opencaselaw.ch

TPF 2014 128

Bundesstrafgericht · 2014-01-01 · Français CH

Öffentlichkeit des Verfahrens.

Sachverhalt

Le Ministère public de la Confédération a transmis un acte d'accusation en procédure simplifiée à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral contre A. pour services de renseignements économiques (art. 273 CP) et violation du secret commercial (art. 162 CP). Lors de la préparation des débats, B. SA et C. Sàrl ont requis, d'une part, que le Tribunal pénal fédéral renonce à communiquer l'acte d'accusation aux médias, subsidiairement qu'il ne leur soit communiqué qu'après avoir été caviardé. D'autre part, ces deux sociétés ont requis que les débats se tiennent à huis clos, respectivement qu'il ne soit pas procédé à la lecture de l'acte d'accusation à l'ouverture des débats ou à tout le moins que les noms propres mentionnés dans l'acte d'accusation soient anonymisés à cette occasion. A l'appui de leur requête, B. SA et C. Sàrl ont allégué que l'acte d'accusation mentionnait à plusieurs reprises les noms de leurs clients ou relations d'affaires présumées.

La Cour des affaires pénales a partiellement admis la requête de B. SA et C. Sàrl.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1131). Toute personne participant à la procédure peut requérir le huis clos, à la condition qu'elle expose dans quelle mesure ses intérêts dignes de protection seraient lésés par la tenue de débats publics. Le tribunal devra alors examiner si de tels intérêts existent et si ceux-ci justifient le huis clos total ou partiel (SAXER/THURNHEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011 [ci-après: BSK-StPO], n° 8 ad art. 70 CPP). Comme intérêts dignes de protection, la doctrine cite notamment la protection de la vie intime ou privée et la protection du secret d'affaires (SAXER/THURNHEER, ibidem; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 10 ad art. 70 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n° 619, p. 211; v. ég. les exemples cités par OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, n° 665, p. 240). En ce qui concerne en particulier le secret d'affaires, la jurisprudence reconnaît que la tenue de débats publics dans une procédure pénale où le prévenu se voit reprocher une infraction aux art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial) et 273 CP (service de renseignements économiques), pour avoir révélé des informations couvertes par le secret d'affaires, peut apparaître contradictoire et incompatible avec le droit fédéral (ATF 102 Ia 211 consid. 6b p. 218). Dans un tel cas cependant, la tenue de débats publics peut être admise lorsque ces informations sont entre-temps devenues notoires et qu'elles ne peuvent plus être qualifiées de secrètes au moment des débats (ATF 102 Ia 211 consid. 7 p. 219).

2.3 Les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl ont allégué que la tenue de débats publics devant la Cour de céans aurait pour effet de dévoiler les noms de leurs clients ou relations d'affaires présumés, tels que mentionnés dans l'acte d'accusation, ce qui porterait atteinte à leur secret d'affaires. Pour cette raison, elles ont demandé à ce que l'acte d'accusation ne soit pas communiqué aux médias ou qu'il ne le soit qu'après avoir été caviardé. En outre, elles ont requis le huis clos et, subsidiairement, que l'acte d'accusation ne soit pas lu durant les débats, respectivement qu'il ne soit pas fait mention aux débats des noms propres cités dans l'acte d'accusation. La partie plaignante D. a pris des conclusions similaires, tout en s'en remettant à justice s'agissant du huis clos. Dans la mesure où les restrictions concernant la communication de l'acte d'accusation aux médias sont une conséquence du huis clos, il convient d'abord de déterminer si ce dernier est justifié.

TPF 2014 128 131

2.3.1 L'acte d'accusation reproche au prévenu A. d'avoir, en sa qualité d'ancien cadre de B. SA, puis d'ancien gérant de C. Sàrl, commis une infraction aux art. 162 et 273 CP, au motif qu'il aurait dévoilé à plusieurs reprises dans les médias du pays Z. et lors de ses auditions par des autorités politiques et judiciaires du pays Z. des informations confidentielles concernant l'activité économique de ces deux sociétés. Parmi les informations qu'il aurait dévoilées figurent les noms de plusieurs clients ou relations d'affaires présumés desdites sociétés, lesquels sont mentionnés aux chiffres I. à XI. des considérants 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation. Constitue un secret au sens de l'art. 162 CP toute connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique, ni facilement accessible, et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète (ATF 109 Ib 47 consid. 5c p. 47, 103 IV 283 consid. 2b p. 284). Facilement accessible signifie que des tiers peuvent avoir accès à cette connaissance sans obstacles ou efforts considérables (NIGGLI/HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BSK-Strafrecht II], n° 14 ad art. 162 CP et les auteurs cités). Quant au secret au sens de l'art. 273 CP, il s'agit de toute donnée qui n'est connue que d'un cercle limité de personnes, alors qu'il existe une volonté de ne pas l'ébruiter et un intérêt objectif et légitime à agir ainsi (ATF 101 IV 312 consid. 1 p. 313, 98 IV 209 consid. 1a p. 210). La doctrine estime que la liste des clients et les accords trouvés avec ceux-ci font partie du secret commercial et du secret d'affaires protégés par les art. 162 et 273 CP (v. notamment NIGGLI/HAGENSTEIN, in BSK-Strafrecht II, n° 19 ad art. 162 CP; HUSMANN, in BSK-Strafrecht II, n° 9 ad art. 273 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n° 8 ad art. 162 CP et n° 6 ad art. 273 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire Code pénal, Bâle 2012, n° 9 ad art. 162 CP et n° 5 ad art. 273 CP). La Cour de céans se rallie à l'avis exprimé par ces auteurs. Il s'ensuit que les noms des clients ou relations d'affaires présumés des parties plaignantes B. SA et C. Sàrl mentionnés aux considérants 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation pourraient avoir constitué, au moment où le prévenu A. les aurait dévoilés, un secret protégé par les art. 162 et 273 CP. Cette question est l'un des points que la Cour de céans devra examiner dans son jugement.

2.3.2 Afin que le huis clos soit justifié, il faut encore que les données précitées puissent être qualifiées de secrètes au moment des débats, selon ce qui a été exposé auparavant.

Au chiffre III. des considérants 1.1 et 1.2, l'acte d'accusation reproche au prévenu A. d'avoir déclaré que «le Groupe B. et C. […] s'occupe également

TPF 2014 128 132 de gestion privée, raison pour laquelle il avait pu jouer un rôle dans l'affaire E.». Les liens présumés entre les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl et l'ancien ministre du pays Z., E., ont fait l'objet d'un grand écho médiatique en Suisse et à l'étranger à la suite des révélations dont le prévenu A. serait à l'origine. Pour s'en convaincre, il suffit d'associer les noms «A.» et «AA.» dans le moteur de recherche Internet le plus fréquemment employé (i.e. Google) pour accéder à un très grand nombre d'articles de presse gratuits citant le nom de E. aux côtés de ceux du prévenu et des deux parties plaignantes précitées. En raison de cet important écho médiatique et du libre accès à ces articles de presse, les liens présumés entre les deux parties plaignantes précitées et l'ancien ministre du pays Z., E., ne paraissent plus constituer, à l'heure actuelle, un secret au sens des art. 162 et 273 CP. En l'absence d'un secret à protéger, il ne semble pas exister un intérêt digne de protection justifiant une restriction du principe de publicité en ce qui concerne le nom de E.

Aux considérants 1.1 et 1.2, l'acte d'accusation évoque les liens présumés entre les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl et P. (chiffres I. et IV.), D. (chiffre VI.), F. (chiffre VI.), G. (chiffre VII.) et la société BB. (chiffre IV.). Selon l'acte d'accusation, le prévenu A. aurait révélé ces cinq noms aux médias du pays Z. H., I. et J. A la différence de la situation concernant E., les liens supposés entre les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl et ces cinq autres clients ou relations d'affaires présumés ne semblent pas avoir fait l'objet d'une grande diffusion par les médias. En effet, l'association des noms «A.» et «AA.» dans le moteur de recherche Internet précité ne fait pas apparaître des articles de presse citant les noms de ces cinq clients ou relations d'affaires présumés, comme c'est le cas pour l'ancien ministre du pays Z. susmentionné. Ce n'est que lorsque les noms «A.» et «AA.» sont associés à l'un de ces cinq noms dans ce moteur de recherche que des articles de presse les évoquant apparaissent. Cette opération présuppose toutefois que l'utilisateur de ce moteur de recherche connaisse l'un de ces cinq noms et son lien avec les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl. Ces articles de presse ne paraissent dès lors accessibles qu'à un cercle restreint de personnes, à savoir celles connaissant déjà l'existence d'un lien, même présumé, entre ces cinq clients ou relations d'affaires et ces deux parties plaignantes. Ces informations n'apparaissent donc ni notoires, ni facilement accessibles, nonobstant leur prétendue révélation à certains médias du pays Z. par le prévenu. Dans ces conditions, ces informations paraissent encore bénéficier actuellement de la protection découlant des art. 162 et 273 CP.

TPF 2014 128 133 Enfin, l'acte d'accusation mentionne encore onze autres noms aux considérants 1.1 et 1.2, à savoir K. (chiffre I.), L. (chiffre I.), M. (chiffre I.), les hôtels CC. et DD. (chiffre V.), N. (chiffre IX.), O. (chiffre IX.), P. (chiffre IX.), l'agence EE. (chiffre IX.), Q. (chiffre IX.) et R. (chiffre IX.). Selon les indications contenues dans l'acte d'accusation, ces onze noms n'auraient pas été communiqués à la presse par le prévenu A. En l'absence d'une diffusion dans les médias, les liens supposés entre les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl et ces onze clients ou relations d'affaires présumées paraissent toujours constituer un secret protégé par les art. 162 et 273 CP.

2.3.3 Il résulte de ce qui précède que, sur les 17 noms de clients ou relations d'affaires présumés évoqués par l'acte d'accusation, tous paraissent encore constituer un secret au sens des art. 162 et 273 CP, à la seule exception de celui de E. Les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl ont ainsi un intérêt légitime à garder secrets les noms des seize clients ou relations d'affaires présumés qui sont protégés par ces dispositions pénales. Cet intérêt digne de protection s'oppose à la tenue de débats publics, lesquels auraient pour effet de rendre accessibles ces noms à des personnes auxquels ils ne sont pas destinés. Dans ces circonstances, le huis clos paraît justifié (art. 70 al. 1 let. a CPP).

2.3.4 Une restriction du principe de publicité n'est admissible que si elle respecte le principe de proportionnalité. Selon certains auteurs, il est envisageable d'ordonner le huis clos de manière temporaire, c'est-à-dire pour une partie des débats seulement, si cette mesure suffit à préserver les intérêts dignes de protection (SAXER/THURNHEER, in BSK-StPO, n° 14 ad art. 70 CPP et l'auteur cité). En l'occurrence, le MPC a transmis l'acte d'accusation à la Cour de céans en procédure simplifiée. Conformément à l'art. 361 al. 2 let. a CPP, la Cour devra procéder à l'interrogatoire du prévenu A. aux débats sur les faits fondant l'accusation. Durant cet interrogatoire, les noms des clients ou relations d'affaires présumés mentionnés dans l'acte d'accusation et paraissant encore constituer un secret seront très certainement évoqués. En outre, ces noms pourraient être évoqués lors d'autres phases des débats, notamment lors des questions préjudicielles qui pourraient être soulevées en début d'audience, lors de la lecture de l'acte d'accusation, ou lors des plaidoiries si les parties souhaitent faire usage de cette possibilité. Dès lors, il n'apparaît pas envisageable d'ordonner le huis clos de manière temporaire, les noms précités pouvant être évoqués à tout moment au cours des débats. Partant, il convient d'ordonner le huis clos pour toutes les phases des débats (art. 70 al. 1 let. a

TPF 2014 128 134 CPP), à l'exception de celles concernant le prononcé et la motivation orale du jugement (v. consid. 2.3.5 ci-après). Comme conséquence de ce huis clos, le prévenu et les parties plaignantes ne pourront être accompagnés que de trois personnes de confiance au maximum (art. 70 al. 2 CPP). Il convient de préciser que la limitation de l'art. 70 al. 2 CPP ne s'applique pas aux conseils juridiques des parties (MAHON, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 12 ad art. 70 CPP; DUPUIS et al., Petit commentaire Code pénal, op. cit., n° 16 ad art. 70 CPP).

2.3.5 Selon la règle figurant à l'art. 70 al. 4 CPP, lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie en principe le jugement en audience publique. Cette règle reprend les exigences découlant des art. 30 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH (BRÜSCHWEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], 2e éd., Zurich 2014, n° 10 ad art. 70 CPP; SAXER/THURNHEER, in BSK-StPO, n° 23 ad art. 70 CPP). Conformément au Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1057, p. 1131), ce n'est que si, exceptionnellement, il advient que la protection d’intérêts déterminés exige que l’on renonce à notifier le jugement en audience publique que celui-ci sera porté à la connaissance du public sous une autre forme appropriée, par exemple dans un communiqué de presse (v. art. 70 al. 4 in fine CPP). En l'espèce, si la Cour devait estimer que les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenues dans l'acte d'accusation seraient assimilés à un jugement. Dans ce cas, la notification du jugement aurait lieu oralement et sa motivation orale se ferait sommairement (art. 362 al. 2 CPP en rapport avec l'art. 84 al. 1 CPP). Le caractère purement sommaire de cette motivation orale impliquerait que la Cour expose brièvement l'essentiel des considérants de son jugement, sans qu'il ne soit nécessaire d'évoquer à cette occasion les noms figurant dans l'acte d'accusation qui paraissent encore bénéficier de la protection des art. 162 et 273 CP. Ces circonstances font que le maintien du huis clos lors du prononcé et de la motivation orale du jugement apparaîtrait disproportionné. Dès lors, aucune restriction de la publicité de l'audience n'apparaît justifiée en ce qui concerne le prononcé et la motivation orale du jugement.

2.4 Lorsque le tribunal ordonne le huis clos sur la base de l'art. 70 al. 1 CPP, cette mesure vise aussi les chroniqueurs judiciaires (ATF 137 I 209 consid. 4.7 p. 215; SAXER/THURNHEER, in BSK-StPO, n° 16 ad art. 70 CPP). L'art. 70 al. 3 CPP permet cependant au tribunal, à certaines conditions,

TPF 2014 128 135 d'autoriser les chroniqueurs judiciaires à assister à des débats à huis clos. Cette disposition relativise le huis clos, dans le but de permettre une certaine information du public par le truchement de la presse et de la chronique judiciaire (MAHON, in CR-CPP, n° 13 ad art. 70 CPP). Dans le cas d'espèce, les révélations imputées au prévenu A. ont fait l'objet d'un certain écho médiatique, principalement en raison de l'évocation du nom de l'ancien ministre du pays Z., E., (v. consid. 2.3.2 ci-dessus). Par conséquent, il existe un intérêt à ce que le public soit informé du déroulement des débats par le biais de la chronique judiciaire. Il apparaît ainsi justifié d'autoriser les journalistes accrédités auprès du Tribunal pénal fédéral (v. le Règlement du

E. 24 janvier 2012 du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information [RS 173.711.33]) à assister aux débats. Ces derniers ayant toutefois pour objet des informations qui paraissent relever du champ d'application des art. 162 et 273 CP, cette autorisation est soumise à la condition que les journalistes accrédités ne publient pas les noms des clients ou relations d'affaires présumés mentionnés dans l'acte d'accusation, à l'exception de celui de E. (cf. consid. 2.3.3 ci-dessus). Les journalistes accrédités qui souhaitent participer aux débats devront s'engager auprès du Tribunal pénal fédéral à respecter cette condition. Dans le cas contraire, ils ne pourront assister qu'au prononcé et à la motivation orale du jugement (v. consid. 2.3.5 ci-dessus). L'art. 70 al. 1 CPP constitue à cet égard une base légale au sens de l'art. 36 al. 1 Cst. qui permet de restreindre la liberté des médias garantie par l'art. 17 Cst. (ATF 137 I 209 consid. 4.7 p. 214 s.). La condition de l'intérêt public justifiant cette restriction est également donnée. En effet, au chapitre des actes reprochés au prévenu A., l'acte d'accusation érige l'art. 273 CP en infraction principale, dans la mesure où tous les clients ou relations d'affaires présumés sont évoqués sous ce chef d'accusation (v. les chiffres I. à XI. du considérant 1.1 de l'acte d'accusation). L'art. 273 CP fait partie du Titre 13 du Code pénal et constitue une infraction contre l'Etat, ce dernier ayant un intérêt à ce que les personnes placées sous sa souveraineté territoriale soient protégées contre l'espionnage et la trahison économiques (ATF 108 IV 41 consid. 3 p. 47). Dans le présent cas, l'évocation par la presse des noms des clients ou relations d'affaires présumés concernés par l'art. 273 CP viderait de sa substance la protection conférée par cette disposition pénale. Ces circonstances permettent de retenir l'existence d'un intérêt public justifiant la restriction précitée. En outre, il n'apparaît pas que la mention de ces noms obéisse à un intérêt général, ni que le public possède un intérêt digne de protection à les connaître. Même sans publier ces noms, les journalistes accrédités pourront relater objectivement le déroulement des débats et assumer la fonction de contrôle revenant à la presse. La restriction précitée est adéquate pour protéger les secrets

TPF 2014 128 136 d'affaires à la base de l'accusation. Enfin, elle paraît proportionnée, une mesure moins sévère qui permettrait également d'atteindre le but visé ne semblant pas exister. Partant, cette restriction apparaît conforme à l'art. 36 Cst. Il convient encore de relever qu'elle apparaît répondre aux exigences de l'art. 10 par. 2 CEDH, cette disposition permettant, à certaines conditions, de restreindre la liberté d'expression pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, comme il en va en l'occurrence (v. ATF 137 I 209 consid. 5.1 p. 217; cf. ég. l'arrêt de la Cour européenne de droits de l'Homme Stoll c. Suisse, du 10 décembre 2007, requête n° 69698/01 [en rapport avec l'art. 293 CP]).

3.1 A teneur de l'art. 72 CPP, la Confédération et les cantons peuvent édicter des règles sur l'admission des chroniqueurs judiciaires ainsi que sur leurs droits et leurs devoirs. Le Tribunal pénal fédéral a fait usage de cette faculté en éditant le règlement du 24 janvier 2012 sur les principes de l’information, dont il a été fait mention auparavant. Ce règlement prévoit notamment à son art. 15 al. 1 let. a que le Tribunal pénal fédéral fournit aux journalistes accrédités, moyennant demande préalable, une copie de l’acte d’accusation, en règle générale sept jours avant le début des débats. Selon la jurisprudence, la chronique judiciaire sert à assurer la publicité indirecte des jugements et elle répond à un intérêt public à la communication des décisions rendues par les autorités judiciaires (ATF 129 III 529 consid. 3.1

p. 531; arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2009 du 26 mars 2009, consid. 2.2). La communication de l'acte d'accusation aux journalistes accrédités en vertu du règlement précité permet à ces derniers de se préparer aux débats avec sérieux et de suivre ceux-ci de manière appropriée. Selon le Tribunal fédéral, cette pratique du Tribunal pénal fédéral se justifie avant tout dans les affaires complexes impliquant un grand nombre de personnes et de sociétés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2009 du 26 mars 2009, consid. 2.4).

3.2 En l'espèce, les journalistes accrédités auprès du Tribunal pénal fédéral sont autorisés à assister aux débats, à la condition qu'ils ne publient pas les noms des clients ou relations d'affaires présumés mentionnés dans l'acte d'accusation, à l'exception de celui de E. Afin que les journalistes accrédités puissent suivre convenablement le déroulement des débats et assumer la fonction de contrôle revenant à la presse, il est en principe justifié qu'ils puissent prendre connaissance avant les débats de l'acte d'accusation sans caviardage préalable de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2009 du

E. 26 mars 2009, consid. 2.6). Il pourrait cependant apparaître contradictoire dans le cas présent, compte tenu de la condition dont dépend la participation

TPF 2014 137 137 aux débats des journalistes accrédités, de leur communiquer une copie de l'acte d'accusation peu avant les débats, comme cela figure à l'art. 15 al. 1 let. a du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information. La prestation prévue par cette disposition pourrait en effet avoir pour résultat que les noms cités dans l'acte d'accusation qui paraissent bénéficier de la protection des art. 162 et 273 CP parviennent à la connaissance d'autres personnes que les journalistes accrédités, c'est-à-dire à la connaissance de tiers auxquels ils ne sont pas destinés. Pour pallier ce risque, le Tribunal pénal fédéral renonce à transmettre une copie de l'acte d'accusation aux journalistes accrédités. Ces derniers pourront en revanche, moyennant demande préalable, consulter celui-ci à la chancellerie du Tribunal pénal fédéral durant dix jours ouvrables avant le début des débats. L'acte d'accusation communiqué à la Cour de céans n'étant pas très long – il comporte quatorze pages au total –, cette mesure apparaît suffisante pour permettre aux journalistes accrédités de se préparer aux débats de manière appropriée. Cette consultation est soumise à la même condition que celle de leur participation aux débats. En conséquence, les journalistes accrédités ne pourront faire aucune copie ou photographie de l'acte d'accusation pendant la consultation.

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24. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Eidgenössische Steuerverwaltung vom 27. November 2014 (BV.2014.47, BP.2014.47)

Beschlagnahme von Vermögenswerten; Änderung des Zwecks der Beschlagnahme. Rechtliches Gehör.

Art. 46 Abs. 1 VStrR, Art. 70 Abs. 1, 71 Abs. 1 StGB, Art. 29 Abs. 2 BV

Ändert sich im Verlaufe des Strafverfahrens der Zweck einer Beschlagnahme von Vermögenswerten, ist der ursprüngliche Beschlagnahmebefehl aufzuheben und ein neuer mit der geänderten Zweckbestimmung zu erlassen. Der Betroffene muss die Möglichkeit haben, sich gegen die geänderte Beschlagnahme mit einem Rechtsmittel zur Wehr setzen zu können (E. 3.4).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2014 128 128 (selbstständige Tat eines Einzeltäters, wie sich die Bundesanwaltschaft im Plädoyer ausdrückt) ist im angeklagten Sachverhalt nicht zu finden. Es sind in der Anklage für keinen Zeitpunkt direkte Kontakte zwischen ihm und den Exponenten des libyschen Kernwaffenprogramms umschrieben. Solche sind aufgrund der Akten auch nicht erkennbar. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn der Beschuldigte daran interessiert gewesen sein sollte, nach dem Rückzug der Tinners einen direkten Verkauf seiner Entwicklung an die Exponenten des libyschen Atomprogramms ins Auge zu fassen. Über eine straflose Vorbereitung ging sein Handeln nicht hinaus.

7.6 Im Ergebnis ist der objektive Tatbestand des Art. 34 Abs. 1 lit. a i.V.m. lit. c KMG nicht erfüllt.

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23. Extrait de l'ordonnance de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération et les parties plaignantes B. SA, C. Sàrl et D. contre A. du 18 novembre 2014 (SN.2014.14).

Publicité de la procédure.

Art. 70, 72 CPP

Examen des conditions relatives à la restriction de la publicité de la procédure en vue de la protection du lésé et des intérêts publics (consid. 2.2–2.4, 3.1–3.2).

Öffentlichkeit des Verfahrens.

Art. 70, 72 StPO

Prüfung der Voraussetzungen für die Einschränkung der Öffentlichkeit des Verfahrens zum Schutz des Geschädigten und der öffentlichen Interessen (E. 2.2–2.4, 3.1–3.2).

Pubblicità del dibattimento.

Art. 70, 72 CPP

Esame dei requisiti per una limitazione della pubblicità del dibattimento a protezione del danneggiato e degli interessi pubblici (consid. 2.2–2.4, 3.1–3.2).

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Résumé des faits:

Le Ministère public de la Confédération a transmis un acte d'accusation en procédure simplifiée à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral contre A. pour services de renseignements économiques (art. 273 CP) et violation du secret commercial (art. 162 CP). Lors de la préparation des débats, B. SA et C. Sàrl ont requis, d'une part, que le Tribunal pénal fédéral renonce à communiquer l'acte d'accusation aux médias, subsidiairement qu'il ne leur soit communiqué qu'après avoir été caviardé. D'autre part, ces deux sociétés ont requis que les débats se tiennent à huis clos, respectivement qu'il ne soit pas procédé à la lecture de l'acte d'accusation à l'ouverture des débats ou à tout le moins que les noms propres mentionnés dans l'acte d'accusation soient anonymisés à cette occasion. A l'appui de leur requête, B. SA et C. Sàrl ont allégué que l'acte d'accusation mentionnait à plusieurs reprises les noms de leurs clients ou relations d'affaires présumées.

La Cour des affaires pénales a partiellement admis la requête de B. SA et C. Sàrl.

Extrait des considérants:

2.2 Selon l'art. 70 CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent (al. 1 let. a), ou en cas de forte affluence (al. 1 let. b). En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum (al. 2). Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1 (al. 3). Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l’issue de la procédure sous une autre forme appropriée (al. 4).

Les règles de l'art. 70 CPP concrétisent le principe de la publicité des débats et ses limites. Il s'ensuit que, avant d'accorder le huis clos total ou partiel, le tribunal doit mettre en balance les intérêts à la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre public, ou les intérêts dignes de protection d'une personne

TPF 2014 128 130 participant à la procédure, avec la nécessité de la publicité des débats permettant le contrôle de la bonne administration de la justice (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1131). Toute personne participant à la procédure peut requérir le huis clos, à la condition qu'elle expose dans quelle mesure ses intérêts dignes de protection seraient lésés par la tenue de débats publics. Le tribunal devra alors examiner si de tels intérêts existent et si ceux-ci justifient le huis clos total ou partiel (SAXER/THURNHEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011 [ci-après: BSK-StPO], n° 8 ad art. 70 CPP). Comme intérêts dignes de protection, la doctrine cite notamment la protection de la vie intime ou privée et la protection du secret d'affaires (SAXER/THURNHEER, ibidem; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 10 ad art. 70 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n° 619, p. 211; v. ég. les exemples cités par OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, n° 665, p. 240). En ce qui concerne en particulier le secret d'affaires, la jurisprudence reconnaît que la tenue de débats publics dans une procédure pénale où le prévenu se voit reprocher une infraction aux art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial) et 273 CP (service de renseignements économiques), pour avoir révélé des informations couvertes par le secret d'affaires, peut apparaître contradictoire et incompatible avec le droit fédéral (ATF 102 Ia 211 consid. 6b p. 218). Dans un tel cas cependant, la tenue de débats publics peut être admise lorsque ces informations sont entre-temps devenues notoires et qu'elles ne peuvent plus être qualifiées de secrètes au moment des débats (ATF 102 Ia 211 consid. 7 p. 219).

2.3 Les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl ont allégué que la tenue de débats publics devant la Cour de céans aurait pour effet de dévoiler les noms de leurs clients ou relations d'affaires présumés, tels que mentionnés dans l'acte d'accusation, ce qui porterait atteinte à leur secret d'affaires. Pour cette raison, elles ont demandé à ce que l'acte d'accusation ne soit pas communiqué aux médias ou qu'il ne le soit qu'après avoir été caviardé. En outre, elles ont requis le huis clos et, subsidiairement, que l'acte d'accusation ne soit pas lu durant les débats, respectivement qu'il ne soit pas fait mention aux débats des noms propres cités dans l'acte d'accusation. La partie plaignante D. a pris des conclusions similaires, tout en s'en remettant à justice s'agissant du huis clos. Dans la mesure où les restrictions concernant la communication de l'acte d'accusation aux médias sont une conséquence du huis clos, il convient d'abord de déterminer si ce dernier est justifié.

TPF 2014 128 131

2.3.1 L'acte d'accusation reproche au prévenu A. d'avoir, en sa qualité d'ancien cadre de B. SA, puis d'ancien gérant de C. Sàrl, commis une infraction aux art. 162 et 273 CP, au motif qu'il aurait dévoilé à plusieurs reprises dans les médias du pays Z. et lors de ses auditions par des autorités politiques et judiciaires du pays Z. des informations confidentielles concernant l'activité économique de ces deux sociétés. Parmi les informations qu'il aurait dévoilées figurent les noms de plusieurs clients ou relations d'affaires présumés desdites sociétés, lesquels sont mentionnés aux chiffres I. à XI. des considérants 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation. Constitue un secret au sens de l'art. 162 CP toute connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique, ni facilement accessible, et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète (ATF 109 Ib 47 consid. 5c p. 47, 103 IV 283 consid. 2b p. 284). Facilement accessible signifie que des tiers peuvent avoir accès à cette connaissance sans obstacles ou efforts considérables (NIGGLI/HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BSK-Strafrecht II], n° 14 ad art. 162 CP et les auteurs cités). Quant au secret au sens de l'art. 273 CP, il s'agit de toute donnée qui n'est connue que d'un cercle limité de personnes, alors qu'il existe une volonté de ne pas l'ébruiter et un intérêt objectif et légitime à agir ainsi (ATF 101 IV 312 consid. 1 p. 313, 98 IV 209 consid. 1a p. 210). La doctrine estime que la liste des clients et les accords trouvés avec ceux-ci font partie du secret commercial et du secret d'affaires protégés par les art. 162 et 273 CP (v. notamment NIGGLI/HAGENSTEIN, in BSK-Strafrecht II, n° 19 ad art. 162 CP; HUSMANN, in BSK-Strafrecht II, n° 9 ad art. 273 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n° 8 ad art. 162 CP et n° 6 ad art. 273 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire Code pénal, Bâle 2012, n° 9 ad art. 162 CP et n° 5 ad art. 273 CP). La Cour de céans se rallie à l'avis exprimé par ces auteurs. Il s'ensuit que les noms des clients ou relations d'affaires présumés des parties plaignantes B. SA et C. Sàrl mentionnés aux considérants 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation pourraient avoir constitué, au moment où le prévenu A. les aurait dévoilés, un secret protégé par les art. 162 et 273 CP. Cette question est l'un des points que la Cour de céans devra examiner dans son jugement.

2.3.2 Afin que le huis clos soit justifié, il faut encore que les données précitées puissent être qualifiées de secrètes au moment des débats, selon ce qui a été exposé auparavant.

Au chiffre III. des considérants 1.1 et 1.2, l'acte d'accusation reproche au prévenu A. d'avoir déclaré que «le Groupe B. et C. […] s'occupe également

TPF 2014 128 132 de gestion privée, raison pour laquelle il avait pu jouer un rôle dans l'affaire E.». Les liens présumés entre les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl et l'ancien ministre du pays Z., E., ont fait l'objet d'un grand écho médiatique en Suisse et à l'étranger à la suite des révélations dont le prévenu A. serait à l'origine. Pour s'en convaincre, il suffit d'associer les noms «A.» et «AA.» dans le moteur de recherche Internet le plus fréquemment employé (i.e. Google) pour accéder à un très grand nombre d'articles de presse gratuits citant le nom de E. aux côtés de ceux du prévenu et des deux parties plaignantes précitées. En raison de cet important écho médiatique et du libre accès à ces articles de presse, les liens présumés entre les deux parties plaignantes précitées et l'ancien ministre du pays Z., E., ne paraissent plus constituer, à l'heure actuelle, un secret au sens des art. 162 et 273 CP. En l'absence d'un secret à protéger, il ne semble pas exister un intérêt digne de protection justifiant une restriction du principe de publicité en ce qui concerne le nom de E.

Aux considérants 1.1 et 1.2, l'acte d'accusation évoque les liens présumés entre les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl et P. (chiffres I. et IV.), D. (chiffre VI.), F. (chiffre VI.), G. (chiffre VII.) et la société BB. (chiffre IV.). Selon l'acte d'accusation, le prévenu A. aurait révélé ces cinq noms aux médias du pays Z. H., I. et J. A la différence de la situation concernant E., les liens supposés entre les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl et ces cinq autres clients ou relations d'affaires présumés ne semblent pas avoir fait l'objet d'une grande diffusion par les médias. En effet, l'association des noms «A.» et «AA.» dans le moteur de recherche Internet précité ne fait pas apparaître des articles de presse citant les noms de ces cinq clients ou relations d'affaires présumés, comme c'est le cas pour l'ancien ministre du pays Z. susmentionné. Ce n'est que lorsque les noms «A.» et «AA.» sont associés à l'un de ces cinq noms dans ce moteur de recherche que des articles de presse les évoquant apparaissent. Cette opération présuppose toutefois que l'utilisateur de ce moteur de recherche connaisse l'un de ces cinq noms et son lien avec les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl. Ces articles de presse ne paraissent dès lors accessibles qu'à un cercle restreint de personnes, à savoir celles connaissant déjà l'existence d'un lien, même présumé, entre ces cinq clients ou relations d'affaires et ces deux parties plaignantes. Ces informations n'apparaissent donc ni notoires, ni facilement accessibles, nonobstant leur prétendue révélation à certains médias du pays Z. par le prévenu. Dans ces conditions, ces informations paraissent encore bénéficier actuellement de la protection découlant des art. 162 et 273 CP.

TPF 2014 128 133 Enfin, l'acte d'accusation mentionne encore onze autres noms aux considérants 1.1 et 1.2, à savoir K. (chiffre I.), L. (chiffre I.), M. (chiffre I.), les hôtels CC. et DD. (chiffre V.), N. (chiffre IX.), O. (chiffre IX.), P. (chiffre IX.), l'agence EE. (chiffre IX.), Q. (chiffre IX.) et R. (chiffre IX.). Selon les indications contenues dans l'acte d'accusation, ces onze noms n'auraient pas été communiqués à la presse par le prévenu A. En l'absence d'une diffusion dans les médias, les liens supposés entre les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl et ces onze clients ou relations d'affaires présumées paraissent toujours constituer un secret protégé par les art. 162 et 273 CP.

2.3.3 Il résulte de ce qui précède que, sur les 17 noms de clients ou relations d'affaires présumés évoqués par l'acte d'accusation, tous paraissent encore constituer un secret au sens des art. 162 et 273 CP, à la seule exception de celui de E. Les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl ont ainsi un intérêt légitime à garder secrets les noms des seize clients ou relations d'affaires présumés qui sont protégés par ces dispositions pénales. Cet intérêt digne de protection s'oppose à la tenue de débats publics, lesquels auraient pour effet de rendre accessibles ces noms à des personnes auxquels ils ne sont pas destinés. Dans ces circonstances, le huis clos paraît justifié (art. 70 al. 1 let. a CPP).

2.3.4 Une restriction du principe de publicité n'est admissible que si elle respecte le principe de proportionnalité. Selon certains auteurs, il est envisageable d'ordonner le huis clos de manière temporaire, c'est-à-dire pour une partie des débats seulement, si cette mesure suffit à préserver les intérêts dignes de protection (SAXER/THURNHEER, in BSK-StPO, n° 14 ad art. 70 CPP et l'auteur cité). En l'occurrence, le MPC a transmis l'acte d'accusation à la Cour de céans en procédure simplifiée. Conformément à l'art. 361 al. 2 let. a CPP, la Cour devra procéder à l'interrogatoire du prévenu A. aux débats sur les faits fondant l'accusation. Durant cet interrogatoire, les noms des clients ou relations d'affaires présumés mentionnés dans l'acte d'accusation et paraissant encore constituer un secret seront très certainement évoqués. En outre, ces noms pourraient être évoqués lors d'autres phases des débats, notamment lors des questions préjudicielles qui pourraient être soulevées en début d'audience, lors de la lecture de l'acte d'accusation, ou lors des plaidoiries si les parties souhaitent faire usage de cette possibilité. Dès lors, il n'apparaît pas envisageable d'ordonner le huis clos de manière temporaire, les noms précités pouvant être évoqués à tout moment au cours des débats. Partant, il convient d'ordonner le huis clos pour toutes les phases des débats (art. 70 al. 1 let. a

TPF 2014 128 134 CPP), à l'exception de celles concernant le prononcé et la motivation orale du jugement (v. consid. 2.3.5 ci-après). Comme conséquence de ce huis clos, le prévenu et les parties plaignantes ne pourront être accompagnés que de trois personnes de confiance au maximum (art. 70 al. 2 CPP). Il convient de préciser que la limitation de l'art. 70 al. 2 CPP ne s'applique pas aux conseils juridiques des parties (MAHON, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 12 ad art. 70 CPP; DUPUIS et al., Petit commentaire Code pénal, op. cit., n° 16 ad art. 70 CPP).

2.3.5 Selon la règle figurant à l'art. 70 al. 4 CPP, lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie en principe le jugement en audience publique. Cette règle reprend les exigences découlant des art. 30 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH (BRÜSCHWEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], 2e éd., Zurich 2014, n° 10 ad art. 70 CPP; SAXER/THURNHEER, in BSK-StPO, n° 23 ad art. 70 CPP). Conformément au Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1057, p. 1131), ce n'est que si, exceptionnellement, il advient que la protection d’intérêts déterminés exige que l’on renonce à notifier le jugement en audience publique que celui-ci sera porté à la connaissance du public sous une autre forme appropriée, par exemple dans un communiqué de presse (v. art. 70 al. 4 in fine CPP). En l'espèce, si la Cour devait estimer que les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenues dans l'acte d'accusation seraient assimilés à un jugement. Dans ce cas, la notification du jugement aurait lieu oralement et sa motivation orale se ferait sommairement (art. 362 al. 2 CPP en rapport avec l'art. 84 al. 1 CPP). Le caractère purement sommaire de cette motivation orale impliquerait que la Cour expose brièvement l'essentiel des considérants de son jugement, sans qu'il ne soit nécessaire d'évoquer à cette occasion les noms figurant dans l'acte d'accusation qui paraissent encore bénéficier de la protection des art. 162 et 273 CP. Ces circonstances font que le maintien du huis clos lors du prononcé et de la motivation orale du jugement apparaîtrait disproportionné. Dès lors, aucune restriction de la publicité de l'audience n'apparaît justifiée en ce qui concerne le prononcé et la motivation orale du jugement.

2.4 Lorsque le tribunal ordonne le huis clos sur la base de l'art. 70 al. 1 CPP, cette mesure vise aussi les chroniqueurs judiciaires (ATF 137 I 209 consid. 4.7 p. 215; SAXER/THURNHEER, in BSK-StPO, n° 16 ad art. 70 CPP). L'art. 70 al. 3 CPP permet cependant au tribunal, à certaines conditions,

TPF 2014 128 135 d'autoriser les chroniqueurs judiciaires à assister à des débats à huis clos. Cette disposition relativise le huis clos, dans le but de permettre une certaine information du public par le truchement de la presse et de la chronique judiciaire (MAHON, in CR-CPP, n° 13 ad art. 70 CPP). Dans le cas d'espèce, les révélations imputées au prévenu A. ont fait l'objet d'un certain écho médiatique, principalement en raison de l'évocation du nom de l'ancien ministre du pays Z., E., (v. consid. 2.3.2 ci-dessus). Par conséquent, il existe un intérêt à ce que le public soit informé du déroulement des débats par le biais de la chronique judiciaire. Il apparaît ainsi justifié d'autoriser les journalistes accrédités auprès du Tribunal pénal fédéral (v. le Règlement du 24 janvier 2012 du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information [RS 173.711.33]) à assister aux débats. Ces derniers ayant toutefois pour objet des informations qui paraissent relever du champ d'application des art. 162 et 273 CP, cette autorisation est soumise à la condition que les journalistes accrédités ne publient pas les noms des clients ou relations d'affaires présumés mentionnés dans l'acte d'accusation, à l'exception de celui de E. (cf. consid. 2.3.3 ci-dessus). Les journalistes accrédités qui souhaitent participer aux débats devront s'engager auprès du Tribunal pénal fédéral à respecter cette condition. Dans le cas contraire, ils ne pourront assister qu'au prononcé et à la motivation orale du jugement (v. consid. 2.3.5 ci-dessus). L'art. 70 al. 1 CPP constitue à cet égard une base légale au sens de l'art. 36 al. 1 Cst. qui permet de restreindre la liberté des médias garantie par l'art. 17 Cst. (ATF 137 I 209 consid. 4.7 p. 214 s.). La condition de l'intérêt public justifiant cette restriction est également donnée. En effet, au chapitre des actes reprochés au prévenu A., l'acte d'accusation érige l'art. 273 CP en infraction principale, dans la mesure où tous les clients ou relations d'affaires présumés sont évoqués sous ce chef d'accusation (v. les chiffres I. à XI. du considérant 1.1 de l'acte d'accusation). L'art. 273 CP fait partie du Titre 13 du Code pénal et constitue une infraction contre l'Etat, ce dernier ayant un intérêt à ce que les personnes placées sous sa souveraineté territoriale soient protégées contre l'espionnage et la trahison économiques (ATF 108 IV 41 consid. 3 p. 47). Dans le présent cas, l'évocation par la presse des noms des clients ou relations d'affaires présumés concernés par l'art. 273 CP viderait de sa substance la protection conférée par cette disposition pénale. Ces circonstances permettent de retenir l'existence d'un intérêt public justifiant la restriction précitée. En outre, il n'apparaît pas que la mention de ces noms obéisse à un intérêt général, ni que le public possède un intérêt digne de protection à les connaître. Même sans publier ces noms, les journalistes accrédités pourront relater objectivement le déroulement des débats et assumer la fonction de contrôle revenant à la presse. La restriction précitée est adéquate pour protéger les secrets

TPF 2014 128 136 d'affaires à la base de l'accusation. Enfin, elle paraît proportionnée, une mesure moins sévère qui permettrait également d'atteindre le but visé ne semblant pas exister. Partant, cette restriction apparaît conforme à l'art. 36 Cst. Il convient encore de relever qu'elle apparaît répondre aux exigences de l'art. 10 par. 2 CEDH, cette disposition permettant, à certaines conditions, de restreindre la liberté d'expression pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, comme il en va en l'occurrence (v. ATF 137 I 209 consid. 5.1 p. 217; cf. ég. l'arrêt de la Cour européenne de droits de l'Homme Stoll c. Suisse, du 10 décembre 2007, requête n° 69698/01 [en rapport avec l'art. 293 CP]).

3.1 A teneur de l'art. 72 CPP, la Confédération et les cantons peuvent édicter des règles sur l'admission des chroniqueurs judiciaires ainsi que sur leurs droits et leurs devoirs. Le Tribunal pénal fédéral a fait usage de cette faculté en éditant le règlement du 24 janvier 2012 sur les principes de l’information, dont il a été fait mention auparavant. Ce règlement prévoit notamment à son art. 15 al. 1 let. a que le Tribunal pénal fédéral fournit aux journalistes accrédités, moyennant demande préalable, une copie de l’acte d’accusation, en règle générale sept jours avant le début des débats. Selon la jurisprudence, la chronique judiciaire sert à assurer la publicité indirecte des jugements et elle répond à un intérêt public à la communication des décisions rendues par les autorités judiciaires (ATF 129 III 529 consid. 3.1

p. 531; arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2009 du 26 mars 2009, consid. 2.2). La communication de l'acte d'accusation aux journalistes accrédités en vertu du règlement précité permet à ces derniers de se préparer aux débats avec sérieux et de suivre ceux-ci de manière appropriée. Selon le Tribunal fédéral, cette pratique du Tribunal pénal fédéral se justifie avant tout dans les affaires complexes impliquant un grand nombre de personnes et de sociétés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2009 du 26 mars 2009, consid. 2.4).

3.2 En l'espèce, les journalistes accrédités auprès du Tribunal pénal fédéral sont autorisés à assister aux débats, à la condition qu'ils ne publient pas les noms des clients ou relations d'affaires présumés mentionnés dans l'acte d'accusation, à l'exception de celui de E. Afin que les journalistes accrédités puissent suivre convenablement le déroulement des débats et assumer la fonction de contrôle revenant à la presse, il est en principe justifié qu'ils puissent prendre connaissance avant les débats de l'acte d'accusation sans caviardage préalable de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2009 du 26 mars 2009, consid. 2.6). Il pourrait cependant apparaître contradictoire dans le cas présent, compte tenu de la condition dont dépend la participation

TPF 2014 137 137 aux débats des journalistes accrédités, de leur communiquer une copie de l'acte d'accusation peu avant les débats, comme cela figure à l'art. 15 al. 1 let. a du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information. La prestation prévue par cette disposition pourrait en effet avoir pour résultat que les noms cités dans l'acte d'accusation qui paraissent bénéficier de la protection des art. 162 et 273 CP parviennent à la connaissance d'autres personnes que les journalistes accrédités, c'est-à-dire à la connaissance de tiers auxquels ils ne sont pas destinés. Pour pallier ce risque, le Tribunal pénal fédéral renonce à transmettre une copie de l'acte d'accusation aux journalistes accrédités. Ces derniers pourront en revanche, moyennant demande préalable, consulter celui-ci à la chancellerie du Tribunal pénal fédéral durant dix jours ouvrables avant le début des débats. L'acte d'accusation communiqué à la Cour de céans n'étant pas très long – il comporte quatorze pages au total –, cette mesure apparaît suffisante pour permettre aux journalistes accrédités de se préparer aux débats de manière appropriée. Cette consultation est soumise à la même condition que celle de leur participation aux débats. En conséquence, les journalistes accrédités ne pourront faire aucune copie ou photographie de l'acte d'accusation pendant la consultation.

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24. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Eidgenössische Steuerverwaltung vom 27. November 2014 (BV.2014.47, BP.2014.47)

Beschlagnahme von Vermögenswerten; Änderung des Zwecks der Beschlagnahme. Rechtliches Gehör.

Art. 46 Abs. 1 VStrR, Art. 70 Abs. 1, 71 Abs. 1 StGB, Art. 29 Abs. 2 BV

Ändert sich im Verlaufe des Strafverfahrens der Zweck einer Beschlagnahme von Vermögenswerten, ist der ursprüngliche Beschlagnahmebefehl aufzuheben und ein neuer mit der geänderten Zweckbestimmung zu erlassen. Der Betroffene muss die Möglichkeit haben, sich gegen die geänderte Beschlagnahme mit einem Rechtsmittel zur Wehr setzen zu können (E. 3.4).