Obligations militaires
Sachverhalt
A. Par courrier du 5 mars 2012, l'Etat-major de conduite de l'armée (EM cond A) a informé C._______ qu'il envisageait de ne pas le recruter dans l'armée. A l'appui de sa démarche, il a avancé qu'en raison d'une condamnation pénale pour brigandage à une peine pécuniaire fixée à 180 jours-amendes à 20 francs, assortie du sursis et d'une mise à l'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs, la présence de C._______ dans l'armée était, selon l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), incompatible avec les impératifs du service militaire. L'EM cond A a invité C._______ à exercer son droit d'être entendu dans un délai de 10 jours. Ce dernier n'a pas déposé d'observations dans le délai imparti. B. Par décision du 4 avril 2012, l'EM cond A a, sur la base de l'art. 21 al. 1 LAAM, refusé le recrutement dans l'armée de C._______. Celui-ci n'ayant pas recouru, ladite décision est entrée en force. C. Par un courrier non daté, reçu le 23 septembre 2013 par l'EM cond A, C._______, affirmant qu'il avait subi avec succès la mise à l'épreuve dont la condamnation avec sursis avait été assortie, a fait part de sa volonté d'être admis au recrutement en vertu de l'art. 21 al. 2 let. a LAAM. D. En réponse audit courrier, l'EM cond. A, par décision du 26 septembre 2013, a refusé sur la base de l'art. 22 al. 2 LAAM la réintégration dans l'armée de C._______, arguant que - pour le moment - aucun besoin impératif de l'armée ne la justifiait. E. Par acte du 21 octobre 2013, C._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision de l'EM cond A (ci-après : l'autorité inférieure) du 26 septembre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de la décision et au prononcé de son admission au recrutement par le Tribunal de céans. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il soutient en substance que l'autorité inférieure aurait constaté les faits pertinents de manière inexacte, sa demande d'admission au recrutement ayant été déposée sur la base de l'art. 21 al. 2 LAAM et non pas sous l'angle de l'art. 22 al. 2 LAAM, disposition qui ne lui serait pas applicable puisqu'il n'aurait pas été exclu de l'armée. Il reproche également à l'autorité inférieure d'avoir violé, d'une part, son droit d'être entendu, en ne lui laissant pas la possibilité de s'exprimer avant le prononcé de ladite décision, et, d'autre part, l'art. 21 al. 2 LAAM, en retenant de manière excessivement restrictive que l'armée devait non seulement avoir besoin de lui - mais impérativement besoin de lui - pour qu'il soit réadmis au recrutement, ainsi qu'en prenant en compte sa condamnation pénale au stade de sa demande d'admission au recrutement. Il considère enfin que la décision est inopportune. F. Dans sa réponse du 18 décembre 2013, initialement rédigée en allemand, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours. En résumé, elle expose que la possibilité de s'exprimer avait déjà été accordée au recourant dans son courrier du 5 mars 2012 et que ce dernier n'en avait pas usé dans le délai imparti. Elle précise en outre que la décision du 26 septembre 2013 se réfère par erreur à l'art. 22 al. 2 LAAM, mais qu'il s'agit bien d'une décision de non-recrutement au sens de l'art. 21 al. 2 LAAM prononcée à l'encontre du recourant. Elle fait finalement valoir que l'armée n'a effectivement pas besoin du recourant et qu'au regard des conditions-cadre du développement de l'armée (DEVA) en cours, entraînant une réduction de ses effectifs, une telle admission est impossible. L'autorité inférieure a été invitée à traduire sa réponse en français, ce à quoi elle s'est pliée le 20 janvier 2014. Dite réponse a ensuite été transmise au recourant, avec le bordereau de pièces corrélatif. Elle n'a pas suscité d'observations de la part de ce dernier. G. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans les considérants en droit qui suivent. Droit :
1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 5 PA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions fondées sur le droit public fédéral, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 33 LTAF et pour autant qu'aucune des exceptions matérielles prévues à l'art. 32 LTAF ou dans la législation spéciale ne soit réalisée. L'Etat-major de conduite de l'armée est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (annexe I/B/IV ch. 1.4.2 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a, dont les décisions non-pécuniaires, en particulier celles relatives au non-recrutement et à l'exclusion de l'armée en raison d'une condamnation pénale [art. 21 et 22 LAAM] sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral [art. 40 al. 1 LAAM ; arrêt du TAF A-1104/2013 du 8 juillet 2013 consid. 1.1]. En l'occurrence, le Tribunal de céans est donc compétent ratione materiae. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir, en tant que destinataire de la décision attaquée (art. 48 al. 1 PA ; arrêt du TAF A 1104/2013 précité consid. 1.2). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Il convient donc d'entrer en matière. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il a l'obligation générale d'en user entièrement, sous peine de se voir reprocher une violation du droit d'être entendu du recourant (ATAF 2011/32 consid. 5.6.4.1). Son analyse porte sur l'application du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), ainsi que sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). 2.2 Le pouvoir de cognition du Tribunal administratif fédéral peut cependant, dans certaines éventualités, être limité au profit de celui de l'autorité inférieure. C'est ainsi le cas lorsque la problématique concerne des questions que l'autorité précédente, de par sa proximité personnelle, locale et matérielle ou ses meilleures connaissances techniques, est plus à même de connaître et d'apprécier. Dans de telles hypothèses, le Tribunal administratif fédéral ne peut se substituer à l'appréciation ou à la compétence technique de l'autorité inférieure que s'il a des raisons suffisantes de le faire (André Moser et al, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, p. 90, n. 2.154 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 111, n. 189). 2.3 Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral, en tant qu'autorité de recours, doit faire preuve de retenue dans son pouvoir d'examen lorsqu'il est en présence d'une notion juridique indéterminée, qui, d'une part, est sujette à interprétation et, d'autre part, peut être interprétée et appliquée librement par lui, et lorsque l'application d'une telle notion, par exemple, fait appel à des éléments de nature technique ou à des circonstances locales dont l'autorité inférieure a une meilleure connaissance. Dans ce cas, une certaine latitude de jugement doit dès lors être reconnue à l'autorité inférieure (arrêt du TAF B-2334/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2.2.3). Le Tribunal administratif fédéral doit alors se borner à examiner si l'autorité inférieure a établi de manière correcte et complète les faits pertinents, si tous les intérêts en jeu ont bien été pris en considération et si des motifs étrangers à la norme n'ont pas interféré (Pierre Moor et al., Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, p. 750, n. 4.3.3.2). 2.4 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (André Moser et al., op. cit., p. 96, n. 2.165 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 300, n. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 192). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3). 2.5 Le litige porte sur l'admission du recourant au recrutement, objet de la décision du 26 septembre 2013. Le Tribunal de céans s'attachera dès lors à rappeler les conditions légales pertinentes (consid. 4), avant d'en tirer les conclusions s'agissant du cas d'espèce (consid. 5).
3. Au préalable, il y a lieu de traiter le grief de violation du droit d'être entendu que soulève le recourant, compte tenu de sa nature formelle, une éventuelle violation entraînant en principe l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure indépendamment des chances de succès du recours au fond (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Le recourant reproche en effet à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir laissé la possibilité de s'exprimer avant de rendre la décision querellée. Il considère également que la motivation de ladite décision serait trop sommaire. 3.1 3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et aux art. 29 ss PA, assure aux parties qu'avant tout prononcé d'une décision pouvant léser leur situation juridique, elles puissent, entre autres, s'exprimer devant l'autorité qui doit statuer (art. 30 al. 1 PA). Il garantit également que cette même autorité apprécie tous les allégués importants que les parties avancent en temps utile (art. 32 PA). Il permet de la sorte que tous les moyens de preuves importants soient instruits et que les parties participent activement au déroulement de la procédure les concernant (arrêt du TAF A-1907/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1). Le droit de pouvoir s'expliquer devant l'autorité est l'élément de base du droit d'être entendu : il permet à la partie d'exposer ses arguments de faits et de droit, voire d'opportunité si la loi le prévoit, de répondre aux objections des parties adverses et de se déterminer sur le dossier de la cause (Benoît Bovay, op. cit., p. 207). 3.1.2 L'obligation pour l'autorité de motiver sa décision est également un élément à part entière de cette garantie constitutionnelle (arrêt du TAF A-3534/2012 du 7 octobre 2013 consid. 4.4.2). Elle est au surplus rappelée à l'art. 35 al. 1 PA. Elle vise à permettre au destinataire de la décision de la comprendre et, le cas échéant, de l'attaquer utilement ainsi qu'à l'autorité de recours de pouvoir exercer son contrôle. Le justiciable peut également vérifier que son droit d'être entendu a bien été respecté et que tous ses allégués ont été correctement pris en considération (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 348, n. 2.2.8.3; Jérôme Candrian, op. cit., p. 23, n. 35). L'autorité n'est toutefois pas contrainte d'expliquer de manière détaillée les raisons qui l'ont poussée à écarter l'un ou l'autre argument avancé par les parties et peut se limiter, sans arbitraire, aux points pertinents. Il suffit ainsi que le destinataire de la décision puisse comprendre les raisons qui ont poussé l'autorité à statuer dans un sens donné et que le contenu de la décision lui permette de recourir devant l'autorité supérieure en connaissance de cause (ATF 136 V 351 consid. 4.2 ; 136 I 229 consid 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-4859/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 ; A-6563/2011 du 25 juin 2012 consid. 3.2 ; Alfred Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, p. 218, n. 630 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 521, n. 1573). 3.2 3.2.1 En l'occurrence, il ne peut pas être imputé à l'autorité inférieure une violation du droit d'être entendu du recourant, en ce sens que l'occasion n'aurait pas été suffisamment offerte à ce dernier de s'exprimer avant le prononcé attaqué. En effet, il convient de bien distinguer la procédure qui a abouti à la décision du 4 avril 2012, laquelle est entrée en force faute de recours. Dans le cadre de cette procédure, le recourant avait été invité à s'exprimer (cf. le courrier du 5 mars 2012) et il ne saurait désormais plus se plaindre du fait qu'il ait renoncé à se déterminer. Le contexte de la présente procédure est substantiellement différent, puisque l'autorité inférieure n'a pas agi d'office, mais sur demande du recourant (cf. sa requête du 23 septembre 2013). Ce dernier avait ainsi tout loisir et l'obligation (cf. art. 13 al. 1 let. a PA) de s'exprimer et de faire valoir les éléments de preuve, observations et précisions qu'il jugeait pertinents par le biais de sa requête (cf. ATF 111 Ia 101 consid. 2b ; 114 Ia 14 consid. 2b). Quant à l'autorité inférieure, elle n'était pas tenue de l'avertir au préalable qu'elle ne partageait pas son appréciation et envisageait de rejeter sa requête. Elle était moins encore contrainte de lui en indiquer auparavant les motifs et de lui permettre d'apporter des éléments allant dans un sens contraire. 3.2.2 En outre, il apparaît que la décision de non-réadmission au recrutement a été motivée de manière satisfaisante, au regard des exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus). Le recourant pouvait pleinement comprendre à sa lecture que l'autorité inférieure justifiait son refus par le fait qu'elle estimait que l'armée n'avait pas besoin de lui, respectivement n'avait pas un besoin impératif de lui. Certes, ce prononcé se réfère de manière erronée à l'art. 22 al. 2 LAAM, ce que l'autorité inférieure a reconnu dans le cadre de la réponse. Toutefois ceci ne représente pas en soi une violation du droit d'être entendu, mais tout au plus un motif de recours, que le recourant a d'ailleurs soulevé. Partant, la motivation de la décision attaquée était de la sorte suffisante pour que le recourant puisse recourir en pleine connaissance des raisons qui avaient conduit l'autorité inférieure à rejeter sa demande. Son recours en est d'ailleurs la parfaite illustration. 3.3 A la lumière des considérations qui précèdent, le grief de violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst ; art. 2 al. 1 LAAM). Les obligations militaires comprennent, notamment, le service militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption (art. 2 al. 2 LAAM). La nature particulière de ces obligations militaires interdit par ailleurs d'assimiler le service militaire obligatoire à un droit du citoyen de faire partie de l'armée (arrêt du TAF A-737/2013 du 18 décembre 2013 consid. 4.1). 4.2 Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAAM, les personnes exclues du recrutement selon l'al. 1er de cette disposition, c'est-à-dire les personnes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu'elles ont été condamnées pour un crime ou un délit (art. 21 al. 1 let. a LAAM) ou à une mesure entraînant une privation de liberté (art. 21 al. 1 let. b LAAM), peuvent, à leur demande, être admises au recrutement si, d'une part, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle (art. 21 al. 2 let. a LAAM) et, d'autre part, si l'armée a besoin d'elles (art. 21 al. 2 let. b LAAM). Ces deux conditions sont cumulatives, les versions allemande et italienne de la disposition l'indiquant toutefois plus clairement que la version française. Il s'agit en outre d'une "Kann-Vorschrift", qui accorde à l'autorité décisionnaire une certaine marge d'appréciation.
5. En l'espèce, il convient donc pour le Tribunal de céans d'examiner si le recourant remplit les conditions pour être admis au recrutement. Il y aura ensuite lieu de traiter les arguments du recourant, dans la mesure où ils sont pertinents. 5.1 En préambule, il y a lieu de souligner que le Tribunal de céans procèdera à cet examen à l'aune de l'art. 21 al. 2 LAAM, seule disposition pertinente dans le cas du recourant. En effet, celui-ci n'est pas un militaire au sens de l'art. 22 al. 1 LAAM et c'est selon toute évidence à tort que l'autorité inférieure a appliqué cette dernière disposition dans le cadre de la décision attaquée (cf. consid. 3.2.2). Cette erreur n'a aucune incidence puisque le Tribunal administratif fédéral revoit le droit d'office (cf. consid. 2.4 ci-dessus). Au surplus, les conditions d'un non-recrutement au sens de l'art. 21 al. 1 LAAM et d'une exclusion de l'armée au sens de l'art. 22 al. 1 LAAM, respectivement d'une non-réadmission au recrutement (art. 21 al. 2 LAAM) et d'une non-réintégration dans l'armée (art. 22 al. 2 LAAM), sont strictement identiques. Dans le message du Conseil fédéral du 7 mars 2008, le commentaire de l'art. 21 LAAM renvoie en outre expressément à celui de l'art. 22 LAAM (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 2008 concernant la modification de la législation militaire [LAAM et loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée], FF 2008 2841, p. 2856 s. ; cf. ég. arrêt du TAF A-1104/2013 précité consid. 4.2). C'est encore le lieu de préciser que l'autorité inférieure n'a pas textuellement mentionné que le recourant était un militaire dans le prononcé attaqué et que le recourant ne saurait donc se prévaloir d'une constatation inexacte des faits pertinents à cet égard. C'est bien plutôt un reproche de violation du droit fédéral qui peut lui être adressé. Comme déjà relevé, ce reproche n'a toutefois pas de portée pratique, les conditions d'une réadmission au recrutement, respectivement d'une réintégration dans l'armée, telles que précisées aux art. 21 et 22 LAAM, étant strictement identiques. 5.2 L'autorité inférieure ayant écarté la demande de réadmission au recrutement du recourant en tirant argument de l'absence de besoin de l'armée, le Tribunal de céans examinera en premier lieu cette condition. 5.2.1 La notion de "besoin de l'armée" figurant à l'art. 21 al. 2 let. b LAAM n'a nullement été expliquée de manière plus détaillée dans la loi, ni dans aucune ordonnance s'y rattachant. Il n'y a cependant pas lieu de s'en formaliser. Les besoins de l'armée évoluent avec les modifications structurelles dont elle fait l'objet, ce qui justifie que les contours de cette notion ne soient pas rigidement fixés dans la loi. La notion "de besoins de l'armée" doit donc être considérée comme une notion juridique indéterminée. Il apparaît en outre que les différents organes qui constituent l'armée suisse, en particulier ceux responsables du recrutement, dont fait partie l'autorité inférieure, sont plus à même d'évaluer leurs propres "besoins", spécialement ceux de nouvelles recrues. Selon la jurisprudence, le Tribunal de céans place d'ailleurs une grande confiance dans la capacité de l'armée à définir elle-même ses propres besoins (arrêt TAF A-1104/2013 précité consid. 4.4 ; A-4854/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2 ; A-3298/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1). 5.2.2 Dans ces conditions, et même si l'autorité inférieure n'a pas justifié par des faits et chiffres les besoins de l'armée - ce que l'on ne peut que regretter, une motivation plus étoffée étant certainement plus persuasive - le Tribunal de céans n'a pas de raison de se distancer de l'affirmation selon laquelle il n'y a pour le moment aucun besoin impératif justifiant la réadmission du recourant au recrutement (cf. décision attaquée, p. 1). D'une part, il est de notoriété publique que l'armée a réduit ses effectifs (cf. Rapport sur l'armée 2010 du Conseil fédéral du 1er octobre 2010, p. 77 s., n. 6.5.8). D'autre part, le recourant ne présente pas un profil particulier, dont l'armée aurait éventuellement un besoin spécifique. 5.2.3 La seconde des deux conditions cumulatives prévues à l'art. 21 al. 2 LAAM n'étant pas réalisée, il se révèle en l'occurrence inutile d'examiner si la première s'avère remplie, c'est-à-dire si le recourant a subi avec succès la mise à l'épreuve liée à sa condamnation avec sursis. Tel est certainement le cas, ainsi qu'il l'affirme, et l'on ne saurait sans autre élément remettre en question le fait que le recourant soit effectivement un jeune homme de toute probité qui a su démontrer qu'il avait changé depuis sa condamnation lorsqu'il avait dix-huit ans (cf. recours, p. 10 et 11). Cela étant, la réalisation de cette condition ne changerait rien au fait que l'armée n'a pas besoin du recourant, de sorte qu'une réadmission au recrutement n'est de toute manière pas envisageable. 5.3 Il demeure à examiner les autres arguments du recourant, dans la mesure où ils sont pertinents. 5.3.1 Le recourant reproche à l'autorité inférieure de s'être substituée au législateur en instituant une condition supplémentaire par rapport au texte légal : le prononcé attaqué mentionne en effet qu'"il n'y a pour le moment aucun besoin impératif de l'armée justifiant (la) réintégration (du recourant) et par conséquent aucune utilité pour l'armée". Cela étant, l'on ne saurait attacher - comme le recourant - une importance excessive à l'adjectif utilisé dans le cadre de la décision attaquée par l'autorité inférieure. Comme cette dernière l'a précisé dans le cadre de sa réponse, "le recourant ne peut pas être admis au recrutement parce que l'armée n'en a pas besoin et qu'une telle admission est impossible en raison de la situation des effectifs" (cf. réponse, p. 3). 5.3.2 De plus, quand bien même l'autorité inférieure a reconnu que la précédente condamnation pénale du recourant a joué un rôle dans sa décision (cf. décision attaquée, p. 2, 1er §), cette circonstance n'a aucune conséquence sur la validité de cette décision qui s'avère pleinement fondée, au vu de l'absence de besoin de l'armée. 5.3.3 Quant au grief du recourant, tiré de l'inopportunité de la décision attaquée, il ne permet pas d'aboutir à une autre issue que celle qui résulte des considérants ci-dessus. Le Tribunal de céans rappelle en effet que le contrôle de l'opportunité de la décision consiste à déterminer si une autre issue au litige, plus appropriée, existe. Contrairement à l'examen de la légalité, qui consiste à déterminer si les limites du cadre légal ont été franchies par l'autorité, ce contrôle s'effectue à l'intérieur même de ces limites (Pierre Moor et al., op. cit., p. 741, n. 4.3.2.2). Or, en l'occurrence, il appert que l'une des conditions cumulatives prévues à l'art. 21 al. 2 LAAM fait défaut. De la sorte, l'autorité inférieure n'avait pas seulement la faculté - mais bien l'obligation - de refuser la demande du recourant, tendant à être admis au recrutement. En d'autres termes, il n'était pas dans ses facultés de faire l'impasse sur une des conditions légales et admettre le recourant au recrutement, en dépit du défaut de l'une d'elle. Dans un cas semblable, où l'autorité inférieure ne pouvait pas statuer en opportunité, le contrôle de l'exercice de ce pouvoir par le Tribunal de céans n'a pas de sens. 5.3.4 Enfin, le recourant fait valoir qu'il est actuellement inscrit en deuxième année à la Faculté de droit de l'Université de Genève. Le Tribunal de céans peut admettre cette affirmation, sans avoir dès lors à procéder à son audition (cf. recours ch. 11, p. 5). Cette circonstance ne change toutefois rien aux besoins de l'armée, lesquels sont insuffisants pour justifier l'admission du recourant au recrutement. 5.3.5 Les arguments soulevés par le recourant ne permettent dès lors guère de parvenir à une autre issue que celle qui résulte du considérant 5.2.3 ci-avant.
6. Il résulte des considérations qui précédent que, mal fondé, le recours doit être rejeté. 6.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Ce montant sera entièrement prélevé sur l'avance de frais du même montant qu'il a effectuée. 6.2 Au vu du sort du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7. Conformément à l'art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), les recours contre les décisions en matière de service militaire sont irrecevables devant le Tribunal fédéral. Le présent arrêt est donc définitif.
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 5 PA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions fondées sur le droit public fédéral, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 33 LTAF et pour autant qu'aucune des exceptions matérielles prévues à l'art. 32 LTAF ou dans la législation spéciale ne soit réalisée. L'Etat-major de conduite de l'armée est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (annexe I/B/IV ch. 1.4.2 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a, dont les décisions non-pécuniaires, en particulier celles relatives au non-recrutement et à l'exclusion de l'armée en raison d'une condamnation pénale [art. 21 et 22 LAAM] sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral [art. 40 al. 1 LAAM ; arrêt du TAF A-1104/2013 du 8 juillet 2013 consid. 1.1]. En l'occurrence, le Tribunal de céans est donc compétent ratione materiae.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir, en tant que destinataire de la décision attaquée (art. 48 al. 1 PA ; arrêt du TAF A 1104/2013 précité consid. 1.2). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Il convient donc d'entrer en matière.
E. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il a l'obligation générale d'en user entièrement, sous peine de se voir reprocher une violation du droit d'être entendu du recourant (ATAF 2011/32 consid. 5.6.4.1). Son analyse porte sur l'application du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), ainsi que sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
E. 2.2 Le pouvoir de cognition du Tribunal administratif fédéral peut cependant, dans certaines éventualités, être limité au profit de celui de l'autorité inférieure. C'est ainsi le cas lorsque la problématique concerne des questions que l'autorité précédente, de par sa proximité personnelle, locale et matérielle ou ses meilleures connaissances techniques, est plus à même de connaître et d'apprécier. Dans de telles hypothèses, le Tribunal administratif fédéral ne peut se substituer à l'appréciation ou à la compétence technique de l'autorité inférieure que s'il a des raisons suffisantes de le faire (André Moser et al, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, p. 90, n. 2.154 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 111, n. 189).
E. 2.3 Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral, en tant qu'autorité de recours, doit faire preuve de retenue dans son pouvoir d'examen lorsqu'il est en présence d'une notion juridique indéterminée, qui, d'une part, est sujette à interprétation et, d'autre part, peut être interprétée et appliquée librement par lui, et lorsque l'application d'une telle notion, par exemple, fait appel à des éléments de nature technique ou à des circonstances locales dont l'autorité inférieure a une meilleure connaissance. Dans ce cas, une certaine latitude de jugement doit dès lors être reconnue à l'autorité inférieure (arrêt du TAF B-2334/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2.2.3). Le Tribunal administratif fédéral doit alors se borner à examiner si l'autorité inférieure a établi de manière correcte et complète les faits pertinents, si tous les intérêts en jeu ont bien été pris en considération et si des motifs étrangers à la norme n'ont pas interféré (Pierre Moor et al., Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, p. 750, n. 4.3.3.2).
E. 2.4 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (André Moser et al., op. cit., p. 96, n. 2.165 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 300, n. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 192). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3).
E. 2.5 Le litige porte sur l'admission du recourant au recrutement, objet de la décision du 26 septembre 2013. Le Tribunal de céans s'attachera dès lors à rappeler les conditions légales pertinentes (consid. 4), avant d'en tirer les conclusions s'agissant du cas d'espèce (consid. 5).
E. 3 Au préalable, il y a lieu de traiter le grief de violation du droit d'être entendu que soulève le recourant, compte tenu de sa nature formelle, une éventuelle violation entraînant en principe l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure indépendamment des chances de succès du recours au fond (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Le recourant reproche en effet à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir laissé la possibilité de s'exprimer avant de rendre la décision querellée. Il considère également que la motivation de ladite décision serait trop sommaire.
E. 3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et aux art. 29 ss PA, assure aux parties qu'avant tout prononcé d'une décision pouvant léser leur situation juridique, elles puissent, entre autres, s'exprimer devant l'autorité qui doit statuer (art. 30 al. 1 PA). Il garantit également que cette même autorité apprécie tous les allégués importants que les parties avancent en temps utile (art. 32 PA). Il permet de la sorte que tous les moyens de preuves importants soient instruits et que les parties participent activement au déroulement de la procédure les concernant (arrêt du TAF A-1907/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1). Le droit de pouvoir s'expliquer devant l'autorité est l'élément de base du droit d'être entendu : il permet à la partie d'exposer ses arguments de faits et de droit, voire d'opportunité si la loi le prévoit, de répondre aux objections des parties adverses et de se déterminer sur le dossier de la cause (Benoît Bovay, op. cit., p. 207).
E. 3.1.2 L'obligation pour l'autorité de motiver sa décision est également un élément à part entière de cette garantie constitutionnelle (arrêt du TAF A-3534/2012 du 7 octobre 2013 consid. 4.4.2). Elle est au surplus rappelée à l'art. 35 al. 1 PA. Elle vise à permettre au destinataire de la décision de la comprendre et, le cas échéant, de l'attaquer utilement ainsi qu'à l'autorité de recours de pouvoir exercer son contrôle. Le justiciable peut également vérifier que son droit d'être entendu a bien été respecté et que tous ses allégués ont été correctement pris en considération (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 348, n. 2.2.8.3; Jérôme Candrian, op. cit., p. 23, n. 35). L'autorité n'est toutefois pas contrainte d'expliquer de manière détaillée les raisons qui l'ont poussée à écarter l'un ou l'autre argument avancé par les parties et peut se limiter, sans arbitraire, aux points pertinents. Il suffit ainsi que le destinataire de la décision puisse comprendre les raisons qui ont poussé l'autorité à statuer dans un sens donné et que le contenu de la décision lui permette de recourir devant l'autorité supérieure en connaissance de cause (ATF 136 V 351 consid. 4.2 ; 136 I 229 consid 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-4859/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 ; A-6563/2011 du 25 juin 2012 consid. 3.2 ; Alfred Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, p. 218, n. 630 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 521, n. 1573).
E. 3.2.1 En l'occurrence, il ne peut pas être imputé à l'autorité inférieure une violation du droit d'être entendu du recourant, en ce sens que l'occasion n'aurait pas été suffisamment offerte à ce dernier de s'exprimer avant le prononcé attaqué. En effet, il convient de bien distinguer la procédure qui a abouti à la décision du 4 avril 2012, laquelle est entrée en force faute de recours. Dans le cadre de cette procédure, le recourant avait été invité à s'exprimer (cf. le courrier du 5 mars 2012) et il ne saurait désormais plus se plaindre du fait qu'il ait renoncé à se déterminer. Le contexte de la présente procédure est substantiellement différent, puisque l'autorité inférieure n'a pas agi d'office, mais sur demande du recourant (cf. sa requête du 23 septembre 2013). Ce dernier avait ainsi tout loisir et l'obligation (cf. art. 13 al. 1 let. a PA) de s'exprimer et de faire valoir les éléments de preuve, observations et précisions qu'il jugeait pertinents par le biais de sa requête (cf. ATF 111 Ia 101 consid. 2b ; 114 Ia 14 consid. 2b). Quant à l'autorité inférieure, elle n'était pas tenue de l'avertir au préalable qu'elle ne partageait pas son appréciation et envisageait de rejeter sa requête. Elle était moins encore contrainte de lui en indiquer auparavant les motifs et de lui permettre d'apporter des éléments allant dans un sens contraire.
E. 3.2.2 En outre, il apparaît que la décision de non-réadmission au recrutement a été motivée de manière satisfaisante, au regard des exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus). Le recourant pouvait pleinement comprendre à sa lecture que l'autorité inférieure justifiait son refus par le fait qu'elle estimait que l'armée n'avait pas besoin de lui, respectivement n'avait pas un besoin impératif de lui. Certes, ce prononcé se réfère de manière erronée à l'art. 22 al. 2 LAAM, ce que l'autorité inférieure a reconnu dans le cadre de la réponse. Toutefois ceci ne représente pas en soi une violation du droit d'être entendu, mais tout au plus un motif de recours, que le recourant a d'ailleurs soulevé. Partant, la motivation de la décision attaquée était de la sorte suffisante pour que le recourant puisse recourir en pleine connaissance des raisons qui avaient conduit l'autorité inférieure à rejeter sa demande. Son recours en est d'ailleurs la parfaite illustration.
E. 3.3 A la lumière des considérations qui précèdent, le grief de violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté.
E. 4.1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst ; art. 2 al. 1 LAAM). Les obligations militaires comprennent, notamment, le service militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption (art. 2 al. 2 LAAM). La nature particulière de ces obligations militaires interdit par ailleurs d'assimiler le service militaire obligatoire à un droit du citoyen de faire partie de l'armée (arrêt du TAF A-737/2013 du 18 décembre 2013 consid. 4.1).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAAM, les personnes exclues du recrutement selon l'al. 1er de cette disposition, c'est-à-dire les personnes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu'elles ont été condamnées pour un crime ou un délit (art. 21 al. 1 let. a LAAM) ou à une mesure entraînant une privation de liberté (art. 21 al. 1 let. b LAAM), peuvent, à leur demande, être admises au recrutement si, d'une part, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle (art. 21 al. 2 let. a LAAM) et, d'autre part, si l'armée a besoin d'elles (art. 21 al. 2 let. b LAAM). Ces deux conditions sont cumulatives, les versions allemande et italienne de la disposition l'indiquant toutefois plus clairement que la version française. Il s'agit en outre d'une "Kann-Vorschrift", qui accorde à l'autorité décisionnaire une certaine marge d'appréciation.
E. 5 En l'espèce, il convient donc pour le Tribunal de céans d'examiner si le recourant remplit les conditions pour être admis au recrutement. Il y aura ensuite lieu de traiter les arguments du recourant, dans la mesure où ils sont pertinents.
E. 5.1 En préambule, il y a lieu de souligner que le Tribunal de céans procèdera à cet examen à l'aune de l'art. 21 al. 2 LAAM, seule disposition pertinente dans le cas du recourant. En effet, celui-ci n'est pas un militaire au sens de l'art. 22 al. 1 LAAM et c'est selon toute évidence à tort que l'autorité inférieure a appliqué cette dernière disposition dans le cadre de la décision attaquée (cf. consid. 3.2.2). Cette erreur n'a aucune incidence puisque le Tribunal administratif fédéral revoit le droit d'office (cf. consid. 2.4 ci-dessus). Au surplus, les conditions d'un non-recrutement au sens de l'art. 21 al. 1 LAAM et d'une exclusion de l'armée au sens de l'art. 22 al. 1 LAAM, respectivement d'une non-réadmission au recrutement (art. 21 al. 2 LAAM) et d'une non-réintégration dans l'armée (art. 22 al. 2 LAAM), sont strictement identiques. Dans le message du Conseil fédéral du 7 mars 2008, le commentaire de l'art. 21 LAAM renvoie en outre expressément à celui de l'art. 22 LAAM (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 2008 concernant la modification de la législation militaire [LAAM et loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée], FF 2008 2841, p. 2856 s. ; cf. ég. arrêt du TAF A-1104/2013 précité consid. 4.2). C'est encore le lieu de préciser que l'autorité inférieure n'a pas textuellement mentionné que le recourant était un militaire dans le prononcé attaqué et que le recourant ne saurait donc se prévaloir d'une constatation inexacte des faits pertinents à cet égard. C'est bien plutôt un reproche de violation du droit fédéral qui peut lui être adressé. Comme déjà relevé, ce reproche n'a toutefois pas de portée pratique, les conditions d'une réadmission au recrutement, respectivement d'une réintégration dans l'armée, telles que précisées aux art. 21 et 22 LAAM, étant strictement identiques.
E. 5.2 L'autorité inférieure ayant écarté la demande de réadmission au recrutement du recourant en tirant argument de l'absence de besoin de l'armée, le Tribunal de céans examinera en premier lieu cette condition.
E. 5.2.1 La notion de "besoin de l'armée" figurant à l'art. 21 al. 2 let. b LAAM n'a nullement été expliquée de manière plus détaillée dans la loi, ni dans aucune ordonnance s'y rattachant. Il n'y a cependant pas lieu de s'en formaliser. Les besoins de l'armée évoluent avec les modifications structurelles dont elle fait l'objet, ce qui justifie que les contours de cette notion ne soient pas rigidement fixés dans la loi. La notion "de besoins de l'armée" doit donc être considérée comme une notion juridique indéterminée. Il apparaît en outre que les différents organes qui constituent l'armée suisse, en particulier ceux responsables du recrutement, dont fait partie l'autorité inférieure, sont plus à même d'évaluer leurs propres "besoins", spécialement ceux de nouvelles recrues. Selon la jurisprudence, le Tribunal de céans place d'ailleurs une grande confiance dans la capacité de l'armée à définir elle-même ses propres besoins (arrêt TAF A-1104/2013 précité consid. 4.4 ; A-4854/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2 ; A-3298/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1).
E. 5.2.2 Dans ces conditions, et même si l'autorité inférieure n'a pas justifié par des faits et chiffres les besoins de l'armée - ce que l'on ne peut que regretter, une motivation plus étoffée étant certainement plus persuasive - le Tribunal de céans n'a pas de raison de se distancer de l'affirmation selon laquelle il n'y a pour le moment aucun besoin impératif justifiant la réadmission du recourant au recrutement (cf. décision attaquée, p. 1). D'une part, il est de notoriété publique que l'armée a réduit ses effectifs (cf. Rapport sur l'armée 2010 du Conseil fédéral du 1er octobre 2010, p. 77 s., n. 6.5.8). D'autre part, le recourant ne présente pas un profil particulier, dont l'armée aurait éventuellement un besoin spécifique.
E. 5.2.3 La seconde des deux conditions cumulatives prévues à l'art. 21 al. 2 LAAM n'étant pas réalisée, il se révèle en l'occurrence inutile d'examiner si la première s'avère remplie, c'est-à-dire si le recourant a subi avec succès la mise à l'épreuve liée à sa condamnation avec sursis. Tel est certainement le cas, ainsi qu'il l'affirme, et l'on ne saurait sans autre élément remettre en question le fait que le recourant soit effectivement un jeune homme de toute probité qui a su démontrer qu'il avait changé depuis sa condamnation lorsqu'il avait dix-huit ans (cf. recours, p. 10 et 11). Cela étant, la réalisation de cette condition ne changerait rien au fait que l'armée n'a pas besoin du recourant, de sorte qu'une réadmission au recrutement n'est de toute manière pas envisageable.
E. 5.3 Il demeure à examiner les autres arguments du recourant, dans la mesure où ils sont pertinents.
E. 5.3.1 Le recourant reproche à l'autorité inférieure de s'être substituée au législateur en instituant une condition supplémentaire par rapport au texte légal : le prononcé attaqué mentionne en effet qu'"il n'y a pour le moment aucun besoin impératif de l'armée justifiant (la) réintégration (du recourant) et par conséquent aucune utilité pour l'armée". Cela étant, l'on ne saurait attacher - comme le recourant - une importance excessive à l'adjectif utilisé dans le cadre de la décision attaquée par l'autorité inférieure. Comme cette dernière l'a précisé dans le cadre de sa réponse, "le recourant ne peut pas être admis au recrutement parce que l'armée n'en a pas besoin et qu'une telle admission est impossible en raison de la situation des effectifs" (cf. réponse, p. 3).
E. 5.3.2 De plus, quand bien même l'autorité inférieure a reconnu que la précédente condamnation pénale du recourant a joué un rôle dans sa décision (cf. décision attaquée, p. 2, 1er §), cette circonstance n'a aucune conséquence sur la validité de cette décision qui s'avère pleinement fondée, au vu de l'absence de besoin de l'armée.
E. 5.3.3 Quant au grief du recourant, tiré de l'inopportunité de la décision attaquée, il ne permet pas d'aboutir à une autre issue que celle qui résulte des considérants ci-dessus. Le Tribunal de céans rappelle en effet que le contrôle de l'opportunité de la décision consiste à déterminer si une autre issue au litige, plus appropriée, existe. Contrairement à l'examen de la légalité, qui consiste à déterminer si les limites du cadre légal ont été franchies par l'autorité, ce contrôle s'effectue à l'intérieur même de ces limites (Pierre Moor et al., op. cit., p. 741, n. 4.3.2.2). Or, en l'occurrence, il appert que l'une des conditions cumulatives prévues à l'art. 21 al. 2 LAAM fait défaut. De la sorte, l'autorité inférieure n'avait pas seulement la faculté - mais bien l'obligation - de refuser la demande du recourant, tendant à être admis au recrutement. En d'autres termes, il n'était pas dans ses facultés de faire l'impasse sur une des conditions légales et admettre le recourant au recrutement, en dépit du défaut de l'une d'elle. Dans un cas semblable, où l'autorité inférieure ne pouvait pas statuer en opportunité, le contrôle de l'exercice de ce pouvoir par le Tribunal de céans n'a pas de sens.
E. 5.3.4 Enfin, le recourant fait valoir qu'il est actuellement inscrit en deuxième année à la Faculté de droit de l'Université de Genève. Le Tribunal de céans peut admettre cette affirmation, sans avoir dès lors à procéder à son audition (cf. recours ch. 11, p. 5). Cette circonstance ne change toutefois rien aux besoins de l'armée, lesquels sont insuffisants pour justifier l'admission du recourant au recrutement.
E. 5.3.5 Les arguments soulevés par le recourant ne permettent dès lors guère de parvenir à une autre issue que celle qui résulte du considérant 5.2.3 ci-avant.
E. 6 Il résulte des considérations qui précédent que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 6.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Ce montant sera entièrement prélevé sur l'avance de frais du même montant qu'il a effectuée.
E. 6.2 Au vu du sort du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 7 Conformément à l'art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), les recours contre les décisions en matière de service militaire sont irrecevables devant le Tribunal fédéral. Le présent arrêt est donc définitif.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur le montant de l'avance de frais déjà versé.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (Recommandé) - au Secrétariat général du DDPS (Recommandé) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-5984/2013 Arrêt du 4 février 2015 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), André Moser, Markus Metz, juges, Cécilia Siegrist, greffière. Parties C._______, représenté par Maître Pedro Da Silva Neves, Neves Sant'Ana Avocats, recourant, contre Etat-major de conduite de l'armée (EM Cond A), Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Non-recrutement selon l'art. 21 al. 2 LAAM. Faits : A. Par courrier du 5 mars 2012, l'Etat-major de conduite de l'armée (EM cond A) a informé C._______ qu'il envisageait de ne pas le recruter dans l'armée. A l'appui de sa démarche, il a avancé qu'en raison d'une condamnation pénale pour brigandage à une peine pécuniaire fixée à 180 jours-amendes à 20 francs, assortie du sursis et d'une mise à l'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs, la présence de C._______ dans l'armée était, selon l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), incompatible avec les impératifs du service militaire. L'EM cond A a invité C._______ à exercer son droit d'être entendu dans un délai de 10 jours. Ce dernier n'a pas déposé d'observations dans le délai imparti. B. Par décision du 4 avril 2012, l'EM cond A a, sur la base de l'art. 21 al. 1 LAAM, refusé le recrutement dans l'armée de C._______. Celui-ci n'ayant pas recouru, ladite décision est entrée en force. C. Par un courrier non daté, reçu le 23 septembre 2013 par l'EM cond A, C._______, affirmant qu'il avait subi avec succès la mise à l'épreuve dont la condamnation avec sursis avait été assortie, a fait part de sa volonté d'être admis au recrutement en vertu de l'art. 21 al. 2 let. a LAAM. D. En réponse audit courrier, l'EM cond. A, par décision du 26 septembre 2013, a refusé sur la base de l'art. 22 al. 2 LAAM la réintégration dans l'armée de C._______, arguant que - pour le moment - aucun besoin impératif de l'armée ne la justifiait. E. Par acte du 21 octobre 2013, C._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision de l'EM cond A (ci-après : l'autorité inférieure) du 26 septembre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de la décision et au prononcé de son admission au recrutement par le Tribunal de céans. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il soutient en substance que l'autorité inférieure aurait constaté les faits pertinents de manière inexacte, sa demande d'admission au recrutement ayant été déposée sur la base de l'art. 21 al. 2 LAAM et non pas sous l'angle de l'art. 22 al. 2 LAAM, disposition qui ne lui serait pas applicable puisqu'il n'aurait pas été exclu de l'armée. Il reproche également à l'autorité inférieure d'avoir violé, d'une part, son droit d'être entendu, en ne lui laissant pas la possibilité de s'exprimer avant le prononcé de ladite décision, et, d'autre part, l'art. 21 al. 2 LAAM, en retenant de manière excessivement restrictive que l'armée devait non seulement avoir besoin de lui - mais impérativement besoin de lui - pour qu'il soit réadmis au recrutement, ainsi qu'en prenant en compte sa condamnation pénale au stade de sa demande d'admission au recrutement. Il considère enfin que la décision est inopportune. F. Dans sa réponse du 18 décembre 2013, initialement rédigée en allemand, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours. En résumé, elle expose que la possibilité de s'exprimer avait déjà été accordée au recourant dans son courrier du 5 mars 2012 et que ce dernier n'en avait pas usé dans le délai imparti. Elle précise en outre que la décision du 26 septembre 2013 se réfère par erreur à l'art. 22 al. 2 LAAM, mais qu'il s'agit bien d'une décision de non-recrutement au sens de l'art. 21 al. 2 LAAM prononcée à l'encontre du recourant. Elle fait finalement valoir que l'armée n'a effectivement pas besoin du recourant et qu'au regard des conditions-cadre du développement de l'armée (DEVA) en cours, entraînant une réduction de ses effectifs, une telle admission est impossible. L'autorité inférieure a été invitée à traduire sa réponse en français, ce à quoi elle s'est pliée le 20 janvier 2014. Dite réponse a ensuite été transmise au recourant, avec le bordereau de pièces corrélatif. Elle n'a pas suscité d'observations de la part de ce dernier. G. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans les considérants en droit qui suivent. Droit :
1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 5 PA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions fondées sur le droit public fédéral, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 33 LTAF et pour autant qu'aucune des exceptions matérielles prévues à l'art. 32 LTAF ou dans la législation spéciale ne soit réalisée. L'Etat-major de conduite de l'armée est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (annexe I/B/IV ch. 1.4.2 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a, dont les décisions non-pécuniaires, en particulier celles relatives au non-recrutement et à l'exclusion de l'armée en raison d'une condamnation pénale [art. 21 et 22 LAAM] sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral [art. 40 al. 1 LAAM ; arrêt du TAF A-1104/2013 du 8 juillet 2013 consid. 1.1]. En l'occurrence, le Tribunal de céans est donc compétent ratione materiae. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir, en tant que destinataire de la décision attaquée (art. 48 al. 1 PA ; arrêt du TAF A 1104/2013 précité consid. 1.2). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Il convient donc d'entrer en matière. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il a l'obligation générale d'en user entièrement, sous peine de se voir reprocher une violation du droit d'être entendu du recourant (ATAF 2011/32 consid. 5.6.4.1). Son analyse porte sur l'application du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), ainsi que sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). 2.2 Le pouvoir de cognition du Tribunal administratif fédéral peut cependant, dans certaines éventualités, être limité au profit de celui de l'autorité inférieure. C'est ainsi le cas lorsque la problématique concerne des questions que l'autorité précédente, de par sa proximité personnelle, locale et matérielle ou ses meilleures connaissances techniques, est plus à même de connaître et d'apprécier. Dans de telles hypothèses, le Tribunal administratif fédéral ne peut se substituer à l'appréciation ou à la compétence technique de l'autorité inférieure que s'il a des raisons suffisantes de le faire (André Moser et al, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, p. 90, n. 2.154 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 111, n. 189). 2.3 Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral, en tant qu'autorité de recours, doit faire preuve de retenue dans son pouvoir d'examen lorsqu'il est en présence d'une notion juridique indéterminée, qui, d'une part, est sujette à interprétation et, d'autre part, peut être interprétée et appliquée librement par lui, et lorsque l'application d'une telle notion, par exemple, fait appel à des éléments de nature technique ou à des circonstances locales dont l'autorité inférieure a une meilleure connaissance. Dans ce cas, une certaine latitude de jugement doit dès lors être reconnue à l'autorité inférieure (arrêt du TAF B-2334/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2.2.3). Le Tribunal administratif fédéral doit alors se borner à examiner si l'autorité inférieure a établi de manière correcte et complète les faits pertinents, si tous les intérêts en jeu ont bien été pris en considération et si des motifs étrangers à la norme n'ont pas interféré (Pierre Moor et al., Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, p. 750, n. 4.3.3.2). 2.4 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (André Moser et al., op. cit., p. 96, n. 2.165 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 300, n. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 192). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3). 2.5 Le litige porte sur l'admission du recourant au recrutement, objet de la décision du 26 septembre 2013. Le Tribunal de céans s'attachera dès lors à rappeler les conditions légales pertinentes (consid. 4), avant d'en tirer les conclusions s'agissant du cas d'espèce (consid. 5).
3. Au préalable, il y a lieu de traiter le grief de violation du droit d'être entendu que soulève le recourant, compte tenu de sa nature formelle, une éventuelle violation entraînant en principe l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure indépendamment des chances de succès du recours au fond (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Le recourant reproche en effet à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir laissé la possibilité de s'exprimer avant de rendre la décision querellée. Il considère également que la motivation de ladite décision serait trop sommaire. 3.1 3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et aux art. 29 ss PA, assure aux parties qu'avant tout prononcé d'une décision pouvant léser leur situation juridique, elles puissent, entre autres, s'exprimer devant l'autorité qui doit statuer (art. 30 al. 1 PA). Il garantit également que cette même autorité apprécie tous les allégués importants que les parties avancent en temps utile (art. 32 PA). Il permet de la sorte que tous les moyens de preuves importants soient instruits et que les parties participent activement au déroulement de la procédure les concernant (arrêt du TAF A-1907/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1). Le droit de pouvoir s'expliquer devant l'autorité est l'élément de base du droit d'être entendu : il permet à la partie d'exposer ses arguments de faits et de droit, voire d'opportunité si la loi le prévoit, de répondre aux objections des parties adverses et de se déterminer sur le dossier de la cause (Benoît Bovay, op. cit., p. 207). 3.1.2 L'obligation pour l'autorité de motiver sa décision est également un élément à part entière de cette garantie constitutionnelle (arrêt du TAF A-3534/2012 du 7 octobre 2013 consid. 4.4.2). Elle est au surplus rappelée à l'art. 35 al. 1 PA. Elle vise à permettre au destinataire de la décision de la comprendre et, le cas échéant, de l'attaquer utilement ainsi qu'à l'autorité de recours de pouvoir exercer son contrôle. Le justiciable peut également vérifier que son droit d'être entendu a bien été respecté et que tous ses allégués ont été correctement pris en considération (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 348, n. 2.2.8.3; Jérôme Candrian, op. cit., p. 23, n. 35). L'autorité n'est toutefois pas contrainte d'expliquer de manière détaillée les raisons qui l'ont poussée à écarter l'un ou l'autre argument avancé par les parties et peut se limiter, sans arbitraire, aux points pertinents. Il suffit ainsi que le destinataire de la décision puisse comprendre les raisons qui ont poussé l'autorité à statuer dans un sens donné et que le contenu de la décision lui permette de recourir devant l'autorité supérieure en connaissance de cause (ATF 136 V 351 consid. 4.2 ; 136 I 229 consid 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-4859/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 ; A-6563/2011 du 25 juin 2012 consid. 3.2 ; Alfred Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, p. 218, n. 630 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 521, n. 1573). 3.2 3.2.1 En l'occurrence, il ne peut pas être imputé à l'autorité inférieure une violation du droit d'être entendu du recourant, en ce sens que l'occasion n'aurait pas été suffisamment offerte à ce dernier de s'exprimer avant le prononcé attaqué. En effet, il convient de bien distinguer la procédure qui a abouti à la décision du 4 avril 2012, laquelle est entrée en force faute de recours. Dans le cadre de cette procédure, le recourant avait été invité à s'exprimer (cf. le courrier du 5 mars 2012) et il ne saurait désormais plus se plaindre du fait qu'il ait renoncé à se déterminer. Le contexte de la présente procédure est substantiellement différent, puisque l'autorité inférieure n'a pas agi d'office, mais sur demande du recourant (cf. sa requête du 23 septembre 2013). Ce dernier avait ainsi tout loisir et l'obligation (cf. art. 13 al. 1 let. a PA) de s'exprimer et de faire valoir les éléments de preuve, observations et précisions qu'il jugeait pertinents par le biais de sa requête (cf. ATF 111 Ia 101 consid. 2b ; 114 Ia 14 consid. 2b). Quant à l'autorité inférieure, elle n'était pas tenue de l'avertir au préalable qu'elle ne partageait pas son appréciation et envisageait de rejeter sa requête. Elle était moins encore contrainte de lui en indiquer auparavant les motifs et de lui permettre d'apporter des éléments allant dans un sens contraire. 3.2.2 En outre, il apparaît que la décision de non-réadmission au recrutement a été motivée de manière satisfaisante, au regard des exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus). Le recourant pouvait pleinement comprendre à sa lecture que l'autorité inférieure justifiait son refus par le fait qu'elle estimait que l'armée n'avait pas besoin de lui, respectivement n'avait pas un besoin impératif de lui. Certes, ce prononcé se réfère de manière erronée à l'art. 22 al. 2 LAAM, ce que l'autorité inférieure a reconnu dans le cadre de la réponse. Toutefois ceci ne représente pas en soi une violation du droit d'être entendu, mais tout au plus un motif de recours, que le recourant a d'ailleurs soulevé. Partant, la motivation de la décision attaquée était de la sorte suffisante pour que le recourant puisse recourir en pleine connaissance des raisons qui avaient conduit l'autorité inférieure à rejeter sa demande. Son recours en est d'ailleurs la parfaite illustration. 3.3 A la lumière des considérations qui précèdent, le grief de violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst ; art. 2 al. 1 LAAM). Les obligations militaires comprennent, notamment, le service militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption (art. 2 al. 2 LAAM). La nature particulière de ces obligations militaires interdit par ailleurs d'assimiler le service militaire obligatoire à un droit du citoyen de faire partie de l'armée (arrêt du TAF A-737/2013 du 18 décembre 2013 consid. 4.1). 4.2 Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAAM, les personnes exclues du recrutement selon l'al. 1er de cette disposition, c'est-à-dire les personnes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu'elles ont été condamnées pour un crime ou un délit (art. 21 al. 1 let. a LAAM) ou à une mesure entraînant une privation de liberté (art. 21 al. 1 let. b LAAM), peuvent, à leur demande, être admises au recrutement si, d'une part, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle (art. 21 al. 2 let. a LAAM) et, d'autre part, si l'armée a besoin d'elles (art. 21 al. 2 let. b LAAM). Ces deux conditions sont cumulatives, les versions allemande et italienne de la disposition l'indiquant toutefois plus clairement que la version française. Il s'agit en outre d'une "Kann-Vorschrift", qui accorde à l'autorité décisionnaire une certaine marge d'appréciation.
5. En l'espèce, il convient donc pour le Tribunal de céans d'examiner si le recourant remplit les conditions pour être admis au recrutement. Il y aura ensuite lieu de traiter les arguments du recourant, dans la mesure où ils sont pertinents. 5.1 En préambule, il y a lieu de souligner que le Tribunal de céans procèdera à cet examen à l'aune de l'art. 21 al. 2 LAAM, seule disposition pertinente dans le cas du recourant. En effet, celui-ci n'est pas un militaire au sens de l'art. 22 al. 1 LAAM et c'est selon toute évidence à tort que l'autorité inférieure a appliqué cette dernière disposition dans le cadre de la décision attaquée (cf. consid. 3.2.2). Cette erreur n'a aucune incidence puisque le Tribunal administratif fédéral revoit le droit d'office (cf. consid. 2.4 ci-dessus). Au surplus, les conditions d'un non-recrutement au sens de l'art. 21 al. 1 LAAM et d'une exclusion de l'armée au sens de l'art. 22 al. 1 LAAM, respectivement d'une non-réadmission au recrutement (art. 21 al. 2 LAAM) et d'une non-réintégration dans l'armée (art. 22 al. 2 LAAM), sont strictement identiques. Dans le message du Conseil fédéral du 7 mars 2008, le commentaire de l'art. 21 LAAM renvoie en outre expressément à celui de l'art. 22 LAAM (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 2008 concernant la modification de la législation militaire [LAAM et loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée], FF 2008 2841, p. 2856 s. ; cf. ég. arrêt du TAF A-1104/2013 précité consid. 4.2). C'est encore le lieu de préciser que l'autorité inférieure n'a pas textuellement mentionné que le recourant était un militaire dans le prononcé attaqué et que le recourant ne saurait donc se prévaloir d'une constatation inexacte des faits pertinents à cet égard. C'est bien plutôt un reproche de violation du droit fédéral qui peut lui être adressé. Comme déjà relevé, ce reproche n'a toutefois pas de portée pratique, les conditions d'une réadmission au recrutement, respectivement d'une réintégration dans l'armée, telles que précisées aux art. 21 et 22 LAAM, étant strictement identiques. 5.2 L'autorité inférieure ayant écarté la demande de réadmission au recrutement du recourant en tirant argument de l'absence de besoin de l'armée, le Tribunal de céans examinera en premier lieu cette condition. 5.2.1 La notion de "besoin de l'armée" figurant à l'art. 21 al. 2 let. b LAAM n'a nullement été expliquée de manière plus détaillée dans la loi, ni dans aucune ordonnance s'y rattachant. Il n'y a cependant pas lieu de s'en formaliser. Les besoins de l'armée évoluent avec les modifications structurelles dont elle fait l'objet, ce qui justifie que les contours de cette notion ne soient pas rigidement fixés dans la loi. La notion "de besoins de l'armée" doit donc être considérée comme une notion juridique indéterminée. Il apparaît en outre que les différents organes qui constituent l'armée suisse, en particulier ceux responsables du recrutement, dont fait partie l'autorité inférieure, sont plus à même d'évaluer leurs propres "besoins", spécialement ceux de nouvelles recrues. Selon la jurisprudence, le Tribunal de céans place d'ailleurs une grande confiance dans la capacité de l'armée à définir elle-même ses propres besoins (arrêt TAF A-1104/2013 précité consid. 4.4 ; A-4854/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2 ; A-3298/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1). 5.2.2 Dans ces conditions, et même si l'autorité inférieure n'a pas justifié par des faits et chiffres les besoins de l'armée - ce que l'on ne peut que regretter, une motivation plus étoffée étant certainement plus persuasive - le Tribunal de céans n'a pas de raison de se distancer de l'affirmation selon laquelle il n'y a pour le moment aucun besoin impératif justifiant la réadmission du recourant au recrutement (cf. décision attaquée, p. 1). D'une part, il est de notoriété publique que l'armée a réduit ses effectifs (cf. Rapport sur l'armée 2010 du Conseil fédéral du 1er octobre 2010, p. 77 s., n. 6.5.8). D'autre part, le recourant ne présente pas un profil particulier, dont l'armée aurait éventuellement un besoin spécifique. 5.2.3 La seconde des deux conditions cumulatives prévues à l'art. 21 al. 2 LAAM n'étant pas réalisée, il se révèle en l'occurrence inutile d'examiner si la première s'avère remplie, c'est-à-dire si le recourant a subi avec succès la mise à l'épreuve liée à sa condamnation avec sursis. Tel est certainement le cas, ainsi qu'il l'affirme, et l'on ne saurait sans autre élément remettre en question le fait que le recourant soit effectivement un jeune homme de toute probité qui a su démontrer qu'il avait changé depuis sa condamnation lorsqu'il avait dix-huit ans (cf. recours, p. 10 et 11). Cela étant, la réalisation de cette condition ne changerait rien au fait que l'armée n'a pas besoin du recourant, de sorte qu'une réadmission au recrutement n'est de toute manière pas envisageable. 5.3 Il demeure à examiner les autres arguments du recourant, dans la mesure où ils sont pertinents. 5.3.1 Le recourant reproche à l'autorité inférieure de s'être substituée au législateur en instituant une condition supplémentaire par rapport au texte légal : le prononcé attaqué mentionne en effet qu'"il n'y a pour le moment aucun besoin impératif de l'armée justifiant (la) réintégration (du recourant) et par conséquent aucune utilité pour l'armée". Cela étant, l'on ne saurait attacher - comme le recourant - une importance excessive à l'adjectif utilisé dans le cadre de la décision attaquée par l'autorité inférieure. Comme cette dernière l'a précisé dans le cadre de sa réponse, "le recourant ne peut pas être admis au recrutement parce que l'armée n'en a pas besoin et qu'une telle admission est impossible en raison de la situation des effectifs" (cf. réponse, p. 3). 5.3.2 De plus, quand bien même l'autorité inférieure a reconnu que la précédente condamnation pénale du recourant a joué un rôle dans sa décision (cf. décision attaquée, p. 2, 1er §), cette circonstance n'a aucune conséquence sur la validité de cette décision qui s'avère pleinement fondée, au vu de l'absence de besoin de l'armée. 5.3.3 Quant au grief du recourant, tiré de l'inopportunité de la décision attaquée, il ne permet pas d'aboutir à une autre issue que celle qui résulte des considérants ci-dessus. Le Tribunal de céans rappelle en effet que le contrôle de l'opportunité de la décision consiste à déterminer si une autre issue au litige, plus appropriée, existe. Contrairement à l'examen de la légalité, qui consiste à déterminer si les limites du cadre légal ont été franchies par l'autorité, ce contrôle s'effectue à l'intérieur même de ces limites (Pierre Moor et al., op. cit., p. 741, n. 4.3.2.2). Or, en l'occurrence, il appert que l'une des conditions cumulatives prévues à l'art. 21 al. 2 LAAM fait défaut. De la sorte, l'autorité inférieure n'avait pas seulement la faculté - mais bien l'obligation - de refuser la demande du recourant, tendant à être admis au recrutement. En d'autres termes, il n'était pas dans ses facultés de faire l'impasse sur une des conditions légales et admettre le recourant au recrutement, en dépit du défaut de l'une d'elle. Dans un cas semblable, où l'autorité inférieure ne pouvait pas statuer en opportunité, le contrôle de l'exercice de ce pouvoir par le Tribunal de céans n'a pas de sens. 5.3.4 Enfin, le recourant fait valoir qu'il est actuellement inscrit en deuxième année à la Faculté de droit de l'Université de Genève. Le Tribunal de céans peut admettre cette affirmation, sans avoir dès lors à procéder à son audition (cf. recours ch. 11, p. 5). Cette circonstance ne change toutefois rien aux besoins de l'armée, lesquels sont insuffisants pour justifier l'admission du recourant au recrutement. 5.3.5 Les arguments soulevés par le recourant ne permettent dès lors guère de parvenir à une autre issue que celle qui résulte du considérant 5.2.3 ci-avant.
6. Il résulte des considérations qui précédent que, mal fondé, le recours doit être rejeté. 6.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Ce montant sera entièrement prélevé sur l'avance de frais du même montant qu'il a effectuée. 6.2 Au vu du sort du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7. Conformément à l'art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), les recours contre les décisions en matière de service militaire sont irrecevables devant le Tribunal fédéral. Le présent arrêt est donc définitif. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur le montant de l'avance de frais déjà versé.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- au Secrétariat général du DDPS (Recommandé) La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Cécilia Siegrist Expédition :