Procédure administrative et procédure du Tribunal administratif fédéral (divers)","Taxe sur la valeur ajoutée
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 que, par un arrêt du 19 mars 2009 portant la référence A-1656/2006 à A-1659/2006, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours respectivement interjetés le 19 octobre 2006 par W._______ SA, X._______ SA, Y._______ SA et Z._______ SA (ci-après: les recourantes) contre les décisions sur réclamation de l'AFC du 18 septembre 2006,
E. 2 qu'aux termes de cet arrêt, le Tribunal administratif fédéral a mis à la charge de W._______ SA, X._______ SA, Y._______ SA et Z._______ SA des frais de procédure d'un montant respectif de Fr. 1'500.--, Fr. 2'500.--, Fr. 3'500.-- et Fr. 1'000.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, et a compensé ces montants avec les avances de frais de procédure respectivement versées à hauteur de Fr. 1'500.--, Fr. 2'500.--, Fr. 3'500.-- et Fr. 1'000.--,
E. 3 que le Tribunal administratif fédéral n'a pas octroyé de dépens,
E. 4 que les recourantes ont déféré cet arrêt devant le Tribunal fédéral par recours en matière de droit public du 11 mai 2009,
E. 5 que, par un arrêt du 28 juin 2010 portant la référence 2C_299/2009, le Tribunal fédéral a admis ce recours dans la mesure où il était recevable et a partiellement annulé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral précité, la cause étant renvoyée à l'AFC pour qu'elle rende une nouvelle décision,
E. 6 que le Tribunal fédéral a mis les frais judiciaires par Fr. 10'000.-- à la charge de l'AFC et a alloué aux recourantes, créancières solidaires, une indemnité de dépens de Fr. 10'000.--, à verser par l'AFC,
E. 7 que le Tribunal fédéral n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'art. 67 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110) et a décidé de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui (cf. arrêt 2C_299/2009 susmentionné consid. 4),
E. 8 que l'ensemble des créances fiscales contestées par les recourantes devant l'autorité de céans concernaient des montants d'impôt préalable dont la déduction avait été refusée en application de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994 (OTVA, RO 1994 1464 et les modifications ultérieures) du fait que les ventes de marchandises à terme (« futures ») effectuées par les recourantes ont été considérées comme des opérations exclues du champ de l'impôt au sens de l'art. 14 ch. 15 let. e OTVA,
E. 9 que selon l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2009 susmentionné (cf. consid. 3.6), il résulte toutefois de la modification de la pratique relative aux opérations servant à la couverture des risques dans les transactions physiques de marchandises, en vigueur depuis le 1er octobre 2009, que les transactions portant sur des « futures » effectuées par les recourantes ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable (cf. AFC, Brochure 610.540-14, Finance, Berne 2009, ch. 5.8),
E. 10 qu'il apparaît dès lors, sur le plan matériel, qu'aucune créance d'impôt n'est en principe due par les recourantes, de sorte qu'il sied de statuer sur les frais et dépens des procédures A-1656/2006 à A-1659/2006 comme si ces dernières avaient entièrement gain de cause et ce, bien que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral n'a été que partiellement annulé,
E. 11 qu'en application de l'art. 63 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat, les avances de frais versées par chacune des recourantes leur étant respectivemenht restituées dès l'entrée en force du présent arrêt,
E. 12 que les recourantes, qui étaient représentées par un avocat, ont en outre droit à une indemnité à titre de dépens, soit pour le remboursement des frais de représentation de leur avocat et pour les débours de celui-ci (art. 64 al. 1 et 2 PA; cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que seules les dépenses occasionnées par-devant l'autorité de céans, à l'exclusion de celles encourues par-devant l'autorité inférieure, peuvent être prises en considération (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 4.87 et Peter A. Müller-Stoll, in Mwst.com: Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Bâle 2000, n° 4 ad art. 68),
E. 13 qu'en l'occurrence, dans la mesure où les recourantes n'ont pas produit de décompte des prestations de leur avocat, il y a lieu de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF),
E. 14 que compte tenu du degré de complexité de la cause, du travail effectivement nécessaire et du tarif horaire retenu par le Tribunal de céans (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF), l'indemnité de dépens allouée aux recourantes, créancières solidaires, est arrêtée à Fr. 10'000.-- (TVA comprise), à charge de l'autorité intimée,
E. 15 qu'il n'est ni perçu de frais (art. 6 let. b FITAF) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario) dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Les frais de procédure relatifs à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1656/2006 à A-1659/2006 du 19 mars 2009, d'un montant respectif de Fr. 1'500.--, Fr. 2'500.--, Fr. 3'500.-- et Fr. 1'000.--, sont laissés à la charge de l'Etat. Les avance sur les frais de procédure respectivement versées par les recourantes à hauteur de Fr. 1'500.--, Fr. 2'500.--, Fr. 3'500.-- et Fr. 1'000.--, leur sont restituées dès l'entrée en force du présent jugement.
- L'Administration fédérale des contributions versera aux recourantes, créancières solidaires, une indemnité de dépens d'un montant de Fr. 10'000.--.
- Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens pour le présent prononcé.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourantes (Acte judiciaire); à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire). Le président du collège : Le greffier : Pascal Mollard Raphaël Bagnoud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-4939/2010 {T 0/2} Arrêt du 22 juillet 2010 Composition Pascal Mollard (président du collège), Markus Metz, Daniel Riedo, juges, Raphaël Bagnoud, greffier. Parties W._______ SA, ***, X._______ SA, ***, Y._______ SA, ***, Z._______ SA, ***, recourantes, contre Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Frais de procédure et dépens. Considérant en fait et en droit
1. que, par un arrêt du 19 mars 2009 portant la référence A-1656/2006 à A-1659/2006, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours respectivement interjetés le 19 octobre 2006 par W._______ SA, X._______ SA, Y._______ SA et Z._______ SA (ci-après: les recourantes) contre les décisions sur réclamation de l'AFC du 18 septembre 2006,
2. qu'aux termes de cet arrêt, le Tribunal administratif fédéral a mis à la charge de W._______ SA, X._______ SA, Y._______ SA et Z._______ SA des frais de procédure d'un montant respectif de Fr. 1'500.--, Fr. 2'500.--, Fr. 3'500.-- et Fr. 1'000.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, et a compensé ces montants avec les avances de frais de procédure respectivement versées à hauteur de Fr. 1'500.--, Fr. 2'500.--, Fr. 3'500.-- et Fr. 1'000.--,
3. que le Tribunal administratif fédéral n'a pas octroyé de dépens,
4. que les recourantes ont déféré cet arrêt devant le Tribunal fédéral par recours en matière de droit public du 11 mai 2009,
5. que, par un arrêt du 28 juin 2010 portant la référence 2C_299/2009, le Tribunal fédéral a admis ce recours dans la mesure où il était recevable et a partiellement annulé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral précité, la cause étant renvoyée à l'AFC pour qu'elle rende une nouvelle décision,
6. que le Tribunal fédéral a mis les frais judiciaires par Fr. 10'000.-- à la charge de l'AFC et a alloué aux recourantes, créancières solidaires, une indemnité de dépens de Fr. 10'000.--, à verser par l'AFC,
7. que le Tribunal fédéral n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'art. 67 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110) et a décidé de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui (cf. arrêt 2C_299/2009 susmentionné consid. 4),
8. que l'ensemble des créances fiscales contestées par les recourantes devant l'autorité de céans concernaient des montants d'impôt préalable dont la déduction avait été refusée en application de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994 (OTVA, RO 1994 1464 et les modifications ultérieures) du fait que les ventes de marchandises à terme (« futures ») effectuées par les recourantes ont été considérées comme des opérations exclues du champ de l'impôt au sens de l'art. 14 ch. 15 let. e OTVA,
9. que selon l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2009 susmentionné (cf. consid. 3.6), il résulte toutefois de la modification de la pratique relative aux opérations servant à la couverture des risques dans les transactions physiques de marchandises, en vigueur depuis le 1er octobre 2009, que les transactions portant sur des « futures » effectuées par les recourantes ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable (cf. AFC, Brochure 610.540-14, Finance, Berne 2009, ch. 5.8),
10. qu'il apparaît dès lors, sur le plan matériel, qu'aucune créance d'impôt n'est en principe due par les recourantes, de sorte qu'il sied de statuer sur les frais et dépens des procédures A-1656/2006 à A-1659/2006 comme si ces dernières avaient entièrement gain de cause et ce, bien que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral n'a été que partiellement annulé,
11. qu'en application de l'art. 63 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat, les avances de frais versées par chacune des recourantes leur étant respectivemenht restituées dès l'entrée en force du présent arrêt,
12. que les recourantes, qui étaient représentées par un avocat, ont en outre droit à une indemnité à titre de dépens, soit pour le remboursement des frais de représentation de leur avocat et pour les débours de celui-ci (art. 64 al. 1 et 2 PA; cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que seules les dépenses occasionnées par-devant l'autorité de céans, à l'exclusion de celles encourues par-devant l'autorité inférieure, peuvent être prises en considération (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 4.87 et Peter A. Müller-Stoll, in Mwst.com: Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Bâle 2000, n° 4 ad art. 68),
13. qu'en l'occurrence, dans la mesure où les recourantes n'ont pas produit de décompte des prestations de leur avocat, il y a lieu de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF),
14. que compte tenu du degré de complexité de la cause, du travail effectivement nécessaire et du tarif horaire retenu par le Tribunal de céans (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF), l'indemnité de dépens allouée aux recourantes, créancières solidaires, est arrêtée à Fr. 10'000.-- (TVA comprise), à charge de l'autorité intimée,
15. qu'il n'est ni perçu de frais (art. 6 let. b FITAF) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario) dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les frais de procédure relatifs à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1656/2006 à A-1659/2006 du 19 mars 2009, d'un montant respectif de Fr. 1'500.--, Fr. 2'500.--, Fr. 3'500.-- et Fr. 1'000.--, sont laissés à la charge de l'Etat. Les avance sur les frais de procédure respectivement versées par les recourantes à hauteur de Fr. 1'500.--, Fr. 2'500.--, Fr. 3'500.-- et Fr. 1'000.--, leur sont restituées dès l'entrée en force du présent jugement. 2. L'Administration fédérale des contributions versera aux recourantes, créancières solidaires, une indemnité de dépens d'un montant de Fr. 10'000.--. 3. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens pour le présent prononcé. 4. Le présent arrêt est adressé : aux recourantes (Acte judiciaire); à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire). Le président du collège : Le greffier : Pascal Mollard Raphaël Bagnoud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :