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TPF 2021 50

Bundesstrafgericht · 2021-01-01 · Français CH

Beschwerde gegen Verfahrenshandlungen der Polizei während einer Hausdurchsuchung; Recht auf Verweigerung der Selbstbelastung und der Mitwirkung

Sachverhalt

Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une instruction pénale contre la banque A. SA et deux de ses employés. Le 10 octobre 2019, le MPC a établi quatre mandats de perquisition et de mise en sûreté, dont l’un visait le siège de A. SA, à Z. (mandat n° 2). Ces perquisitions ont été effectuées le 22 octobre 2019 par la Police judiciaire fédérale (PJF). Aucune donnée n’a été saisie lors de la perquisition concernant le siège de A. SA, celle-ci ayant fait valoir son droit de ne pas collaborer. Par décision du 29 avril 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A. SA le 1er novembre 2019 contre les quatre mandats de perquisition du 10 octobre 2019 (décision BB.2019.260). La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, le recours formé par A. SA. Elle a annulé la décision précitée dans le sens où la Cour de céans ne s’est pas prononcée sur la recevabilité du recours du 1er novembre 2019 en lien avec les griefs soulevés par la recourante contre les actes de la PJF et renvoyé la cause pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants.

La Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Arrêt du Tribunal fédéral 1B_628/2020 du 15 avril 2021: le recours est irrecevable.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 3 Il convient ainsi d’examiner à présent si les actes de la PJF que la recourante lui reproche sont contraires au droit fédéral au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP.

E. 3.1 A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.

E. 3.1.1 Le recours au sens de la disposition susmentionnée est en principe recevable contre les actes de procédure de la police en lien notamment avec

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la perquisition de lieux, de documents et d’enregistrements (cf. art. 241 al. 3, 242 ss CPP; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016,

n. 11 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 244 CPP). Lorsque la police agit sur délégation, la doctrine considère que les griefs à l’encontre de celle-ci doivent en principe être formés dans le cadre d’un recours contre le prononcé du ministère public (STRÄULI, op. cit., n. 9 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP; GUIDON, op. cit., n. 9 ad art. 393 CPP), sous réserve cependant du cas où seule la manière de procéder des policiers est contestée (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 5 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP; GUIDON, op. cit., n. 9 ad art. 393 CPP; KELLER, op. cit., n. 14 ad art. 393 CPP; voir également STRÄULI, op. cit., n. 9 ad art. 393 CPP, qui préconise même un examen d’office, le cas échéant de l’acte de délégation situé en amont de l’acte de la police formellement porté devant elle).

E. 3.1.2 Toutefois, le recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d’apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à l’ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d’autres raisons, ainsi que d’invoquer les objections accessoires, dont la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l’illicéité de l’ordre de perquisition (cf. art. 241 CPP; ATF 143 IV 270 consid. 6–7 s. p. 279 ss; arrêts du Tribunal fédéral 1B_134/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 non publié à l’ATF 144 IV 74; 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2; HOHL-CHIRAZI, Commentaire romand, op. cit.,

n. 48 ad art. 244 CPP; GFELLER, Basler Kommentar, op. cit., n. 60a ad Vor Art. 241–254 CPP).

E. 3.2 Selon la recourante, le comportement dénoncé de la PJF dans le cadre de l’exécution du mandat de perquisition n° 2, à savoir les pressions exercées par la PJF sur les employés de la banque, constitue une violation des art. 6 par. 1 et 2 CEDH, de sorte que la banque doit se voir reconnaître un intérêt juridique à ce que le caractère illicite du comportement précité soit constaté à l’occasion d’un recours. De plus, les actes et comportements litigieux de la PJF seraient susceptibles de se renouveler à l’avenir dans la même procédure, sans que la banque ne puisse alors agir judiciairement à temps pour faire empêcher le comportement litigieux, d’autant plus que ni

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la PJF ni le MPC n’ont indiqué qu’ils auraient définitivement renoncé à mener de nouvelles perquisitions dans les locaux de la banque. Il existerait enfin un intérêt public évident à ce que le comportement de la PJF soit conforme aux règles légales et aux principes juridiques.

E. 3.3 Le MPC estime quant à lui qu’en l’absence de tout préjudice irréparable et d’intérêt juridiquement protégé à recourir, le recours doit également être déclaré irrecevable en ce qui concerne les actes de la PJF. En effet, étant donné que ce mandat n’a jamais été exécuté en raison de l’absence de collaboration de la recourante, celle-ci ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à recourir.

E. 3.4 L’intérêt actuel et pratique de la recourante faisant défaut, il convient d’examiner si, en dépit de ces considérations, la contestation peut se reproduire en tout temps dans des conditions identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe. En l’espèce, l’instruction contre la recourante n’étant pas terminée, l’on ne peut exclure qu’elle fasse l’objet d’autres mandats de perquisition dans le futur, lesquels seront probablement exécutés par la PJF. Il semble ainsi que les comportements dénoncés et jugés illicites par la recourante (soit une violation du principe nemo tenetur et une violation de l’art. 140 CPP, lequel interdit de recourir à des moyens de contrainte ou des menaces) soient susceptibles de se reproduire dans des conditions analogues. Se pose toutefois la question de l’intérêt public suffisamment important à la solution des griefs soulevés en raison de leur portée de principe, condition paraissant faire défaut en l’espèce. Cette question, et partant la question de la recevabilité du recours sur ce point, peut cependant demeurer ouverte en l’espèce vu les considérations qui suivent (cf. infra, consid. 4).

E. 4 La recourante invoque une violation des art. 113 et 265 al. 2 let. a CPP, lesquels concrétisent la garantie fondamentale du droit de ne pas participer à sa propre incrimination, et 140 CPP, lequel interdit notamment de recourir, dans l’administration des preuves, à des moyens de contrainte ou des menaces. Elle soutient que, lors de la perquisition de son siège à Z., la PJF a formellement exigé la présence d’employés IT de la banque et a tenté de les obliger à collaborer en lui donnant accès aux systèmes informatiques, de surcroît sous la menace de poursuites pénales potentielles en cas de refus d’obtempérer. Cette menace serait concrétisée par la formulation utilisée par la PJF ‒ si la banque refusait de collaborer en accordant l’accès aux

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systèmes informatiques ‒ que cela conduisait à «empêcher l’accomplissement d’un acte officiel», ce qui est précisément la note marginale de l’art. 286 CP.

E. 4.1.1 Selon l’art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. L’al. 2 de cette disposition précise que la procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.

E. 4.1.2 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves (art. 140 al. 1 CPP). Ces méthodes illégales sont évidemment différentes des mesures prévues aux art. 196 ss CPP. Les autorités d’enquête sont en droit d’user de mesures de contrainte à l’égard du prévenu et des tiers. Celles-ci sont d’ailleurs réglementées par le code (détention préventive, perquisition, séquestre, prise de sang et prélèvement d’ADN, écoute téléphonique, investigation secrète, etc.). Certaines d’entre elles peuvent conduire, au moins indirectement, à l’obtention d’aveux. Le législateur n’a donc pas entendu interdire totalement la contrainte à l’égard du prévenu et des tiers (BÉNÉDICT, Commentaire romand, op. cit., n. 6 ad art. 140 CPP). La contrainte peut découler de l’usage de la violence ou de la menace d’un dommage sérieux. Dans ce dernier cas, il faut que la perspective de l’inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ibidem, n. 8 ad art. 140 CPP). Par menace, le comportement prohibé (au sens de l’art. 180 CP), consiste à alarmer ou effrayer une personne par une menace grave. La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime, sans que l’on prenne en compte la sensibilité du destinataire (ibidem, n. 15 ad art. 140 CPP).

E. 4.2 En l’espèce, selon le rapport relatif à l’exécution de la perquisition effectuée au siège de A. SA, la PJF a indiqué à Me F. [conseil juridique de la banque] qu’elle était, sur la base d’une mission officielle parfaitement valable, chargée d’exécuter des mandats de perquisition décernés par le MPC. Elle a exposé à Me F. ainsi qu’à C. et D. [représentants de la banque présents lors de la perquisition] les variantes suivantes: la collaboration de la banque avec la participation du responsable informatique pour qu’il soit procédé à la copie/saisie de données souhaitées incluant la possibilité de

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mise sous scellés (1); la possibilité pour la banque de faire valoir son droit à refuser de collaborer, en précisant que l’impossibilité d’accéder aux locaux, aux données et aux personnes, empêchait de facto la PJF d’accomplir l’acte ordonné par le MPC (2); la possibilité pour la banque de faire valoir son droit à refuser de collaborer, tout en permettant l’accès aux locaux, aux données et aux personnes donnant ainsi l’opportunité à la PJF de mener à bien sa mission ou à tout le moins de constater que pour des aspects techniques, il est impossible ou partiellement possible de procéder à la copie/saisie de données souhaitées (3). Messieurs C. et D., clairement renseignés, ont choisi d’user de leur droit à refuser de collaborer et de se soumettre passivement aux perquisitions. Ceci a eu pour conséquence de rendre impossible la saisie des données informatiques visées. Au procès- verbal de la perquisition, il a été précisé, sur demande de Me F., que ce dernier a déclaré que si la PJF persistait à demander la présence d’un responsable informatique en vue d’obtenir l’accès au système, une plainte pénale serait déposée, cette requête constituant à son sens un abus d’autorité.

E. 4.3 N’en déplaise à la recourante, il ne ressort aucunement de ce qui précède que la PJF ait cherché à la contraindre ou l’ait menacée. La perquisition est une mesure de contrainte expressément prévue par la loi (cf. supra consid. 4.1.2) et le déroulement de celle-ci le 22 octobre 2019 au siège de la banque ne va pas au-delà de ce qui est autorisé par la loi. Il n’est à cet égard nullement surprenant qu’à cette occasion, et pour avoir accès aux données informatiques afin d’effectuer des copies forensiques, la présence du responsable IT soit demandée. Ce d’autant plus qu’un tel procédé avait été prévu d’entente entre les parties. Le MPC précise qu’il était en effet convenu que les experts IT de la PJF se rendent dans les locaux de la banque à Z. ou à Y. pour procéder à une copie forensique de l’intégralité des dossiers électroniques concernant les boîtes email, lesquelles devaient être mises en sûreté sur un serveur informatique de manière forensique, soit traçable et non modifiable, ce avec la collaboration de M. E., responsable IT de la banque. Ce que la recourante ne conteste pas. La demande de la présence du responsable IT à l’occasion de la perquisition litigieuse ne saurait partant être considérée comme une tentative de contrainte. Que la PJF ait en outre indiqué à la banque les options qui lui étaient offertes ne saurait davantage être perçu comme une méthode de contrainte. L’on ne voit pas non plus de contrainte dans la formulation par la PJF de ces différentes options, quoi qu’en dise la recourante. Ainsi, le fait qu’elle indique qu’en cas de refus total de collaborer, il lui serait impossible d’accomplir l’acte ordonné par le MPC est une conséquence factuelle qui a

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été exposée à la recourante. C’est d’ailleurs l’option qu’elle a privilégiée. Enfin, dans la mesure où aucune saisie ni aucune copie forensique n’a été effectuée à cette occasion, force est de constater que la PJF a respecté le choix de la recourante de ne pas s’auto-incriminer, de sorte que la violation alléguée du principe nemo tenetur doit être écartée, tout comme le recours à des menaces ou moyens de contrainte illicites.

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E. 7 Extrait de l’ordonnance de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération et la partie plaignante B. contre A. du 17 novembre 2020 (SN.2020.31)

Action civile

Art. 118 CPP

La partie plaignante voulant participer à la procédure pénale comme demanderesse au civil doit le déclarer expressément avant la clôture de la procédure préliminaire. Une déclaration qui intervient postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire, par exemple devant le juge du fond, est considérée comme tardive (consid. 1).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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11.6 Considerato tutto quanto precede, a mente di questa Corte, A., in violazione ai propri obblighi quale membro del Comitato Due Diligence (v. DTF 122 IV 103 consid. VI.2/d/bb) e responsabile del Dipartimento Compliance, non ha intrapreso i passi necessari per una comunicazione a MROS ma ha accettato la possibilità che l’infrazione si realizzasse e se ne è accollato il rischio.

Egli ha pertanto, almeno per dolo eventuale, violato i suoi doveri giusta l’art. 9 LRD e va dunque ritenuto responsabile a norma dell’art. 37 cpv. 1 LRD.

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6. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Banque A. SA contre Ministère public de la Confédération, Police judiciaire fédérale du 5 novembre 2020 (BB.2020.240)

Recours contre les actes de la police au cours d’une perquisition; droit de refuser de s’auto-incriminer et de collaborer

Art. 113 al. 2, 140, 393 al. 1 let. a CPP

Recevabilité du recours contre les actes de la police au cours d’une perquisition (consid. 3). Dans le cas d’espèce, la manière de procéder des policiers durant la perquisition n’a pas violé le principe nemo tenetur (consid. 4).

Beschwerde gegen Verfahrenshandlungen der Polizei während einer Hausdurchsuchung; Recht auf Verweigerung der Selbstbelastung und der Mitwirkung

Art. 113 Abs. 2, 140, 393 Abs. 1 lit. a StPO

Zulässigkeit der Beschwerde gegen während einer Hausdurchsuchung ergangene Verfahrenshandlungen der Polizei (E. 3). In casu kein Verstoss gegen den Grundsatz nemo tenetur durch die Vorgehensweise der Polizei während der Hausdurchsuchung (E. 4).

Reclamo contro gli atti procedurali della polizia nel corso di una perquisizione; diritto di rifiutarsi di autoincriminarsi e di collaborare

Art. 113 cpv. 2, 140, 393 cpv. 1 lett. a CPP

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Ammissibilità del reclamo contro gli atti procedurali della polizia nel corso di una perquisizione (consid. 3). Nel caso concreto la polizia non ha violato il principio nemo tenetur durante la perquisizione (consid. 4).

Résumé des faits:

Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une instruction pénale contre la banque A. SA et deux de ses employés. Le 10 octobre 2019, le MPC a établi quatre mandats de perquisition et de mise en sûreté, dont l’un visait le siège de A. SA, à Z. (mandat n° 2). Ces perquisitions ont été effectuées le 22 octobre 2019 par la Police judiciaire fédérale (PJF). Aucune donnée n’a été saisie lors de la perquisition concernant le siège de A. SA, celle-ci ayant fait valoir son droit de ne pas collaborer. Par décision du 29 avril 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A. SA le 1er novembre 2019 contre les quatre mandats de perquisition du 10 octobre 2019 (décision BB.2019.260). La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, le recours formé par A. SA. Elle a annulé la décision précitée dans le sens où la Cour de céans ne s’est pas prononcée sur la recevabilité du recours du 1er novembre 2019 en lien avec les griefs soulevés par la recourante contre les actes de la PJF et renvoyé la cause pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants.

La Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Arrêt du Tribunal fédéral 1B_628/2020 du 15 avril 2021: le recours est irrecevable.

Extrait des considérants:

3. Il convient ainsi d’examiner à présent si les actes de la PJF que la recourante lui reproche sont contraires au droit fédéral au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP.

3.1 A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.

3.1.1 Le recours au sens de la disposition susmentionnée est en principe recevable contre les actes de procédure de la police en lien notamment avec

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la perquisition de lieux, de documents et d’enregistrements (cf. art. 241 al. 3, 242 ss CPP; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016,

n. 11 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 244 CPP). Lorsque la police agit sur délégation, la doctrine considère que les griefs à l’encontre de celle-ci doivent en principe être formés dans le cadre d’un recours contre le prononcé du ministère public (STRÄULI, op. cit., n. 9 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP; GUIDON, op. cit., n. 9 ad art. 393 CPP), sous réserve cependant du cas où seule la manière de procéder des policiers est contestée (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 5 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP; GUIDON, op. cit., n. 9 ad art. 393 CPP; KELLER, op. cit., n. 14 ad art. 393 CPP; voir également STRÄULI, op. cit., n. 9 ad art. 393 CPP, qui préconise même un examen d’office, le cas échéant de l’acte de délégation situé en amont de l’acte de la police formellement porté devant elle).

3.1.2 Toutefois, le recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d’apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à l’ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d’autres raisons, ainsi que d’invoquer les objections accessoires, dont la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l’illicéité de l’ordre de perquisition (cf. art. 241 CPP; ATF 143 IV 270 consid. 6–7 s. p. 279 ss; arrêts du Tribunal fédéral 1B_134/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 non publié à l’ATF 144 IV 74; 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2; HOHL-CHIRAZI, Commentaire romand, op. cit.,

n. 48 ad art. 244 CPP; GFELLER, Basler Kommentar, op. cit., n. 60a ad Vor Art. 241–254 CPP).

3.2 Selon la recourante, le comportement dénoncé de la PJF dans le cadre de l’exécution du mandat de perquisition n° 2, à savoir les pressions exercées par la PJF sur les employés de la banque, constitue une violation des art. 6 par. 1 et 2 CEDH, de sorte que la banque doit se voir reconnaître un intérêt juridique à ce que le caractère illicite du comportement précité soit constaté à l’occasion d’un recours. De plus, les actes et comportements litigieux de la PJF seraient susceptibles de se renouveler à l’avenir dans la même procédure, sans que la banque ne puisse alors agir judiciairement à temps pour faire empêcher le comportement litigieux, d’autant plus que ni

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la PJF ni le MPC n’ont indiqué qu’ils auraient définitivement renoncé à mener de nouvelles perquisitions dans les locaux de la banque. Il existerait enfin un intérêt public évident à ce que le comportement de la PJF soit conforme aux règles légales et aux principes juridiques.

3.3 Le MPC estime quant à lui qu’en l’absence de tout préjudice irréparable et d’intérêt juridiquement protégé à recourir, le recours doit également être déclaré irrecevable en ce qui concerne les actes de la PJF. En effet, étant donné que ce mandat n’a jamais été exécuté en raison de l’absence de collaboration de la recourante, celle-ci ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à recourir.

3.4 L’intérêt actuel et pratique de la recourante faisant défaut, il convient d’examiner si, en dépit de ces considérations, la contestation peut se reproduire en tout temps dans des conditions identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe. En l’espèce, l’instruction contre la recourante n’étant pas terminée, l’on ne peut exclure qu’elle fasse l’objet d’autres mandats de perquisition dans le futur, lesquels seront probablement exécutés par la PJF. Il semble ainsi que les comportements dénoncés et jugés illicites par la recourante (soit une violation du principe nemo tenetur et une violation de l’art. 140 CPP, lequel interdit de recourir à des moyens de contrainte ou des menaces) soient susceptibles de se reproduire dans des conditions analogues. Se pose toutefois la question de l’intérêt public suffisamment important à la solution des griefs soulevés en raison de leur portée de principe, condition paraissant faire défaut en l’espèce. Cette question, et partant la question de la recevabilité du recours sur ce point, peut cependant demeurer ouverte en l’espèce vu les considérations qui suivent (cf. infra, consid. 4).

4. La recourante invoque une violation des art. 113 et 265 al. 2 let. a CPP, lesquels concrétisent la garantie fondamentale du droit de ne pas participer à sa propre incrimination, et 140 CPP, lequel interdit notamment de recourir, dans l’administration des preuves, à des moyens de contrainte ou des menaces. Elle soutient que, lors de la perquisition de son siège à Z., la PJF a formellement exigé la présence d’employés IT de la banque et a tenté de les obliger à collaborer en lui donnant accès aux systèmes informatiques, de surcroît sous la menace de poursuites pénales potentielles en cas de refus d’obtempérer. Cette menace serait concrétisée par la formulation utilisée par la PJF ‒ si la banque refusait de collaborer en accordant l’accès aux

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systèmes informatiques ‒ que cela conduisait à «empêcher l’accomplissement d’un acte officiel», ce qui est précisément la note marginale de l’art. 286 CP.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. L’al. 2 de cette disposition précise que la procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.

4.1.2 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves (art. 140 al. 1 CPP). Ces méthodes illégales sont évidemment différentes des mesures prévues aux art. 196 ss CPP. Les autorités d’enquête sont en droit d’user de mesures de contrainte à l’égard du prévenu et des tiers. Celles-ci sont d’ailleurs réglementées par le code (détention préventive, perquisition, séquestre, prise de sang et prélèvement d’ADN, écoute téléphonique, investigation secrète, etc.). Certaines d’entre elles peuvent conduire, au moins indirectement, à l’obtention d’aveux. Le législateur n’a donc pas entendu interdire totalement la contrainte à l’égard du prévenu et des tiers (BÉNÉDICT, Commentaire romand, op. cit., n. 6 ad art. 140 CPP). La contrainte peut découler de l’usage de la violence ou de la menace d’un dommage sérieux. Dans ce dernier cas, il faut que la perspective de l’inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ibidem, n. 8 ad art. 140 CPP). Par menace, le comportement prohibé (au sens de l’art. 180 CP), consiste à alarmer ou effrayer une personne par une menace grave. La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime, sans que l’on prenne en compte la sensibilité du destinataire (ibidem, n. 15 ad art. 140 CPP).

4.2 En l’espèce, selon le rapport relatif à l’exécution de la perquisition effectuée au siège de A. SA, la PJF a indiqué à Me F. [conseil juridique de la banque] qu’elle était, sur la base d’une mission officielle parfaitement valable, chargée d’exécuter des mandats de perquisition décernés par le MPC. Elle a exposé à Me F. ainsi qu’à C. et D. [représentants de la banque présents lors de la perquisition] les variantes suivantes: la collaboration de la banque avec la participation du responsable informatique pour qu’il soit procédé à la copie/saisie de données souhaitées incluant la possibilité de

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mise sous scellés (1); la possibilité pour la banque de faire valoir son droit à refuser de collaborer, en précisant que l’impossibilité d’accéder aux locaux, aux données et aux personnes, empêchait de facto la PJF d’accomplir l’acte ordonné par le MPC (2); la possibilité pour la banque de faire valoir son droit à refuser de collaborer, tout en permettant l’accès aux locaux, aux données et aux personnes donnant ainsi l’opportunité à la PJF de mener à bien sa mission ou à tout le moins de constater que pour des aspects techniques, il est impossible ou partiellement possible de procéder à la copie/saisie de données souhaitées (3). Messieurs C. et D., clairement renseignés, ont choisi d’user de leur droit à refuser de collaborer et de se soumettre passivement aux perquisitions. Ceci a eu pour conséquence de rendre impossible la saisie des données informatiques visées. Au procès- verbal de la perquisition, il a été précisé, sur demande de Me F., que ce dernier a déclaré que si la PJF persistait à demander la présence d’un responsable informatique en vue d’obtenir l’accès au système, une plainte pénale serait déposée, cette requête constituant à son sens un abus d’autorité.

4.3 N’en déplaise à la recourante, il ne ressort aucunement de ce qui précède que la PJF ait cherché à la contraindre ou l’ait menacée. La perquisition est une mesure de contrainte expressément prévue par la loi (cf. supra consid. 4.1.2) et le déroulement de celle-ci le 22 octobre 2019 au siège de la banque ne va pas au-delà de ce qui est autorisé par la loi. Il n’est à cet égard nullement surprenant qu’à cette occasion, et pour avoir accès aux données informatiques afin d’effectuer des copies forensiques, la présence du responsable IT soit demandée. Ce d’autant plus qu’un tel procédé avait été prévu d’entente entre les parties. Le MPC précise qu’il était en effet convenu que les experts IT de la PJF se rendent dans les locaux de la banque à Z. ou à Y. pour procéder à une copie forensique de l’intégralité des dossiers électroniques concernant les boîtes email, lesquelles devaient être mises en sûreté sur un serveur informatique de manière forensique, soit traçable et non modifiable, ce avec la collaboration de M. E., responsable IT de la banque. Ce que la recourante ne conteste pas. La demande de la présence du responsable IT à l’occasion de la perquisition litigieuse ne saurait partant être considérée comme une tentative de contrainte. Que la PJF ait en outre indiqué à la banque les options qui lui étaient offertes ne saurait davantage être perçu comme une méthode de contrainte. L’on ne voit pas non plus de contrainte dans la formulation par la PJF de ces différentes options, quoi qu’en dise la recourante. Ainsi, le fait qu’elle indique qu’en cas de refus total de collaborer, il lui serait impossible d’accomplir l’acte ordonné par le MPC est une conséquence factuelle qui a

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été exposée à la recourante. C’est d’ailleurs l’option qu’elle a privilégiée. Enfin, dans la mesure où aucune saisie ni aucune copie forensique n’a été effectuée à cette occasion, force est de constater que la PJF a respecté le choix de la recourante de ne pas s’auto-incriminer, de sorte que la violation alléguée du principe nemo tenetur doit être écartée, tout comme le recours à des menaces ou moyens de contrainte illicites.

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7. Extrait de l’ordonnance de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération et la partie plaignante B. contre A. du 17 novembre 2020 (SN.2020.31)

Action civile

Art. 118 CPP

La partie plaignante voulant participer à la procédure pénale comme demanderesse au civil doit le déclarer expressément avant la clôture de la procédure préliminaire. Une déclaration qui intervient postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire, par exemple devant le juge du fond, est considérée comme tardive (consid. 1).