Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts. Gesuch um Durchführung einer neuen Hauptverhandlung; Ablehnung durch die Verfahrensleitung. Unzulässige Beschwerde.
Sachverhalt
Par jugement du 24 juillet 2014, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF) a reconnu A. coupable d'infraction à l'art. 44 de la loi sur la surveillance des marchés financiers et l'a notamment condamné à une peine de 70 jours-amende à Fr. 390.–. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé à cet encontre et renvoyé la cause au TPF, afin qu'il se prononce à nouveau sur la mesure de la peine. Par ordonnance du 1er mars 2016, le juge pénal fédéral auquel le traitement de la cause sur renvoi a été confié a notamment, et en substance, rejeté la demande de nouveaux débats formée par A. A. a recouru à cet encontre devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
La Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TPF 2016 142 142 September 2000, E. 3a/cc). Nichts spricht dagegen, diese Praxis analog auf Unternehmen anzuwenden, die sich im ersuchenden Staat einem Strafverfahren unterziehen müssen. Gleich wie bei natürlichen Personen geht es auch bei juristischen Personen nur (aber immerhin) um die Gewährleistung des fair trial Gebots in Art. 6 EMRK. Im nationalen Strafverfahren können beschuldigte Unternehmen diese Garantien ebenfalls für sich beanspruchen (GLESS, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 141 StPO N. 39a, Art. 140 StPO N. 24). Aufgrund dessen ist die Rüge der Beschwerdeführerin, Verfahrensgarantien nach Art. 6 EMRK seien im ersuchenden Staat nicht garantiert, zuzulassen und zu prüfen.
TPF 2016 142
24. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et Département fédéral des finances, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 21 juin 2016 (BB.2016.57)
Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Demande de nouveaux débats; refus de la direction de la procédure. Recours irrecevable.
Art. 393 al. 1 let. b CPP
Les décisions émanant de la direction de la procédure du tribunal de première instance ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus de tenir de nouveaux débats après un arrêt de renvoi ne cause pas un tel préjudice à l'accusé, lequel n'est pas légitimé à recourir à cet encontre.
Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts. Gesuch um Durchführung einer neuen Hauptverhandlung; Ablehnung durch die Verfahrensleitung. Unzulässige Beschwerde.
Art. 393 Abs. 1 lit. b StPO
Die Entscheide der Verfahrensleitung des erstinstanzlichen Gerichts können nur dann mit Beschwerde angefochten werden, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bewirkt die Ablehnung eines Ersuchens um Durchführung einer neuen Hauptverhandlung nach einem Rückweisungentscheid auf Seiten
TPF 2016 142 143 der beschuldigten Person keinen solchen Nachteil. Sie ist daher nicht legitimiert, einen solchen Entscheid mit Beschwerde anzufechten.
Sentenza di rinvio da parte del Tribunale federale. Domanda di un nuovo dibattimento; rifiuto della direzione della procedura. Ricorso irricevibile.
Art. 393 cpv. 1 lett. b CPP
Le decisioni della direzione della procedura del tribunale di primo grado sono impugnabili soltanto se creano un giudizio irreparabile. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il fatto di rifiutare l’indizione di un secondo dibattimento dopo una sentenza di rinvio della causa non crea un simile pregiudizio all’imputato, il quale non è per tanto legittimato ad impugnare tale decisione.
Résumé des faits:
Par jugement du 24 juillet 2014, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF) a reconnu A. coupable d'infraction à l'art. 44 de la loi sur la surveillance des marchés financiers et l'a notamment condamné à une peine de 70 jours-amende à Fr. 390.–. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé à cet encontre et renvoyé la cause au TPF, afin qu'il se prononce à nouveau sur la mesure de la peine. Par ordonnance du 1er mars 2016, le juge pénal fédéral auquel le traitement de la cause sur renvoi a été confié a notamment, et en substance, rejeté la demande de nouveaux débats formée par A. A. a recouru à cet encontre devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
La Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours.
La Cour des plaintes considère en droit:
[…]
que, selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP a contrario, est irrecevable le recours formé contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure émanant «de la direction de la procédure»;
qu'il est en fin de compte revenu au Tribunal fédéral de préciser les contours de cette notion, la formulation du texte légal dans sa version française s'étant révélée imprécise (v. KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
TPF 2016 142 144 Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, nos 25 ss ad art. 393 CPP);
que, dans un arrêt du 23 décembre 2011, la Haute Cour a posé le principe selon lequel «il convient […] de limiter l'exclusion du recours aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable […], [d]e telles décisions ne [pouvant] donc faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF)» (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2; v. GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, no 13 ad art. 393 CPP);
que la question de la recevabilité du présent recours doit s'examiner à l'aune de la jurisprudence susmentionnée;
que, pour y répondre, il s'agit de déterminer si le refus de tenir des débats ensuite d'un renvoi de cause par le Tribunal fédéral pour nouveau jugement est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant;
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tel n'est pas le cas (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2013 du 18 septembre 2014, et l'obiter dictum figurant sous consid. 2 in fine; v. également arrêt 1B_92/2016 du 26 mai 2016, consid. 3.4.3 où la Haute Cour indique que c'est dans le cadre d'un recours contre le jugement au fond que pourra être soulevé le grief relatif à la question de la tenue ou non de débats);
que pareil constat ne peut conduire qu'au prononcé d'irrecevabilité du présent recours, étant précisé que la jurisprudence de la Cour de céans sur laquelle se fonde notamment le recourant pour requérir l'entrée en matière sur le fond de ses griefs (décision de la Cour des plaintes BB.2011.76 du 8 septembre 2011, consid. 5.1 non publié in TPF 2011 155) est aujourd'hui dépassée au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral mentionnée ci-avant.