Der anzeigenden Person auferlegte Geheimhaltungspflicht. Gesetzliche Voraussetzungen. Erfordernis einer konkreten Gefahr.
Sachverhalt
Le Ministère public de la Confédération (MPC) diligente une procédure pénale à l'encontre du dénommé B. depuis le 19 décembre 2013. Ouverte sur la base d'une dénonciation émanant de l'association de droit suisse «A.», ladite procédure porte sur la commission de possibles crimes de guerre intervenus dans le pays Z. Par ordonnance du 11 septembre 2015, le juge rapporteur de la Cour des plaintes a fait droit à une requête de mesures provisionnelles formée par une partie plaignante, et invité le MPC à procéder sans délai à l'audition du prévenu B., mesure d'instruction que l'autorité de poursuite avait – pour d'obscurs motifs – refusé d'opérér préalablement. Le 14 septembre 2015, le MPC a communiqué aux représentants de l'association A. qu'il obligeait cette dernière, en sa qualité de dénonciateur, «à garder le silence sur la présente procédure et sur les personnes impliquées, en application de l'art. 73 al. 2 CPP, jusqu'au terme de la première audition de B., sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP». L'association A. a recouru contre la décision d'interdiction de communiquer susmentionnée, et conclu principalement à son annulation, subsidiairement à ce que dite interdiction soit limitée «aux faits révélés par l'investigation, à l'exclusion notamment de l'information relative au dépôt de la dénonciation et à l'existence de l'instruction».
La Cour des plaintes a admis le recours et annulé la décision du MPC du 14 septembre 2015.
TPF 2016 52 54
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 La recourante estime que la décision entreprise violerait l'art. 73 al. 2 CPP, ce que conteste le MPC.
E. 3.1 Selon cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige, pareille obligation devant être limitée dans le temps.
La question de savoir si, comme le soutient la recourante en se fondant sur un avis – isolé – exprimé en doctrine (ANTENEN, Commentaire romand, Bâle 2011, no 8 ad art. 73 CPP), l'interdiction prononcée sur la base de l'art. 73 al. 2 CPP n'empêcherait pas son destinataire de communiquer à propos de la seule ouverture de la procédure, peut demeurer indécise dès lors que la recourante obtient en tout état gain de cause, ainsi que cela ressort des considérants qui suivent.
E. 3.2 En l'espèce, le MPC fonde la mesure ici entreprise sur les allégations suivantes:
«L'ouverture de la procédure a certes eu lieu en 2013, cependant, la procédure en est au stade initial. A ce jour, l'administration des preuves principales est en cours et n'est pas encore achevé[e]. Des actes d'instruction, plus particulièrement des auditions doivent être effectués. Il appartient également à la direction de la procédure de délimiter les composantes politiques passées ou actuelles de la présente procédure pénale. […] Partant, une médiatisation de la procédure pénale pourrait compromettre la capacité d'action de la procédure, empêcher une investigation efficace et sereine de l'état de fait, voire se manifester comme un danger réel pour la procédure en question. Tout dommage éventuel par une médiatisation inutile pourrait influencer de manière négative la procédure pénale, affecter l'investigation, et porter atteinte aux intérêts de la partie plaignante et finalement aux intérêts de la dénonciatrice.»
Une telle motivation ne permet pas de justifier la mesure imposée à la recourante. Elle consiste en effet en de simples généralités ne répondant aucunement – in concreto – à la question de savoir si le «but de la procédure», respectivement un «intérêt privé» exigerait véritablement d'imposer une interdiction de communiquer à la recourante. Or il est constant qu'un seul risque abstrait – tel qu'en définitive allégué en l'espèce – susceptible
TPF 2016 55 55 d'«empêcher une investigation efficace et sereine de l'état de fait» ou encore de «porter atteinte aux intérêts de la partie plaignante» ne suffit pas (SAXER/THURNHEER, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, no 15 ad art. 73 CPP).
A cela s'ajoute que le MPC n'a, contrairement à ce qu'exige expressément le texte légal, pas limité la durée de la mesure. Il s'est contenté, ici encore, d'une vague allusion à la «première audition de B.», dont on ignore tout de la date, alors que ladite mesure «ist […] kalendarisch zu befristen» (SAXER/THURNHEER, op. cit., no 16 in fine ad art. 73 CPP). Au demeurant, et au vu du peu d'empressement du MPC à procéder à ladite mesure en septembre 2015 (v. supra résumé des faits) le «terme» fixé par le MPC n'en devient que plus flou.
E. 3.3 En définitive, la mesure ordonnée par le MPC à l'encontre de la recourante ne l'a pas été dans le respect des règles applicables.
TPF 2016 55
11. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut gegen A. vom 1. März 2016 (BE.2015.13)
Verwaltungsstrafrecht. Durchsuchung von Papieren. Legitimation zur Einsprache.
Art. 50 Abs. 3 VStrR
Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung, wonach im Anwendungsbereich des Verwaltungsstrafrechts – anders als unter der StPO – nur der jeweilige Inhaber von Unterlagen zur Einsprache gegen deren Durchsuchung legitimiert ist (E. 2.1-2.3).
Droit pénal administratif. Perquisition visant des papiers. Qualité pour former opposition.
Art. 50 al. 3 DPA
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, dans le domaine du droit pénal administratif – à la différence de ce qui prévaut sous l'égide du CPP –
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TPF 2016 52 52
- che, viste la particolarità del caso, non vi sono ragioni per prelevare spese per il presente decreto.
TPF 2016 52
10. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Association A. contre Ministère public de la Confédération du 25 février 2016 (BB.2015.96)
Obligation de garder le silence imposée au dénonciateur. Conditions légales. Exigence d'un risque concret.
Art. 73 al. 2 CPP
L'autorité pénale qui entend imposer au dénonciateur d'une infraction, participant à la procédure pénale, l'obligation de garder le silence sur cette dernière, doit se fonder sur un risque concret. De simples généralités n'indiquant pas en quoi le «but de la procédure», respectivement un «intérêt privé» exigerait véritablement d'imposer une interdiction de communiquer ne suffisent pas. La limitation dans le temps d'une telle mesure doit par ailleurs être exprimée avec précision (consid. 3.2).
Der anzeigenden Person auferlegte Geheimhaltungspflicht. Gesetzliche Voraussetzungen. Erfordernis einer konkreten Gefahr.
Art. 73 Abs. 2 StPO
Die Strafbehörde muss sich auf eine konkrete Gefahr stützen, wenn sie beabsichtigt, die eine Straftat anzeigende und am Strafverfahren beteiligte Person zu verpflichten, über dieses Verfahren Stillschweigen zu bewahren. Die Anführung bloss allgemeiner Gründe ohne Angabe, inwiefern der «Zweck des Verfahrens» bzw. ein «privates Interesse» die Auferlegung einer Geheimhaltungspflicht tatsächlich erfordern, genügt nicht. Ausserdem muss die zeitliche Befristung einer solchen Massnahme präzise angegeben werden (E. 3.2).
TPF 2016 52 53 Obbligo di serbare il segreto imposto al denunciante. Condizioni legali. Esigenza di un rischio concreto.
Art. 73 cpv. 2 CPP
L’autorità penale che intende imporre al denunciante, quale partecipante al procedimento, l’obbligo di serbare il segreto sullo stesso, deve basarsi su un rischio concreto. Motivazioni generiche, senza indicazione dei motivi concreti per cui lo «scopo del procedimento», rispettivamente un «interesse privato» esigerebbero un divieto di comunicazione, non sono sufficienti. La limitazione temporale di una simile misura deve inoltre essere espressa con precisione (consid. 3.2).
Résumé des faits:
Le Ministère public de la Confédération (MPC) diligente une procédure pénale à l'encontre du dénommé B. depuis le 19 décembre 2013. Ouverte sur la base d'une dénonciation émanant de l'association de droit suisse «A.», ladite procédure porte sur la commission de possibles crimes de guerre intervenus dans le pays Z. Par ordonnance du 11 septembre 2015, le juge rapporteur de la Cour des plaintes a fait droit à une requête de mesures provisionnelles formée par une partie plaignante, et invité le MPC à procéder sans délai à l'audition du prévenu B., mesure d'instruction que l'autorité de poursuite avait – pour d'obscurs motifs – refusé d'opérér préalablement. Le 14 septembre 2015, le MPC a communiqué aux représentants de l'association A. qu'il obligeait cette dernière, en sa qualité de dénonciateur, «à garder le silence sur la présente procédure et sur les personnes impliquées, en application de l'art. 73 al. 2 CPP, jusqu'au terme de la première audition de B., sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP». L'association A. a recouru contre la décision d'interdiction de communiquer susmentionnée, et conclu principalement à son annulation, subsidiairement à ce que dite interdiction soit limitée «aux faits révélés par l'investigation, à l'exclusion notamment de l'information relative au dépôt de la dénonciation et à l'existence de l'instruction».
La Cour des plaintes a admis le recours et annulé la décision du MPC du 14 septembre 2015.
TPF 2016 52 54 Extrait des considérants:
3. La recourante estime que la décision entreprise violerait l'art. 73 al. 2 CPP, ce que conteste le MPC.
3.1 Selon cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige, pareille obligation devant être limitée dans le temps.
La question de savoir si, comme le soutient la recourante en se fondant sur un avis – isolé – exprimé en doctrine (ANTENEN, Commentaire romand, Bâle 2011, no 8 ad art. 73 CPP), l'interdiction prononcée sur la base de l'art. 73 al. 2 CPP n'empêcherait pas son destinataire de communiquer à propos de la seule ouverture de la procédure, peut demeurer indécise dès lors que la recourante obtient en tout état gain de cause, ainsi que cela ressort des considérants qui suivent.
3.2 En l'espèce, le MPC fonde la mesure ici entreprise sur les allégations suivantes:
«L'ouverture de la procédure a certes eu lieu en 2013, cependant, la procédure en est au stade initial. A ce jour, l'administration des preuves principales est en cours et n'est pas encore achevé[e]. Des actes d'instruction, plus particulièrement des auditions doivent être effectués. Il appartient également à la direction de la procédure de délimiter les composantes politiques passées ou actuelles de la présente procédure pénale. […] Partant, une médiatisation de la procédure pénale pourrait compromettre la capacité d'action de la procédure, empêcher une investigation efficace et sereine de l'état de fait, voire se manifester comme un danger réel pour la procédure en question. Tout dommage éventuel par une médiatisation inutile pourrait influencer de manière négative la procédure pénale, affecter l'investigation, et porter atteinte aux intérêts de la partie plaignante et finalement aux intérêts de la dénonciatrice.»
Une telle motivation ne permet pas de justifier la mesure imposée à la recourante. Elle consiste en effet en de simples généralités ne répondant aucunement – in concreto – à la question de savoir si le «but de la procédure», respectivement un «intérêt privé» exigerait véritablement d'imposer une interdiction de communiquer à la recourante. Or il est constant qu'un seul risque abstrait – tel qu'en définitive allégué en l'espèce – susceptible
TPF 2016 55 55 d'«empêcher une investigation efficace et sereine de l'état de fait» ou encore de «porter atteinte aux intérêts de la partie plaignante» ne suffit pas (SAXER/THURNHEER, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, no 15 ad art. 73 CPP).
A cela s'ajoute que le MPC n'a, contrairement à ce qu'exige expressément le texte légal, pas limité la durée de la mesure. Il s'est contenté, ici encore, d'une vague allusion à la «première audition de B.», dont on ignore tout de la date, alors que ladite mesure «ist […] kalendarisch zu befristen» (SAXER/THURNHEER, op. cit., no 16 in fine ad art. 73 CPP). Au demeurant, et au vu du peu d'empressement du MPC à procéder à ladite mesure en septembre 2015 (v. supra résumé des faits) le «terme» fixé par le MPC n'en devient que plus flou.
3.3 En définitive, la mesure ordonnée par le MPC à l'encontre de la recourante ne l'a pas été dans le respect des règles applicables.
TPF 2016 55
11. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut gegen A. vom 1. März 2016 (BE.2015.13)
Verwaltungsstrafrecht. Durchsuchung von Papieren. Legitimation zur Einsprache.
Art. 50 Abs. 3 VStrR
Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung, wonach im Anwendungsbereich des Verwaltungsstrafrechts – anders als unter der StPO – nur der jeweilige Inhaber von Unterlagen zur Einsprache gegen deren Durchsuchung legitimiert ist (E. 2.1-2.3).
Droit pénal administratif. Perquisition visant des papiers. Qualité pour former opposition.
Art. 50 al. 3 DPA
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, dans le domaine du droit pénal administratif – à la différence de ce qui prévaut sous l'égide du CPP –