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B-3767/2009

B-3767/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-08-07 · Français CH

Travail d'intérêt général (service civil)

Sachverhalt

A. S._______, né le (...), a été admis au service civil par décision du 27 mai 2006 et a été astreint à accomplir 387 jours de service. Il en a effectué un en 2006. B. B.a Par courrier du 27 mars 2008, le prénommé a demandé à pouvoir remplacer son obligation d'effectuer du service civil par une affectation à la protection civile en raison des problèmes de santé qui l'affectent. B.b Par décision du 29 mai 2008, l'Organe d'exécution du service civil (ci-après : l'Organe d'exécution) a rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par S._______ en se fondant sur l'appréciation d'un médecin militaire de la Base logistique de l'armée (BLA). B.c Par écritures du 1er juillet 2008, S._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. B.d Par arrêt du 1er octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours de S._______, a annulé la décision du 29 mai 2008 et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure, à charge pour cette dernière de faire examiner le prénommé par un médecin-conseil civil afin que sa capacité de travail soit évaluée. C. L'autorité inférieure a transmis le dossier de S._______ au Dr W._______, à Soleure, en vue d'une expertise médicale interdisciplinaire. Par pli en langue allemande du 26 janvier 2009, le Dr W._______ a invité S._______ à se présenter à son cabinet le 13 février 2009 pour un examen médical. Le prénommé n'a pas donné suite à cette convocation. Par courrier du 17 février 2009, l'Organe d'exécution a convoqué S._______ chez le Dr W._______ le 13 mars 2009 pour un examen médical en vue d'établir sa capacité de travail. Dans son rapport d'expertise du 27 avril 2009, fondé sur l'examen médical du 13 mars 2009, le Dr W._______ a en bref conclu que S._______ n'était atteint d'aucune incapacité de travail. D. Par décision du 20 mai 2009, l'Organe d'exécution du service civil a rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par S._______. Dite autorité a relevé que seules pouvaient être libérées avant terme du service civil les personnes atteintes d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. Dans la mesure où l'expertise médicale du Dr W._______ attestait qu'il était apte au travail sans limitation, l'Organe d'exécution a jugé que S._______ était tenu de continuer à accomplir son service civil. E. Par écritures du 8 juin 2009, mises à la poste le 10 juin 2009, S._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à sa libération avant terme du service civil. A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que le problème médical qui affecte sa capacité à effectuer son service civil touche son genou droit et non le gauche comme indiqué dans la décision attaquée. Le recourant allègue en outre qu'il a bien reçu une première convocation pour la visite médicale du 13 février 2009. Cette dernière étant toutefois rédigée en allemand, il n'y aurait rien compris. Le recourant prétend qu'il a tenté en vain de prendre contact avec le Dr W._______ une à deux semaines avant le 13 février 2009. Le recourant s'étonne enfin du fait que la décision querellée indique que l'articulation de son genou n'a rien, alors que le Dr W._______ lui a conseillé d'effectuer une IRM soit à sa charge soit à la charge du service civil. Si le Dr W._______ trouve utile d'effectuer une IRM, le recourant fait valoir que c'est bien parce qu'il a "quelque chose à son genou droit". F. Dans sa réponse du 10 juillet 2009, l'Organe d'exécution du service civil a conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet du recours, "pour autant que l'on puisse entrer en matière à son sujet". Dite autorité considère sous l'angle formel que le recours ne contient aucune conclusion. Les conditions pour entrer en matière sur ce dernier ne seraient ainsi pas réunies. Sur le fond, l'Organe d'exécution soutient que le refus de la demande de libération avant terme du service civil du recourant se fonde sur l'appréciation médicale exposée dans l'expertise du 27 avril 2009 du Dr W._______. Selon cette expertise, le recourant ne serait pas affecté dans sa capacité de travail, de sorte que la condition pour le libérer avant terme du service civil ne serait pas remplie. Le fait que ce soit le genou droit ou gauche qui affecte le recourant n'aurait aucun lien de causalité avec l'issue de la demande. Il en irait de même quant à l'absence du recourant à l'examen médical du 13 février 2009 auquel il a été convoqué par le Dr W._______. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0) prévoit que les décisions de première instance en matière de service civil peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'acte attaqué consiste en une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA qui émane d'une autorité de première instance au sens de l'art. 63 LSC. Aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue. 1.3 L'autorité inférieure soutient que le recourant n'a formulé aucune conclusion dans son recours de sorte que les conditions pour entrer en matière sur celui-ci ne sont pas réunies. Aux termes de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. En l'espèce, il y a lieu de déduire de l'acte de recours que le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à sa libération avant terme du service civil. Compte tenu du fait que le recourant n'est ni juriste ni représenté par un avocat, de telles conclusions implicites sont suffisantes (FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n. 51 ad art. 52 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.16 consid. 1b, JAAC 67.128 consid. 2b). Il n'est pour le reste pas contesté que les autres conditions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours sont respectées. 1.4 Enfin, les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 PA) et les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss) sont également respectées. Le recours est donc recevable. 2. L'objet du recours porte sur la question de savoir si le recourant peut être libéré du service civil avant son terme pour des motifs médicaux. 3. 3.1 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement d'une durée supérieure (art. 1 al. 1 LSC). L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). Dite astreinte prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). La libération "ordinaire" du service civil est déterminée par l'art. 11 al. 2 LSC aux termes duquel l'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, est applicable par analogie à la libération du service civil. L'art. 11 al. 3 let. a LSC prévoit pour sa part que l'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. 3.2 L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) règle à son chapitre 3 la prolongation et la fin du service civil. Aux termes de l'art. 16 al. 1 OSCi, l'organe d'exécution décide de libérer des personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les exclure du service civil. L'art. 18 OSCi, consacré à l'incapacité de travail, prévoit ce qui suit : 1 L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil qui évaluera sa capacité de travail. 2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne et les mesures qu'il estime nécessaires. 3 Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil. 4 L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à un médecin-conseil. Ainsi donc, dans le cadre du service civil, seule la capacité de travail de la personne astreinte est déterminante. L'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (voir en ce sens : arrêts du Tribunal administratif fédéral B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3.3 et B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2). 4. 4.1 En l'espèce, l'Organe d'exécution avait dans un premier temps rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par le recourant en se fondant sur l'avis d'un médecin militaire de la base logistique de l'armée (BLA). Le Tribunal administratif fédéral a annulé cette décision et a renvoyé la cause à l'Organe d'exécution pour qu'il prenne une nouvelle décision après que le recourant ait été examiné par un médecin-conseil civil qui devait déterminer s'il présente une incapacité de travail durable au sens de l'art. 18 OSCi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 4 ; sur cette question, voir également : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 6.7). Dans la décision attaquée, l'Organe d'exécution a également rejeté la demande de libération avant terme du service civil du recourant. Pour asseoir son nouveau refus, dit organe s'est basé sur l'avis du Dr W._______, médecin à Soleure, qui a examiné le recourant le 13 mars 2009 et qui a considéré qu'il n'était pas affecté dans sa capacité de travail. 4.2 Le recourant allègue qu'il a bien reçu la première convocation pour la visite médicale du 13 février 2009. Cette dernière étant toutefois rédigée en allemand, il n'y aurait rien compris. Le recourant prétend qu'il aurait dès lors tenté en vain de prendre contact avec le Dr W._______ une à deux semaines avant le 13 février 2009. Le Tribunal ne saisit pas quels arguments le recourant entend tirer de ces allégations. Comme nous l'avons vu ci-dessus, il a été examiné par le Dr W._______ le 13 mars 2009, de sorte que son défaut à la convocation du 13 février 2009 n'a eu aucune conséquence. Au demeurant, s'il ne comprenait effectivement pas le contenu de sa première convocation, rien ne l'empêchait de quérir des explications auprès de l'Organe d'exécution ou de l'un ou l'autre de ses proches ou connaissances. 5. Le recourant soutient que ce n'est pas son genou gauche qui lui pose problème, comme indiqué dans la décision attaquée, mais son genou droit. Il s'étonne que l'Organe d'exécution prétende que "l'articulation de son genou n'a rien" alors que le Dr W._______ lui a conseillé d'effectuer une IRM, soit à sa charge, soit à la charge du service civil. 5.1 Comme nous l'avons relevé ci-dessus (consid. 3.2), il sied de déterminer, dans le cadre d'une procédure de libération avant terme du service civil, si la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. En l'espèce, l'autorité inférieure a invité le Dr W._______ à effectuer une expertise médicale interdisciplinaire sur le cas du recourant. Il était question d'évaluer la capacité de travail de ce dernier. Il en résulte qu'il importe peu de savoir quel genou affecte la santé du recourant. De plus, le fait que le Dr W._______ ait conseillé au recourant d'effectuer une IRM n'est pas de nature à présumer d'une quelconque incapacité de travail. 5.2 Dans son rapport d'expertise du 27 avril 2009, le Dr W._______ n'a pas nié que le recourant présentait des douleurs au dos et à l'articulation de son genou droit. Il a toutefois en bref conclu que l'examen médical de son dos et de l'articulation de son genou n'avait pas permis de mettre en évidence une atteinte limitant d'une quelconque manière sa capacité de travail. A la lecture de ce rapport, force est de reconnaître qu'il n'est pas contesté que le recourant a des douleurs à l'articulation d'un de ses genoux ainsi qu'au dos. En revanche, il est établi de manière expresse que le recourant n'est aucunement diminué dans sa capacité de travail. Dès lors qu'il s'avère que le recourant n'est atteint d'aucune incapacité de travail vraisemblablement durable, force est d'admettre qu'il demeure astreint au service civil (art. 11 al. 3 LSC en relation avec l'art. 18 OSCi). C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté sa demande de libération avant terme du service civil. La décision attaquée échappe ainsi à la critique. 5.3 Selon l'art. 31a al. 1 OSCi, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte querellé, il incombe ainsi au recourant de rechercher des établissements qui lui permettront d'effectuer des périodes d'affectation adaptées à son état de santé et à sa condition physique. Et, si les résultats de ses recherches ne permettaient pas d'établir une convocation, l'Organe d'exécution fixera alors lui-même où et quand auront lieu les périodes d'affectation en prenant cependant en considération son état de santé (art. 31a al. 4 OSCi). 6. Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours formé par S._______ doit être rejeté. 7. En matière de service civil, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1 LSC). Est téméraire le recours qui est manifestement dénué de chances de succès et dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b, 111 Ia 148 consid. 4). Même si le recourant n'a jamais prétendu qu'il était atteint d'une incapacité de travail durable au cours de l'ensemble de la procédure, son recours ne saurait être qualifié de téméraire. Il sied dès lors de statuer sans frais. 8. L'Organe d'exécution conclut à l'octroi de dépens. Toutefois, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Il en résulte que dit organe n'a pas droit à des dépens. Au demeurant, l'art. 65 al. 1 LSC dispose que les parties ne reçoivent pas de dépens. 9. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0) prévoit que les décisions de première instance en matière de service civil peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'acte attaqué consiste en une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA qui émane d'une autorité de première instance au sens de l'art. 63 LSC. Aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue.

E. 1.3 L'autorité inférieure soutient que le recourant n'a formulé aucune conclusion dans son recours de sorte que les conditions pour entrer en matière sur celui-ci ne sont pas réunies. Aux termes de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. En l'espèce, il y a lieu de déduire de l'acte de recours que le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à sa libération avant terme du service civil. Compte tenu du fait que le recourant n'est ni juriste ni représenté par un avocat, de telles conclusions implicites sont suffisantes (FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n. 51 ad art. 52 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.16 consid. 1b, JAAC 67.128 consid. 2b). Il n'est pour le reste pas contesté que les autres conditions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours sont respectées.

E. 1.4 Enfin, les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 PA) et les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss) sont également respectées. Le recours est donc recevable.

E. 2 L'objet du recours porte sur la question de savoir si le recourant peut être libéré du service civil avant son terme pour des motifs médicaux.

E. 3 Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil.

E. 3.1 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement d'une durée supérieure (art. 1 al. 1 LSC). L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). Dite astreinte prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). La libération "ordinaire" du service civil est déterminée par l'art. 11 al. 2 LSC aux termes duquel l'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, est applicable par analogie à la libération du service civil. L'art. 11 al. 3 let. a LSC prévoit pour sa part que l'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable.

E. 3.2 L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) règle à son chapitre 3 la prolongation et la fin du service civil. Aux termes de l'art. 16 al. 1 OSCi, l'organe d'exécution décide de libérer des personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les exclure du service civil. L'art. 18 OSCi, consacré à l'incapacité de travail, prévoit ce qui suit : 1 L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil qui évaluera sa capacité de travail. 2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne et les mesures qu'il estime nécessaires.

E. 4 L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à un médecin-conseil. Ainsi donc, dans le cadre du service civil, seule la capacité de travail de la personne astreinte est déterminante. L'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (voir en ce sens : arrêts du Tribunal administratif fédéral B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3.3 et B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2).

E. 4.1 En l'espèce, l'Organe d'exécution avait dans un premier temps rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par le recourant en se fondant sur l'avis d'un médecin militaire de la base logistique de l'armée (BLA). Le Tribunal administratif fédéral a annulé cette décision et a renvoyé la cause à l'Organe d'exécution pour qu'il prenne une nouvelle décision après que le recourant ait été examiné par un médecin-conseil civil qui devait déterminer s'il présente une incapacité de travail durable au sens de l'art. 18 OSCi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 4 ; sur cette question, voir également : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 6.7). Dans la décision attaquée, l'Organe d'exécution a également rejeté la demande de libération avant terme du service civil du recourant. Pour asseoir son nouveau refus, dit organe s'est basé sur l'avis du Dr W._______, médecin à Soleure, qui a examiné le recourant le 13 mars 2009 et qui a considéré qu'il n'était pas affecté dans sa capacité de travail.

E. 4.2 Le recourant allègue qu'il a bien reçu la première convocation pour la visite médicale du 13 février 2009. Cette dernière étant toutefois rédigée en allemand, il n'y aurait rien compris. Le recourant prétend qu'il aurait dès lors tenté en vain de prendre contact avec le Dr W._______ une à deux semaines avant le 13 février 2009. Le Tribunal ne saisit pas quels arguments le recourant entend tirer de ces allégations. Comme nous l'avons vu ci-dessus, il a été examiné par le Dr W._______ le 13 mars 2009, de sorte que son défaut à la convocation du 13 février 2009 n'a eu aucune conséquence. Au demeurant, s'il ne comprenait effectivement pas le contenu de sa première convocation, rien ne l'empêchait de quérir des explications auprès de l'Organe d'exécution ou de l'un ou l'autre de ses proches ou connaissances.

E. 5 Le recourant soutient que ce n'est pas son genou gauche qui lui pose problème, comme indiqué dans la décision attaquée, mais son genou droit. Il s'étonne que l'Organe d'exécution prétende que "l'articulation de son genou n'a rien" alors que le Dr W._______ lui a conseillé d'effectuer une IRM, soit à sa charge, soit à la charge du service civil.

E. 5.1 Comme nous l'avons relevé ci-dessus (consid. 3.2), il sied de déterminer, dans le cadre d'une procédure de libération avant terme du service civil, si la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. En l'espèce, l'autorité inférieure a invité le Dr W._______ à effectuer une expertise médicale interdisciplinaire sur le cas du recourant. Il était question d'évaluer la capacité de travail de ce dernier. Il en résulte qu'il importe peu de savoir quel genou affecte la santé du recourant. De plus, le fait que le Dr W._______ ait conseillé au recourant d'effectuer une IRM n'est pas de nature à présumer d'une quelconque incapacité de travail.

E. 5.2 Dans son rapport d'expertise du 27 avril 2009, le Dr W._______ n'a pas nié que le recourant présentait des douleurs au dos et à l'articulation de son genou droit. Il a toutefois en bref conclu que l'examen médical de son dos et de l'articulation de son genou n'avait pas permis de mettre en évidence une atteinte limitant d'une quelconque manière sa capacité de travail. A la lecture de ce rapport, force est de reconnaître qu'il n'est pas contesté que le recourant a des douleurs à l'articulation d'un de ses genoux ainsi qu'au dos. En revanche, il est établi de manière expresse que le recourant n'est aucunement diminué dans sa capacité de travail. Dès lors qu'il s'avère que le recourant n'est atteint d'aucune incapacité de travail vraisemblablement durable, force est d'admettre qu'il demeure astreint au service civil (art. 11 al. 3 LSC en relation avec l'art. 18 OSCi). C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté sa demande de libération avant terme du service civil. La décision attaquée échappe ainsi à la critique.

E. 5.3 Selon l'art. 31a al. 1 OSCi, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte querellé, il incombe ainsi au recourant de rechercher des établissements qui lui permettront d'effectuer des périodes d'affectation adaptées à son état de santé et à sa condition physique. Et, si les résultats de ses recherches ne permettaient pas d'établir une convocation, l'Organe d'exécution fixera alors lui-même où et quand auront lieu les périodes d'affectation en prenant cependant en considération son état de santé (art. 31a al. 4 OSCi).

E. 6 Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours formé par S._______ doit être rejeté.

E. 7 En matière de service civil, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1 LSC). Est téméraire le recours qui est manifestement dénué de chances de succès et dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b, 111 Ia 148 consid. 4). Même si le recourant n'a jamais prétendu qu'il était atteint d'une incapacité de travail durable au cours de l'ensemble de la procédure, son recours ne saurait être qualifié de téméraire. Il sied dès lors de statuer sans frais.

E. 8 L'Organe d'exécution conclut à l'octroi de dépens. Toutefois, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Il en résulte que dit organe n'a pas droit à des dépens. Au demeurant, l'art. 65 al. 1 LSC dispose que les parties ne reçoivent pas de dépens.

E. 9 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexe en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. 31159 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : Le greffier :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-3767/2009 {T 0/2} Arrêt du 7 août 2009 Composition Bernard Maitre (président du collège), Frank Seethaler, Maria Amgwerd, juges, Olivier Veluz, greffier. Parties S._______, recourant, contre Organe d'exécution du service civil, Aarestube, Uttigenstrasse 19, 3600 Thoune, autorité inférieure. Objet Libération avant terme du service civil. Faits : A. S._______, né le (...), a été admis au service civil par décision du 27 mai 2006 et a été astreint à accomplir 387 jours de service. Il en a effectué un en 2006. B. B.a Par courrier du 27 mars 2008, le prénommé a demandé à pouvoir remplacer son obligation d'effectuer du service civil par une affectation à la protection civile en raison des problèmes de santé qui l'affectent. B.b Par décision du 29 mai 2008, l'Organe d'exécution du service civil (ci-après : l'Organe d'exécution) a rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par S._______ en se fondant sur l'appréciation d'un médecin militaire de la Base logistique de l'armée (BLA). B.c Par écritures du 1er juillet 2008, S._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. B.d Par arrêt du 1er octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours de S._______, a annulé la décision du 29 mai 2008 et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure, à charge pour cette dernière de faire examiner le prénommé par un médecin-conseil civil afin que sa capacité de travail soit évaluée. C. L'autorité inférieure a transmis le dossier de S._______ au Dr W._______, à Soleure, en vue d'une expertise médicale interdisciplinaire. Par pli en langue allemande du 26 janvier 2009, le Dr W._______ a invité S._______ à se présenter à son cabinet le 13 février 2009 pour un examen médical. Le prénommé n'a pas donné suite à cette convocation. Par courrier du 17 février 2009, l'Organe d'exécution a convoqué S._______ chez le Dr W._______ le 13 mars 2009 pour un examen médical en vue d'établir sa capacité de travail. Dans son rapport d'expertise du 27 avril 2009, fondé sur l'examen médical du 13 mars 2009, le Dr W._______ a en bref conclu que S._______ n'était atteint d'aucune incapacité de travail. D. Par décision du 20 mai 2009, l'Organe d'exécution du service civil a rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par S._______. Dite autorité a relevé que seules pouvaient être libérées avant terme du service civil les personnes atteintes d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. Dans la mesure où l'expertise médicale du Dr W._______ attestait qu'il était apte au travail sans limitation, l'Organe d'exécution a jugé que S._______ était tenu de continuer à accomplir son service civil. E. Par écritures du 8 juin 2009, mises à la poste le 10 juin 2009, S._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à sa libération avant terme du service civil. A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que le problème médical qui affecte sa capacité à effectuer son service civil touche son genou droit et non le gauche comme indiqué dans la décision attaquée. Le recourant allègue en outre qu'il a bien reçu une première convocation pour la visite médicale du 13 février 2009. Cette dernière étant toutefois rédigée en allemand, il n'y aurait rien compris. Le recourant prétend qu'il a tenté en vain de prendre contact avec le Dr W._______ une à deux semaines avant le 13 février 2009. Le recourant s'étonne enfin du fait que la décision querellée indique que l'articulation de son genou n'a rien, alors que le Dr W._______ lui a conseillé d'effectuer une IRM soit à sa charge soit à la charge du service civil. Si le Dr W._______ trouve utile d'effectuer une IRM, le recourant fait valoir que c'est bien parce qu'il a "quelque chose à son genou droit". F. Dans sa réponse du 10 juillet 2009, l'Organe d'exécution du service civil a conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet du recours, "pour autant que l'on puisse entrer en matière à son sujet". Dite autorité considère sous l'angle formel que le recours ne contient aucune conclusion. Les conditions pour entrer en matière sur ce dernier ne seraient ainsi pas réunies. Sur le fond, l'Organe d'exécution soutient que le refus de la demande de libération avant terme du service civil du recourant se fonde sur l'appréciation médicale exposée dans l'expertise du 27 avril 2009 du Dr W._______. Selon cette expertise, le recourant ne serait pas affecté dans sa capacité de travail, de sorte que la condition pour le libérer avant terme du service civil ne serait pas remplie. Le fait que ce soit le genou droit ou gauche qui affecte le recourant n'aurait aucun lien de causalité avec l'issue de la demande. Il en irait de même quant à l'absence du recourant à l'examen médical du 13 février 2009 auquel il a été convoqué par le Dr W._______. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0) prévoit que les décisions de première instance en matière de service civil peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'acte attaqué consiste en une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA qui émane d'une autorité de première instance au sens de l'art. 63 LSC. Aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue. 1.3 L'autorité inférieure soutient que le recourant n'a formulé aucune conclusion dans son recours de sorte que les conditions pour entrer en matière sur celui-ci ne sont pas réunies. Aux termes de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. En l'espèce, il y a lieu de déduire de l'acte de recours que le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à sa libération avant terme du service civil. Compte tenu du fait que le recourant n'est ni juriste ni représenté par un avocat, de telles conclusions implicites sont suffisantes (FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n. 51 ad art. 52 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.16 consid. 1b, JAAC 67.128 consid. 2b). Il n'est pour le reste pas contesté que les autres conditions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours sont respectées. 1.4 Enfin, les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 PA) et les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss) sont également respectées. Le recours est donc recevable. 2. L'objet du recours porte sur la question de savoir si le recourant peut être libéré du service civil avant son terme pour des motifs médicaux. 3. 3.1 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement d'une durée supérieure (art. 1 al. 1 LSC). L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). Dite astreinte prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). La libération "ordinaire" du service civil est déterminée par l'art. 11 al. 2 LSC aux termes duquel l'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, est applicable par analogie à la libération du service civil. L'art. 11 al. 3 let. a LSC prévoit pour sa part que l'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. 3.2 L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) règle à son chapitre 3 la prolongation et la fin du service civil. Aux termes de l'art. 16 al. 1 OSCi, l'organe d'exécution décide de libérer des personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les exclure du service civil. L'art. 18 OSCi, consacré à l'incapacité de travail, prévoit ce qui suit : 1 L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil qui évaluera sa capacité de travail. 2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne et les mesures qu'il estime nécessaires. 3 Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil. 4 L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à un médecin-conseil. Ainsi donc, dans le cadre du service civil, seule la capacité de travail de la personne astreinte est déterminante. L'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (voir en ce sens : arrêts du Tribunal administratif fédéral B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3.3 et B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2). 4. 4.1 En l'espèce, l'Organe d'exécution avait dans un premier temps rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par le recourant en se fondant sur l'avis d'un médecin militaire de la base logistique de l'armée (BLA). Le Tribunal administratif fédéral a annulé cette décision et a renvoyé la cause à l'Organe d'exécution pour qu'il prenne une nouvelle décision après que le recourant ait été examiné par un médecin-conseil civil qui devait déterminer s'il présente une incapacité de travail durable au sens de l'art. 18 OSCi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 4 ; sur cette question, voir également : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 6.7). Dans la décision attaquée, l'Organe d'exécution a également rejeté la demande de libération avant terme du service civil du recourant. Pour asseoir son nouveau refus, dit organe s'est basé sur l'avis du Dr W._______, médecin à Soleure, qui a examiné le recourant le 13 mars 2009 et qui a considéré qu'il n'était pas affecté dans sa capacité de travail. 4.2 Le recourant allègue qu'il a bien reçu la première convocation pour la visite médicale du 13 février 2009. Cette dernière étant toutefois rédigée en allemand, il n'y aurait rien compris. Le recourant prétend qu'il aurait dès lors tenté en vain de prendre contact avec le Dr W._______ une à deux semaines avant le 13 février 2009. Le Tribunal ne saisit pas quels arguments le recourant entend tirer de ces allégations. Comme nous l'avons vu ci-dessus, il a été examiné par le Dr W._______ le 13 mars 2009, de sorte que son défaut à la convocation du 13 février 2009 n'a eu aucune conséquence. Au demeurant, s'il ne comprenait effectivement pas le contenu de sa première convocation, rien ne l'empêchait de quérir des explications auprès de l'Organe d'exécution ou de l'un ou l'autre de ses proches ou connaissances. 5. Le recourant soutient que ce n'est pas son genou gauche qui lui pose problème, comme indiqué dans la décision attaquée, mais son genou droit. Il s'étonne que l'Organe d'exécution prétende que "l'articulation de son genou n'a rien" alors que le Dr W._______ lui a conseillé d'effectuer une IRM, soit à sa charge, soit à la charge du service civil. 5.1 Comme nous l'avons relevé ci-dessus (consid. 3.2), il sied de déterminer, dans le cadre d'une procédure de libération avant terme du service civil, si la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. En l'espèce, l'autorité inférieure a invité le Dr W._______ à effectuer une expertise médicale interdisciplinaire sur le cas du recourant. Il était question d'évaluer la capacité de travail de ce dernier. Il en résulte qu'il importe peu de savoir quel genou affecte la santé du recourant. De plus, le fait que le Dr W._______ ait conseillé au recourant d'effectuer une IRM n'est pas de nature à présumer d'une quelconque incapacité de travail. 5.2 Dans son rapport d'expertise du 27 avril 2009, le Dr W._______ n'a pas nié que le recourant présentait des douleurs au dos et à l'articulation de son genou droit. Il a toutefois en bref conclu que l'examen médical de son dos et de l'articulation de son genou n'avait pas permis de mettre en évidence une atteinte limitant d'une quelconque manière sa capacité de travail. A la lecture de ce rapport, force est de reconnaître qu'il n'est pas contesté que le recourant a des douleurs à l'articulation d'un de ses genoux ainsi qu'au dos. En revanche, il est établi de manière expresse que le recourant n'est aucunement diminué dans sa capacité de travail. Dès lors qu'il s'avère que le recourant n'est atteint d'aucune incapacité de travail vraisemblablement durable, force est d'admettre qu'il demeure astreint au service civil (art. 11 al. 3 LSC en relation avec l'art. 18 OSCi). C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté sa demande de libération avant terme du service civil. La décision attaquée échappe ainsi à la critique. 5.3 Selon l'art. 31a al. 1 OSCi, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte querellé, il incombe ainsi au recourant de rechercher des établissements qui lui permettront d'effectuer des périodes d'affectation adaptées à son état de santé et à sa condition physique. Et, si les résultats de ses recherches ne permettaient pas d'établir une convocation, l'Organe d'exécution fixera alors lui-même où et quand auront lieu les périodes d'affectation en prenant cependant en considération son état de santé (art. 31a al. 4 OSCi). 6. Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours formé par S._______ doit être rejeté. 7. En matière de service civil, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1 LSC). Est téméraire le recours qui est manifestement dénué de chances de succès et dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b, 111 Ia 148 consid. 4). Même si le recourant n'a jamais prétendu qu'il était atteint d'une incapacité de travail durable au cours de l'ensemble de la procédure, son recours ne saurait être qualifié de téméraire. Il sied dès lors de statuer sans frais. 8. L'Organe d'exécution conclut à l'octroi de dépens. Toutefois, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Il en résulte que dit organe n'a pas droit à des dépens. Au demeurant, l'art. 65 al. 1 LSC dispose que les parties ne reçoivent pas de dépens. 9. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexe en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. 31159 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : Le greffier : Bernard Maitre Olivier Veluz Expédition : 12 août 2009