Douanes
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Pour autant que recevable, le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure de 300 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée, d'un montant de 500 francs. Le surplus de 200 francs sera restitué à la recourante une fois le présent arrêt entré en force.
E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège : Le greffier : Raphaël Gani Raphaël Bagnoud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)
Dispositiv
- Pour autant que recevable, le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 300 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée, d'un montant de 500 francs. Le surplus de 200 francs sera restitué à la recourante une fois le présent arrêt entré en force.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3472/2022 Arrêt du 17 octobre 2022 Composition Raphaël Gani (président du collège), Keita Mutombo, Jürg Steiger, juges, Raphaël Bagnoud, greffier. Parties A._______, recourante, contre Douane Ouest, agissant par Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Domaine de direction Bases, Section Droit,, autorité inférieure. Objet Taxation douanière, irrecevabilité de l'opposition ; décision du 5 août 2022. Vu la déclaration en douane effectuée par la société transitaire A._______ (ci-après : la recourante) du 19 avril 2022 pour l'importateur X._______ et la décision de taxation correspondante du 20 avril 2022 établie par le Bureau de douane de ***, le courrier de la recourante du 29 juin 2022, sollicitant la rectification de la déclaration en douane du 19 avril 2022, au motif qu'elle avait « omis de cocher la préférence » « sur la position nr 7 » de ladite déclaration, le courrier que l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières - Douane Ouest (ci-après : l'autorité inférieure) a adressé le 19 juillet 2022 à la recourante, lui impartissant un délai au 2 août 2022 pour le versement d'une avance de frais de 100 francs et l'avisant qu'à moins d'un retrait dans ledit délai, le recours du 29 juin 2022 ne pourrait qu'être rejeté, sous suite de frais, pour cause de tardiveté, le courrier électronique de la recourante du 27 juillet 2022, par lequel elle a déclaré maintenir sa demande de recours, et le versement par celle-ci de l'avance de frais requise dans le délai imparti, la décision de l'autorité inférieure du 5 août 2022, par laquelle le recours du 29 juin 2022 a été déclaré irrecevable, le courrier adressé par la recourante au Tribunal administratif fédéral le 11 août 2022, par lequel elle a déclaré recourir contre la décision de taxation du 20 avril 2022, la réponse de l'autorité inférieure du 22 septembre 2022, par laquelle celle-ci a conclu au rejet du recours du 11 août 2022, la transmission de cette réponse à la recourante en date du 23 septembre 2022, les autres faits et arguments des parties, qui seront repris, pour autant que besoin, dans les considérations qui suivent, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 de cette loi, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions de l'autorité inférieure peuvent être déférées au Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que l'autorité de céans est donc matériellement compétente pour connaître de la présente cause, que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recours est intervenu dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision du 5 août 2022 (cf. art. 50 al. 1 PA), que, cela étant, la décision attaquée, plus particulièrement son dispositif, délimite l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie du recours, que, s'agissant comme en l'espèce d'une décision d'irrecevabilité, l'objet du litige est ainsi limité à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur le fond, que, dans ce cadre, seuls peuvent être soulevés des griefs relatifs à la question de l'irrecevabilité et les conclusions ne peuvent tendre qu'au prononcé de l'entrée en matière et non, par exemple, à la réforme ou à l'annulation sur le fond de la décision de taxation, qu'en d'autres termes, si la recourante attaque la décision de non-entrée en matière en ne se prononçant que sur le fond de l'affaire, les conditions formelles de recevabilité (art. 52 al. 1 PA) du recours ne sont pas remplies (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.1 et 132 V 74 consid. 1.1 ; arrêt du TAF A-5138/2018, A-5139/2018 du 19 août 2022 consid. 2.2 ; Markus Müller, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, n° 14 ad art. 44 ; André Moser/ Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd., 2022, n. marg. 2.1 ss et 2.213), que, dans son courrier du 11 août 2022, la recourante déclare néanmoins expressément recourir contre la décision de taxation du Bureau de douane de Bardonnex du 20 avril 2022 et invoque à nouveau à cet égard avoir « omis de cocher la case Préférence » lors de la déclaration en douane des marchandises, qu'elle expose certes également que sa demande de recours auprès de l'autorité inférieure a été refusée pour cause de tardiveté, qu'elle ne conteste cependant nullement ce fait et ne développe aucun argument à ce sujet, qu'il apparaît ainsi que le recours ne satisfait pas aux exigences de forme de la procédure administrative (cf. ci-dessus), que, par économie de procédure, il convient en outre de renoncer à impartir au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser son recours du 11 août 2022, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci (cf. art. 52 al. 2 et 3 PA), dès lors qu'une telle mesure ne constituerait de toute façon qu'une vaine formalité, que l'on rappellera en effet, à la suite de l'autorité inférieure, que le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation (art. 116 al. 3 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0]), que ce délai, non prolongeable (art. 22 al. 1 PA), est réputé observé si le recours est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), qu'en l'occurrence, compte tenu des féries pascales (art. 22a al. 1 let. a PA), le délai de recours contre la décision de taxation du 20 avril 2022 a commencé à courir le lundi 25 avril 2022 (cf. ATF 132 II 153 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-2809/2016 du 7 juin 2016 consid. 1.2 ; Moser/Beusch/ Kneubühler/Kayser, op. cit., n. marg. 2.124 s.) et est arrivé à échéance le 23 juin suivant, comme l'autorité inférieure l'a retenu à juste titre, que, partant, le recours du 29 juin 2022 a été formé de manière tardive, de sorte que l'autorité inférieure l'a à bon droit déclaré irrecevable, qu'au surplus, ni dans ledit recours, ni dans son mémoire du 11 août 2022, la recourante ne demande formellement la restitution du délai en question (cf. art. 24 al. 1 PA), ni ne fait valoir aucun motif à cet égard (cf. à ce propos ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; arrêt du TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2 ; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. marg. 139), qu'il n'apparaît au surplus pas, sur la base du dossier, que la recourante puisse se prévaloir d'un quelconque motif de restitution, qu'il suit de ce qui précède qu'en tout état de cause, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée, que le tribunal de céans ne saurait par ailleurs faire preuve envers la recourante d'une mansuétude particulière, qu'il en va en effet de l'égalité de traitement entre les administrés (cf. art. 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), contre laquelle il serait porté atteinte en cas de décision différente, que, pour autant que recevable, le recours du 11 août 2022 devrait dès lors de toute façon être rejeté, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par 300 francs, sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 500 francs déjà versée par la recourante, le surplus de 200 francs lui étant restitué après que le présent arrêt sera définitif et exécutoire, qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario ; art. 7 al. 3 FITAF), (le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Pour autant que recevable, le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 300 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée, d'un montant de 500 francs. Le surplus de 200 francs sera restitué à la recourante une fois le présent arrêt entré en force.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège : Le greffier : Raphaël Gani Raphaël Bagnoud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)