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A-1447/2023

A-1447/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2026-07-16 · Français CH

Assistance administrative

Sachverhalt

A.

A.a Le (...) 2021, le service israélien d'échange d'informations en matière fiscale (Israel Tax Authority, ci-après : l'ITA, l'autorité requérante ou l'autorité fiscale israélienne) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après; l'autorité inférieure ou l'AFC). Dans sa requête, l'autorité fiscale israélienne a indiqué procéder à l'examen de la situation fiscale de titulaires de comptes bancaires auprès de C._______ (ci-après : la Banque ou la détentrice des renseignements). L'autorité requérante a expliqué ce qui suit (cf. ch. 12 de la demande d'assistance) :

« As part of an exchange of information, the ITA received from your tax authority a list of account holders and beneficial owners that have transferred their unreported accounts to various banks as mentioned in Annex A.

The ITA is requesting the information below, after the accounts have not been filed;

The account details, names and IDs/passport numbers for the taxpayer are included in Annex A.

The requested information allows the Tax Administration of Israel to assess or verify the correction assessment of income tax of the person(s) concerned. If this is not the case, the income taxation will be adjusted accordingly. The tax matters involving intentional conduct (failure to report income and assets abroad) are liable to prosecution under the criminal laws of Israel.

Therefore, we confirm the existence of tax matters in these cases, which involve intentional conduct that is liable to criminal prosecution under Israeli law and that we explicitly wish to base our request on Article 28 Paragraph 7 MAAC ».

A.b L'autorité fiscale israélienne a également précisé ce qui suit (cf. ch. 14 de la demande) :

« The requested information allows the Tax Administration of Israel to verify if the assessed income tax of the person(s) concerned was assessed correctly. The tax matters involving intentional conduct are liable to prosecution under the criminal laws of Israel.

The information requested shall enable the ITA to enforce the legal procedure for each taxpayer due to the criminal nature of the pattern of behavior.

Income and/or capital derived from income of an Israeli taxpayer, even if derived outside of Israel, should be declared and taxed under the Israel Tax Ordinance.

Failing to comply provides a criminal offense under Article 217 of the Israel Tax Order 2017, discussing wrongful or incomplete declaration/filling. Furthermore, Article 220 of the Israel Tax Order 2017, reads that an intentional misleading/fraudulent return is also classified a criminal offence. In addition, Article 216-4 of the Israel Tax Order 2017, discusses failure to file tax returns, and classifies it also a criminal act.

The relevant taxes are income tax, dividend tax, capital gain tax, as well as taxes on interest. The tax rates for the above are in accordance with Article 121 - Income tax, Article 125b - Dividends, Article 89 - Capital Gain and Article 125c - Interest; all under the Israel Tax Ordinance 2017.

Bulk request for information in accordance to Chapter III, Article 5 of the Convention on Mutual Administration Assistance in Tax Matters, concerning Exchange of Information on Request.

Therefore, we confirm the existence of tax matters in this case, which involve intentional conduct that is liable to criminal prosecution under Israeli law and that we explicitly wish to base our requests on Article 28 Paragraph 7 MAAC for (...) 2014 - (...) 2020 ».

A.c Afin d'évaluer la situation fiscale des contribuables concernés et en vue d'effectuer la correcte taxation en Israël, l'autorité requérante a en outre adressé à l'AFC les questions suivantes, portant sur la période du (...) 2014 au (...) 2020 pour l'impôt sur le revenu (cf. ch. 13 de la demande d'assistance) :

« The ITA kindly requests the following information be included:

1. For the each account mentioned in Annex A, please provide the following:

1.1 Identification (first name, last name, address, date of birth, ID number/passport number) of all the account holder(s), the beneficial(s) owner(s) and/or the authorized person(s), signatory(ies) in the relevant period.

1.2 A copy of the following documents:

1.2.1 Account opening form(s) (incl. Form A or other documents assessing the beneficial ownership) during the relevant period;

1.2.2 Identification documents of the persons mentioned under section 1.1 above, if available;

1.2.3 Power of attorney of the persons mentioned under section 1.1 above, if available;

1.2.4 Statements of financial assets as of each year in the relevant period;

1.2.5 Account statements from (...) 2014 to (...) 2020;

1.3 The closing date of the account and a copy of the closing order;

1.4 Details of the delivery address(es) of the bank documents, if not already visible in the opening form;

1.5 If an e-banking contract exists/existed, details of the authorized person(s).

In case other bank accounts would exist at the above mentioned Bank, with the concerned as the holder, the beneficial owner or an authorized person, please provide all the information required section 1. »

A.d Par ailleurs, l'autorité fiscale israélienne a précisé dans sa demande d'assistance administrative que (cf. ch 17 de la demande d'assistance) :

« a) all information obtained through the request will be treated confidentially and used solely for those purposes set out in the agreement that constitutes the basis for this request;

b) the request is in line with the laws and administrative practices of the authority in charge and the agreement which forms the basis for this request;

c) in similar circumstances, the information would be available under the application of domestic laws and administrative practices;

d) it has exhausted all regular sources of information available under its domestic tax procedure;

e) and it allows the Swiss FTA to grant access to the contests of the request, considering the names of the civil-servants involved are redacted, and will remain confidential. »

A.e L'autorité fiscale israélienne a finalement requis que les personnes concernées ne soient pas informées de la demande d'assistance en raison de risques élevés d'obstruction à la procédure d'assistance administrative et à l'enquête fiscale.

B.

B.a Par courriel du (...) 2021, l'AFC a contacté l'autorité requérante pour des clarifications au sujet de la requête du (...) 2021. Elles concernaient la procédure avec information ultérieure des personnes habilitées à recourir, l'étendue et la qualification du cercle des personnes concernées ainsi que l'ampleur des informations requises.

B.b Par courriel du (...) 2022, l'autorité fiscale israélienne a clarifié les interrogations de l'AFC. L'autorité requérante a renoncé à la procédure avec information ultérieure des personnes habilitées à recourir prévue à l'art. 21a de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale [LAAF, RS 651.1]). Elle a précisé que les personnes concernées par la demande étaient, d'une part les personnes nommément visées dans l'annexe A et, d'autre part, tous les autres résidents israéliens non identifiés qui sont liés aux comptes mentionnés, soit en tant que titulaire du compte (« account holders »), ayant droit économique (« beneficial owners ») ou personne disposant d'une procuration (« authorized persons » or « signatories »). Selon l'ITA, il existe un soupçon de non-conformité à la législation israélienne applicable qui porte, de manière générale, sur tout autre résident israélien lié auxdits comptes. Pour finir, l'autorité requérante a confirmé l'interprétation de l'AFC quant à l'étendue des informations demandées.

B.c Par ordonnance de production du 8 avril 2022, l'AFC a demandé à la Banque de produire, dans un délai de 20 jours, les documents et informations demandés par la demande d'assistance administrative. La banque a en outre été priée d'informer les personnes concernées ainsi que les personnes habilitées à recourir de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et de les inviter à désigner, le cas échéant, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. La Banque a confirmé avoir adressé le courrier d'information aux personnes concernées et habilitées à recourir dans les cas où cela était possible. La Banque a transmis les informations requises à l'AFC, dans le délai prolongé par cette dernière.

B.d Il ressort des informations transmises par la banque que D._______, citée dans l'annexe A et résidente fiscale israélienne, est l'ayant droit économique (« beneficial owner ») du compte bancaire n° [1]. Ce compte n'est pas référencé dans ladite annexe de la demande d'assistance. A._______ et B._______ sont signataires autorisés (« signatory ») du compte. Quant à la société E._______, sise aux Iles Vierges Britanniques, elle est titulaire dudit compte (« account holder »).

B.e Par publication dans la Feuille fédérale du 26 septembre 2022 (FF 2022 2223), l'AFC a informé A._______ et B._______ de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et les a invités à désigner, dans un délai de 10 jours, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications, respectivement à transmettre à l'AFC une adresse actuelle en Suisse.

B.f Par décisions finales du 13 février 2023, concernant A._______ et B._______ et publiées dans la Feuille fédérale du même jour (FF 2023 316), l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la Banque.

B.g Par courriels du 17 février 2023 accompagnés de procurations selon lesquelles les mandats sont confiés à « Me Michel Abt et/ou Me Jean-Luc Bochatay », Maître Michel Abt (ci-après : le mandataire) a annoncé à l'AFC avoir été mandaté pour représenter les intérêts de A._______ et B._______ et a requis la consultation des pièces des dossiers. L'AFC a mis à sa disposition l'intégralité de celles-ci pour consultation, sous forme électronique, le 20 février 2023. L'autorité inférieure a également informé le mandataire que ses mandants ne faisaient l'objet d'aucune autre décision finale relative à la présente demande d'assistance administrative.

C.

C.a Par mémoire du 14 mars 2023, A._______ et B._______, à titre personnel ainsi qu'en qualité d'organe de la société E._______ (ci-après : les recourants), agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre des décisions finales de l'AFC du 13 février 2023. Ils ont conclu, principalement, à l'annulation des décisions précitées et à ce qu'aucune assistance ne soit accordée à l'autorité requérante relative aux recourants et à la société E._______, en lien avec la demande d'assistance administrative du (...) 2021. Subsidiairement, les recourants ont requis que lesdites décisions soient réformées en ce sens qu'ils se voient accorder le statut de personne habilitée à recourir en lieu et place de celui de personne concernée et que le point 3 des dispositifs des décisions finales attaquées soit modifié en tenant compte de ce statut. Enfin, ils concluent à ce que l'AFC soit condamnée en tous les frais et dépens de l'instance et déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

C.b Le Tribunal a accusé réception du recours et ouvert les causes A-1447/2023 et A-1448/2023.

C.c Par courrier du 3 avril 2023 adressé au Tribunal, les recourants ont demandé la jonction des causes précitées.

C.d Par acte du 27 avril 2023, l'autorité inférieure s'est opposée à la jonction desdites causes, invoquant en substance le traitement distinct et indépendant de chaque procédure issue d'une demande collective d'assistance administrative.

C.e Par courrier du 15 mai 2023, les recourants ont réitéré leur demande de jonction des causes A-1447/2023 et A-1448/2023.

C.f Par acte du 7 juin 2023, l'AFC a indiqué ne pas s'opposer à la jonction des causes précitées, dans la mesure où la procédure concerne un seul compte bancaire.

C.g Par décision incidente du 28 juin 2023, le Tribunal a ordonné la jonction des causes susmentionnées, continuées dès lors sous le numéro de cause A-1447/2023.

C.h Par courrier du 31 août 2023 adressé au Tribunal, l'AFC a renoncé à déposer une réponse et a renvoyé le Tribunal à ses décisions finales du 13 février 2023, en particulier aux considérants 2 et 5 et notamment aux sous-sections 5.4, 5.5, 5.9 et 5.10. L'autorité inférieure a précisé que, dans la mesure où la décision finale distincte concernant la société E._______, notifiée par publication dans la Feuille fédérale du 13 février 2023, était entrée en force, ladite société ne pouvait pas être considérée comme partie à la présente procédure de recours.

Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 La présente demande d'assistance administrative se fonde sur la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988, telle qu'amendée par le Protocole le 27 mai 2010, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2017 (MAC, RS 0.652.1). La convention prévoit expressément que les droits et les garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l'État requis ne sont pas limités par ses dispositions (art. 21 par. 1 MAC). La Suisse examine ainsi si les conditions à l'octroi de l'assistance administrative sont remplies selon sa propre procédure nationale.

1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239), pour autant que la MAC n'en dispose pas autrement (art. 1 al. 2 LAAF). Le principe posé par l'art. 21 par. 1 MAC signifie pour la Suisse que les prescriptions de la LAAF et la pratique des autorités fiscales suisses ne sont pas affectées par la convention et doivent être respectées, sans toutefois mettre en péril le but de la MAC (Message du Conseil fédéral du 5 juin 2015 relatif à l'approbation de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et à sa mise en oeuvre [modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale], ci-après : Message MAC FF 2015 5121, 5148). En l'espèce, la demande d'assistance litigieuse entre dans le champ d'application de la LAAF dans la mesure où elle a été déposée le (...) 2021 (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

1.3

1.3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF - non réalisées en l'espèce - ledit Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 LAAF).

1.3.2 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).

1.3.3 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 142 I 135 consid. 1.5; ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2012/23 consid. 4; 2010/64 consid. 1.4.1).

1.4 La demande du (...) 2021 constitue une demande collective ou de liste (« Listenersuchen ») au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 II 150 consid. 4.4 et 4.5). Les recourants, en leur qualité d'organes de la société E._______, sise aux Iles Vierges Britanniques et dissoute (cf. pièces nos 3, 4 et 5 des recourants), sont identifiés et liés au compte bancaire n° [1] en tant que signataires autorisés (« signatory »). La société E._______ est la titulaire dudit compte (« account holder ») alors que l'ayant droit économique (« beneficial owner ») est D._______, considérée comme personne concernée du fait qu'elle est nommément citée dans l'Annexe A de la demande d'assistance (cf. Faits, let. B.d supra).

1.5

1.5.1 L'art. 19 al. 2 LAAF confère la qualité pour recourir dans le cadre des procédures d'assistance administrative aux personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48 PA. La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF suppose l'existence d'un intérêt digne de protection qui n'existe que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et 7.1.3).

1.5.2 En l'espèce, les décisions litigieuses ont été notifiées individuellement aux recourants en qualité de personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF, de sorte que la qualité pour recourir au sens des art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA leur est reconnue.

1.6 En outre, les recourants allèguent revêtir également la qualité pour recourir en qualité d'organes de la société E._______ (cf. Faits, let. C.a supra), ayant exercé les fonctions de directeurs de cette société entre le (...) 2013 et le (...) 2017, date de la radiation de la société du registre du commerce des Iles Vierges Britanniques (cf. pièces nos 3, 4 et 5 des recourants). Dans sa réponse du 31 août 2023, l'AFC a indiqué qu'une décision finale a été notifiée par publication dans la Feuille fédérale du 13 février 2023 à l'encontre de la société E._______. Selon l'AFC cette décision serait entrée en force.

1.6.1 Le Tribunal relève que l'autorité inférieure a statué définitivement à l'encontre d'une personne morale dont la radiation du registre du commerce aurait précédé la demande formulée par l'autorité requérante (cf. Faits, let. A.a supra). Dans la mesure où la nullité d'une décision se constate d'office et en tout temps (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2; 144 IV 362 consid. 1.4.3; arrêt du TAF A-3941/2020 du 28 avril 2022 consid. 4.3), la question à trancher à titre liminaire est celle de la validité ab ovo de la décision relative à la société E._______ avant de déterminer si les recourants revêtent la capacité d'ester en justice pour le compte de dite société dans la présente procédure (cf. consid. 1.6.2 infra).

1.6.1.1 Selon la jurisprudence, une décision rendue à l'égard d'une personne morale ayant cessé d'exister est tantôt annulable (ATAF 2017 III/1 consid. 1.2 [arrêt rendu dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative internationale en matière fiscale]), tantôt nulle (ATAF 2013/38 consid. 4.2). Dans l'ATAF 2017 III/1, la société, bien que dissoute, était en liquidation et demeurait inscrite au registre du commerce, conservant ainsi sa personnalité juridique jusqu'à sa radiation (ATAF 2017 III/1 consid. 1.2.3). La dissolution n'entraîne pas la disparition de la personne morale, mais son entrée dans une phase de clôture, avec un nouvel objectif, à savoir la réalisation du patrimoine, le remboursement des dettes et la distribution éventuelle du surplus aux actionnaires (ATAF 2017 III/1 consid. 1.2.3). La société dissoute demeure pleinement apte à agir, mais ses organes voient leurs pouvoirs limités aux actes nécessaires à la liquidation (ATAF 2017 III/1 consid. 1.2.3). A l'inverse, dans l'ATAF 2013/38, la société était radiée. La radiation entraîne la perte de la personnalité juridique, donc la capacité d'être partie et d'ester en justice, en raison de la disparition de la personne morale (ATAF 2017 III/1 consid. 1.2.6; ATAF 2013/38 consid. 4.3 et 4.4).

1.6.1.2 En l'espèce, les recourants ont établi par pièces la radiation de la société du registre du commerce des Iles Vierges Britanniques au (...) 2017 (cf. pièces nos 3 et 5 des recourants). Cette radiation précède le dépôt de la requête du (...) 2021 de l'autorité requérante.

1.6.1.3 Dès lors, à la date du prononcé de la décision par l'autorité inférieure, la société était dépourvue de personnalité juridique. La décision rendue à l'encontre de la société E._______ est donc nulle.

1.6.2 Il convient à présent d'examiner si, comme l'affirment en substance les recourants, la qualité pour recourir pour le compte de la société E._______ doit leur être reconnue dans la présente cause.

1.6.2.1 La jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur la qualité pour recourir en matière d'entraide internationale en matière pénale et d'assistance administrative internationale en matière boursière - applicable en matière fiscale (ATF 139 II 404 consid. 7.2.2) - accorde cette qualité au titulaire d'un compte bancaire sur lequel des renseignements doivent être fournis, mais pas à l'ayant droit économique de ce compte. Une exception existe cependant lorsque le seul détenteur du compte en banque était une personne morale qui a été dissoute et ne peut plus recourir et lorsqu'en plus il n'existe aucun indice que la liquidation de cette société n'est qu'un prétexte ou constitue un abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1, 137 IV 134 consid. 5.2.1).

1.6.2.2 En l'occurrence, aucun élément n'indique que la liquidation de la société relève d'un prétexte ou constitue un abus de droit, ni qu'un lien personnel et économique étroit unissait les recourants à la société en leur qualité d'administrateurs (« directors »). Par ailleurs, les recourants ne revêtent ni la qualité de titulaires ni celle d'ayants droit économiques du compte bancaire n° [1] de la société dont les informations sont requises. Ils sont uniquement désignés comme signataires (« signatory ») - désignation qu'ils ne contestent pas. La titulaire du compte (« account holder ») est la société, alors que l'ayant droit économique (« beneficial owner ») est D._______, personne concernée par la requête (cf. Faits, let. B.d supra; consid. 1.4 supra). Dans ces circonstances, les recourants, en tant que signataires, ne remplissent pas les conditions pour recourir au nom de la société dissoute.

1.6.2.3 Au vu des éléments qui précèdent, les recourants ne peuvent agir qu'à titre individuel. Les griefs des recourants à l'égard de la société E._______ doivent être déclarés irrecevables.

1.7 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA).

1.8 Le recours a effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L'éventuelle transmission de renseignements par l'AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'après l'entrée en force de la décision de rejet du recours (art. 20 al. 1 LAAF; ATF 144 II 130 consid. 10.2 et 10.3; arrêt du TAF A-2197/2022 du 3 décembre 2024 consid. 1.5).

1.9 Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

2.1 A titre principal, les recourants contestent l'octroi de l'assistance administrative ainsi que la transmission des informations à l'autorité requérante. Subsidiairement, ils contestent leur qualité de personne concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF. Dans la motivation du mémoire de recours, ils reprennent ces conclusions qu'ils formulent à l'inverse : ils contestent la qualité de personne concernée à titre principal pour ensuite soulever le grief de la pertinence vraisemblable en lien avec l'interdiction de la pêche aux renseignements, à titre subsidiaire, à l'égard de la demande d'assistance. En substance, ils reprochent à l'autorité inférieure d'avoir interprété la notion de personne concernée de manière trop large, ce qui, selon eux, contredit les déclarations de l'autorité requérante. A cet égard, ils estiment qu'ils auraient dû intervenir en tant que personnes habilitées à recourir, et non en tant que personnes concernées. En outre, ils font valoir que, sous réserve de la reconnaissance de leur qualité de personnes concernées, la demande d'assistance administrative serait partiellement irrecevable. Selon eux, la demande constitue une pêche aux renseignements étant donné qu'elle ne respecte pas les critères jurisprudentiels relatifs aux demandes collectives ne désignant pas nommément les personnes concernées.

2.2 Le Tribunal examinera d'abord et d'office la question du droit applicable ratione temporis et materiae à la demande d'assistance administrative (cf. consid. 3 infra). Il exposera ensuite les principes applicables en matière d'assistance administrative ainsi que les conditions formelles de la demande (cf. consid. 4 infra), puis, considérant les conclusions matérielles des recourants comme concurrentes, il procèdera à l'analyse du statut de ceux-ci dans la procédure d'assistance afin de pouvoir définir les droits qui en découlent (cf. consid. 5 infra). Il examinera enfin le grief des recourants selon lequel la demande d'assistance est constitutive d'une pêche aux renseignements et doit donc être déclarée partiellement irrecevable (cf. consid. 6 infra).

3.

3.1 La demande d'assistance administrative du (...) 2021 est fondée sur la MAC. Selon cette convention, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 5071) et pour Israël depuis le 1er décembre 2016, les Parties s'accordent mutuellement, sous réserve du respect des conditions prévues à l'art. 18 par. 1 MAC (cf. consid. 3.2. infra), une assistance administrative en matière fiscale (art. 1 par. 1 MAC).

3.2

3.2.1 Conformément à l'art. 5 par. 1 MAC en relation avec l'art. 4 par. 1 MAC, l'État requis fournit, à la demande de l'État requérant, tout renseignement concernant une personne ou une transaction déterminée, susceptible d'être pertinent pour l'application ou l'exécution de sa législation interne relative aux impôts visés par la Convention.

3.2.2 Selon l'art. 2 par. 1 let. a MAC, la MAC s'applique notamment aux impôts sur le revenu ou les bénéfices, aux impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ainsi qu'aux impôts sur l'actif net qui sont perçus pour le compte d'une Partie. Par ailleurs, la Suisse a émis une réserve au sens de l'art. 30 par. 1 let. a MAC et ne fournit pas d'assistance administrative en ce qui concerne les impôts qui relèvent de l'une des catégories énoncées à l'art. 2 par. 1 let. b ch. ii à iv MAC (ch. 1 « Réserves et déclarations », RS 0.652.1).

3.2.3 En l'espèce, la requête porte sur l'impôt sur le revenu. Cet impôt n'étant pas compris dans la réserve émise par la Suisse, les dispositions de la MAC s'appliquent à la présente cause quant à la matière.

3.3

3.3.1 S'agissant du droit applicable ratione temporis à la demande d'assistance administrative, selon l'art. 28 par. 6 MAC, les dispositions de la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, s'appliquent à l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu'amendée par le protocole de 2010, entrera en vigueur à l'égard d'une partie ou, en l'absence de période d'imposition, elles s'appliquent à l'assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l'égard d'une partie. Pour chaque relation bilatérale, il faut définir la date à partir de laquelle l'assistance administrative peut être fournie, étant précisé que la Convention doit être applicable par les deux parties. La date pertinente à cet effet correspond soit à la date d'entrée en vigueur pour la Suisse, soit, si elle est survenue à une date ultérieure, à l'entrée en vigueur pour l'autre partie (Message MAC FF 2015 5121, 5154). La MAC est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour la Suisse et le 1er décembre 2016 pour Israël (cf. consid. 3.1 supra). Il découle de ce qui précède qu'en règle générale, seules les obligations fiscales nées dès le 1er janvier 2018 peuvent faire l'objet d'une demande d'assistance administrative en Suisse.

3.3.2 Par ailleurs, aux termes de l'art. 28 par. 7 MAC, nonobstant les dispositions du par. 6, les dispositions de la Convention prendront effet à compter de sa date d'entrée en vigueur à l'égard d'une partie, pour ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la partie requérante portant sur des périodes d'imposition ou obligations fiscales antérieures. En d'autres termes, l'art. 28 par. 7 MAC prévoit une exception au principe établi au par. 6. Ainsi, l'application de l'art. 28 par. 7 MAC permet à l'Etat requérant de demander après l'entrée en vigueur de la Convention, des renseignements qui se rapportent à des périodes d'imposition antérieures à l'entrée en vigueur de la MAC (Message MAC FF 2015 5121, 5153).

3.3.3 La Suisse a émis une réserve au sens de l'art. 30 par. 1 let. f MAC s'agissant de l'application de l'art. 28 par. 7 MAC (ch. 5 « Réserves et déclarations »; RS 0.652.1). Il découle notamment de cette réserve que l'exception prévue par l'art. 28 par. 7 MAC s'applique exclusivement pour l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une partie. La Convention étant entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour la Suisse, celle-ci ne peut accorder l'assistance administrative que pour des périodes d'imposition à partir du 1er janvier 2014, pour autant qu'il s'agisse d'affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de l'Etat requérant (Message MAC FF 2015 5121, 5154; arrêt du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 3.3.3; voir également Hongler/Kalaitzidakis, in : Zweifel/Beusch/Oesterhelt [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Amtshilfe, 2020, § 2 n° 198).

3.3.4 En l'espèce, l'autorité requérante demande la transmission de renseignements qui concernent la période du (...) 2014 au (...) 2020 (cf. ch. 9 de la requête; pièce n° 1 de l'AFC), soit une période antérieure à l'entrée en vigueur de la MAC pour Israël (1er décembre 2016) et la Suisse (1er janvier 2017; cf. consid. 3.1 et 3.3.1 supra). Pour rappel, la Suisse a émis une réserve, à savoir que l'exception prévue par l'art. 28 par. 7 MAC s'applique exclusivement pour l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent au 1er janvier 2014 pour autant qu'il s'agisse d'affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de l'Etat requérant (cf. consid. 3.3.3 supra). Dans la mesure où les informations requises concernent des comptes non déclarés en Israël et où l'autorité requérante a précisé que les affaires fiscales impliquant une conduite intentionnelle sont passibles de poursuites en vertu des lois pénales israéliennes (cf. Faits, let. A.b supra), la période concernée est couverte par le champ d'application temporel de l'art. 28 par. 7 MAC (cf. consid. 3.3.2 et 3.3.3 supra). A cet égard, le Tribunal précise qu'en application du principe de la bonne foi, il n'appartient pas aux autorités suisses de remettre en cause les déclarations de l'autorité requérante au motif que cette dernière n'aurait pas indiqué les fondements factuels de ses soupçons quant à la commission d'éventuelles infractions pénales (cf. consid. 4.2 supra).

3.3.5 Partant, le Tribunal retient que la requête entre dans le champ d'application temporel de l'art. 28 par. 7 MAC. Dès lors, l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus est applicable au cas d'espèce.

4.

4.1 A titre liminaire, il convient de préciser que la jurisprudence relative à l'assistance administrative fondée sur des conventions de double imposition peut être appliquée par analogie aux demandes d'assistance administrative fondées sur la MAC, dans la mesure où le contenu des dispositions en cause est comparable sur le plan des aspects juridiques essentiels (arrêt du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 6.1).

4.2 Les procédures d'assistance administrative internationale en matière fiscale sont fondées sur la coopération et sur la confiance mutuelle entre les Etats parties (ATF 143 Il 202 consid. 8.5.4; 142 II 161 consid. 2.1.3). L'Etat requérant est donc présumé agir de bonne foi (art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [CV, RS 0.111] ainsi que ATF 144 II 206 consid. 4.4 et 142 II 161 consid. 2.1.3). En tant qu'elle codifie le droit international coutumier, la CV s'applique également aux Etats qui, comme Israël, n'y ont pas adhéré (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF A-1975/2022 du 30 janvier 2023 consid. 5.2). Dans le contexte de l'assistance administrative en matière fiscale, la présomption de bonne foi signifie que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (principe de la confiance). S'il ne fait pas obstacle au droit de l'Etat requis de vérifier que les renseignements demandés sont bien vraisemblablement pertinents pour servir le but fiscal recherché par l'Etat requérant, la présomption de bonne foi lui impose de se fier en principe aux indications que lui fournit celui-ci (ATF 144 Il 206 consid. 4.4; 142 Il 161 consid. 2.1.3 et 2.4; 142 II 218 consid. 3.3). Le principe de la confiance ne s'oppose pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé, en cas de doute sérieux, à l'Etat requérant. La présomption de la bonne foi ne peut cependant être renversée que sur la base d'éléments établis (ATF 146 II 150 consid. 7.1; 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4). En présence de tels éléments, les autorités suisses peuvent en informer l'autorité requérante par écrit en lui donnant la possibilité de compléter sa demande par écrit (art. 6 al. 3 LAAF), voire, en cas de mauvaise foi avérée, refuser d'entrer en matière (art. 7 let. c LAAF; arrêts du TF 2C_479/2017 du 2 juin 2017 consid. 4.1.1; 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.2).

4.3

4.3.1 En vertu de l'art. 5 par. 1 MAC en relation avec l'art. 4 par. 1 MAC, l'État requis fournit à un autre État contractant, à la demande de ce dernier, tous les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application ou l'exécution de son droit interne relatif aux impôts visés par la MAC.

4.3.2 Sur le plan formel, l'art. 18 par. 1 MAC prévoit que la demande d'assistance doit indiquer : (a) l'autorité ou le service qui est à l'origine de la demande présentée par l'autorité compétente; (b) le nom, l'adresse ou tous les autres détails permettant d'identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée; (c) dans le cas d'une demande de renseignements, la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins; (f) si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l'Etat requérant et si elle est justifiée au regard de l'art. 21 par. 2 let. g MAC. En outre, la demande d'assistance administrative doit être rédigée dans l'une des langues officielles de l'OCDE et du Conseil de l'Europe ou dans une langue convenue bilatéralement par les parties contractantes concernées (art. 25 MAC). Les conditions similaires prévues à l'art. 6 al. 1 et 2 LAAF sont d'application subsidiaire (art. 1 al. 2 LAAF; cf. sur l'ensemble, arrêt du TAF A-4936/2024 du 17 mars 2025 consid. 4.2.1).

4.3.3 Par analogie, en lien avec la liste d'indications sur le contenu de la demande, à fournir par l'État requérant (cf. consid. 4.3.2 supra) dans le contexte des CDI (comparé avec l'art. 6 al. 2 LAAF qui est d'application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu'elle est conçue de telle manière que si l'État requérant s'y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui suffisent à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 144 II 206 consid. 4.3; 142 II 161 consid. 2.1.4).

4.4

4.4.1 Selon la jurisprudence, les demandes d'assistance administrative qui ne désignent pas nommément les personnes concernées doivent faire l'objet d'un contrôle plus approfondi afin d'exclure l'existence d'une « fishing expedition » (ATF 146 II 150 consid. 6.1.3; 139 II 404 consid. 7.2.3). A cet effet, le Tribunal fédéral a développé trois conditions d'admissibilité de telles demandes en se basant sur le Commentaire OCDE relatif à l'art. 26 MC OCDE et les conventions de double imposition applicables. Premièrement, la demande doit fournir une description détaillée du groupe, qui expose les faits et les circonstances spécifiques ayant conduit à la formulation de la demande. Deuxièmement, elle doit exposer le droit fiscal applicable ainsi que les motifs permettant de supposer que les contribuables du groupe n'auraient pas rempli leurs obligations fiscales. Troisièmement, elle doit démontrer que les renseignements demandés sont propres à faire en sorte que ces obligations soient remplies (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 136 consid. 6.1.2; 143 II 628 consid. 5.2). Bien que ces critères aient été développés en lien avec les demandes groupées au sens de l'art. 3 let. c LAAF, le Tribunal fédéral a retenu dans plusieurs arrêts que, pour des raisons de cohérence, les mêmes critères s'appliquaient pour distinguer les demandes collectives admissibles des « fishing expéditions » proscrites (ATF 143 II 628 consid. 5.1).

4.4.2 En ce qui concerne plus spécifiquement le deuxième critère, à savoir l'existence d'un soupçon de comportement contraire au droit fiscal, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité requérante doit présenter des faits qui indiquent que les personnes appartenant au groupe ont agi de manière illicite (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 628 consid. 5.2). Il doit exister des indices concrets d'une violation des obligations fiscales. Ne sont pas admises les requêtes présentées à des fins d'imposition dépourvues de soupçons (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 136 consid. 6.1.2). En revanche, l'État requérant n'a pas à prouver avec une probabilité confinant à la certitude l'existence d'un comportement contraire au droit fiscal, des motifs de soupçons concrets sont suffisants (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 628 consid. 5.2; 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 9.5; arrêt du TAF A-1967/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2.2). La question de savoir si les soupçons présentés sont suffisants doit être examinée sur la base d'une appréciation globale. Dans le cas d'une liste de contribuables potentiels, identifiés au moyen de numéros de compte, les soupçons ne doivent pas nécessairement porter sur les individus, mais sur les personnes appartenant à ce groupe pris dans son ensemble (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 628 consid. 5.4). Selon les circonstances, la manière dont l'État requérant a pris connaissance de la liste peut également constituer un indice que les titulaires de comptes n'ont pas rempli leurs obligations fiscales (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; parmi d'autres : arrêts du TAF A-1732/2021 et A-1733/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.3.3; A-1730/2021 du 7 mars 2022 consid. 4.3.3).

4.5

4.5.1 La condition de la pertinence vraisemblable est la clé de voûte de l'échange de renseignements (ATF 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. cit.). Elle a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, sans pour autant permettre aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements (« fishing expéditions ») ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé (ATF 146 II 150 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). L'interdiction des « fishing expéditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative. En règle générale, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents; peu importe qu'une fois ceux-ci fournis, il s'avère que l'information demandée n'est finalement pas pertinente (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 143 II 185 consid. 3.3.2). Une demande d'assistance administrative peut par ailleurs servir à confirmer, infirmer ou vérifier les informations dont l'Etat requérant dispose déjà (ATF 144 II 206 consid. 4.5; 143 II 185 consid. 4.2).

4.5.2 Le rôle de l'Etat requis est assez restreint et se borne à un contrôle de plausibilité; il doit se contenter de vérifier l'existence d'un rapport entre l'état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l'Etat requérant est présumé agir de bonne foi (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 144 Il 206 consid. 4.3; 142 II 161 consid. 2.1.1; sur la condition de la bonne foi, cf. consid. 4.2 supra). L'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier lieu du ressort de l'Etat requérant; il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission des informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents (ATF 147 II 116 consid. 5.4.1; 144 Il 206 consid. 4.3; 144 II 29 consid. 4.2.2; 143 Il 185 consid. 3.3.1). Dans le cadre de son contrôle de plausibilité, l'Etat requis n'a pas à vérifier si l'Etat requérant est en mesure d'évaluer les informations demandées et de les utiliser efficacement dans le cadre de la procédure fiscale (étrangère) (arrêt du TF 2C_282/2021 du 15 juin 2022 consid. 4.4.3), pas plus qu'il ne doit déterminer si les faits exposés dans la demande d'assistance correspondent absolument à la réalité du moment et que les documents requis se rapportent bien à ces faits (parmi d'autres : ATF 144 II 206 consid. 4.3; arrêt du TAF A-7214/2024 du 9 juillet 2025 consid. 3.3.5). L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 7.2.2).

4.6

4.6.1 Selon la jurisprudence, il peut arriver que le contribuable dont l'Etat requérant prétend qu'il est l'un de ses résidents fiscaux en vertu des critères de son droit interne soit également considéré comme résident fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. La détermination de la résidence fiscale sur le plan international est une question de fond qui suppose un examen détaillé de la situation et qui n'a pas à être abordée par la Suisse comme Etat requis au stade de l'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 161 consid. 2.2.1; 142 II 218 consid. 3.6). En effet, à ce stade, l'Etat requérant cherche précisément à obtenir des informations afin de déterminer si ses soupçons quant au rattachement fiscal à son territoire de la personne visée par la demande sont fondés. Si le conflit de compétence se concrétise, il appartiendra au contribuable qui conteste être assujetti à l'impôt dans l'Etat requérant de faire valoir ses arguments et de produire toutes les pièces qui corroborent sa position devant les autorités de cet Etat; le cas échéant, la double imposition internationale sera évitée par le jeu des règles de détermination de la résidence fiscale internationale prévues dans la convention applicable entre les Etats concernés (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 218 consid. 3.7).

4.6.2 Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est considérée par deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question de la conformité de l'imposition prévue par le droit interne de l'Etat requérant avec la Convention doit s'apprécier à la lumière des critères que celui-ci applique pour considérer cette personne comme l'un de ses contribuables. Dans cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat requis n'est pas de trancher elle-même, dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, l'existence d'un conflit de résidence effectif, mais se limite à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (ATF 145 II 112 consid. 3.2; 142 II 161 consid. 2.2.2; arrêt du TF 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1). Enfin, l'existence d'une résidence fiscale dans un autre Etat que l'Etat requérant n'a pas de lien avec la bonne foi de ce dernier, qui reste donc présumée nonobstant ce fait. Il ne s'agit pas non plus d'un élément qui rendrait la demande d'assistance administrative manifestement erronée ou incomplète (ATF 142 II 218 consid. 3.7).

4.7

4.7.1 Il découle du principe de spécialité que l'Etat requérant ne peut utiliser les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (ATF 147 II 13 consid. 3.7). La jurisprudence a rappelé le caractère personnel du principe précité, en ce sens que l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte des lois des deux Etats et que l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation (ATF 147 II 13 consid. 3.4; 146 I 172 consid. 7.1.3). Sur la base du principe de la confiance, la Suisse peut considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d'assistance administrative, respectera le principe de spécialité (arrêt du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 6.6.1). En vertu de l'art. 20 al. 2 LAAF, il est, à la clôture de la procédure, rappelé à l'autorité requérante les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret. La dimension personnelle du principe de spécialité a été confirmée par le Tribunal fédéral dans de nombreux arrêts (parmi d'autres : arrêts du TF 2C_219/2022 du 30 janvier 2025 consid. 7.4 [prévu à la publication]; 2C_795/2022 du 15 mars 2024 consid. 7.2 et 7.4; 2C_802/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.3). A la faveur d'une mise à jour du commentaire de l'art. 26 MC OCDE adoptée par le Conseil de l'OCDE le 19 février 2024, l'AFC a indiqué dans une communication du 19 mars 2024 qu'elle n'informerait plus à l'avenir l'Etat requérant que les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans le cadre de procédures relatives à la personne concernée, ce qui s'est reflété dans les dispositifs des décisions qu'elle a prononcées après cette date. A l'issue d'une analyse détaillée, le Tribunal a récemment jugé, dans un arrêt de principe, que la position de l'AFC ne satisfaisait pas pleinement aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale et il a confirmé la dimension personnelle du principe de spécialité (arrêt du TAF A-4889/2024 du 16 septembre 2025 [attaqué devant le TF, cf. procédure 2C_571/2025] consid. 8.1 à 8.4).

4.7.2 Selon l'art. 22 par. 2 MAC première phrase, les renseignements reçus ne sont communiqués en tout cas qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules lesdites personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Cette disposition permet d'utiliser les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative fiscale également pour une procédure pénale fiscale. Les renseignements obtenus par le biais de l'assistance administrative peuvent donc être transmis à des autorités ou personnes chargées de la répression d'infractions pénales fiscales concernant ces impôts (arrêt du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 6.6.2).

5.

Il y a avant tout lieu de rappeler que les recourants sont signataires autorisés (« signatory ») du compte bancaire n° [1] et que D._______ (ayant droit économique de cette relation) est la personne concernée compte tenu du fait qu'elle est nommément citée dans l'Annexe A de la demande d'assistance (cf. Faits, let. B.d supra; consid. 1.4 supra).

5.1 Dans un premier grief, les recourants reprochent à l'AFC d'adopter une interprétation excessivement large de la notion de personne concernée (art. 3 let. a LAAF). L'autorité inférieure considère comme visées par la demande les personnes nommément désignées dans l'annexe A et celles non expressément mentionnées dans cette annexe, pour autant qu'elles aient un lien avec les comptes visés à l'annexe A, notamment en leur qualité de titulaire, d'ayant droit économique, de bénéficiaire d'une procuration ou d'un droit de signature, de personne autorisée dans le cadre d'un contrat e-banking, ou encore de successeur légal ou contractuel de ces personnes. Les recourants estiment que cette interprétation excède le cadre de la demande d'assistance et contrevient au principe de la bonne foi, eu égard à la confiance légitime qu'ils pouvaient placer dans les déclarations de l'autorité requérante. Ils soutiennent que seules les personnes concernées nommément visées - et résidentes israéliennes - dans l'annexe A relèvent de la notion de personne concernée. Partant, ils ne remplissent pas les conditions pour être qualifiés de personnes concernées, n'étant ni nommément désignés ni résidents israéliens. En revanche, ils se considèrent comme des personnes habilitées à recourir, bénéficiant de la protection conférée par le principe de spécialité (cf. consid. 4.7 supra). Enfin, les recourants précisent que la demande de clarification de l'AFC au sujet du cercle des personnes concernées n'était pas indispensable.

5.1.1 Dans le domaine de l'assistance internationale en matière fiscale, la Suisse est fondée à attendre de l'État requérant qu'il adopte une attitude loyale à son égard. Ainsi, en vertu du principe de la confiance qui gouverne les rapports entre les parties, l'État requis - en l'espèce la Suisse, agissant par l'AFC - n'a pas à remettre en question, à moins de doutes sérieux ou de contradictions manifestes, les affirmations de l'État requérant. Autrement dit, les déclarations de l'État requérant bénéficient d'une présomption d'exactitude et celui-ci n'a pas à apporter la preuve de ses affirmations. Le renversement de cette présomption ne peut reposer que sur des éléments établis et concrets. Le principe de la confiance ne s'oppose cependant pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé par l'Etat requérant (art. 6 al. 3 LAAF; cf. consid. 4.2 supra).

5.1.2 En l'espèce, l'autorité fiscale israélienne a annexé à sa requête du (...) 2021 un tableau au format Excel (annexe A), listant nommément les personnes concernées. Ce tableau recense les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, numéro d'identification fiscale (« Israeli TIN »), numéro de compte bancaire clôturé, relation avec le compte bancaire, année de clôture du compte bancaire et nom de la banque dépositaire (cf. pièces nos 2 et 18 de l'AFC). À la lecture des renseignements requis, notamment la question n° 1.1 de la requête (cf. Faits, let. A.c supra), l'autorité requérante vise à obtenir l'identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, carte d'identité et/ou numéros de passeport) de tous les titulaires, ayants droit économiques, et bénéficiaires d'une procuration ou d'un droit de signature liés aux comptes visés à l'annexe A, y compris des personnes non nommément mentionnées dans cette annexe. Par ailleurs, l'autorité fiscale israélienne a également précisé rechercher des informations relatives aux éventuels autres comptes détenus auprès de la Banque et liés aux personnes nommément et non nommément visées à l'annexe A (cf. Faits, let. A.c in fine supra : « In case other bank accounts would exist at the above mentioned Bank, with the concerned as the holder, the beneficial owner or an authorized person, please provide all the information required section 1 »).

5.1.3 L'examen de cette requête a amené l'AFC à se poser la question du statut procédural des personnes non nommément visées à l'Annexe A, parmi lesquelles les recourants font partie puisqu'ils sont liés au compte n° [1], dont l'ayant droit économique est D._______, une résidente israélienne nommément visée (personne concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF). C'est pourquoi, à des fins de clarification, l'autorité inférieure a adressé une demande d'éclaircissement à l'autorité requérante par courriel du (...) 2021 (cf. pièce n° 3 de l'AFC), dont le contenu est le suivant :

« We understand that the persons concerned by your request are the persons mentioned under Annex A, as well as all other yet unknown Israeli residents linked to the accounts mentioned as account holders, beneficial owners, authorized persons or signatories. Any new Israeli resident identified in this context shall also be considered as a person concerned, i.e. a tax investigation may be opened against them in Israel. Since the bank accounts mentioned were linked to the Israeli residents mentioned under Annex A, who did not file those accounts, there is a general suspicion that any other Israeli resident linked to the same accounts could also be non-compliant. Please indicate if our understanding is correct. »

5.1.4 Une demande de clarification émise par l'autorité requise, telle que celle de l'AFC, ne modifie pas substantiellement la demande initiale de l'Etat requérant, mais elle constitue une étape procédurale visant à vérifier la conformité formelle et le respect des principes de l'assistance administrative en matière fiscale (pour un exemple : arrêt du TAF A-3256/2023 du 16 mars 2026 consid. 5.5.5 concernant une demande de clarification en lien avec le principe de subsidiarité). En effet, les clarifications apportées par l'État requérant en réponse aux sollicitations de l'Etat requis, telles que la correction du nom d'une détentrice de renseignements ou la précision d'une adresse, servent à parfaire les exigences formelles (cf. consid. 4.3.2 supra) sans altérer l'objet central de la requête originale. Une clarification sert donc à rendre effective la demande initiale en levant des ambiguïtés formelles ou en confirmant des conditions procédurales.

5.1.5 En l'espèce, la demande de clarification de l'AFC avait pour but de délimiter plus précisément le cercle des personnes concernées par la requête de l'autorité fiscale israélienne.

Dans sa réponse du (...) 2022 (cf. pièce n° 4 de l'AFC), l'autorité requérante a précisé qu'il existait un soupçon général selon lequel tout autre résident israélien lié aux mêmes comptes bancaires pourrait également être en infraction :

« You are right, there is a general suspicion that any other israeli resident linked to the same accounts could also be non-compliant ».

Selon l'AFC, la réponse de l'autorité requérante confirmerait que « doivent être considérées comme personnes concernées non seulement les personnes nommément visées dans la demande (annexe A), mais également les personnes non nommément citées qui seraient liées aux comptes visés en leur qualité de titulaire, d'ayant droit économique, de bénéficiaire d'une procuration ou d'un droit de signature, de personne autorisée au titre d'un éventuel contrat e-banking, ainsi que toute personne venant aux droits des personnes mentionnées ci-avant » (cf. décision finale du 13 février 2023 de l'AFC, p. 7, « 2. Qualité de partie », premier paragraphe).

L'autorité inférieure a également précisé que « [l]es personnes et/ou sociétés qui seraient devenues titulaires des comptes visés ou seraient venues aux droits des personnes concernées après la période concernée (c'est-à-dire à partir du [...] 2021) sont, quant à elles, habilitées à recourir dans les procédures visant les comptes correspondants. En effet, elles sont ainsi particulièrement touchées et possèdent donc un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision octroyant l'assistance » (cf. décision finale du 13 février 2023 de l'AFC, p. 7, « 2. Qualité de partie », deuxième paragraphe).

Le Tribunal relève que l'AFC omet le critère de la résidence en Israël pour délimiter le cercle des personnes concernées par la demande d'assistance administrative, quand bien même l'autorité requérante invoque expressément ce même critère : « other israeli resident linked to the same accounts »

5.1.6 Il convient donc de déterminer si l'AFC a procédé à une interprétation de la notion de personne concernée conforme à la demande et à la réponse de l'autorité fiscale israélienne.

5.2

5.2.1 Une personne peut être considérée comme résidente fiscale par l'État requérant et par un autre État, selon leurs droits internes respectifs. La détermination de la résidence fiscale sur le plan international relève d'une question de fond, exigeant un examen approfondi de la situation. Elle n'incombe pas à la Suisse, en tant qu'État requis, au stade de l'assistance administrative. A ce stade, l'État requérant sollicite des informations pour vérifier le bien-fondé de ses soupçons quant au rattachement fiscal de la personne visée à son territoire. En cas de contestation, le contribuable doit faire valoir ses arguments et produire les pièces justificatives devant les autorités de l'État requérant. La double imposition, le cas échéant, est résolue par les règles de résidence fiscale prévues dans la convention applicable (cf. consid. 4.6.1 supra). Le rôle de la Suisse comme Etat requis se limite à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (cf. consid. 4.6.2 supra).

5.2.2 En l'occurrence, la résidence fiscale israélienne constitue le critère déterminant pour circonscrire le cercle des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF. Dans sa réponse du (...) 2022 (cf. consid. 5.1.5 supra), l'autorité requérante a précisé ne viser que les résidents fiscaux israéliens, nommément désignés ou non, liés aux comptes bancaires de l'Annexe A, en raison d'une suspicion générale d'infraction fiscale. Elle restreint ainsi la catégorie des personnes concernées aux seules redevables de l'impôt dans l'Etat requérant, c'est-à-dire les résidents fiscaux israéliens, uniques débiteurs des obligations fiscales envers l'autorité requérante (cf. Faits, let. A.b supra).

L'autorité inférieure n'a, en revanche, pas intégré ce critère dans son interprétation, alors même qu'elle avait explicitement précisé celui-ci dans son courriel du (...) 2021 adressé à l'autorité fiscale israélienne : « We understand that the persons concerned by your request are the persons mentioned under Annex A, as well as all other yet unknown Israeli residents linked to the accounts mentioned » (cf. consid. 5.1.3 supra). En assimilant de manière indifférenciée toutes les personnes non nommément visées à l'annexe A, y compris les non-résidents, à des personnes concernées, l'AFC a omis d'opérer la distinction essentielle fondée sur la résidence. Cette dernière permet seule de départager les personnes concernées des personnes habilitées à recourir (pour un exemple : cf. arrêt du TF 2C_234/2025 du 19 mars 2026 consid. 5.2).

5.3

5.3.1 Quand bien même la Suisse n'a pas à déterminer la résidence fiscale sur le plan international - compétence réservée à l'État requérant - elle ne peut ignorer ce critère, déterminant pour délimiter le cercle des personnes concernées (cf. consid. 5.2.2 supra). Il convient dès lors d'examiner si, sur la base des renseignements transmis par la Banque, l'autorité inférieure disposait des éléments suffisants pour identifier la résidence fiscale des recourants (cf. consid. 4.6.1 supra).

5.3.2 L'AFC estime que cette vérification ne lui incombe pas, car elle n'a pas à se substituer à l'État requérant, qui doit lui-même apprécier la conformité fiscale des personnes concernées. Selon elle, la localisation des dernières adresses de domicile connues, produites par la Banque, n'a pas d'importance, car elles pourraient ne pas refléter le domicile réel de la personne concernée pendant la période couverte par la demande. L'examen du rattachement fiscal de la personne concernée ne serait donc pas déterminant.

5.3.3 En l'espèce, l'autorité inférieure avait à sa disposition les données suivantes, transmises par la Banque au sujet des personnes liées au compte n° [1] : le nom, le prénom, la relation avec le compte bancaire, la date de naissance, l'adresse de domicile (numéro de rue, nom de rue, pays, code du pays), l'adresse de correspondance (numéro de rue, nom de rue, pays, code du pays) et le numéro de passeport. Elle disposait ainsi de deux critères de rattachement fiscal pour qualifier une personne comme résidente israélienne, soit l'adresse de domicile et/ou le numéro de passeport. Parmi les personnes liées au compte bancaire n° [1] figurent la société E._______ (titulaire du compte), D._______ (ayant droit économique) et les recourants (signataires). D._______ est une résidente israélienne. Elle est nommément visée à l'Annexe A, elle possède un numéro d'identification fiscal israélien (cf. pièces nos 2 et 18 de l'AFC) et son adresse est en Israël (cf. pièces nos 8 et 24 de l'AFC). Il ne fait donc aucun doute qu'elle est une personne concernée par la demande. En revanche, tel n'est pas le cas des recourants. En effet, ils ne sont pas nommément visés dans l'annexe A et leur adresse de domicile est située au Liechtenstein (cf. pièces nos 8 et 24 de l'AFC). Il n'existe donc aucun point de rattachement à l'Etat requérant. Ces éléments inclus dans les données bancaires permettaient à l'AFC d'exclure leur résidence en Israël. Au surplus, les recourants ont établi, par pièces, lesquelles ont été émises par les autorités du Liechtenstein et produites par-devant le Tribunal, être assujettis de manière illimitée au Liechtenstein (cf. pièces nos 6.1 et 7.1 des recourants). Les recourants ont également produit une copie de l'extrait du registre des Iles Vierges Britanniques du (...) 2017 (cf. pièces nos 3, 4 et 5 des recourants) lequel constate la dissolution de la société E._______ et d'où il ressort que les recourants étaient domiciliés au Liechtenstein (cf. pièce n° 4 des recourants).

5.3.4 Par conséquent, l'autorité inférieure disposait de suffisamment d'éléments pour considérer que les recourants n'étaient pas des résidents israéliens. De plus, les pièces présentées devant le Tribunal confirment que les recourants ne sont pas des résidents fiscaux israéliens. C'est donc à tort que l'autorité inférieure a qualifié les recourants de personnes concernées (art. 3 let. a LAAF).

5.4 Compte tenu de ce qui précède, le grief invoqué par les recourants devant être admis, le recours doit être admis sur ce point et les décisions litigieuses mentionner les recourants comme des personnes habilitées à recourir, en lieu et place de personnes concernées, puisque le Tribunal constate que l'AFC ne disposait d'aucun élément de rattachement à l'Etat requérant au sujet des recourants (cf. consid. 5.3.3 supra). Les chiffres 3 des dispositifs desdites décisions, en lien avec le principe de spécialité (cf. consid. 4.7 supra) doivent être modifiés et indiquer que les recourants sont des personnes habilitées à recourir.

6. Dans un second grief, les recourants se plaignent que la demande d'assistance administrative du (...) 2021 ne remplirait pas les trois conditions développées dans la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les demandes collectives qui ne désignent pas nommément les personnes concernées pour exclure une pêche aux renseignements (cf. consid. 4.4 supra). Ils considèrent que l'autorité requérante n'était pas habilitée à diriger sa requête contre les recourants et qu'en conséquence la demande « en ce qui les concerne(rait), constitue une < fishing expedition > partielle, partiellement irrecevable ».

6.1 Au préalable, il sied de relever que la requête d'assistance administrative présentée par l'autorité fiscale israélienne contient l'ensemble des renseignements requis par l'art. 18 par. 1 MAC (cf. consid. 4.3.2 supra). En effet, la requête désigne l'autorité requérante (let. a), identifie les personnes par leur nom et prénom ou leur lien avec les comptes visés à l'annexe A de la requête (let. b), et vise l'obtention de renseignements sur les revenus et avoirs mondiaux, d'une part, des personnes nommément visées dans l'annexe A et, d'autre part, de tous les autres résidents israéliens non identifiés qui sont liés aux comptes visés à l'Annexe A (let. c; cf. Faits, let. A.b, A.c et B.b supra). Par ailleurs, la demande est rédigée en anglais, soit une des langues officielles de l'OCDE et du Conseil de l'Europe (art. 25 MAC). Enfin, l'autorité fiscale israélienne indique que sa demande est bien conforme à la législation et aux pratiques administratives israéliennes ainsi qu'à la convention qui sert de base à la demande et qu'elle a épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative (let. f; cf. Faits, let. A.d supra). Aussi, conformément à la jurisprudence, ces informations devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de la demande d'assistance en cause (cf. consid. 4.3.3 supra).

Le Tribunal doit à présent examiner les trois conditions développées dans la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les demandes collectives (cf. consid. 4.4 supra).

6.2

6.2.1 En l'occurrence, s'agissant de la première condition, le Tribunal retient que la demande du (...) 2021 décrit de manière détaillée les personnes et comptes visés à l'annexe A. L'autorité requérante a exposé les faits spécifiques à l'origine de sa demande, à savoir l'obtention, lors d'un échange antérieur, d'informations sur des personnes liées à des comptes non déclarés (comptes « primaires »), dont les avoirs ont été transférés sur les comptes listés à l'annexe A (comptes « secondaires »; cf. Faits, let. A.a supra). Par ailleurs, l'Etat requérant explique qu'elle vise à identifier les personnes liées à ces comptes « secondaires » - titulaire, ayant droit économique, bénéficiaire d'une procuration ou d'un droit de signature, personne autorisée au titre d'un éventuel contrat e-Banking, ainsi que toute personne venant aux droits des personnes mentionnées ci-avant - et à recueillir des informations sur d'éventuels autres comptes (comptes « tertiaires ») détenus par ces mêmes personnes auprès des banques listées à l'annexe A, dont les recourants font partie puisqu'ils sont liés au compte n° [1] (compte « tertiaire ») . La première condition est donc remplie.

6.2.2 En ce qui concerne la deuxième condition, l'autorité requérante a précisé les bases légales du droit fiscal israélien applicable dans le cadre de la demande d'assistance du (...) 2021 (cf. Faits, let. A.b supra). Selon le droit de l'Etat requérant, les contribuables israéliens doivent déclarer l'ensemble de leurs revenus mondiaux à l'autorité requérante. Le non-respect de cette obligation constitue une infraction pénale (cf. Faits, let. A.b supra). La demande d'assistance administrative désigne donc clairement le droit fiscal applicable.

Il est rappelé que l'Etat requérant n'a pas à prouver avec une probabilité confinant à la certitude l'existence d'un comportement contraire au droit fiscal; des motifs concrets de suspicion suffisent. En l'espèce, il est avéré que les contribuables israéliens liés aux comptes « primaires » n'ont pas rempli leurs obligations fiscales auprès de l'Etat requérant. Ils ont omis de déclarer ces comptes et ont transféré les avoirs non déclarés de ceux-ci sur des comptes « secondaires ». Il existe donc un soupçon concret de non-conformité fiscale concernant toutes les personnes directement ou indirectement liées à ces comptes « secondaires ». Dans la mesure où ces personnes détiennent ou contrôlent d'autres comptes, le soupçon s'étend également aux personnes directement ou indirectement liées à d'éventuels comptes « tertiaires ».

Le Tribunal rappelle enfin que les soupçons ne doivent pas se rapporter aux différents individus, mais de manière générale aux personnes de ce groupe (cf. consid. 4.4.2 in fine supra). Ainsi, l'existence de soupçons concrets se rapportant aux personnes du groupe dans son ensemble suffisent, indépendamment de l'implication individuelle des recourants.

Partant, l'ensemble des circonstances ressortant de la demande du (...) 2021 est propre à fonder un soupçon suffisant de l'existence d'un comportement contraire au droit fiscal israélien de la part des personnes nommément ou non mentionnées à l'annexe A.

6.2.3 Quant à la troisième condition, celle-ci est également remplie. La demande d'assistance expose clairement que les renseignements demandés, visant à obtenir des informations sur les titulaires, ayants droit économiques ainsi qu'à toute autre personne à laquelle les droits et obligations de ceux-ci reviendraient, sont propres à compléter, cas échéant, l'assiette d'imposition des contribuables israéliens - D._______ en l'espèce.

6.2.4 Le fait que les recourants ne soient pas des personnes concernées (cf. consid. 5.3.4 et 5.4 supra) est sans incidence, étant donné que les renseignements requis permettent à l'autorité fiscale israélienne de procéder à l'imposition correcte des contribuables israéliens.

6.3 Partant, la demande d'assistance administrative du (...) 2021 ne constitue pas une pêche aux renseignements prohibée et les renseignements requis par l'autorité requérante sont vraisemblablement pertinents (cf. consid. 4.5.1 et 4.5.2 supra). Il en découle que le grief des recourants doit être rejeté.

7. Compte tenu des considérants qui précèdent, sous réserve des modifications des dispositifs évoquées ci-avant (cf. consid. 5.4 supra) le Tribunal constate que les décisions litigieuses satisfont aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale. Dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit par conséquent être partiellement admis et rejeté pour le surplus.

8.

8.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, applicable en vertu du renvoi de l'art. 37 LTAF, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés (art. 2 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA).

8.2 En l'espèce, les frais de procédure se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 7'500 francs. Dès lors que les recourants ne sont que partiellement déboutés, ces frais sont réduits et mis à leur charge à hauteur de 4'000 francs. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 7'500 francs déjà versée et le solde de 3'500 francs sera restitué aux recourants une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, à charge pour eux de communiquer un numéro de compte postal ou bancaire.

9.

9.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause se voit allouer, d'office ou sur requête, des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). Le Tribunal fixe les dépens sur la base d'un décompte (art. 14 al. 2, première phrase, FITAF); à défaut d'un tel document, il appartient au Tribunal de fixer l'indemnité due à titre de dépens selon sa libre appréciation et sur la base du dossier, une motivation sommaire à ce sujet étant suffisante (art. 14 al. 2, deuxième phrase, FITAF; arrêts du TAF A-4521/2023 du 28 août 2025 consid. 3.1.2; A-1108/2025 du 30 mai 2025 consid. 5.3.2.2 et les réf. cit.). Le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du montant des dépens (arrêts du TF 2C_172/2016 du 16 août 2016 consid. 4.2; 8C_329/2011 du 29 juillet 2011 consid. 6.1; 2C_343/2010 du 11 avril 2011 consid. 8.3.1 non publié in ATF 137 II 199; arrêt du TAF A-1108/2025 du 30 mai 2025 consid. 5.3.2.4; Jean-Maurice Frésard, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 64 PA n° 43).

9.2 Dans ce contexte, s'il convient de tenir compte de l'ampleur et des difficultés de la cause, pour des motifs tirés de l'égalité de traitement, il est admissible dans des catégories d'affaires dites standard qui présentent souvent les mêmes types de difficultés, de procéder de manière schématique (arrêts du TAF A-4521/2023 du 28 août 2025 consid. 3.1.3; A-1108/2025 du 30 mai 2025 consid. 5.3.2.4; Frésard, op. cit., art. 64 PA n° 46; dans ce sens, cf. ég. arrêt de la commission administrative du TF 12T_3/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3). En matière d'assistance administrative, les dépens usuellement arrêtés de manière forfaitaire se situent entre 7'500 et 15'000 francs (arrêts du TAF A-4521/2023 du 28 août 2025 consid. 3.1.3; A-1108/2025 du 30 mai 2025 consid. 5.3.2.5; A-1644/2020 du 2 mai 2022 consid. 4.3).

9.3 En l'espèce, les mandataires des recourants n'ont pas produit de note d'honoraires. Compte tenu de la complexité de l'affaire, des écritures déposées, du temps de travail nécessaire, du tarif horaire moyen et du fait que les recourants ont eu partiellement gain de cause, l'indemnité de dépens est fixée à 5'250 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA).

10. La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions.

(Le dispositif est porté à la page suivante)

Erwägungen (81 Absätze)

E. 1 For the each account mentioned in Annex A, please provide the following:

E. 1.1 La présente demande d'assistance administrative se fonde sur la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988, telle qu'amendée par le Protocole le 27 mai 2010, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2017 (MAC, RS 0.652.1). La convention prévoit expressément que les droits et les garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l'État requis ne sont pas limités par ses dispositions (art. 21 par. 1 MAC). La Suisse examine ainsi si les conditions à l'octroi de l'assistance administrative sont remplies selon sa propre procédure nationale.

E. 1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239), pour autant que la MAC n'en dispose pas autrement (art. 1 al. 2 LAAF). Le principe posé par l'art. 21 par. 1 MAC signifie pour la Suisse que les prescriptions de la LAAF et la pratique des autorités fiscales suisses ne sont pas affectées par la convention et doivent être respectées, sans toutefois mettre en péril le but de la MAC (Message du Conseil fédéral du 5 juin 2015 relatif à l'approbation de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et à sa mise en oeuvre [modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale], ci-après : Message MAC FF 2015 5121, 5148). En l'espèce, la demande d'assistance litigieuse entre dans le champ d'application de la LAAF dans la mesure où elle a été déposée le (...) 2021 (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

E. 1.2.1 Account opening form(s) (incl. Form A or other documents assessing the beneficial ownership) during the relevant period;

E. 1.2.2 Identification documents of the persons mentioned under section 1.1 above, if available;

E. 1.2.3 Power of attorney of the persons mentioned under section 1.1 above, if available;

E. 1.2.4 Statements of financial assets as of each year in the relevant period;

E. 1.2.5 Account statements from (...) 2014 to (...) 2020;

E. 1.3 The closing date of the account and a copy of the closing order;

E. 1.3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF - non réalisées en l'espèce - ledit Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 LAAF).

E. 1.3.2 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).

E. 1.3.3 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 142 I 135 consid. 1.5; ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2012/23 consid. 4; 2010/64 consid. 1.4.1).

E. 1.4 La demande du (...) 2021 constitue une demande collective ou de liste (« Listenersuchen ») au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 II 150 consid. 4.4 et 4.5). Les recourants, en leur qualité d'organes de la société E._______, sise aux Iles Vierges Britanniques et dissoute (cf. pièces nos 3, 4 et 5 des recourants), sont identifiés et liés au compte bancaire n° [1] en tant que signataires autorisés (« signatory »). La société E._______ est la titulaire dudit compte (« account holder ») alors que l'ayant droit économique (« beneficial owner ») est D._______, considérée comme personne concernée du fait qu'elle est nommément citée dans l'Annexe A de la demande d'assistance (cf. Faits, let. B.d supra).

E. 1.5 If an e-banking contract exists/existed, details of the authorized person(s). In case other bank accounts would exist at the above mentioned Bank, with the concerned as the holder, the beneficial owner or an authorized person, please provide all the information required section 1. » A.d Par ailleurs, l'autorité fiscale israélienne a précisé dans sa demande d'assistance administrative que (cf. ch 17 de la demande d'assistance) : « a) all information obtained through the request will be treated confidentially and used solely for those purposes set out in the agreement that constitutes the basis for this request;

b) the request is in line with the laws and administrative practices of the authority in charge and the agreement which forms the basis for this request;

c) in similar circumstances, the information would be available under the application of domestic laws and administrative practices;

d) it has exhausted all regular sources of information available under its domestic tax procedure;

e) and it allows the Swiss FTA to grant access to the contests of the request, considering the names of the civil-servants involved are redacted, and will remain confidential. » A.e L'autorité fiscale israélienne a finalement requis que les personnes concernées ne soient pas informées de la demande d'assistance en raison de risques élevés d'obstruction à la procédure d'assistance administrative et à l'enquête fiscale. B. B.a Par courriel du (...) 2021, l'AFC a contacté l'autorité requérante pour des clarifications au sujet de la requête du (...) 2021. Elles concernaient la procédure avec information ultérieure des personnes habilitées à recourir, l'étendue et la qualification du cercle des personnes concernées ainsi que l'ampleur des informations requises. B.b Par courriel du (...) 2022, l'autorité fiscale israélienne a clarifié les interrogations de l'AFC. L'autorité requérante a renoncé à la procédure avec information ultérieure des personnes habilitées à recourir prévue à l'art. 21a de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale [LAAF, RS 651.1]). Elle a précisé que les personnes concernées par la demande étaient, d'une part les personnes nommément visées dans l'annexe A et, d'autre part, tous les autres résidents israéliens non identifiés qui sont liés aux comptes mentionnés, soit en tant que titulaire du compte (« account holders »), ayant droit économique (« beneficial owners ») ou personne disposant d'une procuration (« authorized persons » or « signatories »). Selon l'ITA, il existe un soupçon de non-conformité à la législation israélienne applicable qui porte, de manière générale, sur tout autre résident israélien lié auxdits comptes. Pour finir, l'autorité requérante a confirmé l'interprétation de l'AFC quant à l'étendue des informations demandées. B.c Par ordonnance de production du 8 avril 2022, l'AFC a demandé à la Banque de produire, dans un délai de 20 jours, les documents et informations demandés par la demande d'assistance administrative. La banque a en outre été priée d'informer les personnes concernées ainsi que les personnes habilitées à recourir de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et de les inviter à désigner, le cas échéant, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. La Banque a confirmé avoir adressé le courrier d'information aux personnes concernées et habilitées à recourir dans les cas où cela était possible. La Banque a transmis les informations requises à l'AFC, dans le délai prolongé par cette dernière. B.d Il ressort des informations transmises par la banque que D._______, citée dans l'annexe A et résidente fiscale israélienne, est l'ayant droit économique (« beneficial owner ») du compte bancaire n° [1]. Ce compte n'est pas référencé dans ladite annexe de la demande d'assistance. A._______ et B._______ sont signataires autorisés (« signatory ») du compte. Quant à la société E._______, sise aux Iles Vierges Britanniques, elle est titulaire dudit compte (« account holder »). B.e Par publication dans la Feuille fédérale du 26 septembre 2022 (FF 2022 2223), l'AFC a informé A._______ et B._______ de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et les a invités à désigner, dans un délai de 10 jours, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications, respectivement à transmettre à l'AFC une adresse actuelle en Suisse. B.f Par décisions finales du 13 février 2023, concernant A._______ et B._______ et publiées dans la Feuille fédérale du même jour (FF 2023 316), l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la Banque. B.g Par courriels du 17 février 2023 accompagnés de procurations selon lesquelles les mandats sont confiés à « Me Michel Abt et/ou Me Jean-Luc Bochatay », Maître Michel Abt (ci-après : le mandataire) a annoncé à l'AFC avoir été mandaté pour représenter les intérêts de A._______ et B._______ et a requis la consultation des pièces des dossiers. L'AFC a mis à sa disposition l'intégralité de celles-ci pour consultation, sous forme électronique, le 20 février 2023. L'autorité inférieure a également informé le mandataire que ses mandants ne faisaient l'objet d'aucune autre décision finale relative à la présente demande d'assistance administrative. C. C.a Par mémoire du 14 mars 2023, A._______ et B._______, à titre personnel ainsi qu'en qualité d'organe de la société E._______ (ci-après : les recourants), agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre des décisions finales de l'AFC du 13 février 2023. Ils ont conclu, principalement, à l'annulation des décisions précitées et à ce qu'aucune assistance ne soit accordée à l'autorité requérante relative aux recourants et à la société E._______, en lien avec la demande d'assistance administrative du (...) 2021. Subsidiairement, les recourants ont requis que lesdites décisions soient réformées en ce sens qu'ils se voient accorder le statut de personne habilitée à recourir en lieu et place de celui de personne concernée et que le point 3 des dispositifs des décisions finales attaquées soit modifié en tenant compte de ce statut. Enfin, ils concluent à ce que l'AFC soit condamnée en tous les frais et dépens de l'instance et déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. C.b Le Tribunal a accusé réception du recours et ouvert les causes A-1447/2023 et A-1448/2023. C.c Par courrier du 3 avril 2023 adressé au Tribunal, les recourants ont demandé la jonction des causes précitées. C.d Par acte du 27 avril 2023, l'autorité inférieure s'est opposée à la jonction desdites causes, invoquant en substance le traitement distinct et indépendant de chaque procédure issue d'une demande collective d'assistance administrative. C.e Par courrier du 15 mai 2023, les recourants ont réitéré leur demande de jonction des causes A-1447/2023 et A-1448/2023. C.f Par acte du 7 juin 2023, l'AFC a indiqué ne pas s'opposer à la jonction des causes précitées, dans la mesure où la procédure concerne un seul compte bancaire. C.g Par décision incidente du 28 juin 2023, le Tribunal a ordonné la jonction des causes susmentionnées, continuées dès lors sous le numéro de cause A-1447/2023. C.h Par courrier du 31 août 2023 adressé au Tribunal, l'AFC a renoncé à déposer une réponse et a renvoyé le Tribunal à ses décisions finales du 13 février 2023, en particulier aux considérants 2 et 5 et notamment aux sous-sections 5.4, 5.5, 5.9 et 5.10. L'autorité inférieure a précisé que, dans la mesure où la décision finale distincte concernant la société E._______, notifiée par publication dans la Feuille fédérale du 13 février 2023, était entrée en force, ladite société ne pouvait pas être considérée comme partie à la présente procédure de recours. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit :

E. 1.5.1 L'art. 19 al. 2 LAAF confère la qualité pour recourir dans le cadre des procédures d'assistance administrative aux personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48 PA. La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF suppose l'existence d'un intérêt digne de protection qui n'existe que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et 7.1.3).

E. 1.5.2 En l'espèce, les décisions litigieuses ont été notifiées individuellement aux recourants en qualité de personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF, de sorte que la qualité pour recourir au sens des art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA leur est reconnue.

E. 1.6 En outre, les recourants allèguent revêtir également la qualité pour recourir en qualité d'organes de la société E._______ (cf. Faits, let. C.a supra), ayant exercé les fonctions de directeurs de cette société entre le (...) 2013 et le (...) 2017, date de la radiation de la société du registre du commerce des Iles Vierges Britanniques (cf. pièces nos 3, 4 et 5 des recourants). Dans sa réponse du 31 août 2023, l'AFC a indiqué qu'une décision finale a été notifiée par publication dans la Feuille fédérale du 13 février 2023 à l'encontre de la société E._______. Selon l'AFC cette décision serait entrée en force.

E. 1.6.1 Le Tribunal relève que l'autorité inférieure a statué définitivement à l'encontre d'une personne morale dont la radiation du registre du commerce aurait précédé la demande formulée par l'autorité requérante (cf. Faits, let. A.a supra). Dans la mesure où la nullité d'une décision se constate d'office et en tout temps (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2; 144 IV 362 consid. 1.4.3; arrêt du TAF A-3941/2020 du 28 avril 2022 consid. 4.3), la question à trancher à titre liminaire est celle de la validité ab ovo de la décision relative à la société E._______ avant de déterminer si les recourants revêtent la capacité d'ester en justice pour le compte de dite société dans la présente procédure (cf. consid. 1.6.2 infra).

E. 1.6.1.1 Selon la jurisprudence, une décision rendue à l'égard d'une personne morale ayant cessé d'exister est tantôt annulable (ATAF 2017 III/1 consid. 1.2 [arrêt rendu dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative internationale en matière fiscale]), tantôt nulle (ATAF 2013/38 consid. 4.2). Dans l'ATAF 2017 III/1, la société, bien que dissoute, était en liquidation et demeurait inscrite au registre du commerce, conservant ainsi sa personnalité juridique jusqu'à sa radiation (ATAF 2017 III/1 consid. 1.2.3). La dissolution n'entraîne pas la disparition de la personne morale, mais son entrée dans une phase de clôture, avec un nouvel objectif, à savoir la réalisation du patrimoine, le remboursement des dettes et la distribution éventuelle du surplus aux actionnaires (ATAF 2017 III/1 consid. 1.2.3). La société dissoute demeure pleinement apte à agir, mais ses organes voient leurs pouvoirs limités aux actes nécessaires à la liquidation (ATAF 2017 III/1 consid. 1.2.3). A l'inverse, dans l'ATAF 2013/38, la société était radiée. La radiation entraîne la perte de la personnalité juridique, donc la capacité d'être partie et d'ester en justice, en raison de la disparition de la personne morale (ATAF 2017 III/1 consid. 1.2.6; ATAF 2013/38 consid. 4.3 et 4.4).

E. 1.6.1.2 En l'espèce, les recourants ont établi par pièces la radiation de la société du registre du commerce des Iles Vierges Britanniques au (...) 2017 (cf. pièces nos 3 et 5 des recourants). Cette radiation précède le dépôt de la requête du (...) 2021 de l'autorité requérante.

E. 1.6.1.3 Dès lors, à la date du prononcé de la décision par l'autorité inférieure, la société était dépourvue de personnalité juridique. La décision rendue à l'encontre de la société E._______ est donc nulle.

E. 1.6.2 Il convient à présent d'examiner si, comme l'affirment en substance les recourants, la qualité pour recourir pour le compte de la société E._______ doit leur être reconnue dans la présente cause.

E. 1.6.2.1 La jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur la qualité pour recourir en matière d'entraide internationale en matière pénale et d'assistance administrative internationale en matière boursière - applicable en matière fiscale (ATF 139 II 404 consid. 7.2.2) - accorde cette qualité au titulaire d'un compte bancaire sur lequel des renseignements doivent être fournis, mais pas à l'ayant droit économique de ce compte. Une exception existe cependant lorsque le seul détenteur du compte en banque était une personne morale qui a été dissoute et ne peut plus recourir et lorsqu'en plus il n'existe aucun indice que la liquidation de cette société n'est qu'un prétexte ou constitue un abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1, 137 IV 134 consid. 5.2.1).

E. 1.6.2.2 En l'occurrence, aucun élément n'indique que la liquidation de la société relève d'un prétexte ou constitue un abus de droit, ni qu'un lien personnel et économique étroit unissait les recourants à la société en leur qualité d'administrateurs (« directors »). Par ailleurs, les recourants ne revêtent ni la qualité de titulaires ni celle d'ayants droit économiques du compte bancaire n° [1] de la société dont les informations sont requises. Ils sont uniquement désignés comme signataires (« signatory ») - désignation qu'ils ne contestent pas. La titulaire du compte (« account holder ») est la société, alors que l'ayant droit économique (« beneficial owner ») est D._______, personne concernée par la requête (cf. Faits, let. B.d supra; consid. 1.4 supra). Dans ces circonstances, les recourants, en tant que signataires, ne remplissent pas les conditions pour recourir au nom de la société dissoute.

E. 1.6.2.3 Au vu des éléments qui précèdent, les recourants ne peuvent agir qu'à titre individuel. Les griefs des recourants à l'égard de la société E._______ doivent être déclarés irrecevables.

E. 1.7 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA).

E. 1.8 Le recours a effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L'éventuelle transmission de renseignements par l'AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'après l'entrée en force de la décision de rejet du recours (art. 20 al. 1 LAAF; ATF 144 II 130 consid. 10.2 et 10.3; arrêt du TAF A-2197/2022 du 3 décembre 2024 consid. 1.5).

E. 1.9 Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

E. 2.1 A titre principal, les recourants contestent l'octroi de l'assistance administrative ainsi que la transmission des informations à l'autorité requérante. Subsidiairement, ils contestent leur qualité de personne concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF. Dans la motivation du mémoire de recours, ils reprennent ces conclusions qu'ils formulent à l'inverse : ils contestent la qualité de personne concernée à titre principal pour ensuite soulever le grief de la pertinence vraisemblable en lien avec l'interdiction de la pêche aux renseignements, à titre subsidiaire, à l'égard de la demande d'assistance. En substance, ils reprochent à l'autorité inférieure d'avoir interprété la notion de personne concernée de manière trop large, ce qui, selon eux, contredit les déclarations de l'autorité requérante. A cet égard, ils estiment qu'ils auraient dû intervenir en tant que personnes habilitées à recourir, et non en tant que personnes concernées. En outre, ils font valoir que, sous réserve de la reconnaissance de leur qualité de personnes concernées, la demande d'assistance administrative serait partiellement irrecevable. Selon eux, la demande constitue une pêche aux renseignements étant donné qu'elle ne respecte pas les critères jurisprudentiels relatifs aux demandes collectives ne désignant pas nommément les personnes concernées.

E. 2.2 Le Tribunal examinera d'abord et d'office la question du droit applicable ratione temporis et materiae à la demande d'assistance administrative (cf. consid. 3 infra). Il exposera ensuite les principes applicables en matière d'assistance administrative ainsi que les conditions formelles de la demande (cf. consid. 4 infra), puis, considérant les conclusions matérielles des recourants comme concurrentes, il procèdera à l'analyse du statut de ceux-ci dans la procédure d'assistance afin de pouvoir définir les droits qui en découlent (cf. consid. 5 infra). Il examinera enfin le grief des recourants selon lequel la demande d'assistance est constitutive d'une pêche aux renseignements et doit donc être déclarée partiellement irrecevable (cf. consid. 6 infra).

E. 3.1 La demande d'assistance administrative du (...) 2021 est fondée sur la MAC. Selon cette convention, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 5071) et pour Israël depuis le 1er décembre 2016, les Parties s'accordent mutuellement, sous réserve du respect des conditions prévues à l'art. 18 par. 1 MAC (cf. consid. 3.2. infra), une assistance administrative en matière fiscale (art. 1 par. 1 MAC).

E. 3.2.1 Conformément à l'art. 5 par. 1 MAC en relation avec l'art. 4 par. 1 MAC, l'État requis fournit, à la demande de l'État requérant, tout renseignement concernant une personne ou une transaction déterminée, susceptible d'être pertinent pour l'application ou l'exécution de sa législation interne relative aux impôts visés par la Convention.

E. 3.2.2 Selon l'art. 2 par. 1 let. a MAC, la MAC s'applique notamment aux impôts sur le revenu ou les bénéfices, aux impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ainsi qu'aux impôts sur l'actif net qui sont perçus pour le compte d'une Partie. Par ailleurs, la Suisse a émis une réserve au sens de l'art. 30 par. 1 let. a MAC et ne fournit pas d'assistance administrative en ce qui concerne les impôts qui relèvent de l'une des catégories énoncées à l'art. 2 par. 1 let. b ch. ii à iv MAC (ch. 1 « Réserves et déclarations », RS 0.652.1).

E. 3.2.3 En l'espèce, la requête porte sur l'impôt sur le revenu. Cet impôt n'étant pas compris dans la réserve émise par la Suisse, les dispositions de la MAC s'appliquent à la présente cause quant à la matière.

E. 3.3.1 S'agissant du droit applicable ratione temporis à la demande d'assistance administrative, selon l'art. 28 par. 6 MAC, les dispositions de la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, s'appliquent à l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu'amendée par le protocole de 2010, entrera en vigueur à l'égard d'une partie ou, en l'absence de période d'imposition, elles s'appliquent à l'assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l'égard d'une partie. Pour chaque relation bilatérale, il faut définir la date à partir de laquelle l'assistance administrative peut être fournie, étant précisé que la Convention doit être applicable par les deux parties. La date pertinente à cet effet correspond soit à la date d'entrée en vigueur pour la Suisse, soit, si elle est survenue à une date ultérieure, à l'entrée en vigueur pour l'autre partie (Message MAC FF 2015 5121, 5154). La MAC est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour la Suisse et le 1er décembre 2016 pour Israël (cf. consid. 3.1 supra). Il découle de ce qui précède qu'en règle générale, seules les obligations fiscales nées dès le 1er janvier 2018 peuvent faire l'objet d'une demande d'assistance administrative en Suisse.

E. 3.3.2 Par ailleurs, aux termes de l'art. 28 par. 7 MAC, nonobstant les dispositions du par. 6, les dispositions de la Convention prendront effet à compter de sa date d'entrée en vigueur à l'égard d'une partie, pour ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la partie requérante portant sur des périodes d'imposition ou obligations fiscales antérieures. En d'autres termes, l'art. 28 par. 7 MAC prévoit une exception au principe établi au par. 6. Ainsi, l'application de l'art. 28 par. 7 MAC permet à l'Etat requérant de demander après l'entrée en vigueur de la Convention, des renseignements qui se rapportent à des périodes d'imposition antérieures à l'entrée en vigueur de la MAC (Message MAC FF 2015 5121, 5153).

E. 3.3.3 La Suisse a émis une réserve au sens de l'art. 30 par. 1 let. f MAC s'agissant de l'application de l'art. 28 par. 7 MAC (ch. 5 « Réserves et déclarations »; RS 0.652.1). Il découle notamment de cette réserve que l'exception prévue par l'art. 28 par. 7 MAC s'applique exclusivement pour l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une partie. La Convention étant entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour la Suisse, celle-ci ne peut accorder l'assistance administrative que pour des périodes d'imposition à partir du 1er janvier 2014, pour autant qu'il s'agisse d'affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de l'Etat requérant (Message MAC FF 2015 5121, 5154; arrêt du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 3.3.3; voir également Hongler/Kalaitzidakis, in : Zweifel/Beusch/Oesterhelt [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Amtshilfe, 2020, § 2 n° 198).

E. 3.3.4 En l'espèce, l'autorité requérante demande la transmission de renseignements qui concernent la période du (...) 2014 au (...) 2020 (cf. ch. 9 de la requête; pièce n° 1 de l'AFC), soit une période antérieure à l'entrée en vigueur de la MAC pour Israël (1er décembre 2016) et la Suisse (1er janvier 2017; cf. consid. 3.1 et 3.3.1 supra). Pour rappel, la Suisse a émis une réserve, à savoir que l'exception prévue par l'art. 28 par. 7 MAC s'applique exclusivement pour l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent au 1er janvier 2014 pour autant qu'il s'agisse d'affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de l'Etat requérant (cf. consid. 3.3.3 supra). Dans la mesure où les informations requises concernent des comptes non déclarés en Israël et où l'autorité requérante a précisé que les affaires fiscales impliquant une conduite intentionnelle sont passibles de poursuites en vertu des lois pénales israéliennes (cf. Faits, let. A.b supra), la période concernée est couverte par le champ d'application temporel de l'art. 28 par. 7 MAC (cf. consid. 3.3.2 et 3.3.3 supra). A cet égard, le Tribunal précise qu'en application du principe de la bonne foi, il n'appartient pas aux autorités suisses de remettre en cause les déclarations de l'autorité requérante au motif que cette dernière n'aurait pas indiqué les fondements factuels de ses soupçons quant à la commission d'éventuelles infractions pénales (cf. consid. 4.2 supra).

E. 3.3.5 Partant, le Tribunal retient que la requête entre dans le champ d'application temporel de l'art. 28 par. 7 MAC. Dès lors, l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus est applicable au cas d'espèce.

E. 4.1 A titre liminaire, il convient de préciser que la jurisprudence relative à l'assistance administrative fondée sur des conventions de double imposition peut être appliquée par analogie aux demandes d'assistance administrative fondées sur la MAC, dans la mesure où le contenu des dispositions en cause est comparable sur le plan des aspects juridiques essentiels (arrêt du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 6.1).

E. 4.2 Les procédures d'assistance administrative internationale en matière fiscale sont fondées sur la coopération et sur la confiance mutuelle entre les Etats parties (ATF 143 Il 202 consid. 8.5.4; 142 II 161 consid. 2.1.3). L'Etat requérant est donc présumé agir de bonne foi (art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [CV, RS 0.111] ainsi que ATF 144 II 206 consid. 4.4 et 142 II 161 consid. 2.1.3). En tant qu'elle codifie le droit international coutumier, la CV s'applique également aux Etats qui, comme Israël, n'y ont pas adhéré (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF A-1975/2022 du 30 janvier 2023 consid. 5.2). Dans le contexte de l'assistance administrative en matière fiscale, la présomption de bonne foi signifie que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (principe de la confiance). S'il ne fait pas obstacle au droit de l'Etat requis de vérifier que les renseignements demandés sont bien vraisemblablement pertinents pour servir le but fiscal recherché par l'Etat requérant, la présomption de bonne foi lui impose de se fier en principe aux indications que lui fournit celui-ci (ATF 144 Il 206 consid. 4.4; 142 Il 161 consid. 2.1.3 et 2.4; 142 II 218 consid. 3.3). Le principe de la confiance ne s'oppose pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé, en cas de doute sérieux, à l'Etat requérant. La présomption de la bonne foi ne peut cependant être renversée que sur la base d'éléments établis (ATF 146 II 150 consid. 7.1; 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4). En présence de tels éléments, les autorités suisses peuvent en informer l'autorité requérante par écrit en lui donnant la possibilité de compléter sa demande par écrit (art. 6 al. 3 LAAF), voire, en cas de mauvaise foi avérée, refuser d'entrer en matière (art. 7 let. c LAAF; arrêts du TF 2C_479/2017 du 2 juin 2017 consid. 4.1.1; 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.2).

E. 4.3.1 En vertu de l'art. 5 par. 1 MAC en relation avec l'art. 4 par. 1 MAC, l'État requis fournit à un autre État contractant, à la demande de ce dernier, tous les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application ou l'exécution de son droit interne relatif aux impôts visés par la MAC.

E. 4.3.2 Sur le plan formel, l'art. 18 par. 1 MAC prévoit que la demande d'assistance doit indiquer : (a) l'autorité ou le service qui est à l'origine de la demande présentée par l'autorité compétente; (b) le nom, l'adresse ou tous les autres détails permettant d'identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée; (c) dans le cas d'une demande de renseignements, la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins; (f) si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l'Etat requérant et si elle est justifiée au regard de l'art. 21 par. 2 let. g MAC. En outre, la demande d'assistance administrative doit être rédigée dans l'une des langues officielles de l'OCDE et du Conseil de l'Europe ou dans une langue convenue bilatéralement par les parties contractantes concernées (art. 25 MAC). Les conditions similaires prévues à l'art. 6 al. 1 et 2 LAAF sont d'application subsidiaire (art. 1 al. 2 LAAF; cf. sur l'ensemble, arrêt du TAF A-4936/2024 du 17 mars 2025 consid. 4.2.1).

E. 4.3.3 Par analogie, en lien avec la liste d'indications sur le contenu de la demande, à fournir par l'État requérant (cf. consid. 4.3.2 supra) dans le contexte des CDI (comparé avec l'art. 6 al. 2 LAAF qui est d'application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu'elle est conçue de telle manière que si l'État requérant s'y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui suffisent à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 144 II 206 consid. 4.3; 142 II 161 consid. 2.1.4).

E. 4.4.1 Selon la jurisprudence, les demandes d'assistance administrative qui ne désignent pas nommément les personnes concernées doivent faire l'objet d'un contrôle plus approfondi afin d'exclure l'existence d'une « fishing expedition » (ATF 146 II 150 consid. 6.1.3; 139 II 404 consid. 7.2.3). A cet effet, le Tribunal fédéral a développé trois conditions d'admissibilité de telles demandes en se basant sur le Commentaire OCDE relatif à l'art. 26 MC OCDE et les conventions de double imposition applicables. Premièrement, la demande doit fournir une description détaillée du groupe, qui expose les faits et les circonstances spécifiques ayant conduit à la formulation de la demande. Deuxièmement, elle doit exposer le droit fiscal applicable ainsi que les motifs permettant de supposer que les contribuables du groupe n'auraient pas rempli leurs obligations fiscales. Troisièmement, elle doit démontrer que les renseignements demandés sont propres à faire en sorte que ces obligations soient remplies (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 136 consid. 6.1.2; 143 II 628 consid. 5.2). Bien que ces critères aient été développés en lien avec les demandes groupées au sens de l'art. 3 let. c LAAF, le Tribunal fédéral a retenu dans plusieurs arrêts que, pour des raisons de cohérence, les mêmes critères s'appliquaient pour distinguer les demandes collectives admissibles des « fishing expéditions » proscrites (ATF 143 II 628 consid. 5.1).

E. 4.4.2 En ce qui concerne plus spécifiquement le deuxième critère, à savoir l'existence d'un soupçon de comportement contraire au droit fiscal, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité requérante doit présenter des faits qui indiquent que les personnes appartenant au groupe ont agi de manière illicite (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 628 consid. 5.2). Il doit exister des indices concrets d'une violation des obligations fiscales. Ne sont pas admises les requêtes présentées à des fins d'imposition dépourvues de soupçons (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 136 consid. 6.1.2). En revanche, l'État requérant n'a pas à prouver avec une probabilité confinant à la certitude l'existence d'un comportement contraire au droit fiscal, des motifs de soupçons concrets sont suffisants (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 628 consid. 5.2; 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 9.5; arrêt du TAF A-1967/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2.2). La question de savoir si les soupçons présentés sont suffisants doit être examinée sur la base d'une appréciation globale. Dans le cas d'une liste de contribuables potentiels, identifiés au moyen de numéros de compte, les soupçons ne doivent pas nécessairement porter sur les individus, mais sur les personnes appartenant à ce groupe pris dans son ensemble (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 628 consid. 5.4). Selon les circonstances, la manière dont l'État requérant a pris connaissance de la liste peut également constituer un indice que les titulaires de comptes n'ont pas rempli leurs obligations fiscales (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; parmi d'autres : arrêts du TAF A-1732/2021 et A-1733/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.3.3; A-1730/2021 du 7 mars 2022 consid. 4.3.3).

E. 4.5.1 La condition de la pertinence vraisemblable est la clé de voûte de l'échange de renseignements (ATF 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. cit.). Elle a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, sans pour autant permettre aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements (« fishing expéditions ») ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé (ATF 146 II 150 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). L'interdiction des « fishing expéditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative. En règle générale, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents; peu importe qu'une fois ceux-ci fournis, il s'avère que l'information demandée n'est finalement pas pertinente (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 143 II 185 consid. 3.3.2). Une demande d'assistance administrative peut par ailleurs servir à confirmer, infirmer ou vérifier les informations dont l'Etat requérant dispose déjà (ATF 144 II 206 consid. 4.5; 143 II 185 consid. 4.2).

E. 4.5.2 Le rôle de l'Etat requis est assez restreint et se borne à un contrôle de plausibilité; il doit se contenter de vérifier l'existence d'un rapport entre l'état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l'Etat requérant est présumé agir de bonne foi (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 144 Il 206 consid. 4.3; 142 II 161 consid. 2.1.1; sur la condition de la bonne foi, cf. consid. 4.2 supra). L'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier lieu du ressort de l'Etat requérant; il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission des informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents (ATF 147 II 116 consid. 5.4.1; 144 Il 206 consid. 4.3; 144 II 29 consid. 4.2.2; 143 Il 185 consid. 3.3.1). Dans le cadre de son contrôle de plausibilité, l'Etat requis n'a pas à vérifier si l'Etat requérant est en mesure d'évaluer les informations demandées et de les utiliser efficacement dans le cadre de la procédure fiscale (étrangère) (arrêt du TF 2C_282/2021 du 15 juin 2022 consid. 4.4.3), pas plus qu'il ne doit déterminer si les faits exposés dans la demande d'assistance correspondent absolument à la réalité du moment et que les documents requis se rapportent bien à ces faits (parmi d'autres : ATF 144 II 206 consid. 4.3; arrêt du TAF A-7214/2024 du 9 juillet 2025 consid. 3.3.5). L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 7.2.2).

E. 4.6.1 Selon la jurisprudence, il peut arriver que le contribuable dont l'Etat requérant prétend qu'il est l'un de ses résidents fiscaux en vertu des critères de son droit interne soit également considéré comme résident fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. La détermination de la résidence fiscale sur le plan international est une question de fond qui suppose un examen détaillé de la situation et qui n'a pas à être abordée par la Suisse comme Etat requis au stade de l'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 161 consid. 2.2.1; 142 II 218 consid. 3.6). En effet, à ce stade, l'Etat requérant cherche précisément à obtenir des informations afin de déterminer si ses soupçons quant au rattachement fiscal à son territoire de la personne visée par la demande sont fondés. Si le conflit de compétence se concrétise, il appartiendra au contribuable qui conteste être assujetti à l'impôt dans l'Etat requérant de faire valoir ses arguments et de produire toutes les pièces qui corroborent sa position devant les autorités de cet Etat; le cas échéant, la double imposition internationale sera évitée par le jeu des règles de détermination de la résidence fiscale internationale prévues dans la convention applicable entre les Etats concernés (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 218 consid. 3.7).

E. 4.6.2 Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est considérée par deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question de la conformité de l'imposition prévue par le droit interne de l'Etat requérant avec la Convention doit s'apprécier à la lumière des critères que celui-ci applique pour considérer cette personne comme l'un de ses contribuables. Dans cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat requis n'est pas de trancher elle-même, dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, l'existence d'un conflit de résidence effectif, mais se limite à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (ATF 145 II 112 consid. 3.2; 142 II 161 consid. 2.2.2; arrêt du TF 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1). Enfin, l'existence d'une résidence fiscale dans un autre Etat que l'Etat requérant n'a pas de lien avec la bonne foi de ce dernier, qui reste donc présumée nonobstant ce fait. Il ne s'agit pas non plus d'un élément qui rendrait la demande d'assistance administrative manifestement erronée ou incomplète (ATF 142 II 218 consid. 3.7).

E. 4.7.1 Il découle du principe de spécialité que l'Etat requérant ne peut utiliser les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (ATF 147 II 13 consid. 3.7). La jurisprudence a rappelé le caractère personnel du principe précité, en ce sens que l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte des lois des deux Etats et que l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation (ATF 147 II 13 consid. 3.4; 146 I 172 consid. 7.1.3). Sur la base du principe de la confiance, la Suisse peut considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d'assistance administrative, respectera le principe de spécialité (arrêt du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 6.6.1). En vertu de l'art. 20 al. 2 LAAF, il est, à la clôture de la procédure, rappelé à l'autorité requérante les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret. La dimension personnelle du principe de spécialité a été confirmée par le Tribunal fédéral dans de nombreux arrêts (parmi d'autres : arrêts du TF 2C_219/2022 du 30 janvier 2025 consid. 7.4 [prévu à la publication]; 2C_795/2022 du 15 mars 2024 consid. 7.2 et 7.4; 2C_802/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.3). A la faveur d'une mise à jour du commentaire de l'art. 26 MC OCDE adoptée par le Conseil de l'OCDE le 19 février 2024, l'AFC a indiqué dans une communication du 19 mars 2024 qu'elle n'informerait plus à l'avenir l'Etat requérant que les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans le cadre de procédures relatives à la personne concernée, ce qui s'est reflété dans les dispositifs des décisions qu'elle a prononcées après cette date. A l'issue d'une analyse détaillée, le Tribunal a récemment jugé, dans un arrêt de principe, que la position de l'AFC ne satisfaisait pas pleinement aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale et il a confirmé la dimension personnelle du principe de spécialité (arrêt du TAF A-4889/2024 du 16 septembre 2025 [attaqué devant le TF, cf. procédure 2C_571/2025] consid. 8.1 à 8.4).

E. 4.7.2 Selon l'art. 22 par. 2 MAC première phrase, les renseignements reçus ne sont communiqués en tout cas qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules lesdites personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Cette disposition permet d'utiliser les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative fiscale également pour une procédure pénale fiscale. Les renseignements obtenus par le biais de l'assistance administrative peuvent donc être transmis à des autorités ou personnes chargées de la répression d'infractions pénales fiscales concernant ces impôts (arrêt du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 6.6.2).

E. 5 Il y a avant tout lieu de rappeler que les recourants sont signataires autorisés (« signatory ») du compte bancaire n° [1] et que D._______ (ayant droit économique de cette relation) est la personne concernée compte tenu du fait qu'elle est nommément citée dans l'Annexe A de la demande d'assistance (cf. Faits, let. B.d supra; consid. 1.4 supra).

E. 5.1 Dans un premier grief, les recourants reprochent à l'AFC d'adopter une interprétation excessivement large de la notion de personne concernée (art. 3 let. a LAAF). L'autorité inférieure considère comme visées par la demande les personnes nommément désignées dans l'annexe A et celles non expressément mentionnées dans cette annexe, pour autant qu'elles aient un lien avec les comptes visés à l'annexe A, notamment en leur qualité de titulaire, d'ayant droit économique, de bénéficiaire d'une procuration ou d'un droit de signature, de personne autorisée dans le cadre d'un contrat e-banking, ou encore de successeur légal ou contractuel de ces personnes. Les recourants estiment que cette interprétation excède le cadre de la demande d'assistance et contrevient au principe de la bonne foi, eu égard à la confiance légitime qu'ils pouvaient placer dans les déclarations de l'autorité requérante. Ils soutiennent que seules les personnes concernées nommément visées - et résidentes israéliennes - dans l'annexe A relèvent de la notion de personne concernée. Partant, ils ne remplissent pas les conditions pour être qualifiés de personnes concernées, n'étant ni nommément désignés ni résidents israéliens. En revanche, ils se considèrent comme des personnes habilitées à recourir, bénéficiant de la protection conférée par le principe de spécialité (cf. consid. 4.7 supra). Enfin, les recourants précisent que la demande de clarification de l'AFC au sujet du cercle des personnes concernées n'était pas indispensable.

E. 5.1.1 Dans le domaine de l'assistance internationale en matière fiscale, la Suisse est fondée à attendre de l'État requérant qu'il adopte une attitude loyale à son égard. Ainsi, en vertu du principe de la confiance qui gouverne les rapports entre les parties, l'État requis - en l'espèce la Suisse, agissant par l'AFC - n'a pas à remettre en question, à moins de doutes sérieux ou de contradictions manifestes, les affirmations de l'État requérant. Autrement dit, les déclarations de l'État requérant bénéficient d'une présomption d'exactitude et celui-ci n'a pas à apporter la preuve de ses affirmations. Le renversement de cette présomption ne peut reposer que sur des éléments établis et concrets. Le principe de la confiance ne s'oppose cependant pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé par l'Etat requérant (art. 6 al. 3 LAAF; cf. consid. 4.2 supra).

E. 5.1.2 En l'espèce, l'autorité fiscale israélienne a annexé à sa requête du (...) 2021 un tableau au format Excel (annexe A), listant nommément les personnes concernées. Ce tableau recense les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, numéro d'identification fiscale (« Israeli TIN »), numéro de compte bancaire clôturé, relation avec le compte bancaire, année de clôture du compte bancaire et nom de la banque dépositaire (cf. pièces nos 2 et 18 de l'AFC). À la lecture des renseignements requis, notamment la question n° 1.1 de la requête (cf. Faits, let. A.c supra), l'autorité requérante vise à obtenir l'identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, carte d'identité et/ou numéros de passeport) de tous les titulaires, ayants droit économiques, et bénéficiaires d'une procuration ou d'un droit de signature liés aux comptes visés à l'annexe A, y compris des personnes non nommément mentionnées dans cette annexe. Par ailleurs, l'autorité fiscale israélienne a également précisé rechercher des informations relatives aux éventuels autres comptes détenus auprès de la Banque et liés aux personnes nommément et non nommément visées à l'annexe A (cf. Faits, let. A.c in fine supra : « In case other bank accounts would exist at the above mentioned Bank, with the concerned as the holder, the beneficial owner or an authorized person, please provide all the information required section 1 »).

E. 5.1.3 L'examen de cette requête a amené l'AFC à se poser la question du statut procédural des personnes non nommément visées à l'Annexe A, parmi lesquelles les recourants font partie puisqu'ils sont liés au compte n° [1], dont l'ayant droit économique est D._______, une résidente israélienne nommément visée (personne concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF). C'est pourquoi, à des fins de clarification, l'autorité inférieure a adressé une demande d'éclaircissement à l'autorité requérante par courriel du (...) 2021 (cf. pièce n° 3 de l'AFC), dont le contenu est le suivant : « We understand that the persons concerned by your request are the persons mentioned under Annex A, as well as all other yet unknown Israeli residents linked to the accounts mentioned as account holders, beneficial owners, authorized persons or signatories. Any new Israeli resident identified in this context shall also be considered as a person concerned, i.e. a tax investigation may be opened against them in Israel. Since the bank accounts mentioned were linked to the Israeli residents mentioned under Annex A, who did not file those accounts, there is a general suspicion that any other Israeli resident linked to the same accounts could also be non-compliant. Please indicate if our understanding is correct. »

E. 5.1.4 Une demande de clarification émise par l'autorité requise, telle que celle de l'AFC, ne modifie pas substantiellement la demande initiale de l'Etat requérant, mais elle constitue une étape procédurale visant à vérifier la conformité formelle et le respect des principes de l'assistance administrative en matière fiscale (pour un exemple : arrêt du TAF A-3256/2023 du 16 mars 2026 consid. 5.5.5 concernant une demande de clarification en lien avec le principe de subsidiarité). En effet, les clarifications apportées par l'État requérant en réponse aux sollicitations de l'Etat requis, telles que la correction du nom d'une détentrice de renseignements ou la précision d'une adresse, servent à parfaire les exigences formelles (cf. consid. 4.3.2 supra) sans altérer l'objet central de la requête originale. Une clarification sert donc à rendre effective la demande initiale en levant des ambiguïtés formelles ou en confirmant des conditions procédurales.

E. 5.1.5 En l'espèce, la demande de clarification de l'AFC avait pour but de délimiter plus précisément le cercle des personnes concernées par la requête de l'autorité fiscale israélienne. Dans sa réponse du (...) 2022 (cf. pièce n° 4 de l'AFC), l'autorité requérante a précisé qu'il existait un soupçon général selon lequel tout autre résident israélien lié aux mêmes comptes bancaires pourrait également être en infraction : « You are right, there is a general suspicion that any other israeli resident linked to the same accounts could also be non-compliant ». Selon l'AFC, la réponse de l'autorité requérante confirmerait que « doivent être considérées comme personnes concernées non seulement les personnes nommément visées dans la demande (annexe A), mais également les personnes non nommément citées qui seraient liées aux comptes visés en leur qualité de titulaire, d'ayant droit économique, de bénéficiaire d'une procuration ou d'un droit de signature, de personne autorisée au titre d'un éventuel contrat e-banking, ainsi que toute personne venant aux droits des personnes mentionnées ci-avant » (cf. décision finale du 13 février 2023 de l'AFC, p. 7, « 2. Qualité de partie », premier paragraphe). L'autorité inférieure a également précisé que « [l]es personnes et/ou sociétés qui seraient devenues titulaires des comptes visés ou seraient venues aux droits des personnes concernées après la période concernée (c'est-à-dire à partir du [...] 2021) sont, quant à elles, habilitées à recourir dans les procédures visant les comptes correspondants. En effet, elles sont ainsi particulièrement touchées et possèdent donc un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision octroyant l'assistance » (cf. décision finale du 13 février 2023 de l'AFC, p. 7, « 2. Qualité de partie », deuxième paragraphe). Le Tribunal relève que l'AFC omet le critère de la résidence en Israël pour délimiter le cercle des personnes concernées par la demande d'assistance administrative, quand bien même l'autorité requérante invoque expressément ce même critère : « other israeli resident linked to the same accounts »

E. 5.1.6 Il convient donc de déterminer si l'AFC a procédé à une interprétation de la notion de personne concernée conforme à la demande et à la réponse de l'autorité fiscale israélienne.

E. 5.2.1 Une personne peut être considérée comme résidente fiscale par l'État requérant et par un autre État, selon leurs droits internes respectifs. La détermination de la résidence fiscale sur le plan international relève d'une question de fond, exigeant un examen approfondi de la situation. Elle n'incombe pas à la Suisse, en tant qu'État requis, au stade de l'assistance administrative. A ce stade, l'État requérant sollicite des informations pour vérifier le bien-fondé de ses soupçons quant au rattachement fiscal de la personne visée à son territoire. En cas de contestation, le contribuable doit faire valoir ses arguments et produire les pièces justificatives devant les autorités de l'État requérant. La double imposition, le cas échéant, est résolue par les règles de résidence fiscale prévues dans la convention applicable (cf. consid. 4.6.1 supra). Le rôle de la Suisse comme Etat requis se limite à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (cf. consid. 4.6.2 supra).

E. 5.2.2 En l'occurrence, la résidence fiscale israélienne constitue le critère déterminant pour circonscrire le cercle des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF. Dans sa réponse du (...) 2022 (cf. consid. 5.1.5 supra), l'autorité requérante a précisé ne viser que les résidents fiscaux israéliens, nommément désignés ou non, liés aux comptes bancaires de l'Annexe A, en raison d'une suspicion générale d'infraction fiscale. Elle restreint ainsi la catégorie des personnes concernées aux seules redevables de l'impôt dans l'Etat requérant, c'est-à-dire les résidents fiscaux israéliens, uniques débiteurs des obligations fiscales envers l'autorité requérante (cf. Faits, let. A.b supra). L'autorité inférieure n'a, en revanche, pas intégré ce critère dans son interprétation, alors même qu'elle avait explicitement précisé celui-ci dans son courriel du (...) 2021 adressé à l'autorité fiscale israélienne : « We understand that the persons concerned by your request are the persons mentioned under Annex A, as well as all other yet unknown Israeli residents linked to the accounts mentioned » (cf. consid. 5.1.3 supra). En assimilant de manière indifférenciée toutes les personnes non nommément visées à l'annexe A, y compris les non-résidents, à des personnes concernées, l'AFC a omis d'opérer la distinction essentielle fondée sur la résidence. Cette dernière permet seule de départager les personnes concernées des personnes habilitées à recourir (pour un exemple : cf. arrêt du TF 2C_234/2025 du 19 mars 2026 consid. 5.2).

E. 5.3.1 Quand bien même la Suisse n'a pas à déterminer la résidence fiscale sur le plan international - compétence réservée à l'État requérant - elle ne peut ignorer ce critère, déterminant pour délimiter le cercle des personnes concernées (cf. consid. 5.2.2 supra). Il convient dès lors d'examiner si, sur la base des renseignements transmis par la Banque, l'autorité inférieure disposait des éléments suffisants pour identifier la résidence fiscale des recourants (cf. consid. 4.6.1 supra).

E. 5.3.2 L'AFC estime que cette vérification ne lui incombe pas, car elle n'a pas à se substituer à l'État requérant, qui doit lui-même apprécier la conformité fiscale des personnes concernées. Selon elle, la localisation des dernières adresses de domicile connues, produites par la Banque, n'a pas d'importance, car elles pourraient ne pas refléter le domicile réel de la personne concernée pendant la période couverte par la demande. L'examen du rattachement fiscal de la personne concernée ne serait donc pas déterminant.

E. 5.3.3 En l'espèce, l'autorité inférieure avait à sa disposition les données suivantes, transmises par la Banque au sujet des personnes liées au compte n° [1] : le nom, le prénom, la relation avec le compte bancaire, la date de naissance, l'adresse de domicile (numéro de rue, nom de rue, pays, code du pays), l'adresse de correspondance (numéro de rue, nom de rue, pays, code du pays) et le numéro de passeport. Elle disposait ainsi de deux critères de rattachement fiscal pour qualifier une personne comme résidente israélienne, soit l'adresse de domicile et/ou le numéro de passeport. Parmi les personnes liées au compte bancaire n° [1] figurent la société E._______ (titulaire du compte), D._______ (ayant droit économique) et les recourants (signataires). D._______ est une résidente israélienne. Elle est nommément visée à l'Annexe A, elle possède un numéro d'identification fiscal israélien (cf. pièces nos 2 et 18 de l'AFC) et son adresse est en Israël (cf. pièces nos 8 et 24 de l'AFC). Il ne fait donc aucun doute qu'elle est une personne concernée par la demande. En revanche, tel n'est pas le cas des recourants. En effet, ils ne sont pas nommément visés dans l'annexe A et leur adresse de domicile est située au Liechtenstein (cf. pièces nos 8 et 24 de l'AFC). Il n'existe donc aucun point de rattachement à l'Etat requérant. Ces éléments inclus dans les données bancaires permettaient à l'AFC d'exclure leur résidence en Israël. Au surplus, les recourants ont établi, par pièces, lesquelles ont été émises par les autorités du Liechtenstein et produites par-devant le Tribunal, être assujettis de manière illimitée au Liechtenstein (cf. pièces nos 6.1 et 7.1 des recourants). Les recourants ont également produit une copie de l'extrait du registre des Iles Vierges Britanniques du (...) 2017 (cf. pièces nos 3, 4 et 5 des recourants) lequel constate la dissolution de la société E._______ et d'où il ressort que les recourants étaient domiciliés au Liechtenstein (cf. pièce n° 4 des recourants).

E. 5.3.4 Par conséquent, l'autorité inférieure disposait de suffisamment d'éléments pour considérer que les recourants n'étaient pas des résidents israéliens. De plus, les pièces présentées devant le Tribunal confirment que les recourants ne sont pas des résidents fiscaux israéliens. C'est donc à tort que l'autorité inférieure a qualifié les recourants de personnes concernées (art. 3 let. a LAAF).

E. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, le grief invoqué par les recourants devant être admis, le recours doit être admis sur ce point et les décisions litigieuses mentionner les recourants comme des personnes habilitées à recourir, en lieu et place de personnes concernées, puisque le Tribunal constate que l'AFC ne disposait d'aucun élément de rattachement à l'Etat requérant au sujet des recourants (cf. consid. 5.3.3 supra). Les chiffres 3 des dispositifs desdites décisions, en lien avec le principe de spécialité (cf. consid. 4.7 supra) doivent être modifiés et indiquer que les recourants sont des personnes habilitées à recourir.

E. 6 Dans un second grief, les recourants se plaignent que la demande d'assistance administrative du (...) 2021 ne remplirait pas les trois conditions développées dans la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les demandes collectives qui ne désignent pas nommément les personnes concernées pour exclure une pêche aux renseignements (cf. consid. 4.4 supra). Ils considèrent que l'autorité requérante n'était pas habilitée à diriger sa requête contre les recourants et qu'en conséquence la demande « en ce qui les concerne(rait), constitue une < fishing expedition > partielle, partiellement irrecevable ».

E. 6.1 Au préalable, il sied de relever que la requête d'assistance administrative présentée par l'autorité fiscale israélienne contient l'ensemble des renseignements requis par l'art. 18 par. 1 MAC (cf. consid. 4.3.2 supra). En effet, la requête désigne l'autorité requérante (let. a), identifie les personnes par leur nom et prénom ou leur lien avec les comptes visés à l'annexe A de la requête (let. b), et vise l'obtention de renseignements sur les revenus et avoirs mondiaux, d'une part, des personnes nommément visées dans l'annexe A et, d'autre part, de tous les autres résidents israéliens non identifiés qui sont liés aux comptes visés à l'Annexe A (let. c; cf. Faits, let. A.b, A.c et B.b supra). Par ailleurs, la demande est rédigée en anglais, soit une des langues officielles de l'OCDE et du Conseil de l'Europe (art. 25 MAC). Enfin, l'autorité fiscale israélienne indique que sa demande est bien conforme à la législation et aux pratiques administratives israéliennes ainsi qu'à la convention qui sert de base à la demande et qu'elle a épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative (let. f; cf. Faits, let. A.d supra). Aussi, conformément à la jurisprudence, ces informations devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de la demande d'assistance en cause (cf. consid. 4.3.3 supra). Le Tribunal doit à présent examiner les trois conditions développées dans la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les demandes collectives (cf. consid. 4.4 supra).

E. 6.2.1 En l'occurrence, s'agissant de la première condition, le Tribunal retient que la demande du (...) 2021 décrit de manière détaillée les personnes et comptes visés à l'annexe A. L'autorité requérante a exposé les faits spécifiques à l'origine de sa demande, à savoir l'obtention, lors d'un échange antérieur, d'informations sur des personnes liées à des comptes non déclarés (comptes « primaires »), dont les avoirs ont été transférés sur les comptes listés à l'annexe A (comptes « secondaires »; cf. Faits, let. A.a supra). Par ailleurs, l'Etat requérant explique qu'elle vise à identifier les personnes liées à ces comptes « secondaires » - titulaire, ayant droit économique, bénéficiaire d'une procuration ou d'un droit de signature, personne autorisée au titre d'un éventuel contrat e-Banking, ainsi que toute personne venant aux droits des personnes mentionnées ci-avant - et à recueillir des informations sur d'éventuels autres comptes (comptes « tertiaires ») détenus par ces mêmes personnes auprès des banques listées à l'annexe A, dont les recourants font partie puisqu'ils sont liés au compte n° [1] (compte « tertiaire ») . La première condition est donc remplie.

E. 6.2.2 En ce qui concerne la deuxième condition, l'autorité requérante a précisé les bases légales du droit fiscal israélien applicable dans le cadre de la demande d'assistance du (...) 2021 (cf. Faits, let. A.b supra). Selon le droit de l'Etat requérant, les contribuables israéliens doivent déclarer l'ensemble de leurs revenus mondiaux à l'autorité requérante. Le non-respect de cette obligation constitue une infraction pénale (cf. Faits, let. A.b supra). La demande d'assistance administrative désigne donc clairement le droit fiscal applicable. Il est rappelé que l'Etat requérant n'a pas à prouver avec une probabilité confinant à la certitude l'existence d'un comportement contraire au droit fiscal; des motifs concrets de suspicion suffisent. En l'espèce, il est avéré que les contribuables israéliens liés aux comptes « primaires » n'ont pas rempli leurs obligations fiscales auprès de l'Etat requérant. Ils ont omis de déclarer ces comptes et ont transféré les avoirs non déclarés de ceux-ci sur des comptes « secondaires ». Il existe donc un soupçon concret de non-conformité fiscale concernant toutes les personnes directement ou indirectement liées à ces comptes « secondaires ». Dans la mesure où ces personnes détiennent ou contrôlent d'autres comptes, le soupçon s'étend également aux personnes directement ou indirectement liées à d'éventuels comptes « tertiaires ». Le Tribunal rappelle enfin que les soupçons ne doivent pas se rapporter aux différents individus, mais de manière générale aux personnes de ce groupe (cf. consid. 4.4.2 in fine supra). Ainsi, l'existence de soupçons concrets se rapportant aux personnes du groupe dans son ensemble suffisent, indépendamment de l'implication individuelle des recourants. Partant, l'ensemble des circonstances ressortant de la demande du (...) 2021 est propre à fonder un soupçon suffisant de l'existence d'un comportement contraire au droit fiscal israélien de la part des personnes nommément ou non mentionnées à l'annexe A.

E. 6.2.3 Quant à la troisième condition, celle-ci est également remplie. La demande d'assistance expose clairement que les renseignements demandés, visant à obtenir des informations sur les titulaires, ayants droit économiques ainsi qu'à toute autre personne à laquelle les droits et obligations de ceux-ci reviendraient, sont propres à compléter, cas échéant, l'assiette d'imposition des contribuables israéliens - D._______ en l'espèce.

E. 6.2.4 Le fait que les recourants ne soient pas des personnes concernées (cf. consid. 5.3.4 et 5.4 supra) est sans incidence, étant donné que les renseignements requis permettent à l'autorité fiscale israélienne de procéder à l'imposition correcte des contribuables israéliens.

E. 6.3 Partant, la demande d'assistance administrative du (...) 2021 ne constitue pas une pêche aux renseignements prohibée et les renseignements requis par l'autorité requérante sont vraisemblablement pertinents (cf. consid. 4.5.1 et 4.5.2 supra). Il en découle que le grief des recourants doit être rejeté.

E. 7 Compte tenu des considérants qui précèdent, sous réserve des modifications des dispositifs évoquées ci-avant (cf. consid. 5.4 supra) le Tribunal constate que les décisions litigieuses satisfont aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale. Dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit par conséquent être partiellement admis et rejeté pour le surplus.

E. 8.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, applicable en vertu du renvoi de l'art. 37 LTAF, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés (art. 2 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA).

E. 8.2 En l'espèce, les frais de procédure se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 7'500 francs. Dès lors que les recourants ne sont que partiellement déboutés, ces frais sont réduits et mis à leur charge à hauteur de 4'000 francs. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 7'500 francs déjà versée et le solde de 3'500 francs sera restitué aux recourants une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, à charge pour eux de communiquer un numéro de compte postal ou bancaire.

E. 9.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause se voit allouer, d'office ou sur requête, des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). Le Tribunal fixe les dépens sur la base d'un décompte (art. 14 al. 2, première phrase, FITAF); à défaut d'un tel document, il appartient au Tribunal de fixer l'indemnité due à titre de dépens selon sa libre appréciation et sur la base du dossier, une motivation sommaire à ce sujet étant suffisante (art. 14 al. 2, deuxième phrase, FITAF; arrêts du TAF A-4521/2023 du 28 août 2025 consid. 3.1.2; A-1108/2025 du 30 mai 2025 consid. 5.3.2.2 et les réf. cit.). Le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du montant des dépens (arrêts du TF 2C_172/2016 du 16 août 2016 consid. 4.2; 8C_329/2011 du 29 juillet 2011 consid. 6.1; 2C_343/2010 du 11 avril 2011 consid. 8.3.1 non publié in ATF 137 II 199; arrêt du TAF A-1108/2025 du 30 mai 2025 consid. 5.3.2.4; Jean-Maurice Frésard, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 64 PA n° 43).

E. 9.2 Dans ce contexte, s'il convient de tenir compte de l'ampleur et des difficultés de la cause, pour des motifs tirés de l'égalité de traitement, il est admissible dans des catégories d'affaires dites standard qui présentent souvent les mêmes types de difficultés, de procéder de manière schématique (arrêts du TAF A-4521/2023 du 28 août 2025 consid. 3.1.3; A-1108/2025 du 30 mai 2025 consid. 5.3.2.4; Frésard, op. cit., art. 64 PA n° 46; dans ce sens, cf. ég. arrêt de la commission administrative du TF 12T_3/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3). En matière d'assistance administrative, les dépens usuellement arrêtés de manière forfaitaire se situent entre 7'500 et 15'000 francs (arrêts du TAF A-4521/2023 du 28 août 2025 consid. 3.1.3; A-1108/2025 du 30 mai 2025 consid. 5.3.2.5; A-1644/2020 du 2 mai 2022 consid. 4.3).

E. 9.3 En l'espèce, les mandataires des recourants n'ont pas produit de note d'honoraires. Compte tenu de la complexité de l'affaire, des écritures déposées, du temps de travail nécessaire, du tarif horaire moyen et du fait que les recourants ont eu partiellement gain de cause, l'indemnité de dépens est fixée à 5'250 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA).

E. 10 La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions. (Le dispositif est porté à la page suivante)

Dispositiv
  1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis et rejeté pour le surplus.
  2. La décision finale de l'AFC du 13 février 2023 à l'égard de la société E._______ est nulle.
  3. La décision finale de l'AFC du 13 février 2023 à l'égard de Monsieur A._______ est modifiée en ce sens que l'AFC doit, avant la transmission des informations à l'Israel Tax Authority, procéder aux modifications mentionnées au considérant 5.4.
  4. La décision finale de l'AFC du 13 février 2023 à l'égard de Monsieur B._______ est modifiée en ce sens que l'AFC doit, avant la transmission des informations à l'Israel Tax Authority, procéder aux modifications mentionnées au considérant 5.4.
  5. Les frais de procédure, d'un montant de 7'500 francs (sept mille cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants à raison de 4'000 francs (quatre mille francs). Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant de 7'500 francs (sept mille cinq cents francs), déjà versée. Le solde de 3'500 francs (trois mille cinq cents francs) sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, à charge pour eux de communiquer un numéro de compte postal ou bancaire.
  6. L'autorité inférieure doit verser 5'250 francs (cinq mille deux cent cinquante francs) aux recourants à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

F

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

A-1447/2023

Arrêt du 16 juillet 2026

Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),

Jürg Steiger, Annie Rochat Pauchard, juges,

Fabio Iannicelli, greffier.

Parties

1. A._______,

2. B._______,

les deux représentés par

Maître Michel Abt et Maître Jean-Luc Bochatay,

recourants,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,

Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Assistance administrative (MAC-IL).

Faits :

A.

A.a Le (...) 2021, le service israélien d'échange d'informations en matière fiscale (Israel Tax Authority, ci-après : l'ITA, l'autorité requérante ou l'autorité fiscale israélienne) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après; l'autorité inférieure ou l'AFC). Dans sa requête, l'autorité fiscale israélienne a indiqué procéder à l'examen de la situation fiscale de titulaires de comptes bancaires auprès de C._______ (ci-après : la Banque ou la détentrice des renseignements). L'autorité requérante a expliqué ce qui suit (cf. ch. 12 de la demande d'assistance) :

« As part of an exchange of information, the ITA received from your tax authority a list of account holders and beneficial owners that have transferred their unreported accounts to various banks as mentioned in Annex A.

The ITA is requesting the information below, after the accounts have not been filed;

The account details, names and IDs/passport numbers for the taxpayer are included in Annex A.

The requested information allows the Tax Administration of Israel to assess or verify the correction assessment of income tax of the person(s) concerned. If this is not the case, the income taxation will be adjusted accordingly. The tax matters involving intentional conduct (failure to report income and assets abroad) are liable to prosecution under the criminal laws of Israel.

Therefore, we confirm the existence of tax matters in these cases, which involve intentional conduct that is liable to criminal prosecution under Israeli law and that we explicitly wish to base our request on Article 28 Paragraph 7 MAAC ».

A.b L'autorité fiscale israélienne a également précisé ce qui suit (cf. ch. 14 de la demande) :

« The requested information allows the Tax Administration of Israel to verify if the assessed income tax of the person(s) concerned was assessed correctly. The tax matters involving intentional conduct are liable to prosecution under the criminal laws of Israel.

The information requested shall enable the ITA to enforce the legal procedure for each taxpayer due to the criminal nature of the pattern of behavior.

Income and/or capital derived from income of an Israeli taxpayer, even if derived outside of Israel, should be declared and taxed under the Israel Tax Ordinance.

Failing to comply provides a criminal offense under Article 217 of the Israel Tax Order 2017, discussing wrongful or incomplete declaration/filling. Furthermore, Article 220 of the Israel Tax Order 2017, reads that an intentional misleading/fraudulent return is also classified a criminal offence. In addition, Article 216-4 of the Israel Tax Order 2017, discusses failure to file tax returns, and classifies it also a criminal act.

The relevant taxes are income tax, dividend tax, capital gain tax, as well as taxes on interest. The tax rates for the above are in accordance with Article 121 - Income tax, Article 125b - Dividends, Article 89 - Capital Gain and Article 125c - Interest; all under the Israel Tax Ordinance 2017.

Bulk request for information in accordance to Chapter III, Article 5 of the Convention on Mutual Administration Assistance in Tax Matters, concerning Exchange of Information on Request.

Therefore, we confirm the existence of tax matters in this case, which involve intentional conduct that is liable to criminal prosecution under Israeli law and that we explicitly wish to base our requests on Article 28 Paragraph 7 MAAC for (...) 2014 - (...) 2020 ».

A.c Afin d'évaluer la situation fiscale des contribuables concernés et en vue d'effectuer la correcte taxation en Israël, l'autorité requérante a en outre adressé à l'AFC les questions suivantes, portant sur la période du (...) 2014 au (...) 2020 pour l'impôt sur le revenu (cf. ch. 13 de la demande d'assistance) :

« The ITA kindly requests the following information be included:

1. For the each account mentioned in Annex A, please provide the following:

1.1 Identification (first name, last name, address, date of birth, ID number/passport number) of all the account holder(s), the beneficial(s) owner(s) and/or the authorized person(s), signatory(ies) in the relevant period.

1.2 A copy of the following documents:

1.2.1 Account opening form(s) (incl. Form A or other documents assessing the beneficial ownership) during the relevant period;

1.2.2 Identification documents of the persons mentioned under section 1.1 above, if available;

1.2.3 Power of attorney of the persons mentioned under section 1.1 above, if available;

1.2.4 Statements of financial assets as of each year in the relevant period;

1.2.5 Account statements from (...) 2014 to (...) 2020;

1.3 The closing date of the account and a copy of the closing order;

1.4 Details of the delivery address(es) of the bank documents, if not already visible in the opening form;

1.5 If an e-banking contract exists/existed, details of the authorized person(s).

In case other bank accounts would exist at the above mentioned Bank, with the concerned as the holder, the beneficial owner or an authorized person, please provide all the information required section 1. »

A.d Par ailleurs, l'autorité fiscale israélienne a précisé dans sa demande d'assistance administrative que (cf. ch 17 de la demande d'assistance) :

« a) all information obtained through the request will be treated confidentially and used solely for those purposes set out in the agreement that constitutes the basis for this request;

b) the request is in line with the laws and administrative practices of the authority in charge and the agreement which forms the basis for this request;

c) in similar circumstances, the information would be available under the application of domestic laws and administrative practices;

d) it has exhausted all regular sources of information available under its domestic tax procedure;

e) and it allows the Swiss FTA to grant access to the contests of the request, considering the names of the civil-servants involved are redacted, and will remain confidential. »

A.e L'autorité fiscale israélienne a finalement requis que les personnes concernées ne soient pas informées de la demande d'assistance en raison de risques élevés d'obstruction à la procédure d'assistance administrative et à l'enquête fiscale.

B.

B.a Par courriel du (...) 2021, l'AFC a contacté l'autorité requérante pour des clarifications au sujet de la requête du (...) 2021. Elles concernaient la procédure avec information ultérieure des personnes habilitées à recourir, l'étendue et la qualification du cercle des personnes concernées ainsi que l'ampleur des informations requises.

B.b Par courriel du (...) 2022, l'autorité fiscale israélienne a clarifié les interrogations de l'AFC. L'autorité requérante a renoncé à la procédure avec information ultérieure des personnes habilitées à recourir prévue à l'art. 21a de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale [LAAF, RS 651.1]). Elle a précisé que les personnes concernées par la demande étaient, d'une part les personnes nommément visées dans l'annexe A et, d'autre part, tous les autres résidents israéliens non identifiés qui sont liés aux comptes mentionnés, soit en tant que titulaire du compte (« account holders »), ayant droit économique (« beneficial owners ») ou personne disposant d'une procuration (« authorized persons » or « signatories »). Selon l'ITA, il existe un soupçon de non-conformité à la législation israélienne applicable qui porte, de manière générale, sur tout autre résident israélien lié auxdits comptes. Pour finir, l'autorité requérante a confirmé l'interprétation de l'AFC quant à l'étendue des informations demandées.

B.c Par ordonnance de production du 8 avril 2022, l'AFC a demandé à la Banque de produire, dans un délai de 20 jours, les documents et informations demandés par la demande d'assistance administrative. La banque a en outre été priée d'informer les personnes concernées ainsi que les personnes habilitées à recourir de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et de les inviter à désigner, le cas échéant, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. La Banque a confirmé avoir adressé le courrier d'information aux personnes concernées et habilitées à recourir dans les cas où cela était possible. La Banque a transmis les informations requises à l'AFC, dans le délai prolongé par cette dernière.

B.d Il ressort des informations transmises par la banque que D._______, citée dans l'annexe A et résidente fiscale israélienne, est l'ayant droit économique (« beneficial owner ») du compte bancaire n° [1]. Ce compte n'est pas référencé dans ladite annexe de la demande d'assistance. A._______ et B._______ sont signataires autorisés (« signatory ») du compte. Quant à la société E._______, sise aux Iles Vierges Britanniques, elle est titulaire dudit compte (« account holder »).

B.e Par publication dans la Feuille fédérale du 26 septembre 2022 (FF 2022 2223), l'AFC a informé A._______ et B._______ de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et les a invités à désigner, dans un délai de 10 jours, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications, respectivement à transmettre à l'AFC une adresse actuelle en Suisse.

B.f Par décisions finales du 13 février 2023, concernant A._______ et B._______ et publiées dans la Feuille fédérale du même jour (FF 2023 316), l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la Banque.

B.g Par courriels du 17 février 2023 accompagnés de procurations selon lesquelles les mandats sont confiés à « Me Michel Abt et/ou Me Jean-Luc Bochatay », Maître Michel Abt (ci-après : le mandataire) a annoncé à l'AFC avoir été mandaté pour représenter les intérêts de A._______ et B._______ et a requis la consultation des pièces des dossiers. L'AFC a mis à sa disposition l'intégralité de celles-ci pour consultation, sous forme électronique, le 20 février 2023. L'autorité inférieure a également informé le mandataire que ses mandants ne faisaient l'objet d'aucune autre décision finale relative à la présente demande d'assistance administrative.

C.

C.a Par mémoire du 14 mars 2023, A._______ et B._______, à titre personnel ainsi qu'en qualité d'organe de la société E._______ (ci-après : les recourants), agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre des décisions finales de l'AFC du 13 février 2023. Ils ont conclu, principalement, à l'annulation des décisions précitées et à ce qu'aucune assistance ne soit accordée à l'autorité requérante relative aux recourants et à la société E._______, en lien avec la demande d'assistance administrative du (...) 2021. Subsidiairement, les recourants ont requis que lesdites décisions soient réformées en ce sens qu'ils se voient accorder le statut de personne habilitée à recourir en lieu et place de celui de personne concernée et que le point 3 des dispositifs des décisions finales attaquées soit modifié en tenant compte de ce statut. Enfin, ils concluent à ce que l'AFC soit condamnée en tous les frais et dépens de l'instance et déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

C.b Le Tribunal a accusé réception du recours et ouvert les causes A-1447/2023 et A-1448/2023.

C.c Par courrier du 3 avril 2023 adressé au Tribunal, les recourants ont demandé la jonction des causes précitées.

C.d Par acte du 27 avril 2023, l'autorité inférieure s'est opposée à la jonction desdites causes, invoquant en substance le traitement distinct et indépendant de chaque procédure issue d'une demande collective d'assistance administrative.

C.e Par courrier du 15 mai 2023, les recourants ont réitéré leur demande de jonction des causes A-1447/2023 et A-1448/2023.

C.f Par acte du 7 juin 2023, l'AFC a indiqué ne pas s'opposer à la jonction des causes précitées, dans la mesure où la procédure concerne un seul compte bancaire.

C.g Par décision incidente du 28 juin 2023, le Tribunal a ordonné la jonction des causes susmentionnées, continuées dès lors sous le numéro de cause A-1447/2023.

C.h Par courrier du 31 août 2023 adressé au Tribunal, l'AFC a renoncé à déposer une réponse et a renvoyé le Tribunal à ses décisions finales du 13 février 2023, en particulier aux considérants 2 et 5 et notamment aux sous-sections 5.4, 5.5, 5.9 et 5.10. L'autorité inférieure a précisé que, dans la mesure où la décision finale distincte concernant la société E._______, notifiée par publication dans la Feuille fédérale du 13 février 2023, était entrée en force, ladite société ne pouvait pas être considérée comme partie à la présente procédure de recours.

Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 La présente demande d'assistance administrative se fonde sur la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988, telle qu'amendée par le Protocole le 27 mai 2010, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2017 (MAC, RS 0.652.1). La convention prévoit expressément que les droits et les garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l'État requis ne sont pas limités par ses dispositions (art. 21 par. 1 MAC). La Suisse examine ainsi si les conditions à l'octroi de l'assistance administrative sont remplies selon sa propre procédure nationale.

1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239), pour autant que la MAC n'en dispose pas autrement (art. 1 al. 2 LAAF). Le principe posé par l'art. 21 par. 1 MAC signifie pour la Suisse que les prescriptions de la LAAF et la pratique des autorités fiscales suisses ne sont pas affectées par la convention et doivent être respectées, sans toutefois mettre en péril le but de la MAC (Message du Conseil fédéral du 5 juin 2015 relatif à l'approbation de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et à sa mise en oeuvre [modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale], ci-après : Message MAC FF 2015 5121, 5148). En l'espèce, la demande d'assistance litigieuse entre dans le champ d'application de la LAAF dans la mesure où elle a été déposée le (...) 2021 (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

1.3

1.3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF - non réalisées en l'espèce - ledit Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 LAAF).

1.3.2 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).

1.3.3 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 142 I 135 consid. 1.5; ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2012/23 consid. 4; 2010/64 consid. 1.4.1).

1.4 La demande du (...) 2021 constitue une demande collective ou de liste (« Listenersuchen ») au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 II 150 consid. 4.4 et 4.5). Les recourants, en leur qualité d'organes de la société E._______, sise aux Iles Vierges Britanniques et dissoute (cf. pièces nos 3, 4 et 5 des recourants), sont identifiés et liés au compte bancaire n° [1] en tant que signataires autorisés (« signatory »). La société E._______ est la titulaire dudit compte (« account holder ») alors que l'ayant droit économique (« beneficial owner ») est D._______, considérée comme personne concernée du fait qu'elle est nommément citée dans l'Annexe A de la demande d'assistance (cf. Faits, let. B.d supra).

1.5

1.5.1 L'art. 19 al. 2 LAAF confère la qualité pour recourir dans le cadre des procédures d'assistance administrative aux personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48 PA. La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF suppose l'existence d'un intérêt digne de protection qui n'existe que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et 7.1.3).

1.5.2 En l'espèce, les décisions litigieuses ont été notifiées individuellement aux recourants en qualité de personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF, de sorte que la qualité pour recourir au sens des art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA leur est reconnue.

1.6 En outre, les recourants allèguent revêtir également la qualité pour recourir en qualité d'organes de la société E._______ (cf. Faits, let. C.a supra), ayant exercé les fonctions de directeurs de cette société entre le (...) 2013 et le (...) 2017, date de la radiation de la société du registre du commerce des Iles Vierges Britanniques (cf. pièces nos 3, 4 et 5 des recourants). Dans sa réponse du 31 août 2023, l'AFC a indiqué qu'une décision finale a été notifiée par publication dans la Feuille fédérale du 13 février 2023 à l'encontre de la société E._______. Selon l'AFC cette décision serait entrée en force.

1.6.1 Le Tribunal relève que l'autorité inférieure a statué définitivement à l'encontre d'une personne morale dont la radiation du registre du commerce aurait précédé la demande formulée par l'autorité requérante (cf. Faits, let. A.a supra). Dans la mesure où la nullité d'une décision se constate d'office et en tout temps (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2; 144 IV 362 consid. 1.4.3; arrêt du TAF A-3941/2020 du 28 avril 2022 consid. 4.3), la question à trancher à titre liminaire est celle de la validité ab ovo de la décision relative à la société E._______ avant de déterminer si les recourants revêtent la capacité d'ester en justice pour le compte de dite société dans la présente procédure (cf. consid. 1.6.2 infra).

1.6.1.1 Selon la jurisprudence, une décision rendue à l'égard d'une personne morale ayant cessé d'exister est tantôt annulable (ATAF 2017 III/1 consid. 1.2 [arrêt rendu dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative internationale en matière fiscale]), tantôt nulle (ATAF 2013/38 consid. 4.2). Dans l'ATAF 2017 III/1, la société, bien que dissoute, était en liquidation et demeurait inscrite au registre du commerce, conservant ainsi sa personnalité juridique jusqu'à sa radiation (ATAF 2017 III/1 consid. 1.2.3). La dissolution n'entraîne pas la disparition de la personne morale, mais son entrée dans une phase de clôture, avec un nouvel objectif, à savoir la réalisation du patrimoine, le remboursement des dettes et la distribution éventuelle du surplus aux actionnaires (ATAF 2017 III/1 consid. 1.2.3). La société dissoute demeure pleinement apte à agir, mais ses organes voient leurs pouvoirs limités aux actes nécessaires à la liquidation (ATAF 2017 III/1 consid. 1.2.3). A l'inverse, dans l'ATAF 2013/38, la société était radiée. La radiation entraîne la perte de la personnalité juridique, donc la capacité d'être partie et d'ester en justice, en raison de la disparition de la personne morale (ATAF 2017 III/1 consid. 1.2.6; ATAF 2013/38 consid. 4.3 et 4.4).

1.6.1.2 En l'espèce, les recourants ont établi par pièces la radiation de la société du registre du commerce des Iles Vierges Britanniques au (...) 2017 (cf. pièces nos 3 et 5 des recourants). Cette radiation précède le dépôt de la requête du (...) 2021 de l'autorité requérante.

1.6.1.3 Dès lors, à la date du prononcé de la décision par l'autorité inférieure, la société était dépourvue de personnalité juridique. La décision rendue à l'encontre de la société E._______ est donc nulle.

1.6.2 Il convient à présent d'examiner si, comme l'affirment en substance les recourants, la qualité pour recourir pour le compte de la société E._______ doit leur être reconnue dans la présente cause.

1.6.2.1 La jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur la qualité pour recourir en matière d'entraide internationale en matière pénale et d'assistance administrative internationale en matière boursière - applicable en matière fiscale (ATF 139 II 404 consid. 7.2.2) - accorde cette qualité au titulaire d'un compte bancaire sur lequel des renseignements doivent être fournis, mais pas à l'ayant droit économique de ce compte. Une exception existe cependant lorsque le seul détenteur du compte en banque était une personne morale qui a été dissoute et ne peut plus recourir et lorsqu'en plus il n'existe aucun indice que la liquidation de cette société n'est qu'un prétexte ou constitue un abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1, 137 IV 134 consid. 5.2.1).

1.6.2.2 En l'occurrence, aucun élément n'indique que la liquidation de la société relève d'un prétexte ou constitue un abus de droit, ni qu'un lien personnel et économique étroit unissait les recourants à la société en leur qualité d'administrateurs (« directors »). Par ailleurs, les recourants ne revêtent ni la qualité de titulaires ni celle d'ayants droit économiques du compte bancaire n° [1] de la société dont les informations sont requises. Ils sont uniquement désignés comme signataires (« signatory ») - désignation qu'ils ne contestent pas. La titulaire du compte (« account holder ») est la société, alors que l'ayant droit économique (« beneficial owner ») est D._______, personne concernée par la requête (cf. Faits, let. B.d supra; consid. 1.4 supra). Dans ces circonstances, les recourants, en tant que signataires, ne remplissent pas les conditions pour recourir au nom de la société dissoute.

1.6.2.3 Au vu des éléments qui précèdent, les recourants ne peuvent agir qu'à titre individuel. Les griefs des recourants à l'égard de la société E._______ doivent être déclarés irrecevables.

1.7 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA).

1.8 Le recours a effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L'éventuelle transmission de renseignements par l'AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'après l'entrée en force de la décision de rejet du recours (art. 20 al. 1 LAAF; ATF 144 II 130 consid. 10.2 et 10.3; arrêt du TAF A-2197/2022 du 3 décembre 2024 consid. 1.5).

1.9 Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

2.1 A titre principal, les recourants contestent l'octroi de l'assistance administrative ainsi que la transmission des informations à l'autorité requérante. Subsidiairement, ils contestent leur qualité de personne concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF. Dans la motivation du mémoire de recours, ils reprennent ces conclusions qu'ils formulent à l'inverse : ils contestent la qualité de personne concernée à titre principal pour ensuite soulever le grief de la pertinence vraisemblable en lien avec l'interdiction de la pêche aux renseignements, à titre subsidiaire, à l'égard de la demande d'assistance. En substance, ils reprochent à l'autorité inférieure d'avoir interprété la notion de personne concernée de manière trop large, ce qui, selon eux, contredit les déclarations de l'autorité requérante. A cet égard, ils estiment qu'ils auraient dû intervenir en tant que personnes habilitées à recourir, et non en tant que personnes concernées. En outre, ils font valoir que, sous réserve de la reconnaissance de leur qualité de personnes concernées, la demande d'assistance administrative serait partiellement irrecevable. Selon eux, la demande constitue une pêche aux renseignements étant donné qu'elle ne respecte pas les critères jurisprudentiels relatifs aux demandes collectives ne désignant pas nommément les personnes concernées.

2.2 Le Tribunal examinera d'abord et d'office la question du droit applicable ratione temporis et materiae à la demande d'assistance administrative (cf. consid. 3 infra). Il exposera ensuite les principes applicables en matière d'assistance administrative ainsi que les conditions formelles de la demande (cf. consid. 4 infra), puis, considérant les conclusions matérielles des recourants comme concurrentes, il procèdera à l'analyse du statut de ceux-ci dans la procédure d'assistance afin de pouvoir définir les droits qui en découlent (cf. consid. 5 infra). Il examinera enfin le grief des recourants selon lequel la demande d'assistance est constitutive d'une pêche aux renseignements et doit donc être déclarée partiellement irrecevable (cf. consid. 6 infra).

3.

3.1 La demande d'assistance administrative du (...) 2021 est fondée sur la MAC. Selon cette convention, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 5071) et pour Israël depuis le 1er décembre 2016, les Parties s'accordent mutuellement, sous réserve du respect des conditions prévues à l'art. 18 par. 1 MAC (cf. consid. 3.2. infra), une assistance administrative en matière fiscale (art. 1 par. 1 MAC).

3.2

3.2.1 Conformément à l'art. 5 par. 1 MAC en relation avec l'art. 4 par. 1 MAC, l'État requis fournit, à la demande de l'État requérant, tout renseignement concernant une personne ou une transaction déterminée, susceptible d'être pertinent pour l'application ou l'exécution de sa législation interne relative aux impôts visés par la Convention.

3.2.2 Selon l'art. 2 par. 1 let. a MAC, la MAC s'applique notamment aux impôts sur le revenu ou les bénéfices, aux impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ainsi qu'aux impôts sur l'actif net qui sont perçus pour le compte d'une Partie. Par ailleurs, la Suisse a émis une réserve au sens de l'art. 30 par. 1 let. a MAC et ne fournit pas d'assistance administrative en ce qui concerne les impôts qui relèvent de l'une des catégories énoncées à l'art. 2 par. 1 let. b ch. ii à iv MAC (ch. 1 « Réserves et déclarations », RS 0.652.1).

3.2.3 En l'espèce, la requête porte sur l'impôt sur le revenu. Cet impôt n'étant pas compris dans la réserve émise par la Suisse, les dispositions de la MAC s'appliquent à la présente cause quant à la matière.

3.3

3.3.1 S'agissant du droit applicable ratione temporis à la demande d'assistance administrative, selon l'art. 28 par. 6 MAC, les dispositions de la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, s'appliquent à l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu'amendée par le protocole de 2010, entrera en vigueur à l'égard d'une partie ou, en l'absence de période d'imposition, elles s'appliquent à l'assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l'égard d'une partie. Pour chaque relation bilatérale, il faut définir la date à partir de laquelle l'assistance administrative peut être fournie, étant précisé que la Convention doit être applicable par les deux parties. La date pertinente à cet effet correspond soit à la date d'entrée en vigueur pour la Suisse, soit, si elle est survenue à une date ultérieure, à l'entrée en vigueur pour l'autre partie (Message MAC FF 2015 5121, 5154). La MAC est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour la Suisse et le 1er décembre 2016 pour Israël (cf. consid. 3.1 supra). Il découle de ce qui précède qu'en règle générale, seules les obligations fiscales nées dès le 1er janvier 2018 peuvent faire l'objet d'une demande d'assistance administrative en Suisse.

3.3.2 Par ailleurs, aux termes de l'art. 28 par. 7 MAC, nonobstant les dispositions du par. 6, les dispositions de la Convention prendront effet à compter de sa date d'entrée en vigueur à l'égard d'une partie, pour ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la partie requérante portant sur des périodes d'imposition ou obligations fiscales antérieures. En d'autres termes, l'art. 28 par. 7 MAC prévoit une exception au principe établi au par. 6. Ainsi, l'application de l'art. 28 par. 7 MAC permet à l'Etat requérant de demander après l'entrée en vigueur de la Convention, des renseignements qui se rapportent à des périodes d'imposition antérieures à l'entrée en vigueur de la MAC (Message MAC FF 2015 5121, 5153).

3.3.3 La Suisse a émis une réserve au sens de l'art. 30 par. 1 let. f MAC s'agissant de l'application de l'art. 28 par. 7 MAC (ch. 5 « Réserves et déclarations »; RS 0.652.1). Il découle notamment de cette réserve que l'exception prévue par l'art. 28 par. 7 MAC s'applique exclusivement pour l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une partie. La Convention étant entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour la Suisse, celle-ci ne peut accorder l'assistance administrative que pour des périodes d'imposition à partir du 1er janvier 2014, pour autant qu'il s'agisse d'affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de l'Etat requérant (Message MAC FF 2015 5121, 5154; arrêt du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 3.3.3; voir également Hongler/Kalaitzidakis, in : Zweifel/Beusch/Oesterhelt [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Amtshilfe, 2020, § 2 n° 198).

3.3.4 En l'espèce, l'autorité requérante demande la transmission de renseignements qui concernent la période du (...) 2014 au (...) 2020 (cf. ch. 9 de la requête; pièce n° 1 de l'AFC), soit une période antérieure à l'entrée en vigueur de la MAC pour Israël (1er décembre 2016) et la Suisse (1er janvier 2017; cf. consid. 3.1 et 3.3.1 supra). Pour rappel, la Suisse a émis une réserve, à savoir que l'exception prévue par l'art. 28 par. 7 MAC s'applique exclusivement pour l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent au 1er janvier 2014 pour autant qu'il s'agisse d'affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de l'Etat requérant (cf. consid. 3.3.3 supra). Dans la mesure où les informations requises concernent des comptes non déclarés en Israël et où l'autorité requérante a précisé que les affaires fiscales impliquant une conduite intentionnelle sont passibles de poursuites en vertu des lois pénales israéliennes (cf. Faits, let. A.b supra), la période concernée est couverte par le champ d'application temporel de l'art. 28 par. 7 MAC (cf. consid. 3.3.2 et 3.3.3 supra). A cet égard, le Tribunal précise qu'en application du principe de la bonne foi, il n'appartient pas aux autorités suisses de remettre en cause les déclarations de l'autorité requérante au motif que cette dernière n'aurait pas indiqué les fondements factuels de ses soupçons quant à la commission d'éventuelles infractions pénales (cf. consid. 4.2 supra).

3.3.5 Partant, le Tribunal retient que la requête entre dans le champ d'application temporel de l'art. 28 par. 7 MAC. Dès lors, l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus est applicable au cas d'espèce.

4.

4.1 A titre liminaire, il convient de préciser que la jurisprudence relative à l'assistance administrative fondée sur des conventions de double imposition peut être appliquée par analogie aux demandes d'assistance administrative fondées sur la MAC, dans la mesure où le contenu des dispositions en cause est comparable sur le plan des aspects juridiques essentiels (arrêt du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 6.1).

4.2 Les procédures d'assistance administrative internationale en matière fiscale sont fondées sur la coopération et sur la confiance mutuelle entre les Etats parties (ATF 143 Il 202 consid. 8.5.4; 142 II 161 consid. 2.1.3). L'Etat requérant est donc présumé agir de bonne foi (art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [CV, RS 0.111] ainsi que ATF 144 II 206 consid. 4.4 et 142 II 161 consid. 2.1.3). En tant qu'elle codifie le droit international coutumier, la CV s'applique également aux Etats qui, comme Israël, n'y ont pas adhéré (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF A-1975/2022 du 30 janvier 2023 consid. 5.2). Dans le contexte de l'assistance administrative en matière fiscale, la présomption de bonne foi signifie que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (principe de la confiance). S'il ne fait pas obstacle au droit de l'Etat requis de vérifier que les renseignements demandés sont bien vraisemblablement pertinents pour servir le but fiscal recherché par l'Etat requérant, la présomption de bonne foi lui impose de se fier en principe aux indications que lui fournit celui-ci (ATF 144 Il 206 consid. 4.4; 142 Il 161 consid. 2.1.3 et 2.4; 142 II 218 consid. 3.3). Le principe de la confiance ne s'oppose pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé, en cas de doute sérieux, à l'Etat requérant. La présomption de la bonne foi ne peut cependant être renversée que sur la base d'éléments établis (ATF 146 II 150 consid. 7.1; 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4). En présence de tels éléments, les autorités suisses peuvent en informer l'autorité requérante par écrit en lui donnant la possibilité de compléter sa demande par écrit (art. 6 al. 3 LAAF), voire, en cas de mauvaise foi avérée, refuser d'entrer en matière (art. 7 let. c LAAF; arrêts du TF 2C_479/2017 du 2 juin 2017 consid. 4.1.1; 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.2).

4.3

4.3.1 En vertu de l'art. 5 par. 1 MAC en relation avec l'art. 4 par. 1 MAC, l'État requis fournit à un autre État contractant, à la demande de ce dernier, tous les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application ou l'exécution de son droit interne relatif aux impôts visés par la MAC.

4.3.2 Sur le plan formel, l'art. 18 par. 1 MAC prévoit que la demande d'assistance doit indiquer : (a) l'autorité ou le service qui est à l'origine de la demande présentée par l'autorité compétente; (b) le nom, l'adresse ou tous les autres détails permettant d'identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée; (c) dans le cas d'une demande de renseignements, la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins; (f) si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l'Etat requérant et si elle est justifiée au regard de l'art. 21 par. 2 let. g MAC. En outre, la demande d'assistance administrative doit être rédigée dans l'une des langues officielles de l'OCDE et du Conseil de l'Europe ou dans une langue convenue bilatéralement par les parties contractantes concernées (art. 25 MAC). Les conditions similaires prévues à l'art. 6 al. 1 et 2 LAAF sont d'application subsidiaire (art. 1 al. 2 LAAF; cf. sur l'ensemble, arrêt du TAF A-4936/2024 du 17 mars 2025 consid. 4.2.1).

4.3.3 Par analogie, en lien avec la liste d'indications sur le contenu de la demande, à fournir par l'État requérant (cf. consid. 4.3.2 supra) dans le contexte des CDI (comparé avec l'art. 6 al. 2 LAAF qui est d'application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu'elle est conçue de telle manière que si l'État requérant s'y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui suffisent à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 144 II 206 consid. 4.3; 142 II 161 consid. 2.1.4).

4.4

4.4.1 Selon la jurisprudence, les demandes d'assistance administrative qui ne désignent pas nommément les personnes concernées doivent faire l'objet d'un contrôle plus approfondi afin d'exclure l'existence d'une « fishing expedition » (ATF 146 II 150 consid. 6.1.3; 139 II 404 consid. 7.2.3). A cet effet, le Tribunal fédéral a développé trois conditions d'admissibilité de telles demandes en se basant sur le Commentaire OCDE relatif à l'art. 26 MC OCDE et les conventions de double imposition applicables. Premièrement, la demande doit fournir une description détaillée du groupe, qui expose les faits et les circonstances spécifiques ayant conduit à la formulation de la demande. Deuxièmement, elle doit exposer le droit fiscal applicable ainsi que les motifs permettant de supposer que les contribuables du groupe n'auraient pas rempli leurs obligations fiscales. Troisièmement, elle doit démontrer que les renseignements demandés sont propres à faire en sorte que ces obligations soient remplies (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 136 consid. 6.1.2; 143 II 628 consid. 5.2). Bien que ces critères aient été développés en lien avec les demandes groupées au sens de l'art. 3 let. c LAAF, le Tribunal fédéral a retenu dans plusieurs arrêts que, pour des raisons de cohérence, les mêmes critères s'appliquaient pour distinguer les demandes collectives admissibles des « fishing expéditions » proscrites (ATF 143 II 628 consid. 5.1).

4.4.2 En ce qui concerne plus spécifiquement le deuxième critère, à savoir l'existence d'un soupçon de comportement contraire au droit fiscal, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité requérante doit présenter des faits qui indiquent que les personnes appartenant au groupe ont agi de manière illicite (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 628 consid. 5.2). Il doit exister des indices concrets d'une violation des obligations fiscales. Ne sont pas admises les requêtes présentées à des fins d'imposition dépourvues de soupçons (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 136 consid. 6.1.2). En revanche, l'État requérant n'a pas à prouver avec une probabilité confinant à la certitude l'existence d'un comportement contraire au droit fiscal, des motifs de soupçons concrets sont suffisants (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 628 consid. 5.2; 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 9.5; arrêt du TAF A-1967/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2.2). La question de savoir si les soupçons présentés sont suffisants doit être examinée sur la base d'une appréciation globale. Dans le cas d'une liste de contribuables potentiels, identifiés au moyen de numéros de compte, les soupçons ne doivent pas nécessairement porter sur les individus, mais sur les personnes appartenant à ce groupe pris dans son ensemble (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 628 consid. 5.4). Selon les circonstances, la manière dont l'État requérant a pris connaissance de la liste peut également constituer un indice que les titulaires de comptes n'ont pas rempli leurs obligations fiscales (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2; parmi d'autres : arrêts du TAF A-1732/2021 et A-1733/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.3.3; A-1730/2021 du 7 mars 2022 consid. 4.3.3).

4.5

4.5.1 La condition de la pertinence vraisemblable est la clé de voûte de l'échange de renseignements (ATF 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. cit.). Elle a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, sans pour autant permettre aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements (« fishing expéditions ») ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé (ATF 146 II 150 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). L'interdiction des « fishing expéditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative. En règle générale, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents; peu importe qu'une fois ceux-ci fournis, il s'avère que l'information demandée n'est finalement pas pertinente (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 143 II 185 consid. 3.3.2). Une demande d'assistance administrative peut par ailleurs servir à confirmer, infirmer ou vérifier les informations dont l'Etat requérant dispose déjà (ATF 144 II 206 consid. 4.5; 143 II 185 consid. 4.2).

4.5.2 Le rôle de l'Etat requis est assez restreint et se borne à un contrôle de plausibilité; il doit se contenter de vérifier l'existence d'un rapport entre l'état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l'Etat requérant est présumé agir de bonne foi (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 144 Il 206 consid. 4.3; 142 II 161 consid. 2.1.1; sur la condition de la bonne foi, cf. consid. 4.2 supra). L'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier lieu du ressort de l'Etat requérant; il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission des informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents (ATF 147 II 116 consid. 5.4.1; 144 Il 206 consid. 4.3; 144 II 29 consid. 4.2.2; 143 Il 185 consid. 3.3.1). Dans le cadre de son contrôle de plausibilité, l'Etat requis n'a pas à vérifier si l'Etat requérant est en mesure d'évaluer les informations demandées et de les utiliser efficacement dans le cadre de la procédure fiscale (étrangère) (arrêt du TF 2C_282/2021 du 15 juin 2022 consid. 4.4.3), pas plus qu'il ne doit déterminer si les faits exposés dans la demande d'assistance correspondent absolument à la réalité du moment et que les documents requis se rapportent bien à ces faits (parmi d'autres : ATF 144 II 206 consid. 4.3; arrêt du TAF A-7214/2024 du 9 juillet 2025 consid. 3.3.5). L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 7.2.2).

4.6

4.6.1 Selon la jurisprudence, il peut arriver que le contribuable dont l'Etat requérant prétend qu'il est l'un de ses résidents fiscaux en vertu des critères de son droit interne soit également considéré comme résident fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. La détermination de la résidence fiscale sur le plan international est une question de fond qui suppose un examen détaillé de la situation et qui n'a pas à être abordée par la Suisse comme Etat requis au stade de l'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 161 consid. 2.2.1; 142 II 218 consid. 3.6). En effet, à ce stade, l'Etat requérant cherche précisément à obtenir des informations afin de déterminer si ses soupçons quant au rattachement fiscal à son territoire de la personne visée par la demande sont fondés. Si le conflit de compétence se concrétise, il appartiendra au contribuable qui conteste être assujetti à l'impôt dans l'Etat requérant de faire valoir ses arguments et de produire toutes les pièces qui corroborent sa position devant les autorités de cet Etat; le cas échéant, la double imposition internationale sera évitée par le jeu des règles de détermination de la résidence fiscale internationale prévues dans la convention applicable entre les Etats concernés (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 218 consid. 3.7).

4.6.2 Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est considérée par deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question de la conformité de l'imposition prévue par le droit interne de l'Etat requérant avec la Convention doit s'apprécier à la lumière des critères que celui-ci applique pour considérer cette personne comme l'un de ses contribuables. Dans cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat requis n'est pas de trancher elle-même, dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, l'existence d'un conflit de résidence effectif, mais se limite à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (ATF 145 II 112 consid. 3.2; 142 II 161 consid. 2.2.2; arrêt du TF 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1). Enfin, l'existence d'une résidence fiscale dans un autre Etat que l'Etat requérant n'a pas de lien avec la bonne foi de ce dernier, qui reste donc présumée nonobstant ce fait. Il ne s'agit pas non plus d'un élément qui rendrait la demande d'assistance administrative manifestement erronée ou incomplète (ATF 142 II 218 consid. 3.7).

4.7

4.7.1 Il découle du principe de spécialité que l'Etat requérant ne peut utiliser les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (ATF 147 II 13 consid. 3.7). La jurisprudence a rappelé le caractère personnel du principe précité, en ce sens que l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte des lois des deux Etats et que l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation (ATF 147 II 13 consid. 3.4; 146 I 172 consid. 7.1.3). Sur la base du principe de la confiance, la Suisse peut considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d'assistance administrative, respectera le principe de spécialité (arrêt du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 6.6.1). En vertu de l'art. 20 al. 2 LAAF, il est, à la clôture de la procédure, rappelé à l'autorité requérante les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret. La dimension personnelle du principe de spécialité a été confirmée par le Tribunal fédéral dans de nombreux arrêts (parmi d'autres : arrêts du TF 2C_219/2022 du 30 janvier 2025 consid. 7.4 [prévu à la publication]; 2C_795/2022 du 15 mars 2024 consid. 7.2 et 7.4; 2C_802/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.3). A la faveur d'une mise à jour du commentaire de l'art. 26 MC OCDE adoptée par le Conseil de l'OCDE le 19 février 2024, l'AFC a indiqué dans une communication du 19 mars 2024 qu'elle n'informerait plus à l'avenir l'Etat requérant que les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans le cadre de procédures relatives à la personne concernée, ce qui s'est reflété dans les dispositifs des décisions qu'elle a prononcées après cette date. A l'issue d'une analyse détaillée, le Tribunal a récemment jugé, dans un arrêt de principe, que la position de l'AFC ne satisfaisait pas pleinement aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale et il a confirmé la dimension personnelle du principe de spécialité (arrêt du TAF A-4889/2024 du 16 septembre 2025 [attaqué devant le TF, cf. procédure 2C_571/2025] consid. 8.1 à 8.4).

4.7.2 Selon l'art. 22 par. 2 MAC première phrase, les renseignements reçus ne sont communiqués en tout cas qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules lesdites personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Cette disposition permet d'utiliser les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative fiscale également pour une procédure pénale fiscale. Les renseignements obtenus par le biais de l'assistance administrative peuvent donc être transmis à des autorités ou personnes chargées de la répression d'infractions pénales fiscales concernant ces impôts (arrêt du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 6.6.2).

5.

Il y a avant tout lieu de rappeler que les recourants sont signataires autorisés (« signatory ») du compte bancaire n° [1] et que D._______ (ayant droit économique de cette relation) est la personne concernée compte tenu du fait qu'elle est nommément citée dans l'Annexe A de la demande d'assistance (cf. Faits, let. B.d supra; consid. 1.4 supra).

5.1 Dans un premier grief, les recourants reprochent à l'AFC d'adopter une interprétation excessivement large de la notion de personne concernée (art. 3 let. a LAAF). L'autorité inférieure considère comme visées par la demande les personnes nommément désignées dans l'annexe A et celles non expressément mentionnées dans cette annexe, pour autant qu'elles aient un lien avec les comptes visés à l'annexe A, notamment en leur qualité de titulaire, d'ayant droit économique, de bénéficiaire d'une procuration ou d'un droit de signature, de personne autorisée dans le cadre d'un contrat e-banking, ou encore de successeur légal ou contractuel de ces personnes. Les recourants estiment que cette interprétation excède le cadre de la demande d'assistance et contrevient au principe de la bonne foi, eu égard à la confiance légitime qu'ils pouvaient placer dans les déclarations de l'autorité requérante. Ils soutiennent que seules les personnes concernées nommément visées - et résidentes israéliennes - dans l'annexe A relèvent de la notion de personne concernée. Partant, ils ne remplissent pas les conditions pour être qualifiés de personnes concernées, n'étant ni nommément désignés ni résidents israéliens. En revanche, ils se considèrent comme des personnes habilitées à recourir, bénéficiant de la protection conférée par le principe de spécialité (cf. consid. 4.7 supra). Enfin, les recourants précisent que la demande de clarification de l'AFC au sujet du cercle des personnes concernées n'était pas indispensable.

5.1.1 Dans le domaine de l'assistance internationale en matière fiscale, la Suisse est fondée à attendre de l'État requérant qu'il adopte une attitude loyale à son égard. Ainsi, en vertu du principe de la confiance qui gouverne les rapports entre les parties, l'État requis - en l'espèce la Suisse, agissant par l'AFC - n'a pas à remettre en question, à moins de doutes sérieux ou de contradictions manifestes, les affirmations de l'État requérant. Autrement dit, les déclarations de l'État requérant bénéficient d'une présomption d'exactitude et celui-ci n'a pas à apporter la preuve de ses affirmations. Le renversement de cette présomption ne peut reposer que sur des éléments établis et concrets. Le principe de la confiance ne s'oppose cependant pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé par l'Etat requérant (art. 6 al. 3 LAAF; cf. consid. 4.2 supra).

5.1.2 En l'espèce, l'autorité fiscale israélienne a annexé à sa requête du (...) 2021 un tableau au format Excel (annexe A), listant nommément les personnes concernées. Ce tableau recense les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, numéro d'identification fiscale (« Israeli TIN »), numéro de compte bancaire clôturé, relation avec le compte bancaire, année de clôture du compte bancaire et nom de la banque dépositaire (cf. pièces nos 2 et 18 de l'AFC). À la lecture des renseignements requis, notamment la question n° 1.1 de la requête (cf. Faits, let. A.c supra), l'autorité requérante vise à obtenir l'identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, carte d'identité et/ou numéros de passeport) de tous les titulaires, ayants droit économiques, et bénéficiaires d'une procuration ou d'un droit de signature liés aux comptes visés à l'annexe A, y compris des personnes non nommément mentionnées dans cette annexe. Par ailleurs, l'autorité fiscale israélienne a également précisé rechercher des informations relatives aux éventuels autres comptes détenus auprès de la Banque et liés aux personnes nommément et non nommément visées à l'annexe A (cf. Faits, let. A.c in fine supra : « In case other bank accounts would exist at the above mentioned Bank, with the concerned as the holder, the beneficial owner or an authorized person, please provide all the information required section 1 »).

5.1.3 L'examen de cette requête a amené l'AFC à se poser la question du statut procédural des personnes non nommément visées à l'Annexe A, parmi lesquelles les recourants font partie puisqu'ils sont liés au compte n° [1], dont l'ayant droit économique est D._______, une résidente israélienne nommément visée (personne concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF). C'est pourquoi, à des fins de clarification, l'autorité inférieure a adressé une demande d'éclaircissement à l'autorité requérante par courriel du (...) 2021 (cf. pièce n° 3 de l'AFC), dont le contenu est le suivant :

« We understand that the persons concerned by your request are the persons mentioned under Annex A, as well as all other yet unknown Israeli residents linked to the accounts mentioned as account holders, beneficial owners, authorized persons or signatories. Any new Israeli resident identified in this context shall also be considered as a person concerned, i.e. a tax investigation may be opened against them in Israel. Since the bank accounts mentioned were linked to the Israeli residents mentioned under Annex A, who did not file those accounts, there is a general suspicion that any other Israeli resident linked to the same accounts could also be non-compliant. Please indicate if our understanding is correct. »

5.1.4 Une demande de clarification émise par l'autorité requise, telle que celle de l'AFC, ne modifie pas substantiellement la demande initiale de l'Etat requérant, mais elle constitue une étape procédurale visant à vérifier la conformité formelle et le respect des principes de l'assistance administrative en matière fiscale (pour un exemple : arrêt du TAF A-3256/2023 du 16 mars 2026 consid. 5.5.5 concernant une demande de clarification en lien avec le principe de subsidiarité). En effet, les clarifications apportées par l'État requérant en réponse aux sollicitations de l'Etat requis, telles que la correction du nom d'une détentrice de renseignements ou la précision d'une adresse, servent à parfaire les exigences formelles (cf. consid. 4.3.2 supra) sans altérer l'objet central de la requête originale. Une clarification sert donc à rendre effective la demande initiale en levant des ambiguïtés formelles ou en confirmant des conditions procédurales.

5.1.5 En l'espèce, la demande de clarification de l'AFC avait pour but de délimiter plus précisément le cercle des personnes concernées par la requête de l'autorité fiscale israélienne.

Dans sa réponse du (...) 2022 (cf. pièce n° 4 de l'AFC), l'autorité requérante a précisé qu'il existait un soupçon général selon lequel tout autre résident israélien lié aux mêmes comptes bancaires pourrait également être en infraction :

« You are right, there is a general suspicion that any other israeli resident linked to the same accounts could also be non-compliant ».

Selon l'AFC, la réponse de l'autorité requérante confirmerait que « doivent être considérées comme personnes concernées non seulement les personnes nommément visées dans la demande (annexe A), mais également les personnes non nommément citées qui seraient liées aux comptes visés en leur qualité de titulaire, d'ayant droit économique, de bénéficiaire d'une procuration ou d'un droit de signature, de personne autorisée au titre d'un éventuel contrat e-banking, ainsi que toute personne venant aux droits des personnes mentionnées ci-avant » (cf. décision finale du 13 février 2023 de l'AFC, p. 7, « 2. Qualité de partie », premier paragraphe).

L'autorité inférieure a également précisé que « [l]es personnes et/ou sociétés qui seraient devenues titulaires des comptes visés ou seraient venues aux droits des personnes concernées après la période concernée (c'est-à-dire à partir du [...] 2021) sont, quant à elles, habilitées à recourir dans les procédures visant les comptes correspondants. En effet, elles sont ainsi particulièrement touchées et possèdent donc un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision octroyant l'assistance » (cf. décision finale du 13 février 2023 de l'AFC, p. 7, « 2. Qualité de partie », deuxième paragraphe).

Le Tribunal relève que l'AFC omet le critère de la résidence en Israël pour délimiter le cercle des personnes concernées par la demande d'assistance administrative, quand bien même l'autorité requérante invoque expressément ce même critère : « other israeli resident linked to the same accounts »

5.1.6 Il convient donc de déterminer si l'AFC a procédé à une interprétation de la notion de personne concernée conforme à la demande et à la réponse de l'autorité fiscale israélienne.

5.2

5.2.1 Une personne peut être considérée comme résidente fiscale par l'État requérant et par un autre État, selon leurs droits internes respectifs. La détermination de la résidence fiscale sur le plan international relève d'une question de fond, exigeant un examen approfondi de la situation. Elle n'incombe pas à la Suisse, en tant qu'État requis, au stade de l'assistance administrative. A ce stade, l'État requérant sollicite des informations pour vérifier le bien-fondé de ses soupçons quant au rattachement fiscal de la personne visée à son territoire. En cas de contestation, le contribuable doit faire valoir ses arguments et produire les pièces justificatives devant les autorités de l'État requérant. La double imposition, le cas échéant, est résolue par les règles de résidence fiscale prévues dans la convention applicable (cf. consid. 4.6.1 supra). Le rôle de la Suisse comme Etat requis se limite à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (cf. consid. 4.6.2 supra).

5.2.2 En l'occurrence, la résidence fiscale israélienne constitue le critère déterminant pour circonscrire le cercle des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF. Dans sa réponse du (...) 2022 (cf. consid. 5.1.5 supra), l'autorité requérante a précisé ne viser que les résidents fiscaux israéliens, nommément désignés ou non, liés aux comptes bancaires de l'Annexe A, en raison d'une suspicion générale d'infraction fiscale. Elle restreint ainsi la catégorie des personnes concernées aux seules redevables de l'impôt dans l'Etat requérant, c'est-à-dire les résidents fiscaux israéliens, uniques débiteurs des obligations fiscales envers l'autorité requérante (cf. Faits, let. A.b supra).

L'autorité inférieure n'a, en revanche, pas intégré ce critère dans son interprétation, alors même qu'elle avait explicitement précisé celui-ci dans son courriel du (...) 2021 adressé à l'autorité fiscale israélienne : « We understand that the persons concerned by your request are the persons mentioned under Annex A, as well as all other yet unknown Israeli residents linked to the accounts mentioned » (cf. consid. 5.1.3 supra). En assimilant de manière indifférenciée toutes les personnes non nommément visées à l'annexe A, y compris les non-résidents, à des personnes concernées, l'AFC a omis d'opérer la distinction essentielle fondée sur la résidence. Cette dernière permet seule de départager les personnes concernées des personnes habilitées à recourir (pour un exemple : cf. arrêt du TF 2C_234/2025 du 19 mars 2026 consid. 5.2).

5.3

5.3.1 Quand bien même la Suisse n'a pas à déterminer la résidence fiscale sur le plan international - compétence réservée à l'État requérant - elle ne peut ignorer ce critère, déterminant pour délimiter le cercle des personnes concernées (cf. consid. 5.2.2 supra). Il convient dès lors d'examiner si, sur la base des renseignements transmis par la Banque, l'autorité inférieure disposait des éléments suffisants pour identifier la résidence fiscale des recourants (cf. consid. 4.6.1 supra).

5.3.2 L'AFC estime que cette vérification ne lui incombe pas, car elle n'a pas à se substituer à l'État requérant, qui doit lui-même apprécier la conformité fiscale des personnes concernées. Selon elle, la localisation des dernières adresses de domicile connues, produites par la Banque, n'a pas d'importance, car elles pourraient ne pas refléter le domicile réel de la personne concernée pendant la période couverte par la demande. L'examen du rattachement fiscal de la personne concernée ne serait donc pas déterminant.

5.3.3 En l'espèce, l'autorité inférieure avait à sa disposition les données suivantes, transmises par la Banque au sujet des personnes liées au compte n° [1] : le nom, le prénom, la relation avec le compte bancaire, la date de naissance, l'adresse de domicile (numéro de rue, nom de rue, pays, code du pays), l'adresse de correspondance (numéro de rue, nom de rue, pays, code du pays) et le numéro de passeport. Elle disposait ainsi de deux critères de rattachement fiscal pour qualifier une personne comme résidente israélienne, soit l'adresse de domicile et/ou le numéro de passeport. Parmi les personnes liées au compte bancaire n° [1] figurent la société E._______ (titulaire du compte), D._______ (ayant droit économique) et les recourants (signataires). D._______ est une résidente israélienne. Elle est nommément visée à l'Annexe A, elle possède un numéro d'identification fiscal israélien (cf. pièces nos 2 et 18 de l'AFC) et son adresse est en Israël (cf. pièces nos 8 et 24 de l'AFC). Il ne fait donc aucun doute qu'elle est une personne concernée par la demande. En revanche, tel n'est pas le cas des recourants. En effet, ils ne sont pas nommément visés dans l'annexe A et leur adresse de domicile est située au Liechtenstein (cf. pièces nos 8 et 24 de l'AFC). Il n'existe donc aucun point de rattachement à l'Etat requérant. Ces éléments inclus dans les données bancaires permettaient à l'AFC d'exclure leur résidence en Israël. Au surplus, les recourants ont établi, par pièces, lesquelles ont été émises par les autorités du Liechtenstein et produites par-devant le Tribunal, être assujettis de manière illimitée au Liechtenstein (cf. pièces nos 6.1 et 7.1 des recourants). Les recourants ont également produit une copie de l'extrait du registre des Iles Vierges Britanniques du (...) 2017 (cf. pièces nos 3, 4 et 5 des recourants) lequel constate la dissolution de la société E._______ et d'où il ressort que les recourants étaient domiciliés au Liechtenstein (cf. pièce n° 4 des recourants).

5.3.4 Par conséquent, l'autorité inférieure disposait de suffisamment d'éléments pour considérer que les recourants n'étaient pas des résidents israéliens. De plus, les pièces présentées devant le Tribunal confirment que les recourants ne sont pas des résidents fiscaux israéliens. C'est donc à tort que l'autorité inférieure a qualifié les recourants de personnes concernées (art. 3 let. a LAAF).

5.4 Compte tenu de ce qui précède, le grief invoqué par les recourants devant être admis, le recours doit être admis sur ce point et les décisions litigieuses mentionner les recourants comme des personnes habilitées à recourir, en lieu et place de personnes concernées, puisque le Tribunal constate que l'AFC ne disposait d'aucun élément de rattachement à l'Etat requérant au sujet des recourants (cf. consid. 5.3.3 supra). Les chiffres 3 des dispositifs desdites décisions, en lien avec le principe de spécialité (cf. consid. 4.7 supra) doivent être modifiés et indiquer que les recourants sont des personnes habilitées à recourir.

6. Dans un second grief, les recourants se plaignent que la demande d'assistance administrative du (...) 2021 ne remplirait pas les trois conditions développées dans la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les demandes collectives qui ne désignent pas nommément les personnes concernées pour exclure une pêche aux renseignements (cf. consid. 4.4 supra). Ils considèrent que l'autorité requérante n'était pas habilitée à diriger sa requête contre les recourants et qu'en conséquence la demande « en ce qui les concerne(rait), constitue une partielle, partiellement irrecevable ».

6.1 Au préalable, il sied de relever que la requête d'assistance administrative présentée par l'autorité fiscale israélienne contient l'ensemble des renseignements requis par l'art. 18 par. 1 MAC (cf. consid. 4.3.2 supra). En effet, la requête désigne l'autorité requérante (let. a), identifie les personnes par leur nom et prénom ou leur lien avec les comptes visés à l'annexe A de la requête (let. b), et vise l'obtention de renseignements sur les revenus et avoirs mondiaux, d'une part, des personnes nommément visées dans l'annexe A et, d'autre part, de tous les autres résidents israéliens non identifiés qui sont liés aux comptes visés à l'Annexe A (let. c; cf. Faits, let. A.b, A.c et B.b supra). Par ailleurs, la demande est rédigée en anglais, soit une des langues officielles de l'OCDE et du Conseil de l'Europe (art. 25 MAC). Enfin, l'autorité fiscale israélienne indique que sa demande est bien conforme à la législation et aux pratiques administratives israéliennes ainsi qu'à la convention qui sert de base à la demande et qu'elle a épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative (let. f; cf. Faits, let. A.d supra). Aussi, conformément à la jurisprudence, ces informations devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de la demande d'assistance en cause (cf. consid. 4.3.3 supra).

Le Tribunal doit à présent examiner les trois conditions développées dans la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les demandes collectives (cf. consid. 4.4 supra).

6.2

6.2.1 En l'occurrence, s'agissant de la première condition, le Tribunal retient que la demande du (...) 2021 décrit de manière détaillée les personnes et comptes visés à l'annexe A. L'autorité requérante a exposé les faits spécifiques à l'origine de sa demande, à savoir l'obtention, lors d'un échange antérieur, d'informations sur des personnes liées à des comptes non déclarés (comptes « primaires »), dont les avoirs ont été transférés sur les comptes listés à l'annexe A (comptes « secondaires »; cf. Faits, let. A.a supra). Par ailleurs, l'Etat requérant explique qu'elle vise à identifier les personnes liées à ces comptes « secondaires » - titulaire, ayant droit économique, bénéficiaire d'une procuration ou d'un droit de signature, personne autorisée au titre d'un éventuel contrat e-Banking, ainsi que toute personne venant aux droits des personnes mentionnées ci-avant - et à recueillir des informations sur d'éventuels autres comptes (comptes « tertiaires ») détenus par ces mêmes personnes auprès des banques listées à l'annexe A, dont les recourants font partie puisqu'ils sont liés au compte n° [1] (compte « tertiaire ») . La première condition est donc remplie.

6.2.2 En ce qui concerne la deuxième condition, l'autorité requérante a précisé les bases légales du droit fiscal israélien applicable dans le cadre de la demande d'assistance du (...) 2021 (cf. Faits, let. A.b supra). Selon le droit de l'Etat requérant, les contribuables israéliens doivent déclarer l'ensemble de leurs revenus mondiaux à l'autorité requérante. Le non-respect de cette obligation constitue une infraction pénale (cf. Faits, let. A.b supra). La demande d'assistance administrative désigne donc clairement le droit fiscal applicable.

Il est rappelé que l'Etat requérant n'a pas à prouver avec une probabilité confinant à la certitude l'existence d'un comportement contraire au droit fiscal; des motifs concrets de suspicion suffisent. En l'espèce, il est avéré que les contribuables israéliens liés aux comptes « primaires » n'ont pas rempli leurs obligations fiscales auprès de l'Etat requérant. Ils ont omis de déclarer ces comptes et ont transféré les avoirs non déclarés de ceux-ci sur des comptes « secondaires ». Il existe donc un soupçon concret de non-conformité fiscale concernant toutes les personnes directement ou indirectement liées à ces comptes « secondaires ». Dans la mesure où ces personnes détiennent ou contrôlent d'autres comptes, le soupçon s'étend également aux personnes directement ou indirectement liées à d'éventuels comptes « tertiaires ».

Le Tribunal rappelle enfin que les soupçons ne doivent pas se rapporter aux différents individus, mais de manière générale aux personnes de ce groupe (cf. consid. 4.4.2 in fine supra). Ainsi, l'existence de soupçons concrets se rapportant aux personnes du groupe dans son ensemble suffisent, indépendamment de l'implication individuelle des recourants.

Partant, l'ensemble des circonstances ressortant de la demande du (...) 2021 est propre à fonder un soupçon suffisant de l'existence d'un comportement contraire au droit fiscal israélien de la part des personnes nommément ou non mentionnées à l'annexe A.

6.2.3 Quant à la troisième condition, celle-ci est également remplie. La demande d'assistance expose clairement que les renseignements demandés, visant à obtenir des informations sur les titulaires, ayants droit économiques ainsi qu'à toute autre personne à laquelle les droits et obligations de ceux-ci reviendraient, sont propres à compléter, cas échéant, l'assiette d'imposition des contribuables israéliens - D._______ en l'espèce.

6.2.4 Le fait que les recourants ne soient pas des personnes concernées (cf. consid. 5.3.4 et 5.4 supra) est sans incidence, étant donné que les renseignements requis permettent à l'autorité fiscale israélienne de procéder à l'imposition correcte des contribuables israéliens.

6.3 Partant, la demande d'assistance administrative du (...) 2021 ne constitue pas une pêche aux renseignements prohibée et les renseignements requis par l'autorité requérante sont vraisemblablement pertinents (cf. consid. 4.5.1 et 4.5.2 supra). Il en découle que le grief des recourants doit être rejeté.

7. Compte tenu des considérants qui précèdent, sous réserve des modifications des dispositifs évoquées ci-avant (cf. consid. 5.4 supra) le Tribunal constate que les décisions litigieuses satisfont aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale. Dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit par conséquent être partiellement admis et rejeté pour le surplus.

8.

8.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, applicable en vertu du renvoi de l'art. 37 LTAF, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés (art. 2 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA).

8.2 En l'espèce, les frais de procédure se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 7'500 francs. Dès lors que les recourants ne sont que partiellement déboutés, ces frais sont réduits et mis à leur charge à hauteur de 4'000 francs. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 7'500 francs déjà versée et le solde de 3'500 francs sera restitué aux recourants une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, à charge pour eux de communiquer un numéro de compte postal ou bancaire.

9.

9.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause se voit allouer, d'office ou sur requête, des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). Le Tribunal fixe les dépens sur la base d'un décompte (art. 14 al. 2, première phrase, FITAF); à défaut d'un tel document, il appartient au Tribunal de fixer l'indemnité due à titre de dépens selon sa libre appréciation et sur la base du dossier, une motivation sommaire à ce sujet étant suffisante (art. 14 al. 2, deuxième phrase, FITAF; arrêts du TAF A-4521/2023 du 28 août 2025 consid. 3.1.2; A-1108/2025 du 30 mai 2025 consid. 5.3.2.2 et les réf. cit.). Le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du montant des dépens (arrêts du TF 2C_172/2016 du 16 août 2016 consid. 4.2; 8C_329/2011 du 29 juillet 2011 consid. 6.1; 2C_343/2010 du 11 avril 2011 consid. 8.3.1 non publié in ATF 137 II 199; arrêt du TAF A-1108/2025 du 30 mai 2025 consid. 5.3.2.4; Jean-Maurice Frésard, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 64 PA n° 43).

9.2 Dans ce contexte, s'il convient de tenir compte de l'ampleur et des difficultés de la cause, pour des motifs tirés de l'égalité de traitement, il est admissible dans des catégories d'affaires dites standard qui présentent souvent les mêmes types de difficultés, de procéder de manière schématique (arrêts du TAF A-4521/2023 du 28 août 2025 consid. 3.1.3; A-1108/2025 du 30 mai 2025 consid. 5.3.2.4; Frésard, op. cit., art. 64 PA n° 46; dans ce sens, cf. ég. arrêt de la commission administrative du TF 12T_3/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3). En matière d'assistance administrative, les dépens usuellement arrêtés de manière forfaitaire se situent entre 7'500 et 15'000 francs (arrêts du TAF A-4521/2023 du 28 août 2025 consid. 3.1.3; A-1108/2025 du 30 mai 2025 consid. 5.3.2.5; A-1644/2020 du 2 mai 2022 consid. 4.3).

9.3 En l'espèce, les mandataires des recourants n'ont pas produit de note d'honoraires. Compte tenu de la complexité de l'affaire, des écritures déposées, du temps de travail nécessaire, du tarif horaire moyen et du fait que les recourants ont eu partiellement gain de cause, l'indemnité de dépens est fixée à 5'250 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA).

10. La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions.

(Le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis et rejeté pour le surplus.

2. La décision finale de l'AFC du 13 février 2023 à l'égard de la société E._______ est nulle.

3.

La décision finale de l'AFC du 13 février 2023 à l'égard de Monsieur A._______ est modifiée en ce sens que l'AFC doit, avant la transmission des informations à l'Israel Tax Authority, procéder aux modifications mentionnées au considérant 5.4.

4.

La décision finale de l'AFC du 13 février 2023 à l'égard de Monsieur B._______ est modifiée en ce sens que l'AFC doit, avant la transmission des informations à l'Israel Tax Authority, procéder aux modifications mentionnées au considérant 5.4.

5. Les frais de procédure, d'un montant de 7'500 francs (sept mille cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants à raison de 4'000 francs (quatre mille francs). Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant de 7'500 francs (sept mille cinq cents francs), déjà versée. Le solde de 3'500 francs (trois mille cinq cents francs) sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, à charge pour eux de communiquer un numéro de compte postal ou bancaire.

6. L'autorité inférieure doit verser 5'250 francs (cinq mille deux cent cinquante francs) aux recourants à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège :

Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner

Fabio Iannicelli

Indication des voies de droit :

La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; acte judiciaire)