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A-4979/2022

A-4979/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-12 · Français CH

Infrastructure ferroviaire

Sachverhalt

A. A.a Le 21 décembre 2020, la société de Transports Publics Neuchâtelois SA (l'intimée), dont le but est l'exploitation d'une entreprise de transports, notamment par chemins de fer, funiculaire, tramway, trolleybus et autobus, a déposé auprès de l'Office fédéral des transports (l'OFT) une demande d'approbation des plans du projet de renouvellement de l'infrastructure et de l'installation de quai de la gare de Couvet. Ce projet a pour but de mettre l'installation en conformité avec la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand, RS 151.3), de sécuriser les accès au quai, d'améliorer les conditions d'exploitation de la gare et de rendre possible l'accueil de trains double composition pour les futurs besoins de la ligne. Il est prévu de renouveler complètement l'infrastructure et la superstructure ferroviaire ainsi que l'installation de quai, la ligne de contact et les installations de sécurité. Le projet a été devisé à environ 22'000'000 francs hors taxe, et hors installations de sécurité. A.b Le 10 février 2021, l'OFT a ouvert une procédure ordinaire d'approbation des plans. A.c Le 5 mai 2021, le canton de Neuchâtel a préavisé favorablement le projet sous réserve du respect de ses remarques. A.d Le projet a été mis à l'enquête publique dans la commune du Val-de-Travers du 16 avril au 17 mai 2021. Durant ce délai, sept oppositions sont parvenues à l'OFT, dont celle de l'hoirie de feu A._______, formée par B._______, C._______ et D._______ (les recourants), propriétaire du bien-fonds n° (...) du cadastre de Couvet. Dans leur opposition du 11 mai 2021, complétée le 17 mai 2021, les recourants ont conclu à ce que l'intimée les indemnise pleinement et entièrement, soit en leur trouvant un nouveau terrain et en y construisant un nouveau bâtiment, avec une situation similaire à celle du bâtiment actuel et ceci sans leur participation financière, soit en leur versant un capital destiné à les dédommager pleinement des conséquences de l'expropriation. En substance, ils expliquent qu'ils exploitent sur leur parcelle une (...) dont ils tirent leurs revenus, que le projet de l'intimée emporte l'expropriation de celle-ci et que l'intimée leur a proposé de la relocaliser sur une autre parcelle ne correspondant pas à leurs besoins. En outre, ils ne peuvent pas participer financièrement à la construction d'un nouveau bâtiment. Ils contestent également l'estimation de la valeur vénale de leur bâtiment arrêtée par l'intimée à 250'000 francs. Ils estiment sa valeur au moins à 555'000 francs et la valeur du terrain à 200'000 francs. Ils font aussi valoir environ 300'000 francs pour la manutention du stock de (...), pour le défrichement du terrain et pour les heures des entrevues. Ils demandent une indemnisation pour tous les frais liés à l'entreposage du stock si un lieu définitif n'était pas connu à l'issue de la procédure. A.e Par écriture du 4 octobre 2021, l'intimée s'est déterminée sur l'opposition des recourants. Elle explique que la variante mise à l'enquête est le résultat de quatre ans d'études et permet de prendre en compte les différents besoins et contraintes des voyageurs, de l'exploitation, du milieu environnant, géométriques et réglementaires. La variante retenue présente le plus faible déplacement par rapport à l'emplacement actuel, soit 110 m en direction de Travers. Elle impacte au minimum le bâti existant. La démolition de l'entrepôt du bien-fonds n° (...), déjà très proche de la voie actuelle (environ 3.5 m de la façade à l'axe de la voie), est inévitable. Malgré ses recherches, elle n'a pas trouvé de locaux existants qui répondent aux critères des recourants. Elle a proposé d'ériger sur le terrain voisin un nouveau bâtiment, avec la participation des recourants pour combler l'écart financier avec le bâtiment actuel. Elle reste ouverte à une solution amiable, par exemple en construisant un bâtiment plus petit. Par ailleurs, le montant correspondant à la valeur du terrain et du bâtiment a été refusé par les recourants. Si, en fin de procédure, aucun accord n'est trouvé, l'intimée demande à l'OFT de renvoyer la cause à la Commission fédérale d'estimation (la CFE) compétente pour les questions d'indemnité. A.f Par observations du 26 novembre 2021, les recourants ont contesté la détermination de l'intimée. Ils expliquent que le terrain proposé par l'intimée est inapproprié à l'utilisation de leur (...). En outre, l'intimée ne leur a jamais proposé de montant correspondant à la valeur du terrain et aux autres préjudices inhérents à l'expropriation. Ils restent ouverts à toutes solutions concrètes de remplacement et à toutes propositions sérieuses de capital. A.g Par écriture du 15 mars 2022, l'intimée a confirmé sa détermination du 4 octobre 2021. A.h Par courrier du 22 juin 2022, les recourants ont demandé à l'intimée de leur présenter un tableau récapitulatif de ses études et recherches durant les cinq dernières années pour le remplacement de leur parcelle. Ils rappellent que l'intimée a refusé la parcelle n° 1._______, adaptée au remplacement de la leur. A.i Le 28 juin 2022, a eu lieu une séance de conciliation sur place, présidée par l'OFT et en présence des recourants et de l'intimée. La conciliation a échoué. Le procès-verbal de conciliation a été signé par l'OFT et l'intimée mais pas par les recourants. A.j Par courrier du 14 septembre 2022, les recourants ont déploré l'absence de discussion s'agissant des propositions de remplacement lors de la séance de conciliation et le fait que le procès-verbal ne reflétait pas ce qui s'était passé. Ils ont requis un tableau de comparaison entre le bien existant et celui de remplacement, l'examen du déplacement de l'atelier et du dépôt à un autre endroit sans participation de leur part, et la tenue d'une nouvelle séance de conciliation une fois ces éléments établis. A.k Par courriel du 15 septembre 2022, l'OFT a rejeté la demande des recourants, estimant que l'absence du résultat attendu par ceux-ci ne constituait pas un motif pour réitérer la séance de conciliation. B. Par décision du 28 septembre 2022, l'OFT a approuvé le projet de l'intimée du 27 novembre 2020, complété une ultime fois le 14 septembre 2022, consistant en un assainissement de la gare de Couvet incluant une suppression du passage à niveau des Prises, ainsi que les documents y relatifs, dans le sens des considérants et avec charges. Il a rejeté l'opposition des recourants, dans la mesure de sa recevabilité. Il a accordé à l'intimée un titre d'expropriation pour les 3199 m2 de l'emprise définitive sur l'entier de la parcelle n° (...) à Couvet. Il a précisé qu'après la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation serait ouverte, au besoin devant la CFE. Il a mis l'émolument de décision à la charge de l'intimée. En particulier, l'OFT expose que la réalisation de la rampe d'accès au nouveau quai est prévue à la place du dépôt sis sur la parcelle n° (...) des recourants. Le dépôt des recourants était initialement propriété de l'intimée, ce qui explique sa situation proche des voies. Le centre de production des recourants est lui-même situé de l'autre côté des voies et de l'Areuse, à plusieurs centaines de mètres. Il estime que les enjeux liés à la fermeture du passage à niveau des Prises ont été correctement pris en compte dans le projet et rejette le grief des recourants y relatif. Il remarque que ces derniers ne remettent en question ni la justification, ni la proportionnalité de l'expropriation. Cependant, vu l'importance des enjeux, il examine tout de même la proportionnalité de l'expropriation totale de la parcelle n° (...) des recourants. Il considère que celle-ci est adéquate vu que le dépôt ne peut plus être conservé sans entraver le renouvellement des installations ferroviaires et l'exploitation rationnelle de la ligne de l'intimée, et que cela permet de libérer l'espace nécessaire à la réalisation de l'accès sud au nouveau passage inférieur. Par conséquent, l'intérêt privé à maintenir le dépôt existant est incompatible avec le renouvellement de la gare de Couvet et le maintien de ses fonctionnalités. Les intérêts publics soutenant le projet sont prépondérants, même dans le cas où l'exploitation de l'entreprise des recourants devait être affectée. Il rejette également les griefs des recourants à l'encontre du principe et de l'ampleur de l'expropriation. Il remarque qu'une acquisition de gré-à-gré des droits réels n'est pas possible. Il estime que les conditions de l'expropriation sont remplies. Finalement, il n'entre pas en matière sur la demande d'indemnité des recourants et les renvoie au besoin à la faire valoir devant la CFE. C. C.a Par mémoire du 31 octobre 2022, les recourants, non représentés par un avocat, ont saisi le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) d'un recours contre la décision de l'OFT (l'autorité inférieure) du 28 septembre 2022. Ils demandent la rectification de la valeur du bien et du terrain sur des bases réelles, la raison de la non prise en considération du terrain mis en vente en août 2021, correspondant à 90% de leurs critères, la rectification de l'indemnité relatée dans la décision qui ne leur a été proposée qu'en 2022, et la rectification du procès-verbal du 8 juillet 2020 dont fait état la décision, qu'ils n'ont pas validé. En outre, ils remarquent que la décision d'approbation accorde un titre d'expropriation pour 3199 m2 alors que la parcelle n° (...) du cadastre de Couvet a une superficie de 1349 m2. C.b Par décision du 8 novembre 2022, adressée aux parties et en copie au Tribunal, l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision du 28 septembre 2022 en ce sens qu'elle a corrigé la surface de la parcelle n° (...) à Couvet retenue dans son dispositif. Elle a accordé à l'intimée un titre d'expropriation pour les 1349 m2 - et non pour les 3199 m2 - de l'emprise définitive sur l'entier de la parcelle n° (...) à Couvet. Pour le surplus, elle a confirmé le contenu et le dispositif de sa décision. Elle a remis en totalité les frais de procédure pour sa décision de reconsidération. C.c Par mémoire en réponse du 10 novembre 2022, l'autorité inférieure a demandé au Tribunal de prendre acte que la décision attaquée avait été reconsidérée et d'inviter, au besoin, les recourants à préciser le contenu de leur recours. C.d Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Tribunal a invité les recourants à se déterminer sur la décision de reconsidération du 8 novembre 2022 et à clarifier les conclusions de leur recours, soit à préciser dans quelle mesure ils requièrent une modification ou une annulation du dispositif de la décision de reconsidération par rapport au titre d'expropriation octroyé à l'intimée. C.e Par mémoire en réponse du 22 novembre 2022, l'intimée a constaté que le recours ne portait pas sur la décision d'approbation des plans mais sur la nature et le montant de l'indemnité. Elle a indiqué que les travaux étaient soumis à un calendrier serré et devaient commencer en août 2023. C.f Par écriture du 14 décembre 2022, l'intimée a requis, avec suite de frais et dépens, principalement que le Tribunal constate que la décision attaquée et partiellement reconsidérée est entrée en force s'agissant des travaux préparatoires et d'assainissement, sous réserve des droits des recourants relatifs à l'indemnité d'expropriation et, subsidiairement, que le Tribunal retire l'effet suspensif au recours. En substance, elle explique que pour que l'assainissement soit terminé en automne 2024, les travaux préparatoires au chantier doivent commencer début 2023 afin de permettre l'exploitation du chantier dès août 2023. Quant au fond du litige, l'intimée fait valoir que la (...) n'utilise pas le rail pour transporter ses marchandises et n'a donc pas d'utilité à les stocker à proximité d'une gare, d'autant moins que l'atelier se trouve à 600 m de la (...). En outre, depuis 2018, elle a proposé aux recourants plusieurs bâtiments de remplacement et également la construction d'une nouvelle halle. Ceux-ci ont refusé de prendre à leur charge la plus-value d'une nouvelle construction. Elle est prête à continuer les négociations. C.g Par mémoire en réplique du 3 janvier 2023, les recourants ont clarifié les conclusions de leur recours en ce sens qu'ils souhaitent être relocalisés convenablement, sans mettre en péril l'activité de la (...), et sans frais pour eux. Ils estiment que le retrait de l'effet suspensif porterait atteinte à leurs droits et s'y opposent. Sur le fond, ils refusent toutes propositions mettant en difficulté leur activité. Ils indiquent que la parcelle n° 1._______ est une excellente base de travail pour la relocalisation. Ils précisent qu'ils possèdent une entreprise créant de la valeur pour la région et qu'ils bénéficient des outils de production de grandes dimensions. C.h Par mémoire en duplique du 11 janvier 2023, l'autorité inférieure a remarqué que l'unique grief des recourants restait celui d'obtenir une compensation en nature. C.i Par mémoire en duplique du 16 janvier 2023, l'intimée a réitéré ses conclusions à titre de mesure provisionnelle du 14 décembre 2022. Sur le fond, elle a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens. Au surplus, elle rappelle qu'elle entreprend le projet litigieux en raison de ses obligations légales. Par ailleurs, elle remarque que la valeur de vente de la parcelle n° 1._______ était bien supérieure à la valeur vénale du bien-fonds des recourants et qu'il s'agit actuellement d'une habitation et non d'un dépôt. Elle regrette que les quatre ans de discussions entre les parties n'aient pas abouti à un accord. L'expropriation est inévitable pour le projet. C.j Le 1er février 2023, l'autorité inférieure a produit le dossier complet de la cause, incluant le dossier de plans approuvé. Par déterminations des 2 et 8 février 2023, les recourants et l'autorité inférieure ont confirmé leurs précédentes écritures. Au surplus, les recourants ont indiqué qu'en cas de prise de possession de leur parcelle contre leur consentement et en l'absence d'une relocalisation adéquate, ils subiront un préjudice sérieux et factureront à l'intimée, outre les dommages et intérêts, 1'000 francs par jour. Par déterminations du 10 février 2023, l'intimée a confirmé ses précédentes écritures. Elle estime que le Tribunal peut statuer sur le recours - les parties ayant eu l'occasion de s'exprimer - afin que la CFE puisse être saisie. Par écriture du 16 février 2023, les recourants ont demandé les pièces produites le 1er février 2023 par l'autorité inférieure. Par ordonnance du 22 février 2023, le Tribunal a pris acte que les recourants lui avaient indiqué par téléphone que leur écriture du 16 février 2023 avait pour but de constater qu'ils n'avaient eu connaissance de certaines pièces que tardivement. C.k Par observations finales du 1er mars 2023, les recourants ont confirmé leurs précédentes écritures. Au surplus, ils rappellent que les parcelles nos 2._______ et 3._______ ne répondent pas à leurs besoins et que les parcelles nos 1._______, 4._______ et 5._______ sont intéressantes. En outre, ils indiquent ne pas avoir reçu les pièces mentionnées le 16 février 2023. Ils estiment que le projet est dépendant de l'expropriation et doit figurer dans le dossier complet. Ils se réservent tous droits dans le cas où un document ne serait pas en leur possession. Par ordonnance du 6 mars 2023, le Tribunal a transmis aux recourants une copie des pièces requises par eux. Il a signalé aux parties que la cause était gardée à juger. Par écriture du 6 mars 2023, l'intimée a contesté l'affirmation des recourants selon laquelle ils n'auraient pas reçu le procès-verbal de la séance du 16 février 2022. Par écriture du 8 mars 2023, les recourants ont accusé réception des pièces transmises par le Tribunal. C.l Par écriture du 17 avril 2023, l'intimée s'est enquise de l'état de la cause. Par écritures spontanées du 18 avril 2023 et du 20 avril 2023, les recourants ont confirmé leurs précédentes écritures. Par ordonnance du 24 avril 2023, le Tribunal a rappelé aux parties que l'échange des écritures était terminé. D.Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit :

1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'OFT, en sa qualité d'unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications (le DETEC ; art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et annexe 1 OLOGA), est une autorité précédente dont les décisions sont susceptibles de recours (cf. art. 33 let. d LTAF). L'acte attaqué du 28 septembre 2022 dans lequel l'autorité inférieure approuve le projet de l'intimée du 27 novembre 2020, complété une dernière fois le 14 septembre 2022, et rejette l'opposition des recourants, satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA, si bien que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Étant les destinataires de la décision attaquée, qui rejettent leur opposition au projet de l'intimée, et étant touchés directement en tant que propriétaires de la parcelle n° (...) du cadastre de Couvet, pour laquelle l'intimée a obtenu un titre d'expropriation pour son entier, ils sont particulièrement atteints et ont un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA, art. 18f al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LCdF, RS 742.101]). 1.3 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et dans les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2015/23 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF A-2786/2018 du 11 mai 2021 consid. 2.2). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose donc d'une pleine cognition. 3. Il y a lieu de déterminer l'objet du litige. 3.1 L'objet de la procédure administrative et, ainsi, l'objet du litige, constitue la relation juridique réglée par la décision, dans la mesure où celle-ci est attaquée. Par conséquent, l'objet du litige est déterminé par deux éléments : d'une part, par la décision attaquée, aussi nommée l'objet de la contestation, et, d'autre part, par les conclusions de la partie recourante. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 134 V 418 consid. 5.2.1). Au cours de la procédure de recours, l'objet du litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2017 V/4 consid. 3). S'il ne ressort pas clairement des conclusions des parties la manière dont la décision attaquée doit être modifiée, il peut être fait appel à la motivation du recours pour les comprendre. Cependant, l'objet du litige est uniquement constitué par les conséquences juridiques demandées et non pas par leur motivation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.3 ; arrêt du TAF A-3006/2017 du 4 décembre 2018 consid. 1.3.1). 3.2 Au cas d'espèce, sur demande du Tribunal du 15 novembre 2022 et dans leur réplique du 3 janvier 2023, les recourants - non représentés par un avocat - précisent les conclusions de leur recours en ce sens qu'ils souhaitent être relocalisés convenablement, sans mettre en péril l'activité de leur (...), et sans frais pour eux. Dans le dispositif de sa décision attaquée du 28 septembre 2022 et reconsidérée le 8 novembre 2022, l'autorité inférieure rejette l'opposition des recourants pour autant qu'elle soit entrée en matière à son propos. En effet, elle considère que la question de l'indemnisation, qu'elle soit financière ou en nature, sera au besoin traitée ultérieurement par la CFE dans le cadre d'une procédure subséquente et fera l'objet d'une décision propre. Elle n'entre pas en matière à ce sujet. L'autorité inférieure n'a donc pas tranché la question de la nature et du montant de l'indemnité, faute de compétence (cf. art. 64 al. 1 anc. let. a LEx). 3.3 3.3.1 Sur ce vu, le Tribunal constate, à la suite de l'autorité inférieure, que le principe, l'ampleur et la proportionnalité du titre d'expropriation octroyé à l'intimée par l'autorité inférieure ne sont pas contestés par les recourants. Partant, l'objet du litige ne porte pas sur le titre d'expropriation obtenu par l'intimée pour les 1349 m2 de l'emprise définitive sur l'entier de la parcelle n° (...) du cadastre de Couvet, propriété des recourants. Ces derniers ne critiquent plus non plus la suppression du passage à niveau des Prises, laquelle ne fait donc pas non plus partie de l'objet du litige. 3.3.2 L'objet du litige consiste donc à déterminer si l'autorité inférieure n'est à bon droit pas entrée en matière sur la question de la nature et du montant de l'indemnité d'expropriation (cf. consid. 5 ci-après). Il s'agira de déterminer en préalable si l'autorité inférieure a respecté le droit d'être entendu des recourants (cf. consid. 4 ci-après). Toutes autres conclusions des recourants sont irrecevables. 4. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants. 4.1 4.1.1 Les recourants font valoir n'avoir été ni entendus, ni considérés. L'intimée et l'autorité inférieure les ont certes écoutés mais n'ont donné aucune suite à leurs échanges. En outre, ils regrettent qu'aucun débat n'ait eu lieu lors de la séance de conciliation et que les photos prises par l'autorité inférieure ne soient pas représentatives du bien exproprié et des conséquences. Les blocs de (...), les plaques de (...) et les divers matériaux intérieurs et extérieurs n'ont pas été pris en considération. Aucune solution n'a été abordée pour ce matériel lourd et encombrant. 4.1.2 L'intimée remarque que le droit d'être entendu des recourants a été respecté par l'autorité inférieure. Les recourants ont pu faire valoir leurs arguments avant que la décision ne soit rendue. En outre, l'autorité inférieure a motivé sa décision en expliquant pour quelle raison les arguments des recourants n'ont pas été repris. 4.1.3 L'autorité inférieure réfute toute violation du droit d'être entendu des recourants dans la mesure où la séance a été précédée par deux échanges d'écritures devant elle et où elle a également pris en compte les éléments fournis par les recourants spontanément. 4.2 4.2.1 Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) est une garantie de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3, 132 II 485 consid. 3.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1). Il comprend le droit que l'autorité prenne connaissance des arguments de l'administré, les examine avec soin et motive sa décision (cf. art. 32 al. 1 et 35 al. 1 PA ; arrêts du TAF A-3162/2018 du 12 mars 2019 consid. 4.1, A-7011/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). Si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écarterait pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2 ; arrêt du TF 1B_347/2017 du 1er septembre 2017 consid. 2.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3). 4.2.2 En particulier, l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1, 2009/54 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-6775/2016 du 28 juin 2018 consid. 5.1). En revanche, dans une procédure administrative, le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATAF 2009/54 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-4089/2015 précité consid. 5.2.1). 4.2.3 Selon l'art. 35 al. 1 PA, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées et indiquent les voies de droit. L'autorité est tenue de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. L'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 IV 297 consid. 2.2.7, 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués (cf. arrêt du TAF A-941/2021 du 18 août 2021 consid. 3.2). 4.2.4 Par ailleurs, la procédure d'approbation des plans en matière de chemins de fer connaît une réglementation spéciale pour entendre les parties, comme cela est le cas pour la plupart des lois spéciales réglant les domaines relevant de l'administration de masse. Le droit des parties de s'exprimer est garanti par l'opposition au sens de l'art. 18f LCdF, dans une procédure formalisée (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.2, 138 I 131 consid. 5.1, 135 II 286 consid. 5.3 ; arrêts du TAF A-6775/2016 précité consid. 5.1, A-3535/2016 du 6 mars 2018 consid. 5.1.2, A-2415/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.1.3). 4.3 4.3.1 En l'espèce, les recourants ont pu s'exprimer à de nombreuses reprises, par écrit et par oral, sur les éléments pertinents avant que l'autorité inférieure ne rende sa décision d'approbation des plans. En effet, ils ont exercé leur droit d'être entendu par leur opposition du 11 mai 2021, complétée le 17 mai 2021. Le 22 septembre 2021, ils ont transmis spontanément à l'autorité inférieure leur correspondance avec l'intimée des 23, 24 août et du 7 septembre 2021. Dans leurs observations du 26 novembre 2021, ils se sont exprimés sur la détermination de l'intimée du 4 octobre 2021. Ils ont transmis spontanément à l'autorité inférieure leur courrier du 22 juin 2022 à l'intimée. Ils ont de même pu faire valoir leurs arguments oralement devant dite autorité lors de la séance de conciliation du 28 juin 2022 et se sont déterminés par écrit sur le déroulement de cette séance par courrier du 14 septembre 2022. Le Tribunal retient ainsi que l'autorité inférieure a respecté l'art. 30 al. 1 PA. 4.3.2 Dans sa décision d'approbation des plans, l'autorité inférieure a motivé sa décision en exposant la situation des recourants et les mesures d'instruction effectuées au cours de la procédure devant elle. Elle a même examiné la proportionnalité de l'expropriation totale de la parcelle n° (...) du cadastre de Couvet impliquant la démolition du dépôt de l'Hoirie. Elle a pesé les intérêts publics et privés en présence. Elle a retenu que les intérêts publics au renouvellement de la gare de Couvet et au maintien de ses fonctionnalités étaient prépondérants par rapport à l'intérêt privé des recourants à maintenir le dépôt existant. Partant, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a suffisamment motivé sa décision. En particulier, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas retenu les griefs invoqués par les recourants qu'elle a violé leur droit d'être entendu tel que concrétisé à l'art. 35 al. 1 PA.

5. Il convient à présent déterminer si l'autorité inférieure a défini l'objet de sa compétence à dire de droit. 5.1 Les arguments qui divisent les parties peuvent être résumés comme suit. 5.1.1 Les recourants souhaitent être relocalisés convenablement, sans mettre en péril l'activité de leur (...), et sans frais pour eux. Ils expliquent que les éléments retenus dans la décision ne reflètent pas la réalité et portent atteinte au bon déroulement de la future procédure auprès de la CFE. Ils avancent qu'aucune proposition ni aucune indemnité financière, concrètes et fiables, ne leur ont été présentées. En particulier, la somme de la proposition financière est basée sur une évaluation sommaire et lacunaire. En effet, le terrain, une des quatre places de parc et le garage font défaut. Le volume indiqué ne correspond pas à la réalité. Ils indiquent ne pas connaître le prix du terrain en compensation du bien exproprié, ni le prix usuel dans la région au mètre carré. Ils rappellent les avantages du bien exproprié et du bâtiment qui s'y trouve. Ils soulignent que l'unique terrain proposé par l'intimée durant les cinq dernières années ne correspond en rien à leurs besoins. Le seul terrain correspondant à 90% à ceux-ci a été ignoré par l'intimée. 5.1.2 L'intimée constate que les recourants, tant dans leur opposition que dans leur recours, ne contestent pas le contenu fondamental (plans et projet) de la décision attaquée, ni le principe de l'expropriation, ni sa proportionnalité. Le recours porte uniquement sur la nature et le montant de l'indemnité. Les conclusions des recourants excèdent donc l'objet de la contestation et sont irrecevables. La seule question litigieuse, soit celle de l'indemnité d'expropriation, relève soit de l'accord des parties, soit de la compétence de la CFE. Dite autorité n'est pas liée par la décision d'approbation des plans et statue souverainement sur l'indemnité d'expropriation. En outre, elle demeure libre d'interpréter les considérants de la décision attaquée. Les conclusions relatives à la relocalisation et à l'indemnité d'expropriation sont prématurées. Elles doivent ainsi être traitées dans une procédure séparée et ultérieure par la CFE. 5.1.3 L'autorité inférieure constate que le recours vise exclusivement la rectification de la décision attaquée et l'obtention d'explications de façon à ne pas prétériter le sort de la procédure à venir devant la CFE. Or, la CFE reste libre d'apprécier les faits pertinents. En particulier, l'autorité inférieure précise qu'il ne lui appartient pas de statuer sur l'indemnisation des recourants. Par ailleurs, la séance de conciliation devant elle a permis de constater qu'un accord de gré-à-gré n'était pas envisageable entre les parties. Elle rappelle également que la demande d'indemnité en nature des recourants ne peut entrer en ligne de compte qu'avec leur accord, selon l'art. 18 al. 2 LEx. En outre, cette demande n'est pas objet de la présente procédure d'approbation des plans mais sera au besoin traitée dans une procédure subséquente devant la CFE selon l'art. 18k LCdF. Dès lors, elle ne peut pas entrer en matière à ce sujet. Au final, elle estime que les conditions de l'expropriation sont remplies. 5.2 5.2.1 La révision du 19 juin 2020 de loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 4085 ; FF 2018 4817). Conformément à l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020, les procédures d'expropriation ouvertes avant l'entrée en vigueur de cette révision sont terminées sous le régime de l'ancien droit, sous réserve de modifications du règlement des émoluments pour la période suivant l'entrée en vigueur de la révision. Lors de procédures combinées régies par des lois spéciales, la procédure commence par l'envoi de la demande (combinée) à l'autorité d'approbation des plans (cf. Message du 1er juin 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur l'expropriation, FF 2018 4817, 4861). La présente procédure combinée a été ouverte le 21 décembre 2020 par l'envoi de la demande de l'intimée, soit avant le 1er janvier 2021. Partant, la LEx dans sa version avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 est applicable en l'espèce (cf. arrêt du TF 1C_103/2022 du 20 octobre 2022 consid. 4.1). 5.2.2 L'art. 64 al. 1 anc. let. a LEx prévoyait que la commission d'estimation statuait notamment sur la nature et le montant de l'indemnité (art. 16 à 18). En d'autres termes, même si les intéressés devaient communiquer leurs prétentions à une indemnité dans le délai de 30 jours dès la publication des plans et des tableaux à l'autorité d'approbation des plans (cf. art. 30 al. 1 let. c LEx ; Mise à l'enquête publique du dossier du 26 février 2021, pièce n° 3 du dossier de l'OFT), il ne revenait pas à l'OFT de statuer sur celles-ci. À défaut d'entente sur les indemnités, les anc. art. 57 ss LEx prévoyaient que la procédure d'estimation serait ouverte devant la commission d'estimation compétente. 5.3 En l'espèce, il découle de ces règles de compétence que l'autorité inférieure a considéré à juste titre qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur la question de l'indemnité d'expropriation, sous forme d'argent ou en nature. Il appartiendra à la commission d'estimation de statuer, en première instance, sur la nature et le montant de l'indemnité (cf. art. 64 al. 1 anc. let. a LEx en lien avec les art. 16 à 18 Lex). Partant, le recours doit également être rejeté sur ce point. 6. Pour résumer, le Tribunal retient que les conclusions des recourants, pour autant qu'elles entrent dans l'objet de la contestation et soient recevables devant son instance, sont rejetées. S'agissant de la requête en constatation de l'intimée du 14 décembre 2022, vu l'issue de la cause, le Tribunal constate que la décision de l'autorité inférieure du 28 septembre 2022, telle que partiellement reconsidérée par décision du 8 novembre 2022, est entrée en force. Quant à la requête subsidiaire de l'intimée du 14 décembre 2022 en retrait de l'effet suspensif au recours, elle est devenue sans objet. 7. Demeure la question des frais et dépens. 7.1 La présente procédure de recours s'inscrit dans le cadre d'une procédure combinée d'approbation des plans concernant, entre autres, l'expropriation définitive de la parcelle des recourants. Dans ces procédures combinées, les frais de procédure et les dépens sont régis par la LEx (cf. ATF 111 Ib 32 consid. 3 ; arrêts du TF 1C_141/2020 du 13 novembre 2020 consid. 4.5, 1C_582/2013 de 25 septembre 2014 consid. 5 ; arrêts du TAF A-471/2020 du 20 décembre 2021 consid. 13.1, A-1900/2019 du 19 mai 2021 consid. 10.2, A-6385/2020 du 29 mars 2021 consid. 2.2). Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant. Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés (art. 116 al. 1 LEx). Dans les procédures d'expropriation, les frais de procédure ne doivent en général pas être trop élevés (cf. arrêt du TF 1E.9/2006 du 20 septembre 2006 consid. 3 ; arrêts du TAF A-859/2018 du 10 décembre 2020 consid. 11.2, A-853/2018 du 18 mai 2020 consid. 5.2.1, A-5101/2011 du 5 mars 2012 consid. 8.1). Contrairement aux art. 63 et 64 PA, le principe de la mise des frais et dépens à la charge de la partie qui succombe ne s'applique donc pas en matière d'expropriation. Les dispositions du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent application que dans la mesure où elles sont compatibles avec l'art. 116 al. 1 LEx. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne les règles générales relatives au calcul de l'émolument judiciaire (cf. art. 2 al. 1 FITAF) et les dispositions relatives à la fixation de l'indemnité de dépens (cf. art. 8 ss FITAF ; cf. arrêts du TAF A-471/2020 précité consid. 13.2, A-859/2018 précité consid. 11.2, A-552/2016 du 3 juillet 2018 consid. 8.1.2). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de partie (art. 8 al. 1 FITAF). Les frais de représentation incluent les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). 7.2 En l'espèce, les recourants n'ont pas formulé de conclusions quant au sort des frais et dépens de leur recours. Vu l'art. 116 al. 1 LEx, les frais de la présente procédure de recours doivent être supportés par l'intimée. Les frais de la procédure de recours sont fixés in casu à 1'500 francs et sont mis à la charge de l'intimée. L'avance de frais de 1'500 francs versée par les recourants leur sera restituée après l'entrée en force du présent arrêt. 7.3 Les recourants ont choisi de ne pas se faire représenter par un avocat et n'ont pas conclu à l'octroi de dépens. Partant, aucun dépens ne leur sera alloué. Vu l'art. 116 al. 1 LEx, l'intimée n'a pas non plus le droit à des dépens. (le dispositif est porté à la page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'OFT, en sa qualité d'unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications (le DETEC ; art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et annexe 1 OLOGA), est une autorité précédente dont les décisions sont susceptibles de recours (cf. art. 33 let. d LTAF). L'acte attaqué du 28 septembre 2022 dans lequel l'autorité inférieure approuve le projet de l'intimée du 27 novembre 2020, complété une dernière fois le 14 septembre 2022, et rejette l'opposition des recourants, satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA, si bien que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Étant les destinataires de la décision attaquée, qui rejettent leur opposition au projet de l'intimée, et étant touchés directement en tant que propriétaires de la parcelle n° (...) du cadastre de Couvet, pour laquelle l'intimée a obtenu un titre d'expropriation pour son entier, ils sont particulièrement atteints et ont un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA, art. 18f al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LCdF, RS 742.101]).

E. 1.3 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et dans les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

E. 2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2015/23 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF A-2786/2018 du 11 mai 2021 consid. 2.2). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose donc d'une pleine cognition.

E. 3 Il y a lieu de déterminer l'objet du litige.

E. 3.1 L'objet de la procédure administrative et, ainsi, l'objet du litige, constitue la relation juridique réglée par la décision, dans la mesure où celle-ci est attaquée. Par conséquent, l'objet du litige est déterminé par deux éléments : d'une part, par la décision attaquée, aussi nommée l'objet de la contestation, et, d'autre part, par les conclusions de la partie recourante. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 134 V 418 consid. 5.2.1). Au cours de la procédure de recours, l'objet du litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2017 V/4 consid. 3). S'il ne ressort pas clairement des conclusions des parties la manière dont la décision attaquée doit être modifiée, il peut être fait appel à la motivation du recours pour les comprendre. Cependant, l'objet du litige est uniquement constitué par les conséquences juridiques demandées et non pas par leur motivation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.3 ; arrêt du TAF A-3006/2017 du 4 décembre 2018 consid. 1.3.1).

E. 3.2 Au cas d'espèce, sur demande du Tribunal du 15 novembre 2022 et dans leur réplique du 3 janvier 2023, les recourants - non représentés par un avocat - précisent les conclusions de leur recours en ce sens qu'ils souhaitent être relocalisés convenablement, sans mettre en péril l'activité de leur (...), et sans frais pour eux. Dans le dispositif de sa décision attaquée du 28 septembre 2022 et reconsidérée le 8 novembre 2022, l'autorité inférieure rejette l'opposition des recourants pour autant qu'elle soit entrée en matière à son propos. En effet, elle considère que la question de l'indemnisation, qu'elle soit financière ou en nature, sera au besoin traitée ultérieurement par la CFE dans le cadre d'une procédure subséquente et fera l'objet d'une décision propre. Elle n'entre pas en matière à ce sujet. L'autorité inférieure n'a donc pas tranché la question de la nature et du montant de l'indemnité, faute de compétence (cf. art. 64 al. 1 anc. let. a LEx).

E. 3.3.1 Sur ce vu, le Tribunal constate, à la suite de l'autorité inférieure, que le principe, l'ampleur et la proportionnalité du titre d'expropriation octroyé à l'intimée par l'autorité inférieure ne sont pas contestés par les recourants. Partant, l'objet du litige ne porte pas sur le titre d'expropriation obtenu par l'intimée pour les 1349 m2 de l'emprise définitive sur l'entier de la parcelle n° (...) du cadastre de Couvet, propriété des recourants. Ces derniers ne critiquent plus non plus la suppression du passage à niveau des Prises, laquelle ne fait donc pas non plus partie de l'objet du litige.

E. 3.3.2 L'objet du litige consiste donc à déterminer si l'autorité inférieure n'est à bon droit pas entrée en matière sur la question de la nature et du montant de l'indemnité d'expropriation (cf. consid. 5 ci-après). Il s'agira de déterminer en préalable si l'autorité inférieure a respecté le droit d'être entendu des recourants (cf. consid. 4 ci-après). Toutes autres conclusions des recourants sont irrecevables.

E. 4 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants.

E. 4.1.1 Les recourants font valoir n'avoir été ni entendus, ni considérés. L'intimée et l'autorité inférieure les ont certes écoutés mais n'ont donné aucune suite à leurs échanges. En outre, ils regrettent qu'aucun débat n'ait eu lieu lors de la séance de conciliation et que les photos prises par l'autorité inférieure ne soient pas représentatives du bien exproprié et des conséquences. Les blocs de (...), les plaques de (...) et les divers matériaux intérieurs et extérieurs n'ont pas été pris en considération. Aucune solution n'a été abordée pour ce matériel lourd et encombrant.

E. 4.1.2 L'intimée remarque que le droit d'être entendu des recourants a été respecté par l'autorité inférieure. Les recourants ont pu faire valoir leurs arguments avant que la décision ne soit rendue. En outre, l'autorité inférieure a motivé sa décision en expliquant pour quelle raison les arguments des recourants n'ont pas été repris.

E. 4.1.3 L'autorité inférieure réfute toute violation du droit d'être entendu des recourants dans la mesure où la séance a été précédée par deux échanges d'écritures devant elle et où elle a également pris en compte les éléments fournis par les recourants spontanément.

E. 4.2.1 Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) est une garantie de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3, 132 II 485 consid. 3.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1). Il comprend le droit que l'autorité prenne connaissance des arguments de l'administré, les examine avec soin et motive sa décision (cf. art. 32 al. 1 et 35 al. 1 PA ; arrêts du TAF A-3162/2018 du 12 mars 2019 consid. 4.1, A-7011/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). Si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écarterait pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2 ; arrêt du TF 1B_347/2017 du 1er septembre 2017 consid. 2.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 4.2.2 En particulier, l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1, 2009/54 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-6775/2016 du 28 juin 2018 consid. 5.1). En revanche, dans une procédure administrative, le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATAF 2009/54 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-4089/2015 précité consid. 5.2.1).

E. 4.2.3 Selon l'art. 35 al. 1 PA, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées et indiquent les voies de droit. L'autorité est tenue de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. L'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 IV 297 consid. 2.2.7, 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués (cf. arrêt du TAF A-941/2021 du 18 août 2021 consid. 3.2).

E. 4.2.4 Par ailleurs, la procédure d'approbation des plans en matière de chemins de fer connaît une réglementation spéciale pour entendre les parties, comme cela est le cas pour la plupart des lois spéciales réglant les domaines relevant de l'administration de masse. Le droit des parties de s'exprimer est garanti par l'opposition au sens de l'art. 18f LCdF, dans une procédure formalisée (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.2, 138 I 131 consid. 5.1, 135 II 286 consid. 5.3 ; arrêts du TAF A-6775/2016 précité consid. 5.1, A-3535/2016 du 6 mars 2018 consid. 5.1.2, A-2415/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.1.3).

E. 4.3.1 En l'espèce, les recourants ont pu s'exprimer à de nombreuses reprises, par écrit et par oral, sur les éléments pertinents avant que l'autorité inférieure ne rende sa décision d'approbation des plans. En effet, ils ont exercé leur droit d'être entendu par leur opposition du 11 mai 2021, complétée le 17 mai 2021. Le 22 septembre 2021, ils ont transmis spontanément à l'autorité inférieure leur correspondance avec l'intimée des 23, 24 août et du 7 septembre 2021. Dans leurs observations du 26 novembre 2021, ils se sont exprimés sur la détermination de l'intimée du 4 octobre 2021. Ils ont transmis spontanément à l'autorité inférieure leur courrier du 22 juin 2022 à l'intimée. Ils ont de même pu faire valoir leurs arguments oralement devant dite autorité lors de la séance de conciliation du 28 juin 2022 et se sont déterminés par écrit sur le déroulement de cette séance par courrier du 14 septembre 2022. Le Tribunal retient ainsi que l'autorité inférieure a respecté l'art. 30 al. 1 PA.

E. 4.3.2 Dans sa décision d'approbation des plans, l'autorité inférieure a motivé sa décision en exposant la situation des recourants et les mesures d'instruction effectuées au cours de la procédure devant elle. Elle a même examiné la proportionnalité de l'expropriation totale de la parcelle n° (...) du cadastre de Couvet impliquant la démolition du dépôt de l'Hoirie. Elle a pesé les intérêts publics et privés en présence. Elle a retenu que les intérêts publics au renouvellement de la gare de Couvet et au maintien de ses fonctionnalités étaient prépondérants par rapport à l'intérêt privé des recourants à maintenir le dépôt existant. Partant, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a suffisamment motivé sa décision. En particulier, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas retenu les griefs invoqués par les recourants qu'elle a violé leur droit d'être entendu tel que concrétisé à l'art. 35 al. 1 PA.

E. 5 Il convient à présent déterminer si l'autorité inférieure a défini l'objet de sa compétence à dire de droit.

E. 5.1 Les arguments qui divisent les parties peuvent être résumés comme suit.

E. 5.1.1 Les recourants souhaitent être relocalisés convenablement, sans mettre en péril l'activité de leur (...), et sans frais pour eux. Ils expliquent que les éléments retenus dans la décision ne reflètent pas la réalité et portent atteinte au bon déroulement de la future procédure auprès de la CFE. Ils avancent qu'aucune proposition ni aucune indemnité financière, concrètes et fiables, ne leur ont été présentées. En particulier, la somme de la proposition financière est basée sur une évaluation sommaire et lacunaire. En effet, le terrain, une des quatre places de parc et le garage font défaut. Le volume indiqué ne correspond pas à la réalité. Ils indiquent ne pas connaître le prix du terrain en compensation du bien exproprié, ni le prix usuel dans la région au mètre carré. Ils rappellent les avantages du bien exproprié et du bâtiment qui s'y trouve. Ils soulignent que l'unique terrain proposé par l'intimée durant les cinq dernières années ne correspond en rien à leurs besoins. Le seul terrain correspondant à 90% à ceux-ci a été ignoré par l'intimée.

E. 5.1.2 L'intimée constate que les recourants, tant dans leur opposition que dans leur recours, ne contestent pas le contenu fondamental (plans et projet) de la décision attaquée, ni le principe de l'expropriation, ni sa proportionnalité. Le recours porte uniquement sur la nature et le montant de l'indemnité. Les conclusions des recourants excèdent donc l'objet de la contestation et sont irrecevables. La seule question litigieuse, soit celle de l'indemnité d'expropriation, relève soit de l'accord des parties, soit de la compétence de la CFE. Dite autorité n'est pas liée par la décision d'approbation des plans et statue souverainement sur l'indemnité d'expropriation. En outre, elle demeure libre d'interpréter les considérants de la décision attaquée. Les conclusions relatives à la relocalisation et à l'indemnité d'expropriation sont prématurées. Elles doivent ainsi être traitées dans une procédure séparée et ultérieure par la CFE.

E. 5.1.3 L'autorité inférieure constate que le recours vise exclusivement la rectification de la décision attaquée et l'obtention d'explications de façon à ne pas prétériter le sort de la procédure à venir devant la CFE. Or, la CFE reste libre d'apprécier les faits pertinents. En particulier, l'autorité inférieure précise qu'il ne lui appartient pas de statuer sur l'indemnisation des recourants. Par ailleurs, la séance de conciliation devant elle a permis de constater qu'un accord de gré-à-gré n'était pas envisageable entre les parties. Elle rappelle également que la demande d'indemnité en nature des recourants ne peut entrer en ligne de compte qu'avec leur accord, selon l'art. 18 al. 2 LEx. En outre, cette demande n'est pas objet de la présente procédure d'approbation des plans mais sera au besoin traitée dans une procédure subséquente devant la CFE selon l'art. 18k LCdF. Dès lors, elle ne peut pas entrer en matière à ce sujet. Au final, elle estime que les conditions de l'expropriation sont remplies.

E. 5.2.1 La révision du 19 juin 2020 de loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 4085 ; FF 2018 4817). Conformément à l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020, les procédures d'expropriation ouvertes avant l'entrée en vigueur de cette révision sont terminées sous le régime de l'ancien droit, sous réserve de modifications du règlement des émoluments pour la période suivant l'entrée en vigueur de la révision. Lors de procédures combinées régies par des lois spéciales, la procédure commence par l'envoi de la demande (combinée) à l'autorité d'approbation des plans (cf. Message du 1er juin 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur l'expropriation, FF 2018 4817, 4861). La présente procédure combinée a été ouverte le 21 décembre 2020 par l'envoi de la demande de l'intimée, soit avant le 1er janvier 2021. Partant, la LEx dans sa version avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 est applicable en l'espèce (cf. arrêt du TF 1C_103/2022 du 20 octobre 2022 consid. 4.1).

E. 5.2.2 L'art. 64 al. 1 anc. let. a LEx prévoyait que la commission d'estimation statuait notamment sur la nature et le montant de l'indemnité (art. 16 à 18). En d'autres termes, même si les intéressés devaient communiquer leurs prétentions à une indemnité dans le délai de 30 jours dès la publication des plans et des tableaux à l'autorité d'approbation des plans (cf. art. 30 al. 1 let. c LEx ; Mise à l'enquête publique du dossier du 26 février 2021, pièce n° 3 du dossier de l'OFT), il ne revenait pas à l'OFT de statuer sur celles-ci. À défaut d'entente sur les indemnités, les anc. art. 57 ss LEx prévoyaient que la procédure d'estimation serait ouverte devant la commission d'estimation compétente.

E. 5.3 En l'espèce, il découle de ces règles de compétence que l'autorité inférieure a considéré à juste titre qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur la question de l'indemnité d'expropriation, sous forme d'argent ou en nature. Il appartiendra à la commission d'estimation de statuer, en première instance, sur la nature et le montant de l'indemnité (cf. art. 64 al. 1 anc. let. a LEx en lien avec les art. 16 à 18 Lex). Partant, le recours doit également être rejeté sur ce point.

E. 6 Pour résumer, le Tribunal retient que les conclusions des recourants, pour autant qu'elles entrent dans l'objet de la contestation et soient recevables devant son instance, sont rejetées. S'agissant de la requête en constatation de l'intimée du 14 décembre 2022, vu l'issue de la cause, le Tribunal constate que la décision de l'autorité inférieure du 28 septembre 2022, telle que partiellement reconsidérée par décision du 8 novembre 2022, est entrée en force. Quant à la requête subsidiaire de l'intimée du 14 décembre 2022 en retrait de l'effet suspensif au recours, elle est devenue sans objet.

E. 7 Demeure la question des frais et dépens.

E. 7.1 La présente procédure de recours s'inscrit dans le cadre d'une procédure combinée d'approbation des plans concernant, entre autres, l'expropriation définitive de la parcelle des recourants. Dans ces procédures combinées, les frais de procédure et les dépens sont régis par la LEx (cf. ATF 111 Ib 32 consid. 3 ; arrêts du TF 1C_141/2020 du 13 novembre 2020 consid. 4.5, 1C_582/2013 de 25 septembre 2014 consid. 5 ; arrêts du TAF A-471/2020 du 20 décembre 2021 consid. 13.1, A-1900/2019 du 19 mai 2021 consid. 10.2, A-6385/2020 du 29 mars 2021 consid. 2.2). Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant. Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés (art. 116 al. 1 LEx). Dans les procédures d'expropriation, les frais de procédure ne doivent en général pas être trop élevés (cf. arrêt du TF 1E.9/2006 du 20 septembre 2006 consid. 3 ; arrêts du TAF A-859/2018 du 10 décembre 2020 consid. 11.2, A-853/2018 du 18 mai 2020 consid. 5.2.1, A-5101/2011 du 5 mars 2012 consid. 8.1). Contrairement aux art. 63 et 64 PA, le principe de la mise des frais et dépens à la charge de la partie qui succombe ne s'applique donc pas en matière d'expropriation. Les dispositions du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent application que dans la mesure où elles sont compatibles avec l'art. 116 al. 1 LEx. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne les règles générales relatives au calcul de l'émolument judiciaire (cf. art. 2 al. 1 FITAF) et les dispositions relatives à la fixation de l'indemnité de dépens (cf. art. 8 ss FITAF ; cf. arrêts du TAF A-471/2020 précité consid. 13.2, A-859/2018 précité consid. 11.2, A-552/2016 du 3 juillet 2018 consid. 8.1.2). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de partie (art. 8 al. 1 FITAF). Les frais de représentation incluent les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF).

E. 7.2 En l'espèce, les recourants n'ont pas formulé de conclusions quant au sort des frais et dépens de leur recours. Vu l'art. 116 al. 1 LEx, les frais de la présente procédure de recours doivent être supportés par l'intimée. Les frais de la procédure de recours sont fixés in casu à 1'500 francs et sont mis à la charge de l'intimée. L'avance de frais de 1'500 francs versée par les recourants leur sera restituée après l'entrée en force du présent arrêt.

E. 7.3 Les recourants ont choisi de ne pas se faire représenter par un avocat et n'ont pas conclu à l'octroi de dépens. Partant, aucun dépens ne leur sera alloué. Vu l'art. 116 al. 1 LEx, l'intimée n'a pas non plus le droit à des dépens. (le dispositif est porté à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête de l'intimée en retrait de l'effet suspensif au recours est sans objet.
  3. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
  4. L'avance de frais versée de 1'500 francs sera restituée aux recourants après l'entrée en force du présent arrêt.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'intimée, à l'autorité inférieure, au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, ainsi qu'au canton de Neuchâtel et à la Commune de Val-de-Travers. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-4979/2022 Arrêt du 12 juillet 2023 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Alexander Misic, juges, Johanna Hirsch-Sadik, greffière. Parties Hoirie de feu A._______, formée par :

1. B._______,

2. C._______,

3. D._______, recourants, contre Transports Publics Neuchâtelois SA Infrastructure, représentée par Maître Christian Haag, HaagDefacto Sàrl, intimée, Office fédéral des transports OFT, autorité inférieure. Objet Infrastructures ferroviaires ; approbation des plans relative au projet de renouvellement de la gare de Couvet ; expropriation. Faits : A. A.a Le 21 décembre 2020, la société de Transports Publics Neuchâtelois SA (l'intimée), dont le but est l'exploitation d'une entreprise de transports, notamment par chemins de fer, funiculaire, tramway, trolleybus et autobus, a déposé auprès de l'Office fédéral des transports (l'OFT) une demande d'approbation des plans du projet de renouvellement de l'infrastructure et de l'installation de quai de la gare de Couvet. Ce projet a pour but de mettre l'installation en conformité avec la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand, RS 151.3), de sécuriser les accès au quai, d'améliorer les conditions d'exploitation de la gare et de rendre possible l'accueil de trains double composition pour les futurs besoins de la ligne. Il est prévu de renouveler complètement l'infrastructure et la superstructure ferroviaire ainsi que l'installation de quai, la ligne de contact et les installations de sécurité. Le projet a été devisé à environ 22'000'000 francs hors taxe, et hors installations de sécurité. A.b Le 10 février 2021, l'OFT a ouvert une procédure ordinaire d'approbation des plans. A.c Le 5 mai 2021, le canton de Neuchâtel a préavisé favorablement le projet sous réserve du respect de ses remarques. A.d Le projet a été mis à l'enquête publique dans la commune du Val-de-Travers du 16 avril au 17 mai 2021. Durant ce délai, sept oppositions sont parvenues à l'OFT, dont celle de l'hoirie de feu A._______, formée par B._______, C._______ et D._______ (les recourants), propriétaire du bien-fonds n° (...) du cadastre de Couvet. Dans leur opposition du 11 mai 2021, complétée le 17 mai 2021, les recourants ont conclu à ce que l'intimée les indemnise pleinement et entièrement, soit en leur trouvant un nouveau terrain et en y construisant un nouveau bâtiment, avec une situation similaire à celle du bâtiment actuel et ceci sans leur participation financière, soit en leur versant un capital destiné à les dédommager pleinement des conséquences de l'expropriation. En substance, ils expliquent qu'ils exploitent sur leur parcelle une (...) dont ils tirent leurs revenus, que le projet de l'intimée emporte l'expropriation de celle-ci et que l'intimée leur a proposé de la relocaliser sur une autre parcelle ne correspondant pas à leurs besoins. En outre, ils ne peuvent pas participer financièrement à la construction d'un nouveau bâtiment. Ils contestent également l'estimation de la valeur vénale de leur bâtiment arrêtée par l'intimée à 250'000 francs. Ils estiment sa valeur au moins à 555'000 francs et la valeur du terrain à 200'000 francs. Ils font aussi valoir environ 300'000 francs pour la manutention du stock de (...), pour le défrichement du terrain et pour les heures des entrevues. Ils demandent une indemnisation pour tous les frais liés à l'entreposage du stock si un lieu définitif n'était pas connu à l'issue de la procédure. A.e Par écriture du 4 octobre 2021, l'intimée s'est déterminée sur l'opposition des recourants. Elle explique que la variante mise à l'enquête est le résultat de quatre ans d'études et permet de prendre en compte les différents besoins et contraintes des voyageurs, de l'exploitation, du milieu environnant, géométriques et réglementaires. La variante retenue présente le plus faible déplacement par rapport à l'emplacement actuel, soit 110 m en direction de Travers. Elle impacte au minimum le bâti existant. La démolition de l'entrepôt du bien-fonds n° (...), déjà très proche de la voie actuelle (environ 3.5 m de la façade à l'axe de la voie), est inévitable. Malgré ses recherches, elle n'a pas trouvé de locaux existants qui répondent aux critères des recourants. Elle a proposé d'ériger sur le terrain voisin un nouveau bâtiment, avec la participation des recourants pour combler l'écart financier avec le bâtiment actuel. Elle reste ouverte à une solution amiable, par exemple en construisant un bâtiment plus petit. Par ailleurs, le montant correspondant à la valeur du terrain et du bâtiment a été refusé par les recourants. Si, en fin de procédure, aucun accord n'est trouvé, l'intimée demande à l'OFT de renvoyer la cause à la Commission fédérale d'estimation (la CFE) compétente pour les questions d'indemnité. A.f Par observations du 26 novembre 2021, les recourants ont contesté la détermination de l'intimée. Ils expliquent que le terrain proposé par l'intimée est inapproprié à l'utilisation de leur (...). En outre, l'intimée ne leur a jamais proposé de montant correspondant à la valeur du terrain et aux autres préjudices inhérents à l'expropriation. Ils restent ouverts à toutes solutions concrètes de remplacement et à toutes propositions sérieuses de capital. A.g Par écriture du 15 mars 2022, l'intimée a confirmé sa détermination du 4 octobre 2021. A.h Par courrier du 22 juin 2022, les recourants ont demandé à l'intimée de leur présenter un tableau récapitulatif de ses études et recherches durant les cinq dernières années pour le remplacement de leur parcelle. Ils rappellent que l'intimée a refusé la parcelle n° 1._______, adaptée au remplacement de la leur. A.i Le 28 juin 2022, a eu lieu une séance de conciliation sur place, présidée par l'OFT et en présence des recourants et de l'intimée. La conciliation a échoué. Le procès-verbal de conciliation a été signé par l'OFT et l'intimée mais pas par les recourants. A.j Par courrier du 14 septembre 2022, les recourants ont déploré l'absence de discussion s'agissant des propositions de remplacement lors de la séance de conciliation et le fait que le procès-verbal ne reflétait pas ce qui s'était passé. Ils ont requis un tableau de comparaison entre le bien existant et celui de remplacement, l'examen du déplacement de l'atelier et du dépôt à un autre endroit sans participation de leur part, et la tenue d'une nouvelle séance de conciliation une fois ces éléments établis. A.k Par courriel du 15 septembre 2022, l'OFT a rejeté la demande des recourants, estimant que l'absence du résultat attendu par ceux-ci ne constituait pas un motif pour réitérer la séance de conciliation. B. Par décision du 28 septembre 2022, l'OFT a approuvé le projet de l'intimée du 27 novembre 2020, complété une ultime fois le 14 septembre 2022, consistant en un assainissement de la gare de Couvet incluant une suppression du passage à niveau des Prises, ainsi que les documents y relatifs, dans le sens des considérants et avec charges. Il a rejeté l'opposition des recourants, dans la mesure de sa recevabilité. Il a accordé à l'intimée un titre d'expropriation pour les 3199 m2 de l'emprise définitive sur l'entier de la parcelle n° (...) à Couvet. Il a précisé qu'après la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation serait ouverte, au besoin devant la CFE. Il a mis l'émolument de décision à la charge de l'intimée. En particulier, l'OFT expose que la réalisation de la rampe d'accès au nouveau quai est prévue à la place du dépôt sis sur la parcelle n° (...) des recourants. Le dépôt des recourants était initialement propriété de l'intimée, ce qui explique sa situation proche des voies. Le centre de production des recourants est lui-même situé de l'autre côté des voies et de l'Areuse, à plusieurs centaines de mètres. Il estime que les enjeux liés à la fermeture du passage à niveau des Prises ont été correctement pris en compte dans le projet et rejette le grief des recourants y relatif. Il remarque que ces derniers ne remettent en question ni la justification, ni la proportionnalité de l'expropriation. Cependant, vu l'importance des enjeux, il examine tout de même la proportionnalité de l'expropriation totale de la parcelle n° (...) des recourants. Il considère que celle-ci est adéquate vu que le dépôt ne peut plus être conservé sans entraver le renouvellement des installations ferroviaires et l'exploitation rationnelle de la ligne de l'intimée, et que cela permet de libérer l'espace nécessaire à la réalisation de l'accès sud au nouveau passage inférieur. Par conséquent, l'intérêt privé à maintenir le dépôt existant est incompatible avec le renouvellement de la gare de Couvet et le maintien de ses fonctionnalités. Les intérêts publics soutenant le projet sont prépondérants, même dans le cas où l'exploitation de l'entreprise des recourants devait être affectée. Il rejette également les griefs des recourants à l'encontre du principe et de l'ampleur de l'expropriation. Il remarque qu'une acquisition de gré-à-gré des droits réels n'est pas possible. Il estime que les conditions de l'expropriation sont remplies. Finalement, il n'entre pas en matière sur la demande d'indemnité des recourants et les renvoie au besoin à la faire valoir devant la CFE. C. C.a Par mémoire du 31 octobre 2022, les recourants, non représentés par un avocat, ont saisi le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) d'un recours contre la décision de l'OFT (l'autorité inférieure) du 28 septembre 2022. Ils demandent la rectification de la valeur du bien et du terrain sur des bases réelles, la raison de la non prise en considération du terrain mis en vente en août 2021, correspondant à 90% de leurs critères, la rectification de l'indemnité relatée dans la décision qui ne leur a été proposée qu'en 2022, et la rectification du procès-verbal du 8 juillet 2020 dont fait état la décision, qu'ils n'ont pas validé. En outre, ils remarquent que la décision d'approbation accorde un titre d'expropriation pour 3199 m2 alors que la parcelle n° (...) du cadastre de Couvet a une superficie de 1349 m2. C.b Par décision du 8 novembre 2022, adressée aux parties et en copie au Tribunal, l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision du 28 septembre 2022 en ce sens qu'elle a corrigé la surface de la parcelle n° (...) à Couvet retenue dans son dispositif. Elle a accordé à l'intimée un titre d'expropriation pour les 1349 m2 - et non pour les 3199 m2 - de l'emprise définitive sur l'entier de la parcelle n° (...) à Couvet. Pour le surplus, elle a confirmé le contenu et le dispositif de sa décision. Elle a remis en totalité les frais de procédure pour sa décision de reconsidération. C.c Par mémoire en réponse du 10 novembre 2022, l'autorité inférieure a demandé au Tribunal de prendre acte que la décision attaquée avait été reconsidérée et d'inviter, au besoin, les recourants à préciser le contenu de leur recours. C.d Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Tribunal a invité les recourants à se déterminer sur la décision de reconsidération du 8 novembre 2022 et à clarifier les conclusions de leur recours, soit à préciser dans quelle mesure ils requièrent une modification ou une annulation du dispositif de la décision de reconsidération par rapport au titre d'expropriation octroyé à l'intimée. C.e Par mémoire en réponse du 22 novembre 2022, l'intimée a constaté que le recours ne portait pas sur la décision d'approbation des plans mais sur la nature et le montant de l'indemnité. Elle a indiqué que les travaux étaient soumis à un calendrier serré et devaient commencer en août 2023. C.f Par écriture du 14 décembre 2022, l'intimée a requis, avec suite de frais et dépens, principalement que le Tribunal constate que la décision attaquée et partiellement reconsidérée est entrée en force s'agissant des travaux préparatoires et d'assainissement, sous réserve des droits des recourants relatifs à l'indemnité d'expropriation et, subsidiairement, que le Tribunal retire l'effet suspensif au recours. En substance, elle explique que pour que l'assainissement soit terminé en automne 2024, les travaux préparatoires au chantier doivent commencer début 2023 afin de permettre l'exploitation du chantier dès août 2023. Quant au fond du litige, l'intimée fait valoir que la (...) n'utilise pas le rail pour transporter ses marchandises et n'a donc pas d'utilité à les stocker à proximité d'une gare, d'autant moins que l'atelier se trouve à 600 m de la (...). En outre, depuis 2018, elle a proposé aux recourants plusieurs bâtiments de remplacement et également la construction d'une nouvelle halle. Ceux-ci ont refusé de prendre à leur charge la plus-value d'une nouvelle construction. Elle est prête à continuer les négociations. C.g Par mémoire en réplique du 3 janvier 2023, les recourants ont clarifié les conclusions de leur recours en ce sens qu'ils souhaitent être relocalisés convenablement, sans mettre en péril l'activité de la (...), et sans frais pour eux. Ils estiment que le retrait de l'effet suspensif porterait atteinte à leurs droits et s'y opposent. Sur le fond, ils refusent toutes propositions mettant en difficulté leur activité. Ils indiquent que la parcelle n° 1._______ est une excellente base de travail pour la relocalisation. Ils précisent qu'ils possèdent une entreprise créant de la valeur pour la région et qu'ils bénéficient des outils de production de grandes dimensions. C.h Par mémoire en duplique du 11 janvier 2023, l'autorité inférieure a remarqué que l'unique grief des recourants restait celui d'obtenir une compensation en nature. C.i Par mémoire en duplique du 16 janvier 2023, l'intimée a réitéré ses conclusions à titre de mesure provisionnelle du 14 décembre 2022. Sur le fond, elle a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens. Au surplus, elle rappelle qu'elle entreprend le projet litigieux en raison de ses obligations légales. Par ailleurs, elle remarque que la valeur de vente de la parcelle n° 1._______ était bien supérieure à la valeur vénale du bien-fonds des recourants et qu'il s'agit actuellement d'une habitation et non d'un dépôt. Elle regrette que les quatre ans de discussions entre les parties n'aient pas abouti à un accord. L'expropriation est inévitable pour le projet. C.j Le 1er février 2023, l'autorité inférieure a produit le dossier complet de la cause, incluant le dossier de plans approuvé. Par déterminations des 2 et 8 février 2023, les recourants et l'autorité inférieure ont confirmé leurs précédentes écritures. Au surplus, les recourants ont indiqué qu'en cas de prise de possession de leur parcelle contre leur consentement et en l'absence d'une relocalisation adéquate, ils subiront un préjudice sérieux et factureront à l'intimée, outre les dommages et intérêts, 1'000 francs par jour. Par déterminations du 10 février 2023, l'intimée a confirmé ses précédentes écritures. Elle estime que le Tribunal peut statuer sur le recours - les parties ayant eu l'occasion de s'exprimer - afin que la CFE puisse être saisie. Par écriture du 16 février 2023, les recourants ont demandé les pièces produites le 1er février 2023 par l'autorité inférieure. Par ordonnance du 22 février 2023, le Tribunal a pris acte que les recourants lui avaient indiqué par téléphone que leur écriture du 16 février 2023 avait pour but de constater qu'ils n'avaient eu connaissance de certaines pièces que tardivement. C.k Par observations finales du 1er mars 2023, les recourants ont confirmé leurs précédentes écritures. Au surplus, ils rappellent que les parcelles nos 2._______ et 3._______ ne répondent pas à leurs besoins et que les parcelles nos 1._______, 4._______ et 5._______ sont intéressantes. En outre, ils indiquent ne pas avoir reçu les pièces mentionnées le 16 février 2023. Ils estiment que le projet est dépendant de l'expropriation et doit figurer dans le dossier complet. Ils se réservent tous droits dans le cas où un document ne serait pas en leur possession. Par ordonnance du 6 mars 2023, le Tribunal a transmis aux recourants une copie des pièces requises par eux. Il a signalé aux parties que la cause était gardée à juger. Par écriture du 6 mars 2023, l'intimée a contesté l'affirmation des recourants selon laquelle ils n'auraient pas reçu le procès-verbal de la séance du 16 février 2022. Par écriture du 8 mars 2023, les recourants ont accusé réception des pièces transmises par le Tribunal. C.l Par écriture du 17 avril 2023, l'intimée s'est enquise de l'état de la cause. Par écritures spontanées du 18 avril 2023 et du 20 avril 2023, les recourants ont confirmé leurs précédentes écritures. Par ordonnance du 24 avril 2023, le Tribunal a rappelé aux parties que l'échange des écritures était terminé. D.Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit :

1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'OFT, en sa qualité d'unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications (le DETEC ; art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et annexe 1 OLOGA), est une autorité précédente dont les décisions sont susceptibles de recours (cf. art. 33 let. d LTAF). L'acte attaqué du 28 septembre 2022 dans lequel l'autorité inférieure approuve le projet de l'intimée du 27 novembre 2020, complété une dernière fois le 14 septembre 2022, et rejette l'opposition des recourants, satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA, si bien que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Étant les destinataires de la décision attaquée, qui rejettent leur opposition au projet de l'intimée, et étant touchés directement en tant que propriétaires de la parcelle n° (...) du cadastre de Couvet, pour laquelle l'intimée a obtenu un titre d'expropriation pour son entier, ils sont particulièrement atteints et ont un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA, art. 18f al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LCdF, RS 742.101]). 1.3 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et dans les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2015/23 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF A-2786/2018 du 11 mai 2021 consid. 2.2). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose donc d'une pleine cognition. 3. Il y a lieu de déterminer l'objet du litige. 3.1 L'objet de la procédure administrative et, ainsi, l'objet du litige, constitue la relation juridique réglée par la décision, dans la mesure où celle-ci est attaquée. Par conséquent, l'objet du litige est déterminé par deux éléments : d'une part, par la décision attaquée, aussi nommée l'objet de la contestation, et, d'autre part, par les conclusions de la partie recourante. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 134 V 418 consid. 5.2.1). Au cours de la procédure de recours, l'objet du litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2017 V/4 consid. 3). S'il ne ressort pas clairement des conclusions des parties la manière dont la décision attaquée doit être modifiée, il peut être fait appel à la motivation du recours pour les comprendre. Cependant, l'objet du litige est uniquement constitué par les conséquences juridiques demandées et non pas par leur motivation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.3 ; arrêt du TAF A-3006/2017 du 4 décembre 2018 consid. 1.3.1). 3.2 Au cas d'espèce, sur demande du Tribunal du 15 novembre 2022 et dans leur réplique du 3 janvier 2023, les recourants - non représentés par un avocat - précisent les conclusions de leur recours en ce sens qu'ils souhaitent être relocalisés convenablement, sans mettre en péril l'activité de leur (...), et sans frais pour eux. Dans le dispositif de sa décision attaquée du 28 septembre 2022 et reconsidérée le 8 novembre 2022, l'autorité inférieure rejette l'opposition des recourants pour autant qu'elle soit entrée en matière à son propos. En effet, elle considère que la question de l'indemnisation, qu'elle soit financière ou en nature, sera au besoin traitée ultérieurement par la CFE dans le cadre d'une procédure subséquente et fera l'objet d'une décision propre. Elle n'entre pas en matière à ce sujet. L'autorité inférieure n'a donc pas tranché la question de la nature et du montant de l'indemnité, faute de compétence (cf. art. 64 al. 1 anc. let. a LEx). 3.3 3.3.1 Sur ce vu, le Tribunal constate, à la suite de l'autorité inférieure, que le principe, l'ampleur et la proportionnalité du titre d'expropriation octroyé à l'intimée par l'autorité inférieure ne sont pas contestés par les recourants. Partant, l'objet du litige ne porte pas sur le titre d'expropriation obtenu par l'intimée pour les 1349 m2 de l'emprise définitive sur l'entier de la parcelle n° (...) du cadastre de Couvet, propriété des recourants. Ces derniers ne critiquent plus non plus la suppression du passage à niveau des Prises, laquelle ne fait donc pas non plus partie de l'objet du litige. 3.3.2 L'objet du litige consiste donc à déterminer si l'autorité inférieure n'est à bon droit pas entrée en matière sur la question de la nature et du montant de l'indemnité d'expropriation (cf. consid. 5 ci-après). Il s'agira de déterminer en préalable si l'autorité inférieure a respecté le droit d'être entendu des recourants (cf. consid. 4 ci-après). Toutes autres conclusions des recourants sont irrecevables. 4. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants. 4.1 4.1.1 Les recourants font valoir n'avoir été ni entendus, ni considérés. L'intimée et l'autorité inférieure les ont certes écoutés mais n'ont donné aucune suite à leurs échanges. En outre, ils regrettent qu'aucun débat n'ait eu lieu lors de la séance de conciliation et que les photos prises par l'autorité inférieure ne soient pas représentatives du bien exproprié et des conséquences. Les blocs de (...), les plaques de (...) et les divers matériaux intérieurs et extérieurs n'ont pas été pris en considération. Aucune solution n'a été abordée pour ce matériel lourd et encombrant. 4.1.2 L'intimée remarque que le droit d'être entendu des recourants a été respecté par l'autorité inférieure. Les recourants ont pu faire valoir leurs arguments avant que la décision ne soit rendue. En outre, l'autorité inférieure a motivé sa décision en expliquant pour quelle raison les arguments des recourants n'ont pas été repris. 4.1.3 L'autorité inférieure réfute toute violation du droit d'être entendu des recourants dans la mesure où la séance a été précédée par deux échanges d'écritures devant elle et où elle a également pris en compte les éléments fournis par les recourants spontanément. 4.2 4.2.1 Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) est une garantie de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3, 132 II 485 consid. 3.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1). Il comprend le droit que l'autorité prenne connaissance des arguments de l'administré, les examine avec soin et motive sa décision (cf. art. 32 al. 1 et 35 al. 1 PA ; arrêts du TAF A-3162/2018 du 12 mars 2019 consid. 4.1, A-7011/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). Si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écarterait pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2 ; arrêt du TF 1B_347/2017 du 1er septembre 2017 consid. 2.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3). 4.2.2 En particulier, l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1, 2009/54 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-6775/2016 du 28 juin 2018 consid. 5.1). En revanche, dans une procédure administrative, le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATAF 2009/54 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-4089/2015 précité consid. 5.2.1). 4.2.3 Selon l'art. 35 al. 1 PA, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées et indiquent les voies de droit. L'autorité est tenue de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. L'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 IV 297 consid. 2.2.7, 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2). En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués (cf. arrêt du TAF A-941/2021 du 18 août 2021 consid. 3.2). 4.2.4 Par ailleurs, la procédure d'approbation des plans en matière de chemins de fer connaît une réglementation spéciale pour entendre les parties, comme cela est le cas pour la plupart des lois spéciales réglant les domaines relevant de l'administration de masse. Le droit des parties de s'exprimer est garanti par l'opposition au sens de l'art. 18f LCdF, dans une procédure formalisée (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.2, 138 I 131 consid. 5.1, 135 II 286 consid. 5.3 ; arrêts du TAF A-6775/2016 précité consid. 5.1, A-3535/2016 du 6 mars 2018 consid. 5.1.2, A-2415/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.1.3). 4.3 4.3.1 En l'espèce, les recourants ont pu s'exprimer à de nombreuses reprises, par écrit et par oral, sur les éléments pertinents avant que l'autorité inférieure ne rende sa décision d'approbation des plans. En effet, ils ont exercé leur droit d'être entendu par leur opposition du 11 mai 2021, complétée le 17 mai 2021. Le 22 septembre 2021, ils ont transmis spontanément à l'autorité inférieure leur correspondance avec l'intimée des 23, 24 août et du 7 septembre 2021. Dans leurs observations du 26 novembre 2021, ils se sont exprimés sur la détermination de l'intimée du 4 octobre 2021. Ils ont transmis spontanément à l'autorité inférieure leur courrier du 22 juin 2022 à l'intimée. Ils ont de même pu faire valoir leurs arguments oralement devant dite autorité lors de la séance de conciliation du 28 juin 2022 et se sont déterminés par écrit sur le déroulement de cette séance par courrier du 14 septembre 2022. Le Tribunal retient ainsi que l'autorité inférieure a respecté l'art. 30 al. 1 PA. 4.3.2 Dans sa décision d'approbation des plans, l'autorité inférieure a motivé sa décision en exposant la situation des recourants et les mesures d'instruction effectuées au cours de la procédure devant elle. Elle a même examiné la proportionnalité de l'expropriation totale de la parcelle n° (...) du cadastre de Couvet impliquant la démolition du dépôt de l'Hoirie. Elle a pesé les intérêts publics et privés en présence. Elle a retenu que les intérêts publics au renouvellement de la gare de Couvet et au maintien de ses fonctionnalités étaient prépondérants par rapport à l'intérêt privé des recourants à maintenir le dépôt existant. Partant, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a suffisamment motivé sa décision. En particulier, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas retenu les griefs invoqués par les recourants qu'elle a violé leur droit d'être entendu tel que concrétisé à l'art. 35 al. 1 PA.

5. Il convient à présent déterminer si l'autorité inférieure a défini l'objet de sa compétence à dire de droit. 5.1 Les arguments qui divisent les parties peuvent être résumés comme suit. 5.1.1 Les recourants souhaitent être relocalisés convenablement, sans mettre en péril l'activité de leur (...), et sans frais pour eux. Ils expliquent que les éléments retenus dans la décision ne reflètent pas la réalité et portent atteinte au bon déroulement de la future procédure auprès de la CFE. Ils avancent qu'aucune proposition ni aucune indemnité financière, concrètes et fiables, ne leur ont été présentées. En particulier, la somme de la proposition financière est basée sur une évaluation sommaire et lacunaire. En effet, le terrain, une des quatre places de parc et le garage font défaut. Le volume indiqué ne correspond pas à la réalité. Ils indiquent ne pas connaître le prix du terrain en compensation du bien exproprié, ni le prix usuel dans la région au mètre carré. Ils rappellent les avantages du bien exproprié et du bâtiment qui s'y trouve. Ils soulignent que l'unique terrain proposé par l'intimée durant les cinq dernières années ne correspond en rien à leurs besoins. Le seul terrain correspondant à 90% à ceux-ci a été ignoré par l'intimée. 5.1.2 L'intimée constate que les recourants, tant dans leur opposition que dans leur recours, ne contestent pas le contenu fondamental (plans et projet) de la décision attaquée, ni le principe de l'expropriation, ni sa proportionnalité. Le recours porte uniquement sur la nature et le montant de l'indemnité. Les conclusions des recourants excèdent donc l'objet de la contestation et sont irrecevables. La seule question litigieuse, soit celle de l'indemnité d'expropriation, relève soit de l'accord des parties, soit de la compétence de la CFE. Dite autorité n'est pas liée par la décision d'approbation des plans et statue souverainement sur l'indemnité d'expropriation. En outre, elle demeure libre d'interpréter les considérants de la décision attaquée. Les conclusions relatives à la relocalisation et à l'indemnité d'expropriation sont prématurées. Elles doivent ainsi être traitées dans une procédure séparée et ultérieure par la CFE. 5.1.3 L'autorité inférieure constate que le recours vise exclusivement la rectification de la décision attaquée et l'obtention d'explications de façon à ne pas prétériter le sort de la procédure à venir devant la CFE. Or, la CFE reste libre d'apprécier les faits pertinents. En particulier, l'autorité inférieure précise qu'il ne lui appartient pas de statuer sur l'indemnisation des recourants. Par ailleurs, la séance de conciliation devant elle a permis de constater qu'un accord de gré-à-gré n'était pas envisageable entre les parties. Elle rappelle également que la demande d'indemnité en nature des recourants ne peut entrer en ligne de compte qu'avec leur accord, selon l'art. 18 al. 2 LEx. En outre, cette demande n'est pas objet de la présente procédure d'approbation des plans mais sera au besoin traitée dans une procédure subséquente devant la CFE selon l'art. 18k LCdF. Dès lors, elle ne peut pas entrer en matière à ce sujet. Au final, elle estime que les conditions de l'expropriation sont remplies. 5.2 5.2.1 La révision du 19 juin 2020 de loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 4085 ; FF 2018 4817). Conformément à l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020, les procédures d'expropriation ouvertes avant l'entrée en vigueur de cette révision sont terminées sous le régime de l'ancien droit, sous réserve de modifications du règlement des émoluments pour la période suivant l'entrée en vigueur de la révision. Lors de procédures combinées régies par des lois spéciales, la procédure commence par l'envoi de la demande (combinée) à l'autorité d'approbation des plans (cf. Message du 1er juin 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur l'expropriation, FF 2018 4817, 4861). La présente procédure combinée a été ouverte le 21 décembre 2020 par l'envoi de la demande de l'intimée, soit avant le 1er janvier 2021. Partant, la LEx dans sa version avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 est applicable en l'espèce (cf. arrêt du TF 1C_103/2022 du 20 octobre 2022 consid. 4.1). 5.2.2 L'art. 64 al. 1 anc. let. a LEx prévoyait que la commission d'estimation statuait notamment sur la nature et le montant de l'indemnité (art. 16 à 18). En d'autres termes, même si les intéressés devaient communiquer leurs prétentions à une indemnité dans le délai de 30 jours dès la publication des plans et des tableaux à l'autorité d'approbation des plans (cf. art. 30 al. 1 let. c LEx ; Mise à l'enquête publique du dossier du 26 février 2021, pièce n° 3 du dossier de l'OFT), il ne revenait pas à l'OFT de statuer sur celles-ci. À défaut d'entente sur les indemnités, les anc. art. 57 ss LEx prévoyaient que la procédure d'estimation serait ouverte devant la commission d'estimation compétente. 5.3 En l'espèce, il découle de ces règles de compétence que l'autorité inférieure a considéré à juste titre qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur la question de l'indemnité d'expropriation, sous forme d'argent ou en nature. Il appartiendra à la commission d'estimation de statuer, en première instance, sur la nature et le montant de l'indemnité (cf. art. 64 al. 1 anc. let. a LEx en lien avec les art. 16 à 18 Lex). Partant, le recours doit également être rejeté sur ce point. 6. Pour résumer, le Tribunal retient que les conclusions des recourants, pour autant qu'elles entrent dans l'objet de la contestation et soient recevables devant son instance, sont rejetées. S'agissant de la requête en constatation de l'intimée du 14 décembre 2022, vu l'issue de la cause, le Tribunal constate que la décision de l'autorité inférieure du 28 septembre 2022, telle que partiellement reconsidérée par décision du 8 novembre 2022, est entrée en force. Quant à la requête subsidiaire de l'intimée du 14 décembre 2022 en retrait de l'effet suspensif au recours, elle est devenue sans objet. 7. Demeure la question des frais et dépens. 7.1 La présente procédure de recours s'inscrit dans le cadre d'une procédure combinée d'approbation des plans concernant, entre autres, l'expropriation définitive de la parcelle des recourants. Dans ces procédures combinées, les frais de procédure et les dépens sont régis par la LEx (cf. ATF 111 Ib 32 consid. 3 ; arrêts du TF 1C_141/2020 du 13 novembre 2020 consid. 4.5, 1C_582/2013 de 25 septembre 2014 consid. 5 ; arrêts du TAF A-471/2020 du 20 décembre 2021 consid. 13.1, A-1900/2019 du 19 mai 2021 consid. 10.2, A-6385/2020 du 29 mars 2021 consid. 2.2). Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant. Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés (art. 116 al. 1 LEx). Dans les procédures d'expropriation, les frais de procédure ne doivent en général pas être trop élevés (cf. arrêt du TF 1E.9/2006 du 20 septembre 2006 consid. 3 ; arrêts du TAF A-859/2018 du 10 décembre 2020 consid. 11.2, A-853/2018 du 18 mai 2020 consid. 5.2.1, A-5101/2011 du 5 mars 2012 consid. 8.1). Contrairement aux art. 63 et 64 PA, le principe de la mise des frais et dépens à la charge de la partie qui succombe ne s'applique donc pas en matière d'expropriation. Les dispositions du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent application que dans la mesure où elles sont compatibles avec l'art. 116 al. 1 LEx. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne les règles générales relatives au calcul de l'émolument judiciaire (cf. art. 2 al. 1 FITAF) et les dispositions relatives à la fixation de l'indemnité de dépens (cf. art. 8 ss FITAF ; cf. arrêts du TAF A-471/2020 précité consid. 13.2, A-859/2018 précité consid. 11.2, A-552/2016 du 3 juillet 2018 consid. 8.1.2). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de partie (art. 8 al. 1 FITAF). Les frais de représentation incluent les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). 7.2 En l'espèce, les recourants n'ont pas formulé de conclusions quant au sort des frais et dépens de leur recours. Vu l'art. 116 al. 1 LEx, les frais de la présente procédure de recours doivent être supportés par l'intimée. Les frais de la procédure de recours sont fixés in casu à 1'500 francs et sont mis à la charge de l'intimée. L'avance de frais de 1'500 francs versée par les recourants leur sera restituée après l'entrée en force du présent arrêt. 7.3 Les recourants ont choisi de ne pas se faire représenter par un avocat et n'ont pas conclu à l'octroi de dépens. Partant, aucun dépens ne leur sera alloué. Vu l'art. 116 al. 1 LEx, l'intimée n'a pas non plus le droit à des dépens. (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête de l'intimée en retrait de l'effet suspensif au recours est sans objet.

3. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.

4. L'avance de frais versée de 1'500 francs sera restituée aux recourants après l'entrée en force du présent arrêt.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'intimée, à l'autorité inférieure, au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, ainsi qu'au canton de Neuchâtel et à la Commune de Val-de-Travers. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'intimée (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC ; Acte judiciaire)

- au Canton de Neuchâtel

- à la Commune de Val-de-Travers