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TPF 2021 11

Bundesstrafgericht · 2020-05-28 · Italiano CH

Unterbrechung der Verjährungsfrist im Verwaltungsstrafrecht; Legalitätsprinzip und Rückwirkungsverbot; Begriff des begründeten Tatverdachts

Erwägungen (10 Absätze)

E. 11 TPF 2021 11

2. Extrait du jugement de la Cour d’appel dans la cause Département fédéral des finances, Ministère public de la Confédération contre A. du 28 mai 2020 (CA.2019.7)

Interruption de la prescription en droit pénal administratif; principes de la légalité et de la non-rétroactivité de la loi pénale; notion de «soupçons fondés»

Art. 6 par. 1, 7 par. 1 CEDH, art. 5 al. 1, 9, 29a, 30, 164 al. 1 let. c Cst., art. 70 DPA, art. 1, 2, 97 al. 3 CP, art. 6, 9, 37 LBA

Lors d’une procédure administrative pénale, la prescription s’interrompt par le prononcé pénal de l’art. 70 DPA, considéré comme un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP (consid. I.1.1.2). La jurisprudence est ainsi confirmée malgré le revirement de jurisprudence relatif à l’interruption de la prescription lors d’un jugement par défaut (consid. I.1.1.3). La garantie d’un juge indépendant et impartial au sens de l’art. 6 CEDH n’est pas violée (consid. I.1.1.5).

L’interprétation donnée à la notion juridique indéterminée de «soupçons fondés» au sens de l’art. 9 al. 1 LBA ne viole pas le principe de la légalité et de la non-rétroactivité de la loi pénale dès lors qu’elle s’inscrit dans la logique et le but de la loi (consid. II.1.1.4.6.1–3).

Unterbrechung der Verjährungsfrist im Verwaltungsstrafrecht; Legalitätsprinzip und Rückwirkungsverbot; Begriff des begründeten Tatverdachts

Art. 6 Ziff. 1, 7 Ziff. 1 EMRK, Art. 5 Abs. 1, 9, 29a, 30, 164 Abs. 1 lit. c BV, Art. 70 VStrR, Art. 1, 2, 97 Abs. 3 StGB, Art. 6, 9, 37 GwG

Im Rahmen eines Verwaltungsstrafverfahrens unterbricht die Strafverfügung gemäss Art. 70 VStrR als erstinstanzliches Urteil im Sinne von Art. 97 Abs. 3 StGB die laufende Verjährungsfrist (E. I.1.1.2). Die bisherige Rechtsprechung wird trotz Änderung der Rechtsprechung betreffend die Unterbrechung der Verjährungsfrist durch ein Abwesenheitsurteil bestätigt (E. I.1.1.3). Der Anspruch auf ein faires Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht ist nicht verletzt (E. I.1.1.5).

Die vorgenommene Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs des begründeten Tatverdachts gemäss Art. 9 Abs. 1 GwG verletzt das Legalitätsprinzip und das Rückwirkungsverbot nicht und entspricht infolgedessen dem Ziel und Zweck des Gesetzes (E. II.1.1.4.6.1–3).

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E. 12 Interruzione della prescrizione nel diritto penale amministrativo; principi della legalità e della non retroattività della legge penale; nozione di «sospetti fondati»

Art. 6 n. 1, 7 n. 1 CEDU, art. 5 cpv. 1, 9, 29a, 30, 164 cpv. 1 lett. c Cost., art. 70 DPA, art. 1, 2, 97 cpv. 3 CP, art. 6, 9, 37 LRD

Nell’ambito di una procedura penale amministrativa, la prescrizione è interrotta dalla decisione penale secondo l’art. 70 DPA, che è considerata come una sentenza di prima istanza ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP (consid. I.1.1.2). La giurisprudenza è così confermata nonostante sia stata ribaltata quella relativa all’interruzione della prescrizione nell’ambito di un giudizio in contumacia (consid. I.1.1.3). La garanzia di un giudizio indipendente e imparziale ai sensi dell’art. 6 CEDU non è violata (consid. I.1.1.5).

L’interpretazione alla nozione giuridica indeterminata di «sospetti fondati» ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LRD non viola il principio della legalità e della non retroattività della legge penale, purché sia conforme alla logica e allo scopo della legge (consid. II.1.1.4.6.1–3).

Résumé des faits:

Dans la décision d’entrée en matière du 1er octobre 2019, la Cour d’appel a retenu que la prescription de l’action pénale n’était pas acquise. Il fut rappelé à cette occasion que l’entrée en matière pouvait être attaquée en même temps que le jugement. Dans le cadre de sa réponse à l’appel du 13 décembre 2019, A., par l’entremise de son mandataire, a soulevé à nouveau le grief de la prescription. A son sens, seul le jugement de la Cour des affaires pénales du TPF pouvait interrompre la prescription. Par conséquent, au vu de la date du prononcé du jugement (25 mars 2019), l’action pénale à son encontre serait prescrite. Il sied de préciser que les parties ne contestent pas, tel qu’il a été retenu par l’instance précédente, que les faits reprochés à A. sont survenus entre le 16 mai 2011 et le 6 juin 2011 ni que le délai de prescription applicable au cas d’espèce est de sept ans (art. 9 al. 1 LBA- 2010; art. 52 LFINMA; ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2).

ATF 147 IV 274: le recours est rejeté.

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E. 13 Extrait des considérants:

I. Procédure

1.1 Prescription de l’action pénale

1.1.2 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d’acquittement (ATF 143 IV 450 consid. 1.2 p. 451; 139 IV 62 consid. 1.5 p. 70 ss). Le Tribunal fédéral a statué que dans le cas d’affaires pénales qui sont d’abord traitées en procédure administrative pénale au regard du DPA, le prononcé pénal (art. 70 DPA) – qui succède au mandat de répression (art. 64 DPA) – constitue la décision déterminante mettant fin à la prescription (ATF 142 IV 276 consid. 5.2; 139 IV 62 consid. 1.2; 133 IV 112). Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence dans des arrêts récents non publiés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_286/2018 du 26 avril 2019 consid. 3.5.2–3.5.3; 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.3.3 et 2.4.2; 6B_207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5; 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral justifie sa conception par le fait que la personne accusée se voit accorder des droits de participation étendus en procédure pénale administrative. Ainsi, la personne accusée se voit accorder le droit d’être entendu, de participer à l’obtention de preuves (art. 35 DPA) et de consulter les dossiers (art. 36 DPA). Si l’intéressé s’oppose au mandat de répression établi sommairement (art. 64 DPA), l’administration doit réexaminer la question et émettre un prononcé pénal motivé conformément à l’art. 70 DPA. De la même manière qu’un jugement de première instance, le prononcé pénal doit être fondé sur une base circonstanciée et être rendu dans une procédure contradictoire. Ainsi, le mandat de répression a des parallèles avec l’ordonnance pénale, alors que le prononcé pénal équivaut à une décision de première instance (ATF 142 IV 11 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5). Pour ces motifs, il ne convient donc pas d’assimiler le prononcé pénal à une ordonnance pénale, qui n’a pas pour effet d’interrompre la prescription en cas d’opposition valable (pour la prescription de l’ordonnance pénale cf. ATF 142 IV 11 consid. 1.2.2). Ainsi, il convient de constater, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que le prononcé pénal s’assimile à un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP. Pour ce premier motif, il convient de rejeter le grief de A.

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E. 14 1.1.3 A. se réfère à un arrêt récent du Tribunal fédéral rendu en matière de jugement par défaut, qui justifie selon lui de procéder à un revirement de jurisprudence et de considérer que seul le jugement rendu par la Cour des affaires pénales du TPF permet d’interrompre la prescription.

Le Tribunal fédéral a statué dans un arrêt d’octobre 2019 que le jugement rendu par défaut est apte à interrompre la prescription de l’action pénale au sens de l’art. 97 al. 3 CP, à condition qu’une demande de nouveau jugement soit déposée ultérieurement et que le jugement par défaut soit remplacé par le prononcé d’un nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3.4.5). Avant cet arrêt, qui consacre un revirement de jurisprudence, le jugement par défaut déployait les effets prévus à l’art. 97 al. 3 CP (prescription) afin d’éviter que le prévenu ne puisse retarder la procédure à un tel point que l’action pénale soit prescrite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3). Désormais, en application du CPP entré en vigueur le 1er janvier 2011, un empêchement fautif du prévenu de se rendre à l’audience n’autorise pas le prononcé d’un nouveau jugement (cf. art. 368 al. 3 CP), de sorte que le jugement par défaut devient définitif et interrompt la prescription. En d’autres termes, le prévenu ne peut plus, au regard du CPP, provoquer de manière abusive la prescription, par exemple en fuyant.

Contrairement à ce qu’argumente A., ce revirement de jurisprudence n’a pas lieu de modifier la jurisprudence applicable en droit pénal administratif. Le DPA et la procédure du prononcé pénal – au contraire du CPP – n’a pas connu de modifications législatives. Avec l’entrée en vigueur du CPP (au 1er janvier 2011), les motifs antérieurs développés par le Tribunal fédéral, qui avaient justifié d’assimiler le jugement par défaut à un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP, n’existent plus. De surcroît, l’abrogation au 1er octobre 2002 du système de la suspension et de l’interruption de la prescription prévu par l’ancien art. 72 CP n’a pas eu de conséquence sur le prononcé pénal en tant que jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP. De même, l’entrée en vigueur de l’art. 52 LFINMA au 1er janvier 2009, qui a abrogé l’art. 39 aLBA (teneur jusqu’au 31 décembre 2008), a fixé la durée de la prescription à sept ans sans intervenir sur le prononcé pénal en tant que jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.3). Ainsi, à défaut d’une nouvelle réglementation applicable en DPA, il convient de ne pas s’écarter de la jurisprudence constante qui assimile le prononcé pénal à un jugement de première instance (v. ci-dessus consid. 1.1.2). Partant, le prononcé pénal doit être

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E. 15 assimilé à un jugement de première instance interrompant la prescription. Le grief de A. sur ce point doit être rejeté.

1.1.4 En outre, A. rappelle que le prononcé pénal ne peut être considéré comme un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP que s’il repose sur une base circonstanciée et est rendu dans une procédure contradictoire. Selon lui, dites conditions ne seraient pas remplies dans le cas d’espèce.

L’instance précédente a statué que A. a soumis intentionnellement au DFF, à l’approche de l’échéance de la prescription, une opposition qui ne remplissait pas les exigences de l’art. 68 al. 2 DPA et a demandé à ce que son opposition soit traitée comme une demande de jugement par le tribunal, conformément à l’art. 71 DPA. Il ressort expressément de cette dernière disposition que l’administration fédérale «peut» traiter une opposition comme une demande de jugement, mais n’est pas contrainte de le faire, même à la requête de l’opposant. Comme a statué le tribunal de première instance, le DFF pouvait déduire – de par l’omission volontaire de A., représenté par un mandataire professionnel, de motiver son opposition et de fournir des moyens de preuve – une renonciation à une procédure contradictoire (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2018.32 du 25 mars 2019 consid. 3.2.7). A. n’expose d’ailleurs pas pour quels motifs la procédure contradictoire aurait dû être garantie, alors que le contenu de son opposition ne respectait pas l’art. 68 al. 2 DPA. De surcroît, son comportement peut être qualifié de contradictoire, dès lors que dans le cadre de son opposition, il a intentionnellement renoncé à l’exercice de ses droits (absence de motivation et de moyens de preuve), mais s’est prévalu postérieurement de leurs violations. Un tel comportement est contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art. 5 al. 3 Cst., qui s’applique également au prévenu (cf. ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192; 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). Dans cette constellation, il y a lieu de confirmer l’argumentation de l’instance précédente.

1.1.5 A. soulève encore que, le DFF n’étant pas un juge indépendant et impartial au sens de l’art. 6 CEDH, il s’avère nécessaire qu’un recours effectif – sans préjudice juridique pour le prévenu – devant une véritable autorité juridictionnelle soit ouvert. Selon lui, le recours devant la Cour des affaires pénales du TPF n’est pas un recours effectif, au motif que la prescription est interrompue par le prononcé pénal d’une autorité administrative et non par le jugement de cette instance judiciaire. Il soutient

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E. 16 ainsi que le principe de l’effectivité du recours à un tribunal indépendant et impartial est violé, et conclut donc à une violation de l’art. 6 CEDH.

Aux termes des art. 29a et 30 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 p. 284; 129 III 445). Les art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II offrent les mêmes garanties pour les contestations de caractère civil et les accusations en matière pénale (ATF 137 I 128 consid. 4.4.1). Les garanties procédurales instituées à l’art. 6 CEDH doivent être respectées en droit pénal administratif (TPF 2018 162 consid. 3; cf. EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 144; EICKER/GOLDENBERGER, Das Verwaltungsstrafrecht im Normensystem, in: Eicker (édit.), Das Verwaltungsstrafrecht im Wandel, 2017, p. 25 et les références citées; JAAG, Verwaltungsrechtliche Sanktionen und Verfahrensgarantien der EMRK, in: Strafrecht, Strafprozessrecht und Menschenrechte Festschrift für Stefan Trechsel zum 65. Geburstag, 2002, p. 155 et les références citées). Il faut entendre par tribunal, un organe juridictionnel compétent pour résoudre un litige sur la base de normes juridiques à l’issue d’une procédure organisée (ATF 138 IV 278 consid. 2.2). Juger au sens de l’art. 29a Cst. signifie un examen complet des faits et du droit (Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1, 530). La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé que le jugement d’une autorité administrative, qui statue sur une contravention en matière pénale et dont on peut douter de son indépendance et de son impartialité structurelle, doit pouvoir faire l’objet d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit d’une pleine cognition en fait et en droit (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Belilos contre Suisse du 29 avril 1988, série A, vol. 132, n. 64).

Dans le cas d’espèce, le DFF est l’autorité administrative fédérale chargée de poursuivre et de juger la contravention de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA-2010 (art. 1 al. 1 let. f et 50 al. 1 LFINMA; art. 1 DPA). Il est compétent pour procéder à l’enquête (art. 20 al. 1 DPA), constater les faits et veiller à la conservation des preuves (art. 37 al. 1 DPA). Si le fonctionnaire enquêteur considère que l’enquête est complète et s’il estime qu’une infraction a été commise, il dresse un procès- verbal final; le procès-verbal énonce l’identité de l’inculpé et décrit les éléments constitutifs de l’infraction (art. 61 al. 1 DPA). Le DFF peut décerner un mandat de répression (art. 64 DPA). Celui qui est touché par ce

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E. 17 mandat peut y faire opposition (art. 67 al. 1 DPA). Après son nouvel examen, l’administration suspend l’enquête ou rend un prononcé pénal (art. 70 al. 1 DPA). Dans l’hypothèse où un organe non juridictionnel condamne le justiciable par prononcé pénal, celui-ci doit disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit d’une pleine cognition en fait et en droit. À la requête ou avec l’assentiment de l’opposant, l’administration peut traiter l’opposition comme demande de jugement par le tribunal (art. 71 DPA). Quiconque est touché par un prononcé pénal peut demander à être jugé par un tribunal (art. 72 DPA). Les art. 73 à 80 DPA sont applicables à la procédure devant la Cour des affaires pénales du TPF (art. 81 DPA); subsidiairement les dispositions pertinentes du CPP s’appliquent (art. 82 DPA). Le tribunal peut, d’office ou à la requête d’une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats (art. 75 al. 2 DPA). Ainsi, en droit pénal administratif, l’idée a prévalu d’une combinaison des deux procédures. L’administration, qui dispose des services des fonctionnaires spécialistes de la matière, instruit l’enquête et décide du sort de la poursuite. La personne qui a été inculpée peut demander que la cause soit jugée par un tribunal (MOREILLON/GAUTHIER, La procédure applicable à la répression des infractions fiscales: procédure administrative ou procédure pénale?, RDAF 1999 II, p. 70).

Au vu de ce qui précède, les décisions en matière de DPA en ce qu’elles condamnent pénalement, doivent être rendues par un tribunal indépendant et impartial. Toutefois, il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel, qui ne satisfait a priori pas aux garanties constitutionnelles et conventionnelles susmentionnées, rende une décision de condamnation, à la condition qu’une voie de recours soit ouverte devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit d’une pleine cognition en fait et en droit. Dans le cas d’espèce, au regard de la jurisprudence, l’indépendance structurelle du DFF peut être remise en cause s’agissant d’une autorité administrative fédérale instruisant et statuant en matière pénale. Néanmoins, une voie de recours existe devant une instance judiciaire, à savoir la Cour des affaires pénales du TPF. A. ne conteste pas le pouvoir de cognition (en fait et en droit) de cette instance. Il se limite à arguer que le principe de l’effectivité du recours n’est pas garanti au motif que la prescription n’est pas interrompue par le jugement de cette instance judiciaire, mais par le prononcé pénal du DFF, dont l’indépendance fait défaut. Certes, le jugement rendu par la Cour des affaires pénales du TPF n’interrompt pas la prescription. Néanmoins, elle examine librement en fait et en droit l’éventuelle prescription d’une infraction, ce qu’elle a d’ailleurs fait in casu (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2018.32 du 25 mars 2019 consid. 3.2). Contrairement à ce que soutient A., il n’est pas

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E. 18 pertinent de retenir, au regard du principe de l’effectivité du recours et de l’art. 6 CEDH, que seul un jugement d’un tribunal indépendant et impartial avec plein pouvoir de cognition puisse interrompre la prescription. Partant, ce grief de A. doit également être rejeté.

1.1.6 Enfin, en raison du long délai de prescription fixé à sept ans, il n’existe pas, selon A., de justification pour anticiper l’interruption définitive du cours de la prescription pénale par le prononcé pénal.

La poursuite des contraventions à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans (art. 52 LFINMA). Selon le message du Conseil fédéral, l’adoption de ce délai de prescription repose sur le fait que le DFF n’est saisi de la poursuite pénale qu’au terme d’une enquête administrative. Dans un domaine si pointu, il est fréquent qu’une telle enquête exige des mesures importantes nécessitant du temps. Un délai plus bref pourrait donc avoir pour conséquence des contraventions impunies qui se seraient prescrites durant la procédure (Message du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [LAUFIN], FF 2006 2741, 2804). Enfin, il ne repose sur aucun motif que la durée de la prescription, en particulier le délai de prescription de sept ans fixé en vertu de la LFINMA, soit une variable permettant de modifier quel acte interrompt la prescription (par exemple ATF 142 IV 276). Partant, il y a lieu de rejeter ce grief.

1.1.7 Au vu de ce qui précède, la prescription n’est pas acquise dans le cas d’espèce. Partant, il convient de rejeter les griefs de A. y relatifs.

II. Sur le fond

1.1.4.6 Enfin, il convient de préciser que la notion de soupçons fondés développés ci-dessus ne viole pas les principes de la légalité et de la non- rétroactivité. […]

1.1.4.6.1 Une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). Le principe de la légalité (nulla poena sine lege) est aussi ancré expressément à l’art. 7 CEDH. Il se déduit également de l’art. 5 al. 1, 9 et 164 al. 1 let. c Cst. (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2 p. 251; 143 II 297 consid. 9.5 p. 343; 138 IV 13 consid. 4.1

p. 19 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2019 du 8 octobre 2019 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi doit être formulée de manière telle qu’elle permette au citoyen d’y conformer son

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E. 19 comportement et de prévoir les conséquences d’un comportement déterminé avec un certain degré de certitude, lequel ne peut être fixé abstraitement, mais doit au contraire tenir compte des circonstances. Le juge peut, sans violer le principe de la légalité, donner du texte légal une interprétation même extensive, afin d’en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause. Si une interprétation conforme à l’esprit de la loi peut s’écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l’accusé, il reste que le principe nulla poena sine lege interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c’est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 et les références citées). Pour la Commission EDH, le juge peut préciser les éléments constitutifs d’une infraction mais non les modifier, de manière substantielle au détriment de l’accusé. Il n’y a ainsi rien à objecter à ce que les éléments constitutifs existants de l’infraction soient précisés et adaptés à des circonstances nouvelles pouvant raisonnablement entrer dans la conception originelle de l’infraction (Décision de la Commission européenne des droits de l’homme du 4 mars 1985 déclarant irrecevable la requête n° 10505/83, Enkelmann c. Suisse, publiée in JAAC 1985 IV 454, n°76).

1.1.4.6.2 Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Ce principe et l’application de la lex mitior sont limités aux modifications apportées à la loi pénale et ne peuvent être invoqués en cas de revirement de jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 1983 publié in Pra 1983 190, n. 69; GAUTHIER, Commentaire romand: Code pénal I, 2009, n. 32 ad art. 2 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 15 ad art. 2 CP; POPP/BERKEMEIER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 2 CP).

1.1.4.6.3 En l’espèce, il ressort des considérants qui précèdent que l’élément constitutif de «soupçons fondés» au sens de l’art. 9 LBA-2010 en lien avec l’art. 37 LBA-2010 a été uniquement précisé. L’interprétation donnée aux soupçons fondés s’inscrit dans la logique de la LBA au regard notamment des clarifications au sens de l’art. 6 LBA-2010 et correspond au but de la loi qui vise à permettre la découverte et la confiscation des valeurs concernées (cf. ATF 144 IV 391 consid. 3.4; 142 IV 276 consid. 5.4.2). La conception du soupçon fondé ressort notamment du rapport annuel 2007 du MROS (cf. supra, consid. 1.1.4.4). De plus, une décision judiciaire de principe en matière de soupçons fondés rendue en 2005 (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2014.14 du 18 mars 2015) concernait la condamnation d’un

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E. 20 intermédiaire financier pour une violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) qui avait pris fin en 2007 déjà. Partant, dans ce contexte, tant le principe de la légalité que celui de la non-rétroactivité ne sont pas violés.

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3. Auszug aus dem Urteil der Berufungskammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 5. Juni 2020 (CA.2019.24)

Vorteilsannahme

Art. 322sexies StGB

Tatbestandsmerkmale des Art. 322sexies StGB (E. II.1.6–1.6.4.2). Eine einwöchige Jagdreise in der Umgebung von Moskau stellt einen «Vorteil» im Sinne von Art. 322sexies StGB dar. Entscheidend ist, was der Beschuldigte für das Jagderlebnis hätte bezahlen müssen, wenn er es nicht angeboten/bezahlt erhalten hätte. Eine Woche Jagdferien stellt zudem keinen erlaubten geringfügigen, sozial üblichen Vorteil nach Art. 322decies Abs. 1 lit. b StGB dar, selbst wenn deren Wert Fr. 200.– nicht übersteigen würde (E. II.1.6.2–1.6.3.1).

Subjektiver Tatbestand, Verbotsirrtum (E. II.1.7 f.).

Acceptation d’un avantage

Art. 322sexies CP

Éléments constitutifs de l’art. 322sexies CP (consid. II.1.6–1.6.4.2). Un voyage de chasse d’une semaine dans les environs de Moscou constitue un «avantage» au sens de l’art. 322sexies CP. Ce qui est déterminant, c’est la somme qu’aurait dû débourser le prévenu pour cette expérience de chasse si elle ne lui avait pas été offerte ou payée. Une semaine de vacances de chasse ne constitue pas un avantage de faible importance conforme aux usages sociaux au sens de l’art. 322decies al. 1 let. b CP, et ce même si sa valeur ne dépasserait pas fr. 200.– (consid. II.1.6.2–1.6.3.1).

Éléments subjectifs de l’infraction, erreur sur l’illicéité (consid. II.1.7 s.).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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2. Extrait du jugement de la Cour d’appel dans la cause Département fédéral des finances, Ministère public de la Confédération contre A. du 28 mai 2020 (CA.2019.7)

Interruption de la prescription en droit pénal administratif; principes de la légalité et de la non-rétroactivité de la loi pénale; notion de «soupçons fondés»

Art. 6 par. 1, 7 par. 1 CEDH, art. 5 al. 1, 9, 29a, 30, 164 al. 1 let. c Cst., art. 70 DPA, art. 1, 2, 97 al. 3 CP, art. 6, 9, 37 LBA

Lors d’une procédure administrative pénale, la prescription s’interrompt par le prononcé pénal de l’art. 70 DPA, considéré comme un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP (consid. I.1.1.2). La jurisprudence est ainsi confirmée malgré le revirement de jurisprudence relatif à l’interruption de la prescription lors d’un jugement par défaut (consid. I.1.1.3). La garantie d’un juge indépendant et impartial au sens de l’art. 6 CEDH n’est pas violée (consid. I.1.1.5).

L’interprétation donnée à la notion juridique indéterminée de «soupçons fondés» au sens de l’art. 9 al. 1 LBA ne viole pas le principe de la légalité et de la non-rétroactivité de la loi pénale dès lors qu’elle s’inscrit dans la logique et le but de la loi (consid. II.1.1.4.6.1–3).

Unterbrechung der Verjährungsfrist im Verwaltungsstrafrecht; Legalitätsprinzip und Rückwirkungsverbot; Begriff des begründeten Tatverdachts

Art. 6 Ziff. 1, 7 Ziff. 1 EMRK, Art. 5 Abs. 1, 9, 29a, 30, 164 Abs. 1 lit. c BV, Art. 70 VStrR, Art. 1, 2, 97 Abs. 3 StGB, Art. 6, 9, 37 GwG

Im Rahmen eines Verwaltungsstrafverfahrens unterbricht die Strafverfügung gemäss Art. 70 VStrR als erstinstanzliches Urteil im Sinne von Art. 97 Abs. 3 StGB die laufende Verjährungsfrist (E. I.1.1.2). Die bisherige Rechtsprechung wird trotz Änderung der Rechtsprechung betreffend die Unterbrechung der Verjährungsfrist durch ein Abwesenheitsurteil bestätigt (E. I.1.1.3). Der Anspruch auf ein faires Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht ist nicht verletzt (E. I.1.1.5).

Die vorgenommene Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs des begründeten Tatverdachts gemäss Art. 9 Abs. 1 GwG verletzt das Legalitätsprinzip und das Rückwirkungsverbot nicht und entspricht infolgedessen dem Ziel und Zweck des Gesetzes (E. II.1.1.4.6.1–3).

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Interruzione della prescrizione nel diritto penale amministrativo; principi della legalità e della non retroattività della legge penale; nozione di «sospetti fondati»

Art. 6 n. 1, 7 n. 1 CEDU, art. 5 cpv. 1, 9, 29a, 30, 164 cpv. 1 lett. c Cost., art. 70 DPA, art. 1, 2, 97 cpv. 3 CP, art. 6, 9, 37 LRD

Nell’ambito di una procedura penale amministrativa, la prescrizione è interrotta dalla decisione penale secondo l’art. 70 DPA, che è considerata come una sentenza di prima istanza ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP (consid. I.1.1.2). La giurisprudenza è così confermata nonostante sia stata ribaltata quella relativa all’interruzione della prescrizione nell’ambito di un giudizio in contumacia (consid. I.1.1.3). La garanzia di un giudizio indipendente e imparziale ai sensi dell’art. 6 CEDU non è violata (consid. I.1.1.5).

L’interpretazione alla nozione giuridica indeterminata di «sospetti fondati» ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LRD non viola il principio della legalità e della non retroattività della legge penale, purché sia conforme alla logica e allo scopo della legge (consid. II.1.1.4.6.1–3).

Résumé des faits:

Dans la décision d’entrée en matière du 1er octobre 2019, la Cour d’appel a retenu que la prescription de l’action pénale n’était pas acquise. Il fut rappelé à cette occasion que l’entrée en matière pouvait être attaquée en même temps que le jugement. Dans le cadre de sa réponse à l’appel du 13 décembre 2019, A., par l’entremise de son mandataire, a soulevé à nouveau le grief de la prescription. A son sens, seul le jugement de la Cour des affaires pénales du TPF pouvait interrompre la prescription. Par conséquent, au vu de la date du prononcé du jugement (25 mars 2019), l’action pénale à son encontre serait prescrite. Il sied de préciser que les parties ne contestent pas, tel qu’il a été retenu par l’instance précédente, que les faits reprochés à A. sont survenus entre le 16 mai 2011 et le 6 juin 2011 ni que le délai de prescription applicable au cas d’espèce est de sept ans (art. 9 al. 1 LBA- 2010; art. 52 LFINMA; ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2).

ATF 147 IV 274: le recours est rejeté.

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Extrait des considérants:

I. Procédure

1.1 Prescription de l’action pénale

1.1.2 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d’acquittement (ATF 143 IV 450 consid. 1.2 p. 451; 139 IV 62 consid. 1.5 p. 70 ss). Le Tribunal fédéral a statué que dans le cas d’affaires pénales qui sont d’abord traitées en procédure administrative pénale au regard du DPA, le prononcé pénal (art. 70 DPA) – qui succède au mandat de répression (art. 64 DPA) – constitue la décision déterminante mettant fin à la prescription (ATF 142 IV 276 consid. 5.2; 139 IV 62 consid. 1.2; 133 IV 112). Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence dans des arrêts récents non publiés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_286/2018 du 26 avril 2019 consid. 3.5.2–3.5.3; 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.3.3 et 2.4.2; 6B_207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5; 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral justifie sa conception par le fait que la personne accusée se voit accorder des droits de participation étendus en procédure pénale administrative. Ainsi, la personne accusée se voit accorder le droit d’être entendu, de participer à l’obtention de preuves (art. 35 DPA) et de consulter les dossiers (art. 36 DPA). Si l’intéressé s’oppose au mandat de répression établi sommairement (art. 64 DPA), l’administration doit réexaminer la question et émettre un prononcé pénal motivé conformément à l’art. 70 DPA. De la même manière qu’un jugement de première instance, le prononcé pénal doit être fondé sur une base circonstanciée et être rendu dans une procédure contradictoire. Ainsi, le mandat de répression a des parallèles avec l’ordonnance pénale, alors que le prononcé pénal équivaut à une décision de première instance (ATF 142 IV 11 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5). Pour ces motifs, il ne convient donc pas d’assimiler le prononcé pénal à une ordonnance pénale, qui n’a pas pour effet d’interrompre la prescription en cas d’opposition valable (pour la prescription de l’ordonnance pénale cf. ATF 142 IV 11 consid. 1.2.2). Ainsi, il convient de constater, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que le prononcé pénal s’assimile à un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP. Pour ce premier motif, il convient de rejeter le grief de A.

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1.1.3 A. se réfère à un arrêt récent du Tribunal fédéral rendu en matière de jugement par défaut, qui justifie selon lui de procéder à un revirement de jurisprudence et de considérer que seul le jugement rendu par la Cour des affaires pénales du TPF permet d’interrompre la prescription.

Le Tribunal fédéral a statué dans un arrêt d’octobre 2019 que le jugement rendu par défaut est apte à interrompre la prescription de l’action pénale au sens de l’art. 97 al. 3 CP, à condition qu’une demande de nouveau jugement soit déposée ultérieurement et que le jugement par défaut soit remplacé par le prononcé d’un nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3.4.5). Avant cet arrêt, qui consacre un revirement de jurisprudence, le jugement par défaut déployait les effets prévus à l’art. 97 al. 3 CP (prescription) afin d’éviter que le prévenu ne puisse retarder la procédure à un tel point que l’action pénale soit prescrite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3). Désormais, en application du CPP entré en vigueur le 1er janvier 2011, un empêchement fautif du prévenu de se rendre à l’audience n’autorise pas le prononcé d’un nouveau jugement (cf. art. 368 al. 3 CP), de sorte que le jugement par défaut devient définitif et interrompt la prescription. En d’autres termes, le prévenu ne peut plus, au regard du CPP, provoquer de manière abusive la prescription, par exemple en fuyant.

Contrairement à ce qu’argumente A., ce revirement de jurisprudence n’a pas lieu de modifier la jurisprudence applicable en droit pénal administratif. Le DPA et la procédure du prononcé pénal – au contraire du CPP – n’a pas connu de modifications législatives. Avec l’entrée en vigueur du CPP (au 1er janvier 2011), les motifs antérieurs développés par le Tribunal fédéral, qui avaient justifié d’assimiler le jugement par défaut à un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP, n’existent plus. De surcroît, l’abrogation au 1er octobre 2002 du système de la suspension et de l’interruption de la prescription prévu par l’ancien art. 72 CP n’a pas eu de conséquence sur le prononcé pénal en tant que jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP. De même, l’entrée en vigueur de l’art. 52 LFINMA au 1er janvier 2009, qui a abrogé l’art. 39 aLBA (teneur jusqu’au 31 décembre 2008), a fixé la durée de la prescription à sept ans sans intervenir sur le prononcé pénal en tant que jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.3). Ainsi, à défaut d’une nouvelle réglementation applicable en DPA, il convient de ne pas s’écarter de la jurisprudence constante qui assimile le prononcé pénal à un jugement de première instance (v. ci-dessus consid. 1.1.2). Partant, le prononcé pénal doit être

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assimilé à un jugement de première instance interrompant la prescription. Le grief de A. sur ce point doit être rejeté.

1.1.4 En outre, A. rappelle que le prononcé pénal ne peut être considéré comme un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP que s’il repose sur une base circonstanciée et est rendu dans une procédure contradictoire. Selon lui, dites conditions ne seraient pas remplies dans le cas d’espèce.

L’instance précédente a statué que A. a soumis intentionnellement au DFF, à l’approche de l’échéance de la prescription, une opposition qui ne remplissait pas les exigences de l’art. 68 al. 2 DPA et a demandé à ce que son opposition soit traitée comme une demande de jugement par le tribunal, conformément à l’art. 71 DPA. Il ressort expressément de cette dernière disposition que l’administration fédérale «peut» traiter une opposition comme une demande de jugement, mais n’est pas contrainte de le faire, même à la requête de l’opposant. Comme a statué le tribunal de première instance, le DFF pouvait déduire – de par l’omission volontaire de A., représenté par un mandataire professionnel, de motiver son opposition et de fournir des moyens de preuve – une renonciation à une procédure contradictoire (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2018.32 du 25 mars 2019 consid. 3.2.7). A. n’expose d’ailleurs pas pour quels motifs la procédure contradictoire aurait dû être garantie, alors que le contenu de son opposition ne respectait pas l’art. 68 al. 2 DPA. De surcroît, son comportement peut être qualifié de contradictoire, dès lors que dans le cadre de son opposition, il a intentionnellement renoncé à l’exercice de ses droits (absence de motivation et de moyens de preuve), mais s’est prévalu postérieurement de leurs violations. Un tel comportement est contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art. 5 al. 3 Cst., qui s’applique également au prévenu (cf. ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192; 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). Dans cette constellation, il y a lieu de confirmer l’argumentation de l’instance précédente.

1.1.5 A. soulève encore que, le DFF n’étant pas un juge indépendant et impartial au sens de l’art. 6 CEDH, il s’avère nécessaire qu’un recours effectif – sans préjudice juridique pour le prévenu – devant une véritable autorité juridictionnelle soit ouvert. Selon lui, le recours devant la Cour des affaires pénales du TPF n’est pas un recours effectif, au motif que la prescription est interrompue par le prononcé pénal d’une autorité administrative et non par le jugement de cette instance judiciaire. Il soutient

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ainsi que le principe de l’effectivité du recours à un tribunal indépendant et impartial est violé, et conclut donc à une violation de l’art. 6 CEDH.

Aux termes des art. 29a et 30 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 p. 284; 129 III 445). Les art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II offrent les mêmes garanties pour les contestations de caractère civil et les accusations en matière pénale (ATF 137 I 128 consid. 4.4.1). Les garanties procédurales instituées à l’art. 6 CEDH doivent être respectées en droit pénal administratif (TPF 2018 162 consid. 3; cf. EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 144; EICKER/GOLDENBERGER, Das Verwaltungsstrafrecht im Normensystem, in: Eicker (édit.), Das Verwaltungsstrafrecht im Wandel, 2017, p. 25 et les références citées; JAAG, Verwaltungsrechtliche Sanktionen und Verfahrensgarantien der EMRK, in: Strafrecht, Strafprozessrecht und Menschenrechte Festschrift für Stefan Trechsel zum 65. Geburstag, 2002, p. 155 et les références citées). Il faut entendre par tribunal, un organe juridictionnel compétent pour résoudre un litige sur la base de normes juridiques à l’issue d’une procédure organisée (ATF 138 IV 278 consid. 2.2). Juger au sens de l’art. 29a Cst. signifie un examen complet des faits et du droit (Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1, 530). La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé que le jugement d’une autorité administrative, qui statue sur une contravention en matière pénale et dont on peut douter de son indépendance et de son impartialité structurelle, doit pouvoir faire l’objet d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit d’une pleine cognition en fait et en droit (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Belilos contre Suisse du 29 avril 1988, série A, vol. 132, n. 64).

Dans le cas d’espèce, le DFF est l’autorité administrative fédérale chargée de poursuivre et de juger la contravention de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA-2010 (art. 1 al. 1 let. f et 50 al. 1 LFINMA; art. 1 DPA). Il est compétent pour procéder à l’enquête (art. 20 al. 1 DPA), constater les faits et veiller à la conservation des preuves (art. 37 al. 1 DPA). Si le fonctionnaire enquêteur considère que l’enquête est complète et s’il estime qu’une infraction a été commise, il dresse un procès- verbal final; le procès-verbal énonce l’identité de l’inculpé et décrit les éléments constitutifs de l’infraction (art. 61 al. 1 DPA). Le DFF peut décerner un mandat de répression (art. 64 DPA). Celui qui est touché par ce

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mandat peut y faire opposition (art. 67 al. 1 DPA). Après son nouvel examen, l’administration suspend l’enquête ou rend un prononcé pénal (art. 70 al. 1 DPA). Dans l’hypothèse où un organe non juridictionnel condamne le justiciable par prononcé pénal, celui-ci doit disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit d’une pleine cognition en fait et en droit. À la requête ou avec l’assentiment de l’opposant, l’administration peut traiter l’opposition comme demande de jugement par le tribunal (art. 71 DPA). Quiconque est touché par un prononcé pénal peut demander à être jugé par un tribunal (art. 72 DPA). Les art. 73 à 80 DPA sont applicables à la procédure devant la Cour des affaires pénales du TPF (art. 81 DPA); subsidiairement les dispositions pertinentes du CPP s’appliquent (art. 82 DPA). Le tribunal peut, d’office ou à la requête d’une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats (art. 75 al. 2 DPA). Ainsi, en droit pénal administratif, l’idée a prévalu d’une combinaison des deux procédures. L’administration, qui dispose des services des fonctionnaires spécialistes de la matière, instruit l’enquête et décide du sort de la poursuite. La personne qui a été inculpée peut demander que la cause soit jugée par un tribunal (MOREILLON/GAUTHIER, La procédure applicable à la répression des infractions fiscales: procédure administrative ou procédure pénale?, RDAF 1999 II, p. 70).

Au vu de ce qui précède, les décisions en matière de DPA en ce qu’elles condamnent pénalement, doivent être rendues par un tribunal indépendant et impartial. Toutefois, il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel, qui ne satisfait a priori pas aux garanties constitutionnelles et conventionnelles susmentionnées, rende une décision de condamnation, à la condition qu’une voie de recours soit ouverte devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit d’une pleine cognition en fait et en droit. Dans le cas d’espèce, au regard de la jurisprudence, l’indépendance structurelle du DFF peut être remise en cause s’agissant d’une autorité administrative fédérale instruisant et statuant en matière pénale. Néanmoins, une voie de recours existe devant une instance judiciaire, à savoir la Cour des affaires pénales du TPF. A. ne conteste pas le pouvoir de cognition (en fait et en droit) de cette instance. Il se limite à arguer que le principe de l’effectivité du recours n’est pas garanti au motif que la prescription n’est pas interrompue par le jugement de cette instance judiciaire, mais par le prononcé pénal du DFF, dont l’indépendance fait défaut. Certes, le jugement rendu par la Cour des affaires pénales du TPF n’interrompt pas la prescription. Néanmoins, elle examine librement en fait et en droit l’éventuelle prescription d’une infraction, ce qu’elle a d’ailleurs fait in casu (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2018.32 du 25 mars 2019 consid. 3.2). Contrairement à ce que soutient A., il n’est pas

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pertinent de retenir, au regard du principe de l’effectivité du recours et de l’art. 6 CEDH, que seul un jugement d’un tribunal indépendant et impartial avec plein pouvoir de cognition puisse interrompre la prescription. Partant, ce grief de A. doit également être rejeté.

1.1.6 Enfin, en raison du long délai de prescription fixé à sept ans, il n’existe pas, selon A., de justification pour anticiper l’interruption définitive du cours de la prescription pénale par le prononcé pénal.

La poursuite des contraventions à la LFINMA et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans (art. 52 LFINMA). Selon le message du Conseil fédéral, l’adoption de ce délai de prescription repose sur le fait que le DFF n’est saisi de la poursuite pénale qu’au terme d’une enquête administrative. Dans un domaine si pointu, il est fréquent qu’une telle enquête exige des mesures importantes nécessitant du temps. Un délai plus bref pourrait donc avoir pour conséquence des contraventions impunies qui se seraient prescrites durant la procédure (Message du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [LAUFIN], FF 2006 2741, 2804). Enfin, il ne repose sur aucun motif que la durée de la prescription, en particulier le délai de prescription de sept ans fixé en vertu de la LFINMA, soit une variable permettant de modifier quel acte interrompt la prescription (par exemple ATF 142 IV 276). Partant, il y a lieu de rejeter ce grief.

1.1.7 Au vu de ce qui précède, la prescription n’est pas acquise dans le cas d’espèce. Partant, il convient de rejeter les griefs de A. y relatifs.

II. Sur le fond

1.1.4.6 Enfin, il convient de préciser que la notion de soupçons fondés développés ci-dessus ne viole pas les principes de la légalité et de la non- rétroactivité. […]

1.1.4.6.1 Une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). Le principe de la légalité (nulla poena sine lege) est aussi ancré expressément à l’art. 7 CEDH. Il se déduit également de l’art. 5 al. 1, 9 et 164 al. 1 let. c Cst. (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2 p. 251; 143 II 297 consid. 9.5 p. 343; 138 IV 13 consid. 4.1

p. 19 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2019 du 8 octobre 2019 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi doit être formulée de manière telle qu’elle permette au citoyen d’y conformer son

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comportement et de prévoir les conséquences d’un comportement déterminé avec un certain degré de certitude, lequel ne peut être fixé abstraitement, mais doit au contraire tenir compte des circonstances. Le juge peut, sans violer le principe de la légalité, donner du texte légal une interprétation même extensive, afin d’en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause. Si une interprétation conforme à l’esprit de la loi peut s’écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l’accusé, il reste que le principe nulla poena sine lege interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c’est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 et les références citées). Pour la Commission EDH, le juge peut préciser les éléments constitutifs d’une infraction mais non les modifier, de manière substantielle au détriment de l’accusé. Il n’y a ainsi rien à objecter à ce que les éléments constitutifs existants de l’infraction soient précisés et adaptés à des circonstances nouvelles pouvant raisonnablement entrer dans la conception originelle de l’infraction (Décision de la Commission européenne des droits de l’homme du 4 mars 1985 déclarant irrecevable la requête n° 10505/83, Enkelmann c. Suisse, publiée in JAAC 1985 IV 454, n°76).

1.1.4.6.2 Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Ce principe et l’application de la lex mitior sont limités aux modifications apportées à la loi pénale et ne peuvent être invoqués en cas de revirement de jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 1983 publié in Pra 1983 190, n. 69; GAUTHIER, Commentaire romand: Code pénal I, 2009, n. 32 ad art. 2 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 15 ad art. 2 CP; POPP/BERKEMEIER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 2 CP).

1.1.4.6.3 En l’espèce, il ressort des considérants qui précèdent que l’élément constitutif de «soupçons fondés» au sens de l’art. 9 LBA-2010 en lien avec l’art. 37 LBA-2010 a été uniquement précisé. L’interprétation donnée aux soupçons fondés s’inscrit dans la logique de la LBA au regard notamment des clarifications au sens de l’art. 6 LBA-2010 et correspond au but de la loi qui vise à permettre la découverte et la confiscation des valeurs concernées (cf. ATF 144 IV 391 consid. 3.4; 142 IV 276 consid. 5.4.2). La conception du soupçon fondé ressort notamment du rapport annuel 2007 du MROS (cf. supra, consid. 1.1.4.4). De plus, une décision judiciaire de principe en matière de soupçons fondés rendue en 2005 (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2014.14 du 18 mars 2015) concernait la condamnation d’un

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intermédiaire financier pour une violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) qui avait pris fin en 2007 déjà. Partant, dans ce contexte, tant le principe de la légalité que celui de la non-rétroactivité ne sont pas violés.

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3. Auszug aus dem Urteil der Berufungskammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 5. Juni 2020 (CA.2019.24)

Vorteilsannahme

Art. 322sexies StGB

Tatbestandsmerkmale des Art. 322sexies StGB (E. II.1.6–1.6.4.2). Eine einwöchige Jagdreise in der Umgebung von Moskau stellt einen «Vorteil» im Sinne von Art. 322sexies StGB dar. Entscheidend ist, was der Beschuldigte für das Jagderlebnis hätte bezahlen müssen, wenn er es nicht angeboten/bezahlt erhalten hätte. Eine Woche Jagdferien stellt zudem keinen erlaubten geringfügigen, sozial üblichen Vorteil nach Art. 322decies Abs. 1 lit. b StGB dar, selbst wenn deren Wert Fr. 200.– nicht übersteigen würde (E. II.1.6.2–1.6.3.1).

Subjektiver Tatbestand, Verbotsirrtum (E. II.1.7 f.).

Acceptation d’un avantage

Art. 322sexies CP

Éléments constitutifs de l’art. 322sexies CP (consid. II.1.6–1.6.4.2). Un voyage de chasse d’une semaine dans les environs de Moscou constitue un «avantage» au sens de l’art. 322sexies CP. Ce qui est déterminant, c’est la somme qu’aurait dû débourser le prévenu pour cette expérience de chasse si elle ne lui avait pas été offerte ou payée. Une semaine de vacances de chasse ne constitue pas un avantage de faible importance conforme aux usages sociaux au sens de l’art. 322decies al. 1 let. b CP, et ce même si sa valeur ne dépasserait pas fr. 200.– (consid. II.1.6.2–1.6.3.1).

Éléments subjectifs de l’infraction, erreur sur l’illicéité (consid. II.1.7 s.).