Emoluments
Sachverhalt
A. A._______ Sàrl (ci-après : l'assujettie) fut inscrite au Registre du commerce du canton [...] le [...] septembre 2006. La société a pour but l' « exploitation d'un commerce viti-vinicole, soit toutes activités commerciales liées à la production et à la commercialisation du vin, notamment exploitation, achats, ventes, culture de vignes, fabrication et commercialisation des produits de la vigne ; achat d'immeubles agricoles ou à usage non directement agricole, liés directement ou indirectement à l'exploitation sociale ; toutes opérations commerciales, financières ou industrielles convergentes». Elle fut immatriculée depuis le 1er octobre 2006 au registre de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC ou autorité inférieure) sous le numéro [...]. B. Pour la période fiscale correspondant à l'année 2017 (du 1er janvier au 31 décembre 2017), l'assujettie déclara un chiffre d'affaires total de CHF 7'310'121.--. En date du 17 août 2019, l'AFC factura à l'assujettie CHF 2'280.-- à titre la redevance de radio-télévision pour l'année 2019. Par missive du 19 novembre 2019, l'autorité inférieure envoya un 1er rappel pour la contribution 2019 à l'assujettie. Un second rappel fut envoyé le 14 janvier 2020. La facture demeurant en souffrance, un commandement de payer fut envoyé le 19 février 2020 par l'Office des poursuites et faillites [lieux]. L'assujettie y fit opposition le 25 février 2020. C. Par décision du 26 novembre 2020, l'autorité inférieure confirma le montant de la redevance radio-télévision des entreprises fixé à CHF 2'280.-- pour l'année 2019 à charge pour l'assujettie, avec intérêts moratoires 5% dès le 17 octobre 2019. D. Par recours du 1er décembre 2020, l'assujettie (ci-après : la recourante) a contesté par devant la Cour de céans la décision précitée. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise. Par réponse du 15 janvier 2021, l'autorité inférieure a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, non pertinentes en l'espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, l'acte attaqué, rendu par l'autorité inférieure, qui est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. art. 33 let. d LTAF, annexe I/B/VII ch. 1.6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui. 1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, la recourante possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée. 1.4 Déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) légaux, le recours est ainsi recevable de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4). 2.3 Cela étant, selon l'article 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), les lois fédérales et le droit international font autorité pour les autorités qui appliquent le droit, et donc aussi pour le Tribunal administratif fédéral. Ainsi, l'application des lois fédérales ne peut être refusée ni dans le cadre du contrôle abstrait ni dans celui du contrôle concret des normes. Certes, selon la jurisprudence, il s'agit d'une condition d'application et non d'une interdiction de contrôle, et il peut être justifié de contrôler la constitutionnalité d'un acte fédéral sur la base d'une question préliminaire. Si une inconstitutionnalité est établie, la loi doit néanmoins être appliquée, et le Tribunal fédéral peut se contenter d'inviter le législateur à modifier la disposition en question (ATF 146 II 56 consid. 6.2.2, 144 I 340 consid. 3.2, 139 I 180 consid. 2.2, 136 II 120 consid. 3.5 ; arrêt du TAF A-1078/2019 du 7 juillet 2020 consid. 2.3).
3. La recourante conteste en l'espèce sous plusieurs aspects la légalité de la redevance des entreprises prévue dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). 3.1 Selon le principe de légalité, toute action de l'Etat doit reposer sur une base légale (art. 5 al. 1 Cst.). Sur le plan du contenu, le principe de légalité exige que l'action étatique se fonde notamment sur un principe juridique (règle générale et abstraite) d'un niveau normatif suffisant et d'une densité normative suffisante. Le principe de légalité revêt une importance particulière en droit fiscal. Il en découle qu'un impôt public ne peut être perçu que si et dans la mesure où il repose sur une disposition légale formelle (cf. art. 164 al. 1 let. d Cst. cum art. 5 al. 1 Cst. ; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd. 2016, p. 15). L'article 127 al. 1 Cst. (principes régissant l'imposition) dispose que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi elle-même, c'est-à-dire dans une loi au sens formel. Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés (art. 127 al. 2 Cst.). Ces exigences (notamment de l'art. 127 al. 1 Cst.) s'appliquent en principe aussi bien aux impôts qu'aux taxes causales (ATF 143 I 220 consid. 5.1.2). La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines de ces contributions. La compétence d'en fixer le montant peut être déléguée plus facilement à l'exécutif. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.1.2, 141 V 509 consid. 7.1.1 et 140 I 176 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_1061/2015 du 9 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; dans l'ensemble : arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 1.6.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 1.6.1). En revanche, le principe de légalité s'applique strictement en matière d'impôt au sens strict et ne souffre d'aucune exception. La base légale formelle sur laquelle le prélèvement de l'impôt repose doit se prononcer sur tous les éléments essentiels de l'imposition. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des assujettis, l'objet, le montant et la base de calcul de cette contribution (ATF 143 II 227, 136 I 142, 120 Ia 171). 3.2 Selon la Constitution fédérale, la radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions (art. 93 al. 2 Cst.). L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties (art. 93 al. 3 Cst.). Ainsi, l'art. 93 al. 1 Cst. dispose la législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. L'art. 93 Cst. n'accorde pas seulement à la Confédération une compétence législative étendue, mais l'oblige aussi, pour ainsi dire, à veiller à l'accomplissement du mandat de prestations constitutionnel et à en garantir le financement (cf. message du 29 mai 2013 relatif à la modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [ci-après : message du 29 mai 2013] ; FF 2013 4425, spéc. 4490 ss en référence à : Georg Müller/Peter Locher, Gutachten zur Neuordnung der Rundfunkfinanzierung in der Schweiz aus verfassungsrechtlicher Sicht, 13 novembre 2009 [ci-après : Avis juridique Müller/Locher], p. 20, www.bakom.admin.ch, dernier accès le 20 octobre 2021 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème éd., Zurich/St-Gall 2020, par. 2874 ; dans l'ensemble : arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.1, A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.1). 3.3 Dans son Message du 29 mai 2013, le Conseil fédéral a proposé un nouveau système de redevance indépendant des appareils pour le financement du service public de la radio et de la télévision (FF 2013 4425). Ce faisant, il a rempli le mandat parlementaire le chargeant de préparer un projet de loi qui devait permettre de sortir du système de redevance précédemment applicable, qui était lié à la possession d'un poste de radio ou de télévision. La nécessité d'un tel changement de système a été reconnue notamment en raison du fait qu'aujourd'hui - grâce aux téléphones portables, aux tablettes et aux ordinateurs - la radio et la télévision peuvent également être reçues sans poste de radio ou de télévision classique et qu'il existe un tel appareil capable de réceptionner dans pratiquement chaque foyer (et entreprise) (cf. arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.2.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.2.1). En ce qui concerne la redevance des entreprises pour la radio et la télévision, le message indique que celle-ci « est liée au chiffre d'affaires total annuel sur lequel se base l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour prélever la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les entreprises sont exonérées si elles n'atteignent pas une valeur limite, qui devrait être fixée aux alentours de 500 000 francs par le Conseil fédéral dans l'ordonnance sur la radio et la télévision ((ORTV; RS 784.401) » (FF 2013 4425, spéc. 4426). La limite prévue de 500 000 francs correspond à la limite de l'obligation de rendre compte selon le nouveau droit comptable (cf. art. 957 al. 1 ch. 1 du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). 3.4 Le peuple suisse a approuvé la révision LRTV le 14 juin 2015 et, depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle redevance de réception de radio-télévision est perçue auprès des ménages et des entreprises (cf. art. 86 al. 1 ORTV ; Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., par. 2875). Les règles du droit procédural déterminantes sont, en principe, celles en vigueur au moment de l'examen du recours (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2), sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (cf. arrêt du TAF A5832/2016 du 18 avril 2017 consid. 1.7.1). Quant aux règles matérielles applicables, il s'agit en principe de celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, sous réserve également de dispositions particulières du droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 ; arrêts du TAF C-4138/2012 du 8 novembre 2013 consid. 3 et C-2144/2012 du 2 juillet 2014 consid. 3).
4. Les faits litigieux en l'espèce concernent la perception de redevance des entreprises pour l'année 2019. Cela signifie que la LRTV et l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401), dans leur version respective valable en 2019, sont applicables. Dans ces conditions, les modifications de l'ORTV (nORTV) qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 ne sont pas applicables au présent litige. 4.1 Selon l'art. 68 al. 1 LRTV, la Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., ch. 2875 ; cf. également art. 68a al. 1 let. a à g LRTV ; arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.3.1, A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.3.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.3.1). La redevance est perçue par ménage et par entreprise (art. 68 al. 2 LRTV). Selon l'art. 68a al. 1 LRTV, la détermination du montant exact de la redevance pour les ménages et pour les entreprises est confiée au Conseil fédéral. Le législateur s'est délibérément abstenu de préciser le montant de la redevance au niveau législatif. Il s'agissait d'empêcher le Parlement d'influencer indirectement la programmation, le cas échéant en réduisant les fonds, ce qui mettrait en péril l'indépendance de la radio et de la télévision garantie par l'art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (cf. FF 2013 4425, spéc. 4426 s. ; cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., ch. 2875). 4.2 Selon l'art. 70 al. 2 LRTV, une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA. Selon l'art. 70 al. 1 LRTV, une telle entreprise est soumise à la taxe si elle a réalisé le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l'année civile précédente, conformément à l'art. 34 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20). Par « chiffre d'affaires » au sens de l'art. 70 al. 1 LRTV, on entend le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant (art. 70 al. 3 LRTV). Les autres qualifications fiscales du chiffre d'affaires sont sans importance pour le prélèvement : ainsi, il est indifférent qu'un chiffre d'affaires ait été réalisé à l'étranger ou en Suisse du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il provienne de l'exportation de marchandises, qu'il soit imposable ou exonéré d'impôt, etc. Le chiffre d'affaires déterminant pour la redevance est le chiffre d'affaires total hors taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires déterminant est ainsi défini de manière plus complète que le chiffre d'affaires imposable pour la TVA (cf. FF 2013 4425, spéc. 4457 ss). Selon l'art. 70 al. 4 LRTV, le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance. Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires ; art. 70 al. 5 LRTV). 4.3 Se fondant sur l'art. 70 al. 4 et 5 LRTV, le Conseil fédéral a déterminé, pour les périodes ici en cause, à l'art. 67b al. 1 ORTV, que les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à CHF 500'000.-- sont exemptées de l'obligation de payer la redevance. Selon l'art. 67b al. 2 ORTV, la redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires (ci-après également « CA ») à : CA en CHF Redevance en CHF en % du CA Tranche 1 500'000 à 999'999 365 0,07 à 0,04 Tranche 2 1'000'000 à 4'999'999 910 0,09 à 0,02 Tranche 3 5'000'000 à 19'999'999 2'280 0,05 à 0,01 Tranche 4 20'000'000 à 99'999'999 5'750 0,03 à 0,006 Tranche 5 100'000'000 à 999'999'999 14'240 0,01 à 0,0014 Tranche 6 1'000'000'000 et plus 35'590 0.0036 4.3.1 S'agissant de l'introduction de la nouvelle redevance de radio-télévision, il ressort de l'art. 109b LRTV que le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue (al. 1) et que jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (al. 2). Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70 al. 1 LRTV (art. 109b al. 5 LRTV ; cf. arrêt du TAF A-1683/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.6.1). Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité en adoptant l'art 93 ORTV. Celui-ci prévoit en son alinéa 1 que si le changement de système survient au cours du premier semestre d'une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s'effectue sur la base du chiffre d'affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant. Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2013 4425, spéc. 4462), « Afin d'éviter une baisse des recettes durant la première année suivant l'introduction du nouveau système ainsi que des problèmes de liquidités pour les bénéficiaires de la redevance (SSR, diffuseurs locaux et régionaux au bénéfice d'une quote-part, etc.), les premières factures doivent pouvoir être envoyées aux assujettis au début de la période de perception. Par conséquent, il convient de fixer la base de calcul pour la première perception de la redevance plus tôt qu'elle ne le sera par la suite. » 4.3.2 La nature juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévision, perçue depuis 2019 a été précisée dans un arrêt récent (arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6, spéc. 2.6.6 et 2.6.7). Il en ressort en substance que la redevance est un impôt et non une taxe causale. Dans cet arrêt le Tribunal de céans a considéré que ce n'est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations radiophoniques ou télévisées qui engendre l'obligation de s'acquitter d'une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d'assujettissement territorial (« Gebietsunterworfenheit ») puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d'affaires minimum, sont en principe soumises à dite redevance. L'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée en Suisse étant prise comme base pour des raisons de praticabilité. Il s'en suit dès lors que les principes applicables aux impôts doivent être respectés (cf. arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine).
5. En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'autorité inférieure a correctement déterminé l'assujettissement de la recourante à la redevance des entreprises pour l'année 2019 et dans l'affirmative, si le montant de celle-ci a été calculé de manière conforme à la loi. 5.1 5.1.1 La recourante conteste être assujettie à la redevance radio-télévision des entreprises pour l'année 2019 dès lors que, le réseau wifi de son entreprise est protégé et n'est ainsi pas accessible aux employés de la cave et que seulement deux employés travaillent dans l'administratif et le bureau, dont l'accès via internet est uniquement professionnel, sans consommation de radio et télévision. La recourante considère en outre, en ce qui concerne les employés de la vigne, que du fait que ces derniers travaillent en plein air et qu'ils n'ont pas accès au matériel adéquat, ils ne sont pas concernés par cette démarche et ne peuvent consommer des prestations radio et télévision durant leur pause que sur leur téléphone privé. En outre, s'agissant du secteur des livraisons et des chauffeurs amenant les ouvriers à la vigne, l'écoute de la radio leur a été prohibée et une affiche indicative est présente dans chaque véhicule. Enfin, la recourante précise qu'une lettre indicative stipulant que la consommation de radio et télévision ne peut être effectuée en utilisant le matériel professionnel a été distribuée à chaque nouvel employé. 5.1.2 S'agissant du critère fondant l'assujettissement à la redevance, il y a lieu d'exposer ce qui suit. La nature juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévision a été précisée dans un arrêt récent (cf. consid. 4.3.2 ci-avant ; TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine). Il en découle que celle-ci est impôt et non une taxe causale. Concrètement, ce n'est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations radiophoniques ou télévisées qui engendre l'obligation de s'acquitter d'une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d'assujettissement territorial puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d'affaires minimum, sont en principe soumises à dite redevance. Il s'en suit donc que l'utilisation effective de prestations radio ou télévisées n'importe pas au regard de la redevance radio et télévision des entreprises. Dès lors, peu importe ici que les employés de la recourante aient ou non accès ou le droit d'accéder à des prestations radio-télévisées. Quelles que soient les mesures prises et mises en oeuvre par la recourante pour empêcher ses employés d'accéder au signal de la radio-télévision suisse, elles ne peuvent avoir un effet sur son assujettissement à la redevance. Le grief doit ainsi être rejeté. 5.1.3 Enfin, le dossier révèle que la recourante est une société à responsabilité limitée inscrite au registre des assujettis TVA au cours de la période fiscale 2019 et répond ainsi à la définition d'entreprise de l'art 70 al. 2 LRTV selon lequel une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA (cf. consid. 4.2 ci-avant). En outre, il découle de l'art. 70 al. 1 LRTV qu'une telle entreprise est soumise à la redevance si elle a réalisé le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l'année civile précédente. L'année 2019 étant la première période de perception de la nouvelle redevance radio-TV des entreprises, il sied ici d'appliquer les articles 109b al. 1 LRTV et 93 al. 1 ORTV qui disposent que lors de l'introduction de cette redevance, soit en 2019, la base de calcul est le chiffre d'affaire global déclaré deux ans auparavant, soit en 2017 (cf. consid. 4.6.1 ci-avant). Ainsi, pour déterminer si la recourante est assujettie à la redevance radio et télévision pour les entreprises pour la période fiscale 2019, est uniquement déterminant le fait que cette dernière ait été assujettie à la TVA et ait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à CHF 500'000 durant la période fiscale s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 2017 (cf. consid. 4.5. et 4.6 ci-avant). Or, tel est bien le cas ici. Enfin et cela n'est pas contesté d'ailleurs, la recourante était assujettie à la TVA du 1er janvier au 31 décembre 2017 et a déclaré pour cette période un chiffre d'affaire total de CHF 7'310'121.--. Ainsi, en raison du fait que la recourant était toujours assujettie à la TVA en 2019 et qu'elle a réalisé un chiffre d'affaire supérieur à CHF 500'000 en 2017, c'est à raison que l'autorité inférieure lui a facturé la redevance radio-TV pour les entreprises 2019. 5.2 Il découle des considérants qui précèdent que tant l'assujettissement en 2019, la base de calcul correspondant à la période 2017 que le montant de la redevance ont correctement été établis par l'autorité inférieure dans la décision entreprise. Celle-ci doit donc être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par CHF 600.--, sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée. (Le dispositif de l'arrêt est porté en page suivante.)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
E. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, non pertinentes en l'espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, l'acte attaqué, rendu par l'autorité inférieure, qui est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. art. 33 let. d LTAF, annexe I/B/VII ch. 1.6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui.
E. 1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, la recourante possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée.
E. 1.4 Déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) légaux, le recours est ainsi recevable de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
E. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours.
E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4).
E. 2.3 Cela étant, selon l'article 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), les lois fédérales et le droit international font autorité pour les autorités qui appliquent le droit, et donc aussi pour le Tribunal administratif fédéral. Ainsi, l'application des lois fédérales ne peut être refusée ni dans le cadre du contrôle abstrait ni dans celui du contrôle concret des normes. Certes, selon la jurisprudence, il s'agit d'une condition d'application et non d'une interdiction de contrôle, et il peut être justifié de contrôler la constitutionnalité d'un acte fédéral sur la base d'une question préliminaire. Si une inconstitutionnalité est établie, la loi doit néanmoins être appliquée, et le Tribunal fédéral peut se contenter d'inviter le législateur à modifier la disposition en question (ATF 146 II 56 consid. 6.2.2, 144 I 340 consid. 3.2, 139 I 180 consid. 2.2, 136 II 120 consid. 3.5 ; arrêt du TAF A-1078/2019 du 7 juillet 2020 consid. 2.3).
E. 3 La recourante conteste en l'espèce sous plusieurs aspects la légalité de la redevance des entreprises prévue dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40).
E. 3.1 Selon le principe de légalité, toute action de l'Etat doit reposer sur une base légale (art. 5 al. 1 Cst.). Sur le plan du contenu, le principe de légalité exige que l'action étatique se fonde notamment sur un principe juridique (règle générale et abstraite) d'un niveau normatif suffisant et d'une densité normative suffisante. Le principe de légalité revêt une importance particulière en droit fiscal. Il en découle qu'un impôt public ne peut être perçu que si et dans la mesure où il repose sur une disposition légale formelle (cf. art. 164 al. 1 let. d Cst. cum art. 5 al. 1 Cst. ; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd. 2016, p. 15). L'article 127 al. 1 Cst. (principes régissant l'imposition) dispose que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi elle-même, c'est-à-dire dans une loi au sens formel. Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés (art. 127 al. 2 Cst.). Ces exigences (notamment de l'art. 127 al. 1 Cst.) s'appliquent en principe aussi bien aux impôts qu'aux taxes causales (ATF 143 I 220 consid. 5.1.2). La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines de ces contributions. La compétence d'en fixer le montant peut être déléguée plus facilement à l'exécutif. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.1.2, 141 V 509 consid. 7.1.1 et 140 I 176 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_1061/2015 du 9 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; dans l'ensemble : arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 1.6.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 1.6.1). En revanche, le principe de légalité s'applique strictement en matière d'impôt au sens strict et ne souffre d'aucune exception. La base légale formelle sur laquelle le prélèvement de l'impôt repose doit se prononcer sur tous les éléments essentiels de l'imposition. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des assujettis, l'objet, le montant et la base de calcul de cette contribution (ATF 143 II 227, 136 I 142, 120 Ia 171).
E. 3.2 Selon la Constitution fédérale, la radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions (art. 93 al. 2 Cst.). L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties (art. 93 al. 3 Cst.). Ainsi, l'art. 93 al. 1 Cst. dispose la législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. L'art. 93 Cst. n'accorde pas seulement à la Confédération une compétence législative étendue, mais l'oblige aussi, pour ainsi dire, à veiller à l'accomplissement du mandat de prestations constitutionnel et à en garantir le financement (cf. message du 29 mai 2013 relatif à la modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [ci-après : message du 29 mai 2013] ; FF 2013 4425, spéc. 4490 ss en référence à : Georg Müller/Peter Locher, Gutachten zur Neuordnung der Rundfunkfinanzierung in der Schweiz aus verfassungsrechtlicher Sicht, 13 novembre 2009 [ci-après : Avis juridique Müller/Locher], p. 20, www.bakom.admin.ch, dernier accès le 20 octobre 2021 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème éd., Zurich/St-Gall 2020, par. 2874 ; dans l'ensemble : arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.1, A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.1).
E. 3.3 Dans son Message du 29 mai 2013, le Conseil fédéral a proposé un nouveau système de redevance indépendant des appareils pour le financement du service public de la radio et de la télévision (FF 2013 4425). Ce faisant, il a rempli le mandat parlementaire le chargeant de préparer un projet de loi qui devait permettre de sortir du système de redevance précédemment applicable, qui était lié à la possession d'un poste de radio ou de télévision. La nécessité d'un tel changement de système a été reconnue notamment en raison du fait qu'aujourd'hui - grâce aux téléphones portables, aux tablettes et aux ordinateurs - la radio et la télévision peuvent également être reçues sans poste de radio ou de télévision classique et qu'il existe un tel appareil capable de réceptionner dans pratiquement chaque foyer (et entreprise) (cf. arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.2.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.2.1). En ce qui concerne la redevance des entreprises pour la radio et la télévision, le message indique que celle-ci « est liée au chiffre d'affaires total annuel sur lequel se base l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour prélever la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les entreprises sont exonérées si elles n'atteignent pas une valeur limite, qui devrait être fixée aux alentours de 500 000 francs par le Conseil fédéral dans l'ordonnance sur la radio et la télévision ((ORTV; RS 784.401) » (FF 2013 4425, spéc. 4426). La limite prévue de 500 000 francs correspond à la limite de l'obligation de rendre compte selon le nouveau droit comptable (cf. art. 957 al. 1 ch. 1 du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 [CO, RS 220]).
E. 3.4 Le peuple suisse a approuvé la révision LRTV le 14 juin 2015 et, depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle redevance de réception de radio-télévision est perçue auprès des ménages et des entreprises (cf. art. 86 al. 1 ORTV ; Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., par. 2875). Les règles du droit procédural déterminantes sont, en principe, celles en vigueur au moment de l'examen du recours (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2), sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (cf. arrêt du TAF A5832/2016 du 18 avril 2017 consid. 1.7.1). Quant aux règles matérielles applicables, il s'agit en principe de celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, sous réserve également de dispositions particulières du droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 ; arrêts du TAF C-4138/2012 du 8 novembre 2013 consid. 3 et C-2144/2012 du 2 juillet 2014 consid. 3).
E. 4 Les faits litigieux en l'espèce concernent la perception de redevance des entreprises pour l'année 2019. Cela signifie que la LRTV et l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401), dans leur version respective valable en 2019, sont applicables. Dans ces conditions, les modifications de l'ORTV (nORTV) qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 ne sont pas applicables au présent litige.
E. 4.1 Selon l'art. 68 al. 1 LRTV, la Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., ch. 2875 ; cf. également art. 68a al. 1 let. a à g LRTV ; arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.3.1, A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.3.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.3.1). La redevance est perçue par ménage et par entreprise (art. 68 al. 2 LRTV). Selon l'art. 68a al. 1 LRTV, la détermination du montant exact de la redevance pour les ménages et pour les entreprises est confiée au Conseil fédéral. Le législateur s'est délibérément abstenu de préciser le montant de la redevance au niveau législatif. Il s'agissait d'empêcher le Parlement d'influencer indirectement la programmation, le cas échéant en réduisant les fonds, ce qui mettrait en péril l'indépendance de la radio et de la télévision garantie par l'art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (cf. FF 2013 4425, spéc. 4426 s. ; cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., ch. 2875).
E. 4.2 Selon l'art. 70 al. 2 LRTV, une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA. Selon l'art. 70 al. 1 LRTV, une telle entreprise est soumise à la taxe si elle a réalisé le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l'année civile précédente, conformément à l'art. 34 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20). Par « chiffre d'affaires » au sens de l'art. 70 al. 1 LRTV, on entend le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant (art. 70 al. 3 LRTV). Les autres qualifications fiscales du chiffre d'affaires sont sans importance pour le prélèvement : ainsi, il est indifférent qu'un chiffre d'affaires ait été réalisé à l'étranger ou en Suisse du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il provienne de l'exportation de marchandises, qu'il soit imposable ou exonéré d'impôt, etc. Le chiffre d'affaires déterminant pour la redevance est le chiffre d'affaires total hors taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires déterminant est ainsi défini de manière plus complète que le chiffre d'affaires imposable pour la TVA (cf. FF 2013 4425, spéc. 4457 ss). Selon l'art. 70 al. 4 LRTV, le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance. Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires ; art. 70 al. 5 LRTV).
E. 4.3 Se fondant sur l'art. 70 al. 4 et 5 LRTV, le Conseil fédéral a déterminé, pour les périodes ici en cause, à l'art. 67b al. 1 ORTV, que les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à CHF 500'000.-- sont exemptées de l'obligation de payer la redevance. Selon l'art. 67b al. 2 ORTV, la redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires (ci-après également « CA ») à : CA en CHF Redevance en CHF en % du CA Tranche 1 500'000 à 999'999 365 0,07 à 0,04 Tranche 2 1'000'000 à 4'999'999 910 0,09 à 0,02 Tranche 3 5'000'000 à 19'999'999 2'280 0,05 à 0,01 Tranche 4 20'000'000 à 99'999'999 5'750 0,03 à 0,006 Tranche 5 100'000'000 à 999'999'999 14'240 0,01 à 0,0014 Tranche 6 1'000'000'000 et plus 35'590 0.0036
E. 4.3.1 S'agissant de l'introduction de la nouvelle redevance de radio-télévision, il ressort de l'art. 109b LRTV que le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue (al. 1) et que jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (al. 2). Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70 al. 1 LRTV (art. 109b al. 5 LRTV ; cf. arrêt du TAF A-1683/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.6.1). Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité en adoptant l'art 93 ORTV. Celui-ci prévoit en son alinéa 1 que si le changement de système survient au cours du premier semestre d'une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s'effectue sur la base du chiffre d'affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant. Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2013 4425, spéc. 4462), « Afin d'éviter une baisse des recettes durant la première année suivant l'introduction du nouveau système ainsi que des problèmes de liquidités pour les bénéficiaires de la redevance (SSR, diffuseurs locaux et régionaux au bénéfice d'une quote-part, etc.), les premières factures doivent pouvoir être envoyées aux assujettis au début de la période de perception. Par conséquent, il convient de fixer la base de calcul pour la première perception de la redevance plus tôt qu'elle ne le sera par la suite. »
E. 4.3.2 La nature juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévision, perçue depuis 2019 a été précisée dans un arrêt récent (arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6, spéc. 2.6.6 et 2.6.7). Il en ressort en substance que la redevance est un impôt et non une taxe causale. Dans cet arrêt le Tribunal de céans a considéré que ce n'est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations radiophoniques ou télévisées qui engendre l'obligation de s'acquitter d'une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d'assujettissement territorial (« Gebietsunterworfenheit ») puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d'affaires minimum, sont en principe soumises à dite redevance. L'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée en Suisse étant prise comme base pour des raisons de praticabilité. Il s'en suit dès lors que les principes applicables aux impôts doivent être respectés (cf. arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine).
E. 5 En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'autorité inférieure a correctement déterminé l'assujettissement de la recourante à la redevance des entreprises pour l'année 2019 et dans l'affirmative, si le montant de celle-ci a été calculé de manière conforme à la loi.
E. 5.1.1 La recourante conteste être assujettie à la redevance radio-télévision des entreprises pour l'année 2019 dès lors que, le réseau wifi de son entreprise est protégé et n'est ainsi pas accessible aux employés de la cave et que seulement deux employés travaillent dans l'administratif et le bureau, dont l'accès via internet est uniquement professionnel, sans consommation de radio et télévision. La recourante considère en outre, en ce qui concerne les employés de la vigne, que du fait que ces derniers travaillent en plein air et qu'ils n'ont pas accès au matériel adéquat, ils ne sont pas concernés par cette démarche et ne peuvent consommer des prestations radio et télévision durant leur pause que sur leur téléphone privé. En outre, s'agissant du secteur des livraisons et des chauffeurs amenant les ouvriers à la vigne, l'écoute de la radio leur a été prohibée et une affiche indicative est présente dans chaque véhicule. Enfin, la recourante précise qu'une lettre indicative stipulant que la consommation de radio et télévision ne peut être effectuée en utilisant le matériel professionnel a été distribuée à chaque nouvel employé.
E. 5.1.2 S'agissant du critère fondant l'assujettissement à la redevance, il y a lieu d'exposer ce qui suit. La nature juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévision a été précisée dans un arrêt récent (cf. consid. 4.3.2 ci-avant ; TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine). Il en découle que celle-ci est impôt et non une taxe causale. Concrètement, ce n'est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations radiophoniques ou télévisées qui engendre l'obligation de s'acquitter d'une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d'assujettissement territorial puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d'affaires minimum, sont en principe soumises à dite redevance. Il s'en suit donc que l'utilisation effective de prestations radio ou télévisées n'importe pas au regard de la redevance radio et télévision des entreprises. Dès lors, peu importe ici que les employés de la recourante aient ou non accès ou le droit d'accéder à des prestations radio-télévisées. Quelles que soient les mesures prises et mises en oeuvre par la recourante pour empêcher ses employés d'accéder au signal de la radio-télévision suisse, elles ne peuvent avoir un effet sur son assujettissement à la redevance. Le grief doit ainsi être rejeté.
E. 5.1.3 Enfin, le dossier révèle que la recourante est une société à responsabilité limitée inscrite au registre des assujettis TVA au cours de la période fiscale 2019 et répond ainsi à la définition d'entreprise de l'art 70 al. 2 LRTV selon lequel une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA (cf. consid. 4.2 ci-avant). En outre, il découle de l'art. 70 al. 1 LRTV qu'une telle entreprise est soumise à la redevance si elle a réalisé le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l'année civile précédente. L'année 2019 étant la première période de perception de la nouvelle redevance radio-TV des entreprises, il sied ici d'appliquer les articles 109b al. 1 LRTV et 93 al. 1 ORTV qui disposent que lors de l'introduction de cette redevance, soit en 2019, la base de calcul est le chiffre d'affaire global déclaré deux ans auparavant, soit en 2017 (cf. consid. 4.6.1 ci-avant). Ainsi, pour déterminer si la recourante est assujettie à la redevance radio et télévision pour les entreprises pour la période fiscale 2019, est uniquement déterminant le fait que cette dernière ait été assujettie à la TVA et ait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à CHF 500'000 durant la période fiscale s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 2017 (cf. consid. 4.5. et 4.6 ci-avant). Or, tel est bien le cas ici. Enfin et cela n'est pas contesté d'ailleurs, la recourante était assujettie à la TVA du 1er janvier au 31 décembre 2017 et a déclaré pour cette période un chiffre d'affaire total de CHF 7'310'121.--. Ainsi, en raison du fait que la recourant était toujours assujettie à la TVA en 2019 et qu'elle a réalisé un chiffre d'affaire supérieur à CHF 500'000 en 2017, c'est à raison que l'autorité inférieure lui a facturé la redevance radio-TV pour les entreprises 2019.
E. 5.2 Il découle des considérants qui précèdent que tant l'assujettissement en 2019, la base de calcul correspondant à la période 2017 que le montant de la redevance ont correctement été établis par l'autorité inférieure dans la décision entreprise. Celle-ci doit donc être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par CHF 600.--, sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée. (Le dispositif de l'arrêt est porté en page suivante.)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de CHF 600.-- (six cent francs) sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera prélevé sur celui de l'avance de frais déjà acquittée d'un même montant.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-6143/2020 Arrêt du 8 décembre 2021 Composition Raphaël Gani (président du collège), Keita Mutombo, Jürg Steiger, juges, Alice Fadda, greffière. Parties A._______ Sàrl, recourante, contre Administration fédérale des contributions AFC, autorité inférieure. Objet LRTV ; Redevance des entreprises ; année 2019. Faits : A. A._______ Sàrl (ci-après : l'assujettie) fut inscrite au Registre du commerce du canton [...] le [...] septembre 2006. La société a pour but l' « exploitation d'un commerce viti-vinicole, soit toutes activités commerciales liées à la production et à la commercialisation du vin, notamment exploitation, achats, ventes, culture de vignes, fabrication et commercialisation des produits de la vigne ; achat d'immeubles agricoles ou à usage non directement agricole, liés directement ou indirectement à l'exploitation sociale ; toutes opérations commerciales, financières ou industrielles convergentes». Elle fut immatriculée depuis le 1er octobre 2006 au registre de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC ou autorité inférieure) sous le numéro [...]. B. Pour la période fiscale correspondant à l'année 2017 (du 1er janvier au 31 décembre 2017), l'assujettie déclara un chiffre d'affaires total de CHF 7'310'121.--. En date du 17 août 2019, l'AFC factura à l'assujettie CHF 2'280.-- à titre la redevance de radio-télévision pour l'année 2019. Par missive du 19 novembre 2019, l'autorité inférieure envoya un 1er rappel pour la contribution 2019 à l'assujettie. Un second rappel fut envoyé le 14 janvier 2020. La facture demeurant en souffrance, un commandement de payer fut envoyé le 19 février 2020 par l'Office des poursuites et faillites [lieux]. L'assujettie y fit opposition le 25 février 2020. C. Par décision du 26 novembre 2020, l'autorité inférieure confirma le montant de la redevance radio-télévision des entreprises fixé à CHF 2'280.-- pour l'année 2019 à charge pour l'assujettie, avec intérêts moratoires 5% dès le 17 octobre 2019. D. Par recours du 1er décembre 2020, l'assujettie (ci-après : la recourante) a contesté par devant la Cour de céans la décision précitée. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise. Par réponse du 15 janvier 2021, l'autorité inférieure a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, non pertinentes en l'espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, l'acte attaqué, rendu par l'autorité inférieure, qui est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. art. 33 let. d LTAF, annexe I/B/VII ch. 1.6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui. 1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, la recourante possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée. 1.4 Déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) légaux, le recours est ainsi recevable de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4). 2.3 Cela étant, selon l'article 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), les lois fédérales et le droit international font autorité pour les autorités qui appliquent le droit, et donc aussi pour le Tribunal administratif fédéral. Ainsi, l'application des lois fédérales ne peut être refusée ni dans le cadre du contrôle abstrait ni dans celui du contrôle concret des normes. Certes, selon la jurisprudence, il s'agit d'une condition d'application et non d'une interdiction de contrôle, et il peut être justifié de contrôler la constitutionnalité d'un acte fédéral sur la base d'une question préliminaire. Si une inconstitutionnalité est établie, la loi doit néanmoins être appliquée, et le Tribunal fédéral peut se contenter d'inviter le législateur à modifier la disposition en question (ATF 146 II 56 consid. 6.2.2, 144 I 340 consid. 3.2, 139 I 180 consid. 2.2, 136 II 120 consid. 3.5 ; arrêt du TAF A-1078/2019 du 7 juillet 2020 consid. 2.3).
3. La recourante conteste en l'espèce sous plusieurs aspects la légalité de la redevance des entreprises prévue dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). 3.1 Selon le principe de légalité, toute action de l'Etat doit reposer sur une base légale (art. 5 al. 1 Cst.). Sur le plan du contenu, le principe de légalité exige que l'action étatique se fonde notamment sur un principe juridique (règle générale et abstraite) d'un niveau normatif suffisant et d'une densité normative suffisante. Le principe de légalité revêt une importance particulière en droit fiscal. Il en découle qu'un impôt public ne peut être perçu que si et dans la mesure où il repose sur une disposition légale formelle (cf. art. 164 al. 1 let. d Cst. cum art. 5 al. 1 Cst. ; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd. 2016, p. 15). L'article 127 al. 1 Cst. (principes régissant l'imposition) dispose que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi elle-même, c'est-à-dire dans une loi au sens formel. Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés (art. 127 al. 2 Cst.). Ces exigences (notamment de l'art. 127 al. 1 Cst.) s'appliquent en principe aussi bien aux impôts qu'aux taxes causales (ATF 143 I 220 consid. 5.1.2). La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines de ces contributions. La compétence d'en fixer le montant peut être déléguée plus facilement à l'exécutif. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.1.2, 141 V 509 consid. 7.1.1 et 140 I 176 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_1061/2015 du 9 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; dans l'ensemble : arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 1.6.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 1.6.1). En revanche, le principe de légalité s'applique strictement en matière d'impôt au sens strict et ne souffre d'aucune exception. La base légale formelle sur laquelle le prélèvement de l'impôt repose doit se prononcer sur tous les éléments essentiels de l'imposition. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des assujettis, l'objet, le montant et la base de calcul de cette contribution (ATF 143 II 227, 136 I 142, 120 Ia 171). 3.2 Selon la Constitution fédérale, la radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions (art. 93 al. 2 Cst.). L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties (art. 93 al. 3 Cst.). Ainsi, l'art. 93 al. 1 Cst. dispose la législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. L'art. 93 Cst. n'accorde pas seulement à la Confédération une compétence législative étendue, mais l'oblige aussi, pour ainsi dire, à veiller à l'accomplissement du mandat de prestations constitutionnel et à en garantir le financement (cf. message du 29 mai 2013 relatif à la modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [ci-après : message du 29 mai 2013] ; FF 2013 4425, spéc. 4490 ss en référence à : Georg Müller/Peter Locher, Gutachten zur Neuordnung der Rundfunkfinanzierung in der Schweiz aus verfassungsrechtlicher Sicht, 13 novembre 2009 [ci-après : Avis juridique Müller/Locher], p. 20, www.bakom.admin.ch, dernier accès le 20 octobre 2021 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème éd., Zurich/St-Gall 2020, par. 2874 ; dans l'ensemble : arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.1, A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.1). 3.3 Dans son Message du 29 mai 2013, le Conseil fédéral a proposé un nouveau système de redevance indépendant des appareils pour le financement du service public de la radio et de la télévision (FF 2013 4425). Ce faisant, il a rempli le mandat parlementaire le chargeant de préparer un projet de loi qui devait permettre de sortir du système de redevance précédemment applicable, qui était lié à la possession d'un poste de radio ou de télévision. La nécessité d'un tel changement de système a été reconnue notamment en raison du fait qu'aujourd'hui - grâce aux téléphones portables, aux tablettes et aux ordinateurs - la radio et la télévision peuvent également être reçues sans poste de radio ou de télévision classique et qu'il existe un tel appareil capable de réceptionner dans pratiquement chaque foyer (et entreprise) (cf. arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.2.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.2.1). En ce qui concerne la redevance des entreprises pour la radio et la télévision, le message indique que celle-ci « est liée au chiffre d'affaires total annuel sur lequel se base l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour prélever la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les entreprises sont exonérées si elles n'atteignent pas une valeur limite, qui devrait être fixée aux alentours de 500 000 francs par le Conseil fédéral dans l'ordonnance sur la radio et la télévision ((ORTV; RS 784.401) » (FF 2013 4425, spéc. 4426). La limite prévue de 500 000 francs correspond à la limite de l'obligation de rendre compte selon le nouveau droit comptable (cf. art. 957 al. 1 ch. 1 du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). 3.4 Le peuple suisse a approuvé la révision LRTV le 14 juin 2015 et, depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle redevance de réception de radio-télévision est perçue auprès des ménages et des entreprises (cf. art. 86 al. 1 ORTV ; Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., par. 2875). Les règles du droit procédural déterminantes sont, en principe, celles en vigueur au moment de l'examen du recours (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2), sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (cf. arrêt du TAF A5832/2016 du 18 avril 2017 consid. 1.7.1). Quant aux règles matérielles applicables, il s'agit en principe de celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, sous réserve également de dispositions particulières du droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 ; arrêts du TAF C-4138/2012 du 8 novembre 2013 consid. 3 et C-2144/2012 du 2 juillet 2014 consid. 3).
4. Les faits litigieux en l'espèce concernent la perception de redevance des entreprises pour l'année 2019. Cela signifie que la LRTV et l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401), dans leur version respective valable en 2019, sont applicables. Dans ces conditions, les modifications de l'ORTV (nORTV) qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 ne sont pas applicables au présent litige. 4.1 Selon l'art. 68 al. 1 LRTV, la Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., ch. 2875 ; cf. également art. 68a al. 1 let. a à g LRTV ; arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.3.1, A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.3.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.3.1). La redevance est perçue par ménage et par entreprise (art. 68 al. 2 LRTV). Selon l'art. 68a al. 1 LRTV, la détermination du montant exact de la redevance pour les ménages et pour les entreprises est confiée au Conseil fédéral. Le législateur s'est délibérément abstenu de préciser le montant de la redevance au niveau législatif. Il s'agissait d'empêcher le Parlement d'influencer indirectement la programmation, le cas échéant en réduisant les fonds, ce qui mettrait en péril l'indépendance de la radio et de la télévision garantie par l'art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (cf. FF 2013 4425, spéc. 4426 s. ; cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., ch. 2875). 4.2 Selon l'art. 70 al. 2 LRTV, une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA. Selon l'art. 70 al. 1 LRTV, une telle entreprise est soumise à la taxe si elle a réalisé le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l'année civile précédente, conformément à l'art. 34 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20). Par « chiffre d'affaires » au sens de l'art. 70 al. 1 LRTV, on entend le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant (art. 70 al. 3 LRTV). Les autres qualifications fiscales du chiffre d'affaires sont sans importance pour le prélèvement : ainsi, il est indifférent qu'un chiffre d'affaires ait été réalisé à l'étranger ou en Suisse du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il provienne de l'exportation de marchandises, qu'il soit imposable ou exonéré d'impôt, etc. Le chiffre d'affaires déterminant pour la redevance est le chiffre d'affaires total hors taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires déterminant est ainsi défini de manière plus complète que le chiffre d'affaires imposable pour la TVA (cf. FF 2013 4425, spéc. 4457 ss). Selon l'art. 70 al. 4 LRTV, le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance. Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires ; art. 70 al. 5 LRTV). 4.3 Se fondant sur l'art. 70 al. 4 et 5 LRTV, le Conseil fédéral a déterminé, pour les périodes ici en cause, à l'art. 67b al. 1 ORTV, que les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à CHF 500'000.-- sont exemptées de l'obligation de payer la redevance. Selon l'art. 67b al. 2 ORTV, la redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires (ci-après également « CA ») à : CA en CHF Redevance en CHF en % du CA Tranche 1 500'000 à 999'999 365 0,07 à 0,04 Tranche 2 1'000'000 à 4'999'999 910 0,09 à 0,02 Tranche 3 5'000'000 à 19'999'999 2'280 0,05 à 0,01 Tranche 4 20'000'000 à 99'999'999 5'750 0,03 à 0,006 Tranche 5 100'000'000 à 999'999'999 14'240 0,01 à 0,0014 Tranche 6 1'000'000'000 et plus 35'590 0.0036 4.3.1 S'agissant de l'introduction de la nouvelle redevance de radio-télévision, il ressort de l'art. 109b LRTV que le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue (al. 1) et que jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (al. 2). Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70 al. 1 LRTV (art. 109b al. 5 LRTV ; cf. arrêt du TAF A-1683/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.6.1). Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité en adoptant l'art 93 ORTV. Celui-ci prévoit en son alinéa 1 que si le changement de système survient au cours du premier semestre d'une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s'effectue sur la base du chiffre d'affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant. Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2013 4425, spéc. 4462), « Afin d'éviter une baisse des recettes durant la première année suivant l'introduction du nouveau système ainsi que des problèmes de liquidités pour les bénéficiaires de la redevance (SSR, diffuseurs locaux et régionaux au bénéfice d'une quote-part, etc.), les premières factures doivent pouvoir être envoyées aux assujettis au début de la période de perception. Par conséquent, il convient de fixer la base de calcul pour la première perception de la redevance plus tôt qu'elle ne le sera par la suite. » 4.3.2 La nature juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévision, perçue depuis 2019 a été précisée dans un arrêt récent (arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6, spéc. 2.6.6 et 2.6.7). Il en ressort en substance que la redevance est un impôt et non une taxe causale. Dans cet arrêt le Tribunal de céans a considéré que ce n'est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations radiophoniques ou télévisées qui engendre l'obligation de s'acquitter d'une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d'assujettissement territorial (« Gebietsunterworfenheit ») puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d'affaires minimum, sont en principe soumises à dite redevance. L'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée en Suisse étant prise comme base pour des raisons de praticabilité. Il s'en suit dès lors que les principes applicables aux impôts doivent être respectés (cf. arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine).
5. En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'autorité inférieure a correctement déterminé l'assujettissement de la recourante à la redevance des entreprises pour l'année 2019 et dans l'affirmative, si le montant de celle-ci a été calculé de manière conforme à la loi. 5.1 5.1.1 La recourante conteste être assujettie à la redevance radio-télévision des entreprises pour l'année 2019 dès lors que, le réseau wifi de son entreprise est protégé et n'est ainsi pas accessible aux employés de la cave et que seulement deux employés travaillent dans l'administratif et le bureau, dont l'accès via internet est uniquement professionnel, sans consommation de radio et télévision. La recourante considère en outre, en ce qui concerne les employés de la vigne, que du fait que ces derniers travaillent en plein air et qu'ils n'ont pas accès au matériel adéquat, ils ne sont pas concernés par cette démarche et ne peuvent consommer des prestations radio et télévision durant leur pause que sur leur téléphone privé. En outre, s'agissant du secteur des livraisons et des chauffeurs amenant les ouvriers à la vigne, l'écoute de la radio leur a été prohibée et une affiche indicative est présente dans chaque véhicule. Enfin, la recourante précise qu'une lettre indicative stipulant que la consommation de radio et télévision ne peut être effectuée en utilisant le matériel professionnel a été distribuée à chaque nouvel employé. 5.1.2 S'agissant du critère fondant l'assujettissement à la redevance, il y a lieu d'exposer ce qui suit. La nature juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévision a été précisée dans un arrêt récent (cf. consid. 4.3.2 ci-avant ; TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine). Il en découle que celle-ci est impôt et non une taxe causale. Concrètement, ce n'est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations radiophoniques ou télévisées qui engendre l'obligation de s'acquitter d'une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d'assujettissement territorial puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d'affaires minimum, sont en principe soumises à dite redevance. Il s'en suit donc que l'utilisation effective de prestations radio ou télévisées n'importe pas au regard de la redevance radio et télévision des entreprises. Dès lors, peu importe ici que les employés de la recourante aient ou non accès ou le droit d'accéder à des prestations radio-télévisées. Quelles que soient les mesures prises et mises en oeuvre par la recourante pour empêcher ses employés d'accéder au signal de la radio-télévision suisse, elles ne peuvent avoir un effet sur son assujettissement à la redevance. Le grief doit ainsi être rejeté. 5.1.3 Enfin, le dossier révèle que la recourante est une société à responsabilité limitée inscrite au registre des assujettis TVA au cours de la période fiscale 2019 et répond ainsi à la définition d'entreprise de l'art 70 al. 2 LRTV selon lequel une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA (cf. consid. 4.2 ci-avant). En outre, il découle de l'art. 70 al. 1 LRTV qu'une telle entreprise est soumise à la redevance si elle a réalisé le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l'année civile précédente. L'année 2019 étant la première période de perception de la nouvelle redevance radio-TV des entreprises, il sied ici d'appliquer les articles 109b al. 1 LRTV et 93 al. 1 ORTV qui disposent que lors de l'introduction de cette redevance, soit en 2019, la base de calcul est le chiffre d'affaire global déclaré deux ans auparavant, soit en 2017 (cf. consid. 4.6.1 ci-avant). Ainsi, pour déterminer si la recourante est assujettie à la redevance radio et télévision pour les entreprises pour la période fiscale 2019, est uniquement déterminant le fait que cette dernière ait été assujettie à la TVA et ait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à CHF 500'000 durant la période fiscale s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 2017 (cf. consid. 4.5. et 4.6 ci-avant). Or, tel est bien le cas ici. Enfin et cela n'est pas contesté d'ailleurs, la recourante était assujettie à la TVA du 1er janvier au 31 décembre 2017 et a déclaré pour cette période un chiffre d'affaire total de CHF 7'310'121.--. Ainsi, en raison du fait que la recourant était toujours assujettie à la TVA en 2019 et qu'elle a réalisé un chiffre d'affaire supérieur à CHF 500'000 en 2017, c'est à raison que l'autorité inférieure lui a facturé la redevance radio-TV pour les entreprises 2019. 5.2 Il découle des considérants qui précèdent que tant l'assujettissement en 2019, la base de calcul correspondant à la période 2017 que le montant de la redevance ont correctement été établis par l'autorité inférieure dans la décision entreprise. Celle-ci doit donc être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par CHF 600.--, sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée. (Le dispositif de l'arrêt est porté en page suivante.) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de CHF 600.-- (six cent francs) sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera prélevé sur celui de l'avance de frais déjà acquittée d'un même montant.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Raphaël Gani Alice Fadda Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :