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A-7752/2025

A-7752/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-07-17 · Français CH

Protection des données

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant suisse né le (...), a déposé plusieurs demandes de renseignements auprès d'organes fédéraux relatives au traitement de données personnelles le concernant.

A.a Par courriel du 22 septembre 2025, l'Office fédéral de la police (ci-après aussi : fedpol) a informé A._______ qu'il n'était pas signalé dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS). Par courriel du 29 septembre 2025, le Commandement des opérations a informé A._______ qu'il ne figurait pas dans le système de journal et de rapport de la Police militaire (JORASYS). Enfin, dans un courriel non-daté, l'Office de l'auditeur en chef de la Justice militaire a informé A._______ qu'il n'était présent dans aucune procédure pénale militaire, à quelque titre que ce soit.

A.b Par courriel du 29 septembre 2025 adressé à fedpol, A._______ a pris bonne note qu'il ne figurait pas dans le SIS, tout en relevant qu'il était systématiquement contrôlé à son entrée en Suisse depuis environ dix ans en raison de son signalement dans le système de recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL). Il a ainsi demandé à fedpol que lui soient communiquées les données le concernant dans RIPOL et les démarches nécessaires en vue d'obtenir leur rectification ou leur suppression, au cas où le signalement n'était plus justifié.

B.

Par décision du 2 octobre 2025, fedpol a informé A._______ qu'en accord avec les autorités responsables, il n'était pas en mesure de communiquer l'information ou la communication des renseignements relatifs à d'éventuelles données le concernant dans le RIPOL, au motif que dite communication risquait de compromettre une instruction pénale ou qu'un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exigeait.

C. Par mémoire du 8 octobre 2025, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant principalement à ce que fedpol (ci-après aussi : l'autorité inférieure) lui communique, au minimum, les informations non sensibles relatives à toute inscription dans le RIPOL le concernant, subsidiairement à ce que le dossier soit transmis au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après : PFPDT) pour contrôle indépendant. Le recourant a en outre déposé une demande d'assistance judiciaire partielle.

C.a Par ordonnance du 10 novembre 2025, le Tribunal a informé le recourant qu'il statuerait ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.

C.b Le 10 décembre 2025, l'autorité inférieure a fait parvenir son écriture responsive, par laquelle elle conclut au rejet du recours, et a produit un rapport confidentiel destiné exclusivement au Tribunal.

C.c Par ordonnance du 15 janvier 2026, le Tribunal a constaté que le recourant n'avait pas déposé de déterminations finales dans le délai qui lui avait été imparti.

Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Fedpol est une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, subordonnée au Département fédéral de justice et police DFJP (cf. annexe 1/B/III ch. 1.3 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]), et l'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours.

1.2 Etant le destinataire de la décision attaquée et étant particulièrement atteint, le recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA.

1.3

1.3.1 Aux termes de l'art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (al. 1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2).

1.3.2 En l'espèce, l'acte de recours ne porte certes pas la signature du recourant. Cette dernière figure en revanche sur le courrier subséquent, reçu le 27 octobre 2025, par lequel le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recourant a également inscrit son nom manuscritement au dos de l'enveloppe contenant l'acte de recours. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'impartir au recourant un délai supplémentaire pour lui faire parvenir un exemplaire de son recours signé n'est pas nécessaire (dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.4; arrêts du TAF C-6970/2024 du 24 février 2025, C-8700/2025 du 8 décembre 2025), ce dernier satisfaisant au surplus aux autres conditions de forme susmentionnées.

1.4 Présenté au surplus dans le délai légal (cf. art. 50 al. 1 PA), le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). La constatation des faits se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte et lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent; elle est inexacte lorsque l'autorité a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces, ou que des avis déterminants pour l'issue du litige ne sont pas examinés. Sont déterminants les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. arrêts du TAF A-2294/2024 du 28 mai 2025 consid. 5.3.1, A-4091/2022 du 29 février 2024 consid. 4.5.1, A-1900/2019 du19 mai 2021 consid. 5.2.1, B-741/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.1; Margit Moser-Szeless, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz (éd.), Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 49 no 86 s.).

2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens idoines (cf. art. 12 PA). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 37 LTAF. Ce qui précède doit cependant être relativisé. En premier lieu, il n'appartient pas au Tribunal d'établir les faits ab ovo. Dans le cadre de la procédure de recours, il s'agit bien plus de vérifier les faits établis par l'autorité inférieure, à qui l'obligation incombe de les établir de façon complète et exacte. S'il apparaît que l'autorité inférieure a procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, il convient en règle générale de lui renvoyer la cause (cf. arrêts du TAF A-866/2021, A-867/2021 du 25 février 2025 consid. 7.1, A-6203/2020, A-6204/2020 du 12 février 2025 consid. 7.1, A-5044/2017 du 23 novembre 2018 consid. 2.2; Zibung/Hofstetter, in : Waldmann/Krauskopf (éd.), Praxiskommentar VwVG, 3e éd. 2023, art. 49 no 41). En second lieu, les parties ont l'obligation de motiver leur recours (art. 52 PA), ainsi que le devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA).

2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2012/23 consid. 4).

3.

3.1 Aux termes de la décision attaquée, l'autorité inférieure a refusé tout renseignement sur le traitement d'éventuelles données concernant le recourant dans le RIPOL. Dans sa réponse au recours du 10 décembre 2025, elle a toutefois implicitement ou involontairement reconnu l'existence de telles données, puisqu'elle a indiqué qu'elle « (...) a vérifié que l'autorité signalante était légalement habilitée à effectuer le signalement du recourant et que les objectifs légaux du signalement avaient été respecté, ce qu'elle a été en mesure de confirmer » (cf. réponse, p. 5). Ainsi, bien que l'autorité inférieure ait refusé de communiquer au recourant si des informations le concernant étaient inscrites dans le RIPOL à l'appui de la décision attaquée, elle a confirmé indirectement que ces données existaient bel et bien. En tout état, l'inscription litigieuse était déjà connue du recourant lui-même, puisqu'il a affirmé dans sa demande de droit d'accès, comme dans son recours, qu'il faisait systématiquement l'objet de contrôles lors de ses entrées en Suisse en raison d'un signalement dans le système RIPOL. Compte tenu de ces éléments, la présence d'une inscription concernant le recourant dans le RIPOL n'est pas litigieuse.

3.2 Cela étant, l'objet du présent litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé l'accès au recourant de ses données personnelles dans le RIPOL.

4.

Le cadre légal déterminant est le suivant.

4.1 La loi du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) et l'ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (ordonnance RIPOL, RS 361.0) règlent, entre autres, l'utilisation du système RIPOL, exploité par fedpol en collaboration avec les cantons (cf. art. 2 let. a ch. 2 et 15 al. 1 LSIP). Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement de leurs tâches légales énumérées aux lettres a à k de l'art. 15 al. 1 LSIP.

4.2

4.2.1 En particulier, l'art. 7 LSIP prévoit que le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) (al. 1) et que fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir (al. 2). De même, selon l'art. 13 ordonnance RIPOL, les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de données, sont régis par les dispositions de la LPD (al. 1). Les autorités de la Confédération et des cantons statuent après avoir consulté l'autorité qui a inscrit ou fait inscrire les données et notifient leur décision en indiquant les voies de recours. Elles informent fedpol de leur décision (al. 3).

4.2.2 Il résulte de l'interprétation de ces dispositions que fedpol est contrainte de consulter l'autorité émettrice avant de répondre à une demande de renseignements. Cependant, elle n'est pas liée par cet avis, qui constitue un élément, certes essentiel mais non conclusif, à prendre en compte pour statuer sur la demande d'accès. Elle doit certes avoir des raisons importantes de s'en distancer. Mais ces dispositions supposent toujours une pesée des intérêts en présence, que seul fedpol peut et doit entreprendre. En d'autres termes, si fedpol ne peut remettre en cause l'intérêt invoqué par l'autorité émettrice pour s'opposer à l'accès, il doit toutefois disposer d'informations suffisamment précises de la part de celle-ci afin de pouvoir apprécier la justification de cet intérêt au contexte des autres intérêts qui parlent en faveur de l'accès (cf. arrêt du TAF A-2569/2018 du 4 juin 2019 consid. 3.2.4.2, confirmé par arrêt du TF 1C_415/2019 du 27 mars 2020; dans le même sens, concernant le signalement par des Etats membres de l'Union européenne dans le SIS : ATF 147 II 208 consid. 6.4).

4.3

4.3.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPD, toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. L'al. 2 de cette disposition prévoit que la personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la LPD et pour que la transparence du traitement soit garantie, soit au minimum : l'identité et les coordonnées du responsable du traitement (let. a); les données personnelles traitées en tant que telles (let. b); la finalité du traitement; la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière (let. d); les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée (let. e); le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision (let. f); le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19 al. 4 (let. g) LPD.

4.3.2 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements demandée aux conditions exhaustivement prévues aux art. 26 et 27 LPD (cf. yaniv benhamou, in : Meier/Métille [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la protection des données, 2023, art. 26 no 4). Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations (art. 26 al. 4 LPD). Compte tenu de la grande importance du droit d'accès pour la protection des données, le refus de fournir des renseignements doit être limité à ce qui est absolument nécessaire du point de vue temporel et matériel (cf. ATF 147 II 408 consid. 2.3; arrêt du TAF A-2405/2022 du 28 février 2023 consid. 5.1.2). La preuve de l'existence d'intérêts s'opposant à la communication incombe au responsable du traitement (cf. parmi d'autres : arrêts du TAF A-4277/2021 du 1er février 2023 consid. 5.9,A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.4.4).

4.3.2.1 En particulier, un organe fédéral peut refuser, restreindre ou différer la communication des informations si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige (art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD). Cette disposition correspond à l'art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, désormais abrogée (RO 2022 491), de sorte que la jurisprudence y relative reste pertinente (cf. arrêt du TAF A-3119/2024 du 9 février 2026 consid. 5.2). Les intérêts à la sûreté doivent être compris dans un sens large, mais la pesée des intérêts ne saurait conduire à faire systématiquement prévaloir l'intérêt du maître du fichier ou du tiers en cause. Ainsi, l'intérêt public auquel se réfère l'art. 9 al. 2 let. a LPD ne fait obstacle au droit d'accès que si la mise en danger apparaît comme sérieuse. A cela s'ajoute que le motif pris d'un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 let. a LPD ne peut être apprécié de manière globale, mais doit être examiné en fonction des circonstances du cas d'espèce, compte tenu des renseignements dont la communication est refusée (cf. arrêts du TAF A-3119/2024 du 9 février 2026 consid. 5.2, A-690/2023 du 15 janvier 2025 consid. 7.1,A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.4.4).

4.3.2.2 Pour sa part, l'art. 26 al. 2 let. b ch. 2 LPD prévoit la possibilité de refuser, restreindre ou différer le droit d'accès si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative. Le motif ne doit pas nécessairement résider dans l'existence d'une procédure d'instruction pénale, mais peut également avoir trait à la constatation des faits prévue dans le cadre d'une procédure administrative, dans lesquelles la maxime de l'instruction et la maxime d'office revêtent une grande importance. Cependant, une restriction du droit d'accès ne saurait se fonder sur l'art. 9 al. 2 let. b LPD lorsqu'il existe simplement une lointaine possibilité que le but d'une instruction soit compromis; il faut au contraire que cette possibilité s'impose avec une certaine probabilité. La restriction du droit à la communication entre dès lors en considération lorsqu'il est à craindre ou qu'il est clair que le déroulement d'une instruction pénale ou d'une autre procédure d'instruction soit considérablement entravé par la communication du renseignement ou que l'accomplissement approprié des tâches de l'administration soit remis en question (cf. arrêts du TAF A-2569/2018 du 4 juin 2019 consid. 3.2.3.1, A-6859/2015 du 8 septembre 2016 consid. 3.4.2; Waldmann/Oeschger, in : Waldmann/Krauskopf (éd.), VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 27 n 21).

4.3.3 Bien que le droit d'accès selon l'art. 8 LPD puisse en soi être exercé sans la preuve d'un intérêt particulier, la pesée des intérêts en présence imposée par l'art. 9 LPD peut engendrer, pour la personne intéressée, le devoir d'exposer et d'apporter des précisions relatives aux avantages qu'elle attend de sa requête (cf. ATF 138 III 425 consid. 5.4; arrêts du TAF A-3577/2022 du 26 septembre 2023 consid. 6.2.1, A-2405/2022 du 28 février 2023 consid. 5.1.3, A-1822/2021 précité consid. 4.4, A-6329/2019 du 23 avril 2021 consid. 4.2).

5. Les parties sont divisées par les arguments suivants.

5.1 Sur le plan matériel, le recourant estime que la décision attaquée repose sur une interprétation trop restrictive des art. 25 et 26 LPD. Le refus total d'accès aux données le concernant violerait les principes de proportionnalité, de transparence et de bonne foi. Après plus de dix ans de contrôles systématiques et approfondis lors de ses entrées sur le territoire suisse, ce refus apparaissait disproportionné et contraire à la finalité des art. 20, 25, 26 et 34 LPD.

5.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a motivé le refus de communiquer des renseignements au motif qu'en accord avec les autorités responsables, une telle communication risquait de compromettre une instruction pénale ou qu'un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exigeait. Dans son mémoire responsif, elle a ajouté qu'en présence d'un signalement par une autorité légalement compétente, son examen se limitait exclusivement à vérifier si le but du traitement était respecté et que les informations transmises étaient nécessaires, respectivement qu'en cas de refus, les conditions de l'art. 26 LPD étaient réunies, ce qu'elle avait pu en l'espèce vérifier et confirmer.

6.

Sur ce vu, le Tribunal se détermine comme suit.

6.1 A titre liminaire, il y a lieu d'écarter la critique du recourant relative à l'art. 34 LPD, qui régit les bases légales requises pour le traitement de données personnelles par les organes fédéraux. A ce titre, le Tribunal est en mesure de confirmer que le signalement litigieux du recourant dans le RIPOL est fondé sur une base légale répondant aux exigences de cette disposition. Pour cette raison également, le grief du recourant pris d'une violation de l'art. 20 LPD ne saurait aboutir. Cette disposition concerne les exceptions au devoir d'informer la personne concernée de la collecte de données personnelles, prévu à l'art. 19 LPD. Une telle exception existe notamment lorsque le traitement des données personnelles est prévu par la loi (art. 20 al. 1 let. b LPD). Tel est en l'espèce le cas, de sorte que l'autorité inférieure n'était pas tenue d'informer le recourant au moment de la collecte de données personnelles le concernant. Il reste ainsi à déterminer si le refus du droit d'accès aux données du recourant est conforme aux art. 25 et 26 LPD.

6.2 A cet égard, il convient de rejeter le motif d'une instruction pénale, au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 2 LPD, pour justifier le refus de communiquer les informations requises. Lorsque l'autorité inférieure a consulté l'autorité signalante, elle a uniquement fait mention du ch. 1 de l'art. 26 al. 2 let. b LPD, et non du ch. 2. Cela implique qu'elle n'estimait pas qu'une procédure pénale ou administrative en cours faisait obstacle au droit d'accès en l'espèce. Surtout, l'autorité consultée n'a à aucun moment évoqué l'existence d'une enquête pénale à l'encontre du recourant. Elle n'a pas davantage soulevé le fait que la communication des données traitées risquerait d'entraver l'instruction d'une hypothétique procédure en cours. L'existence d'un tel risque est d'autant moins vraisemblable que le recourant a indiqué faire l'objet de contrôles systématiques depuis environ dix ans lors de chaque entrée en Suisse. Une enquête pénale ou administrative d'une telle durée, menée sans que le recourant n'en soit informé, n'est pas plausible; à tout le moins, il serait difficile de justifier, au regard des droits procéduraux et fondamentaux du recourant, l'intérêt public à maintenir une telle procédure secrète plus de dix ans. En conclusion, la mention d'une instruction pénale par l'autorité inférieure pour refuser le droit d'accès au recourant n'est pas fondée.

6.3 En ce qui concerne le refus du droit d'accès au motif d'un (autre) intérêt public prépondérant, notamment la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD, le Tribunal retient les éléments suivants.

6.3.1 En premier lieu, il apparait douteux que l'autorité inférieure ait effectué une pesée des intérêts en présence, à laquelle elle était pourtant tenue de procéder en tant que responsable du traitement des données qui figurent dans le système RIPOL (cf. supra consid. 4.2.2; cf. ég. art. 2 let. a ordonnance RIPOL; Message du Conseil fédéral du 24 mai 2006 concernant la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, FF 2006 4819, 4829). La décision attaquée se limite à mentionner le motif légal de refus de communiquer les renseignements requis, sans que les intérêts en jeu ne soient identifiés, évalués et mis en balance.S'il est vrai que, dans le cadre du droit de la protection des données, la confidentialité des données dont la communication est refusée ou restreinte justifie l'abaissement des exigences de motivation de la décision (cf. arrêt du TF 1C_597/2020 du 14 juin 2021 consid. 5.3, non publié à l'ATF 147 II 408; arrêts du TAF A-4639/2022 du 29 août 2023 consid. 6.2.3, A-4715/2020 du 23 novembre 2022 consid. 5.3.3 et les réf. cit.), rien n'empêchait en l'espèce l'autorité inférieure de procéder à une pondération, ne serait-ce que descriptive, des intérêts du recourant face au(x) motif(s) de refus invoqués et d'expliquer en quoi le refus de toute communication d'informations respectait le principe de proportionnalité. L'absence d'un examen concret de la proportionnalité de la mesure est confirmée par la réponse succincte de l'autorité signalante avant l'adoption de la décision attaquée : celle-ci s'est limitée à mentionner l'objectif du signalement auquel elle avait procédé dans le RIPOL, en indiquant que sa communication au recourant devait être refusée en raison d'intérêts publics prépondérants. Sur la base de ces explications sommaires, il n'était matériellement pas possible à l'autorité inférieure de pondérer les intérêts publics face aux intérêts privés du recourant. Certes, fedpol ne saurait remettre en cause l'intérêt public invoqué par l'autorité signalante pour s'opposer au refus du droit d'accès. Dans sa réponse au recours (p. 4), elle indique ainsi à juste titre que son examen « se limite exclusivement à vérifier que le but du traitement est respecté, que les informations transmises sont nécessaires et, en cas de refus de communiquer, que les conditions prévues à l'art. 26 LPD sont remplies ». Toutefois, elle ajoute avoir vérifié que « l'autorité signalante était légalement habilitée à effectuer le signalement du recourant et que les objectifs légaux du signalement avaient été respectés ».En vérifiant ainsi uniquement la compétence de l'autorité signalante et l'objectif poursuivi par l'inscription dans le RIPOL, elle n'a manifestement pas procédé à l'examen de la proportionnalité qui lui incombait. Les explications contenues dans le rapport confidentiel du 10 décembre 2025 laissent penser que l'autorité inférieure s'estimait liée par le refus émis par l'autorité signalante; or, ledit refus n'a qu'une valeur de recommandation (cf. supra consid. 4.2.2) et ne dispense pas le responsable du traitement de procéder à un examen de la proportionnalité pour vérifier que l'atteinte aux droits fondamentaux de l'administré engendrée par le refus du droit d'accès est admissible.

6.3.2 En deuxième lieu, le Tribunal précise que, même si l'autorité inférieure avait disposé, au moment de rendre la décision attaquée, des informations complémentaires obtenues de la part de l'autorité signalante dans le cadre de la procédure de recours (cf. annexe 4 du rapport confidentiel du 10 décembre 2025), celles-ci n'auraient pas suffi pour statuer à bon droit sur la demande d'accès. Pour cause, les renseignements obtenus semblent concerner des faits remontant à plus de dix ans. Il n'est ainsi pas possible, sans autre élément, d'apprécier si des intérêts publics prépondérants, notamment la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, demeurent actuels au point de justifier encore l'opposition de l'autorité signalante à toute communication des données concernant le recourant.Partant, l'autorité inférieure ne pouvait se satisfaire de la réponse fournie par l'autorité signalante et devait recueillir auprès d'elle des informations complémentaires, en particulier les éléments les plus récents possibles, qui lui auraient permis de procéder à une véritable pondération des intérêts en présence.

6.3.3 En troisième et dernier lieu, le Tribunal souligne que, contrairement à certains autres systèmes d'informations exploités par les autorités fédérales (p. ex. le système Quattro P; cf. à ce sujet : arrêt du TAF A-2639/2022 du 29 août 2023 consid. 7.6), l'ampleur des données personnelles susceptibles de figurer dans le système RIPOL, listées à l'annexe 1 de l'ordonnance RIPOL (cf. art. 7 al. 2 ordonnance RIPOL), est telle qu'elle ne permet pas au recourant de déterminer, ne serait-ce que de manière approximative, le type de données traitées à son égard. En d'autres termes, la simple lecture de la loi ne renseigne pas suffisamment le recourant sur la nature et l'étendue des données traitées le concernant. A cet égard, la pondération des intérêts en présence apparait cruciale afin que le refus du droit d'accès soit limité à ce qui est absolument nécessaire pour ne pas mettre en péril l'intérêt public prépondérant invoqué, tout en livrant au recourant le maximum d'informations possible sur les données traitées, lui permettant ainsi d'évaluer au mieux l'opportunité d'exercer ses autres droits en matière de protection des données, notamment le droit à la rectification ou à la suppression des données concernées (cf. en ce sens : ATF 139 V 492 consid. 3.2). Dans ce cadre, l'autorité responsable du traitement peut non seulement livrer à la personne concernée certaines informations qui figurent dans le système en question, mais également attester que certaines informations n'y figurent pas.

6.4 A défaut d'avoir procédé à la pondération des intérêts en présence, l'autorité inférieure a violé l'art. 26 LPD. De plus, faute d'avoir recueilli auprès de l'autorité signalante les informations nécessaires à évaluer la proportionnalité d'un refus total d'accès aux données personnelles du recourant figurant dans le RIPOL, l'autorité inférieure a établi les faits de manière incomplète. Dans un tel cas, le renvoi de la cause, bien qu'il doive rester exceptionnel (cf. art. 61 al. 1 PA), parait indiqué, car il n'appartient pas au Tribunal d'établir les faits ab ovo (cf. supra consid. 2.2). Il convient également de respecter le pouvoir d'appréciation dont jouit l'administration lorsqu'il s'agit d'examiner, comme en l'espèce, s'il existe un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 let. a LPD (cf. arrêts du TAFA-4639/2022 du 29 août 2023 consid. 2.1, A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.4.6, A-5430/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.5.4).

7.

7.1 En conclusion, le recours doit être admis dans le sens des considérants et la décision du 2 octobre 2025 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure. Dans un premier temps, elle procédera à un complément d'instruction en consultant l'autorité signalante, afin que cette dernière lui fournisse des informations complémentaires et actuelles justifiant le motif invoqué à l'appui du refus du droit d'accès, à savoir la présence d'intérêts publics prépondérants, notamment la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Dans un second temps, elle procédera à la pondération des intérêts en présence afin de statuer sur une éventuelle restriction au droit d'accès aux données du recourant figurant dans le RIPOL.Dans le cadre de cet examen, l'autorité inférieure pourra amener le recourant à exposer plus précisément les intérêts privés qu'il fait valoir à l'appui de sa requête.

7.2 Compte tenu du renvoi de l'affaire pour instruction et appréciation complémentaires des faits, il n'apparait pas indiqué de transmettre le dossier au PFPDT pour une enquête, comme le conclut subsidiairement le recourant. Ce dernier reste néanmoins libre de saisir le PFPDT sur dénonciation, conformément à l'art. 49 al. 1 LPD.

8. Il demeure à statuer sur les frais et les dépens.

8.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Selon la pratique, la partie bénéficiant d'un renvoi à l'autorité inférieure et pouvant encore obtenir une pleine admission de ses conclusions est en principe réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. arrêt du TAF A-1449/2025 du 22 août 2025 consid. 6.1). Il s'ensuit que le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure. Sa requête d'assistance judiciaire partielle devenant sans objet, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard.

8.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le recourant ayant agi sans mandataire et n'ayant pas démontré avoir supporté des frais relativement élevés à l'occasion de la procédure de recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

(le dispositif figure à la page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Fedpol est une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, subordonnée au Département fédéral de justice et police DFJP (cf. annexe 1/B/III ch. 1.3 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]), et l'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 Etant le destinataire de la décision attaquée et étant particulièrement atteint, le recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA.

E. 1.3.1 Aux termes de l'art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (al. 1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2).

E. 1.3.2 En l'espèce, l'acte de recours ne porte certes pas la signature du recourant. Cette dernière figure en revanche sur le courrier subséquent, reçu le 27 octobre 2025, par lequel le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recourant a également inscrit son nom manuscritement au dos de l'enveloppe contenant l'acte de recours. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'impartir au recourant un délai supplémentaire pour lui faire parvenir un exemplaire de son recours signé n'est pas nécessaire (dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.4; arrêts du TAF C-6970/2024 du 24 février 2025, C-8700/2025 du 8 décembre 2025), ce dernier satisfaisant au surplus aux autres conditions de forme susmentionnées.

E. 1.4 Présenté au surplus dans le délai légal (cf. art. 50 al. 1 PA), le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

E. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). La constatation des faits se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte et lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent; elle est inexacte lorsque l'autorité a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces, ou que des avis déterminants pour l'issue du litige ne sont pas examinés. Sont déterminants les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. arrêts du TAF A-2294/2024 du 28 mai 2025 consid. 5.3.1, A-4091/2022 du 29 février 2024 consid. 4.5.1, A-1900/2019 du19 mai 2021 consid. 5.2.1, B-741/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.1; Margit Moser-Szeless, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz (éd.), Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 49 no 86 s.).

E. 2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens idoines (cf. art. 12 PA). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 37 LTAF. Ce qui précède doit cependant être relativisé. En premier lieu, il n'appartient pas au Tribunal d'établir les faits ab ovo. Dans le cadre de la procédure de recours, il s'agit bien plus de vérifier les faits établis par l'autorité inférieure, à qui l'obligation incombe de les établir de façon complète et exacte. S'il apparaît que l'autorité inférieure a procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, il convient en règle générale de lui renvoyer la cause (cf. arrêts du TAF A-866/2021, A-867/2021 du 25 février 2025 consid. 7.1, A-6203/2020, A-6204/2020 du 12 février 2025 consid. 7.1, A-5044/2017 du 23 novembre 2018 consid. 2.2; Zibung/Hofstetter, in : Waldmann/Krauskopf (éd.), Praxiskommentar VwVG, 3e éd. 2023, art. 49 no 41). En second lieu, les parties ont l'obligation de motiver leur recours (art. 52 PA), ainsi que le devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA).

E. 2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2012/23 consid. 4).

E. 3.1 Aux termes de la décision attaquée, l'autorité inférieure a refusé tout renseignement sur le traitement d'éventuelles données concernant le recourant dans le RIPOL. Dans sa réponse au recours du 10 décembre 2025, elle a toutefois implicitement ou involontairement reconnu l'existence de telles données, puisqu'elle a indiqué qu'elle « (...) a vérifié que l'autorité signalante était légalement habilitée à effectuer le signalement du recourant et que les objectifs légaux du signalement avaient été respecté, ce qu'elle a été en mesure de confirmer » (cf. réponse, p. 5). Ainsi, bien que l'autorité inférieure ait refusé de communiquer au recourant si des informations le concernant étaient inscrites dans le RIPOL à l'appui de la décision attaquée, elle a confirmé indirectement que ces données existaient bel et bien. En tout état, l'inscription litigieuse était déjà connue du recourant lui-même, puisqu'il a affirmé dans sa demande de droit d'accès, comme dans son recours, qu'il faisait systématiquement l'objet de contrôles lors de ses entrées en Suisse en raison d'un signalement dans le système RIPOL. Compte tenu de ces éléments, la présence d'une inscription concernant le recourant dans le RIPOL n'est pas litigieuse.

E. 3.2 Cela étant, l'objet du présent litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé l'accès au recourant de ses données personnelles dans le RIPOL.

E. 4 Le cadre légal déterminant est le suivant.

E. 4.1 La loi du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) et l'ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (ordonnance RIPOL, RS 361.0) règlent, entre autres, l'utilisation du système RIPOL, exploité par fedpol en collaboration avec les cantons (cf. art. 2 let. a ch. 2 et 15 al. 1 LSIP). Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement de leurs tâches légales énumérées aux lettres a à k de l'art. 15 al. 1 LSIP.

E. 4.2.1 En particulier, l'art. 7 LSIP prévoit que le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) (al. 1) et que fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir (al. 2). De même, selon l'art. 13 ordonnance RIPOL, les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de données, sont régis par les dispositions de la LPD (al. 1). Les autorités de la Confédération et des cantons statuent après avoir consulté l'autorité qui a inscrit ou fait inscrire les données et notifient leur décision en indiquant les voies de recours. Elles informent fedpol de leur décision (al. 3).

E. 4.2.2 Il résulte de l'interprétation de ces dispositions que fedpol est contrainte de consulter l'autorité émettrice avant de répondre à une demande de renseignements. Cependant, elle n'est pas liée par cet avis, qui constitue un élément, certes essentiel mais non conclusif, à prendre en compte pour statuer sur la demande d'accès. Elle doit certes avoir des raisons importantes de s'en distancer. Mais ces dispositions supposent toujours une pesée des intérêts en présence, que seul fedpol peut et doit entreprendre. En d'autres termes, si fedpol ne peut remettre en cause l'intérêt invoqué par l'autorité émettrice pour s'opposer à l'accès, il doit toutefois disposer d'informations suffisamment précises de la part de celle-ci afin de pouvoir apprécier la justification de cet intérêt au contexte des autres intérêts qui parlent en faveur de l'accès (cf. arrêt du TAF A-2569/2018 du 4 juin 2019 consid. 3.2.4.2, confirmé par arrêt du TF 1C_415/2019 du 27 mars 2020; dans le même sens, concernant le signalement par des Etats membres de l'Union européenne dans le SIS : ATF 147 II 208 consid. 6.4).

E. 4.3.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPD, toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. L'al. 2 de cette disposition prévoit que la personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la LPD et pour que la transparence du traitement soit garantie, soit au minimum : l'identité et les coordonnées du responsable du traitement (let. a); les données personnelles traitées en tant que telles (let. b); la finalité du traitement; la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière (let. d); les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée (let. e); le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision (let. f); le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19 al. 4 (let. g) LPD.

E. 4.3.2 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements demandée aux conditions exhaustivement prévues aux art. 26 et 27 LPD (cf. yaniv benhamou, in : Meier/Métille [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la protection des données, 2023, art. 26 no 4). Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations (art. 26 al. 4 LPD). Compte tenu de la grande importance du droit d'accès pour la protection des données, le refus de fournir des renseignements doit être limité à ce qui est absolument nécessaire du point de vue temporel et matériel (cf. ATF 147 II 408 consid. 2.3; arrêt du TAF A-2405/2022 du 28 février 2023 consid. 5.1.2). La preuve de l'existence d'intérêts s'opposant à la communication incombe au responsable du traitement (cf. parmi d'autres : arrêts du TAF A-4277/2021 du 1er février 2023 consid. 5.9,A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.4.4).

E. 4.3.2.1 En particulier, un organe fédéral peut refuser, restreindre ou différer la communication des informations si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige (art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD). Cette disposition correspond à l'art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, désormais abrogée (RO 2022 491), de sorte que la jurisprudence y relative reste pertinente (cf. arrêt du TAF A-3119/2024 du 9 février 2026 consid. 5.2). Les intérêts à la sûreté doivent être compris dans un sens large, mais la pesée des intérêts ne saurait conduire à faire systématiquement prévaloir l'intérêt du maître du fichier ou du tiers en cause. Ainsi, l'intérêt public auquel se réfère l'art. 9 al. 2 let. a LPD ne fait obstacle au droit d'accès que si la mise en danger apparaît comme sérieuse. A cela s'ajoute que le motif pris d'un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 let. a LPD ne peut être apprécié de manière globale, mais doit être examiné en fonction des circonstances du cas d'espèce, compte tenu des renseignements dont la communication est refusée (cf. arrêts du TAF A-3119/2024 du 9 février 2026 consid. 5.2, A-690/2023 du 15 janvier 2025 consid. 7.1,A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.4.4).

E. 4.3.2.2 Pour sa part, l'art. 26 al. 2 let. b ch. 2 LPD prévoit la possibilité de refuser, restreindre ou différer le droit d'accès si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative. Le motif ne doit pas nécessairement résider dans l'existence d'une procédure d'instruction pénale, mais peut également avoir trait à la constatation des faits prévue dans le cadre d'une procédure administrative, dans lesquelles la maxime de l'instruction et la maxime d'office revêtent une grande importance. Cependant, une restriction du droit d'accès ne saurait se fonder sur l'art. 9 al. 2 let. b LPD lorsqu'il existe simplement une lointaine possibilité que le but d'une instruction soit compromis; il faut au contraire que cette possibilité s'impose avec une certaine probabilité. La restriction du droit à la communication entre dès lors en considération lorsqu'il est à craindre ou qu'il est clair que le déroulement d'une instruction pénale ou d'une autre procédure d'instruction soit considérablement entravé par la communication du renseignement ou que l'accomplissement approprié des tâches de l'administration soit remis en question (cf. arrêts du TAF A-2569/2018 du 4 juin 2019 consid. 3.2.3.1, A-6859/2015 du 8 septembre 2016 consid. 3.4.2; Waldmann/Oeschger, in : Waldmann/Krauskopf (éd.), VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 27 n 21).

E. 4.3.3 Bien que le droit d'accès selon l'art. 8 LPD puisse en soi être exercé sans la preuve d'un intérêt particulier, la pesée des intérêts en présence imposée par l'art. 9 LPD peut engendrer, pour la personne intéressée, le devoir d'exposer et d'apporter des précisions relatives aux avantages qu'elle attend de sa requête (cf. ATF 138 III 425 consid. 5.4; arrêts du TAF A-3577/2022 du 26 septembre 2023 consid. 6.2.1, A-2405/2022 du 28 février 2023 consid. 5.1.3, A-1822/2021 précité consid. 4.4, A-6329/2019 du 23 avril 2021 consid. 4.2).

E. 5 Les parties sont divisées par les arguments suivants.

E. 5.1 Sur le plan matériel, le recourant estime que la décision attaquée repose sur une interprétation trop restrictive des art. 25 et 26 LPD. Le refus total d'accès aux données le concernant violerait les principes de proportionnalité, de transparence et de bonne foi. Après plus de dix ans de contrôles systématiques et approfondis lors de ses entrées sur le territoire suisse, ce refus apparaissait disproportionné et contraire à la finalité des art. 20, 25, 26 et 34 LPD.

E. 5.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a motivé le refus de communiquer des renseignements au motif qu'en accord avec les autorités responsables, une telle communication risquait de compromettre une instruction pénale ou qu'un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exigeait. Dans son mémoire responsif, elle a ajouté qu'en présence d'un signalement par une autorité légalement compétente, son examen se limitait exclusivement à vérifier si le but du traitement était respecté et que les informations transmises étaient nécessaires, respectivement qu'en cas de refus, les conditions de l'art. 26 LPD étaient réunies, ce qu'elle avait pu en l'espèce vérifier et confirmer.

E. 6 Sur ce vu, le Tribunal se détermine comme suit.

E. 6.1 A titre liminaire, il y a lieu d'écarter la critique du recourant relative à l'art. 34 LPD, qui régit les bases légales requises pour le traitement de données personnelles par les organes fédéraux. A ce titre, le Tribunal est en mesure de confirmer que le signalement litigieux du recourant dans le RIPOL est fondé sur une base légale répondant aux exigences de cette disposition. Pour cette raison également, le grief du recourant pris d'une violation de l'art. 20 LPD ne saurait aboutir. Cette disposition concerne les exceptions au devoir d'informer la personne concernée de la collecte de données personnelles, prévu à l'art. 19 LPD. Une telle exception existe notamment lorsque le traitement des données personnelles est prévu par la loi (art. 20 al. 1 let. b LPD). Tel est en l'espèce le cas, de sorte que l'autorité inférieure n'était pas tenue d'informer le recourant au moment de la collecte de données personnelles le concernant. Il reste ainsi à déterminer si le refus du droit d'accès aux données du recourant est conforme aux art. 25 et 26 LPD.

E. 6.2 A cet égard, il convient de rejeter le motif d'une instruction pénale, au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 2 LPD, pour justifier le refus de communiquer les informations requises. Lorsque l'autorité inférieure a consulté l'autorité signalante, elle a uniquement fait mention du ch. 1 de l'art. 26 al. 2 let. b LPD, et non du ch. 2. Cela implique qu'elle n'estimait pas qu'une procédure pénale ou administrative en cours faisait obstacle au droit d'accès en l'espèce. Surtout, l'autorité consultée n'a à aucun moment évoqué l'existence d'une enquête pénale à l'encontre du recourant. Elle n'a pas davantage soulevé le fait que la communication des données traitées risquerait d'entraver l'instruction d'une hypothétique procédure en cours. L'existence d'un tel risque est d'autant moins vraisemblable que le recourant a indiqué faire l'objet de contrôles systématiques depuis environ dix ans lors de chaque entrée en Suisse. Une enquête pénale ou administrative d'une telle durée, menée sans que le recourant n'en soit informé, n'est pas plausible; à tout le moins, il serait difficile de justifier, au regard des droits procéduraux et fondamentaux du recourant, l'intérêt public à maintenir une telle procédure secrète plus de dix ans. En conclusion, la mention d'une instruction pénale par l'autorité inférieure pour refuser le droit d'accès au recourant n'est pas fondée.

E. 6.3 En ce qui concerne le refus du droit d'accès au motif d'un (autre) intérêt public prépondérant, notamment la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD, le Tribunal retient les éléments suivants.

E. 6.3.1 En premier lieu, il apparait douteux que l'autorité inférieure ait effectué une pesée des intérêts en présence, à laquelle elle était pourtant tenue de procéder en tant que responsable du traitement des données qui figurent dans le système RIPOL (cf. supra consid. 4.2.2; cf. ég. art. 2 let. a ordonnance RIPOL; Message du Conseil fédéral du 24 mai 2006 concernant la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, FF 2006 4819, 4829). La décision attaquée se limite à mentionner le motif légal de refus de communiquer les renseignements requis, sans que les intérêts en jeu ne soient identifiés, évalués et mis en balance.S'il est vrai que, dans le cadre du droit de la protection des données, la confidentialité des données dont la communication est refusée ou restreinte justifie l'abaissement des exigences de motivation de la décision (cf. arrêt du TF 1C_597/2020 du 14 juin 2021 consid. 5.3, non publié à l'ATF 147 II 408; arrêts du TAF A-4639/2022 du 29 août 2023 consid. 6.2.3, A-4715/2020 du 23 novembre 2022 consid. 5.3.3 et les réf. cit.), rien n'empêchait en l'espèce l'autorité inférieure de procéder à une pondération, ne serait-ce que descriptive, des intérêts du recourant face au(x) motif(s) de refus invoqués et d'expliquer en quoi le refus de toute communication d'informations respectait le principe de proportionnalité. L'absence d'un examen concret de la proportionnalité de la mesure est confirmée par la réponse succincte de l'autorité signalante avant l'adoption de la décision attaquée : celle-ci s'est limitée à mentionner l'objectif du signalement auquel elle avait procédé dans le RIPOL, en indiquant que sa communication au recourant devait être refusée en raison d'intérêts publics prépondérants. Sur la base de ces explications sommaires, il n'était matériellement pas possible à l'autorité inférieure de pondérer les intérêts publics face aux intérêts privés du recourant. Certes, fedpol ne saurait remettre en cause l'intérêt public invoqué par l'autorité signalante pour s'opposer au refus du droit d'accès. Dans sa réponse au recours (p. 4), elle indique ainsi à juste titre que son examen « se limite exclusivement à vérifier que le but du traitement est respecté, que les informations transmises sont nécessaires et, en cas de refus de communiquer, que les conditions prévues à l'art. 26 LPD sont remplies ». Toutefois, elle ajoute avoir vérifié que « l'autorité signalante était légalement habilitée à effectuer le signalement du recourant et que les objectifs légaux du signalement avaient été respectés ».En vérifiant ainsi uniquement la compétence de l'autorité signalante et l'objectif poursuivi par l'inscription dans le RIPOL, elle n'a manifestement pas procédé à l'examen de la proportionnalité qui lui incombait. Les explications contenues dans le rapport confidentiel du 10 décembre 2025 laissent penser que l'autorité inférieure s'estimait liée par le refus émis par l'autorité signalante; or, ledit refus n'a qu'une valeur de recommandation (cf. supra consid. 4.2.2) et ne dispense pas le responsable du traitement de procéder à un examen de la proportionnalité pour vérifier que l'atteinte aux droits fondamentaux de l'administré engendrée par le refus du droit d'accès est admissible.

E. 6.3.2 En deuxième lieu, le Tribunal précise que, même si l'autorité inférieure avait disposé, au moment de rendre la décision attaquée, des informations complémentaires obtenues de la part de l'autorité signalante dans le cadre de la procédure de recours (cf. annexe 4 du rapport confidentiel du 10 décembre 2025), celles-ci n'auraient pas suffi pour statuer à bon droit sur la demande d'accès. Pour cause, les renseignements obtenus semblent concerner des faits remontant à plus de dix ans. Il n'est ainsi pas possible, sans autre élément, d'apprécier si des intérêts publics prépondérants, notamment la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, demeurent actuels au point de justifier encore l'opposition de l'autorité signalante à toute communication des données concernant le recourant.Partant, l'autorité inférieure ne pouvait se satisfaire de la réponse fournie par l'autorité signalante et devait recueillir auprès d'elle des informations complémentaires, en particulier les éléments les plus récents possibles, qui lui auraient permis de procéder à une véritable pondération des intérêts en présence.

E. 6.3.3 En troisième et dernier lieu, le Tribunal souligne que, contrairement à certains autres systèmes d'informations exploités par les autorités fédérales (p. ex. le système Quattro P; cf. à ce sujet : arrêt du TAF A-2639/2022 du 29 août 2023 consid. 7.6), l'ampleur des données personnelles susceptibles de figurer dans le système RIPOL, listées à l'annexe 1 de l'ordonnance RIPOL (cf. art. 7 al. 2 ordonnance RIPOL), est telle qu'elle ne permet pas au recourant de déterminer, ne serait-ce que de manière approximative, le type de données traitées à son égard. En d'autres termes, la simple lecture de la loi ne renseigne pas suffisamment le recourant sur la nature et l'étendue des données traitées le concernant. A cet égard, la pondération des intérêts en présence apparait cruciale afin que le refus du droit d'accès soit limité à ce qui est absolument nécessaire pour ne pas mettre en péril l'intérêt public prépondérant invoqué, tout en livrant au recourant le maximum d'informations possible sur les données traitées, lui permettant ainsi d'évaluer au mieux l'opportunité d'exercer ses autres droits en matière de protection des données, notamment le droit à la rectification ou à la suppression des données concernées (cf. en ce sens : ATF 139 V 492 consid. 3.2). Dans ce cadre, l'autorité responsable du traitement peut non seulement livrer à la personne concernée certaines informations qui figurent dans le système en question, mais également attester que certaines informations n'y figurent pas.

E. 6.4 A défaut d'avoir procédé à la pondération des intérêts en présence, l'autorité inférieure a violé l'art. 26 LPD. De plus, faute d'avoir recueilli auprès de l'autorité signalante les informations nécessaires à évaluer la proportionnalité d'un refus total d'accès aux données personnelles du recourant figurant dans le RIPOL, l'autorité inférieure a établi les faits de manière incomplète. Dans un tel cas, le renvoi de la cause, bien qu'il doive rester exceptionnel (cf. art. 61 al. 1 PA), parait indiqué, car il n'appartient pas au Tribunal d'établir les faits ab ovo (cf. supra consid. 2.2). Il convient également de respecter le pouvoir d'appréciation dont jouit l'administration lorsqu'il s'agit d'examiner, comme en l'espèce, s'il existe un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 let. a LPD (cf. arrêts du TAFA-4639/2022 du 29 août 2023 consid. 2.1, A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.4.6, A-5430/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.5.4).

E. 7.1 En conclusion, le recours doit être admis dans le sens des considérants et la décision du 2 octobre 2025 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure. Dans un premier temps, elle procédera à un complément d'instruction en consultant l'autorité signalante, afin que cette dernière lui fournisse des informations complémentaires et actuelles justifiant le motif invoqué à l'appui du refus du droit d'accès, à savoir la présence d'intérêts publics prépondérants, notamment la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Dans un second temps, elle procédera à la pondération des intérêts en présence afin de statuer sur une éventuelle restriction au droit d'accès aux données du recourant figurant dans le RIPOL.Dans le cadre de cet examen, l'autorité inférieure pourra amener le recourant à exposer plus précisément les intérêts privés qu'il fait valoir à l'appui de sa requête.

E. 7.2 Compte tenu du renvoi de l'affaire pour instruction et appréciation complémentaires des faits, il n'apparait pas indiqué de transmettre le dossier au PFPDT pour une enquête, comme le conclut subsidiairement le recourant. Ce dernier reste néanmoins libre de saisir le PFPDT sur dénonciation, conformément à l'art. 49 al. 1 LPD.

E. 8 Il demeure à statuer sur les frais et les dépens.

E. 8.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Selon la pratique, la partie bénéficiant d'un renvoi à l'autorité inférieure et pouvant encore obtenir une pleine admission de ses conclusions est en principe réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. arrêt du TAF A-1449/2025 du 22 août 2025 consid. 6.1). Il s'ensuit que le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure. Sa requête d'assistance judiciaire partielle devenant sans objet, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard.

E. 8.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le recourant ayant agi sans mandataire et n'ayant pas démontré avoir supporté des frais relativement élevés à l'occasion de la procédure de recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. (le dispositif figure à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis au sens des considérants et la décision est annulée.
  2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (consid. 7.1).
  3. La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-7752/2025 Arrêt du 17 juillet 2026 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Stephan Metzger, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Frédéric Lazeyras, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral de la police (fedpol), Guisanplatz 1a, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Protection des données (RIPOL); décision du 2 octobre 2025. Faits : A. A._______, ressortissant suisse né le (...), a déposé plusieurs demandes de renseignements auprès d'organes fédéraux relatives au traitement de données personnelles le concernant. A.a Par courriel du 22 septembre 2025, l'Office fédéral de la police (ci-après aussi : fedpol) a informé A._______ qu'il n'était pas signalé dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS). Par courriel du 29 septembre 2025, le Commandement des opérations a informé A._______ qu'il ne figurait pas dans le système de journal et de rapport de la Police militaire (JORASYS). Enfin, dans un courriel non-daté, l'Office de l'auditeur en chef de la Justice militaire a informé A._______ qu'il n'était présent dans aucune procédure pénale militaire, à quelque titre que ce soit. A.b Par courriel du 29 septembre 2025 adressé à fedpol, A._______ a pris bonne note qu'il ne figurait pas dans le SIS, tout en relevant qu'il était systématiquement contrôlé à son entrée en Suisse depuis environ dix ans en raison de son signalement dans le système de recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL). Il a ainsi demandé à fedpol que lui soient communiquées les données le concernant dans RIPOL et les démarches nécessaires en vue d'obtenir leur rectification ou leur suppression, au cas où le signalement n'était plus justifié. B. Par décision du 2 octobre 2025, fedpol a informé A._______ qu'en accord avec les autorités responsables, il n'était pas en mesure de communiquer l'information ou la communication des renseignements relatifs à d'éventuelles données le concernant dans le RIPOL, au motif que dite communication risquait de compromettre une instruction pénale ou qu'un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exigeait. C. Par mémoire du 8 octobre 2025, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant principalement à ce que fedpol (ci-après aussi : l'autorité inférieure) lui communique, au minimum, les informations non sensibles relatives à toute inscription dans le RIPOL le concernant, subsidiairement à ce que le dossier soit transmis au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après : PFPDT) pour contrôle indépendant. Le recourant a en outre déposé une demande d'assistance judiciaire partielle. C.a Par ordonnance du 10 novembre 2025, le Tribunal a informé le recourant qu'il statuerait ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire. C.b Le 10 décembre 2025, l'autorité inférieure a fait parvenir son écriture responsive, par laquelle elle conclut au rejet du recours, et a produit un rapport confidentiel destiné exclusivement au Tribunal. C.c Par ordonnance du 15 janvier 2026, le Tribunal a constaté que le recourant n'avait pas déposé de déterminations finales dans le délai qui lui avait été imparti. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit :

1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Fedpol est une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, subordonnée au Département fédéral de justice et police DFJP (cf. annexe 1/B/III ch. 1.3 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]), et l'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Etant le destinataire de la décision attaquée et étant particulièrement atteint, le recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. 1.3 1.3.1 Aux termes de l'art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (al. 1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2). 1.3.2 En l'espèce, l'acte de recours ne porte certes pas la signature du recourant. Cette dernière figure en revanche sur le courrier subséquent, reçu le 27 octobre 2025, par lequel le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recourant a également inscrit son nom manuscritement au dos de l'enveloppe contenant l'acte de recours. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'impartir au recourant un délai supplémentaire pour lui faire parvenir un exemplaire de son recours signé n'est pas nécessaire (dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.4; arrêts du TAF C-6970/2024 du 24 février 2025, C-8700/2025 du 8 décembre 2025), ce dernier satisfaisant au surplus aux autres conditions de forme susmentionnées. 1.4 Présenté au surplus dans le délai légal (cf. art. 50 al. 1 PA), le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). La constatation des faits se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte et lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent; elle est inexacte lorsque l'autorité a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces, ou que des avis déterminants pour l'issue du litige ne sont pas examinés. Sont déterminants les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. arrêts du TAF A-2294/2024 du 28 mai 2025 consid. 5.3.1, A-4091/2022 du 29 février 2024 consid. 4.5.1, A-1900/2019 du19 mai 2021 consid. 5.2.1, B-741/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.1; Margit Moser-Szeless, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz (éd.), Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 49 no 86 s.). 2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens idoines (cf. art. 12 PA). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 37 LTAF. Ce qui précède doit cependant être relativisé. En premier lieu, il n'appartient pas au Tribunal d'établir les faits ab ovo. Dans le cadre de la procédure de recours, il s'agit bien plus de vérifier les faits établis par l'autorité inférieure, à qui l'obligation incombe de les établir de façon complète et exacte. S'il apparaît que l'autorité inférieure a procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, il convient en règle générale de lui renvoyer la cause (cf. arrêts du TAF A-866/2021, A-867/2021 du 25 février 2025 consid. 7.1, A-6203/2020, A-6204/2020 du 12 février 2025 consid. 7.1, A-5044/2017 du 23 novembre 2018 consid. 2.2; Zibung/Hofstetter, in : Waldmann/Krauskopf (éd.), Praxiskommentar VwVG, 3e éd. 2023, art. 49 no 41). En second lieu, les parties ont l'obligation de motiver leur recours (art. 52 PA), ainsi que le devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). 2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2012/23 consid. 4). 3. 3.1 Aux termes de la décision attaquée, l'autorité inférieure a refusé tout renseignement sur le traitement d'éventuelles données concernant le recourant dans le RIPOL. Dans sa réponse au recours du 10 décembre 2025, elle a toutefois implicitement ou involontairement reconnu l'existence de telles données, puisqu'elle a indiqué qu'elle « (...) a vérifié que l'autorité signalante était légalement habilitée à effectuer le signalement du recourant et que les objectifs légaux du signalement avaient été respecté, ce qu'elle a été en mesure de confirmer » (cf. réponse, p. 5). Ainsi, bien que l'autorité inférieure ait refusé de communiquer au recourant si des informations le concernant étaient inscrites dans le RIPOL à l'appui de la décision attaquée, elle a confirmé indirectement que ces données existaient bel et bien. En tout état, l'inscription litigieuse était déjà connue du recourant lui-même, puisqu'il a affirmé dans sa demande de droit d'accès, comme dans son recours, qu'il faisait systématiquement l'objet de contrôles lors de ses entrées en Suisse en raison d'un signalement dans le système RIPOL. Compte tenu de ces éléments, la présence d'une inscription concernant le recourant dans le RIPOL n'est pas litigieuse. 3.2 Cela étant, l'objet du présent litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé l'accès au recourant de ses données personnelles dans le RIPOL. 4. Le cadre légal déterminant est le suivant. 4.1 La loi du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) et l'ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (ordonnance RIPOL, RS 361.0) règlent, entre autres, l'utilisation du système RIPOL, exploité par fedpol en collaboration avec les cantons (cf. art. 2 let. a ch. 2 et 15 al. 1 LSIP). Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement de leurs tâches légales énumérées aux lettres a à k de l'art. 15 al. 1 LSIP. 4.2 4.2.1 En particulier, l'art. 7 LSIP prévoit que le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) (al. 1) et que fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir (al. 2). De même, selon l'art. 13 ordonnance RIPOL, les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de données, sont régis par les dispositions de la LPD (al. 1). Les autorités de la Confédération et des cantons statuent après avoir consulté l'autorité qui a inscrit ou fait inscrire les données et notifient leur décision en indiquant les voies de recours. Elles informent fedpol de leur décision (al. 3). 4.2.2 Il résulte de l'interprétation de ces dispositions que fedpol est contrainte de consulter l'autorité émettrice avant de répondre à une demande de renseignements. Cependant, elle n'est pas liée par cet avis, qui constitue un élément, certes essentiel mais non conclusif, à prendre en compte pour statuer sur la demande d'accès. Elle doit certes avoir des raisons importantes de s'en distancer. Mais ces dispositions supposent toujours une pesée des intérêts en présence, que seul fedpol peut et doit entreprendre. En d'autres termes, si fedpol ne peut remettre en cause l'intérêt invoqué par l'autorité émettrice pour s'opposer à l'accès, il doit toutefois disposer d'informations suffisamment précises de la part de celle-ci afin de pouvoir apprécier la justification de cet intérêt au contexte des autres intérêts qui parlent en faveur de l'accès (cf. arrêt du TAF A-2569/2018 du 4 juin 2019 consid. 3.2.4.2, confirmé par arrêt du TF 1C_415/2019 du 27 mars 2020; dans le même sens, concernant le signalement par des Etats membres de l'Union européenne dans le SIS : ATF 147 II 208 consid. 6.4). 4.3 4.3.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPD, toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. L'al. 2 de cette disposition prévoit que la personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la LPD et pour que la transparence du traitement soit garantie, soit au minimum : l'identité et les coordonnées du responsable du traitement (let. a); les données personnelles traitées en tant que telles (let. b); la finalité du traitement; la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière (let. d); les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée (let. e); le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision (let. f); le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19 al. 4 (let. g) LPD. 4.3.2 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements demandée aux conditions exhaustivement prévues aux art. 26 et 27 LPD (cf. yaniv benhamou, in : Meier/Métille [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la protection des données, 2023, art. 26 no 4). Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations (art. 26 al. 4 LPD). Compte tenu de la grande importance du droit d'accès pour la protection des données, le refus de fournir des renseignements doit être limité à ce qui est absolument nécessaire du point de vue temporel et matériel (cf. ATF 147 II 408 consid. 2.3; arrêt du TAF A-2405/2022 du 28 février 2023 consid. 5.1.2). La preuve de l'existence d'intérêts s'opposant à la communication incombe au responsable du traitement (cf. parmi d'autres : arrêts du TAF A-4277/2021 du 1er février 2023 consid. 5.9,A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.4.4). 4.3.2.1 En particulier, un organe fédéral peut refuser, restreindre ou différer la communication des informations si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige (art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD). Cette disposition correspond à l'art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, désormais abrogée (RO 2022 491), de sorte que la jurisprudence y relative reste pertinente (cf. arrêt du TAF A-3119/2024 du 9 février 2026 consid. 5.2). Les intérêts à la sûreté doivent être compris dans un sens large, mais la pesée des intérêts ne saurait conduire à faire systématiquement prévaloir l'intérêt du maître du fichier ou du tiers en cause. Ainsi, l'intérêt public auquel se réfère l'art. 9 al. 2 let. a LPD ne fait obstacle au droit d'accès que si la mise en danger apparaît comme sérieuse. A cela s'ajoute que le motif pris d'un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 let. a LPD ne peut être apprécié de manière globale, mais doit être examiné en fonction des circonstances du cas d'espèce, compte tenu des renseignements dont la communication est refusée (cf. arrêts du TAF A-3119/2024 du 9 février 2026 consid. 5.2, A-690/2023 du 15 janvier 2025 consid. 7.1,A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.4.4). 4.3.2.2 Pour sa part, l'art. 26 al. 2 let. b ch. 2 LPD prévoit la possibilité de refuser, restreindre ou différer le droit d'accès si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative. Le motif ne doit pas nécessairement résider dans l'existence d'une procédure d'instruction pénale, mais peut également avoir trait à la constatation des faits prévue dans le cadre d'une procédure administrative, dans lesquelles la maxime de l'instruction et la maxime d'office revêtent une grande importance. Cependant, une restriction du droit d'accès ne saurait se fonder sur l'art. 9 al. 2 let. b LPD lorsqu'il existe simplement une lointaine possibilité que le but d'une instruction soit compromis; il faut au contraire que cette possibilité s'impose avec une certaine probabilité. La restriction du droit à la communication entre dès lors en considération lorsqu'il est à craindre ou qu'il est clair que le déroulement d'une instruction pénale ou d'une autre procédure d'instruction soit considérablement entravé par la communication du renseignement ou que l'accomplissement approprié des tâches de l'administration soit remis en question (cf. arrêts du TAF A-2569/2018 du 4 juin 2019 consid. 3.2.3.1, A-6859/2015 du 8 septembre 2016 consid. 3.4.2; Waldmann/Oeschger, in : Waldmann/Krauskopf (éd.), VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 27 n 21). 4.3.3 Bien que le droit d'accès selon l'art. 8 LPD puisse en soi être exercé sans la preuve d'un intérêt particulier, la pesée des intérêts en présence imposée par l'art. 9 LPD peut engendrer, pour la personne intéressée, le devoir d'exposer et d'apporter des précisions relatives aux avantages qu'elle attend de sa requête (cf. ATF 138 III 425 consid. 5.4; arrêts du TAF A-3577/2022 du 26 septembre 2023 consid. 6.2.1, A-2405/2022 du 28 février 2023 consid. 5.1.3, A-1822/2021 précité consid. 4.4, A-6329/2019 du 23 avril 2021 consid. 4.2).

5. Les parties sont divisées par les arguments suivants. 5.1 Sur le plan matériel, le recourant estime que la décision attaquée repose sur une interprétation trop restrictive des art. 25 et 26 LPD. Le refus total d'accès aux données le concernant violerait les principes de proportionnalité, de transparence et de bonne foi. Après plus de dix ans de contrôles systématiques et approfondis lors de ses entrées sur le territoire suisse, ce refus apparaissait disproportionné et contraire à la finalité des art. 20, 25, 26 et 34 LPD. 5.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a motivé le refus de communiquer des renseignements au motif qu'en accord avec les autorités responsables, une telle communication risquait de compromettre une instruction pénale ou qu'un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exigeait. Dans son mémoire responsif, elle a ajouté qu'en présence d'un signalement par une autorité légalement compétente, son examen se limitait exclusivement à vérifier si le but du traitement était respecté et que les informations transmises étaient nécessaires, respectivement qu'en cas de refus, les conditions de l'art. 26 LPD étaient réunies, ce qu'elle avait pu en l'espèce vérifier et confirmer. 6. Sur ce vu, le Tribunal se détermine comme suit. 6.1 A titre liminaire, il y a lieu d'écarter la critique du recourant relative à l'art. 34 LPD, qui régit les bases légales requises pour le traitement de données personnelles par les organes fédéraux. A ce titre, le Tribunal est en mesure de confirmer que le signalement litigieux du recourant dans le RIPOL est fondé sur une base légale répondant aux exigences de cette disposition. Pour cette raison également, le grief du recourant pris d'une violation de l'art. 20 LPD ne saurait aboutir. Cette disposition concerne les exceptions au devoir d'informer la personne concernée de la collecte de données personnelles, prévu à l'art. 19 LPD. Une telle exception existe notamment lorsque le traitement des données personnelles est prévu par la loi (art. 20 al. 1 let. b LPD). Tel est en l'espèce le cas, de sorte que l'autorité inférieure n'était pas tenue d'informer le recourant au moment de la collecte de données personnelles le concernant. Il reste ainsi à déterminer si le refus du droit d'accès aux données du recourant est conforme aux art. 25 et 26 LPD. 6.2 A cet égard, il convient de rejeter le motif d'une instruction pénale, au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 2 LPD, pour justifier le refus de communiquer les informations requises. Lorsque l'autorité inférieure a consulté l'autorité signalante, elle a uniquement fait mention du ch. 1 de l'art. 26 al. 2 let. b LPD, et non du ch. 2. Cela implique qu'elle n'estimait pas qu'une procédure pénale ou administrative en cours faisait obstacle au droit d'accès en l'espèce. Surtout, l'autorité consultée n'a à aucun moment évoqué l'existence d'une enquête pénale à l'encontre du recourant. Elle n'a pas davantage soulevé le fait que la communication des données traitées risquerait d'entraver l'instruction d'une hypothétique procédure en cours. L'existence d'un tel risque est d'autant moins vraisemblable que le recourant a indiqué faire l'objet de contrôles systématiques depuis environ dix ans lors de chaque entrée en Suisse. Une enquête pénale ou administrative d'une telle durée, menée sans que le recourant n'en soit informé, n'est pas plausible; à tout le moins, il serait difficile de justifier, au regard des droits procéduraux et fondamentaux du recourant, l'intérêt public à maintenir une telle procédure secrète plus de dix ans. En conclusion, la mention d'une instruction pénale par l'autorité inférieure pour refuser le droit d'accès au recourant n'est pas fondée. 6.3 En ce qui concerne le refus du droit d'accès au motif d'un (autre) intérêt public prépondérant, notamment la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, au sens de l'art. 26 al. 2 let. b ch. 1 LPD, le Tribunal retient les éléments suivants. 6.3.1 En premier lieu, il apparait douteux que l'autorité inférieure ait effectué une pesée des intérêts en présence, à laquelle elle était pourtant tenue de procéder en tant que responsable du traitement des données qui figurent dans le système RIPOL (cf. supra consid. 4.2.2; cf. ég. art. 2 let. a ordonnance RIPOL; Message du Conseil fédéral du 24 mai 2006 concernant la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, FF 2006 4819, 4829). La décision attaquée se limite à mentionner le motif légal de refus de communiquer les renseignements requis, sans que les intérêts en jeu ne soient identifiés, évalués et mis en balance.S'il est vrai que, dans le cadre du droit de la protection des données, la confidentialité des données dont la communication est refusée ou restreinte justifie l'abaissement des exigences de motivation de la décision (cf. arrêt du TF 1C_597/2020 du 14 juin 2021 consid. 5.3, non publié à l'ATF 147 II 408; arrêts du TAF A-4639/2022 du 29 août 2023 consid. 6.2.3, A-4715/2020 du 23 novembre 2022 consid. 5.3.3 et les réf. cit.), rien n'empêchait en l'espèce l'autorité inférieure de procéder à une pondération, ne serait-ce que descriptive, des intérêts du recourant face au(x) motif(s) de refus invoqués et d'expliquer en quoi le refus de toute communication d'informations respectait le principe de proportionnalité. L'absence d'un examen concret de la proportionnalité de la mesure est confirmée par la réponse succincte de l'autorité signalante avant l'adoption de la décision attaquée : celle-ci s'est limitée à mentionner l'objectif du signalement auquel elle avait procédé dans le RIPOL, en indiquant que sa communication au recourant devait être refusée en raison d'intérêts publics prépondérants. Sur la base de ces explications sommaires, il n'était matériellement pas possible à l'autorité inférieure de pondérer les intérêts publics face aux intérêts privés du recourant. Certes, fedpol ne saurait remettre en cause l'intérêt public invoqué par l'autorité signalante pour s'opposer au refus du droit d'accès. Dans sa réponse au recours (p. 4), elle indique ainsi à juste titre que son examen « se limite exclusivement à vérifier que le but du traitement est respecté, que les informations transmises sont nécessaires et, en cas de refus de communiquer, que les conditions prévues à l'art. 26 LPD sont remplies ». Toutefois, elle ajoute avoir vérifié que « l'autorité signalante était légalement habilitée à effectuer le signalement du recourant et que les objectifs légaux du signalement avaient été respectés ».En vérifiant ainsi uniquement la compétence de l'autorité signalante et l'objectif poursuivi par l'inscription dans le RIPOL, elle n'a manifestement pas procédé à l'examen de la proportionnalité qui lui incombait. Les explications contenues dans le rapport confidentiel du 10 décembre 2025 laissent penser que l'autorité inférieure s'estimait liée par le refus émis par l'autorité signalante; or, ledit refus n'a qu'une valeur de recommandation (cf. supra consid. 4.2.2) et ne dispense pas le responsable du traitement de procéder à un examen de la proportionnalité pour vérifier que l'atteinte aux droits fondamentaux de l'administré engendrée par le refus du droit d'accès est admissible. 6.3.2 En deuxième lieu, le Tribunal précise que, même si l'autorité inférieure avait disposé, au moment de rendre la décision attaquée, des informations complémentaires obtenues de la part de l'autorité signalante dans le cadre de la procédure de recours (cf. annexe 4 du rapport confidentiel du 10 décembre 2025), celles-ci n'auraient pas suffi pour statuer à bon droit sur la demande d'accès. Pour cause, les renseignements obtenus semblent concerner des faits remontant à plus de dix ans. Il n'est ainsi pas possible, sans autre élément, d'apprécier si des intérêts publics prépondérants, notamment la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, demeurent actuels au point de justifier encore l'opposition de l'autorité signalante à toute communication des données concernant le recourant.Partant, l'autorité inférieure ne pouvait se satisfaire de la réponse fournie par l'autorité signalante et devait recueillir auprès d'elle des informations complémentaires, en particulier les éléments les plus récents possibles, qui lui auraient permis de procéder à une véritable pondération des intérêts en présence. 6.3.3 En troisième et dernier lieu, le Tribunal souligne que, contrairement à certains autres systèmes d'informations exploités par les autorités fédérales (p. ex. le système Quattro P; cf. à ce sujet : arrêt du TAF A-2639/2022 du 29 août 2023 consid. 7.6), l'ampleur des données personnelles susceptibles de figurer dans le système RIPOL, listées à l'annexe 1 de l'ordonnance RIPOL (cf. art. 7 al. 2 ordonnance RIPOL), est telle qu'elle ne permet pas au recourant de déterminer, ne serait-ce que de manière approximative, le type de données traitées à son égard. En d'autres termes, la simple lecture de la loi ne renseigne pas suffisamment le recourant sur la nature et l'étendue des données traitées le concernant. A cet égard, la pondération des intérêts en présence apparait cruciale afin que le refus du droit d'accès soit limité à ce qui est absolument nécessaire pour ne pas mettre en péril l'intérêt public prépondérant invoqué, tout en livrant au recourant le maximum d'informations possible sur les données traitées, lui permettant ainsi d'évaluer au mieux l'opportunité d'exercer ses autres droits en matière de protection des données, notamment le droit à la rectification ou à la suppression des données concernées (cf. en ce sens : ATF 139 V 492 consid. 3.2). Dans ce cadre, l'autorité responsable du traitement peut non seulement livrer à la personne concernée certaines informations qui figurent dans le système en question, mais également attester que certaines informations n'y figurent pas. 6.4 A défaut d'avoir procédé à la pondération des intérêts en présence, l'autorité inférieure a violé l'art. 26 LPD. De plus, faute d'avoir recueilli auprès de l'autorité signalante les informations nécessaires à évaluer la proportionnalité d'un refus total d'accès aux données personnelles du recourant figurant dans le RIPOL, l'autorité inférieure a établi les faits de manière incomplète. Dans un tel cas, le renvoi de la cause, bien qu'il doive rester exceptionnel (cf. art. 61 al. 1 PA), parait indiqué, car il n'appartient pas au Tribunal d'établir les faits ab ovo (cf. supra consid. 2.2). Il convient également de respecter le pouvoir d'appréciation dont jouit l'administration lorsqu'il s'agit d'examiner, comme en l'espèce, s'il existe un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 let. a LPD (cf. arrêts du TAFA-4639/2022 du 29 août 2023 consid. 2.1, A-5654/2017 du 30 août 2018 consid. 6.4.6, A-5430/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.5.4). 7. 7.1 En conclusion, le recours doit être admis dans le sens des considérants et la décision du 2 octobre 2025 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure. Dans un premier temps, elle procédera à un complément d'instruction en consultant l'autorité signalante, afin que cette dernière lui fournisse des informations complémentaires et actuelles justifiant le motif invoqué à l'appui du refus du droit d'accès, à savoir la présence d'intérêts publics prépondérants, notamment la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Dans un second temps, elle procédera à la pondération des intérêts en présence afin de statuer sur une éventuelle restriction au droit d'accès aux données du recourant figurant dans le RIPOL.Dans le cadre de cet examen, l'autorité inférieure pourra amener le recourant à exposer plus précisément les intérêts privés qu'il fait valoir à l'appui de sa requête. 7.2 Compte tenu du renvoi de l'affaire pour instruction et appréciation complémentaires des faits, il n'apparait pas indiqué de transmettre le dossier au PFPDT pour une enquête, comme le conclut subsidiairement le recourant. Ce dernier reste néanmoins libre de saisir le PFPDT sur dénonciation, conformément à l'art. 49 al. 1 LPD.

8. Il demeure à statuer sur les frais et les dépens. 8.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Selon la pratique, la partie bénéficiant d'un renvoi à l'autorité inférieure et pouvant encore obtenir une pleine admission de ses conclusions est en principe réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. arrêt du TAF A-1449/2025 du 22 août 2025 consid. 6.1). Il s'ensuit que le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure. Sa requête d'assistance judiciaire partielle devenant sans objet, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard. 8.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le recourant ayant agi sans mandataire et n'ayant pas démontré avoir supporté des frais relativement élevés à l'occasion de la procédure de recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. (le dispositif figure à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis au sens des considérants et la décision est annulée.

2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (consid. 7.1).

3. La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Frédéric Lazeyras Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :