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A-7049/2014

A-7049/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-02-19 · Français CH

Entraide administrative et judiciaire

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 X._______,

E. 2 Y._______, les deux représentés par Maître Albert Rey-Mermet, recourants, contre Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Entraide administrative (CDI-F). Vu la demande d'assistance administrative en matière fiscale des autorités françaises du ... 2014 portant sur les comptes n° 1-1 et 1-2 que le sieur X._______ (ci-après : le recourant), domicilié [en France], détiendrait à Genève, auprès [de la banque ...], ainsi que sur les autres comptes liés à cette banque qui lui appartiendraient, soit directement, soit indirectement, ou pour lesquels il disposerait d'une procuration, les divers documents produits par [la banque ...] le 3 octobre 2014, dont il ressort en particulier que le recourant est titulaire de la relation bancaire n° 1 et qu'il dispose d'une procuration sur la relation bancaire n° 2, dont sa mère, Y._______ (ci-après : la recourante), est titulaire, la décision finale de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) datée, selon les expéditions, du 31 octobre 2014 ou du 4 novembre 2014 (la date de la décision ayant été assimilée à celle de l'expédition), le recours conjoint du recourant et de la recourante (ci-après ensemble : les recourants) du 3 décembre 2014, par lequel ceux-ci concluent à l'annulation de la décision de l'AFC pour violation du droit d'être entendu, subsidiairement à la suppression des informations relatives au compte de la recourante et, plus subsidiairement, à ce que le nom de la recourante soit rendu anonyme sur les documents qui concernent sa propre relation bancaire, la réponse de l'AFC du 18 février 2015 par laquelle celle-ci conclut au rejet du recours, les observations des recourants du 30 mars 2015 par lesquelles ceux-ci confirment leur conclusions et se plaignent en particulier du fait qu'ils n'ont pas eu accès à la demande d'entraide, en quoi ils voient une violation de leur droit d'être entendus, les observations spontanées de l'autorité inférieure du 17 avril 2015 par lesquelles celle-ci maintient sa position, la décision incidente du juge instructeur du 23 juillet 2015 par laquelle celui-ci a invité l'autorité inférieure à fournir une copie de la demande d'entraide aux recourants, le recours déposé par l'autorité inférieure le 3 août 2015 devant le Tribunal fédéral contre cette décision, l'ordonnance du 15 septembre 2015 du président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral par laquelle la cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours, le courrier de l'autorité inférieure aux recourants du 18 septembre 2015 en annexe duquel la première transmet aux seconds la demande d'entraide ainsi que les autres correspondances qu'elle a échangées avec les autorités françaises, les observations des recourants du 15 octobre 2015 par lesquelles ceux-ci confirment une nouvelle fois leurs conclusions, et considérant

1. que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013, que la demande d'entraide litigieuse, déposée le 8 avril 2014, entre ainsi dans le champ d'application de cette loi, que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]), que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5 LAAF), que le recours répond manifestement aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1, 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que les recourants jouissent sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 14 al. 1 et 2, 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA),

E. 2.1 que l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) garantit aux parties à une procédure le droit d'être entendues, que, pour ce qui a trait à l'entraide administrative internationale en matière fiscale, ce droit est également garanti par l'art. 15 al. 1 LAAF, que les règles générales de la procédure administrative, applicables par renvoi de l'art. 5 al. 1 PA, offrent la même garantie (art. 26 ss, art. 29 ss PA), que ces garanties ont en particulier pour effet que les parties ont le droit de consulter le dossier (cf. art. 15 al. 1 LAAF; art. 26 PA), que le droit d'être entendu est de nature formelle (cf., par exemple, en matière d'entraide, arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.1), que sa violation suffit ainsi, selon les circonstances, à entraîner l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de celle-ci à l'autorité inférieure (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 3.1.1), que ce grief doit dès lors être examiné en priorité (cf. ATF 124 I 49 consid. 1), qu'une violation du droit d'être entendu intervenue en première instance peut être réparée devant l'autorité de recours pour autant que le pouvoir de cognition de celle-ci soit le même que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le recourant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 133 I 201 consid. 2.2, 115 V 297 consid. 2h ; arrêt du TAF A 4232/2013 consid. 3.1.4),

E. 2.2 que, dans leur mémoire de recours, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, que, en effet, l'autorité inférieure avait refusé de leur transmettre une copie de la demande d'entraide des autorités françaises, qu'une violation du droit d'être entendu peut, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, être guérie devant l'instance de recours, à condition que celle-ci dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité précédente (cf. consid. 2.1 ci-dessus), que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, 62 al. 4 PA), que les recourants ont obtenu une copie de la plupart des pièces du dossier avant qu'ils ne déposent leur recours, la demande d'entraide et quelques autres documents leur ayant été transmis au cours de la procédure menée ici, à la suite de la décision incidente du juge instructeur du 23 juillet 2015 et du retrait du recours déposé contre cette décision devant le Tribunal fédéral par l'autorité inférieure, que les recourants ont ainsi eu l'occasion de s'exprimer sur ces pièces et de faire valoir leur point de vue, d'abord dans le recours et dans leurs observations du 30 mars 2015, certes alors que quelques pièces leur manquaient encore, puis dans leurs observations du 15 octobre 2015, après qu'ils les eurent toutes reçues, que, en principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures en matière d'entraide (cf. art. 19 al. 4 LAAF), que, en l'occurrence, les recourants ont pu s'exprimer par trois fois, que la violation du droit d'être entendu dont se plaignent les recourants doit être considérée comme guérie, qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'annuler la décision attaquée ni de renvoyer la cause à l'autorité inférieure de ce fait, que, la problématique du droit d'être entendu des recourants étant ainsi réglée, il convient d'examiner l'affaire au fond,

E. 3 que l'entraide administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après : CDI-F, RS 0.672.934.91) et par le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91), que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683), que ces modifications s'appliquent aux demandes d'entraide qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009), que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les années 2010 à 2013, entrent dans le champ d'application temporel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle teneur,

E. 4 que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'entraide doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants, que, en particulier, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ; cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel), que la demande d'assistance doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel), que, conformément aux principes du droit international, la demande doit également respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF), que, sur la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur d'informations (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),

E. 5 que, en l'espèce, les autorités françaises cherchent à obtenir des renseignements sur les comptes détenus par le recourant, directement ou indirectement, auprès [de la banque ...], ainsi que sur les comptes pour lesquels il bénéficierait d'une procuration au sein de cet établissement,

E. 6 que, à la forme, la demande d'assistance permet d'identifier clairement la personne concernée, qu'il y est précisé qu'elle concerne les périodes fiscale 2010, 2011, 2012 et 2013, en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, ainsi que les années 2010, 2011, et 2012 pour ce qui a trait à l'impôt sur le revenu, que l'état de fait sur lequel repose la demande est brièvement résumé dans celle-ci, à savoir que les autorités françaises procèdent au contrôle de la situation fiscale du recourant et qu'il est apparu que celui-ci détenait deux comptes bancaires non déclarés en Suisse, dont les numéros sont fournis dans la demande, que les renseignements recherchés sont suffisamment décrits, qu'il s'agit des états de fortune aux 1er janvier 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que des relevés de compte du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 de tous les comptes bancaires dont le recourant serait directement ou indirectement titulaire auprès [de la banque ...], avec les formulaires A y relatifs, que les mêmes documents sont requis en relation avec les comptes sur lesquels le recourant disposerait d'une procuration, que le but fiscal poursuivi est indiqué, à savoir établir le montant des impôts éludés, que le détenteur d'informations, soit [la banque ...], est clairement déterminé, que si, dans la description des faits, l'autorité requérante a mentionné [une autre banque] comme banque du recourant, il s'agit manifestement d'une erreur de plume, [la banque ...] étant mentionné comme détenteur d'information dans la rubrique idoine de la demande, que les numéros de compte [de la banque ...] mentionnés dans la demande appartenaient bel et bien au recourant, que les faits présentés par l'autorité requérante sont ainsi parfaitement cohérents, qu'il n'y a aucune raison de renvoyer la demande au fisc français pour correction ou complément (cf. art. 6 al. 3 LAAF), la situation étant parfaitement claire, que le grief des recourants à ce sujet est infondé, que la demande remplit dès lors toutes les conditions de forme prévues par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (cf. consid. 4 ci-dessus), que, faut-il relever, l'art. 6 al. 2 LAAF, qui définit également les conditions de forme auxquelles doit satisfaire une demande d'assistance, n'est pas applicable en l'espèce, le Protocole additionnel définissant déjà ces conditions (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2014 consid. 2.1.4), qu'en effet, l'art. 6 al. 2 LAAF ne vaut qu'à titre subsidiaire, au cas où les accords passés avec le pays qui requiert l'entraide ne précisent pas eux-mêmes les conditions de forme à observer, que l'art. 6 al. 2 LAAF fût-il applicable, toutes les exigences en seraient remplies, que, en effet, les autorités requérantes ont indiqué que la demande reposait sur l'art. 28 CDI-F (cf. pièce 1 de l'autorité inférieure), qu'elles ont déclaré qu'elle était conforme aux termes de cette convention, ce dont on peut déduire, à tout le moins en l'absence d'indices contraires, que la demande est conforme aux pratiques administratives ayant cours en France (cf. art. 6 al. 2 let. f LAAF; cf. également arrêt du TAF A 5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.3.1), qu'elles ont encore précisé qu'elles avaient épuisé les moyens de collecter des renseignements prévus par le droit interne français et utilisables à ce stade (cf. art. 6 al. 2 let. g LAAF), que la demande satisfait ainsi à toutes les exigences de forme, que les recourants ne le contestent pas,

E. 7 que, sur le fond, les autorités françaises ont expliqué qu'elles soupçonnaient le recourant de n'avoir pas déclaré deux comptes qu'il détenait en Suisse et qu'elles souhaitaient pouvoir calculer le montant de l'impôt éludé, que les renseignements qu'elles demandent sont manifestement pertinents pour le prélèvement correct des impôts en France, que l'autorité requérante a fourni le numéro des comptes dont elle soupçonnait le recourant d'être le détenteur, ce qui s'est révélé correct, à tout le moins de manière indirecte, qu'elle demande dès lors les documents bancaires relatifs à ce compte, ainsi que ceux des autres comptes du recourant qui pourraient exister, que cette demande est ainsi ciblée, que l'autorité française ne procède pas à une recherche de preuves au hasard, que rien n'indique que les autorités françaises auraient pu obtenir les informations requises par un autre biais, que les recourants ne le font pas valoir, que le principe de subsidiarité est ainsi respecté, que rien n'indique que la demande viole le principe de la bonne foi, que les recourants ne le prétendent pas non plus, que toutes les conditions de l'entraide sont ainsi réunies, qu'il y a lieu de donner suite à la demande,

E. 8.1 qu'il reste à savoir si l'entraide a été correctement mise en oeuvre par l'autorité inférieure, que le Tribunal administratif fédéral considérait jusqu'à récemment que l'AFC devait respecter les règles de la procédure fiscale suisse lorsqu'elle mettait en oeuvre l'entraide (cf. arrêts du TAF A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 7.2.1, A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3), que cela signifiait en particulier qu'elle ne pouvait chercher à connaître le nom des bénéficiaires économiques d'un compte, du moins lorsqu'il n'existait aucun indice qu'un délit pénal fiscal au sens du droit suisse avait été commis (cf. les informations prévues à l'art. 127 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]), que, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 et 2C_1174/2014 du même jour, cette jurisprudence a été cassée, qu'il convient de considérer désormais que l'AFC n'est pas liée par les règles de la procédure fiscale suisse et qu'elle peut en principe transmettre des informations au sujet de l'ayant droit économique d'un compte (arrêts du TF 2C_963/2014 consid. 6.1.1, 2C_1174/2014 consid. 4.5 ss), que, de même, puisque les restrictions de la procédure fiscale suisse ne s'appliquent pas, on ne voit guère pourquoi l'AFC n'aurait pas le droit d'indiquer à l'autorité requérante que la personne concernée dispose d'une procuration sur tel ou tel compte, dès lors que ce renseignement est pertinent pour la perception de l'impôt en France et que la demande d'entraide répond à toutes les exigences du droit international (cf. consid. 7 ci-dessus), que la décision de l'autorité inférieure est ainsi bien fondée,

E. 8.2 que les recourants reprochent à l'autorité inférieure de ne pas leur avoir fourni une copie de la procuration dont le recourant disposait sur le compte de la recourante, que l'autorité inférieure a expliqué que cette procuration ne lui avait pas été transmise par la banque (réponse, p. 4), que rien ne permet de remettre en doute cette affirmation, qu'il ne peut donc y avoir eu de violation du droit d'accès au dossier des recourants (cf. consid. 2.1 ci-dessus) du fait qu'ils n'ont pas reçu copie de la procuration en question, que les recourants reprochent également à l'autorité inférieure de n'avoir pas requis la banque de lui fournir une copie de cette procuration à titre de preuve, qu'en revanche, ils ne prétendent pas qu'il n'y ait pas eu de procuration sur le compte de la recourante, qu'ils l'admettent même explicitement (cf. pièce 8 du dossier de l'AFC), que, dès lors, s'agissant d'un fait constant, les recourants ne sauraient reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas cherché à en obtenir la preuve, que, dans la mesure où il s'agit d'une pièce qui émane d'eux-mêmes, ils pouvaient parfaitement en produire une copie s'ils l'estimaient nécessaire, voire en demander une copie à la banque, que l'autorité inférieure n'a donc pas violé son devoir d'instruire la cause (cf. art. 12 PA), que les recourants sous-entendent encore que la procuration n'était peut-être plus valable durant la période visée par la demande d'entraide (cf. pièce 8 du dossier de l'AFC ; recours, p. 5), qu'ils ne donnent aucune information supplémentaire, qu'il s'agit pourtant de la procuration donnée par la recourante au recourant sur son propre compte bancaire, qu'il s'agit donc d'un fait qui leur est personnel, sur lequel eux-mêmes auraient pu être tenus de renseigner l'AFC (cf. art. 9 LAAF), que les recourants ne sauraient ainsi prétendre que l'AFC a violé son devoir d'instruire d'office la cause en ne rapportant pas la preuve que la procuration était valable pendant les années 2010 à 2013, que, s'ils souhaitaient démontrer que cette procuration n'était plus valable, il leur appartenait de produire eux-mêmes celle-ci ou l'avis par lequel ils la révoquaient, voire d'expliquer pourquoi cela leur était impossible, conformément à leur obligation de collaborer à la procédure au sujet d'un fait qui leur est personnel (cf. Krauskopf/Emmenegger, in :VwVG : Praxiskokmmentar zum Bundesgesesetz über das Verwaltungsverfahren, édité par Waldmann/Weissenberger, 2009, ch. 34 ad art. 13 PA), que, faut-il rappeler, contrairement à la procédure pénale, la procédure administrative ne connaît pas d'interdiction de l'auto-incrimination (cf. arrêt du TAF A-7013/2010 du 18 mars 2011 consid. 4.2), que, dès lors, les recourants ne sauraient exiger qu'un tiers fournisse la preuve que la procuration qu'ils ont eux-mêmes établie était encore valable pendant la période visée par la demande d'entraide, que, au surplus, la procédure d'entraide ne tend pas à établir les faits, mais seulement à permettre à l'autorité requérante de le faire elle-même (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1, 128 II 407 consid. 5.2.1, 127 II 142 consid. 5a; ATAF 2010/26 consid. 5.1; arrêts du TAF A-6473/2012 du 29 mars 2013 consid. 3.2, A-6053/2010 du 10 janvier 2011 [publié en partie in: ATAF 2011/6] consid. 1.5, A-4911/2010 du 30 novembre 2010 [publié partiellement in : ATAF 2010/64] consid. 1.4.2), que, dès lors, il n'appartient pas aux autorités suisses de déterminer quelle était la validité de la procuration donnée par la recourante au recourant, que le rôle des autorités suisses est uniquement de transmettre aux autorités françaises l'information, donnée par la banque, selon laquelle le recourant bénéficiait d'une procuration sur le compte de la recourante, que, si les recourants veulent contester ce fait, il leur sera loisible d'agir en France dans le cadre des règles de procédure ayant cours dans ce pays, que, puisque les moyens de preuve y relatifs sont entre leurs mains, ils ne devraient pas avoir grand-peine à démontrer que la procuration a été résiliée, si tant est que ce fut le cas, que l'autorité inférieure n'avait donc pas à instruire la cause plus avant sur ce point, que le grief des recourants à ce sujet est mal-fondé,

E. 9 que les recourants requièrent que le nom de la recourante, soit la détentrice du compte sur lequel le recourant disposait d'une procuration, soit rendu anonyme sur les documents qui seront transmis aux autorités françaises, qu'ils invoquent à cet égard l'art. 4 al. 3 LAAF, selon lequel la transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas concernées par la demande est exclue, que, se fondant en particulier sur l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6989/2014 du 25 février 2015 consid. 6.2.2.2, les recourants expliquent que la recourante ne serait pas la personne concernée par la demande d'entraide, puisque celle-ci vise le recourant, que son nom ne pourrait dès lors être transmis aux autorités françaises, que, toutefois, dans ses arrêts 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 et 2C_1174/2014 du même jour, le Tribunal fédéral a clairement exposé le sens à donner à l'art. 4 al. 3 LAAF, que le Tribunal fédéral distingue entre la notion formelle et la notion matérielle de personne concernée (arrêt du TF 2C_963/2014 consid. 3.3), que la notion formelle correspond à une problématique de procédure qui n'est pas pertinente ici, le rôle des parties n'étant pas litigieux, que seule compte présentement la notion matérielle de personne concernée, que, autrement dit, il s'agit de savoir à propos de qui des informations peuvent être délivrées à l'Etat requérant, que, pour effectuer son interprétation, le Tribunal fédéral s'est basé sur les textes internationaux relatifs à l'assistance administrative internationale en matière fiscale, en particulier l'art. 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (cf. OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version complète [avec un commentaire article par article], Paris 2012 ; différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet: www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales) et l'art. 26 de la Convention du 26 février 2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.963.61), que ces textes correspondent à ce que prévoit l'art. 28 CDI-F, que l'interprétation du Tribunal fédéral doit donc également être prise en compte en ce qui concerne cette dernière convention, que, selon le Tribunal fédéral (cf. arrêts du TF 2C_963/2014 consid. 4.5, 2C_1174/2014 consid. 4.6.1), la notion de personne concernée doit s'interpréter sur la base de la notion de pertinence vraisemblable définie par les accords internationaux (cf. consid. 4 ci-dessus), que, dans le premier arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral a en particulier considéré que les personnes au bénéfice d'une procuration sur un compte n'étaient pas des tiers dont l'apparition du nom dans la documentation bancaire était due au hasard (cf. arrêt du TF 2C_963/2014 consid. 6.2), que le nom de ces personnes constituait au contraire un élément essentiel pour l'examen des flux financiers intervenus sur le compte, qu'il s'agissait donc d'une information vraisemblablement pertinente qui devait être communiquée à l'Etat requérant, qu'ici, la situation est inversée, le nom du bénéficiaire des procurations étant connu des autorités françaises, que, en revanche, il s'agit de savoir si le nom du détenteur du compte doit leur être communiqué, que, sur la base du raisonnement du Tribunal fédéral, il faut considérer que le nom du détenteur d'un compte n'est pas un renseignement dont l'apparition dans la documentation bancaire tient au hasard, que, à l'instar du Tribunal fédéral, il faut aussi retenir que l'identité du détenteur du compte peut jouer un rôle dans l'examen des flux financiers y relatifs, qu'ainsi, il s'agit d'une information vraisemblablement pertinente au sens de l'art. 28 CDI-F, que, dès lors, la recourante est une personne concernée par la demande d'entraide au sens de l'art. 4 al. 3 LAAF, que son nom peut être communiqué au fisc français, qu'il n'y a donc rien à modifier de ce point de vue dans la décision attaquée, que le Tribunal de céans ne voit point d'autre motif de remettre en cause la décision attaquée, que celle-ci peut être confirmée,

E. 10 que, sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, succombant sur le fond, les recourants doivent supporter les frais de la procédure principale (cf. art. 63 al. 1 PA), que ceux-ci seront fixés à Fr. 4'000.-, que ce montant sera imputé sur l'avance de frais de Fr. 10'000.- versée par les recourants, qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'octroi de dépens pour cette partie de la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA), que, en revanche, les recourants ont obtenu gain de cause dans la procédure incidente relative à leur droit de consulter le dossier, qu'il n'a alors pas été statué sur les frais ni les dépens, que les frais ne peuvent être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA), que les recourants ont droit à des dépens en relation avec cette procédure incidente (cf. art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci seront fixés à Fr. 3'000.-, à charge de l'autorité inférieure, (Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, par Fr. 4'000.- (quatre mille francs), sont mis à la charge des recourants et imputés sur l'avance de frais de Fr. 10'000.-(dix mille francs) par eux versée. Le solde de l'avance de frais, soit Fr. 6'000.- (six mille francs), sera restitué aux recourants une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
  3. L'autorité inférieure doit verser Fr. 3'000.- (trois mille francs) aux recourants à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-7049/2014 Arrêt du 19 février 2016 Composition Pascal Mollard (président du collège), Daniel Riedo, Michael Beusch, juges, Cédric Ballenegger, greffier. Parties

1. X._______,

2. Y._______, les deux représentés par Maître Albert Rey-Mermet, recourants, contre Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Entraide administrative (CDI-F). Vu la demande d'assistance administrative en matière fiscale des autorités françaises du ... 2014 portant sur les comptes n° 1-1 et 1-2 que le sieur X._______ (ci-après : le recourant), domicilié [en France], détiendrait à Genève, auprès [de la banque ...], ainsi que sur les autres comptes liés à cette banque qui lui appartiendraient, soit directement, soit indirectement, ou pour lesquels il disposerait d'une procuration, les divers documents produits par [la banque ...] le 3 octobre 2014, dont il ressort en particulier que le recourant est titulaire de la relation bancaire n° 1 et qu'il dispose d'une procuration sur la relation bancaire n° 2, dont sa mère, Y._______ (ci-après : la recourante), est titulaire, la décision finale de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) datée, selon les expéditions, du 31 octobre 2014 ou du 4 novembre 2014 (la date de la décision ayant été assimilée à celle de l'expédition), le recours conjoint du recourant et de la recourante (ci-après ensemble : les recourants) du 3 décembre 2014, par lequel ceux-ci concluent à l'annulation de la décision de l'AFC pour violation du droit d'être entendu, subsidiairement à la suppression des informations relatives au compte de la recourante et, plus subsidiairement, à ce que le nom de la recourante soit rendu anonyme sur les documents qui concernent sa propre relation bancaire, la réponse de l'AFC du 18 février 2015 par laquelle celle-ci conclut au rejet du recours, les observations des recourants du 30 mars 2015 par lesquelles ceux-ci confirment leur conclusions et se plaignent en particulier du fait qu'ils n'ont pas eu accès à la demande d'entraide, en quoi ils voient une violation de leur droit d'être entendus, les observations spontanées de l'autorité inférieure du 17 avril 2015 par lesquelles celle-ci maintient sa position, la décision incidente du juge instructeur du 23 juillet 2015 par laquelle celui-ci a invité l'autorité inférieure à fournir une copie de la demande d'entraide aux recourants, le recours déposé par l'autorité inférieure le 3 août 2015 devant le Tribunal fédéral contre cette décision, l'ordonnance du 15 septembre 2015 du président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral par laquelle la cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours, le courrier de l'autorité inférieure aux recourants du 18 septembre 2015 en annexe duquel la première transmet aux seconds la demande d'entraide ainsi que les autres correspondances qu'elle a échangées avec les autorités françaises, les observations des recourants du 15 octobre 2015 par lesquelles ceux-ci confirment une nouvelle fois leurs conclusions, et considérant

1. que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013, que la demande d'entraide litigieuse, déposée le 8 avril 2014, entre ainsi dans le champ d'application de cette loi, que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]), que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5 LAAF), que le recours répond manifestement aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1, 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que les recourants jouissent sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 14 al. 1 et 2, 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA), 2. 2.1. que l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) garantit aux parties à une procédure le droit d'être entendues, que, pour ce qui a trait à l'entraide administrative internationale en matière fiscale, ce droit est également garanti par l'art. 15 al. 1 LAAF, que les règles générales de la procédure administrative, applicables par renvoi de l'art. 5 al. 1 PA, offrent la même garantie (art. 26 ss, art. 29 ss PA), que ces garanties ont en particulier pour effet que les parties ont le droit de consulter le dossier (cf. art. 15 al. 1 LAAF; art. 26 PA), que le droit d'être entendu est de nature formelle (cf., par exemple, en matière d'entraide, arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.1), que sa violation suffit ainsi, selon les circonstances, à entraîner l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de celle-ci à l'autorité inférieure (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 3.1.1), que ce grief doit dès lors être examiné en priorité (cf. ATF 124 I 49 consid. 1), qu'une violation du droit d'être entendu intervenue en première instance peut être réparée devant l'autorité de recours pour autant que le pouvoir de cognition de celle-ci soit le même que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le recourant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 133 I 201 consid. 2.2, 115 V 297 consid. 2h ; arrêt du TAF A 4232/2013 consid. 3.1.4), 2.2. que, dans leur mémoire de recours, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, que, en effet, l'autorité inférieure avait refusé de leur transmettre une copie de la demande d'entraide des autorités françaises, qu'une violation du droit d'être entendu peut, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, être guérie devant l'instance de recours, à condition que celle-ci dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité précédente (cf. consid. 2.1 ci-dessus), que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, 62 al. 4 PA), que les recourants ont obtenu une copie de la plupart des pièces du dossier avant qu'ils ne déposent leur recours, la demande d'entraide et quelques autres documents leur ayant été transmis au cours de la procédure menée ici, à la suite de la décision incidente du juge instructeur du 23 juillet 2015 et du retrait du recours déposé contre cette décision devant le Tribunal fédéral par l'autorité inférieure, que les recourants ont ainsi eu l'occasion de s'exprimer sur ces pièces et de faire valoir leur point de vue, d'abord dans le recours et dans leurs observations du 30 mars 2015, certes alors que quelques pièces leur manquaient encore, puis dans leurs observations du 15 octobre 2015, après qu'ils les eurent toutes reçues, que, en principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures en matière d'entraide (cf. art. 19 al. 4 LAAF), que, en l'occurrence, les recourants ont pu s'exprimer par trois fois, que la violation du droit d'être entendu dont se plaignent les recourants doit être considérée comme guérie, qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'annuler la décision attaquée ni de renvoyer la cause à l'autorité inférieure de ce fait, que, la problématique du droit d'être entendu des recourants étant ainsi réglée, il convient d'examiner l'affaire au fond,

3. que l'entraide administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après : CDI-F, RS 0.672.934.91) et par le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91), que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683), que ces modifications s'appliquent aux demandes d'entraide qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009), que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les années 2010 à 2013, entrent dans le champ d'application temporel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle teneur,

4. que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'entraide doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants, que, en particulier, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ; cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel), que la demande d'assistance doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel), que, conformément aux principes du droit international, la demande doit également respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF), que, sur la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur d'informations (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),

5. que, en l'espèce, les autorités françaises cherchent à obtenir des renseignements sur les comptes détenus par le recourant, directement ou indirectement, auprès [de la banque ...], ainsi que sur les comptes pour lesquels il bénéficierait d'une procuration au sein de cet établissement,

6. que, à la forme, la demande d'assistance permet d'identifier clairement la personne concernée, qu'il y est précisé qu'elle concerne les périodes fiscale 2010, 2011, 2012 et 2013, en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, ainsi que les années 2010, 2011, et 2012 pour ce qui a trait à l'impôt sur le revenu, que l'état de fait sur lequel repose la demande est brièvement résumé dans celle-ci, à savoir que les autorités françaises procèdent au contrôle de la situation fiscale du recourant et qu'il est apparu que celui-ci détenait deux comptes bancaires non déclarés en Suisse, dont les numéros sont fournis dans la demande, que les renseignements recherchés sont suffisamment décrits, qu'il s'agit des états de fortune aux 1er janvier 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que des relevés de compte du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 de tous les comptes bancaires dont le recourant serait directement ou indirectement titulaire auprès [de la banque ...], avec les formulaires A y relatifs, que les mêmes documents sont requis en relation avec les comptes sur lesquels le recourant disposerait d'une procuration, que le but fiscal poursuivi est indiqué, à savoir établir le montant des impôts éludés, que le détenteur d'informations, soit [la banque ...], est clairement déterminé, que si, dans la description des faits, l'autorité requérante a mentionné [une autre banque] comme banque du recourant, il s'agit manifestement d'une erreur de plume, [la banque ...] étant mentionné comme détenteur d'information dans la rubrique idoine de la demande, que les numéros de compte [de la banque ...] mentionnés dans la demande appartenaient bel et bien au recourant, que les faits présentés par l'autorité requérante sont ainsi parfaitement cohérents, qu'il n'y a aucune raison de renvoyer la demande au fisc français pour correction ou complément (cf. art. 6 al. 3 LAAF), la situation étant parfaitement claire, que le grief des recourants à ce sujet est infondé, que la demande remplit dès lors toutes les conditions de forme prévues par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (cf. consid. 4 ci-dessus), que, faut-il relever, l'art. 6 al. 2 LAAF, qui définit également les conditions de forme auxquelles doit satisfaire une demande d'assistance, n'est pas applicable en l'espèce, le Protocole additionnel définissant déjà ces conditions (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2014 consid. 2.1.4), qu'en effet, l'art. 6 al. 2 LAAF ne vaut qu'à titre subsidiaire, au cas où les accords passés avec le pays qui requiert l'entraide ne précisent pas eux-mêmes les conditions de forme à observer, que l'art. 6 al. 2 LAAF fût-il applicable, toutes les exigences en seraient remplies, que, en effet, les autorités requérantes ont indiqué que la demande reposait sur l'art. 28 CDI-F (cf. pièce 1 de l'autorité inférieure), qu'elles ont déclaré qu'elle était conforme aux termes de cette convention, ce dont on peut déduire, à tout le moins en l'absence d'indices contraires, que la demande est conforme aux pratiques administratives ayant cours en France (cf. art. 6 al. 2 let. f LAAF; cf. également arrêt du TAF A 5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.3.1), qu'elles ont encore précisé qu'elles avaient épuisé les moyens de collecter des renseignements prévus par le droit interne français et utilisables à ce stade (cf. art. 6 al. 2 let. g LAAF), que la demande satisfait ainsi à toutes les exigences de forme, que les recourants ne le contestent pas,

7. que, sur le fond, les autorités françaises ont expliqué qu'elles soupçonnaient le recourant de n'avoir pas déclaré deux comptes qu'il détenait en Suisse et qu'elles souhaitaient pouvoir calculer le montant de l'impôt éludé, que les renseignements qu'elles demandent sont manifestement pertinents pour le prélèvement correct des impôts en France, que l'autorité requérante a fourni le numéro des comptes dont elle soupçonnait le recourant d'être le détenteur, ce qui s'est révélé correct, à tout le moins de manière indirecte, qu'elle demande dès lors les documents bancaires relatifs à ce compte, ainsi que ceux des autres comptes du recourant qui pourraient exister, que cette demande est ainsi ciblée, que l'autorité française ne procède pas à une recherche de preuves au hasard, que rien n'indique que les autorités françaises auraient pu obtenir les informations requises par un autre biais, que les recourants ne le font pas valoir, que le principe de subsidiarité est ainsi respecté, que rien n'indique que la demande viole le principe de la bonne foi, que les recourants ne le prétendent pas non plus, que toutes les conditions de l'entraide sont ainsi réunies, qu'il y a lieu de donner suite à la demande, 8. 8.1. qu'il reste à savoir si l'entraide a été correctement mise en oeuvre par l'autorité inférieure, que le Tribunal administratif fédéral considérait jusqu'à récemment que l'AFC devait respecter les règles de la procédure fiscale suisse lorsqu'elle mettait en oeuvre l'entraide (cf. arrêts du TAF A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 7.2.1, A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3), que cela signifiait en particulier qu'elle ne pouvait chercher à connaître le nom des bénéficiaires économiques d'un compte, du moins lorsqu'il n'existait aucun indice qu'un délit pénal fiscal au sens du droit suisse avait été commis (cf. les informations prévues à l'art. 127 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]), que, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 et 2C_1174/2014 du même jour, cette jurisprudence a été cassée, qu'il convient de considérer désormais que l'AFC n'est pas liée par les règles de la procédure fiscale suisse et qu'elle peut en principe transmettre des informations au sujet de l'ayant droit économique d'un compte (arrêts du TF 2C_963/2014 consid. 6.1.1, 2C_1174/2014 consid. 4.5 ss), que, de même, puisque les restrictions de la procédure fiscale suisse ne s'appliquent pas, on ne voit guère pourquoi l'AFC n'aurait pas le droit d'indiquer à l'autorité requérante que la personne concernée dispose d'une procuration sur tel ou tel compte, dès lors que ce renseignement est pertinent pour la perception de l'impôt en France et que la demande d'entraide répond à toutes les exigences du droit international (cf. consid. 7 ci-dessus), que la décision de l'autorité inférieure est ainsi bien fondée, 8.2. que les recourants reprochent à l'autorité inférieure de ne pas leur avoir fourni une copie de la procuration dont le recourant disposait sur le compte de la recourante, que l'autorité inférieure a expliqué que cette procuration ne lui avait pas été transmise par la banque (réponse, p. 4), que rien ne permet de remettre en doute cette affirmation, qu'il ne peut donc y avoir eu de violation du droit d'accès au dossier des recourants (cf. consid. 2.1 ci-dessus) du fait qu'ils n'ont pas reçu copie de la procuration en question, que les recourants reprochent également à l'autorité inférieure de n'avoir pas requis la banque de lui fournir une copie de cette procuration à titre de preuve, qu'en revanche, ils ne prétendent pas qu'il n'y ait pas eu de procuration sur le compte de la recourante, qu'ils l'admettent même explicitement (cf. pièce 8 du dossier de l'AFC), que, dès lors, s'agissant d'un fait constant, les recourants ne sauraient reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas cherché à en obtenir la preuve, que, dans la mesure où il s'agit d'une pièce qui émane d'eux-mêmes, ils pouvaient parfaitement en produire une copie s'ils l'estimaient nécessaire, voire en demander une copie à la banque, que l'autorité inférieure n'a donc pas violé son devoir d'instruire la cause (cf. art. 12 PA), que les recourants sous-entendent encore que la procuration n'était peut-être plus valable durant la période visée par la demande d'entraide (cf. pièce 8 du dossier de l'AFC ; recours, p. 5), qu'ils ne donnent aucune information supplémentaire, qu'il s'agit pourtant de la procuration donnée par la recourante au recourant sur son propre compte bancaire, qu'il s'agit donc d'un fait qui leur est personnel, sur lequel eux-mêmes auraient pu être tenus de renseigner l'AFC (cf. art. 9 LAAF), que les recourants ne sauraient ainsi prétendre que l'AFC a violé son devoir d'instruire d'office la cause en ne rapportant pas la preuve que la procuration était valable pendant les années 2010 à 2013, que, s'ils souhaitaient démontrer que cette procuration n'était plus valable, il leur appartenait de produire eux-mêmes celle-ci ou l'avis par lequel ils la révoquaient, voire d'expliquer pourquoi cela leur était impossible, conformément à leur obligation de collaborer à la procédure au sujet d'un fait qui leur est personnel (cf. Krauskopf/Emmenegger, in :VwVG : Praxiskokmmentar zum Bundesgesesetz über das Verwaltungsverfahren, édité par Waldmann/Weissenberger, 2009, ch. 34 ad art. 13 PA), que, faut-il rappeler, contrairement à la procédure pénale, la procédure administrative ne connaît pas d'interdiction de l'auto-incrimination (cf. arrêt du TAF A-7013/2010 du 18 mars 2011 consid. 4.2), que, dès lors, les recourants ne sauraient exiger qu'un tiers fournisse la preuve que la procuration qu'ils ont eux-mêmes établie était encore valable pendant la période visée par la demande d'entraide, que, au surplus, la procédure d'entraide ne tend pas à établir les faits, mais seulement à permettre à l'autorité requérante de le faire elle-même (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1, 128 II 407 consid. 5.2.1, 127 II 142 consid. 5a; ATAF 2010/26 consid. 5.1; arrêts du TAF A-6473/2012 du 29 mars 2013 consid. 3.2, A-6053/2010 du 10 janvier 2011 [publié en partie in: ATAF 2011/6] consid. 1.5, A-4911/2010 du 30 novembre 2010 [publié partiellement in : ATAF 2010/64] consid. 1.4.2), que, dès lors, il n'appartient pas aux autorités suisses de déterminer quelle était la validité de la procuration donnée par la recourante au recourant, que le rôle des autorités suisses est uniquement de transmettre aux autorités françaises l'information, donnée par la banque, selon laquelle le recourant bénéficiait d'une procuration sur le compte de la recourante, que, si les recourants veulent contester ce fait, il leur sera loisible d'agir en France dans le cadre des règles de procédure ayant cours dans ce pays, que, puisque les moyens de preuve y relatifs sont entre leurs mains, ils ne devraient pas avoir grand-peine à démontrer que la procuration a été résiliée, si tant est que ce fut le cas, que l'autorité inférieure n'avait donc pas à instruire la cause plus avant sur ce point, que le grief des recourants à ce sujet est mal-fondé,

9. que les recourants requièrent que le nom de la recourante, soit la détentrice du compte sur lequel le recourant disposait d'une procuration, soit rendu anonyme sur les documents qui seront transmis aux autorités françaises, qu'ils invoquent à cet égard l'art. 4 al. 3 LAAF, selon lequel la transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas concernées par la demande est exclue, que, se fondant en particulier sur l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6989/2014 du 25 février 2015 consid. 6.2.2.2, les recourants expliquent que la recourante ne serait pas la personne concernée par la demande d'entraide, puisque celle-ci vise le recourant, que son nom ne pourrait dès lors être transmis aux autorités françaises, que, toutefois, dans ses arrêts 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 et 2C_1174/2014 du même jour, le Tribunal fédéral a clairement exposé le sens à donner à l'art. 4 al. 3 LAAF, que le Tribunal fédéral distingue entre la notion formelle et la notion matérielle de personne concernée (arrêt du TF 2C_963/2014 consid. 3.3), que la notion formelle correspond à une problématique de procédure qui n'est pas pertinente ici, le rôle des parties n'étant pas litigieux, que seule compte présentement la notion matérielle de personne concernée, que, autrement dit, il s'agit de savoir à propos de qui des informations peuvent être délivrées à l'Etat requérant, que, pour effectuer son interprétation, le Tribunal fédéral s'est basé sur les textes internationaux relatifs à l'assistance administrative internationale en matière fiscale, en particulier l'art. 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (cf. OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version complète [avec un commentaire article par article], Paris 2012 ; différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet: www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales) et l'art. 26 de la Convention du 26 février 2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.963.61), que ces textes correspondent à ce que prévoit l'art. 28 CDI-F, que l'interprétation du Tribunal fédéral doit donc également être prise en compte en ce qui concerne cette dernière convention, que, selon le Tribunal fédéral (cf. arrêts du TF 2C_963/2014 consid. 4.5, 2C_1174/2014 consid. 4.6.1), la notion de personne concernée doit s'interpréter sur la base de la notion de pertinence vraisemblable définie par les accords internationaux (cf. consid. 4 ci-dessus), que, dans le premier arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral a en particulier considéré que les personnes au bénéfice d'une procuration sur un compte n'étaient pas des tiers dont l'apparition du nom dans la documentation bancaire était due au hasard (cf. arrêt du TF 2C_963/2014 consid. 6.2), que le nom de ces personnes constituait au contraire un élément essentiel pour l'examen des flux financiers intervenus sur le compte, qu'il s'agissait donc d'une information vraisemblablement pertinente qui devait être communiquée à l'Etat requérant, qu'ici, la situation est inversée, le nom du bénéficiaire des procurations étant connu des autorités françaises, que, en revanche, il s'agit de savoir si le nom du détenteur du compte doit leur être communiqué, que, sur la base du raisonnement du Tribunal fédéral, il faut considérer que le nom du détenteur d'un compte n'est pas un renseignement dont l'apparition dans la documentation bancaire tient au hasard, que, à l'instar du Tribunal fédéral, il faut aussi retenir que l'identité du détenteur du compte peut jouer un rôle dans l'examen des flux financiers y relatifs, qu'ainsi, il s'agit d'une information vraisemblablement pertinente au sens de l'art. 28 CDI-F, que, dès lors, la recourante est une personne concernée par la demande d'entraide au sens de l'art. 4 al. 3 LAAF, que son nom peut être communiqué au fisc français, qu'il n'y a donc rien à modifier de ce point de vue dans la décision attaquée, que le Tribunal de céans ne voit point d'autre motif de remettre en cause la décision attaquée, que celle-ci peut être confirmée,

10. que, sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, succombant sur le fond, les recourants doivent supporter les frais de la procédure principale (cf. art. 63 al. 1 PA), que ceux-ci seront fixés à Fr. 4'000.-, que ce montant sera imputé sur l'avance de frais de Fr. 10'000.- versée par les recourants, qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'octroi de dépens pour cette partie de la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA), que, en revanche, les recourants ont obtenu gain de cause dans la procédure incidente relative à leur droit de consulter le dossier, qu'il n'a alors pas été statué sur les frais ni les dépens, que les frais ne peuvent être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA), que les recourants ont droit à des dépens en relation avec cette procédure incidente (cf. art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci seront fixés à Fr. 3'000.-, à charge de l'autorité inférieure, (Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, par Fr. 4'000.- (quatre mille francs), sont mis à la charge des recourants et imputés sur l'avance de frais de Fr. 10'000.-(dix mille francs) par eux versée. Le solde de l'avance de frais, soit Fr. 6'000.- (six mille francs), sera restitué aux recourants une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

3. L'autorité inférieure doit verser Fr. 3'000.- (trois mille francs) aux recourants à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Pascal Mollard Cédric Ballenegger Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :