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B-3273/2011

B-3273/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-07-27 · Français CH

Travail d'intérêt général (service civil)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (n° de réf.______; recommandé ; annexe : dossier en retour) - à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (courrier A)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-3273/2011 Arrêt du 27 juillet 2011 Composition Claude Morvant (président du collège), Hans Urech, Bernard Maitre, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, recourant, contre Organe d'exécution du service civil ZIVI, Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet convocation d'office au service civil. Vu la décision du 5 août 1997 de l'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure) admettant X._______ (ci-après : le recourant), né en 1977, alors astreint au service militaire, au service civil et l'astreignant à accomplir 413 jours de service, la décision du 13 janvier 2004 de l'autorité inférieure réduisant à 353 jours la durée globale du service civil ordinaire du recourant ensuite de la modification de la législation en matière de service civil, les décisions de l'autorité inférieure des 5 novembre 1998 et 7 novembre 2000 admettant les demandes de report de la première affectation au service civil du recourant, la décision de l'autorité inférieure du 13 février 2002 rejetant une troisième demande de report de la première affectation du recourant, la décision du 17 avril 2002 de l'ancienne Commission de recours DFE rejetant le recours formé par le recourant contre la décision précitée de l'autorité inférieure, la convocation d'office du 30 août 2002 affectant le recourant à une période d'astreinte de 120 jours, du 2 décembre 2002 au 31 mars 2003, la demande de reconsidération de dite convocation du recourant du 9 septembre 2002, la décision du 4 octobre 2002 de l'autorité inférieure admettant un quatrième report de la première affectation au service civil du recourant et convenant d'une période d'astreinte du 19 mai au 15 septembre 2003, les décisions de l'autorité inférieure des 9 novembre 2004 et 27 octobre 2005 admettant les demandes du report de service du recourant, les décisions de l'autorité inférieure des 28 février 2006 et 22 août 2007 rejetant les demandes d'exemption du service civil du recourant, la décision de l'autorité inférieure du 19 décembre 2007 rejetant la demande de réduction des jours de service du recourant, la décision de l'autorité inférieure du 10 août 2010 admettant la demande de report de service du recourant, la lettre du 3 décembre 2010 de l'autorité inférieure invitant le recourant à rechercher une affectation en 2011 dans un délai au 31 janvier 2011, la lettre du 9 février 2011 de l'autorité inférieure rappelant le recourant à son obligation de rechercher une affectation en 2011 dans un délai prolongé au 31 mars 2011, la décision du 17 mai 2011 de l'autorité inférieure convoquant d'office le recourant à une affectation du 22 août au 10 décembre 2011 auprès de l'établissement d'affectation Z._______ pour une durée probable de 111 jours de service, le recours formé par le recourant le 21 mai 2011, mis à la poste le 23 mai 2011, contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation et requérant en outre un arrangement afin d'être libéré de son service "avant la fin de ses jours obligatoires", la lettre du 15 juin 2011 du Tribunal administratif fédéral signalant au recourant que l'objet de la procédure de recours portait uniquement sur sa convocation d'office au service civil ; l'arrangement requis constituait en revanche une demande nouvelle ressortant de la compétence de l'autorité inférieure, de sorte que le Tribunal la transmettait à cette dernière comme objet de sa compétence ; il invitait pour le reste le recourant à lui faire savoir jusqu'au 1er juillet 2011 s'il maintenait son recours, précisant qu'à défaut de réponse dans ce délai, il serait pris acte du maintien du recours, l'absence de réponse du recourant dans le délai imparti, la réponse de l'autorité inférieure du 21 juillet 2011 proposant le rejet du recours, les autres actes de la procédure, et considérant que l'objet de la procédure de recours porte uniquement sur la convocation d'office au service civil ; que la conclusion du recourant tendant à trouver un "arrangement" de sorte à être libéré de son astreinte au service civil constitue en revanche une demande nouvelle ressortant de la compétence de l'autorité inférieure ; que, dès lors que le Tribunal administratif fédéral n'est pas compétent pour connaître d'une telle requête, dite conclusion est irrecevable, que le Tribunal administratif fédéral est en revanche compétent pour statuer sur le recours formé contre la convocation d'office du recourant au service civil (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) ; que la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA) ; que les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. a LSC et art. 52 al. 1 PA) ; que le recours tendant à l'annulation de la décision attaquée est ainsi recevable, que, dans sa décision du 10 août 2010 reportant l'obligation du recourant d'accomplir une affectation en 2010, l'autorité inférieure lui a signalé qu'il était tenu d'effectuer une affectation au service civil de 111 jours en 2011 et que la convention y relative devait lui être transmise au plus tard le 31 janvier 2011, que, par lettre du 3 décembre 2010, l'autorité inférieure a rappelé le recourant à son obligation d'accomplir ladite affectation, signalant que s'il n'effectuait pas les démarches nécessaires, il s'exposait à une convocation d'office ; précisant en outre que, si pour des raisons majeures, il lui était absolument impossible d'accomplir une affectation en 2011, il devait déposer une demande de report de service jusqu'au 31 janvier 2011, que, dans sa lettre du 9 février 2011, l'autorité inférieure a constaté que le recourant ne lui avait pas remis de convention dans le délai fixé et lui a imparti un ultime délai au 31 mars 2011, signalant que si, passé ce délai, aucune convention ne lui était transmise, elle entamerait les démarches en vue d'une convocation d'office, qu'il ressort de la réponse de l'autorité inférieure que, par téléphone du 28 février 2011, celle-ci a proposé au recourant de reporter sa libération du service civil ; que le recourant a refusé, s'engageant à ne pas solder ses jours de service civil, quitte à faire l'objet de poursuites pénales, que le recourant n'a pas transmis de convention d'affectation dans le délai fixé, que, partant, l'autorité inférieure l'a convoqué d'office, par décision du 17 mai 2011, à une affectation au service civil du 22 août au 10 décembre 2011 auprès de l'établissement d'affectation Z._______ pour une durée probable de 111 jours de service, que le recourant a attaqué dite décision, invoquant qu'il ne pouvait plus être astreint pour une période prolongée ailleurs que dans son entreprise, motifs pris que, dès le 11 août 2011 et pour une période de quatre ans, il sera le maître d'apprentissage d'un apprenti ; qu'il est au bénéfice depuis octobre 2010 du brevet fédéral de G._______ et que l'entreprise à l'obligation de travailler avec un ou plusieurs spécialistes titulaires de ce brevet (...), que, selon l'art. 9 let. d de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), l'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8, soit 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire qui ne seront pas accomplis, que la personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir (art. 35 al. 1 de de l'ordonnance du 11 septembre 1996 [OSCi, RS 824.01]), que la libération du service civil intervient au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 34 ans (art. 13 al. 2 let. a de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM, RS 510.10] par renvoi de l'art. 11 al. 2 LSC), que toutefois l'art. 15 al. 3bis OSCi prévoit qu'une personne astreinte ayant atteint l'âge de 30 ans peut, en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC, conclure avec l'organe d'exécution une convention portant sur le report de sa libération du service civil, pour autant qu'elle établisse de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer les jours de service restants avant la libération ordinaire du service civil la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, que la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi), que, si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'organe d'exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office) ; il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil (art. 31a al. 4 1ère et 2e phrases OSCi), qu'il ressort du dossier que le recourant, né en 1977, a accompli 242 jours de service civil depuis son admission en 1997, de sorte qu'en raison notamment des nombreuses demandes de report qu'il a déposées depuis son admission, il doit encore effectuer 111 jours jusqu'à sa libération, prévue le 31 décembre 2011, que, partant, le recourant était tenu de rechercher une affectation afin d'accomplir une période de 111 jours d'astreinte au service civil en 2011, que, nonobstant les nombreux courriers de l'autorité inférieure rappelant le recourant à ses obligations, et l'avertissant des conséquences de l'absence d'une convention, celui-ci n'a pas transmis de convention d'affectation en vue d'accomplir le solde de ses jours de service civil en 2011, de sorte qu'il a été convoqué d'office en application de l'art. 31a al. 4 1ère phrase OSCi, que le recourant expose, à l'appui de son recours contre dite convocation, ses difficultés à accomplir le solde de ses jours de service civil en raison de son activité professionnelle et évoque implicitement un risque de licenciement, que, compte tenu de sa situation, l'autorité inférieure lui avait dès lors proposé, en février 2011, de conclure une convention reportant sa libération du service civil, au sens de l'art. 15 al. 3bis OSCi, qu'un report de sa libération aurait ainsi permis au recourant de répartir sur une plus longue période le solde de ses jours d'astreinte et ainsi de concilier au mieux son obligation de servir avec ses impératifs professionnels, que le recourant a pourtant refusé cette alternative, que, sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a convoqué d'office le recourant à une affectation au service civil d'une durée de 111 jours en 2011, que, partant, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ; qu'elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA), que, dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite (art. 65 al. 1 LSC), que, partant, il n'est, en l'espèce, pas perçu de frais de procédure, que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes en retour)

- à l'autorité inférieure (n° de réf.______; recommandé ; annexe : dossier en retour)

- à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (courrier A) Le Président du collège : La Greffière : Claude Morvant Muriel Tissot Expédition :