Installations intérieures
Sachverhalt
A. La Fondation F._______(ci-après notamment : la propriétaire) est propriétaire d'un stand de tir, sis (...). Par courrier du 21 novembre 2017, elle a été requise par S._______, en sa qualité d'exploitant du réseau électrique (ci-après : l'exploitant de réseau), de lui transmettre le rapport de sécurité de son installation électrique dans le cadre du contrôle périodique, jusqu'au 22 mai 2018. Son courrier étant resté sans réponse, l'exploitant de réseau a transmis un premier rappel à la propriétaire en date du 29 mai 2018, avec délai au 27 août 2018, puis un second en date du 11 septembre 2018, avec cette fois-ci un délai courant jusqu'au 10 décembre 2018. Dans ce dernier courrier, la propriétaire a été informée que, sans nouvelles de sa part, l'exploitant de réseau transmettrait le dossier à l'Inspection fédérale des installations à courants forts (ci-après : l'ESTI) afin qu'elle y donne la suite qui convient. Par courrier du 16 avril 2019, l'exploitant de réseau a, comme convenu, transmis le dossier à l'ESTI. Par courrier du 24 avril 2019, cette dernière a octroyé au propriétaire un ultime délai au 31 juillet 2019 pour se conformer à ses obligations et envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Celui-ci a également été rendu attentif qu'en cas de non-respect dudit délai, une décision soumise à émolument serait rendue. B. Par décision du 6 novembre 2019, l'ESTI a fixé un nouveau délai au 21 janvier 2020 au propriétaire pour transmettre le rapport de sécurité des installations électriques du bâtiment mentionné à l'exploitant de réseau (ch. 1). Elle a également mis à sa charge un émolument de 732 francs pour l'établissement de dite décision, plus les coûts supplémentaires (ch. 2), tout en l'avertissant que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. C. Par courrier du 13 novembre 2019, la propriétaire (ci-après : la recourante) a interjeté un recours à l'encontre de la décision de l'ESTI (ci-après : l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). En substance, elle indiquait avoir mandaté une entreprise pour s'occuper des travaux de mise en conformité de ses installations le 29 janvier 2019, travaux intégrés dans la modification de son stand de tir. Dans ce cadre, l'entreprise a déposé un « avis d'installation unifié », lequel mentionnait que les travaux prendraient environ deux ans. Elle considère dès lors qu'il aurait dû entraîner un effet suspensif sur la procédure administrative du contrôle périodique. Elle précise également que les travaux nécessaires à éliminer les dangers réels ont été immédiatement réalisés. Pour les autres installations électriques, elle fait valoir que les travaux de réfection étaient en cours de réalisation. Elle joint différents documents à son recours et concluait implicitement à la réforme de la décision attaquée. D. Par écriture du 21 janvier 2020, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet. Elle soutient que la recourante n'a toujours transmis ni rapport de sécurité, ni rapport de contrôle, ni demande de prolongation de délai, ce malgré de multiples prolongations et invitations de l'exploitant de réseau et d'elle-même. Selon elle, l'« avis d'installation unifié » mentionné ne suffit pas à remplir les exigences légales. Par ailleurs, la recourante n'a requis aucune prolongation de délai en invoquant les travaux qu'elle réalisait. En outre, la recourante n'a pas allégué avoir coupé l'alimentation électrique de son installation et s'être contentée d'une installation provisoire de chantier le temps des travaux de réfection, hypothèse dans laquelle la procédure relative au contrôle périodique est suspendue. Elle explique encore le montant de l'émolument. Enfin, elle se détermine sur la demande de prolongation que la recourante a, selon elle, déposé dans son recours. E. Faute de réponse dans le délai imparti, soit le 17 février 2020, à la recourante pour déposer ses observations finales, le Tribunal a réservé la suite de la procédure. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit :
1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (Electrosuisse) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du ch. 2 de cette disposition (cf. art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [RS 734.24]), et l'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent. 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant la destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Elle a donc qualité pour recourir. 1.3 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière.
2. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. La maxime inquisitoire ne les décharge pas du fardeau de l'allégation. Les parties sont en effet tenues de collaborer à la constatation des faits et, par suite, elles supportent le fardeau de la preuve des faits qu'elles allèguent (cf. art. 13 PA ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] 2819/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2, A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 4.4.1). A cet égard, le fardeau de l'allégation signifie que chaque partie doit expliciter de manière suffisamment précise les faits qu'elle entend établir au moyen de la preuve correspondante (cf. Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, Bâle, p. 43). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5).
3. L'objet du présent litige porte sur le point de savoir si l'autorité inférieure a agi de manière conforme au droit en impartissant à la recourante, par décision du 6 novembre 2019, un délai au 21 janvier 2020 pour transmettre le rapport de sécurité des installations électriques de son bâtiment à l'exploitant de réseau et en mettant à sa charge des émoluments d'un montant total de 732 francs pour l'établissement de dite décision. A ce titre, le Tribunal présentera le droit applicable (cf. infra consid. 4), puis examinera le bien-fondé des griefs de la recourante (cf. infra consid. 5).
4. Le litige s'inscrit dans le cadre juridique suivant. 4.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à faible et fort courant, conformément à l'art. 3 al. 1 LIE. A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes, mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement. Aux termes de l'art. 4 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques. Enfin, selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il appartient au propriétaire ou à un représentant désigné par lui de veiller à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des articles 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. Dans ce but, l'ordonnance précitée impose notamment un contrôle périodique de l'installation (cf. art. 36 OIBT). 4.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseau invitent par écrit le propriétaire à leur remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (cf. art. 32 al. 1 OIBT) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (ESTI ; cf. art. 36 al. 3 OIBT). La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe, l'ESTI pouvant autoriser des exceptions (cf. art. 36 al. 4 OIBT). Une prolongation de délai au motif d'une rénovation totale ou d'une réfection n'est pas exclue ; la sécurité des personnes, des choses et des animaux doit toutefois être garantie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie de sécurité n'est plus remplie lorsque l'envoi d'un rapport de sécurité est repoussé d'année en année, au simple prétexte d'une possible rénovation ou réfection (cf. arrêt du TF 2C_922/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.3 ; arrêt du TAF A-2819/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.2). 4.3 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes selon l'art. 37 LIE : l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire (let. a), la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles (let. b), la périodicité du contrôle (let. c), le nom et l'adresse de l'installateur (let. d), les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24 (let. e), le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 4, et du contrôle périodique selon l'art. 36 (let. f). En outre, le rapport de sécurité doit être signé par les personnes qui ont effectué le contrôle et par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer (al. 2). 4.4 De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (cf. art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive, il doit en assumer les conséquences. Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, cette dernière peut encore rendre une décision soumise à émolument, et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (cf. art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA ; cf. entre autres arrêts du TAF A-2819/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.2, A-4999/2018 du 18 février 2020 consid. 4.2). 5. 5.1 La recourante fait valoir qu'elle a mandaté une entreprise pour s'occuper des travaux de mise en conformité de ses installations, travaux intégrés dans la réfection générale de son bâtiment. L'« avis d'installation unifié », qu'elle produit à l'appui de son recours, précise que les travaux prendront environ deux ans. Elle considère que ledit avis aurait dû entraîner une suspension automatique de la procédure. Elle produit également un échange de courriels démontrant, selon elle, que les travaux urgents pour des questions de sécurité ont été réalisés immédiatement. 5.2 L'autorité inférieure, pour sa part, fait valoir qu'aucun rapport de sécurité, de contrôle ou de demande de prolongation de délai n'ont été déposés. L'« avis d'installation unifié » ne remplit pas les exigences légales. La recourante n'a pas allégué avoir mis en place une installation provisoire de chantier le temps des travaux de réfection, situation qui entraîne une suspension automatique de la procédure. 5.3 5.3.1 En l'espèce, le Tribunal constate en premier lieu que l'« avis d'installation unifié » produit par la recourante à l'appui de son recours ne remplit pas les exigences légales relatives au rapport de sécurité. En particulier, ne figure pas de descriptions de l'installation et des normes appliquées, aucune information quant à la périodicité du contrôle, ni les résultats du contrôle final (cf. art. 37 al. 1 let. b, c, e et f OIBT). Il ne comporte pas plus les signatures exigées (cf. art. 37 al. 2 OIBT). 5.3.2 En deuxième lieu, le Tribunal retient que la production de ce rapport n'était pas susceptible de justifier une suspension de la procédure relative à la production du rapport de sécurité. En effet, l'autorité inférieure relève dans sa réponse qu'en cas de réfection totale, le propriétaire est toujours libre de couper l'alimentation électrique de son bâtiment et de se contenter d'une installation provisoire de chantier pour la durée des travaux. En pareille situation, la procédure est généralement suspendue. Or, le Tribunal considère que l'on ne se trouve manifestement pas dans ce cas de figure, la recourante n'ayant jamais allégué avoir coupé l'alimentation électrique du stand de tir. Il s'ensuit que la recourante devait être en mesure de fournir un rapport de sécurité, puisque son installation était toujours fonctionnelle même durant le temps des travaux, afin de garantir la sécurité des personnes les exploitant et les utilisant (cf. art. 3 al. 1 OIBT). Bien plus, la recourante fait valoir que les travaux urgents ont été réalisés séance tenante, à savoir la rénovation des installations présentant un danger potentiel. Or, force est de constater que les pièces produites ne permettent pas de déterminer si les travaux ont effectivement été réalisés. En effet, les courriels du 29 janvier 2019 mentionnent seulement que l'entreprise mandatée va traiter les « défauts concernant la sécurité d'absence de PE [...] dès jeudi ». Rien n'indique qu'il y a été finalement procédé. De même, le premier courriel du représentant de la recourante faisait également état de prises cassées, dont il n'est pas fait mention dans le second courriel de l'entreprise. Enfin, la recourante ne saurait rien tirer du devis qu'elle produit également, afin de démontrer que les installations sont en cours de rénovation. En effet, il s'agit d'un devis, soit une offre, document par définition susceptible de modification, lequel n'est en outre pas signé. Certes, il en ressort qu'une partie des travaux les plus dangereux ont déjà été réalisés. Toutefois, il est également listé bon nombre d'éléments à remplacer, réparer ou contrôler. Surtout, il est prévu des horaires irréguliers de travail afin d'éviter des coupures de courant durant les heures normales d'activités du stand de tir, ce qui démontre bien que les installations électriques continuaient à fonctionner, sans qu'aucune garantie quant à la sécurité des installations existantes n'ait été apportée. Pour ces mêmes motifs, une prolongation de délai ne pouvait être envisagée, celle-ci étant conditionnée à un constat préalable d'éventuels défauts dangereux et à leur réparation. En conclusion, le propriétaire devait être en mesure de fournir un rapport de sécurité, afin d'assurer que l'exploitation et l'utilisation du stand pouvait se faire sans danger pour les personnes concernées. Une suspension de la procédure durant la réalisation des travaux de réfection n'était pas envisageable, dès lors que l'exploitation du stand se poursuivait. La sécurité des usagers doit en effet pouvoir être garantie en tout temps (cf. art. 3 et 5 OIBT). 5.4 Cette conclusion s'impose d'autant plus que la recourante ne s'est jamais manifestée dans la procédure devant l'autorité inférieure pour expliquer les travaux qu'elle avait entrepris ni requis en conséquence une prolongation de délai. En somme, ce que la recourante souhaite, c'est la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une nouvelle prolongation de délai lui soit accordée, sans frais et sans menace d'amende en cas d'inexécution. Or, comme il ressort des faits, la décision a été prononcée après plusieurs rappels, de l'exploitant de réseau ainsi que de l'autorité inférieure, et l'attention de la recourante avait été expressément attirée sur le fait qu'une décision soumise à émolument serait rendue en cas d'inexécution. Quant à savoir si une nouvelle prolongation de délai pourrait - aurait pu - être accordée à la recourante, il s'agit d'une question qui sort de l'objet du litige. En effet, la recourante ne s'étant jamais manifestée devant les autorités de première instance, l'autorité inférieure ne s'est, par conséquent, pas prononcée sur ce point dans sa décision. 5.5 En définitive, le rapport de sécurité n'a pas été envoyé par la recourante dans l'ultime délai imparti au 31 juillet 2019 par l'autorité inférieure. C'est donc à bon droit que celle-ci a rendu une décision pour exécution du contrôle soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé préalablement. 5.6 Enfin, le montant des émoluments n'est pas contesté par la recourante. La décision doit donc être confirmée sur ce point également.
6. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
7. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, les dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). L'autorité inférieure n'y a également pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
E. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (Electrosuisse) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du ch. 2 de cette disposition (cf. art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [RS 734.24]), et l'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent.
E. 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant la destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Elle a donc qualité pour recourir.
E. 1.3 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière.
E. 2 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. La maxime inquisitoire ne les décharge pas du fardeau de l'allégation. Les parties sont en effet tenues de collaborer à la constatation des faits et, par suite, elles supportent le fardeau de la preuve des faits qu'elles allèguent (cf. art. 13 PA ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] 2819/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2, A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 4.4.1). A cet égard, le fardeau de l'allégation signifie que chaque partie doit expliciter de manière suffisamment précise les faits qu'elle entend établir au moyen de la preuve correspondante (cf. Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, Bâle, p. 43). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5).
E. 3 L'objet du présent litige porte sur le point de savoir si l'autorité inférieure a agi de manière conforme au droit en impartissant à la recourante, par décision du 6 novembre 2019, un délai au 21 janvier 2020 pour transmettre le rapport de sécurité des installations électriques de son bâtiment à l'exploitant de réseau et en mettant à sa charge des émoluments d'un montant total de 732 francs pour l'établissement de dite décision. A ce titre, le Tribunal présentera le droit applicable (cf. infra consid. 4), puis examinera le bien-fondé des griefs de la recourante (cf. infra consid. 5).
E. 4 Le litige s'inscrit dans le cadre juridique suivant.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à faible et fort courant, conformément à l'art. 3 al. 1 LIE. A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes, mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement. Aux termes de l'art. 4 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques. Enfin, selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il appartient au propriétaire ou à un représentant désigné par lui de veiller à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des articles 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. Dans ce but, l'ordonnance précitée impose notamment un contrôle périodique de l'installation (cf. art. 36 OIBT).
E. 4.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseau invitent par écrit le propriétaire à leur remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (cf. art. 32 al. 1 OIBT) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (ESTI ; cf. art. 36 al. 3 OIBT). La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe, l'ESTI pouvant autoriser des exceptions (cf. art. 36 al. 4 OIBT). Une prolongation de délai au motif d'une rénovation totale ou d'une réfection n'est pas exclue ; la sécurité des personnes, des choses et des animaux doit toutefois être garantie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie de sécurité n'est plus remplie lorsque l'envoi d'un rapport de sécurité est repoussé d'année en année, au simple prétexte d'une possible rénovation ou réfection (cf. arrêt du TF 2C_922/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.3 ; arrêt du TAF A-2819/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.2).
E. 4.3 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes selon l'art. 37 LIE : l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire (let. a), la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles (let. b), la périodicité du contrôle (let. c), le nom et l'adresse de l'installateur (let. d), les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24 (let. e), le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 4, et du contrôle périodique selon l'art. 36 (let. f). En outre, le rapport de sécurité doit être signé par les personnes qui ont effectué le contrôle et par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer (al. 2).
E. 4.4 De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (cf. art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive, il doit en assumer les conséquences. Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, cette dernière peut encore rendre une décision soumise à émolument, et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (cf. art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA ; cf. entre autres arrêts du TAF A-2819/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.2, A-4999/2018 du 18 février 2020 consid. 4.2).
E. 5.1 La recourante fait valoir qu'elle a mandaté une entreprise pour s'occuper des travaux de mise en conformité de ses installations, travaux intégrés dans la réfection générale de son bâtiment. L'« avis d'installation unifié », qu'elle produit à l'appui de son recours, précise que les travaux prendront environ deux ans. Elle considère que ledit avis aurait dû entraîner une suspension automatique de la procédure. Elle produit également un échange de courriels démontrant, selon elle, que les travaux urgents pour des questions de sécurité ont été réalisés immédiatement.
E. 5.2 L'autorité inférieure, pour sa part, fait valoir qu'aucun rapport de sécurité, de contrôle ou de demande de prolongation de délai n'ont été déposés. L'« avis d'installation unifié » ne remplit pas les exigences légales. La recourante n'a pas allégué avoir mis en place une installation provisoire de chantier le temps des travaux de réfection, situation qui entraîne une suspension automatique de la procédure.
E. 5.3.1 En l'espèce, le Tribunal constate en premier lieu que l'« avis d'installation unifié » produit par la recourante à l'appui de son recours ne remplit pas les exigences légales relatives au rapport de sécurité. En particulier, ne figure pas de descriptions de l'installation et des normes appliquées, aucune information quant à la périodicité du contrôle, ni les résultats du contrôle final (cf. art. 37 al. 1 let. b, c, e et f OIBT). Il ne comporte pas plus les signatures exigées (cf. art. 37 al. 2 OIBT).
E. 5.3.2 En deuxième lieu, le Tribunal retient que la production de ce rapport n'était pas susceptible de justifier une suspension de la procédure relative à la production du rapport de sécurité. En effet, l'autorité inférieure relève dans sa réponse qu'en cas de réfection totale, le propriétaire est toujours libre de couper l'alimentation électrique de son bâtiment et de se contenter d'une installation provisoire de chantier pour la durée des travaux. En pareille situation, la procédure est généralement suspendue. Or, le Tribunal considère que l'on ne se trouve manifestement pas dans ce cas de figure, la recourante n'ayant jamais allégué avoir coupé l'alimentation électrique du stand de tir. Il s'ensuit que la recourante devait être en mesure de fournir un rapport de sécurité, puisque son installation était toujours fonctionnelle même durant le temps des travaux, afin de garantir la sécurité des personnes les exploitant et les utilisant (cf. art. 3 al. 1 OIBT). Bien plus, la recourante fait valoir que les travaux urgents ont été réalisés séance tenante, à savoir la rénovation des installations présentant un danger potentiel. Or, force est de constater que les pièces produites ne permettent pas de déterminer si les travaux ont effectivement été réalisés. En effet, les courriels du 29 janvier 2019 mentionnent seulement que l'entreprise mandatée va traiter les « défauts concernant la sécurité d'absence de PE [...] dès jeudi ». Rien n'indique qu'il y a été finalement procédé. De même, le premier courriel du représentant de la recourante faisait également état de prises cassées, dont il n'est pas fait mention dans le second courriel de l'entreprise. Enfin, la recourante ne saurait rien tirer du devis qu'elle produit également, afin de démontrer que les installations sont en cours de rénovation. En effet, il s'agit d'un devis, soit une offre, document par définition susceptible de modification, lequel n'est en outre pas signé. Certes, il en ressort qu'une partie des travaux les plus dangereux ont déjà été réalisés. Toutefois, il est également listé bon nombre d'éléments à remplacer, réparer ou contrôler. Surtout, il est prévu des horaires irréguliers de travail afin d'éviter des coupures de courant durant les heures normales d'activités du stand de tir, ce qui démontre bien que les installations électriques continuaient à fonctionner, sans qu'aucune garantie quant à la sécurité des installations existantes n'ait été apportée. Pour ces mêmes motifs, une prolongation de délai ne pouvait être envisagée, celle-ci étant conditionnée à un constat préalable d'éventuels défauts dangereux et à leur réparation. En conclusion, le propriétaire devait être en mesure de fournir un rapport de sécurité, afin d'assurer que l'exploitation et l'utilisation du stand pouvait se faire sans danger pour les personnes concernées. Une suspension de la procédure durant la réalisation des travaux de réfection n'était pas envisageable, dès lors que l'exploitation du stand se poursuivait. La sécurité des usagers doit en effet pouvoir être garantie en tout temps (cf. art. 3 et 5 OIBT).
E. 5.4 Cette conclusion s'impose d'autant plus que la recourante ne s'est jamais manifestée dans la procédure devant l'autorité inférieure pour expliquer les travaux qu'elle avait entrepris ni requis en conséquence une prolongation de délai. En somme, ce que la recourante souhaite, c'est la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une nouvelle prolongation de délai lui soit accordée, sans frais et sans menace d'amende en cas d'inexécution. Or, comme il ressort des faits, la décision a été prononcée après plusieurs rappels, de l'exploitant de réseau ainsi que de l'autorité inférieure, et l'attention de la recourante avait été expressément attirée sur le fait qu'une décision soumise à émolument serait rendue en cas d'inexécution. Quant à savoir si une nouvelle prolongation de délai pourrait - aurait pu - être accordée à la recourante, il s'agit d'une question qui sort de l'objet du litige. En effet, la recourante ne s'étant jamais manifestée devant les autorités de première instance, l'autorité inférieure ne s'est, par conséquent, pas prononcée sur ce point dans sa décision.
E. 5.5 En définitive, le rapport de sécurité n'a pas été envoyé par la recourante dans l'ultime délai imparti au 31 juillet 2019 par l'autorité inférieure. C'est donc à bon droit que celle-ci a rendu une décision pour exécution du contrôle soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé préalablement.
E. 5.6 Enfin, le montant des émoluments n'est pas contesté par la recourante. La décision doit donc être confirmée sur ce point également.
E. 6 Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
E. 7 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, les dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). L'autorité inférieure n'y a également pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée du même montant.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ;Recommandé) - au Secrétaire général du DETEC (Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-6053/2019 Arrêt du 23 avril 2021 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Maurizio Greppi, Jürg Steiger, juges, Manon Progin, greffière. Parties Fondation F._______, recourante, contre Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure. Objet Absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension ; décision du 6 novembre 2019. Faits : A. La Fondation F._______(ci-après notamment : la propriétaire) est propriétaire d'un stand de tir, sis (...). Par courrier du 21 novembre 2017, elle a été requise par S._______, en sa qualité d'exploitant du réseau électrique (ci-après : l'exploitant de réseau), de lui transmettre le rapport de sécurité de son installation électrique dans le cadre du contrôle périodique, jusqu'au 22 mai 2018. Son courrier étant resté sans réponse, l'exploitant de réseau a transmis un premier rappel à la propriétaire en date du 29 mai 2018, avec délai au 27 août 2018, puis un second en date du 11 septembre 2018, avec cette fois-ci un délai courant jusqu'au 10 décembre 2018. Dans ce dernier courrier, la propriétaire a été informée que, sans nouvelles de sa part, l'exploitant de réseau transmettrait le dossier à l'Inspection fédérale des installations à courants forts (ci-après : l'ESTI) afin qu'elle y donne la suite qui convient. Par courrier du 16 avril 2019, l'exploitant de réseau a, comme convenu, transmis le dossier à l'ESTI. Par courrier du 24 avril 2019, cette dernière a octroyé au propriétaire un ultime délai au 31 juillet 2019 pour se conformer à ses obligations et envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Celui-ci a également été rendu attentif qu'en cas de non-respect dudit délai, une décision soumise à émolument serait rendue. B. Par décision du 6 novembre 2019, l'ESTI a fixé un nouveau délai au 21 janvier 2020 au propriétaire pour transmettre le rapport de sécurité des installations électriques du bâtiment mentionné à l'exploitant de réseau (ch. 1). Elle a également mis à sa charge un émolument de 732 francs pour l'établissement de dite décision, plus les coûts supplémentaires (ch. 2), tout en l'avertissant que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. C. Par courrier du 13 novembre 2019, la propriétaire (ci-après : la recourante) a interjeté un recours à l'encontre de la décision de l'ESTI (ci-après : l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). En substance, elle indiquait avoir mandaté une entreprise pour s'occuper des travaux de mise en conformité de ses installations le 29 janvier 2019, travaux intégrés dans la modification de son stand de tir. Dans ce cadre, l'entreprise a déposé un « avis d'installation unifié », lequel mentionnait que les travaux prendraient environ deux ans. Elle considère dès lors qu'il aurait dû entraîner un effet suspensif sur la procédure administrative du contrôle périodique. Elle précise également que les travaux nécessaires à éliminer les dangers réels ont été immédiatement réalisés. Pour les autres installations électriques, elle fait valoir que les travaux de réfection étaient en cours de réalisation. Elle joint différents documents à son recours et concluait implicitement à la réforme de la décision attaquée. D. Par écriture du 21 janvier 2020, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet. Elle soutient que la recourante n'a toujours transmis ni rapport de sécurité, ni rapport de contrôle, ni demande de prolongation de délai, ce malgré de multiples prolongations et invitations de l'exploitant de réseau et d'elle-même. Selon elle, l'« avis d'installation unifié » mentionné ne suffit pas à remplir les exigences légales. Par ailleurs, la recourante n'a requis aucune prolongation de délai en invoquant les travaux qu'elle réalisait. En outre, la recourante n'a pas allégué avoir coupé l'alimentation électrique de son installation et s'être contentée d'une installation provisoire de chantier le temps des travaux de réfection, hypothèse dans laquelle la procédure relative au contrôle périodique est suspendue. Elle explique encore le montant de l'émolument. Enfin, elle se détermine sur la demande de prolongation que la recourante a, selon elle, déposé dans son recours. E. Faute de réponse dans le délai imparti, soit le 17 février 2020, à la recourante pour déposer ses observations finales, le Tribunal a réservé la suite de la procédure. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit :
1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (Electrosuisse) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du ch. 2 de cette disposition (cf. art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [RS 734.24]), et l'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent. 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant la destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Elle a donc qualité pour recourir. 1.3 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière.
2. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. La maxime inquisitoire ne les décharge pas du fardeau de l'allégation. Les parties sont en effet tenues de collaborer à la constatation des faits et, par suite, elles supportent le fardeau de la preuve des faits qu'elles allèguent (cf. art. 13 PA ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] 2819/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2, A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 4.4.1). A cet égard, le fardeau de l'allégation signifie que chaque partie doit expliciter de manière suffisamment précise les faits qu'elle entend établir au moyen de la preuve correspondante (cf. Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, Bâle, p. 43). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5).
3. L'objet du présent litige porte sur le point de savoir si l'autorité inférieure a agi de manière conforme au droit en impartissant à la recourante, par décision du 6 novembre 2019, un délai au 21 janvier 2020 pour transmettre le rapport de sécurité des installations électriques de son bâtiment à l'exploitant de réseau et en mettant à sa charge des émoluments d'un montant total de 732 francs pour l'établissement de dite décision. A ce titre, le Tribunal présentera le droit applicable (cf. infra consid. 4), puis examinera le bien-fondé des griefs de la recourante (cf. infra consid. 5).
4. Le litige s'inscrit dans le cadre juridique suivant. 4.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à faible et fort courant, conformément à l'art. 3 al. 1 LIE. A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes, mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement. Aux termes de l'art. 4 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques. Enfin, selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il appartient au propriétaire ou à un représentant désigné par lui de veiller à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des articles 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. Dans ce but, l'ordonnance précitée impose notamment un contrôle périodique de l'installation (cf. art. 36 OIBT). 4.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseau invitent par écrit le propriétaire à leur remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (cf. art. 32 al. 1 OIBT) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (ESTI ; cf. art. 36 al. 3 OIBT). La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe, l'ESTI pouvant autoriser des exceptions (cf. art. 36 al. 4 OIBT). Une prolongation de délai au motif d'une rénovation totale ou d'une réfection n'est pas exclue ; la sécurité des personnes, des choses et des animaux doit toutefois être garantie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie de sécurité n'est plus remplie lorsque l'envoi d'un rapport de sécurité est repoussé d'année en année, au simple prétexte d'une possible rénovation ou réfection (cf. arrêt du TF 2C_922/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.3 ; arrêt du TAF A-2819/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.2). 4.3 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes selon l'art. 37 LIE : l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire (let. a), la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles (let. b), la périodicité du contrôle (let. c), le nom et l'adresse de l'installateur (let. d), les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24 (let. e), le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 4, et du contrôle périodique selon l'art. 36 (let. f). En outre, le rapport de sécurité doit être signé par les personnes qui ont effectué le contrôle et par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer (al. 2). 4.4 De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (cf. art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive, il doit en assumer les conséquences. Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, cette dernière peut encore rendre une décision soumise à émolument, et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (cf. art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA ; cf. entre autres arrêts du TAF A-2819/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.2, A-4999/2018 du 18 février 2020 consid. 4.2). 5. 5.1 La recourante fait valoir qu'elle a mandaté une entreprise pour s'occuper des travaux de mise en conformité de ses installations, travaux intégrés dans la réfection générale de son bâtiment. L'« avis d'installation unifié », qu'elle produit à l'appui de son recours, précise que les travaux prendront environ deux ans. Elle considère que ledit avis aurait dû entraîner une suspension automatique de la procédure. Elle produit également un échange de courriels démontrant, selon elle, que les travaux urgents pour des questions de sécurité ont été réalisés immédiatement. 5.2 L'autorité inférieure, pour sa part, fait valoir qu'aucun rapport de sécurité, de contrôle ou de demande de prolongation de délai n'ont été déposés. L'« avis d'installation unifié » ne remplit pas les exigences légales. La recourante n'a pas allégué avoir mis en place une installation provisoire de chantier le temps des travaux de réfection, situation qui entraîne une suspension automatique de la procédure. 5.3 5.3.1 En l'espèce, le Tribunal constate en premier lieu que l'« avis d'installation unifié » produit par la recourante à l'appui de son recours ne remplit pas les exigences légales relatives au rapport de sécurité. En particulier, ne figure pas de descriptions de l'installation et des normes appliquées, aucune information quant à la périodicité du contrôle, ni les résultats du contrôle final (cf. art. 37 al. 1 let. b, c, e et f OIBT). Il ne comporte pas plus les signatures exigées (cf. art. 37 al. 2 OIBT). 5.3.2 En deuxième lieu, le Tribunal retient que la production de ce rapport n'était pas susceptible de justifier une suspension de la procédure relative à la production du rapport de sécurité. En effet, l'autorité inférieure relève dans sa réponse qu'en cas de réfection totale, le propriétaire est toujours libre de couper l'alimentation électrique de son bâtiment et de se contenter d'une installation provisoire de chantier pour la durée des travaux. En pareille situation, la procédure est généralement suspendue. Or, le Tribunal considère que l'on ne se trouve manifestement pas dans ce cas de figure, la recourante n'ayant jamais allégué avoir coupé l'alimentation électrique du stand de tir. Il s'ensuit que la recourante devait être en mesure de fournir un rapport de sécurité, puisque son installation était toujours fonctionnelle même durant le temps des travaux, afin de garantir la sécurité des personnes les exploitant et les utilisant (cf. art. 3 al. 1 OIBT). Bien plus, la recourante fait valoir que les travaux urgents ont été réalisés séance tenante, à savoir la rénovation des installations présentant un danger potentiel. Or, force est de constater que les pièces produites ne permettent pas de déterminer si les travaux ont effectivement été réalisés. En effet, les courriels du 29 janvier 2019 mentionnent seulement que l'entreprise mandatée va traiter les « défauts concernant la sécurité d'absence de PE [...] dès jeudi ». Rien n'indique qu'il y a été finalement procédé. De même, le premier courriel du représentant de la recourante faisait également état de prises cassées, dont il n'est pas fait mention dans le second courriel de l'entreprise. Enfin, la recourante ne saurait rien tirer du devis qu'elle produit également, afin de démontrer que les installations sont en cours de rénovation. En effet, il s'agit d'un devis, soit une offre, document par définition susceptible de modification, lequel n'est en outre pas signé. Certes, il en ressort qu'une partie des travaux les plus dangereux ont déjà été réalisés. Toutefois, il est également listé bon nombre d'éléments à remplacer, réparer ou contrôler. Surtout, il est prévu des horaires irréguliers de travail afin d'éviter des coupures de courant durant les heures normales d'activités du stand de tir, ce qui démontre bien que les installations électriques continuaient à fonctionner, sans qu'aucune garantie quant à la sécurité des installations existantes n'ait été apportée. Pour ces mêmes motifs, une prolongation de délai ne pouvait être envisagée, celle-ci étant conditionnée à un constat préalable d'éventuels défauts dangereux et à leur réparation. En conclusion, le propriétaire devait être en mesure de fournir un rapport de sécurité, afin d'assurer que l'exploitation et l'utilisation du stand pouvait se faire sans danger pour les personnes concernées. Une suspension de la procédure durant la réalisation des travaux de réfection n'était pas envisageable, dès lors que l'exploitation du stand se poursuivait. La sécurité des usagers doit en effet pouvoir être garantie en tout temps (cf. art. 3 et 5 OIBT). 5.4 Cette conclusion s'impose d'autant plus que la recourante ne s'est jamais manifestée dans la procédure devant l'autorité inférieure pour expliquer les travaux qu'elle avait entrepris ni requis en conséquence une prolongation de délai. En somme, ce que la recourante souhaite, c'est la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une nouvelle prolongation de délai lui soit accordée, sans frais et sans menace d'amende en cas d'inexécution. Or, comme il ressort des faits, la décision a été prononcée après plusieurs rappels, de l'exploitant de réseau ainsi que de l'autorité inférieure, et l'attention de la recourante avait été expressément attirée sur le fait qu'une décision soumise à émolument serait rendue en cas d'inexécution. Quant à savoir si une nouvelle prolongation de délai pourrait - aurait pu - être accordée à la recourante, il s'agit d'une question qui sort de l'objet du litige. En effet, la recourante ne s'étant jamais manifestée devant les autorités de première instance, l'autorité inférieure ne s'est, par conséquent, pas prononcée sur ce point dans sa décision. 5.5 En définitive, le rapport de sécurité n'a pas été envoyé par la recourante dans l'ultime délai imparti au 31 juillet 2019 par l'autorité inférieure. C'est donc à bon droit que celle-ci a rendu une décision pour exécution du contrôle soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé préalablement. 5.6 Enfin, le montant des émoluments n'est pas contesté par la recourante. La décision doit donc être confirmée sur ce point également.
6. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
7. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, les dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). L'autorité inférieure n'y a également pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée du même montant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ;Recommandé)
- au Secrétaire général du DETEC (Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Manon Progin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :