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A-7373/2006

A-7373/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-02-13 · Français CH

Protection des données

Sachverhalt

A. A._______ a entrepris des études en physique auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il était également employé de cette école et membre de l'association "I._______". Ayant échoué de manière définitive aux examens de diplôme, il a été exmatriculé de l'EPFL (décision du directeur des affaires académiques de l'EPFL du 6 août 1999). Par lettre du 3 janvier 2006, A._______ a requis de l'EPFL l'accès à toutes ses données personnelles, singulièrement à celles relatives à ses statuts d'étudiant et d'employé ainsi que celles collectées par le biais de l'association "I._______". Il souhaitait également connaître le but et la base juridique du traitement des données, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données. B. Le 9 février 2006, il s'est adressé à la Commission fédérale de la protection des données (ci-après: la Commission) en invoquant un déni de justice. Il a conclu à ce que l'EPFL soit condamnée à lui fournir les données et les informations requises dans sa lettre du 3 janvier précédent. En cours de procédure devant cette autorité, l'EPFL a rendu une décision par laquelle elle a invité le recourant à consulter son dossier académique. Elle précisait que les photocopies du dossier étaient subordonnées au paiement d'une avance de frais de Fr. 300.--; des copies éparses étant cependant gratuites (décision présidentielle du 14 février 2006). C. Par acte du 18 mars 2006, A._______ a déféré cette dernière décision à la Commission. Au préalable, il a expliqué le contexte dans lequel intervenait sa demande d'accès aux données personnelles. Ainsi, certains étudiants et professeurs de l'EPFL l'avaient harcelé en tenant, en particulier, des propos racistes. Cette campagne de discrimination était soutenue par la direction de l'EPFL; elle avait abouti à son éviction de l'association "I._______". Dans son acte de recours, il a conclu en substance à ce que l'EPFL lui fournisse les informations requises dans sa lettre du 3 janvier 2006 ainsi que les photocopies des données personnelles, sans condition préalable et sans frais; celles-ci devant être accompagnées d'une liste bibliographique complète. Il relevait par ailleurs que les frais demandés étaient trop importants. Il a aussi demandé que soit prise toute mesure adéquate de préservation des données requises. Dans ses observations du 11 mai 2006 - accompagnées de neuf pièces annexes -, l'EPFL a relevé que le recourant tentait de rendre l'école responsable pour des faits n'entrant pas dans son domaine de compétence et sans rapport avec la protection des données. Ses revendications se rapportaient à l'association "I._______", dont les décisions étaient prises sans le concours de l'EPFL. Elle a également mentionné les buts et les bases juridiques du traitement des données relatives aux statuts d'étudiant et d'employé du recourant. Elle a précisé que le dossier académique était à la disposition de ce dernier. Quant à la somme de Fr. 300.-- requise, elle était justifiée au vu du volume du dossier. Elle a ajouté que les données relatives au statut d'employé ayant été détruites à l'échéance du délai de conservation, le recours était devenu sans objet sur ce point. Par ailleurs, l'association "I._______" fonctionnait indépendamment de l'EPFL. Si l'EPFL disposait de certains documents en lien avec cette association, c'est parce qu'ils avaient une valeur archivistique au sens de la loi fédérale sur l'archivage. Ceux-ci ne seraient pas remis au recourant dès lors qu'il avait déjà eu l'occasion de consulter son dossier et que depuis sa dernière consultation du mois de novembre 1999, aucun document n'avait été ajouté. Pour le surplus, elle ne disposait pas d'autres données au sujet du recourant. D. Le 21 mai 2006, A._______ a renoncé à contester la somme de Fr. 300.-- mise à sa charge pour les photocopies du dossier. Par ordonnance du 7 juin suivant, la Commission a pris acte de cette renonciation et a enjoint l'EPFL de transmettre au recourant l'ensemble des pièces constituant son dossier académique. Celle-ci s'est exécutée le 30 juin 2006 en réduisant les frais à Fr. 100.-- pour les photocopies. La Commission a également reçu un exemplaire de ces documents. E. Par lettre du 13 août 2006, le recourant s'est plaint du fait que le dossier mis à sa disposition était incomplet. La Commission l'a invité à fournir des explications et des moyens de preuve à l'appui de cette allégation. A cet égard, le recourant s'est référé à une lettre du 22 août 1997 qu'il a adressée au directeur des affaires académiques (DAA) et qui ne figurerait pas au dossier, pas plus qu'un compte rendu d'une séance à la suite de cette lettre. Ne figureraient pas non plus au dossier, selon le recourant, une plainte académique du 30 septembre 1997 ainsi qu'une décision du DAA selon laquelle cette affaire devait se régler au sein de l'association "I._______". Il a également mentionné des documents relatifs à la campagne de haine et de calomnie qu'aurait soutenue le DAA à son encontre ainsi que des certificats médicaux et d'autres informations médicales, absents du dossier. Il manquerait aussi des écritures relatives à des discussions entre le DAA et sa banque. A son avis, des lettres échangées avec l'administration cantonale auraient été éliminées du dossier (lettre du recourant du 15 novembre 2006). F. A compter du 1er janvier 2007, la cause a été transmise au Tribunal administratif fédéral (TAF). Par ordonnance du 19 octobre 2007, cette autorité judiciaire a remis au recourant les annexes aux observations de l'EPFL du 11 mai 2006. Elle lui a aussi demandé de préciser s'il estimait le dossier incomplet en raison du fait que les pièces archivées ne lui avaient pas été remises ou parce que l'EPFL aurait dissimulé des pièces non archivées. Le TAF a également requis de l'EPFL des explications sur la manière d'archiver les documents et l'ampleur du travail nécessaire à cette activité. Cette école devait en outre préciser si le dossier consulté par le recourant le 11 novembre 1999 contenait aussi bien les pièces remises le 30 juin 2006 que celles désormais archivées. Dans une lettre du 2 novembre 2007, l'EPFL a exposé que toutes les données concernant le recourant étaient regroupées dans un seul fichier intitulé "dossier académique". Des recherches dans les archives avaient été effectuées sans qu'aucune pièce relative au recourant ne soit trouvée. Il n'était pas possible à l'EPFL d'attester avec certitude que le dossier consulté par ce dernier le 11 novembre 1999 contenait également les documents désormais détruits. Cependant, rien ne permettait de supposer que des pièces avaient été retirées depuis cette dernière consultation. Selon A._______, l'EPFL a tout entrepris pour embrouiller l'affaire si bien qu'il lui est impossible d'indiquer précisément si le dossier est incomplet car les pièces archivées ne lui ont pas été communiquées ou parce que l'EPFL dissimule certains documents. Il s'est référé pas ailleurs aux explications et moyens de preuve fournis dans sa lettre du 15 novembre 2006. Il voulait en outre savoir sur quelles bases le Directeur académique de l'EPFL s'était fondé pour collecter, créer et traiter des informations personnelles sur une association privée dont il était membre. A titre de mesures provisionnelles, il a requis du Tribunal administratif fédéral qu'il interdise à l'EPFL la destruction de toute pièce jusqu'à droit jugé sur la présente cause, sous la menace de l'art. 292 du code pénal suisse (lettre du 14 novembre 2007). Par ordonnance du 23 novembre suivant, le Tribunal administratif fédéral a communiqué aux parties que la cause était gardée à juger sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires. Par lettre du 5 décembre 2007, le recourant a réitéré sa requête de mesures provisionnelles. Droit : 1. 1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Aux termes de l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, à savoir la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Selon l'art. 33 let. e et h LTAF, le recours est recevable contre les décisions des établissements et des entreprises de la Confédération ainsi que des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées. 1.2 Au sens de l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (RS 414.110), l'EPFL est un établissement autonome de droit public de la Confédération qui jouit de la personnalité juridique. Il s'agit donc, dans tous les cas, d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e ou h LTAF. En outre, la décision présidentielle du 14 février 2006 rendue par cette autorité satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision selon l'art. 5 PA. Celle-ci n'entre par ailleurs pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.3 Déposé par le destinataire de la décision entreprise, dans la forme et les délais prescrits (cf. art. 52 et 50 PA), le recours est en principe recevable. 2. 2.1 L'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) régit le droit d'accès aux données personnelles. Ainsi, toute personne peut demander au maître du fichier si des données la concernant sont traitées (al. 1). Le maître du fichier doit lui communiquer: a) toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier; b) le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données (al. 2). Les renseignements sont, en règle générale, fournis gratuitement et par écrit, sous forme d'imprimé ou de photocopie; le Conseil fédéral réglant les exceptions (al. 5). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Il peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7372/2006 du 6 juin 2007 consid. 2; JAAC 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 2éme éd. Zurich 1998 n. 677). 3. Il convient tout d'abord de délimiter l'objet du litige. 3.1 Dans son recours du 18 mars 2006, A._______ a pris en substance deux conclusions. D'une part, il a demandé l'accès à toutes ses données personnelles collectées par l'EPFL sans condition préalable et sans frais. D'autre part, il a requis de cette école la communication du but, de la base juridique du traitement des données, des catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données. En cours de procédure devant la Commission fédérale de la protection des données, le recourant a renoncé à contester les frais de Fr. 300.--demandés par l'EPFL pour les photocopies du dossier (cf. lettre du 21 mai 2006). Ceux-ci ont d'ailleurs été ultérieurement portés à Fr. 100.-- et acquittés par le recourant. La question de l'éventuelle gratuité de l'accès au dossier n'a dès lors plus à être examinée dans la présente cause. Il en va de même des informations requises par le recourant sur le but et les fondements légaux des données collectées par l'EPFL, puisque cette dernière autorité les lui a communiquées dans son écriture du 11 mai 2006. 3.2 Dans sa lettre du 14 novembre 2007, le recourant a demandé à l'EPFL qu'elle lui indique sur quelles bases le Directeur académique de l'EPFL s'est fondé pour collecter, créer et traiter des informations personnelles sur une association privée "I._______" dont il était membre. "I._______" est une association sans but lucratif au sens des art. 60 et suivants du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Cela ressort de l'article premier, première phrase, des statuts de cette association. Elle a donc la personnalité juridique (art. 60 al. 1 CC). En application de l'art. 8 LPD, le recourant n'a le droit d'accéder qu'à ses propres données (Ralph Gramigna/Urs Maurer-Lambrou, in: Maurer-Lambrou/Vogt [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2eéd., Bâle 2006, n. 23 ad art. 8 LPD; Gérald Page, Le droit d'accès dans la jurisprudence de la Commission fédérale de la protection des données, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBL] 2007 p. 386). Par voie de conséquence, il n'a le droit d'exiger des informations sur le but et les fondements légaux d'une collecte de données, qu'en relation avec ses propres données. A contrario, il ne saurait prétendre à l'obtention de tels renseignements pour des données collectées sur un tiers, soit, en l'espèce, l'association "I._______". Sur ce point, son recours est donc irrecevable. 3.3 Du moment que le recourant conteste également l'exhaustivité des documents remis par l'EPFL, le litige revient à examiner si cette autorité lui a fourni toutes les données personnelles le concernant qui sont contenues dans le fichier. 4. 4.1 A._______ prétend que l'EPFL dissimule des écritures contenant des données à son sujet. Il en veut pour preuve le fait que certaines pièces mentionnées dans sa lettre du 15 novembre 2006 ne figurent pas dans le dossier que cette autorité lui a transmis. Il en irait ainsi d'une lettre du 22 août 1997 qu'il avait adressée au directeur des affaires académiques (DAA) ainsi que du procès-verbal d'une séance ayant suivi cette lettre. Il manquerait également une plainte académique du 30 septembre 1997 ainsi qu'une décision du DAA selon laquelle le litige devait se régler au sein de l'association "I._______". Il en irait de même de divers documents relatifs à la campagne de haine et de calomnie qu'aurait soutenue le DAA à son encontre ainsi que des certificats médicaux et d'autres informations médicales, absents du dossier. Toujours selon le recourant, le fichier de l'EPFL devrait aussi contenir des écritures faisant état de discussions entre le DAA et sa banque ainsi que des lettres échangées avec l'administration cantonale vaudoise. 4.2 Cette argumentation ne convainc guère. Tout d'abord, le recourant se réfère en substance à des documents qu'il a lui-même adressés à l'autorité intimée (lettre du 22 août 1997; plainte académique du 30 septembre 1997; certificats médicaux) ou que cette dernière lui a communiqués (décision du DAA selon laquelle le litige devrait se régler au sein de l'association "I._______"). On ne voit dès lors pas comment l'EPFL pourrait les dissimuler. La destruction de ces données apparaît bien plus probable. Qu'une telle démarche ait été entreprise à tort ou à raison n'est pas déterminante en l'espèce. Le litige à trancher par la Cour de céans porte exclusivement sur la question de savoir si, au regard de la loi fédérale sur la protection des données, l'EPFL a remis au recourant l'ensemble des pièces le concernant contenue dans son fichier. Par ailleurs, l'absence de tels documents dans le fichier de l'autorité intimée ne suffit pas encore à démontrer que d'autres documents existeraient. Le recourant n'apporte à cet égard aucune preuve pertinente. En particulier, rien ne permet de démontrer que le procès-verbal mentionné par ce dernier ait été effectivement rédigé. A._______ se limite en outre à alléguer que des documents susceptibles d'attester que l'EPFL aurait commis ou soutenu des actes discriminatoires à son encontre existeraient, sans en apporter la moindre preuve. Quant aux courriers échangés entre d'une part l'EPFL et d'autre part la banque du recourant et l'administration cantonale vaudoise, ils figurent parmi les pièces remises au recourant et rien ne permet de penser que son dossier devrait en contenir d'autres. 4.3 En conséquence de ce qui précède, l'argumentation soutenue par le recourant ne permet pas de se convaincre que le dossier que lui a remis l'EPFL serait incomplet et ne justifie aucune mesure d'instruction complémentaire. Le recourant n'en requiert d'ailleurs aucune. Cela rend par ailleurs vide de sens les mesures provisionnelles requises par ce dernier tendant à interdire à l'EPFL la destruction de toute pièce le concernant. 5. Le recours se révèle donc mal-fondé dans la mesure où il est recevable. En application de l'art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il sera renoncé à percevoir des frais de procédure. Aucune indemnité de dépens ne sera allouée au recourant (art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF a contrario).

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Aux termes de l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, à savoir la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Selon l'art. 33 let. e et h LTAF, le recours est recevable contre les décisions des établissements et des entreprises de la Confédération ainsi que des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées.

E. 1.2 Au sens de l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (RS 414.110), l'EPFL est un établissement autonome de droit public de la Confédération qui jouit de la personnalité juridique. Il s'agit donc, dans tous les cas, d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e ou h LTAF. En outre, la décision présidentielle du 14 février 2006 rendue par cette autorité satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision selon l'art. 5 PA. Celle-ci n'entre par ailleurs pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.

E. 1.3 Déposé par le destinataire de la décision entreprise, dans la forme et les délais prescrits (cf. art. 52 et 50 PA), le recours est en principe recevable.

E. 2.1 L'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) régit le droit d'accès aux données personnelles. Ainsi, toute personne peut demander au maître du fichier si des données la concernant sont traitées (al. 1). Le maître du fichier doit lui communiquer: a) toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier; b) le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données (al. 2). Les renseignements sont, en règle générale, fournis gratuitement et par écrit, sous forme d'imprimé ou de photocopie; le Conseil fédéral réglant les exceptions (al. 5).

E. 2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Il peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7372/2006 du 6 juin 2007 consid. 2; JAAC 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 2éme éd. Zurich 1998 n. 677).

E. 3 Il convient tout d'abord de délimiter l'objet du litige.

E. 3.1 Dans son recours du 18 mars 2006, A._______ a pris en substance deux conclusions. D'une part, il a demandé l'accès à toutes ses données personnelles collectées par l'EPFL sans condition préalable et sans frais. D'autre part, il a requis de cette école la communication du but, de la base juridique du traitement des données, des catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données. En cours de procédure devant la Commission fédérale de la protection des données, le recourant a renoncé à contester les frais de Fr. 300.--demandés par l'EPFL pour les photocopies du dossier (cf. lettre du 21 mai 2006). Ceux-ci ont d'ailleurs été ultérieurement portés à Fr. 100.-- et acquittés par le recourant. La question de l'éventuelle gratuité de l'accès au dossier n'a dès lors plus à être examinée dans la présente cause. Il en va de même des informations requises par le recourant sur le but et les fondements légaux des données collectées par l'EPFL, puisque cette dernière autorité les lui a communiquées dans son écriture du 11 mai 2006.

E. 3.2 Dans sa lettre du 14 novembre 2007, le recourant a demandé à l'EPFL qu'elle lui indique sur quelles bases le Directeur académique de l'EPFL s'est fondé pour collecter, créer et traiter des informations personnelles sur une association privée "I._______" dont il était membre. "I._______" est une association sans but lucratif au sens des art. 60 et suivants du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Cela ressort de l'article premier, première phrase, des statuts de cette association. Elle a donc la personnalité juridique (art. 60 al. 1 CC). En application de l'art. 8 LPD, le recourant n'a le droit d'accéder qu'à ses propres données (Ralph Gramigna/Urs Maurer-Lambrou, in: Maurer-Lambrou/Vogt [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2eéd., Bâle 2006, n. 23 ad art. 8 LPD; Gérald Page, Le droit d'accès dans la jurisprudence de la Commission fédérale de la protection des données, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBL] 2007 p. 386). Par voie de conséquence, il n'a le droit d'exiger des informations sur le but et les fondements légaux d'une collecte de données, qu'en relation avec ses propres données. A contrario, il ne saurait prétendre à l'obtention de tels renseignements pour des données collectées sur un tiers, soit, en l'espèce, l'association "I._______". Sur ce point, son recours est donc irrecevable.

E. 3.3 Du moment que le recourant conteste également l'exhaustivité des documents remis par l'EPFL, le litige revient à examiner si cette autorité lui a fourni toutes les données personnelles le concernant qui sont contenues dans le fichier.

E. 4.1 A._______ prétend que l'EPFL dissimule des écritures contenant des données à son sujet. Il en veut pour preuve le fait que certaines pièces mentionnées dans sa lettre du 15 novembre 2006 ne figurent pas dans le dossier que cette autorité lui a transmis. Il en irait ainsi d'une lettre du 22 août 1997 qu'il avait adressée au directeur des affaires académiques (DAA) ainsi que du procès-verbal d'une séance ayant suivi cette lettre. Il manquerait également une plainte académique du 30 septembre 1997 ainsi qu'une décision du DAA selon laquelle le litige devait se régler au sein de l'association "I._______". Il en irait de même de divers documents relatifs à la campagne de haine et de calomnie qu'aurait soutenue le DAA à son encontre ainsi que des certificats médicaux et d'autres informations médicales, absents du dossier. Toujours selon le recourant, le fichier de l'EPFL devrait aussi contenir des écritures faisant état de discussions entre le DAA et sa banque ainsi que des lettres échangées avec l'administration cantonale vaudoise.

E. 4.2 Cette argumentation ne convainc guère. Tout d'abord, le recourant se réfère en substance à des documents qu'il a lui-même adressés à l'autorité intimée (lettre du 22 août 1997; plainte académique du 30 septembre 1997; certificats médicaux) ou que cette dernière lui a communiqués (décision du DAA selon laquelle le litige devrait se régler au sein de l'association "I._______"). On ne voit dès lors pas comment l'EPFL pourrait les dissimuler. La destruction de ces données apparaît bien plus probable. Qu'une telle démarche ait été entreprise à tort ou à raison n'est pas déterminante en l'espèce. Le litige à trancher par la Cour de céans porte exclusivement sur la question de savoir si, au regard de la loi fédérale sur la protection des données, l'EPFL a remis au recourant l'ensemble des pièces le concernant contenue dans son fichier. Par ailleurs, l'absence de tels documents dans le fichier de l'autorité intimée ne suffit pas encore à démontrer que d'autres documents existeraient. Le recourant n'apporte à cet égard aucune preuve pertinente. En particulier, rien ne permet de démontrer que le procès-verbal mentionné par ce dernier ait été effectivement rédigé. A._______ se limite en outre à alléguer que des documents susceptibles d'attester que l'EPFL aurait commis ou soutenu des actes discriminatoires à son encontre existeraient, sans en apporter la moindre preuve. Quant aux courriers échangés entre d'une part l'EPFL et d'autre part la banque du recourant et l'administration cantonale vaudoise, ils figurent parmi les pièces remises au recourant et rien ne permet de penser que son dossier devrait en contenir d'autres.

E. 4.3 En conséquence de ce qui précède, l'argumentation soutenue par le recourant ne permet pas de se convaincre que le dossier que lui a remis l'EPFL serait incomplet et ne justifie aucune mesure d'instruction complémentaire. Le recourant n'en requiert d'ailleurs aucune. Cela rend par ailleurs vide de sens les mesures provisionnelles requises par ce dernier tendant à interdire à l'EPFL la destruction de toute pièce le concernant.

E. 5 Le recours se révèle donc mal-fondé dans la mesure où il est recevable. En application de l'art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il sera renoncé à percevoir des frais de procédure. Aucune indemnité de dépens ne sera allouée au recourant (art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF a contrario).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'intimée (acte judiciaire) Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Loris Pellegrini Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour I A-7373/2006 {T 0/2} Arrêt du 13 février 2008 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Beat Forster, André Moser, juges, Loris Pellegrini, greffier. Parties A._______ représenté par Me Philip Grant, Collectif de défense, boulevard de St-Georges 72, 1205 Genève, recourant, contre Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), INN 032 (Bâtiment INN), Station 7, 1015 Lausanne, intimée, Objet un litige en matière de protection des données. Faits : A. A._______ a entrepris des études en physique auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il était également employé de cette école et membre de l'association "I._______". Ayant échoué de manière définitive aux examens de diplôme, il a été exmatriculé de l'EPFL (décision du directeur des affaires académiques de l'EPFL du 6 août 1999). Par lettre du 3 janvier 2006, A._______ a requis de l'EPFL l'accès à toutes ses données personnelles, singulièrement à celles relatives à ses statuts d'étudiant et d'employé ainsi que celles collectées par le biais de l'association "I._______". Il souhaitait également connaître le but et la base juridique du traitement des données, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données. B. Le 9 février 2006, il s'est adressé à la Commission fédérale de la protection des données (ci-après: la Commission) en invoquant un déni de justice. Il a conclu à ce que l'EPFL soit condamnée à lui fournir les données et les informations requises dans sa lettre du 3 janvier précédent. En cours de procédure devant cette autorité, l'EPFL a rendu une décision par laquelle elle a invité le recourant à consulter son dossier académique. Elle précisait que les photocopies du dossier étaient subordonnées au paiement d'une avance de frais de Fr. 300.--; des copies éparses étant cependant gratuites (décision présidentielle du 14 février 2006). C. Par acte du 18 mars 2006, A._______ a déféré cette dernière décision à la Commission. Au préalable, il a expliqué le contexte dans lequel intervenait sa demande d'accès aux données personnelles. Ainsi, certains étudiants et professeurs de l'EPFL l'avaient harcelé en tenant, en particulier, des propos racistes. Cette campagne de discrimination était soutenue par la direction de l'EPFL; elle avait abouti à son éviction de l'association "I._______". Dans son acte de recours, il a conclu en substance à ce que l'EPFL lui fournisse les informations requises dans sa lettre du 3 janvier 2006 ainsi que les photocopies des données personnelles, sans condition préalable et sans frais; celles-ci devant être accompagnées d'une liste bibliographique complète. Il relevait par ailleurs que les frais demandés étaient trop importants. Il a aussi demandé que soit prise toute mesure adéquate de préservation des données requises. Dans ses observations du 11 mai 2006 - accompagnées de neuf pièces annexes -, l'EPFL a relevé que le recourant tentait de rendre l'école responsable pour des faits n'entrant pas dans son domaine de compétence et sans rapport avec la protection des données. Ses revendications se rapportaient à l'association "I._______", dont les décisions étaient prises sans le concours de l'EPFL. Elle a également mentionné les buts et les bases juridiques du traitement des données relatives aux statuts d'étudiant et d'employé du recourant. Elle a précisé que le dossier académique était à la disposition de ce dernier. Quant à la somme de Fr. 300.-- requise, elle était justifiée au vu du volume du dossier. Elle a ajouté que les données relatives au statut d'employé ayant été détruites à l'échéance du délai de conservation, le recours était devenu sans objet sur ce point. Par ailleurs, l'association "I._______" fonctionnait indépendamment de l'EPFL. Si l'EPFL disposait de certains documents en lien avec cette association, c'est parce qu'ils avaient une valeur archivistique au sens de la loi fédérale sur l'archivage. Ceux-ci ne seraient pas remis au recourant dès lors qu'il avait déjà eu l'occasion de consulter son dossier et que depuis sa dernière consultation du mois de novembre 1999, aucun document n'avait été ajouté. Pour le surplus, elle ne disposait pas d'autres données au sujet du recourant. D. Le 21 mai 2006, A._______ a renoncé à contester la somme de Fr. 300.-- mise à sa charge pour les photocopies du dossier. Par ordonnance du 7 juin suivant, la Commission a pris acte de cette renonciation et a enjoint l'EPFL de transmettre au recourant l'ensemble des pièces constituant son dossier académique. Celle-ci s'est exécutée le 30 juin 2006 en réduisant les frais à Fr. 100.-- pour les photocopies. La Commission a également reçu un exemplaire de ces documents. E. Par lettre du 13 août 2006, le recourant s'est plaint du fait que le dossier mis à sa disposition était incomplet. La Commission l'a invité à fournir des explications et des moyens de preuve à l'appui de cette allégation. A cet égard, le recourant s'est référé à une lettre du 22 août 1997 qu'il a adressée au directeur des affaires académiques (DAA) et qui ne figurerait pas au dossier, pas plus qu'un compte rendu d'une séance à la suite de cette lettre. Ne figureraient pas non plus au dossier, selon le recourant, une plainte académique du 30 septembre 1997 ainsi qu'une décision du DAA selon laquelle cette affaire devait se régler au sein de l'association "I._______". Il a également mentionné des documents relatifs à la campagne de haine et de calomnie qu'aurait soutenue le DAA à son encontre ainsi que des certificats médicaux et d'autres informations médicales, absents du dossier. Il manquerait aussi des écritures relatives à des discussions entre le DAA et sa banque. A son avis, des lettres échangées avec l'administration cantonale auraient été éliminées du dossier (lettre du recourant du 15 novembre 2006). F. A compter du 1er janvier 2007, la cause a été transmise au Tribunal administratif fédéral (TAF). Par ordonnance du 19 octobre 2007, cette autorité judiciaire a remis au recourant les annexes aux observations de l'EPFL du 11 mai 2006. Elle lui a aussi demandé de préciser s'il estimait le dossier incomplet en raison du fait que les pièces archivées ne lui avaient pas été remises ou parce que l'EPFL aurait dissimulé des pièces non archivées. Le TAF a également requis de l'EPFL des explications sur la manière d'archiver les documents et l'ampleur du travail nécessaire à cette activité. Cette école devait en outre préciser si le dossier consulté par le recourant le 11 novembre 1999 contenait aussi bien les pièces remises le 30 juin 2006 que celles désormais archivées. Dans une lettre du 2 novembre 2007, l'EPFL a exposé que toutes les données concernant le recourant étaient regroupées dans un seul fichier intitulé "dossier académique". Des recherches dans les archives avaient été effectuées sans qu'aucune pièce relative au recourant ne soit trouvée. Il n'était pas possible à l'EPFL d'attester avec certitude que le dossier consulté par ce dernier le 11 novembre 1999 contenait également les documents désormais détruits. Cependant, rien ne permettait de supposer que des pièces avaient été retirées depuis cette dernière consultation. Selon A._______, l'EPFL a tout entrepris pour embrouiller l'affaire si bien qu'il lui est impossible d'indiquer précisément si le dossier est incomplet car les pièces archivées ne lui ont pas été communiquées ou parce que l'EPFL dissimule certains documents. Il s'est référé pas ailleurs aux explications et moyens de preuve fournis dans sa lettre du 15 novembre 2006. Il voulait en outre savoir sur quelles bases le Directeur académique de l'EPFL s'était fondé pour collecter, créer et traiter des informations personnelles sur une association privée dont il était membre. A titre de mesures provisionnelles, il a requis du Tribunal administratif fédéral qu'il interdise à l'EPFL la destruction de toute pièce jusqu'à droit jugé sur la présente cause, sous la menace de l'art. 292 du code pénal suisse (lettre du 14 novembre 2007). Par ordonnance du 23 novembre suivant, le Tribunal administratif fédéral a communiqué aux parties que la cause était gardée à juger sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires. Par lettre du 5 décembre 2007, le recourant a réitéré sa requête de mesures provisionnelles. Droit : 1. 1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Aux termes de l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, à savoir la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Selon l'art. 33 let. e et h LTAF, le recours est recevable contre les décisions des établissements et des entreprises de la Confédération ainsi que des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées. 1.2 Au sens de l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (RS 414.110), l'EPFL est un établissement autonome de droit public de la Confédération qui jouit de la personnalité juridique. Il s'agit donc, dans tous les cas, d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e ou h LTAF. En outre, la décision présidentielle du 14 février 2006 rendue par cette autorité satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision selon l'art. 5 PA. Celle-ci n'entre par ailleurs pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.3 Déposé par le destinataire de la décision entreprise, dans la forme et les délais prescrits (cf. art. 52 et 50 PA), le recours est en principe recevable. 2. 2.1 L'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) régit le droit d'accès aux données personnelles. Ainsi, toute personne peut demander au maître du fichier si des données la concernant sont traitées (al. 1). Le maître du fichier doit lui communiquer: a) toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier; b) le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données (al. 2). Les renseignements sont, en règle générale, fournis gratuitement et par écrit, sous forme d'imprimé ou de photocopie; le Conseil fédéral réglant les exceptions (al. 5). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Il peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7372/2006 du 6 juin 2007 consid. 2; JAAC 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 2éme éd. Zurich 1998 n. 677). 3. Il convient tout d'abord de délimiter l'objet du litige. 3.1 Dans son recours du 18 mars 2006, A._______ a pris en substance deux conclusions. D'une part, il a demandé l'accès à toutes ses données personnelles collectées par l'EPFL sans condition préalable et sans frais. D'autre part, il a requis de cette école la communication du but, de la base juridique du traitement des données, des catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données. En cours de procédure devant la Commission fédérale de la protection des données, le recourant a renoncé à contester les frais de Fr. 300.--demandés par l'EPFL pour les photocopies du dossier (cf. lettre du 21 mai 2006). Ceux-ci ont d'ailleurs été ultérieurement portés à Fr. 100.-- et acquittés par le recourant. La question de l'éventuelle gratuité de l'accès au dossier n'a dès lors plus à être examinée dans la présente cause. Il en va de même des informations requises par le recourant sur le but et les fondements légaux des données collectées par l'EPFL, puisque cette dernière autorité les lui a communiquées dans son écriture du 11 mai 2006. 3.2 Dans sa lettre du 14 novembre 2007, le recourant a demandé à l'EPFL qu'elle lui indique sur quelles bases le Directeur académique de l'EPFL s'est fondé pour collecter, créer et traiter des informations personnelles sur une association privée "I._______" dont il était membre. "I._______" est une association sans but lucratif au sens des art. 60 et suivants du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Cela ressort de l'article premier, première phrase, des statuts de cette association. Elle a donc la personnalité juridique (art. 60 al. 1 CC). En application de l'art. 8 LPD, le recourant n'a le droit d'accéder qu'à ses propres données (Ralph Gramigna/Urs Maurer-Lambrou, in: Maurer-Lambrou/Vogt [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2eéd., Bâle 2006, n. 23 ad art. 8 LPD; Gérald Page, Le droit d'accès dans la jurisprudence de la Commission fédérale de la protection des données, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBL] 2007 p. 386). Par voie de conséquence, il n'a le droit d'exiger des informations sur le but et les fondements légaux d'une collecte de données, qu'en relation avec ses propres données. A contrario, il ne saurait prétendre à l'obtention de tels renseignements pour des données collectées sur un tiers, soit, en l'espèce, l'association "I._______". Sur ce point, son recours est donc irrecevable. 3.3 Du moment que le recourant conteste également l'exhaustivité des documents remis par l'EPFL, le litige revient à examiner si cette autorité lui a fourni toutes les données personnelles le concernant qui sont contenues dans le fichier. 4. 4.1 A._______ prétend que l'EPFL dissimule des écritures contenant des données à son sujet. Il en veut pour preuve le fait que certaines pièces mentionnées dans sa lettre du 15 novembre 2006 ne figurent pas dans le dossier que cette autorité lui a transmis. Il en irait ainsi d'une lettre du 22 août 1997 qu'il avait adressée au directeur des affaires académiques (DAA) ainsi que du procès-verbal d'une séance ayant suivi cette lettre. Il manquerait également une plainte académique du 30 septembre 1997 ainsi qu'une décision du DAA selon laquelle le litige devait se régler au sein de l'association "I._______". Il en irait de même de divers documents relatifs à la campagne de haine et de calomnie qu'aurait soutenue le DAA à son encontre ainsi que des certificats médicaux et d'autres informations médicales, absents du dossier. Toujours selon le recourant, le fichier de l'EPFL devrait aussi contenir des écritures faisant état de discussions entre le DAA et sa banque ainsi que des lettres échangées avec l'administration cantonale vaudoise. 4.2 Cette argumentation ne convainc guère. Tout d'abord, le recourant se réfère en substance à des documents qu'il a lui-même adressés à l'autorité intimée (lettre du 22 août 1997; plainte académique du 30 septembre 1997; certificats médicaux) ou que cette dernière lui a communiqués (décision du DAA selon laquelle le litige devrait se régler au sein de l'association "I._______"). On ne voit dès lors pas comment l'EPFL pourrait les dissimuler. La destruction de ces données apparaît bien plus probable. Qu'une telle démarche ait été entreprise à tort ou à raison n'est pas déterminante en l'espèce. Le litige à trancher par la Cour de céans porte exclusivement sur la question de savoir si, au regard de la loi fédérale sur la protection des données, l'EPFL a remis au recourant l'ensemble des pièces le concernant contenue dans son fichier. Par ailleurs, l'absence de tels documents dans le fichier de l'autorité intimée ne suffit pas encore à démontrer que d'autres documents existeraient. Le recourant n'apporte à cet égard aucune preuve pertinente. En particulier, rien ne permet de démontrer que le procès-verbal mentionné par ce dernier ait été effectivement rédigé. A._______ se limite en outre à alléguer que des documents susceptibles d'attester que l'EPFL aurait commis ou soutenu des actes discriminatoires à son encontre existeraient, sans en apporter la moindre preuve. Quant aux courriers échangés entre d'une part l'EPFL et d'autre part la banque du recourant et l'administration cantonale vaudoise, ils figurent parmi les pièces remises au recourant et rien ne permet de penser que son dossier devrait en contenir d'autres. 4.3 En conséquence de ce qui précède, l'argumentation soutenue par le recourant ne permet pas de se convaincre que le dossier que lui a remis l'EPFL serait incomplet et ne justifie aucune mesure d'instruction complémentaire. Le recourant n'en requiert d'ailleurs aucune. Cela rend par ailleurs vide de sens les mesures provisionnelles requises par ce dernier tendant à interdire à l'EPFL la destruction de toute pièce le concernant. 5. Le recours se révèle donc mal-fondé dans la mesure où il est recevable. En application de l'art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il sera renoncé à percevoir des frais de procédure. Aucune indemnité de dépens ne sera allouée au recourant (art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'intimée (acte judiciaire) Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Loris Pellegrini Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :