Fin des rapports de travail
Sachverhalt
A.
A.a Par contrat de travail du 17 avril 2019, X._______ (ci-après aussi : l'employé) a été engagé par les Chemins de fer fédéraux suisses CFF (ci-après aussi : CFF ou l'employeur), en qualité de « Chef de région », à compter du 1er mai 2019 pour une durée indéterminée. Le contrat indique être soumis au droit privé. Il a fait l'objet de différents avenants.
A.b Le 10 janvier 2024, les parties ont conclu une convention sur l'aménagement des rapports de travail eu égard à une procédure pénale en cours concernant l'employé.
A.c Par courrier du 20 février 2026, l'employeur a libéré l'employé de son obligation de travailler, tout en continuant à lui verser son salaire.
A.d Par courriel du 23 mars 2026, l'employé a notamment indiqué à son employeur qu'il ne lui communiquerait pas la motivation écrite du jugement pénal rendu par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, cette motivation contenant des éléments particulièrement sensibles sur sa vie privée. Son employeur avait par ailleurs déjà reçu le dispositif du jugement qui fait l'objet d'un appel.
B.
B.a Par courrier du 9 avril 2026, l'employeur a résilié les rapports de travail avec effet immédiat pour justes motifs, en s'appuyant sur le chiffre 5.3 du règlement du 18 décembre 2025 concernant les cadres du niveau hiérarchique 2 des CFF SA (ci-après : règlement CFF NH2). Il a considéré que l'employé, en refusant de remettre le contenu et les motifs du jugement précité, avait failli à ses obligations de participation et de loyauté, en violation de la convention du 10 janvier 2024. Le comportement de l'employé aurait détruit la relation de confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail. Ce courrier ne mentionne aucune voie de droit.
B.b Par courrier du 14 avril 2026, l'employé s'est opposé, auprès de son employeur, à son licenciement. Il a aussi réservé l'exercice de ses droits devant le Tribunal administratif fédéral.
B.c Par courriel du 22 avril 2026, le CEO des CFF a fait savoir à l'employé que les services internes compétents examineraient sa demande et que la voie judiciaire resterait ouverte s'il choisissait de l'emprunter.
C.
C.a Par mémoire du 4 mai 2026, X._______ (ci-après : le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) d'un recours contre le courrier du 9 avril 2026 des Chemins de fer fédéraux suisses CFF (ci-après aussi : CFF ou l'autorité inférieure).
En substance, le recourant conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 9 avril 2026 prononçant la résiliation immédiate des rapports de travail, à la poursuite de ces rapports et à sa réintégration. Il demande aussi le maintien et le versement rétroactif de son traitement salarial, en particulier pour la période d'incapacité de travail médicalement attestée. Subsidiairement, il demande que la résiliation immédiate soit requalifiée en résiliation ordinaire, moyennant le respect du délai de congé contractuel. Il sollicite aussi que l'autorité inférieure soit condamnée à lui verser une indemnité équitable pour licenciement immédiat injustifié et, le cas échéant, abusif. A titre provisionnel, il requiert le versement de son traitement salarial jusqu'à droit connu sur le recours.
C.b Par requête incidente du 20 mai 2026, l'autorité inférieure a sollicité que la procédure soit limitée à la question de la compétence du Tribunal. Elle conclut en substance que le recours du 4 mai 2026 soit déclaré irrecevable. Subsidiairement, elle demande qu'un nouveau délai lui soit imparti pour se déterminer sur le fond du recours et les mesures provisionnelles.
A l'appui de sa requête, l'autorité inférieure allègue notamment que l'engagement du recourant se fonderait uniquement sur le droit privé, de sorte que le Tribunal serait incompétent pour connaître du recours du 4 mai 2026. Par ailleurs, la résiliation immédiate des rapports de travail prononcée par l'autorité inférieure le 9 avril 2026 ne constituerait pas une décision au sens du droit public, mais une déclaration de droit privé. Faute de décision attaquable, la résiliation des rapports de travail ne pourrait pas faire l'objet d'un recours devant le Tribunal.
C.c Par écriture du 22 mai 2026, le recourant a fait part de ses observations sur la requête de l'autorité inférieure. A cet égard, il a maintenu son recours, tout en se remettant à l'appréciation du Tribunal pour décider de la compétence et de la suite de la procédure.
A l'appui de ses observations, il a notamment relevé qu'en exerçant dans le domaine de la Police des transports, il était investi de tâches de police. Aussi, quand bien même ses contrats de travail se fondaient sur le droit privé, ses activités liées à la sécurité ferroviaire relevaient d'un domaine d'intérêt public. Il a ainsi, de toute bonne foi, en tant que justiciable non représenté, considéré que sa situation n'était pas assimilable à celle d'un employé du secteur privé ordinaire. Il laisse toutefois à l'appréciation du Tribunal la question de savoir si la nature de ses fonctions doit être prise en compte, ainsi que celle du droit applicable.
C.d Par ordonnance du 1er juin 2026, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à déposer le dossier de la cause, tout en avisant les parties qu'il statuerait ensuite sur sa compétence.
C.e Par écriture du 5 juin 2026, l'autorité inférieure a déposé le dossier de la cause. A cette occasion, elle a indiqué qu'il n'était pas déterminant que le recourant exerce une fonction relevant de la sécurité ferroviaire et de la gestion opérationnelle, mais bien qu'il ait une fonction de cadre. Tel était le cas en sa qualité de chef de région.
C.f Par ordonnance du 12 juin 2026, le Tribunal a communiqué au recourant l'écriture de l'autorité inférieure du 5 juin 2026 ainsi que le dossier de la cause.
En tant que besoin, les autres faits et arguments pertinents des parties seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 2 al. 4 PA).
1.2 Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.3
1.3.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, fondées sur le droit public fédéral et émanant des autorités énumérées à l'art. 33 LTAF, pour autant qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF ne soit réalisée. L'art. 36 al. 1 LPers prévoit qu'un recours peut être formé auprès du Tribunal contre les décisions prises par l'employeur.
1.3.2 Conformément à l'art. 6 al. 7 LPers, en cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), les tribunaux civils sont compétents.
2.
2.1 L'acte présentement attaqué est une lettre du 9 avril 2026 par laquelle les CFF ont résilié les rapports de travail du recourant avec effet immédiat pour justes motifs, en s'appuyant sur le chiffre 5.3 du règlement CFF NH2. Cette lettre ne se désigne pas comme décision et ne mentionne aucune voie de droit.
2.2 A cet égard, le recourant a considéré, au regard des tâches d'intérêt public qu'il exerçait dans ses fonctions, qu'il devait contester la résiliation de ses rapports de travail auprès du Tribunal administratif fédéral. A l'inverse, l'autorité inférieure soutient que le litige relève des tribunaux civils, dès lors que le rapport de travail est soumis au droit privé.
2.3 Dans ces circonstances, il appartient au Tribunal de déterminer si les rapports de travail du recourant relèvent du droit public ou du droit privé. De cette question dépendent tant la compétence du Tribunal que la recevabilité du recours.
3.
3.1 A teneur de l'art. 15 al. 1 de la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF, RS 742.31), les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF (cf. ég. art. 2 al. 1 let. d LPers). L'art. 15 al. 3 LCFF réserve la possibilité de conclure des contrats régis par le code des obligations dans des cas justifiés.
3.2
3.2.1 Quant au droit applicable au personnel de la Confédération, l'art. 6 al. 5 LPers prévoit que le Conseil fédéral peut soumettre au code des obligations certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. Cela signifie que le droit fédéral du personnel peut autoriser les employeurs soumis au champ d'application de la LPers à engager certaines catégories spécifiques d'employés au moyen de contrats relevant strictement du droit privé du travail, c'est-à-dire soumis aux art. 319 ss CO (cf. Héloïse Rosello, in : Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [édit.], Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, p. 172 ss, no 405). L'assujettissement au droit privé peut résulter d'une ordonnance, en tant que réglementation générale et abstraite (cf. art. 37 LPers), ou d'une convention collective de travail (cf. art. 38 LPers; Lukas Marxer, Die Kündigung von Staatsangestellten durch den Arbeitgeber gemäss Bundespersonalgesetz, 2025, no 802).
Enfin, l'art. 6 al. 6 LPers permet à l'employeur de soumettre des employés au code des obligations dans des cas particuliers dûment justifiés. Cette norme octroie directement la compétence à l'employeur de soumettre un employé au CO, sans norme de délégation supplémentaire (cf. Marxer, op. cit., no 803; Rosello, op. cit., no 406).
3.2.2 L'art. 5 de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers; RS 172.220.11) concrétise l'art. 6 al. 5 et al. 6 LPers relatif au personnel soumis au droit des obligations. A cet égard, l'art. 5 al. 3bis de l'ordonnance-cadre LPers prévoit que les CFF peuvent notamment soumettre le personnel suivant au code des obligations : cadres du plus haut niveau hiérarchique (let. a); cadres supérieurs (let. b); cadres moyens pour autant que cela se justifie dans l'optique de l'influence sur le résultat financier, de la responsabilité de gestion et de la responsabilité technique (let. c); personnes appelées à satisfaire à des exigences spéciales, notamment dans l'informatique et dans d'autres secteurs clés (let. d). La Convention collective de travail des CFF 2019 (CCT CFF 2019) reprend ces principes à son art. 3 al. 4, en précisant que d'autres personnes peuvent également, dans des cas particuliers justifiés, être engagées selon le droit privé (cf. art. 6 al. 6 LPers).
Pour le personnel soumis au droit des obligations, les CFF conviennent avec les associations du personnel des exigences minimales à respecter en matière de règles sociales et de droit du travail. Ces exigences ne s'appliquent pas aux cadres du plus haut niveau hiérarchique (cf. art. 5 al. 3 ordonnance-cadre LPers). Enfin, les CFF définissent les conditions d'engagement de ce personnel en tenant compte du marché de l'emploi. Ils impliquent les associations du personnel représentant les employés visés à l'al. 3bis, let. b, c et d, dans la définition des conditions d'engagement de ces catégories de personnel (cf. art. 5 al. 3ter ordonnance-cadre LPers).
3.3 L'employeur dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer si les conditions d'un engagement selon le droit privé d'un employé sont réunies (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2069/2015 du 11 août 2015 consid. 3.1). Nonobstant son plein pouvoir de cognition (cf. art. 49 PA), le Tribunal administratif fédéral ne s'écarte pas, en cas de doute, de l'appréciation de l'autorité inférieure, et ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité inférieure, laquelle connaît mieux les circonstances de l'espèce (cf. arrêt du TAF A-2069/2015 du 11 août 2015 consid. 3.1; sur la retenue correspondante dans l'examen judiciaire de la classification des fonctions, cf. p.ex. arrêts du TAF A-3304/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1, A-3305/2023 du 29 novembre 2023 consid. 2.2, A-2323/2021 du 23 janvier 2023 consid. 10.5, A-7150/2014 du 29 juillet 2015 consid. 2).
3.4
3.4.1 En l'espèce, le Tribunal observe que le recourant a signé un premier contrat de travail avec les CFF le 17 avril 2019, puis un second le 11 mars 2022. Tous deux précisent que les rapports de travail sont soumis au droit privé, à savoir aux art. 319 ss CO. Le règlement CFF NH2 applicable aux cadres supérieurs, cité dans les contrats avec son abréviation germanophone « HE2 [note du Tribunal : Hierarchieebene 2] », fait partie intégrante des contrats de travail du recourant. A cet égard, le recourant exerçait, depuis le 1er mai 2019, la fonction de « Chef de région », au sein de l'unité sécurité et police des transports, d'abord à Lausanne, puis à Ecublens. A ce titre, il était notamment responsable de la gestion de la région dans les domaines personnel, technique et opérationnel. Il devait diriger la coopération avec les services publics et privés externes. Il lui appartenait de gérer l'affectation efficace et à long terme du personnel dans la région et de gérer le Cercle régional de sécurité. Enfin, il était responsable et décideur dans le cadre de la préparation et de la gestion de grands événements et d'événements spéciaux.
Comme il ressort des documents contractuels et des certificats de travail, le recourant assurait notamment la conduite du personnel ainsi que la gestion stratégique et opérationnelle. Il assurait aussi la gestion des moyens financiers. En ce sens, le poste qu'occupait le recourant impliquait une expérience importante et exigeait une aptitude marquée à collaborer avec des partenaires internes et externes de l'entreprise et de différents niveaux hiérarchiques. Il apparaît que l'expérience professionnelle du recourant dans son domaine de spécialité constituait un fondement important de sa fonction. En définitive, la fonction exercée par le recourant, notamment au regard de l'expérience requise, des capacités de réflexion et du niveau de responsabilité, plaide en faveur d'un poste soumis à des exigences particulières à l'égard de son titulaire.
3.4.2 Dans ces circonstances, le recourant, dans sa fonction occupée auprès des CFF en tant que « Chef de région », pouvait être qualifié de cadre supérieur, au sens de l'art. 5 al. 3bis let. b de l'ordonnance-cadre LPers et de l'art. 3 al. 3 let. b CCT CFF 2019, soumis au droit des obligations (cf. ég. art. 6 al. 5 LPers et art. 15 al. 3 LCFF). C'est ainsi que la relation de travail du recourant était régie par le règlement CFF NH2, lequel s'applique précisément aux cadres supérieurs (cf. art. 1 et 2 du règlement CFF NH2). A cet égard, le Tribunal ne voit aucun motif de s'écarter du pouvoir d'appréciation exercé conformément au droit par l'autorité inférieure dans l'affectation du recourant aux cadres supérieurs, ce d'autant plus que le droit privé a été appliqué à la relation de travail du recourant pendant toute la durée de son engagement.
3.4.3 Le fait que le recourant se vouait, dans son activité, à la défense d'intérêts publics ne s'oppose pas à l'assujettissement de sa relation de travail au droit privé. L'assujettissement au droit privé résulte en effet directement de sa qualification en tant que cadre supérieur au sens de l'art. 5 al. 3bis let. b de l'ordonnance-cadre LPers, dont les conditions ont été examinées ci-dessus (cf. supra consid. 3.4.1 et 3.4.2), et non de la nature publique ou privée de ses activités. Admettre le contraire reviendrait à priver de toute portée la possibilité, expressément prévue par le législateur, de soumettre au code des obligations les cadres supérieurs des CFF exerçant par nature des fonctions à responsabilités dans des domaines empreints d'intérêt public, telles la sécurité et la police des transports.
3.4.4 Enfin, le Tribunal ne remet pas en cause la bonne foi du recourant, au demeurant non représenté, dans le fait qu'il pensait devoir user de la voie administrative pour contester la résiliation de ses rapports de travail. Cela étant, le Tribunal relève que l'invocation ultérieure d'un engagement de droit public est elle-même soumise au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 2 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) et peut, dans certains cas, apparaître comme constitutive d'un abus de droit (cf. arrêt du TAF A-2069/2015 du 8 novembre 2015 consid. 3.4.3). Dès lors, même à supposer l'existence d'un rapport de travail de droit public, le recourant devrait se laisser opposer le fait qu'il a bénéficié, pendant toute la durée des rapports de travail, d'une rémunération avantageuse découlant précisément de son assujettissement au droit privé et au règlement CFF NH2. Il a en effet disposé d'une rémunération convenue individuellement en dehors de la systématique salariale de la CCT CFF 2019 (cf. art. 13 du règlement CFF NH2). Sa rémunération annuelle s'élevait ainsi, selon l'avenant au contrat du 3 juin 2024, à un montant de 152'099 francs, auquel s'ajoutait un forfait pour frais de 7'200 francs, ainsi qu'une prime liée aux résultats de 6%, à savoir 9'126 francs. Dans ces circonstances, il apparaît douteux que le recourant, qui a bénéficié d'un rapport de travail de droit privé, puisse se prévaloir des dispositions relatives au droit de la fonction publique pour contester la résiliation de ses rapports de travail.
3.5 En définitive, le Tribunal retient que, au vu de la fonction du recourant en tant que cadre supérieur, c'est à bon droit que les rapports de travail entre les parties ont été soumis au droit privé (cf. art. 5 al. 3bis let. b ordonnance-cadre LPers et art. 3 al. 3 let. b CCT CFF 2019; cf. ég. art. 6 al. 5 LPers et art. 15 al. 3 LCFF).
Dans ces circonstances, le litige qui divise les parties en lien avec la résiliation immédiate des rapports de travail est soumis au code des obligations. Ce litige relève de la compétence des tribunaux civils, et non pas du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 6 al. 7 LPers).
4.
4.1 Le Tribunal constate au demeurant qu'une procédure de recours en matière administrative est également exclue du fait que, dans un rapport de travail de droit privé, la résiliation des rapports de travail n'intervient pas sous la forme d'une décision au sens de l'art. 5 PA - contrairement à ce qui prévaut dans un rapport de service de droit public régi par la LPers (cf. Marxer, op. cit., no 807; Roland Müller/Kurt Pärli/Andrea Caroni, Kündigung privatrechtlicher Arbeitsverhältnisse in öffentlichen Unternehmen, PJA 2020 p. 875 ss, p. 885). Or, une décision est précisément la condition requise pour ouvrir la voie du recours au Tribunal administratif fédéral (cf. art. 36 al. 1 LPers et art. 31 LTAF).
4.2 A cet égard, la résiliation des rapports de travail prononcée par les CFF le 9 avril 2026 ne constitue pas une décision administrative, mais une déclaration de droit privé dans le cadre d'un contrat de travail soumis au droit des obligations (cf. art. 337 CO). C'est dès lors à juste titre qu'elle ne se désignait pas comme une décision et qu'elle ne mentionnait aucune voie de droit. En l'absence de décision sujette à recours selon les art. 36 al. 1 LPers et 31 LTAF, la résiliation des rapports de travail fondée sur le droit privé ne peut pas être contestée par la voie du recours au Tribunal administratif fédéral.
5. De l'ensemble des considérants qui précèdent, il suit que le Tribunal administratif fédéral n'est pas compétent pour connaître du recours formé le 4 mai 2026 contre la lettre du 9 avril 2026 des CFF qui résilie les rapports de travail avec effet immédiat. Partant, le recours est irrecevable. Dans cette mesure, la requête de mesures provisionnelles formulée par le recourant est sans objet.
6.
6.1 Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite. Cette disposition s'applique même si le recours est déclaré irrecevable en raison de la compétence des tribunaux civils (cf. arrêt du TAF A-2069/2015 du 8 novembre 2015 consid. 4). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure, ce qui rend sans objet la question d'une éventuelle remise de frais au regard de la bonne foi du recourant en saisissant le Tribunal.
6.2 Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif est porté à la page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 2 al. 4 PA).
E. 1.2 Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
E. 1.3.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, fondées sur le droit public fédéral et émanant des autorités énumérées à l'art. 33 LTAF, pour autant qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF ne soit réalisée. L'art. 36 al. 1 LPers prévoit qu'un recours peut être formé auprès du Tribunal contre les décisions prises par l'employeur.
E. 1.3.2 Conformément à l'art. 6 al. 7 LPers, en cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), les tribunaux civils sont compétents.
E. 2.1 L'acte présentement attaqué est une lettre du 9 avril 2026 par laquelle les CFF ont résilié les rapports de travail du recourant avec effet immédiat pour justes motifs, en s'appuyant sur le chiffre 5.3 du règlement CFF NH2. Cette lettre ne se désigne pas comme décision et ne mentionne aucune voie de droit.
E. 2.2 A cet égard, le recourant a considéré, au regard des tâches d'intérêt public qu'il exerçait dans ses fonctions, qu'il devait contester la résiliation de ses rapports de travail auprès du Tribunal administratif fédéral. A l'inverse, l'autorité inférieure soutient que le litige relève des tribunaux civils, dès lors que le rapport de travail est soumis au droit privé.
E. 2.3 Dans ces circonstances, il appartient au Tribunal de déterminer si les rapports de travail du recourant relèvent du droit public ou du droit privé. De cette question dépendent tant la compétence du Tribunal que la recevabilité du recours.
E. 3.1 A teneur de l'art. 15 al. 1 de la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF, RS 742.31), les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF (cf. ég. art. 2 al. 1 let. d LPers). L'art. 15 al. 3 LCFF réserve la possibilité de conclure des contrats régis par le code des obligations dans des cas justifiés.
E. 3.2.1 Quant au droit applicable au personnel de la Confédération, l'art. 6 al. 5 LPers prévoit que le Conseil fédéral peut soumettre au code des obligations certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. Cela signifie que le droit fédéral du personnel peut autoriser les employeurs soumis au champ d'application de la LPers à engager certaines catégories spécifiques d'employés au moyen de contrats relevant strictement du droit privé du travail, c'est-à-dire soumis aux art. 319 ss CO (cf. Héloïse Rosello, in : Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [édit.], Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, p. 172 ss, no 405). L'assujettissement au droit privé peut résulter d'une ordonnance, en tant que réglementation générale et abstraite (cf. art. 37 LPers), ou d'une convention collective de travail (cf. art. 38 LPers; Lukas Marxer, Die Kündigung von Staatsangestellten durch den Arbeitgeber gemäss Bundespersonalgesetz, 2025, no 802). Enfin, l'art. 6 al. 6 LPers permet à l'employeur de soumettre des employés au code des obligations dans des cas particuliers dûment justifiés. Cette norme octroie directement la compétence à l'employeur de soumettre un employé au CO, sans norme de délégation supplémentaire (cf. Marxer, op. cit., no 803; Rosello, op. cit., no 406).
E. 3.2.2 L'art. 5 de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers; RS 172.220.11) concrétise l'art. 6 al. 5 et al. 6 LPers relatif au personnel soumis au droit des obligations. A cet égard, l'art. 5 al. 3bis de l'ordonnance-cadre LPers prévoit que les CFF peuvent notamment soumettre le personnel suivant au code des obligations : cadres du plus haut niveau hiérarchique (let. a); cadres supérieurs (let. b); cadres moyens pour autant que cela se justifie dans l'optique de l'influence sur le résultat financier, de la responsabilité de gestion et de la responsabilité technique (let. c); personnes appelées à satisfaire à des exigences spéciales, notamment dans l'informatique et dans d'autres secteurs clés (let. d). La Convention collective de travail des CFF 2019 (CCT CFF 2019) reprend ces principes à son art. 3 al. 4, en précisant que d'autres personnes peuvent également, dans des cas particuliers justifiés, être engagées selon le droit privé (cf. art. 6 al. 6 LPers). Pour le personnel soumis au droit des obligations, les CFF conviennent avec les associations du personnel des exigences minimales à respecter en matière de règles sociales et de droit du travail. Ces exigences ne s'appliquent pas aux cadres du plus haut niveau hiérarchique (cf. art. 5 al. 3 ordonnance-cadre LPers). Enfin, les CFF définissent les conditions d'engagement de ce personnel en tenant compte du marché de l'emploi. Ils impliquent les associations du personnel représentant les employés visés à l'al. 3bis, let. b, c et d, dans la définition des conditions d'engagement de ces catégories de personnel (cf. art. 5 al. 3ter ordonnance-cadre LPers).
E. 3.3 L'employeur dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer si les conditions d'un engagement selon le droit privé d'un employé sont réunies (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2069/2015 du 11 août 2015 consid. 3.1). Nonobstant son plein pouvoir de cognition (cf. art. 49 PA), le Tribunal administratif fédéral ne s'écarte pas, en cas de doute, de l'appréciation de l'autorité inférieure, et ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité inférieure, laquelle connaît mieux les circonstances de l'espèce (cf. arrêt du TAF A-2069/2015 du 11 août 2015 consid. 3.1; sur la retenue correspondante dans l'examen judiciaire de la classification des fonctions, cf. p.ex. arrêts du TAF A-3304/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1, A-3305/2023 du 29 novembre 2023 consid. 2.2, A-2323/2021 du 23 janvier 2023 consid. 10.5, A-7150/2014 du 29 juillet 2015 consid. 2).
E. 3.4.1 En l'espèce, le Tribunal observe que le recourant a signé un premier contrat de travail avec les CFF le 17 avril 2019, puis un second le 11 mars 2022. Tous deux précisent que les rapports de travail sont soumis au droit privé, à savoir aux art. 319 ss CO. Le règlement CFF NH2 applicable aux cadres supérieurs, cité dans les contrats avec son abréviation germanophone « HE2 [note du Tribunal : Hierarchieebene 2] », fait partie intégrante des contrats de travail du recourant. A cet égard, le recourant exerçait, depuis le 1er mai 2019, la fonction de « Chef de région », au sein de l'unité sécurité et police des transports, d'abord à Lausanne, puis à Ecublens. A ce titre, il était notamment responsable de la gestion de la région dans les domaines personnel, technique et opérationnel. Il devait diriger la coopération avec les services publics et privés externes. Il lui appartenait de gérer l'affectation efficace et à long terme du personnel dans la région et de gérer le Cercle régional de sécurité. Enfin, il était responsable et décideur dans le cadre de la préparation et de la gestion de grands événements et d'événements spéciaux. Comme il ressort des documents contractuels et des certificats de travail, le recourant assurait notamment la conduite du personnel ainsi que la gestion stratégique et opérationnelle. Il assurait aussi la gestion des moyens financiers. En ce sens, le poste qu'occupait le recourant impliquait une expérience importante et exigeait une aptitude marquée à collaborer avec des partenaires internes et externes de l'entreprise et de différents niveaux hiérarchiques. Il apparaît que l'expérience professionnelle du recourant dans son domaine de spécialité constituait un fondement important de sa fonction. En définitive, la fonction exercée par le recourant, notamment au regard de l'expérience requise, des capacités de réflexion et du niveau de responsabilité, plaide en faveur d'un poste soumis à des exigences particulières à l'égard de son titulaire.
E. 3.4.2 Dans ces circonstances, le recourant, dans sa fonction occupée auprès des CFF en tant que « Chef de région », pouvait être qualifié de cadre supérieur, au sens de l'art. 5 al. 3bis let. b de l'ordonnance-cadre LPers et de l'art. 3 al. 3 let. b CCT CFF 2019, soumis au droit des obligations (cf. ég. art. 6 al. 5 LPers et art. 15 al. 3 LCFF). C'est ainsi que la relation de travail du recourant était régie par le règlement CFF NH2, lequel s'applique précisément aux cadres supérieurs (cf. art. 1 et 2 du règlement CFF NH2). A cet égard, le Tribunal ne voit aucun motif de s'écarter du pouvoir d'appréciation exercé conformément au droit par l'autorité inférieure dans l'affectation du recourant aux cadres supérieurs, ce d'autant plus que le droit privé a été appliqué à la relation de travail du recourant pendant toute la durée de son engagement.
E. 3.4.3 Le fait que le recourant se vouait, dans son activité, à la défense d'intérêts publics ne s'oppose pas à l'assujettissement de sa relation de travail au droit privé. L'assujettissement au droit privé résulte en effet directement de sa qualification en tant que cadre supérieur au sens de l'art. 5 al. 3bis let. b de l'ordonnance-cadre LPers, dont les conditions ont été examinées ci-dessus (cf. supra consid. 3.4.1 et 3.4.2), et non de la nature publique ou privée de ses activités. Admettre le contraire reviendrait à priver de toute portée la possibilité, expressément prévue par le législateur, de soumettre au code des obligations les cadres supérieurs des CFF exerçant par nature des fonctions à responsabilités dans des domaines empreints d'intérêt public, telles la sécurité et la police des transports.
E. 3.4.4 Enfin, le Tribunal ne remet pas en cause la bonne foi du recourant, au demeurant non représenté, dans le fait qu'il pensait devoir user de la voie administrative pour contester la résiliation de ses rapports de travail. Cela étant, le Tribunal relève que l'invocation ultérieure d'un engagement de droit public est elle-même soumise au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 2 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) et peut, dans certains cas, apparaître comme constitutive d'un abus de droit (cf. arrêt du TAF A-2069/2015 du 8 novembre 2015 consid. 3.4.3). Dès lors, même à supposer l'existence d'un rapport de travail de droit public, le recourant devrait se laisser opposer le fait qu'il a bénéficié, pendant toute la durée des rapports de travail, d'une rémunération avantageuse découlant précisément de son assujettissement au droit privé et au règlement CFF NH2. Il a en effet disposé d'une rémunération convenue individuellement en dehors de la systématique salariale de la CCT CFF 2019 (cf. art. 13 du règlement CFF NH2). Sa rémunération annuelle s'élevait ainsi, selon l'avenant au contrat du 3 juin 2024, à un montant de 152'099 francs, auquel s'ajoutait un forfait pour frais de 7'200 francs, ainsi qu'une prime liée aux résultats de 6%, à savoir 9'126 francs. Dans ces circonstances, il apparaît douteux que le recourant, qui a bénéficié d'un rapport de travail de droit privé, puisse se prévaloir des dispositions relatives au droit de la fonction publique pour contester la résiliation de ses rapports de travail.
E. 3.5 En définitive, le Tribunal retient que, au vu de la fonction du recourant en tant que cadre supérieur, c'est à bon droit que les rapports de travail entre les parties ont été soumis au droit privé (cf. art. 5 al. 3bis let. b ordonnance-cadre LPers et art. 3 al. 3 let. b CCT CFF 2019; cf. ég. art. 6 al. 5 LPers et art. 15 al. 3 LCFF). Dans ces circonstances, le litige qui divise les parties en lien avec la résiliation immédiate des rapports de travail est soumis au code des obligations. Ce litige relève de la compétence des tribunaux civils, et non pas du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 6 al. 7 LPers).
E. 4.1 Le Tribunal constate au demeurant qu'une procédure de recours en matière administrative est également exclue du fait que, dans un rapport de travail de droit privé, la résiliation des rapports de travail n'intervient pas sous la forme d'une décision au sens de l'art. 5 PA - contrairement à ce qui prévaut dans un rapport de service de droit public régi par la LPers (cf. Marxer, op. cit., no 807; Roland Müller/Kurt Pärli/Andrea Caroni, Kündigung privatrechtlicher Arbeitsverhältnisse in öffentlichen Unternehmen, PJA 2020 p. 875 ss, p. 885). Or, une décision est précisément la condition requise pour ouvrir la voie du recours au Tribunal administratif fédéral (cf. art. 36 al. 1 LPers et art. 31 LTAF).
E. 4.2 A cet égard, la résiliation des rapports de travail prononcée par les CFF le 9 avril 2026 ne constitue pas une décision administrative, mais une déclaration de droit privé dans le cadre d'un contrat de travail soumis au droit des obligations (cf. art. 337 CO). C'est dès lors à juste titre qu'elle ne se désignait pas comme une décision et qu'elle ne mentionnait aucune voie de droit. En l'absence de décision sujette à recours selon les art. 36 al. 1 LPers et 31 LTAF, la résiliation des rapports de travail fondée sur le droit privé ne peut pas être contestée par la voie du recours au Tribunal administratif fédéral.
E. 5 De l'ensemble des considérants qui précèdent, il suit que le Tribunal administratif fédéral n'est pas compétent pour connaître du recours formé le 4 mai 2026 contre la lettre du 9 avril 2026 des CFF qui résilie les rapports de travail avec effet immédiat. Partant, le recours est irrecevable. Dans cette mesure, la requête de mesures provisionnelles formulée par le recourant est sans objet.
E. 6.1 Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite. Cette disposition s'applique même si le recours est déclaré irrecevable en raison de la compétence des tribunaux civils (cf. arrêt du TAF A-2069/2015 du 8 novembre 2015 consid. 4). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure, ce qui rend sans objet la question d'une éventuelle remise de frais au regard de la bonne foi du recourant en saisissant le Tribunal.
E. 6.2 Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3181/2026 Arrêt du 13 août 2026 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Christine Ackermann, Jürg Steiger, juges, Tobias Sievert, greffier. Parties X._______, recourant, contre Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Droit & compliance Human Resources, Hilfikerstrasse 1, 3000 Berne 65 SBB, autorité inférieure. Objet Fin des rapports de travail; lettre des CFF du 9 avril 2026. Faits : A. A.a Par contrat de travail du 17 avril 2019, X._______ (ci-après aussi : l'employé) a été engagé par les Chemins de fer fédéraux suisses CFF (ci-après aussi : CFF ou l'employeur), en qualité de « Chef de région », à compter du 1er mai 2019 pour une durée indéterminée. Le contrat indique être soumis au droit privé. Il a fait l'objet de différents avenants. A.b Le 10 janvier 2024, les parties ont conclu une convention sur l'aménagement des rapports de travail eu égard à une procédure pénale en cours concernant l'employé. A.c Par courrier du 20 février 2026, l'employeur a libéré l'employé de son obligation de travailler, tout en continuant à lui verser son salaire. A.d Par courriel du 23 mars 2026, l'employé a notamment indiqué à son employeur qu'il ne lui communiquerait pas la motivation écrite du jugement pénal rendu par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, cette motivation contenant des éléments particulièrement sensibles sur sa vie privée. Son employeur avait par ailleurs déjà reçu le dispositif du jugement qui fait l'objet d'un appel. B. B.a Par courrier du 9 avril 2026, l'employeur a résilié les rapports de travail avec effet immédiat pour justes motifs, en s'appuyant sur le chiffre 5.3 du règlement du 18 décembre 2025 concernant les cadres du niveau hiérarchique 2 des CFF SA (ci-après : règlement CFF NH2). Il a considéré que l'employé, en refusant de remettre le contenu et les motifs du jugement précité, avait failli à ses obligations de participation et de loyauté, en violation de la convention du 10 janvier 2024. Le comportement de l'employé aurait détruit la relation de confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail. Ce courrier ne mentionne aucune voie de droit. B.b Par courrier du 14 avril 2026, l'employé s'est opposé, auprès de son employeur, à son licenciement. Il a aussi réservé l'exercice de ses droits devant le Tribunal administratif fédéral. B.c Par courriel du 22 avril 2026, le CEO des CFF a fait savoir à l'employé que les services internes compétents examineraient sa demande et que la voie judiciaire resterait ouverte s'il choisissait de l'emprunter. C. C.a Par mémoire du 4 mai 2026, X._______ (ci-après : le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) d'un recours contre le courrier du 9 avril 2026 des Chemins de fer fédéraux suisses CFF (ci-après aussi : CFF ou l'autorité inférieure). En substance, le recourant conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 9 avril 2026 prononçant la résiliation immédiate des rapports de travail, à la poursuite de ces rapports et à sa réintégration. Il demande aussi le maintien et le versement rétroactif de son traitement salarial, en particulier pour la période d'incapacité de travail médicalement attestée. Subsidiairement, il demande que la résiliation immédiate soit requalifiée en résiliation ordinaire, moyennant le respect du délai de congé contractuel. Il sollicite aussi que l'autorité inférieure soit condamnée à lui verser une indemnité équitable pour licenciement immédiat injustifié et, le cas échéant, abusif. A titre provisionnel, il requiert le versement de son traitement salarial jusqu'à droit connu sur le recours. C.b Par requête incidente du 20 mai 2026, l'autorité inférieure a sollicité que la procédure soit limitée à la question de la compétence du Tribunal. Elle conclut en substance que le recours du 4 mai 2026 soit déclaré irrecevable. Subsidiairement, elle demande qu'un nouveau délai lui soit imparti pour se déterminer sur le fond du recours et les mesures provisionnelles. A l'appui de sa requête, l'autorité inférieure allègue notamment que l'engagement du recourant se fonderait uniquement sur le droit privé, de sorte que le Tribunal serait incompétent pour connaître du recours du 4 mai 2026. Par ailleurs, la résiliation immédiate des rapports de travail prononcée par l'autorité inférieure le 9 avril 2026 ne constituerait pas une décision au sens du droit public, mais une déclaration de droit privé. Faute de décision attaquable, la résiliation des rapports de travail ne pourrait pas faire l'objet d'un recours devant le Tribunal. C.c Par écriture du 22 mai 2026, le recourant a fait part de ses observations sur la requête de l'autorité inférieure. A cet égard, il a maintenu son recours, tout en se remettant à l'appréciation du Tribunal pour décider de la compétence et de la suite de la procédure. A l'appui de ses observations, il a notamment relevé qu'en exerçant dans le domaine de la Police des transports, il était investi de tâches de police. Aussi, quand bien même ses contrats de travail se fondaient sur le droit privé, ses activités liées à la sécurité ferroviaire relevaient d'un domaine d'intérêt public. Il a ainsi, de toute bonne foi, en tant que justiciable non représenté, considéré que sa situation n'était pas assimilable à celle d'un employé du secteur privé ordinaire. Il laisse toutefois à l'appréciation du Tribunal la question de savoir si la nature de ses fonctions doit être prise en compte, ainsi que celle du droit applicable. C.d Par ordonnance du 1er juin 2026, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à déposer le dossier de la cause, tout en avisant les parties qu'il statuerait ensuite sur sa compétence. C.e Par écriture du 5 juin 2026, l'autorité inférieure a déposé le dossier de la cause. A cette occasion, elle a indiqué qu'il n'était pas déterminant que le recourant exerce une fonction relevant de la sécurité ferroviaire et de la gestion opérationnelle, mais bien qu'il ait une fonction de cadre. Tel était le cas en sa qualité de chef de région. C.f Par ordonnance du 12 juin 2026, le Tribunal a communiqué au recourant l'écriture de l'autorité inférieure du 5 juin 2026 ainsi que le dossier de la cause. En tant que besoin, les autres faits et arguments pertinents des parties seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 2 al. 4 PA). 1.2 Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.3 1.3.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, fondées sur le droit public fédéral et émanant des autorités énumérées à l'art. 33 LTAF, pour autant qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF ne soit réalisée. L'art. 36 al. 1 LPers prévoit qu'un recours peut être formé auprès du Tribunal contre les décisions prises par l'employeur. 1.3.2 Conformément à l'art. 6 al. 7 LPers, en cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), les tribunaux civils sont compétents. 2. 2.1 L'acte présentement attaqué est une lettre du 9 avril 2026 par laquelle les CFF ont résilié les rapports de travail du recourant avec effet immédiat pour justes motifs, en s'appuyant sur le chiffre 5.3 du règlement CFF NH2. Cette lettre ne se désigne pas comme décision et ne mentionne aucune voie de droit. 2.2 A cet égard, le recourant a considéré, au regard des tâches d'intérêt public qu'il exerçait dans ses fonctions, qu'il devait contester la résiliation de ses rapports de travail auprès du Tribunal administratif fédéral. A l'inverse, l'autorité inférieure soutient que le litige relève des tribunaux civils, dès lors que le rapport de travail est soumis au droit privé. 2.3 Dans ces circonstances, il appartient au Tribunal de déterminer si les rapports de travail du recourant relèvent du droit public ou du droit privé. De cette question dépendent tant la compétence du Tribunal que la recevabilité du recours. 3. 3.1 A teneur de l'art. 15 al. 1 de la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF, RS 742.31), les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF (cf. ég. art. 2 al. 1 let. d LPers). L'art. 15 al. 3 LCFF réserve la possibilité de conclure des contrats régis par le code des obligations dans des cas justifiés. 3.2 3.2.1 Quant au droit applicable au personnel de la Confédération, l'art. 6 al. 5 LPers prévoit que le Conseil fédéral peut soumettre au code des obligations certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. Cela signifie que le droit fédéral du personnel peut autoriser les employeurs soumis au champ d'application de la LPers à engager certaines catégories spécifiques d'employés au moyen de contrats relevant strictement du droit privé du travail, c'est-à-dire soumis aux art. 319 ss CO (cf. Héloïse Rosello, in : Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [édit.], Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, p. 172 ss, no 405). L'assujettissement au droit privé peut résulter d'une ordonnance, en tant que réglementation générale et abstraite (cf. art. 37 LPers), ou d'une convention collective de travail (cf. art. 38 LPers; Lukas Marxer, Die Kündigung von Staatsangestellten durch den Arbeitgeber gemäss Bundespersonalgesetz, 2025, no 802). Enfin, l'art. 6 al. 6 LPers permet à l'employeur de soumettre des employés au code des obligations dans des cas particuliers dûment justifiés. Cette norme octroie directement la compétence à l'employeur de soumettre un employé au CO, sans norme de délégation supplémentaire (cf. Marxer, op. cit., no 803; Rosello, op. cit., no 406). 3.2.2 L'art. 5 de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers; RS 172.220.11) concrétise l'art. 6 al. 5 et al. 6 LPers relatif au personnel soumis au droit des obligations. A cet égard, l'art. 5 al. 3bis de l'ordonnance-cadre LPers prévoit que les CFF peuvent notamment soumettre le personnel suivant au code des obligations : cadres du plus haut niveau hiérarchique (let. a); cadres supérieurs (let. b); cadres moyens pour autant que cela se justifie dans l'optique de l'influence sur le résultat financier, de la responsabilité de gestion et de la responsabilité technique (let. c); personnes appelées à satisfaire à des exigences spéciales, notamment dans l'informatique et dans d'autres secteurs clés (let. d). La Convention collective de travail des CFF 2019 (CCT CFF 2019) reprend ces principes à son art. 3 al. 4, en précisant que d'autres personnes peuvent également, dans des cas particuliers justifiés, être engagées selon le droit privé (cf. art. 6 al. 6 LPers). Pour le personnel soumis au droit des obligations, les CFF conviennent avec les associations du personnel des exigences minimales à respecter en matière de règles sociales et de droit du travail. Ces exigences ne s'appliquent pas aux cadres du plus haut niveau hiérarchique (cf. art. 5 al. 3 ordonnance-cadre LPers). Enfin, les CFF définissent les conditions d'engagement de ce personnel en tenant compte du marché de l'emploi. Ils impliquent les associations du personnel représentant les employés visés à l'al. 3bis, let. b, c et d, dans la définition des conditions d'engagement de ces catégories de personnel (cf. art. 5 al. 3ter ordonnance-cadre LPers). 3.3 L'employeur dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer si les conditions d'un engagement selon le droit privé d'un employé sont réunies (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2069/2015 du 11 août 2015 consid. 3.1). Nonobstant son plein pouvoir de cognition (cf. art. 49 PA), le Tribunal administratif fédéral ne s'écarte pas, en cas de doute, de l'appréciation de l'autorité inférieure, et ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité inférieure, laquelle connaît mieux les circonstances de l'espèce (cf. arrêt du TAF A-2069/2015 du 11 août 2015 consid. 3.1; sur la retenue correspondante dans l'examen judiciaire de la classification des fonctions, cf. p.ex. arrêts du TAF A-3304/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1, A-3305/2023 du 29 novembre 2023 consid. 2.2, A-2323/2021 du 23 janvier 2023 consid. 10.5, A-7150/2014 du 29 juillet 2015 consid. 2). 3.4 3.4.1 En l'espèce, le Tribunal observe que le recourant a signé un premier contrat de travail avec les CFF le 17 avril 2019, puis un second le 11 mars 2022. Tous deux précisent que les rapports de travail sont soumis au droit privé, à savoir aux art. 319 ss CO. Le règlement CFF NH2 applicable aux cadres supérieurs, cité dans les contrats avec son abréviation germanophone « HE2 [note du Tribunal : Hierarchieebene 2] », fait partie intégrante des contrats de travail du recourant. A cet égard, le recourant exerçait, depuis le 1er mai 2019, la fonction de « Chef de région », au sein de l'unité sécurité et police des transports, d'abord à Lausanne, puis à Ecublens. A ce titre, il était notamment responsable de la gestion de la région dans les domaines personnel, technique et opérationnel. Il devait diriger la coopération avec les services publics et privés externes. Il lui appartenait de gérer l'affectation efficace et à long terme du personnel dans la région et de gérer le Cercle régional de sécurité. Enfin, il était responsable et décideur dans le cadre de la préparation et de la gestion de grands événements et d'événements spéciaux. Comme il ressort des documents contractuels et des certificats de travail, le recourant assurait notamment la conduite du personnel ainsi que la gestion stratégique et opérationnelle. Il assurait aussi la gestion des moyens financiers. En ce sens, le poste qu'occupait le recourant impliquait une expérience importante et exigeait une aptitude marquée à collaborer avec des partenaires internes et externes de l'entreprise et de différents niveaux hiérarchiques. Il apparaît que l'expérience professionnelle du recourant dans son domaine de spécialité constituait un fondement important de sa fonction. En définitive, la fonction exercée par le recourant, notamment au regard de l'expérience requise, des capacités de réflexion et du niveau de responsabilité, plaide en faveur d'un poste soumis à des exigences particulières à l'égard de son titulaire. 3.4.2 Dans ces circonstances, le recourant, dans sa fonction occupée auprès des CFF en tant que « Chef de région », pouvait être qualifié de cadre supérieur, au sens de l'art. 5 al. 3bis let. b de l'ordonnance-cadre LPers et de l'art. 3 al. 3 let. b CCT CFF 2019, soumis au droit des obligations (cf. ég. art. 6 al. 5 LPers et art. 15 al. 3 LCFF). C'est ainsi que la relation de travail du recourant était régie par le règlement CFF NH2, lequel s'applique précisément aux cadres supérieurs (cf. art. 1 et 2 du règlement CFF NH2). A cet égard, le Tribunal ne voit aucun motif de s'écarter du pouvoir d'appréciation exercé conformément au droit par l'autorité inférieure dans l'affectation du recourant aux cadres supérieurs, ce d'autant plus que le droit privé a été appliqué à la relation de travail du recourant pendant toute la durée de son engagement. 3.4.3 Le fait que le recourant se vouait, dans son activité, à la défense d'intérêts publics ne s'oppose pas à l'assujettissement de sa relation de travail au droit privé. L'assujettissement au droit privé résulte en effet directement de sa qualification en tant que cadre supérieur au sens de l'art. 5 al. 3bis let. b de l'ordonnance-cadre LPers, dont les conditions ont été examinées ci-dessus (cf. supra consid. 3.4.1 et 3.4.2), et non de la nature publique ou privée de ses activités. Admettre le contraire reviendrait à priver de toute portée la possibilité, expressément prévue par le législateur, de soumettre au code des obligations les cadres supérieurs des CFF exerçant par nature des fonctions à responsabilités dans des domaines empreints d'intérêt public, telles la sécurité et la police des transports. 3.4.4 Enfin, le Tribunal ne remet pas en cause la bonne foi du recourant, au demeurant non représenté, dans le fait qu'il pensait devoir user de la voie administrative pour contester la résiliation de ses rapports de travail. Cela étant, le Tribunal relève que l'invocation ultérieure d'un engagement de droit public est elle-même soumise au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 2 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) et peut, dans certains cas, apparaître comme constitutive d'un abus de droit (cf. arrêt du TAF A-2069/2015 du 8 novembre 2015 consid. 3.4.3). Dès lors, même à supposer l'existence d'un rapport de travail de droit public, le recourant devrait se laisser opposer le fait qu'il a bénéficié, pendant toute la durée des rapports de travail, d'une rémunération avantageuse découlant précisément de son assujettissement au droit privé et au règlement CFF NH2. Il a en effet disposé d'une rémunération convenue individuellement en dehors de la systématique salariale de la CCT CFF 2019 (cf. art. 13 du règlement CFF NH2). Sa rémunération annuelle s'élevait ainsi, selon l'avenant au contrat du 3 juin 2024, à un montant de 152'099 francs, auquel s'ajoutait un forfait pour frais de 7'200 francs, ainsi qu'une prime liée aux résultats de 6%, à savoir 9'126 francs. Dans ces circonstances, il apparaît douteux que le recourant, qui a bénéficié d'un rapport de travail de droit privé, puisse se prévaloir des dispositions relatives au droit de la fonction publique pour contester la résiliation de ses rapports de travail. 3.5 En définitive, le Tribunal retient que, au vu de la fonction du recourant en tant que cadre supérieur, c'est à bon droit que les rapports de travail entre les parties ont été soumis au droit privé (cf. art. 5 al. 3bis let. b ordonnance-cadre LPers et art. 3 al. 3 let. b CCT CFF 2019; cf. ég. art. 6 al. 5 LPers et art. 15 al. 3 LCFF). Dans ces circonstances, le litige qui divise les parties en lien avec la résiliation immédiate des rapports de travail est soumis au code des obligations. Ce litige relève de la compétence des tribunaux civils, et non pas du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 6 al. 7 LPers). 4. 4.1 Le Tribunal constate au demeurant qu'une procédure de recours en matière administrative est également exclue du fait que, dans un rapport de travail de droit privé, la résiliation des rapports de travail n'intervient pas sous la forme d'une décision au sens de l'art. 5 PA - contrairement à ce qui prévaut dans un rapport de service de droit public régi par la LPers (cf. Marxer, op. cit., no 807; Roland Müller/Kurt Pärli/Andrea Caroni, Kündigung privatrechtlicher Arbeitsverhältnisse in öffentlichen Unternehmen, PJA 2020 p. 875 ss, p. 885). Or, une décision est précisément la condition requise pour ouvrir la voie du recours au Tribunal administratif fédéral (cf. art. 36 al. 1 LPers et art. 31 LTAF). 4.2 A cet égard, la résiliation des rapports de travail prononcée par les CFF le 9 avril 2026 ne constitue pas une décision administrative, mais une déclaration de droit privé dans le cadre d'un contrat de travail soumis au droit des obligations (cf. art. 337 CO). C'est dès lors à juste titre qu'elle ne se désignait pas comme une décision et qu'elle ne mentionnait aucune voie de droit. En l'absence de décision sujette à recours selon les art. 36 al. 1 LPers et 31 LTAF, la résiliation des rapports de travail fondée sur le droit privé ne peut pas être contestée par la voie du recours au Tribunal administratif fédéral.
5. De l'ensemble des considérants qui précèdent, il suit que le Tribunal administratif fédéral n'est pas compétent pour connaître du recours formé le 4 mai 2026 contre la lettre du 9 avril 2026 des CFF qui résilie les rapports de travail avec effet immédiat. Partant, le recours est irrecevable. Dans cette mesure, la requête de mesures provisionnelles formulée par le recourant est sans objet. 6. 6.1 Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite. Cette disposition s'applique même si le recours est déclaré irrecevable en raison de la compétence des tribunaux civils (cf. arrêt du TAF A-2069/2015 du 8 novembre 2015 consid. 4). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure, ce qui rend sans objet la question d'une éventuelle remise de frais au regard de la bonne foi du recourant en saisissant le Tribunal. 6.2 Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Tobias Sievert Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)