opencaselaw.ch

B-4049/2026

B-4049/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-18 · Français CH

Travail d'intérêt général (service civil)

Sachverhalt

A.

A.a Par décision du 12 décembre 2025, l'Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne (ci-après : l'autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil; la durée totale de son astreinte se montait à 113 jours.

A.b En date du 2 février 2026, l'autorité inférieure a fourni au recourant un aperçu de son astreinte au service civil duquel il ressortait notamment qu'il devait accomplir sa première affectation, d'une durée d'au moins 54 jours, en 2026.

A.c Par courrier du 27 février 2026, l'autorité inférieure a invité le recourant à lui faire parvenir une convention d'affectation pour cette première affectation jusqu'au 25 mars 2026. Elle a attiré son attention sur le fait qu'à défaut, elle devrait prononcer une convocation d'office et qu'il ne pourrait pas décider lui-même quand et où l'effectuer. Elle a rappelé ce délai au recourant par courriel du 14 mars 2026.

A.d En date du 14 mars 2026, le recourant a informé l'autorité inférieure avoir envoyé des candidatures mais n'avoir reçu aucune réponse.

A.e Le 16 mars 2026, l'autorité inférieure a suggéré au recourant de privilégier le contact téléphonique et de relancer les établissements l'ayant laissé sans réponse.

A.f Par courriel du 25 mars 2026, le recourant a indiqué à l'autorité inférieure que, « [m]algré le redoublement de candidatures envoyées », il n'avait reçu que peu de réponses ou des réponses négatives. Il a précisé être en train d'élargir le rayon et les domaines afin d'être en mesure d'envoyer une convention d'affectation dans les plus brefs délais.

A.g Le 27 mars 2026, l'autorité inférieure a indiqué au recourant prendre bonne note de ses recherches, l'informant que le délai pour produire une convention d'affectation serait prolongé à début mai et qu'il avait encore le temps de trouver une affectation.

A.h Par courrier du 31 mars 2026, l'autorité inférieure a constaté que le délai pour produire une convention d'affectation était échu sans qu'une telle convention ne lui soit parvenue. Elle a accordé au recourant un délai supplémentaire au 30 avril 2026 pour y remédier tout en lui rappelant qu'à défaut, il s'exposait à une convocation d'office à une affectation, dont il ne pourrait choisir ni le lieu ni la date, ainsi qu'à un émolument pouvant aller jusqu'à 540 francs. Elle l'a invité à lui communiquer les éventuelles atteintes à sa santé ou autres causes d'inaptitude dans le même délai. L'autorité inférieure lui a rappelé ce délai par courriel du 18 avril 2026.

A.i Par décision du 2 juin 2026, l'autorité inférieure a convoqué d'office le recourant à une affectation de service civil du 5 octobre 2026 au 27 novembre 2026 et perçu un émolument de 154 francs.

A.j Par courriel du 3 juin 2026, le recourant s'est plaint auprès de l'autorité inférieure de ne pas avoir obtenu de rappel avant la convocation d'office. Il a expliqué travailler en chantier et ne pas avoir un temps illimité pour produire des conventions d'affectation; il a souligné faire de son mieux, toutes ses demandes auprès d'établissements d'affectation s'étant cependant soldées par une absence de réponse ou une réponse négative. Il a en outre critiqué l'affectation pour laquelle il a été convoqué, prévue à plus de deux heures de trajet de chez lui, ainsi que l'« amende » infligée. Il a qualifié la décision d'injuste et d'immorale, relevant qu'il avait toujours répondu aux courriels de l'autorité inférieure et fait de son mieux pour répondre à ses attentes, sans succès. Il s'est déclaré ouvert à discuter afin de trouver une solution.

B. Par écritures du 7 juin 2026, mises à La Poste le 8 juin 2026, le recourant a formé recours contre la décision du 2 juin 2026 (cf. consid. A.i), concluant à son annulation, émolument compris, ainsi qu'à la possibilité d'un entretien ou d'un échange avec les services compétents afin d'examiner une solution adaptée à sa situation et d'identifier une affectation qu'il puisse accomplir dans des conditions raisonnables et compatibles avec sa situation actuelle. Se disant conscient de ne pas avoir respecté le délai imparti pour trouver une affectation, il se prévaut de ses démarches restées vaines. Il explique que la période a été difficile pour lui en raison d'un échec définitif dans ses études. Il se plaint en outre de l'affectation pour laquelle il a été convoqué, loin de chez lui et particulièrement contraignante physiquement.

C.

C.a En réponse à son courriel du 3 juin 2026 (cf. consid. A.j), l'autorité inférieure a, par e-mail du 8 juin 2026, insisté auprès du recourant sur les différents courriers postaux et électroniques déjà envoyés qui lui rappelaient son obligation d'accomplir une affectation de 54 jours en 2026, observant qu'elle était sans nouvelles de sa part depuis le 25 mars 2026. S'agissant de l'affectation pour laquelle il a été convoqué d'office, elle a relevé qu'un logement était fourni, le recourant ne devant pas effectuer le trajet tous les jours; les trajets en train étaient en outre pris en charge par le service civil. Elle a par ailleurs exposé que le montant de 154 francs ne constituait pas une amende mais la facturation des émoluments. Elle a enfin rappelé le délai de recours, indiquant qu'elle serait toutefois prête à annuler la convocation si, d'ici au 12 juin 2026, soit au terme du délai de recours, le recourant lui transmettait une convention d'affectation ou tout au moins une promesse formelle d'engagement d'un établissement d'affectation.

C.b Ce même 8 juin 2026, le recourant a informé l'autorité inférieure avoir déjà recouru contre la décision du 2 juin 2026. Il a cependant indiqué poursuivre ses recherches afin d'obtenir la réponse positive d'un établissement d'affectation jusqu'au 12 juin 2026. Il a encore déclaré souhaiter, en cas de réponses toutes négatives, pouvoir s'entretenir avec l'autorité inférieure afin de trouver une solution permettant une exécution de ses obligations dans des conditions plus compatibles avec sa situation actuelle.

C.c Par courriel du 9 juin 2026, l'autorité inférieure a demandé au recourant de lui faire savoir immédiatement s'il devait trouver une place d'affectation d'ici au 12 juin 2026.

C.d Le même jour, le recourant a informé le service civil de la poursuite de ses recherches.

D. Invité par le Tribunal administratif fédéral (décision incidente du 10 juin 2026) à signer son recours, le recourant a, par envoi non daté mais signé et mis à La Poste le 18 juin 2026, reformulé partiellement son recours. Il explique que, bien qu'une solution de logement soit mise à disposition sur place, elle implique de résider durant plusieurs mois au sein de l'exploitation agricole, ce qui l'éloigne durablement de son environnement habituel ainsi que de son réseau de soutien familial et social. Il se plaint en outre du fait que l'affectation diffère fortement des domaines dans lesquels il a activement recherché. Il souligne enfin que c'est l'accumulation de ces différents éléments - éloignement du domicile, hébergement imposé sur place, travail physique en extérieur durant la période hivernale et situation personnelle actuellement fragile - qui rend cette affectation particulièrement difficile à envisager dans des conditions compatibles avec sa situation actuelle.

E. Invitée à se prononcer sur le recours, y compris sur l'envoi du recourant du 18 juin 2026, l'autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 28 juillet 2026. Soulignant que, malgré plusieurs rappels de sa part, le recourant n'a jamais transmis de convention d'affectation, elle estime qu'elle était légitimée à le convoquer d'office et à percevoir un émolument de 154 francs.

F. Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité de déposer des remarques jusqu'au 10 août 2026, qui lui a été offerte par ordonnance du Tribunal de céans du 30 juillet 2026 (notifiée au recourant le 3 août 2026).

Droit :

1. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF; cf. ég. art. 63 à 66 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]).

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF; art. 63 al. 1 LSC; art. 5 al. 1 let. a PA).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA).

1.3 Le délai de recours est respecté (art. 66 let. a LSC).

1.4 Par décision incidente du 10 juin 2026, le recourant a été invité à régulariser son recours en y apposant la signature qui manquait. Par pli - signé - du 18 juin 2026, il a en partie reformulé l'argumentaire présenté dans son recours daté du 7 juin 2026, de manière toutefois non substantielle et sans modifier ses conclusions. A noter que, même s'il devait être retenu que le recourant n'avait pas la possibilité de livrer une seconde version de son recours dans le cadre de la régularisation demandée par le Tribunal, la motivation nouvelle devrait être prise en considération sur la base de l'art. 32 al. 2 PA. En tout état de cause, les exigences de contenu et de forme du recours sont respectées (art. 52 PA).

1.5 Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC).

2.2 L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire, en une ou plusieurs affectations, jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC (art. 9 let. d LSC en lien avec l'art. 20 LSC). La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1, 1re phrase, LSC). La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi).

3.

3.1 Le recours a été formé contre la décision du 2 juin 2026 prononçant la convocation d'office du recourant à une affectation de service civil de 54 jours du 5 octobre 2026 au 27 novembre 2026.

3.1.1 Se disant conscient de ne pas avoir respecté le délai imparti pour trouver une affectation, le recourant souligne, dans son recours, avoir entrepris diverses démarches, notamment avoir adressé plusieurs candidatures à des établissements actifs dans les domaines de l'encadrement de jeunes, de l'enseignement et du travail social; malgré ses efforts, ces démarches n'ont pas abouti. Le recourant explique en outre que cette période a coïncidé avec une phase particulièrement délicate de son parcours personnel et académique : à la suite d'un échec définitif à l'Université de A._______, il a dû réévaluer son projet de formation ainsi que ses perspectives professionnelles, ce qui a engendré une charge importante sur les plans organisationnel et personnel. Par ailleurs, il se plaint de l'affectation pour laquelle il a été convoqué, relevant qu'elle se situe à une distance considérable de son domicile et que les trajets représenteraient plus de quatre heures de déplacement par jour. Il avance que cette situation nécessiterait potentiellement un logement sur place, dont le coût excèderait ses moyens financiers, puisqu'il ne dispose actuellement d'aucun revenu. Il allègue encore qu'un travail physique en extérieur durant la période hivernale à raison de 45 heures hebdomadaires, combiné à un temps de trajet particulièrement important, représente une charge significative au regard de sa situation actuelle; cette combinaison de facteurs est, selon lui, également susceptible d'engendrer une fatigue importante et de soulever des préoccupations légitimes en matière de sécurité et de santé.

Dans son envoi du 18 juin 2026, le recourant signale que, bien qu'une solution de logement soit mise à disposition, elle implique de résider durant plusieurs mois au sein de l'exploitation agricole, ce qui l'éloigne durablement de son environnement habituel ainsi que de son réseau de soutien familial et social. Il se plaint en outre du fait que l'affectation diffère fortement des domaines dans lesquels il a activement recherché, soit auprès d'institutions sociales, éducatives ou en lien avec l'encadrement de jeunes, secteurs correspondant davantage à son parcours, à ses compétences et à son projet professionnel.

3.1.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure explique que, le recourant n'ayant pas présenté de convention d'affectation malgré plusieurs demandes et n'ayant pas repris contact avec elle, elle était légitimée et obligée de le convoquer à une affectation de service civil. Elle note que, dans sa décision, elle a pris en considération l'aptitude du recourant telle qu'elle était connue au moment de la convocation (le recourant n'avait fait aucune remarque à ce sujet) et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil; elle avait en outre respecté le délai légal de convocation de trois mois. S'agissant de l'émolument, l'autorité inférieure relève qu'il est conforme à l'art. 111b OSCi, précisant que le recourant percevra des allocations pour perte de gain durant son affectation et qu'en cas de nécessité, il pourra convenir d'un paiement échelonné de l'émolument. Elle conclut qu'elle était légitimée à émettre une convocation d'office. Se prononçant sur l'affectation elle-même dans le cadre de l'examen d'un éventuel report de service (cf. infra consid. 4), elle souligne qu'un logement est mis à disposition du recourant qui n'aurait donc pas à effectuer des trajets quotidiennement. Elle estime de plus que l'accomplissement de 45 heures hebdomadaires ne paraît pas déraisonnable, ajoutant que l'établissement d'affectation traite la personne en service comme le personnel accomplissant le même travail ou un travail comparable, notamment en ce qui concerne la sécurité du travail et la protection de la santé conformément à l'art. 48 al. 5 LSC. Elle relève également que le recourant n'a transmis aucun certificat médical attestant un quelconque problème de santé. Elle conteste encore que l'affectation engendrerait des frais supplémentaires pour le recourant : puisque le logement et les billets de train sont fournis, il n'aura aucun frais supplémentaire à sa charge, étant rappelé qu'il bénéficiera d'allocations pour perte de gain. Quant aux contraintes liées à l'éloignement géographique et aux modalités prévues, elle note que le recourant n'a pas démontré en quoi cet éloignement le placerait dans une situation extrêmement difficile.

3.2 La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours (art. 21 LSC en lien avec l'art. 38 al. 3 let. a et b OSCi). La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi), l'autorité inférieure lui fournissant les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assistant à sa demande (al. 2). Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'autorité inférieure fixe elle-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office), prenant alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil (art. 31a al. 4 OSCi). L'autorité inférieure convoque la personne astreinte au service civil (art. 22 al. 1 LSC); elle notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation (al. 2).

En outre, l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office (art. 111b al. 1 OSCi). Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 540 francs; le tarif horaire est de 90 francs (al. 2). Par ailleurs, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol, RS 172.041.1) s'applique, sauf disposition particulière de l'OSCi (art. 111c OSCi; cf. arrêts du TAF B-3879/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1, B-2072/2019 du 18 juin 2019 consid. 8.1). À teneur de l'art. 2 al. 1 OGEmol, toute personne qui provoque une décision est tenue de payer un émolument. Il est toutefois possible de renoncer à percevoir un émolument lorsque la décision sert un intérêt public prépondérant ou qu'elle engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements (art. 3 al. 1 OGEmol). L'émolument échoit dès l'entrée en force pour les décisions (art. 12 al. 1 let. a OGEmol).

3.3

3.3.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a fixé au recourant plusieurs délais pour la production d'une convention d'affectation, soit au 25 mars 2026 puis au 30 avril 2026, ces délais ayant de surcroît fait l'objet d'un rappel quelques semaines avant leur échéance (cf. supra consid. A.c et A.h). Le recourant reconnaît d'ailleurs n'avoir pas respecté les délais qui lui étaient impartis (recours daté du 7 juin 2026, p. 1). L'autorité inférieure l'a également expressément informé des conséquences de l'inobservation du délai, c'est-à-dire qu'il s'exposait à être convoqué d'office à une affectation dont il ne pourrait choisir ni la date ni le lieu. Le recourant était donc suffisamment informé de ses obligations. Les délais impartis ne sauraient en outre être qualifiés de trop courts. Si le recourant s'est, dans son courriel du 3 juin 2026, plaint auprès de l'autorité inférieure de ne pas avoir obtenu de rappel avant la convocation d'office, il appert qu'il ne s'en plaint pas dans ses écritures de recours. Quoi qu'il en soit, compte tenu des éléments qui précèdent, cette critique s'avère à l'évidence injustifiée. Le recourant indique en outre qu'il aurait traversé une période particulièrement délicate dans son parcours professionnel et académique et subi, de ce fait, une charge importante. Ces déclarations vagues ne suffisent cependant à justifier le non-respect des délais impartis. On peut également relever que l'autorité inférieure lui a, à plusieurs reprises, offert son aide pour la planification de son service. Le recourant lui a certes fait part, dans un premier temps, des difficultés rencontrées; il n'a cependant plus réagi entre le 25 mars 2026 et la réception de la décision attaquée, ni n'a sollicité l'aide proposée. De plus, les démarches dont il se prévaut - au demeurant non documentées - ne changent rien au fait qu'il n'a pas respecté les délais impartis. L'autorité inférieure était donc légitimée à le convoquer d'office à une affectation de service civil.

3.3.2 S'agissant de l'affectation elle-même, le recourant critique tout d'abord son lieu. Dans son recours, il s'est plaint des longs trajets quotidiens. L'autorité inférieure a, dans son courriel au recourant du 8 juin 2026 puis dans sa réponse au recours, souligné qu'un logement était mis à sa disposition; le recourant n'a d'ailleurs pas réitéré sa critique dans la version légèrement reformulée de son recours (cf. supra consid. D). Il ne s'en prend cependant pas moins à l'éloignement de l'établissement d'affectation par rapport à son domicile ainsi qu'à ses proches. On peut certes aisément comprendre qu'il aurait souhaité une affectation dans un établissement plus proche. Toutefois, il faut rappeler que c'est à lui qu'incombait en premier lieu la recherche d'un établissement d'affectation; il disposait précisément, dans ce cadre, de la faculté d'en trouver un suffisamment proche son domicile pour pouvoir y rentrer chaque soir. Ayant failli à ses obligations, il a perdu le droit de choisir le lieu de son affectation, comme cela lui a d'ailleurs clairement été annoncé par l'autorité inférieure à plusieurs reprises. Pour le surplus, le recourant n'amène pas d'élément concret permettant de considérer l'éloignement comme une contrainte inacceptable susceptible de faire obstacle à l'affectation en cause. À cet égard, on peut encore observer que l'affectation prévue ne comprend pas de travail le week-end, ce qui permet au recourant de retrouver son environnement familier chaque semaine, s'il le souhaite.

3.3.3 La convocation d'office a également pour conséquence que le recourant ne peut pas choisir le domaine d'activité. Il ne saurait donc se plaindre du fait que celui de l'affectation en cause ne figure pas parmi ceux pour lesquels il activement cherché. Il critique cependant encore la pénibilité physique du travail en extérieur durant la période hivernale à raison de 45 heures par semaine, estimant en particulier que les modalités de l'affectation soulèvent des préoccupations légitimes en matière de sécurité et de santé. Si l'affectation prendra en réalité fin avant le début de la saison froide, on peut en revanche effectivement admettre que l'activité prévue puisse s'avérer contraignante sur le plan physique; le cahier des charges requiert d'ailleurs expressément une bonne condition physique. Cependant, dans son courrier du 31 mars 2026 (cf. consid. A.h), l'autorité inférieure a expressément indiqué au recourant que, s'il était atteint dans sa santé ou si, pour d'autres raisons, il ne s'estimait pas apte à effectuer certaines tâches ou certains types d'affectations, il devait l'en informer avant l'expiration du délai imparti pour la production d'une convention d'affectation et fournir les justificatifs ad hoc et que, sans communication de sa part, elle partirait du principe qu'il n'était pas atteint dans sa santé et qu'il pourrait accomplir son service dans n'importe quel domaine d'activité du service civil. Le recourant n'a annoncé aucune limitation de cet ordre. Dans son recours, il se borne à relever la pénibilité de l'activité prévue sans toutefois alléguer que son état de santé s'y opposerait. Il ne soutient même pas expressément qu'il ne disposerait pas de la condition physique requise. On peut enfin relever, avec l'autorité inférieure, que l'établissement d'affectation doit traiter la personne en service comme le personnel accomplissant le même travail ou un travail comparable, notamment en ce qui concerne la sécurité du travail et la protection de la santé conformément à l'art. 48 al. 5 LSC. Le recourant n'amène aucun élément permettant d'identifier un risque concret. Au final, rien ne permet de retenir que l'activité ne correspondrait pas aux aptitudes et capacités du recourant.

3.3.4 Le recourant demande à plusieurs reprises une affectation compatible avec sa situation actuelle. Il ne fournit que peu d'explications sur ce qu'il entend par là, si ce n'est la mention de son échec définitif dans ses études universitaires. On comprend sans peine que cela ait engendré des contraintes nouvelles, l'obligeant notamment à une certaine réorganisation de son plan de carrière. Ses explications demeurent cependant très insuffisantes pour remettre en cause le choix de l'affectation imposée. Il faut par ailleurs rappeler que le service civil, à l'instar de l'armée, constitue une obligation légale à laquelle il doit accorder une importance particulière. De plus, le recourant aurait pu, comme l'autorité inférieure l'a suggéré en particulier dans ses courriels du 14 mars 2026 et du 18 avril 2026, solliciter son aide, ce qu'il n'a pas fait.

3.3.5 Le recourant allègue enfin que sa situation financière ne lui permettrait ni d'assumer les frais liés à cette affectation, ni de payer l'émolument de 154 francs. Dès lors que les frais de tous les trajets, de logement et de repas sont couverts, on peine à voir quels frais seraient encore causés par l'affectation; le recourant, qui percevra en outre des allocations pour perte de gain, ne le dit pas. Au surplus, il est constant qu'une convocation d'office prononcée à bon droit comme en l'espèce conduit à la perception d'un émolument. Le recourant y avait d'ailleurs été rendu attentif par l'autorité inférieure (cf. not. consid. A.h). Quant à son montant, il correspond, selon le tarif horaire, à moins de deux heures de travail si bien qu'il ne peut à l'évidence être qualifié d'exagéré. Il ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Rien ne justifie en outre de renoncer à le percevoir dans sa totalité. On peut à toutes fins utiles rappeler que l'autorité inférieure a informé le recourant de la possibilité de convenir avec elle d'un paiement échelonné.

3.4 Sur la base de ces éléments, force est de constater que l'autorité inférieure était légitimée à convoquer le recourant d'office du 5 octobre 2026 au 27 novembre 2026 à l'affectation de service civil prévue dans la décision attaquée et à percevoir un émolument de 154 francs.

4. Dans sa réponse, l'autorité inférieure a examiné les griefs du recourant relatifs à l'affectation imposée sous l'angle d'un report de service en référence à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral.

4.1 Ce dernier a en effet admis que, s'il ne devrait pas préjuger de la décision de l'autorité inférieure en statuant sur les motifs de report de service que le recourant a fait valoir pour la première fois dans son recours, il peut cependant renoncer au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision sur la demande de report de service si elle a eu l'occasion de se déterminer en détail sur les motifs de report de service avancés par le recourant et si le principe de l'économie de procédure le requiert (cf. entre autres, arrêt du TAF B-9137/2025 du 19 février 2026 consid. 3.1).

En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte notamment lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence (cf. entre autres, arrêt du TAF B-8492/2025 du 17 juillet 2026 consid. 5.1). En outre, il convient de rappeler que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (cf. arrêt B-8492/2025 consid. 5.1). La jurisprudence a également souligné qu'il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans sa vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière (cf. entre autres, arrêt du TAF B-588/2026 du 12 mai 2026 consid. 6.1).

4.2 En l'espèce, le recourant mentionne effectivement certaines circonstances personnelles de même nature que celles avancées généralement dans le cadre de demandes de report de service. On ne perçoit cependant pas, à la lecture de ses écritures des 7 et 18 juin 2026, de réelle volonté de déposer pareille demande, ses critiques portant en réalité sur le choix de l'affectation (lieu et domaine d'activité, en lien avec la situation personnelle et financière du recourant) et non sur le moment de son accomplissement. Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse d'une requête en ce sens, force serait néanmoins de constater que rien, dans l'ensemble des explications fournies par le recourant, ne permet d'entrevoir une quelconque situation d'urgence qui justifierait un report de service au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi ni, d'ailleurs, un autre motif prévu par l'art. 46 al. 3 OSCi (cf. réponse, p. 5).

4.3 En conclusion, le recourant ne peut bénéficier d'un report de service.

5. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la décision de convocation d'office de l'autorité inférieure du 2 juin 2026 s'avère conforme au droit; par ailleurs, rien ne justifie l'octroi d'un report de service. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

6. Le recourant a conclu expressément à la possibilité d'un entretien ou d'un échange avec les services compétents afin d'identifier une affectation qu'il puisse accomplir dans des conditions raisonnables et compatibles avec sa situation actuelle. On peut regretter que le recourant n'ait pas cherché ces contacts avec l'autorité inférieure avant que la décision de convocation d'office ne soit rendue, comme elle le lui avait pourtant suggéré (cf. consid. 3.3.4 in fine). En effet, dès lors que cette décision est conforme au droit (cf. consid. 5), le Tribunal ne peut que la confirmer. Ceci fait, il n'y a pas lieu d'accorder au recourant ce qu'il demande.

7. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1re phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2e phrase).

8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF; cf. ég. art. 63 à 66 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]).

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF; art. 63 al. 1 LSC; art. 5 al. 1 let. a PA).

E. 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA).

E. 1.3 Le délai de recours est respecté (art. 66 let. a LSC).

E. 1.4 Par décision incidente du 10 juin 2026, le recourant a été invité à régulariser son recours en y apposant la signature qui manquait. Par pli - signé - du 18 juin 2026, il a en partie reformulé l'argumentaire présenté dans son recours daté du 7 juin 2026, de manière toutefois non substantielle et sans modifier ses conclusions. A noter que, même s'il devait être retenu que le recourant n'avait pas la possibilité de livrer une seconde version de son recours dans le cadre de la régularisation demandée par le Tribunal, la motivation nouvelle devrait être prise en considération sur la base de l'art. 32 al. 2 PA. En tout état de cause, les exigences de contenu et de forme du recours sont respectées (art. 52 PA).

E. 1.5 Le recours est ainsi recevable.

E. 2.1 En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC).

E. 2.2 L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire, en une ou plusieurs affectations, jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC (art. 9 let. d LSC en lien avec l'art. 20 LSC). La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1, 1re phrase, LSC). La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi).

E. 3.1 Le recours a été formé contre la décision du 2 juin 2026 prononçant la convocation d'office du recourant à une affectation de service civil de 54 jours du 5 octobre 2026 au 27 novembre 2026.

E. 3.1.1 Se disant conscient de ne pas avoir respecté le délai imparti pour trouver une affectation, le recourant souligne, dans son recours, avoir entrepris diverses démarches, notamment avoir adressé plusieurs candidatures à des établissements actifs dans les domaines de l'encadrement de jeunes, de l'enseignement et du travail social; malgré ses efforts, ces démarches n'ont pas abouti. Le recourant explique en outre que cette période a coïncidé avec une phase particulièrement délicate de son parcours personnel et académique : à la suite d'un échec définitif à l'Université de A._______, il a dû réévaluer son projet de formation ainsi que ses perspectives professionnelles, ce qui a engendré une charge importante sur les plans organisationnel et personnel. Par ailleurs, il se plaint de l'affectation pour laquelle il a été convoqué, relevant qu'elle se situe à une distance considérable de son domicile et que les trajets représenteraient plus de quatre heures de déplacement par jour. Il avance que cette situation nécessiterait potentiellement un logement sur place, dont le coût excèderait ses moyens financiers, puisqu'il ne dispose actuellement d'aucun revenu. Il allègue encore qu'un travail physique en extérieur durant la période hivernale à raison de 45 heures hebdomadaires, combiné à un temps de trajet particulièrement important, représente une charge significative au regard de sa situation actuelle; cette combinaison de facteurs est, selon lui, également susceptible d'engendrer une fatigue importante et de soulever des préoccupations légitimes en matière de sécurité et de santé. Dans son envoi du 18 juin 2026, le recourant signale que, bien qu'une solution de logement soit mise à disposition, elle implique de résider durant plusieurs mois au sein de l'exploitation agricole, ce qui l'éloigne durablement de son environnement habituel ainsi que de son réseau de soutien familial et social. Il se plaint en outre du fait que l'affectation diffère fortement des domaines dans lesquels il a activement recherché, soit auprès d'institutions sociales, éducatives ou en lien avec l'encadrement de jeunes, secteurs correspondant davantage à son parcours, à ses compétences et à son projet professionnel.

E. 3.1.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure explique que, le recourant n'ayant pas présenté de convention d'affectation malgré plusieurs demandes et n'ayant pas repris contact avec elle, elle était légitimée et obligée de le convoquer à une affectation de service civil. Elle note que, dans sa décision, elle a pris en considération l'aptitude du recourant telle qu'elle était connue au moment de la convocation (le recourant n'avait fait aucune remarque à ce sujet) et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil; elle avait en outre respecté le délai légal de convocation de trois mois. S'agissant de l'émolument, l'autorité inférieure relève qu'il est conforme à l'art. 111b OSCi, précisant que le recourant percevra des allocations pour perte de gain durant son affectation et qu'en cas de nécessité, il pourra convenir d'un paiement échelonné de l'émolument. Elle conclut qu'elle était légitimée à émettre une convocation d'office. Se prononçant sur l'affectation elle-même dans le cadre de l'examen d'un éventuel report de service (cf. infra consid. 4), elle souligne qu'un logement est mis à disposition du recourant qui n'aurait donc pas à effectuer des trajets quotidiennement. Elle estime de plus que l'accomplissement de 45 heures hebdomadaires ne paraît pas déraisonnable, ajoutant que l'établissement d'affectation traite la personne en service comme le personnel accomplissant le même travail ou un travail comparable, notamment en ce qui concerne la sécurité du travail et la protection de la santé conformément à l'art. 48 al. 5 LSC. Elle relève également que le recourant n'a transmis aucun certificat médical attestant un quelconque problème de santé. Elle conteste encore que l'affectation engendrerait des frais supplémentaires pour le recourant : puisque le logement et les billets de train sont fournis, il n'aura aucun frais supplémentaire à sa charge, étant rappelé qu'il bénéficiera d'allocations pour perte de gain. Quant aux contraintes liées à l'éloignement géographique et aux modalités prévues, elle note que le recourant n'a pas démontré en quoi cet éloignement le placerait dans une situation extrêmement difficile.

E. 3.2 La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours (art. 21 LSC en lien avec l'art. 38 al. 3 let. a et b OSCi). La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi), l'autorité inférieure lui fournissant les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assistant à sa demande (al. 2). Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'autorité inférieure fixe elle-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office), prenant alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil (art. 31a al. 4 OSCi). L'autorité inférieure convoque la personne astreinte au service civil (art. 22 al. 1 LSC); elle notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation (al. 2). En outre, l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office (art. 111b al. 1 OSCi). Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 540 francs; le tarif horaire est de 90 francs (al. 2). Par ailleurs, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol, RS 172.041.1) s'applique, sauf disposition particulière de l'OSCi (art. 111c OSCi; cf. arrêts du TAF B-3879/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1, B-2072/2019 du 18 juin 2019 consid. 8.1). À teneur de l'art. 2 al. 1 OGEmol, toute personne qui provoque une décision est tenue de payer un émolument. Il est toutefois possible de renoncer à percevoir un émolument lorsque la décision sert un intérêt public prépondérant ou qu'elle engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements (art. 3 al. 1 OGEmol). L'émolument échoit dès l'entrée en force pour les décisions (art. 12 al. 1 let. a OGEmol).

E. 3.3.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a fixé au recourant plusieurs délais pour la production d'une convention d'affectation, soit au 25 mars 2026 puis au 30 avril 2026, ces délais ayant de surcroît fait l'objet d'un rappel quelques semaines avant leur échéance (cf. supra consid. A.c et A.h). Le recourant reconnaît d'ailleurs n'avoir pas respecté les délais qui lui étaient impartis (recours daté du 7 juin 2026, p. 1). L'autorité inférieure l'a également expressément informé des conséquences de l'inobservation du délai, c'est-à-dire qu'il s'exposait à être convoqué d'office à une affectation dont il ne pourrait choisir ni la date ni le lieu. Le recourant était donc suffisamment informé de ses obligations. Les délais impartis ne sauraient en outre être qualifiés de trop courts. Si le recourant s'est, dans son courriel du 3 juin 2026, plaint auprès de l'autorité inférieure de ne pas avoir obtenu de rappel avant la convocation d'office, il appert qu'il ne s'en plaint pas dans ses écritures de recours. Quoi qu'il en soit, compte tenu des éléments qui précèdent, cette critique s'avère à l'évidence injustifiée. Le recourant indique en outre qu'il aurait traversé une période particulièrement délicate dans son parcours professionnel et académique et subi, de ce fait, une charge importante. Ces déclarations vagues ne suffisent cependant à justifier le non-respect des délais impartis. On peut également relever que l'autorité inférieure lui a, à plusieurs reprises, offert son aide pour la planification de son service. Le recourant lui a certes fait part, dans un premier temps, des difficultés rencontrées; il n'a cependant plus réagi entre le 25 mars 2026 et la réception de la décision attaquée, ni n'a sollicité l'aide proposée. De plus, les démarches dont il se prévaut - au demeurant non documentées - ne changent rien au fait qu'il n'a pas respecté les délais impartis. L'autorité inférieure était donc légitimée à le convoquer d'office à une affectation de service civil.

E. 3.3.2 S'agissant de l'affectation elle-même, le recourant critique tout d'abord son lieu. Dans son recours, il s'est plaint des longs trajets quotidiens. L'autorité inférieure a, dans son courriel au recourant du 8 juin 2026 puis dans sa réponse au recours, souligné qu'un logement était mis à sa disposition; le recourant n'a d'ailleurs pas réitéré sa critique dans la version légèrement reformulée de son recours (cf. supra consid. D). Il ne s'en prend cependant pas moins à l'éloignement de l'établissement d'affectation par rapport à son domicile ainsi qu'à ses proches. On peut certes aisément comprendre qu'il aurait souhaité une affectation dans un établissement plus proche. Toutefois, il faut rappeler que c'est à lui qu'incombait en premier lieu la recherche d'un établissement d'affectation; il disposait précisément, dans ce cadre, de la faculté d'en trouver un suffisamment proche son domicile pour pouvoir y rentrer chaque soir. Ayant failli à ses obligations, il a perdu le droit de choisir le lieu de son affectation, comme cela lui a d'ailleurs clairement été annoncé par l'autorité inférieure à plusieurs reprises. Pour le surplus, le recourant n'amène pas d'élément concret permettant de considérer l'éloignement comme une contrainte inacceptable susceptible de faire obstacle à l'affectation en cause. À cet égard, on peut encore observer que l'affectation prévue ne comprend pas de travail le week-end, ce qui permet au recourant de retrouver son environnement familier chaque semaine, s'il le souhaite.

E. 3.3.3 La convocation d'office a également pour conséquence que le recourant ne peut pas choisir le domaine d'activité. Il ne saurait donc se plaindre du fait que celui de l'affectation en cause ne figure pas parmi ceux pour lesquels il activement cherché. Il critique cependant encore la pénibilité physique du travail en extérieur durant la période hivernale à raison de 45 heures par semaine, estimant en particulier que les modalités de l'affectation soulèvent des préoccupations légitimes en matière de sécurité et de santé. Si l'affectation prendra en réalité fin avant le début de la saison froide, on peut en revanche effectivement admettre que l'activité prévue puisse s'avérer contraignante sur le plan physique; le cahier des charges requiert d'ailleurs expressément une bonne condition physique. Cependant, dans son courrier du 31 mars 2026 (cf. consid. A.h), l'autorité inférieure a expressément indiqué au recourant que, s'il était atteint dans sa santé ou si, pour d'autres raisons, il ne s'estimait pas apte à effectuer certaines tâches ou certains types d'affectations, il devait l'en informer avant l'expiration du délai imparti pour la production d'une convention d'affectation et fournir les justificatifs ad hoc et que, sans communication de sa part, elle partirait du principe qu'il n'était pas atteint dans sa santé et qu'il pourrait accomplir son service dans n'importe quel domaine d'activité du service civil. Le recourant n'a annoncé aucune limitation de cet ordre. Dans son recours, il se borne à relever la pénibilité de l'activité prévue sans toutefois alléguer que son état de santé s'y opposerait. Il ne soutient même pas expressément qu'il ne disposerait pas de la condition physique requise. On peut enfin relever, avec l'autorité inférieure, que l'établissement d'affectation doit traiter la personne en service comme le personnel accomplissant le même travail ou un travail comparable, notamment en ce qui concerne la sécurité du travail et la protection de la santé conformément à l'art. 48 al. 5 LSC. Le recourant n'amène aucun élément permettant d'identifier un risque concret. Au final, rien ne permet de retenir que l'activité ne correspondrait pas aux aptitudes et capacités du recourant.

E. 3.3.4 Le recourant demande à plusieurs reprises une affectation compatible avec sa situation actuelle. Il ne fournit que peu d'explications sur ce qu'il entend par là, si ce n'est la mention de son échec définitif dans ses études universitaires. On comprend sans peine que cela ait engendré des contraintes nouvelles, l'obligeant notamment à une certaine réorganisation de son plan de carrière. Ses explications demeurent cependant très insuffisantes pour remettre en cause le choix de l'affectation imposée. Il faut par ailleurs rappeler que le service civil, à l'instar de l'armée, constitue une obligation légale à laquelle il doit accorder une importance particulière. De plus, le recourant aurait pu, comme l'autorité inférieure l'a suggéré en particulier dans ses courriels du 14 mars 2026 et du 18 avril 2026, solliciter son aide, ce qu'il n'a pas fait.

E. 3.3.5 Le recourant allègue enfin que sa situation financière ne lui permettrait ni d'assumer les frais liés à cette affectation, ni de payer l'émolument de 154 francs. Dès lors que les frais de tous les trajets, de logement et de repas sont couverts, on peine à voir quels frais seraient encore causés par l'affectation; le recourant, qui percevra en outre des allocations pour perte de gain, ne le dit pas. Au surplus, il est constant qu'une convocation d'office prononcée à bon droit comme en l'espèce conduit à la perception d'un émolument. Le recourant y avait d'ailleurs été rendu attentif par l'autorité inférieure (cf. not. consid. A.h). Quant à son montant, il correspond, selon le tarif horaire, à moins de deux heures de travail si bien qu'il ne peut à l'évidence être qualifié d'exagéré. Il ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Rien ne justifie en outre de renoncer à le percevoir dans sa totalité. On peut à toutes fins utiles rappeler que l'autorité inférieure a informé le recourant de la possibilité de convenir avec elle d'un paiement échelonné.

E. 3.4 Sur la base de ces éléments, force est de constater que l'autorité inférieure était légitimée à convoquer le recourant d'office du 5 octobre 2026 au 27 novembre 2026 à l'affectation de service civil prévue dans la décision attaquée et à percevoir un émolument de 154 francs.

E. 4 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a examiné les griefs du recourant relatifs à l'affectation imposée sous l'angle d'un report de service en référence à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral.

E. 4.1 Ce dernier a en effet admis que, s'il ne devrait pas préjuger de la décision de l'autorité inférieure en statuant sur les motifs de report de service que le recourant a fait valoir pour la première fois dans son recours, il peut cependant renoncer au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision sur la demande de report de service si elle a eu l'occasion de se déterminer en détail sur les motifs de report de service avancés par le recourant et si le principe de l'économie de procédure le requiert (cf. entre autres, arrêt du TAF B-9137/2025 du 19 février 2026 consid. 3.1). En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte notamment lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence (cf. entre autres, arrêt du TAF B-8492/2025 du 17 juillet 2026 consid. 5.1). En outre, il convient de rappeler que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (cf. arrêt B-8492/2025 consid. 5.1). La jurisprudence a également souligné qu'il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans sa vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière (cf. entre autres, arrêt du TAF B-588/2026 du 12 mai 2026 consid. 6.1).

E. 4.2 En l'espèce, le recourant mentionne effectivement certaines circonstances personnelles de même nature que celles avancées généralement dans le cadre de demandes de report de service. On ne perçoit cependant pas, à la lecture de ses écritures des 7 et 18 juin 2026, de réelle volonté de déposer pareille demande, ses critiques portant en réalité sur le choix de l'affectation (lieu et domaine d'activité, en lien avec la situation personnelle et financière du recourant) et non sur le moment de son accomplissement. Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse d'une requête en ce sens, force serait néanmoins de constater que rien, dans l'ensemble des explications fournies par le recourant, ne permet d'entrevoir une quelconque situation d'urgence qui justifierait un report de service au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi ni, d'ailleurs, un autre motif prévu par l'art. 46 al. 3 OSCi (cf. réponse, p. 5).

E. 4.3 En conclusion, le recourant ne peut bénéficier d'un report de service.

E. 5 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la décision de convocation d'office de l'autorité inférieure du 2 juin 2026 s'avère conforme au droit; par ailleurs, rien ne justifie l'octroi d'un report de service. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 6 Le recourant a conclu expressément à la possibilité d'un entretien ou d'un échange avec les services compétents afin d'identifier une affectation qu'il puisse accomplir dans des conditions raisonnables et compatibles avec sa situation actuelle. On peut regretter que le recourant n'ait pas cherché ces contacts avec l'autorité inférieure avant que la décision de convocation d'office ne soit rendue, comme elle le lui avait pourtant suggéré (cf. consid. 3.3.4 in fine). En effet, dès lors que cette décision est conforme au droit (cf. consid. 5), le Tribunal ne peut que la confirmer. Ceci fait, il n'y a pas lieu d'accorder au recourant ce qu'il demande.

E. 7 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1re phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2e phrase).

E. 8 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II

B-4049/2026

Arrêt du 18 août 2026

Composition

Pierre-Emmanuel Ruedin (président du collège),

Christian Winiger et Pietro Angeli-Busi, juges,

Fabienne Masson, greffière.

Parties

X._______,

recourant,

contre

Office fédéral du service civil CIVI,

Centre régional de Lausanne,

Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne,

autorité inférieure.

Objet

Convocation d'office à une affectation de service civil.

Faits :

A.

A.a Par décision du 12 décembre 2025, l'Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne (ci-après : l'autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil; la durée totale de son astreinte se montait à 113 jours.

A.b En date du 2 février 2026, l'autorité inférieure a fourni au recourant un aperçu de son astreinte au service civil duquel il ressortait notamment qu'il devait accomplir sa première affectation, d'une durée d'au moins 54 jours, en 2026.

A.c Par courrier du 27 février 2026, l'autorité inférieure a invité le recourant à lui faire parvenir une convention d'affectation pour cette première affectation jusqu'au 25 mars 2026. Elle a attiré son attention sur le fait qu'à défaut, elle devrait prononcer une convocation d'office et qu'il ne pourrait pas décider lui-même quand et où l'effectuer. Elle a rappelé ce délai au recourant par courriel du 14 mars 2026.

A.d En date du 14 mars 2026, le recourant a informé l'autorité inférieure avoir envoyé des candidatures mais n'avoir reçu aucune réponse.

A.e Le 16 mars 2026, l'autorité inférieure a suggéré au recourant de privilégier le contact téléphonique et de relancer les établissements l'ayant laissé sans réponse.

A.f Par courriel du 25 mars 2026, le recourant a indiqué à l'autorité inférieure que, « [m]algré le redoublement de candidatures envoyées », il n'avait reçu que peu de réponses ou des réponses négatives. Il a précisé être en train d'élargir le rayon et les domaines afin d'être en mesure d'envoyer une convention d'affectation dans les plus brefs délais.

A.g Le 27 mars 2026, l'autorité inférieure a indiqué au recourant prendre bonne note de ses recherches, l'informant que le délai pour produire une convention d'affectation serait prolongé à début mai et qu'il avait encore le temps de trouver une affectation.

A.h Par courrier du 31 mars 2026, l'autorité inférieure a constaté que le délai pour produire une convention d'affectation était échu sans qu'une telle convention ne lui soit parvenue. Elle a accordé au recourant un délai supplémentaire au 30 avril 2026 pour y remédier tout en lui rappelant qu'à défaut, il s'exposait à une convocation d'office à une affectation, dont il ne pourrait choisir ni le lieu ni la date, ainsi qu'à un émolument pouvant aller jusqu'à 540 francs. Elle l'a invité à lui communiquer les éventuelles atteintes à sa santé ou autres causes d'inaptitude dans le même délai. L'autorité inférieure lui a rappelé ce délai par courriel du 18 avril 2026.

A.i Par décision du 2 juin 2026, l'autorité inférieure a convoqué d'office le recourant à une affectation de service civil du 5 octobre 2026 au 27 novembre 2026 et perçu un émolument de 154 francs.

A.j Par courriel du 3 juin 2026, le recourant s'est plaint auprès de l'autorité inférieure de ne pas avoir obtenu de rappel avant la convocation d'office. Il a expliqué travailler en chantier et ne pas avoir un temps illimité pour produire des conventions d'affectation; il a souligné faire de son mieux, toutes ses demandes auprès d'établissements d'affectation s'étant cependant soldées par une absence de réponse ou une réponse négative. Il a en outre critiqué l'affectation pour laquelle il a été convoqué, prévue à plus de deux heures de trajet de chez lui, ainsi que l'« amende » infligée. Il a qualifié la décision d'injuste et d'immorale, relevant qu'il avait toujours répondu aux courriels de l'autorité inférieure et fait de son mieux pour répondre à ses attentes, sans succès. Il s'est déclaré ouvert à discuter afin de trouver une solution.

B. Par écritures du 7 juin 2026, mises à La Poste le 8 juin 2026, le recourant a formé recours contre la décision du 2 juin 2026 (cf. consid. A.i), concluant à son annulation, émolument compris, ainsi qu'à la possibilité d'un entretien ou d'un échange avec les services compétents afin d'examiner une solution adaptée à sa situation et d'identifier une affectation qu'il puisse accomplir dans des conditions raisonnables et compatibles avec sa situation actuelle. Se disant conscient de ne pas avoir respecté le délai imparti pour trouver une affectation, il se prévaut de ses démarches restées vaines. Il explique que la période a été difficile pour lui en raison d'un échec définitif dans ses études. Il se plaint en outre de l'affectation pour laquelle il a été convoqué, loin de chez lui et particulièrement contraignante physiquement.

C.

C.a En réponse à son courriel du 3 juin 2026 (cf. consid. A.j), l'autorité inférieure a, par e-mail du 8 juin 2026, insisté auprès du recourant sur les différents courriers postaux et électroniques déjà envoyés qui lui rappelaient son obligation d'accomplir une affectation de 54 jours en 2026, observant qu'elle était sans nouvelles de sa part depuis le 25 mars 2026. S'agissant de l'affectation pour laquelle il a été convoqué d'office, elle a relevé qu'un logement était fourni, le recourant ne devant pas effectuer le trajet tous les jours; les trajets en train étaient en outre pris en charge par le service civil. Elle a par ailleurs exposé que le montant de 154 francs ne constituait pas une amende mais la facturation des émoluments. Elle a enfin rappelé le délai de recours, indiquant qu'elle serait toutefois prête à annuler la convocation si, d'ici au 12 juin 2026, soit au terme du délai de recours, le recourant lui transmettait une convention d'affectation ou tout au moins une promesse formelle d'engagement d'un établissement d'affectation.

C.b Ce même 8 juin 2026, le recourant a informé l'autorité inférieure avoir déjà recouru contre la décision du 2 juin 2026. Il a cependant indiqué poursuivre ses recherches afin d'obtenir la réponse positive d'un établissement d'affectation jusqu'au 12 juin 2026. Il a encore déclaré souhaiter, en cas de réponses toutes négatives, pouvoir s'entretenir avec l'autorité inférieure afin de trouver une solution permettant une exécution de ses obligations dans des conditions plus compatibles avec sa situation actuelle.

C.c Par courriel du 9 juin 2026, l'autorité inférieure a demandé au recourant de lui faire savoir immédiatement s'il devait trouver une place d'affectation d'ici au 12 juin 2026.

C.d Le même jour, le recourant a informé le service civil de la poursuite de ses recherches.

D. Invité par le Tribunal administratif fédéral (décision incidente du 10 juin 2026) à signer son recours, le recourant a, par envoi non daté mais signé et mis à La Poste le 18 juin 2026, reformulé partiellement son recours. Il explique que, bien qu'une solution de logement soit mise à disposition sur place, elle implique de résider durant plusieurs mois au sein de l'exploitation agricole, ce qui l'éloigne durablement de son environnement habituel ainsi que de son réseau de soutien familial et social. Il se plaint en outre du fait que l'affectation diffère fortement des domaines dans lesquels il a activement recherché. Il souligne enfin que c'est l'accumulation de ces différents éléments - éloignement du domicile, hébergement imposé sur place, travail physique en extérieur durant la période hivernale et situation personnelle actuellement fragile - qui rend cette affectation particulièrement difficile à envisager dans des conditions compatibles avec sa situation actuelle.

E. Invitée à se prononcer sur le recours, y compris sur l'envoi du recourant du 18 juin 2026, l'autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 28 juillet 2026. Soulignant que, malgré plusieurs rappels de sa part, le recourant n'a jamais transmis de convention d'affectation, elle estime qu'elle était légitimée à le convoquer d'office et à percevoir un émolument de 154 francs.

F. Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité de déposer des remarques jusqu'au 10 août 2026, qui lui a été offerte par ordonnance du Tribunal de céans du 30 juillet 2026 (notifiée au recourant le 3 août 2026).

Droit :

1. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF; cf. ég. art. 63 à 66 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]).

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF; art. 63 al. 1 LSC; art. 5 al. 1 let. a PA).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA).

1.3 Le délai de recours est respecté (art. 66 let. a LSC).

1.4 Par décision incidente du 10 juin 2026, le recourant a été invité à régulariser son recours en y apposant la signature qui manquait. Par pli - signé - du 18 juin 2026, il a en partie reformulé l'argumentaire présenté dans son recours daté du 7 juin 2026, de manière toutefois non substantielle et sans modifier ses conclusions. A noter que, même s'il devait être retenu que le recourant n'avait pas la possibilité de livrer une seconde version de son recours dans le cadre de la régularisation demandée par le Tribunal, la motivation nouvelle devrait être prise en considération sur la base de l'art. 32 al. 2 PA. En tout état de cause, les exigences de contenu et de forme du recours sont respectées (art. 52 PA).

1.5 Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC).

2.2 L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire, en une ou plusieurs affectations, jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC (art. 9 let. d LSC en lien avec l'art. 20 LSC). La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1, 1re phrase, LSC). La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi).

3.

3.1 Le recours a été formé contre la décision du 2 juin 2026 prononçant la convocation d'office du recourant à une affectation de service civil de 54 jours du 5 octobre 2026 au 27 novembre 2026.

3.1.1 Se disant conscient de ne pas avoir respecté le délai imparti pour trouver une affectation, le recourant souligne, dans son recours, avoir entrepris diverses démarches, notamment avoir adressé plusieurs candidatures à des établissements actifs dans les domaines de l'encadrement de jeunes, de l'enseignement et du travail social; malgré ses efforts, ces démarches n'ont pas abouti. Le recourant explique en outre que cette période a coïncidé avec une phase particulièrement délicate de son parcours personnel et académique : à la suite d'un échec définitif à l'Université de A._______, il a dû réévaluer son projet de formation ainsi que ses perspectives professionnelles, ce qui a engendré une charge importante sur les plans organisationnel et personnel. Par ailleurs, il se plaint de l'affectation pour laquelle il a été convoqué, relevant qu'elle se situe à une distance considérable de son domicile et que les trajets représenteraient plus de quatre heures de déplacement par jour. Il avance que cette situation nécessiterait potentiellement un logement sur place, dont le coût excèderait ses moyens financiers, puisqu'il ne dispose actuellement d'aucun revenu. Il allègue encore qu'un travail physique en extérieur durant la période hivernale à raison de 45 heures hebdomadaires, combiné à un temps de trajet particulièrement important, représente une charge significative au regard de sa situation actuelle; cette combinaison de facteurs est, selon lui, également susceptible d'engendrer une fatigue importante et de soulever des préoccupations légitimes en matière de sécurité et de santé.

Dans son envoi du 18 juin 2026, le recourant signale que, bien qu'une solution de logement soit mise à disposition, elle implique de résider durant plusieurs mois au sein de l'exploitation agricole, ce qui l'éloigne durablement de son environnement habituel ainsi que de son réseau de soutien familial et social. Il se plaint en outre du fait que l'affectation diffère fortement des domaines dans lesquels il a activement recherché, soit auprès d'institutions sociales, éducatives ou en lien avec l'encadrement de jeunes, secteurs correspondant davantage à son parcours, à ses compétences et à son projet professionnel.

3.1.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure explique que, le recourant n'ayant pas présenté de convention d'affectation malgré plusieurs demandes et n'ayant pas repris contact avec elle, elle était légitimée et obligée de le convoquer à une affectation de service civil. Elle note que, dans sa décision, elle a pris en considération l'aptitude du recourant telle qu'elle était connue au moment de la convocation (le recourant n'avait fait aucune remarque à ce sujet) et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil; elle avait en outre respecté le délai légal de convocation de trois mois. S'agissant de l'émolument, l'autorité inférieure relève qu'il est conforme à l'art. 111b OSCi, précisant que le recourant percevra des allocations pour perte de gain durant son affectation et qu'en cas de nécessité, il pourra convenir d'un paiement échelonné de l'émolument. Elle conclut qu'elle était légitimée à émettre une convocation d'office. Se prononçant sur l'affectation elle-même dans le cadre de l'examen d'un éventuel report de service (cf. infra consid. 4), elle souligne qu'un logement est mis à disposition du recourant qui n'aurait donc pas à effectuer des trajets quotidiennement. Elle estime de plus que l'accomplissement de 45 heures hebdomadaires ne paraît pas déraisonnable, ajoutant que l'établissement d'affectation traite la personne en service comme le personnel accomplissant le même travail ou un travail comparable, notamment en ce qui concerne la sécurité du travail et la protection de la santé conformément à l'art. 48 al. 5 LSC. Elle relève également que le recourant n'a transmis aucun certificat médical attestant un quelconque problème de santé. Elle conteste encore que l'affectation engendrerait des frais supplémentaires pour le recourant : puisque le logement et les billets de train sont fournis, il n'aura aucun frais supplémentaire à sa charge, étant rappelé qu'il bénéficiera d'allocations pour perte de gain. Quant aux contraintes liées à l'éloignement géographique et aux modalités prévues, elle note que le recourant n'a pas démontré en quoi cet éloignement le placerait dans une situation extrêmement difficile.

3.2 La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours (art. 21 LSC en lien avec l'art. 38 al. 3 let. a et b OSCi). La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi), l'autorité inférieure lui fournissant les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assistant à sa demande (al. 2). Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'autorité inférieure fixe elle-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office), prenant alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil (art. 31a al. 4 OSCi). L'autorité inférieure convoque la personne astreinte au service civil (art. 22 al. 1 LSC); elle notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation (al. 2).

En outre, l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office (art. 111b al. 1 OSCi). Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 540 francs; le tarif horaire est de 90 francs (al. 2). Par ailleurs, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol, RS 172.041.1) s'applique, sauf disposition particulière de l'OSCi (art. 111c OSCi; cf. arrêts du TAF B-3879/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1, B-2072/2019 du 18 juin 2019 consid. 8.1). À teneur de l'art. 2 al. 1 OGEmol, toute personne qui provoque une décision est tenue de payer un émolument. Il est toutefois possible de renoncer à percevoir un émolument lorsque la décision sert un intérêt public prépondérant ou qu'elle engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements (art. 3 al. 1 OGEmol). L'émolument échoit dès l'entrée en force pour les décisions (art. 12 al. 1 let. a OGEmol).

3.3

3.3.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a fixé au recourant plusieurs délais pour la production d'une convention d'affectation, soit au 25 mars 2026 puis au 30 avril 2026, ces délais ayant de surcroît fait l'objet d'un rappel quelques semaines avant leur échéance (cf. supra consid. A.c et A.h). Le recourant reconnaît d'ailleurs n'avoir pas respecté les délais qui lui étaient impartis (recours daté du 7 juin 2026, p. 1). L'autorité inférieure l'a également expressément informé des conséquences de l'inobservation du délai, c'est-à-dire qu'il s'exposait à être convoqué d'office à une affectation dont il ne pourrait choisir ni la date ni le lieu. Le recourant était donc suffisamment informé de ses obligations. Les délais impartis ne sauraient en outre être qualifiés de trop courts. Si le recourant s'est, dans son courriel du 3 juin 2026, plaint auprès de l'autorité inférieure de ne pas avoir obtenu de rappel avant la convocation d'office, il appert qu'il ne s'en plaint pas dans ses écritures de recours. Quoi qu'il en soit, compte tenu des éléments qui précèdent, cette critique s'avère à l'évidence injustifiée. Le recourant indique en outre qu'il aurait traversé une période particulièrement délicate dans son parcours professionnel et académique et subi, de ce fait, une charge importante. Ces déclarations vagues ne suffisent cependant à justifier le non-respect des délais impartis. On peut également relever que l'autorité inférieure lui a, à plusieurs reprises, offert son aide pour la planification de son service. Le recourant lui a certes fait part, dans un premier temps, des difficultés rencontrées; il n'a cependant plus réagi entre le 25 mars 2026 et la réception de la décision attaquée, ni n'a sollicité l'aide proposée. De plus, les démarches dont il se prévaut - au demeurant non documentées - ne changent rien au fait qu'il n'a pas respecté les délais impartis. L'autorité inférieure était donc légitimée à le convoquer d'office à une affectation de service civil.

3.3.2 S'agissant de l'affectation elle-même, le recourant critique tout d'abord son lieu. Dans son recours, il s'est plaint des longs trajets quotidiens. L'autorité inférieure a, dans son courriel au recourant du 8 juin 2026 puis dans sa réponse au recours, souligné qu'un logement était mis à sa disposition; le recourant n'a d'ailleurs pas réitéré sa critique dans la version légèrement reformulée de son recours (cf. supra consid. D). Il ne s'en prend cependant pas moins à l'éloignement de l'établissement d'affectation par rapport à son domicile ainsi qu'à ses proches. On peut certes aisément comprendre qu'il aurait souhaité une affectation dans un établissement plus proche. Toutefois, il faut rappeler que c'est à lui qu'incombait en premier lieu la recherche d'un établissement d'affectation; il disposait précisément, dans ce cadre, de la faculté d'en trouver un suffisamment proche son domicile pour pouvoir y rentrer chaque soir. Ayant failli à ses obligations, il a perdu le droit de choisir le lieu de son affectation, comme cela lui a d'ailleurs clairement été annoncé par l'autorité inférieure à plusieurs reprises. Pour le surplus, le recourant n'amène pas d'élément concret permettant de considérer l'éloignement comme une contrainte inacceptable susceptible de faire obstacle à l'affectation en cause. À cet égard, on peut encore observer que l'affectation prévue ne comprend pas de travail le week-end, ce qui permet au recourant de retrouver son environnement familier chaque semaine, s'il le souhaite.

3.3.3 La convocation d'office a également pour conséquence que le recourant ne peut pas choisir le domaine d'activité. Il ne saurait donc se plaindre du fait que celui de l'affectation en cause ne figure pas parmi ceux pour lesquels il activement cherché. Il critique cependant encore la pénibilité physique du travail en extérieur durant la période hivernale à raison de 45 heures par semaine, estimant en particulier que les modalités de l'affectation soulèvent des préoccupations légitimes en matière de sécurité et de santé. Si l'affectation prendra en réalité fin avant le début de la saison froide, on peut en revanche effectivement admettre que l'activité prévue puisse s'avérer contraignante sur le plan physique; le cahier des charges requiert d'ailleurs expressément une bonne condition physique. Cependant, dans son courrier du 31 mars 2026 (cf. consid. A.h), l'autorité inférieure a expressément indiqué au recourant que, s'il était atteint dans sa santé ou si, pour d'autres raisons, il ne s'estimait pas apte à effectuer certaines tâches ou certains types d'affectations, il devait l'en informer avant l'expiration du délai imparti pour la production d'une convention d'affectation et fournir les justificatifs ad hoc et que, sans communication de sa part, elle partirait du principe qu'il n'était pas atteint dans sa santé et qu'il pourrait accomplir son service dans n'importe quel domaine d'activité du service civil. Le recourant n'a annoncé aucune limitation de cet ordre. Dans son recours, il se borne à relever la pénibilité de l'activité prévue sans toutefois alléguer que son état de santé s'y opposerait. Il ne soutient même pas expressément qu'il ne disposerait pas de la condition physique requise. On peut enfin relever, avec l'autorité inférieure, que l'établissement d'affectation doit traiter la personne en service comme le personnel accomplissant le même travail ou un travail comparable, notamment en ce qui concerne la sécurité du travail et la protection de la santé conformément à l'art. 48 al. 5 LSC. Le recourant n'amène aucun élément permettant d'identifier un risque concret. Au final, rien ne permet de retenir que l'activité ne correspondrait pas aux aptitudes et capacités du recourant.

3.3.4 Le recourant demande à plusieurs reprises une affectation compatible avec sa situation actuelle. Il ne fournit que peu d'explications sur ce qu'il entend par là, si ce n'est la mention de son échec définitif dans ses études universitaires. On comprend sans peine que cela ait engendré des contraintes nouvelles, l'obligeant notamment à une certaine réorganisation de son plan de carrière. Ses explications demeurent cependant très insuffisantes pour remettre en cause le choix de l'affectation imposée. Il faut par ailleurs rappeler que le service civil, à l'instar de l'armée, constitue une obligation légale à laquelle il doit accorder une importance particulière. De plus, le recourant aurait pu, comme l'autorité inférieure l'a suggéré en particulier dans ses courriels du 14 mars 2026 et du 18 avril 2026, solliciter son aide, ce qu'il n'a pas fait.

3.3.5 Le recourant allègue enfin que sa situation financière ne lui permettrait ni d'assumer les frais liés à cette affectation, ni de payer l'émolument de 154 francs. Dès lors que les frais de tous les trajets, de logement et de repas sont couverts, on peine à voir quels frais seraient encore causés par l'affectation; le recourant, qui percevra en outre des allocations pour perte de gain, ne le dit pas. Au surplus, il est constant qu'une convocation d'office prononcée à bon droit comme en l'espèce conduit à la perception d'un émolument. Le recourant y avait d'ailleurs été rendu attentif par l'autorité inférieure (cf. not. consid. A.h). Quant à son montant, il correspond, selon le tarif horaire, à moins de deux heures de travail si bien qu'il ne peut à l'évidence être qualifié d'exagéré. Il ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Rien ne justifie en outre de renoncer à le percevoir dans sa totalité. On peut à toutes fins utiles rappeler que l'autorité inférieure a informé le recourant de la possibilité de convenir avec elle d'un paiement échelonné.

3.4 Sur la base de ces éléments, force est de constater que l'autorité inférieure était légitimée à convoquer le recourant d'office du 5 octobre 2026 au 27 novembre 2026 à l'affectation de service civil prévue dans la décision attaquée et à percevoir un émolument de 154 francs.

4. Dans sa réponse, l'autorité inférieure a examiné les griefs du recourant relatifs à l'affectation imposée sous l'angle d'un report de service en référence à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral.

4.1 Ce dernier a en effet admis que, s'il ne devrait pas préjuger de la décision de l'autorité inférieure en statuant sur les motifs de report de service que le recourant a fait valoir pour la première fois dans son recours, il peut cependant renoncer au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision sur la demande de report de service si elle a eu l'occasion de se déterminer en détail sur les motifs de report de service avancés par le recourant et si le principe de l'économie de procédure le requiert (cf. entre autres, arrêt du TAF B-9137/2025 du 19 février 2026 consid. 3.1).

En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte notamment lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence (cf. entre autres, arrêt du TAF B-8492/2025 du 17 juillet 2026 consid. 5.1). En outre, il convient de rappeler que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (cf. arrêt B-8492/2025 consid. 5.1). La jurisprudence a également souligné qu'il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans sa vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière (cf. entre autres, arrêt du TAF B-588/2026 du 12 mai 2026 consid. 6.1).

4.2 En l'espèce, le recourant mentionne effectivement certaines circonstances personnelles de même nature que celles avancées généralement dans le cadre de demandes de report de service. On ne perçoit cependant pas, à la lecture de ses écritures des 7 et 18 juin 2026, de réelle volonté de déposer pareille demande, ses critiques portant en réalité sur le choix de l'affectation (lieu et domaine d'activité, en lien avec la situation personnelle et financière du recourant) et non sur le moment de son accomplissement. Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse d'une requête en ce sens, force serait néanmoins de constater que rien, dans l'ensemble des explications fournies par le recourant, ne permet d'entrevoir une quelconque situation d'urgence qui justifierait un report de service au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi ni, d'ailleurs, un autre motif prévu par l'art. 46 al. 3 OSCi (cf. réponse, p. 5).

4.3 En conclusion, le recourant ne peut bénéficier d'un report de service.

5. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la décision de convocation d'office de l'autorité inférieure du 2 juin 2026 s'avère conforme au droit; par ailleurs, rien ne justifie l'octroi d'un report de service. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

6. Le recourant a conclu expressément à la possibilité d'un entretien ou d'un échange avec les services compétents afin d'identifier une affectation qu'il puisse accomplir dans des conditions raisonnables et compatibles avec sa situation actuelle. On peut regretter que le recourant n'ait pas cherché ces contacts avec l'autorité inférieure avant que la décision de convocation d'office ne soit rendue, comme elle le lui avait pourtant suggéré (cf. consid. 3.3.4 in fine). En effet, dès lors que cette décision est conforme au droit (cf. consid. 5), le Tribunal ne peut que la confirmer. Ceci fait, il n'y a pas lieu d'accorder au recourant ce qu'il demande.

7. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1re phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2e phrase).

8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central.

Le président du collège :

La greffière :

Pierre-Emmanuel Ruedin

Fabienne Masson

Expédition : 19 août 2026

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; recommandé)

- l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central (recommandé; annexe : dossier en retour)