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A-1507/2009

A-1507/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-10-15 · Français CH

Protection des données

Sachverhalt

A. A._______ W._______, ressortissant d'Erythrée, né le 10 octobre 1982, est entré en Suisse le 28 septembre 2007. Le même jour, il a déposé une demande d'asile. Les 28 septembre et 3 octobre 2007, lors de son enregistrement au centre de transit d'Altstätten, A._______ W._______ a écrit sur un formulaire intitulé "feuille de données personnelles" ("Personalienblatt Empfangzentrum") que ses prénom et nom étaient respectivement A._______ et W._______. A._______ W._______ a par la suite contresigné le procès-verbal d'audition du centre de transit précité (Befragungsprotokoll Transitzentrum Altstätten), du 12 novembre 2007, aux termes duquel il se prénomme A._______ et se nomme W._______. Puis il a fait de même avec le procès-verbal intitulé '"Audition fédérale du 10 décembre de Monsieur A._______ W._______, né le 10 octobre 1982, Erythrée". B. Le 14 janvier 2009, faisant valoir que son nom n'avait pas été correctement enregistré lors de son entrée en Suisse, A._______ W._______, a demandé que ses données personnelles contenues dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) soient modifiées. Par décision du 5 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé la rectification de données personnelles, arguant que A._______ W._______ n'a déposé aucun document d'identité à l'appui de ladite requête, que l'identité dans SYMIC correspond à celle qu'il a librement déclarée lors de son enregistrement à Alstätten, et qu'il l'a confirmée ensuite lors d'une deuxième audition le 10 décembre 2007. C. Par son mandataire, A._______ W._______ a, le 26 février 2009, demandé à l'ODM de lui communiquer les données personnelles qui, le concernant, étaient contenues dans le fichier SYMIC. L'ODM s'est acquitté de cette demande le 5 mars 2009 en lui communiquant les pièces du dossier relatives à son identité. D. Le 9 mars 2009, A._______ W._______ (ci-après le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du 5 février 2009 de l'ODM (ci-après l'autorité inférieure), en concluant à ce que l'assistance judiciaire partielle lui soit accordée, que la décision de l'ODM soit annulée et, partant, à ce qu'il soit procédé à la modification de son identité. Il expose en substance avoir, lors de son arrivée en Suisse, donné son identité en se conformant aux us et coutume de son pays d'origine, us et coutumes qui impliquent que les enfants prennent comme patronyme le prénom du père; or, il se serait avéré que son père et l'une de ses soeurs, également venus en Suisse, ont pour leur part adopté les règles suisses en donnant tous deux comme patronyme le nom de famille du père. Dès lors, le recourant expose que son patronyme ne correspond pas à celui de son père et de sa soeur alors qu'ils sont de la même famille. Raison pour laquelle il demande la rectification du registre SYMIC. E. Par décision incidente du 23 avril 2009, le Tribunal de céans a admis la requête d'assistance judiciaire partielle formulée par le mandataire du recourant. F. L'autorité inférieure, dans ses observations du 2 juin 2009, a conclu au rejet du recours. G. Il sera revenu au besoin dans la partie en droit sur les différents faits et arguments des parties. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Selon l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'ODM est une unité de l'administration subordonnée au Département fédéral de justice et police. Sa décision du 5 février 2009, qui rejette la demande en rectification des données personnelles du recourant dans SYMIC, géré par l'ODM, est fondée sur le droit administratif fédéral et satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du litige. 1.2 En vertu de l'Annexe au règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1), la première Cour du Tribunal administratif fédéral est compétente en matière de protection des données. Il s'agit des cas dans lesquels la protection des données constitue l'objet même du litige et non pas des situations dans lesquelles des questions de protection des données se posent de manière préjudicielle ou incidente dans le cadre d'une autre procédure (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7372/2006 du 6 juin 2007 consid. 1.3, A-7757/2006 du 16 mai 2007 consid. 1.2; cf. également, par analogie, ATF 127 V 219 consid. 1a/aa, ATF 123 II 534 consid. 1f). L'art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) prévoit du reste expressément que ladite loi ne s'applique pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance. En l'espèce, le litige porte sur une question qui concerne directement la protection des données, sans que cette problématique ne puisse être rattachée ou se recoupe avec une procédure pendante. Il relève donc de la première Cour du TAF. 1.3 Déposé en temps utile (art. 50 PA), par une personne ayant qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), le recours répond par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor, op. cit., n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 p. 315, 319 consid. 3.3, jugement du 5 décembre 1996 de la Commission de recours DFEP, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) 61.31 consid. 3.2.2; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1 La loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA, RS 142.51), entrée en vigueur le 29 mai 2006, instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile (cf. art. 96 de la loi sur l'asile du 22 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Ce registre informatique, géré par l'ODM, doit notamment permettre le traitement uniforme des données relatives à l'identité des requérants d'asile (art. 3 et 4). Actuellement, le registre visé est le Système d'information central sur la migration dit SYMIC (cf. ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration, Ordonnance SYMIC, RS 142.513). Lors du dépôt d'une demande d'asile, les données enregistrées dans les fichiers de l'ODM tiennent lieu pour les requérants de registre d'état civil provisoire (cf. jugement de la Commission fédérale de la protection des données [CFPD] du 16 octobre 2000, in jurisprudence dans autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.51). Selon l'art. 19 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données, soit notamment le droit de rectifier les données, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) et par la PA (cf. art. 25 al. 4 LPD). 3.2 Selon l'art. 5 al. 1 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes (Vergewisserungspflicht). La définition des "données personnelles" est très large (MARIO M. PEDRAZZINI, Les grandes options du législateur in: La nouvelle loi fédérale sur la protection des données, publication CEDIDAC n° 28, Lausanne 1994 p. 25). Il s'agit de toutes les informations se rapportant à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). En particulier, les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et état civil constituent sans aucun doute des données personnelles (cf. notamment jugement précité de la CFPD). Le "traitement" de données se rapporte, pour sa part, à toute opération relative à des données personnelles, soit notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données (art. 3 let. e LPD). Toute personne concernée peut requérir la rectification de données inexactes (art. 5 al. 2 LPD). Lorsque des données sont traitées par une autorité fédérale, les prétentions de la personne concernée, de même que la procédure applicable, sont régies par la disposition spéciale de l'art. 25 LPD. Ainsi, selon l'art. 25 al. 1 let. a LPD, quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable (ou "maître du fichier", cf. art. 3 let. i LPD) qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite de données. Conformément à l'art. 25 al. 3 let. a LPD, le demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral rectifie les données personnelles inexactes (cf. JAN BANGERT, Commentaire bâlois, n. 48 ad art. 25 LPD, selon lequel dans ce cas, la disposition générale de l'art. 5 al. 2 LPD n'a pas de portée propre). Celui qui demande la rectification d'une donnée doit prouver l'exactitude de la modification demandée (arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral A-1001/2008 du 1er septembre 2008, consid. 6.2; JAN BANGERT, op. cit., n. 52 ad art. 25 LPD). La procédure est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD). 3.3 En l'espèce, l'ODM a enregistré le nom du recourant - A._______ W._______ - dans le système SYMIC sur la base des indications fournies oralement par ce dernier lors de son arrivée en Suisse le 28 septembre 2007. Une telle inscription correspond bien au traitement d'une donnée personnelle au sens des art. 5 et 25 LPD. L'étendue du devoir de vérification (Vergewisserungspflicht) du maître du fichier au sens de l'art. 5 al. 1 LPD dépend des circonstances du cas d'espèce, soit notamment de la nature des données traitées et de leur caractère plus ou moins sensible (cf. URS MAURER-LAMBROU, Commentaire bâlois, n. 3, 11 et 12 ad art. 5 LPD; jugement de la CFPD du 7 avril 2003, JAAC 67.73 consid. 4c). Dans le domaine de l'asile, le requérant est notamment tenu de communiquer son identité, de remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement, de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose, et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 LAsi). Selon la jurisprudence, qui renvoie à des directives et instructions du Département fédéral de justice et police (DFJP), lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement dans les fichiers que sur les renseignements fournis par la personne concernée ou son représentant légal, avec prise en compte possible de documents tels que certificats scolaires, etc. (cf. jugement de la CFPD du 4 mars 2003, JAAC 67.72 consid. 3a, jugement de la CFPD du 7 avril 2003, JAAC 67.73 consid. 4b). Il est ainsi tenu compte de la situation particulière des requérants d'asile, souvent sans documents d'identité, et de l'interdiction faite à l'ODM, dans ses démarches de vérification, de mettre en danger le requérant ou sa famille par des contacts avec le pays qu'il a fui (mêmes arrêts). 3.4 C'est bien ce qui s'est produit en l'espèce. Le recourant étant arrivé en Suisse sans documents attestant de son identité, l'ODM s'est basé sur les seuls renseignements fournis pour l'enregistrement du nom, ce que le recourant ne conteste pas d'ailleurs. Le recourant reproche en revanche à l'autorité inférieure d'avoir, à tort, refusé de rectifier son nom sur demande ultérieure de sa part. Il y a dès lors lieu d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé la rectification demandée du registre SYMIC. 4. Le recourant affirme que, arrivé en Suisse, son patronyme n'a pas pu être correctement établi, car il ne connaissait pas les us et coutumes suisses en matière d'acquisition du nom. Donnant une identité qu'il croyait identique à celle annoncée par sa soeur - B._______ X._______ - il aurait alors commis une erreur dans sa déclaration d'enregistrement d'identité. Erreur due, selon lui, au fait que dite soeur avait, lors de sa demande d'asile en Suisse, avancé le même nom de famille - Z._______ - que celui de leur père, X._______ Z._______, et non le prénom - X._______ - de ce dernier. 4.1 Comme le souligne lui-même le recourant, selon la coutume en Erythrée, les enfants acquièrent le prénom du père comme nom de famille. Par ailleurs, il ressort de la carte d'étudiant du 5 mai 2001 produite par le recourant que celui-ci, de nationalité érythréenne, porte l'identité de A._______ Y._______, et que le prénom de son grand-père paternel - devenu nom de son père - est Z._______. Il est donc constant que, dans son pays d'origine, le recourant se prénomme A._______ et porte le patronyme Y._______, orthographié W._______ à son arrivée en Suisse. 4.2 Il est également constant que la soeur du recourant, au bénéfice d'une autorisation de séjour "B" sous l'identité de B._______ Z._______ a, selon les propres termes de celui-ci, bénéficié d'une "transcription suisse" de son nom de famille. Du reste, le recourant porte à l'attention du Tribunal de céans que le nom de quatre de ses soeurs restées au Pays, C._______ X._______, D._______X._______, E._______ X._______ et F._______ X._______, "est bien calqué sur le prénom de leur père, à savoir X._______". C'est dire que, avant de quitter l'Erythrée, sa soeur B._______ Z._______ se nommait elle aussi X._______. 4.3 Savoir si le recourant peut déduire des prérogatives du fait que dite soeur, une fois arrivée en Suisse, a déclaré et pris comme nom de famille celui de leur père, X._______ Z._______, n'est pas pertinent s'agissant de vérifier l'exactitude des données qu'il a lui-même communiquées autant que confirmées, et qui ont été enregistrées dans le fichier SYMIC. Outre les documents qu'il a lui-même produits (cf. la carte d'étudiant mentionnée au consid. 4.1 ci-dessus), le recourant admet encore tout au long de la procédure introduite devant le Tribunal de céans que son identité érythréenne est A._______ W._______. Dès lors, la donnée personnelle du fichier SYMIC, qui indique elle aussi l'identité A._______ W._______, ne saurait en l'espèce être considérée comme inexacte, au sens de l'art. 5 al. 2 LPD. En sorte qu'une rectification de données conformément à l'art. 25 al. 3 let. a LPD est clairement exclue. 5. Autre est la question de savoir si le recourant pourrait prétendre à une modification de ses données en raison du patronyme adopté par son père et sa soeur présents en Suisse et en vertu de l'intérêt qu'il aurait à porter le même nom de famille que sa soeur et son père. L'autorité inférieure considère avec raison qu'une telle transcription échapperait à sa compétence dès lors que les motifs à l'appui d'un tel changement ne reposeraient plus sur la rectification d'une erreur - qui n'est pas donnée en l'espèce - mais sur un changement de nom pour justes motifs ou intérêt digne de protection au sens du Code Civil Suisse du 10 décembre 1907 (CCS, RS 210; art. 30). 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est dispensé des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens (art. 64 PA). 7. Le dispositif se trouve à la page suivante.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Selon l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'ODM est une unité de l'administration subordonnée au Département fédéral de justice et police. Sa décision du 5 février 2009, qui rejette la demande en rectification des données personnelles du recourant dans SYMIC, géré par l'ODM, est fondée sur le droit administratif fédéral et satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du litige.

E. 1.2 En vertu de l'Annexe au règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1), la première Cour du Tribunal administratif fédéral est compétente en matière de protection des données. Il s'agit des cas dans lesquels la protection des données constitue l'objet même du litige et non pas des situations dans lesquelles des questions de protection des données se posent de manière préjudicielle ou incidente dans le cadre d'une autre procédure (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7372/2006 du 6 juin 2007 consid. 1.3, A-7757/2006 du 16 mai 2007 consid. 1.2; cf. également, par analogie, ATF 127 V 219 consid. 1a/aa, ATF 123 II 534 consid. 1f). L'art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) prévoit du reste expressément que ladite loi ne s'applique pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance. En l'espèce, le litige porte sur une question qui concerne directement la protection des données, sans que cette problématique ne puisse être rattachée ou se recoupe avec une procédure pendante. Il relève donc de la première Cour du TAF.

E. 1.3 Déposé en temps utile (art. 50 PA), par une personne ayant qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), le recours répond par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

E. 2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor, op. cit., n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 p. 315, 319 consid. 3.3, jugement du 5 décembre 1996 de la Commission de recours DFEP, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) 61.31 consid. 3.2.2; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).

E. 3.1 La loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA, RS 142.51), entrée en vigueur le 29 mai 2006, instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile (cf. art. 96 de la loi sur l'asile du 22 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Ce registre informatique, géré par l'ODM, doit notamment permettre le traitement uniforme des données relatives à l'identité des requérants d'asile (art. 3 et 4). Actuellement, le registre visé est le Système d'information central sur la migration dit SYMIC (cf. ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration, Ordonnance SYMIC, RS 142.513). Lors du dépôt d'une demande d'asile, les données enregistrées dans les fichiers de l'ODM tiennent lieu pour les requérants de registre d'état civil provisoire (cf. jugement de la Commission fédérale de la protection des données [CFPD] du 16 octobre 2000, in jurisprudence dans autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.51). Selon l'art. 19 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données, soit notamment le droit de rectifier les données, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) et par la PA (cf. art. 25 al. 4 LPD).

E. 3.2 Selon l'art. 5 al. 1 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes (Vergewisserungspflicht). La définition des "données personnelles" est très large (MARIO M. PEDRAZZINI, Les grandes options du législateur in: La nouvelle loi fédérale sur la protection des données, publication CEDIDAC n° 28, Lausanne 1994 p. 25). Il s'agit de toutes les informations se rapportant à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). En particulier, les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et état civil constituent sans aucun doute des données personnelles (cf. notamment jugement précité de la CFPD). Le "traitement" de données se rapporte, pour sa part, à toute opération relative à des données personnelles, soit notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données (art. 3 let. e LPD). Toute personne concernée peut requérir la rectification de données inexactes (art. 5 al. 2 LPD). Lorsque des données sont traitées par une autorité fédérale, les prétentions de la personne concernée, de même que la procédure applicable, sont régies par la disposition spéciale de l'art. 25 LPD. Ainsi, selon l'art. 25 al. 1 let. a LPD, quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable (ou "maître du fichier", cf. art. 3 let. i LPD) qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite de données. Conformément à l'art. 25 al. 3 let. a LPD, le demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral rectifie les données personnelles inexactes (cf. JAN BANGERT, Commentaire bâlois, n. 48 ad art. 25 LPD, selon lequel dans ce cas, la disposition générale de l'art. 5 al. 2 LPD n'a pas de portée propre). Celui qui demande la rectification d'une donnée doit prouver l'exactitude de la modification demandée (arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral A-1001/2008 du 1er septembre 2008, consid. 6.2; JAN BANGERT, op. cit., n. 52 ad art. 25 LPD). La procédure est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD).

E. 3.3 En l'espèce, l'ODM a enregistré le nom du recourant - A._______ W._______ - dans le système SYMIC sur la base des indications fournies oralement par ce dernier lors de son arrivée en Suisse le 28 septembre 2007. Une telle inscription correspond bien au traitement d'une donnée personnelle au sens des art. 5 et 25 LPD. L'étendue du devoir de vérification (Vergewisserungspflicht) du maître du fichier au sens de l'art. 5 al. 1 LPD dépend des circonstances du cas d'espèce, soit notamment de la nature des données traitées et de leur caractère plus ou moins sensible (cf. URS MAURER-LAMBROU, Commentaire bâlois, n. 3, 11 et 12 ad art. 5 LPD; jugement de la CFPD du 7 avril 2003, JAAC 67.73 consid. 4c). Dans le domaine de l'asile, le requérant est notamment tenu de communiquer son identité, de remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement, de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose, et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 LAsi). Selon la jurisprudence, qui renvoie à des directives et instructions du Département fédéral de justice et police (DFJP), lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement dans les fichiers que sur les renseignements fournis par la personne concernée ou son représentant légal, avec prise en compte possible de documents tels que certificats scolaires, etc. (cf. jugement de la CFPD du 4 mars 2003, JAAC 67.72 consid. 3a, jugement de la CFPD du 7 avril 2003, JAAC 67.73 consid. 4b). Il est ainsi tenu compte de la situation particulière des requérants d'asile, souvent sans documents d'identité, et de l'interdiction faite à l'ODM, dans ses démarches de vérification, de mettre en danger le requérant ou sa famille par des contacts avec le pays qu'il a fui (mêmes arrêts).

E. 3.4 C'est bien ce qui s'est produit en l'espèce. Le recourant étant arrivé en Suisse sans documents attestant de son identité, l'ODM s'est basé sur les seuls renseignements fournis pour l'enregistrement du nom, ce que le recourant ne conteste pas d'ailleurs. Le recourant reproche en revanche à l'autorité inférieure d'avoir, à tort, refusé de rectifier son nom sur demande ultérieure de sa part. Il y a dès lors lieu d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé la rectification demandée du registre SYMIC.

E. 4 Le recourant affirme que, arrivé en Suisse, son patronyme n'a pas pu être correctement établi, car il ne connaissait pas les us et coutumes suisses en matière d'acquisition du nom. Donnant une identité qu'il croyait identique à celle annoncée par sa soeur - B._______ X._______ - il aurait alors commis une erreur dans sa déclaration d'enregistrement d'identité. Erreur due, selon lui, au fait que dite soeur avait, lors de sa demande d'asile en Suisse, avancé le même nom de famille - Z._______ - que celui de leur père, X._______ Z._______, et non le prénom - X._______ - de ce dernier.

E. 4.1 Comme le souligne lui-même le recourant, selon la coutume en Erythrée, les enfants acquièrent le prénom du père comme nom de famille. Par ailleurs, il ressort de la carte d'étudiant du 5 mai 2001 produite par le recourant que celui-ci, de nationalité érythréenne, porte l'identité de A._______ Y._______, et que le prénom de son grand-père paternel - devenu nom de son père - est Z._______. Il est donc constant que, dans son pays d'origine, le recourant se prénomme A._______ et porte le patronyme Y._______, orthographié W._______ à son arrivée en Suisse.

E. 4.2 Il est également constant que la soeur du recourant, au bénéfice d'une autorisation de séjour "B" sous l'identité de B._______ Z._______ a, selon les propres termes de celui-ci, bénéficié d'une "transcription suisse" de son nom de famille. Du reste, le recourant porte à l'attention du Tribunal de céans que le nom de quatre de ses soeurs restées au Pays, C._______ X._______, D._______X._______, E._______ X._______ et F._______ X._______, "est bien calqué sur le prénom de leur père, à savoir X._______". C'est dire que, avant de quitter l'Erythrée, sa soeur B._______ Z._______ se nommait elle aussi X._______.

E. 4.3 Savoir si le recourant peut déduire des prérogatives du fait que dite soeur, une fois arrivée en Suisse, a déclaré et pris comme nom de famille celui de leur père, X._______ Z._______, n'est pas pertinent s'agissant de vérifier l'exactitude des données qu'il a lui-même communiquées autant que confirmées, et qui ont été enregistrées dans le fichier SYMIC. Outre les documents qu'il a lui-même produits (cf. la carte d'étudiant mentionnée au consid. 4.1 ci-dessus), le recourant admet encore tout au long de la procédure introduite devant le Tribunal de céans que son identité érythréenne est A._______ W._______. Dès lors, la donnée personnelle du fichier SYMIC, qui indique elle aussi l'identité A._______ W._______, ne saurait en l'espèce être considérée comme inexacte, au sens de l'art. 5 al. 2 LPD. En sorte qu'une rectification de données conformément à l'art. 25 al. 3 let. a LPD est clairement exclue.

E. 5 Autre est la question de savoir si le recourant pourrait prétendre à une modification de ses données en raison du patronyme adopté par son père et sa soeur présents en Suisse et en vertu de l'intérêt qu'il aurait à porter le même nom de famille que sa soeur et son père. L'autorité inférieure considère avec raison qu'une telle transcription échapperait à sa compétence dès lors que les motifs à l'appui d'un tel changement ne reposeraient plus sur la rectification d'une erreur - qui n'est pas donnée en l'espèce - mais sur un changement de nom pour justes motifs ou intérêt digne de protection au sens du Code Civil Suisse du 10 décembre 1907 (CCS, RS 210; art. 30).

E. 6 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est dispensé des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens (art. 64 PA).

E. 7 Le dispositif se trouve à la page suivante.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. N 502 173 Bsg ; Acte judiciaire) au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire) au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (courrier B) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Pasqualetto Péquignot Yanick Felley Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-1507/2009 {T 0/2} Arrêt du 15 octobre 2009 Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, (présidente du collège), Marianne Ryter Sauvant, Jérome Candrian (juges) Yanick Felley, greffier. Parties A._______ W._______, recourant, représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) contre Office fédéral des migrations (ODM), autorité inférieure. Objet Protection des données (modification des données dans le système SYMIC). Faits : A. A._______ W._______, ressortissant d'Erythrée, né le 10 octobre 1982, est entré en Suisse le 28 septembre 2007. Le même jour, il a déposé une demande d'asile. Les 28 septembre et 3 octobre 2007, lors de son enregistrement au centre de transit d'Altstätten, A._______ W._______ a écrit sur un formulaire intitulé "feuille de données personnelles" ("Personalienblatt Empfangzentrum") que ses prénom et nom étaient respectivement A._______ et W._______. A._______ W._______ a par la suite contresigné le procès-verbal d'audition du centre de transit précité (Befragungsprotokoll Transitzentrum Altstätten), du 12 novembre 2007, aux termes duquel il se prénomme A._______ et se nomme W._______. Puis il a fait de même avec le procès-verbal intitulé '"Audition fédérale du 10 décembre de Monsieur A._______ W._______, né le 10 octobre 1982, Erythrée". B. Le 14 janvier 2009, faisant valoir que son nom n'avait pas été correctement enregistré lors de son entrée en Suisse, A._______ W._______, a demandé que ses données personnelles contenues dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) soient modifiées. Par décision du 5 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé la rectification de données personnelles, arguant que A._______ W._______ n'a déposé aucun document d'identité à l'appui de ladite requête, que l'identité dans SYMIC correspond à celle qu'il a librement déclarée lors de son enregistrement à Alstätten, et qu'il l'a confirmée ensuite lors d'une deuxième audition le 10 décembre 2007. C. Par son mandataire, A._______ W._______ a, le 26 février 2009, demandé à l'ODM de lui communiquer les données personnelles qui, le concernant, étaient contenues dans le fichier SYMIC. L'ODM s'est acquitté de cette demande le 5 mars 2009 en lui communiquant les pièces du dossier relatives à son identité. D. Le 9 mars 2009, A._______ W._______ (ci-après le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du 5 février 2009 de l'ODM (ci-après l'autorité inférieure), en concluant à ce que l'assistance judiciaire partielle lui soit accordée, que la décision de l'ODM soit annulée et, partant, à ce qu'il soit procédé à la modification de son identité. Il expose en substance avoir, lors de son arrivée en Suisse, donné son identité en se conformant aux us et coutume de son pays d'origine, us et coutumes qui impliquent que les enfants prennent comme patronyme le prénom du père; or, il se serait avéré que son père et l'une de ses soeurs, également venus en Suisse, ont pour leur part adopté les règles suisses en donnant tous deux comme patronyme le nom de famille du père. Dès lors, le recourant expose que son patronyme ne correspond pas à celui de son père et de sa soeur alors qu'ils sont de la même famille. Raison pour laquelle il demande la rectification du registre SYMIC. E. Par décision incidente du 23 avril 2009, le Tribunal de céans a admis la requête d'assistance judiciaire partielle formulée par le mandataire du recourant. F. L'autorité inférieure, dans ses observations du 2 juin 2009, a conclu au rejet du recours. G. Il sera revenu au besoin dans la partie en droit sur les différents faits et arguments des parties. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Selon l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'ODM est une unité de l'administration subordonnée au Département fédéral de justice et police. Sa décision du 5 février 2009, qui rejette la demande en rectification des données personnelles du recourant dans SYMIC, géré par l'ODM, est fondée sur le droit administratif fédéral et satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du litige. 1.2 En vertu de l'Annexe au règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1), la première Cour du Tribunal administratif fédéral est compétente en matière de protection des données. Il s'agit des cas dans lesquels la protection des données constitue l'objet même du litige et non pas des situations dans lesquelles des questions de protection des données se posent de manière préjudicielle ou incidente dans le cadre d'une autre procédure (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7372/2006 du 6 juin 2007 consid. 1.3, A-7757/2006 du 16 mai 2007 consid. 1.2; cf. également, par analogie, ATF 127 V 219 consid. 1a/aa, ATF 123 II 534 consid. 1f). L'art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) prévoit du reste expressément que ladite loi ne s'applique pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance. En l'espèce, le litige porte sur une question qui concerne directement la protection des données, sans que cette problématique ne puisse être rattachée ou se recoupe avec une procédure pendante. Il relève donc de la première Cour du TAF. 1.3 Déposé en temps utile (art. 50 PA), par une personne ayant qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), le recours répond par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor, op. cit., n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 p. 315, 319 consid. 3.3, jugement du 5 décembre 1996 de la Commission de recours DFEP, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) 61.31 consid. 3.2.2; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1 La loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA, RS 142.51), entrée en vigueur le 29 mai 2006, instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile (cf. art. 96 de la loi sur l'asile du 22 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Ce registre informatique, géré par l'ODM, doit notamment permettre le traitement uniforme des données relatives à l'identité des requérants d'asile (art. 3 et 4). Actuellement, le registre visé est le Système d'information central sur la migration dit SYMIC (cf. ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration, Ordonnance SYMIC, RS 142.513). Lors du dépôt d'une demande d'asile, les données enregistrées dans les fichiers de l'ODM tiennent lieu pour les requérants de registre d'état civil provisoire (cf. jugement de la Commission fédérale de la protection des données [CFPD] du 16 octobre 2000, in jurisprudence dans autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.51). Selon l'art. 19 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données, soit notamment le droit de rectifier les données, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) et par la PA (cf. art. 25 al. 4 LPD). 3.2 Selon l'art. 5 al. 1 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes (Vergewisserungspflicht). La définition des "données personnelles" est très large (MARIO M. PEDRAZZINI, Les grandes options du législateur in: La nouvelle loi fédérale sur la protection des données, publication CEDIDAC n° 28, Lausanne 1994 p. 25). Il s'agit de toutes les informations se rapportant à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). En particulier, les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et état civil constituent sans aucun doute des données personnelles (cf. notamment jugement précité de la CFPD). Le "traitement" de données se rapporte, pour sa part, à toute opération relative à des données personnelles, soit notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données (art. 3 let. e LPD). Toute personne concernée peut requérir la rectification de données inexactes (art. 5 al. 2 LPD). Lorsque des données sont traitées par une autorité fédérale, les prétentions de la personne concernée, de même que la procédure applicable, sont régies par la disposition spéciale de l'art. 25 LPD. Ainsi, selon l'art. 25 al. 1 let. a LPD, quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable (ou "maître du fichier", cf. art. 3 let. i LPD) qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite de données. Conformément à l'art. 25 al. 3 let. a LPD, le demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral rectifie les données personnelles inexactes (cf. JAN BANGERT, Commentaire bâlois, n. 48 ad art. 25 LPD, selon lequel dans ce cas, la disposition générale de l'art. 5 al. 2 LPD n'a pas de portée propre). Celui qui demande la rectification d'une donnée doit prouver l'exactitude de la modification demandée (arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral A-1001/2008 du 1er septembre 2008, consid. 6.2; JAN BANGERT, op. cit., n. 52 ad art. 25 LPD). La procédure est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD). 3.3 En l'espèce, l'ODM a enregistré le nom du recourant - A._______ W._______ - dans le système SYMIC sur la base des indications fournies oralement par ce dernier lors de son arrivée en Suisse le 28 septembre 2007. Une telle inscription correspond bien au traitement d'une donnée personnelle au sens des art. 5 et 25 LPD. L'étendue du devoir de vérification (Vergewisserungspflicht) du maître du fichier au sens de l'art. 5 al. 1 LPD dépend des circonstances du cas d'espèce, soit notamment de la nature des données traitées et de leur caractère plus ou moins sensible (cf. URS MAURER-LAMBROU, Commentaire bâlois, n. 3, 11 et 12 ad art. 5 LPD; jugement de la CFPD du 7 avril 2003, JAAC 67.73 consid. 4c). Dans le domaine de l'asile, le requérant est notamment tenu de communiquer son identité, de remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement, de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose, et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 LAsi). Selon la jurisprudence, qui renvoie à des directives et instructions du Département fédéral de justice et police (DFJP), lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement dans les fichiers que sur les renseignements fournis par la personne concernée ou son représentant légal, avec prise en compte possible de documents tels que certificats scolaires, etc. (cf. jugement de la CFPD du 4 mars 2003, JAAC 67.72 consid. 3a, jugement de la CFPD du 7 avril 2003, JAAC 67.73 consid. 4b). Il est ainsi tenu compte de la situation particulière des requérants d'asile, souvent sans documents d'identité, et de l'interdiction faite à l'ODM, dans ses démarches de vérification, de mettre en danger le requérant ou sa famille par des contacts avec le pays qu'il a fui (mêmes arrêts). 3.4 C'est bien ce qui s'est produit en l'espèce. Le recourant étant arrivé en Suisse sans documents attestant de son identité, l'ODM s'est basé sur les seuls renseignements fournis pour l'enregistrement du nom, ce que le recourant ne conteste pas d'ailleurs. Le recourant reproche en revanche à l'autorité inférieure d'avoir, à tort, refusé de rectifier son nom sur demande ultérieure de sa part. Il y a dès lors lieu d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé la rectification demandée du registre SYMIC. 4. Le recourant affirme que, arrivé en Suisse, son patronyme n'a pas pu être correctement établi, car il ne connaissait pas les us et coutumes suisses en matière d'acquisition du nom. Donnant une identité qu'il croyait identique à celle annoncée par sa soeur - B._______ X._______ - il aurait alors commis une erreur dans sa déclaration d'enregistrement d'identité. Erreur due, selon lui, au fait que dite soeur avait, lors de sa demande d'asile en Suisse, avancé le même nom de famille - Z._______ - que celui de leur père, X._______ Z._______, et non le prénom - X._______ - de ce dernier. 4.1 Comme le souligne lui-même le recourant, selon la coutume en Erythrée, les enfants acquièrent le prénom du père comme nom de famille. Par ailleurs, il ressort de la carte d'étudiant du 5 mai 2001 produite par le recourant que celui-ci, de nationalité érythréenne, porte l'identité de A._______ Y._______, et que le prénom de son grand-père paternel - devenu nom de son père - est Z._______. Il est donc constant que, dans son pays d'origine, le recourant se prénomme A._______ et porte le patronyme Y._______, orthographié W._______ à son arrivée en Suisse. 4.2 Il est également constant que la soeur du recourant, au bénéfice d'une autorisation de séjour "B" sous l'identité de B._______ Z._______ a, selon les propres termes de celui-ci, bénéficié d'une "transcription suisse" de son nom de famille. Du reste, le recourant porte à l'attention du Tribunal de céans que le nom de quatre de ses soeurs restées au Pays, C._______ X._______, D._______X._______, E._______ X._______ et F._______ X._______, "est bien calqué sur le prénom de leur père, à savoir X._______". C'est dire que, avant de quitter l'Erythrée, sa soeur B._______ Z._______ se nommait elle aussi X._______. 4.3 Savoir si le recourant peut déduire des prérogatives du fait que dite soeur, une fois arrivée en Suisse, a déclaré et pris comme nom de famille celui de leur père, X._______ Z._______, n'est pas pertinent s'agissant de vérifier l'exactitude des données qu'il a lui-même communiquées autant que confirmées, et qui ont été enregistrées dans le fichier SYMIC. Outre les documents qu'il a lui-même produits (cf. la carte d'étudiant mentionnée au consid. 4.1 ci-dessus), le recourant admet encore tout au long de la procédure introduite devant le Tribunal de céans que son identité érythréenne est A._______ W._______. Dès lors, la donnée personnelle du fichier SYMIC, qui indique elle aussi l'identité A._______ W._______, ne saurait en l'espèce être considérée comme inexacte, au sens de l'art. 5 al. 2 LPD. En sorte qu'une rectification de données conformément à l'art. 25 al. 3 let. a LPD est clairement exclue. 5. Autre est la question de savoir si le recourant pourrait prétendre à une modification de ses données en raison du patronyme adopté par son père et sa soeur présents en Suisse et en vertu de l'intérêt qu'il aurait à porter le même nom de famille que sa soeur et son père. L'autorité inférieure considère avec raison qu'une telle transcription échapperait à sa compétence dès lors que les motifs à l'appui d'un tel changement ne reposeraient plus sur la rectification d'une erreur - qui n'est pas donnée en l'espèce - mais sur un changement de nom pour justes motifs ou intérêt digne de protection au sens du Code Civil Suisse du 10 décembre 1907 (CCS, RS 210; art. 30). 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est dispensé des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens (art. 64 PA). 7. Le dispositif se trouve à la page suivante. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. N 502 173 Bsg ; Acte judiciaire) au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire) au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (courrier B) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Pasqualetto Péquignot Yanick Felley Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :