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A-8269/2025

A-8269/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal) · 2026-09-09 · Français CH

Protection des données

Sachverhalt

A.

A.a A._______, ressortissant nord-macédonien né le (...), fait l'objet d'une instruction pénale devant le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC).

Par courrier du 20 août 2025, il a informé le MPC qu'il continuait à faire l'objet d'un signalement auprès des autorités douanières, ce qui suscitait des contrôles accrus lors de ses passages aux frontières. Selon les indications que lui avaient fournies les douaniers, le signalement émanerait des autorités suisses. Il a ainsi requis du MPC des précisions quant à un éventuel signalement par les autorités pénales fédérales, ainsi que sa levée.

A.b Le 25 août 2025, le MPC a informé A._______ qu'il n'avait émis aucun signalement international à son égard et qu'il n'était pas compétent pour en demander la levée.

B.

B.a Le 30 août 2025, A._______ a déposé une demande de renseignement auprès de l'Office fédéral de la police (ci-après : fedpol) relative aux éventuelles données personnelles le concernant dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS).

B.b Par décision du 25 septembre 2025, fedpol a informé A._______ qu'en accord avec les autorités responsables, et conformément à l'art. 26 al. 2 let. b ch. 1 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), il était obligé de refuser l'information car un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exigeait.

C.

Par mémoire du 27 octobre 2025, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) à l'encontre de cette décision. Il conclut principalement à la transmission des renseignements requis, subsidiairement au renvoi de la cause à fedpol (ci-après : l'autorité inférieure). En substance, il considère que la décision, qui invoque lapidairement la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse sans fournir le moindre élément concret, viole son droit d'être entendu.

C.a Le 10 décembre 2025, l'autorité inférieure a fait parvenir son écriture responsive par laquelle elle conclut au rejet du recours. Elle a également transmis un rapport confidentiel destiné exclusivement au Tribunal.

C.b Le 26 janvier 2026, le recourant a transmis ses déterminations en réplique sur le mémoire responsif de l'autorité inférieure. Il a persisté dans ses conclusions et a requis la production du rapport confidentiel transmis exclusivement au Tribunal, en version intégrale ou partielle.

C.c Par ordonnance du 28 janvier 2026, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à déposer sa duplique, en se déterminant sur les aménagements requis par le recourant quant à la communication du rapport officiel confidentiel.

C.d Le 3 mars 2026, l'autorité inférieure a déposé une duplique. Elle a persisté dans ses conclusions et s'est opposée à la consultation, même partielle, du contenu du rapport confidentiel par le recourant.

C.e Par écriture du 16 avril 2026, le recourant a déposé ses observations finales, persistant dans ses conclusions.

Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.1.1 Fedpol est une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, subordonnée au Département fédéral de justice et police DFJP (cf. annexe 1/B/III ch. 1.3 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]). En outre, l'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA.

1.1.2 Dans son mémoire, le recourant s'attarde sur la question de la recevabilité de son recours au regard de l'art. 32 al. 1 let. a LTAF, qui déclare irrecevables les recours formés contre les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal.

Il convient de préciser ce qui suit à cet égard.

1.1.2.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, les recours concernant le refus du droit d'accès aux données personnelles en raison d'un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, ne tombent pas dans le champ d'exclusion matériel de cette disposition (cf. parmi d'autres : arrêts du TAF A-7752/2025 du 17 juillet 2026 consid. 1.1, A-2305/2025 du 19 septembre 2025 consid. 1.2, A-4639/2022 du 29 août 2023 consid. 1). En effet, cette disposition, dont la teneur est identique à l'art. 83 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) (cf. André Moser [et. al.], Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 1.25a), n'est pas applicable dans les affaires où, comme en l'espèce, la problématique relevant de la protection des données est traitée pour elle-même, dans une procédure distincte d'une question de fond qui serait concernée par l'exclusion de l'article susmentionné (cf. Florence Aubry Girardin, in : Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, art. 83 no 14).

Par ailleurs, même si la matière du présent litige entrait dans le champ d'application de l'art. 32 al. 1 let. a LTAF, la contre-exception prévue par cette disposition serait réalisée en l'espèce. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a jugé que la mémorisation des données relatives à la vie privée d'un individu constituait une ingérence au sens de l'article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. arrêts S. et Marper c. Royaume-Uni du 4 décembre 2008 par. 67 et 121, Amann c. Suisse du 16 février 2000 par. 69; Luc Gonin, in : Convention européenne des droits de l'homme [CEDH], Commentaire des articles 1 à 18 CEDH, 2e éd. 2025, art. 8 no 122). Pour sa part, le Tribunal fédéral a retenu que l'inscription dans le système d'informations SIS représentait une atteinte considérable au droit à l'autodétermination informationnelle (art. 13 de la Constitution suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 8 CEDH) et que la communication des données enregistrées par le biais du droit d'accès constituait une condition préalable à la garantie d'un recours effectif (cf. art. 29a Cst. et art. 13 CEDH) contre cette atteinte (cf. ATF 147 II 208 consid. 6.3).

1.1.2.2 Il s'ensuit que l'art. 32 al. 1 let. a LTAF n'est pas applicable en l'espèce et ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours.

1.2 Etant le destinataire de la décision attaquée et étant particulièrement atteint, le recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA.

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire sont en outre remplies (cf. art. 50 et 52 PA).

Le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen, lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux ou est mieux à même d'apprécier (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3; arrêt du TAF A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2). En particulier, lorsqu'il lui incombe d'examiner si, dans une situation concrète, il existe un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation (cf. ATF 125 II 225 consid. 4a; arrêts du TAF A-7752/2025 du 17 juillet 2026 consid. 6.4, A-4639/2022 du 29 août 2023 consid. 2.1, A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 5.4.2.1, A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.4.6, A-5430/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.5.4).

2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2012/23 consid. 4).

3.

3.1 Aux termes de la décision attaquée, l'autorité inférieure a refusé tout renseignement sur le traitement d'éventuelles données concernant le recourant dans le SIS. Dans sa réponse au recours, elle a toutefois implicitement ou involontairement reconnu l'existence de telles données en indiquant qu'elle « (...) a vérifié que l'autorité signalante était légalement habilitée à effectuer le signalement du recourant et que les objectifs légaux du signalement avaient été respecté, ce qu'elle a été en mesure de confirmer » (cf. réponse, p. 5).

Ainsi, bien que l'autorité inférieure ait refusé, à l'appui de la décision attaquée, de communiquer au recourant si des informations le concernant étaient inscrites dans le SIS, elle a indirectement confirmé durant la procédure de recours que ces données existaient bel et bien. En tout état, l'inscription litigieuse était déjà connue du recourant lui-même, ou à tout le moins fortement suspectée, au vu des informations fournies par les douaniers à ce dernier (cf supra let. A.a). Compte tenu de ces éléments, l'existence d'une inscription du recourant dans le SIS n'est pas ou plus litigieuse.

3.2 Cela étant, l'objet du présent litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé l'accès au recourant à ses données personnelles dans le SIS.

4.

Sous un angle formel, le recourant se plaint d'une violation de garanties procédurales à deux égards.

4.1

4.1.1 En premier lieu, il critique l'absence de toute motivation de la décision attaquée. Il avait des raisons de penser que le refus invoqué par l'autorité inférieure se rapportait à un soupçon de lien avec le terrorisme. Il était en droit d'obtenir confirmation de son inscription dans le SIS afin d'en contester utilement le bien-fondé. Cependant, cela lui était impossible car la décision invoquait lapidairement la sécurité intérieure et extérieure sans fournir la moindre explication ou élément concret. La simple faculté de protester contre la violation du droit d'être entendu ne correspondait en aucune manière à la garantie de son exercice.

4.1.2 En second lieu, le recourant se plaint d'une violation crasse du principe de proportionnalité dans l'absence de communication de tout contenu du rapport confidentiel transmis par l'autorité inférieure à l'attention exclusive du Tribunal. Le recourant admet que lui transmettre le rapport viderait l'affaire de son objet, mais estime que le manque d'information fournie par l'autorité inférieure empêche toute détermination concrète de sa part sur le contenu de cet acte. Sa transmission au Tribunal n'offrait aucune garantie effective supplémentaire face à l'atteinte portée à ses droits. On ne pouvait en effet se satisfaire d'un système dans lequel deux autorités successives approuveraient une atteinte aux droits fondamentaux, sans accorder au justiciable les moyens de procéder par lui-même à des vérifications et sans préserver autant que possible son droit à faire corriger des données problématiques. Le principe de proportionnalité commandait de communiquer au minimum le contenu général du document concerné, une version partielle ou anonymisée, ou les informations de base (autorité dont émanait le rapport, rattachement national de cette autorité, date du rapport, etc.).

4.2

4.2.1 A l'appui de sa réponse au recours, l'autorité renvoie, en ce qui concerne l'allégation de motivation insuffisante de la décision, à ses développements concernant la consultation du rapport confidentiel. L'autorité inférieure invoque dans ce cadre que le rapport confidentiel ne peut être communiqué en raison des intérêts prépondérants des autorités concernées en matière de confidentialité, conformément à l'art. 27 al. 1 let. a et c PA. Elle ajoute que, dès le dépôt du recours, les règles applicables pour la consultation du dossier sont régies par les dispositions générales de la PA, et non plus ceux de la LPD, dont les règles sont néanmoins identiques. Elle était ainsi tenue, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence, de restreindre, différer ou refuser la consultation lorsqu'un intérêt public prévalait. Il était également possible de déroger à l'obligation de communiquer au moins le contenu général du document de l'art. 28 PA lorsque toute divulgation risquait de porter atteinte à des intérêts protégés. En l'espèce, communiquer le rapport confidentiel reviendrait justement à trancher prématurément le litige en faveur du recourant et causerait un préjudice irréparable.

4.2.2 Dans sa duplique, l'autorité inférieure précise qu'une motivation plus détaillée de la décision attaquée ou la transmission du rapport confidentiel entrainerait la divulgation des autorités impliquées, la catégorie de signalement et l'existence même d'informations, alors que ces éléments étaient susceptibles de relever de la confidentialité. Sous l'angle de la proportionnalité, le refus de consulter le rapport confidentiel était approprié pour garantir le respect des obligations de confidentialité desdites autorités et nécessaires à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants, notamment la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Seul un refus total d'accès au rapport confidentiel permettait de préserver les intérêts publics en cause. L'autorité inférieure estime également que le droit d'être entendu du recourant n'était pas violé car il disposait de la possibilité de se déterminer dans le cadre de la procédure de recours sur les motifs de refus invoqués, notamment la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Dans ce cadre le Tribunal disposait d'une compétence pleine et entière pour procéder à l'analyse des informations confidentielles, vérifier le bien-fondé de sa position, et réparer une éventuelle violation du droit d'être entendu.

5.

5.1 Sur le plan matériel, les dispositions suivantes sont à considérer.

5.1.1 La Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (ci-après : CAAS) institue, entre ses Parties contractantes - dont la Suisse - un système d'information commun, dénommé "Système d'information Schengen" (SIS), qui permet aux autorités désignées par les Parties de disposer de signalements de personnes et d'objets (cf. art. 92 ss CAAS). En Suisse, cette autorité est fedpol, qui gère un service centralisé, dénommé "bureau SIRENE" (SIRENE pour Supplementary Information REquest at the National Entry), responsable au niveau national du SIS (N-SIS) (cf. art. 355e al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]; art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de la police et de la Confédération [LSIP, RS 361]; art. 2 let. h et 3 al. 1 de l'ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen et sur le bureau SIRENE [Ordonnance N-SIS, RS 362.0]; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.1), et compétente pour recevoir les demandes d'accès aux données du SIS (cf. art. 50 al. 1 ordonnance N-SIS).

5.1.2 En tant que développement de l'acquis de Schengen, la Suisse a adopté le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n°1987/2006 (ci-après : règlement [UE] SIS Frontières), ainsi que le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (ci-après : règlement [UE] SIS Police), entrés tous deux en vigueur le 22 novembre 2022 (cf. ordonnance du 19 octobre 2022 portant dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020 de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, RO 2022 637). Les teneurs de ces deux règlements en matière de droit d'accès sont identiques.

5.1.3 Selon l'art. 53 par. 1 du règlement (UE) SIS Frontières et l'art. 67 par. 1 du règlement (UE) SIS Police, les personnes concernées ont la possibilité d'exercer le droit d'accès tel que conféré par l'art. 15 du règlement (UE) 2016/679. L'art. 53 par. 3 du règlement (UE) SIS Frontières, respectivement l'art. 67 par. 3 du règlement (UE) SIS Police, prévoient qu'un État membre peut décider de ne pas fournir des informations à la personne concernée, en tout ou en partie, conformément au droit national, dès lors et aussi longtemps qu'une limitation partielle ou complète de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne concernée, pour : éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires (let. a); éviter de nuire à la prévention et à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes et aux poursuites en la matière, ou à l'exécution de sanctions pénales (let. b); protéger la sécurité publique (let. c); protéger la sécurité nationale (let. d); ou protéger les droits et libertés d'autrui (let. e) (al. 1). L'État membre informe la personne concernée par écrit, sans retard indu, de tout refus ou de toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des motifs énoncés aux points a) à e). L'État membre informe la personne concernée de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel (al. 2). L'État membre documente les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision de ne pas fournir d'informations à la personne concernée. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de contrôle (al. 3).

Il ressort de ces dispositions que les restrictions au droit d'accès sont régies par la législation de l'Etat membre saisi de la demande, comme sous l'égide du règlement (CE) no 1986/2006 et de la décision 2007/533/JAI désormais abrogés (cf. ATF 147 II 408 consid. 2.2; arrêt du TAF A-4277/2021 du 1er février 2023 consid. 5.3). Toutefois, les règlements (UE) SIS Frontières et SIS Police décrivent désormais plus précisément dans quels cas un État membre a le droit de ne pas informer une personne sur les données enregistrées dans le SIS à son sujet. Désormais, l'Etat Schengen doit également documenter les motifs objectifs ou juridiques sur lesquels se fonde sa décision de ne pas fournir d'informations à une personne et mettre cette documentation à la disposition des autorités de contrôle (cf. Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS [développements de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3383 s.).

5.1.4 L'art. 7 al. 1 LSIP prévoit que le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 LPD. Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a LSIP et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir (art. 7 al. 2 LSIP et 50 al. 2 ordonnance N-SIS).

En particulier, un organe fédéral peut refuser, restreindre ou différer la communication des informations si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige (art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD). Cette disposition correspond à l'art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, désormais abrogée (RO 2022 491), de sorte que la jurisprudence y relative reste pertinente (cf. arrêt du TAF A-3119/2024 du 9 février 2026 consid. 5.2). Les intérêts à la sûreté doivent être compris dans un sens large, mais la pesée des intérêts ne saurait conduire à faire systématiquement prévaloir l'intérêt du maître du fichier ou du tiers en cause. Ainsi, l'intérêt public auquel se réfère l'art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD ne fait obstacle au droit d'accès que si la mise en danger apparaît comme sérieuse. A cela s'ajoute que le motif pris d'un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD ne peut être apprécié de manière globale, mais doit être examiné en fonction des circonstances du cas d'espèce, compte tenu des renseignements dont la communication est refusée (cf. arrêts du TAF A-3119/2024 du 9 février 2026 consid. 5.2, A-690/2023 du 15 janvier 2025 consid. 7.1, A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.4.4).

5.1.5 La preuve de l'existence d'intérêts s'opposant à la communication incombe au responsable du traitement (cf. parmi d'autres : arrêts du TAF A-4277/2021 du 1er février 2023 consid. 5.9, A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.4.4). Compte tenu de la grande importance du droit d'accès pour la protection des données, le refus de fournir des renseignements doit être limité à ce qui est absolument nécessaire du point de vue temporel et matériel (cf. arrêts du TAF A-7752/2025 du 17 juillet 2026 consid. 4.3.2, A-2405/2022 du 28 février 2023 consid. 5.1.2). Le refus du droit d'accès doit être conforme à l'art. 36 Cst., en ce sens que la restriction au droit d'accès doit être justifiée par une base légale et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 147 II 408 consid. 6.3 et la réf. à l'art. 9 ch. 2 de la Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel [RS 0.235.1], qui aboutit à une exigence similaire).

5.2 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel inscrite à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 et 35 PA. Il comprend le droit pour une partie de s'exprimer, de consulter le dossier, de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, d'obtenir une décision motivée et de se faire représenter ou assister (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3; ATAF 2009/54 consid. 2.2).

5.2.1 Le droit d'être entendu comprend en particulier l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (art. 35 al. 1 PA). L'administré doit être en mesure de comprendre les motifs ayant fondé la décision de l'autorité, afin de pouvoir juger de l'opportunité d'un recours et, le cas échéant, attaquer utilement la décision. Il en va de même pour l'autorité de recours, afin qu'elle puisse exercer son contrôle en connaissance de cause (cf. arrêts du TAF A-6886/2025 du 20 avril 2026 consid. 4.2.3, A-3323/2024 du 28 mars 2025 consid. 4.2, A-3934/2022 du 27 février 2025 consid. 4.1.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1, 143 III 65 consid. 4.1, 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5.1; ATAF 2023 IV/2 consid. 5.1, 2017 I/4 consid. 4.2).

En matière de droit d'accès aux données personnelles, l'art. 26 al. 4 LPD précise, en sus de l'art. 35 PA précité, que le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations. Lorsque la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération est en jeu, il n'y a pas lieu de se montrer trop sévère quant à la teneur de la motivation; à défaut, le maître du fichier se verrait contraint de révéler indirectement ce qui devait être maintenu secret. Le contenu des données ne doit pas non plus être divulgué dans le cadre de la consultation du dossier (art. 26 PA). L'intérêt au maintien de l'état de fait et à la préservation de l'objet du litige justifie dans ce cas une limitation des exigences de motivation et du droit de consulter du dossier (cf. arrêts du TF 1C_114/2024 du 24 juin 2026 consid. 4.2, 1C_597/2020 du 14 juin 2021 consid. 5.3, non publié à l'ATF 147 II 408; arrêts du TAF A-3119/2024 du 9 février 2026 consid. 4.3, A-4277/2021 du 1er février 2023 consid. 5.10, A-4715/2020 du 23 novembre 2022 consid. 5.3.3, A-2630/2020 du 17 février 2022 consid. 3.2.2, A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 3.1.3; Message du Conseil fédéral du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales, FF 2017 6565, 6686). Toutefois, même dans ces circonstances, l'autorité ne peut pas se contenter de renvoyer à la disposition légale qu'elle estime applicable pour limiter l'accès. Elle devra plutôt opter pour une motivation descriptive afin de protéger les intérêts qui s'opposent à la communication des renseignements requis. En outre, pour compenser les exigences réduites en matière de motivation, il ne faut pas imposer des exigences très élevées à la motivation du recours dans la procédure ultérieure (cf. arrêts du TF 1C_114/2024 du 24 juin 2026 consid. 4.2, 1C_597/2020 du 14 juin 2021 consid. 5.3, non publié à l'ATF 147 II 408; arrêts du TAF A-690/2023 du 15 janvier 2025 consid. 6.7, A-4639/2022 du 29 août 2023 consid. 6.2.3, A-5543/2021 du 5 juillet 2023 consid. 5.4, A-4715/2020 du 23 novembre 2022 consid. 5.3.3, A-6377/2013 du 12 janvier 2015 consid. 4.2.2 concernant la situation juridique comparable dans le domaine de la loi sur la transparence du 17 décembre 2004 [LTrans, RS 153.3]).

5.2.2 Le droit d'être entendu comprend également le droit pour la partie concernée par une procédure pendante de prendre connaissance du dossier de l'autorité (art. 26 à 28 PA). En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt du TF 2C_67/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.2). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.1, 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6, 132 V 387 consid. 3.2; arrêt du TF 1C_347/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2; ATAF 2014/38 consid. 7, 2013/23 consid. 6.4.1). Ce droit n'est cependant pas absolu. Au sens de l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si : des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé (let. a); des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé (let. b); l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige (let. c). Selon le deuxième alinéa de cette disposition, qui concrétise le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes (cf. Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 27 no 40). Aux termes de l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Il découle de la formulation de la norme précitée, d'une part, que l'autorité chargée de statuer sur une demande d'accès au dossier doit expressément informer la partie d'une éventuelle restriction; d'autre part, qu'il lui appartient de s'exécuter avant la décision finale dès lors qu'elle est tenue de donner à la partie concernée l'occasion de s'exprimer et de fournir les contre-preuves (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.2; Jérôme Candrian/Lysandre Papadopoulos/Adrien Ramelet, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, ad art. 28 N 27).

5.2.3 La violation du droit d'être entendu entraine en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du re cours sur le fond. Une violation de ce droit peut néanmoins être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui, disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, peut contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêts du TAF A-7872/2024 du 13 février 2026 consid. 4.3.4, A-1519/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.1.2, A-886/2021, A-867/2021 du 25 février 2025 consid. 4.2.2; Malinverni [et al.], Droit constitutionnel suisse, Volume II : Les droits fondamentaux, 4e éd. 2021, no 1483).

6.

Sur ce vu, le Tribunal retient ce qui suit au cas d'espèce.

6.1

6.1.1 En ce qui concerne tout d'abord la restriction du droit de consulter le rapport confidentiel, le recourant admet à juste titre que sa divulgation reviendrait à faire droit à ses conclusions, puisqu'il contient précisément les informations dont il demande la communication par le biais de son droit d'accès aux données personnelles. Comme évoqué ci-dessus, il convient, dans un tel cas de figure, de s'assurer que les parties n'obtiennent pas, au moyen de l'accès au dossier, ce qui correspond à l'objet du litige (cf. arrêts du TF 1C_627/2025 du 13 avril 2026 consid. 2.2, 1C_277/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2,1 [rendus en matière de transparence]; arrêt du TAF A-1628/2023 du 27 juillet 2023 consid. 5.4). De plus, le motif du refus de consultation du rapport confidentiel opposé au recourant sur la base de l'art. 27 al. 1 let. a PA, soit des intérêts publics importants de la Confédération, en particulier sa sécurité intérieure ou extérieure, est identique à celui pour lequel le droit d'accès a été dénié au recourant, au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD (cf. en ce sens : Ralph Gramigna, in : Blechta/Vasella [éd.], Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 4e éd. 2024, art. 26 no 1), de sorte que son bien-fondé est étroitement lié à l'examen matériel du litige et ne peut être tranché sous l'angle purement formel de la garantie procédurale de l'accès au dossier. Ce constat s'applique mutatis mutandis à l'examen de proportionnalité du refus total de toute communication du rapport confidentiel (cf. art. 27 al. 2 PA). Par conséquent, cette question ne peut être définitivement tranchée à ce stade et n'est, en tout état, pas déterminante compte tenu de l'issue du litige (cf. infra consid. 6.2).

En revanche, le refus de consultation fondé sur l'intérêt d'une enquête officielle (art. 27 al. 1 let. c PA), évoqué sans autre précision par l'autorité inférieure (cf. réponse, p. 5), doit être écarté à ce stade. En effet, s'il s'agissait d'un motif avéré de refus de communication, il aurait dû être indiqué au recourant dans la décision attaquée, conformément à l'art. 26 al. 4 LPD, qu'une procédure pénale ou administrative s'opposait à la communication des données au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 2 LPD.

6.1.2 Cela étant exposé, l'autorité inférieure affirme que le refus de livrer la moindre information sur le contenu du rapport confidentiel dans la procédure de recours serait compatible avec l'exigence de l'art. 28 PA, sans toutefois le démontrer. En particulier, elle n'a proposé aucun aménagement sur la communication dudit rapport malgré l'invitation du Tribunal en ce sens par ordonnance du 28 janvier 2026.

Compte tenu du fait que l'inscription du recourant dans le SIS ne fait plus de doute pour le recourant (cf. supra consid. 3.1), le Tribunal est en mesure de livrer les informations sur le rapport confidentiel suivantes.

6.1.2.1 Le rapport, dont le texte fait trois pages, désigne l'autorité signalante et les bases légales - du droit national et européen - sur lesquelles se fonde le signalement litigieux. Il expose les raisons pour lesquelles la demande d'accès a été refusée ainsi que la proportionnalité d'une telle mesure. Quatre annexes sont jointes au rapport : outre l'extrait du signalement dans le SIS du recourant et sa demande d'accès, figurent deux réponses de l'autorité signalante à fedpol, la première s'opposant à la demande d'accès du recourant en indiquant l'objectif du signalement et le motif de refus, la seconde livrant, à la suite du dépôt du recours, deux éléments sur le recourant plaidant en faveur des motifs justifiant une restriction au droit d'accès.

6.1.2.2 Hormis ces éléments, de plus amples informations conduiraient à transmettre des informations que l'autorité inférieure a refusé de communiquer à l'appui de la décision attaquée, de sorte que leur révélation viderait l'objet du présent litige.

6.1.3 Il reste dès lors à examiner la question connexe du respect des exigences en matière de motivation de la décision au vu des dispositions applicables en matière de protection des données.

6.2 Sous l'angle de l'obligation de motivation de la décision, le Tribunal constate que l'autorité inférieure s'est limitée à mentionner l'art. 26 al 2 let. b ch. 1 LPD, en affirmant qu'un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, exigeait le refus de l'information requise.

Cette motivation lacunaire pose problème à plusieurs égards.

6.2.1 Premièrement, elle ne répond pas aux exigences minimales imposées par la jurisprudence (cf. supra consid. 5.2.1). En effet, malgré l'abaissement des exigences de motivation lorsque des motifs sécuritaires sont en jeu, on ne saurait se satisfaire d'une décision qui se limite à mentionner la disposition légale sur laquelle elle s'appuie. Un tel niveau de motivation ne permet pas de comprendre la portée de la décision, ni de l'attaquer en connaissance de cause. En effet, si le justiciable n'est pas en mesure de saisir la nature des documents ou des informations concernés ainsi que les intérêts opposés à son droit d'accès, il lui est impossible de présenter une argumentation pertinente contre la décision attaquée. L'autorité inférieure doit bien plutôt procéder à une identification, une évaluation et à une pondération des intérêts en présence, ne serait-ce que descriptive, afin que le recourant comme l'instance de recours puissent saisir les considérations l'ayant guidée dans sa prise de décision, et déterminer si le refus d'accès respecte le principe de proportionnalité. A ce titre, la transmission d'un rapport confidentiel à l'attention exclusive du Tribunal afin que celui-ci vérifie si les motifs de refus sont fondés, est certes conforme à l'exigence fixée aux art. 53 par. 3 al. 2 et 67 par. 3 al. 2 des règlements (UE) SIS Frontières et SIS Police, mais ne permet pas de répondre aux exigences de motivation de la décision découlant du droit d'être entendu. La motivation d'une décision ne saurait être remplacée par la seule communication d'informations confidentielles à l'attention du juge. Admettre le contraire reviendrait à priver la personne concernée de toute possibilité réelle de comprendre la décision litigieuse et de contester utilement la justification de l'atteinte à ses droits.

6.2.2 Deuxièmement, dans les écritures auxquelles le recourant a pu avoir accès, l'autorité inférieure s'est déterminée de manière particulièrement brève sur le grief de motivation insuffisante soulevé.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 6.2.3 Troisièmement, il existe un doute raisonnable sur le fait que l'autorité inférieure ait effectivement examiné la compatibilité de la restriction au droit d'accès avec les exigences de l'art. 36 Cst. (cf. supra consid. 5.1.5), au vu de la réponse succincte de l'autorité signalante avant l'adoption de la décision attaquée. Celle-ci s'est en effet limitée à mentionner l'objectif du signalement auquel elle avait procédé dans le SIS et à indiquer que sa communication au recourant devait être refusée en raison d'intérêts publics prépondérants. Sur la base de ces explications sommaires, il n'était matériellement pas possible à l'autorité inférieure d'examiner si la finalité du signalement justifiait le refus total d'accès requis par l'autorité signalante, et de pondérer les intérêts publics invoqués face aux intérêts privés du recourant.

E. 6.2.4 Quatrièmement, il ressort des informations complémentaires obtenues de l'autorité signalante dans le cadre de la procédure de recours (cf. p. 3 et annexe 4 du rapport confidentiel), que cette dernière s'est également appuyée sur la procédure pénale dont fait l'objet le recourant devant le MPC pour lui refuser toute communication. Or, conformément à l'art. 26 al. 4 LPD, respectivement aux art 53 par. 3 al. 2 et 67 par. 3 al. 2 des règlements (UE) SIS Frontières et SIS Police, ce motif de refus aurait dû être communiqué au recourant. Sous cet angle, l'autorité inférieure n'a pas non plus motivé sa décision à satisfaction de droit, respectivement aurait dû compléter son argumentation à l'attention du recourant lors de la présente procédure de recours.

E. 6.2.5 Il résulte de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a pas respecté les exigences minimales de motivation garanties par l'art. 29 al. 2 Cst.

E. 6.3 Il convient encore de déterminer si la violation du droit d'être entendu ainsi constatée peut être réparée devant l'instance de recours. De l'avis du Tribunal, la violation des droits procéduraux du recourant ne peut être qualifiée de légère au vu des irrégularités constatées ci-dessus. Certes, la confirmation de l'inscription dans le SIS ainsi que l'existence d'un second motif de refus d'accès, avancé par l'autorité signalante en cours de procédure (cf. supra consid. 3.1 et 6.2.4), ont permis au recourant d'en savoir davantage sur le signalement dont il fait l'objet. Ces éléments lui sont toutefois insuffisants pour connaitre le raisonnement de l'autorité inférieure sur l'admissibilité de l'atteinte à ses droits fondamentaux, en particulier sur la mise en balance des intérêts en présence, et pour remettre en cause efficacement le refus total d'accès à ses données personnelles. Il ignore par exemple l'ampleur des informations traitées, leur finalité et l'identité de l'autorité signalante. De plus, les éléments apportés par l'autorité inférieure durant la procédure de recours (cf. supra consid. 6.2.2) n'ont pas permis de réparer le défaut de motivation de la décision entreprise. Au demeurant, il n'est pas non plus possible au Tribunal d'exercer avec un plein pouvoir d'examen son contrôle juridictionnel tout en respectant les droits procéduraux du recourant. Une guérison de la violation du droit d'être entendu apparait ainsi exclue et l'affaire doit être renvoyée à l'autorité inférieure, ce qui permettra également le respect du pouvoir d'appréciation dont jouit l'administration lorsqu'il s'agit d'examiner, comme en l'espèce, s'il existe un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD (cf. supra consid. 2.1).

E. 6.4 Compte tenu de ce résultat, il n'est pas nécessaire d'examiner la critique du recourant relative à l'absence de norme permettant un contrôle judiciaire efficace des motifs de refus d'accès aux données en raison de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Son attention est néanmoins attirée sur les dispositions topiques des règlements (UE) SIS Frontières et SIS Police (cf. supra consid. 5.1.2 s.), que l'autorité inférieure n'a pas cité dans la décision attaquée, ainsi qu'aux considérations qui précèdent sur le respect du droit d'être entendu.

E. 7 En conclusion, le recours doit être admis dans le sens des considérants et la cause renvoyée à l'autorité inférieure. Elle devra tout d'abord procéder à un complément d'instruction auprès de l'autorité signalante, afin d'actualiser les éléments qui, selon cette dernière, justifient un refus partiel ou total au droit d'accès. A cet égard, l'autorité inférieure cherchera à obtenir davantage de détails sur les aspects sécuritaires en jeu, respectivement sur la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant et son avancement. Pour rappel, si fedpol ne peut remettre en cause les intérêts publics invoqués par l'autorité signalante dans le cadre de cet échange d'informations, il n'est pas lié par l'avis de l'autorité signalante et peut s'en distancer s'il dispose de raisons importantes (cf. ATF 147 II 408 consid. 6.4; arrêt du TAF A-7752/2025 du 16 juillet 2026 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). Il appartiendra ensuite à l'autorité inférieure d'exposer, dans sa nouvelle décision, les motifs pour lesquels une éventuelle restriction du droit d'accès du recourant à ses données personnelles serait admissible, à l'issue de l'examen qu'elle est tenue de mener à cet égard. Elle détaillera en particulier, à tout le moins de manière descriptive, les intérêts en présence ainsi que la pondération à laquelle elle aura procédé, de manière à permettre au recourant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'en contester utilement le bien-fondé. Dans le cadre de cet examen, l'autorité inférieure pourra, si elle l'estime nécessaire, amener le recourant à préciser davantage les intérêts privés qu'il fait valoir à l'appui de sa requête.

E. 8 Il demeure à statuer sur les frais et les dépens au vu du sort du recours.

E. 8.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Selon la pratique, la partie bénéficiant d'un renvoi à l'autorité inférieure et pouvant encore obtenir une pleine admission de ses conclusions est en principe réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. arrêt du TAF A-1449/2025 du 22 août 2025 consid. 6.1). Il s'ensuit que le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). L'avance sur les frais présumés de la procédure de 1000.- francs versés par le recourant lui sera restituée après l'entrée en force du présent arrêt.

E. 8.2 Le Tribunal peut, d'office ou sur requête, allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie (art. 8 al. 1 FITAF). Les frais de représentation comprennent les honoraires d'avocat, les débours et la TVA sur ces indemnités, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte (art. 9 al. 1 FITAF). Selon l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF, les honoraires d'avocat, dont le tarif horaire est compris entre 200 francs et 400 francs, sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations (art. 14 al. 1 FITAF). En l'espèce, le mandataire du recourant n'a pas produit de décompte de ses prestations. Au vu de l'admission du recours et de l'ampleur des écritures soumises au Tribunal, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 2000.- francs, à charge de l'autorité inférieure. (le dispositif figure à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis au sens des considérants et la décision est annulée.
  2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (consid. 7).
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1000.- francs versée par le recourant lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force.
  4. Une indemnité à titre de dépens s'élevant à 2000.- francs est allouée au recourant, à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-8269/2025 Arrêt du 9 septembre 2026 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Jürg Marcel Tiefenthal, Jonas Attenhofer, juges, Frédéric Lazeyras, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Germain Quach, LKNR & Associés, Rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains, recourant, contre Office fédéral de la police (fedpol), Guisanplatz 1a, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Protection des données; demande de renseignements concernant SIS; décision du 25 septembre 2025. Faits : A. A.a A._______, ressortissant nord-macédonien né le (...), fait l'objet d'une instruction pénale devant le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC). Par courrier du 20 août 2025, il a informé le MPC qu'il continuait à faire l'objet d'un signalement auprès des autorités douanières, ce qui suscitait des contrôles accrus lors de ses passages aux frontières. Selon les indications que lui avaient fournies les douaniers, le signalement émanerait des autorités suisses. Il a ainsi requis du MPC des précisions quant à un éventuel signalement par les autorités pénales fédérales, ainsi que sa levée. A.b Le 25 août 2025, le MPC a informé A._______ qu'il n'avait émis aucun signalement international à son égard et qu'il n'était pas compétent pour en demander la levée. B. B.a Le 30 août 2025, A._______ a déposé une demande de renseignement auprès de l'Office fédéral de la police (ci-après : fedpol) relative aux éventuelles données personnelles le concernant dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS). B.b Par décision du 25 septembre 2025, fedpol a informé A._______ qu'en accord avec les autorités responsables, et conformément à l'art. 26 al. 2 let. b ch. 1 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), il était obligé de refuser l'information car un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exigeait. C. Par mémoire du 27 octobre 2025, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) à l'encontre de cette décision. Il conclut principalement à la transmission des renseignements requis, subsidiairement au renvoi de la cause à fedpol (ci-après : l'autorité inférieure). En substance, il considère que la décision, qui invoque lapidairement la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse sans fournir le moindre élément concret, viole son droit d'être entendu. C.a Le 10 décembre 2025, l'autorité inférieure a fait parvenir son écriture responsive par laquelle elle conclut au rejet du recours. Elle a également transmis un rapport confidentiel destiné exclusivement au Tribunal. C.b Le 26 janvier 2026, le recourant a transmis ses déterminations en réplique sur le mémoire responsif de l'autorité inférieure. Il a persisté dans ses conclusions et a requis la production du rapport confidentiel transmis exclusivement au Tribunal, en version intégrale ou partielle. C.c Par ordonnance du 28 janvier 2026, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à déposer sa duplique, en se déterminant sur les aménagements requis par le recourant quant à la communication du rapport officiel confidentiel. C.d Le 3 mars 2026, l'autorité inférieure a déposé une duplique. Elle a persisté dans ses conclusions et s'est opposée à la consultation, même partielle, du contenu du rapport confidentiel par le recourant. C.e Par écriture du 16 avril 2026, le recourant a déposé ses observations finales, persistant dans ses conclusions. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.1.1 Fedpol est une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, subordonnée au Département fédéral de justice et police DFJP (cf. annexe 1/B/III ch. 1.3 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]). En outre, l'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA. 1.1.2 Dans son mémoire, le recourant s'attarde sur la question de la recevabilité de son recours au regard de l'art. 32 al. 1 let. a LTAF, qui déclare irrecevables les recours formés contre les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal. Il convient de préciser ce qui suit à cet égard. 1.1.2.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, les recours concernant le refus du droit d'accès aux données personnelles en raison d'un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, ne tombent pas dans le champ d'exclusion matériel de cette disposition (cf. parmi d'autres : arrêts du TAF A-7752/2025 du 17 juillet 2026 consid. 1.1, A-2305/2025 du 19 septembre 2025 consid. 1.2, A-4639/2022 du 29 août 2023 consid. 1). En effet, cette disposition, dont la teneur est identique à l'art. 83 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) (cf. André Moser [et. al.], Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 1.25a), n'est pas applicable dans les affaires où, comme en l'espèce, la problématique relevant de la protection des données est traitée pour elle-même, dans une procédure distincte d'une question de fond qui serait concernée par l'exclusion de l'article susmentionné (cf. Florence Aubry Girardin, in : Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, art. 83 no 14). Par ailleurs, même si la matière du présent litige entrait dans le champ d'application de l'art. 32 al. 1 let. a LTAF, la contre-exception prévue par cette disposition serait réalisée en l'espèce. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a jugé que la mémorisation des données relatives à la vie privée d'un individu constituait une ingérence au sens de l'article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. arrêts S. et Marper c. Royaume-Uni du 4 décembre 2008 par. 67 et 121, Amann c. Suisse du 16 février 2000 par. 69; Luc Gonin, in : Convention européenne des droits de l'homme [CEDH], Commentaire des articles 1 à 18 CEDH, 2e éd. 2025, art. 8 no 122). Pour sa part, le Tribunal fédéral a retenu que l'inscription dans le système d'informations SIS représentait une atteinte considérable au droit à l'autodétermination informationnelle (art. 13 de la Constitution suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 8 CEDH) et que la communication des données enregistrées par le biais du droit d'accès constituait une condition préalable à la garantie d'un recours effectif (cf. art. 29a Cst. et art. 13 CEDH) contre cette atteinte (cf. ATF 147 II 208 consid. 6.3). 1.1.2.2 Il s'ensuit que l'art. 32 al. 1 let. a LTAF n'est pas applicable en l'espèce et ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours. 1.2 Etant le destinataire de la décision attaquée et étant particulièrement atteint, le recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire sont en outre remplies (cf. art. 50 et 52 PA). Le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen, lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux ou est mieux à même d'apprécier (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3; arrêt du TAF A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2). En particulier, lorsqu'il lui incombe d'examiner si, dans une situation concrète, il existe un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation (cf. ATF 125 II 225 consid. 4a; arrêts du TAF A-7752/2025 du 17 juillet 2026 consid. 6.4, A-4639/2022 du 29 août 2023 consid. 2.1, A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 5.4.2.1, A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.4.6, A-5430/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.5.4). 2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2012/23 consid. 4). 3. 3.1 Aux termes de la décision attaquée, l'autorité inférieure a refusé tout renseignement sur le traitement d'éventuelles données concernant le recourant dans le SIS. Dans sa réponse au recours, elle a toutefois implicitement ou involontairement reconnu l'existence de telles données en indiquant qu'elle « (...) a vérifié que l'autorité signalante était légalement habilitée à effectuer le signalement du recourant et que les objectifs légaux du signalement avaient été respecté, ce qu'elle a été en mesure de confirmer » (cf. réponse, p. 5). Ainsi, bien que l'autorité inférieure ait refusé, à l'appui de la décision attaquée, de communiquer au recourant si des informations le concernant étaient inscrites dans le SIS, elle a indirectement confirmé durant la procédure de recours que ces données existaient bel et bien. En tout état, l'inscription litigieuse était déjà connue du recourant lui-même, ou à tout le moins fortement suspectée, au vu des informations fournies par les douaniers à ce dernier (cf supra let. A.a). Compte tenu de ces éléments, l'existence d'une inscription du recourant dans le SIS n'est pas ou plus litigieuse. 3.2 Cela étant, l'objet du présent litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé l'accès au recourant à ses données personnelles dans le SIS. 4. Sous un angle formel, le recourant se plaint d'une violation de garanties procédurales à deux égards. 4.1 4.1.1 En premier lieu, il critique l'absence de toute motivation de la décision attaquée. Il avait des raisons de penser que le refus invoqué par l'autorité inférieure se rapportait à un soupçon de lien avec le terrorisme. Il était en droit d'obtenir confirmation de son inscription dans le SIS afin d'en contester utilement le bien-fondé. Cependant, cela lui était impossible car la décision invoquait lapidairement la sécurité intérieure et extérieure sans fournir la moindre explication ou élément concret. La simple faculté de protester contre la violation du droit d'être entendu ne correspondait en aucune manière à la garantie de son exercice. 4.1.2 En second lieu, le recourant se plaint d'une violation crasse du principe de proportionnalité dans l'absence de communication de tout contenu du rapport confidentiel transmis par l'autorité inférieure à l'attention exclusive du Tribunal. Le recourant admet que lui transmettre le rapport viderait l'affaire de son objet, mais estime que le manque d'information fournie par l'autorité inférieure empêche toute détermination concrète de sa part sur le contenu de cet acte. Sa transmission au Tribunal n'offrait aucune garantie effective supplémentaire face à l'atteinte portée à ses droits. On ne pouvait en effet se satisfaire d'un système dans lequel deux autorités successives approuveraient une atteinte aux droits fondamentaux, sans accorder au justiciable les moyens de procéder par lui-même à des vérifications et sans préserver autant que possible son droit à faire corriger des données problématiques. Le principe de proportionnalité commandait de communiquer au minimum le contenu général du document concerné, une version partielle ou anonymisée, ou les informations de base (autorité dont émanait le rapport, rattachement national de cette autorité, date du rapport, etc.). 4.2 4.2.1 A l'appui de sa réponse au recours, l'autorité renvoie, en ce qui concerne l'allégation de motivation insuffisante de la décision, à ses développements concernant la consultation du rapport confidentiel. L'autorité inférieure invoque dans ce cadre que le rapport confidentiel ne peut être communiqué en raison des intérêts prépondérants des autorités concernées en matière de confidentialité, conformément à l'art. 27 al. 1 let. a et c PA. Elle ajoute que, dès le dépôt du recours, les règles applicables pour la consultation du dossier sont régies par les dispositions générales de la PA, et non plus ceux de la LPD, dont les règles sont néanmoins identiques. Elle était ainsi tenue, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence, de restreindre, différer ou refuser la consultation lorsqu'un intérêt public prévalait. Il était également possible de déroger à l'obligation de communiquer au moins le contenu général du document de l'art. 28 PA lorsque toute divulgation risquait de porter atteinte à des intérêts protégés. En l'espèce, communiquer le rapport confidentiel reviendrait justement à trancher prématurément le litige en faveur du recourant et causerait un préjudice irréparable. 4.2.2 Dans sa duplique, l'autorité inférieure précise qu'une motivation plus détaillée de la décision attaquée ou la transmission du rapport confidentiel entrainerait la divulgation des autorités impliquées, la catégorie de signalement et l'existence même d'informations, alors que ces éléments étaient susceptibles de relever de la confidentialité. Sous l'angle de la proportionnalité, le refus de consulter le rapport confidentiel était approprié pour garantir le respect des obligations de confidentialité desdites autorités et nécessaires à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants, notamment la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Seul un refus total d'accès au rapport confidentiel permettait de préserver les intérêts publics en cause. L'autorité inférieure estime également que le droit d'être entendu du recourant n'était pas violé car il disposait de la possibilité de se déterminer dans le cadre de la procédure de recours sur les motifs de refus invoqués, notamment la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Dans ce cadre le Tribunal disposait d'une compétence pleine et entière pour procéder à l'analyse des informations confidentielles, vérifier le bien-fondé de sa position, et réparer une éventuelle violation du droit d'être entendu. 5. 5.1 Sur le plan matériel, les dispositions suivantes sont à considérer. 5.1.1 La Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (ci-après : CAAS) institue, entre ses Parties contractantes - dont la Suisse - un système d'information commun, dénommé "Système d'information Schengen" (SIS), qui permet aux autorités désignées par les Parties de disposer de signalements de personnes et d'objets (cf. art. 92 ss CAAS). En Suisse, cette autorité est fedpol, qui gère un service centralisé, dénommé "bureau SIRENE" (SIRENE pour Supplementary Information REquest at the National Entry), responsable au niveau national du SIS (N-SIS) (cf. art. 355e al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]; art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de la police et de la Confédération [LSIP, RS 361]; art. 2 let. h et 3 al. 1 de l'ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen et sur le bureau SIRENE [Ordonnance N-SIS, RS 362.0]; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.1), et compétente pour recevoir les demandes d'accès aux données du SIS (cf. art. 50 al. 1 ordonnance N-SIS). 5.1.2 En tant que développement de l'acquis de Schengen, la Suisse a adopté le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n°1987/2006 (ci-après : règlement [UE] SIS Frontières), ainsi que le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (ci-après : règlement [UE] SIS Police), entrés tous deux en vigueur le 22 novembre 2022 (cf. ordonnance du 19 octobre 2022 portant dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020 de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, RO 2022 637). Les teneurs de ces deux règlements en matière de droit d'accès sont identiques. 5.1.3 Selon l'art. 53 par. 1 du règlement (UE) SIS Frontières et l'art. 67 par. 1 du règlement (UE) SIS Police, les personnes concernées ont la possibilité d'exercer le droit d'accès tel que conféré par l'art. 15 du règlement (UE) 2016/679. L'art. 53 par. 3 du règlement (UE) SIS Frontières, respectivement l'art. 67 par. 3 du règlement (UE) SIS Police, prévoient qu'un État membre peut décider de ne pas fournir des informations à la personne concernée, en tout ou en partie, conformément au droit national, dès lors et aussi longtemps qu'une limitation partielle ou complète de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne concernée, pour : éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires (let. a); éviter de nuire à la prévention et à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes et aux poursuites en la matière, ou à l'exécution de sanctions pénales (let. b); protéger la sécurité publique (let. c); protéger la sécurité nationale (let. d); ou protéger les droits et libertés d'autrui (let. e) (al. 1). L'État membre informe la personne concernée par écrit, sans retard indu, de tout refus ou de toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des motifs énoncés aux points a) à e). L'État membre informe la personne concernée de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel (al. 2). L'État membre documente les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision de ne pas fournir d'informations à la personne concernée. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de contrôle (al. 3). Il ressort de ces dispositions que les restrictions au droit d'accès sont régies par la législation de l'Etat membre saisi de la demande, comme sous l'égide du règlement (CE) no 1986/2006 et de la décision 2007/533/JAI désormais abrogés (cf. ATF 147 II 408 consid. 2.2; arrêt du TAF A-4277/2021 du 1er février 2023 consid. 5.3). Toutefois, les règlements (UE) SIS Frontières et SIS Police décrivent désormais plus précisément dans quels cas un État membre a le droit de ne pas informer une personne sur les données enregistrées dans le SIS à son sujet. Désormais, l'Etat Schengen doit également documenter les motifs objectifs ou juridiques sur lesquels se fonde sa décision de ne pas fournir d'informations à une personne et mettre cette documentation à la disposition des autorités de contrôle (cf. Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS [développements de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3383 s.). 5.1.4 L'art. 7 al. 1 LSIP prévoit que le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 LPD. Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a LSIP et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir (art. 7 al. 2 LSIP et 50 al. 2 ordonnance N-SIS). En particulier, un organe fédéral peut refuser, restreindre ou différer la communication des informations si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige (art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD). Cette disposition correspond à l'art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, désormais abrogée (RO 2022 491), de sorte que la jurisprudence y relative reste pertinente (cf. arrêt du TAF A-3119/2024 du 9 février 2026 consid. 5.2). Les intérêts à la sûreté doivent être compris dans un sens large, mais la pesée des intérêts ne saurait conduire à faire systématiquement prévaloir l'intérêt du maître du fichier ou du tiers en cause. Ainsi, l'intérêt public auquel se réfère l'art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD ne fait obstacle au droit d'accès que si la mise en danger apparaît comme sérieuse. A cela s'ajoute que le motif pris d'un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD ne peut être apprécié de manière globale, mais doit être examiné en fonction des circonstances du cas d'espèce, compte tenu des renseignements dont la communication est refusée (cf. arrêts du TAF A-3119/2024 du 9 février 2026 consid. 5.2, A-690/2023 du 15 janvier 2025 consid. 7.1, A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.4.4). 5.1.5 La preuve de l'existence d'intérêts s'opposant à la communication incombe au responsable du traitement (cf. parmi d'autres : arrêts du TAF A-4277/2021 du 1er février 2023 consid. 5.9, A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.4.4). Compte tenu de la grande importance du droit d'accès pour la protection des données, le refus de fournir des renseignements doit être limité à ce qui est absolument nécessaire du point de vue temporel et matériel (cf. arrêts du TAF A-7752/2025 du 17 juillet 2026 consid. 4.3.2, A-2405/2022 du 28 février 2023 consid. 5.1.2). Le refus du droit d'accès doit être conforme à l'art. 36 Cst., en ce sens que la restriction au droit d'accès doit être justifiée par une base légale et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 147 II 408 consid. 6.3 et la réf. à l'art. 9 ch. 2 de la Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel [RS 0.235.1], qui aboutit à une exigence similaire). 5.2 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel inscrite à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 et 35 PA. Il comprend le droit pour une partie de s'exprimer, de consulter le dossier, de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, d'obtenir une décision motivée et de se faire représenter ou assister (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3; ATAF 2009/54 consid. 2.2). 5.2.1 Le droit d'être entendu comprend en particulier l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (art. 35 al. 1 PA). L'administré doit être en mesure de comprendre les motifs ayant fondé la décision de l'autorité, afin de pouvoir juger de l'opportunité d'un recours et, le cas échéant, attaquer utilement la décision. Il en va de même pour l'autorité de recours, afin qu'elle puisse exercer son contrôle en connaissance de cause (cf. arrêts du TAF A-6886/2025 du 20 avril 2026 consid. 4.2.3, A-3323/2024 du 28 mars 2025 consid. 4.2, A-3934/2022 du 27 février 2025 consid. 4.1.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1, 143 III 65 consid. 4.1, 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5.1; ATAF 2023 IV/2 consid. 5.1, 2017 I/4 consid. 4.2). En matière de droit d'accès aux données personnelles, l'art. 26 al. 4 LPD précise, en sus de l'art. 35 PA précité, que le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations. Lorsque la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération est en jeu, il n'y a pas lieu de se montrer trop sévère quant à la teneur de la motivation; à défaut, le maître du fichier se verrait contraint de révéler indirectement ce qui devait être maintenu secret. Le contenu des données ne doit pas non plus être divulgué dans le cadre de la consultation du dossier (art. 26 PA). L'intérêt au maintien de l'état de fait et à la préservation de l'objet du litige justifie dans ce cas une limitation des exigences de motivation et du droit de consulter du dossier (cf. arrêts du TF 1C_114/2024 du 24 juin 2026 consid. 4.2, 1C_597/2020 du 14 juin 2021 consid. 5.3, non publié à l'ATF 147 II 408; arrêts du TAF A-3119/2024 du 9 février 2026 consid. 4.3, A-4277/2021 du 1er février 2023 consid. 5.10, A-4715/2020 du 23 novembre 2022 consid. 5.3.3, A-2630/2020 du 17 février 2022 consid. 3.2.2, A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 3.1.3; Message du Conseil fédéral du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales, FF 2017 6565, 6686). Toutefois, même dans ces circonstances, l'autorité ne peut pas se contenter de renvoyer à la disposition légale qu'elle estime applicable pour limiter l'accès. Elle devra plutôt opter pour une motivation descriptive afin de protéger les intérêts qui s'opposent à la communication des renseignements requis. En outre, pour compenser les exigences réduites en matière de motivation, il ne faut pas imposer des exigences très élevées à la motivation du recours dans la procédure ultérieure (cf. arrêts du TF 1C_114/2024 du 24 juin 2026 consid. 4.2, 1C_597/2020 du 14 juin 2021 consid. 5.3, non publié à l'ATF 147 II 408; arrêts du TAF A-690/2023 du 15 janvier 2025 consid. 6.7, A-4639/2022 du 29 août 2023 consid. 6.2.3, A-5543/2021 du 5 juillet 2023 consid. 5.4, A-4715/2020 du 23 novembre 2022 consid. 5.3.3, A-6377/2013 du 12 janvier 2015 consid. 4.2.2 concernant la situation juridique comparable dans le domaine de la loi sur la transparence du 17 décembre 2004 [LTrans, RS 153.3]). 5.2.2 Le droit d'être entendu comprend également le droit pour la partie concernée par une procédure pendante de prendre connaissance du dossier de l'autorité (art. 26 à 28 PA). En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt du TF 2C_67/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.2). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.1, 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6, 132 V 387 consid. 3.2; arrêt du TF 1C_347/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2; ATAF 2014/38 consid. 7, 2013/23 consid. 6.4.1). Ce droit n'est cependant pas absolu. Au sens de l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si : des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé (let. a); des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé (let. b); l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige (let. c). Selon le deuxième alinéa de cette disposition, qui concrétise le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes (cf. Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 27 no 40). Aux termes de l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Il découle de la formulation de la norme précitée, d'une part, que l'autorité chargée de statuer sur une demande d'accès au dossier doit expressément informer la partie d'une éventuelle restriction; d'autre part, qu'il lui appartient de s'exécuter avant la décision finale dès lors qu'elle est tenue de donner à la partie concernée l'occasion de s'exprimer et de fournir les contre-preuves (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.2; Jérôme Candrian/Lysandre Papadopoulos/Adrien Ramelet, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, ad art. 28 N 27). 5.2.3 La violation du droit d'être entendu entraine en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du re cours sur le fond. Une violation de ce droit peut néanmoins être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui, disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, peut contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêts du TAF A-7872/2024 du 13 février 2026 consid. 4.3.4, A-1519/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.1.2, A-886/2021, A-867/2021 du 25 février 2025 consid. 4.2.2; Malinverni [et al.], Droit constitutionnel suisse, Volume II : Les droits fondamentaux, 4e éd. 2021, no 1483). 6. Sur ce vu, le Tribunal retient ce qui suit au cas d'espèce. 6.1 6.1.1 En ce qui concerne tout d'abord la restriction du droit de consulter le rapport confidentiel, le recourant admet à juste titre que sa divulgation reviendrait à faire droit à ses conclusions, puisqu'il contient précisément les informations dont il demande la communication par le biais de son droit d'accès aux données personnelles. Comme évoqué ci-dessus, il convient, dans un tel cas de figure, de s'assurer que les parties n'obtiennent pas, au moyen de l'accès au dossier, ce qui correspond à l'objet du litige (cf. arrêts du TF 1C_627/2025 du 13 avril 2026 consid. 2.2, 1C_277/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2,1 [rendus en matière de transparence]; arrêt du TAF A-1628/2023 du 27 juillet 2023 consid. 5.4). De plus, le motif du refus de consultation du rapport confidentiel opposé au recourant sur la base de l'art. 27 al. 1 let. a PA, soit des intérêts publics importants de la Confédération, en particulier sa sécurité intérieure ou extérieure, est identique à celui pour lequel le droit d'accès a été dénié au recourant, au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD (cf. en ce sens : Ralph Gramigna, in : Blechta/Vasella [éd.], Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 4e éd. 2024, art. 26 no 1), de sorte que son bien-fondé est étroitement lié à l'examen matériel du litige et ne peut être tranché sous l'angle purement formel de la garantie procédurale de l'accès au dossier. Ce constat s'applique mutatis mutandis à l'examen de proportionnalité du refus total de toute communication du rapport confidentiel (cf. art. 27 al. 2 PA). Par conséquent, cette question ne peut être définitivement tranchée à ce stade et n'est, en tout état, pas déterminante compte tenu de l'issue du litige (cf. infra consid. 6.2). En revanche, le refus de consultation fondé sur l'intérêt d'une enquête officielle (art. 27 al. 1 let. c PA), évoqué sans autre précision par l'autorité inférieure (cf. réponse, p. 5), doit être écarté à ce stade. En effet, s'il s'agissait d'un motif avéré de refus de communication, il aurait dû être indiqué au recourant dans la décision attaquée, conformément à l'art. 26 al. 4 LPD, qu'une procédure pénale ou administrative s'opposait à la communication des données au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 2 LPD. 6.1.2 Cela étant exposé, l'autorité inférieure affirme que le refus de livrer la moindre information sur le contenu du rapport confidentiel dans la procédure de recours serait compatible avec l'exigence de l'art. 28 PA, sans toutefois le démontrer. En particulier, elle n'a proposé aucun aménagement sur la communication dudit rapport malgré l'invitation du Tribunal en ce sens par ordonnance du 28 janvier 2026. Compte tenu du fait que l'inscription du recourant dans le SIS ne fait plus de doute pour le recourant (cf. supra consid. 3.1), le Tribunal est en mesure de livrer les informations sur le rapport confidentiel suivantes. 6.1.2.1 Le rapport, dont le texte fait trois pages, désigne l'autorité signalante et les bases légales - du droit national et européen - sur lesquelles se fonde le signalement litigieux. Il expose les raisons pour lesquelles la demande d'accès a été refusée ainsi que la proportionnalité d'une telle mesure. Quatre annexes sont jointes au rapport : outre l'extrait du signalement dans le SIS du recourant et sa demande d'accès, figurent deux réponses de l'autorité signalante à fedpol, la première s'opposant à la demande d'accès du recourant en indiquant l'objectif du signalement et le motif de refus, la seconde livrant, à la suite du dépôt du recours, deux éléments sur le recourant plaidant en faveur des motifs justifiant une restriction au droit d'accès. 6.1.2.2 Hormis ces éléments, de plus amples informations conduiraient à transmettre des informations que l'autorité inférieure a refusé de communiquer à l'appui de la décision attaquée, de sorte que leur révélation viderait l'objet du présent litige. 6.1.3 Il reste dès lors à examiner la question connexe du respect des exigences en matière de motivation de la décision au vu des dispositions applicables en matière de protection des données. 6.2 Sous l'angle de l'obligation de motivation de la décision, le Tribunal constate que l'autorité inférieure s'est limitée à mentionner l'art. 26 al 2 let. b ch. 1 LPD, en affirmant qu'un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, exigeait le refus de l'information requise. Cette motivation lacunaire pose problème à plusieurs égards. 6.2.1 Premièrement, elle ne répond pas aux exigences minimales imposées par la jurisprudence (cf. supra consid. 5.2.1). En effet, malgré l'abaissement des exigences de motivation lorsque des motifs sécuritaires sont en jeu, on ne saurait se satisfaire d'une décision qui se limite à mentionner la disposition légale sur laquelle elle s'appuie. Un tel niveau de motivation ne permet pas de comprendre la portée de la décision, ni de l'attaquer en connaissance de cause. En effet, si le justiciable n'est pas en mesure de saisir la nature des documents ou des informations concernés ainsi que les intérêts opposés à son droit d'accès, il lui est impossible de présenter une argumentation pertinente contre la décision attaquée. L'autorité inférieure doit bien plutôt procéder à une identification, une évaluation et à une pondération des intérêts en présence, ne serait-ce que descriptive, afin que le recourant comme l'instance de recours puissent saisir les considérations l'ayant guidée dans sa prise de décision, et déterminer si le refus d'accès respecte le principe de proportionnalité. A ce titre, la transmission d'un rapport confidentiel à l'attention exclusive du Tribunal afin que celui-ci vérifie si les motifs de refus sont fondés, est certes conforme à l'exigence fixée aux art. 53 par. 3 al. 2 et 67 par. 3 al. 2 des règlements (UE) SIS Frontières et SIS Police, mais ne permet pas de répondre aux exigences de motivation de la décision découlant du droit d'être entendu. La motivation d'une décision ne saurait être remplacée par la seule communication d'informations confidentielles à l'attention du juge. Admettre le contraire reviendrait à priver la personne concernée de toute possibilité réelle de comprendre la décision litigieuse et de contester utilement la justification de l'atteinte à ses droits. 6.2.2 Deuxièmement, dans les écritures auxquelles le recourant a pu avoir accès, l'autorité inférieure s'est déterminée de manière particulièrement brève sur le grief de motivation insuffisante soulevé. Considérant que les motifs légaux de restriction de consultation du dossier (cf. art. 27 al. 1 let. a et c PA) sont comparables à ceux du droit d'accès (art. 26 al. 2 let. b PA), elle s'est contentée de renvoyer aux motifs invoqués en lien avec le refus de consultation du rapport officiel. Or, les développements de l'autorité inférieure à cet égard ne sont pas pertinents pour statuer sur le droit d'accès aux données et ne répondent d'aucune manière aux arguments du recourant. En particulier, en se contentant d'indiquer qu'un refus total de divulgation du rapport confidentiel était approprié et nécessaire à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, elle n'explique pas pourquoi elle considère que les intérêts privés du recourant devraient céder le pas face à l'obligation de confidentialité des autorités impliquées. Ces développements supplémentaires devant l'instance de recours ne permettent donc pas de compléter de manière satisfaisante la motivation lacunaire de la décision attaquée. 6.2.3 Troisièmement, il existe un doute raisonnable sur le fait que l'autorité inférieure ait effectivement examiné la compatibilité de la restriction au droit d'accès avec les exigences de l'art. 36 Cst. (cf. supra consid. 5.1.5), au vu de la réponse succincte de l'autorité signalante avant l'adoption de la décision attaquée. Celle-ci s'est en effet limitée à mentionner l'objectif du signalement auquel elle avait procédé dans le SIS et à indiquer que sa communication au recourant devait être refusée en raison d'intérêts publics prépondérants. Sur la base de ces explications sommaires, il n'était matériellement pas possible à l'autorité inférieure d'examiner si la finalité du signalement justifiait le refus total d'accès requis par l'autorité signalante, et de pondérer les intérêts publics invoqués face aux intérêts privés du recourant. 6.2.4 Quatrièmement, il ressort des informations complémentaires obtenues de l'autorité signalante dans le cadre de la procédure de recours (cf. p. 3 et annexe 4 du rapport confidentiel), que cette dernière s'est également appuyée sur la procédure pénale dont fait l'objet le recourant devant le MPC pour lui refuser toute communication. Or, conformément à l'art. 26 al. 4 LPD, respectivement aux art 53 par. 3 al. 2 et 67 par. 3 al. 2 des règlements (UE) SIS Frontières et SIS Police, ce motif de refus aurait dû être communiqué au recourant. Sous cet angle, l'autorité inférieure n'a pas non plus motivé sa décision à satisfaction de droit, respectivement aurait dû compléter son argumentation à l'attention du recourant lors de la présente procédure de recours. 6.2.5 Il résulte de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a pas respecté les exigences minimales de motivation garanties par l'art. 29 al. 2 Cst. 6.3 Il convient encore de déterminer si la violation du droit d'être entendu ainsi constatée peut être réparée devant l'instance de recours. De l'avis du Tribunal, la violation des droits procéduraux du recourant ne peut être qualifiée de légère au vu des irrégularités constatées ci-dessus. Certes, la confirmation de l'inscription dans le SIS ainsi que l'existence d'un second motif de refus d'accès, avancé par l'autorité signalante en cours de procédure (cf. supra consid. 3.1 et 6.2.4), ont permis au recourant d'en savoir davantage sur le signalement dont il fait l'objet. Ces éléments lui sont toutefois insuffisants pour connaitre le raisonnement de l'autorité inférieure sur l'admissibilité de l'atteinte à ses droits fondamentaux, en particulier sur la mise en balance des intérêts en présence, et pour remettre en cause efficacement le refus total d'accès à ses données personnelles. Il ignore par exemple l'ampleur des informations traitées, leur finalité et l'identité de l'autorité signalante. De plus, les éléments apportés par l'autorité inférieure durant la procédure de recours (cf. supra consid. 6.2.2) n'ont pas permis de réparer le défaut de motivation de la décision entreprise. Au demeurant, il n'est pas non plus possible au Tribunal d'exercer avec un plein pouvoir d'examen son contrôle juridictionnel tout en respectant les droits procéduraux du recourant. Une guérison de la violation du droit d'être entendu apparait ainsi exclue et l'affaire doit être renvoyée à l'autorité inférieure, ce qui permettra également le respect du pouvoir d'appréciation dont jouit l'administration lorsqu'il s'agit d'examiner, comme en l'espèce, s'il existe un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD (cf. supra consid. 2.1). 6.4 Compte tenu de ce résultat, il n'est pas nécessaire d'examiner la critique du recourant relative à l'absence de norme permettant un contrôle judiciaire efficace des motifs de refus d'accès aux données en raison de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Son attention est néanmoins attirée sur les dispositions topiques des règlements (UE) SIS Frontières et SIS Police (cf. supra consid. 5.1.2 s.), que l'autorité inférieure n'a pas cité dans la décision attaquée, ainsi qu'aux considérations qui précèdent sur le respect du droit d'être entendu. 7. En conclusion, le recours doit être admis dans le sens des considérants et la cause renvoyée à l'autorité inférieure. Elle devra tout d'abord procéder à un complément d'instruction auprès de l'autorité signalante, afin d'actualiser les éléments qui, selon cette dernière, justifient un refus partiel ou total au droit d'accès. A cet égard, l'autorité inférieure cherchera à obtenir davantage de détails sur les aspects sécuritaires en jeu, respectivement sur la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant et son avancement. Pour rappel, si fedpol ne peut remettre en cause les intérêts publics invoqués par l'autorité signalante dans le cadre de cet échange d'informations, il n'est pas lié par l'avis de l'autorité signalante et peut s'en distancer s'il dispose de raisons importantes (cf. ATF 147 II 408 consid. 6.4; arrêt du TAF A-7752/2025 du 16 juillet 2026 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). Il appartiendra ensuite à l'autorité inférieure d'exposer, dans sa nouvelle décision, les motifs pour lesquels une éventuelle restriction du droit d'accès du recourant à ses données personnelles serait admissible, à l'issue de l'examen qu'elle est tenue de mener à cet égard. Elle détaillera en particulier, à tout le moins de manière descriptive, les intérêts en présence ainsi que la pondération à laquelle elle aura procédé, de manière à permettre au recourant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'en contester utilement le bien-fondé. Dans le cadre de cet examen, l'autorité inférieure pourra, si elle l'estime nécessaire, amener le recourant à préciser davantage les intérêts privés qu'il fait valoir à l'appui de sa requête. 8. Il demeure à statuer sur les frais et les dépens au vu du sort du recours. 8.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Selon la pratique, la partie bénéficiant d'un renvoi à l'autorité inférieure et pouvant encore obtenir une pleine admission de ses conclusions est en principe réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. arrêt du TAF A-1449/2025 du 22 août 2025 consid. 6.1). Il s'ensuit que le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). L'avance sur les frais présumés de la procédure de 1000.- francs versés par le recourant lui sera restituée après l'entrée en force du présent arrêt. 8.2 Le Tribunal peut, d'office ou sur requête, allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie (art. 8 al. 1 FITAF). Les frais de représentation comprennent les honoraires d'avocat, les débours et la TVA sur ces indemnités, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte (art. 9 al. 1 FITAF). Selon l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF, les honoraires d'avocat, dont le tarif horaire est compris entre 200 francs et 400 francs, sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations (art. 14 al. 1 FITAF). En l'espèce, le mandataire du recourant n'a pas produit de décompte de ses prestations. Au vu de l'admission du recours et de l'ampleur des écritures soumises au Tribunal, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 2000.- francs, à charge de l'autorité inférieure. (le dispositif figure à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis au sens des considérants et la décision est annulée.

2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (consid. 7). 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1000.- francs versée par le recourant lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force.

4. Une indemnité à titre de dépens s'élevant à 2000.- francs est allouée au recourant, à charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Frédéric Lazeyras Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :