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A-4241/2020

A-4241/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-12-08 · Français CH

Redevance des entreprises

Sachverhalt

A. A._______ SA (ci-après : l'assujettie) fut inscrite au Registre du commerce du canton de [...] le 15 mai 2013. La société a pour but en Suisse et à l'étranger, le « commerce et négoce de matières premières, notamment de pétrole brut, produits pétroliers et produits dérivés, transport et stockage ainsi que tous services dans le cadre de cette activité, tels que recherche et exploitation de gisements pétroliers ». Elle fut immatriculée depuis le 1er mai 2013 au registre de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC ou autorité inférieure) sous le numéro [...]. B. Pour la période fiscale correspondant à l'année 2019 (du 1er janvier au 31 décembre 2019), l'assujettie déclara un chiffre d'affaires total de CHF 163'944'198.-- à l'AFC. En date du 17 mai 2020, cette dernière factura à l'assujettie CHF 14'240.-- au titre de la redevance de radio-télévision pour l'année 2020. Par missive du 15 juin 2020, l'assujettie contesta le montant de dite redevance. C. Par décision du 24 juin 2020, l'autorité inférieure confirma le montant de la redevance radio-télévision des entreprises fixé à CHF 14'240.-- pour l'année 2020 à charge de l'assujettie, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 17 juillet 2020. D. Par recours du 25 août 2020, l'assujettie (ci-après : la recourante) a contesté par devant la Cour de céans la décision précitée. Elle conclut principalement, entre autres, à l'annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens. Par réponse du 22 septembre 2020, l'autorité inférieure a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, non pertinentes en l'espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, l'acte attaqué, rendu par l'autorité inférieure, qui est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. art. 33 let. d LTAF, annexe I/B/VII ch. 1.6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui. 1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, la recourante possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée. 1.4 Déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) légaux, le recours est ainsi recevable de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4). 2.3 Cela étant, selon l'article 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), les lois fédérales et le droit international font autorité pour les autorités qui appliquent le droit, et donc aussi pour le Tribunal administratif fédéral. Ainsi, l'application des lois fédérales ne peut être refusée ni dans le cadre du contrôle abstrait ni dans celui du contrôle concret des normes. Certes, selon la jurisprudence, il s'agit d'une condition d'application et non d'une interdiction de contrôle, et il peut être justifié de contrôler la constitutionnalité d'un acte fédéral sur la base d'une question préliminaire. Si une inconstitutionnalité est établie, la loi doit néanmoins être appliquée, et le Tribunal fédéral peut se contenter d'inviter le législateur à modifier la disposition en question (ATF 146 II 56 consid. 6.2.2, 144 I 340 consid. 3.2, 139 I 180 consid. 2.2, 136 II 120 consid. 3.5 ; arrêt du TAF A-1078/2019 du 7 juillet 2020 consid. 2.3).

3. La recourante conteste en l'espèce sous plusieurs aspects la légalité de la redevance des entreprises prévue dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). 3.1 Selon le principe de légalité, toute action de l'Etat doit reposer sur une base légale (art. 5 al. 1 Cst.). Sur le plan du contenu, le principe de légalité exige que l'action étatique se fonde notamment sur un principe juridique (règle générale et abstraite) d'un niveau normatif suffisant et d'une densité normative suffisante. Le principe de légalité revêt une importance particulière en droit fiscal. Il en découle qu'un impôt public ne peut être perçu que si et dans la mesure où il repose sur une disposition légale formelle (cf. art. 164 al. 1 let. d Cst. cum art. 5 al. 1 Cst. ; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd. 2016, p. 15). L'article 127 al. 1 Cst. (principes régissant l'imposition) dispose que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi elle-même, c'est-à-dire dans une loi au sens formel. Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés (art. 127 al. 2 Cst.). Ces exigences (notamment de l'art. 127 al. 1 Cst.) s'appliquent en principe aussi bien aux impôts qu'aux taxes causales (ATF 143 I 220 consid. 5.1.2). La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines de ces contributions. La compétence d'en fixer le montant peut être déléguée plus facilement à l'exécutif. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.1.2, 141 V 509 consid. 7.1.1 et 140 I 176 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_1061/2015 du 9 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; dans l'ensemble : arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 1.6.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 1.6.1). En revanche, le principe de légalité s'applique strictement en matière d'impôt au sens strict et ne souffre d'aucune exception. La base légale formelle sur laquelle le prélèvement de l'impôt repose doit se prononcer sur tous les éléments essentiels de l'imposition. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des assujettis, l'objet, le montant et la base de calcul de cette contribution (ATF 143 II 227, 136 I 142, 120 Ia 171). 3.2 Selon la Constitution fédérale, la radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions (art. 93 al. 2 Cst.). L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties (art. 93 al. 3 Cst.). Ainsi, l'art. 93 al. 1 Cst. dispose la législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. L'art. 93 Cst. n'accorde pas seulement à la Confédération une compétence législative étendue, mais l'oblige aussi, pour ainsi dire, à veiller à l'accomplissement du mandat de prestations constitutionnel et à en garantir le financement (cf. message du 29 mai 2013 relatif à la modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [ci-après : message du 29 mai 2013] ; FF 2013 4425, spéc. 4490 ss en référence à : Georg Müller/Peter Locher, Gutachten zur Neuordnung der Rundfunkfinanzierung in der Schweiz aus verfassungsrechtlicher Sicht, 13 novembre 2009 [ci-après : Avis juridique Müller/Locher], p. 20, www.bakom.admin.ch, dernier accès le 20 octobre 2021 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème éd., Zurich/St-Gall 2020, par. 2874 ; dans l'ensemble : arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.1, A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.1). 3.3 Dans son Message du 29 mai 2013, le Conseil fédéral a proposé un nouveau système de redevance indépendant des appareils pour le financement du service public de la radio et de la télévision (FF 2013 4425). Ce faisant, il a rempli le mandat parlementaire le chargeant de préparer un projet de loi qui devait permettre de sortir du système de redevance précédemment applicable, qui était lié à la possession d'un poste de radio ou de télévision. La nécessité d'un tel changement de système a été reconnue notamment en raison du fait qu'aujourd'hui - grâce aux téléphones portables, aux tablettes et aux ordinateurs - la radio et la télévision peuvent également être reçues sans poste de radio ou de télévision classique et qu'il existe un tel appareil capable de réceptionner dans pratiquement chaque foyer (et entreprise) (cf. arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.2.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.2.1). En ce qui concerne la redevance des entreprises pour la radio et la télévision, le message indique que celle-ci « est liée au chiffre d'affaires total annuel sur lequel se base l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour prélever la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les entreprises sont exonérées si elles n'atteignent pas une valeur limite, qui devrait être fixée aux alentours de 500 000 francs par le Conseil fédéral dans l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401) » (FF 2013 4425, spéc. 4426). La limite prévue de 500 000 francs correspond à la limite de l'obligation de rendre compte selon le nouveau droit comptable (cf. art. 957 al. 1 ch. 1 du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). 3.4 Le peuple suisse a approuvé la révision LRTV le 14 juin 2015 et, depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle redevance de réception de radio-télévision est perçue auprès des ménages et des entreprises (cf. art. 86 al. 1 ORTV ; Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., par. 2875). Les règles du droit procédural déterminantes sont, en principe, celles en vigueur au moment de l'examen du recours (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2), sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (cf. arrêt du TAF A-5832/2016 du 18 avril 2017 consid. 1.7.1). Quant aux règles matérielles applicables, il s'agit en principe de celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, sous réserve également de dispositions particulières du droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 ; arrêts du TAF C-4138/2012 du 8 novembre 2013 consid. 3 et C-2144/2012 du 2 juillet 2014 consid. 3).

4. Les faits litigieux en l'espèce concernent la perception de redevance des entreprises pour l'année 2020. Cela signifie que la LRTV et l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401), dans leur version respective valable en 2020, sont applicables. Dans ces conditions, les modifications de l'ORTV (nORTV) qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 ne sont pas applicables au présent litige. 4.1 Selon l'art. 68 al. 1 LRTV, la Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., ch. 2875 ; cf. également art. 68a al. 1 let. a à g LRTV ; arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.3.1, A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.3.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.3.1). La redevance est perçue par ménage et par entreprise (art. 68 al. 2 LRTV). Selon l'art. 68a al. 1 LRTV, la détermination du montant exact de la redevance pour les ménages et pour les entreprises est confiée au Conseil fédéral. Le législateur s'est délibérément abstenu de préciser le montant de la redevance au niveau législatif. Il s'agissait d'empêcher le Parlement d'influencer indirectement la programmation, le cas échéant en réduisant les fonds, ce qui mettrait en péril l'indépendance de la radio et de la télévision garantie par l'art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (cf. FF 2013 4425, spéc. 4426 s. ; cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., ch. 2875). 4.2 Selon l'art. 70 al. 2 LRTV, une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA. Selon l'art. 70 al. 1 LRTV, une telle entreprise est soumise à la taxe si elle a réalisé le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l'année civile précédente, conformément à l'art. 34 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20). Par « chiffre d'affaires » au sens de l'art. 70 al. 1 LRTV, on entend le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant (art. 70 al. 3 LRTV). Les autres qualifications fiscales du chiffre d'affaires sont sans importance pour le prélèvement : ainsi, il est indifférent qu'un chiffre d'affaires ait été réalisé à l'étranger ou en Suisse du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il provienne de l'exportation de marchandises, qu'il soit imposable ou exonéré d'impôt, etc. Le chiffre d'affaires déterminant pour la redevance est le chiffre d'affaires total hors taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires déterminant est ainsi défini de manière plus complète que le chiffre d'affaires imposable pour la TVA (cf. FF 2013 4425, spéc. 4457 ss). Selon l'art. 70 al. 4 LRTV, le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance. Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires ; art. 70 al. 5 LRTV). 4.3 Se fondant sur l'art. 70 al. 4 et 5 LRTV, le Conseil fédéral a déterminé, pour les périodes ici en cause, à l'art. 67b al. 1 ORTV, que les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à CHF 500'000.-- sont exemptées de l'obligation de payer la redevance. Selon l'art. 67b al. 2 ORTV, la redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires (ci-après également « CA ») à: CA en CHF Redevance en CHF en % du CA Tranche 1 500'000 à 999'999 365 0,07 à 0,04 Tranche 2 1'000'000 à 4'999'999 910 0,09 à 0,02 Tranche 3 5'000'000 à 19'999'999 2'280 0,05 à 0,01 Tranche 4 20'000'000 à 99'999'999 5'750 0,03 à 0,006 Tranche 5 100'000'000 à 999'999'999 14'240 0,01 à 0,0014 Tranche 6 1'000'000'000 et plus 35'590 0.0036 4.3.1 S'agissant de l'introduction de la nouvelle redevance de radio-télévision, il ressort de l'art. 109b LRTV que le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue (al. 1) et que jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (al. 2). 4.3.2 La nature juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévision, perçue depuis 2019 a été précisée dans un arrêt récent (arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6, spéc. 2.6.6 et 2.6.7). Il en ressort en substance que la redevance est un impôt et non une taxe causale. Dans cet arrêt le Tribunal de céans a considéré que ce n'est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations radiophoniques ou télévisées qui engendre l'obligation de s'acquitter d'une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d'assujettissement territorial (« Gebietsunterworfenheit ») puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d'affaires minimum, sont en principe soumises à dite redevance. L'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée en Suisse étant prise comme base pour des raisons de praticabilité. Il s'en suit dès lors que les principes applicables aux impôts doivent être respectés (cf. arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine).

5. En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'autorité inférieure a correctement déterminé le montant de la redevance radio-télévision des entreprises due par la recourante pour la période fiscale 2020. 5.1 Dans un premier grief, la recourante conteste que le chiffre d'affaires qu'elle a certes réalisé en 2019 soit pris comme base pour la taxation de la redevance en 2020, dès lors qu'elle considère que le critère du chiffre d'affaires, sur lequel se base la redevance ne serait pas en rapport direct avec la valeur de la prestation fournie étant donné qu'elle n'emploie que 6 employés. Selon elle, une entreprise peut réaliser un chiffre d'affaires très important, uniquement grâce à quelques employés, comme c'est le cas en l'espèce ou, à l'inverse, réaliser un chiffre d'affaires bien plus faible tout en employant considérablement plus de personnes, qui bénéficient alors plus largement des programmes éventuellement diffusés sur leur lieu de travail. Elle poursuit en exposant que la contribution doit être établie sur des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Selon elle, le critère déterminé par le Conseil fédéral, soit le chiffre d'affaires global de l'entreprise, est un critère objectif qui repose sur un schématisme créant d'importantes différences au sein des entreprises assujetties ; or ces différences ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Le montant de la redevance est fixé par tranche de chiffre d'affaires sans égard aux bénéfices, respectivement pertes, que l'entreprise réalise, ni au nombre de personnes employées par l'entreprise - donc d'utilisateurs réels utilisant les diffuseurs de contenu radiophonique ou télévisuel - ce dernier motif étant le plus pertinent à justifier des différences quant au montant de la redevance. Il découlerait de ce qui précède que la redevance représenterait un impôt déguisé péjorant la compétitivité de la Suisse sur la scène internationale. Dans un dernier grief, la recourante estime encore que la superposition des articles 70 LRTV et 67b ORTV mettrait en lumière le fait qu'en matière de redevances radio-télévision des entreprises, la base légale donne une latitude bien trop importante au Conseil fédéral pour définir le montant de la redevance, violant ainsi le principe de la légalité. A l'appui de cette affirmation, elle expose que toutes les entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre CHF 100'000'000.-- et CHF 999'999'999.-- doivent payer le même montant annuel à titre de redevance radio-télévision, soit CHF 14'240.--, alors même que leur situation financière peuvent être très différentes. A titre d'exemple elle compare sa situation à celle d'une autre entreprise qui réaliserait un chiffre d'affaires annuel compris entre CHF 100'000'000.-- et CHF 999'999'999.-- et employant plusieurs milliers de collaborateurs, lesquels étant tous des utilisateurs potentiels de programmes radio-télévision durant leur temps de travail. Enfin, ayant réalisé une perte de CHF 3'198'843.- pour l'exercice 2019, la redevance fixée à CHF 14'240.- ne serait pas, selon elle, en adéquation avec sa capacité contributive. A cet égard, la recourante estime que ce mode de calcul ne tiendrait pas compte des difficultés financières subies par certaines entreprises, et ne permettrait pas de les exonérer lorsque celles-ci démontrent avoir subi des pertes. Ce mode de calcul violerait ainsi le principe de l'égalité et le principe d'équivalence. 5.2 En l'occurrence, le dossier révèle que la recourante est une société anonyme inscrite au registre des assujettis TVA au cours de la période fiscale 2020 et répond ainsi à la définition d'entreprise de l'art. 70 al. 2 LRTV selon lequel une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA (cf. consid. 4.2 ci-avant). En outre, il découle de l'art. 70 al. 1 LRTV qu'une telle entreprise est soumise à la redevance si elle a réalisé le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l'année civile précédente. Ainsi, pour déterminer si la recourante est assujettie à redevance radio et télévision pour les entreprises pour la période fiscale 2020, est uniquement déterminant le fait que cette dernière ait été assujettie à la TVA et ait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à CHF 500'000.-- durant la période fiscale s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 2019 (cf. consid. 4.3. et 4.2 ci-avant). Or, tel est bien le cas ici. Enfin et cela n'est pas contesté d'ailleurs, la recourante était assujettie à la TVA du 1er janvier au 31 décembre 2019 et a déclaré pour cette période un chiffre d'affaire total de CHF 163'944'198.--. C'est ainsi à raison que l'autorité inférieure lui a facturé la redevance radio-TV pour les entreprises 2020. 5.3 S'agissant de la question de savoir si la méthode de calcul du montant de la redevance radio-télévision repose sur une base légale suffisante, il y a lieu de considérer ce qui suit. Le principe de légalité revêt une importance particulière en droit fiscal. Celui-ci requiert que toute action étatique repose sur une base légale d'un niveau normatif et d'une densité normative suffisants (cf. consid. 3.1 ci-avant). Comme expliqué ci-avant également, la redevance ici litigieuse doit être qualifiée d'impôt au sens strict (cf. consid. 4.3.2). Celle-ci est ancrée dans l'art. 68 al. 1 et 2 LRTV et est réglementée dans les art. 70 et suivants ORTV. Cette loi est à son tour basée sur à l'art. 93 Cst., qui non seulement accorde à la Confédération une compétence législative étendue, mais l'oblige aussi, pour ainsi dire, à veiller à l'accomplissement, d'assurer l'exécution du mandat de prestations constitutionnel et d'en garantir le financement (Cf. consid. 3.2 ci-avant). Même si cette base constitutionnelle devait être qualifiée d'insuffisante pour la perception d'un impôt en raison de sa faible densité normative, les dispositions de la LRTV, en tant que loi fédérale, devraient cependant être appliquées par la Cour de céans sur la base de l'art. 190 Cst. (cf. consid. 2.3 ci-avant ; arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.3.1). Au surplus, il y a lieu de considérer que l'art. 70 LRTV fixe, au moins dans les grandes lignes, le cercle des assujettis, l'objet, le montant et la base de calcul de cette contribution. Il y est en effet indiqué que le cercle des assujettis est formé des entreprises assujetties à la TVA, sous réserve de petites entreprises exemptées, que le montant de la redevance est fixé selon le chiffre d'affaires, selon un barème qui doit être progressif (catégories tarifaires). Il y a donc lieu d'admettre que l'art. 70 al. 3 LRTV constitue une base légale suffisante. Le grief étant mal fondé, il s'agit ici de le rejeter. 5.4 S'agissant du critère retenu pour déterminer le montant de la taxe, à savoir celui du chiffre d'affaire, à l'exclusion de tout autre critère tel que le nombre d'employés utilisateurs ou celui du bénéfice, respectivement de la perte réalisée par l'entreprise durant la période fiscale, il y a lieu d'exposer ce qui suit. La nature juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévision a été précisée dans un arrêt récent (cf. consid. 4.3.2 ci-avant ; TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine). Il en découle que celle-ci est impôt et non une taxe causale. Concrètement, ce n'est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations radiophoniques ou télévisées qui engendre l'obligation de s'acquitter d'une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d'assujettissement territorial puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d'affaires minimum, sont en principe soumises à dite redevance. En d'autres termes, la redevance étant un impôt et non une taxe causale, elle n'est pas prélevée en échange d'un service spécial. Comme cela a déjà été jugé par la Cour de céans (arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.3.2), il résulte sans ambiguïté de la disposition légale précitée que le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires à déclarer conformément à la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre du changement de système vers une redevance indépendante de l'appareil pour la radio et la télévision, une attention particulière a été accordée à la perception la plus simple possible avec le moins d'efforts administratifs possible, tant de la part de la société de perception que des entreprises. Il convient donc d'éviter les examens au cas par cas et de reprendre les faits déjà recueillis par d'autres autorités (FF 2013 4425). Le fait de prendre en considération d'autres facteurs que le chiffre d'affaires, tel que le nombre d'employés, comme le suggère la recourante, irait à l'encontre de cet objectif de manière significative et n'a donc pas été prévu. L'élément déterminant est que le législateur a voulu que le chiffre d'affaires total soumis à la TVA. Certes un chiffre d'affaires plus important ne signifie pas automatiquement une capacité contributive plus grande. Cette situation a cependant été voulue par le législateur qui a accepté une part de schématisme dans la détermination de l'assiette imposable. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de cette détermination. Il s'en suit donc que le nombre d'employés-utilisateurs de l'entreprise n'importe pas, au regard celle-ci. En outre, il ressort également de la jurisprudence récente citée ci-avant que le critère de taxation sur la base chiffre d'affaire annuel total TVA a été choisi pour des raison de praticabilité et que ce choix n'est en rien critiquable. Dès lors, peu importe ici que l'entreprise ait réalisé un bénéfice ou une perte au cours de la période fiscale en cause. Le grief doit ainsi également être rejeté.

6. Il découle des considérants qui précèdent que la base de calcul correspondant à la période 2020 ainsi que le montant de la redevance ont correctement été établis par l'autorité inférieure dans la décision entreprise. Celle-ci doit donc être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par CHF 2'100.--, sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif de l'arrêt est porté en page suivante.)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours.

E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4).

E. 2.3 Cela étant, selon l'article 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), les lois fédérales et le droit international font autorité pour les autorités qui appliquent le droit, et donc aussi pour le Tribunal administratif fédéral. Ainsi, l'application des lois fédérales ne peut être refusée ni dans le cadre du contrôle abstrait ni dans celui du contrôle concret des normes. Certes, selon la jurisprudence, il s'agit d'une condition d'application et non d'une interdiction de contrôle, et il peut être justifié de contrôler la constitutionnalité d'un acte fédéral sur la base d'une question préliminaire. Si une inconstitutionnalité est établie, la loi doit néanmoins être appliquée, et le Tribunal fédéral peut se contenter d'inviter le législateur à modifier la disposition en question (ATF 146 II 56 consid. 6.2.2, 144 I 340 consid. 3.2, 139 I 180 consid. 2.2, 136 II 120 consid. 3.5 ; arrêt du TAF A-1078/2019 du 7 juillet 2020 consid. 2.3).

E. 3 La recourante conteste en l'espèce sous plusieurs aspects la légalité de la redevance des entreprises prévue dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40).

E. 3.1 Selon le principe de légalité, toute action de l'Etat doit reposer sur une base légale (art. 5 al. 1 Cst.). Sur le plan du contenu, le principe de légalité exige que l'action étatique se fonde notamment sur un principe juridique (règle générale et abstraite) d'un niveau normatif suffisant et d'une densité normative suffisante. Le principe de légalité revêt une importance particulière en droit fiscal. Il en découle qu'un impôt public ne peut être perçu que si et dans la mesure où il repose sur une disposition légale formelle (cf. art. 164 al. 1 let. d Cst. cum art. 5 al. 1 Cst. ; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd. 2016, p. 15). L'article 127 al. 1 Cst. (principes régissant l'imposition) dispose que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi elle-même, c'est-à-dire dans une loi au sens formel. Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés (art. 127 al. 2 Cst.). Ces exigences (notamment de l'art. 127 al. 1 Cst.) s'appliquent en principe aussi bien aux impôts qu'aux taxes causales (ATF 143 I 220 consid. 5.1.2). La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines de ces contributions. La compétence d'en fixer le montant peut être déléguée plus facilement à l'exécutif. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.1.2, 141 V 509 consid. 7.1.1 et 140 I 176 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_1061/2015 du 9 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; dans l'ensemble : arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 1.6.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 1.6.1). En revanche, le principe de légalité s'applique strictement en matière d'impôt au sens strict et ne souffre d'aucune exception. La base légale formelle sur laquelle le prélèvement de l'impôt repose doit se prononcer sur tous les éléments essentiels de l'imposition. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des assujettis, l'objet, le montant et la base de calcul de cette contribution (ATF 143 II 227, 136 I 142, 120 Ia 171).

E. 3.2 Selon la Constitution fédérale, la radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions (art. 93 al. 2 Cst.). L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties (art. 93 al. 3 Cst.). Ainsi, l'art. 93 al. 1 Cst. dispose la législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. L'art. 93 Cst. n'accorde pas seulement à la Confédération une compétence législative étendue, mais l'oblige aussi, pour ainsi dire, à veiller à l'accomplissement du mandat de prestations constitutionnel et à en garantir le financement (cf. message du 29 mai 2013 relatif à la modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [ci-après : message du 29 mai 2013] ; FF 2013 4425, spéc. 4490 ss en référence à : Georg Müller/Peter Locher, Gutachten zur Neuordnung der Rundfunkfinanzierung in der Schweiz aus verfassungsrechtlicher Sicht, 13 novembre 2009 [ci-après : Avis juridique Müller/Locher], p. 20, www.bakom.admin.ch, dernier accès le 20 octobre 2021 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème éd., Zurich/St-Gall 2020, par. 2874 ; dans l'ensemble : arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.1, A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.1).

E. 3.3 Dans son Message du 29 mai 2013, le Conseil fédéral a proposé un nouveau système de redevance indépendant des appareils pour le financement du service public de la radio et de la télévision (FF 2013 4425). Ce faisant, il a rempli le mandat parlementaire le chargeant de préparer un projet de loi qui devait permettre de sortir du système de redevance précédemment applicable, qui était lié à la possession d'un poste de radio ou de télévision. La nécessité d'un tel changement de système a été reconnue notamment en raison du fait qu'aujourd'hui - grâce aux téléphones portables, aux tablettes et aux ordinateurs - la radio et la télévision peuvent également être reçues sans poste de radio ou de télévision classique et qu'il existe un tel appareil capable de réceptionner dans pratiquement chaque foyer (et entreprise) (cf. arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.2.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.2.1). En ce qui concerne la redevance des entreprises pour la radio et la télévision, le message indique que celle-ci « est liée au chiffre d'affaires total annuel sur lequel se base l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour prélever la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les entreprises sont exonérées si elles n'atteignent pas une valeur limite, qui devrait être fixée aux alentours de 500 000 francs par le Conseil fédéral dans l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401) » (FF 2013 4425, spéc. 4426). La limite prévue de 500 000 francs correspond à la limite de l'obligation de rendre compte selon le nouveau droit comptable (cf. art. 957 al. 1 ch. 1 du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 [CO, RS 220]).

E. 3.4 Le peuple suisse a approuvé la révision LRTV le 14 juin 2015 et, depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle redevance de réception de radio-télévision est perçue auprès des ménages et des entreprises (cf. art. 86 al. 1 ORTV ; Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., par. 2875). Les règles du droit procédural déterminantes sont, en principe, celles en vigueur au moment de l'examen du recours (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2), sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (cf. arrêt du TAF A-5832/2016 du 18 avril 2017 consid. 1.7.1). Quant aux règles matérielles applicables, il s'agit en principe de celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, sous réserve également de dispositions particulières du droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 ; arrêts du TAF C-4138/2012 du 8 novembre 2013 consid. 3 et C-2144/2012 du 2 juillet 2014 consid. 3).

E. 4 Les faits litigieux en l'espèce concernent la perception de redevance des entreprises pour l'année 2020. Cela signifie que la LRTV et l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401), dans leur version respective valable en 2020, sont applicables. Dans ces conditions, les modifications de l'ORTV (nORTV) qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 ne sont pas applicables au présent litige.

E. 4.1 Selon l'art. 68 al. 1 LRTV, la Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., ch. 2875 ; cf. également art. 68a al. 1 let. a à g LRTV ; arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.3.1, A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.3.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.3.1). La redevance est perçue par ménage et par entreprise (art. 68 al. 2 LRTV). Selon l'art. 68a al. 1 LRTV, la détermination du montant exact de la redevance pour les ménages et pour les entreprises est confiée au Conseil fédéral. Le législateur s'est délibérément abstenu de préciser le montant de la redevance au niveau législatif. Il s'agissait d'empêcher le Parlement d'influencer indirectement la programmation, le cas échéant en réduisant les fonds, ce qui mettrait en péril l'indépendance de la radio et de la télévision garantie par l'art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (cf. FF 2013 4425, spéc. 4426 s. ; cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., ch. 2875).

E. 4.2 Selon l'art. 70 al. 2 LRTV, une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA. Selon l'art. 70 al. 1 LRTV, une telle entreprise est soumise à la taxe si elle a réalisé le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l'année civile précédente, conformément à l'art. 34 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20). Par « chiffre d'affaires » au sens de l'art. 70 al. 1 LRTV, on entend le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant (art. 70 al. 3 LRTV). Les autres qualifications fiscales du chiffre d'affaires sont sans importance pour le prélèvement : ainsi, il est indifférent qu'un chiffre d'affaires ait été réalisé à l'étranger ou en Suisse du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il provienne de l'exportation de marchandises, qu'il soit imposable ou exonéré d'impôt, etc. Le chiffre d'affaires déterminant pour la redevance est le chiffre d'affaires total hors taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires déterminant est ainsi défini de manière plus complète que le chiffre d'affaires imposable pour la TVA (cf. FF 2013 4425, spéc. 4457 ss). Selon l'art. 70 al. 4 LRTV, le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance. Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires ; art. 70 al. 5 LRTV).

E. 4.3 Se fondant sur l'art. 70 al. 4 et 5 LRTV, le Conseil fédéral a déterminé, pour les périodes ici en cause, à l'art. 67b al. 1 ORTV, que les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à CHF 500'000.-- sont exemptées de l'obligation de payer la redevance. Selon l'art. 67b al. 2 ORTV, la redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires (ci-après également « CA ») à: CA en CHF Redevance en CHF en % du CA Tranche 1 500'000 à 999'999 365 0,07 à 0,04 Tranche 2 1'000'000 à 4'999'999 910 0,09 à 0,02 Tranche 3 5'000'000 à 19'999'999 2'280 0,05 à 0,01 Tranche 4 20'000'000 à 99'999'999 5'750 0,03 à 0,006 Tranche 5 100'000'000 à 999'999'999 14'240 0,01 à 0,0014 Tranche 6 1'000'000'000 et plus 35'590 0.0036

E. 4.3.1 S'agissant de l'introduction de la nouvelle redevance de radio-télévision, il ressort de l'art. 109b LRTV que le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue (al. 1) et que jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (al. 2).

E. 4.3.2 La nature juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévision, perçue depuis 2019 a été précisée dans un arrêt récent (arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6, spéc. 2.6.6 et 2.6.7). Il en ressort en substance que la redevance est un impôt et non une taxe causale. Dans cet arrêt le Tribunal de céans a considéré que ce n'est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations radiophoniques ou télévisées qui engendre l'obligation de s'acquitter d'une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d'assujettissement territorial (« Gebietsunterworfenheit ») puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d'affaires minimum, sont en principe soumises à dite redevance. L'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée en Suisse étant prise comme base pour des raisons de praticabilité. Il s'en suit dès lors que les principes applicables aux impôts doivent être respectés (cf. arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine).

E. 5 En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'autorité inférieure a correctement déterminé le montant de la redevance radio-télévision des entreprises due par la recourante pour la période fiscale 2020.

E. 5.1 Dans un premier grief, la recourante conteste que le chiffre d'affaires qu'elle a certes réalisé en 2019 soit pris comme base pour la taxation de la redevance en 2020, dès lors qu'elle considère que le critère du chiffre d'affaires, sur lequel se base la redevance ne serait pas en rapport direct avec la valeur de la prestation fournie étant donné qu'elle n'emploie que 6 employés. Selon elle, une entreprise peut réaliser un chiffre d'affaires très important, uniquement grâce à quelques employés, comme c'est le cas en l'espèce ou, à l'inverse, réaliser un chiffre d'affaires bien plus faible tout en employant considérablement plus de personnes, qui bénéficient alors plus largement des programmes éventuellement diffusés sur leur lieu de travail. Elle poursuit en exposant que la contribution doit être établie sur des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Selon elle, le critère déterminé par le Conseil fédéral, soit le chiffre d'affaires global de l'entreprise, est un critère objectif qui repose sur un schématisme créant d'importantes différences au sein des entreprises assujetties ; or ces différences ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Le montant de la redevance est fixé par tranche de chiffre d'affaires sans égard aux bénéfices, respectivement pertes, que l'entreprise réalise, ni au nombre de personnes employées par l'entreprise - donc d'utilisateurs réels utilisant les diffuseurs de contenu radiophonique ou télévisuel - ce dernier motif étant le plus pertinent à justifier des différences quant au montant de la redevance. Il découlerait de ce qui précède que la redevance représenterait un impôt déguisé péjorant la compétitivité de la Suisse sur la scène internationale. Dans un dernier grief, la recourante estime encore que la superposition des articles 70 LRTV et 67b ORTV mettrait en lumière le fait qu'en matière de redevances radio-télévision des entreprises, la base légale donne une latitude bien trop importante au Conseil fédéral pour définir le montant de la redevance, violant ainsi le principe de la légalité. A l'appui de cette affirmation, elle expose que toutes les entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre CHF 100'000'000.-- et CHF 999'999'999.-- doivent payer le même montant annuel à titre de redevance radio-télévision, soit CHF 14'240.--, alors même que leur situation financière peuvent être très différentes. A titre d'exemple elle compare sa situation à celle d'une autre entreprise qui réaliserait un chiffre d'affaires annuel compris entre CHF 100'000'000.-- et CHF 999'999'999.-- et employant plusieurs milliers de collaborateurs, lesquels étant tous des utilisateurs potentiels de programmes radio-télévision durant leur temps de travail. Enfin, ayant réalisé une perte de CHF 3'198'843.- pour l'exercice 2019, la redevance fixée à CHF 14'240.- ne serait pas, selon elle, en adéquation avec sa capacité contributive. A cet égard, la recourante estime que ce mode de calcul ne tiendrait pas compte des difficultés financières subies par certaines entreprises, et ne permettrait pas de les exonérer lorsque celles-ci démontrent avoir subi des pertes. Ce mode de calcul violerait ainsi le principe de l'égalité et le principe d'équivalence.

E. 5.2 En l'occurrence, le dossier révèle que la recourante est une société anonyme inscrite au registre des assujettis TVA au cours de la période fiscale 2020 et répond ainsi à la définition d'entreprise de l'art. 70 al. 2 LRTV selon lequel une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA (cf. consid. 4.2 ci-avant). En outre, il découle de l'art. 70 al. 1 LRTV qu'une telle entreprise est soumise à la redevance si elle a réalisé le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l'année civile précédente. Ainsi, pour déterminer si la recourante est assujettie à redevance radio et télévision pour les entreprises pour la période fiscale 2020, est uniquement déterminant le fait que cette dernière ait été assujettie à la TVA et ait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à CHF 500'000.-- durant la période fiscale s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 2019 (cf. consid. 4.3. et 4.2 ci-avant). Or, tel est bien le cas ici. Enfin et cela n'est pas contesté d'ailleurs, la recourante était assujettie à la TVA du 1er janvier au 31 décembre 2019 et a déclaré pour cette période un chiffre d'affaire total de CHF 163'944'198.--. C'est ainsi à raison que l'autorité inférieure lui a facturé la redevance radio-TV pour les entreprises 2020.

E. 5.3 S'agissant de la question de savoir si la méthode de calcul du montant de la redevance radio-télévision repose sur une base légale suffisante, il y a lieu de considérer ce qui suit. Le principe de légalité revêt une importance particulière en droit fiscal. Celui-ci requiert que toute action étatique repose sur une base légale d'un niveau normatif et d'une densité normative suffisants (cf. consid. 3.1 ci-avant). Comme expliqué ci-avant également, la redevance ici litigieuse doit être qualifiée d'impôt au sens strict (cf. consid. 4.3.2). Celle-ci est ancrée dans l'art. 68 al. 1 et 2 LRTV et est réglementée dans les art. 70 et suivants ORTV. Cette loi est à son tour basée sur à l'art. 93 Cst., qui non seulement accorde à la Confédération une compétence législative étendue, mais l'oblige aussi, pour ainsi dire, à veiller à l'accomplissement, d'assurer l'exécution du mandat de prestations constitutionnel et d'en garantir le financement (Cf. consid. 3.2 ci-avant). Même si cette base constitutionnelle devait être qualifiée d'insuffisante pour la perception d'un impôt en raison de sa faible densité normative, les dispositions de la LRTV, en tant que loi fédérale, devraient cependant être appliquées par la Cour de céans sur la base de l'art. 190 Cst. (cf. consid. 2.3 ci-avant ; arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.3.1). Au surplus, il y a lieu de considérer que l'art. 70 LRTV fixe, au moins dans les grandes lignes, le cercle des assujettis, l'objet, le montant et la base de calcul de cette contribution. Il y est en effet indiqué que le cercle des assujettis est formé des entreprises assujetties à la TVA, sous réserve de petites entreprises exemptées, que le montant de la redevance est fixé selon le chiffre d'affaires, selon un barème qui doit être progressif (catégories tarifaires). Il y a donc lieu d'admettre que l'art. 70 al. 3 LRTV constitue une base légale suffisante. Le grief étant mal fondé, il s'agit ici de le rejeter.

E. 5.4 S'agissant du critère retenu pour déterminer le montant de la taxe, à savoir celui du chiffre d'affaire, à l'exclusion de tout autre critère tel que le nombre d'employés utilisateurs ou celui du bénéfice, respectivement de la perte réalisée par l'entreprise durant la période fiscale, il y a lieu d'exposer ce qui suit. La nature juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévision a été précisée dans un arrêt récent (cf. consid. 4.3.2 ci-avant ; TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine). Il en découle que celle-ci est impôt et non une taxe causale. Concrètement, ce n'est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations radiophoniques ou télévisées qui engendre l'obligation de s'acquitter d'une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d'assujettissement territorial puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d'affaires minimum, sont en principe soumises à dite redevance. En d'autres termes, la redevance étant un impôt et non une taxe causale, elle n'est pas prélevée en échange d'un service spécial. Comme cela a déjà été jugé par la Cour de céans (arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.3.2), il résulte sans ambiguïté de la disposition légale précitée que le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires à déclarer conformément à la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre du changement de système vers une redevance indépendante de l'appareil pour la radio et la télévision, une attention particulière a été accordée à la perception la plus simple possible avec le moins d'efforts administratifs possible, tant de la part de la société de perception que des entreprises. Il convient donc d'éviter les examens au cas par cas et de reprendre les faits déjà recueillis par d'autres autorités (FF 2013 4425). Le fait de prendre en considération d'autres facteurs que le chiffre d'affaires, tel que le nombre d'employés, comme le suggère la recourante, irait à l'encontre de cet objectif de manière significative et n'a donc pas été prévu. L'élément déterminant est que le législateur a voulu que le chiffre d'affaires total soumis à la TVA. Certes un chiffre d'affaires plus important ne signifie pas automatiquement une capacité contributive plus grande. Cette situation a cependant été voulue par le législateur qui a accepté une part de schématisme dans la détermination de l'assiette imposable. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de cette détermination. Il s'en suit donc que le nombre d'employés-utilisateurs de l'entreprise n'importe pas, au regard celle-ci. En outre, il ressort également de la jurisprudence récente citée ci-avant que le critère de taxation sur la base chiffre d'affaire annuel total TVA a été choisi pour des raison de praticabilité et que ce choix n'est en rien critiquable. Dès lors, peu importe ici que l'entreprise ait réalisé un bénéfice ou une perte au cours de la période fiscale en cause. Le grief doit ainsi également être rejeté.

E. 6 Il découle des considérants qui précèdent que la base de calcul correspondant à la période 2020 ainsi que le montant de la redevance ont correctement été établis par l'autorité inférieure dans la décision entreprise. Celle-ci doit donc être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par CHF 2'100.--, sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif de l'arrêt est porté en page suivante.)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de CHF 2'100.-- (deux mille cent francs) sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera prélevé sur celui de l'avance de frais déjà acquittée d'un même montant.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-4241/2020 Arrêt du 8 décembre 2021 Composition Raphaël Gani (président du collège), Keita Mutombo, Jürg Steiger, juges, Alice Fadda, greffière. Parties A._______ SA, représentée par Maître Michel Bussard, recourante, contre Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Redevances de réception radio et télévision des entreprises (LTRV, année 2020). Faits : A. A._______ SA (ci-après : l'assujettie) fut inscrite au Registre du commerce du canton de [...] le 15 mai 2013. La société a pour but en Suisse et à l'étranger, le « commerce et négoce de matières premières, notamment de pétrole brut, produits pétroliers et produits dérivés, transport et stockage ainsi que tous services dans le cadre de cette activité, tels que recherche et exploitation de gisements pétroliers ». Elle fut immatriculée depuis le 1er mai 2013 au registre de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC ou autorité inférieure) sous le numéro [...]. B. Pour la période fiscale correspondant à l'année 2019 (du 1er janvier au 31 décembre 2019), l'assujettie déclara un chiffre d'affaires total de CHF 163'944'198.-- à l'AFC. En date du 17 mai 2020, cette dernière factura à l'assujettie CHF 14'240.-- au titre de la redevance de radio-télévision pour l'année 2020. Par missive du 15 juin 2020, l'assujettie contesta le montant de dite redevance. C. Par décision du 24 juin 2020, l'autorité inférieure confirma le montant de la redevance radio-télévision des entreprises fixé à CHF 14'240.-- pour l'année 2020 à charge de l'assujettie, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 17 juillet 2020. D. Par recours du 25 août 2020, l'assujettie (ci-après : la recourante) a contesté par devant la Cour de céans la décision précitée. Elle conclut principalement, entre autres, à l'annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens. Par réponse du 22 septembre 2020, l'autorité inférieure a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, non pertinentes en l'espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, l'acte attaqué, rendu par l'autorité inférieure, qui est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. art. 33 let. d LTAF, annexe I/B/VII ch. 1.6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui. 1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, la recourante possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée. 1.4 Déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) légaux, le recours est ainsi recevable de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4). 2.3 Cela étant, selon l'article 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), les lois fédérales et le droit international font autorité pour les autorités qui appliquent le droit, et donc aussi pour le Tribunal administratif fédéral. Ainsi, l'application des lois fédérales ne peut être refusée ni dans le cadre du contrôle abstrait ni dans celui du contrôle concret des normes. Certes, selon la jurisprudence, il s'agit d'une condition d'application et non d'une interdiction de contrôle, et il peut être justifié de contrôler la constitutionnalité d'un acte fédéral sur la base d'une question préliminaire. Si une inconstitutionnalité est établie, la loi doit néanmoins être appliquée, et le Tribunal fédéral peut se contenter d'inviter le législateur à modifier la disposition en question (ATF 146 II 56 consid. 6.2.2, 144 I 340 consid. 3.2, 139 I 180 consid. 2.2, 136 II 120 consid. 3.5 ; arrêt du TAF A-1078/2019 du 7 juillet 2020 consid. 2.3).

3. La recourante conteste en l'espèce sous plusieurs aspects la légalité de la redevance des entreprises prévue dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). 3.1 Selon le principe de légalité, toute action de l'Etat doit reposer sur une base légale (art. 5 al. 1 Cst.). Sur le plan du contenu, le principe de légalité exige que l'action étatique se fonde notamment sur un principe juridique (règle générale et abstraite) d'un niveau normatif suffisant et d'une densité normative suffisante. Le principe de légalité revêt une importance particulière en droit fiscal. Il en découle qu'un impôt public ne peut être perçu que si et dans la mesure où il repose sur une disposition légale formelle (cf. art. 164 al. 1 let. d Cst. cum art. 5 al. 1 Cst. ; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd. 2016, p. 15). L'article 127 al. 1 Cst. (principes régissant l'imposition) dispose que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi elle-même, c'est-à-dire dans une loi au sens formel. Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés (art. 127 al. 2 Cst.). Ces exigences (notamment de l'art. 127 al. 1 Cst.) s'appliquent en principe aussi bien aux impôts qu'aux taxes causales (ATF 143 I 220 consid. 5.1.2). La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines de ces contributions. La compétence d'en fixer le montant peut être déléguée plus facilement à l'exécutif. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.1.2, 141 V 509 consid. 7.1.1 et 140 I 176 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_1061/2015 du 9 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; dans l'ensemble : arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 1.6.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 1.6.1). En revanche, le principe de légalité s'applique strictement en matière d'impôt au sens strict et ne souffre d'aucune exception. La base légale formelle sur laquelle le prélèvement de l'impôt repose doit se prononcer sur tous les éléments essentiels de l'imposition. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des assujettis, l'objet, le montant et la base de calcul de cette contribution (ATF 143 II 227, 136 I 142, 120 Ia 171). 3.2 Selon la Constitution fédérale, la radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions (art. 93 al. 2 Cst.). L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties (art. 93 al. 3 Cst.). Ainsi, l'art. 93 al. 1 Cst. dispose la législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. L'art. 93 Cst. n'accorde pas seulement à la Confédération une compétence législative étendue, mais l'oblige aussi, pour ainsi dire, à veiller à l'accomplissement du mandat de prestations constitutionnel et à en garantir le financement (cf. message du 29 mai 2013 relatif à la modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [ci-après : message du 29 mai 2013] ; FF 2013 4425, spéc. 4490 ss en référence à : Georg Müller/Peter Locher, Gutachten zur Neuordnung der Rundfunkfinanzierung in der Schweiz aus verfassungsrechtlicher Sicht, 13 novembre 2009 [ci-après : Avis juridique Müller/Locher], p. 20, www.bakom.admin.ch, dernier accès le 20 octobre 2021 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème éd., Zurich/St-Gall 2020, par. 2874 ; dans l'ensemble : arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.1, A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.1). 3.3 Dans son Message du 29 mai 2013, le Conseil fédéral a proposé un nouveau système de redevance indépendant des appareils pour le financement du service public de la radio et de la télévision (FF 2013 4425). Ce faisant, il a rempli le mandat parlementaire le chargeant de préparer un projet de loi qui devait permettre de sortir du système de redevance précédemment applicable, qui était lié à la possession d'un poste de radio ou de télévision. La nécessité d'un tel changement de système a été reconnue notamment en raison du fait qu'aujourd'hui - grâce aux téléphones portables, aux tablettes et aux ordinateurs - la radio et la télévision peuvent également être reçues sans poste de radio ou de télévision classique et qu'il existe un tel appareil capable de réceptionner dans pratiquement chaque foyer (et entreprise) (cf. arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.2.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.2.1). En ce qui concerne la redevance des entreprises pour la radio et la télévision, le message indique que celle-ci « est liée au chiffre d'affaires total annuel sur lequel se base l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour prélever la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les entreprises sont exonérées si elles n'atteignent pas une valeur limite, qui devrait être fixée aux alentours de 500 000 francs par le Conseil fédéral dans l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401) » (FF 2013 4425, spéc. 4426). La limite prévue de 500 000 francs correspond à la limite de l'obligation de rendre compte selon le nouveau droit comptable (cf. art. 957 al. 1 ch. 1 du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). 3.4 Le peuple suisse a approuvé la révision LRTV le 14 juin 2015 et, depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle redevance de réception de radio-télévision est perçue auprès des ménages et des entreprises (cf. art. 86 al. 1 ORTV ; Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., par. 2875). Les règles du droit procédural déterminantes sont, en principe, celles en vigueur au moment de l'examen du recours (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2), sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (cf. arrêt du TAF A-5832/2016 du 18 avril 2017 consid. 1.7.1). Quant aux règles matérielles applicables, il s'agit en principe de celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, sous réserve également de dispositions particulières du droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 ; arrêts du TAF C-4138/2012 du 8 novembre 2013 consid. 3 et C-2144/2012 du 2 juillet 2014 consid. 3).

4. Les faits litigieux en l'espèce concernent la perception de redevance des entreprises pour l'année 2020. Cela signifie que la LRTV et l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401), dans leur version respective valable en 2020, sont applicables. Dans ces conditions, les modifications de l'ORTV (nORTV) qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 ne sont pas applicables au présent litige. 4.1 Selon l'art. 68 al. 1 LRTV, la Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., ch. 2875 ; cf. également art. 68a al. 1 let. a à g LRTV ; arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.3.1, A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.3.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.3.1). La redevance est perçue par ménage et par entreprise (art. 68 al. 2 LRTV). Selon l'art. 68a al. 1 LRTV, la détermination du montant exact de la redevance pour les ménages et pour les entreprises est confiée au Conseil fédéral. Le législateur s'est délibérément abstenu de préciser le montant de la redevance au niveau législatif. Il s'agissait d'empêcher le Parlement d'influencer indirectement la programmation, le cas échéant en réduisant les fonds, ce qui mettrait en péril l'indépendance de la radio et de la télévision garantie par l'art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (cf. FF 2013 4425, spéc. 4426 s. ; cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, loc. cit., ch. 2875). 4.2 Selon l'art. 70 al. 2 LRTV, une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA. Selon l'art. 70 al. 1 LRTV, une telle entreprise est soumise à la taxe si elle a réalisé le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l'année civile précédente, conformément à l'art. 34 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20). Par « chiffre d'affaires » au sens de l'art. 70 al. 1 LRTV, on entend le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant (art. 70 al. 3 LRTV). Les autres qualifications fiscales du chiffre d'affaires sont sans importance pour le prélèvement : ainsi, il est indifférent qu'un chiffre d'affaires ait été réalisé à l'étranger ou en Suisse du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il provienne de l'exportation de marchandises, qu'il soit imposable ou exonéré d'impôt, etc. Le chiffre d'affaires déterminant pour la redevance est le chiffre d'affaires total hors taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires déterminant est ainsi défini de manière plus complète que le chiffre d'affaires imposable pour la TVA (cf. FF 2013 4425, spéc. 4457 ss). Selon l'art. 70 al. 4 LRTV, le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance. Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires ; art. 70 al. 5 LRTV). 4.3 Se fondant sur l'art. 70 al. 4 et 5 LRTV, le Conseil fédéral a déterminé, pour les périodes ici en cause, à l'art. 67b al. 1 ORTV, que les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à CHF 500'000.-- sont exemptées de l'obligation de payer la redevance. Selon l'art. 67b al. 2 ORTV, la redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires (ci-après également « CA ») à: CA en CHF Redevance en CHF en % du CA Tranche 1 500'000 à 999'999 365 0,07 à 0,04 Tranche 2 1'000'000 à 4'999'999 910 0,09 à 0,02 Tranche 3 5'000'000 à 19'999'999 2'280 0,05 à 0,01 Tranche 4 20'000'000 à 99'999'999 5'750 0,03 à 0,006 Tranche 5 100'000'000 à 999'999'999 14'240 0,01 à 0,0014 Tranche 6 1'000'000'000 et plus 35'590 0.0036 4.3.1 S'agissant de l'introduction de la nouvelle redevance de radio-télévision, il ressort de l'art. 109b LRTV que le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue (al. 1) et que jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (al. 2). 4.3.2 La nature juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévision, perçue depuis 2019 a été précisée dans un arrêt récent (arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6, spéc. 2.6.6 et 2.6.7). Il en ressort en substance que la redevance est un impôt et non une taxe causale. Dans cet arrêt le Tribunal de céans a considéré que ce n'est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations radiophoniques ou télévisées qui engendre l'obligation de s'acquitter d'une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d'assujettissement territorial (« Gebietsunterworfenheit ») puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d'affaires minimum, sont en principe soumises à dite redevance. L'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée en Suisse étant prise comme base pour des raisons de praticabilité. Il s'en suit dès lors que les principes applicables aux impôts doivent être respectés (cf. arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine).

5. En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'autorité inférieure a correctement déterminé le montant de la redevance radio-télévision des entreprises due par la recourante pour la période fiscale 2020. 5.1 Dans un premier grief, la recourante conteste que le chiffre d'affaires qu'elle a certes réalisé en 2019 soit pris comme base pour la taxation de la redevance en 2020, dès lors qu'elle considère que le critère du chiffre d'affaires, sur lequel se base la redevance ne serait pas en rapport direct avec la valeur de la prestation fournie étant donné qu'elle n'emploie que 6 employés. Selon elle, une entreprise peut réaliser un chiffre d'affaires très important, uniquement grâce à quelques employés, comme c'est le cas en l'espèce ou, à l'inverse, réaliser un chiffre d'affaires bien plus faible tout en employant considérablement plus de personnes, qui bénéficient alors plus largement des programmes éventuellement diffusés sur leur lieu de travail. Elle poursuit en exposant que la contribution doit être établie sur des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Selon elle, le critère déterminé par le Conseil fédéral, soit le chiffre d'affaires global de l'entreprise, est un critère objectif qui repose sur un schématisme créant d'importantes différences au sein des entreprises assujetties ; or ces différences ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Le montant de la redevance est fixé par tranche de chiffre d'affaires sans égard aux bénéfices, respectivement pertes, que l'entreprise réalise, ni au nombre de personnes employées par l'entreprise - donc d'utilisateurs réels utilisant les diffuseurs de contenu radiophonique ou télévisuel - ce dernier motif étant le plus pertinent à justifier des différences quant au montant de la redevance. Il découlerait de ce qui précède que la redevance représenterait un impôt déguisé péjorant la compétitivité de la Suisse sur la scène internationale. Dans un dernier grief, la recourante estime encore que la superposition des articles 70 LRTV et 67b ORTV mettrait en lumière le fait qu'en matière de redevances radio-télévision des entreprises, la base légale donne une latitude bien trop importante au Conseil fédéral pour définir le montant de la redevance, violant ainsi le principe de la légalité. A l'appui de cette affirmation, elle expose que toutes les entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre CHF 100'000'000.-- et CHF 999'999'999.-- doivent payer le même montant annuel à titre de redevance radio-télévision, soit CHF 14'240.--, alors même que leur situation financière peuvent être très différentes. A titre d'exemple elle compare sa situation à celle d'une autre entreprise qui réaliserait un chiffre d'affaires annuel compris entre CHF 100'000'000.-- et CHF 999'999'999.-- et employant plusieurs milliers de collaborateurs, lesquels étant tous des utilisateurs potentiels de programmes radio-télévision durant leur temps de travail. Enfin, ayant réalisé une perte de CHF 3'198'843.- pour l'exercice 2019, la redevance fixée à CHF 14'240.- ne serait pas, selon elle, en adéquation avec sa capacité contributive. A cet égard, la recourante estime que ce mode de calcul ne tiendrait pas compte des difficultés financières subies par certaines entreprises, et ne permettrait pas de les exonérer lorsque celles-ci démontrent avoir subi des pertes. Ce mode de calcul violerait ainsi le principe de l'égalité et le principe d'équivalence. 5.2 En l'occurrence, le dossier révèle que la recourante est une société anonyme inscrite au registre des assujettis TVA au cours de la période fiscale 2020 et répond ainsi à la définition d'entreprise de l'art. 70 al. 2 LRTV selon lequel une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA (cf. consid. 4.2 ci-avant). En outre, il découle de l'art. 70 al. 1 LRTV qu'une telle entreprise est soumise à la redevance si elle a réalisé le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l'année civile précédente. Ainsi, pour déterminer si la recourante est assujettie à redevance radio et télévision pour les entreprises pour la période fiscale 2020, est uniquement déterminant le fait que cette dernière ait été assujettie à la TVA et ait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à CHF 500'000.-- durant la période fiscale s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 2019 (cf. consid. 4.3. et 4.2 ci-avant). Or, tel est bien le cas ici. Enfin et cela n'est pas contesté d'ailleurs, la recourante était assujettie à la TVA du 1er janvier au 31 décembre 2019 et a déclaré pour cette période un chiffre d'affaire total de CHF 163'944'198.--. C'est ainsi à raison que l'autorité inférieure lui a facturé la redevance radio-TV pour les entreprises 2020. 5.3 S'agissant de la question de savoir si la méthode de calcul du montant de la redevance radio-télévision repose sur une base légale suffisante, il y a lieu de considérer ce qui suit. Le principe de légalité revêt une importance particulière en droit fiscal. Celui-ci requiert que toute action étatique repose sur une base légale d'un niveau normatif et d'une densité normative suffisants (cf. consid. 3.1 ci-avant). Comme expliqué ci-avant également, la redevance ici litigieuse doit être qualifiée d'impôt au sens strict (cf. consid. 4.3.2). Celle-ci est ancrée dans l'art. 68 al. 1 et 2 LRTV et est réglementée dans les art. 70 et suivants ORTV. Cette loi est à son tour basée sur à l'art. 93 Cst., qui non seulement accorde à la Confédération une compétence législative étendue, mais l'oblige aussi, pour ainsi dire, à veiller à l'accomplissement, d'assurer l'exécution du mandat de prestations constitutionnel et d'en garantir le financement (Cf. consid. 3.2 ci-avant). Même si cette base constitutionnelle devait être qualifiée d'insuffisante pour la perception d'un impôt en raison de sa faible densité normative, les dispositions de la LRTV, en tant que loi fédérale, devraient cependant être appliquées par la Cour de céans sur la base de l'art. 190 Cst. (cf. consid. 2.3 ci-avant ; arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.3.1). Au surplus, il y a lieu de considérer que l'art. 70 LRTV fixe, au moins dans les grandes lignes, le cercle des assujettis, l'objet, le montant et la base de calcul de cette contribution. Il y est en effet indiqué que le cercle des assujettis est formé des entreprises assujetties à la TVA, sous réserve de petites entreprises exemptées, que le montant de la redevance est fixé selon le chiffre d'affaires, selon un barème qui doit être progressif (catégories tarifaires). Il y a donc lieu d'admettre que l'art. 70 al. 3 LRTV constitue une base légale suffisante. Le grief étant mal fondé, il s'agit ici de le rejeter. 5.4 S'agissant du critère retenu pour déterminer le montant de la taxe, à savoir celui du chiffre d'affaire, à l'exclusion de tout autre critère tel que le nombre d'employés utilisateurs ou celui du bénéfice, respectivement de la perte réalisée par l'entreprise durant la période fiscale, il y a lieu d'exposer ce qui suit. La nature juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévision a été précisée dans un arrêt récent (cf. consid. 4.3.2 ci-avant ; TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine). Il en découle que celle-ci est impôt et non une taxe causale. Concrètement, ce n'est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations radiophoniques ou télévisées qui engendre l'obligation de s'acquitter d'une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d'assujettissement territorial puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d'affaires minimum, sont en principe soumises à dite redevance. En d'autres termes, la redevance étant un impôt et non une taxe causale, elle n'est pas prélevée en échange d'un service spécial. Comme cela a déjà été jugé par la Cour de céans (arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.3.2), il résulte sans ambiguïté de la disposition légale précitée que le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires à déclarer conformément à la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre du changement de système vers une redevance indépendante de l'appareil pour la radio et la télévision, une attention particulière a été accordée à la perception la plus simple possible avec le moins d'efforts administratifs possible, tant de la part de la société de perception que des entreprises. Il convient donc d'éviter les examens au cas par cas et de reprendre les faits déjà recueillis par d'autres autorités (FF 2013 4425). Le fait de prendre en considération d'autres facteurs que le chiffre d'affaires, tel que le nombre d'employés, comme le suggère la recourante, irait à l'encontre de cet objectif de manière significative et n'a donc pas été prévu. L'élément déterminant est que le législateur a voulu que le chiffre d'affaires total soumis à la TVA. Certes un chiffre d'affaires plus important ne signifie pas automatiquement une capacité contributive plus grande. Cette situation a cependant été voulue par le législateur qui a accepté une part de schématisme dans la détermination de l'assiette imposable. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de cette détermination. Il s'en suit donc que le nombre d'employés-utilisateurs de l'entreprise n'importe pas, au regard celle-ci. En outre, il ressort également de la jurisprudence récente citée ci-avant que le critère de taxation sur la base chiffre d'affaire annuel total TVA a été choisi pour des raison de praticabilité et que ce choix n'est en rien critiquable. Dès lors, peu importe ici que l'entreprise ait réalisé un bénéfice ou une perte au cours de la période fiscale en cause. Le grief doit ainsi également être rejeté.

6. Il découle des considérants qui précèdent que la base de calcul correspondant à la période 2020 ainsi que le montant de la redevance ont correctement été établis par l'autorité inférieure dans la décision entreprise. Celle-ci doit donc être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par CHF 2'100.--, sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif de l'arrêt est porté en page suivante.) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de CHF 2'100.-- (deux mille cent francs) sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera prélevé sur celui de l'avance de frais déjà acquittée d'un même montant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Raphaël Gani Alice Fadda Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :