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A/2176/2020

Genf · 2020-10-29 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
  2. Dit que la procédure est gratuite.
  3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2020 A/2176/2020

A/2176/2020 ATAS/1023/2020 du 29.10.2020 ( PC ) , IRRECEVABLE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2176/2020 ATAS/1023/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2020 3ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, à PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Livio NATALE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS - SPC, route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Par décisions du 12 novembre 2018, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a réclamé à Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) la restitution, d'une part, d'un montant de CHF 71'525.- correspondant à des prestations complémentaires versées à tort entre le 1 er décembre 2011 et le 30 novembre 2018, d'autre part, d'une somme de CHF 1'802.- correspondant à des subsides de l'assurance-maladie versés à tort du 1 er juillet 2016 au 30 novembre 2018.

2.        Le 10 décembre 2018, la responsable de l'action sociale du Service des affaires sociales de la Ville de Lancy a formé opposition au nom et pour le compte de la bénéficiaire contre ces décisions. Ce courrier était signé par Madame B______.

3.        Par décision du 15 mai 2020, le SPC a rejeté l'opposition.

4.        Par courrier recommandé du 9 juillet 2020 adressé au SPC, la bénéficiaire a sollicité « la restitution du délai pour faire recours contre la décision du 15 mai 2020 ». Elle a expliqué que cette décision lui avait été notifiée auprès du Service des affaires sociales de la Ville de Lancy qui la lui avait transmise trop tard pour qu'elle puisse faire recours en temps utile, en lui affirmant que les délais avaient été prolongés en raison de la pandémie. Elle en tire la conclusion que c'est donc sans sa faute qu'elle n'a pu agir dans les délais.

5.        Par pli du 16 juillet 2020, le SPC a transmis ce courrier à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

6.        Le 3 août 2020, un avocat a informé la Cour de céans qu'il avait été mandaté pour la défense des intérêts de la bénéficiaire, dont il a indiqué qu'elle persistait dans sa demande en restitution de délai. Il allègue que sa mandante « ne pouvait raisonnablement s'attendre à une réponse en pleine crise sanitaire ».

7.        Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 4 août 2020, a conclu à l'irrecevabilité du recours. L'intimé fait remarquer que la décision du 15 mai 2020 a été rendue bien après la fin de la suspension de délais motivée par la pandémie de coronavirus, suspension qui n'a été effective qu'entre le 21 mars et le 19 avril 2020 inclus. Dès lors, une demande de restitution du délai fondée sur des motifs liés au COVID-19 n'est pas recevable. Il rappelle par ailleurs que le comportement d'un auxiliaire est imputable à son mandant et que si le représentant n'a pas attaqué à temps une décision contestée, cela ne justifie pas non plus une restitution de délai.

8.        Par écriture du 7 août 2020, le conseil de la recourante a persisté à conclure à la recevabilité du recours et a développé des arguments quant au fond du litige. S'agissant de la recevabilité du recours, il argue que la recourante, âgée de 86 ans et non francophone, n'avait pas d'autre choix que de faire appel au Service social de la Ville de Lancy pour l'aider dans ses démarches administratives. Il soutient que le Service des affaires sociales employant plusieurs professionnels, il ne peut être considéré que la recourante était représentée par une seule et même personne depuis le début, pas plus qu'il ne saurait être considéré que la responsable de l'action sociale de la Ville de Lancy serait liée à elle par un contrat de mandat. Il en tire la conclusion que c'est donc la date à laquelle la responsable de l'action sociale a transmis la décision du 15 mai 2020 à la bénéficiaire qui doit être considérée comme déterminante.

9.        Par écritures des 12 et 27 août 2020, l'intimé a persisté dans ses conclusions.

10.    Par écriture du 13 août 2020, la recourante a fait de même. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Cour de céans est régie par le droit cantonal, sous réserve que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

3.        Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant leur notification (art. 56 et 60 LPGA; cf. également art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATF 110 V 37 consid. 3). Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d'élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 794/04 du 1 er mai 2006 consid. 1). On ajoutera que, conformément à l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 (RS 173.110.4), les délais légaux ont été suspendus du 21 mars au 19 avril 2020 inclus (art. 1 al. 1 et art. 2 de l'ordonnance). Pour calculer l'échéance du délai, on détermine d'abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). En l'espèce, la décision du 15 mai 2020 a été notifiée par pli recommandé au Service des affaires sociales de la Ville de Lancy, de sorte qu'il est manifeste que le délai de recours de trente jours était dépassé lorsque l'intéressée a agi, le 9 juillet 2020, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas.

4.        Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, Berne 2011, p. 303). Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, la recourante n'invoque aucune circonstance susceptible de justifier une telle restitution. En particulier, la situation sanitaire particulière ne saurait être prise en compte puisque la décision litigieuse a été rendue bien après la suspension exceptionnelle des délais ordonnée par le Conseil fédéral. On ajoutera que la faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (arrêt 1P 829/2005 du 1er mai 2006, consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449 et les arrêts cités). A cet égard, c'est en vain que la recourante soutient que le Service des affaires sociales de la Ville de Lancy ne saurait être considéré comme son mandataire, l'opposition ayant été formée en son nom par ce dernier, plus particulièrement par la responsable de service. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le