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A-1111/2023

A-1111/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-24 · Français CH

Taxe sur la valeur ajoutée

Sachverhalt

A. A._______ exploite B._______, sise à *** (Suisse), laquelle est inscrite au registre du commerce depuis 2016 en tant qu’entreprise individuelle. Il en est titulaire avec signature individuelle. A._______ a été immatriculé au registre de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure) en qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA), du 1er août 2016 au 31 décembre 2018, sous le numéro de TVA ***. B. B.a A._______ (ci-après : l’assujetti) n’a remis spontanément à l’AFC aucun décompte concernant la période fiscale du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. B.b A une date qui ne ressort pas du dossier de la cause, l’autorité inférieure a déterminé provisoirement le montant de la TVA due par l’assujetti à hauteur de 23'000 fr., intérêts moratoires en sus, soit 4'000 fr. pour ce qui concerne le 1er trimestre, 5'000 fr. s’agissant du 2e trimestre, 6'000 fr. pour ce qui a trait au 3e trimestre et 8'000 fr. quant au 4e trimestre. B.c L’autorité inférieure précise également avoir engagé quatre poursuites à l’encontre de l’assujetti auprès de l’Office des poursuites du canton C._______, lesquelles auraient, aux dires de celle-là, abouti à l’établissement en date des 17 mars 2020 et 18 mars 2021 de quatre actes de défaut de biens après saisie pour des montants de 720 fr. 97, 1'745 fr. 65, 6'935 fr. 45 et 8'834 fr. 25. B.d Par décision du 3 novembre 2022 rendue sans frais, l’AFC a fixé sa créance en matière de TVA à charge de l’assujetti en lien avec B._______, à hauteur de 23'000 fr., intérêts moratoires en sus, pour la période fiscale du 1er janvier au 31 décembre 2017. L’autorité inférieure a en outre arrêté la somme encore due par l’assujetti à 18'236 fr. 32, intérêts moratoire inclus, sur la base des actes de défaut de biens. B.e Par acte du 29 novembre 2022, l’assujetti a formé réclamation contre cette décision, produisant quatre décomptes relatifs aux quatre trimestres de l’année 2017, dont il ressort une somme totale de 3'379 fr. 35 à titre de TVA due, soit 570 fr. 50 s’agissant du 1er trimestre, 755 fr. 50 pour ce qui a trait au 2e trimestre, 1'019 fr. 80 concernant le 3e trimestre et 1'033 fr. 55 quant au dernier trimestre.

A-1111/2023 Page 3 B.f Par courrier A+ du 7 décembre 2022, l’AFC a imparti à l’assujetti un délai au 15 janvier 2023 pour lui fournir son bilan ainsi que son compte de pertes et profits de l’année 2017, le rendant attentif au fait qu’à défaut elle statuerait sur la base du dossier. A la demande de l’assujetti, l’autorité inférieure a prolongé ce délai jusqu’au 20 janvier 2023. B.g L’autorité inférieure n’a reçu aucun document de la part de l’assujetti dans le délai précité. B.h Par décision sur réclamation rendue sans frais le 25 janvier 2023, l’AFC a confirmé sa créance fiscale afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. B.i Par courriel du 5 février 2023, le recourant a adressé tardivement à l’AFC des pièces relatives à sa comptabilité. C. C.a Par acte envoyé le 25 février 2023, l’assujetti (ci-après : le recourant) a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou la Cour de céans) contre la décision de l’autorité inférieure du 25 janvier 2023. Il sollicite le réexamen de son dossier sans chiffrer ses conclusions,

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)

– non réalisées en l’espèce – celui-ci connaît, conformément à l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, notamment celles rendues par l’AFC. En particulier, les décisions sur réclamation rendues par l’AFC en matière de TVA peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF. La procédure est

A-1111/2023 Page 5 régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’AFC. En sa qualité de destinataire de la décision sur réclamation du 25 janvier 2023, il est spécialement touché par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a dès lors qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé le 25 février 2023, le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours (cf. art. 50 al. 1 PA) et répond aux exigences de contenu et de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1 PA).

E. 1.3 Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours.

E. 2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité (art. 49 PA ; ULRICH HÄFELIN et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, p. 254 s. n° 1146 ss ; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 101 n° 2.149). Le Tribunal de céans applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision attaquée (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s. ch. 2.2.6.5).

E. 2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, c’est-à-dire que le Tribunal définit les faits d’office et librement (cf. art. 12 PA, applicable en vertu de l’art. 81 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]). La maxime inquisitoire impose également au juge d’apprécier d’office l’ensemble des preuves à disposition (cf. arrêts du TAF A-1996/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3.2, A-1706/2021 du 6 septembre 2022 consid. 2.2, A-2202/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.2). La procédure administrative est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable en vertu du renvoi de l’art. 19 PA ; voir aussi l’art. 81 al. 3 LTVA ; cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-4848/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.2.1, A-2202/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.2, A-2176/2020 du 20 janvier 2021 ; ALFRED KÖLZ et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 52 n° 151 ss ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 298 s. ;

A-1111/2023 Page 6 RENÉ RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 3e éd. 2014, p. 118 n° 330 et p. 294 n° 1001 ; cf. aussi BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 240 s.), qui vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF).

E. 2.3 La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA), en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (art. 52 PA). En conséquence, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2012/23 consid. 4 ; ALFRED KÖLZ et al., op. cit., p. 398 ch. 1135 s.).

E. 2.4 La LTVA et son ordonnance d’exécution du 27 novembre 2009 (OTVA, RS 641.201) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. Le présent litige porte sur la TVA relative aux quatre trimestres de l’année fiscale 2017. La LTVA et l’OTVA, dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sont seules applicables dans le cas d’espèce (cf. art. 112 et 113 LTVA). Les modifications apportées notamment à l’art. 86 al. 7 LTVA lors de la révision de cette loi le 1er janvier 2018 ne s’appliquent donc pas in casu.

E. 2.5 A teneur de l’art. 70 al. 1 LTVA, l’assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L’AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l’impôt. Selon l’alinéa 2 de l’art. 70 LTVA, l’assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents pertinents jusqu’à l’expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42 al. 6). L’art. 958f du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) est réservé.

E. 2.6 En vertu de l’art. 71 al. 1 LTVA, l’assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l’AFC, en la forme prescrite, dans les soixante jours qui suivent l’expiration de la période de décompte. D’après l’alinéa 2, si l’assujettissement prend fin, le délai commence à courir à partir de ce moment.

A-1111/2023 Page 7 L’assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les soixante jours qui suivent la fin de cette période (art. 86 al. 1 LTVA). En cas de retard dans le paiement de l’impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation (art. 87 al. 1 LTVA). Si l’assujetti ne fait aucun versement ou acquitte un montant manifestement trop bas, l’AFC engage après sommation une poursuite visant au recouvrement du montant provisoirement dû pour la période de décompte concernée. Si l’assujetti n’établit pas de décompte ou qu’il établit un décompte manifestement incomplet, l’AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, le montant provisoirement dû (art. 86 al. 2 LTVA).

E. 2.7 L’AFC vérifie que les assujettis ont respecté l’obligation de s’annoncer, qu’ils ont arrêté leurs décomptes et qu’ils ont payé l’impôt (art. 77 LTVA). Elle peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l’établissement des faits. A cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu’aux pièces justificatives qui s’y rapportent (art. 78 al. 1 LTVA). La réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti est assimilée à un contrôle (art. 78 al. 2 LTVA).

E. 2.8 L’art. 82 al. 1 let. d LTVA énonce que l’AFC rend, d’office ou sur demande de l’assujetti, toutes les décisions nécessaires à la perception de l’impôt, en particulier lorsque l’assujetti ou les personnes solidairement responsables ne versent pas l’impôt.

E. 2.9 A teneur de l’art. 86 al. 7 LTVA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le recouvrement d’un montant d’impôt selon l’al. 2 de l’art. 86 LTVA n’affecte pas la fixation de la créance fiscale définitive, régie par les art. 72, 78 et 82 LTVA. En présence d’un assujetti qui faillit à ses obligations en n’établissant aucun décompte, l’AFC est tenue, conformément aux art. 77, 78, 82 et 86 al. 7 LTVA, de fixer la créance fiscale définitive avant l’échéance du délai de prescription du droit de taxation (cf. art. 42 al. 1 LTVA ; MICHAEL BEUSCH, art. 42 LTVA, n° 10

p. 512 in : MWStG-Kommentar, 2e éd., 2019 ; MARLISE RÜEGSEGGER, Ausgewählte Aspekte des neuen Verfahrensrechts in : Archives de droit fiscal suisse 79 p. 93).

E. 2.10 Selon l’art. 88 al. 3 LTVA, dans sa version valable jusqu’au 31 décembre 2017, l’assujetti peut demander la restitution d’un montant non dû tant que la créance fiscale ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force. Quant à l’alinéa 4 de l’art. 88 LTVA, il prévoit que si la restitution selon l’alinéa 3 a lieu plus de soixante jours après la réception par l’AFC de la demande de restitution, un intérêt rémunératoire est versé à partir du

A-1111/2023 Page 8 soixante-et-unième jour et jusqu’au versement. Selon le Message du Conseil fédéral du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA, « [d]e cette disposition découle en plus l’obligation pour l’AFC de payer également des intérêts rémunératoires à un assujetti qui ne déclare pas ou ne paye pas correctement l’impôt lorsque l’AFC poursuit cet assujetti en vertu de l’art. 86, al. 2, P-LTVA et qu’il ressort du décompte définitif que le montant faisant l’objet de la poursuite est en réalité plus élevé que l’impôt effectivement dû » (FF 2008 6405 en lien avec les art. 94 al. 1 P-LTVA et 93 P-LTVA devenus les art. 88 al. 3 et 88 al. 4 LTVA ; voir aussi FELIX GEIGER, art. 88 LTVA, n° 25 p. 1340 in : MWStG-Kommentar, op. cit. ; ALOIS CAMENZIND et al., Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, 3e éd., 2012, ch. 2357 p. 873).

E. 3.1.1 En l’espèce, pour expliquer la tardiveté de la remise des documents nécessaires à la fixation de la créance fiscale, le recourant évoque, en substance, le courrier A+ que l’autorité inférieure lui aurait adressé le

E. 3.1.2 Pour sa part, l’AFC relate le déroulement de la procédure par-devant elle, en particulier les invitations qu’elle a adressées au recourant à produire son bilan et son compte de pertes et profits relatifs à l’année 2017, soulignant que celui-là n’y aurait pas donné suite, respectivement pas dans le délai imparti. L’autorité inférieure conclut que le recours devrait être admis, en ce sens que la créance devrait être arrêtée à 3'379 fr. 35, expliquant se fonder sur les pièces que le recourant lui a transmises tardivement, précisément dix jours après la notification de la décision litigieuse du 25 janvier 2023 alors qu’elle lui avait imparti à cet effet un délai au 20 janvier 2023. L’AFC souligne encore que le recourant aurait non

A-1111/2023 Page 9 seulement été en mesure de fournir sa comptabilité par-devant elle mais en aurait également eu l’obligation, conformément aux principes applicables dans le domaine de la perception de la TVA, notamment le principe de l’auto-taxation. Selon l’autorité inférieure, le recourant aurait, par sa faute, provoqué inutilement la présente procédure. Après avoir été rendue attentive par la Cour de céans des différences existant entre, d’une part, le montant total des recettes figurant dans les listes dressées par le recourant et, d’autre part, les montants mentionnés dans les décomptes TVA des 2e et 3e trimestres 2017, l’AFC a modifié sa conclusion chiffrée, considérant que sa créance en matière de TVA devait être fixée à 3'600 fr. 60.

E. 3.2 Le recours porte donc sur le montant de la TVA réclamée par l’AFC en ce qui concerne l’année 2017. On examinera les décomptes TVA établis par le recourant et relatifs aux quatre trimestres de l’année 2017 ainsi que les listes des recettes du recourant dans le cadre de l’exploitation de sa carrosserie de janvier à décembre 2017.

E. 3.2.1 S’agissant du 1er trimestre 2017, il ressort de la liste des recettes dressée par le recourant que son chiffre d’affaires brut – comprenant la TVA facturée aux destinataires de ses prestations – s’est élevé à 19'332 fr. 70. Pour ce qui a trait au décompte TVA afférent à ce 1er trimestre, établi par le recourant, il mentionne un chiffre d’affaires – net – imposable de 17'900 fr. 65, un montant de 1'432 fr. 05 à titre de TVA, une somme de 861 fr. 55 correspondant à l’impôt préalable et un montant de 570 fr. 50 à payer à l’AFC à titre de TVA. On observe que le montant de 17'900 fr. 65 – chiffre d’affaires net – augmenté de la TVA à hauteur de 1'432 fr. 05, correspond au chiffre d’affaires brut de 19'332 fr. 70. Après déduction de l’impôt préalable de 861 fr. 55, la TVA à payer par le recourant pour ce qui concerne le 1er trimestre s’élève à 570 fr. 50, soit 1'432 fr. 05 – 861 fr. 55, conformément à ce que celui-ci a fait figurer dans son décompte et à ce que l’autorité inférieure a retenu.

E. 3.2.2 Pour ce qui concerne le 2e trimestre 2017, il ressort de la liste dressée par le recourant que son chiffre d’affaires brut s’est élevé à 29'315 fr. 60. Quant au décompte TVA afférent à ce 2e trimestre, établi par le recourant, il expose un chiffre d’affaires – net – imposable de 25'550 fr. 65, un montant de 2'044 fr. 05 à titre de TVA, une somme de 1'288 fr. 54 correspondant à

A-1111/2023 Page 10 l’impôt préalable et un montant de 755 fr. 50 à payer à l’AFC à titre de TVA. Le Tribunal de céans relève toutefois que ce décompte est erroné. Il ressort en effet de la liste des recettes du recourant que le chiffre d’affaires brut s’est élevé à 29'315 fr. 60 durant le 2e trimestre, comprenant la TVA à 8 %, soit 2'171 fr. 55, facturée aux destinataires des prestations du recourant. Après déduction de l’impôt préalable de 1’288 fr. 54, la TVA à payer par le recourant se chiffre à 883 fr. 01, soit 2'171 fr. 55 – 1'288 fr. 54, arrondi à 883 fr., contrairement à la somme de 755 fr. 50 mentionnée dans le décompte du 2e trimestre 2017.

E. 3.2.3 Pour ce qui a trait au 3e trimestre 2017, selon la liste dressée par le recourant, le chiffre d’affaires brut de ce dernier s’est élevé à 17'500 fr. 30. S’agissant du décompte TVA afférent à ce 3e trimestre, établi par le recourant, il expose un chiffre d’affaires – net – imposable de 15'031 fr. 90, un montant de 1’202 fr. 55 à titre de TVA, une somme de 182 fr. 73 correspondant à l’impôt préalable et un montant de 1'019 fr. 80 à payer à l’AFC à titre de TVA. La Cour de céans relève cependant que ce décompte contient des informations erronées. Il ressort en effet de la liste établie par le recourant que le chiffre d’affaires brut s’est élevé à 17’500 fr. 30, comprenant la TVA à 8 %, soit 1'296 fr. 30, facturée aux destinataires des prestations du recourant. Après déduction de l’impôt préalable de 182 fr. 73, la TVA à payer par le recourant se chiffre à 1’113 fr. 57, soit 1'296 fr. 30 – 182 fr. 73, arrondi à 1'113 fr. 55, contrairement à la somme de 1'019 fr. 80 mentionnée dans le décompte du 3e trimestre 2017.

E. 3.2.4 Quant au dernier trimestre 2017, il ressort de la liste dressée par le recourant un chiffre d’affaires brut de 21'594 fr. 20. Pour ce qui concerne le décompte TVA afférent à ce 4e trimestre, établi par le recourant, il mentionne un chiffre d’affaires – net – imposable de 19'994 fr. 62, un montant de 1'599 fr. 58 à titre de TVA, une somme de 566 fr. 05 correspondant à l’impôt préalable et un montant de 1’033 fr. 55 à payer à l’AFC à titre de TVA. On observe que le montant de 19'994 fr. 62

– chiffre d’affaires net – augmenté de la TVA à hauteur de 1'599 fr. 58, correspond au chiffre d’affaires brut de 21'594 fr. 20. Après déduction de l’impôt préalable de 566 fr. 05, la TVA à payer par le recourant s’élève à 1’033 fr. 55, soit 1'599 fr. 60 – 566 fr. 05, conformément à ce que ce dernier a fait figurer dans son décompte et à ce que l’autorité inférieure a retenu.

A-1111/2023 Page 11

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, il est établi que la TVA à charge du recourant pour ce qui concerne l’exploitation de sa carrosserie en 2017 se chiffre à 3'600 fr. 60, soit 570 fr. 50 + 883 fr. + 1'113 fr. 55 + 1'033 fr. 55. 4. Par conséquent, le recours doit être admis et la décision litigieuse doit être annulée. La créance en matière de TVA de l’AFC à l’encontre du recourant est arrêtée à 3'600 fr. 60 pour les périodes fiscales allant du 1er trimestre au 4e trimestre 2017. A cet égard, le Tribunal de céans relève que le montant de 23'000 fr. provisoirement dû a fait l’objet de quatre poursuites, lesquelles ont donné lieu à quatre actes de défaut de biens après saisies (cf. consid. B.b et B.c). Il semblerait que le produit des poursuites soit plus élevé que la créance de l’AFC à hauteur de 3'600 fr. 60. Il reviendra, cas échéant, à l’autorité inférieure de fixer le montant du trop-perçu et, eu égard à l’art. 88 LTVA, de le rembourser au recourant, en tenant compte

– également cas échéant – d’un éventuel intérêt rémunératoire (cf. consid. 2.10 ci-avant). 5. 5.1 En règle générale, les frais de procédure, lesquels comprennent l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis dans le dispositif à la charge de la partie qui succombe ; si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). L’autorité de recours impute, dans le dispositif, l’avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel (cf. art. 1 ss, plus particulièrement l’art. 5 al. 3 de l’ordonnance du

E. 4 Par conséquent, le recours doit être admis et la décision litigieuse doit être annulée. La créance en matière de TVA de l'AFC à l'encontre du recourant est arrêtée à 3'600 fr. 60 pour les périodes fiscales allant du 1er trimestre au 4e trimestre 2017. A cet égard, le Tribunal de céans relève que le montant de 23'000 fr. provisoirement dû a fait l'objet de quatre poursuites, lesquelles ont donné lieu à quatre actes de défaut de biens après saisies (cf. consid. B.b et B.c). Il semblerait que le produit des poursuites soit plus élevé que la créance de l'AFC à hauteur de 3'600 fr. 60. Il reviendra, cas échéant, à l'autorité inférieure de fixer le montant du trop-perçu et, eu égard à l'art. 88 LTVA, de le rembourser au recourant, en tenant compte - également cas échéant - d'un éventuel intérêt rémunératoire (cf. consid. 2.10 ci-avant).

E. 5.1 En règle générale, les frais de procédure, lesquels comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis dans le dispositif à la charge de la partie qui succombe ; si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel (cf. art. 1 ss, plus particulièrement l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [RS 172.041.0]). En outre, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, à teneur de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 5.2 En l'espèce, le recours doit, on l'a vu (cf. consid. 4), être admis. Il n'en demeure pas moins que les frais judiciaires, dont le montant sera exposé ci-après, doivent être supportés par le recourant pour les raisons suivantes. On relève en effet que ce dernier a manqué de diligence à plusieurs reprises en envoyant tardivement à l'autorité inférieure les pièces nécessaires à la détermination de la TVA due par ses soins, alors qu'il était en mesure de les fournir en temps utile et qu'il avait par ailleurs l'obligation légale de les transmettre de façon spontanée. Il a également manqué de diligence en omettant de réceptionner certains plis postaux de l'AFC et du Tribunal de céans. Il ressort de ce qui précède qu'il aurait pu être fait l'économie de la présente procédure et des divers actes supplémentaires si le recourant avait produit devant l'AFC, dans les délais impartis, les éléments nécessaires à la fixation de la TVA à sa charge. Dans ce contexte et au vu cependant de la réduction considérable du montant de la créance fiscale en faveur de l'AFC, la Cour de céans arrête les frais de procédure à 700 fr. et les met entièrement à charge du recourant. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais de 1'000 fr. versée par celui-ci. Le solde de 300 fr. lui sera restitué une fois la présente décision définitive et exécutoire. Quant à la question des dépens, on observe que le recourant a agi par-devant le Tribunal de céans sans être représenté par un conseil juridique. L'allocation d'une indemnité de dépens au recourant ne se justifie pas, ce d'autant plus que le recourant n'a pas respecté, comme il a été vu plus haut, son devoir de collaboration à la procédure (art. 64 al. 1 PA a contrario ; art. 7 al. 4 FITAF). (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

E. 7 décembre 2022 mais qu’il n’aurait pas reçu ainsi que la correspondance qu’il lui aurait envoyée le 16 janvier 2023 sans qu’elle ne la réceptionne. A ce sujet, le recourant se plaint d’un dysfonctionnement de la Poste suisse ainsi que de l’absence de considération par l’AFC des courriers électroniques qu’il lui aurait envoyés. Il ajoute s’être toujours conformé aux instructions données par l’autorité inférieure depuis le mois de novembre 2022, qualifiant les différents envois non reçus comme étant des malentendus. Le recourant allègue également être carrossier indépendant, sans ouvrier et exploiter son entreprise depuis 2017, laquelle aurait généré cette année-là un chiffre d’affaires de 87'742 fr. 80 et des dépenses à hauteur de 57'134 fr. 80. Il prétend avoir dès lors perçu un bénéfice de 30'608 fr., concluant que la TVA réclamée serait disproportionnée. Pour terminer, le recourant sollicite le réexamen de son dossier.

E. 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [RS 172.041.0]). En outre, aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, à teneur de l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2 En l’espèce, le recours doit, on l’a vu (cf. consid. 4), être admis. Il n’en demeure pas moins que les frais judiciaires, dont le montant sera exposé ci-après, doivent être supportés par le recourant pour les raisons suivantes.

A-1111/2023 Page 12 On relève en effet que ce dernier a manqué de diligence à plusieurs reprises en envoyant tardivement à l’autorité inférieure les pièces nécessaires à la détermination de la TVA due par ses soins, alors qu’il était en mesure de les fournir en temps utile et qu’il avait par ailleurs l’obligation légale de les transmettre de façon spontanée. Il a également manqué de diligence en omettant de réceptionner certains plis postaux de l’AFC et du Tribunal de céans. Il ressort de ce qui précède qu’il aurait pu être fait l’économie de la présente procédure et des divers actes supplémentaires si le recourant avait produit devant l’AFC, dans les délais impartis, les éléments nécessaires à la fixation de la TVA à sa charge. Dans ce contexte et au vu cependant de la réduction considérable du montant de la créance fiscale en faveur de l’AFC, la Cour de céans arrête les frais de procédure à 700 fr. et les met entièrement à charge du recourant. Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais de 1'000 fr. versée par celui-ci. Le solde de 300 fr. lui sera restitué une fois la présente décision définitive et exécutoire. Quant à la question des dépens, on observe que le recourant a agi par-devant le Tribunal de céans sans être représenté par un conseil juridique. L’allocation d’une indemnité de dépens au recourant ne se justifie pas, ce d’autant plus que le recourant n’a pas respecté, comme il a été vu plus haut, son devoir de collaboration à la procédure (art. 64 al. 1 PA a contrario ; art. 7 al. 4 FITAF). (Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)

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Dispositiv
  1. Le recours est admis dans le sens des considérants.
  2. La décision sur réclamation du 25 janvier 2023 est annulée. La créance de l’autorité inférieure relative à la TVA de l’année 2017 à charge du recourant s’élève à 3'600 fr. 60 (trois mille six cents francs et soixante centimes). Il appartient à l’autorité inférieure de déterminer le montant qu’elle a perçu en sus de sa créance de 3'600 fr. 60 (trois mille six cents francs et soixante centimes) et, cas échéant de le restituer au recourant, conformément au considérant 4.
  3. Les frais de procédure sont arrêtés à 700 fr. (sept cents francs) et sont mis entièrement à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais de 1'000 fr. (mille francs) qu’il a versée. Le solde de 300 fr. (trois cents francs) sera restitué au recourant une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
  4. Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens. L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-1111/2023 Arrêt du 24 août 2023 Composition Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Jürg Steiger, Pierre-Emmanuel Ruedin, juges, Lorianne Bovey, greffière. Parties A._______, B._______, recourant, contre Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Fixation de la créance fiscale définitive du 1er au 4e trimestre 2017 ; art. 86 al. 7 LTVA (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017). Faits : A. A._______ exploite B._______, sise à *** (Suisse), laquelle est inscrite au registre du commerce depuis 2016 en tant qu'entreprise individuelle. Il en est titulaire avec signature individuelle. A._______ a été immatriculé au registre de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) en qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA), du 1er août 2016 au 31 décembre 2018, sous le numéro de TVA ***. B. B.a A._______ (ci-après : l'assujetti) n'a remis spontanément à l'AFC aucun décompte concernant la période fiscale du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. B.b A une date qui ne ressort pas du dossier de la cause, l'autorité inférieure a déterminé provisoirement le montant de la TVA due par l'assujetti à hauteur de 23'000 fr., intérêts moratoires en sus, soit 4'000 fr. pour ce qui concerne le 1er trimestre, 5'000 fr. s'agissant du 2e trimestre, 6'000 fr. pour ce qui a trait au 3e trimestre et 8'000 fr. quant au 4e trimestre. B.c L'autorité inférieure précise également avoir engagé quatre poursuites à l'encontre de l'assujetti auprès de l'Office des poursuites du canton C._______, lesquelles auraient, aux dires de celle-là, abouti à l'établissement en date des 17 mars 2020 et 18 mars 2021 de quatre actes de défaut de biens après saisie pour des montants de 720 fr. 97, 1'745 fr. 65, 6'935 fr. 45 et 8'834 fr. 25. B.d Par décision du 3 novembre 2022 rendue sans frais, l'AFC a fixé sa créance en matière de TVA à charge de l'assujetti en lien avec B._______, à hauteur de 23'000 fr., intérêts moratoires en sus, pour la période fiscale du 1er janvier au 31 décembre 2017. L'autorité inférieure a en outre arrêté la somme encore due par l'assujetti à 18'236 fr. 32, intérêts moratoire inclus, sur la base des actes de défaut de biens. B.e Par acte du 29 novembre 2022, l'assujetti a formé réclamation contre cette décision, produisant quatre décomptes relatifs aux quatre trimestres de l'année 2017, dont il ressort une somme totale de 3'379 fr. 35 à titre de TVA due, soit 570 fr. 50 s'agissant du 1er trimestre, 755 fr. 50 pour ce qui a trait au 2e trimestre, 1'019 fr. 80 concernant le 3e trimestre et 1'033 fr. 55 quant au dernier trimestre. B.f Par courrier A+ du 7 décembre 2022, l'AFC a imparti à l'assujetti un délai au 15 janvier 2023 pour lui fournir son bilan ainsi que son compte de pertes et profits de l'année 2017, le rendant attentif au fait qu'à défaut elle statuerait sur la base du dossier. A la demande de l'assujetti, l'autorité inférieure a prolongé ce délai jusqu'au 20 janvier 2023. B.g L'autorité inférieure n'a reçu aucun document de la part de l'assujetti dans le délai précité. B.h Par décision sur réclamation rendue sans frais le 25 janvier 2023, l'AFC a confirmé sa créance fiscale afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. B.i Par courriel du 5 février 2023, le recourant a adressé tardivement à l'AFC des pièces relatives à sa comptabilité. C. C.a Par acte envoyé le 25 février 2023, l'assujetti (ci-après : le recourant) a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou la Cour de céans) contre la décision de l'autorité inférieure du 25 janvier 2023. Il sollicite le réexamen de son dossier sans chiffrer ses conclusions, considérant que la créance fiscale à hauteur de 23'000 fr. serait disproportionnée. En annexe à son recours, le recourant produit notamment une copie de son courriel du 5 février 2023, ainsi que la liste de ses recettes et dépenses de l'année 2017. C.b Par acte du 6 avril 2023, l'autorité inférieure a déposé sa réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, et eu égard aux pièces produites par le recourant, à l'admission du recours en ce sens que sa créance en matière de TVA pour la période correspondant à l'année 2016 [recte : 2017] doit être fixée à 3'379 fr. 35, soit 570 fr. 50 + 755 fr. 50 + 1'019 fr. 80 + 1'033 fr. 55. C.c A la demande de la Cour de céans, l'AFC a, par acte du 19 avril 2023, produit les pièces sur la base desquelles elle conclut à l'admission du recours et à la fixation de la créance fiscale à hauteur de 3'379 fr. 35, à savoir les décomptes des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres de l'année 2017 établis par le recourant et remis à celle-ci le 29 novembre 2022 ainsi que les recettes et dépenses du recourant concernant les mois de janvier à décembre 2017. C.d Par prise de contact du 24 avril 2023, le Tribunal de céans a rendu attentive l'AFC des différences constatées entre, d'une part, le montant total des recettes ressortant des listes dressées par le recourant pour l'année 2017 et, d'autre part, les chiffres reportés par le recourant dans ses décomptes TVA des 2e et 3e trimestres 2017. C.e Par acte du 1er mai 2023, l'autorité inférieure a modifié la conclusion n° 1 de sa réponse du 6 avril 2023, considérant que sa créance fiscale pour l'année 2017 doit être fixée à 3'600 fr. 60, à savoir 570 fr. 50 + 883 fr. + 1'113 fr. 55 + 1'033 fr. 55. C.f Par ordonnance du 8 mai 2023, le Tribunal de céans a imparti au recourant un délai au 30 mai 2023 pour se déterminer sur les actes et conclusions de l'AFC des 19 avril et 1er mai 2023. C.g Le recourant n'a pas retiré le pli recommandé contenant l'ordonnance du 8 mai 2023. C.h La Cour de céans a reçu en retour le pli recommandé précité et a, par acte du 19 mai 2023, envoyé au recourant l'ordonnance du 8 mai 2023 sous pli simple, précisant maintenir le délai de détermination au 30 mai 2023. C.i Le recourant n'a pas pris position sur les réponses et conclusions de l'AFC des 19 avril et 1er mai 2023. Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans la partie en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non réalisées en l'espèce - celui-ci connaît, conformément à l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment celles rendues par l'AFC. En particulier, les décisions sur réclamation rendues par l'AFC en matière de TVA peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'AFC. En sa qualité de destinataire de la décision sur réclamation du 25 janvier 2023, il est spécialement touché par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a dès lors qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé le 25 février 2023, le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours (cf. art. 50 al. 1 PA) et répond aux exigences de contenu et de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1 PA). 1.3 Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA ; Ulrich Häfelin et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, p. 254 s. n° 1146 ss ; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 101 n° 2.149). Le Tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s. ch. 2.2.6.5). 2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, c'est-à-dire que le Tribunal définit les faits d'office et librement (cf. art. 12 PA, applicable en vertu de l'art. 81 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]). La maxime inquisitoire impose également au juge d'apprécier d'office l'ensemble des preuves à disposition (cf. arrêts du TAF A-1996/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3.2, A-1706/2021 du 6 septembre 2022 consid. 2.2, A-2202/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.2). La procédure administrative est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable en vertu du renvoi de l'art. 19 PA ; voir aussi l'art. 81 al. 3 LTVA ; cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-4848/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.2.1, A-2202/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.2, A-2176/2020 du 20 janvier 2021 ; Alfred Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 52 n° 151 ss ; Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 298 s. ; René Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 3e éd. 2014, p. 118 n° 330 et p. 294 n° 1001 ; cf. aussi Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 240 s.), qui vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF). 2.3 La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2012/23 consid. 4 ; Alfred Kölz et al., op. cit., p. 398 ch. 1135 s.). 2.4 La LTVA et son ordonnance d'exécution du 27 novembre 2009 (OTVA, RS 641.201) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. Le présent litige porte sur la TVA relative aux quatre trimestres de l'année fiscale 2017. La LTVA et l'OTVA, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, sont seules applicables dans le cas d'espèce (cf. art. 112 et 113 LTVA). Les modifications apportées notamment à l'art. 86 al. 7 LTVA lors de la révision de cette loi le 1er janvier 2018 ne s'appliquent donc pas in casu. 2.5 A teneur de l'art. 70 al. 1 LTVA, l'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt. Selon l'alinéa 2 de l'art. 70 LTVA, l'assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents pertinents jusqu'à l'expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42 al. 6). L'art. 958f du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) est réservé. 2.6 En vertu de l'art. 71 al. 1 LTVA, l'assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l'AFC, en la forme prescrite, dans les soixante jours qui suivent l'expiration de la période de décompte. D'après l'alinéa 2, si l'assujettissement prend fin, le délai commence à courir à partir de ce moment. L'assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les soixante jours qui suivent la fin de cette période (art. 86 al. 1 LTVA). En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation (art. 87 al. 1 LTVA). Si l'assujetti ne fait aucun versement ou acquitte un montant manifestement trop bas, l'AFC engage après sommation une poursuite visant au recouvrement du montant provisoirement dû pour la période de décompte concernée. Si l'assujetti n'établit pas de décompte ou qu'il établit un décompte manifestement incomplet, l'AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, le montant provisoirement dû (art. 86 al. 2 LTVA). 2.7 L'AFC vérifie que les assujettis ont respecté l'obligation de s'annoncer, qu'ils ont arrêté leurs décomptes et qu'ils ont payé l'impôt (art. 77 LTVA). Elle peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits. A cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent (art. 78 al. 1 LTVA). La réquisition de l'ensemble des pièces de l'assujetti est assimilée à un contrôle (art. 78 al. 2 LTVA). 2.8 L'art. 82 al. 1 let. d LTVA énonce que l'AFC rend, d'office ou sur demande de l'assujetti, toutes les décisions nécessaires à la perception de l'impôt, en particulier lorsque l'assujetti ou les personnes solidairement responsables ne versent pas l'impôt. 2.9 A teneur de l'art. 86 al. 7 LTVA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le recouvrement d'un montant d'impôt selon l'al. 2 de l'art. 86 LTVA n'affecte pas la fixation de la créance fiscale définitive, régie par les art. 72, 78 et 82 LTVA. En présence d'un assujetti qui faillit à ses obligations en n'établissant aucun décompte, l'AFC est tenue, conformément aux art. 77, 78, 82 et 86 al. 7 LTVA, de fixer la créance fiscale définitive avant l'échéance du délai de prescription du droit de taxation (cf. art. 42 al. 1 LTVA ; Michael Beusch, art. 42 LTVA, n° 10 p. 512 in : MWStG-Kommentar, 2e éd., 2019 ; Marlise Rüegsegger, Ausgewählte Aspekte des neuen Verfahrensrechts in : Archives de droit fiscal suisse 79 p. 93). 2.10 Selon l'art. 88 al. 3 LTVA, dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 2017, l'assujetti peut demander la restitution d'un montant non dû tant que la créance fiscale ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force. Quant à l'alinéa 4 de l'art. 88 LTVA, il prévoit que si la restitution selon l'alinéa 3 a lieu plus de soixante jours après la réception par l'AFC de la demande de restitution, un intérêt rémunératoire est versé à partir du soixante-et-unième jour et jusqu'au versement. Selon le Message du Conseil fédéral du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA, « [d]e cette disposition découle en plus l'obligation pour l'AFC de payer également des intérêts rémunératoires à un assujetti qui ne déclare pas ou ne paye pas correctement l'impôt lorsque l'AFC poursuit cet assujetti en vertu de l'art. 86, al. 2, P-LTVA et qu'il ressort du décompte définitif que le montant faisant l'objet de la poursuite est en réalité plus élevé que l'impôt effectivement dû » (FF 2008 6405 en lien avec les art. 94 al. 1 P-LTVA et 93 P-LTVA devenus les art. 88 al. 3 et 88 al. 4 LTVA ; voir aussi Felix Geiger, art. 88 LTVA, n° 25 p. 1340 in : MWStG-Kommentar, op. cit. ; Alois Camenzind et al., Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, 3e éd., 2012, ch. 2357 p. 873). 3. 3.1 3.1.1 En l'espèce, pour expliquer la tardiveté de la remise des documents nécessaires à la fixation de la créance fiscale, le recourant évoque, en substance, le courrier A+ que l'autorité inférieure lui aurait adressé le 7 décembre 2022 mais qu'il n'aurait pas reçu ainsi que la correspondance qu'il lui aurait envoyée le 16 janvier 2023 sans qu'elle ne la réceptionne. A ce sujet, le recourant se plaint d'un dysfonctionnement de la Poste suisse ainsi que de l'absence de considération par l'AFC des courriers électroniques qu'il lui aurait envoyés. Il ajoute s'être toujours conformé aux instructions données par l'autorité inférieure depuis le mois de novembre 2022, qualifiant les différents envois non reçus comme étant des malentendus. Le recourant allègue également être carrossier indépendant, sans ouvrier et exploiter son entreprise depuis 2017, laquelle aurait généré cette année-là un chiffre d'affaires de 87'742 fr. 80 et des dépenses à hauteur de 57'134 fr. 80. Il prétend avoir dès lors perçu un bénéfice de 30'608 fr., concluant que la TVA réclamée serait disproportionnée. Pour terminer, le recourant sollicite le réexamen de son dossier. 3.1.2 Pour sa part, l'AFC relate le déroulement de la procédure par-devant elle, en particulier les invitations qu'elle a adressées au recourant à produire son bilan et son compte de pertes et profits relatifs à l'année 2017, soulignant que celui-là n'y aurait pas donné suite, respectivement pas dans le délai imparti. L'autorité inférieure conclut que le recours devrait être admis, en ce sens que la créance devrait être arrêtée à 3'379 fr. 35, expliquant se fonder sur les pièces que le recourant lui a transmises tardivement, précisément dix jours après la notification de la décision litigieuse du 25 janvier 2023 alors qu'elle lui avait imparti à cet effet un délai au 20 janvier 2023. L'AFC souligne encore que le recourant aurait non seulement été en mesure de fournir sa comptabilité par-devant elle mais en aurait également eu l'obligation, conformément aux principes applicables dans le domaine de la perception de la TVA, notamment le principe de l'auto-taxation. Selon l'autorité inférieure, le recourant aurait, par sa faute, provoqué inutilement la présente procédure. Après avoir été rendue attentive par la Cour de céans des différences existant entre, d'une part, le montant total des recettes figurant dans les listes dressées par le recourant et, d'autre part, les montants mentionnés dans les décomptes TVA des 2e et 3e trimestres 2017, l'AFC a modifié sa conclusion chiffrée, considérant que sa créance en matière de TVA devait être fixée à 3'600 fr. 60. 3.2 Le recours porte donc sur le montant de la TVA réclamée par l'AFC en ce qui concerne l'année 2017. On examinera les décomptes TVA établis par le recourant et relatifs aux quatre trimestres de l'année 2017 ainsi que les listes des recettes du recourant dans le cadre de l'exploitation de sa carrosserie de janvier à décembre 2017. 3.2.1 S'agissant du 1er trimestre 2017, il ressort de la liste des recettes dressée par le recourant que son chiffre d'affaires brut - comprenant la TVA facturée aux destinataires de ses prestations - s'est élevé à 19'332 fr. 70. Pour ce qui a trait au décompte TVA afférent à ce 1er trimestre, établi par le recourant, il mentionne un chiffre d'affaires - net - imposable de 17'900 fr. 65, un montant de 1'432 fr. 05 à titre de TVA, une somme de 861 fr. 55 correspondant à l'impôt préalable et un montant de 570 fr. 50 à payer à l'AFC à titre de TVA. On observe que le montant de 17'900 fr. 65 - chiffre d'affaires net - augmenté de la TVA à hauteur de 1'432 fr. 05, correspond au chiffre d'affaires brut de 19'332 fr. 70. Après déduction de l'impôt préalable de 861 fr. 55, la TVA à payer par le recourant pour ce qui concerne le 1er trimestre s'élève à 570 fr. 50, soit 1'432 fr. 05 - 861 fr. 55, conformément à ce que celui-ci a fait figurer dans son décompte et à ce que l'autorité inférieure a retenu. 3.2.2 Pour ce qui concerne le 2e trimestre 2017, il ressort de la liste dressée par le recourant que son chiffre d'affaires brut s'est élevé à 29'315 fr. 60. Quant au décompte TVA afférent à ce 2e trimestre, établi par le recourant, il expose un chiffre d'affaires - net - imposable de 25'550 fr. 65, un montant de 2'044 fr. 05 à titre de TVA, une somme de 1'288 fr. 54 correspondant à l'impôt préalable et un montant de 755 fr. 50 à payer à l'AFC à titre de TVA. Le Tribunal de céans relève toutefois que ce décompte est erroné. Il ressort en effet de la liste des recettes du recourant que le chiffre d'affaires brut s'est élevé à 29'315 fr. 60 durant le 2e trimestre, comprenant la TVA à 8 %, soit 2'171 fr. 55, facturée aux destinataires des prestations du recourant. Après déduction de l'impôt préalable de 1'288 fr. 54, la TVA à payer par le recourant se chiffre à 883 fr. 01, soit 2'171 fr. 55 - 1'288 fr. 54, arrondi à 883 fr., contrairement à la somme de 755 fr. 50 mentionnée dans le décompte du 2e trimestre 2017. 3.2.3 Pour ce qui a trait au 3e trimestre 2017, selon la liste dressée par le recourant, le chiffre d'affaires brut de ce dernier s'est élevé à 17'500 fr. 30. S'agissant du décompte TVA afférent à ce 3e trimestre, établi par le recourant, il expose un chiffre d'affaires - net - imposable de 15'031 fr. 90, un montant de 1'202 fr. 55 à titre de TVA, une somme de 182 fr. 73 correspondant à l'impôt préalable et un montant de 1'019 fr. 80 à payer à l'AFC à titre de TVA. La Cour de céans relève cependant que ce décompte contient des informations erronées. Il ressort en effet de la liste établie par le recourant que le chiffre d'affaires brut s'est élevé à 17'500 fr. 30, comprenant la TVA à 8 %, soit 1'296 fr. 30, facturée aux destinataires des prestations du recourant. Après déduction de l'impôt préalable de 182 fr. 73, la TVA à payer par le recourant se chiffre à 1'113 fr. 57, soit 1'296 fr. 30 - 182 fr. 73, arrondi à 1'113 fr. 55, contrairement à la somme de 1'019 fr. 80 mentionnée dans le décompte du 3e trimestre 2017. 3.2.4 Quant au dernier trimestre 2017, il ressort de la liste dressée par le recourant un chiffre d'affaires brut de 21'594 fr. 20. Pour ce qui concerne le décompte TVA afférent à ce 4e trimestre, établi par le recourant, il mentionne un chiffre d'affaires - net - imposable de 19'994 fr. 62, un montant de 1'599 fr. 58 à titre de TVA, une somme de 566 fr. 05 correspondant à l'impôt préalable et un montant de 1'033 fr. 55 à payer à l'AFC à titre de TVA. On observe que le montant de 19'994 fr. 62 - chiffre d'affaires net - augmenté de la TVA à hauteur de 1'599 fr. 58, correspond au chiffre d'affaires brut de 21'594 fr. 20. Après déduction de l'impôt préalable de 566 fr. 05, la TVA à payer par le recourant s'élève à 1'033 fr. 55, soit 1'599 fr. 60 - 566 fr. 05, conformément à ce que ce dernier a fait figurer dans son décompte et à ce que l'autorité inférieure a retenu. 3.3 Au vu de ce qui précède, il est établi que la TVA à charge du recourant pour ce qui concerne l'exploitation de sa carrosserie en 2017 se chiffre à 3'600 fr. 60, soit 570 fr. 50 + 883 fr. + 1'113 fr. 55 + 1'033 fr. 55.

4. Par conséquent, le recours doit être admis et la décision litigieuse doit être annulée. La créance en matière de TVA de l'AFC à l'encontre du recourant est arrêtée à 3'600 fr. 60 pour les périodes fiscales allant du 1er trimestre au 4e trimestre 2017. A cet égard, le Tribunal de céans relève que le montant de 23'000 fr. provisoirement dû a fait l'objet de quatre poursuites, lesquelles ont donné lieu à quatre actes de défaut de biens après saisies (cf. consid. B.b et B.c). Il semblerait que le produit des poursuites soit plus élevé que la créance de l'AFC à hauteur de 3'600 fr. 60. Il reviendra, cas échéant, à l'autorité inférieure de fixer le montant du trop-perçu et, eu égard à l'art. 88 LTVA, de le rembourser au recourant, en tenant compte - également cas échéant - d'un éventuel intérêt rémunératoire (cf. consid. 2.10 ci-avant). 5. 5.1 En règle générale, les frais de procédure, lesquels comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis dans le dispositif à la charge de la partie qui succombe ; si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel (cf. art. 1 ss, plus particulièrement l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [RS 172.041.0]). En outre, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, à teneur de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2 En l'espèce, le recours doit, on l'a vu (cf. consid. 4), être admis. Il n'en demeure pas moins que les frais judiciaires, dont le montant sera exposé ci-après, doivent être supportés par le recourant pour les raisons suivantes. On relève en effet que ce dernier a manqué de diligence à plusieurs reprises en envoyant tardivement à l'autorité inférieure les pièces nécessaires à la détermination de la TVA due par ses soins, alors qu'il était en mesure de les fournir en temps utile et qu'il avait par ailleurs l'obligation légale de les transmettre de façon spontanée. Il a également manqué de diligence en omettant de réceptionner certains plis postaux de l'AFC et du Tribunal de céans. Il ressort de ce qui précède qu'il aurait pu être fait l'économie de la présente procédure et des divers actes supplémentaires si le recourant avait produit devant l'AFC, dans les délais impartis, les éléments nécessaires à la fixation de la TVA à sa charge. Dans ce contexte et au vu cependant de la réduction considérable du montant de la créance fiscale en faveur de l'AFC, la Cour de céans arrête les frais de procédure à 700 fr. et les met entièrement à charge du recourant. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais de 1'000 fr. versée par celui-ci. Le solde de 300 fr. lui sera restitué une fois la présente décision définitive et exécutoire. Quant à la question des dépens, on observe que le recourant a agi par-devant le Tribunal de céans sans être représenté par un conseil juridique. L'allocation d'une indemnité de dépens au recourant ne se justifie pas, ce d'autant plus que le recourant n'a pas respecté, comme il a été vu plus haut, son devoir de collaboration à la procédure (art. 64 al. 1 PA a contrario ; art. 7 al. 4 FITAF). (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis dans le sens des considérants.

2. La décision sur réclamation du 25 janvier 2023 est annulée. La créance de l'autorité inférieure relative à la TVA de l'année 2017 à charge du recourant s'élève à 3'600 fr. 60 (trois mille six cents francs et soixante centimes). Il appartient à l'autorité inférieure de déterminer le montant qu'elle a perçu en sus de sa créance de 3'600 fr. 60 (trois mille six cents francs et soixante centimes) et, cas échéant de le restituer au recourant, conformément au considérant 4. 3. Les frais de procédure sont arrêtés à 700 fr. (sept cents francs) et sont mis entièrement à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais de 1'000 fr. (mille francs) qu'il a versée. Le solde de 300 fr. (trois cents francs) sera restitué au recourant une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

4. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Annie Rochat Pauchard Lorianne Bovey Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire).