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B-4198/2009

B-4198/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-26 · Français CH

Encouragement de la recherche en général

Sachverhalt

A. Le 10 février 2009, X._______ a déposé un dossier de candidature pour l'un des postes mis au concours par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (ci-après : le FNS ou l'autorité inférieure) dans le cadre du programme Ambizione pour la période 2009-2012. Il a requis l'allocation d'un soutien financier de Fr. (...) sur trois ans, dès le 1er mars 2010, pour son projet de recherche intitulé "(...)". B. Par décision du 28 mai 2009, le FNS a rejeté la demande au motif que X._______ ne remplissait pas l'une des conditions formelles du programme, dans la mesure où, au moment de la clôture des inscriptions, il avait acquis son doctorat depuis plus de cinq ans. Ajoutant qu'une exception n'était pas justifiée dans le cas d'espèce, le FNS a conclu que la candidature du requérant ne pouvait pas être retenue pour la deuxième phase d'évaluation. C. Par mémoire du 29 juin 2009, X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à participer à la deuxième phase de l'évaluation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions et se référant au règlement sur l'octroi du doctorat de la Faculté de Y._______ de l'Université de A._______, il fait valoir que le FNS a retenu, à tort, la date de la soutenance de la thèse en octobre 2003 comme point de départ du délai de cinq ans, alors qu'il aurait dû retenir celle de la remise du diplôme de doctorat en juin 2005. En outre, le recourant se prévaut d'une exemption de durée telle que prévue par le règlement relatif à l'octroi de subsides Ambizione en raison d'une part de ses charges de famille et d'autre part de son déplacement à l'étranger entre 2003 et 2008. D. Invité à se prononcer sur le recours, le FNS en a proposé le rejet dans sa réponse du 20 août 2009. Il estime que l'opinion du recourant contredit clairement l'avis qui prédomine dans les cercles académiques où l'on tient compte exclusivement de la date de la soutenance et de l'acceptation d'une thèse. Selon lui, le recourant violerait le principe de la bonne foi car il a indiqué à plusieurs reprises, dans les documents joints à sa requête de subside, qu'il avait obtenu son doctorat en 2003. Par ailleurs, il relève que la date de remise du diplôme est une date relativement arbitraire qui dépend de l'impression de la thèse, soit d'une exigence d'ordre organisationnel. Il ajoute que l'argument du recourant tiré du règlement de l'Université de A._______ n'est pas convaincant car, selon ce même règlement, la personne promue a le droit, entre la soutenance de la thèse avec succès et sa publication, de porter le titre de Doctor designatus ou designata (Dr des.). Les personnes auxquelles il s'adresse appréhenderaient déjà sans équivoque l'art. 3 du règlement dont l'interprétation n'aurait encore jamais provoqué de malentendu. S'agissant d'une éventuelle exemption de durée, le FNS reproche au recourant d'avoir invoqué ce motif pour la première fois dans l'acte de recours. E. Dans sa réplique du 28 septembre 2009, le recourant a fait valoir que, dans le domaine des sciences humaines, il est d'usage de considérer le moment de la publication de la thèse de doctorat comme le moment de l'obtention du titre correspondant. Il met en doute la bonne foi de l'autorité inférieure s'agissant de l'avis prédominant dans les cercles académiques car un collaborateur du FNS lui aurait confirmé par téléphone que le règlement ne correspondait pas à l'interprétation qu'en fait le FNS et qu'une modification allait y être apportée. Il affirme en outre que le fait qu'il ait lui-même indiqué l'année 2003 dans les documents de sa requête relève d'une simple erreur ou imprécision lors de l'actualisation de son curriculum vitae : il aurait retiré le terme "designatus" mais aurait omis de modifier la date. Il ajoute que le titre "Doctor designatus" n'équivaut aucunement à celui de docteur et que son diplôme de doctorat est daté de juin 2005. En outre, il déclare n'avoir pas demandé à pouvoir bénéficier d'une exemption de durée lors de sa requête car il lui semblait évident que sa candidature respectait la condition du délai de cinq ans. Au contraire, il considère qu'il appartenait à l'autorité inférieure d'instruire d'office si le candidat remplissait les conditions du texte légal. F. Dans sa duplique du 29 octobre 2009, le FNS a pour l'essentiel repris l'argumentation développée dans sa réponse du 20 août 2009. Il estime que la question de savoir si le candidat a réussi ou non son doctorat se pose lors de la soutenance de thèse, la publication de la thèse n'étant qu'une condition suspensive à la délivrance du titre. Il admet que le règlement sera modifié, mais affirme que cela ne change rien pour la décision querellée, puisque ce changement correspond tout à fait à la pratique actuelle du FNS et constitue une simple précision rédactionnelle. Quant à l'erreur de date dans le curriculum vitae, le FNS soutient que les demandes de subside doivent être exactes et contenir toutes les informations nécessaires à l'évaluation du projet et des conditions personnelles du requérant, auquel il appartient de vérifier les informations le concernant ; par ailleurs, il souligne que la mention de l'obtention du doctorat en 2003 figure non seulement sur le curriculum vitae du recourant, mais également sur la requête de subside du 10 février 2009. Se référant à deux autres demandes de subside du recourant, le FNS constate que l'année 2003 a également été indiquée comme date d'obtention du doctorat. Renvoyant au diplôme lui-même, il explique ensuite qu'il convient de distinguer la date de l'obtention du doctorat de la date de décernement du diplôme, toutes deux figurant sur le document. Ensuite, le FNS rappelle que, selon lui, le recourant savait qu'il avait obtenu son doctorat en 2003 et qu'il ne remplissait par conséquent pas l'une des conditions personnelles ; de ce fait, il lui incombait de demander dès le début une dérogation s'il voulait bénéficier de l'exemption de durée. Il ajoute n'être pas tenu de s'informer auprès du candidat, conformément à l'art. 12 al. 2 du règlement du FNS relatif aux octrois de subsides et à la pratique. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 L'art. 13 al. 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR, RS 420.1) prévoit que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent, en vertu de l'art. 31 LTAF, pour statuer sur le présent recours (voir également l'art. 31 du règlement du FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides, approuvé le 13 février 2008 par le Conseil fédéral [ci-après : le règlement relatif aux octrois de subsides]). 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est donc recevable. 2. En application de l'art. 13 al. 2 LR, le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais non pour inopportunité de la décision attaquée. Dans la mesure où le recourant, comme en l'espèce, conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATAF 2007/37 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LR, la Confédération encourage la recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales notamment en allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche (let. d). En vertu de l'art. 8 let. a LR, le FNS utilise les subventions qui lui sont allouées par la Confédération notamment pour soutenir des projets de recherche. Dans l'exercice des tâches qui lui sont dévolues, le FNS veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à la diversité des opinions et des méthodes scientifiques, au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche ainsi qu'à un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à ses tâches (art. 2 let. a à d). Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 (art. 13 al. 1 LR). Ainsi, les statuts et règlements du FNS - qui, conformément à l'art. 7 al. 2 LR, doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles les moyens de la Confédération sont utilisés - arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi des subsides. Plus précisément, ces conditions sont énumérées dans le règlement relatif aux octrois de subsides ainsi que, s'agissant du programme Ambizione, dans le règlement relatif à l'octroi de subsides Ambizione du 17 octobre 2007 (ci-après : le règlement Ambizione) qui est le règlement d'exécution édicté par le Conseil national de la recherche, organe scientifique du FNS (art. 21 des statuts du FNS), en application des art. 21 et 46 du règlement relatif aux octrois de subsides. Le FNS attribue des subsides Ambizione à des chercheurs et chercheuses souhaitant effectuer des recherches personnelles dans une haute école en Suisse (art. 1 al. 1 du règlement Ambizione). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement Ambizione, dans sa version du 2 septembre 2008 applicable au présent litige (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2226/2006 consid. 3 ; ATF 133 III 105 consid. 2.1.1), sont habilité-e-s à soumettre une requête Ambizione les chercheuses et chercheurs de toutes les disciplines qui satisfont aux conditions suivantes : elles/ils possèdent un doctorat ; exceptionnellement une activité pluriannuelle dans la recherche, attestée par des publications de haut niveau et équivalente à un travail de doctorat peut exempter de ce grade (let. a) ; ont acquis ce grade depuis cinq ans au plus au moment de la clôture des inscriptions. Dans des cas justifiés, une exemption de durée peut être accordée si les candidat-e-s ont subi des retards inévitables dans leur carrière scientifique, notamment en raison de charges d'assistance familiale (let. b). Il sied en outre de relever que, depuis le 1er novembre 2009, cette disposition prévoit expressément que la date de l'examen, respectivement de la soutenance, est déterminante. 4. En l'espèce, le motif principal du rejet de la requête du recourant réside dans le fait qu'il aurait, au moment de la clôture des inscriptions, acquis son doctorat depuis plus de cinq ans. Dans ses mémoires de recours et de réplique, le recourant fait valoir que la date déterminante est celle de la délivrance du diplôme de doctorat ; le FNS se fonde en revanche sur la date de la soutenance de la thèse. 4.1 Le recourant fonde son argumentation sur le règlement sur l'octroi du doctorat de la Faculté de Y._______ de l'Université de A._______, selon lequel, en substance, le diplôme de doctorat est remis au nouveau docteur lorsque les exemplaires de la thèse imprimée ont été déposés, le nouveau docteur ne pouvant porter le titre de docteur qu'après réception du diplôme. Aux yeux du recourant, il serait matériellement justifié de considérer comme point de départ du délai de cinq ans la date de la délivrance du grade après publication puisque la préparation de la publication prend un temps considérable au cours duquel celui qui a soutenu sa thèse ne peut pas se consacrer pleinement à faire carrière. Il déclare que, dès lors, l'égalité de traitement requiert que ce délai de cinq ans ne serve à écarter que ceux qui ont pu faire pleinement usage d'un titre de docteur pendant cinq ans. Or, le recourant n'aurait pu le faire que depuis juin 2005. 4.2 L'art. 3 al. 1 let. a du règlement Ambizione indique que les candidats doivent posséder un doctorat ; il ne contient toutefois aucune précision sur le moment où celui-ci est considéré comme acquis. Il y a lieu de rappeler que le subside Ambizione s'adresse aux chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines (art. 3 al. 1 du règlement Ambizione), donc indépendamment de la faculté dans laquelle le doctorat a été obtenu. La conférence des recteurs des universités suisses définit le doctorat comme suit : "Le doctorat est le point de jonction entre la formation et la recherche et se distingue ainsi des degrés de Bachelor et de Master basés essentiellement sur l'enseignement. L'acquisition de compétences scientifiques par une contribution personnelle et originale à la recherche est l'élément central du doctorat. Parallèlement au développement de compétences scientifiques, l'acquisition de connaissances et de compétences scientifiques disciplinaires, méthodologiques et transversales, ainsi que la socialisation scientifique et la constitution de réseaux constituent des objectifs clés du doctorat" (http://www.crus.ch/information-programmes/etudier-en-suisse/doctorat-releve/doctorat.html?L=1 visité le 18 janvier 2010). La thèse de doctorat, elle, peut se définir comme un travail personnel et original de recherche scientifique (pour les définitions, voir p. ex. art. 6 du règlement du 17 décembre 1996 sur l'octroi du doctorat en théologie de l'Université de Fribourg ; art. 6 du règlement du 18 décembre 1990 de doctorat de la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg ; art. 61 du règlement du 6 juillet 2009 de Faculté de la Faculté de théologie et de science des religions de l'Université de Lausanne). L'examen des règlements relatifs au doctorat de diverses facultés des Universités suisses fait apparaître que les modalités du décernement du titre de docteur divergent d'une faculté à l'autre. On peut toutefois remarquer que lesdits règlements opèrent la même distinction entre, d'une part, la réussite du doctorat - soit la soutenance de la thèse avec succès - et, d'autre part, l'octroi formel du titre de docteur lequel intervient généralement après les dernières formalités administratives (impression de la thèse, dépôt du nombre d'exemplaires requis ou remise du diplôme au nouveau promu) et correspond au moment à partir duquel dit titre peut être porté. Si certaines facultés prévoient que le titre de Doctor designatus ou designata peut déjà être porté après la soutenance de la thèse avec succès (cf. p. ex. art. 10 et 14 du règlement du 17 décembre 1996 sur l'octroi du doctorat de théologie de l'Université de Fribourg ; art. 21 al. 2 et 27 du règlement du 18 décembre 1990 de doctorat de la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg ; art. 35 al. 3 de l'ordonnance du 25 mai 2009 sur l'octroi du doctorat de la Faculté de droit de l'Université de Zurich), les autres ne précisent pas quel est le statut du candidat entre la soutenance et le droit de porter le titre de docteur. Il ressort de ce qui précède que la soutenance de la thèse n'est généralement pas la dernière étape dans le processus d'octroi du titre de docteur ; en outre, une thèse de doctorat est appelée à être diffusée par la voie de la publication afin que les connaissances scientifiques qu'on y trouve développées servent à la progression des acquis dans un domaine particulier. Il n'en demeure pas moins que le travail de recherche scientifique du candidat prend fin avec la soutenance de sa thèse et que la décision de la faculté d'accepter la thèse est prise à la suite de dite soutenance. Les étapes suivantes ne sont plus en relation avec l'acquisition de compétences de recherche mais relèvent de conditions organisationnelles qui dépendent des circonstances ; à titre d'exemple, la publication est soumise à des délais qui peuvent varier selon la maison d'édition ou selon que le promu a pu opter pour la forme électronique. Cela est valable pour tous les doctorats, indépendamment des prescriptions particulières de la faculté concernée. Il s'ensuit que, même si les règlements des diverses facultés relatifs à l'octroi du doctorat divergent sur les modalités de remise du titre, il faut admettre qu'un doctorat est réussi lorsque la thèse est acceptée par la faculté - quelle qu'elle soit - c'est-à-dire au terme de la soutenance. L'interprétation de la notion d'obtention du doctorat retenue par le FNS n'est ainsi pas critiquable. 4.3 Il convient au surplus de relever que d'autres règlements du FNS exigent - à l'instar du règlement Ambizione - la possession d'un doctorat et fixent un délai à respecter à partir de son obtention. C'est notamment le cas du subside PROSPER (art. 3 du règlement du 25 novembre 2008 pour l'octroi de subsides PROSPER), des bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants (art. 6 du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants) et avancés (art. 6 du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs avancés). La terminologie utilisée étant identique à celle du règlement Ambizione, il convient d'admettre que l'interprétation qu'en fait le FNS l'est également. Dans un arrêt du 23 juin 2003 relatif à une bourse pour chercheurs débutants, l'ancienne Commission de recours en matière d'encouragement à la recherche (CRER) a déjà constaté que le moment déterminant pour l'obtention du doctorat était celui de l'acceptation de la thèse par la faculté concernée (arrêt 05/2002). Il apparaît ainsi que l'interprétation de la notion d'obtention du doctorat n'est pas récente et qu'elle correspond bien à la pratique dont se prévaut le FNS. Au demeurant, il ressort aussi bien des documents relatifs à la demande de subside objet de la présente procédure que de deux précédentes requêtes, datant des 4 mai 2006 et 30 avril 2008 et concernant des postes de professeur boursier, que le recourant n'a pas compris l'art. 3 al. 1 du règlement Ambizione d'une autre manière. Dès lors, ses allégations selon lesquelles l'année 2003 indiquée dans sa demande serait une erreur ne sauraient être admises. Dite date a été indiquée sur tous les documents portés au dossier - notamment sur les formulaires idoines remplis à l'occasion des requêtes de subside, soit après 2005 - alors que l'année 2005 invoquée par le recourant dans le cadre de la présente procédure n'apparaît à aucun endroit. Quoi qu'il en soit, il appartenait au recourant de vérifier que les informations figurant sur sa demande étaient correctes. 4.4 Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'interprétation du FNS relative à la notion de doctorat n'est non seulement pas critiquable mais qu'elle correspond également à sa pratique constante. Le grief du recourant apparaît dès lors mal fondé. 5. Dans son mémoire de recours, le recourant estime remplir les conditions d'une exemption de durée telle que prévue par l'art. 3 al. 1 let. b du règlement Ambizione, invoquant ses charges familiales et son séjour à l'étranger entre 2003 et 2008 qui ont occasionné des retards inévitables dans sa carrière scientifique. Il est toutefois constant qu'il n'a procédé à aucune demande en ce sens dans sa requête de subside du 10 février 2009. Confirmant avoir rendu sa décision sur la base de tous les éléments à sa connaissance lorsqu'elle a statué, l'autorité inférieure reproche au recourant une violation de ses obligations de collaborer et de motiver ; sur cette base, elle estime que cette question n'a pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure. 5.1 En procédure administrative, l'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'autorité de recours. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.75 consid. 2). Dès lors, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (voir : Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390 s. ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 149). C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige - en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise - et non pas l'élargir. Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises devant l'autorité de recours, à la condition qu'elles soient en rapport très étroit avec l'objet du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4962/2007 du 28 février 2008 consid. 2 et les réf. cit.). En l'espèce, le FNS a rejeté la demande de subvention du recourant au motif que ce dernier ne remplissait pas l'une des conditions formelles puisqu'il avait acquis son doctorat depuis plus de cinq ans au moment de la clôture des inscriptions. Il a cependant également relevé que le Conseil de fondation avait jugé qu'une exception à cette disposition n'était pas justifiée dans le cas présent. Ce faisant, l'autorité inférieure a thématisé - sans toutefois la motiver - la question des éventuelles exceptions au nombre desquelles il faut compter l'exemption de durée prévue à l'art. 3 al. 1 let. b du règlement Ambizione et ce sans prendre les éventuelles mesures d'instruction qu'aurait pu commander cet examen. 5.2 Le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle a été déduit de la garantie du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé se rende compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3, ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2318/2006 du 23 juin 2008 consid. 5.2). Dans le cas d'espèce, le refus d'admettre une exception n'est pas motivé. Force est dès lors de constater que la motivation de l'autorité inférieure s'avère à tout le moins insuffisante sur ce point. 5.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113 consid. 3). Une telle violation peut cependant, à titre exceptionnel (cf. ATF 126 I 68 consid. 2), être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2d ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1621/2008 du 3 juillet 2008 consid. 6). En l'espèce, l'autorité inférieure, bien qu'elle en ait eu l'occasion tant dans sa réponse que sa duplique, ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si le recourant pouvait être mis au bénéfice d'une exemption de durée. La violation du droit d'être entendu du recourant précédemment établie ne peut être guérie dans le cadre de la présente procédure de recours ; en effet, si tel était le cas, le recourant subirait un préjudice dès lors qu'il se verrait privé d'une instance de recours. Pour ce motif, il se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au FNS afin qu'il statue sur l'exemption de durée. 6. Il résulte de ce qui précède que le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, dans la seule mesure de sa conclusion subsidiaire. Les frais de procédure mis à sa charge, qui comprennent l'émolument judiciaire et les débours, doivent en conséquence être réduits de moitié et fixés à Fr. 350.- (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 700.- déjà versée. Le solde est restitué au recourant. 7. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF). Lorsqu'elle n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, la défense du recourant a nécessité les services d'un avocat dûment mandaté par procuration à cet effet et a impliqué deux échanges d'écritures. Aucun décompte n'a été transmis au Tribunal de céans. En tenant compte du barème précité et de l'admission partielle du recours, une indemnité réduite fixée à Fr. 1'500.-, TVA comprise, est équitablement allouée au recourant à titre de dépens pour la procédure de recours. Ces dépens sont mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA). 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.1 L'art. 13 al. 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR, RS 420.1) prévoit que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent, en vertu de l'art. 31 LTAF, pour statuer sur le présent recours (voir également l'art. 31 du règlement du FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides, approuvé le 13 février 2008 par le Conseil fédéral [ci-après : le règlement relatif aux octrois de subsides]).

E. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est donc recevable.

E. 2 En application de l'art. 13 al. 2 LR, le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais non pour inopportunité de la décision attaquée. Dans la mesure où le recourant, comme en l'espèce, conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATAF 2007/37 consid. 2.2 et les réf. cit.).

E. 3 Aux termes de l'art. 6 al. 1 LR, la Confédération encourage la recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales notamment en allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche (let. d). En vertu de l'art. 8 let. a LR, le FNS utilise les subventions qui lui sont allouées par la Confédération notamment pour soutenir des projets de recherche. Dans l'exercice des tâches qui lui sont dévolues, le FNS veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à la diversité des opinions et des méthodes scientifiques, au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche ainsi qu'à un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à ses tâches (art. 2 let. a à d). Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 (art. 13 al. 1 LR). Ainsi, les statuts et règlements du FNS - qui, conformément à l'art. 7 al. 2 LR, doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles les moyens de la Confédération sont utilisés - arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi des subsides. Plus précisément, ces conditions sont énumérées dans le règlement relatif aux octrois de subsides ainsi que, s'agissant du programme Ambizione, dans le règlement relatif à l'octroi de subsides Ambizione du 17 octobre 2007 (ci-après : le règlement Ambizione) qui est le règlement d'exécution édicté par le Conseil national de la recherche, organe scientifique du FNS (art. 21 des statuts du FNS), en application des art. 21 et 46 du règlement relatif aux octrois de subsides. Le FNS attribue des subsides Ambizione à des chercheurs et chercheuses souhaitant effectuer des recherches personnelles dans une haute école en Suisse (art. 1 al. 1 du règlement Ambizione). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement Ambizione, dans sa version du 2 septembre 2008 applicable au présent litige (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2226/2006 consid. 3 ; ATF 133 III 105 consid. 2.1.1), sont habilité-e-s à soumettre une requête Ambizione les chercheuses et chercheurs de toutes les disciplines qui satisfont aux conditions suivantes : elles/ils possèdent un doctorat ; exceptionnellement une activité pluriannuelle dans la recherche, attestée par des publications de haut niveau et équivalente à un travail de doctorat peut exempter de ce grade (let. a) ; ont acquis ce grade depuis cinq ans au plus au moment de la clôture des inscriptions. Dans des cas justifiés, une exemption de durée peut être accordée si les candidat-e-s ont subi des retards inévitables dans leur carrière scientifique, notamment en raison de charges d'assistance familiale (let. b). Il sied en outre de relever que, depuis le 1er novembre 2009, cette disposition prévoit expressément que la date de l'examen, respectivement de la soutenance, est déterminante.

E. 4 En l'espèce, le motif principal du rejet de la requête du recourant réside dans le fait qu'il aurait, au moment de la clôture des inscriptions, acquis son doctorat depuis plus de cinq ans. Dans ses mémoires de recours et de réplique, le recourant fait valoir que la date déterminante est celle de la délivrance du diplôme de doctorat ; le FNS se fonde en revanche sur la date de la soutenance de la thèse.

E. 4.1 Le recourant fonde son argumentation sur le règlement sur l'octroi du doctorat de la Faculté de Y._______ de l'Université de A._______, selon lequel, en substance, le diplôme de doctorat est remis au nouveau docteur lorsque les exemplaires de la thèse imprimée ont été déposés, le nouveau docteur ne pouvant porter le titre de docteur qu'après réception du diplôme. Aux yeux du recourant, il serait matériellement justifié de considérer comme point de départ du délai de cinq ans la date de la délivrance du grade après publication puisque la préparation de la publication prend un temps considérable au cours duquel celui qui a soutenu sa thèse ne peut pas se consacrer pleinement à faire carrière. Il déclare que, dès lors, l'égalité de traitement requiert que ce délai de cinq ans ne serve à écarter que ceux qui ont pu faire pleinement usage d'un titre de docteur pendant cinq ans. Or, le recourant n'aurait pu le faire que depuis juin 2005.

E. 4.2 L'art. 3 al. 1 let. a du règlement Ambizione indique que les candidats doivent posséder un doctorat ; il ne contient toutefois aucune précision sur le moment où celui-ci est considéré comme acquis. Il y a lieu de rappeler que le subside Ambizione s'adresse aux chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines (art. 3 al. 1 du règlement Ambizione), donc indépendamment de la faculté dans laquelle le doctorat a été obtenu. La conférence des recteurs des universités suisses définit le doctorat comme suit : "Le doctorat est le point de jonction entre la formation et la recherche et se distingue ainsi des degrés de Bachelor et de Master basés essentiellement sur l'enseignement. L'acquisition de compétences scientifiques par une contribution personnelle et originale à la recherche est l'élément central du doctorat. Parallèlement au développement de compétences scientifiques, l'acquisition de connaissances et de compétences scientifiques disciplinaires, méthodologiques et transversales, ainsi que la socialisation scientifique et la constitution de réseaux constituent des objectifs clés du doctorat" (http://www.crus.ch/information-programmes/etudier-en-suisse/doctorat-releve/doctorat.html?L=1 visité le 18 janvier 2010). La thèse de doctorat, elle, peut se définir comme un travail personnel et original de recherche scientifique (pour les définitions, voir p. ex. art. 6 du règlement du 17 décembre 1996 sur l'octroi du doctorat en théologie de l'Université de Fribourg ; art. 6 du règlement du 18 décembre 1990 de doctorat de la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg ; art. 61 du règlement du 6 juillet 2009 de Faculté de la Faculté de théologie et de science des religions de l'Université de Lausanne). L'examen des règlements relatifs au doctorat de diverses facultés des Universités suisses fait apparaître que les modalités du décernement du titre de docteur divergent d'une faculté à l'autre. On peut toutefois remarquer que lesdits règlements opèrent la même distinction entre, d'une part, la réussite du doctorat - soit la soutenance de la thèse avec succès - et, d'autre part, l'octroi formel du titre de docteur lequel intervient généralement après les dernières formalités administratives (impression de la thèse, dépôt du nombre d'exemplaires requis ou remise du diplôme au nouveau promu) et correspond au moment à partir duquel dit titre peut être porté. Si certaines facultés prévoient que le titre de Doctor designatus ou designata peut déjà être porté après la soutenance de la thèse avec succès (cf. p. ex. art. 10 et 14 du règlement du 17 décembre 1996 sur l'octroi du doctorat de théologie de l'Université de Fribourg ; art. 21 al. 2 et 27 du règlement du 18 décembre 1990 de doctorat de la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg ; art. 35 al. 3 de l'ordonnance du 25 mai 2009 sur l'octroi du doctorat de la Faculté de droit de l'Université de Zurich), les autres ne précisent pas quel est le statut du candidat entre la soutenance et le droit de porter le titre de docteur. Il ressort de ce qui précède que la soutenance de la thèse n'est généralement pas la dernière étape dans le processus d'octroi du titre de docteur ; en outre, une thèse de doctorat est appelée à être diffusée par la voie de la publication afin que les connaissances scientifiques qu'on y trouve développées servent à la progression des acquis dans un domaine particulier. Il n'en demeure pas moins que le travail de recherche scientifique du candidat prend fin avec la soutenance de sa thèse et que la décision de la faculté d'accepter la thèse est prise à la suite de dite soutenance. Les étapes suivantes ne sont plus en relation avec l'acquisition de compétences de recherche mais relèvent de conditions organisationnelles qui dépendent des circonstances ; à titre d'exemple, la publication est soumise à des délais qui peuvent varier selon la maison d'édition ou selon que le promu a pu opter pour la forme électronique. Cela est valable pour tous les doctorats, indépendamment des prescriptions particulières de la faculté concernée. Il s'ensuit que, même si les règlements des diverses facultés relatifs à l'octroi du doctorat divergent sur les modalités de remise du titre, il faut admettre qu'un doctorat est réussi lorsque la thèse est acceptée par la faculté - quelle qu'elle soit - c'est-à-dire au terme de la soutenance. L'interprétation de la notion d'obtention du doctorat retenue par le FNS n'est ainsi pas critiquable.

E. 4.3 Il convient au surplus de relever que d'autres règlements du FNS exigent - à l'instar du règlement Ambizione - la possession d'un doctorat et fixent un délai à respecter à partir de son obtention. C'est notamment le cas du subside PROSPER (art. 3 du règlement du 25 novembre 2008 pour l'octroi de subsides PROSPER), des bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants (art. 6 du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants) et avancés (art. 6 du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs avancés). La terminologie utilisée étant identique à celle du règlement Ambizione, il convient d'admettre que l'interprétation qu'en fait le FNS l'est également. Dans un arrêt du 23 juin 2003 relatif à une bourse pour chercheurs débutants, l'ancienne Commission de recours en matière d'encouragement à la recherche (CRER) a déjà constaté que le moment déterminant pour l'obtention du doctorat était celui de l'acceptation de la thèse par la faculté concernée (arrêt 05/2002). Il apparaît ainsi que l'interprétation de la notion d'obtention du doctorat n'est pas récente et qu'elle correspond bien à la pratique dont se prévaut le FNS. Au demeurant, il ressort aussi bien des documents relatifs à la demande de subside objet de la présente procédure que de deux précédentes requêtes, datant des 4 mai 2006 et 30 avril 2008 et concernant des postes de professeur boursier, que le recourant n'a pas compris l'art. 3 al. 1 du règlement Ambizione d'une autre manière. Dès lors, ses allégations selon lesquelles l'année 2003 indiquée dans sa demande serait une erreur ne sauraient être admises. Dite date a été indiquée sur tous les documents portés au dossier - notamment sur les formulaires idoines remplis à l'occasion des requêtes de subside, soit après 2005 - alors que l'année 2005 invoquée par le recourant dans le cadre de la présente procédure n'apparaît à aucun endroit. Quoi qu'il en soit, il appartenait au recourant de vérifier que les informations figurant sur sa demande étaient correctes.

E. 4.4 Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'interprétation du FNS relative à la notion de doctorat n'est non seulement pas critiquable mais qu'elle correspond également à sa pratique constante. Le grief du recourant apparaît dès lors mal fondé.

E. 5 Dans son mémoire de recours, le recourant estime remplir les conditions d'une exemption de durée telle que prévue par l'art. 3 al. 1 let. b du règlement Ambizione, invoquant ses charges familiales et son séjour à l'étranger entre 2003 et 2008 qui ont occasionné des retards inévitables dans sa carrière scientifique. Il est toutefois constant qu'il n'a procédé à aucune demande en ce sens dans sa requête de subside du 10 février 2009. Confirmant avoir rendu sa décision sur la base de tous les éléments à sa connaissance lorsqu'elle a statué, l'autorité inférieure reproche au recourant une violation de ses obligations de collaborer et de motiver ; sur cette base, elle estime que cette question n'a pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure.

E. 5.1 En procédure administrative, l'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'autorité de recours. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.75 consid. 2). Dès lors, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (voir : Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390 s. ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 149). C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige - en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise - et non pas l'élargir. Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises devant l'autorité de recours, à la condition qu'elles soient en rapport très étroit avec l'objet du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4962/2007 du 28 février 2008 consid. 2 et les réf. cit.). En l'espèce, le FNS a rejeté la demande de subvention du recourant au motif que ce dernier ne remplissait pas l'une des conditions formelles puisqu'il avait acquis son doctorat depuis plus de cinq ans au moment de la clôture des inscriptions. Il a cependant également relevé que le Conseil de fondation avait jugé qu'une exception à cette disposition n'était pas justifiée dans le cas présent. Ce faisant, l'autorité inférieure a thématisé - sans toutefois la motiver - la question des éventuelles exceptions au nombre desquelles il faut compter l'exemption de durée prévue à l'art. 3 al. 1 let. b du règlement Ambizione et ce sans prendre les éventuelles mesures d'instruction qu'aurait pu commander cet examen.

E. 5.2 Le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle a été déduit de la garantie du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé se rende compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3, ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2318/2006 du 23 juin 2008 consid. 5.2). Dans le cas d'espèce, le refus d'admettre une exception n'est pas motivé. Force est dès lors de constater que la motivation de l'autorité inférieure s'avère à tout le moins insuffisante sur ce point.

E. 5.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113 consid. 3). Une telle violation peut cependant, à titre exceptionnel (cf. ATF 126 I 68 consid. 2), être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2d ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1621/2008 du 3 juillet 2008 consid. 6). En l'espèce, l'autorité inférieure, bien qu'elle en ait eu l'occasion tant dans sa réponse que sa duplique, ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si le recourant pouvait être mis au bénéfice d'une exemption de durée. La violation du droit d'être entendu du recourant précédemment établie ne peut être guérie dans le cadre de la présente procédure de recours ; en effet, si tel était le cas, le recourant subirait un préjudice dès lors qu'il se verrait privé d'une instance de recours. Pour ce motif, il se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au FNS afin qu'il statue sur l'exemption de durée.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, dans la seule mesure de sa conclusion subsidiaire. Les frais de procédure mis à sa charge, qui comprennent l'émolument judiciaire et les débours, doivent en conséquence être réduits de moitié et fixés à Fr. 350.- (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 700.- déjà versée. Le solde est restitué au recourant.

E. 7 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF). Lorsqu'elle n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, la défense du recourant a nécessité les services d'un avocat dûment mandaté par procuration à cet effet et a impliqué deux échanges d'écritures. Aucun décompte n'a été transmis au Tribunal de céans. En tenant compte du barème précité et de l'admission partielle du recours, une indemnité réduite fixée à Fr. 1'500.-, TVA comprise, est équitablement allouée au recourant à titre de dépens pour la procédure de recours. Ces dépens sont mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA).

E. 8 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants. Partant, la décision attaquée du 28 mai 2009 est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle examine si une exemption de durée peut être accordée.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant à raison de Fr. 350.- et prélevés sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-. Le solde est restitué au recourant.
  3. Le Fonds national suisse de la recherche scientifique est astreint à verser au recourant une indemnité de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de paiement" et actes en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. PZ00P1 -126315 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : La greffière : Claude Morvant Fabienne Masson Expédition : 28 janvier 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-4198/2009 {T 0/2} Arrêt du 26 janvier 2010 Composition Claude Morvant (président du collège), Frank Seethaler, Philippe Weissenberger, juges, Fabienne Masson, greffière. Parties X._______, représenté par Maître Nicolas Rouiller, recourant, contre Fonds National Suisse FNS, Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne, autorité inférieure. Objet Candidature à un subside Ambizione. Faits : A. Le 10 février 2009, X._______ a déposé un dossier de candidature pour l'un des postes mis au concours par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (ci-après : le FNS ou l'autorité inférieure) dans le cadre du programme Ambizione pour la période 2009-2012. Il a requis l'allocation d'un soutien financier de Fr. (...) sur trois ans, dès le 1er mars 2010, pour son projet de recherche intitulé "(...)". B. Par décision du 28 mai 2009, le FNS a rejeté la demande au motif que X._______ ne remplissait pas l'une des conditions formelles du programme, dans la mesure où, au moment de la clôture des inscriptions, il avait acquis son doctorat depuis plus de cinq ans. Ajoutant qu'une exception n'était pas justifiée dans le cas d'espèce, le FNS a conclu que la candidature du requérant ne pouvait pas être retenue pour la deuxième phase d'évaluation. C. Par mémoire du 29 juin 2009, X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à participer à la deuxième phase de l'évaluation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions et se référant au règlement sur l'octroi du doctorat de la Faculté de Y._______ de l'Université de A._______, il fait valoir que le FNS a retenu, à tort, la date de la soutenance de la thèse en octobre 2003 comme point de départ du délai de cinq ans, alors qu'il aurait dû retenir celle de la remise du diplôme de doctorat en juin 2005. En outre, le recourant se prévaut d'une exemption de durée telle que prévue par le règlement relatif à l'octroi de subsides Ambizione en raison d'une part de ses charges de famille et d'autre part de son déplacement à l'étranger entre 2003 et 2008. D. Invité à se prononcer sur le recours, le FNS en a proposé le rejet dans sa réponse du 20 août 2009. Il estime que l'opinion du recourant contredit clairement l'avis qui prédomine dans les cercles académiques où l'on tient compte exclusivement de la date de la soutenance et de l'acceptation d'une thèse. Selon lui, le recourant violerait le principe de la bonne foi car il a indiqué à plusieurs reprises, dans les documents joints à sa requête de subside, qu'il avait obtenu son doctorat en 2003. Par ailleurs, il relève que la date de remise du diplôme est une date relativement arbitraire qui dépend de l'impression de la thèse, soit d'une exigence d'ordre organisationnel. Il ajoute que l'argument du recourant tiré du règlement de l'Université de A._______ n'est pas convaincant car, selon ce même règlement, la personne promue a le droit, entre la soutenance de la thèse avec succès et sa publication, de porter le titre de Doctor designatus ou designata (Dr des.). Les personnes auxquelles il s'adresse appréhenderaient déjà sans équivoque l'art. 3 du règlement dont l'interprétation n'aurait encore jamais provoqué de malentendu. S'agissant d'une éventuelle exemption de durée, le FNS reproche au recourant d'avoir invoqué ce motif pour la première fois dans l'acte de recours. E. Dans sa réplique du 28 septembre 2009, le recourant a fait valoir que, dans le domaine des sciences humaines, il est d'usage de considérer le moment de la publication de la thèse de doctorat comme le moment de l'obtention du titre correspondant. Il met en doute la bonne foi de l'autorité inférieure s'agissant de l'avis prédominant dans les cercles académiques car un collaborateur du FNS lui aurait confirmé par téléphone que le règlement ne correspondait pas à l'interprétation qu'en fait le FNS et qu'une modification allait y être apportée. Il affirme en outre que le fait qu'il ait lui-même indiqué l'année 2003 dans les documents de sa requête relève d'une simple erreur ou imprécision lors de l'actualisation de son curriculum vitae : il aurait retiré le terme "designatus" mais aurait omis de modifier la date. Il ajoute que le titre "Doctor designatus" n'équivaut aucunement à celui de docteur et que son diplôme de doctorat est daté de juin 2005. En outre, il déclare n'avoir pas demandé à pouvoir bénéficier d'une exemption de durée lors de sa requête car il lui semblait évident que sa candidature respectait la condition du délai de cinq ans. Au contraire, il considère qu'il appartenait à l'autorité inférieure d'instruire d'office si le candidat remplissait les conditions du texte légal. F. Dans sa duplique du 29 octobre 2009, le FNS a pour l'essentiel repris l'argumentation développée dans sa réponse du 20 août 2009. Il estime que la question de savoir si le candidat a réussi ou non son doctorat se pose lors de la soutenance de thèse, la publication de la thèse n'étant qu'une condition suspensive à la délivrance du titre. Il admet que le règlement sera modifié, mais affirme que cela ne change rien pour la décision querellée, puisque ce changement correspond tout à fait à la pratique actuelle du FNS et constitue une simple précision rédactionnelle. Quant à l'erreur de date dans le curriculum vitae, le FNS soutient que les demandes de subside doivent être exactes et contenir toutes les informations nécessaires à l'évaluation du projet et des conditions personnelles du requérant, auquel il appartient de vérifier les informations le concernant ; par ailleurs, il souligne que la mention de l'obtention du doctorat en 2003 figure non seulement sur le curriculum vitae du recourant, mais également sur la requête de subside du 10 février 2009. Se référant à deux autres demandes de subside du recourant, le FNS constate que l'année 2003 a également été indiquée comme date d'obtention du doctorat. Renvoyant au diplôme lui-même, il explique ensuite qu'il convient de distinguer la date de l'obtention du doctorat de la date de décernement du diplôme, toutes deux figurant sur le document. Ensuite, le FNS rappelle que, selon lui, le recourant savait qu'il avait obtenu son doctorat en 2003 et qu'il ne remplissait par conséquent pas l'une des conditions personnelles ; de ce fait, il lui incombait de demander dès le début une dérogation s'il voulait bénéficier de l'exemption de durée. Il ajoute n'être pas tenu de s'informer auprès du candidat, conformément à l'art. 12 al. 2 du règlement du FNS relatif aux octrois de subsides et à la pratique. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 L'art. 13 al. 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR, RS 420.1) prévoit que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent, en vertu de l'art. 31 LTAF, pour statuer sur le présent recours (voir également l'art. 31 du règlement du FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides, approuvé le 13 février 2008 par le Conseil fédéral [ci-après : le règlement relatif aux octrois de subsides]). 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est donc recevable. 2. En application de l'art. 13 al. 2 LR, le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais non pour inopportunité de la décision attaquée. Dans la mesure où le recourant, comme en l'espèce, conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATAF 2007/37 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LR, la Confédération encourage la recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales notamment en allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche (let. d). En vertu de l'art. 8 let. a LR, le FNS utilise les subventions qui lui sont allouées par la Confédération notamment pour soutenir des projets de recherche. Dans l'exercice des tâches qui lui sont dévolues, le FNS veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à la diversité des opinions et des méthodes scientifiques, au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche ainsi qu'à un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à ses tâches (art. 2 let. a à d). Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 (art. 13 al. 1 LR). Ainsi, les statuts et règlements du FNS - qui, conformément à l'art. 7 al. 2 LR, doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles les moyens de la Confédération sont utilisés - arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi des subsides. Plus précisément, ces conditions sont énumérées dans le règlement relatif aux octrois de subsides ainsi que, s'agissant du programme Ambizione, dans le règlement relatif à l'octroi de subsides Ambizione du 17 octobre 2007 (ci-après : le règlement Ambizione) qui est le règlement d'exécution édicté par le Conseil national de la recherche, organe scientifique du FNS (art. 21 des statuts du FNS), en application des art. 21 et 46 du règlement relatif aux octrois de subsides. Le FNS attribue des subsides Ambizione à des chercheurs et chercheuses souhaitant effectuer des recherches personnelles dans une haute école en Suisse (art. 1 al. 1 du règlement Ambizione). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement Ambizione, dans sa version du 2 septembre 2008 applicable au présent litige (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2226/2006 consid. 3 ; ATF 133 III 105 consid. 2.1.1), sont habilité-e-s à soumettre une requête Ambizione les chercheuses et chercheurs de toutes les disciplines qui satisfont aux conditions suivantes : elles/ils possèdent un doctorat ; exceptionnellement une activité pluriannuelle dans la recherche, attestée par des publications de haut niveau et équivalente à un travail de doctorat peut exempter de ce grade (let. a) ; ont acquis ce grade depuis cinq ans au plus au moment de la clôture des inscriptions. Dans des cas justifiés, une exemption de durée peut être accordée si les candidat-e-s ont subi des retards inévitables dans leur carrière scientifique, notamment en raison de charges d'assistance familiale (let. b). Il sied en outre de relever que, depuis le 1er novembre 2009, cette disposition prévoit expressément que la date de l'examen, respectivement de la soutenance, est déterminante. 4. En l'espèce, le motif principal du rejet de la requête du recourant réside dans le fait qu'il aurait, au moment de la clôture des inscriptions, acquis son doctorat depuis plus de cinq ans. Dans ses mémoires de recours et de réplique, le recourant fait valoir que la date déterminante est celle de la délivrance du diplôme de doctorat ; le FNS se fonde en revanche sur la date de la soutenance de la thèse. 4.1 Le recourant fonde son argumentation sur le règlement sur l'octroi du doctorat de la Faculté de Y._______ de l'Université de A._______, selon lequel, en substance, le diplôme de doctorat est remis au nouveau docteur lorsque les exemplaires de la thèse imprimée ont été déposés, le nouveau docteur ne pouvant porter le titre de docteur qu'après réception du diplôme. Aux yeux du recourant, il serait matériellement justifié de considérer comme point de départ du délai de cinq ans la date de la délivrance du grade après publication puisque la préparation de la publication prend un temps considérable au cours duquel celui qui a soutenu sa thèse ne peut pas se consacrer pleinement à faire carrière. Il déclare que, dès lors, l'égalité de traitement requiert que ce délai de cinq ans ne serve à écarter que ceux qui ont pu faire pleinement usage d'un titre de docteur pendant cinq ans. Or, le recourant n'aurait pu le faire que depuis juin 2005. 4.2 L'art. 3 al. 1 let. a du règlement Ambizione indique que les candidats doivent posséder un doctorat ; il ne contient toutefois aucune précision sur le moment où celui-ci est considéré comme acquis. Il y a lieu de rappeler que le subside Ambizione s'adresse aux chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines (art. 3 al. 1 du règlement Ambizione), donc indépendamment de la faculté dans laquelle le doctorat a été obtenu. La conférence des recteurs des universités suisses définit le doctorat comme suit : "Le doctorat est le point de jonction entre la formation et la recherche et se distingue ainsi des degrés de Bachelor et de Master basés essentiellement sur l'enseignement. L'acquisition de compétences scientifiques par une contribution personnelle et originale à la recherche est l'élément central du doctorat. Parallèlement au développement de compétences scientifiques, l'acquisition de connaissances et de compétences scientifiques disciplinaires, méthodologiques et transversales, ainsi que la socialisation scientifique et la constitution de réseaux constituent des objectifs clés du doctorat" (http://www.crus.ch/information-programmes/etudier-en-suisse/doctorat-releve/doctorat.html?L=1 visité le 18 janvier 2010). La thèse de doctorat, elle, peut se définir comme un travail personnel et original de recherche scientifique (pour les définitions, voir p. ex. art. 6 du règlement du 17 décembre 1996 sur l'octroi du doctorat en théologie de l'Université de Fribourg ; art. 6 du règlement du 18 décembre 1990 de doctorat de la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg ; art. 61 du règlement du 6 juillet 2009 de Faculté de la Faculté de théologie et de science des religions de l'Université de Lausanne). L'examen des règlements relatifs au doctorat de diverses facultés des Universités suisses fait apparaître que les modalités du décernement du titre de docteur divergent d'une faculté à l'autre. On peut toutefois remarquer que lesdits règlements opèrent la même distinction entre, d'une part, la réussite du doctorat - soit la soutenance de la thèse avec succès - et, d'autre part, l'octroi formel du titre de docteur lequel intervient généralement après les dernières formalités administratives (impression de la thèse, dépôt du nombre d'exemplaires requis ou remise du diplôme au nouveau promu) et correspond au moment à partir duquel dit titre peut être porté. Si certaines facultés prévoient que le titre de Doctor designatus ou designata peut déjà être porté après la soutenance de la thèse avec succès (cf. p. ex. art. 10 et 14 du règlement du 17 décembre 1996 sur l'octroi du doctorat de théologie de l'Université de Fribourg ; art. 21 al. 2 et 27 du règlement du 18 décembre 1990 de doctorat de la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg ; art. 35 al. 3 de l'ordonnance du 25 mai 2009 sur l'octroi du doctorat de la Faculté de droit de l'Université de Zurich), les autres ne précisent pas quel est le statut du candidat entre la soutenance et le droit de porter le titre de docteur. Il ressort de ce qui précède que la soutenance de la thèse n'est généralement pas la dernière étape dans le processus d'octroi du titre de docteur ; en outre, une thèse de doctorat est appelée à être diffusée par la voie de la publication afin que les connaissances scientifiques qu'on y trouve développées servent à la progression des acquis dans un domaine particulier. Il n'en demeure pas moins que le travail de recherche scientifique du candidat prend fin avec la soutenance de sa thèse et que la décision de la faculté d'accepter la thèse est prise à la suite de dite soutenance. Les étapes suivantes ne sont plus en relation avec l'acquisition de compétences de recherche mais relèvent de conditions organisationnelles qui dépendent des circonstances ; à titre d'exemple, la publication est soumise à des délais qui peuvent varier selon la maison d'édition ou selon que le promu a pu opter pour la forme électronique. Cela est valable pour tous les doctorats, indépendamment des prescriptions particulières de la faculté concernée. Il s'ensuit que, même si les règlements des diverses facultés relatifs à l'octroi du doctorat divergent sur les modalités de remise du titre, il faut admettre qu'un doctorat est réussi lorsque la thèse est acceptée par la faculté - quelle qu'elle soit - c'est-à-dire au terme de la soutenance. L'interprétation de la notion d'obtention du doctorat retenue par le FNS n'est ainsi pas critiquable. 4.3 Il convient au surplus de relever que d'autres règlements du FNS exigent - à l'instar du règlement Ambizione - la possession d'un doctorat et fixent un délai à respecter à partir de son obtention. C'est notamment le cas du subside PROSPER (art. 3 du règlement du 25 novembre 2008 pour l'octroi de subsides PROSPER), des bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants (art. 6 du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants) et avancés (art. 6 du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs avancés). La terminologie utilisée étant identique à celle du règlement Ambizione, il convient d'admettre que l'interprétation qu'en fait le FNS l'est également. Dans un arrêt du 23 juin 2003 relatif à une bourse pour chercheurs débutants, l'ancienne Commission de recours en matière d'encouragement à la recherche (CRER) a déjà constaté que le moment déterminant pour l'obtention du doctorat était celui de l'acceptation de la thèse par la faculté concernée (arrêt 05/2002). Il apparaît ainsi que l'interprétation de la notion d'obtention du doctorat n'est pas récente et qu'elle correspond bien à la pratique dont se prévaut le FNS. Au demeurant, il ressort aussi bien des documents relatifs à la demande de subside objet de la présente procédure que de deux précédentes requêtes, datant des 4 mai 2006 et 30 avril 2008 et concernant des postes de professeur boursier, que le recourant n'a pas compris l'art. 3 al. 1 du règlement Ambizione d'une autre manière. Dès lors, ses allégations selon lesquelles l'année 2003 indiquée dans sa demande serait une erreur ne sauraient être admises. Dite date a été indiquée sur tous les documents portés au dossier - notamment sur les formulaires idoines remplis à l'occasion des requêtes de subside, soit après 2005 - alors que l'année 2005 invoquée par le recourant dans le cadre de la présente procédure n'apparaît à aucun endroit. Quoi qu'il en soit, il appartenait au recourant de vérifier que les informations figurant sur sa demande étaient correctes. 4.4 Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'interprétation du FNS relative à la notion de doctorat n'est non seulement pas critiquable mais qu'elle correspond également à sa pratique constante. Le grief du recourant apparaît dès lors mal fondé. 5. Dans son mémoire de recours, le recourant estime remplir les conditions d'une exemption de durée telle que prévue par l'art. 3 al. 1 let. b du règlement Ambizione, invoquant ses charges familiales et son séjour à l'étranger entre 2003 et 2008 qui ont occasionné des retards inévitables dans sa carrière scientifique. Il est toutefois constant qu'il n'a procédé à aucune demande en ce sens dans sa requête de subside du 10 février 2009. Confirmant avoir rendu sa décision sur la base de tous les éléments à sa connaissance lorsqu'elle a statué, l'autorité inférieure reproche au recourant une violation de ses obligations de collaborer et de motiver ; sur cette base, elle estime que cette question n'a pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure. 5.1 En procédure administrative, l'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'autorité de recours. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.75 consid. 2). Dès lors, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (voir : Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390 s. ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 149). C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige - en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise - et non pas l'élargir. Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises devant l'autorité de recours, à la condition qu'elles soient en rapport très étroit avec l'objet du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4962/2007 du 28 février 2008 consid. 2 et les réf. cit.). En l'espèce, le FNS a rejeté la demande de subvention du recourant au motif que ce dernier ne remplissait pas l'une des conditions formelles puisqu'il avait acquis son doctorat depuis plus de cinq ans au moment de la clôture des inscriptions. Il a cependant également relevé que le Conseil de fondation avait jugé qu'une exception à cette disposition n'était pas justifiée dans le cas présent. Ce faisant, l'autorité inférieure a thématisé - sans toutefois la motiver - la question des éventuelles exceptions au nombre desquelles il faut compter l'exemption de durée prévue à l'art. 3 al. 1 let. b du règlement Ambizione et ce sans prendre les éventuelles mesures d'instruction qu'aurait pu commander cet examen. 5.2 Le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle a été déduit de la garantie du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé se rende compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3, ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2318/2006 du 23 juin 2008 consid. 5.2). Dans le cas d'espèce, le refus d'admettre une exception n'est pas motivé. Force est dès lors de constater que la motivation de l'autorité inférieure s'avère à tout le moins insuffisante sur ce point. 5.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113 consid. 3). Une telle violation peut cependant, à titre exceptionnel (cf. ATF 126 I 68 consid. 2), être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2d ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1621/2008 du 3 juillet 2008 consid. 6). En l'espèce, l'autorité inférieure, bien qu'elle en ait eu l'occasion tant dans sa réponse que sa duplique, ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si le recourant pouvait être mis au bénéfice d'une exemption de durée. La violation du droit d'être entendu du recourant précédemment établie ne peut être guérie dans le cadre de la présente procédure de recours ; en effet, si tel était le cas, le recourant subirait un préjudice dès lors qu'il se verrait privé d'une instance de recours. Pour ce motif, il se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au FNS afin qu'il statue sur l'exemption de durée. 6. Il résulte de ce qui précède que le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, dans la seule mesure de sa conclusion subsidiaire. Les frais de procédure mis à sa charge, qui comprennent l'émolument judiciaire et les débours, doivent en conséquence être réduits de moitié et fixés à Fr. 350.- (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 700.- déjà versée. Le solde est restitué au recourant. 7. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF). Lorsqu'elle n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, la défense du recourant a nécessité les services d'un avocat dûment mandaté par procuration à cet effet et a impliqué deux échanges d'écritures. Aucun décompte n'a été transmis au Tribunal de céans. En tenant compte du barème précité et de l'admission partielle du recours, une indemnité réduite fixée à Fr. 1'500.-, TVA comprise, est équitablement allouée au recourant à titre de dépens pour la procédure de recours. Ces dépens sont mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA). 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants. Partant, la décision attaquée du 28 mai 2009 est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle examine si une exemption de durée peut être accordée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant à raison de Fr. 350.- et prélevés sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-. Le solde est restitué au recourant. 3. Le Fonds national suisse de la recherche scientifique est astreint à verser au recourant une indemnité de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de paiement" et actes en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. PZ00P1 -126315 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : La greffière : Claude Morvant Fabienne Masson Expédition : 28 janvier 2010