« Les éléments fournis pour ce critère sont de qualité variable (certains thèmes bien traités et analysés, d'autres traités avec une approche lacunaire) et ne dépassent pas les exigences de l'appel d'offres. En particulier par le fait :

- que la durée des travaux est identique à la durée proposée par le MO sans aucun gain ou réserve sur la date finale des travaux avec en plus un planning jugé comme « sportif » par le soumissionnaire.

- que certains rendements semblent être inférieurs aux attentes basées sur l'expérience et suscitent beaucoup d'interrogations concernant leur plausibilité ainsi que sur la cohérence de l'utilisation du retour d'expérience mis en exergue par le soumissionnaire pour les justifier. »

La « justification de la note 4 » attribuée aux intimées pour ce critère ressort, quant à elle, comme suit du tableau d'évaluation des offres :

« Les éléments fournis pour ce critère sont globalement de très bonne qualité ce qui dépasse les exigences de l'appel d'offres. En particulier, le raccourcissement de la durée contractuelle de (...) mois moyennant la mise en oeuvre des mesures d'optimisation constitue le principal point avantageux pour le MO. La forte plausibilité des rendements et de l'organisation sous-jacente renforce le dépassement des exigences de l'AO. »

10.2 Les recourantes se plaignent en l'espèce du caractère irréaliste et erroné du programme des travaux annoncé par le pouvoir adjudicateur eu égard aux délais de décoffrage imposés. Relevant que le rendement annoncé pour le bétonnage de la voûte est de 13 m/jour, la longueur standard d'un bloc de bétonnage de 12.50 m et le temps de décoffrage imposé de 12 heures, elles font valoir que cela permet, au mieux, un bétonnage quotidien d'un bloc, soit 12.50 m/jour, jamais 13 m/jour. Le rendement de référence pris en compte par le pouvoir adjudicateur est donc mathématiquement ou techniquement incompatible avec les règles fixées dans le dossier d'appel d'offres. De même, elles indiquent que le rendement annoncé pour le bétonnage du radier contre-voûté est de 10 m/jour, la longueur standard d'un bloc de bétonnage de 12.50 m et le temps de décoffrage imposé de 24 heures. Le délai de décoffrage de 24 heures signifie que, pour chaque étape de 12.50 m, il y a lieu d'attendre une journée complète avant de pouvoir libérer le coffrage pour une nouvelle étape. Ainsi, en l'absence de coffrages multiples, il est techniquement impossible de bétonner plus d'une étape tous les deux jours avec un même coffrage, ce qui limite mécaniquement le rendement à 7.50 m/jour en cas de trois phases de bétonnage par semaine, comme elles l'ont proposé. Un rendement de 10 m/jour viole nécessairement le délai de décoffrage de 24 heures imposé par les prescriptions techniques du projet.

Elles ajoutent que, s'il est certes possible, en théorie, de travailler avec plusieurs coffrages du radier, en procédant par étapes avec un coffrage avant et un coffrage arrière, une telle logistique entrainerait que le coffrage arrière doive passer par-dessus les éléments bétonnés par le coffrage avant. Le premier coffrage réaliserait une étape sur deux, laissant une étape vide qui serait comblée ultérieurement par le second coffrage. Cela signifie que les engins de chantier devraient circuler sur des étapes vides (radier non réalisé) entre les deux coffrages. Or, elles disent ne connaitre aucun exemple de ce type pour le radier, ce qui met en doute la faisabilité réelle d'une telle solution. Celle-ci se heurte en effet à la contrainte technique de la construction du radier, lequel est soumis à une exigence qualitative, à savoir un temps de cure minimal de 24 heures. Le cycle complet de construction (24h de cure + environ 12h de logistique de décoffrage, nettoyage, réinstallation) est de 36 heures. Même avec l'investissement maximal de deux coffrages et de deux équipes travaillant 24h/24h, le rendement maximal du radier ne peut excéder 12.5 m/jour. D'ailleurs, multiplier les coffrages ne serait pas en soi un indicateur de meilleure qualité ni de meilleure « Plausibilité des rendements » : cela accroit les besoins de synchronisation entre équipes, le risque de décalage entre les séquences, l'encombrement de la galerie par des équipements lourds (coffrages, pompes, camions, circuits de bétonnage) et le risque de pannes ou de problèmes sur l'un des deux outils qui pourrait ainsi bloquer l'avancement. Enfin, elles relèvent que, si les intimées avaient véritablement prévu deux coffrages du radier ou un autre système logistique spécifique pour atteindre les rendements annoncés, cette solution aurait dû être explicitement décrite, justifiée et analysée en profondeur, compte tenu des implications techniques et organisationnelles majeures, ce qui ne ressort pas du rapport d'évaluation; l'absence totale d'explications sur ce point rend la solution douteuse. L'avantage revendiqué par les intimées reposerait ainsi sur des hypothèses techniques incompatibles avec les contraintes contractuelles et qui ne sont ni étayées ni vérifiables au regard de leur offre. A défaut d'analyse, le maitre d'ouvrage ne pouvait pas juger la plausibilité du programme d'avancement, alors que cela constitue précisément l'objet du critère C3. La justification de la note de 4 attribuée aux intimées n'est pas compréhensible au regard des éléments techniques disponibles.

En revanche, le choix des recourantes serait une solution cohérente et parfaitement maitrisée, adaptée à la cadence réaliste d'un chantier souterrain et permettrait de terminer dans les temps. Celles-ci démontreraient une cadence conforme aux contraintes de cure (12h, respectivement 24h), en prévoyant un coffrage de radier et un coffrage de voûte (12.5 m chacun). Aussi, elles considèrent qu'elles ont été pénalisées pour avoir respecté les conditions du marché, tandis que l'offre des intimées a été valorisée sur la base d'hypothèses non conformes. Elles estiment en outre que, si la note de 3 qui leur a été attribuée sanctionne le rendement inférieur et est la conséquence du choix des moyens (un seul coffrage), le pouvoir adjudicateur déplace arbitrairement la pondération du critère C3, en valorisant la simple quantité des moyens et le gain de temps au détriment de la plausibilité technique et de la qualité intrinsèque du programme. Un programme qui respecte tous les impératifs de qualité et atteint le délai final doit être jugé au moins de bonne qualité (note de 4), à moins que la solution proposée ne soit intrinsèquement mauvaise, ce qui n'est pas le cas ici.

Enfin, elles font valoir que, dès lors que le pouvoir adjudicateur a identifié 14 éléments de jugement distincts et qu'il les a analysés séparément, il devait, pour garantir la transparence du processus d'évaluation, indiquer de manière compréhensible comment ces éléments avaient été intégrés dans la note finale et selon quelle pondération implicite ou explicite. À défaut, il n'est pas possible de comprendre selon quelle logique les notes de 3 et de 4 ont été respectivement attribuées aux recourantes et aux intimées et, partant, de vérifier si le pouvoir d'appréciation a été correctement exercé.

10.3 Le pouvoir adjudicateur fait tout d'abord valoir, tout comme les intimées, que le reproche formulé par les recourantes à l'endroit de la faisabilité du programme des travaux, soulevé au stade de l'adjudication, est tardif. Relevant ensuite que le maitre d'ouvrage fixe les exigences qualitatives (durées de coffrage et de cure) et les soumissionnaires les moyens pour arriver aux attentes de planification de celui-ci, le pouvoir adjudicateur relève que les recourantes ont en l'espèce décidé d'engager un minimum de moyens pour respecter le délai final du programme prévisionnel. C'est donc le choix des recourantes de n'engager qu'un seul coffrage de radier et qu'un seul coffrage de voûte qui limite les rendements analysés et qui les empêche de parvenir à ceux attendus par le maitre d'ouvrage. Un tel choix ne correspond en outre pas au standard de l'inventaire engagé dans les travaux souterrains, d'autant plus pour un tunnel long (4.2 km). Cela dit, le programme des recourantes respecte le délai contractuel mais n'offre aucune réserve sur celui-ci (0 jour) et par conséquent aucun avantage/plus-value pour le maitre d'ouvrage qui leur aurait permis d'obtenir la note de 4 ceci, indépendamment du nombre de coffrages engagés. Les intimées, en recourant à plusieurs unités de coffrage, se sont, quant à elles, données les moyens de respecter les exigences qualitatives fixées par le maitre d'ouvrage, tout en dépassant les rendements prudents planifiés par celui-ci. Le recours à des coffrages multiples conduit en effet à achever l'ouvrage avant le délai final défini par le programme prévisionnel du maitre d'ouvrage, octroyant à celui-ci des mois de réserves par rapport à ce délai. Ce sont donc les conséquences sur le délai de remise de l'ouvrage et la réserve de temps associée qui sont valorisées. Ce gain de temps est corroboré par une plausibilité avérée grâce à des documents clairs, détaillés et complets. Le rapport technique des intimées et ses annexes illustrent en effet, de manière détaillée, les moyens (inventaire et main d'oeuvre) mis en oeuvre ainsi que la cinématique et l'organisation des équipes pour les cycles de réalisation du marché. Ces moyens renvoient non seulement à une bonne plausibilité des rendements annoncés mais conduisent à un gain dans la durée de réalisation. Il relève à cet égard que l'hypothèse décrite par les recourantes ne correspond pas à la méthodologie proposée par les intimées, laquelle relève du secret des affaires. Au final, tant les intimées que les recourantes fournissent des informations répondant aux preuves demandées, lesquelles sont détaillées, plausibles et respectent le jalon de remise de l'ouvrage selon le programme prévisionnel. L'inventaire et les ressources sont toutefois plus importants dans l'offre des intimées et engagés selon une cinématique de construction différente de celle des recourantes. En outre, le niveau d'information de l'offre des intimées est plus étendu que celui des recourantes. La différence de notation entre les deux offres est dès lors justifiée.

Le pouvoir adjudicateur s'oppose pour le reste à l'interprétation des recourantes qui introduisent une notion de « moyenne générale d'appréciation » et qui cherchent ainsi à insinuer qu'il existerait une structure d'analyse préétablie. Conformément aux conditions publiées dans l'appel d'offres, il n'y a aucune pondération des éléments de jugement. Ceux-ci sont appréciés de manière globale par chaque membre de l'équipe d'évaluation des offres selon sa propre compréhension et sensibilité; les éléments de jugement ne font pas l'objet d'une note.

10.4

10.4.1 En tant qu'elles se plaignent des rendements indiqués dans le programme prévisionnel des travaux du pouvoir adjudicateur pour le bétonnage de la voûte et du radier contre-voûté, les recourantes s'en prennent à l'appel d'offres et à ses annexes. Or, l'art. 53 al. 2 LMP prévoit que les prescriptions contenues dans les documents d'appel d'offres, dont l'importance est identifiable, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres (cf. art. 53 al. 1 let. a LMP; cf. arrêt du TAF B-7882/2024 du 15 avril 2025 consid. 1.2.2.1). La forclusion, tirée du principe de la bonne foi, ne peut toutefois être opposée à une partie que pour les irrégularités qu'elle a effectivement constatées ou, à tout le moins, qu'elle aurait dû constater en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Selon les recourantes, il ne saurait en l'espèce être question de forclusion dès lors que ces griefs concernent des éléments techniques figurant dans les spécifications techniques des documents d'appel d'offres et que les incohérences dénoncées ne pouvaient raisonnablement être constatées qu'après une analyse approfondie des rendements et la construction complète de leur offre. Cette question peut en l'espèce souffrir de demeurer indécise au regard de ce qui suit.

10.4.2 En effet, les recourantes - qui soutiennent que la note de 4 attribuée aux intimées pour ce critère est nécessairement arbitraire dès lors que le programme prévisionnel des travaux élaboré par le pouvoir adjudicateur est irréaliste - fondent leurs réflexions sur des hypothèses qui ne correspondent pas à la méthodologie proposée par les intimées. Cependant, comme l'indiquent à raison celles-ci, les informations contenues dans leur offre relatives notamment aux plans de phasage, aux hypothèses de cadences et à l'organisation opérationnelle relèvent du secret des affaires et doivent, à ce titre, demeurer confidentielles. Il n'est donc pas possible de renseigner plus avant les recourantes sur la méthode de coffrage proposée par les intimées.

Le tribunal observe toutefois, sur la base du rapport technique et de ses annexes contenus dans l'offre des intimées versée à la cause, que le programme des travaux établi par celles-ci respecte les exigences qualitatives fixées par le pouvoir adjudicateur quant aux longueurs des éléments de coffrage et aux délais de décoffrage, tout en offrant un rendement supérieur aux attentes du maitre d'ouvrage. Comme l'indique le pouvoir adjudicateur, la méthodologie proposée par les intimées, leur permettant de parvenir à une telle cadence, est étayée par un descriptif et des cyclogrammes de réalisation où chaque étape est déterminée et planifiée en termes d'inventaire et de ressources. Le programme des travaux prévu par les intimées est donc documenté de manière claire, détaillée et plausible. Partant, les intimées offrent au pouvoir adjudicateur un gain de temps, réaliste, sur son programme prévisionnel des travaux. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétendent les recourantes, les rendements indiqués dans le programme prévisionnel des travaux du pouvoir adjudicateur ne sont ni irréalistes ni erronés.

10.4.3 Ce faisant, le pouvoir adjudicateur n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant, sur la base de l'offre documentée des intimées, que le critère C3 était « bien rempli ». La note de 4 attribuée à celles-ci, qui récompense un gain de temps sensible offert au pouvoir adjudicateur sur la date finale des travaux, ne prête en aucun cas le flanc à la critique. Quant au programme des travaux des recourantes, il n'est pas contesté que celui-ci respecte les exigences de l'appel d'offres, sans toutefois les dépasser; la durée des travaux est en particulier identique à celle du programme prévisionnel du pouvoir adjudicateur. La note de 3 octroyée aux recourantes pour ce critère gratifie donc un programme répondant aux exigences de l'appel d'offres, sans plus-value. L'évaluation du pouvoir adjudicateur, retenant que le critère C3 de leur offre était « rempli », n'est dès lors nullement injuste.

Enfin, comme le relève le pouvoir adjudicateur, les éléments de jugement du critère C3, tels que publiés dans l'appel d'offres, ne font pas l'objet d'une pondération individuelle; ceux-ci ne sont pas des sous-critères. La note attribuée aux soumissionnaires résulte d'une évaluation globale des justifications données dans le tableau d'évaluation des offres. Aussi, contrairement à ce que considèrent les recourantes, cette manière de procéder d'une part, ne contrevient en aucun cas au principe de la transparence et, d'autre part, permet de retenir que le pouvoir adjudicateur n'a ni excédé ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en attribuant respectivement la note de 3 aux recourantes et celle de 4 aux intimées.

11. Les recourantes se plaignent également de l'évaluation du critère d'adjudication C4 « Qualité du soumissionnaire - expérience des personnes-clés », pondéré à concurrence de 10%, pour lequel elles ont obtenu, à l'instar des intimées, la note de 4.

11.1 Selon le ch. 4.6 de l'appel d'offres, sont considérées comme personnes clés :

- La personne responsable du chantier (responsable de la conduite des travaux et interlocuteur principal de la DT).

- Le suppléant du responsable du chantier.

Les éléments de preuve à apporter sont les suivants :

- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité comparable.

- CV des personnes clés (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel).

- Tableau Exigences linguistiques.

Les éléments de jugement se présentent comme suit :

- Formation de base et continue, membre de commissions d'experts en relation avec les domaines concernés par le projet.

- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de référence en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de référence.

- Maitrise de la langue française. »

11.2 Les recourantes se plaignent en l'espèce de l'évaluation de l'élément de jugement portant sur l'expérience, en particulier sur l'adéquation des projets de référence en relation avec le marché et sur les fonctions exercées dans ceux-ci. Elles répètent ainsi que I._______, personne clé désignée par les intimées pour assumer la fonction de responsable du chantier dans le présent marché, n'a pas exercé, dans le projet de référence (lot J._______) une fonction réellement comparable à celle requise en l'espèce. De plus, le suppléant du responsable du chantier, Q._______, proposé par les intimées a un niveau linguistique C1, présente des lacunes dans son dossier (diplôme d'ingénierie civile non démontré, lieu et année non spécifiés), a une expérience limitée dans le projet de référence (Tunnel ferroviaire M._______) au seul rôle de responsable de production tunnelier et n'offre aucune expérience en Suisse. Ce manque de connaissances des réglementations, des pratiques et de la géologie locales constitue une moins-value significative qui doit être prise en compte dans la notation. Le binôme des intimées ne mérite donc pas la même note que le leur.

En effet, leur personne clé responsable du chantier, K._______, présenterait, sur le vu de son curriculum vitae, une vaste expérience avérée dans l'avancement au tunnelier sur des projets majeurs et disposerait, avec son suppléant L._______, tous deux d'un niveau de maitrise de la langue française C2 et d'une rigueur méthodologique démontrée. Leur binôme remplirait ainsi entièrement les exigences du cahier des charges et ce, tant en termes de formation, d'expérience pertinente, de rôle exercé que de maitrise linguistique, de sorte que leur note devrait être rehaussée. Elles considèrent en effet que la note de 4 attribuée à leur offre pour ce critère, tout comme à celle des intimées, repose sur une constatation inexacte des faits, méconnaissant la supériorité évidente des personnes clés proposées par elles et, ce faisant, consacre une violation du principe de l'égalité de traitement et un abus du pouvoir d'appréciation.

11.3 Le pouvoir adjudicateur relève, s'agissant de l'expérience de la personne clé des recourantes, K._______, que celui-ci dispose, selon son curriculum vitae, d'une grande expérience en tunnels, en excavation avec tunneliers et un rôle de « directeur des travaux ». Toutefois, la référence principale mise en exergue ne comporte pas de tunnelier, alors que 85% de l'excavation du présent projet est réalisée au tunnelier. Sa référence met en évidence une référence MUL qui est en bonne adéquation avec une partie du contexte du Locle. II était donc, selon lui, pertinent de considérer le manque d'expérience dans l'avancement au tunnelier de K._______ comme une moins-value. Contrairement à ce que prétendent les recourantes, celui-ci ne répond donc pas parfaitement aux exigences de l'appel d'offres. Son expérience n'a toutefois pas été sous-évaluée; sur ce point, le critère est bien rempli et donc de bonne qualité. De même, le suppléant proposé par les recourantes, L._______, n'offre pas non plus des expériences en parfaite adéquation avec le projet du Locle mais plutôt des expériences avec des tunneliers à pression de terre EPB. Il indique ensuite que le dépassement linguistique constaté pour le binôme des recourantes a été dûment mentionné dans le tableau d'évaluation des offres et apprécié de manière égalitaire par rapport aux autres soumissionnaires. Il a néanmoins précisé qu'il n'était pas correct de prétendre qu'un binôme C2/C2 était de nature à déclasser un binôme C2/C1 et revenait à ignorer les autres éléments de jugement.

Quant aux critiques des recourantes à l'encontre des personnes clés des intimées, il indique que le diplôme du suppléant figure bien dans le dossier; il s'agit d'un diplôme d'ingénieur civil, lauréat de (...), obtenu en (...). Quant à l'expérience en Suisse, bien que mentionnée dans les constats du tableau d'évaluation issus des curriculums vitae, elle n'est pas un élément de jugement intégré dans la justification de la note en tant que telle. Se fondant encore sur le tableau d'évaluation des offres, il relève ne pas avoir omis d'évaluer le rôle du suppléant des intimées dans le projet de référence en qualité de responsable de production tunnelier; les tâches effectuées par celui-là, telles que décrites dans les pièces justificatives, démontrent que ce rôle peut être considéré comme similaire à celui d'un adjoint, conformément aux exigences. Quoi qu'il en soit, il considère que la demande des recourantes visant à « sanctionner » la note des intimées ne saurait être retenue, dès lors que l'évaluation globale des deux références est bien remplie. Partant, il confirme l'attribution de la note de 4 aux deux soumissionnaires.

11.4

11.4.1 Les recourantes se plaignent en l'occurrence de ce que leur offre ait obtenu la même note que celle des intimées, à savoir la note de 4, laquelle signifie, selon le ch. 4.6 de l'appel d'offres, que le critère est « bien rempli », soit de « bonne qualité ». La note de 5 correspond, quant à elle, à un critère « très bien rempli », soit « d'excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif ».

11.4.2 L'évaluation du critère d'adjudication C4 se fonde sur les trois éléments de jugement publiés dans l'appel d'offres (compte tenu des éléments de preuve requis), à savoir la maitrise de la langue française, l'expérience et la formation. La formation inclut la « formation de base et continue, membre de commissions d'experts en relation avec les domaines concernés par le projet ». Or, il ressort du tableau d'évaluation des offres que le pouvoir adjudicateur a relevé, pour justifier la note de 4 attribuée aux recourantes pour ce critère, qu'aucune formation continue n'était indiquée pour les deux personnes clés. Quant à l'appréciation de l'expérience, elle se fondait, selon l'appel d'offres, notamment sur l'adéquation des projets de référence en relation avec le marché. Or, même si, comme le relèvent les recourantes, K._______ présente, selon son curriculum vitae, une grande expérience dans l'avancement au tunnelier, le projet de référence mis en avant par celles-ci porte sur une excavation en MUL, ce qui n'est pas en parfaite adéquation avec le présent marché qui prévoit principalement une excavation au tunnelier. En outre, le pouvoir adjudicateur a relevé dans le tableau d'évaluation, pour justifier la note octroyée, que les dimensions et le volume des travaux pour le projet de référence du responsable du chantier étaient d'une ampleur moindre. Il suit de là que l'on ne saurait reprocher au pouvoir adjudicateur d'avoir outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que l'offre des recourantes, au regard du critère C4, était de « bonne » et non d'« excellente » qualité.

11.4.3 S'agissant de l'évaluation des personnes clés proposées par les intimées, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu'avancent les recourantes et comme l'a indiqué le pouvoir adjudicateur, le diplôme du suppléant figure bien dans l'offre. Quant au manque d'expérience en Suisse de celui-ci, ce grief est dépourvu de toute pertinence dès lors qu'il ne s'agit pas d'un élément de jugement et ne peut donc pas péjorer la note attribuée aux intimées pour ce critère.

La note de 4 octroyée à celles-ci pour ce critère est justifiée comme suit dans le tableau d'évaluation des offres :

« La formation de base des deux personnes clés est en adéquation avec la nature du projet. De plus, la formation continue en management et d'auditeur HSE, ainsi que l'obtention du permis de minage C par le responsable de chantier constituent un atout pour le projet (expérience directe du terrain). Les CV témoignent de la vaste expérience des deux personnes clés dans le domaine souterrain. De plus, le responsable du chantier dépasse les exigences de maîtrise de la langue. Les références fournies sont en adéquation avec le projet, notamment en ce qui concerne l'excavation au tunnelier, la longueur des tunnels, le volume des travaux, ainsi que la géologie complexe de la référence du responsable de chantier et sa fonction sur le projet. Toutefois, il est à noter que les diamètres des tunnels réalisés sont de dimensions légèrement inférieures. De plus, les caractéristiques géologiques de la référence du suppléant ne sont pas mentionnées et la fonction exercée est indiquée comme étant responsable de production. Les éléments précités justifient ainsi la note de 4 ».

Aussi, même si, comme exposé plus haut, I._______ n'a, dans l'organigramme des chantiers du projet de référence, pas occupé strictement le même rang hiérarchique que celui du directeur du chantier (cf. consid. 8.4.4.3), que le suppléant dispose d'un niveau linguistique (C1) légèrement inférieur à celui du binôme des recourantes et n'exerçait pas, dans le projet de référence, une fonction similaire à celle requise en l'espèce, l'on ne saurait en aucun cas admettre, sur le vu de ce qui précède, que le pouvoir adjudicateur ait abusé de sa grande latitude de jugement en retenant que l'offre des intimées était, sous l'angle de ce critère et à l'instar de celle des recourantes, de « bonne » qualité.

Le grief des recourantes doit donc être également rejeté sur ce point.

12. En définitive, il y a lieu d'admettre que l'attribution du marché aux intimées ne procède pas d'une violation du droit fédéral ou d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

13. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'octroi de l'effet suspensif déposée par les recourantes.

14.

14.1 S'agissant enfin du droit à la consultation du dossier, les recourantes ont eu partiellement accès à celui-ci eu égard aux documents transmis par le pouvoir adjudicateur d'une part, avec sa réponse du 26 août 2025 et, d'autre part, avec son courrier du 22 septembre 2025. Elles ont ainsi pu consulter, dans une version caviardée, le rapport d'évaluation du pouvoir adjudicateur et ses annexes, dont le tableau d'évaluation de leur offre et celui de l'offre (retenue) des intimées, lequel contient les notes attribuées à chaque critère d'adjudication et leurs justifications.

14.2 Dans leur réplique du 24 novembre 2025, les recourantes ont requis un accès élargi au dossier, à savoir la production des pièces de l'offre des intimées permettant de vérifier si H._______ S.p.A avait effectivement assuré l'exécution au tunnelier dans la référence 1 ainsi que la production du document de l'offre attribuant, dans le présent marché, la maitrise d'exécution et la direction technique de la prestation caractéristique et sa correspondance avec la participation de 5% de la société italienne dans le consortium intimé. Elles ont également sollicité des documents relatifs à la méthode de coffrage proposée par celui-ci. Par décision incidente du 6 février 2026, le juge instructeur a rejeté les réquisitions des recourantes pour le motif que les pièces demandées relevaient toutes de l'offre des intimées, couverte par le secret des affaires, et que celles-ci s'opposaient fermement à leur consultation par les prénommées. Celles-ci ont, dans leurs déterminations des 26 juin et 12 août 2026, réitéré leur requête tendant à la production des pièces permettant de vérifier si la référence 1 des intimées démontrait réellement la capacité technique exigée par le critère de qualification Q1.1 contesté, tout en exposant que les pièces sollicitées pouvaient être produites sous une forme préservant les intérêts commerciaux légitimes.

14.3 Selon l'art. 57 al. 2 LMP, dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter les pièces relatives à l'évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Il n'existe, sans l'accord des concernés, aucun droit général, sous quelque forme que ce soit, à la consultation des offres des concurrents (cf. arrêt du TF 2C_365/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2 et réf. cit; décision incidente du TAF B-3390/2015 du 5 août 2015 consid. 9). Il ne ressort en effet pas de la jurisprudence que le soumissionnaire concerné doive transmettre une offre caviardée (cf. arrêt du TAF B-1865/2023 du 21 septembre 2023 consid. 10).

14.4 Il suit de ce qui précède que les recourantes ont en l'espèce eu connaissance des éléments propres à justifier la décision querellée, en particulier en lien avec la référence 1 des intimées, dont elles contestent la recevabilité compte tenu de la participation de son auteur dans le projet de référence (cf. consid. 7.2.1.4.1 ci-dessus) et dans le présent marché (cf. consid. 7.2.1.4.2 ci-dessus). Quant aux documents relatifs à la méthode de coffrage contenus dans l'offre des intimées, couverts par le secret des affaires, le pouvoir adjudicateur s'est également exprimé de manière détaillée sur ceux-ci au cours de la procédure (cf. consid. 10.3 ci-dessus). En outre, au regard des conclusions et griefs du recours, il y a lieu d'admettre que les recourantes ont pu suffisamment prendre connaissance des éléments pertinents du dossier pour être en mesure de se déterminer valablement, en particulier dans l'optique d'un éventuel recours contre le présent arrêt.

Partant, il y a lieu de confirmer la décision incidente du 6 février 2026 rejetant la requête des recourantes tendant à un accès élargi au dossier.

15. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et 4 FITAF).

En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure - lesquels comprennent également les frais liés à la décision incidente du 6 février 2026 relative à l'accès au dossier - à 50'000 francs et de les mettre à la charge des recourantes qui succombent. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, prestée par les prénommées le 8 juillet 2025.

16. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF); le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF).

En l'occurrence, les intimées, qui obtiennent gain de cause à l'issue de la présente procédure et qui sont représentées par un avocat, dûment mandaté par procurations, ont droit à des dépens. L'intervention de celui-ci - qui n'a produit aucune note de frais et honoraires - a impliqué le dépôt d'une réponse de 20 pages, d'une duplique de 32 pages et de déterminations de 6 pages. Au regard de l'ampleur et de la complexité de la présente affaire, il se justifie, compte tenu du barème précité, d'allouer aux intimées une indemnité équitable de dépens de 30'000 francs et de mettre celle-ci à la charge des recourantes (cf. art. 64 al. 2 PA).

Le pouvoir adjudicateur n'a, en toute hypothèse, pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de procédure sont arrêtés à 50'000 francs et mis à la charge des recourantes. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà perçue.

3. Une indemnité de 30'000 francs est allouée aux intimées à titre de dépens et mise à la charge des recourantes.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au pouvoir adjudicateur, aux intimées et au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège :

La greffière :

Pascal Richard

Muriel Tissot

Indication des voies de droit :

Pour autant qu'elle soulève une question de principe (cf. art. 83 let. f ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] a contrario), la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 1er septembre 2026

Le présent arrêt est adressé :

- aux recourantes (acte judiciaire)

- au pouvoir adjudicateur (n° de réf. #15075; acte judiciaire)

- aux intimées (acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC (acte judiciaire)