Examen professionnel
Sachverhalt
A.
A.a X._______ (ci-après : recourante) s'est présentée, pour la seconde fois, à l'examen professionnel de spécialiste en ressources humaines - Option A Gestion du personnel en entreprise - lors de la session 2023.
A.b Par décision du 8 novembre 2023, la Commission d'examen HRSE (ci-après : première instance) a communiqué à la recourante son échec audit examen.
A.c Par décision sur recours du 25 mars 2025, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : autorité inférieure) a rejeté le recours formé par la recourante contre la décision de la première instance.
B. En date du 9 mai 2025, la recourante a exercé un recours contre ladite décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réformation, en ce sens que le Brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines - Option A Gestion du personnel en entreprise lui est délivré; subsidiairement, à ce qu'elle soit autorisée à présenter une nouvelle fois et gratuitement en deuxième tentative ledit examen; plus subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Préalablement, elle requiert l'administration de divers moyens de preuve.
A l'appui de ses conclusions, elle expose tout d'abord qu'un problème de connexion au réseau WIFI est survenu à l'entame de son examen écrit « Etude de cas intégrée », ce qui a retardé le début de l'épreuve de 45 minutes. L'examen a encore été rendu plus compliqué en raison de la nécessité pour elle de devoir se reconnecter au réseau WIFI toutes les 30 minutes, ce qui lui a occasionné une perte de temps importante, du stress et de la déconcentration. En outre, la rangée sur laquelle elle se trouvait dans la salle d'examen ne disposait pas de prises de courant électrique fonctionnelles, de sorte qu'elle a dû compter sur la seule batterie de son ordinateur, ce qui a engendré un stress supplémentaire conséquent et perturbé le bon déroulement de son épreuve. Ce faisant, elle fait valoir que ces dysfonctionnements techniques et organisationnels ont créé une différence de traitement entre les candidats - contraire au principe de l'égalité traitement - ce que l'ajout schématique d'un demi-point à tous les candidats n'a pas permis de rétablir. Elle se prévaut également d'une violation de son droit d'être entendue en tant que l'autorité inférieure a refusé d'administrer les moyens de preuve permettant d'établir qu'elle n'avait pas pu brancher son ordinateur durant l'examen, ce dont ont eu connaissance les organisateurs, lesquels n'ont toutefois rien entrepris pour y remédier. Elle se plaint enfin de la motivation insuffisante de l'évaluation de son épreuve orale « Présentation et discussion avec des experts » et reproche à l'autorité inférieure de lui avoir refusé l'accès aux pièces lui permettant de comprendre et de critiquer utilement sa note.
C. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par observations responsives du 24 juin 2025.
S'agissant des incidents techniques allégués, elle relève que la recourante n'a pas signalé le problème de prises de courant défectueuses avant le début de l'examen alors que des surveillants étaient sur place. Elle ajoute qu'hormis le stress supplémentaire invoqué, force était de constater que la recourante avait pu effectuer l'examen jusqu'à son terme sans encombre. Quant à la justification de l'évaluation de son épreuve orale, elle fait valoir que les experts ont, conformément aux exigences jurisprudentielles, exposé plusieurs éléments manquants ou erreurs expliquant la déduction de points pour les postes évalués. Elle renvoie pour le surplus à la motivation de sa décision.
D. Egalement invitée à se déterminer sur le recours, la première instance a, de manière implicite, conclu à son rejet par réponse du 14 juillet 2025.
Déplorant les problèmes techniques liés à la connexion au WIFI lors de l'« Etude de cas intégrée » et comprenant le mécontentement suscité, elle relève que ceux-ci - qui sont survenus avant le début de l'épreuve en raison de mises à jour installées sur place par certains candidats sur leurs ordinateurs personnels - ne constituent toutefois pas la cause de l'échec à l'examen de la recourante. Celui-ci a en effet pu se dérouler normalement malgré un début retardé; la durée réglementaire de l'examen a été respectée. Aussi, elle estime qu'il n'y a pas lieu de considérer l'examen comme réussi alors que la performance n'est pas atteinte. Elle indique en outre avoir arrondi Ia note de tous les participants à la demi-note supérieure, essayant ainsi de compenser les désagréments occasionnés par le début retardé de l'examen. Elle ajoute que le taux de réussite à cette session d'examen atteint 74,3%, ce qui correspond à un taux de réussite normal par rapport aux années précédentes.
Quant à l'épreuve orale, elle relève que les deux experts ont observé que la présentation de la recourante était structurée. Ils ont toutefois noté que celle-ci avait présenté des points non pertinents. Sur les flipcharts dont elle disposait pour illustrer ses propos, ils ont constaté qu'il manquait également certains points essentiels. Selon les observations, les évaluations et les justifications des deux experts, la performance de la recourante lors de la présentation était insuffisante. Lors de la discussion, les experts ont noté qu'elle avait amené des arguments non pertinents, qu'elle n'arrivait pas à formuler des alternatives concrètes et que ses affirmations techniques étaient incomplètes. Ils ont également évalué la performance de la recourante lors de la discussion insuffisante. Elle confirme pour le reste les observations, évaluations et justifications des deux experts s'agissant des épreuves écrite et orale litigieuses.
E. La recourante a répliqué par mémoire du 17 septembre 2025 en maintenant ses réquisitions d'instruction et ses conclusions.
S'agissant du problème technique survenu avant le début de l'« Etude de cas intégrée », elle fait valoir que, si le temps global à disposition des candidats pour passer l'examen a été maintenu, ce dysfonctionnement a toutefois eu pour conséquence d'engendrer un stress supplémentaire particulièrement important. Celui-ci a en outre été accru par un second problème technique lié à l'absence de prises de courant fonctionnelles à sa table, lequel a été aggravé par le retard de plus de 45 minutes sur le début de l'examen, entamant d'autant la batterie de son ordinateur. Aussi, elle considère que le seul arrondi de la note de tous les participants à la demi-note supérieure ne saurait compenser un vice organisationnel et formel grave et ce, d'autant plus qu'elle a été affectée plus fortement que les autres candidats en raison de la panne des prises de courant à sa table.
Quant à la justification de la note de son examen oral, elle fait valoir que la décision entreprise se borne à reprendre les prétendues explications des experts sans les discuter d'une quelconque manière, restreignant ainsi son pouvoir d'appréciation de manière inadmissible. Les seules explications fournies par ceux-ci ne permettent pas de comprendre quelles réponses étaient attendues d'elle ni quelles réponses erronées ou incomplètes elle aurait données. Ce défaut de motivation constituerait une violation grave de son droit d'être entendue.
F. Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions par acte du 15 octobre 2025.
Elle considère que la première instance a pris les mesures nécessaires et adéquates pour pallier les problèmes techniques rencontrés et que l'examen a ensuite pu se dérouler normalement et conformément à la durée prévue dans le règlement d'examen. Le stress ressenti par la recourante ne saurait justifier l'annulation de la décision d'échec. Elle aurait par ailleurs pu s'adresser aux surveillants si elle craignait que la batterie de son ordinateur ne suffise pas le temps de l'examen; elle ne saurait utiliser cet argument pour conclure à une quelconque inégalité de traitement ou tout autre vice formel ayant entaché le déroulement de l'examen.
G. Par duplique du 16 octobre 2025, la première instance a réitéré les explications d'ores et déjà fournies dans sa réponse.
H. Disposant de la possibilité de formuler d'éventuelles remarques, la recourante a, par écritures du 20 novembre 2025, fait valoir que, dans une situation où des problèmes techniques émaillent le bon déroulement d'un examen, la seule manière de rétablir l'égalité des chances consiste à offrir aux candidats en échec de repasser l'examen dans des conditions adéquates. Cela est d'autant plus vrai dans le cas d'espèce où elle a été doublement pénalisée, non seulement en raison du retard pris par le problème de WIFI mais également par l'absence de possibilité de recharger son ordinateur durant l'examen. Sa situation est dès lors différente de celle de l'ensemble des autres candidats et la mesure de « compensation » n'a pas permis de tenir compte de la singularité de son cas. Elle rappelle enfin ne pas avoir atteint le seuil de suffisance audit examen en raison d'un seul point manquant. Les vices relevés dans l'organisation de l'examen ont dès lors pu avoir une conséquence déterminante sur son échec et tout laisse à penser que, si l'examen s'était déroulé convenablement, elle l'aurait réussi.
Quant à l'épreuve orale, elle répète qu'aucune motivation suffisante au sens de la jurisprudence n'a pu être exposée par les autorités précédentes s'agissant des prétendus manquements pointés par les experts et ce, que ce soit dans le corrigé de l'examen oral ou dans les prises de position en procédure de recours.
I. Donnant suite aux mesures d'instruction ordonnées par le tribunal, la première instance a, par courrier du 18 juin 2026, transmis l'ensemble des documents d'évaluation de l'examen oral « Présentation et discussion avec des experts » de la recourante.
J. Invitée à se prononcer sur lesdites pièces, la recourante a, le 4 septembre 2026, maintenu l'intégralité de ses conclusions. Ajoutant qu'il lui aura été nécessaire de recourir auprès de l'autorité inférieure puis du tribunal de céans pour enfin obtenir les pièces sollicitées, elle requiert que la violation de son droit d'être entendue soit, quelle que soit l'issue du recours, prise en compte dans la fixation des frais et dépens.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire de recours ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1, art. 50 al. 1 en lien avec art. 22a al. 1 let. a, art. 52 al. 1 et art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2. Conformément à l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.
2.1 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue, en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/11 consid. 4.1; arrêt du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1). Aussi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparait insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; arrêts du TAF B-5525/2023 du 20 juin 2024 consid. 2 et B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.).
Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêt du TAF B-6180/2023 du 29 août 2024 consid. 3). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 et 2010/11 consid. 4.3; arrêts précités du TAF B-5525/2023 consid. 2 et B-5379/2021 consid. 2.2).
2.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où la partie recourante conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la manière dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/11 consid. 4.2; arrêt du TAF B-1677/2024 du 3 juin 2025 consid. 2 et réf. cit.). À noter encore que l'admission d'un vice formel ne peut conduire tout au plus qu'à autoriser la partie recourante à repasser les épreuves en question puisqu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen (cf. arrêt du TF 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 6.3; ATAF 2010/21 consid. 8.1; arrêt du TAF B-5424/2021 du 13 décembre 2022 consid. 5.1).
3.
3.1 Le chapitre 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que celle-ci vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente (art. 26 LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert notamment par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2 LFPr).
3.2 Se fondant sur ladite disposition, HRSE (Human Resources Swiss Exams) a édicté le règlement concernant l'examen professionnel pour spécialiste RH, approuvé par le SEFRI le 9 mars 2015 (ci-après : règlement d'examen; publié sur le site Internet de HRSE). Celui-ci prévoit en particulier que l'examen se compose de trois épreuves. L'épreuve 2 comporte deux parties : La première est une étude de cas intégrée à l'écrit; la seconde est une présentation à l'oral sur une problématique tirée du quotidien des spécialistes RH, suivie d'une discussion avec les experts (ch. 5.11). Les prestations des candidates et candidats sont évaluées au moyen de notes échelonnées de 6 à 1. Les notes supérieures ou égales à 4.0 désignent des prestations suffisantes. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires (ch. 6.3). La note globale de l'examen correspond à la moyenne (pondérée) des notes des épreuves. Elle est arrondie à la première décimale (ch. 6.23). L'examen est réussi lorsque : a) la note globale est égale ou supérieure à 4.0; b) la note partielle de l'épreuve 1 Connaissances générales RH est au moins égale à 4.0 et c) il n'y a pas plus de deux notes partielles inférieures à 4.0 (ch. 6.41). La commission d'examen décide de la réussite de l'examen uniquement sur la base des prestations fournies par le/la candidat-e. Le brevet fédéral est décerné aux candidats qui ont réussi l'examen (ch. 6.43). Le candidat qui échoue à l'examen est autorisé à le repasser à deux reprises (ch. 6.51).
En application du ch. 2.21 du règlement d'examen, la commission d'examen a arrêté les directives pour le règlement d'examen de spécialiste RH avec brevet fédéral (édition du 1er janvier 2023; ci-après : directives; publiées sur le site Internet de HRSE).
4. En l'espèce, la recourante a obtenu, à l'issue de sa seconde tentative à l'examen professionnel de spécialiste en ressources humaines, les résultats suivants :
Connaissances générales Ressources Humaines écrit4.0
Traitement de cas sur la base d'arguments techniques3.0
Etude de cas intégréeécrit2.5
Présentation/discussion avec les expertsoral3.5
Comportement professionnel dans le travail quotidien4.5
Mini-Cases4.5
Réflexion sur une situation d'entretien concrète4.5
Total des points 11.5
Note finale3.8
La note finale étant inférieure à 4.0, la recourante ne satisfait dès lors pas à l'une des conditions cumulatives, nécessaires à la réussite de l'examen, fixées au ch. 6.41 (let. a) du règlement d'examen (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Par décision du 8 novembre 2023, la première instance lui a, partant, signifié son échec à l'examen, lequel a été confirmé par décision sur recours de l'autorité inférieure du 25 mars 2025.
5. Déférant cette décision devant la cour de céans, la recourante se prévaut en particulier d'une violation de son droit d'être entendue. Dès lors qu'il s'agit d'une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraine en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du TF 2D_15/2025 du 26 mars 2026 consid. 3.1 et réf. cit.), il convient d'examiner ce moyen en premier lieu.
5.1 La recourante se plaint ainsi de ce que l'autorité inférieure a refusé de produire les pièces, en mains de la première instance, lui permettant de comprendre et de critiquer utilement l'évaluation de son épreuve orale « Présentation et discussion avec les experts », à savoir : la copie des tableaux flipchart, remplis par elle durant l'examen, attestant de ses réponses; les questions et grille d'évaluation des réponses attendues; ainsi que le détail des réponses apportées par elle et la justification de l'attribution des points. Elle indique en effet que le procès-verbal établi lors de son examen oral, pour lequel elle a obtenu la note de 3.5, ne permet pas de comprendre le mode d'évaluation ni les éléments attendus des candidats; il précise encore moins les reproches qui lui sont adressés. De même, elle relève que les « explications » fournies par la première instance devant l'autorité inférieure afin de justifier sa note ne constituent pas une motivation suffisante car elles ne permettent pas de saisir quels sont les manquements ou erreurs qui lui sont reprochés ni quelles réponses étaient attendues d'elle. En particulier, les critères appliqués par les experts pour fixer la note ne sont pas mentionnés; l'évaluation effective de son épreuve n'est donc pas clairement décrite par les experts. En l'absence d'une décision motivée, il lui serait dès lors impossible de contester, de manière utile et à satisfaction de droit, le résultat de son examen oral et ainsi démontrer qu'elle aurait dû obtenir Ia note de 4 et, partant, le titre convoité.
5.2
5.2.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier avant le prononcé d'une décision et de faire valoir ses arguments dans une procédure supposant la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b). Il est concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA. Le droit de consulter le dossier s'étend en principe à tous les documents pertinents pour la décision; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de preuve (art. 26 al. 1 let. b PA). Seule la consultation des documents internes à l'administration peut être refusée. Sont considérés comme internes à l'administration les documents qui n'ont pas de valeur probatoire pour le traitement d'un cas car ils servent exclusivement à la formation de l'opinion au sein de l'administration et sont, à ce titre, destinés uniquement à l'usage interne de l'autorité (p. ex. projets, propositions, notes, rapports complémentaires, pièces justificatives, etc.). A cet égard, il y a lieu de souligner que, si les notes personnelles prises par les examinateurs lors d'examens oraux relèvent de la catégorie des documents administratifs internes, l'essentiel de leur contenu doit être exprimé dans les prises de position remises par les prénommés en cas de recours (cf. ATAF 2008/14 consid. 6.2.1 et 6.2.2; arrêt du TAF B-4970/2020 du 6 septembre 2021 consid. 5.1.1).
5.2.2 Le droit d'être entendu comprend également le droit pour le justiciable de produire ou de faire administrer des preuves et d'obtenir qu'il y soit donné suite, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Aussi, l'autorité, à laquelle il appartient d'établir d'office les faits pertinents (cf. art. 12 PA), n'est pas liée par les offres de preuves des parties mais peut se limiter à ce qui lui parait pertinent (cf. art. 33 al. 1 PA); en particulier, elle peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle l'autorité a procédé, est entachée d'arbitraire (cf. arrêt du TF 2D_15/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.1 et réf. cit.).
5.2.3 Enfin, le droit d'être entendu comprend encore le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 et réf. cit.). En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'est pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au contraire passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui parait à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2, 141 III 28 consid. 3.2.4 et 138 IV 81 consid. 2.2). En matière d'examens, l'autorité doit, pour remplir son obligation de motivation, pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (cf. arrêts du TF 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 2.1 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Il appartient dans ce cadre aux experts chargés d'évaluer une prestation orale d'être en mesure de fournir les indications nécessaires à l'examen postérieur de leur appréciation par l'autorité de recours qui peut revoir le fond, même de manière limitée. Il suffit que, sur la base de notes internes ou d'indications orales ultérieures suffisamment précises, l'expert puisse reconstituer le déroulement de l'examen et son appréciation devant l'instance de recours pour que celle-ci puisse juger du bien-fondé général de l'évaluation. Tous les moyens propres à atteindre ce but peuvent être utilisés. Ce qui est déterminant, c'est que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec (cf. arrêt du TF 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2; arrêt du TAF B-3253/2024 du 12 mai 2025 consid. 6.1).
5.2.4 En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en principe être renvoyée à l'autorité précédente. Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 et 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du TF 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1).
5.3
5.3.1 Dans sa décision, l'autorité inférieure a rappelé la jurisprudence citée sous le considérant 5.2.2 ci-dessus, selon laquelle l'autorité de recours admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits et peut dès lors, par appréciation anticipée des preuves, renoncer à procéder à des mesures d'instruction. Ce faisant, l'autorité inférieure a retenu que la production des flipcharts requise par la recourante n'apporterait aucune preuve quant au déroulement effectif de l'épreuve orale et des réponses données oralement par la recourante, de sorte qu'elle a rejeté sa requête. Elle ne s'est, pour le reste, pas prononcée sur les autres pièces sollicitées par la recourante en lien avec l'examen oral.
5.3.2 Ceci étant, lorsqu'elle requiert la production, en mains de la première instance, de la copie des tableaux flipchart remplis par elle durant l'examen ainsi que les questions et grille d'évaluation des réponses attendues, la recourante demande de pouvoir consulter des pièces contenues dans le dossier et non de faire administrer des preuves au sens de l'art. 12 PA. Aussi, en lui refusant l'accès au dossier, pour le motif que la production des flipcharts ne permettrait pas de prouver le déroulement effectif de l'épreuve orale et des réponses données oralement, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendue de la recourante (cf. consid. 5.2.1 ci-dessus).
5.4
5.4.1 Quant au défaut de motivation de la décision attaquée, alléguée par la recourante, celle-là retient que la première instance a mentionné, dans sa prise de position, plusieurs éléments manquants ou insuffisants en lien avec l'épreuve orale de la prénommée; que l'examen avait été évalué selon une grille divisée en huit postes valant chacun au maximum 3 points; que, pour chaque poste, elle a cité au moins un élément qui permettait de comprendre pourquoi la recourante n'avait pas obtenu la totalité des points en jeu, laquelle n'avait pour le reste apporté aucun commentaire ou nouvel élément qui remettrait en question le bien-fondé de l'évaluation. L'autorité inférieure a ajouté dans sa décision que rien au dossier ne laissait apparaitre une évaluation excessivement sévère ou fondée sur des critères qui ne seraient pas objectifs.
5.4.2 Il ressort des directives (ch. 5.2.2) ce qui suit s'agissant de l'examen oral « Présentation et discussion avec les experts » :
« On remet aux candidats une situation de départ au début du temps de préparation de 50 minutes. Ils analysent cette situation de départ, en déduisent une proposition de solution et préparent une présentation (de 10 minutes) pour un public cible défini (p. ex. supérieur hiérarchique, demandeur d'emploi, employeur potentiel). Les candidats font leur présentation durant le temps de l'épreuve. À la suite de la présentation, ils répondent aux questions des experts par rapport à l'approche de la solution présentée, aux approches de solutions alternatives ou à des variantes de scénarios ». « Dans le cadre de la présentation, les candidats démontrent qu'ils peuvent préparer et faire une présentation organisée méthodiquement pour un groupe ciblé (accent mis sur la technique de présentation). Dans le cadre de la discussion avec les experts, ils démontrent qu'ils sont capables de motiver leur démarche et de développer d'autres scénarios ». « Des outils de visualisation tels que des feuilles mobiles et des feutres sont mis à disposition ». « Évaluation sous forme de points selon des critères précis. Les critères d'évaluation sont les mêmes pour les trois options de spécialisation. La présentation et la discussion avec les experts font l'objet d'une évaluation ».
Dans le cadre de la procédure de recours devant l'autorité inférieure, la première instance a pris position sur l'évaluation de l'épreuve orale « Présentation et discussion avec les experts » réalisée par la recourante dans un document intitulé « Evaluation "duplique" pour le brevet fédéral de spécialiste RH 2023 ». Il en ressort ceci :
« Présentation :
Selon les observations, les évaluations & les justifications des deux expert-e-s, la performance du candidat pendant la présentation était insuffisante :
- Structure de la présentation : la présentation est structurée. La candidate présente des points non pertinents. L'évaluation de 1 point sur 3 points accordé est correct.
- Contenu de la présentation : elle confond étape et éléments et elle confond thématique et questions. L'évaluation de 1 point sur 3 points accordé est correct.
- Technique de présentation et visualisation : bonne technique de présentation. L'évaluation de 3 points est correcte.
- Elocution et technique d'argumentation : des petits écarts, notamment que des arguments non pertinents. L'évaluation de 2 points (au lieu de 3 points) est correcte.
Discussion :
Selon les observations, les évaluations & les justifications des expert-e-s, la performance de la candidate pendant la discussion était insuffisante :
- Justification de la solution : la candidate a des lacunes; justifications pas pertinentes; manque d'arguments ou arguments faux. L'évaluation de 1 point (au lieu de 3 points) est correcte.
- Scénarios alternatifs : la candidate n'amène pas d'alternatives concrètes ou cela reste très léger. L'évaluation de 1 point (au lieu de 3 points) est correcte.
- Compétence technique : la candidate présente des lacunes. Les affirmations techniques sont incomplètes ou fausses. L'évaluation de 1 point (au lieu de 3 points) est correcte.
- Conformité au rôle : l'apparence de la candidate satisfait aux exigences du rôle d'une spécialiste RH. Son argumentation est hors contexte, fausse ou très limitée. L'évaluation de 1 point (au lieu de 3 points) est correcte ».
La première instance conclut ainsi, à la fin dudit document : « Pour toutes ces raisons, la commission d'examen soutient les observations, l'évaluation et la justification des deux expert-e-s. La performance de la candidate lors de cet examen de présentation et discussion avec deux expert-e-s était insuffisante ».
Il suit de ce qui précède que la première instance a, dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, mentionné brièvement, pour chaque critère d'évaluation, les motifs justifiant le nombre de points attribué à la recourante, ce qui peut être considéré comme une motivation suffisante au regard de la jurisprudence y relative (cf. consid. 5.2.3 ci-dessus).
5.4.3 Donnant droit à la requête de la recourante, réitérée devant lui, de consulter le dossier en mains de la première instance, le tribunal de céans a invité celle-ci à produire les photographies des tableaux flipchart ainsi que les questions et grille d'évaluation des réponses attendues pour l'examen oral. En réponse, la première instance a communiqué au tribunal « l'ensemble des documents d'évaluation » relatifs à l'examen litigieux. La recourante a ainsi eu accès, dans le cadre de la présente procédure de recours, à l'énoncé de son épreuve orale, aux critères d'évaluation, aux feuilles sur lesquelles elle a préparé sa présentation (flipcharts), à celles remplies par les experts, lesquelles contiennent leurs observations, les éléments attendus pour obtenir le nombre de points maximal pour chaque critère d'évaluation et les points accordés effectivement à la recourante avec leurs justifications, ainsi que les questions posées par les experts et leurs notes personnelles et enfin, le barème des notes.
Invitée à se déterminer sur les pièces ainsi produites, la recourante a indiqué que celles-ci démontraient que les griefs développés dans le cadre du recours étaient pertinents et qu'elles n'appelaient dès lors aucune modification de la position exprimée jusqu'à présent, de sorte qu'elle persistait entièrement dans ses conclusions.
Or, il appert de ses écritures que la recourante n'a précisément développé aucun grief à l'encontre de l'évaluation de son épreuve orale « Présentation et discussion avec les experts », se bornant à soulever que le refus de l'accès aux pièces sollicitées ne lui permettait pas de comprendre le mode d'évaluation, respectivement les critères appliqués par les experts ni les réponses attendues des candidats. Elle avait en effet indiqué dans son recours que « à la suite des mesures d'instruction qui devront être mises en oeuvre, il sera possible pour la recourante de démontrer qu'elle aurait dû obtenir la note de 4 et non de 3.5 à l'examen oral et ainsi obtenir le titre convoité ». La recourante n'a, à cet égard, nullement fait valoir que les documents transmis ne lui permettaient toujours pas de saisir l'évaluation de son épreuve et, partant, de la critiquer utilement. Or, comme exposé plus haut, il appartient à la partie recourante de soulever des griefs dûment motivés (cf. consid. 2.1).
5.4.4 Il suit de là qu'à supposer, comme elle le fait valoir, que la motivation contenue dans la décision entreprise n'eût pas permis à la recourante de critiquer utilement l'évaluation de son épreuve orale devant le tribunal de céans, la communication, en cours de procédure, de l'ensemble des documents d'évaluation de l'épreuve orale litigieuse était en revanche suffisante pour, à tout le moins, y voir, le cas échéant, une évaluation manifestement injuste et soulever, devant une autorité jouissant d'une pleine cognition (cf. consid. 2 ci-dessus), un grief sur lequel se seraient ensuite prononcés les experts. En effet, les pièces ainsi transmises contiennent en particulier les observations des experts quant à la présentation de la recourante, les éléments attendus pour atteindre le nombre maximal de points et les justifications du nombre de points attribué à celle-ci. Elles comportent également les questions posées par les experts s'agissant de la partie « discussion » et leurs observations relatives aux réponses données par la recourante ainsi que la justification des points accordés.
5.5 Il suit de ce qui précède qu'en tant que la recourante a eu accès à l'ensemble des documents d'évaluation de son épreuve orale, lui permettant de ce fait de comprendre la note attribuée à celle-ci et, partant, de la contester le cas échéant, il y a lieu d'admettre que la violation du droit d'être entendue invoquée par la prénommée a, en tout état de cause, été guérie au cours de la présente procédure de recours.
Cela étant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. Il sera néanmoins tenu compte de la violation, admise, de l'accès au dossier (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus) dans le cadre de la fixation des frais et dépens.
5.6 Pour le reste, la recourante ne faisant valoir nul grief à l'encontre de la note de 3.5 attribuée à son épreuve orale, la décision contestée doit être confirmée sur ce point.
6. La recourante s'en prend, en second lieu, au déroulement de son épreuve écrite en réseau « Etude de cas intégrée », pour laquelle elle a réalisé la note de 2.5. En tant qu'il s'agit d'un grief d'ordre formel, le tribunal examinera ce moyen sans retenue (cf. consid. 2.2 ci-dessus).
6.1 La prénommée expose ainsi qu'un problème technique est survenu à l'entame de son examen écrit en raison d'une surcharge massive du réseau WIFI consécutive à des mises à jour lancées automatiquement ou intentionnellement sur les ordinateurs personnels des candidats, ce qui a retardé le début de l'examen d'environ 45 minutes. De plus, le palliatif trouvé impliquait une reconnexion au réseau « WIFI gratuit » toutes les 30 minutes, ce qui a entrainé une perte de temps importante, du stress et une déconcentration lors de l'examen. En outre, elle relève que la rangée occupée notamment par elle dans la salle d'examen ne disposait pas de prises d'alimentation fonctionnelles, de sorte qu'elle a dû compter sur la seule batterie de son ordinateur portable pour réaliser l'entier de l'examen, lequel a duré 3,5 heures, en sus des 45 minutes de retard. Cette situation l'aurait dès lors obligée à être particulièrement attentive au niveau de sa batterie, ce qui lui aurait fait perdre inutilement du temps, induit un stress supplémentaire considérable et perturbé le bon déroulement de son examen. Cette donne technique aurait de plus eu une incidence sur sa manière de répondre aux questions posées puisque, outre le temps de l'examen, le temps de batterie à disposition a été naturellement pris en compte par elle.
Ce faisant, elle se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de conditions d'examen équivalentes à celles des autres candidats, ce que l'ajout schématique d'un demi-point à tous les candidats par la première instance n'a pas permis de rétablir. Elle soutient également que - contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure dans sa décision qui lui reproche de ne pas avoir signalé le problème aux surveillants et aux techniciens présents - les organisateurs de l'examen avaient connaissance de l'absence de prises d'alimentation fonctionnelles mais n'ont rien entrepris pour y remédier, ce que les mesures d'instruction requises auraient pu établir. Aussi, en rejetant celles-ci, l'autorité inférieure aurait, en outre, non seulement violé son droit d'être entendue mais également fondé sa décision sur une constatation inexacte des faits. De même, l'autorité inférieure aurait également violé son droit d'être entendue en tant qu'elle n'a nullement examiné son grief relatif à la nécessité de se reconnecter toutes les 30 minutes au réseau WIFI.
Elle ajoute pour finir que l'octroi d'un seul point supplémentaire à l'une des questions dudit examen lui aurait permis d'obtenir la note de 3 et, partant, la délivrance du titre, ce qui laisserait à penser que, si l'examen s'était déroulé dans des conditions normales, elle aurait, selon toute vraisemblance, réalisé les points nécessaires à la réussite de l'examen professionnel.
6.2
6.2.1 Un vice de procédure dans le déroulement de l'examen ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Si un candidat doit pouvoir passer un examen dans des conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale, cela ne signifie pas pour autant que n'importe quelle perturbation soit susceptible d'affecter le déroulement de l'examen. Celle-ci doit être d'une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend particulièrement difficile l'évaluation des capacités et des connaissances du candidat (cf. arrêts du TAF B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 7.1.2 ss, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.2, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2.1 et B-772/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.5; Michael Buchser, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 120). On relèvera également que la gestion par le candidat de son stress fait partie inhérente de tout examen (cf. arrêt du TAF B-4965/2020 précité consid. 7.1.3).
6.2.2 De manière générale, une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable n'est pas traité de manière différente (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1, 146 II 111 consid. 5.1.1 et 145 II 206 consid. 2.4.1). Par ailleurs, il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1, 145 II 206 consid. 2.4.1 et 142 I 195 consid. 6.1 et réf. cit.). En tant qu'expression de l'égalité de traitement dans le domaine des examens, le principe de l'égalité des chances exige en particulier que les différents groupes de candidats soient confrontés à des conditions les plus semblables possibles dans le déroulement de l'examen. Cela comprend non seulement des épreuves d'un contenu équivalent sur le fond et l'équivalence des aides supplémentaires fournies lors de l'examen, telles que le matériel remis, les explications spécifiques ou les indications données avant ou pendant l'examen mais aussi un déroulement régulier de l'examen (cf. arrêts du TAF B-772/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.5 et B-5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 6.3.1).
6.3
6.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'examen écrit a débuté avec 45 minutes de retard en raison de problèmes de connexion au WIFI. Il n'est pas non plus contesté qu'une fois l'examen commencé, tous les candidats ont disposé de la durée réglementaire prévue de 210 minutes (cf. ch. 5.2.2 des directives). Le problème technique survenu à l'entame de l'épreuve n'a donc pas empiété sur le temps d'examen à disposition des candidats. Hormis une possible déconcentration - qu'un futur spécialiste en ressources humaines devrait être en mesure de gérer - le début retardé de l'épreuve n'a donc pas prétérité les candidats. Comme rappelé plus haut (cf. consid. 6.2.1), la seule existence d'une irrégularité dans le déroulement d'une épreuve ne constitue pas en soi un motif d'admission du recours; encore faut-il que cette irrégularité ait pu avoir une influence défavorable sur le résultat dudit examen. Or, en l'espèce, l'on ne saurait ainsi retenir l'existence d'un quelconque lien de causalité entre les problèmes techniques survenus avant le début de l'examen et le résultat obtenu par la recourante à celui-ci. Qui plus est, la première instance a rehaussé la note de tous les candidats d'un demi-point afin de tenir compte des désagréments occasionnés.
6.3.2 Quant à l'absence de prises d'alimentation fonctionnelles au niveau de la rangée occupée par la recourante dans la salle d'examen, celle-là ne fait aucunement valoir qu'elle n'aurait pas pu terminer son épreuve car son ordinateur se serait éteint. La cause de sa faible performance serait dès lors à attribuer au stress considérable et à la perte de temps importante engendrés par l'attention permanente portée au niveau de la batterie de son ordinateur. En d'autres termes, elle considère que, si elle avait pu brancher son ordinateur à une prise de courant fonctionnelle, elle aurait, selon toute vraisemblance, obtenu le point lui faisant défaut pour atteindre la note de 3 et, partant, réussir l'examen professionnel.
En l'occurrence, l'on ne saurait nier que la recourante, qui passait son examen pour la seconde fois, se trouvait dans un état de nervosité important, lequel a pu être amplifié en raison de la crainte que la batterie de son ordinateur ne lui permette pas de mener son examen à son terme. La déconcentration et le stress supplémentaire induits par la surveillance régulière du niveau de la batterie de son ordinateur sont de ce fait admis. Néanmoins, d'une part et comme déjà dit, le stress est inhérent aux examens et il appartient aux candidats de demeurer en mesure de se concentrer en dépit de celui-ci (cf. consid. 6.2.1 ci-dessus). D'autre part, l'on ne saurait valablement retenir que l'absence de prises d'alimentation fonctionnelles ait eu une influence déterminante sur la prestation de la recourante. En effet, l'on ne peut admettre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que l'impossibilité pour la recourante de brancher son ordinateur et donc de devoir compter sur la seule batterie de celui-ci lui ait fait perdre un temps précieux à surveiller l'évolution de celle-ci (ce que l'on pourrait par ailleurs assimiler à la surveillance d'une horloge) et l'ai perturbée au point que cette circonstance constitue la cause la plus vraisemblable de la note (rehaussée) de 2.5 obtenue par la recourante à son examen.
6.3.3 Il n'en va pas différemment s'agissant de l'obligation de se reconnecter toutes les 30 minutes au réseau WIFI. La recourante ne fait en effet pas valoir qu'elle n'avait pas accès à celui-ci, ce qui, en l'occurrence, l'aurait empêchée de réaliser son épreuve mais que la reconnexion régulière audit réseau lui aurait occasionné - et ce, sans l'étayer davantage - « une perte de temps importante, du stress et une déconcentration lors de l'examen ». De même, elle se contente d'alléguer, sans autre forme de démonstration, que cette situation n'aurait concerné qu'une partie des candidats. En tout état de cause, le tribunal ne saurait admettre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que cette circonstance ait exercé une influence prépondérante sur la faible performance de la recourante audit examen.
6.4
6.4.1 Il suit de là que la recourante a échoué à établir l'existence d'un lien de causalité suffisant entre le déroulement de son épreuve écrite en réseau « Etude de cas intégrée » et le résultat qu'elle y a obtenu. Ce faisant, il y a lieu de retenir que la décision querellée ne consacre pas une violation du principe de l'égalité de traitement (cf. consid. 6.2.2 ci-dessus).
6.4.2 Ce qui précède scelle également le sort du grief de violation du droit d'être entendue invoqué par la recourante. En effet, le point de savoir si oui ou non celle-ci a signalé aux personnes présentes lors de l'examen l'absence de prises d'alimentation fonctionnelles, et que rien n'a été entrepris pour y remédier, est en l'espèce dénué de pertinence puisqu'il a été retenu ci-dessus que cette panne n'avait pas eu d'influence défavorable sur le résultat de son examen et n'était donc pas de nature à faire annuler la décision d'échec. Aussi, l'on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir versé dans l'arbitraire en rejetant, par appréciation anticipée des preuves, les mesures d'instruction requises par la recourante tendant à prouver les circonstances dans lesquelles s'est déroulé son examen écrit (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus). En conséquence et contrairement à ce que prétend la recourante, la décision entreprise ne repose pas davantage sur une constatation inexacte des faits pertinents.
6.4.3 L'autorité inférieure n'a pas non plus, eu égard à ce qui précède, violé le droit d'être entendue de la recourante en passant sous silence son grief relatif à la nécessité de se reconnecter au réseau WIFI toutes les 30 minutes. En effet, il y a lieu de rappeler que l'autorité n'est pas tenue de discuter tous les faits et moyens soulevés mais peut se limiter à ce qui, sans arbitraire, lui parait pertinent (cf. consid. 5.2.3 ci-dessus). En tout état de cause, il sied d'admettre qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendue a été guérie devant le tribunal de céans (cf. consid. 5.2.4 et 6.3.3 ci-dessus).
6.5 La recourante succombe dès lors sur l'ensemble des griefs soulevés à l'encontre du déroulement de son épreuve écrite « Etude de cas intégrée ».
7. Afin de corroborer les allégués contenus dans ses écritures relatifs au déroulement de l'examen écrit litigieux, la recourante requiert diverses mesures d'instruction, à savoir la production d'un rapport sur les incidents techniques ayant émaillé l'examen, la confirmation que la recourante faisait partie des candidats ayant été privés de la possibilité de recharger leur ordinateur, la détermination du nom des candidats s'étant trouvés sur la même rangée et leur interrogatoire ainsi que celui des surveillants présents sur place.
Comme déjà dit, il appartient, en procédure administrative, au tribunal d'établir d'office les faits pertinents; celui-ci n'est donc pas lié par les offres de preuves des parties mais peut se limiter à ce qui lui parait pertinent (cf. consid. 5.2.2). En l'occurrence, dès lors que le tribunal a retenu que la recourante avait échoué à établir l'existence d'un lien de causalité suffisant entre le déroulement de son épreuve écrite en réseau et le résultat qu'elle y a obtenu (cf. consid. 6.4.1 ci-dessus), les preuves offertes, tendant à démontrer l'existence d'un vice de procédure en lien avec cet examen, ne sont pas susceptibles de modifier sa conviction; elles sont ainsi rejetées par appréciation anticipée des preuves (cf. sur ce point, consid. 5.2.2 ci-dessus).
8. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision sur recours déférée devant le tribunal de céans ne procède ni d'une violation du droit ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas non plus inopportune (cf. art. 49 PA, cité sous consid. 2 ci-dessus). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
9. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne parait pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF).
En l'occurrence, la recourante ayant entièrement succombé, l'ensemble des frais judiciaires devrait être mis à sa charge. Le tribunal estime cependant justifié d'y renoncer partiellement en raison des circonstances particulières de l'espèce. L'autorité inférieure a en effet refusé à la recourante, en violation de son droit d'être entendue, l'accès à des pièces de son dossier, contraignant celle-ci à les requérir devant le tribunal de céans (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus; cf. arrêt du TF 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2008/47 consid. 5.1; arrêt du TAF B-270/2022 du 11 avril 2023 consid. 12).
Partant, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante des frais de procédure réduits à 1'500 francs. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais de 2'000 francs acquittée par la prénommée le 22 mai 2025. Le solde de 500 francs lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
10. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF); le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF).
En l'espèce, il convient d'adopter les mêmes considérations s'agissant de l'allocation de dépens (cf. arrêt du TF 1C_254/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit; arrêt du TAF B-270/2022 précité consid. 13). En cas de rejet du recours, celle-ci doit correspondre au travail rendu nécessaire à l'invocation, dans le recours, d'une violation du droit d'être entendu exclusivement (cf. arrêts du TAF B-270/2022 précité consid. 13 et B-1245/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7.2).
La recourante, représentée par un avocat dûment mandaté par procuration, n'a produit aucune note de frais et honoraires. Ceci étant, il se justifie, compte tenu de ce qui précède, de lui allouer ex aequo et bono une indemnité de dépens de 800 francs, à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 2 PA).
L'autorité inférieure et la première instance n'ont, en toute hypothèse, pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
11. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA).
E. 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire de recours ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1, art. 50 al. 1 en lien avec art. 22a al. 1 let. a, art. 52 al. 1 et art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Conformément à l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.
E. 2.1 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue, en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/11 consid. 4.1; arrêt du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1). Aussi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparait insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; arrêts du TAF B-5525/2023 du 20 juin 2024 consid. 2 et B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.). Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêt du TAF B-6180/2023 du 29 août 2024 consid. 3). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 et 2010/11 consid. 4.3; arrêts précités du TAF B-5525/2023 consid. 2 et B-5379/2021 consid. 2.2).
E. 2.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où la partie recourante conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la manière dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/11 consid. 4.2; arrêt du TAF B-1677/2024 du 3 juin 2025 consid. 2 et réf. cit.). À noter encore que l'admission d'un vice formel ne peut conduire tout au plus qu'à autoriser la partie recourante à repasser les épreuves en question puisqu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen (cf. arrêt du TF 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 6.3; ATAF 2010/21 consid. 8.1; arrêt du TAF B-5424/2021 du 13 décembre 2022 consid. 5.1).
E. 3.1 Le chapitre 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que celle-ci vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente (art. 26 LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert notamment par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2 LFPr).
E. 3.2 Se fondant sur ladite disposition, HRSE (Human Resources Swiss Exams) a édicté le règlement concernant l'examen professionnel pour spécialiste RH, approuvé par le SEFRI le 9 mars 2015 (ci-après : règlement d'examen; publié sur le site Internet de HRSE). Celui-ci prévoit en particulier que l'examen se compose de trois épreuves. L'épreuve 2 comporte deux parties : La première est une étude de cas intégrée à l'écrit; la seconde est une présentation à l'oral sur une problématique tirée du quotidien des spécialistes RH, suivie d'une discussion avec les experts (ch. 5.11). Les prestations des candidates et candidats sont évaluées au moyen de notes échelonnées de 6 à 1. Les notes supérieures ou égales à 4.0 désignent des prestations suffisantes. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires (ch. 6.3). La note globale de l'examen correspond à la moyenne (pondérée) des notes des épreuves. Elle est arrondie à la première décimale (ch. 6.23). L'examen est réussi lorsque : a) la note globale est égale ou supérieure à 4.0; b) la note partielle de l'épreuve 1 Connaissances générales RH est au moins égale à 4.0 et c) il n'y a pas plus de deux notes partielles inférieures à 4.0 (ch. 6.41). La commission d'examen décide de la réussite de l'examen uniquement sur la base des prestations fournies par le/la candidat-e. Le brevet fédéral est décerné aux candidats qui ont réussi l'examen (ch. 6.43). Le candidat qui échoue à l'examen est autorisé à le repasser à deux reprises (ch. 6.51). En application du ch. 2.21 du règlement d'examen, la commission d'examen a arrêté les directives pour le règlement d'examen de spécialiste RH avec brevet fédéral (édition du 1er janvier 2023; ci-après : directives; publiées sur le site Internet de HRSE).
E. 4 En l'espèce, la recourante a obtenu, à l'issue de sa seconde tentative à l'examen professionnel de spécialiste en ressources humaines, les résultats suivants : Connaissances générales Ressources Humaines écrit4.0 Traitement de cas sur la base d'arguments techniques3.0 Etude de cas intégréeécrit2.5 Présentation/discussion avec les expertsoral3.5 Comportement professionnel dans le travail quotidien4.5 Mini-Cases4.5 Réflexion sur une situation d'entretien concrète4.5 Total des points 11.5 Note finale3.8 La note finale étant inférieure à 4.0, la recourante ne satisfait dès lors pas à l'une des conditions cumulatives, nécessaires à la réussite de l'examen, fixées au ch. 6.41 (let. a) du règlement d'examen (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Par décision du 8 novembre 2023, la première instance lui a, partant, signifié son échec à l'examen, lequel a été confirmé par décision sur recours de l'autorité inférieure du 25 mars 2025.
E. 5 Déférant cette décision devant la cour de céans, la recourante se prévaut en particulier d'une violation de son droit d'être entendue. Dès lors qu'il s'agit d'une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraine en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du TF 2D_15/2025 du 26 mars 2026 consid. 3.1 et réf. cit.), il convient d'examiner ce moyen en premier lieu.
E. 5.1 La recourante se plaint ainsi de ce que l'autorité inférieure a refusé de produire les pièces, en mains de la première instance, lui permettant de comprendre et de critiquer utilement l'évaluation de son épreuve orale « Présentation et discussion avec les experts », à savoir : la copie des tableaux flipchart, remplis par elle durant l'examen, attestant de ses réponses; les questions et grille d'évaluation des réponses attendues; ainsi que le détail des réponses apportées par elle et la justification de l'attribution des points. Elle indique en effet que le procès-verbal établi lors de son examen oral, pour lequel elle a obtenu la note de 3.5, ne permet pas de comprendre le mode d'évaluation ni les éléments attendus des candidats; il précise encore moins les reproches qui lui sont adressés. De même, elle relève que les « explications » fournies par la première instance devant l'autorité inférieure afin de justifier sa note ne constituent pas une motivation suffisante car elles ne permettent pas de saisir quels sont les manquements ou erreurs qui lui sont reprochés ni quelles réponses étaient attendues d'elle. En particulier, les critères appliqués par les experts pour fixer la note ne sont pas mentionnés; l'évaluation effective de son épreuve n'est donc pas clairement décrite par les experts. En l'absence d'une décision motivée, il lui serait dès lors impossible de contester, de manière utile et à satisfaction de droit, le résultat de son examen oral et ainsi démontrer qu'elle aurait dû obtenir Ia note de 4 et, partant, le titre convoité.
E. 5.2.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier avant le prononcé d'une décision et de faire valoir ses arguments dans une procédure supposant la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b). Il est concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA. Le droit de consulter le dossier s'étend en principe à tous les documents pertinents pour la décision; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de preuve (art. 26 al. 1 let. b PA). Seule la consultation des documents internes à l'administration peut être refusée. Sont considérés comme internes à l'administration les documents qui n'ont pas de valeur probatoire pour le traitement d'un cas car ils servent exclusivement à la formation de l'opinion au sein de l'administration et sont, à ce titre, destinés uniquement à l'usage interne de l'autorité (p. ex. projets, propositions, notes, rapports complémentaires, pièces justificatives, etc.). A cet égard, il y a lieu de souligner que, si les notes personnelles prises par les examinateurs lors d'examens oraux relèvent de la catégorie des documents administratifs internes, l'essentiel de leur contenu doit être exprimé dans les prises de position remises par les prénommés en cas de recours (cf. ATAF 2008/14 consid. 6.2.1 et 6.2.2; arrêt du TAF B-4970/2020 du 6 septembre 2021 consid. 5.1.1).
E. 5.2.2 Le droit d'être entendu comprend également le droit pour le justiciable de produire ou de faire administrer des preuves et d'obtenir qu'il y soit donné suite, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Aussi, l'autorité, à laquelle il appartient d'établir d'office les faits pertinents (cf. art. 12 PA), n'est pas liée par les offres de preuves des parties mais peut se limiter à ce qui lui parait pertinent (cf. art. 33 al. 1 PA); en particulier, elle peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle l'autorité a procédé, est entachée d'arbitraire (cf. arrêt du TF 2D_15/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.1 et réf. cit.).
E. 5.2.3 Enfin, le droit d'être entendu comprend encore le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 et réf. cit.). En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'est pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au contraire passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui parait à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2, 141 III 28 consid. 3.2.4 et 138 IV 81 consid. 2.2). En matière d'examens, l'autorité doit, pour remplir son obligation de motivation, pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (cf. arrêts du TF 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 2.1 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Il appartient dans ce cadre aux experts chargés d'évaluer une prestation orale d'être en mesure de fournir les indications nécessaires à l'examen postérieur de leur appréciation par l'autorité de recours qui peut revoir le fond, même de manière limitée. Il suffit que, sur la base de notes internes ou d'indications orales ultérieures suffisamment précises, l'expert puisse reconstituer le déroulement de l'examen et son appréciation devant l'instance de recours pour que celle-ci puisse juger du bien-fondé général de l'évaluation. Tous les moyens propres à atteindre ce but peuvent être utilisés. Ce qui est déterminant, c'est que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec (cf. arrêt du TF 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2; arrêt du TAF B-3253/2024 du 12 mai 2025 consid. 6.1).
E. 5.2.4 En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en principe être renvoyée à l'autorité précédente. Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 et 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du TF 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1).
E. 5.3.1 Dans sa décision, l'autorité inférieure a rappelé la jurisprudence citée sous le considérant 5.2.2 ci-dessus, selon laquelle l'autorité de recours admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits et peut dès lors, par appréciation anticipée des preuves, renoncer à procéder à des mesures d'instruction. Ce faisant, l'autorité inférieure a retenu que la production des flipcharts requise par la recourante n'apporterait aucune preuve quant au déroulement effectif de l'épreuve orale et des réponses données oralement par la recourante, de sorte qu'elle a rejeté sa requête. Elle ne s'est, pour le reste, pas prononcée sur les autres pièces sollicitées par la recourante en lien avec l'examen oral.
E. 5.3.2 Ceci étant, lorsqu'elle requiert la production, en mains de la première instance, de la copie des tableaux flipchart remplis par elle durant l'examen ainsi que les questions et grille d'évaluation des réponses attendues, la recourante demande de pouvoir consulter des pièces contenues dans le dossier et non de faire administrer des preuves au sens de l'art. 12 PA. Aussi, en lui refusant l'accès au dossier, pour le motif que la production des flipcharts ne permettrait pas de prouver le déroulement effectif de l'épreuve orale et des réponses données oralement, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendue de la recourante (cf. consid. 5.2.1 ci-dessus).
E. 5.4.1 Quant au défaut de motivation de la décision attaquée, alléguée par la recourante, celle-là retient que la première instance a mentionné, dans sa prise de position, plusieurs éléments manquants ou insuffisants en lien avec l'épreuve orale de la prénommée; que l'examen avait été évalué selon une grille divisée en huit postes valant chacun au maximum 3 points; que, pour chaque poste, elle a cité au moins un élément qui permettait de comprendre pourquoi la recourante n'avait pas obtenu la totalité des points en jeu, laquelle n'avait pour le reste apporté aucun commentaire ou nouvel élément qui remettrait en question le bien-fondé de l'évaluation. L'autorité inférieure a ajouté dans sa décision que rien au dossier ne laissait apparaitre une évaluation excessivement sévère ou fondée sur des critères qui ne seraient pas objectifs.
E. 5.4.2 Il ressort des directives (ch. 5.2.2) ce qui suit s'agissant de l'examen oral « Présentation et discussion avec les experts » : « On remet aux candidats une situation de départ au début du temps de préparation de 50 minutes. Ils analysent cette situation de départ, en déduisent une proposition de solution et préparent une présentation (de 10 minutes) pour un public cible défini (p. ex. supérieur hiérarchique, demandeur d'emploi, employeur potentiel). Les candidats font leur présentation durant le temps de l'épreuve. À la suite de la présentation, ils répondent aux questions des experts par rapport à l'approche de la solution présentée, aux approches de solutions alternatives ou à des variantes de scénarios ». « Dans le cadre de la présentation, les candidats démontrent qu'ils peuvent préparer et faire une présentation organisée méthodiquement pour un groupe ciblé (accent mis sur la technique de présentation). Dans le cadre de la discussion avec les experts, ils démontrent qu'ils sont capables de motiver leur démarche et de développer d'autres scénarios ». « Des outils de visualisation tels que des feuilles mobiles et des feutres sont mis à disposition ». « Évaluation sous forme de points selon des critères précis. Les critères d'évaluation sont les mêmes pour les trois options de spécialisation. La présentation et la discussion avec les experts font l'objet d'une évaluation ». Dans le cadre de la procédure de recours devant l'autorité inférieure, la première instance a pris position sur l'évaluation de l'épreuve orale « Présentation et discussion avec les experts » réalisée par la recourante dans un document intitulé « Evaluation "duplique" pour le brevet fédéral de spécialiste RH 2023 ». Il en ressort ceci : « Présentation : Selon les observations, les évaluations & les justifications des deux expert-e-s, la performance du candidat pendant la présentation était insuffisante :
- Structure de la présentation : la présentation est structurée. La candidate présente des points non pertinents. L'évaluation de 1 point sur 3 points accordé est correct.
- Contenu de la présentation : elle confond étape et éléments et elle confond thématique et questions. L'évaluation de 1 point sur 3 points accordé est correct.
- Technique de présentation et visualisation : bonne technique de présentation. L'évaluation de 3 points est correcte.
- Elocution et technique d'argumentation : des petits écarts, notamment que des arguments non pertinents. L'évaluation de 2 points (au lieu de 3 points) est correcte. Discussion : Selon les observations, les évaluations & les justifications des expert-e-s, la performance de la candidate pendant la discussion était insuffisante :
- Justification de la solution : la candidate a des lacunes; justifications pas pertinentes; manque d'arguments ou arguments faux. L'évaluation de 1 point (au lieu de 3 points) est correcte.
- Scénarios alternatifs : la candidate n'amène pas d'alternatives concrètes ou cela reste très léger. L'évaluation de 1 point (au lieu de 3 points) est correcte.
- Compétence technique : la candidate présente des lacunes. Les affirmations techniques sont incomplètes ou fausses. L'évaluation de 1 point (au lieu de 3 points) est correcte.
- Conformité au rôle : l'apparence de la candidate satisfait aux exigences du rôle d'une spécialiste RH. Son argumentation est hors contexte, fausse ou très limitée. L'évaluation de 1 point (au lieu de 3 points) est correcte ». La première instance conclut ainsi, à la fin dudit document : « Pour toutes ces raisons, la commission d'examen soutient les observations, l'évaluation et la justification des deux expert-e-s. La performance de la candidate lors de cet examen de présentation et discussion avec deux expert-e-s était insuffisante ». Il suit de ce qui précède que la première instance a, dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, mentionné brièvement, pour chaque critère d'évaluation, les motifs justifiant le nombre de points attribué à la recourante, ce qui peut être considéré comme une motivation suffisante au regard de la jurisprudence y relative (cf. consid. 5.2.3 ci-dessus).
E. 5.4.3 Donnant droit à la requête de la recourante, réitérée devant lui, de consulter le dossier en mains de la première instance, le tribunal de céans a invité celle-ci à produire les photographies des tableaux flipchart ainsi que les questions et grille d'évaluation des réponses attendues pour l'examen oral. En réponse, la première instance a communiqué au tribunal « l'ensemble des documents d'évaluation » relatifs à l'examen litigieux. La recourante a ainsi eu accès, dans le cadre de la présente procédure de recours, à l'énoncé de son épreuve orale, aux critères d'évaluation, aux feuilles sur lesquelles elle a préparé sa présentation (flipcharts), à celles remplies par les experts, lesquelles contiennent leurs observations, les éléments attendus pour obtenir le nombre de points maximal pour chaque critère d'évaluation et les points accordés effectivement à la recourante avec leurs justifications, ainsi que les questions posées par les experts et leurs notes personnelles et enfin, le barème des notes. Invitée à se déterminer sur les pièces ainsi produites, la recourante a indiqué que celles-ci démontraient que les griefs développés dans le cadre du recours étaient pertinents et qu'elles n'appelaient dès lors aucune modification de la position exprimée jusqu'à présent, de sorte qu'elle persistait entièrement dans ses conclusions. Or, il appert de ses écritures que la recourante n'a précisément développé aucun grief à l'encontre de l'évaluation de son épreuve orale « Présentation et discussion avec les experts », se bornant à soulever que le refus de l'accès aux pièces sollicitées ne lui permettait pas de comprendre le mode d'évaluation, respectivement les critères appliqués par les experts ni les réponses attendues des candidats. Elle avait en effet indiqué dans son recours que « à la suite des mesures d'instruction qui devront être mises en oeuvre, il sera possible pour la recourante de démontrer qu'elle aurait dû obtenir la note de 4 et non de 3.5 à l'examen oral et ainsi obtenir le titre convoité ». La recourante n'a, à cet égard, nullement fait valoir que les documents transmis ne lui permettaient toujours pas de saisir l'évaluation de son épreuve et, partant, de la critiquer utilement. Or, comme exposé plus haut, il appartient à la partie recourante de soulever des griefs dûment motivés (cf. consid. 2.1).
E. 5.4.4 Il suit de là qu'à supposer, comme elle le fait valoir, que la motivation contenue dans la décision entreprise n'eût pas permis à la recourante de critiquer utilement l'évaluation de son épreuve orale devant le tribunal de céans, la communication, en cours de procédure, de l'ensemble des documents d'évaluation de l'épreuve orale litigieuse était en revanche suffisante pour, à tout le moins, y voir, le cas échéant, une évaluation manifestement injuste et soulever, devant une autorité jouissant d'une pleine cognition (cf. consid. 2 ci-dessus), un grief sur lequel se seraient ensuite prononcés les experts. En effet, les pièces ainsi transmises contiennent en particulier les observations des experts quant à la présentation de la recourante, les éléments attendus pour atteindre le nombre maximal de points et les justifications du nombre de points attribué à celle-ci. Elles comportent également les questions posées par les experts s'agissant de la partie « discussion » et leurs observations relatives aux réponses données par la recourante ainsi que la justification des points accordés.
E. 5.5 Il suit de ce qui précède qu'en tant que la recourante a eu accès à l'ensemble des documents d'évaluation de son épreuve orale, lui permettant de ce fait de comprendre la note attribuée à celle-ci et, partant, de la contester le cas échéant, il y a lieu d'admettre que la violation du droit d'être entendue invoquée par la prénommée a, en tout état de cause, été guérie au cours de la présente procédure de recours. Cela étant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. Il sera néanmoins tenu compte de la violation, admise, de l'accès au dossier (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus) dans le cadre de la fixation des frais et dépens.
E. 5.6 Pour le reste, la recourante ne faisant valoir nul grief à l'encontre de la note de 3.5 attribuée à son épreuve orale, la décision contestée doit être confirmée sur ce point.
E. 6 La recourante s'en prend, en second lieu, au déroulement de son épreuve écrite en réseau « Etude de cas intégrée », pour laquelle elle a réalisé la note de 2.5. En tant qu'il s'agit d'un grief d'ordre formel, le tribunal examinera ce moyen sans retenue (cf. consid. 2.2 ci-dessus).
E. 6.1 La prénommée expose ainsi qu'un problème technique est survenu à l'entame de son examen écrit en raison d'une surcharge massive du réseau WIFI consécutive à des mises à jour lancées automatiquement ou intentionnellement sur les ordinateurs personnels des candidats, ce qui a retardé le début de l'examen d'environ 45 minutes. De plus, le palliatif trouvé impliquait une reconnexion au réseau « WIFI gratuit » toutes les 30 minutes, ce qui a entrainé une perte de temps importante, du stress et une déconcentration lors de l'examen. En outre, elle relève que la rangée occupée notamment par elle dans la salle d'examen ne disposait pas de prises d'alimentation fonctionnelles, de sorte qu'elle a dû compter sur la seule batterie de son ordinateur portable pour réaliser l'entier de l'examen, lequel a duré 3,5 heures, en sus des 45 minutes de retard. Cette situation l'aurait dès lors obligée à être particulièrement attentive au niveau de sa batterie, ce qui lui aurait fait perdre inutilement du temps, induit un stress supplémentaire considérable et perturbé le bon déroulement de son examen. Cette donne technique aurait de plus eu une incidence sur sa manière de répondre aux questions posées puisque, outre le temps de l'examen, le temps de batterie à disposition a été naturellement pris en compte par elle. Ce faisant, elle se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de conditions d'examen équivalentes à celles des autres candidats, ce que l'ajout schématique d'un demi-point à tous les candidats par la première instance n'a pas permis de rétablir. Elle soutient également que - contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure dans sa décision qui lui reproche de ne pas avoir signalé le problème aux surveillants et aux techniciens présents - les organisateurs de l'examen avaient connaissance de l'absence de prises d'alimentation fonctionnelles mais n'ont rien entrepris pour y remédier, ce que les mesures d'instruction requises auraient pu établir. Aussi, en rejetant celles-ci, l'autorité inférieure aurait, en outre, non seulement violé son droit d'être entendue mais également fondé sa décision sur une constatation inexacte des faits. De même, l'autorité inférieure aurait également violé son droit d'être entendue en tant qu'elle n'a nullement examiné son grief relatif à la nécessité de se reconnecter toutes les 30 minutes au réseau WIFI. Elle ajoute pour finir que l'octroi d'un seul point supplémentaire à l'une des questions dudit examen lui aurait permis d'obtenir la note de 3 et, partant, la délivrance du titre, ce qui laisserait à penser que, si l'examen s'était déroulé dans des conditions normales, elle aurait, selon toute vraisemblance, réalisé les points nécessaires à la réussite de l'examen professionnel.
E. 6.2.1 Un vice de procédure dans le déroulement de l'examen ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Si un candidat doit pouvoir passer un examen dans des conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale, cela ne signifie pas pour autant que n'importe quelle perturbation soit susceptible d'affecter le déroulement de l'examen. Celle-ci doit être d'une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend particulièrement difficile l'évaluation des capacités et des connaissances du candidat (cf. arrêts du TAF B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 7.1.2 ss, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.2, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2.1 et B-772/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.5; Michael Buchser, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 120). On relèvera également que la gestion par le candidat de son stress fait partie inhérente de tout examen (cf. arrêt du TAF B-4965/2020 précité consid. 7.1.3).
E. 6.2.2 De manière générale, une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable n'est pas traité de manière différente (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1, 146 II 111 consid. 5.1.1 et 145 II 206 consid. 2.4.1). Par ailleurs, il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1, 145 II 206 consid. 2.4.1 et 142 I 195 consid. 6.1 et réf. cit.). En tant qu'expression de l'égalité de traitement dans le domaine des examens, le principe de l'égalité des chances exige en particulier que les différents groupes de candidats soient confrontés à des conditions les plus semblables possibles dans le déroulement de l'examen. Cela comprend non seulement des épreuves d'un contenu équivalent sur le fond et l'équivalence des aides supplémentaires fournies lors de l'examen, telles que le matériel remis, les explications spécifiques ou les indications données avant ou pendant l'examen mais aussi un déroulement régulier de l'examen (cf. arrêts du TAF B-772/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.5 et B-5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 6.3.1).
E. 6.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'examen écrit a débuté avec 45 minutes de retard en raison de problèmes de connexion au WIFI. Il n'est pas non plus contesté qu'une fois l'examen commencé, tous les candidats ont disposé de la durée réglementaire prévue de 210 minutes (cf. ch. 5.2.2 des directives). Le problème technique survenu à l'entame de l'épreuve n'a donc pas empiété sur le temps d'examen à disposition des candidats. Hormis une possible déconcentration - qu'un futur spécialiste en ressources humaines devrait être en mesure de gérer - le début retardé de l'épreuve n'a donc pas prétérité les candidats. Comme rappelé plus haut (cf. consid. 6.2.1), la seule existence d'une irrégularité dans le déroulement d'une épreuve ne constitue pas en soi un motif d'admission du recours; encore faut-il que cette irrégularité ait pu avoir une influence défavorable sur le résultat dudit examen. Or, en l'espèce, l'on ne saurait ainsi retenir l'existence d'un quelconque lien de causalité entre les problèmes techniques survenus avant le début de l'examen et le résultat obtenu par la recourante à celui-ci. Qui plus est, la première instance a rehaussé la note de tous les candidats d'un demi-point afin de tenir compte des désagréments occasionnés.
E. 6.3.2 Quant à l'absence de prises d'alimentation fonctionnelles au niveau de la rangée occupée par la recourante dans la salle d'examen, celle-là ne fait aucunement valoir qu'elle n'aurait pas pu terminer son épreuve car son ordinateur se serait éteint. La cause de sa faible performance serait dès lors à attribuer au stress considérable et à la perte de temps importante engendrés par l'attention permanente portée au niveau de la batterie de son ordinateur. En d'autres termes, elle considère que, si elle avait pu brancher son ordinateur à une prise de courant fonctionnelle, elle aurait, selon toute vraisemblance, obtenu le point lui faisant défaut pour atteindre la note de 3 et, partant, réussir l'examen professionnel. En l'occurrence, l'on ne saurait nier que la recourante, qui passait son examen pour la seconde fois, se trouvait dans un état de nervosité important, lequel a pu être amplifié en raison de la crainte que la batterie de son ordinateur ne lui permette pas de mener son examen à son terme. La déconcentration et le stress supplémentaire induits par la surveillance régulière du niveau de la batterie de son ordinateur sont de ce fait admis. Néanmoins, d'une part et comme déjà dit, le stress est inhérent aux examens et il appartient aux candidats de demeurer en mesure de se concentrer en dépit de celui-ci (cf. consid. 6.2.1 ci-dessus). D'autre part, l'on ne saurait valablement retenir que l'absence de prises d'alimentation fonctionnelles ait eu une influence déterminante sur la prestation de la recourante. En effet, l'on ne peut admettre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que l'impossibilité pour la recourante de brancher son ordinateur et donc de devoir compter sur la seule batterie de celui-ci lui ait fait perdre un temps précieux à surveiller l'évolution de celle-ci (ce que l'on pourrait par ailleurs assimiler à la surveillance d'une horloge) et l'ai perturbée au point que cette circonstance constitue la cause la plus vraisemblable de la note (rehaussée) de 2.5 obtenue par la recourante à son examen.
E. 6.3.3 Il n'en va pas différemment s'agissant de l'obligation de se reconnecter toutes les 30 minutes au réseau WIFI. La recourante ne fait en effet pas valoir qu'elle n'avait pas accès à celui-ci, ce qui, en l'occurrence, l'aurait empêchée de réaliser son épreuve mais que la reconnexion régulière audit réseau lui aurait occasionné - et ce, sans l'étayer davantage - « une perte de temps importante, du stress et une déconcentration lors de l'examen ». De même, elle se contente d'alléguer, sans autre forme de démonstration, que cette situation n'aurait concerné qu'une partie des candidats. En tout état de cause, le tribunal ne saurait admettre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que cette circonstance ait exercé une influence prépondérante sur la faible performance de la recourante audit examen.
E. 6.4.1 Il suit de là que la recourante a échoué à établir l'existence d'un lien de causalité suffisant entre le déroulement de son épreuve écrite en réseau « Etude de cas intégrée » et le résultat qu'elle y a obtenu. Ce faisant, il y a lieu de retenir que la décision querellée ne consacre pas une violation du principe de l'égalité de traitement (cf. consid. 6.2.2 ci-dessus).
E. 6.4.2 Ce qui précède scelle également le sort du grief de violation du droit d'être entendue invoqué par la recourante. En effet, le point de savoir si oui ou non celle-ci a signalé aux personnes présentes lors de l'examen l'absence de prises d'alimentation fonctionnelles, et que rien n'a été entrepris pour y remédier, est en l'espèce dénué de pertinence puisqu'il a été retenu ci-dessus que cette panne n'avait pas eu d'influence défavorable sur le résultat de son examen et n'était donc pas de nature à faire annuler la décision d'échec. Aussi, l'on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir versé dans l'arbitraire en rejetant, par appréciation anticipée des preuves, les mesures d'instruction requises par la recourante tendant à prouver les circonstances dans lesquelles s'est déroulé son examen écrit (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus). En conséquence et contrairement à ce que prétend la recourante, la décision entreprise ne repose pas davantage sur une constatation inexacte des faits pertinents.
E. 6.4.3 L'autorité inférieure n'a pas non plus, eu égard à ce qui précède, violé le droit d'être entendue de la recourante en passant sous silence son grief relatif à la nécessité de se reconnecter au réseau WIFI toutes les 30 minutes. En effet, il y a lieu de rappeler que l'autorité n'est pas tenue de discuter tous les faits et moyens soulevés mais peut se limiter à ce qui, sans arbitraire, lui parait pertinent (cf. consid. 5.2.3 ci-dessus). En tout état de cause, il sied d'admettre qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendue a été guérie devant le tribunal de céans (cf. consid. 5.2.4 et 6.3.3 ci-dessus).
E. 6.5 La recourante succombe dès lors sur l'ensemble des griefs soulevés à l'encontre du déroulement de son épreuve écrite « Etude de cas intégrée ».
E. 7 Afin de corroborer les allégués contenus dans ses écritures relatifs au déroulement de l'examen écrit litigieux, la recourante requiert diverses mesures d'instruction, à savoir la production d'un rapport sur les incidents techniques ayant émaillé l'examen, la confirmation que la recourante faisait partie des candidats ayant été privés de la possibilité de recharger leur ordinateur, la détermination du nom des candidats s'étant trouvés sur la même rangée et leur interrogatoire ainsi que celui des surveillants présents sur place. Comme déjà dit, il appartient, en procédure administrative, au tribunal d'établir d'office les faits pertinents; celui-ci n'est donc pas lié par les offres de preuves des parties mais peut se limiter à ce qui lui parait pertinent (cf. consid. 5.2.2). En l'occurrence, dès lors que le tribunal a retenu que la recourante avait échoué à établir l'existence d'un lien de causalité suffisant entre le déroulement de son épreuve écrite en réseau et le résultat qu'elle y a obtenu (cf. consid. 6.4.1 ci-dessus), les preuves offertes, tendant à démontrer l'existence d'un vice de procédure en lien avec cet examen, ne sont pas susceptibles de modifier sa conviction; elles sont ainsi rejetées par appréciation anticipée des preuves (cf. sur ce point, consid. 5.2.2 ci-dessus).
E. 8 En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision sur recours déférée devant le tribunal de céans ne procède ni d'une violation du droit ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas non plus inopportune (cf. art. 49 PA, cité sous consid. 2 ci-dessus). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
E. 9 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne parait pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF). En l'occurrence, la recourante ayant entièrement succombé, l'ensemble des frais judiciaires devrait être mis à sa charge. Le tribunal estime cependant justifié d'y renoncer partiellement en raison des circonstances particulières de l'espèce. L'autorité inférieure a en effet refusé à la recourante, en violation de son droit d'être entendue, l'accès à des pièces de son dossier, contraignant celle-ci à les requérir devant le tribunal de céans (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus; cf. arrêt du TF 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2008/47 consid. 5.1; arrêt du TAF B-270/2022 du 11 avril 2023 consid. 12). Partant, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante des frais de procédure réduits à 1'500 francs. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais de 2'000 francs acquittée par la prénommée le 22 mai 2025. Le solde de 500 francs lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
E. 10 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF); le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l'espèce, il convient d'adopter les mêmes considérations s'agissant de l'allocation de dépens (cf. arrêt du TF 1C_254/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit; arrêt du TAF B-270/2022 précité consid. 13). En cas de rejet du recours, celle-ci doit correspondre au travail rendu nécessaire à l'invocation, dans le recours, d'une violation du droit d'être entendu exclusivement (cf. arrêts du TAF B-270/2022 précité consid. 13 et B-1245/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7.2). La recourante, représentée par un avocat dûment mandaté par procuration, n'a produit aucune note de frais et honoraires. Ceci étant, il se justifie, compte tenu de ce qui précède, de lui allouer ex aequo et bono une indemnité de dépens de 800 francs, à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 2 PA). L'autorité inférieure et la première instance n'ont, en toute hypothèse, pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
E. 11 Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).
Dispositiv
- Le recours est rejeté et la décision sur recours confirmée.
- Les frais de procédure sont arrêtés à 1'500 francs et mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais de 2'000 francs déjà perçue. Le solde de 500 francs sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Une indemnité de 800 francs est allouée à la recourante à titre de dépens et mise à la charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-3417/2025
Arrêt du 12 octobre 2026
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Eva Schneeberger, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______, représentée par Maître Nathanaël Pétermann, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Human Resources Swiss Examens HRSE, Rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel,
première instance.
Objet
Examen professionnel de spécialiste en ressources humaines 2023.
Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : recourante) s'est présentée, pour la seconde fois, à l'examen professionnel de spécialiste en ressources humaines - Option A Gestion du personnel en entreprise - lors de la session 2023.
A.b Par décision du 8 novembre 2023, la Commission d'examen HRSE (ci-après : première instance) a communiqué à la recourante son échec audit examen.
A.c Par décision sur recours du 25 mars 2025, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : autorité inférieure) a rejeté le recours formé par la recourante contre la décision de la première instance.
B. En date du 9 mai 2025, la recourante a exercé un recours contre ladite décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réformation, en ce sens que le Brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines - Option A Gestion du personnel en entreprise lui est délivré; subsidiairement, à ce qu'elle soit autorisée à présenter une nouvelle fois et gratuitement en deuxième tentative ledit examen; plus subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Préalablement, elle requiert l'administration de divers moyens de preuve.
A l'appui de ses conclusions, elle expose tout d'abord qu'un problème de connexion au réseau WIFI est survenu à l'entame de son examen écrit « Etude de cas intégrée », ce qui a retardé le début de l'épreuve de 45 minutes. L'examen a encore été rendu plus compliqué en raison de la nécessité pour elle de devoir se reconnecter au réseau WIFI toutes les 30 minutes, ce qui lui a occasionné une perte de temps importante, du stress et de la déconcentration. En outre, la rangée sur laquelle elle se trouvait dans la salle d'examen ne disposait pas de prises de courant électrique fonctionnelles, de sorte qu'elle a dû compter sur la seule batterie de son ordinateur, ce qui a engendré un stress supplémentaire conséquent et perturbé le bon déroulement de son épreuve. Ce faisant, elle fait valoir que ces dysfonctionnements techniques et organisationnels ont créé une différence de traitement entre les candidats - contraire au principe de l'égalité traitement - ce que l'ajout schématique d'un demi-point à tous les candidats n'a pas permis de rétablir. Elle se prévaut également d'une violation de son droit d'être entendue en tant que l'autorité inférieure a refusé d'administrer les moyens de preuve permettant d'établir qu'elle n'avait pas pu brancher son ordinateur durant l'examen, ce dont ont eu connaissance les organisateurs, lesquels n'ont toutefois rien entrepris pour y remédier. Elle se plaint enfin de la motivation insuffisante de l'évaluation de son épreuve orale « Présentation et discussion avec des experts » et reproche à l'autorité inférieure de lui avoir refusé l'accès aux pièces lui permettant de comprendre et de critiquer utilement sa note.
C. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par observations responsives du 24 juin 2025.
S'agissant des incidents techniques allégués, elle relève que la recourante n'a pas signalé le problème de prises de courant défectueuses avant le début de l'examen alors que des surveillants étaient sur place. Elle ajoute qu'hormis le stress supplémentaire invoqué, force était de constater que la recourante avait pu effectuer l'examen jusqu'à son terme sans encombre. Quant à la justification de l'évaluation de son épreuve orale, elle fait valoir que les experts ont, conformément aux exigences jurisprudentielles, exposé plusieurs éléments manquants ou erreurs expliquant la déduction de points pour les postes évalués. Elle renvoie pour le surplus à la motivation de sa décision.
D. Egalement invitée à se déterminer sur le recours, la première instance a, de manière implicite, conclu à son rejet par réponse du 14 juillet 2025.
Déplorant les problèmes techniques liés à la connexion au WIFI lors de l'« Etude de cas intégrée » et comprenant le mécontentement suscité, elle relève que ceux-ci - qui sont survenus avant le début de l'épreuve en raison de mises à jour installées sur place par certains candidats sur leurs ordinateurs personnels - ne constituent toutefois pas la cause de l'échec à l'examen de la recourante. Celui-ci a en effet pu se dérouler normalement malgré un début retardé; la durée réglementaire de l'examen a été respectée. Aussi, elle estime qu'il n'y a pas lieu de considérer l'examen comme réussi alors que la performance n'est pas atteinte. Elle indique en outre avoir arrondi Ia note de tous les participants à la demi-note supérieure, essayant ainsi de compenser les désagréments occasionnés par le début retardé de l'examen. Elle ajoute que le taux de réussite à cette session d'examen atteint 74,3%, ce qui correspond à un taux de réussite normal par rapport aux années précédentes.
Quant à l'épreuve orale, elle relève que les deux experts ont observé que la présentation de la recourante était structurée. Ils ont toutefois noté que celle-ci avait présenté des points non pertinents. Sur les flipcharts dont elle disposait pour illustrer ses propos, ils ont constaté qu'il manquait également certains points essentiels. Selon les observations, les évaluations et les justifications des deux experts, la performance de la recourante lors de la présentation était insuffisante. Lors de la discussion, les experts ont noté qu'elle avait amené des arguments non pertinents, qu'elle n'arrivait pas à formuler des alternatives concrètes et que ses affirmations techniques étaient incomplètes. Ils ont également évalué la performance de la recourante lors de la discussion insuffisante. Elle confirme pour le reste les observations, évaluations et justifications des deux experts s'agissant des épreuves écrite et orale litigieuses.
E. La recourante a répliqué par mémoire du 17 septembre 2025 en maintenant ses réquisitions d'instruction et ses conclusions.
S'agissant du problème technique survenu avant le début de l'« Etude de cas intégrée », elle fait valoir que, si le temps global à disposition des candidats pour passer l'examen a été maintenu, ce dysfonctionnement a toutefois eu pour conséquence d'engendrer un stress supplémentaire particulièrement important. Celui-ci a en outre été accru par un second problème technique lié à l'absence de prises de courant fonctionnelles à sa table, lequel a été aggravé par le retard de plus de 45 minutes sur le début de l'examen, entamant d'autant la batterie de son ordinateur. Aussi, elle considère que le seul arrondi de la note de tous les participants à la demi-note supérieure ne saurait compenser un vice organisationnel et formel grave et ce, d'autant plus qu'elle a été affectée plus fortement que les autres candidats en raison de la panne des prises de courant à sa table.
Quant à la justification de la note de son examen oral, elle fait valoir que la décision entreprise se borne à reprendre les prétendues explications des experts sans les discuter d'une quelconque manière, restreignant ainsi son pouvoir d'appréciation de manière inadmissible. Les seules explications fournies par ceux-ci ne permettent pas de comprendre quelles réponses étaient attendues d'elle ni quelles réponses erronées ou incomplètes elle aurait données. Ce défaut de motivation constituerait une violation grave de son droit d'être entendue.
F. Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions par acte du 15 octobre 2025.
Elle considère que la première instance a pris les mesures nécessaires et adéquates pour pallier les problèmes techniques rencontrés et que l'examen a ensuite pu se dérouler normalement et conformément à la durée prévue dans le règlement d'examen. Le stress ressenti par la recourante ne saurait justifier l'annulation de la décision d'échec. Elle aurait par ailleurs pu s'adresser aux surveillants si elle craignait que la batterie de son ordinateur ne suffise pas le temps de l'examen; elle ne saurait utiliser cet argument pour conclure à une quelconque inégalité de traitement ou tout autre vice formel ayant entaché le déroulement de l'examen.
G. Par duplique du 16 octobre 2025, la première instance a réitéré les explications d'ores et déjà fournies dans sa réponse.
H. Disposant de la possibilité de formuler d'éventuelles remarques, la recourante a, par écritures du 20 novembre 2025, fait valoir que, dans une situation où des problèmes techniques émaillent le bon déroulement d'un examen, la seule manière de rétablir l'égalité des chances consiste à offrir aux candidats en échec de repasser l'examen dans des conditions adéquates. Cela est d'autant plus vrai dans le cas d'espèce où elle a été doublement pénalisée, non seulement en raison du retard pris par le problème de WIFI mais également par l'absence de possibilité de recharger son ordinateur durant l'examen. Sa situation est dès lors différente de celle de l'ensemble des autres candidats et la mesure de « compensation » n'a pas permis de tenir compte de la singularité de son cas. Elle rappelle enfin ne pas avoir atteint le seuil de suffisance audit examen en raison d'un seul point manquant. Les vices relevés dans l'organisation de l'examen ont dès lors pu avoir une conséquence déterminante sur son échec et tout laisse à penser que, si l'examen s'était déroulé convenablement, elle l'aurait réussi.
Quant à l'épreuve orale, elle répète qu'aucune motivation suffisante au sens de la jurisprudence n'a pu être exposée par les autorités précédentes s'agissant des prétendus manquements pointés par les experts et ce, que ce soit dans le corrigé de l'examen oral ou dans les prises de position en procédure de recours.
I. Donnant suite aux mesures d'instruction ordonnées par le tribunal, la première instance a, par courrier du 18 juin 2026, transmis l'ensemble des documents d'évaluation de l'examen oral « Présentation et discussion avec des experts » de la recourante.
J. Invitée à se prononcer sur lesdites pièces, la recourante a, le 4 septembre 2026, maintenu l'intégralité de ses conclusions. Ajoutant qu'il lui aura été nécessaire de recourir auprès de l'autorité inférieure puis du tribunal de céans pour enfin obtenir les pièces sollicitées, elle requiert que la violation de son droit d'être entendue soit, quelle que soit l'issue du recours, prise en compte dans la fixation des frais et dépens.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire de recours ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1, art. 50 al. 1 en lien avec art. 22a al. 1 let. a, art. 52 al. 1 et art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2. Conformément à l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.
2.1 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue, en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/11 consid. 4.1; arrêt du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1). Aussi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparait insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; arrêts du TAF B-5525/2023 du 20 juin 2024 consid. 2 et B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.).
Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêt du TAF B-6180/2023 du 29 août 2024 consid. 3). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 et 2010/11 consid. 4.3; arrêts précités du TAF B-5525/2023 consid. 2 et B-5379/2021 consid. 2.2).
2.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où la partie recourante conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la manière dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/11 consid. 4.2; arrêt du TAF B-1677/2024 du 3 juin 2025 consid. 2 et réf. cit.). À noter encore que l'admission d'un vice formel ne peut conduire tout au plus qu'à autoriser la partie recourante à repasser les épreuves en question puisqu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen (cf. arrêt du TF 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 6.3; ATAF 2010/21 consid. 8.1; arrêt du TAF B-5424/2021 du 13 décembre 2022 consid. 5.1).
3.
3.1 Le chapitre 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que celle-ci vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente (art. 26 LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert notamment par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2 LFPr).
3.2 Se fondant sur ladite disposition, HRSE (Human Resources Swiss Exams) a édicté le règlement concernant l'examen professionnel pour spécialiste RH, approuvé par le SEFRI le 9 mars 2015 (ci-après : règlement d'examen; publié sur le site Internet de HRSE). Celui-ci prévoit en particulier que l'examen se compose de trois épreuves. L'épreuve 2 comporte deux parties : La première est une étude de cas intégrée à l'écrit; la seconde est une présentation à l'oral sur une problématique tirée du quotidien des spécialistes RH, suivie d'une discussion avec les experts (ch. 5.11). Les prestations des candidates et candidats sont évaluées au moyen de notes échelonnées de 6 à 1. Les notes supérieures ou égales à 4.0 désignent des prestations suffisantes. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires (ch. 6.3). La note globale de l'examen correspond à la moyenne (pondérée) des notes des épreuves. Elle est arrondie à la première décimale (ch. 6.23). L'examen est réussi lorsque : a) la note globale est égale ou supérieure à 4.0; b) la note partielle de l'épreuve 1 Connaissances générales RH est au moins égale à 4.0 et c) il n'y a pas plus de deux notes partielles inférieures à 4.0 (ch. 6.41). La commission d'examen décide de la réussite de l'examen uniquement sur la base des prestations fournies par le/la candidat-e. Le brevet fédéral est décerné aux candidats qui ont réussi l'examen (ch. 6.43). Le candidat qui échoue à l'examen est autorisé à le repasser à deux reprises (ch. 6.51).
En application du ch. 2.21 du règlement d'examen, la commission d'examen a arrêté les directives pour le règlement d'examen de spécialiste RH avec brevet fédéral (édition du 1er janvier 2023; ci-après : directives; publiées sur le site Internet de HRSE).
4. En l'espèce, la recourante a obtenu, à l'issue de sa seconde tentative à l'examen professionnel de spécialiste en ressources humaines, les résultats suivants :
Connaissances générales Ressources Humaines écrit4.0
Traitement de cas sur la base d'arguments techniques3.0
Etude de cas intégréeécrit2.5
Présentation/discussion avec les expertsoral3.5
Comportement professionnel dans le travail quotidien4.5
Mini-Cases4.5
Réflexion sur une situation d'entretien concrète4.5
Total des points 11.5
Note finale3.8
La note finale étant inférieure à 4.0, la recourante ne satisfait dès lors pas à l'une des conditions cumulatives, nécessaires à la réussite de l'examen, fixées au ch. 6.41 (let. a) du règlement d'examen (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Par décision du 8 novembre 2023, la première instance lui a, partant, signifié son échec à l'examen, lequel a été confirmé par décision sur recours de l'autorité inférieure du 25 mars 2025.
5. Déférant cette décision devant la cour de céans, la recourante se prévaut en particulier d'une violation de son droit d'être entendue. Dès lors qu'il s'agit d'une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraine en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du TF 2D_15/2025 du 26 mars 2026 consid. 3.1 et réf. cit.), il convient d'examiner ce moyen en premier lieu.
5.1 La recourante se plaint ainsi de ce que l'autorité inférieure a refusé de produire les pièces, en mains de la première instance, lui permettant de comprendre et de critiquer utilement l'évaluation de son épreuve orale « Présentation et discussion avec les experts », à savoir : la copie des tableaux flipchart, remplis par elle durant l'examen, attestant de ses réponses; les questions et grille d'évaluation des réponses attendues; ainsi que le détail des réponses apportées par elle et la justification de l'attribution des points. Elle indique en effet que le procès-verbal établi lors de son examen oral, pour lequel elle a obtenu la note de 3.5, ne permet pas de comprendre le mode d'évaluation ni les éléments attendus des candidats; il précise encore moins les reproches qui lui sont adressés. De même, elle relève que les « explications » fournies par la première instance devant l'autorité inférieure afin de justifier sa note ne constituent pas une motivation suffisante car elles ne permettent pas de saisir quels sont les manquements ou erreurs qui lui sont reprochés ni quelles réponses étaient attendues d'elle. En particulier, les critères appliqués par les experts pour fixer la note ne sont pas mentionnés; l'évaluation effective de son épreuve n'est donc pas clairement décrite par les experts. En l'absence d'une décision motivée, il lui serait dès lors impossible de contester, de manière utile et à satisfaction de droit, le résultat de son examen oral et ainsi démontrer qu'elle aurait dû obtenir Ia note de 4 et, partant, le titre convoité.
5.2
5.2.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier avant le prononcé d'une décision et de faire valoir ses arguments dans une procédure supposant la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b). Il est concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA. Le droit de consulter le dossier s'étend en principe à tous les documents pertinents pour la décision; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de preuve (art. 26 al. 1 let. b PA). Seule la consultation des documents internes à l'administration peut être refusée. Sont considérés comme internes à l'administration les documents qui n'ont pas de valeur probatoire pour le traitement d'un cas car ils servent exclusivement à la formation de l'opinion au sein de l'administration et sont, à ce titre, destinés uniquement à l'usage interne de l'autorité (p. ex. projets, propositions, notes, rapports complémentaires, pièces justificatives, etc.). A cet égard, il y a lieu de souligner que, si les notes personnelles prises par les examinateurs lors d'examens oraux relèvent de la catégorie des documents administratifs internes, l'essentiel de leur contenu doit être exprimé dans les prises de position remises par les prénommés en cas de recours (cf. ATAF 2008/14 consid. 6.2.1 et 6.2.2; arrêt du TAF B-4970/2020 du 6 septembre 2021 consid. 5.1.1).
5.2.2 Le droit d'être entendu comprend également le droit pour le justiciable de produire ou de faire administrer des preuves et d'obtenir qu'il y soit donné suite, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Aussi, l'autorité, à laquelle il appartient d'établir d'office les faits pertinents (cf. art. 12 PA), n'est pas liée par les offres de preuves des parties mais peut se limiter à ce qui lui parait pertinent (cf. art. 33 al. 1 PA); en particulier, elle peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle l'autorité a procédé, est entachée d'arbitraire (cf. arrêt du TF 2D_15/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.1 et réf. cit.).
5.2.3 Enfin, le droit d'être entendu comprend encore le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 et réf. cit.). En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'est pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au contraire passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui parait à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2, 141 III 28 consid. 3.2.4 et 138 IV 81 consid. 2.2). En matière d'examens, l'autorité doit, pour remplir son obligation de motivation, pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (cf. arrêts du TF 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 2.1 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1). Il appartient dans ce cadre aux experts chargés d'évaluer une prestation orale d'être en mesure de fournir les indications nécessaires à l'examen postérieur de leur appréciation par l'autorité de recours qui peut revoir le fond, même de manière limitée. Il suffit que, sur la base de notes internes ou d'indications orales ultérieures suffisamment précises, l'expert puisse reconstituer le déroulement de l'examen et son appréciation devant l'instance de recours pour que celle-ci puisse juger du bien-fondé général de l'évaluation. Tous les moyens propres à atteindre ce but peuvent être utilisés. Ce qui est déterminant, c'est que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec (cf. arrêt du TF 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2; arrêt du TAF B-3253/2024 du 12 mai 2025 consid. 6.1).
5.2.4 En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en principe être renvoyée à l'autorité précédente. Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 et 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du TF 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1).
5.3
5.3.1 Dans sa décision, l'autorité inférieure a rappelé la jurisprudence citée sous le considérant 5.2.2 ci-dessus, selon laquelle l'autorité de recours admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits et peut dès lors, par appréciation anticipée des preuves, renoncer à procéder à des mesures d'instruction. Ce faisant, l'autorité inférieure a retenu que la production des flipcharts requise par la recourante n'apporterait aucune preuve quant au déroulement effectif de l'épreuve orale et des réponses données oralement par la recourante, de sorte qu'elle a rejeté sa requête. Elle ne s'est, pour le reste, pas prononcée sur les autres pièces sollicitées par la recourante en lien avec l'examen oral.
5.3.2 Ceci étant, lorsqu'elle requiert la production, en mains de la première instance, de la copie des tableaux flipchart remplis par elle durant l'examen ainsi que les questions et grille d'évaluation des réponses attendues, la recourante demande de pouvoir consulter des pièces contenues dans le dossier et non de faire administrer des preuves au sens de l'art. 12 PA. Aussi, en lui refusant l'accès au dossier, pour le motif que la production des flipcharts ne permettrait pas de prouver le déroulement effectif de l'épreuve orale et des réponses données oralement, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendue de la recourante (cf. consid. 5.2.1 ci-dessus).
5.4
5.4.1 Quant au défaut de motivation de la décision attaquée, alléguée par la recourante, celle-là retient que la première instance a mentionné, dans sa prise de position, plusieurs éléments manquants ou insuffisants en lien avec l'épreuve orale de la prénommée; que l'examen avait été évalué selon une grille divisée en huit postes valant chacun au maximum 3 points; que, pour chaque poste, elle a cité au moins un élément qui permettait de comprendre pourquoi la recourante n'avait pas obtenu la totalité des points en jeu, laquelle n'avait pour le reste apporté aucun commentaire ou nouvel élément qui remettrait en question le bien-fondé de l'évaluation. L'autorité inférieure a ajouté dans sa décision que rien au dossier ne laissait apparaitre une évaluation excessivement sévère ou fondée sur des critères qui ne seraient pas objectifs.
5.4.2 Il ressort des directives (ch. 5.2.2) ce qui suit s'agissant de l'examen oral « Présentation et discussion avec les experts » :
« On remet aux candidats une situation de départ au début du temps de préparation de 50 minutes. Ils analysent cette situation de départ, en déduisent une proposition de solution et préparent une présentation (de 10 minutes) pour un public cible défini (p. ex. supérieur hiérarchique, demandeur d'emploi, employeur potentiel). Les candidats font leur présentation durant le temps de l'épreuve. À la suite de la présentation, ils répondent aux questions des experts par rapport à l'approche de la solution présentée, aux approches de solutions alternatives ou à des variantes de scénarios ». « Dans le cadre de la présentation, les candidats démontrent qu'ils peuvent préparer et faire une présentation organisée méthodiquement pour un groupe ciblé (accent mis sur la technique de présentation). Dans le cadre de la discussion avec les experts, ils démontrent qu'ils sont capables de motiver leur démarche et de développer d'autres scénarios ». « Des outils de visualisation tels que des feuilles mobiles et des feutres sont mis à disposition ». « Évaluation sous forme de points selon des critères précis. Les critères d'évaluation sont les mêmes pour les trois options de spécialisation. La présentation et la discussion avec les experts font l'objet d'une évaluation ».
Dans le cadre de la procédure de recours devant l'autorité inférieure, la première instance a pris position sur l'évaluation de l'épreuve orale « Présentation et discussion avec les experts » réalisée par la recourante dans un document intitulé « Evaluation "duplique" pour le brevet fédéral de spécialiste RH 2023 ». Il en ressort ceci :
« Présentation :
Selon les observations, les évaluations & les justifications des deux expert-e-s, la performance du candidat pendant la présentation était insuffisante :
- Structure de la présentation : la présentation est structurée. La candidate présente des points non pertinents. L'évaluation de 1 point sur 3 points accordé est correct.
- Contenu de la présentation : elle confond étape et éléments et elle confond thématique et questions. L'évaluation de 1 point sur 3 points accordé est correct.
- Technique de présentation et visualisation : bonne technique de présentation. L'évaluation de 3 points est correcte.
- Elocution et technique d'argumentation : des petits écarts, notamment que des arguments non pertinents. L'évaluation de 2 points (au lieu de 3 points) est correcte.
Discussion :
Selon les observations, les évaluations & les justifications des expert-e-s, la performance de la candidate pendant la discussion était insuffisante :
- Justification de la solution : la candidate a des lacunes; justifications pas pertinentes; manque d'arguments ou arguments faux. L'évaluation de 1 point (au lieu de 3 points) est correcte.
- Scénarios alternatifs : la candidate n'amène pas d'alternatives concrètes ou cela reste très léger. L'évaluation de 1 point (au lieu de 3 points) est correcte.
- Compétence technique : la candidate présente des lacunes. Les affirmations techniques sont incomplètes ou fausses. L'évaluation de 1 point (au lieu de 3 points) est correcte.
- Conformité au rôle : l'apparence de la candidate satisfait aux exigences du rôle d'une spécialiste RH. Son argumentation est hors contexte, fausse ou très limitée. L'évaluation de 1 point (au lieu de 3 points) est correcte ».
La première instance conclut ainsi, à la fin dudit document : « Pour toutes ces raisons, la commission d'examen soutient les observations, l'évaluation et la justification des deux expert-e-s. La performance de la candidate lors de cet examen de présentation et discussion avec deux expert-e-s était insuffisante ».
Il suit de ce qui précède que la première instance a, dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, mentionné brièvement, pour chaque critère d'évaluation, les motifs justifiant le nombre de points attribué à la recourante, ce qui peut être considéré comme une motivation suffisante au regard de la jurisprudence y relative (cf. consid. 5.2.3 ci-dessus).
5.4.3 Donnant droit à la requête de la recourante, réitérée devant lui, de consulter le dossier en mains de la première instance, le tribunal de céans a invité celle-ci à produire les photographies des tableaux flipchart ainsi que les questions et grille d'évaluation des réponses attendues pour l'examen oral. En réponse, la première instance a communiqué au tribunal « l'ensemble des documents d'évaluation » relatifs à l'examen litigieux. La recourante a ainsi eu accès, dans le cadre de la présente procédure de recours, à l'énoncé de son épreuve orale, aux critères d'évaluation, aux feuilles sur lesquelles elle a préparé sa présentation (flipcharts), à celles remplies par les experts, lesquelles contiennent leurs observations, les éléments attendus pour obtenir le nombre de points maximal pour chaque critère d'évaluation et les points accordés effectivement à la recourante avec leurs justifications, ainsi que les questions posées par les experts et leurs notes personnelles et enfin, le barème des notes.
Invitée à se déterminer sur les pièces ainsi produites, la recourante a indiqué que celles-ci démontraient que les griefs développés dans le cadre du recours étaient pertinents et qu'elles n'appelaient dès lors aucune modification de la position exprimée jusqu'à présent, de sorte qu'elle persistait entièrement dans ses conclusions.
Or, il appert de ses écritures que la recourante n'a précisément développé aucun grief à l'encontre de l'évaluation de son épreuve orale « Présentation et discussion avec les experts », se bornant à soulever que le refus de l'accès aux pièces sollicitées ne lui permettait pas de comprendre le mode d'évaluation, respectivement les critères appliqués par les experts ni les réponses attendues des candidats. Elle avait en effet indiqué dans son recours que « à la suite des mesures d'instruction qui devront être mises en oeuvre, il sera possible pour la recourante de démontrer qu'elle aurait dû obtenir la note de 4 et non de 3.5 à l'examen oral et ainsi obtenir le titre convoité ». La recourante n'a, à cet égard, nullement fait valoir que les documents transmis ne lui permettaient toujours pas de saisir l'évaluation de son épreuve et, partant, de la critiquer utilement. Or, comme exposé plus haut, il appartient à la partie recourante de soulever des griefs dûment motivés (cf. consid. 2.1).
5.4.4 Il suit de là qu'à supposer, comme elle le fait valoir, que la motivation contenue dans la décision entreprise n'eût pas permis à la recourante de critiquer utilement l'évaluation de son épreuve orale devant le tribunal de céans, la communication, en cours de procédure, de l'ensemble des documents d'évaluation de l'épreuve orale litigieuse était en revanche suffisante pour, à tout le moins, y voir, le cas échéant, une évaluation manifestement injuste et soulever, devant une autorité jouissant d'une pleine cognition (cf. consid. 2 ci-dessus), un grief sur lequel se seraient ensuite prononcés les experts. En effet, les pièces ainsi transmises contiennent en particulier les observations des experts quant à la présentation de la recourante, les éléments attendus pour atteindre le nombre maximal de points et les justifications du nombre de points attribué à celle-ci. Elles comportent également les questions posées par les experts s'agissant de la partie « discussion » et leurs observations relatives aux réponses données par la recourante ainsi que la justification des points accordés.
5.5 Il suit de ce qui précède qu'en tant que la recourante a eu accès à l'ensemble des documents d'évaluation de son épreuve orale, lui permettant de ce fait de comprendre la note attribuée à celle-ci et, partant, de la contester le cas échéant, il y a lieu d'admettre que la violation du droit d'être entendue invoquée par la prénommée a, en tout état de cause, été guérie au cours de la présente procédure de recours.
Cela étant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. Il sera néanmoins tenu compte de la violation, admise, de l'accès au dossier (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus) dans le cadre de la fixation des frais et dépens.
5.6 Pour le reste, la recourante ne faisant valoir nul grief à l'encontre de la note de 3.5 attribuée à son épreuve orale, la décision contestée doit être confirmée sur ce point.
6. La recourante s'en prend, en second lieu, au déroulement de son épreuve écrite en réseau « Etude de cas intégrée », pour laquelle elle a réalisé la note de 2.5. En tant qu'il s'agit d'un grief d'ordre formel, le tribunal examinera ce moyen sans retenue (cf. consid. 2.2 ci-dessus).
6.1 La prénommée expose ainsi qu'un problème technique est survenu à l'entame de son examen écrit en raison d'une surcharge massive du réseau WIFI consécutive à des mises à jour lancées automatiquement ou intentionnellement sur les ordinateurs personnels des candidats, ce qui a retardé le début de l'examen d'environ 45 minutes. De plus, le palliatif trouvé impliquait une reconnexion au réseau « WIFI gratuit » toutes les 30 minutes, ce qui a entrainé une perte de temps importante, du stress et une déconcentration lors de l'examen. En outre, elle relève que la rangée occupée notamment par elle dans la salle d'examen ne disposait pas de prises d'alimentation fonctionnelles, de sorte qu'elle a dû compter sur la seule batterie de son ordinateur portable pour réaliser l'entier de l'examen, lequel a duré 3,5 heures, en sus des 45 minutes de retard. Cette situation l'aurait dès lors obligée à être particulièrement attentive au niveau de sa batterie, ce qui lui aurait fait perdre inutilement du temps, induit un stress supplémentaire considérable et perturbé le bon déroulement de son examen. Cette donne technique aurait de plus eu une incidence sur sa manière de répondre aux questions posées puisque, outre le temps de l'examen, le temps de batterie à disposition a été naturellement pris en compte par elle.
Ce faisant, elle se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de conditions d'examen équivalentes à celles des autres candidats, ce que l'ajout schématique d'un demi-point à tous les candidats par la première instance n'a pas permis de rétablir. Elle soutient également que - contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure dans sa décision qui lui reproche de ne pas avoir signalé le problème aux surveillants et aux techniciens présents - les organisateurs de l'examen avaient connaissance de l'absence de prises d'alimentation fonctionnelles mais n'ont rien entrepris pour y remédier, ce que les mesures d'instruction requises auraient pu établir. Aussi, en rejetant celles-ci, l'autorité inférieure aurait, en outre, non seulement violé son droit d'être entendue mais également fondé sa décision sur une constatation inexacte des faits. De même, l'autorité inférieure aurait également violé son droit d'être entendue en tant qu'elle n'a nullement examiné son grief relatif à la nécessité de se reconnecter toutes les 30 minutes au réseau WIFI.
Elle ajoute pour finir que l'octroi d'un seul point supplémentaire à l'une des questions dudit examen lui aurait permis d'obtenir la note de 3 et, partant, la délivrance du titre, ce qui laisserait à penser que, si l'examen s'était déroulé dans des conditions normales, elle aurait, selon toute vraisemblance, réalisé les points nécessaires à la réussite de l'examen professionnel.
6.2
6.2.1 Un vice de procédure dans le déroulement de l'examen ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Si un candidat doit pouvoir passer un examen dans des conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale, cela ne signifie pas pour autant que n'importe quelle perturbation soit susceptible d'affecter le déroulement de l'examen. Celle-ci doit être d'une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend particulièrement difficile l'évaluation des capacités et des connaissances du candidat (cf. arrêts du TAF B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 7.1.2 ss, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.2, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2.1 et B-772/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.5; Michael Buchser, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 120). On relèvera également que la gestion par le candidat de son stress fait partie inhérente de tout examen (cf. arrêt du TAF B-4965/2020 précité consid. 7.1.3).
6.2.2 De manière générale, une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable n'est pas traité de manière différente (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1, 146 II 111 consid. 5.1.1 et 145 II 206 consid. 2.4.1). Par ailleurs, il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1, 145 II 206 consid. 2.4.1 et 142 I 195 consid. 6.1 et réf. cit.). En tant qu'expression de l'égalité de traitement dans le domaine des examens, le principe de l'égalité des chances exige en particulier que les différents groupes de candidats soient confrontés à des conditions les plus semblables possibles dans le déroulement de l'examen. Cela comprend non seulement des épreuves d'un contenu équivalent sur le fond et l'équivalence des aides supplémentaires fournies lors de l'examen, telles que le matériel remis, les explications spécifiques ou les indications données avant ou pendant l'examen mais aussi un déroulement régulier de l'examen (cf. arrêts du TAF B-772/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.5 et B-5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 6.3.1).
6.3
6.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'examen écrit a débuté avec 45 minutes de retard en raison de problèmes de connexion au WIFI. Il n'est pas non plus contesté qu'une fois l'examen commencé, tous les candidats ont disposé de la durée réglementaire prévue de 210 minutes (cf. ch. 5.2.2 des directives). Le problème technique survenu à l'entame de l'épreuve n'a donc pas empiété sur le temps d'examen à disposition des candidats. Hormis une possible déconcentration - qu'un futur spécialiste en ressources humaines devrait être en mesure de gérer - le début retardé de l'épreuve n'a donc pas prétérité les candidats. Comme rappelé plus haut (cf. consid. 6.2.1), la seule existence d'une irrégularité dans le déroulement d'une épreuve ne constitue pas en soi un motif d'admission du recours; encore faut-il que cette irrégularité ait pu avoir une influence défavorable sur le résultat dudit examen. Or, en l'espèce, l'on ne saurait ainsi retenir l'existence d'un quelconque lien de causalité entre les problèmes techniques survenus avant le début de l'examen et le résultat obtenu par la recourante à celui-ci. Qui plus est, la première instance a rehaussé la note de tous les candidats d'un demi-point afin de tenir compte des désagréments occasionnés.
6.3.2 Quant à l'absence de prises d'alimentation fonctionnelles au niveau de la rangée occupée par la recourante dans la salle d'examen, celle-là ne fait aucunement valoir qu'elle n'aurait pas pu terminer son épreuve car son ordinateur se serait éteint. La cause de sa faible performance serait dès lors à attribuer au stress considérable et à la perte de temps importante engendrés par l'attention permanente portée au niveau de la batterie de son ordinateur. En d'autres termes, elle considère que, si elle avait pu brancher son ordinateur à une prise de courant fonctionnelle, elle aurait, selon toute vraisemblance, obtenu le point lui faisant défaut pour atteindre la note de 3 et, partant, réussir l'examen professionnel.
En l'occurrence, l'on ne saurait nier que la recourante, qui passait son examen pour la seconde fois, se trouvait dans un état de nervosité important, lequel a pu être amplifié en raison de la crainte que la batterie de son ordinateur ne lui permette pas de mener son examen à son terme. La déconcentration et le stress supplémentaire induits par la surveillance régulière du niveau de la batterie de son ordinateur sont de ce fait admis. Néanmoins, d'une part et comme déjà dit, le stress est inhérent aux examens et il appartient aux candidats de demeurer en mesure de se concentrer en dépit de celui-ci (cf. consid. 6.2.1 ci-dessus). D'autre part, l'on ne saurait valablement retenir que l'absence de prises d'alimentation fonctionnelles ait eu une influence déterminante sur la prestation de la recourante. En effet, l'on ne peut admettre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que l'impossibilité pour la recourante de brancher son ordinateur et donc de devoir compter sur la seule batterie de celui-ci lui ait fait perdre un temps précieux à surveiller l'évolution de celle-ci (ce que l'on pourrait par ailleurs assimiler à la surveillance d'une horloge) et l'ai perturbée au point que cette circonstance constitue la cause la plus vraisemblable de la note (rehaussée) de 2.5 obtenue par la recourante à son examen.
6.3.3 Il n'en va pas différemment s'agissant de l'obligation de se reconnecter toutes les 30 minutes au réseau WIFI. La recourante ne fait en effet pas valoir qu'elle n'avait pas accès à celui-ci, ce qui, en l'occurrence, l'aurait empêchée de réaliser son épreuve mais que la reconnexion régulière audit réseau lui aurait occasionné - et ce, sans l'étayer davantage - « une perte de temps importante, du stress et une déconcentration lors de l'examen ». De même, elle se contente d'alléguer, sans autre forme de démonstration, que cette situation n'aurait concerné qu'une partie des candidats. En tout état de cause, le tribunal ne saurait admettre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que cette circonstance ait exercé une influence prépondérante sur la faible performance de la recourante audit examen.
6.4
6.4.1 Il suit de là que la recourante a échoué à établir l'existence d'un lien de causalité suffisant entre le déroulement de son épreuve écrite en réseau « Etude de cas intégrée » et le résultat qu'elle y a obtenu. Ce faisant, il y a lieu de retenir que la décision querellée ne consacre pas une violation du principe de l'égalité de traitement (cf. consid. 6.2.2 ci-dessus).
6.4.2 Ce qui précède scelle également le sort du grief de violation du droit d'être entendue invoqué par la recourante. En effet, le point de savoir si oui ou non celle-ci a signalé aux personnes présentes lors de l'examen l'absence de prises d'alimentation fonctionnelles, et que rien n'a été entrepris pour y remédier, est en l'espèce dénué de pertinence puisqu'il a été retenu ci-dessus que cette panne n'avait pas eu d'influence défavorable sur le résultat de son examen et n'était donc pas de nature à faire annuler la décision d'échec. Aussi, l'on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir versé dans l'arbitraire en rejetant, par appréciation anticipée des preuves, les mesures d'instruction requises par la recourante tendant à prouver les circonstances dans lesquelles s'est déroulé son examen écrit (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus). En conséquence et contrairement à ce que prétend la recourante, la décision entreprise ne repose pas davantage sur une constatation inexacte des faits pertinents.
6.4.3 L'autorité inférieure n'a pas non plus, eu égard à ce qui précède, violé le droit d'être entendue de la recourante en passant sous silence son grief relatif à la nécessité de se reconnecter au réseau WIFI toutes les 30 minutes. En effet, il y a lieu de rappeler que l'autorité n'est pas tenue de discuter tous les faits et moyens soulevés mais peut se limiter à ce qui, sans arbitraire, lui parait pertinent (cf. consid. 5.2.3 ci-dessus). En tout état de cause, il sied d'admettre qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendue a été guérie devant le tribunal de céans (cf. consid. 5.2.4 et 6.3.3 ci-dessus).
6.5 La recourante succombe dès lors sur l'ensemble des griefs soulevés à l'encontre du déroulement de son épreuve écrite « Etude de cas intégrée ».
7. Afin de corroborer les allégués contenus dans ses écritures relatifs au déroulement de l'examen écrit litigieux, la recourante requiert diverses mesures d'instruction, à savoir la production d'un rapport sur les incidents techniques ayant émaillé l'examen, la confirmation que la recourante faisait partie des candidats ayant été privés de la possibilité de recharger leur ordinateur, la détermination du nom des candidats s'étant trouvés sur la même rangée et leur interrogatoire ainsi que celui des surveillants présents sur place.
Comme déjà dit, il appartient, en procédure administrative, au tribunal d'établir d'office les faits pertinents; celui-ci n'est donc pas lié par les offres de preuves des parties mais peut se limiter à ce qui lui parait pertinent (cf. consid. 5.2.2). En l'occurrence, dès lors que le tribunal a retenu que la recourante avait échoué à établir l'existence d'un lien de causalité suffisant entre le déroulement de son épreuve écrite en réseau et le résultat qu'elle y a obtenu (cf. consid. 6.4.1 ci-dessus), les preuves offertes, tendant à démontrer l'existence d'un vice de procédure en lien avec cet examen, ne sont pas susceptibles de modifier sa conviction; elles sont ainsi rejetées par appréciation anticipée des preuves (cf. sur ce point, consid. 5.2.2 ci-dessus).
8. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision sur recours déférée devant le tribunal de céans ne procède ni d'une violation du droit ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas non plus inopportune (cf. art. 49 PA, cité sous consid. 2 ci-dessus). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
9. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne parait pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF).
En l'occurrence, la recourante ayant entièrement succombé, l'ensemble des frais judiciaires devrait être mis à sa charge. Le tribunal estime cependant justifié d'y renoncer partiellement en raison des circonstances particulières de l'espèce. L'autorité inférieure a en effet refusé à la recourante, en violation de son droit d'être entendue, l'accès à des pièces de son dossier, contraignant celle-ci à les requérir devant le tribunal de céans (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus; cf. arrêt du TF 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2008/47 consid. 5.1; arrêt du TAF B-270/2022 du 11 avril 2023 consid. 12).
Partant, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante des frais de procédure réduits à 1'500 francs. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais de 2'000 francs acquittée par la prénommée le 22 mai 2025. Le solde de 500 francs lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
10. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF); le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF).
En l'espèce, il convient d'adopter les mêmes considérations s'agissant de l'allocation de dépens (cf. arrêt du TF 1C_254/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit; arrêt du TAF B-270/2022 précité consid. 13). En cas de rejet du recours, celle-ci doit correspondre au travail rendu nécessaire à l'invocation, dans le recours, d'une violation du droit d'être entendu exclusivement (cf. arrêts du TAF B-270/2022 précité consid. 13 et B-1245/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7.2).
La recourante, représentée par un avocat dûment mandaté par procuration, n'a produit aucune note de frais et honoraires. Ceci étant, il se justifie, compte tenu de ce qui précède, de lui allouer ex aequo et bono une indemnité de dépens de 800 francs, à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 2 PA).
L'autorité inférieure et la première instance n'ont, en toute hypothèse, pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
11. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté et la décision sur recours confirmée.
2. Les frais de procédure sont arrêtés à 1'500 francs et mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais de 2'000 francs déjà perçue. Le solde de 500 francs sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. Une indemnité de 800 francs est allouée à la recourante à titre de dépens et mise à la charge de l'autorité inférieure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
La greffière :
Pascal Richard
Muriel Tissot
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées.
Expédition : 13 octobre 2026
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- à la première instance (acte judicaire)
- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)