Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÊVE Madame B______, domiciliée à MESSERY, France Tous deux comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric DURUZ demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BÂLE FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE C______, sise à GENÈVE FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE, sise avenue de Rumine 13, LAUSANNE FONDATION DE LIBRE PASSAGE SWISS LIFE, sise General Guisan-Quai 40, ZÜRICH défenderesses EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’ex-époux ou le demandeur), né le ______ 1965 à Vevey (VD) et Madame B______ (ci-après l’ex-épouse ou la demanderesse), née le ______ 1964 à Longwy (F) se sont mariés le 28 juillet 1990. ![endif]>![if>
2. Par jugement du 27 mars 2014, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (F) a homologué la requête conjointe en divorce déposée par les époux B______ / A______ établie et signée le 12 février 2014 par ces derniers et accompagnée d’une convention portant règlement complet des effets du divorce. Cette dernière indiquait en son point « IV. Deuxièmes piliers » que les futurs ex-époux voulaient procéder au partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance respectifs accumulés durant leur mariage, conformément à l’art. 122 du code civil suisse, et que cette répartition des avoirs de prévoyance professionnelle serait homologuée par le juge du divorce en même temps que l’homologation de la convention. Les époux ont signé tous deux, en date du 31 mars 2014, une déclaration d’acquiescement pur et simple à ce jugement. Ce dernier a été retranscrit sur l’acte de mariage des époux le 10 avril 2014. ![endif]>![if>
3. Le 21 mars 2016, les ex-époux, représentés par un même avocat, ont adressé à la chambre de céans une demande de partage des avoirs LPP, constatant que les avoirs de prévoyance qu’ils avaient accumulés pendant le mariage étaient respectivement de CHF 187'134.95 pour Madame pour son affiliation auprès de la Fondation de prévoyance de C______, et de CHF 339'791.95 pour Monsieur, pour son affiliation auprès de la Fondation collective Swiss Life (CHF 48'092.85), de son compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA (CHF 244'711.40) et de son compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage de Swiss Life (CHF 46’987.70). Chacune de ces caisses avaient attestés du caractère réalisable du partage. Les demandeurs concluaient à ce que la somme de CHF 76'328.50 soit transférée du compte de Monsieur auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA sur le compte 2 ème pilier de Madame auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de C______. ![endif]>![if>
4. La chambre de céans a sollicité des institutions de prévoyance alors connues (Fondation collective Swiss Life, Fondation de libre passage Swiss Life, Fondation de libre passage d’UBS SA et Fondation de prévoyance en faveur du personnel de C______) les informations nécessaires afin de pouvoir procéder au calcul des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage par les ex-époux.![endif]>![if>
5. Dans son courrier du 11 avril 2016, la Fondation de libre passage d’UBS SA a indiqué que la prestation de sortie du demandeur au 31 mars 2014 s’élevait à CHF 244'721.55. Elle a précisé qu’une prestation de libre passage avait été reçue de Pensionskasse der D______ le 31 janvier 2003 pour un montant de CHF 210'495.-.![endif]>![if>
6. Le 9 mai 2016, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de C______ a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1 er février 1991, que sa prestation avoir de vieillesse acquis durant le mariage s’élevait à CHF 187'246.- et qu’aucune prestation de libre passage n’avait été transférée d’une institution de prévoyance antérieure.![endif]>![if>
7. Par courrier du 26 mai 2016, Swiss Life a indiqué que suite à l’affiliation du demandeur dans le contrat Lanexpert J1314 du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2007, sa prestation de libre passage avait été transférée sur une police de libre passage ouverte auprès d’elle, ce compte étant toujours actif et la prestation de sortie au jour du divorce s’élevant à CHF 46'987.70. Le demandeur était en outre employé depuis le 1 er août 2008 auprès de l’entreprise Moléson Coris SA, auprès de laquelle il travaillait toujours et la prestation de sortie accumulée à ce titre auprès de Swiss Life s’élevait au jour du divorce à CHF 48'092.85. ![endif]>![if>
8. Suite à l’interpellation de la chambre de céans, la Vorsorgeeinrichtung der D______ a confirmé que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 9 janvier 1995 au 31 décembre 2002, date à laquelle sa prestation de sortie de CHF 210'495.- avait été transférée auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA. Sa prestation de sortie au jour du mariage lui était inconnue.![endif]>![if>
9. Ces documents ont été transmis à l’avocat des ex-époux en date du 2 juin 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 juin 2016, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. ![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Selon l’art. 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. ![endif]>![if>
4. Selon l'art. 25 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP - RS 291), une décision étrangère est reconnue en Suisse :![endif]>![if>
a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. La reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP), de même que si une partie établit (art. 27 al. 2 LDIP) :
a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). L'art. 29 LDIP définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée :
a. d’une expédition complète et authentique de la décision;
b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et
c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 1). La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens (al. 2). Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (al. 3)." Il appartient ainsi à la chambre de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Selon la jurisprudence, 'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF du 8 juin 2005, en la cause 6 S.438/2004; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.). La reconnaissance d'une décision relative à la prévoyance professionnelle doit être compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas si le jugement étranger était contraire à des dispositions impératives du droit suisse. Ainsi par exemple, serait incompatible avec le droit suisse du divorce et du libre passage une décision qui renverrait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce (SJ 2004 I p. 413).
5. En l’espèce, par jugement du 27 mars 2014, définitif, le juge du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a homologué la requête conjointe en divorce déposée par les époux B______/A______, accompagnée d’une convention portant règlement complet des effets du divorce, établies et signées toutes deux le 12 février 2014. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 juillet 1990, d’autre part, celle du divorce, le 31 mars 2014, date d’acquiescement des demandeurs au jugement homologuant leur requête conjointe en divorce et la convention l’accompagnant. ![endif]>![if>
6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 339'802.10 (CHF 48'092.85 + CHF 46'987.70 + CHF 244'721.55) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 187'246.-, ces avoirs correspondant aux prestations de sortie des ex-époux au jour du divorce, et ceux-ci n’ayant pas cotisé avant la date du mariage. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 169'901.05 (CHF 339'802.10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 93'623.- (CHF 187'246.- : 2), de sorte que c’est Monsieur qui doit à Madame le montant de CHF 76'278.05.![endif]>![if>
7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Invite la Fondation de libre passage d’UBS SA à transférer, du compte de libre passage n° 1______de Monsieur A______, la somme de CHF 76'278.05 à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de C______ en faveur de Madame A______ (B______), ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 mars 2014 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
- L’y condamne en tant que de besoin. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. ![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.06.2016 A/953/2016
A/953/2016 ATAS/488/2016 du 21.06.2016 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/953/2016 ATAS/488/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juin 2016 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÊVE Madame B______, domiciliée à MESSERY, France Tous deux comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric DURUZ demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BÂLE FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE C______, sise à GENÈVE FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE, sise avenue de Rumine 13, LAUSANNE FONDATION DE LIBRE PASSAGE SWISS LIFE, sise General Guisan-Quai 40, ZÜRICH défenderesses EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’ex-époux ou le demandeur), né le ______ 1965 à Vevey (VD) et Madame B______ (ci-après l’ex-épouse ou la demanderesse), née le ______ 1964 à Longwy (F) se sont mariés le 28 juillet 1990. ![endif]>![if>
2. Par jugement du 27 mars 2014, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (F) a homologué la requête conjointe en divorce déposée par les époux B______ / A______ établie et signée le 12 février 2014 par ces derniers et accompagnée d’une convention portant règlement complet des effets du divorce. Cette dernière indiquait en son point « IV. Deuxièmes piliers » que les futurs ex-époux voulaient procéder au partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance respectifs accumulés durant leur mariage, conformément à l’art. 122 du code civil suisse, et que cette répartition des avoirs de prévoyance professionnelle serait homologuée par le juge du divorce en même temps que l’homologation de la convention. Les époux ont signé tous deux, en date du 31 mars 2014, une déclaration d’acquiescement pur et simple à ce jugement. Ce dernier a été retranscrit sur l’acte de mariage des époux le 10 avril 2014. ![endif]>![if>
3. Le 21 mars 2016, les ex-époux, représentés par un même avocat, ont adressé à la chambre de céans une demande de partage des avoirs LPP, constatant que les avoirs de prévoyance qu’ils avaient accumulés pendant le mariage étaient respectivement de CHF 187'134.95 pour Madame pour son affiliation auprès de la Fondation de prévoyance de C______, et de CHF 339'791.95 pour Monsieur, pour son affiliation auprès de la Fondation collective Swiss Life (CHF 48'092.85), de son compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA (CHF 244'711.40) et de son compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage de Swiss Life (CHF 46’987.70). Chacune de ces caisses avaient attestés du caractère réalisable du partage. Les demandeurs concluaient à ce que la somme de CHF 76'328.50 soit transférée du compte de Monsieur auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA sur le compte 2 ème pilier de Madame auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de C______. ![endif]>![if>
4. La chambre de céans a sollicité des institutions de prévoyance alors connues (Fondation collective Swiss Life, Fondation de libre passage Swiss Life, Fondation de libre passage d’UBS SA et Fondation de prévoyance en faveur du personnel de C______) les informations nécessaires afin de pouvoir procéder au calcul des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage par les ex-époux.![endif]>![if>
5. Dans son courrier du 11 avril 2016, la Fondation de libre passage d’UBS SA a indiqué que la prestation de sortie du demandeur au 31 mars 2014 s’élevait à CHF 244'721.55. Elle a précisé qu’une prestation de libre passage avait été reçue de Pensionskasse der D______ le 31 janvier 2003 pour un montant de CHF 210'495.-.![endif]>![if>
6. Le 9 mai 2016, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de C______ a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1 er février 1991, que sa prestation avoir de vieillesse acquis durant le mariage s’élevait à CHF 187'246.- et qu’aucune prestation de libre passage n’avait été transférée d’une institution de prévoyance antérieure.![endif]>![if>
7. Par courrier du 26 mai 2016, Swiss Life a indiqué que suite à l’affiliation du demandeur dans le contrat Lanexpert J1314 du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2007, sa prestation de libre passage avait été transférée sur une police de libre passage ouverte auprès d’elle, ce compte étant toujours actif et la prestation de sortie au jour du divorce s’élevant à CHF 46'987.70. Le demandeur était en outre employé depuis le 1 er août 2008 auprès de l’entreprise Moléson Coris SA, auprès de laquelle il travaillait toujours et la prestation de sortie accumulée à ce titre auprès de Swiss Life s’élevait au jour du divorce à CHF 48'092.85. ![endif]>![if>
8. Suite à l’interpellation de la chambre de céans, la Vorsorgeeinrichtung der D______ a confirmé que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 9 janvier 1995 au 31 décembre 2002, date à laquelle sa prestation de sortie de CHF 210'495.- avait été transférée auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA. Sa prestation de sortie au jour du mariage lui était inconnue.![endif]>![if>
9. Ces documents ont été transmis à l’avocat des ex-époux en date du 2 juin 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 juin 2016, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. ![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Selon l’art. 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. ![endif]>![if>
4. Selon l'art. 25 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP - RS 291), une décision étrangère est reconnue en Suisse :![endif]>![if>
a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. La reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP), de même que si une partie établit (art. 27 al. 2 LDIP) :
a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). L'art. 29 LDIP définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée :
a. d’une expédition complète et authentique de la décision;
b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et
c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 1). La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens (al. 2). Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (al. 3)." Il appartient ainsi à la chambre de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Selon la jurisprudence, 'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF du 8 juin 2005, en la cause 6 S.438/2004; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.). La reconnaissance d'une décision relative à la prévoyance professionnelle doit être compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas si le jugement étranger était contraire à des dispositions impératives du droit suisse. Ainsi par exemple, serait incompatible avec le droit suisse du divorce et du libre passage une décision qui renverrait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce (SJ 2004 I p. 413).
5. En l’espèce, par jugement du 27 mars 2014, définitif, le juge du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a homologué la requête conjointe en divorce déposée par les époux B______/A______, accompagnée d’une convention portant règlement complet des effets du divorce, établies et signées toutes deux le 12 février 2014. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 juillet 1990, d’autre part, celle du divorce, le 31 mars 2014, date d’acquiescement des demandeurs au jugement homologuant leur requête conjointe en divorce et la convention l’accompagnant. ![endif]>![if>
6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 339'802.10 (CHF 48'092.85 + CHF 46'987.70 + CHF 244'721.55) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 187'246.-, ces avoirs correspondant aux prestations de sortie des ex-époux au jour du divorce, et ceux-ci n’ayant pas cotisé avant la date du mariage. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 169'901.05 (CHF 339'802.10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 93'623.- (CHF 187'246.- : 2), de sorte que c’est Monsieur qui doit à Madame le montant de CHF 76'278.05.![endif]>![if>
7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la Fondation de libre passage d’UBS SA à transférer, du compte de libre passage n° 1______de Monsieur A______, la somme de CHF 76'278.05 à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de C______ en faveur de Madame A______ (B______), ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 mars 2014 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin. ![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. ![endif]>![if> La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le