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B-2254/2010

B-2254/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-27 · Français CH

Travail d'intérêt général (service civil)

Sachverhalt

A. Par courrier du 30 septembre 2009, X._______ (ci-après : le recourant), né en 1982, alors astreint au service militaire, a déposé une demande d'admission au service civil. B. Par décision du 5 octobre 2009, le recourant a été admis au service civil et astreint à accomplir un solde de 194 jours de service civil. Dite décision est entrée en force le 8 novembre 2009. C. Par décision du 2 novembre 2009, l'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure) a convoqué le recourant à un cours d'introduction au service civil en date du 7 décembre 2009. D. Par courriel du 4 décembre 2009, le recourant a informé l'autorité inférieure qu'il ne se présenterait pas au cours d'introduction susmentionné dès lors qu'il avait été déclaré inapte suite à une visite médicale devant la commission de visite sanitaire (CVS) de l'Armée Suisse le 3 décembre 2009. E. Par lettre du 21 janvier 2010, l'autorité inférieure a fait remarquer au recourant que, pendant toute la durée du processus d'admission au service civil, il était toujours apte au service militaire. Par conséquent, la CVS n'était pas compétente pour statuer sur son aptitude à servir attendue qu'elle est intervenue après son admission définitive au service civil le 8 novembre 2009. Il a donc considéré que la décision d'inaptitude au service militaire était nulle et que toutes les convocations du service civil devaient être respectées. F. Par décision du 26 mars 2010, l'autorité inférieure a convoqué le recourant à un cours d'introduction au service civil en date du 18 mai 2010. G. Par écritures du 5 avril 2010, mises à la poste le lendemain, le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à l'annulation de son admission au service civil. A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue avoir demandé dans un premier temps son admission au service civil en raison de problèmes de santé. Il expose que, depuis la fin de son école de recrues en 2001, il n'a effectué aucun cours de répétition, principalement en raison de son état de santé. Il indique que la CVS l'a alors convoqué pour statuer définitivement sur sa situation et l'a déclaré inapte au service militaire par décision du 3 décembre 2009. Par conséquent, il fait valoir que, dès lors qu'il a été déclaré inapte au service militaire, il n'est pas non plus apte à effectuer du service civil, ses problèmes de santé étant toujours présents. H. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 11 mai 2010. Elle fait valoir qu'une des conditions d'admission au service civil est l'astreinte au service militaire, ce qui implique qu'il faut avoir été déclaré apte au service. Ce faisant, elle considère que c'est à juste titre que le recourant a été admis au service civil le 5 octobre 2009 attendu qu'à cette date, il était apte au service militaire et avait fait parvenir la formule officielle de sa demande au service civil dûment remplie et signée. Elle poursuit en exposant que, par cette demande, il déclarait ainsi qu'il ne pouvait concilier le service militaire avec sa conscience et qu'il était disposé à accomplir un service civil au sens de la loi sur le service civil. Elle relève qu'il n'a en revanche pas donné d'arguments d'ordre médical pour motiver sa demande, lesquels, précise-t-elle, n'auraient pas pu être pris en compte pour justifier une admission au service civil. Elle relève également que l'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. Aussi, elle considère que le 3 décembre 2009, la CVS n'était plus compétente pour statuer sur l'aptitude à servir du recourant en tant que celui-ci avait été définitivement admis au service civil, la décision d'admission étant entrée en force. Ce faisant, elle conclut que la décision d'inaptitude de la CVS est nulle, que le recourant est en conséquence astreint au service civil et tenu de participer au cours d'introduction organisé par elle. L'autorité inférieure ne s'est par ailleurs pas prononcée sur la demande du recourant tendant à l'annulation de son admission au service civil. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le recours a pour objet d'une part, l'annulation de la convocation au cours d'introduction au service civil du 18 mai 2010 et, d'autre part, l'annulation de l'admission du recourant au service civil. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le recours formé contre la convocation du recourant au cours d'introduction au service civil (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir est reconnue au recourant si celui-ci peut notamment se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 48 al. 1 let. c PA). En principe, un intérêt digne de protection n'est donné que s'il existe encore au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b, ATF 123 II 285 consid. 4, ATF 118 Ib 356 consid. 1a, ATF 111 Ib 56 consid. 2a et les réf. cit.). Tel n'est pas le cas lorsque le préjudice découlant de la décision attaquée ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a, arrêt du TF 2A.443/1995 du 6 novembre 1995 consid. 1b, arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1). En d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet aspect, en l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le recourant (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351). Si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais disparaît au cours de la procédure, celle-ci doit être rayée du rôle car devenue sans objet, à moins qu'il n'y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'intérêt actuel, s'agissant d'un acte susceptible de se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi au contrôle de l'autorité de recours (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b et les réf. cit.). En l'occurrence, le recourant a été convoqué le 26 mars 2010 à participer à un cours d'introduction au service civil en date du 18 mai 2010. Compte tenu du délai de recours et du délai imparti à l'autorité inférieure pour déposer sa réponse, le présent arrêt intervient postérieurement à la date à laquelle le recourant était tenu de participer audit cours. Force est donc de constater que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à contester la décision dont est recours. Néanmoins, dès lors que le recours a effet suspensif (art. 55 al. 1 PA et art. 65 al. 2 LSC a contrario) et que la décision attaquée n'est donc pas entrée en force, le recourant sera, selon toute vraisemblance, à nouveau convoqué à participer ultérieurement à un tel cours. Aussi, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel à recourir contre dite convocation, il convient, eu égard à ce qui précède, de reconnaître au recourant la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. a LSC, 22a al. 1 let. c et 52 al. 1 PA). Le recours tendant à l'annulation de la décision attaquée est ainsi recevable. 1.2 S'agissant de la conclusion tendant à l'annulation de l'admission au service civil du recourant, il y a lieu de considérer cette requête comme une demande de libération avant terme du service civil au sens de l'art. 11 al. 3 let. a LSC (voir consid. 3.2) attendu que le recourant invoque à l'appui son état de santé. Aussi, conformément à cette disposition, il appartient à l'autorité inférieure de se prononcer sur une telle demande. Le Tribunal administratif fédéral n'étant dès lors pas compétent pour connaître de celle-ci, la conclusion prise par le recourant dans ce sens est irrecevable. 2. Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 LSC). Seules peuvent dès lors être admises au service civil les personnes astreintes au service militaire, à savoir les personnes qui ont été déclarées aptes au service militaire (art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM, RS 510.10] en relation avec l'art. 9 al. 1 let. a LAAM). Est apte au service militaire, la personne qui, d'un point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ni à celle d'autrui (art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service [OAMAS, RS 511.12]). 2.1 L'aptitude au service militaire est évaluée lors du recrutement (art. 9 al. 1 let. a LAAM et art. 2 let. a, 11 let. a, 12 et 13 al. 1 de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement [OREC, RS 511.11]). Cependant, elle peut par la suite faire l'objet d'une nouvelle appréciation (art. 20 al. 1 LAAM). Les CVS, sous la responsabilité du médecin en chef de l'armée, sont compétentes pour procéder à l'appréciation médicale de l'aptitude au service (art. 4 al. 1 et 9 al. 1 OAMAS en relation avec l'art. 3 let. a ch. 1 OAMAS). La CVS prend une décision concernant l'aptitude au service conformément aux prescriptions de l'annexe 1 (...) (art. 9 al. 1 OAMAS). 2.2 L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation de participer à un cours d'introduction organisé par l'organe d'exécution (art. 9 let. a LSC). 3. Le recourant a été admis au service civil par décision du 5 octobre 2009. Il ressort du dossier que cette décision est entrée en force le 8 novembre 2009. Le recourant a été déclaré inapte au service militaire par décision de la CVS le 3 décembre 2009. Or, il y a lieu de constater que, lorsqu'il a été admis au service civil, le recourant était apte au service militaire. Partant, le recourant a été régulièrement admis au service civil. 3.1 Néanmoins, le recourant considère qu'il n'a pas à participer au cours d'introduction au service civil auquel il a été convoqué, dès lors que, ayant été déclaré ultérieurement inapte au service militaire, il n'est désormais pas non plus apte à effectuer du service civil. Dès lors, il convient d'examiner si, en raison de la décision d'inaptitude au service militaire de la CVS, le recourant n'est, comme il le prétend, plus astreint au service civil. 3.2 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'art. 11 al. 3 let. a LSC prévoit que l'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) règle à son chapitre 3 la prolongation et la fin du service civil. Aux termes de l'art. 16 al. 1 OSCi, l'organe d'exécution décide de libérer des personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les exclure du service civil. L'art. 18 OSCi, consacré à l'incapacité de travail, prévoit ce qui suit : "1 L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil qui évaluera sa capacité de travail. 2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne et les mesures qu'il estime nécessaires. 3 Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil. 4 L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à un médecin-conseil." 3.3 Il ressort clairement de la LSC et de l'OSCi que, dans le cadre du service civil, il appartient à l'organe d'exécution du service civil de prononcer, après avoir consulté un médecin-conseil, la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est atteinte durablement dans sa capacité de travail. Ainsi donc, dans le cadre du service civil, seule la capacité de travail de la personne astreinte est déterminante. L'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3767/2009 du 7 août 2009 consid. 3.2). En outre, l'OAMAS, édictée en exécution de la LAAM et de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et la protection civile (LPPCi, RS 520.1) ne règle que la procédure applicable à l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service des membres de l'armée et de la protection civile (cf. art. 1 OAMAS). Elle ne vise dès lors pas l'appréciation médicale de la capacité de travail d'une personne astreinte au service civil. Au demeurant, la section 3 de l'OAMAS définit les compétences du service médico-militaire. A défaut de le prévoir explicitement, il n'appartient pas audit service d'évaluer la capacité de travail d'une personne astreinte au service civil. C'est dire que, dans ce contexte, l'intervention du service médico-militaire est exclue (cf. arrêt du TAF B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3). 3.4 De surcroît, il ressort du message du Conseil fédéral relatif à l'art. 11 al. 3 let. a LSC, lequel a été adopté par le législateur sans donner lieu à discussions au sein des Chambres fédérales, que toute personne déclarée apte est astreinte au service militaire et que toute personne déclarée inapte est donc libérée du service militaire avant terme. En revanche, le Conseil fédéral relève que quiconque a été admis au service civil reste astreint aussi longtemps qu'il est capable de travailler. Si, par la suite, il devient inapte au service militaire, le service civil n'en tient pas compte. La capacité à effectuer des travaux civils ne doit pas être mesurée à l'aune militaire. En conséquence, seules les personnes qui sont atteintes d'une incapacité de travail vraisemblablement durable seront libérées du service civil avant terme. Le Conseil fédéral relève par ailleurs que, dans le cadre du service civil, le critère d'aptitude au service militaire est remplacé par celui d'aptitude au travail et que pour fonder son jugement, l'organe d'exécution fait appel à des médecins civils (cf. Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil [FF 1994 III 1597, spéc. 1652 ss et 1674]). 3.5 Il appert de ce qui précède que la décision d'inaptitude au service militaire de la CVS du 3 décembre 2009 n'a aucune incidence sur la capacité de travail du recourant astreint au service civil et, partant, n'est pas de nature à le libérer avant terme du service civil. En outre, seul l'organe d'exécution du service civil est compétent pour prononcer sa libération avant terme du service. En l'absence d'une telle décision, le recourant demeure donc astreint au service civil et, partant, tenu de participer au cours d'introduction au service civil auquel il a été convoqué dans la décision attaquée, conformément à l'art. 9 let. a LSC. 4. Ceci étant, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 5. Quant à la conclusion du recourant tendant à l'annulation de son admission au service civil, laquelle doit être considérée comme une demande de libération avant terme du service civil au sens de l'art. 11 al. 3 let. a LSC (voir consid. 1.2), le Tribunal de céans constate que l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur cette demande dans ses observations responsives. Elle s'est limitée à relever que le recourant avait la possibilité de faire réévaluer sa capacité de travail afin qu'il soit libéré avant terme du service civil et qu'il devait, pour ce faire, déposer une demande dans ce sens auprès de l'organe d'exécution du service civil. Le Tribunal administratif fédéral transmet dès lors dite demande à l'autorité inférieure comme objet de sa compétence conformément à l'art. 8 al. 1 PA. 6. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 7. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le recours a pour objet d'une part, l'annulation de la convocation au cours d'introduction au service civil du 18 mai 2010 et, d'autre part, l'annulation de l'admission du recourant au service civil.

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le recours formé contre la convocation du recourant au cours d'introduction au service civil (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir est reconnue au recourant si celui-ci peut notamment se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 48 al. 1 let. c PA). En principe, un intérêt digne de protection n'est donné que s'il existe encore au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b, ATF 123 II 285 consid. 4, ATF 118 Ib 356 consid. 1a, ATF 111 Ib 56 consid. 2a et les réf. cit.). Tel n'est pas le cas lorsque le préjudice découlant de la décision attaquée ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a, arrêt du TF 2A.443/1995 du 6 novembre 1995 consid. 1b, arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1). En d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet aspect, en l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le recourant (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351). Si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais disparaît au cours de la procédure, celle-ci doit être rayée du rôle car devenue sans objet, à moins qu'il n'y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'intérêt actuel, s'agissant d'un acte susceptible de se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi au contrôle de l'autorité de recours (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b et les réf. cit.). En l'occurrence, le recourant a été convoqué le 26 mars 2010 à participer à un cours d'introduction au service civil en date du 18 mai 2010. Compte tenu du délai de recours et du délai imparti à l'autorité inférieure pour déposer sa réponse, le présent arrêt intervient postérieurement à la date à laquelle le recourant était tenu de participer audit cours. Force est donc de constater que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à contester la décision dont est recours. Néanmoins, dès lors que le recours a effet suspensif (art. 55 al. 1 PA et art. 65 al. 2 LSC a contrario) et que la décision attaquée n'est donc pas entrée en force, le recourant sera, selon toute vraisemblance, à nouveau convoqué à participer ultérieurement à un tel cours. Aussi, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel à recourir contre dite convocation, il convient, eu égard à ce qui précède, de reconnaître au recourant la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. a LSC, 22a al. 1 let. c et 52 al. 1 PA). Le recours tendant à l'annulation de la décision attaquée est ainsi recevable.

E. 1.2 S'agissant de la conclusion tendant à l'annulation de l'admission au service civil du recourant, il y a lieu de considérer cette requête comme une demande de libération avant terme du service civil au sens de l'art. 11 al. 3 let. a LSC (voir consid. 3.2) attendu que le recourant invoque à l'appui son état de santé. Aussi, conformément à cette disposition, il appartient à l'autorité inférieure de se prononcer sur une telle demande. Le Tribunal administratif fédéral n'étant dès lors pas compétent pour connaître de celle-ci, la conclusion prise par le recourant dans ce sens est irrecevable.

E. 2 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 LSC). Seules peuvent dès lors être admises au service civil les personnes astreintes au service militaire, à savoir les personnes qui ont été déclarées aptes au service militaire (art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM, RS 510.10] en relation avec l'art. 9 al. 1 let. a LAAM). Est apte au service militaire, la personne qui, d'un point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ni à celle d'autrui (art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service [OAMAS, RS 511.12]).

E. 2.1 L'aptitude au service militaire est évaluée lors du recrutement (art. 9 al. 1 let. a LAAM et art. 2 let. a, 11 let. a, 12 et 13 al. 1 de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement [OREC, RS 511.11]). Cependant, elle peut par la suite faire l'objet d'une nouvelle appréciation (art. 20 al. 1 LAAM). Les CVS, sous la responsabilité du médecin en chef de l'armée, sont compétentes pour procéder à l'appréciation médicale de l'aptitude au service (art. 4 al. 1 et 9 al. 1 OAMAS en relation avec l'art. 3 let. a ch. 1 OAMAS). La CVS prend une décision concernant l'aptitude au service conformément aux prescriptions de l'annexe 1 (...) (art. 9 al. 1 OAMAS).

E. 2.2 L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation de participer à un cours d'introduction organisé par l'organe d'exécution (art. 9 let. a LSC).

E. 3 Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil.

E. 3.1 Néanmoins, le recourant considère qu'il n'a pas à participer au cours d'introduction au service civil auquel il a été convoqué, dès lors que, ayant été déclaré ultérieurement inapte au service militaire, il n'est désormais pas non plus apte à effectuer du service civil. Dès lors, il convient d'examiner si, en raison de la décision d'inaptitude au service militaire de la CVS, le recourant n'est, comme il le prétend, plus astreint au service civil.

E. 3.2 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'art. 11 al. 3 let. a LSC prévoit que l'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) règle à son chapitre 3 la prolongation et la fin du service civil. Aux termes de l'art. 16 al. 1 OSCi, l'organe d'exécution décide de libérer des personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les exclure du service civil. L'art. 18 OSCi, consacré à l'incapacité de travail, prévoit ce qui suit : "1 L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil qui évaluera sa capacité de travail. 2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne et les mesures qu'il estime nécessaires.

E. 3.3 Il ressort clairement de la LSC et de l'OSCi que, dans le cadre du service civil, il appartient à l'organe d'exécution du service civil de prononcer, après avoir consulté un médecin-conseil, la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est atteinte durablement dans sa capacité de travail. Ainsi donc, dans le cadre du service civil, seule la capacité de travail de la personne astreinte est déterminante. L'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3767/2009 du 7 août 2009 consid. 3.2). En outre, l'OAMAS, édictée en exécution de la LAAM et de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et la protection civile (LPPCi, RS 520.1) ne règle que la procédure applicable à l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service des membres de l'armée et de la protection civile (cf. art. 1 OAMAS). Elle ne vise dès lors pas l'appréciation médicale de la capacité de travail d'une personne astreinte au service civil. Au demeurant, la section 3 de l'OAMAS définit les compétences du service médico-militaire. A défaut de le prévoir explicitement, il n'appartient pas audit service d'évaluer la capacité de travail d'une personne astreinte au service civil. C'est dire que, dans ce contexte, l'intervention du service médico-militaire est exclue (cf. arrêt du TAF B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3).

E. 3.4 De surcroît, il ressort du message du Conseil fédéral relatif à l'art. 11 al. 3 let. a LSC, lequel a été adopté par le législateur sans donner lieu à discussions au sein des Chambres fédérales, que toute personne déclarée apte est astreinte au service militaire et que toute personne déclarée inapte est donc libérée du service militaire avant terme. En revanche, le Conseil fédéral relève que quiconque a été admis au service civil reste astreint aussi longtemps qu'il est capable de travailler. Si, par la suite, il devient inapte au service militaire, le service civil n'en tient pas compte. La capacité à effectuer des travaux civils ne doit pas être mesurée à l'aune militaire. En conséquence, seules les personnes qui sont atteintes d'une incapacité de travail vraisemblablement durable seront libérées du service civil avant terme. Le Conseil fédéral relève par ailleurs que, dans le cadre du service civil, le critère d'aptitude au service militaire est remplacé par celui d'aptitude au travail et que pour fonder son jugement, l'organe d'exécution fait appel à des médecins civils (cf. Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil [FF 1994 III 1597, spéc. 1652 ss et 1674]).

E. 3.5 Il appert de ce qui précède que la décision d'inaptitude au service militaire de la CVS du 3 décembre 2009 n'a aucune incidence sur la capacité de travail du recourant astreint au service civil et, partant, n'est pas de nature à le libérer avant terme du service civil. En outre, seul l'organe d'exécution du service civil est compétent pour prononcer sa libération avant terme du service. En l'absence d'une telle décision, le recourant demeure donc astreint au service civil et, partant, tenu de participer au cours d'introduction au service civil auquel il a été convoqué dans la décision attaquée, conformément à l'art. 9 let. a LSC.

E. 4 Ceci étant, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 5 Quant à la conclusion du recourant tendant à l'annulation de son admission au service civil, laquelle doit être considérée comme une demande de libération avant terme du service civil au sens de l'art. 11 al. 3 let. a LSC (voir consid. 1.2), le Tribunal de céans constate que l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur cette demande dans ses observations responsives. Elle s'est limitée à relever que le recourant avait la possibilité de faire réévaluer sa capacité de travail afin qu'il soit libéré avant terme du service civil et qu'il devait, pour ce faire, déposer une demande dans ce sens auprès de l'organe d'exécution du service civil. Le Tribunal administratif fédéral transmet dès lors dite demande à l'autorité inférieure comme objet de sa compétence conformément à l'art. 8 al. 1 PA.

E. 6 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).

E. 7 La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande de libération avant terme du service civil est transmise à l'autorité inférieure comme objet de sa compétence.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexes en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.41401.20817 ; Recommandé ; annexes : dossier en retour et copie du recours du 5 avril 2010) à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (Courrier A)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-2254/2010 {T 0/2} Arrêt du 27 mai 2010 Composition Claude Morvant (président du collège), Hans Urech, Stephan Breitenmoser, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, recourant, contre Organe d'exécution du service civil ZIVI, centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet Convocation au service civil. Faits : A. Par courrier du 30 septembre 2009, X._______ (ci-après : le recourant), né en 1982, alors astreint au service militaire, a déposé une demande d'admission au service civil. B. Par décision du 5 octobre 2009, le recourant a été admis au service civil et astreint à accomplir un solde de 194 jours de service civil. Dite décision est entrée en force le 8 novembre 2009. C. Par décision du 2 novembre 2009, l'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure) a convoqué le recourant à un cours d'introduction au service civil en date du 7 décembre 2009. D. Par courriel du 4 décembre 2009, le recourant a informé l'autorité inférieure qu'il ne se présenterait pas au cours d'introduction susmentionné dès lors qu'il avait été déclaré inapte suite à une visite médicale devant la commission de visite sanitaire (CVS) de l'Armée Suisse le 3 décembre 2009. E. Par lettre du 21 janvier 2010, l'autorité inférieure a fait remarquer au recourant que, pendant toute la durée du processus d'admission au service civil, il était toujours apte au service militaire. Par conséquent, la CVS n'était pas compétente pour statuer sur son aptitude à servir attendue qu'elle est intervenue après son admission définitive au service civil le 8 novembre 2009. Il a donc considéré que la décision d'inaptitude au service militaire était nulle et que toutes les convocations du service civil devaient être respectées. F. Par décision du 26 mars 2010, l'autorité inférieure a convoqué le recourant à un cours d'introduction au service civil en date du 18 mai 2010. G. Par écritures du 5 avril 2010, mises à la poste le lendemain, le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à l'annulation de son admission au service civil. A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue avoir demandé dans un premier temps son admission au service civil en raison de problèmes de santé. Il expose que, depuis la fin de son école de recrues en 2001, il n'a effectué aucun cours de répétition, principalement en raison de son état de santé. Il indique que la CVS l'a alors convoqué pour statuer définitivement sur sa situation et l'a déclaré inapte au service militaire par décision du 3 décembre 2009. Par conséquent, il fait valoir que, dès lors qu'il a été déclaré inapte au service militaire, il n'est pas non plus apte à effectuer du service civil, ses problèmes de santé étant toujours présents. H. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 11 mai 2010. Elle fait valoir qu'une des conditions d'admission au service civil est l'astreinte au service militaire, ce qui implique qu'il faut avoir été déclaré apte au service. Ce faisant, elle considère que c'est à juste titre que le recourant a été admis au service civil le 5 octobre 2009 attendu qu'à cette date, il était apte au service militaire et avait fait parvenir la formule officielle de sa demande au service civil dûment remplie et signée. Elle poursuit en exposant que, par cette demande, il déclarait ainsi qu'il ne pouvait concilier le service militaire avec sa conscience et qu'il était disposé à accomplir un service civil au sens de la loi sur le service civil. Elle relève qu'il n'a en revanche pas donné d'arguments d'ordre médical pour motiver sa demande, lesquels, précise-t-elle, n'auraient pas pu être pris en compte pour justifier une admission au service civil. Elle relève également que l'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. Aussi, elle considère que le 3 décembre 2009, la CVS n'était plus compétente pour statuer sur l'aptitude à servir du recourant en tant que celui-ci avait été définitivement admis au service civil, la décision d'admission étant entrée en force. Ce faisant, elle conclut que la décision d'inaptitude de la CVS est nulle, que le recourant est en conséquence astreint au service civil et tenu de participer au cours d'introduction organisé par elle. L'autorité inférieure ne s'est par ailleurs pas prononcée sur la demande du recourant tendant à l'annulation de son admission au service civil. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le recours a pour objet d'une part, l'annulation de la convocation au cours d'introduction au service civil du 18 mai 2010 et, d'autre part, l'annulation de l'admission du recourant au service civil. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le recours formé contre la convocation du recourant au cours d'introduction au service civil (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir est reconnue au recourant si celui-ci peut notamment se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 48 al. 1 let. c PA). En principe, un intérêt digne de protection n'est donné que s'il existe encore au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b, ATF 123 II 285 consid. 4, ATF 118 Ib 356 consid. 1a, ATF 111 Ib 56 consid. 2a et les réf. cit.). Tel n'est pas le cas lorsque le préjudice découlant de la décision attaquée ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a, arrêt du TF 2A.443/1995 du 6 novembre 1995 consid. 1b, arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1). En d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet aspect, en l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le recourant (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351). Si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais disparaît au cours de la procédure, celle-ci doit être rayée du rôle car devenue sans objet, à moins qu'il n'y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'intérêt actuel, s'agissant d'un acte susceptible de se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi au contrôle de l'autorité de recours (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b et les réf. cit.). En l'occurrence, le recourant a été convoqué le 26 mars 2010 à participer à un cours d'introduction au service civil en date du 18 mai 2010. Compte tenu du délai de recours et du délai imparti à l'autorité inférieure pour déposer sa réponse, le présent arrêt intervient postérieurement à la date à laquelle le recourant était tenu de participer audit cours. Force est donc de constater que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à contester la décision dont est recours. Néanmoins, dès lors que le recours a effet suspensif (art. 55 al. 1 PA et art. 65 al. 2 LSC a contrario) et que la décision attaquée n'est donc pas entrée en force, le recourant sera, selon toute vraisemblance, à nouveau convoqué à participer ultérieurement à un tel cours. Aussi, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel à recourir contre dite convocation, il convient, eu égard à ce qui précède, de reconnaître au recourant la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. a LSC, 22a al. 1 let. c et 52 al. 1 PA). Le recours tendant à l'annulation de la décision attaquée est ainsi recevable. 1.2 S'agissant de la conclusion tendant à l'annulation de l'admission au service civil du recourant, il y a lieu de considérer cette requête comme une demande de libération avant terme du service civil au sens de l'art. 11 al. 3 let. a LSC (voir consid. 3.2) attendu que le recourant invoque à l'appui son état de santé. Aussi, conformément à cette disposition, il appartient à l'autorité inférieure de se prononcer sur une telle demande. Le Tribunal administratif fédéral n'étant dès lors pas compétent pour connaître de celle-ci, la conclusion prise par le recourant dans ce sens est irrecevable. 2. Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 LSC). Seules peuvent dès lors être admises au service civil les personnes astreintes au service militaire, à savoir les personnes qui ont été déclarées aptes au service militaire (art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM, RS 510.10] en relation avec l'art. 9 al. 1 let. a LAAM). Est apte au service militaire, la personne qui, d'un point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ni à celle d'autrui (art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service [OAMAS, RS 511.12]). 2.1 L'aptitude au service militaire est évaluée lors du recrutement (art. 9 al. 1 let. a LAAM et art. 2 let. a, 11 let. a, 12 et 13 al. 1 de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement [OREC, RS 511.11]). Cependant, elle peut par la suite faire l'objet d'une nouvelle appréciation (art. 20 al. 1 LAAM). Les CVS, sous la responsabilité du médecin en chef de l'armée, sont compétentes pour procéder à l'appréciation médicale de l'aptitude au service (art. 4 al. 1 et 9 al. 1 OAMAS en relation avec l'art. 3 let. a ch. 1 OAMAS). La CVS prend une décision concernant l'aptitude au service conformément aux prescriptions de l'annexe 1 (...) (art. 9 al. 1 OAMAS). 2.2 L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation de participer à un cours d'introduction organisé par l'organe d'exécution (art. 9 let. a LSC). 3. Le recourant a été admis au service civil par décision du 5 octobre 2009. Il ressort du dossier que cette décision est entrée en force le 8 novembre 2009. Le recourant a été déclaré inapte au service militaire par décision de la CVS le 3 décembre 2009. Or, il y a lieu de constater que, lorsqu'il a été admis au service civil, le recourant était apte au service militaire. Partant, le recourant a été régulièrement admis au service civil. 3.1 Néanmoins, le recourant considère qu'il n'a pas à participer au cours d'introduction au service civil auquel il a été convoqué, dès lors que, ayant été déclaré ultérieurement inapte au service militaire, il n'est désormais pas non plus apte à effectuer du service civil. Dès lors, il convient d'examiner si, en raison de la décision d'inaptitude au service militaire de la CVS, le recourant n'est, comme il le prétend, plus astreint au service civil. 3.2 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'art. 11 al. 3 let. a LSC prévoit que l'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) règle à son chapitre 3 la prolongation et la fin du service civil. Aux termes de l'art. 16 al. 1 OSCi, l'organe d'exécution décide de libérer des personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les exclure du service civil. L'art. 18 OSCi, consacré à l'incapacité de travail, prévoit ce qui suit : "1 L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil qui évaluera sa capacité de travail. 2 Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité de travail de la personne et les mesures qu'il estime nécessaires. 3 Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil. 4 L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à un médecin-conseil." 3.3 Il ressort clairement de la LSC et de l'OSCi que, dans le cadre du service civil, il appartient à l'organe d'exécution du service civil de prononcer, après avoir consulté un médecin-conseil, la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est atteinte durablement dans sa capacité de travail. Ainsi donc, dans le cadre du service civil, seule la capacité de travail de la personne astreinte est déterminante. L'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3767/2009 du 7 août 2009 consid. 3.2). En outre, l'OAMAS, édictée en exécution de la LAAM et de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et la protection civile (LPPCi, RS 520.1) ne règle que la procédure applicable à l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service des membres de l'armée et de la protection civile (cf. art. 1 OAMAS). Elle ne vise dès lors pas l'appréciation médicale de la capacité de travail d'une personne astreinte au service civil. Au demeurant, la section 3 de l'OAMAS définit les compétences du service médico-militaire. A défaut de le prévoir explicitement, il n'appartient pas audit service d'évaluer la capacité de travail d'une personne astreinte au service civil. C'est dire que, dans ce contexte, l'intervention du service médico-militaire est exclue (cf. arrêt du TAF B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3). 3.4 De surcroît, il ressort du message du Conseil fédéral relatif à l'art. 11 al. 3 let. a LSC, lequel a été adopté par le législateur sans donner lieu à discussions au sein des Chambres fédérales, que toute personne déclarée apte est astreinte au service militaire et que toute personne déclarée inapte est donc libérée du service militaire avant terme. En revanche, le Conseil fédéral relève que quiconque a été admis au service civil reste astreint aussi longtemps qu'il est capable de travailler. Si, par la suite, il devient inapte au service militaire, le service civil n'en tient pas compte. La capacité à effectuer des travaux civils ne doit pas être mesurée à l'aune militaire. En conséquence, seules les personnes qui sont atteintes d'une incapacité de travail vraisemblablement durable seront libérées du service civil avant terme. Le Conseil fédéral relève par ailleurs que, dans le cadre du service civil, le critère d'aptitude au service militaire est remplacé par celui d'aptitude au travail et que pour fonder son jugement, l'organe d'exécution fait appel à des médecins civils (cf. Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil [FF 1994 III 1597, spéc. 1652 ss et 1674]). 3.5 Il appert de ce qui précède que la décision d'inaptitude au service militaire de la CVS du 3 décembre 2009 n'a aucune incidence sur la capacité de travail du recourant astreint au service civil et, partant, n'est pas de nature à le libérer avant terme du service civil. En outre, seul l'organe d'exécution du service civil est compétent pour prononcer sa libération avant terme du service. En l'absence d'une telle décision, le recourant demeure donc astreint au service civil et, partant, tenu de participer au cours d'introduction au service civil auquel il a été convoqué dans la décision attaquée, conformément à l'art. 9 let. a LSC. 4. Ceci étant, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 5. Quant à la conclusion du recourant tendant à l'annulation de son admission au service civil, laquelle doit être considérée comme une demande de libération avant terme du service civil au sens de l'art. 11 al. 3 let. a LSC (voir consid. 1.2), le Tribunal de céans constate que l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur cette demande dans ses observations responsives. Elle s'est limitée à relever que le recourant avait la possibilité de faire réévaluer sa capacité de travail afin qu'il soit libéré avant terme du service civil et qu'il devait, pour ce faire, déposer une demande dans ce sens auprès de l'organe d'exécution du service civil. Le Tribunal administratif fédéral transmet dès lors dite demande à l'autorité inférieure comme objet de sa compétence conformément à l'art. 8 al. 1 PA. 6. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 7. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande de libération avant terme du service civil est transmise à l'autorité inférieure comme objet de sa compétence. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexes en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.41401.20817 ; Recommandé ; annexes : dossier en retour et copie du recours du 5 avril 2010) à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (Courrier A) Le Président du collège : La Greffière : Claude Morvant Muriel Tissot Expédition : 1er juin 2010