Entraide administrative et judiciaire
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 A_______, représentée par Maître David Bitton,
E. 2 B._______,
E. 3 que l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) garantit aux parties à une procédure le droit d'être entendues, qu'en matière d'entraide administrative internationale en matière fiscale, ce droit est également garanti par l'art. 15 al. 1 LAAF, que les règles générales de la procédure administrative, applicables par renvoi de l'art. 5 al. 1 PA, offrent la même garantie (art. 26 ss, art. 29 ss PA), que ces garanties ont en particulier pour effet que les parties à une procédure doivent bénéficier d'un délai raisonnable pour s'exprimer, qui leur permette effectivement de faire valoir leurs arguments (cf., par exemple, Patrick Sutter, in : VwVG : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, édité par Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Zurich/Saint-Gall 2008, ch. 11 ad art. 30 PA ; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in : VwVG : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, édité par Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Zurich/Bâle/Genève 2009, ch. 45 ad art. 30 PA), que le droit d'être entendu est de nature formelle (cf., par exemple, en matière d'entraide, arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013, consid. 3.1.1), que sa violation suffit ainsi à entraîner l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de celle-ci à l'autorité inférieure (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 3.1.1), que la réparation d'une violation du droit d'être entendu n'est admissible devant l'autorité de recours que pour autant que le pouvoir de cognition de celle-ci soit le même que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le recourant (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 3.1.4),
E. 4 qu'en l'espèce, les recourants font valoir à titre principal une violation de leur droit d'être entendus, qu'il appert que l'autorité inférieure leur a imparti un délai de cinq jours pour prendre position sur le projet de décision qui leur était soumis (pièce 45 ss de l'AFC), que d'autres pièces du dossier ont encore été adressées par l'AFC aux recourants pendant ce délai (cf. pièces 53 ss, 57 s. de l'AFC), qu'ayant sollicité une prolongation de celui-ci, ils se sont vu répondre que cela était impossible "en raison d'impératifs internes" (cf. pièces 56, 62 de l'AFC), que, malgré l'extrême brièveté du délai, l'autorité inférieure a rendu sa décision avant même de recevoir les prises de position des recourants - pourtant dûment transmises (cf. lettre Q de la décision attaquée; pièces 65 s. de l'AFC), que les explications de l'autorité inférieure sur le fait que les prises de position en question ne contenaient pas d'argumentation nouvelle par rapport aux éléments qu'elle avait déjà elle-même pris en compte ne sauraient rien y changer (cf. réponse, p. 2), que le droit d'être entendu doit précisément permettre à l'autorité de savoir si la personne concernée a d'autres arguments à faire valoir que ceux que l'autorité imagine d'elle-même, que, dans le cadre de la procédure de recours, l'autorité inférieure a requis une prolongation au 27 février 2015 du délai de réponse qui lui avait été fixé au 6 février 2015 par décision incidente du 11 décembre 2014, qu'autrement dit, elle a sollicité l'octroi d'un délai de réponse de deux mois et demi, que, vu ainsi, l'argument de l'autorité inférieure selon lequel le délai de cinq jours imparti aux recourants était suffisant parce que ceux-ci avaient déjà reçu (une partie des) pièces du dossier dix jours plus tôt paraît totalement contradictoire, que, de plus, l'autorité a fait parvenir encore d'autres pièces aux recourants par la suite (cf. pièces 53 ss, 57 s. de l'AFC), que l'argument de celle-ci tombe donc à faux,
E. 5 que l'autorité inférieure n'a invoqué aucun motif pour justifier le déroulement expéditif de la procédure, qu'en particulier, elle n'a invoqué aucun des motifs prévus par l'art. 30 al. 2 PA pour ne pas entendre les parties, qu'on ne voit d'ailleurs pas lequel de ces motifs pourrait s'appliquer ici, qu'on ne voit pas non plus en quoi l'affaire aurait été particulièrement urgente, que, devant le Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure n'a pas vu de problème à réclamer un délai de deux mois et demi pour répondre, qu'il n'y avait donc pas de raison de ne pas octroyer aux parties un délai usuel pour se faire entendre,
E. 6 que, manifestement, le droit d'être entendus des recourants a été violé, non seulement en raison de la brièveté extrême du délai qui leur était imparti, mais aussi du fait que la décision attaquée a été rendue sans aucunement tenir compte de leurs prises de position, qu'il n'y avait nulle justification à la violation de ce droit, que, vu la gravité de celle-ci, il ne saurait être question de guérison dans le cadre de la procédure de recours, quand bien même le Tribunal de céans jouit d'un pouvoir d'examen complet de l'affaire (cf. consid. 3 ci-dessus), que les recourants se verraient sinon privés de la double instance prévue par la loi, qu'il apparaît au surplus que des questions de tri des pièces reçues par l'autorité inférieure de la part du détenteur d'information se posent, que ce tri ne saurait être effectué en instance de recours, que la décision attaquée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision, qu'il ne s'impose pas, dès lors, de statuer sur le mérite des autres griefs soulevés par les recourants,
E. 7 que l'autorité inférieure, bien qu'elle succombe, ne peut se voir mettre de frais à charge (art. 63 al. 2 PA), que la recourante 1, d'une part, et les recourants 2 et 3, d'autre part, ont versé deux avances de frais de Fr. 7'500.-, que celles-ci devront leur être restituées une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, que les recourants, qui sont représentés par deux avocats, ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, sur la base du dossier, ceux-ci seront arrêtés à Fr. 5'000.- en faveur de la recourante 1 et Fr. 5'000.- en faveur de les recourants 2 et 3, à charge de l'Administration fédérale des contributions, (Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- L'affaire A-7166/2014 est jointe à l'affaire A-7122/2014.
- Les recours sont admis au sens des considérants et la décision de l'AFC du 4 novembre 2014 est annulée.
- L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais de Fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs) versées par la recourante 1 et par les recourants 2 et 3 respectivement leur seront restituées une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
- L'autorité inférieure doit verser Fr. 5'000.- (cinq mille francs) à la recourante 1 à titre de dépens.
- L'autorité inférieure doit verser Fr. 5'000.- (cinq mille francs) aux recourants 2 et 3 à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Acte judiciaire; annexe: réponse de l'AFC du 27 février 2015 A-7122/2014 à la recourante 1; réponse de l'AFC du 27 février 2015 A-7166/2015 aux recourants 2 et 3) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-7122/2014, A-7166/2014 Arrêt du 23 mars 2015 Composition Pascal Mollard (président du collège), Daniel Riedo, Marie-Chantal May Canellas, juges, Cédric Ballenegger, greffier. Parties
1. A_______, représentée par Maître David Bitton,
2. B._______,
3. C._______, représentés tous deux par Maître Pascal Maurer, recourants, contre Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure. Objet Entraide administrative (CDI-F). Vu les demandes d'assistance administrative internationale déposées par les autorités françaises le ... à l'encontre des époux B._______ et C._______ (ci-après: les recourants 2 et 3), par lesquelles elles sollicitaient également des renseignements au sujet de A._______ (ci-après: la recourante 1), la décision finale de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC ou l'autorité inférieure) du 4 novembre 2014, par laquelle celle-ci accorde l'entraide à la France, le recours de la recourante 1 du 5 décembre 2014 par lequel celle-ci conclut à l'annulation de la décision attaquée (procédure A-7122/2014), le recours des recourants 2 et 3 du 8 décembre 2014 par lequel ceux-ci concluent également à l'annulation de la décision attaquée (procédure A-7166/2014), l'ordonnance du juge instructeur du 3 février 2015 par laquelle les parties sont invitées à faire valoir leurs éventuels motifs d'opposition à une jonction des causes, l'absence de réaction des parties sur ce point, les réponses de l'autorité inférieure du 27 février 2015 par lesquelles celle-ci conclut au rejet des recours, et considérant
1. que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 672.5), entrée en vigueur le 1er février 2013, que les demandes d'entraide litigieuses, déposées le ..., entrent ainsi dans le champ d'application de cette loi, que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]), que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5 LAAF), que les recours de la recourante 1, d'une part, et des recourants 2 et 3, d'autre part, répondent manifestement aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1, 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que les recourants jouissent sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 14 al. 1 et 2, 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA), qu'il y a lieu d'entrer en matière, que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, 62 al. 4 PA),
2. que les recours de la recourante 1 et des recourants 2 et 3 portent sur la même décision, sur les mêmes éléments de fait et sur les mêmes questions juridiques, que, par essence, il ne peut y avoir qu'une seule et unique solution aux deux recours, étant donné que les renseignements litigieux ne sauraient être dans un cas transmis à la France et dans l'autre retenus en Suisse, ou que la procédure ne saurait être annulée dans un cas alors qu'elle devrait se poursuivre dans l'autre, que, conformément à l'ordre d'entrée des recours, la cause A-7166/2014 doit être jointe à la cause A-7122/2014,
3. que l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) garantit aux parties à une procédure le droit d'être entendues, qu'en matière d'entraide administrative internationale en matière fiscale, ce droit est également garanti par l'art. 15 al. 1 LAAF, que les règles générales de la procédure administrative, applicables par renvoi de l'art. 5 al. 1 PA, offrent la même garantie (art. 26 ss, art. 29 ss PA), que ces garanties ont en particulier pour effet que les parties à une procédure doivent bénéficier d'un délai raisonnable pour s'exprimer, qui leur permette effectivement de faire valoir leurs arguments (cf., par exemple, Patrick Sutter, in : VwVG : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, édité par Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Zurich/Saint-Gall 2008, ch. 11 ad art. 30 PA ; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in : VwVG : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, édité par Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Zurich/Bâle/Genève 2009, ch. 45 ad art. 30 PA), que le droit d'être entendu est de nature formelle (cf., par exemple, en matière d'entraide, arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013, consid. 3.1.1), que sa violation suffit ainsi à entraîner l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de celle-ci à l'autorité inférieure (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 3.1.1), que la réparation d'une violation du droit d'être entendu n'est admissible devant l'autorité de recours que pour autant que le pouvoir de cognition de celle-ci soit le même que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le recourant (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 3.1.4),
4. qu'en l'espèce, les recourants font valoir à titre principal une violation de leur droit d'être entendus, qu'il appert que l'autorité inférieure leur a imparti un délai de cinq jours pour prendre position sur le projet de décision qui leur était soumis (pièce 45 ss de l'AFC), que d'autres pièces du dossier ont encore été adressées par l'AFC aux recourants pendant ce délai (cf. pièces 53 ss, 57 s. de l'AFC), qu'ayant sollicité une prolongation de celui-ci, ils se sont vu répondre que cela était impossible "en raison d'impératifs internes" (cf. pièces 56, 62 de l'AFC), que, malgré l'extrême brièveté du délai, l'autorité inférieure a rendu sa décision avant même de recevoir les prises de position des recourants - pourtant dûment transmises (cf. lettre Q de la décision attaquée; pièces 65 s. de l'AFC), que les explications de l'autorité inférieure sur le fait que les prises de position en question ne contenaient pas d'argumentation nouvelle par rapport aux éléments qu'elle avait déjà elle-même pris en compte ne sauraient rien y changer (cf. réponse, p. 2), que le droit d'être entendu doit précisément permettre à l'autorité de savoir si la personne concernée a d'autres arguments à faire valoir que ceux que l'autorité imagine d'elle-même, que, dans le cadre de la procédure de recours, l'autorité inférieure a requis une prolongation au 27 février 2015 du délai de réponse qui lui avait été fixé au 6 février 2015 par décision incidente du 11 décembre 2014, qu'autrement dit, elle a sollicité l'octroi d'un délai de réponse de deux mois et demi, que, vu ainsi, l'argument de l'autorité inférieure selon lequel le délai de cinq jours imparti aux recourants était suffisant parce que ceux-ci avaient déjà reçu (une partie des) pièces du dossier dix jours plus tôt paraît totalement contradictoire, que, de plus, l'autorité a fait parvenir encore d'autres pièces aux recourants par la suite (cf. pièces 53 ss, 57 s. de l'AFC), que l'argument de celle-ci tombe donc à faux,
5. que l'autorité inférieure n'a invoqué aucun motif pour justifier le déroulement expéditif de la procédure, qu'en particulier, elle n'a invoqué aucun des motifs prévus par l'art. 30 al. 2 PA pour ne pas entendre les parties, qu'on ne voit d'ailleurs pas lequel de ces motifs pourrait s'appliquer ici, qu'on ne voit pas non plus en quoi l'affaire aurait été particulièrement urgente, que, devant le Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure n'a pas vu de problème à réclamer un délai de deux mois et demi pour répondre, qu'il n'y avait donc pas de raison de ne pas octroyer aux parties un délai usuel pour se faire entendre,
6. que, manifestement, le droit d'être entendus des recourants a été violé, non seulement en raison de la brièveté extrême du délai qui leur était imparti, mais aussi du fait que la décision attaquée a été rendue sans aucunement tenir compte de leurs prises de position, qu'il n'y avait nulle justification à la violation de ce droit, que, vu la gravité de celle-ci, il ne saurait être question de guérison dans le cadre de la procédure de recours, quand bien même le Tribunal de céans jouit d'un pouvoir d'examen complet de l'affaire (cf. consid. 3 ci-dessus), que les recourants se verraient sinon privés de la double instance prévue par la loi, qu'il apparaît au surplus que des questions de tri des pièces reçues par l'autorité inférieure de la part du détenteur d'information se posent, que ce tri ne saurait être effectué en instance de recours, que la décision attaquée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision, qu'il ne s'impose pas, dès lors, de statuer sur le mérite des autres griefs soulevés par les recourants,
7. que l'autorité inférieure, bien qu'elle succombe, ne peut se voir mettre de frais à charge (art. 63 al. 2 PA), que la recourante 1, d'une part, et les recourants 2 et 3, d'autre part, ont versé deux avances de frais de Fr. 7'500.-, que celles-ci devront leur être restituées une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, que les recourants, qui sont représentés par deux avocats, ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, sur la base du dossier, ceux-ci seront arrêtés à Fr. 5'000.- en faveur de la recourante 1 et Fr. 5'000.- en faveur de les recourants 2 et 3, à charge de l'Administration fédérale des contributions, (Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. L'affaire A-7166/2014 est jointe à l'affaire A-7122/2014.
2. Les recours sont admis au sens des considérants et la décision de l'AFC du 4 novembre 2014 est annulée.
3. L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais de Fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs) versées par la recourante 1 et par les recourants 2 et 3 respectivement leur seront restituées une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
5. L'autorité inférieure doit verser Fr. 5'000.- (cinq mille francs) à la recourante 1 à titre de dépens.
6. L'autorité inférieure doit verser Fr. 5'000.- (cinq mille francs) aux recourants 2 et 3 à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire; annexe: réponse de l'AFC du 27 février 2015 A-7122/2014 à la recourante 1; réponse de l'AFC du 27 février 2015 A-7166/2015 aux recourants 2 et 3)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire) Le président du collège : Le greffier : Pascal Mollard Cédric Ballenegger (L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.) Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :