opencaselaw.ch

A-4282/2025

A-4282/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal) · 2026-10-12 · Français CH

Responsabilité de l'Etat (Confédération)

Sachverhalt

A. A.a A._______ (le recourant), ressortissant français et marocain né le (...), est domicilié à (...) en France voisine, à proximité de Genève. A.b Dès 2008, le recourant a régulièrement exercé des activités lucratives en Suisse. Il a notamment été employé en qualité de concierge auprès de la Fondation B._______ (la Fondation) à partir du 1er avril 2012. A.c En juillet 2012, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) a mis le recourant au bénéfice d'une autorisation frontalière UE/AELE, laquelle a régulièrement été renouvelée par la suite. B. B.a Par lettre du 29 février 2016, la Fondation a adressé au recourant un avertissement en raison de son comportement à l'égard des personnes qui fréquentaient les locaux de la Fondation, lequel apparaissait déplacé. Cet avertissement faisait suite à des plaintes émises par des personnes fréquentant les lieux. B.b Le 23 novembre 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 4 ans, pour violation fondamentale des règles de la circulation routière. B.c Le 24 août 2017, l'OCPM a fait savoir au recourant qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation frontalière compte tenu notamment de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet le 23 novembre 2016, ainsi que d'un préavis défavorable émis par le Service de renseignements de la Confédération (ci-après : le SRC), selon lequel il constituait une menace pour la sécurité intérieure du pays en raison de sa radicalisation religieuse intervenue lorsqu'il purgeait une peine privative de liberté en France. B.d Par requête du 11 septembre 2017, le recourant s'est adressé au SRC en vue de pouvoir consulter les documents ayant motivé le préavis négatif susmentionné. Par décision du 30 novembre 2017, le SRC a refusé de donner une suite favorable à la demande du recourant, en relevant que des intérêts publics prépondérants, et plus particulièrement la protection de la sécurité intérieure et extérieure de la Confédération, s'opposaient à la divulgation des renseignements sollicités. C. C.a Par courrier recommandé du 16 novembre 2017, reçu le 24 novembre 2017 par le recourant, la Fondation l'a licencié pour le 31 janvier 2018. C.b Par lettre du 27 novembre 2017, le recourant a transmis à son employeur un certificat médical attestant qu'il se trouvait en incapacité de travailler en raison de maladie du 23 novembre 2017 au 1er décembre 2017. Les certificats d'incapacité de travail du recourant ont par la suite été renouvelés à plusieurs reprises. C.c Par courrier du 3 juillet 2018, l'employeur a résilié le contrat de travail du recourant pour le 30 septembre 2018, pour le cas où le licenciement du 16 novembre 2017 devait être nul. C.d Par jugement JTPH/136/2021 du 22 avril 2021, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève (le TPH) a retenu que le congé donné le 16 novembre 2017 en temps inopportun, alors que le recourant était malade, était nul et que celui du 3 juillet 2018 était valable. Il a condamné l'employeur à verser au recourant 5'000 francs à titre de tort moral, notamment en raison de l'absence de mesures prises pour protéger la personnalité de son employé face à la médiatisation de son licenciement. Il a débouté les parties de toute autre conclusion. Par arrêt CAPH/233/2021 du 10 décembre 2021, la Cour de justice du canton de Genève (la Cour de justice) a considéré que le recourant était en droit de recevoir l'entier de son salaire du 1er au 22 février 2018 et du 1er avril au 30 juin 2018 et a réformé le jugement entrepris en ce sens, condamnant l'employeur à lui payer 15'142.85 francs, sous déduction des charges sociales usuelles et de la somme nette de 12'485.35 francs, à titre de complément de salaire. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement entrepris. D. D.a Par décision du 9 janvier 2018, l'autorité cantonale compétente a refusé de renouveler l'autorisation frontalière UE/AELE du recourant, relevant notamment qu'il représentait un danger pour la sécurité intérieure de la Suisse en raison des liens qu'il avait développés avec la mouvance islamiste radicale. Elle a également observé que le recourant n'exerçait désormais plus d'activité lucrative sur le sol helvétique, dès lors que son employeur avait résilié le contrat de travail invoqué à l'appui de la demande de prolongation de l'autorisation frontalière. D.b Par jugement JTAPI/241/2018 du 19 mars 2018, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté contre cette décision par le recourant. Par arrêt ATA/1193/2018 du 6 novembre 2018, la Cour de justice a rejeté le recours du recourant contre ce jugement,

Erwägungen (67 Absätze)

E. 1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

E. 1.1 L'art. 10 al. 1, 2ème phrase, de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32) précise que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. Conformément aux art. 31 et 33 let. d LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 12 juin 2025, en tant qu'il est dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA, prise par un département de l'administration fédérale, en l'occurrence le DFF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF à la compétence du Tribunal n'est réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le présent recours a été interjeté dans les délais (art. 50 al. 1 PA) et la forme prescrite (art. 52 al. 1 PA). Le recourant a également la qualité pour recourir selon l'art. 48 al. 1 PA.

E. 1.3.1 S'agissant de la recevabilité du recours, l'autorité inférieure indique que les critiques à l'encontre de sa décision qui sont de nature purement appellatoire et qui ne satisfont pas aux exigences de motivation requises doivent être déclarées irrecevables. Selon elle, le recours se contente d'exposer librement l'état de fait sans expliquer de manière circonstanciée en quoi la décision attaquée aurait établi les faits de manière inexacte ou incomplète. Elle invite le Tribunal à statuer uniquement sur la base des éléments concrets présents au dossier et des faits qu'elle a établis.

E. 1.3.2 Le recourant expose qu'il a l'obligation d'exposer dans ses écritures les faits et le droit. Il ne comprend dès lors pas pourquoi le Tribunal devrait déclarer irrecevable les faits qu'il a allégués.

E. 1.3.3 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c).

E. 1.3.4 Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (cf. art. 52 al. 1, 1ère phrase, PA). La motivation du mémoire doit permettre à l'autorité de recours de saisir quels points et pour quelles raisons la décision administrative est attaquée. Il ne peut bien entendu pas être exigé que la motivation du recours soit correcte ni objective. Elle doit cependant être pertinente, c'est-à-dire se référer quant à son contenu à l'argumentaire de l'autorité inférieure dans la décision attaquée, et ainsi permettre à l'autorité de recours d'en déduire un motif concret de recours. Elle doit de plus être fondée sur l'un des motifs de recours figurant à l'art. 49 PA (cf. ATF 140 V 22 consid. 7.1; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 1C_106/2026 du 28 mai 2026 consid. 2.1, 1C_46/2026 du 28 mai 2026 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1007/2024 du 15 décembre 2025 consid. 3.1.2.2; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 138 n° 2.219).

E. 1.3.5 En l'espèce, dans son recours, le recourant rappelle en particulier sa situation personnelle et professionnelle, la décision de Fedpol du 7 février 2018, l'arrêt du Tribunal du 27 novembre 2019, les impacts de son interdiction d'entrer en Suisse sur sa santé mentale, la procédure en responsabilité étatique devant l'autorité inférieure, ainsi que les différents postes du dommage et du tort moral qu'il allègue. Comme motif de recours, il n'invoque pas la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA), mais uniquement la violation du droit fédéral par l'autorité inférieure (cf. art. 49 let. a PA). En particulier, il invoque la violation de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), de l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), ainsi que des art. 3 al. 1, 6 al. 2 et 20 al. 1 LRCF. Ses critiques - portant uniquement sur le droit et non sur les faits - à l'encontre de la décision attaquée satisfont aux exigences de motivation requises et sont recevables.

E. 1.4 Le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

E. 2.1 L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure a retenu à tort que la demande du recourant était périmée pour l'ensemble des dommages qu'il fait valoir (cf. consid. 4); et que la décision de Fedpol d'interdiction au recourant d'entrer en Suisse ne remplissait ni les conditions de l'art. 3 al. 1 LRCF ni celles de l'art. 6 al. 2 LRCF (cf. consid. 5 à 8). A titre liminaire, il y aura lieu de déterminer si l'art. 6 CEDH et l'art. 30 al. 1 Cst. ont été violés (cf. consid. 3).

E. 2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2015/23 consid. 2, arrêt du TAF A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1, arrêt du TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit.; arrêt du TAF A-66/2025, A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 2).

E. 3 Il y a lieu de commencer par déterminer si l'art. 6 CEDH et l'art. 30 al. 1 Cst. ont été violés.

E. 3.1 A cet égard, le recourant est surpris que le DFF soit juge et partie pour statuer sur sa demande en paiement. Il estime que la possibilité pour un département de la Confédération de trancher une demande en paiement à l'encontre d'elle-même démontre une absence d'impartialité et d'indépendance, contraire aux 6 CEDH et 30 al. 1 Cst. Cependant, il considère que ce vice peut être réparé par le Tribunal administratif fédéral.

E. 3.2 L'autorité inférieure remarque que sa compétence pour rendre la décision attaquée repose sur des bases légales, soit sur l'art. 10 al. 1 LRCF et l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité (ORCF, RS 170.321). Elle ajoute que le recourant a désormais porté sa cause devant le Tribunal administratif fédéral, soit un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, ce qui réduit à néant le grief du recourant.

E. 3.3 L'art. 6 al. 1, 1ère phrase, CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Aux termes de l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. Selon la jurisprudence, est considérée comme un « tribunal » au sens de cette disposition une autorité qui tranche des litiges en rendant des décisions motivées et contraignantes, fondées sur la loi et le droit, à l'issue d'une procédure ordonnée et équitable de nature judiciaire. Cette autorité ne doit pas nécessairement être intégrée à la structure judiciaire ordinaire de l'Etat; elle doit cependant, par son organisation, sa composition, le mode de nomination de ses membres, la durée de leurs fonctions, son insensibilité aux influences extérieures et l'apparence qu'elle présente, être indépendante et impartiale tant envers d'autres autorités qu'envers les parties. Outre les caractéristiques d'indépendance et d'impartialité, il est inhérent à la nature d'un tribunal que celui-ci établisse lui-même les faits pertinents et leur applique les règles du droit au cours d'une procédure conforme à l'Etat de droit, qui aboutisse à une décision contraignante pour les parties. Le tribunal doit jouir d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. ATF 151 I 93 consid. 2.1.1, 149 I 343 consid. 5.3, 142 III 732 consid. 3.3).

E. 3.4 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral, devant lequel le recourant a porté sa cause, est un tribunal établi par la LTAF, compétent en la matière (cf. consid. 1.1), indépendant et impartial. Il établit lui-même les faits pertinents et leur applique les règles du droit au cours d'une procédure conforme à l'Etat de droit, aboutissant à une décision contraignante pour les parties. Il jouit d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. consid. 1.3.3 et 2.2). Le Tribunal remplit ainsi les conditions des art. 6 al. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. en la matière (cf. ATF 139 I 72 consid. 4.2). Il s'ensuit qu'il n'y a pas de violation de ces dispositions, ni à l'égard du Tribunal, ni à l'égard de l'autorité inférieure à laquelle elles ne sont pas applicables. Le recours est rejeté sur ce point.

E. 4 Dès lors, il y a lieu d'examiner si l'autorité inférieure a retenu à tort que la demande du recourant était périmée pour l'ensemble des dommages qu'il fait valoir.

E. 4.1 Le recourant indique que l'arrêt du Tribunal F-1031/2018 du 27 novembre 2019, annulant la décision de Fedpol, lui a été notifié le 5 décembre 2019. Un délai de 30 jours a ensuite débuté durant lequel il ignorait si Fedpol allait recourir. Couplé à la détérioration progressive de sa santé durant la procédure qui s'est déroulée sur 22 mois et aux différentes conséquences financières de la décision de Fedpol du 7 février 2018, il ne pouvait en connaître l'effet dommageable qu'à la fin du délai de recours, soit le 4 janvier 2020. A cette date, il disposait de tous les éléments pour chiffrer son dommage. Avant celle-ci, il ne pouvait pas connaître l'étendue de son dommage, dans la mesure où il ignorait si la décision de Fedpol allait ou non être annulée. Le recourant ajoute qu'il est inenvisageable de retenir qu'il aurait dû déposer une multitude de demandes en paiement, avec les frais que cela comprend, au fur et à mesure de la procédure, alors que son issue restait incertaine. Partant, le nouveau droit - entré en vigueur le 1er janvier 2020 - est applicable et sa demande n'est pas périmée en application du droit en vigueur au jour de la connaissance effective de son dommage.

E. 4.2 L'autorité inférieure remarque que la question de la prescription commande de déterminer, pour chaque poste du dommage, le moment à partir duquel il est possible de considérer que le recourant disposait de suffisamment d'éléments pour être en mesure d'estimer son dommage. Elle relève que le recourant a lui-même indiqué, dans son recours, que la décision du 7 février 2018 avait provoqué très directement pour lui les pertes qu'il détaille. Cela constitue une déclaration en matière de dies a quo de la péremption de sa demande en ligne avec la décision attaquée. L'autorité inférieure détaille pour chaque poste du dommage le moment de la connaissance du dommage. Elle considère que le délai de péremption d'un an dès la connaissance du dommage selon l'art. 20 al. 1 aLRCF, en vigueur avant le 1er janvier 2020, est applicable. Tout d'abord, l'autorité inférieure remarque que le recourant aurait été en mesure de déterminer l'ordre de grandeur du montant de sa perte de salaire qu'il invoque dès son licenciement fin 2017 ou au plus tard quelques semaines après, comme le démontrent les pièces déposées qui datent presque toutes de 2018. Ensuite, s'agissant du poste de dommage relatif à l'interruption d'études, les pièces déposées par le recourant datent de septembre 2018 au plus tard. Le dommage invoqué était connu au plus tard à cette date. Par ailleurs, les montants invoqués à titre de traitements médicaux datent tous de 2018 et font référence à des traitements effectués ou débutés en 2018 ou 2017. S'agissant des frais d'avocat allégués, l'autorité inférieure relève que de simples bulletins de versement non datés et indiquant une somme d'argent de façon manuscrite ne constituent pas la preuve d'un paiement ni d'un dommage. Quant aux deux autres pièces, elles portent sur des paiements effectués en 2018. De plus, si l'épouse du recourant était enceinte le 7 février 2018, les éventuels frais de déplacement datent forcément de 2018 au plus tard. De même, le recourant aurait nécessairement connu les frais liés à l'interruption volontaire de grossesse de juillet 2018 en août ou septembre 2018 au plus tard. En outre, s'agissant des frais de courriers et de démarches administratives invoqués, à l'exception d'une quittance non datée, les pièces datent toutes de 2018 ou 2017. Finalement, en lien avec le tort moral invoqué, la plupart des pièces déposées et attestant d'une incapacité de travail du recourant datent de 2018 ou 2017. L'autorité inférieure en conclut que le recourant avait une connaissance précise de tous les dommages et de son état moral qu'il invoque au plus tard fin 2018 et que, partant, la responsabilité de la Confédération s'était éteinte avant l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2020. Elle rappelle également qu'en matière de connaissance du dommage dans le cadre d'une situation qui évolue, ce sont les comportements dommageables répétés ou s'inscrivant dans la durée qui sont déterminants et non pas l'évolution du dommage lui-même. Or, la décision de Fedpol était un acte unique dont les conséquences pour le recourant étaient relativement claires, au plus tard lorsque le Tribunal a rejeté sa demande de restitution de l'effet suspensif le 6 mars 2018.

E. 4.3.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, l'art. 20 al. 1 LRCF prévoyait que la responsabilité de la Confédération (cf. art. 3 ss LRCF) s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les dix ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un délai de péremption, et non de prescription, lequel ne peut pas être interrompu, mais uniquement sauvegardé par l'introduction en temps utile de la demande (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.1, 136 II 187 consid. 6, 133 V 14 consid. 6). Depuis le 1er janvier 2020, ensuite de la révision du droit de la prescription (modification du 15 juin 2018 du CO [RO 2018 5343]), les délais de péremption de l'art. 20 al. 1 LRCF ont été modifiés en des délais de prescription (cf. Wildhaber/Dede, in Berner Kommentar, Die Verjährung Art. 127-142 OR, 3e éd. 2021, n° 115 des remarques préliminaires aux art. 127-142 CO et n° 224 ad art. 127 CO). Plus précisément, ils ont été remplacés par les délais généraux de prescription en matière de responsabilité délictuelle (cf. Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription], FF 2014 221, 252 ch. 2.2). L'art. 20 al. 1 LRCF dispose désormais que l'action contre la Confédération (cf. art. 3 ss LRCF) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. Conformément à l'art. 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.1).

E. 4.3.2 En matière de droit transitoire, l'art. 49 Tit. fin. du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) règle la prescription des droits lorsqu'elle n'est pas encore acquise d'après la loi ancienne, au moment de l'entrée en force de la loi nouvelle; il est applicable à défaut de dispositions spéciales (cf. FF 2014 221, 230 s. ch. 1.2). Aussi, conformément à l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit; l'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 3). En d'autres termes, les délais de prescription en cours ont été allongés par le nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite est demeurée prescrite (cf. FF 2014 221, 231 ch. 1.2; ATF 148 II 73 consid. 6.2.2).

E. 4.3.3 Par « connaissance du dommage », point de départ du délai annal prévu par l'ancien art. 20 al. 1 LRCF, il faut raisonnablement entendre une connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui suppose qu'il connaisse non pas seulement le dommage au sens strict mais aussi les autres conditions lui permettant de mettre en cause la responsabilité de la Confédération, sans quoi le demandeur ne serait pas en mesure d'agir pour sauvegarder son droit (cf. ATF 108 Ib 97 consid. 1b). Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder ou à motiver une demande en justice (cf. ATF 112 II 118 consid. 4; arrêt du TF 4A_648/2024 du 30 janvier 2026 destiné à la publication consid. 5.1; Uhlmann/Kradolfer, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2e éd. 2026, p. 111 sv. n° 159). Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à l'égard du lésé; suivant les circonstances, un certain temps doit lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours d'un tiers (cf. ATF 111 II 55 consid. 3a; arrêts du TF 4A_648/2024 précité consid. 5.1, 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.3).

E. 4.3.4 Lorsque l'ampleur du préjudice résulte d'une « situation qui évolue », le délai de prescription ne court pas avant le terme de l'évolution (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.3, 126 III 161 consid. 3c; arrêt du TF 4A_109/2011, 4A_111/2011 du 21 juillet 2011 consid. 9.3.1). Tel est notamment le cas du préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (cf. ATF 112 II 118 consid. 4, 108 Ib 99; arrêts du TF 4A_648/2024 précité consid. 5.1, 4A_495/2020 précité consid. 3.2.2, 4A_689/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1). Tel est également le cas lorsqu'un préjudice est causé par des comportements dommageables répétés ou s'inscrivant dans la durée (cf. ATF 146 III 14 consid. 6.1.2), auquel cas le délai de prescription absolu commence à courir à partir du dernier acte illicite (cf. ATF 92 II 1 consid. 5b) ou au moment où la continuité de l'acte est rompue (cf. arrêt de la CourEDH Howald Moor et autres contre Suisse du 11 mars 2014, § 55; Misic/Prantl, in : Basler Kommentar, Europäische Menschenrechtskonvention, 2026, art. 6 n° 113). Ces considérations sur le dies a quo des délais de prescription des actions de droit privé sont également applicables aux délais de péremption de l'ancien art. 20 al. 1 LRCF (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.3, 108 Ib 97 consid. 1c; arrêts du TF 8C_244/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.3, 2C_372/2018 du 25 juillet 2018).

E. 4.3.5 Le dommage causé par un seul acte, ou par un état continu, ou enfin par une suite d'actes procédant d'une résolution unique, constitue un tout lorsqu'il s'agit de fixer le point de départ du délai de prescription prévu à l'art. 60 al. 1 aCO, quand bien même il peut s'analyser en éléments homogènes distincts qui surviennent successivement. Le délai de prescription annal ne commence donc à courir que lorsque l'activité illicite, et partant le dommage, a cessé : c'est à ce moment-là seulement que le demandeur peut déterminer exhaustivement l'objet de l'action (cf. ATF 126 III 161 consid. 3c, 92 II 1 consid. 7; arrêts du TF 8C_244/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.3, 4A_109/2011, 4A_111/2011 du 21 juillet 2011 consid. 9.3.1).

E. 4.3.6 Pour fixer le point de départ du délai de prescription, l'art. 60 al. 1 aCO vise la connaissance des faits, non de leur qualification juridique. Pour la même raison, peu importe que l'illicéité n'ait été définitivement constatée que par un arrêt. Il suffit, au regard de l'art. 60 al. 1 aCO, que le lésé ait connu en fait la mesure. L'appréciation exacte des bases juridiques de la prétention, notamment de l'illicéité de l'acte dommageable, n'est pas requise pour fixer le point de départ du délai (cf. ATF 92 II 1 consid. 1a, 82 II 43 consid. 1a; arrêts du TF 6B_1015/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.3.2, 2C_296/2013 du 12 août 2013 consid. 4.3.3; cf. Däppen, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 8e éd. 2026, art. 60 CO n° 6). Aussi, la date de la décision de constatation des conditions de détention, respectivement, de sa prise de connaissance par le recourant, n'est pas déterminante sous cet angle (cf. arrêt du TF 6B_1015/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.3.2).

E. 4.4 En l'occurrence, l'application du nouveau droit - dont le délai de prescription relatif est plus long - suppose que la prescription annale prévue par l'art. 20 al. 1 aLRCF n'était pas échue à son entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Il y a donc lieu de déterminer à partir de quelle date le recourant avait connaissance de son dommage. A ce sujet, le moment où le caractère illicite de la décision de Fedpol du 7 février 2018 a formellement été constaté par le Tribunal n'est pas pertinent pour déterminer le dies a quo. En effet, l'appréciation exacte de l'illicéité de cette décision n'est pas requise pour fixer le point de départ du délai. En cela, la date de l'arrêt F-1031/2018 du Tribunal, celle de sa notification et celle de son entrée en force ne sont pas déterminantes pour le point de départ du délai. En revanche, la décision de Fedpol du 7 février 2018 a créé un état de fait continu, étant donné que Fedpol a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et que le Tribunal a rejeté la requête du recourant visant sa restitution. Celui-ci a débuté le 8 février 2018 et a pris fin le 27 novembre 2019, date à laquelle le Tribunal a annulé la décision de Fedpol du 7 février 2018. Pendant cette période, le recourant avait l'interdiction de pénétrer sur le territoire suisse. Or, le dommage causé par un état continu constitue un tout lorsqu'il s'agit de fixer le point de départ du délai de prescription annal. Ce délai ne commence à courir que lorsque l'activité illicite a cessé. Cela étant, les questions du point de départ du délai de prescription et de la péremption ou non de la demande du recourant avant l'entrée en vigueur du nouveau droit sont étroitement liées à celle de l'existence d'une activité illicite. En effet, c'est seulement si la Confédération a commis une activité illicite que ces questions devront être tranchées définitivement. Or, comme il sera vu de l'analyse de la condition de l'illicéité, elles peuvent être laissées ouvertes.

E. 5 Il convient ainsi d'examiner si l'autorité inférieure a retenu à tort que la décision de Fedpol d'interdiction au recourant d'entrer en Suisse ne remplissait ni les conditions de l'art. 3 al. 1 LRCF ni de l'art. 6 al. 2 LRCF, qui disposent ce qui suit. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Cette disposition s'applique aux employés de Fedpol (cf. art. 1 al. 1 let. e LRCF). L'art. 3 al. 1 LRCF consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'État, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute de ce dernier; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite, d'un dommage, ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces conditions doivent être remplies cumulativement (cf. ATF 151 II 245 consid. 4.2, 150 II 225 consid. 4.1, 139 IV 137 consid. 4.1; arrêts du TF 2E_6/2024 du 19 février 2026 consid. 4.2, 2E_3/2022 du 29 août 2024 consid. 3.1).

E. 6 Tout d'abord, il y a lieu d'examiner si la condition de l'acte illicite est remplie en l'espèce.

E. 6.1 Le recourant soutient que la décision de Fedpol du 7 février 2018 était illicite et constitue l'acte illicite. Cette décision a été annulée quant à ses motifs par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 novembre 2019. Elle relève d'une grave violation des devoirs importants du fonctionnaire responsable, dès lors qu'elle a atteint à sa personnalité et à son honneur. En effet, de manière totalement arbitraire, Fedpol l'a accusé d'être un partisan de l'Islam radical et de représenter un danger pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, en risquant notamment de transformer les lieux de culte musulman en foyers salafistes.

E. 6.2.1 La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (« sans droit ») suppose que l'État, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique, en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.; ATF 148 II 73 consid. 3.2, 139 IV 137 consid. 4.2; arrêt du TF 2E_6/2024 précité consid. 5.1). La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit, ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété; « Erfolgsunrecht »). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un « rapport d'illicéité », soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause; c'est ce qu'on appelle l'illicéité par le comportement (« Verhaltens-unrecht »; cf. ATF 150 II 225 consid. 4.2, 144 I 318 consid. 5.5, 139 IV 137 consid. 4.2, 135 V 373 consid. 2.4; arrêts du TF 2C_323/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.3, 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 7).

E. 6.2.2 Lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (p.ex. une décision ou un jugement), seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction (en allemand : « Verletzung einer wesentlichen Amtspflicht ») par l'autorité est susceptible d'engager la responsabilité de l'État (cf. ATF 150 II 225 consid. 4.2, 139 IV 137 consid. 4.2, 132 II 305 consid. 4.1, 123 II 577 consid. 4d/dd, 118 Ib 163). Le fait de rendre une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas (cf. ATF 132 II 305 consid. 4.1, 123 II 577 consid. 4d/dd, 120 Ib 248 consid. 2b). Ainsi, seule une violation particulièrement crasse des devoirs de fonction ou une erreur particulièrement grave est susceptible d'engager la responsabilité de la Confédération du fait d'une décision de l'administration fédérale (cf. arrêts du TF 2E_6/2024 précité consid. 5.2, 2E_8/2024 du 13 février 2026 consid. 6.1, 2E_3/2022 précité consid. 4.2 et 4.3, 2E_6/2021 du 23 mars 2023 consid. 6.2, 2E_3/2020, 2E_4/2020 du 11 novembre 2021 consid. 8.2 et les réf. cit.; arrêt du TAF A-2418/2021 du 24 juillet 2023 consid. 4.3).

E. 6.3.1 En l'espèce, l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique, soit de la décision du 7 février 2018, annulée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1031/2018 précité. Dès lors, il convient d'examiner si, en interdisant au recourant d'entrer en Suisse, Fedpol a violé une prescription importante des devoirs de fonction.

E. 6.3.2 Tout d'abord, il y a lieu de rappeler les éléments pris en compte par Fedpol pour motiver sa décision, soit : le refus de l'autorité cantonale compétente de renouveler son autorisation frontalière vu la perte de son emploi de concierge auprès de la Fondation; son éventuelle fiche S en France; les informations du SRC concernant sa possible radicalisation en prison en France entre 2005 et 2007 au côté d'un individu condamné à une longue peine d'incarcération pour participation à l'élaboration d'un projet d'attentat terroriste en France; et ses nombreux liens, dès 2012, au sein de la Mosquée (...) où il travaillait avec des individus radicalisés et dont certains avaient rejoint la zone syro-irakienne. Vu ces éléments, Fedpol a retenu que le recourant serait un partisan de l'islam radical, qu'il chercherait à retrouver un emploi dans une autre mosquée en Suisse, qu'il s'évertuerait comme par le passé à propager une idéologie extrémiste et des thèses salafistes et que la récente décision cantonale négative provoquerait chez lui une forte rancoeur à l'égard des autorités suisses, ce qui augmenterait son degré de radicalisation. Sur ce vu, Fedpol a retenu que la présence du recourant en Suisse constituait un danger sérieux pour la sécurité intérieure et que la restriction à sa libre circulation était admissible et respectait son droit à sa vie privée et familiale, sa femme et ses enfants étant domiciliés en France.

E. 6.3.3 Il convient ensuite de remarquer que le Tribunal a certes retenu que la décision de Fedpol était contraire au droit (cf. arrêt F-1031/2018 précité). Tout d'abord, s'agissant du droit d'être entendu du recourant, il a considéré que Fedpol avait caviardé de manière excessive notamment un rapport relatif à une réunion entre Fedpol et le SRC en décembre 2017 au sujet de la gravité et de l'actualité de la menace du recourant pour la sécurité intérieure, sans pesée soigneuse des intérêts en cause ni motivation suffisante (consid. 5.8). Vu l'avis du SRC, il était possible que Fedpol ait préféré cacher ce passage au recourant pour ne pas affaiblir ses arguments, violant ainsi son droit d'être entendu, en particulier son droit à consulter les pièces produites en procédure de recours (consid. 5.7), sans réparation possible en l'espèce (consid. 5.10). Cependant, le Tribunal n'a pas reproché à Fedpol de ne pas avoir mis spontanément son dossier à disposition du recourant avant le prononcé de sa décision du 7 février 2018. En effet, il a considéré que ce dernier n'en avait pas requis l'accès dans le cadre de la procédure d'interdiction d'entrer en Suisse devant Fedpol, bien qu'il fût représenté par un mandataire professionnel et qu'il ait été invité à se déterminer (consid. 5.2). En cela, ce n'est pas la décision de Fedpol du 7 février 2018 qui a violé le droit d'être entendu du recourant, mais la restriction du droit d'accès à certaines pièces produites par Fedpol en procédure de recours. Ensuite, le Tribunal a observé que, malgré la durée de sa prétendue radicalisation, Fedpol n'avait avancé aucun élément ni moyen de preuve concret indiquant que le recourant aurait participé à une quelconque activité délictueuse en lien avec ses convictions religieuses ou exercé une activité de prosélytisme en faveur de l'islam radical (consid. 7.2). En l'absence d'éléments concrets et vu l'avis du SRC, il a considéré que les éléments retenus par Fedpol étaient insuffisants pour retenir que le recourant représentait une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour la sécurité intérieure du pays et qu'ainsi sa décision violait l'art. 67 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) en relation avec l'art. 5 Annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 01.142.112.681; consid. 7.3 et 7.4). Le Tribunal a également déploré que Fedpol n'ait pas requis des renseignements complémentaires au sujet des procédures judiciaires et condamnations pénales du recourant en Suisse et en France, des circonstances ayant entouré son emprisonnement, ainsi qu'en lien avec l'exercice d'éventuelles activités de prosélytisme en faveur de l'islam radical sur son ancien lieu de travail (consid. 7.7). Cependant, il convient de relever que, dans son arrêt, le Tribunal a souligné que le dossier de Fedpol contenait des éléments inquiétants au sujet du profil du recourant et de son comportement passé. Il n'a pas non plus minimisé la menace découlant de la mouvance djihadiste en Europe (consid. 7.5). A l'instar de Fedpol (cf. consid. F.b), la Cour de céans rappelle également le contexte de début 2018, l'Europe ayant alors subi trois années consécutives d'attaques islamistes mortelles, à Paris en 2015, Bruxelles, Nice et Berlin en 2016 ainsi que Manchester et Londres en 2017. La menace terroriste/djihadiste était alors au plus haut.

E. 6.3.4 Par ailleurs, tout comme le relève Fedpol, la décision incidente du Tribunal rejetant la demande en restitution de l'effet suspensif du recourant (cf. consid. E.e) corrobore l'absence d'arbitraire et de violation particulièrement crasse des devoirs de fonction par Fedpol. En effet, si cela avait été le cas, le Tribunal l'aurait relevé prima facie dans sa décision incidente du 6 mars 2018 - ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, il a notamment retenu que le recourant n'avait avancé aucun argument ni moyen de preuve concret susceptible de démontrer que les éléments relevés par Fedpol en lien avec sa prétendue radicalisation étaient sans fondement, qu'il avait par ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse et en France et que les intérêts privés en cause pouvaient être relativisés en l'état, dès lors qu'il avait perdu son emploi et que sa famille proche résidait en France.

E. 6.4 Sur ce vu, et en particulier vu les antécédents pénaux et administratifs du recourant touchant également à la sécurité intérieure en France, le fait que son employeur l'avait licencié notamment en raison de son fichage S, la large couverture médiatique concernant le licenciement de quatre personnes fichées S à la mosquée (...) (cf. jugement du TPH du 21 avril 2021 p. 3, 5 et 6, pièce n° 12 du dossier du recourant), le refus de l'OCPM de renouveler son autorisation frontalière ainsi que le contexte de l'époque, il n'était pas aberrant que Fedpol rende une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre du recourant afin de protéger la sécurité intérieure du pays, soit un intérêt public important. Ainsi, le Tribunal de céans retient que, même si Fedpol a violé le droit d'accès aux pièces du recourant dans le cadre de la procédure de recours F-1031/2018 ainsi que l'art. 67 al. 4 LEI en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP, il n'a cependant ni violé de manière particulièrement crasse ses devoirs de fonction, ni commis d'erreur particulièrement grave, ni versé dans l'arbitraire. Partant, le Tribunal de céans considère que la décision de Fedpol du 7 février 2018 ne constitue pas un acte illicite au sens des art. 3 al. 1 et 6 al. 2 LRCF. Les conditions de la responsabilité étatique étant cumulatives, l'autorité inférieure a rejeté à bon droit la demande en dommages et intérêts et en réparation du tort moral du recourant. Cela suffit pour rejeter le présent recours.

E. 7 Par souci d'exhaustivité, il convient tout de même d'examiner si l'autorité inférieure a à juste titre retenu que la condition du rapport de causalité et celle du dommage faisaient également défaut.

E. 7.1 Le recourant soutient que la décision de Fedpol a entraîné des conséquences dramatiques sur sa vie et était propre à lui causer un dommage considérable. Les pertes alléguées dans sa demande en paiement sont les conséquences directes de l'interdiction d'entrée. Le lien de causalité et le dommage sont prouvés et doivent faire l'objet d'une réparation à hauteur de 374'383.32 francs par la Confédération. Ces différents dommages doivent être examinés ensemble.

E. 7.1.1 Tout d'abord, le recourant fait valoir qu'avant son interdiction d'entrée en Suisse, il était au bénéfice d'un contrat de travail auprès de la Fondation pour un revenu annuel de 48'000 francs. À la suite de son licenciement du 16 novembre 2017, il a perçu des indemnités de l'assurance perte de gain de 18'452 francs pour son incapacité de travail du 1er février 2018 au 17 juillet 2018, et des allocations de 33'736.83 francs du 11 juillet 2018 au 17 novembre 2019. Dès lors, il accuse un manque de 17'998.17 francs causé par la décision d'interdiction d'entrée en Suisse.

E. 7.1.2 De plus, il avait entamé des études de technicien en génie thermique et climatique auprès la Fondation C._______ à Genève. Il avait réglé l'écolage pour 2016, 2017 et le premier semestre 2018 à hauteur de 11'600 francs. Par suite de l'interdiction d'entrer en Suisse, il a été dans l'incapacité de poursuivre ses études. Pour autant qu'il ait réussi ses études, il aurait pu réaliser un salaire annuel moyen de 76'917 francs, soit 11'390 francs de plus que ce que gagne un électricien (sa profession). Vu les 29 ans d'activité possible, il a manqué un gain de 330'310 francs (11'390 francs X 29 ans) à cause de la Confédération.

E. 7.1.3 Par ailleurs, il a dépensé 2'598 francs pour le traitement médical qu'il a dû entreprendre à la suite de l'interdiction d'entrer en Suisse. Ces frais ainsi que ceux d'avocat de 5'700 francs dans le cadre de sa défense et de 2'078.45 francs pour les courriers et les démarches administratives, eux aussi engendrés par l'interdiction d'entrée, devront lui être remboursés.

E. 7.1.4 En outre, vu la grossesse de son épouse, il a dû effectuer de nombreux détours pour se rendre depuis son domicile à l'hôpital à (...) dans lequel elle était suivie. Cela a engendré des frais de 2'078.45 francs. Par ailleurs, son épouse, affectée par ce qui arrivait à son mari, n'a pas pu conserver son enfant à naître et a avorté en octobre 2018. Dès lors, 2'020.25 francs pour les frais d'inhumation de l'enfant intervenu le 17 octobre 2019 devront lui être remboursés.

E. 7.2.1 L'autorité inférieure estime que la Confédération n'est pas responsable des différents postes du dommage que le recourant fait valoir. S'agissant de la perte de salaire présumée, elle remarque que la Fondation a résilié le contrat de travail du recourant le 16 novembre 2017, soit trois mois avant la décision de Fedpol du 7 février 2018. La décision d'interdiction d'entrer en Suisse n'est donc pas à l'origine du licenciement. Le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même que son licenciement était lié à un changement de politique interne à la Fondation B._______. De plus, le 24 août 2017 déjà, l'OCPM a fait savoir au recourant qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation frontalière compte tenu notamment de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet le 23 novembre 2016 ainsi que d'un préavis défavorable émis par le SRC. Le lien de causalité adéquate entre la décision de Fedpol et le licenciement fait défaut.

E. 7.2.2 S'agissant de l'interruption d'études, l'autorité inférieure remarque que les pièces ne démontrent pas que le recourant a pris en charge des frais d'écolage. En effet, des factures, des ordres de paiement, des relevés d'inscription et des attestations de formation sont insuffisants pour prouver des paiements. Aucune preuve de paiement ou d'ordres bancaires exécutés n'a été produit. Le dommage reste improuvé. De plus, dans son courriel du 19 mars 2018, la Fondation C._______ a indiqué au recourant que, s'il excédait les 20% d'absences annuelles tolérées, il pouvait répéter l'année lors d'une prochaine session, par exemple en août 2020. L'arrêt du Tribunal datant du 27 novembre 2019, le recourant aurait pu poursuivre sa formation. Il n'y a donc ni lien de causalité adéquate, ni dommage, en particulier si le recourant a volontairement interrompu sa formation. Concernant le gain manqué, l'autorité inférieure remarque que le recourant pouvait poursuivre et terminer sa formation de technicien qualifié en août 2020. Dès lors, soit c'est ce qu'il a fait et il n'y a pas de gain manqué, soit il a mis un terme à ses études de son propre chef ou n'a pas réussi les examens finaux. Un gain manqué n'existe pas. Il n'y a pas non plus de lien de causalité adéquate entre la décision de Fedpol et un gain manqué, purement hypothétique.

E. 7.2.3 Concernant les traitements médicaux de 2'598 francs, l'autorité inférieure remarque que le recourant s'est vu prescrire une dizaine de séances de psychothérapie le 16 décembre 2017, soit plusieurs semaines avant la décision de Fedpol. De plus, il se trouvait en arrêt maladie depuis le 23 novembre 2017 déjà. Par ailleurs, aucune expertise médicale ou toute autre pièce ne permet de lier les frais médicaux invoqués à la décision de Fedpol. Il n'y a donc pas de lien de causalité adéquate. Quant aux frais d'avocat de 5'700 francs, l'autorité inférieure remarque que, dans son arrêt du 27 novembre 2019, le Tribunal a alloué des dépens au recourant à hauteur de 2'400 francs. L'arrêt est entré en force de chose jugée et ne peut plus être rediscuté dans le cadre d'une demande en responsabilité (cf. art. 12 LRCF). Le recourant n'est pas admis à requérir les mêmes frais d'avocat devant deux autorités différentes. De plus, il n'y a pas de base légale pour une indemnité de partie dans une procédure administrative de première instance. Par ailleurs, de simples bulletins de versement non datés ne constituent pas la preuve d'un paiement. S'agissant des frais de courriers et démarches administratives à la suite de l'interdiction d'entrée en Suisse, l'autorité inférieure note que les quittances déposées se montent à 39.50 Euros, alors que le recourant chiffre son dommage à 2'078.45 francs.

E. 7.2.4 S'agissant des frais de déplacement, l'autorité inférieure estime qu'ils ne sont pas démontrés à suffisance. En effet, les pièces déposées ne permettent pas de déterminer si le recourant s'est effectivement déplacé à (...), combien de fois, à quelles dates, pour quelles raisons, avec quels moyens de transport et à quels prix. Concernant les frais d'inhumation de 2'020.25 francs, l'autorité inférieure remarque que le recourant a produit deux pièces portant sur une demande d'interruption volontaire de grossesse du 16 juillet 2018, un certificat d'accouchement d'un enfant mort-né du 17 octobre 2019 et la preuve de paiement de Pompes funèbres du 29 octobre 2019 portant sur un enfant né le 17 octobre 2019. Vu les dates des différents documents, les frais d'inhumation d'octobre 2019 n'ont aucun lien avec l'interruption volontaire de grossesse de juillet 2018. Par ailleurs, aucun lien de causalité adéquate n'est rendu vraisemblable entre la décision de Fedpol de février 2018 et l'interruption de grossesse de juillet 2018. La séparation en cours entre les époux, mentionnée expressément dans l'une des pièces déposées, semble bien plus vraisemblable.

E. 7.3.1 En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage (cf. ATF 150 II 225 consid. 4.1, 148 II 73 consid. 3.3). Il y a causalité naturelle lorsqu'un acte est la cause, au sens d'une condition indispensable (conditio sine qua non), de la survenance du préjudice. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait (cf. ATF 143 III 242 consid. 3.7, 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.3). En revanche, la question de savoir s'il existe également un lien de causalité adéquate entre la cause et la survenance du préjudice relève du droit (cf. ATF 132 III 75 consid. 2.2). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (cf. ATF 143 III 242 consid. 3.7, 123 III 110 consid. 3a; arrêt du TF 2C_507/2023 du 14 mai 2025 consid. 3.3).

E. 7.3.2 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 147 III 463 consid. 4.2.1, 144 III 155 consid. 2.2, 139 V 176 consid. 8.1.1; ATAF 2017 I/5 consid. 5.1.2; arrêts du TAF A-5263/2018 du 16 décembre 2020 consid. 8.2). Selon l'art. 8 CC et l'art. 42 al. 1 CO, il appartient au lésé d'établir l'existence et le montant du dommage qu'il allègue (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1). Cette règle est nuancée par l'art. 42 al. 2 CO, selon lequel, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Ce n'est que lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot), que cette disposition entre en jeu (cf. ATF 147 III 463 consid. 4.2.3). Elle allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition (cf. ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêt du TF 4A_256/2025, 4A_258/2025 du 16 février 2026 consid. 3.1.2). L'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts, ou même de n'en point allouer, notamment lorsque la victime n'a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour diminuer son dommage (cf. ATF 131 III 511 consid. 5; arrêt du TF 4A_189/2015 du 6 juillet 2015 consid. 4.2).

E. 7.3.3 Selon la théorie de la perte d'une chance, le dommage réparable consiste dans la perte d'une chance mesurable de réaliser un gain ou d'éviter un préjudice; il correspond ainsi à la probabilité pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que la réception en droit suisse de cette théorie était à tout le moins problématique, car elle revenait en définitive à admettre la réparation d'un préjudice en fonction de la probabilité que le fait générateur de responsabilité ait causé le dommage (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.2 et 4.4.3; arrêts du TF 4A_295/2022 du 16 décembre 2022 consid. 8.5, 4A_18/2015 du 22 septembre 2015 consid. 4.1).

E. 7.3.4 Les frais de défense avant procès - à savoir les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture de celui-ci - doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (cf. ATF 117 II 101 consid. 4 et 5, in : JdT 1991 I p. 712; ATF 97 II 259 consid. III.5b; arrêt du TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2, in : SJ 2001 I 153; arrêt du TAF A 842/2007 du 17 février 2010 consid. 10.1, non publié in ATAF 2011/54). Ils constituent un dommage réparable selon le droit de la responsabilité uniquement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la loi de procédure pertinente (cf. ATF 117 II 394 consid. 3a, 117 II 101 consid. 5, 112 Ib 353 consid. 3a; arrêt du TAF A 3613/2016 du 8 mars 2018 consid. 5.2), ce qui peut impliquer que la partie victorieuse ne recouvre pas la totalité de ses frais d'avocat effectifs. En particulier, l'art. 64 PA prévoit de quelle façon et dans quelle mesure les parties sont indemnisées pour les frais qui leur ont été causés. Il est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 3 al. 1 LRCF, à la responsabilité de la Confédération du fait du dommage consécutif aux frais nécessaires engagés par les parties à une procédure administrative. Le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable (cf. ATAF 2025 I/1 consid. 4.3).

E. 7.4.1 S'agissant de la perte de salaire invoquée, le Tribunal note que le licenciement est intervenu la première fois par courrier du 16 novembre 2017. Même s'il s'est avéré nul par la suite, le premier congé a néanmoins été donné avant la décision de Fedpol du 7 février 2018 et au motif du fichage S du recourant ainsi que de son comportement déplacé vis-à-vis des fidèles ayant déjà fait l'objet d'un avertissement. Il a été réitéré valablement par la suite le 3 juillet 2018 pour les mêmes motifs (cf. consid. C.a à C.d; jugement du TPH p. 5 et 6 consid. U, pièce n° 12 du dossier du recourant). La décision de Fedpol n'est donc pas la cause du licenciement et un rapport de causalité entre ces deux événements fait défaut. De plus, les conséquences financières du licenciement ont été réglées de manière exhaustive par les tribunaux genevois (cf. consid. C.d). Partant, l'autorité inférieure a retenu à juste titre l'absence de lien de causalité. Le recours doit être rejeté sur ce point.

E. 7.4.2 Concernant la formation du recourant en génie thermique et climatique, la décision de Fedpol du 7 février 2018 a empêché le recourant de poursuivre en présentiel à Genève le deuxième semestre de sa deuxième année de février à juin 2018. De plus, l'interdiction d'entrée était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à empêcher le recourant de se rendre à ses cours. En cela, la décision de Fedpol est la cause naturelle et adéquate de l'empêchement du recourant de poursuivre le deuxième semestre de février à juin 2018. Cependant, cette décision ne l'a pas empêché de suivre la première année de sa formation ni le premier semestre de sa deuxième année de formation. En ce qui concerne le dommage, il ne ressort pas clairement des pièces produites par le recourant qu'il s'est lui-même acquitté de ses frais d'écolage pour le deuxième semestre de sa deuxième année de formation. En particulier, il ressort du relevé d'inscription du 13 juillet 2018 que 4'800 francs, du total de 5'800 francs pour la deuxième année, ont été pris en charge, sans qu'il n'y soit précisé par qui (cf. pièces no 55 du dossier de l'autorité inférieure). De plus, par courriel du 19 mars 2018, la Fondation C._______ a indiqué au recourant qu'un étudiant qui ne respectait pas les conditions de passage, notamment quant à la présence minimale obligatoire, pourrait répéter l'année lors d'une prochaine session, une session de deuxième année étant prévue en août 2020 (cf. pièce no 52 du dossier de l'autorité inférieure). Or, à cette date, la décision de Fedpol avait déjà été annulée par l'arrêt du Tribunal du 27 novembre 2019. Le recourant avait à nouveau le droit d'entrer en Suisse et de se rendre à ses cours à Genève. Il avait ainsi la possibilité de prendre les mesures commandées par les circonstances pour diminuer son dommage. Ainsi, le recourant n'a ni établi l'existence et le montant exact de son dommage, ni pris les mesures commandées par les circonstances pour diminuer son dommage. Partant, l'autorité inférieure a retenu à juste titre l'absence de dommage en ce qui concerne les frais pour l'interruption d'études. Le recours doit être rejeté sur ce point.

E. 7.4.3 S'agissant du salaire annuel supérieur que le recourant fait valoir, il ne s'agit pas d'un gain manqué avec certitude mais de la perte d'une chance. En effet, il est impossible de déterminer si - en l'absence d'interdiction d'entrer en Suisse entre février 2018 et novembre 2019 - le recourant aurait achevé sa formation avec succès et, le cas échéant, s'il aurait réalisé pendant 29 ans le salaire annuel moyen qu'il allègue. Le recourant concède lui-même que la réalisation d'un tel salaire était conditionnée à la réussite de ses études (« Pour autant qu'il ait réussi ses études, [...] », p. 8 allégué 28 de la demande en paiement du 23 novembre 2022, p. 8 du dossier de l'autorité inférieure). La théorie de la perte d'une chance n'étant pas reconnue en droit suisse, aucun dommage ne peut être retenu à ce titre. La décision de l'autorité inférieure doit être confirmée sur ce point.

E. 7.4.4 Concernant ses frais de traitement médical (cf. pièces nos 95 à 116 du dossier de l'autorité inférieure), le recourant a produit notamment une prescription de psychothérapie pour 10 séances datant du 16 décembre 2017 et des décomptes de l'assurance maladie (...) pour des traitements de décembre 2017 et janvier 2018, soit avant le 7 février 2018. Les frais engendrés y relatifs ne peuvent donc pas être en rapport de causalité avec la décision de Fedpol. De plus, le recourant ne précise pas dans quelle mesure les frais engendrés par ces séances - ordonnées par un médecin - ont été remboursés par l'assurance maladie. Par ailleurs, le recourant a également produit des ordonnances et des factures pour des médicaments destinés à guérir ou soulager des maux de ventre, des infections de l'oeil et des antidouleurs ou concernant des analyses biologiques et de laboratoire, datant de l'été 2018 ou de décembre 2018. Or, le recourant n'explique pas comment des infections de l'oeil ou des maux de ventre intervenus plusieurs mois après la décision de Fedpol seraient en lien de causalité naturelle et adéquate avec celle-ci. De plus, le recourant n'indique pas non plus si et dans quelle mesure ces frais ou d'autres frais pour des antidépresseurs, datant de mai à septembre 2018, ont été remboursés par l'assurance maladie, étant donné qu'ils ont été prescrits par des médecins. Dans ces circonstances, le Tribunal retient que le recourant n'a démontré ni le rapport de causalité, ni le dommage. Partant, son recours doit être rejeté sur ce point également.

E. 7.4.5 En lien avec les frais d'avocat qu'il invoque (cf. pièces nos 117 à 121 du dossier de l'autorité inférieure), le recourant a perçu des dépens tarifés dans la procédure F-1031/2018 devant le Tribunal dans laquelle il a obtenu gain de cause. Il ne fait pas valoir que l'autorité inférieure ne les aurait pas réglés. Ces dépens englobaient également les démarches avant procès, nécessaires à la préparation de la procédure, ainsi que les frais de courriers y relatifs du recourant (cf. art. 8 et 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). De plus, en défendant sa position au cours de la procédure F-1031/2018 devant le Tribunal, Fedpol n'a pas adopté un comportement procédural illicite. Certes, il a caviardé de manière excessive une pièce importante du dossier. Cependant, sa position en tant que telle n'était pas téméraire et il ne savait pas ni ne devait savoir qu'elle était indéfendable - ce d'autant moins que le Tribunal avait rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif au recours. Partant, le recourant doit se contenter des dépens tarifés qu'il a obtenus dans l'arrêt F-1031/2018, lesquels ont liquidé ses prétentions et excluent une procédure en responsabilité subséquente. Partant, l'autorité inférieure a rejeté à juste titre la requête du recourant.

E. 7.4.6 Par rapport aux frais de courriers et de démarches administratives (cf. pièces nos 134 à 138 du dossier de l'autorité inférieure), le recourant produit une quittance postale de 5.20 Euros du 17 novembre 2018 pour une lettre recommandée, une quittance non datée de 11.60 francs, une quittance du 29 janvier 2018 pour 10 francs, ainsi qu'une quittance de 2017 pour 6.30 francs. Les quittances datant d'avant la décision de Fedpol sont sans rapport de causalité avec celle-ci. Le recourant n'explique pas non plus de quoi il s'agit, ni n'apporte d'autres preuves de paiement établissant le dommage de 2'078.45 francs qu'il invoque. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure a rejeté à juste titre la requête du recourant.

E. 7.4.7 Au sujet de ses frais de déplacement, le recourant produit différents itinéraires avec leur durée et leurs coûts respectifs tels que calculés par le site internet www.viamichelin.fr (cf. pièces nos 122 à 127 du dossier de l'autorité inférieure). Ces calculs d'itinéraires ne suffisent pas pour prouver son dommage. En particulier, le recourant n'indique pas combien de fois ni à quelles dates il a effectué ces déplacements. En particulier, il ressort des pièces qu'il a produites qu'une première visite au Centre hospitalier (...) a eu lieu le 16 juillet 2018 lors de laquelle son épouse a demandé une interruption volontaire de grossesse (cf. pièces nos 129 sv. du dossier de l'autorité inférieure). Partant, le recourant a failli à prouver son dommage. De plus, à l'instar de l'autorité inférieure, il convient également de remarquer que les frais d'inhumation d'octobre 2019 n'ont aucun lien avec l'interruption volontaire de grossesse de juillet 2018 mais se rapportent à un enfant mort-né le 17 octobre 2019 (cf. pièces nos 128, 131 et 132 du dossier de l'autorité inférieure). Ils ne sont pas en rapport de causalité adéquate et naturelle avec la décision de Fedpol du 7 février 2018. L'autorité inférieure a rejeté à juste titre la demande du recourant sur ces points.

E. 7.4.8 Finalement, le recourant ne motive pas sa conclusion en remboursement de l'avance de frais de 2'000 francs. Quoi qu'il en soit, étant donné que le recourant a provoqué une décision par sa demande du 23 novembre 2022 et vu l'issue de la présente procédure, l'autorité inférieure a à bon droit perçu un émolument de 2'000 francs de la part du recourant pour sa décision (cf. art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA]; art. 2 al.1 de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [OGEmol, RS 172.041.1]; art. 13 al. 2 let. a de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [RS 172.041.0]).

E. 7.5 Il s'ensuit que l'autorité inférieure a écarté à juste titre l'ensemble des prétentions du recourant à ce titre.

E. 8.1 S'agissant enfin du tort moral, le recourant fait valoir qu'il a vécu - et vit toujours - un combat afin que l'atteinte à sa dignité et les conséquences profondes et durables qui l'accompagnent soit reconnue par la Confédération. Cette situation dure depuis le 7 février 2018, soit depuis plus de sept ans, et a eu un impact considérable sur sa santé physique et psychique. Il a subi une situation de stress accru qui a accentué son anxiété et sa dépression au moins jusqu'au 4 janvier 2020. Malgré le résultat positif obtenu, il a profondément été atteint moralement par les accusations non-fondées et stigmatisantes de Fedpol. La décision de Fedpol a provoqué chez lui des syndromes anxiodépressifs sévères. De plus, il a perdu un enfant à naître, cette perte ayant engendré des douleurs supplémentaires. Son épouse n'a pas eu, dans les circonstances, le courage de conserver l'enfant. Une indemnité pour tort moral de 50'000 francs doit lui être reconnue.

E. 8.2 Quant au tort moral, l'autorité inférieure constate que le recourant se trouvait en arrêt maladie depuis le 23 novembre 2017 déjà. Par ailleurs, aucune expertise médicale ne permet de lier les souffrances invoquées par le recourant à la décision de Fedpol. La décision de Fedpol n'est pas la source d'un mal-être du recourant, antérieur à celle-ci.

E. 8.3 En vertu de l'art. 6 al. 2 LRCF, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a en outre droit, en cas de faute de l'employé, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Ainsi, pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, il faut apporter la preuve d'un acte illicite, d'une atteinte d'une certaine gravité à sa personnalité qui n'a pas été compensée d'une autre façon, d'un lien de causalité entre l'acte illicite et l'atteinte à la personnalité, et d'une faute commise par le fonctionnaire ayant procédé à l'acte illicite (cf. arrêts du TF 1C_193/2025 du 13 août 2025 consid. 4.1, 2C_356/2024 du 12 mars 2025 consid. 5.2, 2C_19/2022 du 31 août 2022 consid. 4.1).

E. 8.4 Sur ce vu, le Tribunal considère qu'en rendant sa décision d'interdiction d'entrée, l'employé de Fedpol n'a pas commis de faute au sens de l'art. 6 al. 2 LRCF. En effet, les motifs de sa décision, l'intérêt public en jeu, les antécédents du recourant et le contexte de l'époque (cf. consid. 6.3.2) ne permettent pas de retenir un comportement répréhensible de la part de Fedpol. De plus, la décision de Fedpol a été annulée le 27 novembre 2019, soit un peu moins de deux ans après qu'elle a été rendue, et le recourant peut à nouveau rentrer en Suisse librement depuis cette date. L'interdiction d'entrer en Suisse ne dure donc pas depuis plus de sept ans. Partant, l'autorité inférieure a, à bon droit, rejeté la demande de réparation du tort moral du recourant.

E. 9 Pour résumer, le Tribunal retient qu'il n'y a pas eu de violation des art. 6 al. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. (cf. consid. 3.4); que les questions du point de départ du délai de prescription et de la péremption ou non de la demande du recourant avant l'entrée en vigueur du nouveau droit n'ont pas besoin d'être tranchées en l'espèce (cf. consid. 4.4); que la décision de Fedpol du 7 février 2018 ne constitue pas un acte illicite au sens des art. 3 al. 1 et 6 al. 2 LRCF (cf. consid. 6.4); qu'en la rendant, l'employé de Fedpol n'a pas non plus commis de faute au sens de l'art. 6 al. 2 LRCF (cf. consid. 8.4); et que l'autorité inférieure a retenu à juste titre que les conditions du rapport de causalité et/ou du dommage faisaient également défaut (cf. consid. 7.4). Partant, l'autorité inférieure a eu raison de retenir que la décision de Fedpol d'interdiction au recourant d'entrer en Suisse ne remplissait pas les conditions des art. 3 al. 1 et 6 al. 2 LRCF et de rejeter la demande en dommages et intérêts et d'indemnité à titre de réparation du tort moral du recourant. Ces considérations scellent le sort du recours et conduisent à son rejet.

E. 10 Demeure à fixer les frais de procédure et les dépens.

E. 10.1 Par décision incidente du 17 juillet 2025, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Me Razi Abderrahim comme son mandataire d'office dès le 13 mai 2025 pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Bien que le recourant succombe, aucun frais de procédure ne sera mis à sa charge (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 S'agissant de l'indemnité due à Me Razi Abderrahim au titre de sa défense d'office pour la procédure de recours (cf. art. 64 al. 2 à 4 PA, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 FITAF), vu le travail qu'il a accompli dès le 13 mai 2025, le Tribunal de céans lui accorde ex aequo et bono un montant de 3'000 francs à titre d'honoraires et de débours (TVA comprise; cf. art. 9 et 10 FITAF), ce montant tenant notamment compte qu'une partie de son recours est une reprise de ses précédentes écritures à l'autorité inférieure. Si le recourant revient à meilleur fortune, il est tenu de rembourser ce montant au Tribunal (cf. art. 65 al. 4 PA). L'autorité inférieure n'a pas droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif est porté à la page suivante.)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Un montant de 3'000 francs est accordé à Me Razi Abderrahim au titre de sa défense d'office et mis à la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il doit rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour I

A-4282/2025

Arrêt du 12 octobre 2026

Composition

Jérôme Candrian (président du collège),

Alexander Misic, Jonas Attenhofer, juges,

Johanna Hirsch-Sadik, greffière.

Parties

A._______,

représenté par

Maître Razi Abderrahim,

recourant,

contre

Département fédéral des finances DFF,

autorité inférieure.

Objet

Responsabilité de l'État; décision du 12 mai 2025.

Faits :

A.

A.a A._______ (le recourant), ressortissant français et marocain né le (...), est domicilié à (...) en France voisine, à proximité de Genève.

A.b Dès 2008, le recourant a régulièrement exercé des activités lucratives en Suisse. Il a notamment été employé en qualité de concierge auprès de la Fondation B._______ (la Fondation) à partir du 1er avril 2012.

A.c En juillet 2012, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) a mis le recourant au bénéfice d'une autorisation frontalière UE/AELE, laquelle a régulièrement été renouvelée par la suite.

B.

B.a Par lettre du 29 février 2016, la Fondation a adressé au recourant un avertissement en raison de son comportement à l'égard des personnes qui fréquentaient les locaux de la Fondation, lequel apparaissait déplacé. Cet avertissement faisait suite à des plaintes émises par des personnes fréquentant les lieux.

B.b Le 23 novembre 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 4 ans, pour violation fondamentale des règles de la circulation routière.

B.c Le 24 août 2017, l'OCPM a fait savoir au recourant qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation frontalière compte tenu notamment de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet le 23 novembre 2016, ainsi que d'un préavis défavorable émis par le Service de renseignements de la Confédération (ci-après : le SRC), selon lequel il constituait une menace pour la sécurité intérieure du pays en raison de sa radicalisation religieuse intervenue lorsqu'il purgeait une peine privative de liberté en France.

B.d Par requête du 11 septembre 2017, le recourant s'est adressé au SRC en vue de pouvoir consulter les documents ayant motivé le préavis négatif susmentionné.

Par décision du 30 novembre 2017, le SRC a refusé de donner une suite favorable à la demande du recourant, en relevant que des intérêts publics prépondérants, et plus particulièrement la protection de la sécurité intérieure et extérieure de la Confédération, s'opposaient à la divulgation des renseignements sollicités.

C.

C.a Par courrier recommandé du 16 novembre 2017, reçu le 24 novembre 2017 par le recourant, la Fondation l'a licencié pour le 31 janvier 2018.

C.b Par lettre du 27 novembre 2017, le recourant a transmis à son employeur un certificat médical attestant qu'il se trouvait en incapacité de travailler en raison de maladie du 23 novembre 2017 au 1er décembre 2017. Les certificats d'incapacité de travail du recourant ont par la suite été renouvelés à plusieurs reprises.

C.c Par courrier du 3 juillet 2018, l'employeur a résilié le contrat de travail du recourant pour le 30 septembre 2018, pour le cas où le licenciement du 16 novembre 2017 devait être nul.

C.d Par jugement JTPH/136/2021 du 22 avril 2021, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève (le TPH) a retenu que le congé donné le 16 novembre 2017 en temps inopportun, alors que le recourant était malade, était nul et que celui du 3 juillet 2018 était valable. Il a condamné l'employeur à verser au recourant 5'000 francs à titre de tort moral, notamment en raison de l'absence de mesures prises pour protéger la personnalité de son employé face à la médiatisation de son licenciement. Il a débouté les parties de toute autre conclusion. Par arrêt CAPH/233/2021 du 10 décembre 2021, la Cour de justice du canton de Genève (la Cour de justice) a considéré que le recourant était en droit de recevoir l'entier de son salaire du 1er au 22 février 2018 et du 1er avril au 30 juin 2018 et a réformé le jugement entrepris en ce sens, condamnant l'employeur à lui payer 15'142.85 francs, sous déduction des charges sociales usuelles et de la somme nette de 12'485.35 francs, à titre de complément de salaire. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement entrepris.

D.

D.a Par décision du 9 janvier 2018, l'autorité cantonale compétente a refusé de renouveler l'autorisation frontalière UE/AELE du recourant, relevant notamment qu'il représentait un danger pour la sécurité intérieure de la Suisse en raison des liens qu'il avait développés avec la mouvance islamiste radicale. Elle a également observé que le recourant n'exerçait désormais plus d'activité lucrative sur le sol helvétique, dès lors que son employeur avait résilié le contrat de travail invoqué à l'appui de la demande de prolongation de l'autorisation frontalière.

D.b Par jugement JTAPI/241/2018 du 19 mars 2018, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté contre cette décision par le recourant. Par arrêt ATA/1193/2018 du 6 novembre 2018, la Cour de justice a rejeté le recours du recourant contre ce jugement, considérant que la demande de renouvellement de l'autorisation de travail frontalière avait perdu tout fondement, dans la mesure où le recourant avait été licencié.

E.

E.a Le 17 janvier 2018, l'Office fédéral de la police (Fedpol) a informé le recourant qu'il envisageait de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son endroit, dès lors qu'il était en possession de renseignements en vertu desquels il se serait radicalisé lorsqu'il purgeait une peine privative de liberté en France entre 2005 et 2007, période durant laquelle il aurait sympathisé avec un individu condamné pour sa participation à l'élaboration d'un projet d'attentat en France et qu'il avait par ailleurs entretenu des liens avec des individus radicalisés au sein de la Mosquée (...), laquelle avait résilié son contrat de travail en raison de sa radicalisation.

E.b Par prise de position du 22 janvier 2018, le recourant a contesté sa prétendue radicalisation et a insisté sur l'importance de ses liens avec la Suisse.

E.c Par décision du 7 février 2018, Fedpol a interdit au recourant d'entrer en Suisse du 8 février 2018 au 8 février 2023 sans son autorisation expresse, l'interdiction d'entrée engendrant un signalement dans le Système de recherches informatisées de police (RIPOL). Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision. En substance, Fedpol a retenu que la présence du recourant en Suisse constituait un danger sérieux pour la sécurité intérieure du pays, que la restriction à la libre circulation des personnes était admissible et respectait le droit à la vie privée et familiale du recourant.

E.d Par recours du 19 février 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et, subsidiairement, à ce qu'il soit renoncé provisoirement au prononcé de la mesure d'éloignement afin qu'il puisse terminer sa formation entreprise auprès d'un institut à Genève, qu'il soit explicitement autorisé à entrer en Suisse pour poursuivre ses cours ou, plus subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En outre, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours.

E.e Par décision incidente F-1031/2018 du 6 mars 2018, le Tribunal par sa Cour VI a rejeté la requête du recourant en restitution de l'effet suspensif au recours.

E.f Par arrêt F-1031/2018 du 27 novembre 2019, le Tribunal a admis le recours et annulé la décision de Fedpol du 7 février 2018. Il n'a pas perçu de frais de procédure et a alloué 2'400 francs au recourant à titre de dépens, à la charge de Fedpol. Pour l'essentiel, le Tribunal a retenu, d'une part, que Fedpol avait caviardé de manière excessive une partie des pièces de son dossier, violant ainsi le droit d'être entendu du recourant et, en particulier, son droit d'accès aux pièces, et, d'autre part, qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve concrets figurant au dossier permettant de retenir que le recourant représentait une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour la sécurité intérieure du pays.

F.

F.a Le 23 novembre 2022, le recourant a demandé, sous suite de frais et dépens, au Département fédéral des finances (le DFF ou l'autorité inférieure) de condamner la Confédération à lui payer 374'383.32 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que 50'000 francs à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 février 2018. En résumé, il a expliqué que la décision de Fedpol du 7 février 2018 lui avait causé un dommage financier car il n'avait pas pu travailler ni étudier en Suisse, ainsi qu'une atteinte importante à sa santé mentale.

F.b Par prise de position du 27 juillet 2023, Fedpol a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts et d'indemnité à titre de réparation du tort moral, sous suite de frais et dépens. En substance, il a indiqué que sa décision du 7 février 2018 n'était pas arbitraire, que le Tribunal avait confirmé le retrait de l'effet suspensif au recours, et que, dans son arrêt au fond, il ne lui avait pas reproché d'avoir violé un devoir essentiel ni commis une faute grave et manifeste. Fedpol a remarqué que le simple fait que sa décision ait été annulée sur recours ne fondait pas la responsabilité étatique, ainsi que l'absence de lien de causalité entre les prétentions avancées et sa décision du 7 février 2018.

F.c Par détermination du 27 novembre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions. En résumé, il a indiqué qu'en violant son droit d'être entendu, Fedpol avait violé un principe juridique fondamental, clair et indiscuté. De plus, il a remarqué que Fedpol avait arbitrairement retiré l'effet suspensif à son recours, commettant ainsi une faute. Il a souligné que la décision incidente du Tribunal du 6 mars 2018 ne démontrait pas à elle seule l'absence d'arbitraire du retrait de l'effet suspensif. De plus, en écartant des éléments pertinents et décisifs dans sa décision, Fedpol avait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation. En outre, le recourant a souligné que l'interdiction avait entraîné des conséquences dramatiques sur sa vie et un dommage considérable.

F.d Dans leurs écritures subséquentes des 19 février 2024 et 20 mars 2024, Fedpol et le recourant ont confirmé leur position respective.

G.

Par décision du 12 mai 2025, l'autorité inférieure a rejeté la demande du recourant, a mis les frais de procédure de 2'000 francs à sa charge et ne lui a pas alloué de dépens. En résumé, elle a considéré que la demande était périmée pour l'ensemble des dommages; que le retrait de l'effet suspensif n'était pas arbitraire; qu'aucun dommage n'était prouvé à suffisance s'agissant des frais d'interruption d'études, du gain manqué, des frais d'avocat, des frais de déplacement, ainsi que des frais de courriers et de démarches administratives; et qu'il y n'avait pas de lien de causalité adéquate entre le comportement prétendument illicite de la Confédération et les dommages invoqués concernant la perte de salaire, les frais d'interruption d'études, le gain manqué, les frais de traitements médicaux, les frais d'inhumation et le tort moral.

H.

H.a Par mémoire du 12 juin 2025, le recourant a interjeté recours à l'encontre de la décision de l'autorité inférieure auprès du Tribunal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à la condamnation de la Confédération à lui payer 374'383.32 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que 50'000 francs à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 février 2018, et à lui rembourser l'avance de frais de 2'000 francs; subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue dans le sens des considérants; et, encore plus subsidiairement, à son acheminement à prouver les faits allégués dans son recours. Il a produit un bordereau de pièces.

En substance, il critique l'absence d'impartialité et d'indépendance de l'autorité inférieure, laquelle était juge et partie dans le cadre de sa demande en paiement, violant le droit international et constitutionnel. De plus, il indique n'avoir eu connaissance de l'effet dommageable de la décision de Fedpol que le 4 janvier 2020, à la fin du délai de recours de 30 jours contre l'arrêt du Tribunal notifié le 5 décembre 2019. Partant, sa demande en paiement du 23 novembre 2022 n'est pas prescrite. Par ailleurs, le Tribunal a constaté que la décision d'interdiction d'entrée de Fedpol était illicite. Or, cette décision lui a causé un dommage considérable, lequel a été démontré par pièces. Elle a également engendré chez lui un stress accru et des syndromes anxiodépressifs sévères.

H.b Par décision incidente du 17 juillet 2025, le Tribunal de céans a admis la requête d'assistance judiciaire du recourant du 3 juillet 2025. Pour l'essentiel, il a retenu que le recourant ne bénéficiait pas des ressources suffisantes pour faire face aux frais de la procédure et d'un représentant; qu'au terme d'une appréciation sommaire ne préjugeant pas du fond, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec; et que la présente procédure n'était pas dénuée d'une certaine complexité rendant nécessaire sa représentation par un avocat.

H.c Par écriture du 31 juillet 2025, le recourant a produit une pièce supplémentaire, attestant de son suivi médical.

H.d Par réponse du 13 août 2025, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Elle a confirmé la décision attaquée. Au surplus, elle remarque que les critiques à l'encontre de sa décision sont appellatoires et irrecevables car le recourant ne s'en prend pas concrètement aux considérants de sa décision. Elle ajoute que sa compétence pour statuer découle de la loi et que le recourant a précisément porté sa cause devant un tribunal indépendant et impartial.

H.e Par réplique du 20 novembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. En outre, il a admis que le vice quant à son droit de voir traiter son dossier par un tribunal indépendant et impartial pouvait être réparé par le Tribunal.

H.f Par écriture du 8 décembre 2025, l'autorité inférieure a renoncé à dupliquer.

H.g Le Tribunal a ensuite avisé que la cause était gardée à juger, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires.

Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 L'art. 10 al. 1, 2ème phrase, de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32) précise que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. Conformément aux art. 31 et 33 let. d LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 12 juin 2025, en tant qu'il est dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA, prise par un département de l'administration fédérale, en l'occurrence le DFF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF à la compétence du Tribunal n'est réalisée en l'espèce.

1.2 Le présent recours a été interjeté dans les délais (art. 50 al. 1 PA) et la forme prescrite (art. 52 al. 1 PA). Le recourant a également la qualité pour recourir selon l'art. 48 al. 1 PA.

1.3

1.3.1 S'agissant de la recevabilité du recours, l'autorité inférieure indique que les critiques à l'encontre de sa décision qui sont de nature purement appellatoire et qui ne satisfont pas aux exigences de motivation requises doivent être déclarées irrecevables. Selon elle, le recours se contente d'exposer librement l'état de fait sans expliquer de manière circonstanciée en quoi la décision attaquée aurait établi les faits de manière inexacte ou incomplète. Elle invite le Tribunal à statuer uniquement sur la base des éléments concrets présents au dossier et des faits qu'elle a établis.

1.3.2 Le recourant expose qu'il a l'obligation d'exposer dans ses écritures les faits et le droit. Il ne comprend dès lors pas pourquoi le Tribunal devrait déclarer irrecevable les faits qu'il a allégués.

1.3.3 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c).

1.3.4 Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (cf. art. 52 al. 1, 1ère phrase, PA). La motivation du mémoire doit permettre à l'autorité de recours de saisir quels points et pour quelles raisons la décision administrative est attaquée. Il ne peut bien entendu pas être exigé que la motivation du recours soit correcte ni objective. Elle doit cependant être pertinente, c'est-à-dire se référer quant à son contenu à l'argumentaire de l'autorité inférieure dans la décision attaquée, et ainsi permettre à l'autorité de recours d'en déduire un motif concret de recours. Elle doit de plus être fondée sur l'un des motifs de recours figurant à l'art. 49 PA (cf. ATF 140 V 22 consid. 7.1; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 1C_106/2026 du 28 mai 2026 consid. 2.1, 1C_46/2026 du 28 mai 2026 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1007/2024 du 15 décembre 2025 consid. 3.1.2.2; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 138 n° 2.219).

1.3.5 En l'espèce, dans son recours, le recourant rappelle en particulier sa situation personnelle et professionnelle, la décision de Fedpol du 7 février 2018, l'arrêt du Tribunal du 27 novembre 2019, les impacts de son interdiction d'entrer en Suisse sur sa santé mentale, la procédure en responsabilité étatique devant l'autorité inférieure, ainsi que les différents postes du dommage et du tort moral qu'il allègue. Comme motif de recours, il n'invoque pas la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA), mais uniquement la violation du droit fédéral par l'autorité inférieure (cf. art. 49 let. a PA). En particulier, il invoque la violation de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), de l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), ainsi que des art. 3 al. 1, 6 al. 2 et 20 al. 1 LRCF. Ses critiques - portant uniquement sur le droit et non sur les faits - à l'encontre de la décision attaquée satisfont aux exigences de motivation requises et sont recevables.

1.4 Le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure a retenu à tort que la demande du recourant était périmée pour l'ensemble des dommages qu'il fait valoir (cf. consid. 4); et que la décision de Fedpol d'interdiction au recourant d'entrer en Suisse ne remplissait ni les conditions de l'art. 3 al. 1 LRCF ni celles de l'art. 6 al. 2 LRCF (cf. consid. 5 à 8). A titre liminaire, il y aura lieu de déterminer si l'art. 6 CEDH et l'art. 30 al. 1 Cst. ont été violés (cf. consid. 3).

2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2015/23 consid. 2, arrêt du TAF A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1, arrêt du TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit.; arrêt du TAF A-66/2025, A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 2).

3.

Il y a lieu de commencer par déterminer si l'art. 6 CEDH et l'art. 30 al. 1 Cst. ont été violés.

3.1 A cet égard, le recourant est surpris que le DFF soit juge et partie pour statuer sur sa demande en paiement. Il estime que la possibilité pour un département de la Confédération de trancher une demande en paiement à l'encontre d'elle-même démontre une absence d'impartialité et d'indépendance, contraire aux 6 CEDH et 30 al. 1 Cst. Cependant, il considère que ce vice peut être réparé par le Tribunal administratif fédéral.

3.2 L'autorité inférieure remarque que sa compétence pour rendre la décision attaquée repose sur des bases légales, soit sur l'art. 10 al. 1 LRCF et l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité (ORCF, RS 170.321). Elle ajoute que le recourant a désormais porté sa cause devant le Tribunal administratif fédéral, soit un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, ce qui réduit à néant le grief du recourant.

3.3 L'art. 6 al. 1, 1ère phrase, CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Aux termes de l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. Selon la jurisprudence, est considérée comme un « tribunal » au sens de cette disposition une autorité qui tranche des litiges en rendant des décisions motivées et contraignantes, fondées sur la loi et le droit, à l'issue d'une procédure ordonnée et équitable de nature judiciaire. Cette autorité ne doit pas nécessairement être intégrée à la structure judiciaire ordinaire de l'Etat; elle doit cependant, par son organisation, sa composition, le mode de nomination de ses membres, la durée de leurs fonctions, son insensibilité aux influences extérieures et l'apparence qu'elle présente, être indépendante et impartiale tant envers d'autres autorités qu'envers les parties. Outre les caractéristiques d'indépendance et d'impartialité, il est inhérent à la nature d'un tribunal que celui-ci établisse lui-même les faits pertinents et leur applique les règles du droit au cours d'une procédure conforme à l'Etat de droit, qui aboutisse à une décision contraignante pour les parties. Le tribunal doit jouir d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. ATF 151 I 93 consid. 2.1.1, 149 I 343 consid. 5.3, 142 III 732 consid. 3.3).

3.4 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral, devant lequel le recourant a porté sa cause, est un tribunal établi par la LTAF, compétent en la matière (cf. consid. 1.1), indépendant et impartial. Il établit lui-même les faits pertinents et leur applique les règles du droit au cours d'une procédure conforme à l'Etat de droit, aboutissant à une décision contraignante pour les parties. Il jouit d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. consid. 1.3.3 et 2.2). Le Tribunal remplit ainsi les conditions des art. 6 al. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. en la matière (cf. ATF 139 I 72 consid. 4.2). Il s'ensuit qu'il n'y a pas de violation de ces dispositions, ni à l'égard du Tribunal, ni à l'égard de l'autorité inférieure à laquelle elles ne sont pas applicables. Le recours est rejeté sur ce point.

4.

Dès lors, il y a lieu d'examiner si l'autorité inférieure a retenu à tort que la demande du recourant était périmée pour l'ensemble des dommages qu'il fait valoir.

4.1 Le recourant indique que l'arrêt du Tribunal F-1031/2018 du 27 novembre 2019, annulant la décision de Fedpol, lui a été notifié le 5 décembre 2019. Un délai de 30 jours a ensuite débuté durant lequel il ignorait si Fedpol allait recourir. Couplé à la détérioration progressive de sa santé durant la procédure qui s'est déroulée sur 22 mois et aux différentes conséquences financières de la décision de Fedpol du 7 février 2018, il ne pouvait en connaître l'effet dommageable qu'à la fin du délai de recours, soit le 4 janvier 2020. A cette date, il disposait de tous les éléments pour chiffrer son dommage. Avant celle-ci, il ne pouvait pas connaître l'étendue de son dommage, dans la mesure où il ignorait si la décision de Fedpol allait ou non être annulée. Le recourant ajoute qu'il est inenvisageable de retenir qu'il aurait dû déposer une multitude de demandes en paiement, avec les frais que cela comprend, au fur et à mesure de la procédure, alors que son issue restait incertaine. Partant, le nouveau droit - entré en vigueur le 1er janvier 2020 - est applicable et sa demande n'est pas périmée en application du droit en vigueur au jour de la connaissance effective de son dommage.

4.2 L'autorité inférieure remarque que la question de la prescription commande de déterminer, pour chaque poste du dommage, le moment à partir duquel il est possible de considérer que le recourant disposait de suffisamment d'éléments pour être en mesure d'estimer son dommage. Elle relève que le recourant a lui-même indiqué, dans son recours, que la décision du 7 février 2018 avait provoqué très directement pour lui les pertes qu'il détaille. Cela constitue une déclaration en matière de dies a quo de la péremption de sa demande en ligne avec la décision attaquée. L'autorité inférieure détaille pour chaque poste du dommage le moment de la connaissance du dommage. Elle considère que le délai de péremption d'un an dès la connaissance du dommage selon l'art. 20 al. 1 aLRCF, en vigueur avant le 1er janvier 2020, est applicable.

Tout d'abord, l'autorité inférieure remarque que le recourant aurait été en mesure de déterminer l'ordre de grandeur du montant de sa perte de salaire qu'il invoque dès son licenciement fin 2017 ou au plus tard quelques semaines après, comme le démontrent les pièces déposées qui datent presque toutes de 2018. Ensuite, s'agissant du poste de dommage relatif à l'interruption d'études, les pièces déposées par le recourant datent de septembre 2018 au plus tard. Le dommage invoqué était connu au plus tard à cette date. Par ailleurs, les montants invoqués à titre de traitements médicaux datent tous de 2018 et font référence à des traitements effectués ou débutés en 2018 ou 2017. S'agissant des frais d'avocat allégués, l'autorité inférieure relève que de simples bulletins de versement non datés et indiquant une somme d'argent de façon manuscrite ne constituent pas la preuve d'un paiement ni d'un dommage. Quant aux deux autres pièces, elles portent sur des paiements effectués en 2018. De plus, si l'épouse du recourant était enceinte le 7 février 2018, les éventuels frais de déplacement datent forcément de 2018 au plus tard. De même, le recourant aurait nécessairement connu les frais liés à l'interruption volontaire de grossesse de juillet 2018 en août ou septembre 2018 au plus tard. En outre, s'agissant des frais de courriers et de démarches administratives invoqués, à l'exception d'une quittance non datée, les pièces datent toutes de 2018 ou 2017. Finalement, en lien avec le tort moral invoqué, la plupart des pièces déposées et attestant d'une incapacité de travail du recourant datent de 2018 ou 2017. L'autorité inférieure en conclut que le recourant avait une connaissance précise de tous les dommages et de son état moral qu'il invoque au plus tard fin 2018 et que, partant, la responsabilité de la Confédération s'était éteinte avant l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2020.

Elle rappelle également qu'en matière de connaissance du dommage dans le cadre d'une situation qui évolue, ce sont les comportements dommageables répétés ou s'inscrivant dans la durée qui sont déterminants et non pas l'évolution du dommage lui-même. Or, la décision de Fedpol était un acte unique dont les conséquences pour le recourant étaient relativement claires, au plus tard lorsque le Tribunal a rejeté sa demande de restitution de l'effet suspensif le 6 mars 2018.

4.3

4.3.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, l'art. 20 al. 1 LRCF prévoyait que la responsabilité de la Confédération (cf. art. 3 ss LRCF) s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les dix ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un délai de péremption, et non de prescription, lequel ne peut pas être interrompu, mais uniquement sauvegardé par l'introduction en temps utile de la demande (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.1, 136 II 187 consid. 6, 133 V 14 consid. 6).

Depuis le 1er janvier 2020, ensuite de la révision du droit de la prescription (modification du 15 juin 2018 du CO [RO 2018 5343]), les délais de péremption de l'art. 20 al. 1 LRCF ont été modifiés en des délais de prescription (cf. Wildhaber/Dede, in Berner Kommentar, Die Verjährung Art. 127-142 OR, 3e éd. 2021, n° 115 des remarques préliminaires aux art. 127-142 CO et n° 224 ad art. 127 CO). Plus précisément, ils ont été remplacés par les délais généraux de prescription en matière de responsabilité délictuelle (cf. Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription], FF 2014 221, 252 ch. 2.2). L'art. 20 al. 1 LRCF dispose désormais que l'action contre la Confédération (cf. art. 3 ss LRCF) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. Conformément à l'art. 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.1).

4.3.2 En matière de droit transitoire, l'art. 49 Tit. fin. du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) règle la prescription des droits lorsqu'elle n'est pas encore acquise d'après la loi ancienne, au moment de l'entrée en force de la loi nouvelle; il est applicable à défaut de dispositions spéciales (cf. FF 2014 221, 230 s. ch. 1.2). Aussi, conformément à l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit; l'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 3). En d'autres termes, les délais de prescription en cours ont été allongés par le nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite est demeurée prescrite (cf. FF 2014 221, 231 ch. 1.2; ATF 148 II 73 consid. 6.2.2).

4.3.3 Par « connaissance du dommage », point de départ du délai annal prévu par l'ancien art. 20 al. 1 LRCF, il faut raisonnablement entendre une connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui suppose qu'il connaisse non pas seulement le dommage au sens strict mais aussi les autres conditions lui permettant de mettre en cause la responsabilité de la Confédération, sans quoi le demandeur ne serait pas en mesure d'agir pour sauvegarder son droit (cf. ATF 108 Ib 97 consid. 1b). Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder ou à motiver une demande en justice (cf. ATF 112 II 118 consid. 4; arrêt du TF 4A_648/2024 du 30 janvier 2026 destiné à la publication consid. 5.1; Uhlmann/Kradolfer, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2e éd. 2026, p. 111 sv. n° 159). Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à l'égard du lésé; suivant les circonstances, un certain temps doit lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours d'un tiers (cf. ATF 111 II 55 consid. 3a; arrêts du TF 4A_648/2024 précité consid. 5.1, 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.3).

4.3.4 Lorsque l'ampleur du préjudice résulte d'une « situation qui évolue », le délai de prescription ne court pas avant le terme de l'évolution (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.3, 126 III 161 consid. 3c; arrêt du TF 4A_109/2011, 4A_111/2011 du 21 juillet 2011 consid. 9.3.1). Tel est notamment le cas du préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (cf. ATF 112 II 118 consid. 4, 108 Ib 99; arrêts du TF 4A_648/2024 précité consid. 5.1, 4A_495/2020 précité consid. 3.2.2, 4A_689/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1). Tel est également le cas lorsqu'un préjudice est causé par des comportements dommageables répétés ou s'inscrivant dans la durée (cf. ATF 146 III 14 consid. 6.1.2), auquel cas le délai de prescription absolu commence à courir à partir du dernier acte illicite (cf. ATF 92 II 1 consid. 5b) ou au moment où la continuité de l'acte est rompue (cf. arrêt de la CourEDH Howald Moor et autres contre Suisse du 11 mars 2014, § 55; Misic/Prantl, in : Basler Kommentar, Europäische Menschenrechtskonvention, 2026, art. 6 n° 113). Ces considérations sur le dies a quo des délais de prescription des actions de droit privé sont également applicables aux délais de péremption de l'ancien art. 20 al. 1 LRCF (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.3, 108 Ib 97 consid. 1c; arrêts du TF 8C_244/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.3, 2C_372/2018 du 25 juillet 2018).

4.3.5 Le dommage causé par un seul acte, ou par un état continu, ou enfin par une suite d'actes procédant d'une résolution unique, constitue un tout lorsqu'il s'agit de fixer le point de départ du délai de prescription prévu à l'art. 60 al. 1 aCO, quand bien même il peut s'analyser en éléments homogènes distincts qui surviennent successivement. Le délai de prescription annal ne commence donc à courir que lorsque l'activité illicite, et partant le dommage, a cessé : c'est à ce moment-là seulement que le demandeur peut déterminer exhaustivement l'objet de l'action (cf. ATF 126 III 161 consid. 3c, 92 II 1 consid. 7; arrêts du TF 8C_244/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.3, 4A_109/2011, 4A_111/2011 du 21 juillet 2011 consid. 9.3.1).

4.3.6 Pour fixer le point de départ du délai de prescription, l'art. 60 al. 1 aCO vise la connaissance des faits, non de leur qualification juridique. Pour la même raison, peu importe que l'illicéité n'ait été définitivement constatée que par un arrêt. Il suffit, au regard de l'art. 60 al. 1 aCO, que le lésé ait connu en fait la mesure. L'appréciation exacte des bases juridiques de la prétention, notamment de l'illicéité de l'acte dommageable, n'est pas requise pour fixer le point de départ du délai (cf. ATF 92 II 1 consid. 1a, 82 II 43 consid. 1a; arrêts du TF 6B_1015/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.3.2, 2C_296/2013 du 12 août 2013 consid. 4.3.3; cf. Däppen, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 8e éd. 2026, art. 60 CO n° 6). Aussi, la date de la décision de constatation des conditions de détention, respectivement, de sa prise de connaissance par le recourant, n'est pas déterminante sous cet angle (cf. arrêt du TF 6B_1015/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.3.2).

4.4 En l'occurrence, l'application du nouveau droit - dont le délai de prescription relatif est plus long - suppose que la prescription annale prévue par l'art. 20 al. 1 aLRCF n'était pas échue à son entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Il y a donc lieu de déterminer à partir de quelle date le recourant avait connaissance de son dommage. A ce sujet, le moment où le caractère illicite de la décision de Fedpol du 7 février 2018 a formellement été constaté par le Tribunal n'est pas pertinent pour déterminer le dies a quo. En effet, l'appréciation exacte de l'illicéité de cette décision n'est pas requise pour fixer le point de départ du délai. En cela, la date de l'arrêt F-1031/2018 du Tribunal, celle de sa notification et celle de son entrée en force ne sont pas déterminantes pour le point de départ du délai.

En revanche, la décision de Fedpol du 7 février 2018 a créé un état de fait continu, étant donné que Fedpol a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et que le Tribunal a rejeté la requête du recourant visant sa restitution. Celui-ci a débuté le 8 février 2018 et a pris fin le 27 novembre 2019, date à laquelle le Tribunal a annulé la décision de Fedpol du 7 février 2018. Pendant cette période, le recourant avait l'interdiction de pénétrer sur le territoire suisse. Or, le dommage causé par un état continu constitue un tout lorsqu'il s'agit de fixer le point de départ du délai de prescription annal. Ce délai ne commence à courir que lorsque l'activité illicite a cessé.

Cela étant, les questions du point de départ du délai de prescription et de la péremption ou non de la demande du recourant avant l'entrée en vigueur du nouveau droit sont étroitement liées à celle de l'existence d'une activité illicite. En effet, c'est seulement si la Confédération a commis une activité illicite que ces questions devront être tranchées définitivement. Or, comme il sera vu de l'analyse de la condition de l'illicéité, elles peuvent être laissées ouvertes.

5.

Il convient ainsi d'examiner si l'autorité inférieure a retenu à tort que la décision de Fedpol d'interdiction au recourant d'entrer en Suisse ne remplissait ni les conditions de l'art. 3 al. 1 LRCF ni de l'art. 6 al. 2 LRCF, qui disposent ce qui suit.

Aux termes de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Cette disposition s'applique aux employés de Fedpol (cf. art. 1 al. 1 let. e LRCF). L'art. 3 al. 1 LRCF consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'État, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute de ce dernier; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite, d'un dommage, ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces conditions doivent être remplies cumulativement (cf. ATF 151 II 245 consid. 4.2, 150 II 225 consid. 4.1, 139 IV 137 consid. 4.1; arrêts du TF 2E_6/2024 du 19 février 2026 consid. 4.2, 2E_3/2022 du 29 août 2024 consid. 3.1).

6.

Tout d'abord, il y a lieu d'examiner si la condition de l'acte illicite est remplie en l'espèce.

6.1 Le recourant soutient que la décision de Fedpol du 7 février 2018 était illicite et constitue l'acte illicite. Cette décision a été annulée quant à ses motifs par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 novembre 2019. Elle relève d'une grave violation des devoirs importants du fonctionnaire responsable, dès lors qu'elle a atteint à sa personnalité et à son honneur. En effet, de manière totalement arbitraire, Fedpol l'a accusé d'être un partisan de l'Islam radical et de représenter un danger pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, en risquant notamment de transformer les lieux de culte musulman en foyers salafistes.

6.2

6.2.1 La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (« sans droit ») suppose que l'État, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique, en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.; ATF 148 II 73 consid. 3.2, 139 IV 137 consid. 4.2; arrêt du TF 2E_6/2024 précité consid. 5.1). La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit, ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété; « Erfolgsunrecht »). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un « rapport d'illicéité », soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause; c'est ce qu'on appelle l'illicéité par le comportement (« Verhaltens-unrecht »; cf. ATF 150 II 225 consid. 4.2, 144 I 318 consid. 5.5, 139 IV 137 consid. 4.2, 135 V 373 consid. 2.4; arrêts du TF 2C_323/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.3, 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 7).

6.2.2 Lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (p.ex. une décision ou un jugement), seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction (en allemand : « Verletzung einer wesentlichen Amtspflicht ») par l'autorité est susceptible d'engager la responsabilité de l'État (cf. ATF 150 II 225 consid. 4.2, 139 IV 137 consid. 4.2, 132 II 305 consid. 4.1, 123 II 577 consid. 4d/dd, 118 Ib 163). Le fait de rendre une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas (cf. ATF 132 II 305 consid. 4.1, 123 II 577 consid. 4d/dd, 120 Ib 248 consid. 2b). Ainsi, seule une violation particulièrement crasse des devoirs de fonction ou une erreur particulièrement grave est susceptible d'engager la responsabilité de la Confédération du fait d'une décision de l'administration fédérale (cf. arrêts du TF 2E_6/2024 précité consid. 5.2, 2E_8/2024 du 13 février 2026 consid. 6.1, 2E_3/2022 précité consid. 4.2 et 4.3, 2E_6/2021 du 23 mars 2023 consid. 6.2, 2E_3/2020, 2E_4/2020 du 11 novembre 2021 consid. 8.2 et les réf. cit.; arrêt du TAF A-2418/2021 du 24 juillet 2023 consid. 4.3).

6.3

6.3.1 En l'espèce, l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique, soit de la décision du 7 février 2018, annulée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1031/2018 précité. Dès lors, il convient d'examiner si, en interdisant au recourant d'entrer en Suisse, Fedpol a violé une prescription importante des devoirs de fonction.

6.3.2 Tout d'abord, il y a lieu de rappeler les éléments pris en compte par Fedpol pour motiver sa décision, soit : le refus de l'autorité cantonale compétente de renouveler son autorisation frontalière vu la perte de son emploi de concierge auprès de la Fondation; son éventuelle fiche S en France; les informations du SRC concernant sa possible radicalisation en prison en France entre 2005 et 2007 au côté d'un individu condamné à une longue peine d'incarcération pour participation à l'élaboration d'un projet d'attentat terroriste en France; et ses nombreux liens, dès 2012, au sein de la Mosquée (...) où il travaillait avec des individus radicalisés et dont certains avaient rejoint la zone syro-irakienne. Vu ces éléments, Fedpol a retenu que le recourant serait un partisan de l'islam radical, qu'il chercherait à retrouver un emploi dans une autre mosquée en Suisse, qu'il s'évertuerait comme par le passé à propager une idéologie extrémiste et des thèses salafistes et que la récente décision cantonale négative provoquerait chez lui une forte rancoeur à l'égard des autorités suisses, ce qui augmenterait son degré de radicalisation. Sur ce vu, Fedpol a retenu que la présence du recourant en Suisse constituait un danger sérieux pour la sécurité intérieure et que la restriction à sa libre circulation était admissible et respectait son droit à sa vie privée et familiale, sa femme et ses enfants étant domiciliés en France.

6.3.3 Il convient ensuite de remarquer que le Tribunal a certes retenu que la décision de Fedpol était contraire au droit (cf. arrêt F-1031/2018 précité). Tout d'abord, s'agissant du droit d'être entendu du recourant, il a considéré que Fedpol avait caviardé de manière excessive notamment un rapport relatif à une réunion entre Fedpol et le SRC en décembre 2017 au sujet de la gravité et de l'actualité de la menace du recourant pour la sécurité intérieure, sans pesée soigneuse des intérêts en cause ni motivation suffisante (consid. 5.8). Vu l'avis du SRC, il était possible que Fedpol ait préféré cacher ce passage au recourant pour ne pas affaiblir ses arguments, violant ainsi son droit d'être entendu, en particulier son droit à consulter les pièces produites en procédure de recours (consid. 5.7), sans réparation possible en l'espèce (consid. 5.10). Cependant, le Tribunal n'a pas reproché à Fedpol de ne pas avoir mis spontanément son dossier à disposition du recourant avant le prononcé de sa décision du 7 février 2018. En effet, il a considéré que ce dernier n'en avait pas requis l'accès dans le cadre de la procédure d'interdiction d'entrer en Suisse devant Fedpol, bien qu'il fût représenté par un mandataire professionnel et qu'il ait été invité à se déterminer (consid. 5.2). En cela, ce n'est pas la décision de Fedpol du 7 février 2018 qui a violé le droit d'être entendu du recourant, mais la restriction du droit d'accès à certaines pièces produites par Fedpol en procédure de recours.

Ensuite, le Tribunal a observé que, malgré la durée de sa prétendue radicalisation, Fedpol n'avait avancé aucun élément ni moyen de preuve concret indiquant que le recourant aurait participé à une quelconque activité délictueuse en lien avec ses convictions religieuses ou exercé une activité de prosélytisme en faveur de l'islam radical (consid. 7.2). En l'absence d'éléments concrets et vu l'avis du SRC, il a considéré que les éléments retenus par Fedpol étaient insuffisants pour retenir que le recourant représentait une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour la sécurité intérieure du pays et qu'ainsi sa décision violait l'art. 67 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) en relation avec l'art. 5 Annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 01.142.112.681; consid. 7.3 et 7.4).

Le Tribunal a également déploré que Fedpol n'ait pas requis des renseignements complémentaires au sujet des procédures judiciaires et condamnations pénales du recourant en Suisse et en France, des circonstances ayant entouré son emprisonnement, ainsi qu'en lien avec l'exercice d'éventuelles activités de prosélytisme en faveur de l'islam radical sur son ancien lieu de travail (consid. 7.7).

Cependant, il convient de relever que, dans son arrêt, le Tribunal a souligné que le dossier de Fedpol contenait des éléments inquiétants au sujet du profil du recourant et de son comportement passé. Il n'a pas non plus minimisé la menace découlant de la mouvance djihadiste en Europe (consid. 7.5). A l'instar de Fedpol (cf. consid. F.b), la Cour de céans rappelle également le contexte de début 2018, l'Europe ayant alors subi trois années consécutives d'attaques islamistes mortelles, à Paris en 2015, Bruxelles, Nice et Berlin en 2016 ainsi que Manchester et Londres en 2017. La menace terroriste/djihadiste était alors au plus haut.

6.3.4 Par ailleurs, tout comme le relève Fedpol, la décision incidente du Tribunal rejetant la demande en restitution de l'effet suspensif du recourant (cf. consid. E.e) corrobore l'absence d'arbitraire et de violation particulièrement crasse des devoirs de fonction par Fedpol. En effet, si cela avait été le cas, le Tribunal l'aurait relevé prima facie dans sa décision incidente du 6 mars 2018 - ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, il a notamment retenu que le recourant n'avait avancé aucun argument ni moyen de preuve concret susceptible de démontrer que les éléments relevés par Fedpol en lien avec sa prétendue radicalisation étaient sans fondement, qu'il avait par ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse et en France et que les intérêts privés en cause pouvaient être relativisés en l'état, dès lors qu'il avait perdu son emploi et que sa famille proche résidait en France.

6.4 Sur ce vu, et en particulier vu les antécédents pénaux et administratifs du recourant touchant également à la sécurité intérieure en France, le fait que son employeur l'avait licencié notamment en raison de son fichage S, la large couverture médiatique concernant le licenciement de quatre personnes fichées S à la mosquée (...) (cf. jugement du TPH du 21 avril 2021 p. 3, 5 et 6, pièce n° 12 du dossier du recourant), le refus de l'OCPM de renouveler son autorisation frontalière ainsi que le contexte de l'époque, il n'était pas aberrant que Fedpol rende une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre du recourant afin de protéger la sécurité intérieure du pays, soit un intérêt public important. Ainsi, le Tribunal de céans retient que, même si Fedpol a violé le droit d'accès aux pièces du recourant dans le cadre de la procédure de recours F-1031/2018 ainsi que l'art. 67 al. 4 LEI en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP, il n'a cependant ni violé de manière particulièrement crasse ses devoirs de fonction, ni commis d'erreur particulièrement grave, ni versé dans l'arbitraire.

Partant, le Tribunal de céans considère que la décision de Fedpol du 7 février 2018 ne constitue pas un acte illicite au sens des art. 3 al. 1 et 6 al. 2 LRCF. Les conditions de la responsabilité étatique étant cumulatives, l'autorité inférieure a rejeté à bon droit la demande en dommages et intérêts et en réparation du tort moral du recourant. Cela suffit pour rejeter le présent recours.

7.

Par souci d'exhaustivité, il convient tout de même d'examiner si l'autorité inférieure a à juste titre retenu que la condition du rapport de causalité et celle du dommage faisaient également défaut.

7.1 Le recourant soutient que la décision de Fedpol a entraîné des conséquences dramatiques sur sa vie et était propre à lui causer un dommage considérable. Les pertes alléguées dans sa demande en paiement sont les conséquences directes de l'interdiction d'entrée. Le lien de causalité et le dommage sont prouvés et doivent faire l'objet d'une réparation à hauteur de 374'383.32 francs par la Confédération. Ces différents dommages doivent être examinés ensemble.

7.1.1 Tout d'abord, le recourant fait valoir qu'avant son interdiction d'entrée en Suisse, il était au bénéfice d'un contrat de travail auprès de la Fondation pour un revenu annuel de 48'000 francs. À la suite de son licenciement du 16 novembre 2017, il a perçu des indemnités de l'assurance perte de gain de 18'452 francs pour son incapacité de travail du 1er février 2018 au 17 juillet 2018, et des allocations de 33'736.83 francs du 11 juillet 2018 au 17 novembre 2019. Dès lors, il accuse un manque de 17'998.17 francs causé par la décision d'interdiction d'entrée en Suisse.

7.1.2 De plus, il avait entamé des études de technicien en génie thermique et climatique auprès la Fondation C._______ à Genève. Il avait réglé l'écolage pour 2016, 2017 et le premier semestre 2018 à hauteur de 11'600 francs. Par suite de l'interdiction d'entrer en Suisse, il a été dans l'incapacité de poursuivre ses études. Pour autant qu'il ait réussi ses études, il aurait pu réaliser un salaire annuel moyen de 76'917 francs, soit 11'390 francs de plus que ce que gagne un électricien (sa profession). Vu les 29 ans d'activité possible, il a manqué un gain de 330'310 francs (11'390 francs X 29 ans) à cause de la Confédération.

7.1.3 Par ailleurs, il a dépensé 2'598 francs pour le traitement médical qu'il a dû entreprendre à la suite de l'interdiction d'entrer en Suisse. Ces frais ainsi que ceux d'avocat de 5'700 francs dans le cadre de sa défense et de 2'078.45 francs pour les courriers et les démarches administratives, eux aussi engendrés par l'interdiction d'entrée, devront lui être remboursés.

7.1.4 En outre, vu la grossesse de son épouse, il a dû effectuer de nombreux détours pour se rendre depuis son domicile à l'hôpital à (...) dans lequel elle était suivie. Cela a engendré des frais de 2'078.45 francs. Par ailleurs, son épouse, affectée par ce qui arrivait à son mari, n'a pas pu conserver son enfant à naître et a avorté en octobre 2018. Dès lors, 2'020.25 francs pour les frais d'inhumation de l'enfant intervenu le 17 octobre 2019 devront lui être remboursés.

7.2

7.2.1 L'autorité inférieure estime que la Confédération n'est pas responsable des différents postes du dommage que le recourant fait valoir. S'agissant de la perte de salaire présumée, elle remarque que la Fondation a résilié le contrat de travail du recourant le 16 novembre 2017, soit trois mois avant la décision de Fedpol du 7 février 2018. La décision d'interdiction d'entrer en Suisse n'est donc pas à l'origine du licenciement. Le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même que son licenciement était lié à un changement de politique interne à la Fondation B._______. De plus, le 24 août 2017 déjà, l'OCPM a fait savoir au recourant qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation frontalière compte tenu notamment de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet le 23 novembre 2016 ainsi que d'un préavis défavorable émis par le SRC. Le lien de causalité adéquate entre la décision de Fedpol et le licenciement fait défaut.

7.2.2 S'agissant de l'interruption d'études, l'autorité inférieure remarque que les pièces ne démontrent pas que le recourant a pris en charge des frais d'écolage. En effet, des factures, des ordres de paiement, des relevés d'inscription et des attestations de formation sont insuffisants pour prouver des paiements. Aucune preuve de paiement ou d'ordres bancaires exécutés n'a été produit. Le dommage reste improuvé. De plus, dans son courriel du 19 mars 2018, la Fondation C._______ a indiqué au recourant que, s'il excédait les 20% d'absences annuelles tolérées, il pouvait répéter l'année lors d'une prochaine session, par exemple en août 2020. L'arrêt du Tribunal datant du 27 novembre 2019, le recourant aurait pu poursuivre sa formation. Il n'y a donc ni lien de causalité adéquate, ni dommage, en particulier si le recourant a volontairement interrompu sa formation. Concernant le gain manqué, l'autorité inférieure remarque que le recourant pouvait poursuivre et terminer sa formation de technicien qualifié en août 2020. Dès lors, soit c'est ce qu'il a fait et il n'y a pas de gain manqué, soit il a mis un terme à ses études de son propre chef ou n'a pas réussi les examens finaux. Un gain manqué n'existe pas. Il n'y a pas non plus de lien de causalité adéquate entre la décision de Fedpol et un gain manqué, purement hypothétique.

7.2.3 Concernant les traitements médicaux de 2'598 francs, l'autorité inférieure remarque que le recourant s'est vu prescrire une dizaine de séances de psychothérapie le 16 décembre 2017, soit plusieurs semaines avant la décision de Fedpol. De plus, il se trouvait en arrêt maladie depuis le 23 novembre 2017 déjà. Par ailleurs, aucune expertise médicale ou toute autre pièce ne permet de lier les frais médicaux invoqués à la décision de Fedpol. Il n'y a donc pas de lien de causalité adéquate. Quant aux frais d'avocat de 5'700 francs, l'autorité inférieure remarque que, dans son arrêt du 27 novembre 2019, le Tribunal a alloué des dépens au recourant à hauteur de 2'400 francs. L'arrêt est entré en force de chose jugée et ne peut plus être rediscuté dans le cadre d'une demande en responsabilité (cf. art. 12 LRCF). Le recourant n'est pas admis à requérir les mêmes frais d'avocat devant deux autorités différentes. De plus, il n'y a pas de base légale pour une indemnité de partie dans une procédure administrative de première instance. Par ailleurs, de simples bulletins de versement non datés ne constituent pas la preuve d'un paiement. S'agissant des frais de courriers et démarches administratives à la suite de l'interdiction d'entrée en Suisse, l'autorité inférieure note que les quittances déposées se montent à 39.50 Euros, alors que le recourant chiffre son dommage à 2'078.45 francs.

7.2.4 S'agissant des frais de déplacement, l'autorité inférieure estime qu'ils ne sont pas démontrés à suffisance. En effet, les pièces déposées ne permettent pas de déterminer si le recourant s'est effectivement déplacé à (...), combien de fois, à quelles dates, pour quelles raisons, avec quels moyens de transport et à quels prix. Concernant les frais d'inhumation de 2'020.25 francs, l'autorité inférieure remarque que le recourant a produit deux pièces portant sur une demande d'interruption volontaire de grossesse du 16 juillet 2018, un certificat d'accouchement d'un enfant mort-né du 17 octobre 2019 et la preuve de paiement de Pompes funèbres du 29 octobre 2019 portant sur un enfant né le 17 octobre 2019. Vu les dates des différents documents, les frais d'inhumation d'octobre 2019 n'ont aucun lien avec l'interruption volontaire de grossesse de juillet 2018. Par ailleurs, aucun lien de causalité adéquate n'est rendu vraisemblable entre la décision de Fedpol de février 2018 et l'interruption de grossesse de juillet 2018. La séparation en cours entre les époux, mentionnée expressément dans l'une des pièces déposées, semble bien plus vraisemblable.

7.3

7.3.1 En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage (cf. ATF 150 II 225 consid. 4.1, 148 II 73 consid. 3.3). Il y a causalité naturelle lorsqu'un acte est la cause, au sens d'une condition indispensable (conditio sine qua non), de la survenance du préjudice. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait (cf. ATF 143 III 242 consid. 3.7, 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.3). En revanche, la question de savoir s'il existe également un lien de causalité adéquate entre la cause et la survenance du préjudice relève du droit (cf. ATF 132 III 75 consid. 2.2). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (cf. ATF 143 III 242 consid. 3.7, 123 III 110 consid. 3a; arrêt du TF 2C_507/2023 du 14 mai 2025 consid. 3.3).

7.3.2 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 147 III 463 consid. 4.2.1, 144 III 155 consid. 2.2, 139 V 176 consid. 8.1.1; ATAF 2017 I/5 consid. 5.1.2; arrêts du TAF A-5263/2018 du 16 décembre 2020 consid. 8.2).

Selon l'art. 8 CC et l'art. 42 al. 1 CO, il appartient au lésé d'établir l'existence et le montant du dommage qu'il allègue (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1). Cette règle est nuancée par l'art. 42 al. 2 CO, selon lequel, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Ce n'est que lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot), que cette disposition entre en jeu (cf. ATF 147 III 463 consid. 4.2.3). Elle allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition (cf. ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêt du TF 4A_256/2025, 4A_258/2025 du 16 février 2026 consid. 3.1.2).

L'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts, ou même de n'en point allouer, notamment lorsque la victime n'a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour diminuer son dommage (cf. ATF 131 III 511 consid. 5; arrêt du TF 4A_189/2015 du 6 juillet 2015 consid. 4.2).

7.3.3 Selon la théorie de la perte d'une chance, le dommage réparable consiste dans la perte d'une chance mesurable de réaliser un gain ou d'éviter un préjudice; il correspond ainsi à la probabilité pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que la réception en droit suisse de cette théorie était à tout le moins problématique, car elle revenait en définitive à admettre la réparation d'un préjudice en fonction de la probabilité que le fait générateur de responsabilité ait causé le dommage (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.2 et 4.4.3; arrêts du TF 4A_295/2022 du 16 décembre 2022 consid. 8.5, 4A_18/2015 du 22 septembre 2015 consid. 4.1).

7.3.4 Les frais de défense avant procès - à savoir les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture de celui-ci - doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (cf. ATF 117 II 101 consid. 4 et 5, in : JdT 1991 I p. 712; ATF 97 II 259 consid. III.5b; arrêt du TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2, in : SJ 2001 I 153; arrêt du TAF A 842/2007 du 17 février 2010 consid. 10.1, non publié in ATAF 2011/54). Ils constituent un dommage réparable selon le droit de la responsabilité uniquement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la loi de procédure pertinente (cf. ATF 117 II 394 consid. 3a, 117 II 101 consid. 5, 112 Ib 353 consid. 3a; arrêt du TAF A 3613/2016 du 8 mars 2018 consid. 5.2), ce qui peut impliquer que la partie victorieuse ne recouvre pas la totalité de ses frais d'avocat effectifs. En particulier, l'art. 64 PA prévoit de quelle façon et dans quelle mesure les parties sont indemnisées pour les frais qui leur ont été causés. Il est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 3 al. 1 LRCF, à la responsabilité de la Confédération du fait du dommage consécutif aux frais nécessaires engagés par les parties à une procédure administrative. Le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable (cf. ATAF 2025 I/1 consid. 4.3).

7.4

7.4.1 S'agissant de la perte de salaire invoquée, le Tribunal note que le licenciement est intervenu la première fois par courrier du 16 novembre 2017. Même s'il s'est avéré nul par la suite, le premier congé a néanmoins été donné avant la décision de Fedpol du 7 février 2018 et au motif du fichage S du recourant ainsi que de son comportement déplacé vis-à-vis des fidèles ayant déjà fait l'objet d'un avertissement. Il a été réitéré valablement par la suite le 3 juillet 2018 pour les mêmes motifs (cf. consid. C.a à C.d; jugement du TPH p. 5 et 6 consid. U, pièce n° 12 du dossier du recourant). La décision de Fedpol n'est donc pas la cause du licenciement et un rapport de causalité entre ces deux événements fait défaut. De plus, les conséquences financières du licenciement ont été réglées de manière exhaustive par les tribunaux genevois (cf. consid. C.d). Partant, l'autorité inférieure a retenu à juste titre l'absence de lien de causalité. Le recours doit être rejeté sur ce point.

7.4.2 Concernant la formation du recourant en génie thermique et climatique, la décision de Fedpol du 7 février 2018 a empêché le recourant de poursuivre en présentiel à Genève le deuxième semestre de sa deuxième année de février à juin 2018. De plus, l'interdiction d'entrée était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à empêcher le recourant de se rendre à ses cours. En cela, la décision de Fedpol est la cause naturelle et adéquate de l'empêchement du recourant de poursuivre le deuxième semestre de février à juin 2018. Cependant, cette décision ne l'a pas empêché de suivre la première année de sa formation ni le premier semestre de sa deuxième année de formation.

En ce qui concerne le dommage, il ne ressort pas clairement des pièces produites par le recourant qu'il s'est lui-même acquitté de ses frais d'écolage pour le deuxième semestre de sa deuxième année de formation. En particulier, il ressort du relevé d'inscription du 13 juillet 2018 que 4'800 francs, du total de 5'800 francs pour la deuxième année, ont été pris en charge, sans qu'il n'y soit précisé par qui (cf. pièces no 55 du dossier de l'autorité inférieure). De plus, par courriel du 19 mars 2018, la Fondation C._______ a indiqué au recourant qu'un étudiant qui ne respectait pas les conditions de passage, notamment quant à la présence minimale obligatoire, pourrait répéter l'année lors d'une prochaine session, une session de deuxième année étant prévue en août 2020 (cf. pièce no 52 du dossier de l'autorité inférieure). Or, à cette date, la décision de Fedpol avait déjà été annulée par l'arrêt du Tribunal du 27 novembre 2019. Le recourant avait à nouveau le droit d'entrer en Suisse et de se rendre à ses cours à Genève. Il avait ainsi la possibilité de prendre les mesures commandées par les circonstances pour diminuer son dommage. Ainsi, le recourant n'a ni établi l'existence et le montant exact de son dommage, ni pris les mesures commandées par les circonstances pour diminuer son dommage. Partant, l'autorité inférieure a retenu à juste titre l'absence de dommage en ce qui concerne les frais pour l'interruption d'études. Le recours doit être rejeté sur ce point.

7.4.3 S'agissant du salaire annuel supérieur que le recourant fait valoir, il ne s'agit pas d'un gain manqué avec certitude mais de la perte d'une chance. En effet, il est impossible de déterminer si - en l'absence d'interdiction d'entrer en Suisse entre février 2018 et novembre 2019 - le recourant aurait achevé sa formation avec succès et, le cas échéant, s'il aurait réalisé pendant 29 ans le salaire annuel moyen qu'il allègue. Le recourant concède lui-même que la réalisation d'un tel salaire était conditionnée à la réussite de ses études (« Pour autant qu'il ait réussi ses études, [...] », p. 8 allégué 28 de la demande en paiement du 23 novembre 2022, p. 8 du dossier de l'autorité inférieure). La théorie de la perte d'une chance n'étant pas reconnue en droit suisse, aucun dommage ne peut être retenu à ce titre. La décision de l'autorité inférieure doit être confirmée sur ce point.

7.4.4 Concernant ses frais de traitement médical (cf. pièces nos 95 à 116 du dossier de l'autorité inférieure), le recourant a produit notamment une prescription de psychothérapie pour 10 séances datant du 16 décembre 2017 et des décomptes de l'assurance maladie (...) pour des traitements de décembre 2017 et janvier 2018, soit avant le 7 février 2018. Les frais engendrés y relatifs ne peuvent donc pas être en rapport de causalité avec la décision de Fedpol. De plus, le recourant ne précise pas dans quelle mesure les frais engendrés par ces séances - ordonnées par un médecin - ont été remboursés par l'assurance maladie. Par ailleurs, le recourant a également produit des ordonnances et des factures pour des médicaments destinés à guérir ou soulager des maux de ventre, des infections de l'oeil et des antidouleurs ou concernant des analyses biologiques et de laboratoire, datant de l'été 2018 ou de décembre 2018. Or, le recourant n'explique pas comment des infections de l'oeil ou des maux de ventre intervenus plusieurs mois après la décision de Fedpol seraient en lien de causalité naturelle et adéquate avec celle-ci. De plus, le recourant n'indique pas non plus si et dans quelle mesure ces frais ou d'autres frais pour des antidépresseurs, datant de mai à septembre 2018, ont été remboursés par l'assurance maladie, étant donné qu'ils ont été prescrits par des médecins. Dans ces circonstances, le Tribunal retient que le recourant n'a démontré ni le rapport de causalité, ni le dommage. Partant, son recours doit être rejeté sur ce point également.

7.4.5 En lien avec les frais d'avocat qu'il invoque (cf. pièces nos 117 à 121 du dossier de l'autorité inférieure), le recourant a perçu des dépens tarifés dans la procédure F-1031/2018 devant le Tribunal dans laquelle il a obtenu gain de cause. Il ne fait pas valoir que l'autorité inférieure ne les aurait pas réglés. Ces dépens englobaient également les démarches avant procès, nécessaires à la préparation de la procédure, ainsi que les frais de courriers y relatifs du recourant (cf. art. 8 et 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). De plus, en défendant sa position au cours de la procédure F-1031/2018 devant le Tribunal, Fedpol n'a pas adopté un comportement procédural illicite. Certes, il a caviardé de manière excessive une pièce importante du dossier. Cependant, sa position en tant que telle n'était pas téméraire et il ne savait pas ni ne devait savoir qu'elle était indéfendable - ce d'autant moins que le Tribunal avait rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif au recours. Partant, le recourant doit se contenter des dépens tarifés qu'il a obtenus dans l'arrêt F-1031/2018, lesquels ont liquidé ses prétentions et excluent une procédure en responsabilité subséquente. Partant, l'autorité inférieure a rejeté à juste titre la requête du recourant.

7.4.6 Par rapport aux frais de courriers et de démarches administratives (cf. pièces nos 134 à 138 du dossier de l'autorité inférieure), le recourant produit une quittance postale de 5.20 Euros du 17 novembre 2018 pour une lettre recommandée, une quittance non datée de 11.60 francs, une quittance du 29 janvier 2018 pour 10 francs, ainsi qu'une quittance de 2017 pour 6.30 francs. Les quittances datant d'avant la décision de Fedpol sont sans rapport de causalité avec celle-ci. Le recourant n'explique pas non plus de quoi il s'agit, ni n'apporte d'autres preuves de paiement établissant le dommage de 2'078.45 francs qu'il invoque. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure a rejeté à juste titre la requête du recourant.

7.4.7 Au sujet de ses frais de déplacement, le recourant produit différents itinéraires avec leur durée et leurs coûts respectifs tels que calculés par le site internet www.viamichelin.fr (cf. pièces nos 122 à 127 du dossier de l'autorité inférieure). Ces calculs d'itinéraires ne suffisent pas pour prouver son dommage. En particulier, le recourant n'indique pas combien de fois ni à quelles dates il a effectué ces déplacements. En particulier, il ressort des pièces qu'il a produites qu'une première visite au Centre hospitalier (...) a eu lieu le 16 juillet 2018 lors de laquelle son épouse a demandé une interruption volontaire de grossesse (cf. pièces nos 129 sv. du dossier de l'autorité inférieure). Partant, le recourant a failli à prouver son dommage. De plus, à l'instar de l'autorité inférieure, il convient également de remarquer que les frais d'inhumation d'octobre 2019 n'ont aucun lien avec l'interruption volontaire de grossesse de juillet 2018 mais se rapportent à un enfant mort-né le 17 octobre 2019 (cf. pièces nos 128, 131 et 132 du dossier de l'autorité inférieure). Ils ne sont pas en rapport de causalité adéquate et naturelle avec la décision de Fedpol du 7 février 2018. L'autorité inférieure a rejeté à juste titre la demande du recourant sur ces points.

7.4.8 Finalement, le recourant ne motive pas sa conclusion en remboursement de l'avance de frais de 2'000 francs. Quoi qu'il en soit, étant donné que le recourant a provoqué une décision par sa demande du 23 novembre 2022 et vu l'issue de la présente procédure, l'autorité inférieure a à bon droit perçu un émolument de 2'000 francs de la part du recourant pour sa décision (cf. art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA]; art. 2 al.1 de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [OGEmol, RS 172.041.1]; art. 13 al. 2 let. a de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [RS 172.041.0]).

7.5 Il s'ensuit que l'autorité inférieure a écarté à juste titre l'ensemble des prétentions du recourant à ce titre.

8.

8.1 S'agissant enfin du tort moral, le recourant fait valoir qu'il a vécu - et vit toujours - un combat afin que l'atteinte à sa dignité et les conséquences profondes et durables qui l'accompagnent soit reconnue par la Confédération. Cette situation dure depuis le 7 février 2018, soit depuis plus de sept ans, et a eu un impact considérable sur sa santé physique et psychique. Il a subi une situation de stress accru qui a accentué son anxiété et sa dépression au moins jusqu'au 4 janvier 2020. Malgré le résultat positif obtenu, il a profondément été atteint moralement par les accusations non-fondées et stigmatisantes de Fedpol. La décision de Fedpol a provoqué chez lui des syndromes anxiodépressifs sévères. De plus, il a perdu un enfant à naître, cette perte ayant engendré des douleurs supplémentaires. Son épouse n'a pas eu, dans les circonstances, le courage de conserver l'enfant. Une indemnité pour tort moral de 50'000 francs doit lui être reconnue.

8.2 Quant au tort moral, l'autorité inférieure constate que le recourant se trouvait en arrêt maladie depuis le 23 novembre 2017 déjà. Par ailleurs, aucune expertise médicale ne permet de lier les souffrances invoquées par le recourant à la décision de Fedpol. La décision de Fedpol n'est pas la source d'un mal-être du recourant, antérieur à celle-ci.

8.3 En vertu de l'art. 6 al. 2 LRCF, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a en outre droit, en cas de faute de l'employé, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Ainsi, pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, il faut apporter la preuve d'un acte illicite, d'une atteinte d'une certaine gravité à sa personnalité qui n'a pas été compensée d'une autre façon, d'un lien de causalité entre l'acte illicite et l'atteinte à la personnalité, et d'une faute commise par le fonctionnaire ayant procédé à l'acte illicite (cf. arrêts du TF 1C_193/2025 du 13 août 2025 consid. 4.1, 2C_356/2024 du 12 mars 2025 consid. 5.2, 2C_19/2022 du 31 août 2022 consid. 4.1).

8.4 Sur ce vu, le Tribunal considère qu'en rendant sa décision d'interdiction d'entrée, l'employé de Fedpol n'a pas commis de faute au sens de l'art. 6 al. 2 LRCF. En effet, les motifs de sa décision, l'intérêt public en jeu, les antécédents du recourant et le contexte de l'époque (cf. consid. 6.3.2) ne permettent pas de retenir un comportement répréhensible de la part de Fedpol. De plus, la décision de Fedpol a été annulée le 27 novembre 2019, soit un peu moins de deux ans après qu'elle a été rendue, et le recourant peut à nouveau rentrer en Suisse librement depuis cette date. L'interdiction d'entrer en Suisse ne dure donc pas depuis plus de sept ans. Partant, l'autorité inférieure a, à bon droit, rejeté la demande de réparation du tort moral du recourant.

9.

Pour résumer, le Tribunal retient qu'il n'y a pas eu de violation des art. 6 al. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. (cf. consid. 3.4); que les questions du point de départ du délai de prescription et de la péremption ou non de la demande du recourant avant l'entrée en vigueur du nouveau droit n'ont pas besoin d'être tranchées en l'espèce (cf. consid. 4.4); que la décision de Fedpol du 7 février 2018 ne constitue pas un acte illicite au sens des art. 3 al. 1 et 6 al. 2 LRCF (cf. consid. 6.4); qu'en la rendant, l'employé de Fedpol n'a pas non plus commis de faute au sens de l'art. 6 al. 2 LRCF (cf. consid. 8.4); et que l'autorité inférieure a retenu à juste titre que les conditions du rapport de causalité et/ou du dommage faisaient également défaut (cf. consid. 7.4). Partant, l'autorité inférieure a eu raison de retenir que la décision de Fedpol d'interdiction au recourant d'entrer en Suisse ne remplissait pas les conditions des art. 3 al. 1 et 6 al. 2 LRCF et de rejeter la demande en dommages et intérêts et d'indemnité à titre de réparation du tort moral du recourant.

Ces considérations scellent le sort du recours et conduisent à son rejet.

10.

Demeure à fixer les frais de procédure et les dépens.

10.1 Par décision incidente du 17 juillet 2025, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Me Razi Abderrahim comme son mandataire d'office dès le 13 mai 2025 pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA.

Bien que le recourant succombe, aucun frais de procédure ne sera mis à sa charge (cf. art. 65 al. 1 PA).

10.2 S'agissant de l'indemnité due à Me Razi Abderrahim au titre de sa défense d'office pour la procédure de recours (cf. art. 64 al. 2 à 4 PA, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 FITAF), vu le travail qu'il a accompli dès le 13 mai 2025, le Tribunal de céans lui accorde ex aequo et bono un montant de 3'000 francs à titre d'honoraires et de débours (TVA comprise; cf. art. 9 et 10 FITAF), ce montant tenant notamment compte qu'une partie de son recours est une reprise de ses précédentes écritures à l'autorité inférieure. Si le recourant revient à meilleur fortune, il est tenu de rembourser ce montant au Tribunal (cf. art. 65 al. 4 PA).

L'autorité inférieure n'a pas droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

(Le dispositif est porté à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Un montant de 3'000 francs est accordé à Me Razi Abderrahim au titre de sa défense d'office et mis à la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral.

Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il doit rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège :

La greffière :

Jérôme Candrian

Johanna Hirsch-Sadik

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)