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B-3888/2011

B-3888/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-09-08 · Français CH

Travail d'intérêt général (service civil)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.14870.22776 ; recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-3888/2011 Arrêt du 8 septembre 2011 Composition Bernard Maitre (président du collège), Francesco Brentani, Stephan Breitenmoser, juges, Olivier Veluz, greffier. Parties B._______, recourant, contre Organe d'exécution du service civil ZIVI, Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure . Objet Service civil - convocation d'office à une affectation au service civil. Vu la décision du 14 avril 2000 par laquelle l'Organe central du service civil a admis B._______ au service civil et l'a alors astreint à 450 jours de service, durée réduite à 390 jours de service en 2004, les 304 jours de service civil accomplis par B._______ jusqu'au 31 décembre 2010, la convention des 21 et 27 mai 2010 par laquelle B._______ et l'établissement d'affectation X._______, à la Chaux-de-Fonds, ont convenu d'une période d'affectation au service civil du 14 mars au 8 avril 2011, reportée à la période du 7 novembre au 2 décembre 2011, et la convocation de l'Organe d'exécution du 11 mars 2011 y relative, la décision du 31 août 2010 par laquelle l'Organe d'exécution a admis la demande de report partiel de service d'B._______ pour 2010 au motif que son employeur ne pouvait pas le libérer plus de 26 jours cette année et a rendu le prénommé attentif au fait qu'il devrait ainsi accomplir 86 jours de service civil en 2011, le courrier du 3 décembre 2010 par lequel l'Organe d'exécution a rappelé à B._______ qu'il devait effectué 86 jours de service en 2011 et l'a invité à rechercher une affectation ainsi qu'à remettre une convention jusqu'au 31 janvier 2011, l'avertissant qu'à défaut, il serait convoqué d'office, l'appel téléphonique du 10 janvier 2011 au cours duquel l'Organe d'exécution a proposé à B._______ de reporter sa libération du service civil de deux ans, le courrier du 9 février 2011 par lequel l'Organe d'exécution a rappelé à B._______ son obligation de rechercher une affectation en 2011 et lui a imparti un ultime délai échéant le 31 mars 2011 pour produire une convention d'affectation, la séance du 10 mars 2011 lors de laquelle B._______ a signalé qu'il allait certainement décliner la proposition de l'Organe d'exécution et qu'il préférait prendre le risque de ne pas se présenter à une convocation d'office en 2011, quitte à faire l'objet de poursuites pénales, la décision du 29 juin 2011 par laquelle l'Organe d'exécution a convoqué d'office B._______ à une affectation au service civil du 3 octobre au 6 novembre 2011 puis du 3 décembre au 27 décembre auprès de l'établissement d'affectation Y._______, à Fregiécourt, le recours formé le 8 juillet 2011 par B._______ (ci-après : le recourant) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, la réponse de l'autorité inférieure du 2 août 2011, et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]), que la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA), que les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs respectées (art. 66 let. a LSC et art. 52 al. 1 PA), que le recours est ainsi recevable, que, par décision du 29 juin 2011, l'autorité inférieure a convoqué d'office B._______ a une affectation du 3 octobre au 6 novembre 2011 puis du 3 décembre au 27 décembre, soit pour une durée probable de 60 jours au total, auprès de l'établissement d'affectation Y._______, à Fregiécourt, faute de convention d'affectation remise par le prénommé pour les 60 jours de service qu'il devait encore accomplir en 2011, que B._______ recourt contre cette convocation d'office, qu'il indique qu'il a convenu une période d'affectation de 26 jours pour 2011, qu'en raison de la durée et de la fréquence de ses absences pour le service civil, son employeur n'est pas disposé à le libérer pour une période supplémentaire de 60 jours, qu'une absence d'une telle durée ne permettrait pas de respecter les délais des mandats professionnels en cours, qu'en outre, son absence gênerait considérablement le travail de plusieurs collaborateurs en charge desdits mandats, qu'il ajoute enfin que son absence pour effectuer son service civil entraînerait la perte de son emploi, que, selon l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi, qu'à teneur de l'art. 8 al. 1 LSC, la durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis, que l'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC), que la libération du service civil intervient au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 34 ans (art. 13 al. 2 let. a de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM, RS 510.10] en relation avec l'art. 11 al. 2 LSC), que, toutefois, l'art. 15 al. 3bis de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) prévoit qu'une personne astreinte ayant atteint l'âge de 30 ans peut, en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC, conclure avec l'organe d'exécution une convention portant sur le report de sa libération du service civil, pour autant qu'elle établisse de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer les jours de service restants avant la libération ordinaire du service civil la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, que le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations ; le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation (art. 20 LSC), que la personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir (art. 35 al. 1 OSCi) que la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi), que, si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'organe d'exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office) ; il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil (art. 31a al. 4 OSCi), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant, né en 1977, a accompli 304 jours de service depuis son admission, qu'il lui reste 86 jours à accomplir jusqu'à sa libération qui interviendra le 31 décembre 2011, qu'il a remis une convention d'affectation pour une période d'affectation de 26 jours du 7 novembre au 2 décembre 2011, qu'en conséquence, le recourant était encore tenu de rechercher une période d'affectation afin d'accomplir les 60 jours d'astreinte restants, que, nonobstant les courriers de l'autorité, le recourant n'a pas remis de convention d'affection en vu d'accomplir le solde de ses jours de service en 2011, que l'autorité inférieure a par conséquent convoqué d'office le recourant en application de l'art. 31a al. 4 OSCi, que le recourant expose que son activité professionnelle ne lui permet pas de se libérer pour une aussi longue période et évoque un risque de licenciement, que, même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes d'affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles pour son employeur, il n'en demeure pas moins que ces motifs ne sauraient l'emporter sur l'obligation faite au recourant d'accomplir l'entier de ses obligations nées de son admission au service civil (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1.4), qu'un licenciement en raison d'une période de service civil est quoi qu'il en soit abusif (art. 336 let e du code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]), que, par ailleurs, le recourant - et son employeur - ne pouvaient ignorer que 86 jours de service civil seraient à accomplir au total en 2011, que l'Organe d'exécution a en effet expressément rendu le recourant attentif sur ce point dans sa décision de report partiel de service pour l'année 2010, qu'en raison de la situation professionnelle du recourant, l'Organe d'exécution a de surcroît proposé au recourant de conclure une convention reportant sa libération du service civil de deux ans, qu'un report de sa libération aurait ainsi permis au recourant de répartir sur une plus longue période le solde de ses jours d'astreinte et ainsi de concilier au mieux son obligation de servir avec son activité professionnelle, qu'il ressort du dossier que le recourant a toutefois refusé cette proposition, qu'en définitive, si le recourant est tenu d'effectuer une longue période d'affectation à la fin de l'année 2011, c'est en raison de son attitude, que le recourant allègue enfin que l'hypothétique perte de son emploi constituerait une situation inconfortable dès lors qu'il a une famille à charge, que, dans le cadre d'une demande de report de service, le Tribunal administratif fédéral a tenu compte du droit au respect de la vie familiale (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4135/2010 du 3 novembre 2010 consid. 4), que cet arrêt se distingue toutefois clairement du cas d'espèce, qu'en effet, la présente procédure n'a pas pour objet une demande de report de service, que, de surcroît, le recourant a refusé la proposition de l'autorité inférieure tendant à prolonger de deux ans son astreinte au service civil, qu'il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a convoqué d'office le recourant à une période d'affectation au service civil d'une durée de 60 jours en 2011 (cf. dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3273/2011 du 27 juillet 2011), que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite (art. 65 al. 1 LSC), que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes en retour)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.14870.22776 ; recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : Le greffier : Bernard Maitre Olivier Veluz Expédition : 9 septembre 2011