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A-2732/2010

A-2732/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-06 · Français CH

Rapports de services de droit public de la Confédération (divers)

Sachverhalt

A. A._______, né en 1961, a été engagé par La Poste Suisse (ci-après: la Poste) le 1er septembre 1979 en qualité d'apprenti. Il a par la suite occupé diverses fonctions, dont celle, depuis le 1er septembre 2003, de manager de vente du secteur de marché de N._______ au sein de l'Unité Réseau postal et vente. B. En 2006, la Poste a décidé d'une opération de réorganisation devant avoir lieu en 2007-2008. Deux plans sociaux ont été adoptés à cette occasion, l'un pour le personnel et les responsables d'offices de poste (dénommé plan social ''Ymago''), et l'autre pour les cadres, à savoir les chefs de région, managers de vente, etc. (dénommé plan social "Organisation de direction Réseau postal et vente"). Dans le cadre de cette réorganisation, les 70 secteurs de marché, à la tête desquels se trouvaient les managers de vente, ont été transformés en 22 secteurs de vente. Par ailleurs, les offices de poste, dont chaque responsable était auparavant subordonné aux managers de vente, ont été désormais regroupés sous la direction de 206 offices de poste principaux, qui gèrent chacun entre deux et vingt succursales. Les responsables des succursales sont subordonnés au responsable de l'office de poste principal. Cette réorganisation a eu pour conséquence la diminution du nombre de cadres (dont les managers de vente faisaient partie), qui ont perdu leur fonction et ont dû postuler à de nouvelles fonctions. C. Le 22 mars 2007, A._______ a participé à un "entretien portant sur la migration" avec son employeur. Il y a fait part de son souhait de rester à la Poste, prioritairement dans une fonction de direction au sein de l'Unité Réseau postal et vente comme responsable de secteur de vente (RSV), et subsidiairement comme responsable d'un office de poste principal avec un secteur d'offices de poste (RSOP). Eu égard aux salaires prévus, A._______, dont l'emploi était colloqué jusqu'alors à un échelon de fonction (EF) 11, a fait savoir qu'il souhaitait un EF 10 au minimum. Le 28 mars 2007, A._______ a envoyé sa candidature pour un poste de RSOP. Il a indiqué que sa première priorité serait le secteur de L._______ puis celui de N._______ et, enfin, celui de C._______. Le 13 avril 2007, A._______ a participé à un entretien d'évaluation ("assessment"), duquel il est ressorti que les évaluateurs le recommandaient pour la fonction de directeur régional de vente. Il n'a toutefois pas obtenu une telle fonction, et, par courriel du 2 mai 2007 adressé au responsable de l'Unité Réseau postal et vente, il a fait part de sa déception d'avoir appris la veille qu'il n'avait pas été retenu pour l'un des 22 postes de RSV. Par courrier du 19 juin 2007, la Poste a annoncé à A._______ que sa candidature avait été retenue pour le poste de RSOP de C._______ à partir du 1er septembre 2007. A._______ avait déjà été informé oralement de cette nomination le 8 juin 2007. D. Par courrier du 12 juillet 2007, A._______ a fait part à son employeur de son souhait de résilier les rapports de travail pour le 31 octobre 2007. A l'appui de sa démission, il évoquait le fait que le poste de RSOP qui lui avait été confié à C._______ n'était pas à la hauteur de ses ambitions professionnelles. D'un commun accord avec son employeur, les rapports de service se sont terminés le 30 septembre 2007, A._______ étant libéré de l'obligation de travailler dès la fin août 2007. E. E.a Le 28 août 2007, A._______ a écrit à son employeur afin de lui faire savoir que le poste de RSOP de C._______, en tant qu'il était colloqué en EF 9, ne constituait pas une offre valable à ses yeux. En effet, selon lui, seul un EF 10 au minimum aurait été acceptable. Le fait que le secteur d'offices de poste de C._______ a par ailleurs été supprimé depuis l'annonce de son départ, renforçait encore son sentiment que ce poste n'était pas acceptable. Il informait en outre son employeur qu'il avait trouvé un nouvel emploi. A cet égard, en s'appuyant sur les dispositions du plan social applicable, il demandait le versement d'un montant équivalent aux 150% de la différence entre son ancien salaire annuel (Fr. 128'226.-) et le nouveau (Fr. 119'040.-), soit Fr. 13'779.-. E.b La Poste a répondu le 6 septembre 2007 à A._______, en rejetant ses prétentions. Elle a rappelé qu'il avait accepté le poste de responsable du secteur d'offices de poste de C._______ qui lui avait été attribué, et que sa démission subséquente l'excluait du droit aux prestations du plan social. Elle a précisé que ce n'était que suite à sa démission qu'il avait été décidé, provisoirement, de ne pas repourvoir ce poste. E.c Par courrier du 12 octobre 2007, A._______, désormais représenté par un avocat, a fait part de nouvelles prétentions (plus élevées qu'auparavant) auprès de son employeur. S'ensuivirent plusieurs échanges entre les parties, dont notamment une tentative d'arrangement amiable. De nouvelles prétentions, plus élevées encore que les précédentes, furent présentées par lettre de A._______ du 23 décembre 2008. E.d Par décision du 16 février 2009, le Réseau postal et vente de la Poste a rejeté les différentes prétentions de A._______. F. F.a A._______ a interjeté recours le 20 mars 2009 contre cette décision auprès du Directeur général de la Poste, en concluant que lui soient octroyées les sommes suivantes :

- Fr. 83'523.15 à titre d'indemnité de fin de rapports de travail ; - Fr. 15'000.- à titre d'allocation spéciale ; - Fr. 5'000.- à titre de prime de fidélité ; - Fr. 37'121.40 à titre d'indemnité ; soit au total Fr. 140'644.55, avec intérêt de 5% dès le 12 juillet 2007. F.b Par décision du 9 mars 2010, le Directeur général de la Poste a admis partiellement une prétention de A._______, en lui octroyant Fr. 1'500.- à titre d'allocation spéciale avec intérêts à 5% dès le 20 mars 2009, cela pour avoir repris ad interim le secteur de vente de F._______ du 1er mars à fin août 2007. Pour le surplus, le Directeur général de la Poste a rejeté le recours de A._______ dans la mesure où il était recevable, statuant sans frais ni dépens. G. G.a Le 20 avril 2010, A._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette décision du Directeur général de la Poste (ci après : l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi des sommes suivantes :

- Fr. 83'523.15 à titre d'indemnité de fin de rapports de travail fondée sur le chiffre 5.4 du plan social ; - Fr. 15'000.- à titre d'allocation spéciale fondée sur la CCT ; - Fr. 5'000.- à titre de prime de fidélité fondée sur la CCT ; soit au total Fr. 103'523.15, avec intérêt de 5% dès le 28 août 2007. A titre subsidiaire, il conclut au versement par l'autorité inférieure d'une indemnité de Fr. 13'779.- fondée sur le chiffre 5.3.2 du plan social, respectivement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. G.b L'autorité inférieure a répondu au recours le 25 mai 2010, concluant à son rejet. Les parties ont précisé leurs arguments en un deuxième échange d'écritures en date des 9 juillet et 24 août 2010. La cause a ensuite été gardée à juger. H. Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après. Droit :

1. 1.1 Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans est compétente, en vertu de l'art. 36 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises en matière de personnel fédéral par l'organe interne mentionné à l'art. 35 al. 1 LPers. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Dans le cas présent, l'organe interne étant le Directeur général de la Poste (cf. art. 9 et 10 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste [LOP, RS 783.1], ainsi que le chiffre 21 de l'annexe 6 de la Convention collective de travail de la Poste du 16 octobre 2001 [CCT Poste]), et la décision attaquée du 9 mars 2010 répondant aux conditions de l'art. 5 al. 1 let. c PA, le Tribunal est compétent pour connaître du recours. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond en outre aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc en principe recevable.

2. Peuvent être invoquées devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA) (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2047/2006 du 20 novembre 2009 consid. 3.2 et A-3849/2007 du 10 janvier 2008 consid. 2; ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; cf. également Moor/Poltier, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.3 p. 293 s. et ch. 2.2.6.4 p. 299 s.).

3. Dans le cas d'espèce, le recourant invoque, à l'encontre de la décision attaquée, la constatation inexacte et incomplète de faits pertinents (cf. consid. 5 ci-après), la violation des dispositions du plan social "Organisation de Direction Réseau postal et vente" (consid. 6 ci-après), la mauvaise application du ch. 230 CCT Poste (consid. 7 ci-après), la mauvaise application du ch. 354 CCT Poste ainsi que des ch. 44 et suivants de l'annexe 1 CCT Poste (consid. 8 ci-après), et, enfin, la mauvaise application des art. 102 ss et 339 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) (consid. 9 ci-après).

4. Il y a lieu de commencer par poser les cadres normatif (consid. 4.1) et factuel (consid. 4.2) dans lesquels ces griefs s'inscrivent. 4.1. Il ressort de l'art. 5.2.2 du plan social "Organisation de Direction Réseau postal et vente" du 30 mai 2007 (SoPlaPV, ci-après) que "[l]es critères individuels d'acceptabilité d'un autre emploi interne ou externe sont définis au cours d'un premier entretien. Ils portent notamment sur l'activité, le salaire et le lieu de travail (distance depuis le domicile et/ou l'ancien lieu de travail, région géographique)''. En cas de désaccord sur l'acceptabilité d'un emploi, l'art. 5.2.3 SoPlaPV détermine le temps de trajet acceptable entre le domicile et le nouveau lieu de travail. Pour les autres critères d'acceptabilité, cet article renvoie à l'annexe 5 CCT Poste, qui, à son chiffre 21, énumère les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord sur l'acceptabilité, un autre emploi sera réputé acceptable. Ainsi, concernant en particulier la question du salaire, un nouvel emploi au sein de la Poste devra être classé au plus à un échelon de fonction inférieure (let. a), tandis que, pour un emploi en dehors de la Poste, le salaire brut pourra être inférieur de 10% au maximum pour un taux d'occupation égal (let. b). Concernant ce dernier cas de figure, l'art. 5.3.2 SoPlaPV prévoit qu'en cas de diminution de salaire découlant d'un changement de poste externe, l'ancien employé recevra un versement unique correspondant à 150% de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire annuel. Pour les collaborateurs pour lesquels aucune solution n'aurait été trouvée le 1er février 2008 et qui décideraient de quitter volontairement la Poste, l'art. 5.3.4 SoPlaPV prévoit le versement d'une indemnité de départ dont le montant dépend de la durée de l'engagement au sein de la Poste. Pour les collaborateurs auxquels la Poste n'est pas en mesure de soumettre une offre d'emploi acceptable, l'art. 5.4 SoPlaPV prévoit également que leur soit versée une indemnité de départ fondée sur la durée de leur engagement. 4.2. Dans le cas d'espèce, l'entretien au cours duquel les critères d'acceptabilité devaient être définis a eu lieu le 22 mars 2007 (cf. supra consid. C). Parmi les critères posés à cette occasion par le recourant figurait son souhait d'avoir un échelon de rémunération EF 10 au minimum ainsi que son aspiration à exercer la fonction de responsable de secteur de vente (première priorité) ou de responsable d'un secteur d'offices de poste (seconde priorité). Quelques jours plus tard, le recourant a fait acte de candidature pour trois postes de responsables d'offices de poste, à savoir celui de L._______ (première priorité), celui de N._______ (deuxième priorité) et celui de C._______ (troisième priorité). L'autorité inférieure indique dans la décision attaquée que la palette des échelons de fonction dévolus aux responsables des offices de poste était connue depuis le 31 octobre 2006, date à laquelle une information à ce sujet avait été publiée sur le site intranet de la Poste. Selon cette information, les responsables des secteurs d'offices seraient colloqués à un EF 9 ou EF 10. Le recourant ne contestant pas ce fait, il n'y a pas de raison de le considérer comme inexact. En outre, un courriel que S._______, secrétaire central au Syndicat de la communication, a envoyé au recourant le 12 juin 2007 confirme que ces EF étaient clairement connus au plus tard à la fin février 2007 (dossier, pièce 23, annexe 19). Il ressort par ailleurs de la décision attaquée comme du dossier que le poste de C._______ était désigné comme relevant d'un EF 9 sur le site intranet de la Poste au plus tard le 22 mars 2007 (dossier, pièces 50, 51 et 53), ce que le recourant ne conteste pas non plus. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, comme l'a fait à juste titre l'autorité inférieure, que le recourant a postulé le 29 mars 2007 pour le poste de C._______ en connaissance de cause. Plus précisément, il s'agit de considérer que le recourant a consciemment postulé pour un poste colloqué en EF 9. Ce faisant, il a de facto unilatéralement modifié le critère d'acceptabilité qu'il avait lui-même souverainement fixé lors de l'entretien du 22 mars 2007, à savoir celui selon lequel il souhaitait un EF 10 au minimum. Préalablement à l'autorité inférieure, c'est d'ailleurs la constatation à laquelle étaient également parvenus tant le représentant syndical S._______ dans son courriel du 12 juin 2007 au recourant (dossier, pièce 23, annexe 19) que la Commission paritaire de pilotage Ymago dans sa séance du 13 mai 2009 (dossier, pièce 9). Le recourant a été informé oralement le 8 juin 2007 de sa nomination au poste de RSOP de C._______. Il a pris contact le 11 juin 2007 avec S._______ du Syndicat de la communication afin de savoir si un poste colloqué en EF 9 était pour lui acceptable sous l'angle de la CCT Poste et du SoPlaPV. Comme cela vient d'être mentionné, S._______ a répondu au recourant le lendemain qu'en postulant à un poste avec un EF 9, il avait exprimé son acceptation d'un tel échelon de fonction au sens de l'art. 5.2.2 SoPlaPV (accord individuel sur l'acceptabilité d'un emploi). Le recourant a reçu confirmation écrite de sa nomination au poste de RSOP de C._______ le 19 juin 2007. Le 12 juillet 2007, le recourant a présenté sa démission au motif que le poste de RSOP qui lui avait été confié n'était "pas à la hauteur de [s]es ambitions professionnelles". Le 28 août 2007, il a invoqué pour la première fois l'inacceptabilité du poste de RSOP de C._______ et a prétendu au versement de prestations fondées sur le plan social SoPlaPV. 5. 5.1. Le recourant invoque en premier lieu que l'autorité inférieure a omis de retenir certains faits pertinents ayant une "influence déterminante" sur le fond du litige. En l'occurrence, il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en compte le fait que le poste de RSOP de C._______ avait changé après qu'il eut manifesté son intérêt pour celui-ci les 22 (entretien) et 29 (candidature écrite) mars 2007 (cf. supra consid. C). Le recourant affirme ainsi que, s'il a estimé le poste de C._______ acceptable en date du 22 mars 2007, c'était "en raison du fait qu'il ignorait totalement les conséquences que la restructuration de la distribution et du dépôt Postmail allaient entraîner sur le poste de C._______". Selon lui, les changements qui sont intervenus ont eu pour effet de faire passer le poste de C._______ du statut d'acceptable pour lui à celui d'inacceptable. 5.2. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, pour être considéré comme pertinent, un fait doit pouvoir avoir une influence sur l'issue du litige. En d'autres termes, la pertinence d'un fait se détermine au regard de la règle de droit à appliquer, en l'occurrence les dispositions du SoPlaPV et de la CCT Poste (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.3, p. 293 s.). Dans le cas d'espèce, pour avoir une influence sur l'issue du litige, il aurait fallu que l'inacceptabilité fût invoquée en temps voulu par le recourant. Or c'est à l'occasion de la présente procédure devant le Tribunal administratif fédéral que le recourant invoque pour la première fois que les changements intervenus auprès de Postmail auraient eu une influence sur son départ. Si le recourant considérait réellement à l'époque que ces changements rendaient le poste de C._______ inacceptable, il aurait dû en informer son employeur quand celui-ci pouvait encore mettre en oeuvre les mesures du SoPlaPV. Ainsi, si l'employeur considérait également que le poste de RSOP de C._______ était devenu inacceptable, la première mesure aurait été la recherche d'un emploi acceptable pour le recourant (cf. à cet égard l'art. 5.2.1 SoPlaPV selon lequel "[l]a Poste met tout en oeuvre pour soumettre une offre d'emploi interne ou externe acceptable aux collaborateurs/collaboratrices concernés"). Et ce n'est qu'en l'absence d'offre d'emploi acceptable au recourant qu'une indemnité de départ aurait été versée par l'employeur, que ce départ soit volontaire (art. 5.3.4 SoPlaPV) ou contraint (art. 5.4 SoPlaPV). Or, en résiliant les rapports de travail et en annonçant qu'il allait commencer un nouvel emploi ailleurs, le recourant a court-circuité le processus mis en place par le SoPlaPV. En d'autres termes, le recourant ne peut demander des indemnités qui étaient prévues dans une situation qu'il a lui-même empêchée de se produire. Ainsi, en démissionnant alors qu'il avait été nommé à un poste pour lequel il avait postulé et duquel il n'avait jamais dit à l'époque qu'il le considérait comme inacceptable, le recourant a lui-même mis fin au processus mis en place par le SoPlaPV, processus qui ne peut à l'évidence pas être repris plus de trois ans après dans le cadre d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 5.3. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas examiné si le poste de RSOP de C._______ avait subi des changements tels qu'il en serait devenu inacceptable par le recourant. Le grief de la constatation inexacte et incomplète de faits pertinents doit donc être rejeté.

6. Le recourant invoque ensuite la violation du droit fédéral (art. 49 let. a PA), en ce sens que l'autorité inférieure aurait fautivement exclu l'application de l'art. 5.4 SoPlaPV. 6.1. Le SoPlaPV, qui est fondé sur l'art. 31 al. 4 LPers et le ch. 611 CCT Poste, doit être considéré comme du droit fédéral et le grief peut donc être examiné. 6.2. 6.2.1. Comme cela a été mentionné précédemment (supra consid. 4.1), l'art. 5.4 SoPlaPV prévoit que "[l]es collaborateurs à qui la Poste n'est pas en mesure de soumettre une offre d'emploi acceptable reçoivent, en même temps que leur dernier salaire, une indemnité de départ dont le montant dépend de la durée d'engagement". On comprend ainsi que cette indemnité n'est due que dans les cas où l'employeur n'a pas été en mesure de proposer un emploi acceptable à l'employé et que la seule solution qui subsiste est la fin des rapports de travail. Or, comme cela a déjà été établi, tel n'a pas été le cas dans la présente affaire, puisque c'est le recourant qui a résilié les rapports de travail de son propre chef, sans même avoir invoqué l'inacceptabilité de l'emploi qui lui était proposé. Dans ces conditions, l'employeur n'a pas eu la possibilité d'examiner avec son employé si oui ou non le poste de RSOP de C._______ devait être considéré comme acceptable. Il n'a donc pas pu arriver à la conclusion que ce poste était inacceptable, pas plus qu'il n'a pu se trouver par la suite dans l'impossibilité de proposer un emploi acceptable au recourant. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté l'application de l'art. 5.4 SoPlaPV. 6.2.2. L'art. 5.4 SoPlaPV prévoyant une indemnité de départ de 9 mois de salaire pour les employés ayant 21 ans de service et plus, le recourant a prétendu à l'octroi d'une telle somme qui dans son cas s'élèverait à Fr. 83'523.15. Cette prétention doit donc être rejetée. 6.3. 6.3.1. En complément à sa prétention fondée sur l'art. 5.4 SoPlaPV, le recourant conclut "à toutes fins utiles et par surabondance de motifs" à l'octroi d'une indemnité prévue par l'art. 5.3.2 SoPlaPV, à savoir un versement unique correspondant à 150% de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire annuel. Constatant que cette conclusion ne lui avait pas été soumise, l'autorité inférieure la considère comme étant irrecevable par-devant le Tribunal administratif fédéral. 6.3.2. L'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée, et le recourant ne peut l'étendre en procédure de recours, sauf exception justifiée par le principe d'économie de procédure (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 93 ss, n° 2.208 et 2.210). La contestation ne saurait ainsi excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante (principe de l'unité de la procédure) (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390). Dans le cas présent, même si la conclusion ici en débat n'a pas été formellement prise devant l'autorité inférieure, il ne s'agit que d'une conclusion subsidiaire qui fait simplement appel à un autre fondement juridique que la conclusion principale. En considérant qu'elle n'étend pas l'objet du recours, le Tribunal administratif fédéral examinera donc cette conclusion. 6.3.3. En l'occurrence, le SoPlaPV a pour but d'assurer un emploi à tous les collaborateurs concernés, que cela soit à l'interne mais également en dehors de la Poste (art. 1 SoPlaPV). La recherche d'emplois externes constitue donc l'une des possibilités qui est prise en compte par le SoPlaPV, le but final étant toujours d'assurer un emploi aux collaborateurs. Et l'art. 5.3.2 SoPlaPV s'inscrit dans ce cadre : il prévoit le cas où le collaborateur ne peut se voir assurer un emploi que par l'entremise d'un emploi extérieur à la Poste et où cet emploi est moins payé que son emploi actuel au sein de la Poste. Or, la situation dans laquelle s'est retrouvé le recourant est différente : dans son cas, la Poste lui avait trouvé un emploi à l'interne, emploi auquel il avait été nommé. L'employeur avait donc rempli son obligation d'assurer un emploi à son collaborateur, et le fait pour celui-ci de chercher et trouver un travail en dehors de la Poste en lieu et place de cet emploi ne saurait permettre l'application de l'art. 5.2.3 SoPlaPV. La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité de 150% de la différence entre son ancien salaire annuel (Fr. 128'226.-) et son nouveau salaire annuel (Fr. 119'040.-), soit un montant de Fr. 13'779.-, doit donc également être rejetée.

7. Le recourant prétend encore au versement d'une prime de fidélité fondée sur le ch. 230 CCT Poste. 7.1. Le ch. 230 CCT Poste prévoit que, à l'achèvement de la dixième année de service et ensuite tous les cinq ans, la Poste octroie une prime de fidélité sous forme de temps ou d'argent (al. 1). Concernant la détermination du montant de cette indemnité, l'al. 2 renvoie au ch. 6 de l'annexe 1 CCT Poste, lequel stipule qu'après 25, 30, 35, 40 et 45 années de service accomplies, la prime est de Fr. 5'000.-. Enfin, l'al. 3 stipule qu'« [a]près avoir été octroyée une première fois, la prime de fidélité est versée au prorata en cas de cessation des rapports de travail pour cause d'invalidité, de départ à la retraite ou de décès ainsi qu'en cas de résiliation des rapports de travail pour des raisons économiques et/ou structurelles ». 7.2. Dans le cas d'espèce, le recourant, qui a passé 28 ans à la Poste, conclut à l'octroi d'une prime de Fr. 5'000.-, ceci au motif que ce sont des raisons économiques et/ou structurelles qui l'ont amené à résilier son contrat de travail. L'autorité inférieure, quant à elle, affirme que la prime n'est due qu'en cas de résiliation par l'employeur, à l'exclusion des cas où c'est l'employé qui met fin aux rapports de travail. 7.2.1. La solution qui s'impose ici en droit se situe à mi-chemin des interprétations des parties en présence. En effet, l'on pourrait imaginer qu'une résiliation par le collaborateur puisse s'inscrire dans le cadre des mesures du SoPlaPV, en l'occurrence dans le cas où la seule solution pour assurer un emploi au collaborateur passerait par un emploi externe à la Poste (cf. consid. 6.2 supra). Dans cette situation, la résiliation pourrait formellement être le fait du collaborateur, ceci quand bien même elle serait due à des raisons économiques et/ou structurelles. En ce sens, il n'est pas exact de limiter strictement l'application de l'al. 3 aux cas où c'est l'employeur qui met fin aux rapports de travail. 7.2.2. Le cas du recourant n'entre toutefois pas dans cette catégorie. En l'occurrence, l'on comprend bien que le recourant a été déçu de n'obtenir que le poste qui correspondait à la dernière priorité qu'il avait exprimée. En effet, il a été nommé RSOP alors qu'il espérait en priorité devenir RSV, et il a obtenu le poste de C._______ alors qu'il aurait en priorité espéré celui de L._______ ou de N._______. Il n'en demeure pas moins que le recourant a obtenu un poste, et qui plus est un poste pour lequel il avait manifesté expressément un intérêt. Il y a donc lieu de retenir qu'il avait un emploi assuré auprès de son employeur et que, par conséquent, la résiliation du fait du recourant ne saurait être considérée comme due à des raisons "économiques et/ou structurelles" au sens de la CCT, respectivement du SoPlaPV. 7.3. Dans ces conditions, le versement d'une prime de fidélité au prorata au sens du ch. 230 al. 3 CCT Poste se trouve exclu et, par suite, la prétention du recourant à ce titre doit être rejetée.

8. Le recourant revient également sur l'allocation spéciale de Fr. 1'500.- avec intérêt à 5% dès le 20 mars 2009 que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure lui a octroyée pour avoir repris ad interim le secteur de vente de F._______ du 1er mars à fin août 2007. Plus particulièrement, il estime que le calcul du montant de l'allocation est erroné. 8.1. Pour sa part, l'autorité inférieure a retenu que la gestion du secteur de vente de F._______ devait être rétribuée sur la base du ch. 354 CCT Poste et calculée sur la base du ch. 44 de l'annexe 1 CCT Poste. 8.2. Le ch. 354 CCT Poste, intitulé "allocation spéciale", a la teneur suivante : « L'allocation spéciale permet de rétribuer des tâches supplémentaires qui ne figurent pas dans le cahier des charges, qui ne sont pas considérées comme travail supplémentaire ou qui ne sont pas indemnisées par une allocation de suppléance ou une indemnité à la pièce. Les tâches supplémentaires et le montant de l'allocation sont convenus individuellement. » Le recourant ne conteste pas qu'il soit applicable dans son cas. Le ch. 44 de l'annexe 1 CCT Poste, intitulé "allocation spéciale" a ensuite la teneur suivante : « Selon les cas, par mois de CHF 150.- à CHF 250. » Le recourant conteste son application dans son cas. Il estime que c'est le ch. 45 de l'annexe 1 CCT Poste, intitulé "allocation au cas par cas", qui doit s'appliquer. En effet, le recourant met en lien le fait que le ch. 354 CCT Poste prévoit que le montant de l'allocation soit convenu individuellement avec le fait que le ch. 45 de l'annexe 1 CCT Poste soit intitulé allocation au cas par cas. Sur cette base, et en se fondant sur le fait que ce chiffre prévoit une allocation de Fr. 30'000.- maximum par an, le recourant, qui a géré le secteur de F._______ durant six mois, estime avoir droit à Fr. 15'000.-. 8.3. En l'occurrence, la systématique de la CCT Poste est limpide. Ainsi, là où la CCT Poste voit se succéder les ch. 353 ("Allocation pour le service de piquet"), 354 ("Allocation spéciale") et 355 ("Allocation au cas par cas"), l'annexe 1 CCT Poste voit se suivre des chiffres aux strictement mêmes dénominations, à savoir les ch. 43 ("Allocation pour le service de piquet"), 44 ("Allocation spéciale") et 45 ("Allocation au cas par cas"). On comprend ainsi aisément quels chiffres de l'annexe 1 CCT Poste correspondent à quels chiffres de la CCT Poste (353/43, 354/44 et 355/45). Dans le cas présent, le recourant ne contestant pas l'application du ch. 354 CCT Poste, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que l'allocation devait être calculée sur la base du ch. 44 de l'annexe 1 CCT Poste et qu'elle a ainsi octroyé une allocation spéciale de Fr. 250.- par mois au recourant, soit au total Fr. 1'500.- (équivalant à six mois à Fr. 250.-). 8.4. Le grief du recourant tendant à appliquer l'art 45 en lieu et place de l'art. 44 de l'annexe 1 CCT Poste doit donc de même être rejeté.

9. Enfin, le recourant conteste la date à partir de laquelle ses prétentions portent un intérêt moratoire à 5% l'an, date fixée par l'autorité inférieure au 20 mars 2009, ce qui correspond au jour où le recourant a interjeté recours devant elle. Le recourant considère quant à lui que ces intérêts courent à partir du 28 août 2007, date à laquelle il a communiqué à son employeur son intention d'obtenir des indemnités. 9.1. Selon l'art. 339 al. 1 CO (applicable par analogie selon l'art. 6 al. 2 LPers), à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Selon l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Cependant, la jurisprudence reconnaît que certaines créances portent intérêt dès la fin des rapports de travail, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le débiteur. Il en va ainsi des créances en paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié de l'art. 337c al. 3 CO ou de l'indemnité pour licenciement abusif de l'art. 336a CO, ces créances portant intérêt dès la fin des rapports de travail, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6 et les réf. cit.). 9.2. Dans le cas présent, la seule créance à laquelle le recourant peut prétendre est l'allocation spéciale de Fr. 1'500.- pour avoir repris ad interim le secteur de vente de F._______ du 1er mars à fin août 2007. L'autorité inférieure a considéré, dans la décision attaquée, que cette allocation était due au motif que la conduite du secteur de F._______ constituait une "tâche supplémentaire" pour le recourant. Ainsi, à l'instar des créances d'heures supplémentaires, la créance y relative porte également sur une prestation supplémentaire fournie par le recourant et pour laquelle il était en droit d'obtenir rétribution. Il n'y a dès lors pas lieu de la traiter différemment du cas des heures supplémentaires, et il convient de retenir qu'elle porte ainsi intérêt à 5% (art. 104 al. 1 CO) à compter de la fin des rapports de travail. Ceux-ci ayant été fixés d'entente entre les parties au 30 septembre 2007 (cf. supra consid. C.d en faits), la créance de Fr. 1'500.- du recourant à l'encontre de son employeur sera réputée porter intérêt à 5% à compter du 1er octobre 2007. Le recourant obtient donc gain de cause sur ce point.

10. De l'ensemble des considérants qui précèdent, il découle que, à l'exception de la date à partir de laquelle courent les intérêts moratoires de l'allocation spéciale de Fr. 1500.-, le recourant est débouté de l'ensemble de ses prétentions. Il succombe ainsi globalement sur l'ensemble du recours, le bien-fondé de la décision attaquée étant confirmé, sous la réserve de la correction précitée. 10.1. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de droit du personnel de la Confédération étant en principe gratuite (art. 34 al. 2 LPers) et, par ailleurs, aucuns frais de procédure n'étant mis à la charge des autorités inférieures (art. 64 al. 2 PA), il sera statué sans frais. 10.2. Enfin, le recourant n'ayant obtenu gain de cause que dans une proportion très minime au regard de ses conclusions, il ne lui sera pas octroyé de dépens (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité inférieure n'a quant à elle pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 1.1 Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans est compétente, en vertu de l'art. 36 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises en matière de personnel fédéral par l'organe interne mentionné à l'art. 35 al. 1 LPers. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Dans le cas présent, l'organe interne étant le Directeur général de la Poste (cf. art. 9 et 10 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste [LOP, RS 783.1], ainsi que le chiffre 21 de l'annexe 6 de la Convention collective de travail de la Poste du 16 octobre 2001 [CCT Poste]), et la décision attaquée du 9 mars 2010 répondant aux conditions de l'art. 5 al. 1 let. c PA, le Tribunal est compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond en outre aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc en principe recevable.

E. 2 Peuvent être invoquées devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA) (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2047/2006 du 20 novembre 2009 consid. 3.2 et A-3849/2007 du 10 janvier 2008 consid. 2; ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; cf. également Moor/Poltier, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.3 p. 293 s. et ch. 2.2.6.4 p. 299 s.).

E. 3 Dans le cas d'espèce, le recourant invoque, à l'encontre de la décision attaquée, la constatation inexacte et incomplète de faits pertinents (cf. consid. 5 ci-après), la violation des dispositions du plan social "Organisation de Direction Réseau postal et vente" (consid. 6 ci-après), la mauvaise application du ch. 230 CCT Poste (consid. 7 ci-après), la mauvaise application du ch. 354 CCT Poste ainsi que des ch. 44 et suivants de l'annexe 1 CCT Poste (consid. 8 ci-après), et, enfin, la mauvaise application des art. 102 ss et 339 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) (consid. 9 ci-après).

E. 4 Il y a lieu de commencer par poser les cadres normatif (consid. 4.1) et factuel (consid. 4.2) dans lesquels ces griefs s'inscrivent.

E. 4.1 Il ressort de l'art. 5.2.2 du plan social "Organisation de Direction Réseau postal et vente" du 30 mai 2007 (SoPlaPV, ci-après) que "[l]es critères individuels d'acceptabilité d'un autre emploi interne ou externe sont définis au cours d'un premier entretien. Ils portent notamment sur l'activité, le salaire et le lieu de travail (distance depuis le domicile et/ou l'ancien lieu de travail, région géographique)''. En cas de désaccord sur l'acceptabilité d'un emploi, l'art. 5.2.3 SoPlaPV détermine le temps de trajet acceptable entre le domicile et le nouveau lieu de travail. Pour les autres critères d'acceptabilité, cet article renvoie à l'annexe 5 CCT Poste, qui, à son chiffre 21, énumère les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord sur l'acceptabilité, un autre emploi sera réputé acceptable. Ainsi, concernant en particulier la question du salaire, un nouvel emploi au sein de la Poste devra être classé au plus à un échelon de fonction inférieure (let. a), tandis que, pour un emploi en dehors de la Poste, le salaire brut pourra être inférieur de 10% au maximum pour un taux d'occupation égal (let. b). Concernant ce dernier cas de figure, l'art. 5.3.2 SoPlaPV prévoit qu'en cas de diminution de salaire découlant d'un changement de poste externe, l'ancien employé recevra un versement unique correspondant à 150% de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire annuel. Pour les collaborateurs pour lesquels aucune solution n'aurait été trouvée le 1er février 2008 et qui décideraient de quitter volontairement la Poste, l'art. 5.3.4 SoPlaPV prévoit le versement d'une indemnité de départ dont le montant dépend de la durée de l'engagement au sein de la Poste. Pour les collaborateurs auxquels la Poste n'est pas en mesure de soumettre une offre d'emploi acceptable, l'art. 5.4 SoPlaPV prévoit également que leur soit versée une indemnité de départ fondée sur la durée de leur engagement.

E. 4.2 Dans le cas d'espèce, l'entretien au cours duquel les critères d'acceptabilité devaient être définis a eu lieu le 22 mars 2007 (cf. supra consid. C). Parmi les critères posés à cette occasion par le recourant figurait son souhait d'avoir un échelon de rémunération EF 10 au minimum ainsi que son aspiration à exercer la fonction de responsable de secteur de vente (première priorité) ou de responsable d'un secteur d'offices de poste (seconde priorité). Quelques jours plus tard, le recourant a fait acte de candidature pour trois postes de responsables d'offices de poste, à savoir celui de L._______ (première priorité), celui de N._______ (deuxième priorité) et celui de C._______ (troisième priorité). L'autorité inférieure indique dans la décision attaquée que la palette des échelons de fonction dévolus aux responsables des offices de poste était connue depuis le 31 octobre 2006, date à laquelle une information à ce sujet avait été publiée sur le site intranet de la Poste. Selon cette information, les responsables des secteurs d'offices seraient colloqués à un EF 9 ou EF 10. Le recourant ne contestant pas ce fait, il n'y a pas de raison de le considérer comme inexact. En outre, un courriel que S._______, secrétaire central au Syndicat de la communication, a envoyé au recourant le 12 juin 2007 confirme que ces EF étaient clairement connus au plus tard à la fin février 2007 (dossier, pièce 23, annexe 19). Il ressort par ailleurs de la décision attaquée comme du dossier que le poste de C._______ était désigné comme relevant d'un EF 9 sur le site intranet de la Poste au plus tard le 22 mars 2007 (dossier, pièces 50, 51 et 53), ce que le recourant ne conteste pas non plus. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, comme l'a fait à juste titre l'autorité inférieure, que le recourant a postulé le 29 mars 2007 pour le poste de C._______ en connaissance de cause. Plus précisément, il s'agit de considérer que le recourant a consciemment postulé pour un poste colloqué en EF 9. Ce faisant, il a de facto unilatéralement modifié le critère d'acceptabilité qu'il avait lui-même souverainement fixé lors de l'entretien du 22 mars 2007, à savoir celui selon lequel il souhaitait un EF 10 au minimum. Préalablement à l'autorité inférieure, c'est d'ailleurs la constatation à laquelle étaient également parvenus tant le représentant syndical S._______ dans son courriel du 12 juin 2007 au recourant (dossier, pièce 23, annexe 19) que la Commission paritaire de pilotage Ymago dans sa séance du 13 mai 2009 (dossier, pièce 9). Le recourant a été informé oralement le 8 juin 2007 de sa nomination au poste de RSOP de C._______. Il a pris contact le 11 juin 2007 avec S._______ du Syndicat de la communication afin de savoir si un poste colloqué en EF 9 était pour lui acceptable sous l'angle de la CCT Poste et du SoPlaPV. Comme cela vient d'être mentionné, S._______ a répondu au recourant le lendemain qu'en postulant à un poste avec un EF 9, il avait exprimé son acceptation d'un tel échelon de fonction au sens de l'art. 5.2.2 SoPlaPV (accord individuel sur l'acceptabilité d'un emploi). Le recourant a reçu confirmation écrite de sa nomination au poste de RSOP de C._______ le 19 juin 2007. Le 12 juillet 2007, le recourant a présenté sa démission au motif que le poste de RSOP qui lui avait été confié n'était "pas à la hauteur de [s]es ambitions professionnelles". Le 28 août 2007, il a invoqué pour la première fois l'inacceptabilité du poste de RSOP de C._______ et a prétendu au versement de prestations fondées sur le plan social SoPlaPV.

E. 5.1 Le recourant invoque en premier lieu que l'autorité inférieure a omis de retenir certains faits pertinents ayant une "influence déterminante" sur le fond du litige. En l'occurrence, il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en compte le fait que le poste de RSOP de C._______ avait changé après qu'il eut manifesté son intérêt pour celui-ci les 22 (entretien) et 29 (candidature écrite) mars 2007 (cf. supra consid. C). Le recourant affirme ainsi que, s'il a estimé le poste de C._______ acceptable en date du 22 mars 2007, c'était "en raison du fait qu'il ignorait totalement les conséquences que la restructuration de la distribution et du dépôt Postmail allaient entraîner sur le poste de C._______". Selon lui, les changements qui sont intervenus ont eu pour effet de faire passer le poste de C._______ du statut d'acceptable pour lui à celui d'inacceptable.

E. 5.2 Cet argument ne saurait être suivi. En effet, pour être considéré comme pertinent, un fait doit pouvoir avoir une influence sur l'issue du litige. En d'autres termes, la pertinence d'un fait se détermine au regard de la règle de droit à appliquer, en l'occurrence les dispositions du SoPlaPV et de la CCT Poste (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.3, p. 293 s.). Dans le cas d'espèce, pour avoir une influence sur l'issue du litige, il aurait fallu que l'inacceptabilité fût invoquée en temps voulu par le recourant. Or c'est à l'occasion de la présente procédure devant le Tribunal administratif fédéral que le recourant invoque pour la première fois que les changements intervenus auprès de Postmail auraient eu une influence sur son départ. Si le recourant considérait réellement à l'époque que ces changements rendaient le poste de C._______ inacceptable, il aurait dû en informer son employeur quand celui-ci pouvait encore mettre en oeuvre les mesures du SoPlaPV. Ainsi, si l'employeur considérait également que le poste de RSOP de C._______ était devenu inacceptable, la première mesure aurait été la recherche d'un emploi acceptable pour le recourant (cf. à cet égard l'art. 5.2.1 SoPlaPV selon lequel "[l]a Poste met tout en oeuvre pour soumettre une offre d'emploi interne ou externe acceptable aux collaborateurs/collaboratrices concernés"). Et ce n'est qu'en l'absence d'offre d'emploi acceptable au recourant qu'une indemnité de départ aurait été versée par l'employeur, que ce départ soit volontaire (art. 5.3.4 SoPlaPV) ou contraint (art. 5.4 SoPlaPV). Or, en résiliant les rapports de travail et en annonçant qu'il allait commencer un nouvel emploi ailleurs, le recourant a court-circuité le processus mis en place par le SoPlaPV. En d'autres termes, le recourant ne peut demander des indemnités qui étaient prévues dans une situation qu'il a lui-même empêchée de se produire. Ainsi, en démissionnant alors qu'il avait été nommé à un poste pour lequel il avait postulé et duquel il n'avait jamais dit à l'époque qu'il le considérait comme inacceptable, le recourant a lui-même mis fin au processus mis en place par le SoPlaPV, processus qui ne peut à l'évidence pas être repris plus de trois ans après dans le cadre d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

E. 5.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas examiné si le poste de RSOP de C._______ avait subi des changements tels qu'il en serait devenu inacceptable par le recourant. Le grief de la constatation inexacte et incomplète de faits pertinents doit donc être rejeté.

E. 6 Le recourant invoque ensuite la violation du droit fédéral (art. 49 let. a PA), en ce sens que l'autorité inférieure aurait fautivement exclu l'application de l'art. 5.4 SoPlaPV.

E. 6.1 Le SoPlaPV, qui est fondé sur l'art. 31 al. 4 LPers et le ch. 611 CCT Poste, doit être considéré comme du droit fédéral et le grief peut donc être examiné.

E. 6.2.1 Comme cela a été mentionné précédemment (supra consid. 4.1), l'art. 5.4 SoPlaPV prévoit que "[l]es collaborateurs à qui la Poste n'est pas en mesure de soumettre une offre d'emploi acceptable reçoivent, en même temps que leur dernier salaire, une indemnité de départ dont le montant dépend de la durée d'engagement". On comprend ainsi que cette indemnité n'est due que dans les cas où l'employeur n'a pas été en mesure de proposer un emploi acceptable à l'employé et que la seule solution qui subsiste est la fin des rapports de travail. Or, comme cela a déjà été établi, tel n'a pas été le cas dans la présente affaire, puisque c'est le recourant qui a résilié les rapports de travail de son propre chef, sans même avoir invoqué l'inacceptabilité de l'emploi qui lui était proposé. Dans ces conditions, l'employeur n'a pas eu la possibilité d'examiner avec son employé si oui ou non le poste de RSOP de C._______ devait être considéré comme acceptable. Il n'a donc pas pu arriver à la conclusion que ce poste était inacceptable, pas plus qu'il n'a pu se trouver par la suite dans l'impossibilité de proposer un emploi acceptable au recourant. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté l'application de l'art. 5.4 SoPlaPV.

E. 6.2.2 L'art. 5.4 SoPlaPV prévoyant une indemnité de départ de 9 mois de salaire pour les employés ayant 21 ans de service et plus, le recourant a prétendu à l'octroi d'une telle somme qui dans son cas s'élèverait à Fr. 83'523.15. Cette prétention doit donc être rejetée.

E. 6.3.1 En complément à sa prétention fondée sur l'art. 5.4 SoPlaPV, le recourant conclut "à toutes fins utiles et par surabondance de motifs" à l'octroi d'une indemnité prévue par l'art. 5.3.2 SoPlaPV, à savoir un versement unique correspondant à 150% de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire annuel. Constatant que cette conclusion ne lui avait pas été soumise, l'autorité inférieure la considère comme étant irrecevable par-devant le Tribunal administratif fédéral.

E. 6.3.2 L'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée, et le recourant ne peut l'étendre en procédure de recours, sauf exception justifiée par le principe d'économie de procédure (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 93 ss, n° 2.208 et 2.210). La contestation ne saurait ainsi excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante (principe de l'unité de la procédure) (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390). Dans le cas présent, même si la conclusion ici en débat n'a pas été formellement prise devant l'autorité inférieure, il ne s'agit que d'une conclusion subsidiaire qui fait simplement appel à un autre fondement juridique que la conclusion principale. En considérant qu'elle n'étend pas l'objet du recours, le Tribunal administratif fédéral examinera donc cette conclusion.

E. 6.3.3 En l'occurrence, le SoPlaPV a pour but d'assurer un emploi à tous les collaborateurs concernés, que cela soit à l'interne mais également en dehors de la Poste (art. 1 SoPlaPV). La recherche d'emplois externes constitue donc l'une des possibilités qui est prise en compte par le SoPlaPV, le but final étant toujours d'assurer un emploi aux collaborateurs. Et l'art. 5.3.2 SoPlaPV s'inscrit dans ce cadre : il prévoit le cas où le collaborateur ne peut se voir assurer un emploi que par l'entremise d'un emploi extérieur à la Poste et où cet emploi est moins payé que son emploi actuel au sein de la Poste. Or, la situation dans laquelle s'est retrouvé le recourant est différente : dans son cas, la Poste lui avait trouvé un emploi à l'interne, emploi auquel il avait été nommé. L'employeur avait donc rempli son obligation d'assurer un emploi à son collaborateur, et le fait pour celui-ci de chercher et trouver un travail en dehors de la Poste en lieu et place de cet emploi ne saurait permettre l'application de l'art. 5.2.3 SoPlaPV. La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité de 150% de la différence entre son ancien salaire annuel (Fr. 128'226.-) et son nouveau salaire annuel (Fr. 119'040.-), soit un montant de Fr. 13'779.-, doit donc également être rejetée.

E. 7 Le recourant prétend encore au versement d'une prime de fidélité fondée sur le ch. 230 CCT Poste.

E. 7.1 Le ch. 230 CCT Poste prévoit que, à l'achèvement de la dixième année de service et ensuite tous les cinq ans, la Poste octroie une prime de fidélité sous forme de temps ou d'argent (al. 1). Concernant la détermination du montant de cette indemnité, l'al. 2 renvoie au ch. 6 de l'annexe 1 CCT Poste, lequel stipule qu'après 25, 30, 35, 40 et 45 années de service accomplies, la prime est de Fr. 5'000.-. Enfin, l'al. 3 stipule qu'« [a]près avoir été octroyée une première fois, la prime de fidélité est versée au prorata en cas de cessation des rapports de travail pour cause d'invalidité, de départ à la retraite ou de décès ainsi qu'en cas de résiliation des rapports de travail pour des raisons économiques et/ou structurelles ».

E. 7.2 Dans le cas d'espèce, le recourant, qui a passé 28 ans à la Poste, conclut à l'octroi d'une prime de Fr. 5'000.-, ceci au motif que ce sont des raisons économiques et/ou structurelles qui l'ont amené à résilier son contrat de travail. L'autorité inférieure, quant à elle, affirme que la prime n'est due qu'en cas de résiliation par l'employeur, à l'exclusion des cas où c'est l'employé qui met fin aux rapports de travail.

E. 7.2.1 La solution qui s'impose ici en droit se situe à mi-chemin des interprétations des parties en présence. En effet, l'on pourrait imaginer qu'une résiliation par le collaborateur puisse s'inscrire dans le cadre des mesures du SoPlaPV, en l'occurrence dans le cas où la seule solution pour assurer un emploi au collaborateur passerait par un emploi externe à la Poste (cf. consid. 6.2 supra). Dans cette situation, la résiliation pourrait formellement être le fait du collaborateur, ceci quand bien même elle serait due à des raisons économiques et/ou structurelles. En ce sens, il n'est pas exact de limiter strictement l'application de l'al. 3 aux cas où c'est l'employeur qui met fin aux rapports de travail.

E. 7.2.2 Le cas du recourant n'entre toutefois pas dans cette catégorie. En l'occurrence, l'on comprend bien que le recourant a été déçu de n'obtenir que le poste qui correspondait à la dernière priorité qu'il avait exprimée. En effet, il a été nommé RSOP alors qu'il espérait en priorité devenir RSV, et il a obtenu le poste de C._______ alors qu'il aurait en priorité espéré celui de L._______ ou de N._______. Il n'en demeure pas moins que le recourant a obtenu un poste, et qui plus est un poste pour lequel il avait manifesté expressément un intérêt. Il y a donc lieu de retenir qu'il avait un emploi assuré auprès de son employeur et que, par conséquent, la résiliation du fait du recourant ne saurait être considérée comme due à des raisons "économiques et/ou structurelles" au sens de la CCT, respectivement du SoPlaPV.

E. 7.3 Dans ces conditions, le versement d'une prime de fidélité au prorata au sens du ch. 230 al. 3 CCT Poste se trouve exclu et, par suite, la prétention du recourant à ce titre doit être rejetée.

E. 8 Le recourant revient également sur l'allocation spéciale de Fr. 1'500.- avec intérêt à 5% dès le 20 mars 2009 que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure lui a octroyée pour avoir repris ad interim le secteur de vente de F._______ du 1er mars à fin août 2007. Plus particulièrement, il estime que le calcul du montant de l'allocation est erroné.

E. 8.1 Pour sa part, l'autorité inférieure a retenu que la gestion du secteur de vente de F._______ devait être rétribuée sur la base du ch. 354 CCT Poste et calculée sur la base du ch. 44 de l'annexe 1 CCT Poste.

E. 8.2 Le ch. 354 CCT Poste, intitulé "allocation spéciale", a la teneur suivante : « L'allocation spéciale permet de rétribuer des tâches supplémentaires qui ne figurent pas dans le cahier des charges, qui ne sont pas considérées comme travail supplémentaire ou qui ne sont pas indemnisées par une allocation de suppléance ou une indemnité à la pièce. Les tâches supplémentaires et le montant de l'allocation sont convenus individuellement. » Le recourant ne conteste pas qu'il soit applicable dans son cas. Le ch. 44 de l'annexe 1 CCT Poste, intitulé "allocation spéciale" a ensuite la teneur suivante : « Selon les cas, par mois de CHF 150.- à CHF 250. » Le recourant conteste son application dans son cas. Il estime que c'est le ch. 45 de l'annexe 1 CCT Poste, intitulé "allocation au cas par cas", qui doit s'appliquer. En effet, le recourant met en lien le fait que le ch. 354 CCT Poste prévoit que le montant de l'allocation soit convenu individuellement avec le fait que le ch. 45 de l'annexe 1 CCT Poste soit intitulé allocation au cas par cas. Sur cette base, et en se fondant sur le fait que ce chiffre prévoit une allocation de Fr. 30'000.- maximum par an, le recourant, qui a géré le secteur de F._______ durant six mois, estime avoir droit à Fr. 15'000.-.

E. 8.3 En l'occurrence, la systématique de la CCT Poste est limpide. Ainsi, là où la CCT Poste voit se succéder les ch. 353 ("Allocation pour le service de piquet"), 354 ("Allocation spéciale") et 355 ("Allocation au cas par cas"), l'annexe 1 CCT Poste voit se suivre des chiffres aux strictement mêmes dénominations, à savoir les ch. 43 ("Allocation pour le service de piquet"), 44 ("Allocation spéciale") et 45 ("Allocation au cas par cas"). On comprend ainsi aisément quels chiffres de l'annexe 1 CCT Poste correspondent à quels chiffres de la CCT Poste (353/43, 354/44 et 355/45). Dans le cas présent, le recourant ne contestant pas l'application du ch. 354 CCT Poste, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que l'allocation devait être calculée sur la base du ch. 44 de l'annexe 1 CCT Poste et qu'elle a ainsi octroyé une allocation spéciale de Fr. 250.- par mois au recourant, soit au total Fr. 1'500.- (équivalant à six mois à Fr. 250.-).

E. 8.4 Le grief du recourant tendant à appliquer l'art 45 en lieu et place de l'art. 44 de l'annexe 1 CCT Poste doit donc de même être rejeté.

E. 9 Enfin, le recourant conteste la date à partir de laquelle ses prétentions portent un intérêt moratoire à 5% l'an, date fixée par l'autorité inférieure au 20 mars 2009, ce qui correspond au jour où le recourant a interjeté recours devant elle. Le recourant considère quant à lui que ces intérêts courent à partir du 28 août 2007, date à laquelle il a communiqué à son employeur son intention d'obtenir des indemnités.

E. 9.1 Selon l'art. 339 al. 1 CO (applicable par analogie selon l'art. 6 al. 2 LPers), à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Selon l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Cependant, la jurisprudence reconnaît que certaines créances portent intérêt dès la fin des rapports de travail, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le débiteur. Il en va ainsi des créances en paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié de l'art. 337c al. 3 CO ou de l'indemnité pour licenciement abusif de l'art. 336a CO, ces créances portant intérêt dès la fin des rapports de travail, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6 et les réf. cit.).

E. 9.2 Dans le cas présent, la seule créance à laquelle le recourant peut prétendre est l'allocation spéciale de Fr. 1'500.- pour avoir repris ad interim le secteur de vente de F._______ du 1er mars à fin août 2007. L'autorité inférieure a considéré, dans la décision attaquée, que cette allocation était due au motif que la conduite du secteur de F._______ constituait une "tâche supplémentaire" pour le recourant. Ainsi, à l'instar des créances d'heures supplémentaires, la créance y relative porte également sur une prestation supplémentaire fournie par le recourant et pour laquelle il était en droit d'obtenir rétribution. Il n'y a dès lors pas lieu de la traiter différemment du cas des heures supplémentaires, et il convient de retenir qu'elle porte ainsi intérêt à 5% (art. 104 al. 1 CO) à compter de la fin des rapports de travail. Ceux-ci ayant été fixés d'entente entre les parties au 30 septembre 2007 (cf. supra consid. C.d en faits), la créance de Fr. 1'500.- du recourant à l'encontre de son employeur sera réputée porter intérêt à 5% à compter du 1er octobre 2007. Le recourant obtient donc gain de cause sur ce point.

E. 10 De l'ensemble des considérants qui précèdent, il découle que, à l'exception de la date à partir de laquelle courent les intérêts moratoires de l'allocation spéciale de Fr. 1500.-, le recourant est débouté de l'ensemble de ses prétentions. Il succombe ainsi globalement sur l'ensemble du recours, le bien-fondé de la décision attaquée étant confirmé, sous la réserve de la correction précitée.

E. 10.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de droit du personnel de la Confédération étant en principe gratuite (art. 34 al. 2 LPers) et, par ailleurs, aucuns frais de procédure n'étant mis à la charge des autorités inférieures (art. 64 al. 2 PA), il sera statué sans frais.

E. 10.2 Enfin, le recourant n'ayant obtenu gain de cause que dans une proportion très minime au regard de ses conclusions, il ne lui sera pas octroyé de dépens (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité inférieure n'a quant à elle pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

Dispositiv
  1. Le point 1 du dispositif de la décision du 9 mars 2010 est annulé et remplacé par ce qui suit : - Octroie à A._______ une allocation spéciale d'un montant de CHF 1'500.- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2007. 2.Le recours est rejeté pour le surplus. 3.Il est statué sans frais. 4.Il n'est pas alloué de dépens. 5.Le présent arrêt est adressé : Au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire) au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-2732/2010 Arrêt du 6 juin 2011 Composition Jérôme Candrian, président du collège, Claudia Pasqualetto Péquignot, André Moser, juges, Gilles Simon, greffier. Parties A._______, représenté par Me Daniel Brodt, recourant, contre La Poste Suisse, autorité inférieure . Objet Indemnités et allocation en application d'un plan social. Faits : A. A._______, né en 1961, a été engagé par La Poste Suisse (ci-après: la Poste) le 1er septembre 1979 en qualité d'apprenti. Il a par la suite occupé diverses fonctions, dont celle, depuis le 1er septembre 2003, de manager de vente du secteur de marché de N._______ au sein de l'Unité Réseau postal et vente. B. En 2006, la Poste a décidé d'une opération de réorganisation devant avoir lieu en 2007-2008. Deux plans sociaux ont été adoptés à cette occasion, l'un pour le personnel et les responsables d'offices de poste (dénommé plan social ''Ymago''), et l'autre pour les cadres, à savoir les chefs de région, managers de vente, etc. (dénommé plan social "Organisation de direction Réseau postal et vente"). Dans le cadre de cette réorganisation, les 70 secteurs de marché, à la tête desquels se trouvaient les managers de vente, ont été transformés en 22 secteurs de vente. Par ailleurs, les offices de poste, dont chaque responsable était auparavant subordonné aux managers de vente, ont été désormais regroupés sous la direction de 206 offices de poste principaux, qui gèrent chacun entre deux et vingt succursales. Les responsables des succursales sont subordonnés au responsable de l'office de poste principal. Cette réorganisation a eu pour conséquence la diminution du nombre de cadres (dont les managers de vente faisaient partie), qui ont perdu leur fonction et ont dû postuler à de nouvelles fonctions. C. Le 22 mars 2007, A._______ a participé à un "entretien portant sur la migration" avec son employeur. Il y a fait part de son souhait de rester à la Poste, prioritairement dans une fonction de direction au sein de l'Unité Réseau postal et vente comme responsable de secteur de vente (RSV), et subsidiairement comme responsable d'un office de poste principal avec un secteur d'offices de poste (RSOP). Eu égard aux salaires prévus, A._______, dont l'emploi était colloqué jusqu'alors à un échelon de fonction (EF) 11, a fait savoir qu'il souhaitait un EF 10 au minimum. Le 28 mars 2007, A._______ a envoyé sa candidature pour un poste de RSOP. Il a indiqué que sa première priorité serait le secteur de L._______ puis celui de N._______ et, enfin, celui de C._______. Le 13 avril 2007, A._______ a participé à un entretien d'évaluation ("assessment"), duquel il est ressorti que les évaluateurs le recommandaient pour la fonction de directeur régional de vente. Il n'a toutefois pas obtenu une telle fonction, et, par courriel du 2 mai 2007 adressé au responsable de l'Unité Réseau postal et vente, il a fait part de sa déception d'avoir appris la veille qu'il n'avait pas été retenu pour l'un des 22 postes de RSV. Par courrier du 19 juin 2007, la Poste a annoncé à A._______ que sa candidature avait été retenue pour le poste de RSOP de C._______ à partir du 1er septembre 2007. A._______ avait déjà été informé oralement de cette nomination le 8 juin 2007. D. Par courrier du 12 juillet 2007, A._______ a fait part à son employeur de son souhait de résilier les rapports de travail pour le 31 octobre 2007. A l'appui de sa démission, il évoquait le fait que le poste de RSOP qui lui avait été confié à C._______ n'était pas à la hauteur de ses ambitions professionnelles. D'un commun accord avec son employeur, les rapports de service se sont terminés le 30 septembre 2007, A._______ étant libéré de l'obligation de travailler dès la fin août 2007. E. E.a Le 28 août 2007, A._______ a écrit à son employeur afin de lui faire savoir que le poste de RSOP de C._______, en tant qu'il était colloqué en EF 9, ne constituait pas une offre valable à ses yeux. En effet, selon lui, seul un EF 10 au minimum aurait été acceptable. Le fait que le secteur d'offices de poste de C._______ a par ailleurs été supprimé depuis l'annonce de son départ, renforçait encore son sentiment que ce poste n'était pas acceptable. Il informait en outre son employeur qu'il avait trouvé un nouvel emploi. A cet égard, en s'appuyant sur les dispositions du plan social applicable, il demandait le versement d'un montant équivalent aux 150% de la différence entre son ancien salaire annuel (Fr. 128'226.-) et le nouveau (Fr. 119'040.-), soit Fr. 13'779.-. E.b La Poste a répondu le 6 septembre 2007 à A._______, en rejetant ses prétentions. Elle a rappelé qu'il avait accepté le poste de responsable du secteur d'offices de poste de C._______ qui lui avait été attribué, et que sa démission subséquente l'excluait du droit aux prestations du plan social. Elle a précisé que ce n'était que suite à sa démission qu'il avait été décidé, provisoirement, de ne pas repourvoir ce poste. E.c Par courrier du 12 octobre 2007, A._______, désormais représenté par un avocat, a fait part de nouvelles prétentions (plus élevées qu'auparavant) auprès de son employeur. S'ensuivirent plusieurs échanges entre les parties, dont notamment une tentative d'arrangement amiable. De nouvelles prétentions, plus élevées encore que les précédentes, furent présentées par lettre de A._______ du 23 décembre 2008. E.d Par décision du 16 février 2009, le Réseau postal et vente de la Poste a rejeté les différentes prétentions de A._______. F. F.a A._______ a interjeté recours le 20 mars 2009 contre cette décision auprès du Directeur général de la Poste, en concluant que lui soient octroyées les sommes suivantes :

- Fr. 83'523.15 à titre d'indemnité de fin de rapports de travail ; - Fr. 15'000.- à titre d'allocation spéciale ; - Fr. 5'000.- à titre de prime de fidélité ; - Fr. 37'121.40 à titre d'indemnité ; soit au total Fr. 140'644.55, avec intérêt de 5% dès le 12 juillet 2007. F.b Par décision du 9 mars 2010, le Directeur général de la Poste a admis partiellement une prétention de A._______, en lui octroyant Fr. 1'500.- à titre d'allocation spéciale avec intérêts à 5% dès le 20 mars 2009, cela pour avoir repris ad interim le secteur de vente de F._______ du 1er mars à fin août 2007. Pour le surplus, le Directeur général de la Poste a rejeté le recours de A._______ dans la mesure où il était recevable, statuant sans frais ni dépens. G. G.a Le 20 avril 2010, A._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette décision du Directeur général de la Poste (ci après : l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi des sommes suivantes :

- Fr. 83'523.15 à titre d'indemnité de fin de rapports de travail fondée sur le chiffre 5.4 du plan social ; - Fr. 15'000.- à titre d'allocation spéciale fondée sur la CCT ; - Fr. 5'000.- à titre de prime de fidélité fondée sur la CCT ; soit au total Fr. 103'523.15, avec intérêt de 5% dès le 28 août 2007. A titre subsidiaire, il conclut au versement par l'autorité inférieure d'une indemnité de Fr. 13'779.- fondée sur le chiffre 5.3.2 du plan social, respectivement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. G.b L'autorité inférieure a répondu au recours le 25 mai 2010, concluant à son rejet. Les parties ont précisé leurs arguments en un deuxième échange d'écritures en date des 9 juillet et 24 août 2010. La cause a ensuite été gardée à juger. H. Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après. Droit :

1. 1.1 Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans est compétente, en vertu de l'art. 36 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises en matière de personnel fédéral par l'organe interne mentionné à l'art. 35 al. 1 LPers. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Dans le cas présent, l'organe interne étant le Directeur général de la Poste (cf. art. 9 et 10 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste [LOP, RS 783.1], ainsi que le chiffre 21 de l'annexe 6 de la Convention collective de travail de la Poste du 16 octobre 2001 [CCT Poste]), et la décision attaquée du 9 mars 2010 répondant aux conditions de l'art. 5 al. 1 let. c PA, le Tribunal est compétent pour connaître du recours. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond en outre aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc en principe recevable.

2. Peuvent être invoquées devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA) (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2047/2006 du 20 novembre 2009 consid. 3.2 et A-3849/2007 du 10 janvier 2008 consid. 2; ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; cf. également Moor/Poltier, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.3 p. 293 s. et ch. 2.2.6.4 p. 299 s.).

3. Dans le cas d'espèce, le recourant invoque, à l'encontre de la décision attaquée, la constatation inexacte et incomplète de faits pertinents (cf. consid. 5 ci-après), la violation des dispositions du plan social "Organisation de Direction Réseau postal et vente" (consid. 6 ci-après), la mauvaise application du ch. 230 CCT Poste (consid. 7 ci-après), la mauvaise application du ch. 354 CCT Poste ainsi que des ch. 44 et suivants de l'annexe 1 CCT Poste (consid. 8 ci-après), et, enfin, la mauvaise application des art. 102 ss et 339 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) (consid. 9 ci-après).

4. Il y a lieu de commencer par poser les cadres normatif (consid. 4.1) et factuel (consid. 4.2) dans lesquels ces griefs s'inscrivent. 4.1. Il ressort de l'art. 5.2.2 du plan social "Organisation de Direction Réseau postal et vente" du 30 mai 2007 (SoPlaPV, ci-après) que "[l]es critères individuels d'acceptabilité d'un autre emploi interne ou externe sont définis au cours d'un premier entretien. Ils portent notamment sur l'activité, le salaire et le lieu de travail (distance depuis le domicile et/ou l'ancien lieu de travail, région géographique)''. En cas de désaccord sur l'acceptabilité d'un emploi, l'art. 5.2.3 SoPlaPV détermine le temps de trajet acceptable entre le domicile et le nouveau lieu de travail. Pour les autres critères d'acceptabilité, cet article renvoie à l'annexe 5 CCT Poste, qui, à son chiffre 21, énumère les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord sur l'acceptabilité, un autre emploi sera réputé acceptable. Ainsi, concernant en particulier la question du salaire, un nouvel emploi au sein de la Poste devra être classé au plus à un échelon de fonction inférieure (let. a), tandis que, pour un emploi en dehors de la Poste, le salaire brut pourra être inférieur de 10% au maximum pour un taux d'occupation égal (let. b). Concernant ce dernier cas de figure, l'art. 5.3.2 SoPlaPV prévoit qu'en cas de diminution de salaire découlant d'un changement de poste externe, l'ancien employé recevra un versement unique correspondant à 150% de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire annuel. Pour les collaborateurs pour lesquels aucune solution n'aurait été trouvée le 1er février 2008 et qui décideraient de quitter volontairement la Poste, l'art. 5.3.4 SoPlaPV prévoit le versement d'une indemnité de départ dont le montant dépend de la durée de l'engagement au sein de la Poste. Pour les collaborateurs auxquels la Poste n'est pas en mesure de soumettre une offre d'emploi acceptable, l'art. 5.4 SoPlaPV prévoit également que leur soit versée une indemnité de départ fondée sur la durée de leur engagement. 4.2. Dans le cas d'espèce, l'entretien au cours duquel les critères d'acceptabilité devaient être définis a eu lieu le 22 mars 2007 (cf. supra consid. C). Parmi les critères posés à cette occasion par le recourant figurait son souhait d'avoir un échelon de rémunération EF 10 au minimum ainsi que son aspiration à exercer la fonction de responsable de secteur de vente (première priorité) ou de responsable d'un secteur d'offices de poste (seconde priorité). Quelques jours plus tard, le recourant a fait acte de candidature pour trois postes de responsables d'offices de poste, à savoir celui de L._______ (première priorité), celui de N._______ (deuxième priorité) et celui de C._______ (troisième priorité). L'autorité inférieure indique dans la décision attaquée que la palette des échelons de fonction dévolus aux responsables des offices de poste était connue depuis le 31 octobre 2006, date à laquelle une information à ce sujet avait été publiée sur le site intranet de la Poste. Selon cette information, les responsables des secteurs d'offices seraient colloqués à un EF 9 ou EF 10. Le recourant ne contestant pas ce fait, il n'y a pas de raison de le considérer comme inexact. En outre, un courriel que S._______, secrétaire central au Syndicat de la communication, a envoyé au recourant le 12 juin 2007 confirme que ces EF étaient clairement connus au plus tard à la fin février 2007 (dossier, pièce 23, annexe 19). Il ressort par ailleurs de la décision attaquée comme du dossier que le poste de C._______ était désigné comme relevant d'un EF 9 sur le site intranet de la Poste au plus tard le 22 mars 2007 (dossier, pièces 50, 51 et 53), ce que le recourant ne conteste pas non plus. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, comme l'a fait à juste titre l'autorité inférieure, que le recourant a postulé le 29 mars 2007 pour le poste de C._______ en connaissance de cause. Plus précisément, il s'agit de considérer que le recourant a consciemment postulé pour un poste colloqué en EF 9. Ce faisant, il a de facto unilatéralement modifié le critère d'acceptabilité qu'il avait lui-même souverainement fixé lors de l'entretien du 22 mars 2007, à savoir celui selon lequel il souhaitait un EF 10 au minimum. Préalablement à l'autorité inférieure, c'est d'ailleurs la constatation à laquelle étaient également parvenus tant le représentant syndical S._______ dans son courriel du 12 juin 2007 au recourant (dossier, pièce 23, annexe 19) que la Commission paritaire de pilotage Ymago dans sa séance du 13 mai 2009 (dossier, pièce 9). Le recourant a été informé oralement le 8 juin 2007 de sa nomination au poste de RSOP de C._______. Il a pris contact le 11 juin 2007 avec S._______ du Syndicat de la communication afin de savoir si un poste colloqué en EF 9 était pour lui acceptable sous l'angle de la CCT Poste et du SoPlaPV. Comme cela vient d'être mentionné, S._______ a répondu au recourant le lendemain qu'en postulant à un poste avec un EF 9, il avait exprimé son acceptation d'un tel échelon de fonction au sens de l'art. 5.2.2 SoPlaPV (accord individuel sur l'acceptabilité d'un emploi). Le recourant a reçu confirmation écrite de sa nomination au poste de RSOP de C._______ le 19 juin 2007. Le 12 juillet 2007, le recourant a présenté sa démission au motif que le poste de RSOP qui lui avait été confié n'était "pas à la hauteur de [s]es ambitions professionnelles". Le 28 août 2007, il a invoqué pour la première fois l'inacceptabilité du poste de RSOP de C._______ et a prétendu au versement de prestations fondées sur le plan social SoPlaPV. 5. 5.1. Le recourant invoque en premier lieu que l'autorité inférieure a omis de retenir certains faits pertinents ayant une "influence déterminante" sur le fond du litige. En l'occurrence, il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en compte le fait que le poste de RSOP de C._______ avait changé après qu'il eut manifesté son intérêt pour celui-ci les 22 (entretien) et 29 (candidature écrite) mars 2007 (cf. supra consid. C). Le recourant affirme ainsi que, s'il a estimé le poste de C._______ acceptable en date du 22 mars 2007, c'était "en raison du fait qu'il ignorait totalement les conséquences que la restructuration de la distribution et du dépôt Postmail allaient entraîner sur le poste de C._______". Selon lui, les changements qui sont intervenus ont eu pour effet de faire passer le poste de C._______ du statut d'acceptable pour lui à celui d'inacceptable. 5.2. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, pour être considéré comme pertinent, un fait doit pouvoir avoir une influence sur l'issue du litige. En d'autres termes, la pertinence d'un fait se détermine au regard de la règle de droit à appliquer, en l'occurrence les dispositions du SoPlaPV et de la CCT Poste (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.3, p. 293 s.). Dans le cas d'espèce, pour avoir une influence sur l'issue du litige, il aurait fallu que l'inacceptabilité fût invoquée en temps voulu par le recourant. Or c'est à l'occasion de la présente procédure devant le Tribunal administratif fédéral que le recourant invoque pour la première fois que les changements intervenus auprès de Postmail auraient eu une influence sur son départ. Si le recourant considérait réellement à l'époque que ces changements rendaient le poste de C._______ inacceptable, il aurait dû en informer son employeur quand celui-ci pouvait encore mettre en oeuvre les mesures du SoPlaPV. Ainsi, si l'employeur considérait également que le poste de RSOP de C._______ était devenu inacceptable, la première mesure aurait été la recherche d'un emploi acceptable pour le recourant (cf. à cet égard l'art. 5.2.1 SoPlaPV selon lequel "[l]a Poste met tout en oeuvre pour soumettre une offre d'emploi interne ou externe acceptable aux collaborateurs/collaboratrices concernés"). Et ce n'est qu'en l'absence d'offre d'emploi acceptable au recourant qu'une indemnité de départ aurait été versée par l'employeur, que ce départ soit volontaire (art. 5.3.4 SoPlaPV) ou contraint (art. 5.4 SoPlaPV). Or, en résiliant les rapports de travail et en annonçant qu'il allait commencer un nouvel emploi ailleurs, le recourant a court-circuité le processus mis en place par le SoPlaPV. En d'autres termes, le recourant ne peut demander des indemnités qui étaient prévues dans une situation qu'il a lui-même empêchée de se produire. Ainsi, en démissionnant alors qu'il avait été nommé à un poste pour lequel il avait postulé et duquel il n'avait jamais dit à l'époque qu'il le considérait comme inacceptable, le recourant a lui-même mis fin au processus mis en place par le SoPlaPV, processus qui ne peut à l'évidence pas être repris plus de trois ans après dans le cadre d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 5.3. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas examiné si le poste de RSOP de C._______ avait subi des changements tels qu'il en serait devenu inacceptable par le recourant. Le grief de la constatation inexacte et incomplète de faits pertinents doit donc être rejeté.

6. Le recourant invoque ensuite la violation du droit fédéral (art. 49 let. a PA), en ce sens que l'autorité inférieure aurait fautivement exclu l'application de l'art. 5.4 SoPlaPV. 6.1. Le SoPlaPV, qui est fondé sur l'art. 31 al. 4 LPers et le ch. 611 CCT Poste, doit être considéré comme du droit fédéral et le grief peut donc être examiné. 6.2. 6.2.1. Comme cela a été mentionné précédemment (supra consid. 4.1), l'art. 5.4 SoPlaPV prévoit que "[l]es collaborateurs à qui la Poste n'est pas en mesure de soumettre une offre d'emploi acceptable reçoivent, en même temps que leur dernier salaire, une indemnité de départ dont le montant dépend de la durée d'engagement". On comprend ainsi que cette indemnité n'est due que dans les cas où l'employeur n'a pas été en mesure de proposer un emploi acceptable à l'employé et que la seule solution qui subsiste est la fin des rapports de travail. Or, comme cela a déjà été établi, tel n'a pas été le cas dans la présente affaire, puisque c'est le recourant qui a résilié les rapports de travail de son propre chef, sans même avoir invoqué l'inacceptabilité de l'emploi qui lui était proposé. Dans ces conditions, l'employeur n'a pas eu la possibilité d'examiner avec son employé si oui ou non le poste de RSOP de C._______ devait être considéré comme acceptable. Il n'a donc pas pu arriver à la conclusion que ce poste était inacceptable, pas plus qu'il n'a pu se trouver par la suite dans l'impossibilité de proposer un emploi acceptable au recourant. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté l'application de l'art. 5.4 SoPlaPV. 6.2.2. L'art. 5.4 SoPlaPV prévoyant une indemnité de départ de 9 mois de salaire pour les employés ayant 21 ans de service et plus, le recourant a prétendu à l'octroi d'une telle somme qui dans son cas s'élèverait à Fr. 83'523.15. Cette prétention doit donc être rejetée. 6.3. 6.3.1. En complément à sa prétention fondée sur l'art. 5.4 SoPlaPV, le recourant conclut "à toutes fins utiles et par surabondance de motifs" à l'octroi d'une indemnité prévue par l'art. 5.3.2 SoPlaPV, à savoir un versement unique correspondant à 150% de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire annuel. Constatant que cette conclusion ne lui avait pas été soumise, l'autorité inférieure la considère comme étant irrecevable par-devant le Tribunal administratif fédéral. 6.3.2. L'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée, et le recourant ne peut l'étendre en procédure de recours, sauf exception justifiée par le principe d'économie de procédure (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 93 ss, n° 2.208 et 2.210). La contestation ne saurait ainsi excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante (principe de l'unité de la procédure) (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390). Dans le cas présent, même si la conclusion ici en débat n'a pas été formellement prise devant l'autorité inférieure, il ne s'agit que d'une conclusion subsidiaire qui fait simplement appel à un autre fondement juridique que la conclusion principale. En considérant qu'elle n'étend pas l'objet du recours, le Tribunal administratif fédéral examinera donc cette conclusion. 6.3.3. En l'occurrence, le SoPlaPV a pour but d'assurer un emploi à tous les collaborateurs concernés, que cela soit à l'interne mais également en dehors de la Poste (art. 1 SoPlaPV). La recherche d'emplois externes constitue donc l'une des possibilités qui est prise en compte par le SoPlaPV, le but final étant toujours d'assurer un emploi aux collaborateurs. Et l'art. 5.3.2 SoPlaPV s'inscrit dans ce cadre : il prévoit le cas où le collaborateur ne peut se voir assurer un emploi que par l'entremise d'un emploi extérieur à la Poste et où cet emploi est moins payé que son emploi actuel au sein de la Poste. Or, la situation dans laquelle s'est retrouvé le recourant est différente : dans son cas, la Poste lui avait trouvé un emploi à l'interne, emploi auquel il avait été nommé. L'employeur avait donc rempli son obligation d'assurer un emploi à son collaborateur, et le fait pour celui-ci de chercher et trouver un travail en dehors de la Poste en lieu et place de cet emploi ne saurait permettre l'application de l'art. 5.2.3 SoPlaPV. La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité de 150% de la différence entre son ancien salaire annuel (Fr. 128'226.-) et son nouveau salaire annuel (Fr. 119'040.-), soit un montant de Fr. 13'779.-, doit donc également être rejetée.

7. Le recourant prétend encore au versement d'une prime de fidélité fondée sur le ch. 230 CCT Poste. 7.1. Le ch. 230 CCT Poste prévoit que, à l'achèvement de la dixième année de service et ensuite tous les cinq ans, la Poste octroie une prime de fidélité sous forme de temps ou d'argent (al. 1). Concernant la détermination du montant de cette indemnité, l'al. 2 renvoie au ch. 6 de l'annexe 1 CCT Poste, lequel stipule qu'après 25, 30, 35, 40 et 45 années de service accomplies, la prime est de Fr. 5'000.-. Enfin, l'al. 3 stipule qu'« [a]près avoir été octroyée une première fois, la prime de fidélité est versée au prorata en cas de cessation des rapports de travail pour cause d'invalidité, de départ à la retraite ou de décès ainsi qu'en cas de résiliation des rapports de travail pour des raisons économiques et/ou structurelles ». 7.2. Dans le cas d'espèce, le recourant, qui a passé 28 ans à la Poste, conclut à l'octroi d'une prime de Fr. 5'000.-, ceci au motif que ce sont des raisons économiques et/ou structurelles qui l'ont amené à résilier son contrat de travail. L'autorité inférieure, quant à elle, affirme que la prime n'est due qu'en cas de résiliation par l'employeur, à l'exclusion des cas où c'est l'employé qui met fin aux rapports de travail. 7.2.1. La solution qui s'impose ici en droit se situe à mi-chemin des interprétations des parties en présence. En effet, l'on pourrait imaginer qu'une résiliation par le collaborateur puisse s'inscrire dans le cadre des mesures du SoPlaPV, en l'occurrence dans le cas où la seule solution pour assurer un emploi au collaborateur passerait par un emploi externe à la Poste (cf. consid. 6.2 supra). Dans cette situation, la résiliation pourrait formellement être le fait du collaborateur, ceci quand bien même elle serait due à des raisons économiques et/ou structurelles. En ce sens, il n'est pas exact de limiter strictement l'application de l'al. 3 aux cas où c'est l'employeur qui met fin aux rapports de travail. 7.2.2. Le cas du recourant n'entre toutefois pas dans cette catégorie. En l'occurrence, l'on comprend bien que le recourant a été déçu de n'obtenir que le poste qui correspondait à la dernière priorité qu'il avait exprimée. En effet, il a été nommé RSOP alors qu'il espérait en priorité devenir RSV, et il a obtenu le poste de C._______ alors qu'il aurait en priorité espéré celui de L._______ ou de N._______. Il n'en demeure pas moins que le recourant a obtenu un poste, et qui plus est un poste pour lequel il avait manifesté expressément un intérêt. Il y a donc lieu de retenir qu'il avait un emploi assuré auprès de son employeur et que, par conséquent, la résiliation du fait du recourant ne saurait être considérée comme due à des raisons "économiques et/ou structurelles" au sens de la CCT, respectivement du SoPlaPV. 7.3. Dans ces conditions, le versement d'une prime de fidélité au prorata au sens du ch. 230 al. 3 CCT Poste se trouve exclu et, par suite, la prétention du recourant à ce titre doit être rejetée.

8. Le recourant revient également sur l'allocation spéciale de Fr. 1'500.- avec intérêt à 5% dès le 20 mars 2009 que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure lui a octroyée pour avoir repris ad interim le secteur de vente de F._______ du 1er mars à fin août 2007. Plus particulièrement, il estime que le calcul du montant de l'allocation est erroné. 8.1. Pour sa part, l'autorité inférieure a retenu que la gestion du secteur de vente de F._______ devait être rétribuée sur la base du ch. 354 CCT Poste et calculée sur la base du ch. 44 de l'annexe 1 CCT Poste. 8.2. Le ch. 354 CCT Poste, intitulé "allocation spéciale", a la teneur suivante : « L'allocation spéciale permet de rétribuer des tâches supplémentaires qui ne figurent pas dans le cahier des charges, qui ne sont pas considérées comme travail supplémentaire ou qui ne sont pas indemnisées par une allocation de suppléance ou une indemnité à la pièce. Les tâches supplémentaires et le montant de l'allocation sont convenus individuellement. » Le recourant ne conteste pas qu'il soit applicable dans son cas. Le ch. 44 de l'annexe 1 CCT Poste, intitulé "allocation spéciale" a ensuite la teneur suivante : « Selon les cas, par mois de CHF 150.- à CHF 250. » Le recourant conteste son application dans son cas. Il estime que c'est le ch. 45 de l'annexe 1 CCT Poste, intitulé "allocation au cas par cas", qui doit s'appliquer. En effet, le recourant met en lien le fait que le ch. 354 CCT Poste prévoit que le montant de l'allocation soit convenu individuellement avec le fait que le ch. 45 de l'annexe 1 CCT Poste soit intitulé allocation au cas par cas. Sur cette base, et en se fondant sur le fait que ce chiffre prévoit une allocation de Fr. 30'000.- maximum par an, le recourant, qui a géré le secteur de F._______ durant six mois, estime avoir droit à Fr. 15'000.-. 8.3. En l'occurrence, la systématique de la CCT Poste est limpide. Ainsi, là où la CCT Poste voit se succéder les ch. 353 ("Allocation pour le service de piquet"), 354 ("Allocation spéciale") et 355 ("Allocation au cas par cas"), l'annexe 1 CCT Poste voit se suivre des chiffres aux strictement mêmes dénominations, à savoir les ch. 43 ("Allocation pour le service de piquet"), 44 ("Allocation spéciale") et 45 ("Allocation au cas par cas"). On comprend ainsi aisément quels chiffres de l'annexe 1 CCT Poste correspondent à quels chiffres de la CCT Poste (353/43, 354/44 et 355/45). Dans le cas présent, le recourant ne contestant pas l'application du ch. 354 CCT Poste, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que l'allocation devait être calculée sur la base du ch. 44 de l'annexe 1 CCT Poste et qu'elle a ainsi octroyé une allocation spéciale de Fr. 250.- par mois au recourant, soit au total Fr. 1'500.- (équivalant à six mois à Fr. 250.-). 8.4. Le grief du recourant tendant à appliquer l'art 45 en lieu et place de l'art. 44 de l'annexe 1 CCT Poste doit donc de même être rejeté.

9. Enfin, le recourant conteste la date à partir de laquelle ses prétentions portent un intérêt moratoire à 5% l'an, date fixée par l'autorité inférieure au 20 mars 2009, ce qui correspond au jour où le recourant a interjeté recours devant elle. Le recourant considère quant à lui que ces intérêts courent à partir du 28 août 2007, date à laquelle il a communiqué à son employeur son intention d'obtenir des indemnités. 9.1. Selon l'art. 339 al. 1 CO (applicable par analogie selon l'art. 6 al. 2 LPers), à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Selon l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Cependant, la jurisprudence reconnaît que certaines créances portent intérêt dès la fin des rapports de travail, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le débiteur. Il en va ainsi des créances en paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié de l'art. 337c al. 3 CO ou de l'indemnité pour licenciement abusif de l'art. 336a CO, ces créances portant intérêt dès la fin des rapports de travail, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6 et les réf. cit.). 9.2. Dans le cas présent, la seule créance à laquelle le recourant peut prétendre est l'allocation spéciale de Fr. 1'500.- pour avoir repris ad interim le secteur de vente de F._______ du 1er mars à fin août 2007. L'autorité inférieure a considéré, dans la décision attaquée, que cette allocation était due au motif que la conduite du secteur de F._______ constituait une "tâche supplémentaire" pour le recourant. Ainsi, à l'instar des créances d'heures supplémentaires, la créance y relative porte également sur une prestation supplémentaire fournie par le recourant et pour laquelle il était en droit d'obtenir rétribution. Il n'y a dès lors pas lieu de la traiter différemment du cas des heures supplémentaires, et il convient de retenir qu'elle porte ainsi intérêt à 5% (art. 104 al. 1 CO) à compter de la fin des rapports de travail. Ceux-ci ayant été fixés d'entente entre les parties au 30 septembre 2007 (cf. supra consid. C.d en faits), la créance de Fr. 1'500.- du recourant à l'encontre de son employeur sera réputée porter intérêt à 5% à compter du 1er octobre 2007. Le recourant obtient donc gain de cause sur ce point.

10. De l'ensemble des considérants qui précèdent, il découle que, à l'exception de la date à partir de laquelle courent les intérêts moratoires de l'allocation spéciale de Fr. 1500.-, le recourant est débouté de l'ensemble de ses prétentions. Il succombe ainsi globalement sur l'ensemble du recours, le bien-fondé de la décision attaquée étant confirmé, sous la réserve de la correction précitée. 10.1. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de droit du personnel de la Confédération étant en principe gratuite (art. 34 al. 2 LPers) et, par ailleurs, aucuns frais de procédure n'étant mis à la charge des autorités inférieures (art. 64 al. 2 PA), il sera statué sans frais. 10.2. Enfin, le recourant n'ayant obtenu gain de cause que dans une proportion très minime au regard de ses conclusions, il ne lui sera pas octroyé de dépens (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité inférieure n'a quant à elle pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le point 1 du dispositif de la décision du 9 mars 2010 est annulé et remplacé par ce qui suit :

- Octroie à A._______ une allocation spéciale d'un montant de CHF 1'500.- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2007. 2.Le recours est rejeté pour le surplus. 3.Il est statué sans frais. 4.Il n'est pas alloué de dépens. 5.Le présent arrêt est adressé : Au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire) au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Gilles Simon Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF).Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne), soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et 100 LTF). Expédition :