Fin des rapports de travail
Sachverhalt
A.
A.a A._______ (le recourant), né le (...), a travaillé à 100% auprès des Chemins de fer fédéraux suisses (les CFF ou l'autorité inférieure) dès le 1er juillet 2010 à (...), en tant qu'aspirant mécanicien, et dès le 30 juillet 2011, après la réussite de sa formation, en tant que mécanicien catégorie B à (...) et, à partir du 1er mai 2015, à (...).
A.b Le 15 mai 2025, le recourant devait dans le cadre de sa mission accomplir un tour de conduite depuis (...) débutant à 12h09 et se terminant à 22h12, la dernière prestation de son tour consistant à conduire le train (...) de (...) à (...). Lors de celle-ci, il a été vu à 21h43 à l'arrêt (...) par trois employés de l'autorité inférieure avec la lumière allumée dans la cabine de conduite et tenant dans sa main gauche un livre ouvert.
A.c Le 16 mai 2025, ces trois employés ont écrit un courriel au supérieur du recourant, l'informant que, la veille, ils avaient été interpellés par le train entrant en gare car la lumière était allumée dans la cabine de conduite. Lorsque le train s'était rapproché, ils avaient vu le recourant, les jambes croisées, lisant un livre en arrivant en gare pendant l'arrêt et en repartant. Ils ont produit deux photos du recourant, prises au moment des faits observés alors que le train était arrêté en gare.
A.d Le 16 mai 2025, l'autorité inférieure a retiré le recourant du service avec effet immédiat et jusqu'à clarification de la situation. Le motif n'a pas été communiqué au recourant.
A.e Du 17 au 24 mai 2025, le recourant était absent du travail pour cause de vacances déjà prévues.
A.f Le 25 mai 2025, l'autorité inférieure a convoqué le recourant à un entretien le 27 mai 2025 pour l'entendre au sujet d'une irrégularité constatée le 15 mai 2025.
A.g Le 27 mai 2025, le recourant a été entendu par l'autorité inférieure. Lors de cet entretien, il a contesté avoir lu un livre pendant la conduite du train. Il a expliqué avoir procédé à un exercice d'attention-mémoire par le biais d'une note manuscrite qui se trouvait, au moment où les photos ont été prises, dans sa main droite invisible entre ses jambes. Il a présenté le livre en question avec une feuille de notes et un crayon. De plus, il a expliqué que la lumière allumée dans la cabine de conduite l'aidait pendant les tours du soir à maintenir son attention et ne l'empêchait pas de voir dehors. Finalement, il a contesté avoir enfreint le règlement applicable aux mécaniciens de locomotive. Il a regretté le malentendu et a indiqué vouloir se comporter afin qu'il n'y ait plus d'ambiguïtés.
A.h Par lettre du 30 mai 2025, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'elle envisageait de résilier ses rapports de travail avec effet immédiat pour de justes motifs et lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Elle a indiqué qu'elle restait persuadée qu'il avait lu un livre pendant qu'il conduisait son train et que la lumière allumée altérait la visibilité la nuit, ces fautes graves ayant rompu son lien de confiance avec lui.
A.i Par lettre du 10 juin 2025, le recourant - désormais représenté - a contesté avoir lu un livre en conduisant le train. Au surplus, il a estimé qu'une résiliation immédiate était disproportionnée et qu'un avertissement permettrait d'atteindre l'objectif poursuivi. Il a regretté amèrement l'image que les faits du 15 mai 2025 avaient donné à son employeur. Il a indiqué avoir compris le malentendu et qu'il ne répéterait plus ce type de comportement.
B. Par décision du 13 juin 2025, l'autorité inférieure a résilié ses rapports de travail avec le recourant avec effet immédiat pour justes motifs au 16 juin 2025.
C.
Par courriel du 30 juillet 2025, l'autorité inférieure a signalé le cas à l'Office fédéral des transports.
D.
D.a Par mémoire du 15 juillet 2025, le recourant a interjeté recours contre la décision du 13 juin 2025 de l'autorité inférieure devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à la constatation du caractère injustifié de la résiliation immédiate et à la condamnation de l'autorité inférieure à lui verser son salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire, soit jusqu'au 31 décembre 2025, au sens de l'art. 34b al. 1 let. b de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), une indemnité équivalant à douze mois de salaire brut sans déduction des charges sociales pour résiliation immédiate injustifiée avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2025, au sens de l'art. 34b al. 1 let. a et al. 2 LPers, ainsi qu'une indemnité équivalant à dix mois de salaire brut sans déduction des charges sociales avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2025, au sens de l'art. 19 al. 3 LPers, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le fond au sens des considérants.
En résumé, le recourant conteste avoir lu un livre tout en conduisant le train (...) entre (...) et (...) le 15 mai 2025 de nuit. Ainsi, l'autorité inférieure a constaté les faits de manière incomplète et inexacte. Il admet avoir conduit de nuit avec la cabine allumée, cela afin de rester vigilant. Il soutient également que la résiliation immédiate était injustifiée.
D.b Par mémoire en réponse du 18 août 2025, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Elle a produit le dossier de la cause.
En substance, elle retient que le recourant, alors qu'il conduisait un train de nuit et que la lumière était allumée dans la cabine de conduite, a lu un livre et que ces agissements constituent de fautes graves, mettant en danger la sécurité de l'exploitation ferroviaire, et justifiant son licenciement immédiat.
D.c Dans leurs mémoires subséquents des 15 octobre, 6 novembre et 19 décembre 2025, les parties ont confirmé leurs précédentes écritures.
D.d Le Tribunal a ensuite avisé que la cause était gardée à juger, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (cf. art. 7 al. 1 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF en lien avec l'art. 36 al. 1 LPers et l'art. 182 de la Convention collective de travail 2019 version 6.0 des CFF (la CCT CFF 2019), le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 15 juillet 2025, en tant qu'il est dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA prise par un employeur au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LPers, en l'occurrence les Chemins de fer fédéraux. Aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF à la compétence du Tribunal n'est réalisée en l'espèce.
1.2 Le présent recours a été interjeté dans les délais (art. 50 al. 1 PA) et la forme prescrite (art. 52 al. 1 PA). Le recourant a également la qualité pour recourir selon l'art. 48 al. 1 PA.
Le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
2.1 L'objet du présent recours porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure a à bon droit résilié ses rapports de travail avec le recourant avec effet immédiat au 16 juin 2025 pour de justes motifs.
A cette fin, il y aura lieu d'examiner si l'autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, en retenant que le recourant lisait un livre tout en conduisant un train (cf. consid. 4.2) et que, lors de sa conduite nocturne, la lumière dans la cabine de conduite affectait sa visibilité vers l'extérieur (cf. consid. 4.3). Ensuite, il conviendra de vérifier si l'autorité inférieure a violé le droit en retenant qu'elle avait de justes motifs pour résilier immédiatement son contrat de travail avec le recourant (cf. consid. 5). A titre liminaire, il conviendra de déterminer le droit applicable (cf. consid. 3).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral décide en principe avec une cognition illimitée. Conformément à l'art. 49 PA, il contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine toutefois avec retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation administrative, ou les problèmes liés à la collaboration au sein du service et aux relations de confiance. Dans le doute, il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative qui a rendu la décision, laquelle connaît mieux les circonstances de l'espèce. Cette réserve, destinée à prendre en compte le pouvoir d'appréciation contextuel de l'employeur, tout en lui imposant le respect du droit, n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée apparaît objectivement inopportune (cf. ATAF 2007/34 consid. 5; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2789/2024 du 4 juillet 2025 consid. 2.1, A-3323/2024 du 28 mars 2025 consid. 2.1, A-1025/2024 du 4 juillet 2024 consid. 2.1).
2.3 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision querellée (cf. ATAF 2015/23 consid. 2; arrêts du TAF A-4279/2021 du 11 juillet 2022 consid. 2.1, A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2016/18 consid. 3, 2014/24 consid. 2.2, 2012/23 consid. 4; arrêts du TAF A-2789/2024 précité consid. 2.2, A-1025/2024 précité consid. 2.2).
3.
Conformément à l'art. 15 al. 1 de la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF, RS 742.31) et à l'art. 2 al. 1 let. d LPers, les dispositions de la LPers s'appliquent au personnel des CFF. En complément, la CCT CFF 2019, édictée sur la base de l'art. 15 al. 2 LCFF et de l'art. 38 al. 1 LPers, est applicable. En l'absence de règles dans les dispositions susmentionnées, le droit des obligations (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO, RS 220]) s'applique à titre subsidiaire (cf. art. 1 al. 3 CCT CFF 2019; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_266/2025 du 16 février 2026 consid. 5.1). En revanche, l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3) ne s'applique pas aux rapports de travail du personnel des CFF (cf. arrêts du TAF A-4843/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.2, A-5997/2017 du 14 mars 2019 consid. 3).
4.
Il y a lieu de commencer par déterminer si l'autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière exacte ou complète, ce que le recourant conteste à un double titre.
4.1 Ce grief devra être examiné au regard des règles procédurales pertinentes.
4.1.1 La procédure administrative fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits pertinents d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens idoines (cf. art. 12 PA). La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (cf. art. 49 let. b PA; ATF 151 II 687 consid. 5.6.1.1, 138 V 218 consid. 6; ATAF 2009/50 consid. 5.1). La constatation des faits se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte et lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent; elle est inexacte lorsque l'autorité a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces, ou que des avis déterminants pour l'issue du litige ne sont pas examinés. Sont déterminants les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. ATAF 2021 II/1 consid. 25.2; arrêts du TAF A-7872/2024 du 13 février 2026 consid. 5.3.1, A-2299/2024 du 28 mai 2025 consid. 5.3.1).
4.1.2 La constatation des faits n'est pas une fin en soi. Elle a lieu en vue de l'appréciation juridique des faits à l'aide des normes juridiques applicables (la subsomption). Un état de fait est en principe considéré comme établi lorsque l'autorité est convaincue, d'un point de vue objectif, de l'exactitude d'une allégation de fait; il suffit qu'il n'y ait plus de doutes sérieux quant à l'existence du fait allégué ou que les doutes qui subsistent éventuellement paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1; arrêt du TF 1C_514/2023 du 4 mars 2024 consid. 4.1 sv.; ATAF 2021 II/1 consid. 25.2; arrêts du TAF A-7872/2024 précité consid. 5.3.2, A-2088/2021 du 27 mai 2024 consid. 4.2).
4.1.3 La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait à leur situation personnelle ou que l'autorité ne pourrait pas - du tout ou avec des efforts raisonnables - établir sans leur collaboration (cf. ATF 151 II 687 consid. 5.6.1.1, 148 II 465 consid. 8.3 sv.; arrêt du TF 1C_182/2019 du 17 août 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.).
4.1.4 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, l'autorité peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte, lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence pour la solution du cas ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, elle parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (cf. art. 12 et 33 al. 1 PA; ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consi. 6.3.1, 136 I 229 consid. 5.3; arrêts du TF 8C_159/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.2, 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2; arrêts du TAF A-3861/2016 du 27 juillet 2017 consid. 2.1.3, A-4319/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Ce refus d'instruire contextuel ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle l'autorité a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (cf. ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1, 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêts du TF 2C_462/2025 du 23 janvier 2026 consid. 3.1, 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.2; arrêt du TAF A-7397/2018 du 31 mars 2021 consid. 3.2).
4.1.5 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 37 LTAF. Celle-ci est cependant quelque peu tempérée, notamment en raison du fait qu'il ne s'agit, dans ce cas, pas d'un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité inférieure. Dans ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d'office et librement les faits constatés par l'autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêt du TF 2C_388/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.2; arrêts du TAF A-7872/2024 précité consid. 5.3.4, A-2299/2024 précité consid. 5.3.2, A-481/2021 du 9 août 2021 consid. 2.2).
4.2 En premier lieu, il s'agit d'examiner si l'autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète en retenant que le recourant a lu un livre pendant qu'il conduisait le train (...) de (...) à (...), alors qu'il faisait nuit, le 15 mai 2025.
4.2.1 Les arguments du recourant sont les suivants.
4.2.1.1 Le recourant conteste les faits tels que retenus par l'autorité inférieure. Il explique que, le 15 mai 2025, il avait un livre, qu'il lisait pendant les temps d'attente en gare, mais pas en conduisant. Il précise avoir procédé à un exercice d'attention-mémoire dans le but de stimuler son attention sur son environnement lors de la conduite du train et de prévenir toute baisse de vigilance liée à la répétition des tâches, la fatigue, la monotonie et la routine. En effet, le plus grand danger dans la conduite d'un train consiste en une baisse de vigilance du conducteur. Cet exercice, préparé à l'avance, listait neuf questions, en rapport plus ou moins proche avec la conduite des trains (implantation des signaux, nombre de voyageurs sur les quais, présence de vélos à embarquer, style de lampadaires en gare, etc.) et susceptibles d'être remarqués si on se focalise sur l'un d'eux individuellement. Toutefois, l'exercice consistait à en percevoir plusieurs - voire tous - dans le même laps de temps, et de s'en souvenir plusieurs minutes. Une fois arrivé en gare, il déterminait lequel de ces éléments relatifs à la gare précédente il avait à se rappeler en mémoire et inscrivait sa caractéristique sous forme abrégée (un nombre, un signe, deux lettres) sur sa feuille de notes, à l'arrêt le temps d'une à cinq secondes, après un effort de visualisation. Il a effectué cet exercice dans le respect de ses tâches, en veillant à ce qu'il n'affecte pas sa capacité à conduire le train et en ne causant aucun danger pour la sécurité d'autrui.
Il a utilisé le livre comme sous-main pour prendre des notes. En effet, déposer la note sur le pupitre aurait exigé qu'il incline le haut du corps vers l'avant et le bas, empêchant une posture alerte et une attention capable de basculer rapidement de l'une à l'autre des tâches qui doivent être effectuées à l'arrêt. Il précise que c'était la première fois qu'il procédait à un tel exercice. La note était placée dans un livre qu'il avait sur lui pour les longs temps d'attente (p.ex. environ une heure à [...]), et servait en même temps de marque-page.
4.2.1.2 Sur les deux photos prises, le recourant observe qu'il n'était pas en train de lire. En effet, il regarde vers l'avant, avec le menton relevé, en direction du rétroviseur pour contrôler le flux de voyageurs sur le quai. La partie de la photo en-dessous de sa jambe droite présente une zone noire dans laquelle aucun détail n'est apparent. En particulier, sa main droite n'y est pas visible. Or, il tenait son crayon et sa feuille dans cette main qui pend entre ses jambes pendant qu'il essaie de se remémorer ce qu'il a vu, après avoir lu au verso de sa feuille la question relative, ce qui signifie qu'il avait dû la détacher de son sous-main pour la retourner. Il remarque que l'autorité inférieure concède que, sur les photos, il n'a pas le regard dirigé vers son livre et qu'il est impossible de demeurer plongé dans la lecture d'un livre lorsque le train est à l'arrêt. Le recourant souligne que c'est d'autant plus le cas lorsque le train est en marche vu qu'il doit procéder à l'accélération, à la décélération, ainsi que rester attentif à la signalisation sur les voies, sur les instruments de conduite et sur la marche du train. La conduite d'un train en marche est ainsi plus exigeante qu'à l'arrêt. Or, aucune anomalie quant à la bonne marche du train n'a été constatée, cela malgré l'enregistrement des données relatives à la marche du train. Il n'a pas commis d'erreur professionnelle lors de ce trajet. Partant, il est impossible qu'il ait été en mesure d'accomplir un trajet sans complication, avec des arrêts toutes les 2 à 3 minutes, tout en se plongeant dans une lecture exigeante. Quant à sa posture, il explique ne l'avoir adoptée qu'à l'arrêt, afin de reposer son dos, mais pas lors de la conduite, cette position l'empêchant de donner une force suffisante sur la pédale de l'homme mort. En effet, pour l'arrivée en gare et redémarrer le train, le conducteur doit appuyer sur la pédale de l'homme mort, une absence de pression sur cette pédale entraînant un freinage imposé très rapide.
4.2.1.3 Le recourant ajoute que les qualifications professionnelles et la position hiérarchique des témoins ne saurait influer sur la qualité de leurs observations dans le cas d'espèce. En l'occurrence, leur visibilité sur le conducteur dans sa cabine était fortement restreinte, d'autant plus depuis la voie voisine, aussi bien temporellement à cause du déplacement, que spatialement à cause des angles très fermés et de la console de conduite très enveloppante. En effet, l'entrée en gare d'un train ne dure que quelques secondes, les ouvertures des fenêtres sont petites et la cabine est haute. Les témoins n'ont pas pu l'observer de manière continue, que ce soit à l'arrivée en gare, à l'arrêt ou au départ du train. Ils n'ont pu l'observer seulement une fois le train à l'arrêt et lorsqu'ils se sont déplacés vers l'avant du train. Ils n'ont pas directement constaté qu'il était arrivé en gare avec le livre déjà dans sa main. Ils n'ont pas non plus aperçu sa note manuscrite, ni ne l'ont vu tourner les pages de son livre. La perception des témoins est aussi restreinte lors du départ du train tant dans sa durée de quelques secondes que dans son champ visuel. L'angle de vue de la photographie présente à lui seul des limitations notables. La seconde photographie est évocatrice de la visibilité fortement réduite de la cabine du conducteur. Il est possible que les déclarations des témoins relèvent d'une extrapolation liée à leurs observations fortement limitées. Or, il convient de pas exclure d'autres hypothèses et d'accorder le bénéfice du doute au recourant. En l'absence de ce reproche, l'autorité inférieure n'aurait en aucun cas licencié le recourant pour avoir la lumière en cabine ni pour avoir procédé à un exercice d'attention.
4.2.2 Les arguments de l'autorité inférieure sont les suivants.
4.2.2.1 L'autorité inférieure considère que la justification de l'utilisation du livre comme sous-main n'est pas plausible car, si tel est le cas, le livre reste fermé. Or, sur les deux photos, le livre est ouvert. De plus, elle estime que, si le recourant avait eu l'intention d'écrire quelque chose sur sa note, il aurait été plus commode de poser celle-ci sur le pupitre de conduite, placé juste devant lui, plutôt que sur un livre ouvert. La tenue d'un sous-main dans la main gauche pendant que le train est en mouvement n'est pas ergonomique car cela accapare l'une des mains et rend la conduite du train plus compliquée. Si le recourant s'était livré à des exercices de mémorisation pendant le trajet, ce qu'elle conteste, il aurait été plus probable de placer la note manuscrite devant lui pendant l'arrêt, voire d'y inscrire quelque chose. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, une personne qui a un livre ouvert et une cabine allumée de nuit lit le livre en question.
4.2.2.2 L'autorité inférieure est d'avis que les images parlent d'elles-mêmes. Même avec une photographie nette en couleur, on n'aperçoit aucune note manuscrite posée sur le livre du recourant. Il n'est pas possible de déduire du fait qu'aucune page n'aurait été tournée que le recourant n'était pas en train de lire, vu la brièveté de la halte et la taille du livre. Elle précise que les trois personnes ayant annoncé l'événement sont des cadres de l'unité Conduite des trains voyageurs, disposant d'une longue expérience professionnelle et titulaires du permis de l'Office fédéral des transports (l'OFT) de mécanicien de la catégorie B. Vu leurs qualifications professionnelles, ces témoins sont bien placés pour attester d'une grave irrégularité lors de la conduite d'un train. Leur surprise lorsqu'ils se sont aperçus de la cabine allumée et la photo ne laissent pas de place au doute.
Elle ajoute que, pendant l'arrêt du train en gare, le mécanicien doit notamment observer le train dans le rétroviseur, vérifier si l'heure de départ est arrivée, contrôler la fermeture des portes sur un témoin lumineux et observer le parcours et les signaux devant soi. Il n'est donc pas possible de rester plongé dans une lecture et le fait que l'on ne voit pas le recourant avec les yeux dirigés sur son livre ne peut pas être interprété comme preuve qu'il ne lisait pas. Elle précise qu'elle ne lui reproche pas sa posture mais sa lecture d'un livre. Elle en conclut être convaincue que le recourant était en train de lire un livre pendant qu'il conduisait son train, ce qui est inacceptable.
4.2.2.3 Selon l'autorité inférieure, l'acte en soi est intolérable, indépendamment de ses conséquences sur la manière de conduire le train. Une mise en danger abstraite des passagers et, plus généralement, du bon déroulement de l'exploitation ferroviaire suffit à retenir une grave violation des obligations contractuelles du recourant. Pour ces motifs, elle a refusé, par appréciation anticipée des preuves, de procéder à des actes d'investigation supplémentaires, en particulier à des relevés d'enregistrement de la conduite du train. Son établissement des faits, en particulier les témoignages de trois cadres de l'unité Conduite des trains voyageurs, ne saurait être remis en cause. Si des doutes devaient subsister en lien avec les faits retenus, elle suggère qu'il soit procédé à une course d'essai de nuit dans une cabine de conduite allumée.
4.2.3 Le Tribunal retient ce qui suit à ce propos.
4.2.3.1 Il ressort de manière constante des déclarations des témoins que la lumière était allumée dans la cabine de conduite et que le recourant était en train de lire un livre qu'il tenait dans sa main gauche (cf. trois courriels de signalement du 16 mai 2025, pièces nos 45.1, 46 et 47.1 du dossier de l'autorité inférieure). Les témoins ont rédigé leur témoignage le jour d'après les faits. S'il n'est pas clair à quel moment exact - arrivée en gare, arrêt et/ou départ du train - ils ont vu le recourant en train de lire, ils sont concordants sur le fait qu'ils ont vu le recourant lire son livre ouvert devant lui. Certes, leur vision a été restreinte vu le train en mouvement à l'arrivée en gare et au départ, la brièveté de la halte et le fait qu'ils ne se trouvaient pas eux-mêmes dans la cabine de conduite. Cependant, la lumière y était allumée, ce qui leur a permis de voir ce qui s'y déroulait. De plus, lorsqu'il arrive en gare pour s'y arrêter et au moment de repartir, le train circule à faible vitesse. Par ailleurs, la locomotive s'est arrêtée en gare à peu près à la hauteur des témoins, alors qu'ils se trouvaient sur la voie d'en face, et ils se sont déplacés en tête du train pour mieux voir ce qui se passait dans la cabine de conduite (cf. trois courriels de signalement du 16 mai 2025). Les deux photos qu'ils ont prises confirment également qu'ils ont pu voir une bonne partie de la tête du recourant et de son corps, de son livre et de la cabine de conduite - ce qui apporte des éléments essentiels à l'établissement des faits.
4.2.3.2 Sur la photo en pièce n° 45.3 du dossier de l'autorité inférieure, le recourant tient effectivement un livre ouvert dans sa main gauche. La page de couverture et plusieurs pages de gauches sont retournées vers l'arrière du livre, de telle sorte qu'une page de droite est visible. Aucune feuille de notes ne figure sur celle-ci. Le pouce gauche du recourant est situé vers le bas de la page. Ses autres doigts gauches tiennent la page de couverture et les premières pages du livre retournées vers le dos du livre. À cet instant, le livre n'est pas utilisé comme sous-main pour prendre des notes. Le recourant n'est pas en train d'écrire. Son regard est dirigé vers le rétroviseur. Sa main droite n'est pas visible et il n'est pas possible de voir s'il tient quelque chose dans celle-ci. Une feuille, telle que celle que le recourant soutient avoir utilisée pour prendre des notes, est posée sur le pupitre de conduite - ce qui corrobore l'assertion de l'autorité inférieure selon laquelle cet emplacement est plus commode pour prendre des notes (cf. consid. 4.2.2.1). Elle apparaît à l'arrière-plan de la photo, derrière le livre du recourant. Elle est plus visible sur la photo en pièce n° 47.2 du dossier de l'autorité inférieure, laquelle fait un gros plan sur le livre et ce qui se trouve derrière. Le recourant n'explique pas de quoi il s'agit. Les photos corroborent ainsi les déclarations des témoins et infirment celles du recourant.
4.2.3.3 Les qualifications des témoins sont pertinentes dans le cadre de la constatation des faits, dans la mesure où leurs connaissances en la matière leur ont permis très rapidement de déceler qu'il était anormal que la cabine de conduite soit allumée de nuit, de se déplacer en tête du train pour voir de plus près ce qui s'y déroulait, de comprendre l'existence d'un risque pour l'exploitation ferroviaire, de prendre des photos et d'avertir rapidement le supérieur du recourant. Par ailleurs, il n'est pas possible de déterminer si c'est la première fois que le recourant a procédé à ce genre d'activité en conduisant un train. En tout cas, c'est la première fois que l'autorité inférieure en a été informée. De plus, celle-ci ne reproche pas au recourant sa posture pendant l'arrêt du train mais bien sa lecture d'un livre.
4.2.3.4 En outre, l'autorité inférieure pouvait, par appréciation anticipée des preuves, renoncer à administrer les données relatives à la marche du train. En effet, l'existence ou non d'une anomalie dans le fonctionnement du train n'est pas pertinente pour élucider si le recourant a lu un livre pendant le trajet en question. Vu l'absence de pertinence de ce fait pour la solution du cas, ce refus d'instruire contextuel n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant et n'est pas entaché d'arbitraire.
4.2.3.5 Vu les témoignages, les photos versées au dossier et les incohérences dans la version des faits du recourant, le Tribunal est convaincu que le recourant a lu le livre qu'il tenait dans la main gauche à l'arrêt (...) ainsi que pendant qu'il conduisait le train (...) de (...) à (...), même si au moment exact où la photo n° 45.3 a été prise, il ne le lisait pas mais regardait dans le rétroviseur. En effet, le fait qu'il regardait à ce moment dans le rétroviseur n'empêche pas qu'il l'ait lu avant et après. En particulier, la façon dont le recourant tient le livre est celle habituellement utilisée pour lire un livre, lorsque celui-ci n'est tenu que par une main. De plus, la feuille de notes n'est pas tenue par le recourant au moment où les photos ont été prises mais est posée sur le pupitre de conduite. Comme le soutient l'autorité inférieure, si le livre avait été utilisé uniquement comme sous-main, il aurait plus vraisemblablement été fermé. Le recourant n'explique pas pourquoi il le tenait ouvert s'il s'agissait de l'utiliser comme sous-main. Les témoins n'ont pas non plus vu le recourant noter quelque chose sur sa feuille, ni la détacher du livre pour la retourner, alors qu'ils ont pu l'observer pendant plusieurs secondes pendant que le train était à l'arrêt, qu'ils l'ont vu redémarrer, et que leur champ de vision leur permettait de voir une bonne partie de son corps, de son livre et de l'intérieur de la cabine de conduite. Si la version du recourant avait été correcte, ils l'auraient vu détacher la feuille et/ou la repositionner sur le livre ouvert et/ou écrire quelque chose dessus, pendant qu'il était à l'arrêt. Par ailleurs, les photos sont nettes. Si le recourant avait été en mouvement, pour détacher la feuille du livre, la retourner, la replacer dessus et y inscrire quelque chose, les témoins l'auraient vu, et il est plus probable que les photos auraient alors été floues. Le fait que les témoins ne l'aient pas vu tourner les pages du livre n'infirme pas qu'il était en train de lire, compte tenu de la longueur du texte et la brièveté de l'arrêt. Par ailleurs, le fait que le recourant ait procédé à un exercice d'attention-mémoire et ait écrit ses réponses sur une feuille pendant son tour n'empêche pas qu'il ait également lu un livre pendant celui-ci. La version du recourant n'est corroborée ni par les témoignages, ni par les photos. Par ailleurs, le Tribunal est convaincu que le recourant a lu non seulement lorsque le train était à l'arrêt en gare, mais également lorsqu'il le conduisait entre les arrêts. En effet, la halte ne durant que 30 à 40 secondes, il ne fait pas de sens de sortir un tel livre pour le lire uniquement pendant ce laps de temps très court. De plus, les témoins ont vu le recourant repartir avec le livre ouvert dans la main gauche. Ils ne l'ont ni vu ouvrir le livre à l'arrivée, ni le refermer au départ.
4.2.4 Par conséquent, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète en retenant que le recourant a lu un livre pendant qu'il conduisait le train (...) de (...) à (...), alors qu'il faisait nuit, le 15 mai 2025. Le recours est rejeté sur ce point.
4.3 Il convient de vérifier en second lieu si l'autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète en retenant que la lumière dans la cabine de conduite affectait la visibilité vers l'extérieur du recourant lors de sa conduite nocturne.
4.3.1 S'agissant de la lumière allumée dans la cabine de conduite, le recourant remarque que la pénibilité élevée de la profession de mécanicien résulte en particulier des horaires irréguliers. Il explique qu'il effectuait d'entente avec son supérieur uniquement des tours du soir, usuellement de 15h00 à 00h00, parfois de 18h00 à 02h00. Pendant ceux-ci, il avait l'habitude de garder l'éclairage allumé en cabine jusque vers 22 heures pour ne pas perturber son cycle circadien, afin de se donner une impression de jour et rester vigilant. En effet, la lumière en cabine l'aidait à avoir une impression de clarté diurne durant ses tours. Elle lui fait du bien sur son humeur et son attention. Il estime qu'on ne voit pas moins bien à l'extérieur de nuit lorsque la cabine de conduite est allumée. La lumière ne l'empêche pas de voir les signaux lumineux sur les voies. Ces signaux fonctionnent au moyen d'une ampoule (orange, rouge, vert) ou consistent en des pancartes réfléchissantes. Leur visibilité n'est pas affectée par la luminosité de la cabine. Ils indiquent bien à l'avance au conducteur les démarches à entreprendre. En effet, à la différence d'une voiture, un train ne roule pas à une vitesse permettant un arrêt sur la distance visible et ne se conduit pas à vue. En ce sens, la conduite de nuit plutôt que de jour n'affecte pas l'horaire. En effet, les distances de freinage d'un train sont bien plus élevées que celles d'une voiture : à une vitesse de 140 km/h, un train nécessite près d'un kilomètre pour s'arrêter. Les feux avant d'un train n'éclairent pas de manière plus puissante que les phares d'une voiture, lesquels n'éclairent pas au-delà de 200 mètres. Il en découle que le conducteur n'est pas en mesure d'arrêter un train sur une distance visible. Dans les conditions de conduite d'un train, un signal peut être manqué par manque de vigilance mais pas en raison d'un contraste légèrement affecté par un plafonnier. La lumière en cabine de nuit n'affecte pas la vision de manière à mettre en péril la sécurité de l'exploitation ferroviaire. Au contraire, un éclairage modéré de la cabine permet d'éviter un temps d'adaptation lors de la sortie de tunnels ou de gares. Par ailleurs, aucune directive interne ou consigne formelle interdisant un tel éclairage ne lui a été communiquée.
4.3.2 Pour sa part, l'autorité inférieure affirme qu'en cas de conduite nocturne, la lumière dans la cabine de conduite affecte la visibilité vers l'extérieur. Elle empêche une bonne vision de ce qui se passe à l'avant et fait dès lors courir un risque majeur à toute personne qui se trouverait dans ou aux abords immédiats de la voie. De plus, pour observer de manière optimale le parcours et les signaux de nuit, la lumière dans celle-ci doit être éteinte. En effet, lorsqu'elle est allumée la nuit, la visibilité est altérée. Elle ajoute qu'entre (...) (gare de départ du train) et ([arrêt où le recourant a été vu]), il n'y a pas de tunnels, que l'éclairage des gares du parcours n'est pas intense et que l'éclairage de la cabine ne pouvait pas être modéré car la lumière du train conduit peut être soit allumée, soit éteinte, mais pas être modulée. Elle confirme qu'il n'existe pas de directive interdisant spécifiquement l'éclairage de la cabine de conduite pendant la nuit. Cependant, pour pouvoir concentrer son attention sur le parcours, le mécanicien doit bénéficier d'une visibilité optimale et donc éteindre sa cabine de nuit pendant la marche du train.
4.3.3
4.3.3.1 En l'espèce, le Tribunal remarque que les parties s'accordent, d'une part, sur le fait que la lumière était allumée dans la cabine de conduite du recourant quand il a été aperçu le 15 mai 2025, alors qu'il faisait nuit et, d'autre part, qu'il n'existe pas de directive interdisant spécifiquement l'éclairage de la cabine de conduite pendant la nuit. Le recourant ne conteste pas non plus que l'éclairage dans la cabine de conduite du train qu'il conduisait ne pouvait pas être modulé et l'autorité inférieure ne se détermine pas sur les explications du recourant selon lesquelles les signaux dehors sont lumineux et qu'un train ne se conduit pas à vue.
4.3.3.2 Le Tribunal retient également qu'il est notoire que, lorsqu'on se trouve à l'intérieur la nuit - que cela soit dans une maison ou dans une voiture - et que la lumière est allumée à l'intérieur, on voit moins bien lorsqu'on regarde vers l'extérieur que si la lumière est éteinte, en raison des reflets sur la vitre et de l'adaptation de l'oeil à l'obscurité. Cela étant, lorsque le recourant a été observé, il se trouvait en gare. Or, les gares sont généralement éclairées la nuit, ce qui améliore la visibilité vers l'extérieur. Cela étant, la question de savoir si la visibilité du recourant vers l'extérieur était affectée par la lumière allumée dans la cabine de conduite le soir en question dépend notamment de l'intensité, de la couleur et de l'orientation de l'éclairage dans la cabine de conduite ainsi que de la luminosité extérieure, laquelle varie si le train se trouve en gare ou non. Cependant, le Tribunal n'instruira pas plus en avant cet élément de fait dans la mesure où il n'est pas déterminant pour la solution du cas concret.
4.3.4 La question de savoir si la visibilité du recourant vers l'extérieur était affectée par la lumière allumée dans la cabine de conduite le soir en question peut ainsi souffrir de rester indécise.
5.
A présent, il convient de vérifier si l'autorité inférieure a violé le droit en retenant qu'elle avait de justes motifs pour résilier immédiatement son contrat de travail avec le recourant. Le cas échéant, il s'agira d'analyser si elle doit être condamnée à lui verser son salaire jusqu'au 31 décembre 2025, une indemnité de douze mois de salaire brut avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2025 pour absence de justes motifs, ainsi qu'une indemnité de dix mois de salaire brut avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2025 pour profession avec faible demande, la durée des rapports de travail et son âge.
5.1
5.1.1 A ce titre, le recourant conteste avoir enfreint le règlement applicable aux mécaniciens de locomotive, vu que sa prise de notes sur sa feuille était liée à la prise de conscience de la situation et que la majorité des questions notées était en relation avec l'exploitation. Ses actions n'ont été motivées que par sa volonté de conserver un niveau d'attention suffisant lors de la marche du train, conformément à l'instruction périodique reçue. Il a uniquement souhaité agir dans les intérêts de son employeur. Il n'y a pas eu non plus de violation intentionnelle d'une règle claire, ni de mise en danger concrète. La conduite avec la lumière allumée dans la cabine et les exercices d'attention-mémoire ne sont pas propres à justifier la résiliation immédiate de ses rapports de travail. Celle-ci est injustifiée et disproportionnée.
5.1.2 Le recourant précise que, dans le cadre de l'instruction périodique annuelle dispensée aux mécaniciens de locomotive, les CFF ont abordé de manière récurrente le thème « Situation Awareness Training » ou « conscience de la situation », notamment en 2010 et début 2025 (cf. Situation Awareness Training p. 4, pièce n° 10 jointe au recours). En effet, le mécanicien doit faire preuve de toute l'attention requise malgré la longueur et monotonie des tours de service, le manque de temps, la charge de travail. Le recourant indique être très intéressé par ces thématiques. Il explique être fasciné par des questions telles que conscience versus automatisme et s'être demandé s'il était capable de rouler et de se souvenir de ce qu'il avait vu à la halte précédente pour tester son partage de l'attention et en fonction de quels critères celui-ci s'effectuait. L'idée de cet exercice lui était venue de sa récente formation en mars 2025. Il a cherché à mettre en oeuvre ce qui lui avait été enseigné.
5.1.3 Si, contre toute attente, l'état de fait tel que retenu dans la décision attaquée devait être admis par le Tribunal, le recourant soutient que la résiliation immédiate demeure injustifiée et disproportionnée. En effet, il souligne la longue durée de ses rapports de travail de quinze ans, son comportement exemplaire, sa flexibilité, sa disponibilité, sa capacité d'amélioration et le fait qu'il a toujours donné satisfaction à son employeur, ce qui ressort de son certificat de travail. Il a obtenu d'excellents résultats lors de ses examens théoriques et pratiques. De plus, aucun incident de conduite n'a été constaté en lien avec les faits du 15 mai 2025. Seules des personnes internes à l'entreprise auraient aperçu le recourant dans cette posture. Le comportement reproché n'a finalement entraîné aucune répercussion sur l'entreprise. Il n'y a pas eu d'atteinte à la réputation de son employeur, mais seulement un risque d'atteinte. En effet, les faits en cause n'ont pas été portés à la connaissance du public ni relayés médiatiquement. Aucun incident de conduite ni comportement s'apparentant à celui qui lui est reproché n'a non plus été constaté au cours des 15 années précédentes. Il n'a reçu par le passé aucun avertissement formel. Il s'est montré consciencieux, rigoureux, fiable, loyal et dévoué envers son employeur. Les liens de confiance avec celui-ci n'ont pas été rompus de manière irrémédiable. Il a immédiatement admis avoir tenu un livre dans sa main et en a expliqué les raisons, avant même d'avoir été confronté aux témoignages et aux photos. Cela démontre sa bonne foi et sa loyauté envers son employeur. Il n'a pas cherché à dissimuler des éléments.
5.1.4 De l'avis du recourant, un avertissement avec menace de licenciement immédiat ou une résiliation ordinaire auraient ainsi permis d'atteindre l'objectif poursuivi. Une fois informé, il a immédiatement regretté le malentendu et l'image que les faits du 15 mai 2025 avaient donné à son employeur. Il a pris conscience de la situation et ne souhaite pas réitérer ce type de comportement. Il n'existait aucun risque de récidive, vu sa capacité à recevoir des feed-back et à progresser. L'importance qu'il donnait à son emploi se reflète aussi dans l'exercice auquel il a procédé le jour des faits, allant dans le sens de ce qui lui avait été transmis par son employeur. De plus, il s'agissait d'un métier-passion, il a 52 ans et comme unique formation officielle celle de mécanicien de catégorie B. La résiliation immédiate de ses rapports de travail et le retrait provisoire de son permis OFT entraînent des conséquences désastreuses pour son avenir professionnel. La résiliation affecte son droit à l'indemnité chômage et l'entrave fortement dans ses recherches d'emploi, alors qu'il bénéficiait d'un salaire confortable vu ses nombreuses années d'expérience.
5.1.5 Dès lors, il y a lieu de lui allouer une indemnité de douze mois de salaire brut sans déduction des charges sociales fondée sur le certificat de salaire 2024, ainsi que d'ordonner le maintien du versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire au 31 décembre 2025 (cf. art. 174 CCT CFF 2019), conformément à l'art. 34b al. 1 let. a et b LPers. En outre, vu qu'il a oeuvré près de 15 ans auprès des CFF, ses 52 ans, l'absence de faute de sa part, et ses faibles chances de retrouver un emploi, une indemnité de dix mois de salaire au sens de l'art. 19 al. 3 et 5 LPers et 78 al. 1 let. c OPers doit lui être accordée.
5.2
5.2.1 L'autorité inférieure explique que, pour elle, la sécurité de l'ensemble du personnel, de la clientèle et des tiers en lien avec l'exploitation ferroviaire est sa priorité absolue. Une intransigeance avec ce type de comportement est d'intérêt public. Elle attend un comportement irréprochable de ses collaborateurs en la matière. Elle estime que le recourant a pris de façon délibérée des risques majeurs pour cette sécurité, avec des conséquences qui auraient pu être dramatiques. De plus, elle juge qu'il a mis à mal l'image des CFF. En matière de réputation, elle ne peut pas se permettre de laisser passer ce genre de comportement. En effet, il n'est pas admissible de voir entrer un train en gare avec un pilote de locomotive pas pleinement concentré sur ses tâches.
5.2.2 Un exercice de mémorisation n'avait de toute manière pas lieu d'être dans la cabine de conduite. En effet, la conduite d'un train et l'attention nécessaire pour exécuter cette tâche de manière correcte ne laissent pas de place à l'exécution simultanée d'exercices pour renforcer sa propre attention. Le recourant n'avait pas à se consacrer à ces exercices pendant la course d'un train. Bien que, selon la brochure « Situation Awareness Training - Programme développé à la demande de l'unité centrale Sécurité des CFF », le mécanicien doit entraîner son attention, le recourant n'apporte aucune preuve que l'autorité inférieure recommande ou permette d'effectuer ce genre d'exercice en conduisant un train, de nuit.
5.2.3 Les fautes graves du recourant excluent la poursuite des rapports de travail avec lui. Par sa manière de conduire le train lors des faits reprochés, le lien de confiance entre elle et le recourant a été irrémédiablement rompu. Le comportement du recourant est intolérable et insoutenable. Il a gravement violé ses obligations contractuelles, ceci indépendamment des conséquences potentielles de ses actes sur la conduite du véhicule et sur la mise en danger concrète de tiers. Une mise en danger abstraite est ici suffisante. L'autorité inférieure souligne également l'absence de regrets formulés par le recourant sur les faits reprochés et de prise de conscience au sujet de la potentielle mise en danger de tiers. Vu cela, ainsi que la fonction associée aux responsabilités du recourant, un licenciement avec effet immédiat est proportionné. Aucune mesure moins incisive n'était envisageable.
5.3 Le cadre légal déterminant est le suivant.
5.3.1 Selon l'art. 173 al. 1 CCT CFF 2019, les rapports de travail de durée indéterminée peuvent être résiliés de manière ordinaire pour des motifs objectifs suffisants, en particulier : la violation d'obligations légales ou contractuelles importantes (let. a); des lacunes au niveau des prestations ou du comportement (let. b); des capacités ou aptitudes insuffisantes ou un manque de volonté du collaborateur pour accomplir les tâches convenues dans le contrat de travail (let. c).
L'art. 176 CCT CFF 2019 prévoit que chaque partie contractante peut résilier immédiatement le contrat de travail pour de justes motifs, qu'il soit de durée déterminée ou indéterminée (al. 1; cf. ég. art. 10 al. 4 LPers). Sont considérées comme justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de la partie ayant donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Selon l'art. 183 al. 1 CCT CFF 2019, si l'autorité de recours accepte le recours contre la décision de résiliation des rapports de travail des CFF pour absence de justes motifs de résiliation immédiate, elle attribue une indemnisation au recourant (cf. let. a) et elle ordonne le maintien du salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé ordinaire (cf. let. b). L'indemnisation selon l'alinéa 1, lettre a est fixée par l'autorité de recours compte tenu de l'ensemble des circonstances. En règle générale, elle s'élève au moins à six salaires mensuels, mais ne dépasse pas un salaire annuel (al. 2).
5.3.2 Les conditions posées par l'art. 10 al. 4 LPers et par l'art. 176 CCT CFF 2019 à la résiliation immédiate du contrat de travail étant identiques à celles posées en droit privé du travail par l'art. 337 CO, le juge peut, lorsqu'il examine si une partie était fondée à mettre fin aux rapports de travail avec effet immédiat, se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition (cf. ATF 143 II 443 consid. 7.3; arrêts du TF 8C_468/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1, 8C_501/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1). Il convient toutefois de tenir compte des particularités de la fonction publique (cf. arrêt du TAF A-3509/2020 du 19 août 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). Selon cette jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, en tant que mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (cf. ATF 142 III 579 consid. 4.2; arrêts du TF 8C_468/2019 précité consid. 4.1, 8C_301/2017 du 1er mars 2018 consid. 4.3.2, 8C_501/2013 précité consid. 3.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent également justifier une résiliation immédiate (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1, 129 III 380 consid. 2.2). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêts du TF 1C_308/2024 du 3 décembre 2024 consid. 2, 8C_468/2019 précité consid. 4.1, 8C_301/2017 précité consid. 4.3.2).
Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (cf. ATF 142 III 579 consid. 4.2). Il est donc difficile d'établir un catalogue de comportements susceptibles de justifier un congé immédiat. Dans son appréciation, le juge doit notamment prendre en compte la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (cf. arrêts du TF 1C_10/2025 du 18 juillet 2025 consid. 2.1, 1C_308/2024 précité consid. 2, 8C_535/2019 du 2 novembre 2020 consid. 3.1). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (cf. arrêt du TF 4A_467/2019, 4A_469/2019 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il convient également de prendre en compte l'importance du respect des normes et instructions de sécurité, dont la violation peut causer des dommages à l'employé, à ses collègues, ou à des tiers, de sorte que la responsabilité de l'employeur peut être engagée. De manière générale, le respect des règles de sécurité au travail est primordial. Ainsi, il ne peut être attendu de l'employeur une quelconque tolérance à ce sujet. Selon les circonstances, en particulier en cas de violation ponctuelle sans gravité, un avertissement devrait précéder un licenciement immédiat (cf. Wyler, Heinzer, Witzig, Droit du travail, 5e éd 2024, p. 792).
5.3.3 L'employeur dispose d'une importante marge d'appréciation pour déterminer s'il existe un juste motif de licenciement immédiat. Il doit toutefois respecter le principe de proportionnalité et choisir la mesure qui est appropriée ou suffisante. Le licenciement immédiat étant la mesure la plus sévère à sa disposition, il ne peut y recourir que dans des cas exceptionnels, en dernier recours (« ultima ratio »). Il doit alors examiner, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret, si cette mesure est justifiée (cf. arrêts du TF 4A_625/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2, 4A_109/2016 du 11 août 2016 consid. 4.1; arrêts du TAF A-7326/2025 du 11 juin 2026 consid. 5.3.3.3, A-2134/2022 du 9 septembre 2024 consid. 5.3.3, A-3509/2020 précité consid. 3.2 et les réf. cit.).
5.3.4 Un juste motif de licenciement immédiat peut notamment résider dans une violation grave du devoir de loyauté prévu par l'art. 20 al. 1 LPers et l'art. 36 CCT CFF 2019, soit de l'obligation pour les employés de préserver les intérêts légitimes de leur employeur. La portée de l'obligation de loyauté est limitée et ne s'étend que pour autant qu'il s'agisse d'atteindre et de garantir la réussite du travail, c'est-à-dire dans la mesure où il existe un lien suffisant avec la relation de travail. Elle dépend donc fortement de la fonction et des tâches de l'employé ainsi que des conditions d'exploitation, et doit être déterminée séparément pour chaque relation de travail en fonction des circonstances et des intérêts en jeu dans le cas concret (cf. arrêts du TAF A-659/2023 du 12 mars 2024 consid. 5.1.4, A-3509/2020 précité consid. 3.2 et les réf. cit.). En particulier, l'art. 36 al. 2 CCT CFF 2019 prévoit que les collaborateurs accordent l'attention requise à la sécurité au travail et à celle de l'exploitation.
Le devoir de loyauté interdit notamment certaines activités susceptibles de nuire à la relation de travail ou aux intérêts de l'employeur. Par exemple, le Tribunal a qualifié de violation grave du devoir de loyauté la saisie pendant des mois de valeurs fictives dans le système de contrôle des pinces de frein de trains - sans effectuer de mesure réelle, ces manquements étant commis dans le cadre d'une activité liée à la sécurité. Dans ce cas, les CFF n'auraient plus pu, à l'avenir, se fier aux résultats de travail de l'employé de production (cf. arrêt du TAF A-3509/2020 précité consid. 3.5.2, 3.6.2, 3.7.1 à 3.7.4). Le Tribunal a également considéré comme juste motif de résiliation immédiate la falsification d'un certificat intermédiaire de travail des CFF par un chef monteur employé depuis près de 30 ans par l'autorité inférieure. Il a estimé que l'inspection autonome de lignes ferroviaires était une activité touchant à la sécurité qui, compte tenu de la responsabilité en matière d'intégrité physique d'un grand nombre de voyageurs, exigeait un niveau particulier de confiance dans l'intégrité du personnel concerné. Or, la relation de confiance nécessaire n'existait plus (cf. arrêt du TAF A-2134/2022 précité consid. 5.6 et 5.7).
5.3.5 Finalement, conformément à l'art. 19 al. 3 LPers, l'employeur verse une indemnité en cas de résiliation du contrat de travail sans faute de la part de l'employé si ce dernier : travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante (let. a); est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé (let. b; cf. arrêt du TF 1C_66/2024 du 31 octobre 2024 consid. 2.1). Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel (art. 19 al. 5 LPers).
5.4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur l'exploitation, compte tenu des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LCdF, RS 742.101]). L'OFT peut édicter des dispositions d'exécution techniques et d'exploitation relatives aux prescriptions d'exécution du Conseil fédéral (cf. art. 97 al. 2 LCdF). L'art. 11a al. 1 de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (OCF, RS 742.141.1) prévoit que l'OFT édicte les règles de circulation. Sur cette base, l'OFT a édicté des Prescriptions de circulation des trains (PCT), applicables à tous les chemins de fer suisses, dont un règlement pour mécanicien/mécanicienne de locomotive (R 300.13, publié sur www.bav.admin.ch Droit Autres bases légales et prescriptions PCT, page consultée le 22 juillet 2026). Celui-ci prévoit en particulier que le mécanicien est responsable d'effectuer ses tâches de manière appropriée et conformément aux prescriptions (ch. 2.1.1 R 300.13). Il doit conduire le train en respectant la sécurité, l'horaire et le confort des voyageurs. Si possible, il conduira de manière économique (ch. 3.3.1 R 300.13). Pendant la marche, le mécanicien doit concentrer son attention sur le parcours ou sur la pleine voie. Il observera aussi les instruments et dispositifs d'annonce servant à la conduite du train. Si, pendant la marche, il doit accomplir des activités susceptibles de le distraire, le mécanicien doit réduire sa vitesse, voire arrêter son convoi. L'exécution de travaux et les conversations n'ayant pas trait à la circulation des trains ou à la conduite du véhicule sont interdites. Avant de mettre un véhicule moteur en mouvement, le mécanicien doit s'assurer dans la mesure du possible qu'il ne met personne en danger et ne risque pas de causer des dégâts. Immédiatement après le départ, il contrôlera que le train ou le mouvement de manoeuvre ne présente aucune irrégularité. Autant que possible, il veillera à ce que personne ne soit mis en danger (ch. 3.3.2 R 300.13).
5.5
5.5.1 En l'espèce, le recourant était conducteur de locomotive au sens de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF, RS 742.141.2). Il conduisait un véhicule moteur directement. Il s'agit d'une activité déterminante pour la sécurité (cf. art. 3 let. a OASF). Un mécanicien de locomotive transporte un nombre important de voyageurs. Il travaille seul dans la cabine de conduite. Il assure la conduite autonome des trains sur le réseau des CFF. Il doit respecter toutes les prescriptions afin de garantir le bon déroulement de l'exploitation (cf. certificat de travail du recourant du 16 juin 2025, pièce n° 5 jointe au recours). La fonction et les responsabilités qui ont été confiées au recourant ont donc entraîné un accroissement des exigences quant à sa rigueur par rapport au respect des normes de sécurité en vigueur. Elles impliquent que l'autorité inférieure doit pouvoir lui faire entièrement confiance en tout temps en ce qui concerne leur respect.
5.5.2 Or, en lisant un livre et en prenant des notes dans le cadre d'un exercice d'attention-mémoire pendant la conduite du train, le recourant n'a pas concentré son attention sur le parcours ni sur la pleine voie. Au contraire, il a accompli de manière délibérée des activités susceptibles de le distraire. Il a violé l'interdiction d'exécuter des travaux n'ayant pas trait à la circulation du train (cf. ch. 3.3.2 R 300.13). Ce manquement est d'autant plus grave que la concentration sur des activités non liées directement à la conduite d'un train peut avoir de graves conséquences pour la sécurité d'un grand nombre de personnes. Il n'a pas accordé l'attention requise à la sécurité au travail et a violé l'art. 36 al. 2 CCT CFF 2019. Le fait qu'il n'y a pas eu de mise en danger concrète au niveau de la sécurité n'est pas pertinent. En effet, les règles sur la sécurité doivent être respectées indépendamment d'une mise en danger concrète et servent justement à éviter à ce qu'une telle mise en danger ne se produise.
5.5.3 S'agissant de la lumière dans la cabine de conduite, il n'existe certes pas de directive régissant spécifiquement si celle-ci doit être allumée ou éteinte pendant la nuit. Cependant, le règlement pour mécanicien de locomotive suffit dans la mesure où il prescrit une conduite respectant la sécurité (ch. 3.3.1 R 300.13). En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher si, dans les circonstances du cas concret, la conduite de nuit du train par le recourant avec la lumière allumée dans la cabine de conduite ne respectait pas la sécurité. En effet, les activités du recourant externes à la conduite du train suffisent pour constater une violation du règlement pour mécanicien et de la CCT CFF 2019.
5.5.4 Par ailleurs, si l'autorité inférieure encourage à juste titre les mécaniciens à entraîner leur attention, il ne ressort pas de la brochure « Situation Awareness Training » (cf. pièces nos 9 et 10 jointes au recours) que la lecture d'un livre ou la prise de notes dans le cadre d'un exercice d'attention-mémoire étaient des exercices demandés par l'autorité inférieure aux mécaniciens pendant la conduite même du train. De plus, contrairement à ce que le recourant soutient, lorsqu'il a été interrogé le 27 mai 2025 au sujet d'une irrégularité constatée le 15 mai 2025, il n'a pas admis spontanément les faits. C'est seulement à la suite de la question spécifique « Vous avez été vu en train de lire un livre pendant que vous conduisiez le train (...). Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? » qu'il s'est expliqué en détail sur les faits qui lui étaient reprochés. En outre, le recourant a de manière constante contesté avoir lu un livre pendant la conduite du train et a soutenu tenir une feuille dans sa main droite afin de l'annoter pendant l'arrêt, alors que cette note est visible sur le pupitre de conduite, qu'il n'est pas en train d'y inscrire quelque chose, que les trois témoins ne l'ont pas vu le faire non plus et que sa posture n'est pas celle adoptée lorsque l'on écrit.
5.5.5 Certes, la relation de travail du recourant de près de 15 ans aux CFF peut être qualifiée d'assez longue durée (cf. pour comparaison les différents paliers prévus à l'art. 153 CCT CFF 2019). De plus, il travaillait avec précision et fournissait de bonnes prestations. Il accomplissait un volume de travail important et faisait preuve d'un grand engagement à l'égard de son employeur (cf. certificat de travail du recourant). Il n'a eu que très peu d'antécédents, sans rapport direct avec les faits litigieux (cf. pièces nos 43 et 44 du dossier de l'autorité inférieure). Il a obtenu de très bons résultats aux examens théoriques et pratiques (cf. procès-verbaux d'examen pour conducteur de véhicules moteurs des 9 juin 2011, 29 juillet 2011, 8 mai 2013 et 24 novembre 2020, pièce n° 7 jointe au recours). Cependant, vu le risque important pour la sécurité d'un grand nombre de personnes, l'autorité inférieure pouvait se dispenser d'un avertissement. En lisant un livre alors qu'il conduisait un train, le recourant a délibérément pris le risque de mettre en danger la sécurité du personnel de l'autorité inférieure, de ses clients et de tiers. Il a gravement violé son devoir de loyauté et de diligence. Malgré les très bonnes relations de travail jusqu'alors, l'autorité inférieure était en droit de ne tolérer aucune violation des instructions de sécurité, une pareille tolérance pouvant engager sa propre responsabilité en cas de dommages. Il convient également de respecter le pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure, spécialisée en la matière, qui est mieux à même d'évaluer les risques pour la sécurité de l'exploitation ferroviaire que le Tribunal et les exigences qui en découlent pour elle-même et ses agents. De plus, même si le cercle des personnes informées de l'événement a été restreint, l'événement a également affecté la réputation de l'autorité inférieure, à tout le moins à l'interne, par rapport à l'acceptabilité de tels manquements. En effet, le recourant a été aperçu par trois cadres de l'unité Conduite des trains voyageurs lesquels ont informé le supérieur du recourant. D'autres personnes des ressources humaines ont également été mises au courant. Le recourant a par ailleurs pris le risque que des personnes externes à l'entreprise, notamment des clients de l'autorité inférieure, l'aperçoive dans cette posture. Il ne peut donc pas être reproché à l'autorité inférieure de s'être montrée intransigeante et d'avoir voulu donner une ligne directrice claire quant à l'importance du respect des prescriptions de sécurité.
5.6 Sur ce vu, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a respecté son pouvoir d'appréciation et n'a pas violé le droit en
Erwägungen (4 Absätze)
E. 6 Pour résumer, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète en retenant que le recourant a lu un livre pendant qu'il conduisait le train (...) de (...) à (...), alors qu'il faisait nuit, le 15 mai 2025 (cf. consid. 4.2.4) et qu'elle avait ainsi de justes motifs de résiliation immédiate du contrat de travail du recourant (cf. consid. 5.6). Par suite, le recours est rejeté.
E. 7 Demeure à fixer les frais et les dépens.
E. 7.1 Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers et à l'art. 185 CCT CFF 2019, la procédure de recours est gratuite, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L'autorité inférieure n'y a pas non plus droit (cf. art. 7 al. 3 et art. 9 al. 2 FITAF). (Le dispositif est porté à la page suivante.)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-5248/2025
Arrêt du 22 juillet 2026
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Alexander Misic, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
Parties
A._______,
représenté par
Maître Elsy Grivel, de facto avocats,
recourant,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
autorité inférieure.
Objet
Rapport de service de droit public; fin de rapport de travail; décision de résiliation immédiate des rapports de travail du 13 juin 2025.
Faits :
A.
A.a A._______ (le recourant), né le (...), a travaillé à 100% auprès des Chemins de fer fédéraux suisses (les CFF ou l'autorité inférieure) dès le 1er juillet 2010 à (...), en tant qu'aspirant mécanicien, et dès le 30 juillet 2011, après la réussite de sa formation, en tant que mécanicien catégorie B à (...) et, à partir du 1er mai 2015, à (...).
A.b Le 15 mai 2025, le recourant devait dans le cadre de sa mission accomplir un tour de conduite depuis (...) débutant à 12h09 et se terminant à 22h12, la dernière prestation de son tour consistant à conduire le train (...) de (...) à (...). Lors de celle-ci, il a été vu à 21h43 à l'arrêt (...) par trois employés de l'autorité inférieure avec la lumière allumée dans la cabine de conduite et tenant dans sa main gauche un livre ouvert.
A.c Le 16 mai 2025, ces trois employés ont écrit un courriel au supérieur du recourant, l'informant que, la veille, ils avaient été interpellés par le train entrant en gare car la lumière était allumée dans la cabine de conduite. Lorsque le train s'était rapproché, ils avaient vu le recourant, les jambes croisées, lisant un livre en arrivant en gare pendant l'arrêt et en repartant. Ils ont produit deux photos du recourant, prises au moment des faits observés alors que le train était arrêté en gare.
A.d Le 16 mai 2025, l'autorité inférieure a retiré le recourant du service avec effet immédiat et jusqu'à clarification de la situation. Le motif n'a pas été communiqué au recourant.
A.e Du 17 au 24 mai 2025, le recourant était absent du travail pour cause de vacances déjà prévues.
A.f Le 25 mai 2025, l'autorité inférieure a convoqué le recourant à un entretien le 27 mai 2025 pour l'entendre au sujet d'une irrégularité constatée le 15 mai 2025.
A.g Le 27 mai 2025, le recourant a été entendu par l'autorité inférieure. Lors de cet entretien, il a contesté avoir lu un livre pendant la conduite du train. Il a expliqué avoir procédé à un exercice d'attention-mémoire par le biais d'une note manuscrite qui se trouvait, au moment où les photos ont été prises, dans sa main droite invisible entre ses jambes. Il a présenté le livre en question avec une feuille de notes et un crayon. De plus, il a expliqué que la lumière allumée dans la cabine de conduite l'aidait pendant les tours du soir à maintenir son attention et ne l'empêchait pas de voir dehors. Finalement, il a contesté avoir enfreint le règlement applicable aux mécaniciens de locomotive. Il a regretté le malentendu et a indiqué vouloir se comporter afin qu'il n'y ait plus d'ambiguïtés.
A.h Par lettre du 30 mai 2025, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'elle envisageait de résilier ses rapports de travail avec effet immédiat pour de justes motifs et lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Elle a indiqué qu'elle restait persuadée qu'il avait lu un livre pendant qu'il conduisait son train et que la lumière allumée altérait la visibilité la nuit, ces fautes graves ayant rompu son lien de confiance avec lui.
A.i Par lettre du 10 juin 2025, le recourant - désormais représenté - a contesté avoir lu un livre en conduisant le train. Au surplus, il a estimé qu'une résiliation immédiate était disproportionnée et qu'un avertissement permettrait d'atteindre l'objectif poursuivi. Il a regretté amèrement l'image que les faits du 15 mai 2025 avaient donné à son employeur. Il a indiqué avoir compris le malentendu et qu'il ne répéterait plus ce type de comportement.
B. Par décision du 13 juin 2025, l'autorité inférieure a résilié ses rapports de travail avec le recourant avec effet immédiat pour justes motifs au 16 juin 2025.
C.
Par courriel du 30 juillet 2025, l'autorité inférieure a signalé le cas à l'Office fédéral des transports.
D.
D.a Par mémoire du 15 juillet 2025, le recourant a interjeté recours contre la décision du 13 juin 2025 de l'autorité inférieure devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à la constatation du caractère injustifié de la résiliation immédiate et à la condamnation de l'autorité inférieure à lui verser son salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire, soit jusqu'au 31 décembre 2025, au sens de l'art. 34b al. 1 let. b de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), une indemnité équivalant à douze mois de salaire brut sans déduction des charges sociales pour résiliation immédiate injustifiée avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2025, au sens de l'art. 34b al. 1 let. a et al. 2 LPers, ainsi qu'une indemnité équivalant à dix mois de salaire brut sans déduction des charges sociales avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2025, au sens de l'art. 19 al. 3 LPers, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le fond au sens des considérants.
En résumé, le recourant conteste avoir lu un livre tout en conduisant le train (...) entre (...) et (...) le 15 mai 2025 de nuit. Ainsi, l'autorité inférieure a constaté les faits de manière incomplète et inexacte. Il admet avoir conduit de nuit avec la cabine allumée, cela afin de rester vigilant. Il soutient également que la résiliation immédiate était injustifiée.
D.b Par mémoire en réponse du 18 août 2025, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Elle a produit le dossier de la cause.
En substance, elle retient que le recourant, alors qu'il conduisait un train de nuit et que la lumière était allumée dans la cabine de conduite, a lu un livre et que ces agissements constituent de fautes graves, mettant en danger la sécurité de l'exploitation ferroviaire, et justifiant son licenciement immédiat.
D.c Dans leurs mémoires subséquents des 15 octobre, 6 novembre et 19 décembre 2025, les parties ont confirmé leurs précédentes écritures.
D.d Le Tribunal a ensuite avisé que la cause était gardée à juger, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (cf. art. 7 al. 1 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF en lien avec l'art. 36 al. 1 LPers et l'art. 182 de la Convention collective de travail 2019 version 6.0 des CFF (la CCT CFF 2019), le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 15 juillet 2025, en tant qu'il est dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA prise par un employeur au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LPers, en l'occurrence les Chemins de fer fédéraux. Aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF à la compétence du Tribunal n'est réalisée en l'espèce.
1.2 Le présent recours a été interjeté dans les délais (art. 50 al. 1 PA) et la forme prescrite (art. 52 al. 1 PA). Le recourant a également la qualité pour recourir selon l'art. 48 al. 1 PA.
Le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
2.1 L'objet du présent recours porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure a à bon droit résilié ses rapports de travail avec le recourant avec effet immédiat au 16 juin 2025 pour de justes motifs.
A cette fin, il y aura lieu d'examiner si l'autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, en retenant que le recourant lisait un livre tout en conduisant un train (cf. consid. 4.2) et que, lors de sa conduite nocturne, la lumière dans la cabine de conduite affectait sa visibilité vers l'extérieur (cf. consid. 4.3). Ensuite, il conviendra de vérifier si l'autorité inférieure a violé le droit en retenant qu'elle avait de justes motifs pour résilier immédiatement son contrat de travail avec le recourant (cf. consid. 5). A titre liminaire, il conviendra de déterminer le droit applicable (cf. consid. 3).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral décide en principe avec une cognition illimitée. Conformément à l'art. 49 PA, il contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine toutefois avec retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation administrative, ou les problèmes liés à la collaboration au sein du service et aux relations de confiance. Dans le doute, il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative qui a rendu la décision, laquelle connaît mieux les circonstances de l'espèce. Cette réserve, destinée à prendre en compte le pouvoir d'appréciation contextuel de l'employeur, tout en lui imposant le respect du droit, n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée apparaît objectivement inopportune (cf. ATAF 2007/34 consid. 5; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2789/2024 du 4 juillet 2025 consid. 2.1, A-3323/2024 du 28 mars 2025 consid. 2.1, A-1025/2024 du 4 juillet 2024 consid. 2.1).
2.3 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision querellée (cf. ATAF 2015/23 consid. 2; arrêts du TAF A-4279/2021 du 11 juillet 2022 consid. 2.1, A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2016/18 consid. 3, 2014/24 consid. 2.2, 2012/23 consid. 4; arrêts du TAF A-2789/2024 précité consid. 2.2, A-1025/2024 précité consid. 2.2).
3.
Conformément à l'art. 15 al. 1 de la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF, RS 742.31) et à l'art. 2 al. 1 let. d LPers, les dispositions de la LPers s'appliquent au personnel des CFF. En complément, la CCT CFF 2019, édictée sur la base de l'art. 15 al. 2 LCFF et de l'art. 38 al. 1 LPers, est applicable. En l'absence de règles dans les dispositions susmentionnées, le droit des obligations (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO, RS 220]) s'applique à titre subsidiaire (cf. art. 1 al. 3 CCT CFF 2019; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_266/2025 du 16 février 2026 consid. 5.1). En revanche, l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3) ne s'applique pas aux rapports de travail du personnel des CFF (cf. arrêts du TAF A-4843/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.2, A-5997/2017 du 14 mars 2019 consid. 3).
4.
Il y a lieu de commencer par déterminer si l'autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière exacte ou complète, ce que le recourant conteste à un double titre.
4.1 Ce grief devra être examiné au regard des règles procédurales pertinentes.
4.1.1 La procédure administrative fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits pertinents d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens idoines (cf. art. 12 PA). La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (cf. art. 49 let. b PA; ATF 151 II 687 consid. 5.6.1.1, 138 V 218 consid. 6; ATAF 2009/50 consid. 5.1). La constatation des faits se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte et lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent; elle est inexacte lorsque l'autorité a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces, ou que des avis déterminants pour l'issue du litige ne sont pas examinés. Sont déterminants les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. ATAF 2021 II/1 consid. 25.2; arrêts du TAF A-7872/2024 du 13 février 2026 consid. 5.3.1, A-2299/2024 du 28 mai 2025 consid. 5.3.1).
4.1.2 La constatation des faits n'est pas une fin en soi. Elle a lieu en vue de l'appréciation juridique des faits à l'aide des normes juridiques applicables (la subsomption). Un état de fait est en principe considéré comme établi lorsque l'autorité est convaincue, d'un point de vue objectif, de l'exactitude d'une allégation de fait; il suffit qu'il n'y ait plus de doutes sérieux quant à l'existence du fait allégué ou que les doutes qui subsistent éventuellement paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1; arrêt du TF 1C_514/2023 du 4 mars 2024 consid. 4.1 sv.; ATAF 2021 II/1 consid. 25.2; arrêts du TAF A-7872/2024 précité consid. 5.3.2, A-2088/2021 du 27 mai 2024 consid. 4.2).
4.1.3 La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait à leur situation personnelle ou que l'autorité ne pourrait pas - du tout ou avec des efforts raisonnables - établir sans leur collaboration (cf. ATF 151 II 687 consid. 5.6.1.1, 148 II 465 consid. 8.3 sv.; arrêt du TF 1C_182/2019 du 17 août 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.).
4.1.4 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, l'autorité peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte, lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence pour la solution du cas ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, elle parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (cf. art. 12 et 33 al. 1 PA; ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consi. 6.3.1, 136 I 229 consid. 5.3; arrêts du TF 8C_159/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.2, 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2; arrêts du TAF A-3861/2016 du 27 juillet 2017 consid. 2.1.3, A-4319/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Ce refus d'instruire contextuel ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle l'autorité a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (cf. ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1, 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêts du TF 2C_462/2025 du 23 janvier 2026 consid. 3.1, 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.2; arrêt du TAF A-7397/2018 du 31 mars 2021 consid. 3.2).
4.1.5 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 37 LTAF. Celle-ci est cependant quelque peu tempérée, notamment en raison du fait qu'il ne s'agit, dans ce cas, pas d'un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité inférieure. Dans ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d'office et librement les faits constatés par l'autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêt du TF 2C_388/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.2; arrêts du TAF A-7872/2024 précité consid. 5.3.4, A-2299/2024 précité consid. 5.3.2, A-481/2021 du 9 août 2021 consid. 2.2).
4.2 En premier lieu, il s'agit d'examiner si l'autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète en retenant que le recourant a lu un livre pendant qu'il conduisait le train (...) de (...) à (...), alors qu'il faisait nuit, le 15 mai 2025.
4.2.1 Les arguments du recourant sont les suivants.
4.2.1.1 Le recourant conteste les faits tels que retenus par l'autorité inférieure. Il explique que, le 15 mai 2025, il avait un livre, qu'il lisait pendant les temps d'attente en gare, mais pas en conduisant. Il précise avoir procédé à un exercice d'attention-mémoire dans le but de stimuler son attention sur son environnement lors de la conduite du train et de prévenir toute baisse de vigilance liée à la répétition des tâches, la fatigue, la monotonie et la routine. En effet, le plus grand danger dans la conduite d'un train consiste en une baisse de vigilance du conducteur. Cet exercice, préparé à l'avance, listait neuf questions, en rapport plus ou moins proche avec la conduite des trains (implantation des signaux, nombre de voyageurs sur les quais, présence de vélos à embarquer, style de lampadaires en gare, etc.) et susceptibles d'être remarqués si on se focalise sur l'un d'eux individuellement. Toutefois, l'exercice consistait à en percevoir plusieurs - voire tous - dans le même laps de temps, et de s'en souvenir plusieurs minutes. Une fois arrivé en gare, il déterminait lequel de ces éléments relatifs à la gare précédente il avait à se rappeler en mémoire et inscrivait sa caractéristique sous forme abrégée (un nombre, un signe, deux lettres) sur sa feuille de notes, à l'arrêt le temps d'une à cinq secondes, après un effort de visualisation. Il a effectué cet exercice dans le respect de ses tâches, en veillant à ce qu'il n'affecte pas sa capacité à conduire le train et en ne causant aucun danger pour la sécurité d'autrui.
Il a utilisé le livre comme sous-main pour prendre des notes. En effet, déposer la note sur le pupitre aurait exigé qu'il incline le haut du corps vers l'avant et le bas, empêchant une posture alerte et une attention capable de basculer rapidement de l'une à l'autre des tâches qui doivent être effectuées à l'arrêt. Il précise que c'était la première fois qu'il procédait à un tel exercice. La note était placée dans un livre qu'il avait sur lui pour les longs temps d'attente (p.ex. environ une heure à [...]), et servait en même temps de marque-page.
4.2.1.2 Sur les deux photos prises, le recourant observe qu'il n'était pas en train de lire. En effet, il regarde vers l'avant, avec le menton relevé, en direction du rétroviseur pour contrôler le flux de voyageurs sur le quai. La partie de la photo en-dessous de sa jambe droite présente une zone noire dans laquelle aucun détail n'est apparent. En particulier, sa main droite n'y est pas visible. Or, il tenait son crayon et sa feuille dans cette main qui pend entre ses jambes pendant qu'il essaie de se remémorer ce qu'il a vu, après avoir lu au verso de sa feuille la question relative, ce qui signifie qu'il avait dû la détacher de son sous-main pour la retourner. Il remarque que l'autorité inférieure concède que, sur les photos, il n'a pas le regard dirigé vers son livre et qu'il est impossible de demeurer plongé dans la lecture d'un livre lorsque le train est à l'arrêt. Le recourant souligne que c'est d'autant plus le cas lorsque le train est en marche vu qu'il doit procéder à l'accélération, à la décélération, ainsi que rester attentif à la signalisation sur les voies, sur les instruments de conduite et sur la marche du train. La conduite d'un train en marche est ainsi plus exigeante qu'à l'arrêt. Or, aucune anomalie quant à la bonne marche du train n'a été constatée, cela malgré l'enregistrement des données relatives à la marche du train. Il n'a pas commis d'erreur professionnelle lors de ce trajet. Partant, il est impossible qu'il ait été en mesure d'accomplir un trajet sans complication, avec des arrêts toutes les 2 à 3 minutes, tout en se plongeant dans une lecture exigeante. Quant à sa posture, il explique ne l'avoir adoptée qu'à l'arrêt, afin de reposer son dos, mais pas lors de la conduite, cette position l'empêchant de donner une force suffisante sur la pédale de l'homme mort. En effet, pour l'arrivée en gare et redémarrer le train, le conducteur doit appuyer sur la pédale de l'homme mort, une absence de pression sur cette pédale entraînant un freinage imposé très rapide.
4.2.1.3 Le recourant ajoute que les qualifications professionnelles et la position hiérarchique des témoins ne saurait influer sur la qualité de leurs observations dans le cas d'espèce. En l'occurrence, leur visibilité sur le conducteur dans sa cabine était fortement restreinte, d'autant plus depuis la voie voisine, aussi bien temporellement à cause du déplacement, que spatialement à cause des angles très fermés et de la console de conduite très enveloppante. En effet, l'entrée en gare d'un train ne dure que quelques secondes, les ouvertures des fenêtres sont petites et la cabine est haute. Les témoins n'ont pas pu l'observer de manière continue, que ce soit à l'arrivée en gare, à l'arrêt ou au départ du train. Ils n'ont pu l'observer seulement une fois le train à l'arrêt et lorsqu'ils se sont déplacés vers l'avant du train. Ils n'ont pas directement constaté qu'il était arrivé en gare avec le livre déjà dans sa main. Ils n'ont pas non plus aperçu sa note manuscrite, ni ne l'ont vu tourner les pages de son livre. La perception des témoins est aussi restreinte lors du départ du train tant dans sa durée de quelques secondes que dans son champ visuel. L'angle de vue de la photographie présente à lui seul des limitations notables. La seconde photographie est évocatrice de la visibilité fortement réduite de la cabine du conducteur. Il est possible que les déclarations des témoins relèvent d'une extrapolation liée à leurs observations fortement limitées. Or, il convient de pas exclure d'autres hypothèses et d'accorder le bénéfice du doute au recourant. En l'absence de ce reproche, l'autorité inférieure n'aurait en aucun cas licencié le recourant pour avoir la lumière en cabine ni pour avoir procédé à un exercice d'attention.
4.2.2 Les arguments de l'autorité inférieure sont les suivants.
4.2.2.1 L'autorité inférieure considère que la justification de l'utilisation du livre comme sous-main n'est pas plausible car, si tel est le cas, le livre reste fermé. Or, sur les deux photos, le livre est ouvert. De plus, elle estime que, si le recourant avait eu l'intention d'écrire quelque chose sur sa note, il aurait été plus commode de poser celle-ci sur le pupitre de conduite, placé juste devant lui, plutôt que sur un livre ouvert. La tenue d'un sous-main dans la main gauche pendant que le train est en mouvement n'est pas ergonomique car cela accapare l'une des mains et rend la conduite du train plus compliquée. Si le recourant s'était livré à des exercices de mémorisation pendant le trajet, ce qu'elle conteste, il aurait été plus probable de placer la note manuscrite devant lui pendant l'arrêt, voire d'y inscrire quelque chose. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, une personne qui a un livre ouvert et une cabine allumée de nuit lit le livre en question.
4.2.2.2 L'autorité inférieure est d'avis que les images parlent d'elles-mêmes. Même avec une photographie nette en couleur, on n'aperçoit aucune note manuscrite posée sur le livre du recourant. Il n'est pas possible de déduire du fait qu'aucune page n'aurait été tournée que le recourant n'était pas en train de lire, vu la brièveté de la halte et la taille du livre. Elle précise que les trois personnes ayant annoncé l'événement sont des cadres de l'unité Conduite des trains voyageurs, disposant d'une longue expérience professionnelle et titulaires du permis de l'Office fédéral des transports (l'OFT) de mécanicien de la catégorie B. Vu leurs qualifications professionnelles, ces témoins sont bien placés pour attester d'une grave irrégularité lors de la conduite d'un train. Leur surprise lorsqu'ils se sont aperçus de la cabine allumée et la photo ne laissent pas de place au doute.
Elle ajoute que, pendant l'arrêt du train en gare, le mécanicien doit notamment observer le train dans le rétroviseur, vérifier si l'heure de départ est arrivée, contrôler la fermeture des portes sur un témoin lumineux et observer le parcours et les signaux devant soi. Il n'est donc pas possible de rester plongé dans une lecture et le fait que l'on ne voit pas le recourant avec les yeux dirigés sur son livre ne peut pas être interprété comme preuve qu'il ne lisait pas. Elle précise qu'elle ne lui reproche pas sa posture mais sa lecture d'un livre. Elle en conclut être convaincue que le recourant était en train de lire un livre pendant qu'il conduisait son train, ce qui est inacceptable.
4.2.2.3 Selon l'autorité inférieure, l'acte en soi est intolérable, indépendamment de ses conséquences sur la manière de conduire le train. Une mise en danger abstraite des passagers et, plus généralement, du bon déroulement de l'exploitation ferroviaire suffit à retenir une grave violation des obligations contractuelles du recourant. Pour ces motifs, elle a refusé, par appréciation anticipée des preuves, de procéder à des actes d'investigation supplémentaires, en particulier à des relevés d'enregistrement de la conduite du train. Son établissement des faits, en particulier les témoignages de trois cadres de l'unité Conduite des trains voyageurs, ne saurait être remis en cause. Si des doutes devaient subsister en lien avec les faits retenus, elle suggère qu'il soit procédé à une course d'essai de nuit dans une cabine de conduite allumée.
4.2.3 Le Tribunal retient ce qui suit à ce propos.
4.2.3.1 Il ressort de manière constante des déclarations des témoins que la lumière était allumée dans la cabine de conduite et que le recourant était en train de lire un livre qu'il tenait dans sa main gauche (cf. trois courriels de signalement du 16 mai 2025, pièces nos 45.1, 46 et 47.1 du dossier de l'autorité inférieure). Les témoins ont rédigé leur témoignage le jour d'après les faits. S'il n'est pas clair à quel moment exact - arrivée en gare, arrêt et/ou départ du train - ils ont vu le recourant en train de lire, ils sont concordants sur le fait qu'ils ont vu le recourant lire son livre ouvert devant lui. Certes, leur vision a été restreinte vu le train en mouvement à l'arrivée en gare et au départ, la brièveté de la halte et le fait qu'ils ne se trouvaient pas eux-mêmes dans la cabine de conduite. Cependant, la lumière y était allumée, ce qui leur a permis de voir ce qui s'y déroulait. De plus, lorsqu'il arrive en gare pour s'y arrêter et au moment de repartir, le train circule à faible vitesse. Par ailleurs, la locomotive s'est arrêtée en gare à peu près à la hauteur des témoins, alors qu'ils se trouvaient sur la voie d'en face, et ils se sont déplacés en tête du train pour mieux voir ce qui se passait dans la cabine de conduite (cf. trois courriels de signalement du 16 mai 2025). Les deux photos qu'ils ont prises confirment également qu'ils ont pu voir une bonne partie de la tête du recourant et de son corps, de son livre et de la cabine de conduite - ce qui apporte des éléments essentiels à l'établissement des faits.
4.2.3.2 Sur la photo en pièce n° 45.3 du dossier de l'autorité inférieure, le recourant tient effectivement un livre ouvert dans sa main gauche. La page de couverture et plusieurs pages de gauches sont retournées vers l'arrière du livre, de telle sorte qu'une page de droite est visible. Aucune feuille de notes ne figure sur celle-ci. Le pouce gauche du recourant est situé vers le bas de la page. Ses autres doigts gauches tiennent la page de couverture et les premières pages du livre retournées vers le dos du livre. À cet instant, le livre n'est pas utilisé comme sous-main pour prendre des notes. Le recourant n'est pas en train d'écrire. Son regard est dirigé vers le rétroviseur. Sa main droite n'est pas visible et il n'est pas possible de voir s'il tient quelque chose dans celle-ci. Une feuille, telle que celle que le recourant soutient avoir utilisée pour prendre des notes, est posée sur le pupitre de conduite - ce qui corrobore l'assertion de l'autorité inférieure selon laquelle cet emplacement est plus commode pour prendre des notes (cf. consid. 4.2.2.1). Elle apparaît à l'arrière-plan de la photo, derrière le livre du recourant. Elle est plus visible sur la photo en pièce n° 47.2 du dossier de l'autorité inférieure, laquelle fait un gros plan sur le livre et ce qui se trouve derrière. Le recourant n'explique pas de quoi il s'agit. Les photos corroborent ainsi les déclarations des témoins et infirment celles du recourant.
4.2.3.3 Les qualifications des témoins sont pertinentes dans le cadre de la constatation des faits, dans la mesure où leurs connaissances en la matière leur ont permis très rapidement de déceler qu'il était anormal que la cabine de conduite soit allumée de nuit, de se déplacer en tête du train pour voir de plus près ce qui s'y déroulait, de comprendre l'existence d'un risque pour l'exploitation ferroviaire, de prendre des photos et d'avertir rapidement le supérieur du recourant. Par ailleurs, il n'est pas possible de déterminer si c'est la première fois que le recourant a procédé à ce genre d'activité en conduisant un train. En tout cas, c'est la première fois que l'autorité inférieure en a été informée. De plus, celle-ci ne reproche pas au recourant sa posture pendant l'arrêt du train mais bien sa lecture d'un livre.
4.2.3.4 En outre, l'autorité inférieure pouvait, par appréciation anticipée des preuves, renoncer à administrer les données relatives à la marche du train. En effet, l'existence ou non d'une anomalie dans le fonctionnement du train n'est pas pertinente pour élucider si le recourant a lu un livre pendant le trajet en question. Vu l'absence de pertinence de ce fait pour la solution du cas, ce refus d'instruire contextuel n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant et n'est pas entaché d'arbitraire.
4.2.3.5 Vu les témoignages, les photos versées au dossier et les incohérences dans la version des faits du recourant, le Tribunal est convaincu que le recourant a lu le livre qu'il tenait dans la main gauche à l'arrêt (...) ainsi que pendant qu'il conduisait le train (...) de (...) à (...), même si au moment exact où la photo n° 45.3 a été prise, il ne le lisait pas mais regardait dans le rétroviseur. En effet, le fait qu'il regardait à ce moment dans le rétroviseur n'empêche pas qu'il l'ait lu avant et après. En particulier, la façon dont le recourant tient le livre est celle habituellement utilisée pour lire un livre, lorsque celui-ci n'est tenu que par une main. De plus, la feuille de notes n'est pas tenue par le recourant au moment où les photos ont été prises mais est posée sur le pupitre de conduite. Comme le soutient l'autorité inférieure, si le livre avait été utilisé uniquement comme sous-main, il aurait plus vraisemblablement été fermé. Le recourant n'explique pas pourquoi il le tenait ouvert s'il s'agissait de l'utiliser comme sous-main. Les témoins n'ont pas non plus vu le recourant noter quelque chose sur sa feuille, ni la détacher du livre pour la retourner, alors qu'ils ont pu l'observer pendant plusieurs secondes pendant que le train était à l'arrêt, qu'ils l'ont vu redémarrer, et que leur champ de vision leur permettait de voir une bonne partie de son corps, de son livre et de l'intérieur de la cabine de conduite. Si la version du recourant avait été correcte, ils l'auraient vu détacher la feuille et/ou la repositionner sur le livre ouvert et/ou écrire quelque chose dessus, pendant qu'il était à l'arrêt. Par ailleurs, les photos sont nettes. Si le recourant avait été en mouvement, pour détacher la feuille du livre, la retourner, la replacer dessus et y inscrire quelque chose, les témoins l'auraient vu, et il est plus probable que les photos auraient alors été floues. Le fait que les témoins ne l'aient pas vu tourner les pages du livre n'infirme pas qu'il était en train de lire, compte tenu de la longueur du texte et la brièveté de l'arrêt. Par ailleurs, le fait que le recourant ait procédé à un exercice d'attention-mémoire et ait écrit ses réponses sur une feuille pendant son tour n'empêche pas qu'il ait également lu un livre pendant celui-ci. La version du recourant n'est corroborée ni par les témoignages, ni par les photos. Par ailleurs, le Tribunal est convaincu que le recourant a lu non seulement lorsque le train était à l'arrêt en gare, mais également lorsqu'il le conduisait entre les arrêts. En effet, la halte ne durant que 30 à 40 secondes, il ne fait pas de sens de sortir un tel livre pour le lire uniquement pendant ce laps de temps très court. De plus, les témoins ont vu le recourant repartir avec le livre ouvert dans la main gauche. Ils ne l'ont ni vu ouvrir le livre à l'arrivée, ni le refermer au départ.
4.2.4 Par conséquent, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète en retenant que le recourant a lu un livre pendant qu'il conduisait le train (...) de (...) à (...), alors qu'il faisait nuit, le 15 mai 2025. Le recours est rejeté sur ce point.
4.3 Il convient de vérifier en second lieu si l'autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète en retenant que la lumière dans la cabine de conduite affectait la visibilité vers l'extérieur du recourant lors de sa conduite nocturne.
4.3.1 S'agissant de la lumière allumée dans la cabine de conduite, le recourant remarque que la pénibilité élevée de la profession de mécanicien résulte en particulier des horaires irréguliers. Il explique qu'il effectuait d'entente avec son supérieur uniquement des tours du soir, usuellement de 15h00 à 00h00, parfois de 18h00 à 02h00. Pendant ceux-ci, il avait l'habitude de garder l'éclairage allumé en cabine jusque vers 22 heures pour ne pas perturber son cycle circadien, afin de se donner une impression de jour et rester vigilant. En effet, la lumière en cabine l'aidait à avoir une impression de clarté diurne durant ses tours. Elle lui fait du bien sur son humeur et son attention. Il estime qu'on ne voit pas moins bien à l'extérieur de nuit lorsque la cabine de conduite est allumée. La lumière ne l'empêche pas de voir les signaux lumineux sur les voies. Ces signaux fonctionnent au moyen d'une ampoule (orange, rouge, vert) ou consistent en des pancartes réfléchissantes. Leur visibilité n'est pas affectée par la luminosité de la cabine. Ils indiquent bien à l'avance au conducteur les démarches à entreprendre. En effet, à la différence d'une voiture, un train ne roule pas à une vitesse permettant un arrêt sur la distance visible et ne se conduit pas à vue. En ce sens, la conduite de nuit plutôt que de jour n'affecte pas l'horaire. En effet, les distances de freinage d'un train sont bien plus élevées que celles d'une voiture : à une vitesse de 140 km/h, un train nécessite près d'un kilomètre pour s'arrêter. Les feux avant d'un train n'éclairent pas de manière plus puissante que les phares d'une voiture, lesquels n'éclairent pas au-delà de 200 mètres. Il en découle que le conducteur n'est pas en mesure d'arrêter un train sur une distance visible. Dans les conditions de conduite d'un train, un signal peut être manqué par manque de vigilance mais pas en raison d'un contraste légèrement affecté par un plafonnier. La lumière en cabine de nuit n'affecte pas la vision de manière à mettre en péril la sécurité de l'exploitation ferroviaire. Au contraire, un éclairage modéré de la cabine permet d'éviter un temps d'adaptation lors de la sortie de tunnels ou de gares. Par ailleurs, aucune directive interne ou consigne formelle interdisant un tel éclairage ne lui a été communiquée.
4.3.2 Pour sa part, l'autorité inférieure affirme qu'en cas de conduite nocturne, la lumière dans la cabine de conduite affecte la visibilité vers l'extérieur. Elle empêche une bonne vision de ce qui se passe à l'avant et fait dès lors courir un risque majeur à toute personne qui se trouverait dans ou aux abords immédiats de la voie. De plus, pour observer de manière optimale le parcours et les signaux de nuit, la lumière dans celle-ci doit être éteinte. En effet, lorsqu'elle est allumée la nuit, la visibilité est altérée. Elle ajoute qu'entre (...) (gare de départ du train) et ([arrêt où le recourant a été vu]), il n'y a pas de tunnels, que l'éclairage des gares du parcours n'est pas intense et que l'éclairage de la cabine ne pouvait pas être modéré car la lumière du train conduit peut être soit allumée, soit éteinte, mais pas être modulée. Elle confirme qu'il n'existe pas de directive interdisant spécifiquement l'éclairage de la cabine de conduite pendant la nuit. Cependant, pour pouvoir concentrer son attention sur le parcours, le mécanicien doit bénéficier d'une visibilité optimale et donc éteindre sa cabine de nuit pendant la marche du train.
4.3.3
4.3.3.1 En l'espèce, le Tribunal remarque que les parties s'accordent, d'une part, sur le fait que la lumière était allumée dans la cabine de conduite du recourant quand il a été aperçu le 15 mai 2025, alors qu'il faisait nuit et, d'autre part, qu'il n'existe pas de directive interdisant spécifiquement l'éclairage de la cabine de conduite pendant la nuit. Le recourant ne conteste pas non plus que l'éclairage dans la cabine de conduite du train qu'il conduisait ne pouvait pas être modulé et l'autorité inférieure ne se détermine pas sur les explications du recourant selon lesquelles les signaux dehors sont lumineux et qu'un train ne se conduit pas à vue.
4.3.3.2 Le Tribunal retient également qu'il est notoire que, lorsqu'on se trouve à l'intérieur la nuit - que cela soit dans une maison ou dans une voiture - et que la lumière est allumée à l'intérieur, on voit moins bien lorsqu'on regarde vers l'extérieur que si la lumière est éteinte, en raison des reflets sur la vitre et de l'adaptation de l'oeil à l'obscurité. Cela étant, lorsque le recourant a été observé, il se trouvait en gare. Or, les gares sont généralement éclairées la nuit, ce qui améliore la visibilité vers l'extérieur. Cela étant, la question de savoir si la visibilité du recourant vers l'extérieur était affectée par la lumière allumée dans la cabine de conduite le soir en question dépend notamment de l'intensité, de la couleur et de l'orientation de l'éclairage dans la cabine de conduite ainsi que de la luminosité extérieure, laquelle varie si le train se trouve en gare ou non. Cependant, le Tribunal n'instruira pas plus en avant cet élément de fait dans la mesure où il n'est pas déterminant pour la solution du cas concret.
4.3.4 La question de savoir si la visibilité du recourant vers l'extérieur était affectée par la lumière allumée dans la cabine de conduite le soir en question peut ainsi souffrir de rester indécise.
5.
A présent, il convient de vérifier si l'autorité inférieure a violé le droit en retenant qu'elle avait de justes motifs pour résilier immédiatement son contrat de travail avec le recourant. Le cas échéant, il s'agira d'analyser si elle doit être condamnée à lui verser son salaire jusqu'au 31 décembre 2025, une indemnité de douze mois de salaire brut avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2025 pour absence de justes motifs, ainsi qu'une indemnité de dix mois de salaire brut avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2025 pour profession avec faible demande, la durée des rapports de travail et son âge.
5.1
5.1.1 A ce titre, le recourant conteste avoir enfreint le règlement applicable aux mécaniciens de locomotive, vu que sa prise de notes sur sa feuille était liée à la prise de conscience de la situation et que la majorité des questions notées était en relation avec l'exploitation. Ses actions n'ont été motivées que par sa volonté de conserver un niveau d'attention suffisant lors de la marche du train, conformément à l'instruction périodique reçue. Il a uniquement souhaité agir dans les intérêts de son employeur. Il n'y a pas eu non plus de violation intentionnelle d'une règle claire, ni de mise en danger concrète. La conduite avec la lumière allumée dans la cabine et les exercices d'attention-mémoire ne sont pas propres à justifier la résiliation immédiate de ses rapports de travail. Celle-ci est injustifiée et disproportionnée.
5.1.2 Le recourant précise que, dans le cadre de l'instruction périodique annuelle dispensée aux mécaniciens de locomotive, les CFF ont abordé de manière récurrente le thème « Situation Awareness Training » ou « conscience de la situation », notamment en 2010 et début 2025 (cf. Situation Awareness Training p. 4, pièce n° 10 jointe au recours). En effet, le mécanicien doit faire preuve de toute l'attention requise malgré la longueur et monotonie des tours de service, le manque de temps, la charge de travail. Le recourant indique être très intéressé par ces thématiques. Il explique être fasciné par des questions telles que conscience versus automatisme et s'être demandé s'il était capable de rouler et de se souvenir de ce qu'il avait vu à la halte précédente pour tester son partage de l'attention et en fonction de quels critères celui-ci s'effectuait. L'idée de cet exercice lui était venue de sa récente formation en mars 2025. Il a cherché à mettre en oeuvre ce qui lui avait été enseigné.
5.1.3 Si, contre toute attente, l'état de fait tel que retenu dans la décision attaquée devait être admis par le Tribunal, le recourant soutient que la résiliation immédiate demeure injustifiée et disproportionnée. En effet, il souligne la longue durée de ses rapports de travail de quinze ans, son comportement exemplaire, sa flexibilité, sa disponibilité, sa capacité d'amélioration et le fait qu'il a toujours donné satisfaction à son employeur, ce qui ressort de son certificat de travail. Il a obtenu d'excellents résultats lors de ses examens théoriques et pratiques. De plus, aucun incident de conduite n'a été constaté en lien avec les faits du 15 mai 2025. Seules des personnes internes à l'entreprise auraient aperçu le recourant dans cette posture. Le comportement reproché n'a finalement entraîné aucune répercussion sur l'entreprise. Il n'y a pas eu d'atteinte à la réputation de son employeur, mais seulement un risque d'atteinte. En effet, les faits en cause n'ont pas été portés à la connaissance du public ni relayés médiatiquement. Aucun incident de conduite ni comportement s'apparentant à celui qui lui est reproché n'a non plus été constaté au cours des 15 années précédentes. Il n'a reçu par le passé aucun avertissement formel. Il s'est montré consciencieux, rigoureux, fiable, loyal et dévoué envers son employeur. Les liens de confiance avec celui-ci n'ont pas été rompus de manière irrémédiable. Il a immédiatement admis avoir tenu un livre dans sa main et en a expliqué les raisons, avant même d'avoir été confronté aux témoignages et aux photos. Cela démontre sa bonne foi et sa loyauté envers son employeur. Il n'a pas cherché à dissimuler des éléments.
5.1.4 De l'avis du recourant, un avertissement avec menace de licenciement immédiat ou une résiliation ordinaire auraient ainsi permis d'atteindre l'objectif poursuivi. Une fois informé, il a immédiatement regretté le malentendu et l'image que les faits du 15 mai 2025 avaient donné à son employeur. Il a pris conscience de la situation et ne souhaite pas réitérer ce type de comportement. Il n'existait aucun risque de récidive, vu sa capacité à recevoir des feed-back et à progresser. L'importance qu'il donnait à son emploi se reflète aussi dans l'exercice auquel il a procédé le jour des faits, allant dans le sens de ce qui lui avait été transmis par son employeur. De plus, il s'agissait d'un métier-passion, il a 52 ans et comme unique formation officielle celle de mécanicien de catégorie B. La résiliation immédiate de ses rapports de travail et le retrait provisoire de son permis OFT entraînent des conséquences désastreuses pour son avenir professionnel. La résiliation affecte son droit à l'indemnité chômage et l'entrave fortement dans ses recherches d'emploi, alors qu'il bénéficiait d'un salaire confortable vu ses nombreuses années d'expérience.
5.1.5 Dès lors, il y a lieu de lui allouer une indemnité de douze mois de salaire brut sans déduction des charges sociales fondée sur le certificat de salaire 2024, ainsi que d'ordonner le maintien du versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire au 31 décembre 2025 (cf. art. 174 CCT CFF 2019), conformément à l'art. 34b al. 1 let. a et b LPers. En outre, vu qu'il a oeuvré près de 15 ans auprès des CFF, ses 52 ans, l'absence de faute de sa part, et ses faibles chances de retrouver un emploi, une indemnité de dix mois de salaire au sens de l'art. 19 al. 3 et 5 LPers et 78 al. 1 let. c OPers doit lui être accordée.
5.2
5.2.1 L'autorité inférieure explique que, pour elle, la sécurité de l'ensemble du personnel, de la clientèle et des tiers en lien avec l'exploitation ferroviaire est sa priorité absolue. Une intransigeance avec ce type de comportement est d'intérêt public. Elle attend un comportement irréprochable de ses collaborateurs en la matière. Elle estime que le recourant a pris de façon délibérée des risques majeurs pour cette sécurité, avec des conséquences qui auraient pu être dramatiques. De plus, elle juge qu'il a mis à mal l'image des CFF. En matière de réputation, elle ne peut pas se permettre de laisser passer ce genre de comportement. En effet, il n'est pas admissible de voir entrer un train en gare avec un pilote de locomotive pas pleinement concentré sur ses tâches.
5.2.2 Un exercice de mémorisation n'avait de toute manière pas lieu d'être dans la cabine de conduite. En effet, la conduite d'un train et l'attention nécessaire pour exécuter cette tâche de manière correcte ne laissent pas de place à l'exécution simultanée d'exercices pour renforcer sa propre attention. Le recourant n'avait pas à se consacrer à ces exercices pendant la course d'un train. Bien que, selon la brochure « Situation Awareness Training - Programme développé à la demande de l'unité centrale Sécurité des CFF », le mécanicien doit entraîner son attention, le recourant n'apporte aucune preuve que l'autorité inférieure recommande ou permette d'effectuer ce genre d'exercice en conduisant un train, de nuit.
5.2.3 Les fautes graves du recourant excluent la poursuite des rapports de travail avec lui. Par sa manière de conduire le train lors des faits reprochés, le lien de confiance entre elle et le recourant a été irrémédiablement rompu. Le comportement du recourant est intolérable et insoutenable. Il a gravement violé ses obligations contractuelles, ceci indépendamment des conséquences potentielles de ses actes sur la conduite du véhicule et sur la mise en danger concrète de tiers. Une mise en danger abstraite est ici suffisante. L'autorité inférieure souligne également l'absence de regrets formulés par le recourant sur les faits reprochés et de prise de conscience au sujet de la potentielle mise en danger de tiers. Vu cela, ainsi que la fonction associée aux responsabilités du recourant, un licenciement avec effet immédiat est proportionné. Aucune mesure moins incisive n'était envisageable.
5.3 Le cadre légal déterminant est le suivant.
5.3.1 Selon l'art. 173 al. 1 CCT CFF 2019, les rapports de travail de durée indéterminée peuvent être résiliés de manière ordinaire pour des motifs objectifs suffisants, en particulier : la violation d'obligations légales ou contractuelles importantes (let. a); des lacunes au niveau des prestations ou du comportement (let. b); des capacités ou aptitudes insuffisantes ou un manque de volonté du collaborateur pour accomplir les tâches convenues dans le contrat de travail (let. c).
L'art. 176 CCT CFF 2019 prévoit que chaque partie contractante peut résilier immédiatement le contrat de travail pour de justes motifs, qu'il soit de durée déterminée ou indéterminée (al. 1; cf. ég. art. 10 al. 4 LPers). Sont considérées comme justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de la partie ayant donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Selon l'art. 183 al. 1 CCT CFF 2019, si l'autorité de recours accepte le recours contre la décision de résiliation des rapports de travail des CFF pour absence de justes motifs de résiliation immédiate, elle attribue une indemnisation au recourant (cf. let. a) et elle ordonne le maintien du salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé ordinaire (cf. let. b). L'indemnisation selon l'alinéa 1, lettre a est fixée par l'autorité de recours compte tenu de l'ensemble des circonstances. En règle générale, elle s'élève au moins à six salaires mensuels, mais ne dépasse pas un salaire annuel (al. 2).
5.3.2 Les conditions posées par l'art. 10 al. 4 LPers et par l'art. 176 CCT CFF 2019 à la résiliation immédiate du contrat de travail étant identiques à celles posées en droit privé du travail par l'art. 337 CO, le juge peut, lorsqu'il examine si une partie était fondée à mettre fin aux rapports de travail avec effet immédiat, se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition (cf. ATF 143 II 443 consid. 7.3; arrêts du TF 8C_468/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1, 8C_501/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1). Il convient toutefois de tenir compte des particularités de la fonction publique (cf. arrêt du TAF A-3509/2020 du 19 août 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). Selon cette jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, en tant que mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (cf. ATF 142 III 579 consid. 4.2; arrêts du TF 8C_468/2019 précité consid. 4.1, 8C_301/2017 du 1er mars 2018 consid. 4.3.2, 8C_501/2013 précité consid. 3.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent également justifier une résiliation immédiate (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1, 129 III 380 consid. 2.2). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêts du TF 1C_308/2024 du 3 décembre 2024 consid. 2, 8C_468/2019 précité consid. 4.1, 8C_301/2017 précité consid. 4.3.2).
Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (cf. ATF 142 III 579 consid. 4.2). Il est donc difficile d'établir un catalogue de comportements susceptibles de justifier un congé immédiat. Dans son appréciation, le juge doit notamment prendre en compte la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (cf. arrêts du TF 1C_10/2025 du 18 juillet 2025 consid. 2.1, 1C_308/2024 précité consid. 2, 8C_535/2019 du 2 novembre 2020 consid. 3.1). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (cf. arrêt du TF 4A_467/2019, 4A_469/2019 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il convient également de prendre en compte l'importance du respect des normes et instructions de sécurité, dont la violation peut causer des dommages à l'employé, à ses collègues, ou à des tiers, de sorte que la responsabilité de l'employeur peut être engagée. De manière générale, le respect des règles de sécurité au travail est primordial. Ainsi, il ne peut être attendu de l'employeur une quelconque tolérance à ce sujet. Selon les circonstances, en particulier en cas de violation ponctuelle sans gravité, un avertissement devrait précéder un licenciement immédiat (cf. Wyler, Heinzer, Witzig, Droit du travail, 5e éd 2024, p. 792).
5.3.3 L'employeur dispose d'une importante marge d'appréciation pour déterminer s'il existe un juste motif de licenciement immédiat. Il doit toutefois respecter le principe de proportionnalité et choisir la mesure qui est appropriée ou suffisante. Le licenciement immédiat étant la mesure la plus sévère à sa disposition, il ne peut y recourir que dans des cas exceptionnels, en dernier recours (« ultima ratio »). Il doit alors examiner, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret, si cette mesure est justifiée (cf. arrêts du TF 4A_625/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2, 4A_109/2016 du 11 août 2016 consid. 4.1; arrêts du TAF A-7326/2025 du 11 juin 2026 consid. 5.3.3.3, A-2134/2022 du 9 septembre 2024 consid. 5.3.3, A-3509/2020 précité consid. 3.2 et les réf. cit.).
5.3.4 Un juste motif de licenciement immédiat peut notamment résider dans une violation grave du devoir de loyauté prévu par l'art. 20 al. 1 LPers et l'art. 36 CCT CFF 2019, soit de l'obligation pour les employés de préserver les intérêts légitimes de leur employeur. La portée de l'obligation de loyauté est limitée et ne s'étend que pour autant qu'il s'agisse d'atteindre et de garantir la réussite du travail, c'est-à-dire dans la mesure où il existe un lien suffisant avec la relation de travail. Elle dépend donc fortement de la fonction et des tâches de l'employé ainsi que des conditions d'exploitation, et doit être déterminée séparément pour chaque relation de travail en fonction des circonstances et des intérêts en jeu dans le cas concret (cf. arrêts du TAF A-659/2023 du 12 mars 2024 consid. 5.1.4, A-3509/2020 précité consid. 3.2 et les réf. cit.). En particulier, l'art. 36 al. 2 CCT CFF 2019 prévoit que les collaborateurs accordent l'attention requise à la sécurité au travail et à celle de l'exploitation.
Le devoir de loyauté interdit notamment certaines activités susceptibles de nuire à la relation de travail ou aux intérêts de l'employeur. Par exemple, le Tribunal a qualifié de violation grave du devoir de loyauté la saisie pendant des mois de valeurs fictives dans le système de contrôle des pinces de frein de trains - sans effectuer de mesure réelle, ces manquements étant commis dans le cadre d'une activité liée à la sécurité. Dans ce cas, les CFF n'auraient plus pu, à l'avenir, se fier aux résultats de travail de l'employé de production (cf. arrêt du TAF A-3509/2020 précité consid. 3.5.2, 3.6.2, 3.7.1 à 3.7.4). Le Tribunal a également considéré comme juste motif de résiliation immédiate la falsification d'un certificat intermédiaire de travail des CFF par un chef monteur employé depuis près de 30 ans par l'autorité inférieure. Il a estimé que l'inspection autonome de lignes ferroviaires était une activité touchant à la sécurité qui, compte tenu de la responsabilité en matière d'intégrité physique d'un grand nombre de voyageurs, exigeait un niveau particulier de confiance dans l'intégrité du personnel concerné. Or, la relation de confiance nécessaire n'existait plus (cf. arrêt du TAF A-2134/2022 précité consid. 5.6 et 5.7).
5.3.5 Finalement, conformément à l'art. 19 al. 3 LPers, l'employeur verse une indemnité en cas de résiliation du contrat de travail sans faute de la part de l'employé si ce dernier : travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante (let. a); est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé (let. b; cf. arrêt du TF 1C_66/2024 du 31 octobre 2024 consid. 2.1). Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel (art. 19 al. 5 LPers).
5.4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur l'exploitation, compte tenu des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LCdF, RS 742.101]). L'OFT peut édicter des dispositions d'exécution techniques et d'exploitation relatives aux prescriptions d'exécution du Conseil fédéral (cf. art. 97 al. 2 LCdF). L'art. 11a al. 1 de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (OCF, RS 742.141.1) prévoit que l'OFT édicte les règles de circulation. Sur cette base, l'OFT a édicté des Prescriptions de circulation des trains (PCT), applicables à tous les chemins de fer suisses, dont un règlement pour mécanicien/mécanicienne de locomotive (R 300.13, publié sur www.bav.admin.ch Droit Autres bases légales et prescriptions PCT, page consultée le 22 juillet 2026). Celui-ci prévoit en particulier que le mécanicien est responsable d'effectuer ses tâches de manière appropriée et conformément aux prescriptions (ch. 2.1.1 R 300.13). Il doit conduire le train en respectant la sécurité, l'horaire et le confort des voyageurs. Si possible, il conduira de manière économique (ch. 3.3.1 R 300.13). Pendant la marche, le mécanicien doit concentrer son attention sur le parcours ou sur la pleine voie. Il observera aussi les instruments et dispositifs d'annonce servant à la conduite du train. Si, pendant la marche, il doit accomplir des activités susceptibles de le distraire, le mécanicien doit réduire sa vitesse, voire arrêter son convoi. L'exécution de travaux et les conversations n'ayant pas trait à la circulation des trains ou à la conduite du véhicule sont interdites. Avant de mettre un véhicule moteur en mouvement, le mécanicien doit s'assurer dans la mesure du possible qu'il ne met personne en danger et ne risque pas de causer des dégâts. Immédiatement après le départ, il contrôlera que le train ou le mouvement de manoeuvre ne présente aucune irrégularité. Autant que possible, il veillera à ce que personne ne soit mis en danger (ch. 3.3.2 R 300.13).
5.5
5.5.1 En l'espèce, le recourant était conducteur de locomotive au sens de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF, RS 742.141.2). Il conduisait un véhicule moteur directement. Il s'agit d'une activité déterminante pour la sécurité (cf. art. 3 let. a OASF). Un mécanicien de locomotive transporte un nombre important de voyageurs. Il travaille seul dans la cabine de conduite. Il assure la conduite autonome des trains sur le réseau des CFF. Il doit respecter toutes les prescriptions afin de garantir le bon déroulement de l'exploitation (cf. certificat de travail du recourant du 16 juin 2025, pièce n° 5 jointe au recours). La fonction et les responsabilités qui ont été confiées au recourant ont donc entraîné un accroissement des exigences quant à sa rigueur par rapport au respect des normes de sécurité en vigueur. Elles impliquent que l'autorité inférieure doit pouvoir lui faire entièrement confiance en tout temps en ce qui concerne leur respect.
5.5.2 Or, en lisant un livre et en prenant des notes dans le cadre d'un exercice d'attention-mémoire pendant la conduite du train, le recourant n'a pas concentré son attention sur le parcours ni sur la pleine voie. Au contraire, il a accompli de manière délibérée des activités susceptibles de le distraire. Il a violé l'interdiction d'exécuter des travaux n'ayant pas trait à la circulation du train (cf. ch. 3.3.2 R 300.13). Ce manquement est d'autant plus grave que la concentration sur des activités non liées directement à la conduite d'un train peut avoir de graves conséquences pour la sécurité d'un grand nombre de personnes. Il n'a pas accordé l'attention requise à la sécurité au travail et a violé l'art. 36 al. 2 CCT CFF 2019. Le fait qu'il n'y a pas eu de mise en danger concrète au niveau de la sécurité n'est pas pertinent. En effet, les règles sur la sécurité doivent être respectées indépendamment d'une mise en danger concrète et servent justement à éviter à ce qu'une telle mise en danger ne se produise.
5.5.3 S'agissant de la lumière dans la cabine de conduite, il n'existe certes pas de directive régissant spécifiquement si celle-ci doit être allumée ou éteinte pendant la nuit. Cependant, le règlement pour mécanicien de locomotive suffit dans la mesure où il prescrit une conduite respectant la sécurité (ch. 3.3.1 R 300.13). En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher si, dans les circonstances du cas concret, la conduite de nuit du train par le recourant avec la lumière allumée dans la cabine de conduite ne respectait pas la sécurité. En effet, les activités du recourant externes à la conduite du train suffisent pour constater une violation du règlement pour mécanicien et de la CCT CFF 2019.
5.5.4 Par ailleurs, si l'autorité inférieure encourage à juste titre les mécaniciens à entraîner leur attention, il ne ressort pas de la brochure « Situation Awareness Training » (cf. pièces nos 9 et 10 jointes au recours) que la lecture d'un livre ou la prise de notes dans le cadre d'un exercice d'attention-mémoire étaient des exercices demandés par l'autorité inférieure aux mécaniciens pendant la conduite même du train. De plus, contrairement à ce que le recourant soutient, lorsqu'il a été interrogé le 27 mai 2025 au sujet d'une irrégularité constatée le 15 mai 2025, il n'a pas admis spontanément les faits. C'est seulement à la suite de la question spécifique « Vous avez été vu en train de lire un livre pendant que vous conduisiez le train (...). Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? » qu'il s'est expliqué en détail sur les faits qui lui étaient reprochés. En outre, le recourant a de manière constante contesté avoir lu un livre pendant la conduite du train et a soutenu tenir une feuille dans sa main droite afin de l'annoter pendant l'arrêt, alors que cette note est visible sur le pupitre de conduite, qu'il n'est pas en train d'y inscrire quelque chose, que les trois témoins ne l'ont pas vu le faire non plus et que sa posture n'est pas celle adoptée lorsque l'on écrit.
5.5.5 Certes, la relation de travail du recourant de près de 15 ans aux CFF peut être qualifiée d'assez longue durée (cf. pour comparaison les différents paliers prévus à l'art. 153 CCT CFF 2019). De plus, il travaillait avec précision et fournissait de bonnes prestations. Il accomplissait un volume de travail important et faisait preuve d'un grand engagement à l'égard de son employeur (cf. certificat de travail du recourant). Il n'a eu que très peu d'antécédents, sans rapport direct avec les faits litigieux (cf. pièces nos 43 et 44 du dossier de l'autorité inférieure). Il a obtenu de très bons résultats aux examens théoriques et pratiques (cf. procès-verbaux d'examen pour conducteur de véhicules moteurs des 9 juin 2011, 29 juillet 2011, 8 mai 2013 et 24 novembre 2020, pièce n° 7 jointe au recours). Cependant, vu le risque important pour la sécurité d'un grand nombre de personnes, l'autorité inférieure pouvait se dispenser d'un avertissement. En lisant un livre alors qu'il conduisait un train, le recourant a délibérément pris le risque de mettre en danger la sécurité du personnel de l'autorité inférieure, de ses clients et de tiers. Il a gravement violé son devoir de loyauté et de diligence. Malgré les très bonnes relations de travail jusqu'alors, l'autorité inférieure était en droit de ne tolérer aucune violation des instructions de sécurité, une pareille tolérance pouvant engager sa propre responsabilité en cas de dommages. Il convient également de respecter le pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure, spécialisée en la matière, qui est mieux à même d'évaluer les risques pour la sécurité de l'exploitation ferroviaire que le Tribunal et les exigences qui en découlent pour elle-même et ses agents. De plus, même si le cercle des personnes informées de l'événement a été restreint, l'événement a également affecté la réputation de l'autorité inférieure, à tout le moins à l'interne, par rapport à l'acceptabilité de tels manquements. En effet, le recourant a été aperçu par trois cadres de l'unité Conduite des trains voyageurs lesquels ont informé le supérieur du recourant. D'autres personnes des ressources humaines ont également été mises au courant. Le recourant a par ailleurs pris le risque que des personnes externes à l'entreprise, notamment des clients de l'autorité inférieure, l'aperçoive dans cette posture. Il ne peut donc pas être reproché à l'autorité inférieure de s'être montrée intransigeante et d'avoir voulu donner une ligne directrice claire quant à l'importance du respect des prescriptions de sécurité.
5.6 Sur ce vu, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a respecté son pouvoir d'appréciation et n'a pas violé le droit en considérant que les agissements du recourant le 15 mai 2025 avaient rompu définitivement son lien de confiance avec lui et en résiliant son contrat de travail avec effet immédiat. Selon les règles de la bonne foi, les actes du recourant ne permettaient pas d'exiger de l'autorité inférieure la continuation des rapports de travail. Vu l'importance de l'intérêt public en jeu et la responsabilité qui incombait au recourant en tant que mécanicien de locomotive, responsabilité opposable à l'autorité inférieure, cette mesure était justifiée par les circonstances du cas et proportionnée.
L'autorité inférieure avait ainsi de justes motifs pour résilier immédiatement son contrat de travail avec le recourant (cf. art. 176 al. 1 et 2 CCT CFF 2019). Partant, elle ne doit pas lui verser son salaire jusqu'au 31 décembre 2025, ni une indemnité pour absences de justes motifs (cf. art. 183 al. 1 let. a et b CCT CFF 2019). Vu la faute du recourant, elle ne doit pas non plus lui verser une indemnité selon l'art. 19 al. 3 et 5 LPers.
Ces considérants scellent le sort du recours et conduisent à son rejet.
6.
Pour résumer, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète en retenant que le recourant a lu un livre pendant qu'il conduisait le train (...) de (...) à (...), alors qu'il faisait nuit, le 15 mai 2025 (cf. consid. 4.2.4) et qu'elle avait ainsi de justes motifs de résiliation immédiate du contrat de travail du recourant (cf. consid. 5.6). Par suite, le recours est rejeté.
7.
Demeure à fixer les frais et les dépens.
7.1 Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers et à l'art. 185 CCT CFF 2019, la procédure de recours est gratuite, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L'autorité inférieure n'y a pas non plus droit (cf. art. 7 al. 3 et art. 9 al. 2 FITAF).
(Le dispositif est porté à la page suivante.)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
La greffière :
Jérôme Candrian
Johanna Hirsch-Sadik
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)