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TPF 2014 95

Bundesstrafgericht · 2013-07-09 · Français CH

Nationale Rechtshilfe.

Sachverhalt

Depuis 2011, le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une procédure pénale contre A. lequel est détenu en Suisse depuis avril 2012 pour les besoins de la procédure pénale. Une procédure simplifiée ayant été mise en œuvre, le MPC a saisi le Tribunal des mesures de contraintes d'une demande de mise en liberté sous mesures de subsitution et a adressé l'acte d'accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 4 août 2014. A. fait également l'objet d'une procédure d'extradition vers le Canada, l'extradition ayant été approuvée par l'Office fédéral de la justice (OFJ) en mai 2013, lequel, le même jour, a également ordonné sa détention extraditionnelle. Le 11 juillet 2014, le MPC s'est adressé à l'OFJ. Il a requis de ce dernier qu'il ci renonce, en cas de libération d'A. sous mesure de substitution, à l'extradition immédiate de celui-ci jusqu'à l'entrée en force de la décision de la Cour des affaires pénales sur la procédure simplifiée. Le 18 juillet 2014, l'OFJ a refusé de donner suite à la requête du MPC, lequel a saisi la Cour de céans «d'une demande de règlement d'un différend» à ce sujet.

La Cour des plaintes a déclaré irrecevable la demande de règlement de différend du MPC.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2.1 Il y a lieu de clarifier en premier lieu si l'autorité de céans est compétente pour connaître de «la demande de règlement de différend» qui lui est soumise par le MPC. Celui-ci, se référant à l'art. 48 al. 2 CPP pour fonder la compétence de l'autorité de céans, invoque que l'OFJ lui a refusé

TPF 2014 95 97 une mesure d'entraide judiciaire. Ledit office retient pour sa part que la demande du MPC ne peut être qualifiée comme telle.

E. 2.2 L'art. 48 CPP précise que les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton (al. 1). Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral (al. 2). Ainsi, cette disposition ne prévoit-elle pas que l'autorité de céans serait compétente en cas de conflit en matière d'entraide judiciaire entre autorités fédérales. SCHMID est cependant favorable à cette solution (Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, no 5 ad art. 48 CPP). Toutefois, compte tenu de l'issue de la cause, la question de savoir si la Cour de céans est compétente en cas de litige entre deux autorités fédérales peut rester ouverte.

E. 2.3 En effet, la norme précitée s'inscrit dans le chapitre des dispositions générales relatives à l'entraide judiciaire nationale (art. 43 ss CPP). Par entraide judiciaire, on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante (art. 43 al. 4 CPP). Le Message précise à cet égard qu'il s'agit concrètement au premier chef de l’assistance que doivent se prêter mutuellement le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. L’entraide englobe également les actes de procédure exécutés par la police sur les instructions des autorités susmentionnées. L’entraide judiciaire comprend toutefois aussi des prestations fournies par d’autres autorités de la Confédération ou des cantons (y compris les autorités communales) aux autorités pénales susmentionnées (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057, p. 1121 pt. 2.2.4.1). La jurisprudence du Tribunal fédéral considère pour sa part que l'entraide judiciaire porte sur toute mesure qu'une autorité est requise de prendre, dans les limites de sa compétence, au cours d'une poursuite pénale pendante pour les fins de la poursuite ou pour l'exécution du jugement (ATF 102 IV 217 consid. 2; 96 IV 181 consid. 1) c'est-à-dire, ainsi définie, toute opération qu'un organe étatique est habilité à accomplir et qui est en rapport avec une affaire pénale, peu importe qu'elle en soit au stade des recherches préliminaires, dans la phase de l'instruction ou de l'exécution du jugement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Bâle 2013, n° 5 rem. prél. aux art. 43 à 55 CPP et référence citée; SCHMITT, Basler Kommentar, Bâle 2011, n° 8 ad art. 43 CPP; RIKLIN, Kommentar StPO, 2e éd., Zurich 2014, nos 1 et 2 rem. prél. aux art. 43 à 53

TPF 2014 98 98 CPP). Ainsi, pratiquement, tout acte de coopération nécessité par les besoins de l'enquête, en relation avec cette dernière, tombe sous le coup de l'art. 43 al. 4 CPP. On envisagera dès lors les actes de recherche, d'instruction, les citations, les auditions de témoins ou de personnes chargées de donner des renseignements, les perquisitions, les séquestres, les requêtes tendant à autoriser un fonctionnaire à déposer ou à produire des documents officiels, la levée du secret postal ou de télécommunication (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., no 14 ad art. 43 CPP et références citées; SCHMITT, op. cit., no 15 ad art. 43 CPP et références citées).

E. 2.4 En l'espèce, le MPC a demandé à l'OFJ qu'il lui fournisse l'assurance qu'en cas de libération de A. sous mesures de substitution – ce qui ne s'est au demeurant pas produit –, il renonce à l'extradition immédiate de celui-ci jusqu'à l'entrée en force du jugement de la Cour des affaires pénales. Vu les éléments développés au considérant qui précède, il y a lieu d'admettre cependant que la requête formulée par le MPC à l'attention de l'OFJ vise à ce que ce dernier sursoie à exécuter une compétence qui lui appartient, à savoir procéder à l'extradition de A. En ce sens, la demande du MPC excède clairement le cadre des mesures qu'il est habilité à prendre dans le contexte de la procédure pénale qu'il conduit. Dès lors, force est de constater que ladite requête ne constitue manifestement pas une mesure qui relève de l'entraide judiciaire nationale telle que prévue à l'art. 43 al. 4 CPP.

TPF 2014 98

18. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Eidgenössisches Finanzdepartement vom 18. September 2014 (BV.2014.27, BP.2014.29)

Einsetzung eines amtlichen Verteidigers.

Art. 33 VStrR

Es besteht kein Anspruch auf eine direkte «Umwandlung» einer Wahlverteidigung in eine amtliche Verteidigung, die sich ausschliesslich auf Art. 33 Abs. 1 lit. a VStrR (notwendige Verteidigung) stützt. Einem Beschuldigten eine amtliche (notwendige) Verteidigung zu bestellen, setzt nach dem eindeutigen Wortlaut von Art. 33 Abs. 1 lit. a VStrR voraus, dass keine Wahlverteidigung besteht (E. 4.2.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2014 95 95 3.7.1 Die im Sachverhalt des Ersuchens geschilderten […] Handlungen […] erfüllen in der Schweiz prima facie die Straftatbestände der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) wie auch der Misswirtschaft (Art. 165 Abs. 1 StGB). Damit ist der geschilderte Sachverhalt rechtshilfefähig (vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2012.273 vom 9. Juli 2013, E. 6.4 mit Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung).

3.8 Die Rechtshilfevoraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit ist damit erfüllt. Hingegen wurde für Rechtsanwalt B. im Ersuchen kein Sachverhalt geschildert, der nach Schweizer Recht tatbestandsmässig ist. Rechtsanwalt B. kann daher sein Berufsgeheimnis gegen eine Herausgabe einwenden. Von seinem Berufsgeheimnis erfasste Unterlagen sind nach den Regeln des Rechtshilferechts auszusondern.

TPF 2014 95

17. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Ministère public de la Confédération contre Office fédéral de la justice du 17 septembre 2014 (BB.2014.110)

Entraide judiciaire nationale.

Art. 43 al. 4, 48 CPP

Demander à une entité administrative de ne pas exercer une compétence qui lui appartient excède le cadre des mesures que l'autorité de poursuite pénale est habilitée à prendre dans le contexte de la procédure pénale qu'elle conduit. Cela ne constitue manifestement pas une mesure qui relève de l'entraide judiciaire nationale telle que prévue à l'art. 43 al. 4 CPP (consid. 2).

Nationale Rechtshilfe.

Art. 43 Abs. 4, 48 StPO

Von einer Verwaltungseinheit zu verlangen, eine ihr zustehende Zuständigkeit nicht auszuüben, überschreitet den Rahmen der Massnahmen, welche die Strafverfolgungsbehörde im Zusammenhang mit dem von ihr geführten Strafverfahren ergreifen kann. Dies stellt offensichtlich nicht eine Massnahme dar, welche sich aus der nationalen Rechtshilfe ergibt, wie diese unter Art. 43 Abs. 4 StPO vorgesehen ist (E. 2).

TPF 2014 95 96 Assistenza giudiziaria nazionale.

Art. 43 cpv. 4, 48 CPP

Domandare ad un'autorità amministrativa di non esercitare una competenza che le appartiene eccede il campo delle misure che l'autorità di perseguimento penale può adottare nel contesto della procedura penale di cui è investita. Ciò manifestamente non costituisce una misura di assistenza giudiziaria nazionale ai sensi dell'art. 43 cpv. 4 CPP (consid. 2).

Résumé des faits:

Depuis 2011, le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une procédure pénale contre A. lequel est détenu en Suisse depuis avril 2012 pour les besoins de la procédure pénale. Une procédure simplifiée ayant été mise en œuvre, le MPC a saisi le Tribunal des mesures de contraintes d'une demande de mise en liberté sous mesures de subsitution et a adressé l'acte d'accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 4 août 2014. A. fait également l'objet d'une procédure d'extradition vers le Canada, l'extradition ayant été approuvée par l'Office fédéral de la justice (OFJ) en mai 2013, lequel, le même jour, a également ordonné sa détention extraditionnelle. Le 11 juillet 2014, le MPC s'est adressé à l'OFJ. Il a requis de ce dernier qu'il ci renonce, en cas de libération d'A. sous mesure de substitution, à l'extradition immédiate de celui-ci jusqu'à l'entrée en force de la décision de la Cour des affaires pénales sur la procédure simplifiée. Le 18 juillet 2014, l'OFJ a refusé de donner suite à la requête du MPC, lequel a saisi la Cour de céans «d'une demande de règlement d'un différend» à ce sujet.

La Cour des plaintes a déclaré irrecevable la demande de règlement de différend du MPC.

Extrait des considérants:

2. 2.1 Il y a lieu de clarifier en premier lieu si l'autorité de céans est compétente pour connaître de «la demande de règlement de différend» qui lui est soumise par le MPC. Celui-ci, se référant à l'art. 48 al. 2 CPP pour fonder la compétence de l'autorité de céans, invoque que l'OFJ lui a refusé

TPF 2014 95 97 une mesure d'entraide judiciaire. Ledit office retient pour sa part que la demande du MPC ne peut être qualifiée comme telle.

2.2 L'art. 48 CPP précise que les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton (al. 1). Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral (al. 2). Ainsi, cette disposition ne prévoit-elle pas que l'autorité de céans serait compétente en cas de conflit en matière d'entraide judiciaire entre autorités fédérales. SCHMID est cependant favorable à cette solution (Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, no 5 ad art. 48 CPP). Toutefois, compte tenu de l'issue de la cause, la question de savoir si la Cour de céans est compétente en cas de litige entre deux autorités fédérales peut rester ouverte.

2.3 En effet, la norme précitée s'inscrit dans le chapitre des dispositions générales relatives à l'entraide judiciaire nationale (art. 43 ss CPP). Par entraide judiciaire, on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante (art. 43 al. 4 CPP). Le Message précise à cet égard qu'il s'agit concrètement au premier chef de l’assistance que doivent se prêter mutuellement le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. L’entraide englobe également les actes de procédure exécutés par la police sur les instructions des autorités susmentionnées. L’entraide judiciaire comprend toutefois aussi des prestations fournies par d’autres autorités de la Confédération ou des cantons (y compris les autorités communales) aux autorités pénales susmentionnées (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057, p. 1121 pt. 2.2.4.1). La jurisprudence du Tribunal fédéral considère pour sa part que l'entraide judiciaire porte sur toute mesure qu'une autorité est requise de prendre, dans les limites de sa compétence, au cours d'une poursuite pénale pendante pour les fins de la poursuite ou pour l'exécution du jugement (ATF 102 IV 217 consid. 2; 96 IV 181 consid. 1) c'est-à-dire, ainsi définie, toute opération qu'un organe étatique est habilité à accomplir et qui est en rapport avec une affaire pénale, peu importe qu'elle en soit au stade des recherches préliminaires, dans la phase de l'instruction ou de l'exécution du jugement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Bâle 2013, n° 5 rem. prél. aux art. 43 à 55 CPP et référence citée; SCHMITT, Basler Kommentar, Bâle 2011, n° 8 ad art. 43 CPP; RIKLIN, Kommentar StPO, 2e éd., Zurich 2014, nos 1 et 2 rem. prél. aux art. 43 à 53

TPF 2014 98 98 CPP). Ainsi, pratiquement, tout acte de coopération nécessité par les besoins de l'enquête, en relation avec cette dernière, tombe sous le coup de l'art. 43 al. 4 CPP. On envisagera dès lors les actes de recherche, d'instruction, les citations, les auditions de témoins ou de personnes chargées de donner des renseignements, les perquisitions, les séquestres, les requêtes tendant à autoriser un fonctionnaire à déposer ou à produire des documents officiels, la levée du secret postal ou de télécommunication (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., no 14 ad art. 43 CPP et références citées; SCHMITT, op. cit., no 15 ad art. 43 CPP et références citées).

2.4 En l'espèce, le MPC a demandé à l'OFJ qu'il lui fournisse l'assurance qu'en cas de libération de A. sous mesures de substitution – ce qui ne s'est au demeurant pas produit –, il renonce à l'extradition immédiate de celui-ci jusqu'à l'entrée en force du jugement de la Cour des affaires pénales. Vu les éléments développés au considérant qui précède, il y a lieu d'admettre cependant que la requête formulée par le MPC à l'attention de l'OFJ vise à ce que ce dernier sursoie à exécuter une compétence qui lui appartient, à savoir procéder à l'extradition de A. En ce sens, la demande du MPC excède clairement le cadre des mesures qu'il est habilité à prendre dans le contexte de la procédure pénale qu'il conduit. Dès lors, force est de constater que ladite requête ne constitue manifestement pas une mesure qui relève de l'entraide judiciaire nationale telle que prévue à l'art. 43 al. 4 CPP.

TPF 2014 98

18. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Eidgenössisches Finanzdepartement vom 18. September 2014 (BV.2014.27, BP.2014.29)

Einsetzung eines amtlichen Verteidigers.

Art. 33 VStrR

Es besteht kein Anspruch auf eine direkte «Umwandlung» einer Wahlverteidigung in eine amtliche Verteidigung, die sich ausschliesslich auf Art. 33 Abs. 1 lit. a VStrR (notwendige Verteidigung) stützt. Einem Beschuldigten eine amtliche (notwendige) Verteidigung zu bestellen, setzt nach dem eindeutigen Wortlaut von Art. 33 Abs. 1 lit. a VStrR voraus, dass keine Wahlverteidigung besteht (E. 4.2.2).