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A-4307/2016

A-4307/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-07-14 · Français CH

Entraide administrative et judiciaire

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 que l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie, en ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013, que la demande d'assistance ici en cause, déposée en (...), entre ainsi dans le champ d'application de cette loi, que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour trancher les recours interjetés à l'encontre des décisions finales de l'AFC en matière d'assistance administrative, fondées sur la CDI-(...) (art. 19 al. 5 LAAF en relation avec les art. 31-33 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que la procédure par devant lui est régie par la PA, dans la mesure où la LAAF et la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en disposent pas autrement (cf. art. 5 al. 1 LAAF, art. 19 al. 5 LAAF et art. 37 LTAF), qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que, selon l'art. 19 al. 1 LAAF, toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale,

E. 2 qu'en l'espèce, le recourant se plaint de déni de justice et expose que l'AFC aurait dû rendre une décision de suspension de la procédure d'assistance administrative, comme il l'a demandé à plusieurs reprises sans apparemment obtenir aucune réponse, qu'il apparaît clairement à la lecture du recours et des pièces annexées que l'AFC n'a pas encore rendu de décision finale (au sens de l'art. 17 al. 1 LAAF), qu'une décision portant sur la suspension d'une procédure est une décision incidente, que, dès lors, le recours interjeté par le recourant est prématuré (art. 19 al. 1 LAAF), que l'art. 19 al. 1 LAAF ne souffre d'aucune ambiguïté à cet égard, qu'en effet, le législateur y a exprimé de manière claire et sans discordance entre les différentes langues nationales que toute décision précédant la décision finale ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec cette dernière, qu'il ne saurait être dérogé à la lettre claire de la loi que de manière exceptionnelle, c'est-à-dire lorsqu'il existe des motifs de penser qu'elle ne restitue pas le vrai sens de la norme ; que de tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du sens et du but de la norme ou de son contexte avec d'autres dispositions légales (cf. entre autres : ATF 136 III 373 consid. 2.3), que de tels motifs ne se conçoivent pas ici, qu'au surplus, l'art. 19 al. 1 LAAF a le caractère d'une lex specialis par rapport à l'art. 46 al. 1 PA, selon lequel une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), que l'art. 29a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) n'ouvre pas un droit de recours général contre des décisions incidentes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6806/2011 du 19 décembre 2011), que l'art. 19 al. 1 LAAF doit être appliqué sans égard à toute éventuelle anti-Constitutionnalité, le juge étant tenu selon l'art. 190 Cst d'appliquer les lois fédérales (cf. à ce sujet ATF 131 II 217 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6362/2014 du 13 mars 2015 consid. 2.8), que si le recours contre une décision incidente est exclu avant le prononcé final, le recours pour déni de justice relatif à une semblable décision incidente est pareillement exclu, qu'en effet, un recours pour déni de justice ne se conçoit que lorsque le recours est ouvert contre la décision réclamée elle-même; c'est ce qu'exprime l'expression « décision sujette à recours » figurant à l'art. 46a PA (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 5.18 ; Markus Müller in VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008, ch. marg. 8 ad art. 46a PA ; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [Waldmann/Weissenberger, éd.], Zürich/Bâle/Genève 2009, ch. 5 ad art. 46a PA), que, partant, les conclusions tant principales que subsidiaires du recourant, toutes relatives à une décision incidente qui ne serait elle-même pas attaquable à ce stade, sont manifestement irrecevables, que le Tribunal de céans ne peut se pencher par un autre biais sur la problématique soulevée par le recourant, n'étant pas autorité de surveillance de l'AFC, que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée dans une procédure à juge unique selon l'art. 23 al. 1 let. b LTAF, qu'il n'est à cet égard pas nécessaire d'attendre la réponse au recours de l'AFC, vu les conclusions auxquelles parvient le Tribunal, qui lui sont intégralement favorables (cf. art. 30 al. 2 let. c PA),

E. 3 que, si cette irrecevabilité ne résultait pas déjà du considérant précédent, il eût fallu ajouter que les conclusions d'un recours pour déni de justice ne sauraient tendre à ce que l'instance de recours ordonne à l'autorité inférieure d'accéder à la requête du recourant et moins encore à ce qu'elle décide elle-même d'y accéder à la place de l'autorité inférieure, qu'en effet, l'objet du litige dans le cadre d'un recours pour déni de justice se limite à la question de savoir si ce grief est fondé ou non; que l'instance de recours ne saurait ordonner à l'autorité inférieure de statuer dans tel ou tel sens (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6037/2011 du 15 mai 2012 consid. 7.2 et D-2572/2007 du 4 octobre 2007 consid. 2.4 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., ch. 5.30), que si le recours pour déni de justice est admis, l'instance de recours peut uniquement constater la violation et renvoyer l'affaire à l'instance inférieure pour qu'elle statue, instruction lui étant donnée de statuer aussi vite que possible, voire dans un délai donné (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6037/2011 du 15 mai 2012 consid. 7.2 ; Müller in VwVG, op. cit., ch. 14 ad art. 46a PA; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., ch. 5.25 et ch. 5.30), que, dès lors, la conclusion principale n. 5 du recourant est également irrecevable pour cet autre motif,

E. 4 que, comme le recours pour déni de justice s'avère irrecevable, le prononcé de mesures provisionnelles n'est pas possible (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6806/2011 du 19 décembre 2011) et que, dès lors, il ne peut être entré en matière sur la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles, que d'ailleurs, même s'il se penchait sur ses mérites, le Tribunal devrait écarter cette requête puisqu'il ne saurait ordonner au préalable ce qu'il ne peut décider au fond, que, comme cela a déjà été exposé ci-avant (ch. 3), le Tribunal de céans ne saurait suspendre la procédure pendante devant l'AFC dans le contexte d'un recours pour déni de justice et il saurait moins encore l'ordonner à titre de mesures provisionnelles, que la requête d'effet suspensif du recourant, qui tend en substance au même résultat que les mesures provisionnelles sollicitées, ne sert pas d'avantage l'objectif qu'il poursuit, que, certes, le recours a un effet suspensif de par la loi (art. 19 al. 3 LAAF), que, cela étant, le recours pour déni de justice n'a pas un effet dévolutif classique (art. 54 PA); qu'en d'autres termes, le pouvoir de traiter l'affaire demeure en mains de l'autorité inférieure qui peut, respectivement doit, statuer malgré la litispendance devant le Tribunal de céans; que le litige pendant devant l'instance de recours porte exclusivement sur la question de savoir si l'instance inférieure a commis un déni de justice et non sur la question de fond (cf. Müller in VwVG, op. cit., ch. 13 ad art. 46a PA); que dès lors, l'effet suspensif n'a pas pour effet de priver l'autorité inférieure de la possibilité de poursuivre l'instruction, comme l'aurait souhaité le recourant,

E. 5 que, partant, le recours s'avère manifestement irrecevable, tout comme la requête de mesures provisionnelles, que les frais de procédure par Fr. 1'000.- doivent être mis à la charge du recourant, compte tenu du sort du recours (art. 63 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario) et que l'autorité inférieure n'y a pas droit, (le dispositif se trouve à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. La requête de mesures provisionnelles du 11 juillet 2016 est irrecevable.
  2. Le recours du 11 juillet 2016 est irrecevable.
  3. Les frais de procédure par Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé dans les trente jours dès l'entrée en force du présent arrêt sur le compte du Tribunal. Le bulletin de versement sera envoyé sous pli séparé.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire ; annexes : double du recours et de ses annexes) La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-4307/2016 Arrêt du 14 juillet 2016 Composition Marie-Chantal May Canellas, juge unique Lysandre Papadopoulos, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Lisa Locca, recourant, contre Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet recours pour déni de justice; assistance administrative internationale. Vu le recours interjeté par X._______ le 11 juillet 2016 concluant à ce que le Tribunal administratif fédéral principalement dise et constate que l'AFC a commis un déni de justice (ch. 4), suspende la procédure pendante devant l'AFC jusqu'à la décision des autorités fiscales (...) sur la procédure d'assistance administrative internationale « devant aboutir au retrait de la demande d'assistance émanant (...) » (ch. 5) et subsidiairement, renvoie l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle procède et statue dans le sens de ses considérants (ch. 6), les conclusions préalables dont est assorti ce recours lesquelles tendent d'une part à ce qu'il soit « di(t) et constat(é) que le présent recours déploie un effet suspensif et qu'il ne sera procédé à aucun acte d'instruction par l'AFC jusqu'à droit jugé sur le présent recours » (ch. 1) et d'autre part à ce que la procédure pendante devant l'AFC soit « suspend(ue) (...) jusqu'à la décision du (...) sur la procédure d'entraide internationale devant aboutir au retrait de la demande d'assistance émanant (...) » (ch. 2), et considérant 1. que l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie, en ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013, que la demande d'assistance ici en cause, déposée en (...), entre ainsi dans le champ d'application de cette loi, que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour trancher les recours interjetés à l'encontre des décisions finales de l'AFC en matière d'assistance administrative, fondées sur la CDI-(...) (art. 19 al. 5 LAAF en relation avec les art. 31-33 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que la procédure par devant lui est régie par la PA, dans la mesure où la LAAF et la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en disposent pas autrement (cf. art. 5 al. 1 LAAF, art. 19 al. 5 LAAF et art. 37 LTAF), qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que, selon l'art. 19 al. 1 LAAF, toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, 2. qu'en l'espèce, le recourant se plaint de déni de justice et expose que l'AFC aurait dû rendre une décision de suspension de la procédure d'assistance administrative, comme il l'a demandé à plusieurs reprises sans apparemment obtenir aucune réponse, qu'il apparaît clairement à la lecture du recours et des pièces annexées que l'AFC n'a pas encore rendu de décision finale (au sens de l'art. 17 al. 1 LAAF), qu'une décision portant sur la suspension d'une procédure est une décision incidente, que, dès lors, le recours interjeté par le recourant est prématuré (art. 19 al. 1 LAAF), que l'art. 19 al. 1 LAAF ne souffre d'aucune ambiguïté à cet égard, qu'en effet, le législateur y a exprimé de manière claire et sans discordance entre les différentes langues nationales que toute décision précédant la décision finale ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec cette dernière, qu'il ne saurait être dérogé à la lettre claire de la loi que de manière exceptionnelle, c'est-à-dire lorsqu'il existe des motifs de penser qu'elle ne restitue pas le vrai sens de la norme ; que de tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du sens et du but de la norme ou de son contexte avec d'autres dispositions légales (cf. entre autres : ATF 136 III 373 consid. 2.3), que de tels motifs ne se conçoivent pas ici, qu'au surplus, l'art. 19 al. 1 LAAF a le caractère d'une lex specialis par rapport à l'art. 46 al. 1 PA, selon lequel une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), que l'art. 29a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) n'ouvre pas un droit de recours général contre des décisions incidentes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6806/2011 du 19 décembre 2011), que l'art. 19 al. 1 LAAF doit être appliqué sans égard à toute éventuelle anti-Constitutionnalité, le juge étant tenu selon l'art. 190 Cst d'appliquer les lois fédérales (cf. à ce sujet ATF 131 II 217 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6362/2014 du 13 mars 2015 consid. 2.8), que si le recours contre une décision incidente est exclu avant le prononcé final, le recours pour déni de justice relatif à une semblable décision incidente est pareillement exclu, qu'en effet, un recours pour déni de justice ne se conçoit que lorsque le recours est ouvert contre la décision réclamée elle-même; c'est ce qu'exprime l'expression « décision sujette à recours » figurant à l'art. 46a PA (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 5.18 ; Markus Müller in VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008, ch. marg. 8 ad art. 46a PA ; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [Waldmann/Weissenberger, éd.], Zürich/Bâle/Genève 2009, ch. 5 ad art. 46a PA), que, partant, les conclusions tant principales que subsidiaires du recourant, toutes relatives à une décision incidente qui ne serait elle-même pas attaquable à ce stade, sont manifestement irrecevables, que le Tribunal de céans ne peut se pencher par un autre biais sur la problématique soulevée par le recourant, n'étant pas autorité de surveillance de l'AFC, que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée dans une procédure à juge unique selon l'art. 23 al. 1 let. b LTAF, qu'il n'est à cet égard pas nécessaire d'attendre la réponse au recours de l'AFC, vu les conclusions auxquelles parvient le Tribunal, qui lui sont intégralement favorables (cf. art. 30 al. 2 let. c PA), 3. que, si cette irrecevabilité ne résultait pas déjà du considérant précédent, il eût fallu ajouter que les conclusions d'un recours pour déni de justice ne sauraient tendre à ce que l'instance de recours ordonne à l'autorité inférieure d'accéder à la requête du recourant et moins encore à ce qu'elle décide elle-même d'y accéder à la place de l'autorité inférieure, qu'en effet, l'objet du litige dans le cadre d'un recours pour déni de justice se limite à la question de savoir si ce grief est fondé ou non; que l'instance de recours ne saurait ordonner à l'autorité inférieure de statuer dans tel ou tel sens (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6037/2011 du 15 mai 2012 consid. 7.2 et D-2572/2007 du 4 octobre 2007 consid. 2.4 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., ch. 5.30), que si le recours pour déni de justice est admis, l'instance de recours peut uniquement constater la violation et renvoyer l'affaire à l'instance inférieure pour qu'elle statue, instruction lui étant donnée de statuer aussi vite que possible, voire dans un délai donné (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6037/2011 du 15 mai 2012 consid. 7.2 ; Müller in VwVG, op. cit., ch. 14 ad art. 46a PA; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., ch. 5.25 et ch. 5.30), que, dès lors, la conclusion principale n. 5 du recourant est également irrecevable pour cet autre motif, 4. que, comme le recours pour déni de justice s'avère irrecevable, le prononcé de mesures provisionnelles n'est pas possible (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6806/2011 du 19 décembre 2011) et que, dès lors, il ne peut être entré en matière sur la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles, que d'ailleurs, même s'il se penchait sur ses mérites, le Tribunal devrait écarter cette requête puisqu'il ne saurait ordonner au préalable ce qu'il ne peut décider au fond, que, comme cela a déjà été exposé ci-avant (ch. 3), le Tribunal de céans ne saurait suspendre la procédure pendante devant l'AFC dans le contexte d'un recours pour déni de justice et il saurait moins encore l'ordonner à titre de mesures provisionnelles, que la requête d'effet suspensif du recourant, qui tend en substance au même résultat que les mesures provisionnelles sollicitées, ne sert pas d'avantage l'objectif qu'il poursuit, que, certes, le recours a un effet suspensif de par la loi (art. 19 al. 3 LAAF), que, cela étant, le recours pour déni de justice n'a pas un effet dévolutif classique (art. 54 PA); qu'en d'autres termes, le pouvoir de traiter l'affaire demeure en mains de l'autorité inférieure qui peut, respectivement doit, statuer malgré la litispendance devant le Tribunal de céans; que le litige pendant devant l'instance de recours porte exclusivement sur la question de savoir si l'instance inférieure a commis un déni de justice et non sur la question de fond (cf. Müller in VwVG, op. cit., ch. 13 ad art. 46a PA); que dès lors, l'effet suspensif n'a pas pour effet de priver l'autorité inférieure de la possibilité de poursuivre l'instruction, comme l'aurait souhaité le recourant, 5. que, partant, le recours s'avère manifestement irrecevable, tout comme la requête de mesures provisionnelles, que les frais de procédure par Fr. 1'000.- doivent être mis à la charge du recourant, compte tenu du sort du recours (art. 63 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario) et que l'autorité inférieure n'y a pas droit, (le dispositif se trouve à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La requête de mesures provisionnelles du 11 juillet 2016 est irrecevable.

2. Le recours du 11 juillet 2016 est irrecevable.

3. Les frais de procédure par Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé dans les trente jours dès l'entrée en force du présent arrêt sur le compte du Tribunal. Le bulletin de versement sera envoyé sous pli séparé.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire ; annexes : double du recours et de ses annexes) La juge unique : Le greffier : Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos (l'indication des voies de droit se trouve à la page suivante) Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :