Protection des données
Sachverhalt
A. Par demande du 16 mai 2024, A._______ (ci-après aussi : le demandeur), a requis du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après aussi : le SEM) la modification de sa date de naissance dans le système d’information central sur la migration SYMIC (ci-après aussi : le système SYMIC). Le demandeur a fait valoir qu’il était né le (…) 1998 et non pas le (…) 1992 comme cela était indiqué dans le système SYMIC. Il a produit une copie de son passeport comprenant la date de naissance dont il se prévaut. B. Dans son courrier du 21 mai 2024, le SEM a indiqué au demandeur qu’il envisageait de rejeter sa demande au motif qu’il avait remis une simple copie de son passeport et que cette nouvelle copie comportait une manipulation en ce qui concerne la date de naissance. Le SEM a imparti au recourant un délai pour prendre position. C. Dans son courrier du 30 mai 2024, le demandeur a expliqué que sa date de naissance avait été enregistrée de manière incorrecte sur son ancien passeport, que cette date avait ensuite été corrigée mais qu’il avait par erreur fourni la copie de son passeport non corrigé à l’administration. D. Par décision du 7 août 2024, le SEM (ci-après aussi : l’autorité inférieure) a rejeté la demande de rectification des données personnelles du demandeur. L’autorité inférieure a pour l’essentiel renvoyé à son argumentation exposée dans son courrier du 21 mai 2024. E. Par mémoire du 15 août 2024, le demandeur (ci-arpès aussi : le recourant) a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le TAF ou le Tribunal). Il conclut, en substance, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que sa date de naissance inscrite dans le système SYMIC soit adaptée à celle figurant sur la copie de son passeport annexée à sa demande de modification, à savoir le (…) 1998. Le recourant a joint à son recours la copie de son passeport qui mentionne, comme date de naissance, le (…) 1998. Il explique que lors du dépôt de sa demande d’asile, il a soumis une copie de son passeport avec une date
A-5104/2024 Page 3 de naissance incorrecte dont il ne s’était pas immédiatement rendu compte, en raison notamment des circonstances extrêmement stressantes qu’il avait traversées pour arriver en Suisse. Le recourant explique également qu’il a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un nouveau passeport et une nouvelle carte d’identité mais qu’en raison de la situation chaotique en Afghanistan, il n’a pu les obtenir. F. Par courrier du 2 septembre 2024, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire. G. Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge instructeur en charge de la procédure a accordé au recourant l’assistance judiciaire partielle. H. Dans sa réponse du 20 septembre 2024, l’autorité inférieure est restée sur sa position. Elle a notamment indiqué que le recourant n’avait nullement fait état de la manière dont la date de naissance dont il se prévaut avait été corrigée sur la copie de son passeport, ce qui accréditait la thèse que cette modification a été faite manuscritement. I. Par ordonnance du 26 septembre 2024, le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 28 octobre 2024 pour déposer d’éventuelles observations finales. J. Par ordonnance du 19 novembre 2024, le Tribunal a constaté que le recourant n’avait pas déposé d’observations finales et a signalé aux parties que, l’échange d’écritures étant clos, la cause était gardée à juger. K. Par ordonnance du 18 juin 2025, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à produire des documents mentionnés dans sa décision attaquée. Le Tribunal a précisé que ces documents étaient connus des parties et que celles-ci avaient déjà eu l’occasion de se déterminer à leur sujet, de sorte que leur transmission au Tribunal ne débouchera sur aucun nouvel échange d’écritures. L. Par mails des 24 et 25 juin 2025, l’autorité inférieure a indiqué que les
A-5104/2024 Page 4 documents requis figuraient dans le dossier « e-asile » déjà en possession du Tribunal. M. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32, 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 1.2 La procédure de recours est régie par la PA, sauf si la LTAF en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a participé à la procédure de première instance et, en tant que destinataire de la décision attaquée, est touché tant sur le plan formel que matériel, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Il convient par conséquent d’entrer en matière sur le recours déposé dans le délai et les formes prescrites (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l’autorité administrative constate les faits d’office et procède, s’il y a lieu, à l’administration de preuves par les moyens idoines (art. 12 PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA ; cf. CLÉMENCE GRISEL, L’obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, no 142). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l’art. 37 LTAF. Celle-ci est cependant quelque peu
A-5104/2024 Page 5 tempérée, notamment en raison du fait qu’il ne s’agit, dans ce cas, pas d’un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l’état de fait déjà établi par l’autorité inférieure. En ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d’office les faits constatés par l’autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêts du TAF A-5584/2008 du 11 juin 2010 consid. 1.2.1 et A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 1.3.2). 2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision attaquée. Il se limite, en principe, aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 Pour accomplir ses tâches légales, l’autorité inférieure gère le système d’information SYMIC qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l’asile (art. 1 al. 1 en relation avec l’art. 2 de la loi sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA, RS 142.51). Selon l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le système d’information central sur la migration (Ordonnance SYMIC, RS 142.513), les droits des personnes concernées, notamment le droit d’accès, le droit d’être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 253.1), la PA, et les art. 111e à 111g de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) ; cela vaut en particulier pour les droits d’accès, de rectification, d’effacement ainsi que pour le droit d’être informé sur la collecte de données personnelles sensibles (arrêt du TAF A-4420/2024 du 18 février 2025 consid. 4.1). 3.2 Celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont exactes (art. 6 al. 5 LPD première phrase). Si des données personnelles sont traitées par des organes fédéraux, toute personne concernée peut exiger que les données personnelles inexactes soient rectifiées (art. 41 al. 2 let. a LPD) ; la rectification est un droit absolu et inconditionnel (ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2). L’art. 19 al. 3 de l’Ordonnance SYMIC prévoit en outre expressément que les données inexactes doivent être corrigées d’office. 3.3 En principe, l'autorité fédérale doit prouver l'exactitude des données traitées lorsque celles-ci sont contestées par la personne concernée. En
A-5104/2024 Page 6 revanche, il incombe à la personne concernée de prouver l'exactitude de la modification demandée (arrêt du TF 1C_74/2022 du 7 mars 2022 consid. 3.3 ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3). Dans la présente procédure, il s'agirait de rectifier une date de naissance dans le système SYMIC, de sorte que les règles de preuve prévues par la LPD et la PA s'appliquent (ATF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 4.2.3). Selon les règles de preuve de la PA, un fait est considéré comme prouvé si, après appréciation de toutes les éléments pertinents, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à son existence ; une certitude irréfutable n'est en revanche pas nécessaire (parmi d’autres : arrêt du TAF A-1997/2024 du 24 avril 2025 consid. 4.3). Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité doit établir d'office les faits (art. 12 PA) ; toutefois, si la personne concernée dépose une demande, elle est tenue, en vertu de l'art. 13 al. 1 let. a PA, de collaborer à l'établissement des faits, dans la procédure administrative de première instance comme dans la procédure de recours (cf. ATF 2018 VI/3 consid. 3.3 ; consid. 2.2 supra). La partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 du Code civil suisse [CC, RS 210]). Cette règle s’applique aussi dans la procédure administrative (parmi d’autres : ATF 144 V 427 consid. 3.2). Lorsque la procédure de première instance est ouverte à l’initiative d’un justiciable, il incombe à celui-ci d’apporter les éléments de fait déterminants pour l’octroi de la conclusion qu’il formule (ZIMMERMANN/ GUISAN, Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 12 n° 64-65). La partie supporte la conséquence du défaut de preuve relativement aux faits qu’il invoque. Ainsi, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans un registre fédéral, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits (cf. arrêt du TAF A-6504/2017 du 31 juillet 2018 consid. 3.3.2). 3.4 Si, lors d'une rectification demandée ou envisagée d'office, il n'est pas possible de prouver l'exactitude des anciennes ou des nouvelles données personnelles, ni les unes ni les autres ne peuvent en principe être traitées (art. 6 al. 5 LPD). Toutefois, certaines données personnelles doivent nécessairement être traitées pour l'accomplissement de tâches publiques
A-5104/2024 Page 7 importantes, de sorte que l’intérêt public à pouvoir traiter desdites données, même si elles sont potentiellement inexactes, est prépondérant. C'est notamment le cas des données de naissance saisies dans le système SYMIC. Pour de tels cas notamment, l'art. 41 al. 4 LPD prévoit que l’organe fédéral – en l’occurrence le SEM – ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. La mention du caractère litigieux doit en principe se faire d’office, de sorte que l'absence de conclusions formelles des parties sur ce point n’est pas déterminante (ATAF 2013/30 consid. 5.2). 3.5 S'il y a davantage de raisons de penser que les nouvelles données sont exactes, il faut d'abord rectifier les données précédentes et assortir les nouvelles d'une mention de leur caractère litigieux. Dans le cas inverse – c’est-à-dire si l'exactitude des données inscrites jusqu'à présent semble plus probable ou du moins pas plus improbable – celles-ci doivent être maintenues et munies d'une mention de contestation (arrêt du TF 1C_74/2022 du 7 mars 2022 consid. 3.3 ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4). 4. Le recourant explique que lorsqu’il a présenté ses documents d’identité aux autorités suisses, il a fourni, par inadvertance, une photographie d’un ancien passeport sur lequel figurait la date de naissance erronée du (…)
1992. Cette date de naissance avait été corrigée sur son second passeport qui comprenait lui la date de naissance correcte du (…) 1998. Dès qu’il s’est rendu compte qu’il avait fourni par erreur une photographie de son ancien passeport contenant une date de naissance erronée, le recourant a produit une copie de son passeport corrigé comprenant la date de naissance correcte du (…) 1998 et a requis une adaptation dans le système SYMIC. L’autorité estime pour sa part qu’on ne saurait modifier la date de naissance du recourant sur la base d’une copie d’un passeport, et ce d’autant plus qu’il apparaît que cette date a été modifiée. 4.1 La version du recourant n’est guère crédible, pour les raisons qui suivent.
4.2 Premièrement, le recourant n’a produit qu’une copie de son passeport comprenant la date de naissance du (…) 1998 et non pas la version originale. Or, il n’a jamais expliqué pour quelle raison il n’était pas en mesure de produire l’original. Il s’est contenté d’affirmer qu’il ne pouvait plus obtenir un nouveau passeport en raison de la situation politique actuelle en Afghanistan, ce qui n’explique nullement pourquoi il ne peut pas
A-5104/2024 Page 8 fournir une version originale de son passeport corrigé dont il dispose déjà d’une prétendue copie. En outre, la copie du passeport qu’il produit dans le cadre de la présente procédure est, sous réserve de la date de naissance, en tout point la même que la copie de son premier passeport qui figure dans le dossier du SEM. En particulier, la photo et le numéro de passeport sont identiques, ce qui accrédite la thèse que le recourant ne s’est pas fait délivrer un second passeport, mais que celui qu’il possédait déjà a été directement et manuellement modifié. A cet égard, la date de naissance est une inscription manuscrite, de sorte qu’il est particulièrement aisé de transformer le « 2 » de « 1992 » en « 8 », afin d’obtenir l’année « 1998 ». Au final, la copie du passeport produite par le recourant qui comprend, comme date de naissance, le (…) 1998, est d’une force probante extrêmement faible. 4.3 Deuxièmement, la version du recourant selon laquelle il ne se serait pas rendu compte qu’il aurait transmis à l’administration une copie de l’ancienne version de son passeport (comprenant la date de naissance du […] 1992) au lieu d’une copie de la nouvelle (comprenant la date de naissance du […] 1998), n’est guère crédible au regard du déroulement des évènements. En effet, le 21 novembre 2022, lors de l’établissement, par le SEM, du « procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles du recourant », la date de naissance du (…) 1996 a d’abord été saisie. Lors de son audition du 14 avril 2023, le recourant a remis au SEM une photo de son passeport qui comprend la date naissance du (…)
1992. Le recourant a alors expliqué qu’au moment de son arrivée, il n’avait pas la photo de son passeport sur lui. La personne menant l’audition a indiqué au recourant que sa date de naissance sera dès lors modifiée en conséquence. Ainsi, lorsque le recourant a produit, lors de son audition du 14 avril 2023, la photo de son passeport, la discussion portait précisément sur son âge. Il a été conclu que la date de naissance du (…) 1996 enregistrée par le SEM devait être adaptée au regard du moyen de preuve nouvellement produit par le recourant, soit la photo de son passeport comprenant, comme date de naissance, le (…) 1992. Par conséquent, on peine à comprendre que le recourant ait commis « une erreur » dont il n’aurait « pris conscience » que postérieurement, puisque précisément, lors de son audition, il s’agissait d’adapter la date de naissance initialement saisie par le SEM, ce qui impliquait nécessairement une réflexion quant à l’exactitude et la véracité de la donnée.
A-5104/2024 Page 9 Par ailleurs, le recourant a indiqué, lors de cette même audition, qu’il ne connaissait pas précisément sa date de naissance. Or, il n’explique pas comment il se fait que, dans l’intervalle, il ait acquis cette connaissance, ni même n’évoque aucun élément qui permettrait de l’appréhender ou de l’approximer. 4.4 Enfin, le recourant n’apporte aucun autre élément probant de nature à étayer la thèse selon laquelle il serait né en 1998 et non pas en 1992. Au vu de ses déclarations faites lors de son audition du 14 avril 2023, la thèse selon laquelle il serait né en 1992 et non pas en 1998 apparaît plus cohérente. En effet, le recourant a indiqué, d’une part, que ses parents étaient décédés en 1997/1998 et que, d’autre part, il avait quitté l’Afghanistan avec ses parents alors qu’il était « un enfant » (p. 5 de l’audition du 14 avril 2023). Or, si le recourant était né en 1998, il eût été tout au plus un nourrisson – à supposer même qu’il fût déjà né – et non pas un enfant au moment de quitter l’Afghanistan. Ainsi, l’année de naissance 1992 apparaît plus vraisemblable, puisque le recourant, alors âgé de 5 et 6 ans, eût véritablement été « un enfant » au moment de s’exiler avec ses parents. 4.5 Il résulte de ce qui précède que la date de naissance figurant actuellement dans le système SYMIC est plus vraisemblable que celle alléguée par le recourant. En effet, d’une part, c’est la date qu’il a été convenu d’inscrire avec la recourant lors de son audition du 14 avril 2023, audition dont une partie a précisément porté sur l’exactitude de cette donnée (consid. 4.3 supra). D’autre part, cette date est plus cohérente avec la biographie du recourant telle qu’il l’a lui-même rapportée (consid. 4.4 supra). Ainsi, la date de naissance telle qu’elle figure actuellement dans le système SYMIC doit être maintenue. Toutefois, il reste que cette date, bien que plus vraisemblable que celle alléguée par le recourant, ne saurait être considérée, en rigueur de terme, comme prouvée au sens de la PA (consid. 3.3 supra). En effet, cette date repose sur un document d’identité conçu de sorte à ce que dite donnée fasse l’objet d’une inscription manuscrite. De plus, il ressort de l’audition du recourant du 14 avril 2023 que, d’une part, il ne situe pas les éléments de sa biographie selon le calendrier grégorien mais selon un autre système de mesure, et que, d’autre part, ses souvenirs sont, d’une manière générale, temporellement approximatifs. Dans ces conditions et en application de l’art. 41 al. 4 LPD (consid. 3.4 supra), il convient d’assortir l’inscription de la date de naissance du recourant figurant dans le système SYMIC de la mention indiquant son caractère litigieux. Par conséquent, le recours doit être considéré comme admis sur ce point.
A-5104/2024 Page 10 5. 5.1 Selon l’art. 63 PA, en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (al. 1). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (al. 2, première phrase). L’art. 64 al. 1 PA dispose que l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.2 En l’espèce, le recourant obtient partiellement gain de cause puisque que sa date de naissance doit être assortie de la mention de son caractère litigieux. Toutefois, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (consid. G supra), d’une part, et puisqu’il n’est pas mis de frais de procédure à charge des autorités fédérales, d’autre part, il n’est pas perçu de frais de procédure. Le recourant, qui n’est pas représenté et qui s’est limité à produire une copie d’un passeport sans explication, n’a pas droit à des dépens. Il n’en sollicite au demeurant pas. Par conséquent, il n’est pas alloué de dépens. (le dispositif figure à la page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32, 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
E. 1.2 La procédure de recours est régie par la PA, sauf si la LTAF en dispose autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a participé à la procédure de première instance et, en tant que destinataire de la décision attaquée, est touché tant sur le plan formel que matériel, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 48 al. 1 PA).
E. 1.4 Il convient par conséquent d’entrer en matière sur le recours déposé dans le délai et les formes prescrites (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
E. 2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l’autorité administrative constate les faits d’office et procède, s’il y a lieu, à l’administration de preuves par les moyens idoines (art. 12 PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA ; cf. CLÉMENCE GRISEL, L’obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, no 142). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l’art. 37 LTAF. Celle-ci est cependant quelque peu
A-5104/2024 Page 5 tempérée, notamment en raison du fait qu’il ne s’agit, dans ce cas, pas d’un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l’état de fait déjà établi par l’autorité inférieure. En ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d’office les faits constatés par l’autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêts du TAF A-5584/2008 du 11 juin 2010 consid. 1.2.1 et A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 1.3.2).
E. 2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision attaquée. Il se limite, en principe, aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2).
E. 3.1 Pour accomplir ses tâches légales, l’autorité inférieure gère le système d’information SYMIC qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l’asile (art. 1 al. 1 en relation avec l’art. 2 de la loi sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA, RS 142.51). Selon l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le système d’information central sur la migration (Ordonnance SYMIC, RS 142.513), les droits des personnes concernées, notamment le droit d’accès, le droit d’être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 253.1), la PA, et les art. 111e à 111g de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) ; cela vaut en particulier pour les droits d’accès, de rectification, d’effacement ainsi que pour le droit d’être informé sur la collecte de données personnelles sensibles (arrêt du TAF A-4420/2024 du 18 février 2025 consid. 4.1).
E. 3.2 Celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont exactes (art. 6 al. 5 LPD première phrase). Si des données personnelles sont traitées par des organes fédéraux, toute personne concernée peut exiger que les données personnelles inexactes soient rectifiées (art. 41 al. 2 let. a LPD) ; la rectification est un droit absolu et inconditionnel (ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2). L’art. 19 al. 3 de l’Ordonnance SYMIC prévoit en outre expressément que les données inexactes doivent être corrigées d’office.
E. 3.3 En principe, l'autorité fédérale doit prouver l'exactitude des données traitées lorsque celles-ci sont contestées par la personne concernée. En
A-5104/2024 Page 6 revanche, il incombe à la personne concernée de prouver l'exactitude de la modification demandée (arrêt du TF 1C_74/2022 du 7 mars 2022 consid. 3.3 ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3). Dans la présente procédure, il s'agirait de rectifier une date de naissance dans le système SYMIC, de sorte que les règles de preuve prévues par la LPD et la PA s'appliquent (ATF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 4.2.3). Selon les règles de preuve de la PA, un fait est considéré comme prouvé si, après appréciation de toutes les éléments pertinents, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à son existence ; une certitude irréfutable n'est en revanche pas nécessaire (parmi d’autres : arrêt du TAF A-1997/2024 du 24 avril 2025 consid. 4.3). Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité doit établir d'office les faits (art. 12 PA) ; toutefois, si la personne concernée dépose une demande, elle est tenue, en vertu de l'art. 13 al. 1 let. a PA, de collaborer à l'établissement des faits, dans la procédure administrative de première instance comme dans la procédure de recours (cf. ATF 2018 VI/3 consid. 3.3 ; consid. 2.2 supra). La partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 du Code civil suisse [CC, RS 210]). Cette règle s’applique aussi dans la procédure administrative (parmi d’autres : ATF 144 V 427 consid. 3.2). Lorsque la procédure de première instance est ouverte à l’initiative d’un justiciable, il incombe à celui-ci d’apporter les éléments de fait déterminants pour l’octroi de la conclusion qu’il formule (ZIMMERMANN/ GUISAN, Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 12 n° 64-65). La partie supporte la conséquence du défaut de preuve relativement aux faits qu’il invoque. Ainsi, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans un registre fédéral, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits (cf. arrêt du TAF A-6504/2017 du 31 juillet 2018 consid. 3.3.2).
E. 3.4 Si, lors d'une rectification demandée ou envisagée d'office, il n'est pas possible de prouver l'exactitude des anciennes ou des nouvelles données personnelles, ni les unes ni les autres ne peuvent en principe être traitées (art. 6 al. 5 LPD). Toutefois, certaines données personnelles doivent nécessairement être traitées pour l'accomplissement de tâches publiques
A-5104/2024 Page 7 importantes, de sorte que l’intérêt public à pouvoir traiter desdites données, même si elles sont potentiellement inexactes, est prépondérant. C'est notamment le cas des données de naissance saisies dans le système SYMIC. Pour de tels cas notamment, l'art. 41 al. 4 LPD prévoit que l’organe fédéral – en l’occurrence le SEM – ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. La mention du caractère litigieux doit en principe se faire d’office, de sorte que l'absence de conclusions formelles des parties sur ce point n’est pas déterminante (ATAF 2013/30 consid. 5.2).
E. 3.5 S'il y a davantage de raisons de penser que les nouvelles données sont exactes, il faut d'abord rectifier les données précédentes et assortir les nouvelles d'une mention de leur caractère litigieux. Dans le cas inverse – c’est-à-dire si l'exactitude des données inscrites jusqu'à présent semble plus probable ou du moins pas plus improbable – celles-ci doivent être maintenues et munies d'une mention de contestation (arrêt du TF 1C_74/2022 du 7 mars 2022 consid. 3.3 ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4).
E. 4 Le recourant explique que lorsqu’il a présenté ses documents d’identité aux autorités suisses, il a fourni, par inadvertance, une photographie d’un ancien passeport sur lequel figurait la date de naissance erronée du (…)
1992. Cette date de naissance avait été corrigée sur son second passeport qui comprenait lui la date de naissance correcte du (…) 1998. Dès qu’il s’est rendu compte qu’il avait fourni par erreur une photographie de son ancien passeport contenant une date de naissance erronée, le recourant a produit une copie de son passeport corrigé comprenant la date de naissance correcte du (…) 1998 et a requis une adaptation dans le système SYMIC. L’autorité estime pour sa part qu’on ne saurait modifier la date de naissance du recourant sur la base d’une copie d’un passeport, et ce d’autant plus qu’il apparaît que cette date a été modifiée.
E. 4.1 La version du recourant n’est guère crédible, pour les raisons qui suivent.
E. 4.2 Premièrement, le recourant n’a produit qu’une copie de son passeport comprenant la date de naissance du (…) 1998 et non pas la version originale. Or, il n’a jamais expliqué pour quelle raison il n’était pas en mesure de produire l’original. Il s’est contenté d’affirmer qu’il ne pouvait plus obtenir un nouveau passeport en raison de la situation politique actuelle en Afghanistan, ce qui n’explique nullement pourquoi il ne peut pas
A-5104/2024 Page 8 fournir une version originale de son passeport corrigé dont il dispose déjà d’une prétendue copie. En outre, la copie du passeport qu’il produit dans le cadre de la présente procédure est, sous réserve de la date de naissance, en tout point la même que la copie de son premier passeport qui figure dans le dossier du SEM. En particulier, la photo et le numéro de passeport sont identiques, ce qui accrédite la thèse que le recourant ne s’est pas fait délivrer un second passeport, mais que celui qu’il possédait déjà a été directement et manuellement modifié. A cet égard, la date de naissance est une inscription manuscrite, de sorte qu’il est particulièrement aisé de transformer le « 2 » de « 1992 » en « 8 », afin d’obtenir l’année « 1998 ». Au final, la copie du passeport produite par le recourant qui comprend, comme date de naissance, le (…) 1998, est d’une force probante extrêmement faible.
E. 4.3 Deuxièmement, la version du recourant selon laquelle il ne se serait pas rendu compte qu’il aurait transmis à l’administration une copie de l’ancienne version de son passeport (comprenant la date de naissance du […] 1992) au lieu d’une copie de la nouvelle (comprenant la date de naissance du […] 1998), n’est guère crédible au regard du déroulement des évènements. En effet, le 21 novembre 2022, lors de l’établissement, par le SEM, du « procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles du recourant », la date de naissance du (…) 1996 a d’abord été saisie. Lors de son audition du 14 avril 2023, le recourant a remis au SEM une photo de son passeport qui comprend la date naissance du (…)
1992. Le recourant a alors expliqué qu’au moment de son arrivée, il n’avait pas la photo de son passeport sur lui. La personne menant l’audition a indiqué au recourant que sa date de naissance sera dès lors modifiée en conséquence. Ainsi, lorsque le recourant a produit, lors de son audition du 14 avril 2023, la photo de son passeport, la discussion portait précisément sur son âge. Il a été conclu que la date de naissance du (…) 1996 enregistrée par le SEM devait être adaptée au regard du moyen de preuve nouvellement produit par le recourant, soit la photo de son passeport comprenant, comme date de naissance, le (…) 1992. Par conséquent, on peine à comprendre que le recourant ait commis « une erreur » dont il n’aurait « pris conscience » que postérieurement, puisque précisément, lors de son audition, il s’agissait d’adapter la date de naissance initialement saisie par le SEM, ce qui impliquait nécessairement une réflexion quant à l’exactitude et la véracité de la donnée.
A-5104/2024 Page 9 Par ailleurs, le recourant a indiqué, lors de cette même audition, qu’il ne connaissait pas précisément sa date de naissance. Or, il n’explique pas comment il se fait que, dans l’intervalle, il ait acquis cette connaissance, ni même n’évoque aucun élément qui permettrait de l’appréhender ou de l’approximer.
E. 4.4 Enfin, le recourant n’apporte aucun autre élément probant de nature à étayer la thèse selon laquelle il serait né en 1998 et non pas en 1992. Au vu de ses déclarations faites lors de son audition du 14 avril 2023, la thèse selon laquelle il serait né en 1992 et non pas en 1998 apparaît plus cohérente. En effet, le recourant a indiqué, d’une part, que ses parents étaient décédés en 1997/1998 et que, d’autre part, il avait quitté l’Afghanistan avec ses parents alors qu’il était « un enfant » (p. 5 de l’audition du 14 avril 2023). Or, si le recourant était né en 1998, il eût été tout au plus un nourrisson – à supposer même qu’il fût déjà né – et non pas un enfant au moment de quitter l’Afghanistan. Ainsi, l’année de naissance 1992 apparaît plus vraisemblable, puisque le recourant, alors âgé de 5 et 6 ans, eût véritablement été « un enfant » au moment de s’exiler avec ses parents.
E. 4.5 Il résulte de ce qui précède que la date de naissance figurant actuellement dans le système SYMIC est plus vraisemblable que celle alléguée par le recourant. En effet, d’une part, c’est la date qu’il a été convenu d’inscrire avec la recourant lors de son audition du 14 avril 2023, audition dont une partie a précisément porté sur l’exactitude de cette donnée (consid. 4.3 supra). D’autre part, cette date est plus cohérente avec la biographie du recourant telle qu’il l’a lui-même rapportée (consid. 4.4 supra). Ainsi, la date de naissance telle qu’elle figure actuellement dans le système SYMIC doit être maintenue. Toutefois, il reste que cette date, bien que plus vraisemblable que celle alléguée par le recourant, ne saurait être considérée, en rigueur de terme, comme prouvée au sens de la PA (consid. 3.3 supra). En effet, cette date repose sur un document d’identité conçu de sorte à ce que dite donnée fasse l’objet d’une inscription manuscrite. De plus, il ressort de l’audition du recourant du 14 avril 2023 que, d’une part, il ne situe pas les éléments de sa biographie selon le calendrier grégorien mais selon un autre système de mesure, et que, d’autre part, ses souvenirs sont, d’une manière générale, temporellement approximatifs. Dans ces conditions et en application de l’art. 41 al. 4 LPD (consid. 3.4 supra), il convient d’assortir l’inscription de la date de naissance du recourant figurant dans le système SYMIC de la mention indiquant son caractère litigieux. Par conséquent, le recours doit être considéré comme admis sur ce point.
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E. 5.1 Selon l’art. 63 PA, en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (al. 1). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (al. 2, première phrase). L’art. 64 al. 1 PA dispose que l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 5.2 En l’espèce, le recourant obtient partiellement gain de cause puisque que sa date de naissance doit être assortie de la mention de son caractère litigieux. Toutefois, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (consid. G supra), d’une part, et puisqu’il n’est pas mis de frais de procédure à charge des autorités fédérales, d’autre part, il n’est pas perçu de frais de procédure. Le recourant, qui n’est pas représenté et qui s’est limité à produire une copie d’un passeport sans explication, n’a pas droit à des dépens. Il n’en sollicite au demeurant pas. Par conséquent, il n’est pas alloué de dépens. (le dispositif figure à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis au sens des considérants. L'autorité inférieure est A-5104/2024 Page 11 tenue d'ajouter à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-5104/2024 Arrêt du 4 juillet 2025 Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jürg Marcel Tiefenthal, Maurizio Greppi, juges, Manuel Chenal, greffier. Parties A._______, c/o Foyer EVAM, Avenue du Mont-Blanc 27, 1196 Gland, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet modification de données dans le SYMIC; ordonnance du 7 août 2024. Faits : A. Par demande du 16 mai 2024, A._______ (ci-après aussi : le demandeur), a requis du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après aussi : le SEM) la modification de sa date de naissance dans le système d'information central sur la migration SYMIC (ci-après aussi : le système SYMIC). Le demandeur a fait valoir qu'il était né le (...) 1998 et non pas le (...) 1992 comme cela était indiqué dans le système SYMIC. Il a produit une copie de son passeport comprenant la date de naissance dont il se prévaut. B. Dans son courrier du 21 mai 2024, le SEM a indiqué au demandeur qu'il envisageait de rejeter sa demande au motif qu'il avait remis une simple copie de son passeport et que cette nouvelle copie comportait une manipulation en ce qui concerne la date de naissance. Le SEM a imparti au recourant un délai pour prendre position. C. Dans son courrier du 30 mai 2024, le demandeur a expliqué que sa date de naissance avait été enregistrée de manière incorrecte sur son ancien passeport, que cette date avait ensuite été corrigée mais qu'il avait par erreur fourni la copie de son passeport non corrigé à l'administration. D. Par décision du 7 août 2024, le SEM (ci-après aussi : l'autorité inférieure) a rejeté la demande de rectification des données personnelles du demandeur. L'autorité inférieure a pour l'essentiel renvoyé à son argumentation exposée dans son courrier du 21 mai 2024. E. Par mémoire du 15 août 2024, le demandeur (ci-arpès aussi : le recourant) a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le TAF ou le Tribunal). Il conclut, en substance, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que sa date de naissance inscrite dans le système SYMIC soit adaptée à celle figurant sur la copie de son passeport annexée à sa demande de modification, à savoir le (...) 1998. Le recourant a joint à son recours la copie de son passeport qui mentionne, comme date de naissance, le (...) 1998. Il explique que lors du dépôt de sa demande d'asile, il a soumis une copie de son passeport avec une date de naissance incorrecte dont il ne s'était pas immédiatement rendu compte, en raison notamment des circonstances extrêmement stressantes qu'il avait traversées pour arriver en Suisse. Le recourant explique également qu'il a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un nouveau passeport et une nouvelle carte d'identité mais qu'en raison de la situation chaotique en Afghanistan, il n'a pu les obtenir. F. Par courrier du 2 septembre 2024, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. G. Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge instructeur en charge de la procédure a accordé au recourant l'assistance judiciaire partielle. H. Dans sa réponse du 20 septembre 2024, l'autorité inférieure est restée sur sa position. Elle a notamment indiqué que le recourant n'avait nullement fait état de la manière dont la date de naissance dont il se prévaut avait été corrigée sur la copie de son passeport, ce qui accréditait la thèse que cette modification a été faite manuscritement. I. Par ordonnance du 26 septembre 2024, le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 28 octobre 2024 pour déposer d'éventuelles observations finales. J. Par ordonnance du 19 novembre 2024, le Tribunal a constaté que le recourant n'avait pas déposé d'observations finales et a signalé aux parties que, l'échange d'écritures étant clos, la cause était gardée à juger. K. Par ordonnance du 18 juin 2025, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à produire des documents mentionnés dans sa décision attaquée. Le Tribunal a précisé que ces documents étaient connus des parties et que celles-ci avaient déjà eu l'occasion de se déterminer à leur sujet, de sorte que leur transmission au Tribunal ne débouchera sur aucun nouvel échange d'écritures. L. Par mails des 24 et 25 juin 2025, l'autorité inférieure a indiqué que les documents requis figuraient dans le dossier « e-asile » déjà en possession du Tribunal. M. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32, 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 1.2 La procédure de recours est régie par la PA, sauf si la LTAF en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a participé à la procédure de première instance et, en tant que destinataire de la décision attaquée, est touché tant sur le plan formel que matériel, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Il convient par conséquent d'entrer en matière sur le recours déposé dans le délai et les formes prescrites (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens idoines (art. 12 PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA ; cf. Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, no 142). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 37 LTAF. Celle-ci est cependant quelque peu tempérée, notamment en raison du fait qu'il ne s'agit, dans ce cas, pas d'un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité inférieure. En ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d'office les faits constatés par l'autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêts du TAF A-5584/2008 du 11 juin 2010 consid. 1.2.1 et A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 1.3.2). 2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée. Il se limite, en principe, aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 Pour accomplir ses tâches légales, l'autorité inférieure gère le système d'information SYMIC qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile (art. 1 al. 1 en relation avec l'art. 2 de la loi sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA, RS 142.51). Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC, RS 142.513), les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 253.1), la PA, et les art. 111e à 111g de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) ; cela vaut en particulier pour les droits d'accès, de rectification, d'effacement ainsi que pour le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles sensibles (arrêt du TAF A-4420/2024 du 18 février 2025 consid. 4.1). 3.2 Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes (art. 6 al. 5 LPD première phrase). Si des données personnelles sont traitées par des organes fédéraux, toute personne concernée peut exiger que les données personnelles inexactes soient rectifiées (art. 41 al. 2 let. a LPD) ; la rectification est un droit absolu et inconditionnel (ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2). L'art. 19 al. 3 de l'Ordonnance SYMIC prévoit en outre expressément que les données inexactes doivent être corrigées d'office. 3.3 En principe, l'autorité fédérale doit prouver l'exactitude des données traitées lorsque celles-ci sont contestées par la personne concernée. En revanche, il incombe à la personne concernée de prouver l'exactitude de la modification demandée (arrêt du TF 1C_74/2022 du 7 mars 2022 consid. 3.3 ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3). Dans la présente procédure, il s'agirait de rectifier une date de naissance dans le système SYMIC, de sorte que les règles de preuve prévues par la LPD et la PA s'appliquent (ATF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 4.2.3). Selon les règles de preuve de la PA, un fait est considéré comme prouvé si, après appréciation de toutes les éléments pertinents, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à son existence ; une certitude irréfutable n'est en revanche pas nécessaire (parmi d'autres : arrêt du TAF A-1997/2024 du 24 avril 2025 consid. 4.3). Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité doit établir d'office les faits (art. 12 PA) ; toutefois, si la personne concernée dépose une demande, elle est tenue, en vertu de l'art. 13 al. 1 let. a PA, de collaborer à l'établissement des faits, dans la procédure administrative de première instance comme dans la procédure de recours (cf. ATF 2018 VI/3 consid. 3.3 ; consid. 2.2 supra). La partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 du Code civil suisse [CC, RS 210]). Cette règle s'applique aussi dans la procédure administrative (parmi d'autres : ATF 144 V 427 consid. 3.2). Lorsque la procédure de première instance est ouverte à l'initiative d'un justiciable, il incombe à celui-ci d'apporter les éléments de fait déterminants pour l'octroi de la conclusion qu'il formule (Zimmermann/ Guisan, Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 12 n° 64-65). La partie supporte la conséquence du défaut de preuve relativement aux faits qu'il invoque. Ainsi, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans un registre fédéral, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits (cf. arrêt du TAF A-6504/2017 du 31 juillet 2018 consid. 3.3.2). 3.4 Si, lors d'une rectification demandée ou envisagée d'office, il n'est pas possible de prouver l'exactitude des anciennes ou des nouvelles données personnelles, ni les unes ni les autres ne peuvent en principe être traitées (art. 6 al. 5 LPD). Toutefois, certaines données personnelles doivent nécessairement être traitées pour l'accomplissement de tâches publiques importantes, de sorte que l'intérêt public à pouvoir traiter desdites données, même si elles sont potentiellement inexactes, est prépondérant. C'est notamment le cas des données de naissance saisies dans le système SYMIC. Pour de tels cas notamment, l'art. 41 al. 4 LPD prévoit que l'organe fédéral - en l'occurrence le SEM - ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. La mention du caractère litigieux doit en principe se faire d'office, de sorte que l'absence de conclusions formelles des parties sur ce point n'est pas déterminante (ATAF 2013/30 consid. 5.2). 3.5 S'il y a davantage de raisons de penser que les nouvelles données sont exactes, il faut d'abord rectifier les données précédentes et assortir les nouvelles d'une mention de leur caractère litigieux. Dans le cas inverse - c'est-à-dire si l'exactitude des données inscrites jusqu'à présent semble plus probable ou du moins pas plus improbable - celles-ci doivent être maintenues et munies d'une mention de contestation (arrêt du TF 1C_74/2022 du 7 mars 2022 consid. 3.3 ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4). 4. Le recourant explique que lorsqu'il a présenté ses documents d'identité aux autorités suisses, il a fourni, par inadvertance, une photographie d'un ancien passeport sur lequel figurait la date de naissance erronée du (...) 1992. Cette date de naissance avait été corrigée sur son second passeport qui comprenait lui la date de naissance correcte du (...) 1998. Dès qu'il s'est rendu compte qu'il avait fourni par erreur une photographie de son ancien passeport contenant une date de naissance erronée, le recourant a produit une copie de son passeport corrigé comprenant la date de naissance correcte du (...) 1998 et a requis une adaptation dans le système SYMIC. L'autorité estime pour sa part qu'on ne saurait modifier la date de naissance du recourant sur la base d'une copie d'un passeport, et ce d'autant plus qu'il apparaît que cette date a été modifiée. 4.1 La version du recourant n'est guère crédible, pour les raisons qui suivent. 4.2 Premièrement, le recourant n'a produit qu'une copie de son passeport comprenant la date de naissance du (...) 1998 et non pas la version originale. Or, il n'a jamais expliqué pour quelle raison il n'était pas en mesure de produire l'original. Il s'est contenté d'affirmer qu'il ne pouvait plus obtenir un nouveau passeport en raison de la situation politique actuelle en Afghanistan, ce qui n'explique nullement pourquoi il ne peut pas fournir une version originale de son passeport corrigé dont il dispose déjà d'une prétendue copie. En outre, la copie du passeport qu'il produit dans le cadre de la présente procédure est, sous réserve de la date de naissance, en tout point la même que la copie de son premier passeport qui figure dans le dossier du SEM. En particulier, la photo et le numéro de passeport sont identiques, ce qui accrédite la thèse que le recourant ne s'est pas fait délivrer un second passeport, mais que celui qu'il possédait déjà a été directement et manuellement modifié. A cet égard, la date de naissance est une inscription manuscrite, de sorte qu'il est particulièrement aisé de transformer le « 2 » de « 1992 » en « 8 », afin d'obtenir l'année « 1998 ». Au final, la copie du passeport produite par le recourant qui comprend, comme date de naissance, le (...) 1998, est d'une force probante extrêmement faible. 4.3 Deuxièmement, la version du recourant selon laquelle il ne se serait pas rendu compte qu'il aurait transmis à l'administration une copie de l'ancienne version de son passeport (comprenant la date de naissance du [...] 1992) au lieu d'une copie de la nouvelle (comprenant la date de naissance du [...] 1998), n'est guère crédible au regard du déroulement des évènements. En effet, le 21 novembre 2022, lors de l'établissement, par le SEM, du « procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du recourant », la date de naissance du (...) 1996 a d'abord été saisie. Lors de son audition du 14 avril 2023, le recourant a remis au SEM une photo de son passeport qui comprend la date naissance du (...) 1992. Le recourant a alors expliqué qu'au moment de son arrivée, il n'avait pas la photo de son passeport sur lui. La personne menant l'audition a indiqué au recourant que sa date de naissance sera dès lors modifiée en conséquence. Ainsi, lorsque le recourant a produit, lors de son audition du 14 avril 2023, la photo de son passeport, la discussion portait précisément sur son âge. Il a été conclu que la date de naissance du (...) 1996 enregistrée par le SEM devait être adaptée au regard du moyen de preuve nouvellement produit par le recourant, soit la photo de son passeport comprenant, comme date de naissance, le (...) 1992. Par conséquent, on peine à comprendre que le recourant ait commis « une erreur » dont il n'aurait « pris conscience » que postérieurement, puisque précisément, lors de son audition, il s'agissait d'adapter la date de naissance initialement saisie par le SEM, ce qui impliquait nécessairement une réflexion quant à l'exactitude et la véracité de la donnée. Par ailleurs, le recourant a indiqué, lors de cette même audition, qu'il ne connaissait pas précisément sa date de naissance. Or, il n'explique pas comment il se fait que, dans l'intervalle, il ait acquis cette connaissance, ni même n'évoque aucun élément qui permettrait de l'appréhender ou de l'approximer. 4.4 Enfin, le recourant n'apporte aucun autre élément probant de nature à étayer la thèse selon laquelle il serait né en 1998 et non pas en 1992. Au vu de ses déclarations faites lors de son audition du 14 avril 2023, la thèse selon laquelle il serait né en 1992 et non pas en 1998 apparaît plus cohérente. En effet, le recourant a indiqué, d'une part, que ses parents étaient décédés en 1997/1998 et que, d'autre part, il avait quitté l'Afghanistan avec ses parents alors qu'il était « un enfant » (p. 5 de l'audition du 14 avril 2023). Or, si le recourant était né en 1998, il eût été tout au plus un nourrisson - à supposer même qu'il fût déjà né - et non pas un enfant au moment de quitter l'Afghanistan. Ainsi, l'année de naissance 1992 apparaît plus vraisemblable, puisque le recourant, alors âgé de 5 et 6 ans, eût véritablement été « un enfant » au moment de s'exiler avec ses parents. 4.5 Il résulte de ce qui précède que la date de naissance figurant actuellement dans le système SYMIC est plus vraisemblable que celle alléguée par le recourant. En effet, d'une part, c'est la date qu'il a été convenu d'inscrire avec la recourant lors de son audition du 14 avril 2023, audition dont une partie a précisément porté sur l'exactitude de cette donnée (consid. 4.3 supra). D'autre part, cette date est plus cohérente avec la biographie du recourant telle qu'il l'a lui-même rapportée (consid. 4.4 supra). Ainsi, la date de naissance telle qu'elle figure actuellement dans le système SYMIC doit être maintenue. Toutefois, il reste que cette date, bien que plus vraisemblable que celle alléguée par le recourant, ne saurait être considérée, en rigueur de terme, comme prouvée au sens de la PA (consid. 3.3 supra). En effet, cette date repose sur un document d'identité conçu de sorte à ce que dite donnée fasse l'objet d'une inscription manuscrite. De plus, il ressort de l'audition du recourant du 14 avril 2023 que, d'une part, il ne situe pas les éléments de sa biographie selon le calendrier grégorien mais selon un autre système de mesure, et que, d'autre part, ses souvenirs sont, d'une manière générale, temporellement approximatifs. Dans ces conditions et en application de l'art. 41 al. 4 LPD (consid. 3.4 supra), il convient d'assortir l'inscription de la date de naissance du recourant figurant dans le système SYMIC de la mention indiquant son caractère litigieux. Par conséquent, le recours doit être considéré comme admis sur ce point. 5. 5.1 Selon l'art. 63 PA, en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (al. 1). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (al. 2, première phrase). L'art. 64 al. 1 PA dispose que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.2 En l'espèce, le recourant obtient partiellement gain de cause puisque que sa date de naissance doit être assortie de la mention de son caractère litigieux. Toutefois, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (consid. G supra), d'une part, et puisqu'il n'est pas mis de frais de procédure à charge des autorités fédérales, d'autre part, il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant, qui n'est pas représenté et qui s'est limité à produire une copie d'un passeport sans explication, n'a pas droit à des dépens. Il n'en sollicite au demeurant pas. Par conséquent, il n'est pas alloué de dépens. (le dispositif figure à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis au sens des considérants. L'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N (...) ; acte judiciaire)