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B-1677/2024

B-1677/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-03 · Français CH

Maturité fédérale

Sachverhalt

A. X._______ (ci-après : recourant) s'est présenté, une première fois, au premier partiel de l'examen suisse de maturité lors de la session d'été 2021 puis au second partiel lors de la session d'été 2022. Cette première tentative s'étant soldée par un échec, il a répété le premier partiel lors de la session d'été 2023 et le second lors de la session d'hiver 2024. B. Par décision du 20 février 2024, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : autorité inférieure) a informé le recourant que l'examen suisse de maturité n'était pas réussi et qu'ayant épuisé les possibilités de répétition, il ne pouvait plus s'y représenter. C. Par mémoire du 15 mars 2024, le recourant a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant à ce qu'il soit autorisé à consulter ses épreuves d'examen. D. Par décision incidente du 18 mars 2024, le juge instructeur a transmis à l'autorité inférieure, comme objet de sa compétence, la requête d'accès au dossier du recourant et informé celui-ci qu'il aura, après la consultation de ses examens, la possibilité soit de compléter son recours, soit de le retirer sans frais. Il a, pour le reste, suspendu la procédure de recours jusqu'à nouvel avis. E. Par écritures du 3 mai 2024, le recourant a complété son recours et conclu à ce que l'examen suisse de maturité soit considéré comme réussi. Relevant que seuls deux points lui font défaut pour réussir l'examen, il requiert que sa « note » soit corrigée à la hausse afin de pouvoir obtenir son certificat de maturité gymnasiale qu'il estime mériter eu égard à son assiduité aux cours et au bon travail fourni durant ses quatre années d'études, comme l'atteste une « lettre de recommandation » établie par la doyenne de son école de formation. Il fait également valoir des circonstances personnelles qui auraient perturbé sa préparation et sa présentation à l'examen. Il indique encore souffrir de dyslexie, dysorthographie et dysgraphie ainsi que de problèmes de motricité, de graphisme et de repérage spatial. Enfin, sur le fond, il considère que son épreuve d'arts visuels a été sous-évaluée et conteste la correction de ses épreuves de physique et de géographie. F. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par réponse du 21 juin 2024. Elle précise tout d'abord qu'un contrôle administratif a permis de vérifier que les neuf épreuves présentées lors de la répétition de l'examen, dont les trois contestées en l'espèce, ont été entièrement corrigées et les points correctement reportés ; les notes sont donc correctes. Elle produit également les prises de position des examinateurs des trois épreuves litigieuses, indiquant que ceux-ci maintenaient leurs évaluations. Elle relève ensuite que la situation du recourant a été discutée lors de la conférence des notes mais que les deux points lui manquant étaient trop importants pour permettre un geste administratif. Avec deux critères non remplis sur les trois nécessaires à la réussite de l'examen, il n'était en effet pas possible, même en majorant une note d'un demi-point, de satisfaire aux conditions de réussite fixées dans le règlement d'examen ; la situation du recourant ne constituerait ainsi pas un cas limite. Enfin, elle indique que, si le prénommé ne se trouvait pas dans de bonnes dispositions au moment de passer l'examen, il avait la possibilité de se retirer de la session. G. Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas prononcé dans le délai imparti. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

2. Conformément à l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 2.1 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue, en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; arrêt du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). En outre, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connait pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves de la partie recourante ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1). Ce faisant, l'autorité de recours n'est ni tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité de décision et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen (cf. arrêt du TAF B-3760/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparait insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 136 I 229 consid 5.4.1 ; arrêts du TAF B-5525/2023 du 20 juin 2024 consid. 2 et B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.). Enfin, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêt du TAF B-6180/2023 du 29 août 2024 consid. 3). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations des examinateurs sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid. 4.3 ; arrêts du TAF précités B-5525/2023 consid. 2 et B-5379/2021 consid. 2.2). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis des experts ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-5379/2021 précité consid. 2.2 et B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2). 2.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où la partie recourante conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la manière dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-5379/2021 précité consid. 2.3).

3. L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : ordonnance ESM) prévoit que la réussite de l'examen suisse de maturité confère le certificat de maturité gymnasiale (cf. art. 1 al. 1). L'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures (art. 8 al. 1). L'examen comporte douze disciplines de maturité qui s'organisent en dix disciplines fondamentales, une option spécifique et une option complémentaire (art. 14 al. 1). Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1). A teneur de l'art. 22 al. 1, l'examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins ; ou (let. a) a obtenu entre 84 et 104,5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). L'ordonnance ESM est complétée par les directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012, publiées sur le site Internet du SEFRI (cf. art. 10 al. 1 ordonnance ESM).

4. En l'espèce, le recourant a obtenu, à l'issue de sa seconde tentative à l'examen suisse de maturité, un total de 82 points, cinq notes insuffisantes et une somme des écarts de points par rapport à 4 dans les disciplines insuffisantes de 6,5. Il ne satisfait ainsi pas à deux des conditions cumulatives, nécessaires à la réussite de l'examen, fixées à l'art. 22 al. 1 let. b précité de l'ordonnance ESM. Par décision du 20 février 2024, l'autorité inférieure lui a dès lors communiqué son échec à l'examen suisse de maturité.

5. Déférant cette décision devant le tribunal de céans, le recourant fait tout d'abord valoir des griefs d'ordre formel, qu'il y a lieu d'examiner sans retenue (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Le prénommé relève ainsi d'une part, que sa préparation et sa présentation à l'examen ont été perturbées par la perte consécutive de ses deux chiens (cf. consid. 5.1 ci-dessous) et, d'autre part, qu'il souffre de dyslexie, dysorthographie et dysgraphie ainsi que de problèmes de motricité, de graphisme et de repérage spatial (cf. consid. 5.2 ci-dessous). 5.1 Il ressort des « Instructions pour l'inscription à l'examen suisse de maturité », publiées sur le site Internet du SEFRI, que les candidats peuvent, dans le délai qui leur est communiqué dans « l'avis aux candidats » confirmant leur inscription à la session, annoncer leur retrait de l'examen, sans justificatif et sans que celui-là n'entraine un échec. Les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés après l'échéance du délai de retrait (pt 4.6). De même, il est de jurisprudence constante que, si un candidat à un examen se sent malade, souffre des suites d'un accident, fait face à des problèmes psychologiques, est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou autres, il doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des motifs d'empêchement invoqués après l'examen peuvent annuler une épreuve, insuffisante, passée (cf. dans ce sens : arrêt du TAF B-4562/2022 du 13 mars 2023 consid. 4.1.2 et réf. cit.). Il suit de là que, le recourant n'ayant, malgré les circonstances personnelles qu'il invoque, pas pris la décision de se retirer de la session d'examen à laquelle il s'était inscrit, il ne peut, de bonne foi, plus faire valoir celles-ci à ce stade de la procédure dans le but de faire annuler son échec à l'examen. Son grief se révèle dès lors tardif. 5.2 Ensuite, l'art. 27 de l'ordonnance ESM prévoit que, si des circonstances particulières l'exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs de l'examen suisse de maturité (définis à l'art. 8) soient respectés. Le document « Instructions pour l'inscription à l'examen suisse de maturité » précité précise, à son point 4.5, que les demandes de dérogation (temps supplémentaire, matériel ou aide auxiliaires nécessaires, etc.) peuvent notamment concerner des handicaps, tels que dyslexie, dysorthographie, daltonisme, etc. Les demandes de dérogation pour dyslexie et/ou dysorthographie doivent absolument être accompagnées d'un bilan de logopédie détaillé et récent. En l'espèce, il ressort du dossier qu'une dérogation au sens de l'art. 27 susmentionné a été accordée au recourant pour la session d'hiver 2024, en raison de ses troubles dyslexique, dysorthographique et dysgraphique. Il a ainsi en particulier pu bénéficier, pour les épreuves écrites (hormis celles de mathématiques et d'arts visuels), de temps supplémentaire et, pour les épreuves de langues, la possibilité en outre d'utiliser un ordinateur pour rédiger la partie « expression ». Ce faisant, les troubles dont le recourant se prévaut en l'espèce dans le but de faire annuler son échec à l'examen ont d'ores et déjà été pris en considération et sont donc inopérants à ce stade de la procédure.

6. Sur le fond, le recourant s'en prend à l'évaluation de son épreuve d'arts visuels (cf. consid. 6.1 ci-dessous) ainsi qu'à la correction de son épreuve de physique (cf. consid. 6.2 ci-dessous) et de celle de géographie (cf. consid. 6.3 ci-dessous). 6.1 S'agissant de l'épreuve écrite d'arts visuels en discipline fondamentale, les directives pour l'examen suisse de maturité indiquent, au point 6.3.2, que celle-ci fait l'objet d'un document remis à chaque candidat. Celui-là contient la description des tâches, les consignes, les exigences, les critères d'évaluation, ainsi que des indications sur la technique et le format. Ainsi, le candidat réalise deux des trois exercices proposés, à savoir l'observation, l'analyse d'image et la composition en couleur ; la composition est toujours liée à l'autre exercice choisi. En l'occurrence, le recourant a opté pour la réalisation d'un dessin d'observation et d'une composition en couleur. Il a obtenu, pour ces deux exercices, respectivement les notes de 2.5 et de 3.5, ce qui lui a valu une note finale de 3.0. Concernant le dessin d'observation, les candidats recevaient en l'espèce un petit poisson en plastique, un coquillage, une fourchette en bois et une assiette en carton en guise de support aux trois autres objets. Avec ces quatre éléments, ils devaient composer une nature morte. L'évaluation de celle-ci se fondait sur six critères détaillés figurant sur la feuille d'examen remis aux candidats. Quant au second exercice, la consigne indiquait que les candidats devaient réaliser une composition en couleur à partir des objets mis à disposition pour le dessin d'observation. Celle-ci était également évaluée sur la base de six critères, connus des candidats. 6.1.1 Arguant avant toute chose que l'art est subjectif, le recourant relève, quant au dessin d'observation, « qu'il était difficile d'avoir des bonnes ombres puisque la salle était illuminée par de nombreuses lampes à Led qui ne laiss[ai]ent presque aucune place aux ombres ». Quant à la composition en couleur, il considère qu'elle répond parfaitement à la thématique demandée « manger et être mangé » puisque son dessin montre que « chaque personnage va se faire manger par un autre » ; les différents éléments seraient en outre bien détaillés. Aussi, il estime que ces deux exercices valent davantage que les notes attribuées par les correcteurs. 6.1.2 S'agissant en premier lieu du grief formel qu'il soulève, il sied de rappeler au recourant que, s'il avait été gêné, dans la réalisation de son dessin d'observation, par les lumières LED de la salle d'examen, il devait, conformément aux principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit, le signaler immédiatement, sous peine de péremption (cf. arrêt du TAF B-5183/2022 du 12 avril 2023 consid. 3.3 et réf. cit.). Invoqué à ce stade de la procédure, après avoir eu connaissance de son échec à l'examen, ce grief est en conséquence tardif. En tout état de cause, dans sa prise de position ci-dessous, la co-examinatrice de ladite épreuve ne formule aucun reproche en lien avec les ombres du dessin d'observation du recourant. 6.1.3 Ensuite, dans sa prise de position, à laquelle se réfère l'autorité inférieure, la rédactrice et co-examinatrice de l'examen d'arts visuels relève que, contrairement à ce que considère le recourant, ce sont bien des critères objectifs - et très détaillés dans l'épreuve elle-même - qui prévalent lors de l'évaluation des examens d'arts visuels. En l'espèce, les examinateurs n'ont pas observé les qualités plastiques requises permettant d'attribuer la moyenne à ce travail. Plus précisément, pour le dessin d'observation, l'examinatrice indique que la composition réalisée par le recourant ne permet pas de mettre en valeur les différents objets ; elle est banale et sans caractère. L'observation est à la fois sommaire et très imprécise. L'assiette et les objets sont représentés sans aucun effet de perspective ; les objets sont plats. Ni la brillance du poisson ni la matité de la fourchette en bois ni les effets de texture ou de relief des quatre objets ne sont restitués par des valeurs de gris adéquates. La qualité du dessin est rudimentaire, le traitement des différents éléments est uniforme ; l'on ne perçoit pas de sensibilité particulière dans la transcription dessinée de cette nature morte. Quant à la composition en couleur, le dessin réalisé par le recourant est très simple et répond de manière élémentaire aux consignes ; la touche imaginaire et fantastique s'exprime avec un minimum d'éléments, sans originalité particulière. L'on ne saurait admettre que le dessin est riche en détails. La palette de couleurs est plutôt réduite et l'effet multicolore demandé bien modeste ; les hachures, appliquées sommairement, ne soulignent pas le volume des objets et des poissons. L'ensemble de la composition est pauvre et banal. Le texte reflète fidèlement le peu d'originalité de l'interprétation du sujet. 6.1.4 Il ressort de ce qui précède, ainsi que du dossier, que les examinateurs ont procédé à une analyse détaillée du travail présenté par le recourant, eu égard aux critères d'évaluation annoncés dans la feuille d'examen. Des points ont été accordés au recourant pour chaque critère rempli ou partiellement rempli. En l'occurrence, les examinateurs lui ont attribué 13/40 points pour le dessin d'observation. Celui-ci a été particulièrement mal noté en regard des critères « intérêt de la composition et du cadrage retenu », « précision de l'observation et fidélité du rendu des formes, des détails et des proportions », « exactitude de la perspective, transcription de l'espace et des volumes », « restitution des ombres, des couleurs et des textures par des valeurs de gris adéquates » et « expressivité (qualité graphique, sensibilité, restitution et expression personnelle) », soit la quasi-totalité des critères d'évaluation. Pour la composition en couleur, le recourant a obtenu 18/40 points, en raison notamment de la « qualité de la composition de l'image, richesse des détails et des différents éléments » et de la maitrise technique : « qualités graphiques, expressivité, personnalité, impact visuel », pour lesquelles il a reçu très peu de points. Au regard du dessin d'observation et de la composition en couleur réalisés par le recourant, versés au dossier, et compte tenu des explications de l'examinatrice, il n'apparait nullement que les correcteurs aient manifestement sous-évalué le travail du prénommé ni même qu'ils aient émis des exigences excessives. Le recourant, qui considère qu'il aurait dû être mieux noté, ne fait ici qu'opposer sa propre appréciation à celle des experts, ce qui ne suffit pas pour retenir que l'évaluation de son épreuve d'arts visuels est manifestement injuste. Aussi, eu égard à la retenue que le tribunal s'impose en l'espèce (cf. consid. 2.1 ci-dessus), rien ne justifie de s'écarter, en tout ou en partie, de l'évaluation des examinateurs. 6.2 6.2.1 Quant à son épreuve de physique en discipline fondamentale, le recourant, qui a obtenu, à la partie C), 3/4 points, affirme de manière péremptoire que les réponses qu'il a données aux questions a) et b) sont correctes, de sorte qu'il aurait dû obtenir la totalité des points en jeu. Il a obtenu la note de 3.0 à cette épreuve. 6.2.2 Dans sa prise de position, à laquelle se réfère l'autorité inférieure, le rédacteur et co-examinateur de l'épreuve de physique expose, pour la question a), que le calcul du recourant est correct, de sorte qu'il a reçu la totalité des points, soit 2, pour celle-là. Quant à la question b) - libellée comme suit : « Déterminer le temps t (en minutes - secondes) nécessaire pour que l'eau atteigne 18.0° C à partir du mélange initial d'eau et de glace » - l'expert relève que la puissance est bien l'énergie divisée par le temps. En revanche, le calcul de la puissance électrique est incorrect ; celle-ci n'est pas de 180 W comme indiqué par le recourant mais de 9.6 W. Celui-ci n'a donc obtenu qu'un seul point pour cette question. 6.2.3 Il suit de ce qui précède que l'évaluation des experts, qui ont retiré un point au recourant à la question b) pour le motif que le calcul de la puissance électrique était erroné, n'a rien d'insoutenable. Le recourant, qui estime que sa réponse est correcte, ne fait ici aussi qu'opposer sa propre appréciation à celle des examinateurs, sans démontrer, par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants, en quoi sa réponse est exacte. Il n'est, dans ces conditions, nul lieu de s'écarter de l'évaluation des experts, laquelle n'apparait pas injuste. 6.3 6.3.1 Concernant enfin l'épreuve de géographie en discipline fondamentale, pour laquelle il a obtenu la note de 4.0, le recourant s'en prend tout d'abord à la correction de la question 3.1.2, pour laquelle il a obtenu 1.5/3 points. Celle-ci avait pour consigne de proposer trois flux migratoires dont les causes étaient de nature différente. Le recourant a ainsi indiqué : « Ukraine - Suisse : pays en guerre France - Dubaï : fuite fiscale car les impôts, taxes sont trop élevés Brésil - Suisse : pays trop violent » Le recourant considère que ses réponses sont justes et qu'il aurait donc dû obtenir la totalité des points pour cette question. Ayant vécu au Brésil plus jeune, il affirme que ses parents ont quitté ce pays en raison de la violence et de l'insécurité qui y régnaient. La violence serait donc l'une des raisons à l'origine du flux migratoire du Brésil vers la Suisse. Quant à la question 3.2.3, pour laquelle il a obtenu 0.75/3 points, il s'agissait de compléter la phrase « le phénomène urbain illustré par la photographie ci-dessous se nomme la ségrégation ... ». Le recourant, qui a répondu « des classes », estime ici aussi que sa réponse est correcte. Il indique en effet que l'image montrait la Favela de Paraisopolis située aux abords d'un quartier très confortable du Morumbi à Sao Paulo, les deux types d'habitat étant séparés par un mur ; les pauvres dans un bidonville et les riches dans un immeuble avec de belles infrastructures et piscines. Enfin, concernant la partie c) de cette même question, les candidats devaient présenter cinq caractéristiques propres aux bidonvilles témoignant de leur déconnexion du reste de l'espace urbain. Le recourant a donné les réponses suivantes : 1. développement anarchique ; 2. fait de matériaux de récupération ; 3. ruelles labyrinthiques ; 4. infrastructures routières peu présentes ; 5. habitations créées les unes à côté des autres. Aussi, il ne saisit pas que ces réponses soient, selon les examinateurs, quasiment toutes fausses, seule la quatrième réponse ayant été acceptée. 6.3.2 Dans sa prise de position, à laquelle se réfère l'autorité inférieure, le co-examinateur de l'épreuve de géographie a indiqué, s'agissant de la question 3.1.2, que la cause du flux migratoire de l'Ukraine vers la Suisse n'était pas explicitée ; le recourant a mentionné que le pays était en guerre, sans en détailler les conséquences, soit l'insécurité pour la population civile qui pousse celle-ci à émigrer. Quant au flux migratoire - anecdotique - de français vers les Emirats arabes unis (et non Dubaï qui n'est pas un pays, comme demandé), il a lieu généralement pour des raisons économiques (opportunités de carrière) et non pas fiscales ; la cause (principale) de cette migration est donc erronée. Concernant enfin le flux migratoire du Brésil vers la Suisse, celui-ci reprend la même cause que le flux migratoire de l'Ukraine vers la Suisse, à savoir l'insécurité. Or, la consigne de l'exercice demandait des causes de nature différente. L'insécurité n'est en outre, de très loin, pas la cause principale de ce flux migratoire. Les points attribués au recourant pour cette question sont donc parfaitement justifiés. Bien que les flux mentionnés existent, le recourant n'a pas été en mesure d'en exposer la cause principale. Quant à la question 3.2.3, il relève que dans les directives pour l'examen suisse de maturité, dans le programme pour la discipline fondamentale géographie, il est indiqué que les candidats doivent acquérir les connaissances « au moyen du vocabulaire de base de la géographie », ce qui implique l'utilisation de termes précis pour décrire les phénomènes observés. Or, le terme attendu en l'espèce était ségrégation « socio-spatiale ». Le recourant n'a donc pas obtenu de points pour cette question. Concernant la partie c) de cette même question, l'expert relève que le recourant n'a pas saisi la consigne de l'exercice. Celui-là a uniquement donné des caractéristiques des bidonvilles alors qu'il était demandé aux candidats de mentionner des caractéristiques témoignant de leur déconnexion du reste de l'espace urbain. Une seule de ses réponses était ainsi correcte. 6.3.3 Il suit de ce qui précède que les explications de l'examinateur relatives aux points octroyés au recourant sont convaincantes, celui-ci ne les ayant par ailleurs pas contestées. Les reproches formulés par l'expert à l'endroit du recourant n'apparaissent ainsi nullement abusifs. Ce faisant, il est pleinement soutenable de ne pas attribuer de points à des réponses qui ne correspondent pas à la consigne donnée, sont imprécises ou encore incorrectes. L'absence de points accordés au recourant pour des réponses qui ne démontrent pas sa bonne compréhension de la question posée et sa maitrise de la discipline n'est pas injuste. Dans ces conditions, rien ne laisse à penser au tribunal, lequel procède avec retenue (cf. consid. 2.1 ci-dessus), que la prestation du recourant aurait été manifestement sous-évaluée. Quoi qu'il en soit, même s'il obtenait la totalité des points pour les questions 3.1.2 et 3.2.3, le recourant ne remplirait toujours pas les conditions de réussite de l'examen suisse de maturité (cf. consid. 3 ci-dessus).

7. En tout état de cause, le recourant fait valoir que seuls deux points lui font défaut pour réussir l'examen. Aussi, il requiert que « sa note » soit corrigée à la hausse afin de pouvoir obtenir son certificat de maturité gymnasiale qu'il estime mériter eu égard à son assiduité aux cours et au bon travail fourni durant ses quatre années études, comme l'atteste une « lettre de recommandation » établie par la doyenne de son école de formation. Il ressort du dossier que le jury a, avant de valider les résultats de l'examen suisse de maturité, procédé à un contrôle rigoureux des notes obtenues par le recourant ; aucune irrégularité n'a été constatée. Conscient qu'il s'agissait de la seconde tentative du recourant et que la non-réussite de l'examen entrainait un échec définitif, le jury a, lors de la conférence des notes, accordé une attention toute particulière à la possibilité de majorer d'un demi-point la note d'une des disciplines insuffisantes, comme il est d'usage dans de tels cas. L'autorité inférieure précise en effet que, lorsque les conditions de réussite peuvent être satisfaites en pointant une seule prestation écrite ou orale, le Président de session, avec l'accord de l'expert, peut modifier à la hausse une note. Or, en l'espèce, il n'était pas possible, même en majorant une note d'un demi-point, d'atteindre le minimum de 84 points requis. La situation du recourant ne constitue dès lors pas un « cas limite ». Pour le reste, il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que seule la prestation effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. not. arrêts du TAF B-4558/2022 du 2 mai 2024 consid. 6, B-4970/2020 du 6 septembre 2021 consid. 9.2.2, B-4977/2019 du 26 mars 2020 consid. 5 et B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 6). L'éventuel savoir ou savoir-faire que le candidat estime posséder en la matière ne saurait influer sur le résultat de son examen (cf. arrêts du TAF B-6180/2023 du 29 août 2024 consid. 5.3.3 et réf. cit. et B-5525/2023 précité consid. 4.3). Aussi, c'est en vain que le recourant se prévaut de son assiduité aux cours et au bon travail fourni durant ses quatre années d'études et produit une attestation en ce sens, établie par la direction de son école de formation.

8. Il suit de ce qui précède que la décision contestée ne procède ni d'une violation du droit ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas davantage inopportune (cf. consid. 2 ci-dessus). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

9. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 500 francs et de les mettre à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, acquittée par celui-là le 14 mai 2024.

10. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant, qui n'est de surcroit pas représenté, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al.1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

11. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.

E. 2.1 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue, en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; arrêt du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). En outre, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connait pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves de la partie recourante ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1). Ce faisant, l'autorité de recours n'est ni tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité de décision et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen (cf. arrêt du TAF B-3760/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparait insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 136 I 229 consid 5.4.1 ; arrêts du TAF B-5525/2023 du 20 juin 2024 consid. 2 et B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.). Enfin, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêt du TAF B-6180/2023 du 29 août 2024 consid. 3). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations des examinateurs sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid. 4.3 ; arrêts du TAF précités B-5525/2023 consid. 2 et B-5379/2021 consid. 2.2). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis des experts ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-5379/2021 précité consid. 2.2 et B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2).

E. 2.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où la partie recourante conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la manière dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-5379/2021 précité consid. 2.3).

E. 3 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : ordonnance ESM) prévoit que la réussite de l'examen suisse de maturité confère le certificat de maturité gymnasiale (cf. art. 1 al. 1). L'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures (art. 8 al. 1). L'examen comporte douze disciplines de maturité qui s'organisent en dix disciplines fondamentales, une option spécifique et une option complémentaire (art. 14 al. 1). Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1). A teneur de l'art. 22 al. 1, l'examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins ; ou (let. a) a obtenu entre 84 et 104,5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). L'ordonnance ESM est complétée par les directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012, publiées sur le site Internet du SEFRI (cf. art. 10 al. 1 ordonnance ESM).

E. 4 En l'espèce, le recourant a obtenu, à l'issue de sa seconde tentative à l'examen suisse de maturité, un total de 82 points, cinq notes insuffisantes et une somme des écarts de points par rapport à 4 dans les disciplines insuffisantes de 6,5. Il ne satisfait ainsi pas à deux des conditions cumulatives, nécessaires à la réussite de l'examen, fixées à l'art. 22 al. 1 let. b précité de l'ordonnance ESM. Par décision du 20 février 2024, l'autorité inférieure lui a dès lors communiqué son échec à l'examen suisse de maturité.

E. 5 Déférant cette décision devant le tribunal de céans, le recourant fait tout d'abord valoir des griefs d'ordre formel, qu'il y a lieu d'examiner sans retenue (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Le prénommé relève ainsi d'une part, que sa préparation et sa présentation à l'examen ont été perturbées par la perte consécutive de ses deux chiens (cf. consid. 5.1 ci-dessous) et, d'autre part, qu'il souffre de dyslexie, dysorthographie et dysgraphie ainsi que de problèmes de motricité, de graphisme et de repérage spatial (cf. consid. 5.2 ci-dessous).

E. 5.1 Il ressort des « Instructions pour l'inscription à l'examen suisse de maturité », publiées sur le site Internet du SEFRI, que les candidats peuvent, dans le délai qui leur est communiqué dans « l'avis aux candidats » confirmant leur inscription à la session, annoncer leur retrait de l'examen, sans justificatif et sans que celui-là n'entraine un échec. Les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés après l'échéance du délai de retrait (pt 4.6). De même, il est de jurisprudence constante que, si un candidat à un examen se sent malade, souffre des suites d'un accident, fait face à des problèmes psychologiques, est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou autres, il doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des motifs d'empêchement invoqués après l'examen peuvent annuler une épreuve, insuffisante, passée (cf. dans ce sens : arrêt du TAF B-4562/2022 du 13 mars 2023 consid. 4.1.2 et réf. cit.). Il suit de là que, le recourant n'ayant, malgré les circonstances personnelles qu'il invoque, pas pris la décision de se retirer de la session d'examen à laquelle il s'était inscrit, il ne peut, de bonne foi, plus faire valoir celles-ci à ce stade de la procédure dans le but de faire annuler son échec à l'examen. Son grief se révèle dès lors tardif.

E. 5.2 Ensuite, l'art. 27 de l'ordonnance ESM prévoit que, si des circonstances particulières l'exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs de l'examen suisse de maturité (définis à l'art. 8) soient respectés. Le document « Instructions pour l'inscription à l'examen suisse de maturité » précité précise, à son point 4.5, que les demandes de dérogation (temps supplémentaire, matériel ou aide auxiliaires nécessaires, etc.) peuvent notamment concerner des handicaps, tels que dyslexie, dysorthographie, daltonisme, etc. Les demandes de dérogation pour dyslexie et/ou dysorthographie doivent absolument être accompagnées d'un bilan de logopédie détaillé et récent. En l'espèce, il ressort du dossier qu'une dérogation au sens de l'art. 27 susmentionné a été accordée au recourant pour la session d'hiver 2024, en raison de ses troubles dyslexique, dysorthographique et dysgraphique. Il a ainsi en particulier pu bénéficier, pour les épreuves écrites (hormis celles de mathématiques et d'arts visuels), de temps supplémentaire et, pour les épreuves de langues, la possibilité en outre d'utiliser un ordinateur pour rédiger la partie « expression ». Ce faisant, les troubles dont le recourant se prévaut en l'espèce dans le but de faire annuler son échec à l'examen ont d'ores et déjà été pris en considération et sont donc inopérants à ce stade de la procédure.

E. 6 Sur le fond, le recourant s'en prend à l'évaluation de son épreuve d'arts visuels (cf. consid. 6.1 ci-dessous) ainsi qu'à la correction de son épreuve de physique (cf. consid. 6.2 ci-dessous) et de celle de géographie (cf. consid. 6.3 ci-dessous).

E. 6.1 S'agissant de l'épreuve écrite d'arts visuels en discipline fondamentale, les directives pour l'examen suisse de maturité indiquent, au point 6.3.2, que celle-ci fait l'objet d'un document remis à chaque candidat. Celui-là contient la description des tâches, les consignes, les exigences, les critères d'évaluation, ainsi que des indications sur la technique et le format. Ainsi, le candidat réalise deux des trois exercices proposés, à savoir l'observation, l'analyse d'image et la composition en couleur ; la composition est toujours liée à l'autre exercice choisi. En l'occurrence, le recourant a opté pour la réalisation d'un dessin d'observation et d'une composition en couleur. Il a obtenu, pour ces deux exercices, respectivement les notes de 2.5 et de 3.5, ce qui lui a valu une note finale de 3.0. Concernant le dessin d'observation, les candidats recevaient en l'espèce un petit poisson en plastique, un coquillage, une fourchette en bois et une assiette en carton en guise de support aux trois autres objets. Avec ces quatre éléments, ils devaient composer une nature morte. L'évaluation de celle-ci se fondait sur six critères détaillés figurant sur la feuille d'examen remis aux candidats. Quant au second exercice, la consigne indiquait que les candidats devaient réaliser une composition en couleur à partir des objets mis à disposition pour le dessin d'observation. Celle-ci était également évaluée sur la base de six critères, connus des candidats.

E. 6.1.1 Arguant avant toute chose que l'art est subjectif, le recourant relève, quant au dessin d'observation, « qu'il était difficile d'avoir des bonnes ombres puisque la salle était illuminée par de nombreuses lampes à Led qui ne laiss[ai]ent presque aucune place aux ombres ». Quant à la composition en couleur, il considère qu'elle répond parfaitement à la thématique demandée « manger et être mangé » puisque son dessin montre que « chaque personnage va se faire manger par un autre » ; les différents éléments seraient en outre bien détaillés. Aussi, il estime que ces deux exercices valent davantage que les notes attribuées par les correcteurs.

E. 6.1.2 S'agissant en premier lieu du grief formel qu'il soulève, il sied de rappeler au recourant que, s'il avait été gêné, dans la réalisation de son dessin d'observation, par les lumières LED de la salle d'examen, il devait, conformément aux principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit, le signaler immédiatement, sous peine de péremption (cf. arrêt du TAF B-5183/2022 du 12 avril 2023 consid. 3.3 et réf. cit.). Invoqué à ce stade de la procédure, après avoir eu connaissance de son échec à l'examen, ce grief est en conséquence tardif. En tout état de cause, dans sa prise de position ci-dessous, la co-examinatrice de ladite épreuve ne formule aucun reproche en lien avec les ombres du dessin d'observation du recourant.

E. 6.1.3 Ensuite, dans sa prise de position, à laquelle se réfère l'autorité inférieure, la rédactrice et co-examinatrice de l'examen d'arts visuels relève que, contrairement à ce que considère le recourant, ce sont bien des critères objectifs - et très détaillés dans l'épreuve elle-même - qui prévalent lors de l'évaluation des examens d'arts visuels. En l'espèce, les examinateurs n'ont pas observé les qualités plastiques requises permettant d'attribuer la moyenne à ce travail. Plus précisément, pour le dessin d'observation, l'examinatrice indique que la composition réalisée par le recourant ne permet pas de mettre en valeur les différents objets ; elle est banale et sans caractère. L'observation est à la fois sommaire et très imprécise. L'assiette et les objets sont représentés sans aucun effet de perspective ; les objets sont plats. Ni la brillance du poisson ni la matité de la fourchette en bois ni les effets de texture ou de relief des quatre objets ne sont restitués par des valeurs de gris adéquates. La qualité du dessin est rudimentaire, le traitement des différents éléments est uniforme ; l'on ne perçoit pas de sensibilité particulière dans la transcription dessinée de cette nature morte. Quant à la composition en couleur, le dessin réalisé par le recourant est très simple et répond de manière élémentaire aux consignes ; la touche imaginaire et fantastique s'exprime avec un minimum d'éléments, sans originalité particulière. L'on ne saurait admettre que le dessin est riche en détails. La palette de couleurs est plutôt réduite et l'effet multicolore demandé bien modeste ; les hachures, appliquées sommairement, ne soulignent pas le volume des objets et des poissons. L'ensemble de la composition est pauvre et banal. Le texte reflète fidèlement le peu d'originalité de l'interprétation du sujet.

E. 6.1.4 Il ressort de ce qui précède, ainsi que du dossier, que les examinateurs ont procédé à une analyse détaillée du travail présenté par le recourant, eu égard aux critères d'évaluation annoncés dans la feuille d'examen. Des points ont été accordés au recourant pour chaque critère rempli ou partiellement rempli. En l'occurrence, les examinateurs lui ont attribué 13/40 points pour le dessin d'observation. Celui-ci a été particulièrement mal noté en regard des critères « intérêt de la composition et du cadrage retenu », « précision de l'observation et fidélité du rendu des formes, des détails et des proportions », « exactitude de la perspective, transcription de l'espace et des volumes », « restitution des ombres, des couleurs et des textures par des valeurs de gris adéquates » et « expressivité (qualité graphique, sensibilité, restitution et expression personnelle) », soit la quasi-totalité des critères d'évaluation. Pour la composition en couleur, le recourant a obtenu 18/40 points, en raison notamment de la « qualité de la composition de l'image, richesse des détails et des différents éléments » et de la maitrise technique : « qualités graphiques, expressivité, personnalité, impact visuel », pour lesquelles il a reçu très peu de points. Au regard du dessin d'observation et de la composition en couleur réalisés par le recourant, versés au dossier, et compte tenu des explications de l'examinatrice, il n'apparait nullement que les correcteurs aient manifestement sous-évalué le travail du prénommé ni même qu'ils aient émis des exigences excessives. Le recourant, qui considère qu'il aurait dû être mieux noté, ne fait ici qu'opposer sa propre appréciation à celle des experts, ce qui ne suffit pas pour retenir que l'évaluation de son épreuve d'arts visuels est manifestement injuste. Aussi, eu égard à la retenue que le tribunal s'impose en l'espèce (cf. consid. 2.1 ci-dessus), rien ne justifie de s'écarter, en tout ou en partie, de l'évaluation des examinateurs.

E. 6.2.1 Quant à son épreuve de physique en discipline fondamentale, le recourant, qui a obtenu, à la partie C), 3/4 points, affirme de manière péremptoire que les réponses qu'il a données aux questions a) et b) sont correctes, de sorte qu'il aurait dû obtenir la totalité des points en jeu. Il a obtenu la note de 3.0 à cette épreuve.

E. 6.2.2 Dans sa prise de position, à laquelle se réfère l'autorité inférieure, le rédacteur et co-examinateur de l'épreuve de physique expose, pour la question a), que le calcul du recourant est correct, de sorte qu'il a reçu la totalité des points, soit 2, pour celle-là. Quant à la question b) - libellée comme suit : « Déterminer le temps t (en minutes - secondes) nécessaire pour que l'eau atteigne 18.0° C à partir du mélange initial d'eau et de glace » - l'expert relève que la puissance est bien l'énergie divisée par le temps. En revanche, le calcul de la puissance électrique est incorrect ; celle-ci n'est pas de 180 W comme indiqué par le recourant mais de 9.6 W. Celui-ci n'a donc obtenu qu'un seul point pour cette question.

E. 6.2.3 Il suit de ce qui précède que l'évaluation des experts, qui ont retiré un point au recourant à la question b) pour le motif que le calcul de la puissance électrique était erroné, n'a rien d'insoutenable. Le recourant, qui estime que sa réponse est correcte, ne fait ici aussi qu'opposer sa propre appréciation à celle des examinateurs, sans démontrer, par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants, en quoi sa réponse est exacte. Il n'est, dans ces conditions, nul lieu de s'écarter de l'évaluation des experts, laquelle n'apparait pas injuste.

E. 6.3.1 Concernant enfin l'épreuve de géographie en discipline fondamentale, pour laquelle il a obtenu la note de 4.0, le recourant s'en prend tout d'abord à la correction de la question 3.1.2, pour laquelle il a obtenu 1.5/3 points. Celle-ci avait pour consigne de proposer trois flux migratoires dont les causes étaient de nature différente. Le recourant a ainsi indiqué : « Ukraine - Suisse : pays en guerre France - Dubaï : fuite fiscale car les impôts, taxes sont trop élevés Brésil - Suisse : pays trop violent » Le recourant considère que ses réponses sont justes et qu'il aurait donc dû obtenir la totalité des points pour cette question. Ayant vécu au Brésil plus jeune, il affirme que ses parents ont quitté ce pays en raison de la violence et de l'insécurité qui y régnaient. La violence serait donc l'une des raisons à l'origine du flux migratoire du Brésil vers la Suisse. Quant à la question 3.2.3, pour laquelle il a obtenu 0.75/3 points, il s'agissait de compléter la phrase « le phénomène urbain illustré par la photographie ci-dessous se nomme la ségrégation ... ». Le recourant, qui a répondu « des classes », estime ici aussi que sa réponse est correcte. Il indique en effet que l'image montrait la Favela de Paraisopolis située aux abords d'un quartier très confortable du Morumbi à Sao Paulo, les deux types d'habitat étant séparés par un mur ; les pauvres dans un bidonville et les riches dans un immeuble avec de belles infrastructures et piscines. Enfin, concernant la partie c) de cette même question, les candidats devaient présenter cinq caractéristiques propres aux bidonvilles témoignant de leur déconnexion du reste de l'espace urbain. Le recourant a donné les réponses suivantes : 1. développement anarchique ; 2. fait de matériaux de récupération ; 3. ruelles labyrinthiques ; 4. infrastructures routières peu présentes ; 5. habitations créées les unes à côté des autres. Aussi, il ne saisit pas que ces réponses soient, selon les examinateurs, quasiment toutes fausses, seule la quatrième réponse ayant été acceptée.

E. 6.3.2 Dans sa prise de position, à laquelle se réfère l'autorité inférieure, le co-examinateur de l'épreuve de géographie a indiqué, s'agissant de la question 3.1.2, que la cause du flux migratoire de l'Ukraine vers la Suisse n'était pas explicitée ; le recourant a mentionné que le pays était en guerre, sans en détailler les conséquences, soit l'insécurité pour la population civile qui pousse celle-ci à émigrer. Quant au flux migratoire - anecdotique - de français vers les Emirats arabes unis (et non Dubaï qui n'est pas un pays, comme demandé), il a lieu généralement pour des raisons économiques (opportunités de carrière) et non pas fiscales ; la cause (principale) de cette migration est donc erronée. Concernant enfin le flux migratoire du Brésil vers la Suisse, celui-ci reprend la même cause que le flux migratoire de l'Ukraine vers la Suisse, à savoir l'insécurité. Or, la consigne de l'exercice demandait des causes de nature différente. L'insécurité n'est en outre, de très loin, pas la cause principale de ce flux migratoire. Les points attribués au recourant pour cette question sont donc parfaitement justifiés. Bien que les flux mentionnés existent, le recourant n'a pas été en mesure d'en exposer la cause principale. Quant à la question 3.2.3, il relève que dans les directives pour l'examen suisse de maturité, dans le programme pour la discipline fondamentale géographie, il est indiqué que les candidats doivent acquérir les connaissances « au moyen du vocabulaire de base de la géographie », ce qui implique l'utilisation de termes précis pour décrire les phénomènes observés. Or, le terme attendu en l'espèce était ségrégation « socio-spatiale ». Le recourant n'a donc pas obtenu de points pour cette question. Concernant la partie c) de cette même question, l'expert relève que le recourant n'a pas saisi la consigne de l'exercice. Celui-là a uniquement donné des caractéristiques des bidonvilles alors qu'il était demandé aux candidats de mentionner des caractéristiques témoignant de leur déconnexion du reste de l'espace urbain. Une seule de ses réponses était ainsi correcte.

E. 6.3.3 Il suit de ce qui précède que les explications de l'examinateur relatives aux points octroyés au recourant sont convaincantes, celui-ci ne les ayant par ailleurs pas contestées. Les reproches formulés par l'expert à l'endroit du recourant n'apparaissent ainsi nullement abusifs. Ce faisant, il est pleinement soutenable de ne pas attribuer de points à des réponses qui ne correspondent pas à la consigne donnée, sont imprécises ou encore incorrectes. L'absence de points accordés au recourant pour des réponses qui ne démontrent pas sa bonne compréhension de la question posée et sa maitrise de la discipline n'est pas injuste. Dans ces conditions, rien ne laisse à penser au tribunal, lequel procède avec retenue (cf. consid. 2.1 ci-dessus), que la prestation du recourant aurait été manifestement sous-évaluée. Quoi qu'il en soit, même s'il obtenait la totalité des points pour les questions 3.1.2 et 3.2.3, le recourant ne remplirait toujours pas les conditions de réussite de l'examen suisse de maturité (cf. consid. 3 ci-dessus).

E. 7 En tout état de cause, le recourant fait valoir que seuls deux points lui font défaut pour réussir l'examen. Aussi, il requiert que « sa note » soit corrigée à la hausse afin de pouvoir obtenir son certificat de maturité gymnasiale qu'il estime mériter eu égard à son assiduité aux cours et au bon travail fourni durant ses quatre années études, comme l'atteste une « lettre de recommandation » établie par la doyenne de son école de formation. Il ressort du dossier que le jury a, avant de valider les résultats de l'examen suisse de maturité, procédé à un contrôle rigoureux des notes obtenues par le recourant ; aucune irrégularité n'a été constatée. Conscient qu'il s'agissait de la seconde tentative du recourant et que la non-réussite de l'examen entrainait un échec définitif, le jury a, lors de la conférence des notes, accordé une attention toute particulière à la possibilité de majorer d'un demi-point la note d'une des disciplines insuffisantes, comme il est d'usage dans de tels cas. L'autorité inférieure précise en effet que, lorsque les conditions de réussite peuvent être satisfaites en pointant une seule prestation écrite ou orale, le Président de session, avec l'accord de l'expert, peut modifier à la hausse une note. Or, en l'espèce, il n'était pas possible, même en majorant une note d'un demi-point, d'atteindre le minimum de 84 points requis. La situation du recourant ne constitue dès lors pas un « cas limite ». Pour le reste, il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que seule la prestation effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. not. arrêts du TAF B-4558/2022 du 2 mai 2024 consid. 6, B-4970/2020 du 6 septembre 2021 consid. 9.2.2, B-4977/2019 du 26 mars 2020 consid. 5 et B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 6). L'éventuel savoir ou savoir-faire que le candidat estime posséder en la matière ne saurait influer sur le résultat de son examen (cf. arrêts du TAF B-6180/2023 du 29 août 2024 consid. 5.3.3 et réf. cit. et B-5525/2023 précité consid. 4.3). Aussi, c'est en vain que le recourant se prévaut de son assiduité aux cours et au bon travail fourni durant ses quatre années d'études et produit une attestation en ce sens, établie par la direction de son école de formation.

E. 8 Il suit de ce qui précède que la décision contestée ne procède ni d'une violation du droit ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas davantage inopportune (cf. consid. 2 ci-dessus). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

E. 9 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 500 francs et de les mettre à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, acquittée par celui-là le 14 mai 2024.

E. 10 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant, qui n'est de surcroit pas représenté, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al.1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

E. 11 Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà perçue.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-1677/2024 Arrêt du 3 juin 2025 Composition Pascal Richard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Francesco Brentani, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, recourant, contre Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Examen suisse de maturité. Faits : A. X._______ (ci-après : recourant) s'est présenté, une première fois, au premier partiel de l'examen suisse de maturité lors de la session d'été 2021 puis au second partiel lors de la session d'été 2022. Cette première tentative s'étant soldée par un échec, il a répété le premier partiel lors de la session d'été 2023 et le second lors de la session d'hiver 2024. B. Par décision du 20 février 2024, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : autorité inférieure) a informé le recourant que l'examen suisse de maturité n'était pas réussi et qu'ayant épuisé les possibilités de répétition, il ne pouvait plus s'y représenter. C. Par mémoire du 15 mars 2024, le recourant a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant à ce qu'il soit autorisé à consulter ses épreuves d'examen. D. Par décision incidente du 18 mars 2024, le juge instructeur a transmis à l'autorité inférieure, comme objet de sa compétence, la requête d'accès au dossier du recourant et informé celui-ci qu'il aura, après la consultation de ses examens, la possibilité soit de compléter son recours, soit de le retirer sans frais. Il a, pour le reste, suspendu la procédure de recours jusqu'à nouvel avis. E. Par écritures du 3 mai 2024, le recourant a complété son recours et conclu à ce que l'examen suisse de maturité soit considéré comme réussi. Relevant que seuls deux points lui font défaut pour réussir l'examen, il requiert que sa « note » soit corrigée à la hausse afin de pouvoir obtenir son certificat de maturité gymnasiale qu'il estime mériter eu égard à son assiduité aux cours et au bon travail fourni durant ses quatre années d'études, comme l'atteste une « lettre de recommandation » établie par la doyenne de son école de formation. Il fait également valoir des circonstances personnelles qui auraient perturbé sa préparation et sa présentation à l'examen. Il indique encore souffrir de dyslexie, dysorthographie et dysgraphie ainsi que de problèmes de motricité, de graphisme et de repérage spatial. Enfin, sur le fond, il considère que son épreuve d'arts visuels a été sous-évaluée et conteste la correction de ses épreuves de physique et de géographie. F. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par réponse du 21 juin 2024. Elle précise tout d'abord qu'un contrôle administratif a permis de vérifier que les neuf épreuves présentées lors de la répétition de l'examen, dont les trois contestées en l'espèce, ont été entièrement corrigées et les points correctement reportés ; les notes sont donc correctes. Elle produit également les prises de position des examinateurs des trois épreuves litigieuses, indiquant que ceux-ci maintenaient leurs évaluations. Elle relève ensuite que la situation du recourant a été discutée lors de la conférence des notes mais que les deux points lui manquant étaient trop importants pour permettre un geste administratif. Avec deux critères non remplis sur les trois nécessaires à la réussite de l'examen, il n'était en effet pas possible, même en majorant une note d'un demi-point, de satisfaire aux conditions de réussite fixées dans le règlement d'examen ; la situation du recourant ne constituerait ainsi pas un cas limite. Enfin, elle indique que, si le prénommé ne se trouvait pas dans de bonnes dispositions au moment de passer l'examen, il avait la possibilité de se retirer de la session. G. Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas prononcé dans le délai imparti. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

2. Conformément à l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 2.1 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue, en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; arrêt du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). En outre, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connait pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves de la partie recourante ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1). Ce faisant, l'autorité de recours n'est ni tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité de décision et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen (cf. arrêt du TAF B-3760/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparait insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 136 I 229 consid 5.4.1 ; arrêts du TAF B-5525/2023 du 20 juin 2024 consid. 2 et B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.). Enfin, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêt du TAF B-6180/2023 du 29 août 2024 consid. 3). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations des examinateurs sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid. 4.3 ; arrêts du TAF précités B-5525/2023 consid. 2 et B-5379/2021 consid. 2.2). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis des experts ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-5379/2021 précité consid. 2.2 et B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2). 2.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où la partie recourante conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la manière dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-5379/2021 précité consid. 2.3).

3. L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : ordonnance ESM) prévoit que la réussite de l'examen suisse de maturité confère le certificat de maturité gymnasiale (cf. art. 1 al. 1). L'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures (art. 8 al. 1). L'examen comporte douze disciplines de maturité qui s'organisent en dix disciplines fondamentales, une option spécifique et une option complémentaire (art. 14 al. 1). Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1). A teneur de l'art. 22 al. 1, l'examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins ; ou (let. a) a obtenu entre 84 et 104,5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). L'ordonnance ESM est complétée par les directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012, publiées sur le site Internet du SEFRI (cf. art. 10 al. 1 ordonnance ESM).

4. En l'espèce, le recourant a obtenu, à l'issue de sa seconde tentative à l'examen suisse de maturité, un total de 82 points, cinq notes insuffisantes et une somme des écarts de points par rapport à 4 dans les disciplines insuffisantes de 6,5. Il ne satisfait ainsi pas à deux des conditions cumulatives, nécessaires à la réussite de l'examen, fixées à l'art. 22 al. 1 let. b précité de l'ordonnance ESM. Par décision du 20 février 2024, l'autorité inférieure lui a dès lors communiqué son échec à l'examen suisse de maturité.

5. Déférant cette décision devant le tribunal de céans, le recourant fait tout d'abord valoir des griefs d'ordre formel, qu'il y a lieu d'examiner sans retenue (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Le prénommé relève ainsi d'une part, que sa préparation et sa présentation à l'examen ont été perturbées par la perte consécutive de ses deux chiens (cf. consid. 5.1 ci-dessous) et, d'autre part, qu'il souffre de dyslexie, dysorthographie et dysgraphie ainsi que de problèmes de motricité, de graphisme et de repérage spatial (cf. consid. 5.2 ci-dessous). 5.1 Il ressort des « Instructions pour l'inscription à l'examen suisse de maturité », publiées sur le site Internet du SEFRI, que les candidats peuvent, dans le délai qui leur est communiqué dans « l'avis aux candidats » confirmant leur inscription à la session, annoncer leur retrait de l'examen, sans justificatif et sans que celui-là n'entraine un échec. Les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés après l'échéance du délai de retrait (pt 4.6). De même, il est de jurisprudence constante que, si un candidat à un examen se sent malade, souffre des suites d'un accident, fait face à des problèmes psychologiques, est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou autres, il doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des motifs d'empêchement invoqués après l'examen peuvent annuler une épreuve, insuffisante, passée (cf. dans ce sens : arrêt du TAF B-4562/2022 du 13 mars 2023 consid. 4.1.2 et réf. cit.). Il suit de là que, le recourant n'ayant, malgré les circonstances personnelles qu'il invoque, pas pris la décision de se retirer de la session d'examen à laquelle il s'était inscrit, il ne peut, de bonne foi, plus faire valoir celles-ci à ce stade de la procédure dans le but de faire annuler son échec à l'examen. Son grief se révèle dès lors tardif. 5.2 Ensuite, l'art. 27 de l'ordonnance ESM prévoit que, si des circonstances particulières l'exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs de l'examen suisse de maturité (définis à l'art. 8) soient respectés. Le document « Instructions pour l'inscription à l'examen suisse de maturité » précité précise, à son point 4.5, que les demandes de dérogation (temps supplémentaire, matériel ou aide auxiliaires nécessaires, etc.) peuvent notamment concerner des handicaps, tels que dyslexie, dysorthographie, daltonisme, etc. Les demandes de dérogation pour dyslexie et/ou dysorthographie doivent absolument être accompagnées d'un bilan de logopédie détaillé et récent. En l'espèce, il ressort du dossier qu'une dérogation au sens de l'art. 27 susmentionné a été accordée au recourant pour la session d'hiver 2024, en raison de ses troubles dyslexique, dysorthographique et dysgraphique. Il a ainsi en particulier pu bénéficier, pour les épreuves écrites (hormis celles de mathématiques et d'arts visuels), de temps supplémentaire et, pour les épreuves de langues, la possibilité en outre d'utiliser un ordinateur pour rédiger la partie « expression ». Ce faisant, les troubles dont le recourant se prévaut en l'espèce dans le but de faire annuler son échec à l'examen ont d'ores et déjà été pris en considération et sont donc inopérants à ce stade de la procédure.

6. Sur le fond, le recourant s'en prend à l'évaluation de son épreuve d'arts visuels (cf. consid. 6.1 ci-dessous) ainsi qu'à la correction de son épreuve de physique (cf. consid. 6.2 ci-dessous) et de celle de géographie (cf. consid. 6.3 ci-dessous). 6.1 S'agissant de l'épreuve écrite d'arts visuels en discipline fondamentale, les directives pour l'examen suisse de maturité indiquent, au point 6.3.2, que celle-ci fait l'objet d'un document remis à chaque candidat. Celui-là contient la description des tâches, les consignes, les exigences, les critères d'évaluation, ainsi que des indications sur la technique et le format. Ainsi, le candidat réalise deux des trois exercices proposés, à savoir l'observation, l'analyse d'image et la composition en couleur ; la composition est toujours liée à l'autre exercice choisi. En l'occurrence, le recourant a opté pour la réalisation d'un dessin d'observation et d'une composition en couleur. Il a obtenu, pour ces deux exercices, respectivement les notes de 2.5 et de 3.5, ce qui lui a valu une note finale de 3.0. Concernant le dessin d'observation, les candidats recevaient en l'espèce un petit poisson en plastique, un coquillage, une fourchette en bois et une assiette en carton en guise de support aux trois autres objets. Avec ces quatre éléments, ils devaient composer une nature morte. L'évaluation de celle-ci se fondait sur six critères détaillés figurant sur la feuille d'examen remis aux candidats. Quant au second exercice, la consigne indiquait que les candidats devaient réaliser une composition en couleur à partir des objets mis à disposition pour le dessin d'observation. Celle-ci était également évaluée sur la base de six critères, connus des candidats. 6.1.1 Arguant avant toute chose que l'art est subjectif, le recourant relève, quant au dessin d'observation, « qu'il était difficile d'avoir des bonnes ombres puisque la salle était illuminée par de nombreuses lampes à Led qui ne laiss[ai]ent presque aucune place aux ombres ». Quant à la composition en couleur, il considère qu'elle répond parfaitement à la thématique demandée « manger et être mangé » puisque son dessin montre que « chaque personnage va se faire manger par un autre » ; les différents éléments seraient en outre bien détaillés. Aussi, il estime que ces deux exercices valent davantage que les notes attribuées par les correcteurs. 6.1.2 S'agissant en premier lieu du grief formel qu'il soulève, il sied de rappeler au recourant que, s'il avait été gêné, dans la réalisation de son dessin d'observation, par les lumières LED de la salle d'examen, il devait, conformément aux principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit, le signaler immédiatement, sous peine de péremption (cf. arrêt du TAF B-5183/2022 du 12 avril 2023 consid. 3.3 et réf. cit.). Invoqué à ce stade de la procédure, après avoir eu connaissance de son échec à l'examen, ce grief est en conséquence tardif. En tout état de cause, dans sa prise de position ci-dessous, la co-examinatrice de ladite épreuve ne formule aucun reproche en lien avec les ombres du dessin d'observation du recourant. 6.1.3 Ensuite, dans sa prise de position, à laquelle se réfère l'autorité inférieure, la rédactrice et co-examinatrice de l'examen d'arts visuels relève que, contrairement à ce que considère le recourant, ce sont bien des critères objectifs - et très détaillés dans l'épreuve elle-même - qui prévalent lors de l'évaluation des examens d'arts visuels. En l'espèce, les examinateurs n'ont pas observé les qualités plastiques requises permettant d'attribuer la moyenne à ce travail. Plus précisément, pour le dessin d'observation, l'examinatrice indique que la composition réalisée par le recourant ne permet pas de mettre en valeur les différents objets ; elle est banale et sans caractère. L'observation est à la fois sommaire et très imprécise. L'assiette et les objets sont représentés sans aucun effet de perspective ; les objets sont plats. Ni la brillance du poisson ni la matité de la fourchette en bois ni les effets de texture ou de relief des quatre objets ne sont restitués par des valeurs de gris adéquates. La qualité du dessin est rudimentaire, le traitement des différents éléments est uniforme ; l'on ne perçoit pas de sensibilité particulière dans la transcription dessinée de cette nature morte. Quant à la composition en couleur, le dessin réalisé par le recourant est très simple et répond de manière élémentaire aux consignes ; la touche imaginaire et fantastique s'exprime avec un minimum d'éléments, sans originalité particulière. L'on ne saurait admettre que le dessin est riche en détails. La palette de couleurs est plutôt réduite et l'effet multicolore demandé bien modeste ; les hachures, appliquées sommairement, ne soulignent pas le volume des objets et des poissons. L'ensemble de la composition est pauvre et banal. Le texte reflète fidèlement le peu d'originalité de l'interprétation du sujet. 6.1.4 Il ressort de ce qui précède, ainsi que du dossier, que les examinateurs ont procédé à une analyse détaillée du travail présenté par le recourant, eu égard aux critères d'évaluation annoncés dans la feuille d'examen. Des points ont été accordés au recourant pour chaque critère rempli ou partiellement rempli. En l'occurrence, les examinateurs lui ont attribué 13/40 points pour le dessin d'observation. Celui-ci a été particulièrement mal noté en regard des critères « intérêt de la composition et du cadrage retenu », « précision de l'observation et fidélité du rendu des formes, des détails et des proportions », « exactitude de la perspective, transcription de l'espace et des volumes », « restitution des ombres, des couleurs et des textures par des valeurs de gris adéquates » et « expressivité (qualité graphique, sensibilité, restitution et expression personnelle) », soit la quasi-totalité des critères d'évaluation. Pour la composition en couleur, le recourant a obtenu 18/40 points, en raison notamment de la « qualité de la composition de l'image, richesse des détails et des différents éléments » et de la maitrise technique : « qualités graphiques, expressivité, personnalité, impact visuel », pour lesquelles il a reçu très peu de points. Au regard du dessin d'observation et de la composition en couleur réalisés par le recourant, versés au dossier, et compte tenu des explications de l'examinatrice, il n'apparait nullement que les correcteurs aient manifestement sous-évalué le travail du prénommé ni même qu'ils aient émis des exigences excessives. Le recourant, qui considère qu'il aurait dû être mieux noté, ne fait ici qu'opposer sa propre appréciation à celle des experts, ce qui ne suffit pas pour retenir que l'évaluation de son épreuve d'arts visuels est manifestement injuste. Aussi, eu égard à la retenue que le tribunal s'impose en l'espèce (cf. consid. 2.1 ci-dessus), rien ne justifie de s'écarter, en tout ou en partie, de l'évaluation des examinateurs. 6.2 6.2.1 Quant à son épreuve de physique en discipline fondamentale, le recourant, qui a obtenu, à la partie C), 3/4 points, affirme de manière péremptoire que les réponses qu'il a données aux questions a) et b) sont correctes, de sorte qu'il aurait dû obtenir la totalité des points en jeu. Il a obtenu la note de 3.0 à cette épreuve. 6.2.2 Dans sa prise de position, à laquelle se réfère l'autorité inférieure, le rédacteur et co-examinateur de l'épreuve de physique expose, pour la question a), que le calcul du recourant est correct, de sorte qu'il a reçu la totalité des points, soit 2, pour celle-là. Quant à la question b) - libellée comme suit : « Déterminer le temps t (en minutes - secondes) nécessaire pour que l'eau atteigne 18.0° C à partir du mélange initial d'eau et de glace » - l'expert relève que la puissance est bien l'énergie divisée par le temps. En revanche, le calcul de la puissance électrique est incorrect ; celle-ci n'est pas de 180 W comme indiqué par le recourant mais de 9.6 W. Celui-ci n'a donc obtenu qu'un seul point pour cette question. 6.2.3 Il suit de ce qui précède que l'évaluation des experts, qui ont retiré un point au recourant à la question b) pour le motif que le calcul de la puissance électrique était erroné, n'a rien d'insoutenable. Le recourant, qui estime que sa réponse est correcte, ne fait ici aussi qu'opposer sa propre appréciation à celle des examinateurs, sans démontrer, par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants, en quoi sa réponse est exacte. Il n'est, dans ces conditions, nul lieu de s'écarter de l'évaluation des experts, laquelle n'apparait pas injuste. 6.3 6.3.1 Concernant enfin l'épreuve de géographie en discipline fondamentale, pour laquelle il a obtenu la note de 4.0, le recourant s'en prend tout d'abord à la correction de la question 3.1.2, pour laquelle il a obtenu 1.5/3 points. Celle-ci avait pour consigne de proposer trois flux migratoires dont les causes étaient de nature différente. Le recourant a ainsi indiqué : « Ukraine - Suisse : pays en guerre France - Dubaï : fuite fiscale car les impôts, taxes sont trop élevés Brésil - Suisse : pays trop violent » Le recourant considère que ses réponses sont justes et qu'il aurait donc dû obtenir la totalité des points pour cette question. Ayant vécu au Brésil plus jeune, il affirme que ses parents ont quitté ce pays en raison de la violence et de l'insécurité qui y régnaient. La violence serait donc l'une des raisons à l'origine du flux migratoire du Brésil vers la Suisse. Quant à la question 3.2.3, pour laquelle il a obtenu 0.75/3 points, il s'agissait de compléter la phrase « le phénomène urbain illustré par la photographie ci-dessous se nomme la ségrégation ... ». Le recourant, qui a répondu « des classes », estime ici aussi que sa réponse est correcte. Il indique en effet que l'image montrait la Favela de Paraisopolis située aux abords d'un quartier très confortable du Morumbi à Sao Paulo, les deux types d'habitat étant séparés par un mur ; les pauvres dans un bidonville et les riches dans un immeuble avec de belles infrastructures et piscines. Enfin, concernant la partie c) de cette même question, les candidats devaient présenter cinq caractéristiques propres aux bidonvilles témoignant de leur déconnexion du reste de l'espace urbain. Le recourant a donné les réponses suivantes : 1. développement anarchique ; 2. fait de matériaux de récupération ; 3. ruelles labyrinthiques ; 4. infrastructures routières peu présentes ; 5. habitations créées les unes à côté des autres. Aussi, il ne saisit pas que ces réponses soient, selon les examinateurs, quasiment toutes fausses, seule la quatrième réponse ayant été acceptée. 6.3.2 Dans sa prise de position, à laquelle se réfère l'autorité inférieure, le co-examinateur de l'épreuve de géographie a indiqué, s'agissant de la question 3.1.2, que la cause du flux migratoire de l'Ukraine vers la Suisse n'était pas explicitée ; le recourant a mentionné que le pays était en guerre, sans en détailler les conséquences, soit l'insécurité pour la population civile qui pousse celle-ci à émigrer. Quant au flux migratoire - anecdotique - de français vers les Emirats arabes unis (et non Dubaï qui n'est pas un pays, comme demandé), il a lieu généralement pour des raisons économiques (opportunités de carrière) et non pas fiscales ; la cause (principale) de cette migration est donc erronée. Concernant enfin le flux migratoire du Brésil vers la Suisse, celui-ci reprend la même cause que le flux migratoire de l'Ukraine vers la Suisse, à savoir l'insécurité. Or, la consigne de l'exercice demandait des causes de nature différente. L'insécurité n'est en outre, de très loin, pas la cause principale de ce flux migratoire. Les points attribués au recourant pour cette question sont donc parfaitement justifiés. Bien que les flux mentionnés existent, le recourant n'a pas été en mesure d'en exposer la cause principale. Quant à la question 3.2.3, il relève que dans les directives pour l'examen suisse de maturité, dans le programme pour la discipline fondamentale géographie, il est indiqué que les candidats doivent acquérir les connaissances « au moyen du vocabulaire de base de la géographie », ce qui implique l'utilisation de termes précis pour décrire les phénomènes observés. Or, le terme attendu en l'espèce était ségrégation « socio-spatiale ». Le recourant n'a donc pas obtenu de points pour cette question. Concernant la partie c) de cette même question, l'expert relève que le recourant n'a pas saisi la consigne de l'exercice. Celui-là a uniquement donné des caractéristiques des bidonvilles alors qu'il était demandé aux candidats de mentionner des caractéristiques témoignant de leur déconnexion du reste de l'espace urbain. Une seule de ses réponses était ainsi correcte. 6.3.3 Il suit de ce qui précède que les explications de l'examinateur relatives aux points octroyés au recourant sont convaincantes, celui-ci ne les ayant par ailleurs pas contestées. Les reproches formulés par l'expert à l'endroit du recourant n'apparaissent ainsi nullement abusifs. Ce faisant, il est pleinement soutenable de ne pas attribuer de points à des réponses qui ne correspondent pas à la consigne donnée, sont imprécises ou encore incorrectes. L'absence de points accordés au recourant pour des réponses qui ne démontrent pas sa bonne compréhension de la question posée et sa maitrise de la discipline n'est pas injuste. Dans ces conditions, rien ne laisse à penser au tribunal, lequel procède avec retenue (cf. consid. 2.1 ci-dessus), que la prestation du recourant aurait été manifestement sous-évaluée. Quoi qu'il en soit, même s'il obtenait la totalité des points pour les questions 3.1.2 et 3.2.3, le recourant ne remplirait toujours pas les conditions de réussite de l'examen suisse de maturité (cf. consid. 3 ci-dessus).

7. En tout état de cause, le recourant fait valoir que seuls deux points lui font défaut pour réussir l'examen. Aussi, il requiert que « sa note » soit corrigée à la hausse afin de pouvoir obtenir son certificat de maturité gymnasiale qu'il estime mériter eu égard à son assiduité aux cours et au bon travail fourni durant ses quatre années études, comme l'atteste une « lettre de recommandation » établie par la doyenne de son école de formation. Il ressort du dossier que le jury a, avant de valider les résultats de l'examen suisse de maturité, procédé à un contrôle rigoureux des notes obtenues par le recourant ; aucune irrégularité n'a été constatée. Conscient qu'il s'agissait de la seconde tentative du recourant et que la non-réussite de l'examen entrainait un échec définitif, le jury a, lors de la conférence des notes, accordé une attention toute particulière à la possibilité de majorer d'un demi-point la note d'une des disciplines insuffisantes, comme il est d'usage dans de tels cas. L'autorité inférieure précise en effet que, lorsque les conditions de réussite peuvent être satisfaites en pointant une seule prestation écrite ou orale, le Président de session, avec l'accord de l'expert, peut modifier à la hausse une note. Or, en l'espèce, il n'était pas possible, même en majorant une note d'un demi-point, d'atteindre le minimum de 84 points requis. La situation du recourant ne constitue dès lors pas un « cas limite ». Pour le reste, il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que seule la prestation effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. not. arrêts du TAF B-4558/2022 du 2 mai 2024 consid. 6, B-4970/2020 du 6 septembre 2021 consid. 9.2.2, B-4977/2019 du 26 mars 2020 consid. 5 et B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 6). L'éventuel savoir ou savoir-faire que le candidat estime posséder en la matière ne saurait influer sur le résultat de son examen (cf. arrêts du TAF B-6180/2023 du 29 août 2024 consid. 5.3.3 et réf. cit. et B-5525/2023 précité consid. 4.3). Aussi, c'est en vain que le recourant se prévaut de son assiduité aux cours et au bon travail fourni durant ses quatre années d'études et produit une attestation en ce sens, établie par la direction de son école de formation.

8. Il suit de ce qui précède que la décision contestée ne procède ni d'une violation du droit ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas davantage inopportune (cf. consid. 2 ci-dessus). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

9. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 500 francs et de les mettre à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, acquittée par celui-là le 14 mai 2024.

10. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant, qui n'est de surcroit pas représenté, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al.1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a, en toute hypothèse, pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

11. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà perçue.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. Le président du collège : La greffière : Pascal Richard Muriel Tissot Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées. Expédition : 4 juin 2025 Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)