Recours au TF interjeté le 26.07.2018 par la créancière ( | LP.100; LP.144.al2; LP.281.al1
Dispositiv
- 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).![endif]>![if> A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte respecte les exigences de forme résultant des art. 17 LP, 9 al. 1 et 2 et 65 al. 1 et 2 LPA. Elle est dirigée contre une mesure de l'Office – la distribution de deniers à un créancier participant à la saisie – pouvant être contestée par cette voie et émane d'une partie susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés dès lors que, participant elle-même à la saisie, la plaignante soutient disposer d'un droit préférable à celui du créancier récipiendaire sur les deniers distribués. Le délai de plainte fixé par l'art. 17 al. 2 LP a par ailleurs été respecté dès lors que la plaignante n'a appris l'existence de la distribution litigieuse que le 19 décembre 2017, par un courriel adressé à cette date à son conseil par l'Office. La plainte est donc recevable.
- La plaignante fait valoir en premier lieu qu'elle disposerait d'un droit exclusif sur la somme versée à l'Office le 23 juin 2016 par le notaire bernois – ainsi que, semble-t-il, sur les montants encore conservés par ce dernier pour le compte du débiteur – puisqu'elle l'avait été en raison et à la suite de la conversion en saisie définitive des deux séquestres ordonnés en sa faveur. Elle soutient en second lieu que la créance séquestrée, respectivement saisie, en faveur des autres créanciers saisissants devrait encore être réalisée et ne pouvait donc donner lieu à des distributions en leur faveur. 2.1.1 Le séquestre confère au créancier séquestrant l'assurance provisoire de pouvoir être désintéressé sur les biens séquestrés en ce sens que, si ces biens sont saisis par un autre créancier avant que le créancier séquestrant ne puisse requérir la continuation de la poursuite dans le cadre de la poursuite en validation du séquestre, il participera de plein droit à la saisie (art. 281 al. 1 LP). Pour le surplus, le séquestre ne procure au créancier séquestrant aucun droit de préférence sur les actifs séquestrés, puis saisis, ou le produit de leur réalisation (art. 281 al. 3 LP; Reiser, in BSK SchKG II, N 1 ad art. 281 LP). 2.1.2 Une saisie (ou un séquestre) ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur (art. 91 LP). Lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’Office mentionne la prétention dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). Doivent être invoqués par la voie de la procédure de revendication les droits de propriété (d'un bien mobilier ou immobilier) ou de titularité (d'une créance), qu'elle soit simple ou conjointe avec le débiteur (Tschumy, in CR LP, N 3 ad art. 106 LP; Gilliéron, Commentaire, N 92 et 93 ad art. 106 LP). Il en va ainsi en particulier de la propriété en main commune d'un bien ou de la titularité en main commune d'une créance (Gilliéron, op. cit., N 124 et 125 ad art. 106 LP), puisque les règles régissant la saisie et la réalisation de tels éléments de patrimoine sont particulières. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, in CR LP, N 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (ATF 84 III 141 consid. 5; Rohner, in KUKO SchKG, N 14 ad art. 106 LP; Tschumy, op. cit., N 11 ad art. 106 LP; Gilliéron, op. cit., N 187 ad art. 106 LP). La loi ne fixant aucun délai pour former une déclaration de revendication, celle-ci peut en principe intervenir dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tardive par le revendiquant de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance. La déclaration de revendication doit donc être formée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière. 2.1.3 Selon l'art. 100 LP, l'Office doit procéder, sans réquisition du créancier, à l'encaissement des créances saisies si celles-ci sont échues et non contestées. Si la créance est versée à l'Office en francs suisses, son encaissement vaut réalisation (ATF 127 III 182 consid. 2b). Dans la mesure où une créance saisie est contestée, elle doit en revanche être réalisée par une vente aux enchères ou conformément à l'art. 131 LP (Zopfi, in KUKO SchKG, N 5 ad art. 100 LP). 2.1.3 En l'occurrence, il faut en premier lieu constater que les séquestres exécutés les 5 novembre 2014, 13 mars 2015 et 6 novembre 2015, ainsi que la saisie communiquée le 13 septembre 2016 au notaire détenteur des fonds, portent sur un actif de même nature, à savoir la créance dont le débiteur était – et le cas échéant demeure à hauteur d'un solde non déterminé – titulaire à l'encontre dudit notaire en restitution des fonds que celui-ci détenait – le cas échéant détient encore – pour son compte. Certes, les ordonnances de séquestre rendues les 24 octobre 2014 et 12 mars 2015, de même que les avis de séquestre adressés les 5 novembre 2014 et 13 mars 2015 au tiers détenteur, mentionnent la part revenant au débiteur du produit de la vente d'un immeuble ayant appartenu en main commune à ce dernier et à la plaignante. Il ne peut cependant être déduit de cette formulation que, contrairement au séquestre exécuté le 6 novembre 2015 et à la saisie communiquée le 13 septembre 2016, ces deux premiers séquestres auraient porté non pas sur une créance mais sur une part de communauté au sens de l'art. 1 OPC; l'existence d'une indivision ne résulte en effet ni du fait que les séquestres ne portaient que sur une part du produit de la vente ni de ce que l'immeuble vendu aurait fait l'objet d'une propriété en main commune, la nature de ce droit de propriété ne s'opposant pas à ce que le prix de vente versé en mains du notaire ait fait l'objet d'une répartition entre les anciens propriétaires en main commune. Les séquestres ont par ailleurs été exécutés par le biais d'un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP et non d'un avis aux autres membres de la prétendue communauté (soit en l'espèce la plaignante) au sens des art. 5 al. 1 et 6 OPC. Le séquestre exécuté le 6 novembre 2015 porte quant à lui sur la créance dont le débiteur serait titulaire à l'encontre du notaire en délivrance de l'ensemble des fonds provenant de la vente de l'immeuble de ______ (BE), et non seulement d'une part d'entre eux supposée lui revenir. Cette particularité a conduit la plaignante à former opposition au séquestre, mais son action a été déclarée irrecevable. Ni elle ni le notaire n'ont par ailleurs formulé de déclaration de revendication au sens de l'art. 106 LP, alors que c'est par cette voie qu'elle aurait, par hypothèse, pu faire reconnaître une titularité en main commune de la créance séquestrée. Enfin, l'avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP adressé le 13 septembre 2016 par l'Office au notaire détenteur des fonds mentionne indique qu'il porte sur une créance du débiteur à son encontre de 1'230'700 fr., sans que l'on sache à quoi cette somme correspond. Le procès-verbal de saisie – qui n'a fait l'objet d'aucune plainte – précise toutefois à cet égard que l'unique actif saisi est la part du produit de la vente de l'immeuble de ______ (BE) revenant au débiteur. Il convient dès lors de retenir, à ce stade, que l'unique actif saisi est la part (sous forme des fonds d'ores et déjà versés à l'Office ou d'une créance résiduelle) revenant au débiteur du produit de la vente de l'immeuble de ______ (BE). Dans la mesure où, comme déjà relevé, le séquestre exécuté le 6 novembre 2015 avait porté sur la totalité des fonds reçus par le notaire, et non seulement sur une partie d'entre eux, c'est certes à tort que l'Office a restreint la saisie à la seule part de ces fonds revenant au débiteur. Faute pour les créanciers saisissants d'avoir contesté le procès-verbal de saisie sur ce point, cette erreur ne peut toutefois plus être corrigée. Le procès-verbal de saisie ne peut plus non plus être contesté quant aux poursuites participant à la série. Il s'ensuit que, sous réserve du rang de leur créance (art. 146 al. 2 LP) et de l'issue d'éventuelles actions en contestation de l'état de collocation, tous les créanciers participant à la saisie selon le procès-verbal de saisie ont un droit égal à être désintéressés au moyen du produit de la réalisation de l'actif saisi. La plaignante ne saurait tirer aucun privilège en sa faveur du fait des séquestres ordonnés en sa faveur, ni du fait que les seuls montants encaissés en l'état par l'Office l'ont été à la suite de la conversion en saisie définitive de ces mêmes séquestres. Le jugement rendu le 12 mars 2018, qui, notamment, condamne le débiteur à verser à la plaignante un montant de 1'334'565 fr., ne modifie en rien la manière dont les avoirs du débiteur saisis dans la série litigieuse doivent être répartis entre les créanciers y participant. En tant que la plaignante prétend disposer d'un droit exclusif sur les montants versés à l'Office le 23 juin 2016 par le notaire bernois, et donc en tant qu'elle soutient que l'intimée ne pourrait être désintéressée sur cet actif, la plainte est donc mal fondée. 2.2.1 La distribution des deniers intervient en principe une fois que tous les biens compris dans une saisie ont été réalisés (art. 144 al. 1 LP). L'Office peut toutefois, sur requête ou d'office, procéder à des répartitions provisoires (art. 144 al. 2 LP) pour autant, notamment, que la situation paraisse claire quant aux créanciers ayant droit à un dividende et à leurs créances (Stöckli/Possa, in KUKO SchKG, N 7 ad art. 144 LP; Schöniger, in BSK SchKG I, N 88 ad art. 144 LP). L'établissement préalable d'un état de collocation n'est pas nécessaire, un tel acte n'étant exigé qu'en relation avec la distribution définitive des deniers (art. 146 al. 1 LP), mais la probabilité d'une contestation future de l'état de collocation crée sur l'existence, le rang et le montant des créances devant être prises en considération une incertitude faisant obstacle à une répartition provisoire (Schöniger, op. cit., N 88 ad art. 144 LP). Lorsqu'il procède à une répartition provisoire, l'Office doit, comme dans le cas d'une répartition définitive, respecter l'ordre de désintéressement prévu par les art. 146 al. 2 et 219 LP, établir un tableau de distribution provisoire et le porter à la connaissance des créanciers, lesquels peuvent le contester par la voie de la plaine (Rey-Mermet, in CR LP, N 15 et 16 ad art. 144 LP; Stöckli/Possa, op. cit., N 8 ad art. 144 LP). Ce tableau de distribution provisoire est établi dans l'intérêt des créanciers, qui ont la possibilité, par la voie de la plainte, de contester la répartition entre les créanciers saisissants du produit de réalisation partielle des actifs saisis (Schöniger, op. cit., N 90 ad art. 144 LP) 2.2.2 En l'espèce, l'Office a, conformément à l'art. 100 LP, procédé à l'encaissement, à hauteur de 764'665 fr. 85, de la créance saisie. Celle-ci est donc, dans cette mesure, réalisée. Les pièces du dossier ne permettent toutefois pas de retenir que la totalité de la créance saisie a été réalisée, autrement dit que le tiers débiteur ne reste pas tenu à l'égard du poursuivi d'une dette correspondant à un solde sur la part lui revenant du prix de vente de l'immeuble de ______ (BE). Il incombe à l'Office d'interpeller sur ce point le tiers débiteur. Si un solde subsiste, l'Office devra procéder à son encaissement en vertu de l'art. 100 LP ou, si la créance n'est pas exigible ou est contestée par le tiers dépositaire, la réaliser aux enchères ou selon l'art. 131 LP. C'est donc à juste titre que la plaignante relève que la réalisation des biens saisis n'est pas achevée. Il en résulte que la distribution opérée à compter du 1 er novembre 2017 par l'Office revêt un caractère provisoire, au sens de l'art. 144 al. 2 LP, et non définitif. Le principe même d'une répartition provisoire du produit de réalisation partiel des actifs saisis n'est pas contesté par la plaignante, laquelle a elle-même participé à cette distribution. Il n'y a donc pas lieu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure de plainte, si la décision de l'Office, prise dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui revient, de procéder à une telle répartition provisoire nonobstant de potentiels litiges sur l'existence, la nature, la quotité et le rang des créances qui seront mentionnées à l'état de collocation, était ou non justifiée. La plaignante, qui soutient que la répartition opérée dès le 1 er novembre 2017 devait intervenir en sa faveur exclusive, ne peut tirer aucun argument en sa faveur du fait que, la réalisation de l'actif saisi ne pouvant être considérée comme aboutie, cette répartition n'était que provisoire. De la même manière en effet qu'elle ne peut faire valoir aucun droit de préférence sur l'actif saisi (cf. ci-dessus ch. 2.1), elle ne jouit a fortiori d'aucun privilège sur la partie déjà réalisée de cet actif, quand bien même le tiers dépositaire s'est référé dans son paiement aux séquestres dont elle avait bénéficié. 2.3 Les griefs invoqués à l'appui de la plainte sont ainsi mal fondés. La plaignante ne s'étant pour le surplus pas prévalue de l'absence d'établissement et de mise à sa disposition, préalablement à la répartition provisoire, d'un tableau de distribution provisoire, il ne sera pas examiné si cette omission aurait pu conduire à l'annulabilité de la distribution provisoire opérée en faveur de l'AFC.
- Il convient encore d'examiner – d'office (art. 22 al. 1 LP) – si l'omission de l'établissement et de la mise à disposition des créanciers participant à la saisie d'un tableau de distribution provisoire entraîne la nullité de la répartition opérée provisoirement. Comme déjà relevé (cf. ch. 2.2.1 ci-dessus), l'établissement et la mise à disposition des créanciers d'un tableau de distribution provisoire doit permettre à ces derniers de contester, par la voie de la plainte, la répartition envisagée et en particulier l'attribution d'un dividende provisoire à d'autres créanciers, ou son ampleur. L'intérêt de personnes non parties à la procédure de poursuite n'est donc pas en cause. Il n'apparaît pas non plus que l'obligation incombant à l'Office d'établir et de porter à la connaissance des créanciers un tableau de distribution provisoire avant de procéder à la répartition provisoire réponde à un intérêt public. L'objet de la norme, soit la possibilité pour les créanciers de contester par la voie de la plainte les montants alloués dans le cadre d'une répartition provisoire, peut également être atteint par la communication, postérieurement à la répartition, du tableau de distribution provisoire. Si une plainte dirigée contre le tableau de distribution provisoire établi et/ou communiqué tardivement est admise, ordre sera donné à l'Office d'obtenir du créancier ayant reçu un dividende trop élevé sa restitution, ou de tenir compte du montant reçu en trop dans le cadre de la répartition définitive du produit de réalisation. Il n'y a donc pas lieu en l'espèce, nonobstant la violation par l'Office des règles régissant la distribution provisoire au sens de l'art. 144 al. 2 LP, de constater la nullité de la répartition provisoire opérée à compter du 1 er novembre 2017.
- La plainte doit ainsi être rejetée. Afin de permettre un déroulement conforme à la loi des procédures de réalisation et de distribution des deniers dans la série concernée, il sera par ailleurs enjoint à l'Office, d'une part, d'interpeller le tiers débiteur afin de déterminer le montant de la créance saisie puis de procéder si besoin est à sa réalisation, selon les modalités prévues par l'art. 100 LP ou celles prévues par les art. 122 ss. LP, notamment 131 LP, ainsi que, d'autre part, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la présente décision, d'établir et de porter à la connaissance des créanciers, selon les formes prévues par l'art. 147 LP, un tableau de distribution provisoire relatif à la répartition provisoire opérée à compter du 1 er novembre 2017.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 décembre 2017 par A______ contre la distribution par l'Office des poursuites, dans la série n° 10______, d'un dividende en faveur de l'Etat de Genève. Au fond : Rejette la plainte. Enjoint à l'Office des poursuites de mener jusqu'à son terme la procédure de réalisation de l'actif saisi dans la série n° 10______, dans le sens des considérants. Enjoint à l'Office d'établir et de porter à la connaissance des intéressés, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la présente décision, un tableau de distribution provisoire relatif à la répartition qu'il a opérée à compter du 1 er novembre 2017. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.07.2018 A/5044/2017
Recours au TF interjeté le 26.07.2018 par la créancière ( | LP.100; LP.144.al2; LP.281.al1
A/5044/2017 DCSO/395/2018 du 12.07.2018 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 02.08.2018, rendu le 26.11.2018, CONFIRME Normes : LP.100; LP.144.al2; LP.281.al1 Résumé : Recours au TF interjeté le 26.07.2018 par la créancière ( 5A_630/2018 ), rejeté par ATF du 5 novembre 2018. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5044/2017-CS DCSO/395/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JUILLET 2018 Plainte 17 LP (A/5044/2017-CS) formée en date du 22 décembre 2017 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Vincent Solari, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 juillet 2018 à : - A______ c/o Me SOLARI Vincent Poncet Turrettini Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - B______ SA c/o B______ ______ ______ (ZH). - CONFEDERATION SUISSE c/o BILLAG AG Service d'encaissement juridique 3, avenue Tivoli Case postale 169 1701 Fribourg. - C______ SARL ______ ______ (VD). - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de A______, a prononcé le séquestre au préjudice de D______, à hauteur des montants de 257'130 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 15 mars 2012 et de 300'000 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 15 août 2014, de "la part [lui revenant] du produit de la vente de la propriété commune" sur un immeuble sis ______ à ______ (BE), cette part étant en mains d'un notaire à ______ (BE).![endif]>![if> L'ordonnance de séquestre a été reçue le 5 novembre 2014 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office). Celui-ci a exécuté le séquestre (n° 1______) le jour même par l'envoi au notaire détenteur des fonds d'un avis au tiers débiteur. Le procès-verbal de séquestre a été communiqué le 3 décembre 2014 à A______. Le 19 décembre 2014, celle-ci a introduit à l'encontre de D______ une poursuite en validation de séquestre (poursuite n° 2______). Le 14 décembre 2015, elle a requis la continuation de la poursuite. b. Toujours sur requête de A______, le Tribunal, par ordonnance du 12 mars 2015, a ordonné le séquestre au préjudice de D______, à hauteur du montant de 240'000 fr. avec intérêts au taux de 5% dès le 1 er février 2015, de l'actif de ce dernier déjà séquestré le 5 novembre 2014, soit la part lui revenant sur le produit de la vente de l'immeuble sis ______ à ______ (BE). L'ordonnance de séquestre a été reçue le 13 mars 2015 par l'Office (séquestre n° 3______) et exécutée le même jour par l'envoi au tiers débiteur d'un avis au sens de l'art. 99 LP. Le procès-verbal de séquestre a été adressé le 14 avril 2015 à A______ qui, en temps utile, a validé le séquestre par une poursuite (poursuite n° 4______). Le 22 décembre 2015, elle a requis la continuation de cette poursuite. Un avis de conversion en saisie définitive des séquestres n° 1______ et n° 3______ a été adressé le 26 mai 2016 au notaire bernois dépositaire de l'actif séquestré, et reçu le 31 mai 2016 par ce dernier. B. a. Sur requête de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC), le Tribunal, par ordonnance du 6 novembre 2015, a prononcé le séquestre au préjudice de D______, à hauteur des montants de 390'937 fr. 75 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 6 novembre 2015, 32'540 fr. 55, 130'483 fr. 30 avec intérêts au taux de 3% l'an dès le 6 novembre 2015 et 2'938 fr. 35, de "la créance dont est titulaire [D______] envers [le notaire dépositaire des fonds], soit les fonds provenant du produit de la vente du bien immobilier dont était propriétaire [D______] sis ______, ______ (BE)" . L'ordonnance de séquestre a été reçue le 6 novembre 2015 par l'Office (séquestre n° 5______) et exécutée le même jour par l'envoi au tiers débiteur d'un avis au sens de l'art. 99 LP. Le séquestre a été validé en temps utile par une poursuite n° 6______ dans le cadre de laquelle une réquisition de vente a été formée le 2 mars 2016. L'Office paraît cependant avoir omis d'informer le tiers débiteur de la conversion du séquestre en saisie définitive b. Dans l'intervalle, A______ avait formé, le 18 novembre 2015, une opposition (art. 278 LP) à l’ordonnance de séquestre rendue le 6 novembre 2015, invoquant être titulaire en mains communes de la créance séquestrée. Son opposition a toutefois été déclarée irrecevable par jugement du 19 février 2016, aujourd'hui entrée en force. C. a. Le 23 juin 2016, le notaire bernois dépositaire de la part du prix de vente de l'immeuble de ______ revenant au débiteur, D______, s'est acquitté en mains de l'Office d'un montant de 764'665 fr. 85. Il ressort de son courrier daté du 2 juin 2016 annonçant ce versement que cette somme correspond au total – calculé par ses soins – des assiettes des deux séquestres n° 1______ et n° 3______, dont la conversion en saisie définitive lui avait été communiquée le 31 mai 2016 (cf. let. A.b ci-dessus). On ignore en revanche si, une fois ce versement effectué, le notaire détenait encore des fonds pour le compte du débiteur, notamment au titre du troisième séquestre - n° 5______ – exécuté le 6 novembre 2015. b. A la suite du dépôt, par d'autres créanciers – non séquestrant – de D______, soit C______ SARL (poursuite n° 7______), la CONFEDERATION SUISSE (poursuite n° 8______) et B______SA (poursuite n° 9______), de requêtes de continuer ces poursuites, l'Office a par ailleurs adressé le 13 septembre 2016 au même notaire bernois un avis au tiers débiteur l'informant de la saisie en ses mains d'une créance de 1'230'700 fr. dont D______ serait titulaire à son encontre. Un procès-verbal de saisie – série n° 10______ – a été communiqué aux créanciers participant une première fois le 9 mai 2017 puis une seconde fois, après rectification, le 12 juillet 2017. Selon ce procès-verbal de saisie, participaient à la saisie A______, pour les poursuites n° 2______ et 4______ (validant les séquestres n° 1______ et n° 3______), l'AFC pour la poursuite 6______ (validant le séquestre n° 5______), C______ SARL, la CONFEDERATION SUISSE et B______SA (pour, respectivement, les poursuites n° 7______, n° 8______ et n° 9______). Cet acte a été communiqué au débiteur, qui avait dans l'intervalle quitté la Suisse et dont l'adresse n'est pas connue, le 18 août 2017 par voie de publication. Il n'a fait l'objet d'aucune plainte. Selon ce procès-verbal de saisie, l'unique actif saisi est "la part du produit de la vente de la propriété commune sur l'immeuble sis ______, ______ (BE), revenant à M. D______" , estimée à 764'665 fr. 85. c. Le 1 er novembre 2017, l'Office a réparti entre les créanciers participant à la série n° 10______ le montant de 764'665 fr. 85 reçu en juin 2016 du notaire dépositaire de la part du prix de vente de l'immeuble de ______ revenant au débiteur. Il ne résulte pas du dossier que ledit notaire se serait déterminé sur le montant total qu'il détenait originellement pour le compte du débiteur, ni sur l'existence d'un solde bloqué en ses mains, après le versement effectué en faveur de l'Office le 23 juin 2016, en vertu du séquestre n° 5______ ou de la saisie exécutée le 13 septembre 2016. d. Par courriels adressés les 2 novembre et 18 décembre 2017 à la gestionnaire du dossier au sein de l'Office, le conseil de A______ a sollicité diverses explications de sa part sur les montants versés à sa cliente dans le cadre des séquestres n° 1______ et n° 3______. Après avoir reçu les renseignements sollicités, le conseil de A______, par courriel adressé le 19 novembre 2017 à la gestionnaire du dossier, l'a invitée à annuler le transfert qu'elle avait effectué en faveur de l'AFC, d'un montant d'environ 297'000 fr. Selon lui, en effet, les fonds reçus du notaire bernois avaient été séquestrés exclusivement en faveur de sa cliente. En outre, l'actif séquestré en faveur de l'administration fiscale consistait en une créance en liquidation d'une société simple, qui devait être réalisée avant toute distribution des deniers. L'Office n'a pas répondu à ce courriel. D. a. Par acte adressé le 22 décembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la distribution opérée en faveur de l'AFC, concluant à la restitution du montant versé selon elle à tort et à son attribution à elle-même. Selon elle, les montants saisis en sa faveur le 26 mai 2016 ne pouvaient être distribués à des tiers. L'AFC ne participait pour sa part qu'à la saisie d'une créance, laquelle devait faire l'objet d'une procédure de réalisation avant toute distribution. b. Dans ses observations datées du 30 janvier 2018, l'Office a conclu à la recevabilité de la plainte et à son admission partielle, en ce sens qu'un extrait de l'état de collocation devait être notifié à la plaignante, celle-ci ayant pour le surplus la possibilité d'agir en contestation de l'état de collocation pour contester la créance de l'AFC ou son rang. Selon les indications de l'Office, celui-ci avait établi les pièces nécessaires au calcul et à la répartition du produit de réalisation des actifs saisis, mais avait omis de notifier à chaque créancier participant à la saisie un extrait concernant sa propre créance. La plaignante n'avait ainsi pas eu la possibilité de contester l'état de collocation en ce qu'il concernait la créance de l'AFC. c. Ni l'AFC ni les autres créanciers participant à la saisie ne se sont déterminés dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. d. Par courrier daté du 28 mai 2017, le conseil de A______ a communiqué à la Chambre de surveillance copie du dispositif d'un jugement n° JTPI/3998/2018 rendu le 12 mars 2018 par le Tribunal dans la procédure de divorce l'opposant au débiteur, par lequel ce dernier était notamment condamné à verser à son ex-épouse un montant de 1'334'565 fr. "à titre de partage de la propriété commune des parties sur la parcelle 11______ de la commune de ______ (BE)" . Selon la plaignante, cette décision confirmait que les montants séquestrés, respectivement saisis, en mains du notaire bernois devaient lui revenir exclusivement. e. Par observations complémentaires datées du 14 juin 2018, l'Office a persisté dans ses conclusions, expliquant qu'il ne pouvait tenir compte, au moment de la distribution contestée, du jugement de divorce rendu postérieurement. c. La cause a été gardée à juger le 21 juin 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).![endif]>![if> A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte respecte les exigences de forme résultant des art. 17 LP, 9 al. 1 et 2 et 65 al. 1 et 2 LPA. Elle est dirigée contre une mesure de l'Office – la distribution de deniers à un créancier participant à la saisie – pouvant être contestée par cette voie et émane d'une partie susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés dès lors que, participant elle-même à la saisie, la plaignante soutient disposer d'un droit préférable à celui du créancier récipiendaire sur les deniers distribués. Le délai de plainte fixé par l'art. 17 al. 2 LP a par ailleurs été respecté dès lors que la plaignante n'a appris l'existence de la distribution litigieuse que le 19 décembre 2017, par un courriel adressé à cette date à son conseil par l'Office. La plainte est donc recevable. 2. La plaignante fait valoir en premier lieu qu'elle disposerait d'un droit exclusif sur la somme versée à l'Office le 23 juin 2016 par le notaire bernois – ainsi que, semble-t-il, sur les montants encore conservés par ce dernier pour le compte du débiteur – puisqu'elle l'avait été en raison et à la suite de la conversion en saisie définitive des deux séquestres ordonnés en sa faveur. Elle soutient en second lieu que la créance séquestrée, respectivement saisie, en faveur des autres créanciers saisissants devrait encore être réalisée et ne pouvait donc donner lieu à des distributions en leur faveur. 2.1.1 Le séquestre confère au créancier séquestrant l'assurance provisoire de pouvoir être désintéressé sur les biens séquestrés en ce sens que, si ces biens sont saisis par un autre créancier avant que le créancier séquestrant ne puisse requérir la continuation de la poursuite dans le cadre de la poursuite en validation du séquestre, il participera de plein droit à la saisie (art. 281 al. 1 LP). Pour le surplus, le séquestre ne procure au créancier séquestrant aucun droit de préférence sur les actifs séquestrés, puis saisis, ou le produit de leur réalisation (art. 281 al. 3 LP; Reiser, in BSK SchKG II, N 1 ad art. 281 LP). 2.1.2 Une saisie (ou un séquestre) ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur (art. 91 LP). Lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’Office mentionne la prétention dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). Doivent être invoqués par la voie de la procédure de revendication les droits de propriété (d'un bien mobilier ou immobilier) ou de titularité (d'une créance), qu'elle soit simple ou conjointe avec le débiteur (Tschumy, in CR LP, N 3 ad art. 106 LP; Gilliéron, Commentaire, N 92 et 93 ad art. 106 LP). Il en va ainsi en particulier de la propriété en main commune d'un bien ou de la titularité en main commune d'une créance (Gilliéron, op. cit., N 124 et 125 ad art. 106 LP), puisque les règles régissant la saisie et la réalisation de tels éléments de patrimoine sont particulières. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, in CR LP, N 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (ATF 84 III 141 consid. 5; Rohner, in KUKO SchKG, N 14 ad art. 106 LP; Tschumy, op. cit., N 11 ad art. 106 LP; Gilliéron, op. cit., N 187 ad art. 106 LP). La loi ne fixant aucun délai pour former une déclaration de revendication, celle-ci peut en principe intervenir dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tardive par le revendiquant de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance. La déclaration de revendication doit donc être formée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière. 2.1.3 Selon l'art. 100 LP, l'Office doit procéder, sans réquisition du créancier, à l'encaissement des créances saisies si celles-ci sont échues et non contestées. Si la créance est versée à l'Office en francs suisses, son encaissement vaut réalisation (ATF 127 III 182 consid. 2b). Dans la mesure où une créance saisie est contestée, elle doit en revanche être réalisée par une vente aux enchères ou conformément à l'art. 131 LP (Zopfi, in KUKO SchKG, N 5 ad art. 100 LP). 2.1.3 En l'occurrence, il faut en premier lieu constater que les séquestres exécutés les 5 novembre 2014, 13 mars 2015 et 6 novembre 2015, ainsi que la saisie communiquée le 13 septembre 2016 au notaire détenteur des fonds, portent sur un actif de même nature, à savoir la créance dont le débiteur était – et le cas échéant demeure à hauteur d'un solde non déterminé – titulaire à l'encontre dudit notaire en restitution des fonds que celui-ci détenait – le cas échéant détient encore – pour son compte. Certes, les ordonnances de séquestre rendues les 24 octobre 2014 et 12 mars 2015, de même que les avis de séquestre adressés les 5 novembre 2014 et 13 mars 2015 au tiers détenteur, mentionnent la part revenant au débiteur du produit de la vente d'un immeuble ayant appartenu en main commune à ce dernier et à la plaignante. Il ne peut cependant être déduit de cette formulation que, contrairement au séquestre exécuté le 6 novembre 2015 et à la saisie communiquée le 13 septembre 2016, ces deux premiers séquestres auraient porté non pas sur une créance mais sur une part de communauté au sens de l'art. 1 OPC; l'existence d'une indivision ne résulte en effet ni du fait que les séquestres ne portaient que sur une part du produit de la vente ni de ce que l'immeuble vendu aurait fait l'objet d'une propriété en main commune, la nature de ce droit de propriété ne s'opposant pas à ce que le prix de vente versé en mains du notaire ait fait l'objet d'une répartition entre les anciens propriétaires en main commune. Les séquestres ont par ailleurs été exécutés par le biais d'un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP et non d'un avis aux autres membres de la prétendue communauté (soit en l'espèce la plaignante) au sens des art. 5 al. 1 et 6 OPC. Le séquestre exécuté le 6 novembre 2015 porte quant à lui sur la créance dont le débiteur serait titulaire à l'encontre du notaire en délivrance de l'ensemble des fonds provenant de la vente de l'immeuble de ______ (BE), et non seulement d'une part d'entre eux supposée lui revenir. Cette particularité a conduit la plaignante à former opposition au séquestre, mais son action a été déclarée irrecevable. Ni elle ni le notaire n'ont par ailleurs formulé de déclaration de revendication au sens de l'art. 106 LP, alors que c'est par cette voie qu'elle aurait, par hypothèse, pu faire reconnaître une titularité en main commune de la créance séquestrée. Enfin, l'avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP adressé le 13 septembre 2016 par l'Office au notaire détenteur des fonds mentionne indique qu'il porte sur une créance du débiteur à son encontre de 1'230'700 fr., sans que l'on sache à quoi cette somme correspond. Le procès-verbal de saisie – qui n'a fait l'objet d'aucune plainte – précise toutefois à cet égard que l'unique actif saisi est la part du produit de la vente de l'immeuble de ______ (BE) revenant au débiteur. Il convient dès lors de retenir, à ce stade, que l'unique actif saisi est la part (sous forme des fonds d'ores et déjà versés à l'Office ou d'une créance résiduelle) revenant au débiteur du produit de la vente de l'immeuble de ______ (BE). Dans la mesure où, comme déjà relevé, le séquestre exécuté le 6 novembre 2015 avait porté sur la totalité des fonds reçus par le notaire, et non seulement sur une partie d'entre eux, c'est certes à tort que l'Office a restreint la saisie à la seule part de ces fonds revenant au débiteur. Faute pour les créanciers saisissants d'avoir contesté le procès-verbal de saisie sur ce point, cette erreur ne peut toutefois plus être corrigée. Le procès-verbal de saisie ne peut plus non plus être contesté quant aux poursuites participant à la série. Il s'ensuit que, sous réserve du rang de leur créance (art. 146 al. 2 LP) et de l'issue d'éventuelles actions en contestation de l'état de collocation, tous les créanciers participant à la saisie selon le procès-verbal de saisie ont un droit égal à être désintéressés au moyen du produit de la réalisation de l'actif saisi. La plaignante ne saurait tirer aucun privilège en sa faveur du fait des séquestres ordonnés en sa faveur, ni du fait que les seuls montants encaissés en l'état par l'Office l'ont été à la suite de la conversion en saisie définitive de ces mêmes séquestres. Le jugement rendu le 12 mars 2018, qui, notamment, condamne le débiteur à verser à la plaignante un montant de 1'334'565 fr., ne modifie en rien la manière dont les avoirs du débiteur saisis dans la série litigieuse doivent être répartis entre les créanciers y participant. En tant que la plaignante prétend disposer d'un droit exclusif sur les montants versés à l'Office le 23 juin 2016 par le notaire bernois, et donc en tant qu'elle soutient que l'intimée ne pourrait être désintéressée sur cet actif, la plainte est donc mal fondée. 2.2.1 La distribution des deniers intervient en principe une fois que tous les biens compris dans une saisie ont été réalisés (art. 144 al. 1 LP). L'Office peut toutefois, sur requête ou d'office, procéder à des répartitions provisoires (art. 144 al. 2 LP) pour autant, notamment, que la situation paraisse claire quant aux créanciers ayant droit à un dividende et à leurs créances (Stöckli/Possa, in KUKO SchKG, N 7 ad art. 144 LP; Schöniger, in BSK SchKG I, N 88 ad art. 144 LP). L'établissement préalable d'un état de collocation n'est pas nécessaire, un tel acte n'étant exigé qu'en relation avec la distribution définitive des deniers (art. 146 al. 1 LP), mais la probabilité d'une contestation future de l'état de collocation crée sur l'existence, le rang et le montant des créances devant être prises en considération une incertitude faisant obstacle à une répartition provisoire (Schöniger, op. cit., N 88 ad art. 144 LP). Lorsqu'il procède à une répartition provisoire, l'Office doit, comme dans le cas d'une répartition définitive, respecter l'ordre de désintéressement prévu par les art. 146 al. 2 et 219 LP, établir un tableau de distribution provisoire et le porter à la connaissance des créanciers, lesquels peuvent le contester par la voie de la plaine (Rey-Mermet, in CR LP, N 15 et 16 ad art. 144 LP; Stöckli/Possa, op. cit., N 8 ad art. 144 LP). Ce tableau de distribution provisoire est établi dans l'intérêt des créanciers, qui ont la possibilité, par la voie de la plainte, de contester la répartition entre les créanciers saisissants du produit de réalisation partielle des actifs saisis (Schöniger, op. cit., N 90 ad art. 144 LP) 2.2.2 En l'espèce, l'Office a, conformément à l'art. 100 LP, procédé à l'encaissement, à hauteur de 764'665 fr. 85, de la créance saisie. Celle-ci est donc, dans cette mesure, réalisée. Les pièces du dossier ne permettent toutefois pas de retenir que la totalité de la créance saisie a été réalisée, autrement dit que le tiers débiteur ne reste pas tenu à l'égard du poursuivi d'une dette correspondant à un solde sur la part lui revenant du prix de vente de l'immeuble de ______ (BE). Il incombe à l'Office d'interpeller sur ce point le tiers débiteur. Si un solde subsiste, l'Office devra procéder à son encaissement en vertu de l'art. 100 LP ou, si la créance n'est pas exigible ou est contestée par le tiers dépositaire, la réaliser aux enchères ou selon l'art. 131 LP. C'est donc à juste titre que la plaignante relève que la réalisation des biens saisis n'est pas achevée. Il en résulte que la distribution opérée à compter du 1 er novembre 2017 par l'Office revêt un caractère provisoire, au sens de l'art. 144 al. 2 LP, et non définitif. Le principe même d'une répartition provisoire du produit de réalisation partiel des actifs saisis n'est pas contesté par la plaignante, laquelle a elle-même participé à cette distribution. Il n'y a donc pas lieu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure de plainte, si la décision de l'Office, prise dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui revient, de procéder à une telle répartition provisoire nonobstant de potentiels litiges sur l'existence, la nature, la quotité et le rang des créances qui seront mentionnées à l'état de collocation, était ou non justifiée. La plaignante, qui soutient que la répartition opérée dès le 1 er novembre 2017 devait intervenir en sa faveur exclusive, ne peut tirer aucun argument en sa faveur du fait que, la réalisation de l'actif saisi ne pouvant être considérée comme aboutie, cette répartition n'était que provisoire. De la même manière en effet qu'elle ne peut faire valoir aucun droit de préférence sur l'actif saisi (cf. ci-dessus ch. 2.1), elle ne jouit a fortiori d'aucun privilège sur la partie déjà réalisée de cet actif, quand bien même le tiers dépositaire s'est référé dans son paiement aux séquestres dont elle avait bénéficié. 2.3 Les griefs invoqués à l'appui de la plainte sont ainsi mal fondés. La plaignante ne s'étant pour le surplus pas prévalue de l'absence d'établissement et de mise à sa disposition, préalablement à la répartition provisoire, d'un tableau de distribution provisoire, il ne sera pas examiné si cette omission aurait pu conduire à l'annulabilité de la distribution provisoire opérée en faveur de l'AFC. 3. Il convient encore d'examiner – d'office (art. 22 al. 1 LP) – si l'omission de l'établissement et de la mise à disposition des créanciers participant à la saisie d'un tableau de distribution provisoire entraîne la nullité de la répartition opérée provisoirement. Comme déjà relevé (cf. ch. 2.2.1 ci-dessus), l'établissement et la mise à disposition des créanciers d'un tableau de distribution provisoire doit permettre à ces derniers de contester, par la voie de la plainte, la répartition envisagée et en particulier l'attribution d'un dividende provisoire à d'autres créanciers, ou son ampleur. L'intérêt de personnes non parties à la procédure de poursuite n'est donc pas en cause. Il n'apparaît pas non plus que l'obligation incombant à l'Office d'établir et de porter à la connaissance des créanciers un tableau de distribution provisoire avant de procéder à la répartition provisoire réponde à un intérêt public. L'objet de la norme, soit la possibilité pour les créanciers de contester par la voie de la plainte les montants alloués dans le cadre d'une répartition provisoire, peut également être atteint par la communication, postérieurement à la répartition, du tableau de distribution provisoire. Si une plainte dirigée contre le tableau de distribution provisoire établi et/ou communiqué tardivement est admise, ordre sera donné à l'Office d'obtenir du créancier ayant reçu un dividende trop élevé sa restitution, ou de tenir compte du montant reçu en trop dans le cadre de la répartition définitive du produit de réalisation. Il n'y a donc pas lieu en l'espèce, nonobstant la violation par l'Office des règles régissant la distribution provisoire au sens de l'art. 144 al. 2 LP, de constater la nullité de la répartition provisoire opérée à compter du 1 er novembre 2017. 4. La plainte doit ainsi être rejetée. Afin de permettre un déroulement conforme à la loi des procédures de réalisation et de distribution des deniers dans la série concernée, il sera par ailleurs enjoint à l'Office, d'une part, d'interpeller le tiers débiteur afin de déterminer le montant de la créance saisie puis de procéder si besoin est à sa réalisation, selon les modalités prévues par l'art. 100 LP ou celles prévues par les art. 122 ss. LP, notamment 131 LP, ainsi que, d'autre part, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la présente décision, d'établir et de porter à la connaissance des créanciers, selon les formes prévues par l'art. 147 LP, un tableau de distribution provisoire relatif à la répartition provisoire opérée à compter du 1 er novembre 2017. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 décembre 2017 par A______ contre la distribution par l'Office des poursuites, dans la série n° 10______, d'un dividende en faveur de l'Etat de Genève. Au fond : Rejette la plainte. Enjoint à l'Office des poursuites de mener jusqu'à son terme la procédure de réalisation de l'actif saisi dans la série n° 10______, dans le sens des considérants. Enjoint à l'Office d'établir et de porter à la connaissance des intéressés, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la présente décision, un tableau de distribution provisoire relatif à la répartition qu'il a opérée à compter du 1 er novembre 2017. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.