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A-4348/2007

A-4348/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-03-12 · Français CH

Obligations militaires

Sachverhalt

A. A._______, né le 17 août 1986, possède concurremment les nationalités suisse et française. Par courrier du 4 mars 2005, il a informé l'Etat-major de conduite de l'armée suisse (ci-après l'Etat-major) qu'il souhaitait accomplir sa préparation militaire en France et il a demandé à cet effet de lui faire parvenir les « modèles A & B ». A cet égard, la Convention du 16 novembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux (ci-après la Convention, RS 0.141.134.92) prévoit la production de trois certificats, selon les modèles A, B ou C qui lui sont annexés. Le certificat de résidence conforme au modèle A mentionne en particulier que le double-national est tenu d'accomplir ses obligations militaires dans l'Etat où il a sa résidence permanente au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans, à moins qu'il ne déclare, avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans, vouloir accomplir ses obligations militaires dans l'autre Etat. Pour ce faire, le double-national doit remplir une déclaration d'option conforme au modèle B (cf. art. 3 de la Convention). Enfin, le double-national devra produire un certificat de situation conforme au modèle C afin d'attester qu'il a bel et bien l'intention ou a accompli ses obligations militaires dans l'un des deux Etats et ce, conformément à sa déclaration d'option (cf. art. 5 de la Convention). Par courrier du 23 mars 2005, l'Etat-major a envoyé à A._______ la déclaration d'option selon le modèle B à compléter et à signer, ce qui a été fait par ce dernier le 29 mars 2005. Le 1er avril 2005, l'Etat-major lui a envoyé le certificat de résidence (modèle A) et lui a retourné la déclaration d'option (modèle B) après l'avoir lui-même complétée et signée. Il a en outre expliqué à A._______ que sa demande, ainsi que ces deux documents, devaient être transmis sans attendre aux autorités françaises compétentes; de cette manière, il pourrait accomplir les obligations du service national en France, ainsi qu'une préparation militaire, et il serait dès lors libéré des obligations militaires en Suisse. B. Par courrier du 6 avril 2005, les Arrondissements et contrôles militaires de l'Etat de Vaud ont informé A._______ que son appel à la journée d'information et au recrutement étaient momentanément suspendus; ceux-ci le seraient de surcroît définitivement lorsqu'il aurait produit le certificat de situation (modèle C) propre à attester l'accomplissement de ses obligations militaires en France. Le 9 juin 2005, le Ministère de la défense de la République française (Bureau régional du recrutement de la région terre Ile-de-France) a remis à A._______ la liste des Centres d'information et de recrutement (CIRAT) proches de la Suisse. Il l'a invité à prendre contact au plus tôt avec le CIRAT le plus proche de son domicile, afin que celui-ci lui fournisse les renseignements nécessaires et constitue son dossier d'inscription. C. Par courrier du 15 janvier 2007, l'Etat-major a imparti un délai au 27 avril 2007 à A._______, afin que celui-ci lui remette les documents propres à le libérer définitivement de tout service dans l'armée suisse. Il était question du certificat de situation (modèle C) et de l'attestation de constitution de son dossier de volontaire en France, au cas où il n'avait pas encore accompli son service volontaire ou au cas où il en avait été exempté. La production de ces deux documents devait être requise auprès du Bureau du service national en France ou auprès du Consulat général de France. Enfin, A._______ devait envoyer son livret de service suisse. L'Etat-major a en outre attiré l'attention de A._______ sur le fait qu'il fallait parfois plusieurs mois pour obtenir ces documents. Il lui a dès lors conseillé de les demander sans plus attendre, dans la mesure où il ne prolongerait pas le délai de quatre mois fixé au 27 avril 2007. Enfin, il l'a averti que si les pièces requises ne devaient pas être produites sans raison valable dans ce délai, il serait recruté dans l'armée suisse. Par lettre du 12 avril 2007, A._______ a expliqué à l'Etat-major que, pour des raisons professionnelles, il avait été convenu qu'il n'effectuerait pas sa préparation militaire avant l'été 2007; dans de telles circonstances, il ne pouvait pas lui fournir les documents demandés dans le délai imparti. Il a ajouté que la Convention du 16 novembre 1995 entre la Suisse et la France sur le service militaire des double-nationaux ne fixait aucun âge ou date limite pour effectuer sa préparation militaire. Enfin, il a prié l'Etat-major de patienter jusqu'à ce qu'il lui fasse parvenir les documents nécessaires. Le 19 avril 2007, l'Etat-major a répondu à A._______ que l'application de la Convention était indépendante de l'accord qu'il pouvait trouver avec les autorités militaires françaises au sujet de la date de l'accomplissement de sa préparation militaire en France. Par ailleurs, l'Etat-major lui a expliqué que le Bureau du service national de Perpignan délivrait sans problème un certificat de situation selon le modèle C « provisoire », sur lequel il était normal que ne figure pas la préparation militaire projetée, puisqu'il ne l'avait pas encore accomplie. Il lui a confirmé qu'un délai au 27 avril 2007 lui était imparti pour produire les documents précédemment requis. Il a précisé qu'il lui incombait, pour obtenir les pièces concernées, de s'adresser au Consulat général de France à Genève; ce dernier se chargerait de transmettre sa demande au Bureau du service national à Perpignan. L'Etat-major a de surcroît averti A._______ qu'en l'absence du certificat de situation (modèle C) et de l'attestation de constitution de son dossier de volontaire en France, il ouvrirait la procédure de recrutement pour l'armée suisse. D. Par décision du 31 mai 2007, l'Etat-major a astreint A._______ à effectuer sans restriction son service militaire en Suisse. Il l'a informé qu'il serait convoqué prochainement au recrutement. Par courrier du 25 juin 2007, A._______ (ci-après le recourant) a interjeté recours contre la décision du 31 mai 2007 de l'Etat-major auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a conclu implicitement à son annulation et, partant, à pouvoir effectuer ses obligations militaires en France. A l'appui de son recours, il a produit, d'une part, le courrier du 6 avril 2005 des Arrondissements et contrôles militaires de l'Etat de Vaud et, d'autre part, le courrier du 9 juin 2005 du Ministère de la défense de la République française. Dans le délai imparti, l'autorité intimée a répondu au recours. Elle a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Invité par le TAF à lui communiquer d'éventuels commentaires ou moyens de preuve, le recourant n'a pas réagi. Le 23 novembre 2007, le TAF a prononcé que la cause était gardée à juger sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires. Les autres faits et arguments développés par les parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Selon les art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), émanant des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'Etat-major de conduite de l'armée (l'Etat-major) est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Sa décision du 31 mai 2007 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc en principe recevable. 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; Moor, op. cit., vol. II, p. 260). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; JAAC 61.31 consid. 3.2.2). 3. L'objet du présent litige revient à déterminer si le recourant, au vu de sa situation de double-national, est tenu d'accomplir ses obligations militaires en Suisse et, en particulier, s'il devait transmettre le certificat de situation (modèle C) dans le délai imparti par l'autorité intimée. 3.1 La loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995 (LAAM, RS 510.10) prévoit l'obligation générale de servir pour les citoyens suisses (art. 2 al. 1 LAAM) et traite du cas des double-nationaux (art. 5 LAAM). A teneur de l'art. 5 al. 1 LAAM, les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre Etat et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. L'art. 5 al. 3 LAAM prescrit que le Conseil fédéral peut conclure des conventions avec d'autres Etats concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les double-nationaux. Ainsi, les hommes double-nationaux sont astreints au service s'ils ne remplissent pas les conditions de l'art. 5 al. 1 LAAM ou s'ils ne sont pas au bénéfice d'une convention avec un autre Etat, conformément à l'art. 5 al. 3 LAAM (cf. art. 2 de l'ordonnance concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l'étranger ainsi que des doubles-nationaux [OOMSED, RS 511.13]). Sur la base de l'art. 5 al. 3 LAAM, le Conseil fédéral a conclu avec le Gouvernement de la République française, le 16 novembre 1995, la Convention relative au service militaire des double-nationaux (la Convention), entrée en vigueur le 1er mai 1997. Aux termes de l'art. 3 par. 1 de la Convention, le double-national n'est tenu d'accomplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des deux Etats. Il doit les effectuer dans l'Etat où il a sa résidence permanente au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans. Selon l'art. 3 par. 3 de la Convention, le double-national justifie de sa résidence permanente par la production d'un certificat conforme au modèle A. Il peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l'égard de l'autre Etat avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans (art. 3 par. 2 al. 2 de la Convention; cf. sur cette question la décision du Conseil fédéral du 19 janvier 2005, publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.119). Cette dernière faculté d'option s'exerce au moyen d'une déclaration conforme au modèle B (art. 3 par. 5). Le double-national qui, conformément aux règles prévues aux par. 2 et 4 de l'art. 3 de la Convention, aura satisfait à ses obligations militaires à l'égard d'un Etat, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de l'autre Etat (art. 3 par. 6). Le double-national visé à l'art. 3 justifie de sa situation à l'égard de l'Etat où il n'est pas appelé à servir, sur demande de ce dernier, par la production d'un certificat conforme au modèle C (art. 5). 3.2 Dans sa décision du 31 mai 2007 dont est recours, l'autorité intimée a astreint le recourant sans restriction au service militaire en Suisse. Elle a relevé que le recourant ne lui avait pas transmis les pièces propres à démontrer qu'il s'était bel et bien engagé en France. Elle a ajouté que rien ne s'opposait à ce que le recourant lui envoie les documents requis dans le délai qu'elle lui avait fixé; le Bureau du service national de Perpignan était en effet parfaitement en mesure d'établir le certificat de situation et l'attestation de constitution de son dossier de volontaire en France, ce qu'il avait d'ailleurs prouvé à maintes reprises. Elle a dès lors considéré que le recourant avait indûment échappé, jusqu'alors, à son obligation légale de servir en Suisse. Elle a ainsi retenu que la déclaration d'option (modèle B) qu'elle lui avait délivrée le 1er avril 2005 n'avait aucun effet juridique. 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant possède concurremment les nationalités suisse et française. Au 1er janvier de l'année de ses 18 ans, sa résidence permanente se trouvait en Suisse (cf. certificat de résidence). Le recourant devait dès lors être engagé dans l'armée suisse. Il pouvait cependant, conformément à la Convention, déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires en France, moyennant la production de la déclaration d'option (modèle B). Par courrier du 4 mars 2005, il a demandé à l'Etat-major de lui faire parvenir le formulaire y relatif. Ce document a été dûment rempli et signé le 29 mars 2005 par le recourant et le 1er avril 2005 par l'autorité intimée. Toutefois, conformément à l'art. 5 de la Convention, le recourant était encore tenu de produire un certificat de situation (modèle C), tendant à démontrer qu'il avait bel et bien l'intention d'accomplir ou avait accompli ses obligations militaires en France. Le recourant en avait d'ailleurs été informé en 2005 déjà (cf. courrier du 6 avril 2005). 4.2 Le 15 janvier 2007, l'autorité intimée a imparti au recourant un délai au 27 avril 2007 pour qu'il lui envoie ledit certificat, une attestation de constitution de son dossier de volontaire en France et son livret de service suisse. Le certificat et l'attestation devaient être établis, à la demande du recourant, par le Bureau du service national français (cf. courriers des 15 janvier et 19 avril 2007). Or, à ce jour, le dossier de la cause ne contient aucun des trois documents susmentionnés. Le recourant n'apporte aucun élément permettant d'attester que le Bureau du service national de Perpignan ne serait pas en mesure de lui fournir le certificat et l'attestation concernés. Ainsi, dans la mesure où le recourant n'a pas produit les pièces requises par l'autorité intimée, en particulier le certificat de situation, il ne démontre pas qu'il a réellement l'intention d'accomplir son service national en France, comme il lui eût pourtant appartenu de le faire (cf. consid. 3). Le courrier du Bureau régional du recrutement de la région terre Ile-de-France du 9 juin 2005 ne suffit à cet égard pas à remplir les exigences de l'art. 5 de la Convention. 4.3 Le recourant allègue par ailleurs à l'appui de son recours que ni le courrier du 6 avril 2005 de l'administration militaire vaudoise, ni la Convention ne prévoient un délai durant lequel le certificat de situation devrait être délivré. Cet argument ne saurait convaincre. Il est d'usage que l'autorité administrative fixe des délais, le cas échéant pour la production de pièces. En l'espèce, l'application de la Convention au bénéfice d'un double-national qui souhaite accomplir ses obligations militaires en France se fait exclusivement au moyen de documents formels. C'est l'art. 5 de ladite Convention, à teneur duquel le double-national est tenu, sur demande, de justifier de sa situation à l'égard de l'Etat où il n'est pas appelé à servir par la production du certificat de situation, qui constitue la base légale de la décision dont est recours. L'autorité inférieure ne pouvait en effet s'assurer du respect de cette disposition par le recourant qu'en lui impartissant un délai pour la production du certificat de situation. 4.4 S'agissant du délai imparti au recourant pour produire les documents requis, l'art. 23 PA prévoit que l'autorité qui fixe un délai signale en même temps les conséquences de son inobservation; en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte. L'art. 23 PA a été respecté en l'espèce par l'autorité intimée, lorsqu'elle a imparti un délai au 27 avril 2007 au recourant pour la production du certificat de situation, en l'avertissant des conséquences qui seraient attachées à son inaction. Le recourant pouvait clairement prévoir à partir de quel moment son inaction était susceptible de le défavoriser. Par ailleurs, on l'a vu, le recourant n'a invoqué aucune circonstance qui l'aurait empêché de donner suite à la décision dont est recours dans le délai qui lui a été imparti. 4.5 Dans de telles circonstances, l'autorité intimée n'a ni violé la loi, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en astreignant le recourant à accomplir ses obligations militaires en Suisse. La décision attaquée ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Il n'y a dès lors pas lieu de s'éloigner des conclusions prises par l'autorité intimée. Partant, le recours doit être rejeté. 5. Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à Fr. 500.-- doivent donc être mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur le montant versé à titre d'avance de frais. Aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée, dès lors que le recourant n'est pas représenté par un avocat et que l'on ne voit pas qu'il ait supporté des frais indispensables et relativement élevés en raison de la présente procédure (art. 64 al. 1 PA a contrario). 6. Conformément à l'art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), les décisions en matière de service militaire ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. Hansjörg Seiler in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, ad art. 83, p. 328, n° 69 ss).

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Selon les art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), émanant des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'Etat-major de conduite de l'armée (l'Etat-major) est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Sa décision du 31 mai 2007 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige.

E. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc en principe recevable.

E. 2 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; Moor, op. cit., vol. II, p. 260). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; JAAC 61.31 consid. 3.2.2).

E. 3 L'objet du présent litige revient à déterminer si le recourant, au vu de sa situation de double-national, est tenu d'accomplir ses obligations militaires en Suisse et, en particulier, s'il devait transmettre le certificat de situation (modèle C) dans le délai imparti par l'autorité intimée.

E. 3.1 La loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995 (LAAM, RS 510.10) prévoit l'obligation générale de servir pour les citoyens suisses (art. 2 al. 1 LAAM) et traite du cas des double-nationaux (art. 5 LAAM). A teneur de l'art. 5 al. 1 LAAM, les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre Etat et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. L'art. 5 al. 3 LAAM prescrit que le Conseil fédéral peut conclure des conventions avec d'autres Etats concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les double-nationaux. Ainsi, les hommes double-nationaux sont astreints au service s'ils ne remplissent pas les conditions de l'art. 5 al. 1 LAAM ou s'ils ne sont pas au bénéfice d'une convention avec un autre Etat, conformément à l'art. 5 al. 3 LAAM (cf. art. 2 de l'ordonnance concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l'étranger ainsi que des doubles-nationaux [OOMSED, RS 511.13]). Sur la base de l'art. 5 al. 3 LAAM, le Conseil fédéral a conclu avec le Gouvernement de la République française, le 16 novembre 1995, la Convention relative au service militaire des double-nationaux (la Convention), entrée en vigueur le 1er mai 1997. Aux termes de l'art. 3 par. 1 de la Convention, le double-national n'est tenu d'accomplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des deux Etats. Il doit les effectuer dans l'Etat où il a sa résidence permanente au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans. Selon l'art. 3 par. 3 de la Convention, le double-national justifie de sa résidence permanente par la production d'un certificat conforme au modèle A. Il peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l'égard de l'autre Etat avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans (art. 3 par. 2 al. 2 de la Convention; cf. sur cette question la décision du Conseil fédéral du 19 janvier 2005, publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.119). Cette dernière faculté d'option s'exerce au moyen d'une déclaration conforme au modèle B (art. 3 par. 5). Le double-national qui, conformément aux règles prévues aux par. 2 et 4 de l'art. 3 de la Convention, aura satisfait à ses obligations militaires à l'égard d'un Etat, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de l'autre Etat (art. 3 par. 6). Le double-national visé à l'art. 3 justifie de sa situation à l'égard de l'Etat où il n'est pas appelé à servir, sur demande de ce dernier, par la production d'un certificat conforme au modèle C (art. 5).

E. 3.2 Dans sa décision du 31 mai 2007 dont est recours, l'autorité intimée a astreint le recourant sans restriction au service militaire en Suisse. Elle a relevé que le recourant ne lui avait pas transmis les pièces propres à démontrer qu'il s'était bel et bien engagé en France. Elle a ajouté que rien ne s'opposait à ce que le recourant lui envoie les documents requis dans le délai qu'elle lui avait fixé; le Bureau du service national de Perpignan était en effet parfaitement en mesure d'établir le certificat de situation et l'attestation de constitution de son dossier de volontaire en France, ce qu'il avait d'ailleurs prouvé à maintes reprises. Elle a dès lors considéré que le recourant avait indûment échappé, jusqu'alors, à son obligation légale de servir en Suisse. Elle a ainsi retenu que la déclaration d'option (modèle B) qu'elle lui avait délivrée le 1er avril 2005 n'avait aucun effet juridique.

E. 4.1 En l'occurrence, le recourant possède concurremment les nationalités suisse et française. Au 1er janvier de l'année de ses 18 ans, sa résidence permanente se trouvait en Suisse (cf. certificat de résidence). Le recourant devait dès lors être engagé dans l'armée suisse. Il pouvait cependant, conformément à la Convention, déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires en France, moyennant la production de la déclaration d'option (modèle B). Par courrier du 4 mars 2005, il a demandé à l'Etat-major de lui faire parvenir le formulaire y relatif. Ce document a été dûment rempli et signé le 29 mars 2005 par le recourant et le 1er avril 2005 par l'autorité intimée. Toutefois, conformément à l'art. 5 de la Convention, le recourant était encore tenu de produire un certificat de situation (modèle C), tendant à démontrer qu'il avait bel et bien l'intention d'accomplir ou avait accompli ses obligations militaires en France. Le recourant en avait d'ailleurs été informé en 2005 déjà (cf. courrier du 6 avril 2005).

E. 4.2 Le 15 janvier 2007, l'autorité intimée a imparti au recourant un délai au 27 avril 2007 pour qu'il lui envoie ledit certificat, une attestation de constitution de son dossier de volontaire en France et son livret de service suisse. Le certificat et l'attestation devaient être établis, à la demande du recourant, par le Bureau du service national français (cf. courriers des 15 janvier et 19 avril 2007). Or, à ce jour, le dossier de la cause ne contient aucun des trois documents susmentionnés. Le recourant n'apporte aucun élément permettant d'attester que le Bureau du service national de Perpignan ne serait pas en mesure de lui fournir le certificat et l'attestation concernés. Ainsi, dans la mesure où le recourant n'a pas produit les pièces requises par l'autorité intimée, en particulier le certificat de situation, il ne démontre pas qu'il a réellement l'intention d'accomplir son service national en France, comme il lui eût pourtant appartenu de le faire (cf. consid. 3). Le courrier du Bureau régional du recrutement de la région terre Ile-de-France du 9 juin 2005 ne suffit à cet égard pas à remplir les exigences de l'art. 5 de la Convention.

E. 4.3 Le recourant allègue par ailleurs à l'appui de son recours que ni le courrier du 6 avril 2005 de l'administration militaire vaudoise, ni la Convention ne prévoient un délai durant lequel le certificat de situation devrait être délivré. Cet argument ne saurait convaincre. Il est d'usage que l'autorité administrative fixe des délais, le cas échéant pour la production de pièces. En l'espèce, l'application de la Convention au bénéfice d'un double-national qui souhaite accomplir ses obligations militaires en France se fait exclusivement au moyen de documents formels. C'est l'art. 5 de ladite Convention, à teneur duquel le double-national est tenu, sur demande, de justifier de sa situation à l'égard de l'Etat où il n'est pas appelé à servir par la production du certificat de situation, qui constitue la base légale de la décision dont est recours. L'autorité inférieure ne pouvait en effet s'assurer du respect de cette disposition par le recourant qu'en lui impartissant un délai pour la production du certificat de situation.

E. 4.4 S'agissant du délai imparti au recourant pour produire les documents requis, l'art. 23 PA prévoit que l'autorité qui fixe un délai signale en même temps les conséquences de son inobservation; en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte. L'art. 23 PA a été respecté en l'espèce par l'autorité intimée, lorsqu'elle a imparti un délai au 27 avril 2007 au recourant pour la production du certificat de situation, en l'avertissant des conséquences qui seraient attachées à son inaction. Le recourant pouvait clairement prévoir à partir de quel moment son inaction était susceptible de le défavoriser. Par ailleurs, on l'a vu, le recourant n'a invoqué aucune circonstance qui l'aurait empêché de donner suite à la décision dont est recours dans le délai qui lui a été imparti.

E. 4.5 Dans de telles circonstances, l'autorité intimée n'a ni violé la loi, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en astreignant le recourant à accomplir ses obligations militaires en Suisse. La décision attaquée ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Il n'y a dès lors pas lieu de s'éloigner des conclusions prises par l'autorité intimée. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 5 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à Fr. 500.-- doivent donc être mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur le montant versé à titre d'avance de frais. Aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée, dès lors que le recourant n'est pas représenté par un avocat et que l'on ne voit pas qu'il ait supporté des frais indispensables et relativement élevés en raison de la présente procédure (art. 64 al. 1 PA a contrario).

E. 6 Conformément à l'art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), les décisions en matière de service militaire ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. Hansjörg Seiler in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, ad art. 83, p. 328, n° 69 ss).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.--.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité intimée (recommandé) - au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Virginie Fragnière Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour I A-4348/2007/CAJ/frv {T 0/2} Arrêt du 12 mars 2008 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Beat Forster, Marianne Ryter Sauvant, juges, Virginie Fragnière, greffière. Parties A._______, recourant, contre Etat-major de conduite de l'armée (EM cond A), Armée suisse, Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne, intimé, Objet service militaire (décision de l'Etat-major de conduite de l'armée du 31 mai 2007). Faits : A. A._______, né le 17 août 1986, possède concurremment les nationalités suisse et française. Par courrier du 4 mars 2005, il a informé l'Etat-major de conduite de l'armée suisse (ci-après l'Etat-major) qu'il souhaitait accomplir sa préparation militaire en France et il a demandé à cet effet de lui faire parvenir les « modèles A & B ». A cet égard, la Convention du 16 novembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux (ci-après la Convention, RS 0.141.134.92) prévoit la production de trois certificats, selon les modèles A, B ou C qui lui sont annexés. Le certificat de résidence conforme au modèle A mentionne en particulier que le double-national est tenu d'accomplir ses obligations militaires dans l'Etat où il a sa résidence permanente au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans, à moins qu'il ne déclare, avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans, vouloir accomplir ses obligations militaires dans l'autre Etat. Pour ce faire, le double-national doit remplir une déclaration d'option conforme au modèle B (cf. art. 3 de la Convention). Enfin, le double-national devra produire un certificat de situation conforme au modèle C afin d'attester qu'il a bel et bien l'intention ou a accompli ses obligations militaires dans l'un des deux Etats et ce, conformément à sa déclaration d'option (cf. art. 5 de la Convention). Par courrier du 23 mars 2005, l'Etat-major a envoyé à A._______ la déclaration d'option selon le modèle B à compléter et à signer, ce qui a été fait par ce dernier le 29 mars 2005. Le 1er avril 2005, l'Etat-major lui a envoyé le certificat de résidence (modèle A) et lui a retourné la déclaration d'option (modèle B) après l'avoir lui-même complétée et signée. Il a en outre expliqué à A._______ que sa demande, ainsi que ces deux documents, devaient être transmis sans attendre aux autorités françaises compétentes; de cette manière, il pourrait accomplir les obligations du service national en France, ainsi qu'une préparation militaire, et il serait dès lors libéré des obligations militaires en Suisse. B. Par courrier du 6 avril 2005, les Arrondissements et contrôles militaires de l'Etat de Vaud ont informé A._______ que son appel à la journée d'information et au recrutement étaient momentanément suspendus; ceux-ci le seraient de surcroît définitivement lorsqu'il aurait produit le certificat de situation (modèle C) propre à attester l'accomplissement de ses obligations militaires en France. Le 9 juin 2005, le Ministère de la défense de la République française (Bureau régional du recrutement de la région terre Ile-de-France) a remis à A._______ la liste des Centres d'information et de recrutement (CIRAT) proches de la Suisse. Il l'a invité à prendre contact au plus tôt avec le CIRAT le plus proche de son domicile, afin que celui-ci lui fournisse les renseignements nécessaires et constitue son dossier d'inscription. C. Par courrier du 15 janvier 2007, l'Etat-major a imparti un délai au 27 avril 2007 à A._______, afin que celui-ci lui remette les documents propres à le libérer définitivement de tout service dans l'armée suisse. Il était question du certificat de situation (modèle C) et de l'attestation de constitution de son dossier de volontaire en France, au cas où il n'avait pas encore accompli son service volontaire ou au cas où il en avait été exempté. La production de ces deux documents devait être requise auprès du Bureau du service national en France ou auprès du Consulat général de France. Enfin, A._______ devait envoyer son livret de service suisse. L'Etat-major a en outre attiré l'attention de A._______ sur le fait qu'il fallait parfois plusieurs mois pour obtenir ces documents. Il lui a dès lors conseillé de les demander sans plus attendre, dans la mesure où il ne prolongerait pas le délai de quatre mois fixé au 27 avril 2007. Enfin, il l'a averti que si les pièces requises ne devaient pas être produites sans raison valable dans ce délai, il serait recruté dans l'armée suisse. Par lettre du 12 avril 2007, A._______ a expliqué à l'Etat-major que, pour des raisons professionnelles, il avait été convenu qu'il n'effectuerait pas sa préparation militaire avant l'été 2007; dans de telles circonstances, il ne pouvait pas lui fournir les documents demandés dans le délai imparti. Il a ajouté que la Convention du 16 novembre 1995 entre la Suisse et la France sur le service militaire des double-nationaux ne fixait aucun âge ou date limite pour effectuer sa préparation militaire. Enfin, il a prié l'Etat-major de patienter jusqu'à ce qu'il lui fasse parvenir les documents nécessaires. Le 19 avril 2007, l'Etat-major a répondu à A._______ que l'application de la Convention était indépendante de l'accord qu'il pouvait trouver avec les autorités militaires françaises au sujet de la date de l'accomplissement de sa préparation militaire en France. Par ailleurs, l'Etat-major lui a expliqué que le Bureau du service national de Perpignan délivrait sans problème un certificat de situation selon le modèle C « provisoire », sur lequel il était normal que ne figure pas la préparation militaire projetée, puisqu'il ne l'avait pas encore accomplie. Il lui a confirmé qu'un délai au 27 avril 2007 lui était imparti pour produire les documents précédemment requis. Il a précisé qu'il lui incombait, pour obtenir les pièces concernées, de s'adresser au Consulat général de France à Genève; ce dernier se chargerait de transmettre sa demande au Bureau du service national à Perpignan. L'Etat-major a de surcroît averti A._______ qu'en l'absence du certificat de situation (modèle C) et de l'attestation de constitution de son dossier de volontaire en France, il ouvrirait la procédure de recrutement pour l'armée suisse. D. Par décision du 31 mai 2007, l'Etat-major a astreint A._______ à effectuer sans restriction son service militaire en Suisse. Il l'a informé qu'il serait convoqué prochainement au recrutement. Par courrier du 25 juin 2007, A._______ (ci-après le recourant) a interjeté recours contre la décision du 31 mai 2007 de l'Etat-major auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a conclu implicitement à son annulation et, partant, à pouvoir effectuer ses obligations militaires en France. A l'appui de son recours, il a produit, d'une part, le courrier du 6 avril 2005 des Arrondissements et contrôles militaires de l'Etat de Vaud et, d'autre part, le courrier du 9 juin 2005 du Ministère de la défense de la République française. Dans le délai imparti, l'autorité intimée a répondu au recours. Elle a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Invité par le TAF à lui communiquer d'éventuels commentaires ou moyens de preuve, le recourant n'a pas réagi. Le 23 novembre 2007, le TAF a prononcé que la cause était gardée à juger sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires. Les autres faits et arguments développés par les parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Selon les art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), émanant des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'Etat-major de conduite de l'armée (l'Etat-major) est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Sa décision du 31 mai 2007 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc en principe recevable. 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; Moor, op. cit., vol. II, p. 260). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; JAAC 61.31 consid. 3.2.2). 3. L'objet du présent litige revient à déterminer si le recourant, au vu de sa situation de double-national, est tenu d'accomplir ses obligations militaires en Suisse et, en particulier, s'il devait transmettre le certificat de situation (modèle C) dans le délai imparti par l'autorité intimée. 3.1 La loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995 (LAAM, RS 510.10) prévoit l'obligation générale de servir pour les citoyens suisses (art. 2 al. 1 LAAM) et traite du cas des double-nationaux (art. 5 LAAM). A teneur de l'art. 5 al. 1 LAAM, les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre Etat et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. L'art. 5 al. 3 LAAM prescrit que le Conseil fédéral peut conclure des conventions avec d'autres Etats concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les double-nationaux. Ainsi, les hommes double-nationaux sont astreints au service s'ils ne remplissent pas les conditions de l'art. 5 al. 1 LAAM ou s'ils ne sont pas au bénéfice d'une convention avec un autre Etat, conformément à l'art. 5 al. 3 LAAM (cf. art. 2 de l'ordonnance concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l'étranger ainsi que des doubles-nationaux [OOMSED, RS 511.13]). Sur la base de l'art. 5 al. 3 LAAM, le Conseil fédéral a conclu avec le Gouvernement de la République française, le 16 novembre 1995, la Convention relative au service militaire des double-nationaux (la Convention), entrée en vigueur le 1er mai 1997. Aux termes de l'art. 3 par. 1 de la Convention, le double-national n'est tenu d'accomplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des deux Etats. Il doit les effectuer dans l'Etat où il a sa résidence permanente au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans. Selon l'art. 3 par. 3 de la Convention, le double-national justifie de sa résidence permanente par la production d'un certificat conforme au modèle A. Il peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l'égard de l'autre Etat avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans (art. 3 par. 2 al. 2 de la Convention; cf. sur cette question la décision du Conseil fédéral du 19 janvier 2005, publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.119). Cette dernière faculté d'option s'exerce au moyen d'une déclaration conforme au modèle B (art. 3 par. 5). Le double-national qui, conformément aux règles prévues aux par. 2 et 4 de l'art. 3 de la Convention, aura satisfait à ses obligations militaires à l'égard d'un Etat, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de l'autre Etat (art. 3 par. 6). Le double-national visé à l'art. 3 justifie de sa situation à l'égard de l'Etat où il n'est pas appelé à servir, sur demande de ce dernier, par la production d'un certificat conforme au modèle C (art. 5). 3.2 Dans sa décision du 31 mai 2007 dont est recours, l'autorité intimée a astreint le recourant sans restriction au service militaire en Suisse. Elle a relevé que le recourant ne lui avait pas transmis les pièces propres à démontrer qu'il s'était bel et bien engagé en France. Elle a ajouté que rien ne s'opposait à ce que le recourant lui envoie les documents requis dans le délai qu'elle lui avait fixé; le Bureau du service national de Perpignan était en effet parfaitement en mesure d'établir le certificat de situation et l'attestation de constitution de son dossier de volontaire en France, ce qu'il avait d'ailleurs prouvé à maintes reprises. Elle a dès lors considéré que le recourant avait indûment échappé, jusqu'alors, à son obligation légale de servir en Suisse. Elle a ainsi retenu que la déclaration d'option (modèle B) qu'elle lui avait délivrée le 1er avril 2005 n'avait aucun effet juridique. 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant possède concurremment les nationalités suisse et française. Au 1er janvier de l'année de ses 18 ans, sa résidence permanente se trouvait en Suisse (cf. certificat de résidence). Le recourant devait dès lors être engagé dans l'armée suisse. Il pouvait cependant, conformément à la Convention, déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires en France, moyennant la production de la déclaration d'option (modèle B). Par courrier du 4 mars 2005, il a demandé à l'Etat-major de lui faire parvenir le formulaire y relatif. Ce document a été dûment rempli et signé le 29 mars 2005 par le recourant et le 1er avril 2005 par l'autorité intimée. Toutefois, conformément à l'art. 5 de la Convention, le recourant était encore tenu de produire un certificat de situation (modèle C), tendant à démontrer qu'il avait bel et bien l'intention d'accomplir ou avait accompli ses obligations militaires en France. Le recourant en avait d'ailleurs été informé en 2005 déjà (cf. courrier du 6 avril 2005). 4.2 Le 15 janvier 2007, l'autorité intimée a imparti au recourant un délai au 27 avril 2007 pour qu'il lui envoie ledit certificat, une attestation de constitution de son dossier de volontaire en France et son livret de service suisse. Le certificat et l'attestation devaient être établis, à la demande du recourant, par le Bureau du service national français (cf. courriers des 15 janvier et 19 avril 2007). Or, à ce jour, le dossier de la cause ne contient aucun des trois documents susmentionnés. Le recourant n'apporte aucun élément permettant d'attester que le Bureau du service national de Perpignan ne serait pas en mesure de lui fournir le certificat et l'attestation concernés. Ainsi, dans la mesure où le recourant n'a pas produit les pièces requises par l'autorité intimée, en particulier le certificat de situation, il ne démontre pas qu'il a réellement l'intention d'accomplir son service national en France, comme il lui eût pourtant appartenu de le faire (cf. consid. 3). Le courrier du Bureau régional du recrutement de la région terre Ile-de-France du 9 juin 2005 ne suffit à cet égard pas à remplir les exigences de l'art. 5 de la Convention. 4.3 Le recourant allègue par ailleurs à l'appui de son recours que ni le courrier du 6 avril 2005 de l'administration militaire vaudoise, ni la Convention ne prévoient un délai durant lequel le certificat de situation devrait être délivré. Cet argument ne saurait convaincre. Il est d'usage que l'autorité administrative fixe des délais, le cas échéant pour la production de pièces. En l'espèce, l'application de la Convention au bénéfice d'un double-national qui souhaite accomplir ses obligations militaires en France se fait exclusivement au moyen de documents formels. C'est l'art. 5 de ladite Convention, à teneur duquel le double-national est tenu, sur demande, de justifier de sa situation à l'égard de l'Etat où il n'est pas appelé à servir par la production du certificat de situation, qui constitue la base légale de la décision dont est recours. L'autorité inférieure ne pouvait en effet s'assurer du respect de cette disposition par le recourant qu'en lui impartissant un délai pour la production du certificat de situation. 4.4 S'agissant du délai imparti au recourant pour produire les documents requis, l'art. 23 PA prévoit que l'autorité qui fixe un délai signale en même temps les conséquences de son inobservation; en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte. L'art. 23 PA a été respecté en l'espèce par l'autorité intimée, lorsqu'elle a imparti un délai au 27 avril 2007 au recourant pour la production du certificat de situation, en l'avertissant des conséquences qui seraient attachées à son inaction. Le recourant pouvait clairement prévoir à partir de quel moment son inaction était susceptible de le défavoriser. Par ailleurs, on l'a vu, le recourant n'a invoqué aucune circonstance qui l'aurait empêché de donner suite à la décision dont est recours dans le délai qui lui a été imparti. 4.5 Dans de telles circonstances, l'autorité intimée n'a ni violé la loi, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en astreignant le recourant à accomplir ses obligations militaires en Suisse. La décision attaquée ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Il n'y a dès lors pas lieu de s'éloigner des conclusions prises par l'autorité intimée. Partant, le recours doit être rejeté. 5. Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à Fr. 500.-- doivent donc être mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur le montant versé à titre d'avance de frais. Aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée, dès lors que le recourant n'est pas représenté par un avocat et que l'on ne voit pas qu'il ait supporté des frais indispensables et relativement élevés en raison de la présente procédure (art. 64 al. 1 PA a contrario). 6. Conformément à l'art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), les décisions en matière de service militaire ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. Hansjörg Seiler in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, ad art. 83, p. 328, n° 69 ss). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.--. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité intimée (recommandé)

- au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Virginie Fragnière Expédition :