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TPF 2014 101

Bundesstrafgericht · 2014-09-23 · Français CH

Öffentlichkeit des Verfahrens.

Sachverhalt

Le Ministère public de la Confédération a transmis un acte d'accusation en procédure simplifiée à la Cour des affaires pénales contre A. pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). A. aurait occupé une fonction dirigeante au sein du groupe B. et il aurait notamment octroyé des avantages indus à un agent public libyen par l'intermédiaire de deux sociétés en vue de l'obtention de contrats par une société du groupe B. Lors de la préparation des débats, A. a requis, d'une part, que le Tribunal pénal fédéral renonce à communiquer l'acte d'accusation aux médias ou à des tiers, qu'un embargo soit ordonné sur toutes les informations relatives à la procédure pénale dirigée à son encontre et qu'une interdiction soit faite aux parties de révéler à des tiers des informations en rapport avec cette procédure. D'autre part, il a requis que les

TPF 2014 101 102 débats se tiennent à huis clos et que le public ne soit informé de leur issue que par un communiqué écrit ne contenant que les informations strictement nécessaires.

La Cour des affaires pénales a rejeté la requête de A.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2014 101 101 TPF 2014 101

19. Extrait de la décision de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération et Groupe B. contre A. du 23 septembre 2014 (SN.2014.13)

Publicité de la procédure.

Art. 70, 72 CPP

Examen des conditions relatives à la restriction de la publicité de la procédure aux fins de protéger le prévenu (consid. 2.2–2.3).

Öffentlichkeit des Verfahrens.

Art. 70, 72 StPO

Prüfung der Voraussetzungen für die Einschränkung der Öffentlichkeit des Verfahrens zum Schutz des Beschuldigten (E. 2.2–2.3).

Pubblicità del dibattimento.

Art. 70, 72 CPP

Esame dei requisiti per la limitazione della pubblicità del dibattimento a protezione dell'imputato (consid. 2.2–2.3).

Résumé des faits:

Le Ministère public de la Confédération a transmis un acte d'accusation en procédure simplifiée à la Cour des affaires pénales contre A. pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). A. aurait occupé une fonction dirigeante au sein du groupe B. et il aurait notamment octroyé des avantages indus à un agent public libyen par l'intermédiaire de deux sociétés en vue de l'obtention de contrats par une société du groupe B. Lors de la préparation des débats, A. a requis, d'une part, que le Tribunal pénal fédéral renonce à communiquer l'acte d'accusation aux médias ou à des tiers, qu'un embargo soit ordonné sur toutes les informations relatives à la procédure pénale dirigée à son encontre et qu'une interdiction soit faite aux parties de révéler à des tiers des informations en rapport avec cette procédure. D'autre part, il a requis que les

TPF 2014 101 102 débats se tiennent à huis clos et que le public ne soit informé de leur issue que par un communiqué écrit ne contenant que les informations strictement nécessaires.

La Cour des affaires pénales a rejeté la requête de A.

Extrait des considérants:

2.2 A. (ci-après: le prévenu) a requis, dans un premier temps, trois mesures visant à empêcher toute communication des informations relatives à la procédure pénale l'opposant au MPC. Ces mesures sont reprises dans l'ordre.

2.2.1 Le prévenu a demandé au Tribunal pénal fédéral qu'il renonce à communiquer l'acte d'accusation aux médias ou à des tiers. Il est d'avis que la diffusion de l'acte d'accusation, compte tenu de son caractère très détaillé, violerait les droits de sa personnalité. Cette argumentation ne saurait être suivie. Le Code de procédure pénale prévoit que l'acte d'accusation désigne avec précision les actes reprochés au prévenu, que cela soit dans la procédure ordinaire (art. 325 al. 1 let. f CPP) ou dans la procédure simplifiée (art. 360 al. 1 let. a CPP). Le caractère détaillé de l'acte d'accusation transmis par le MPC à la Cour de céans ne constitue donc pas une circonstance extraordinaire mais résulte directement d'une exigence légale. En ce qui concerne la communication de l'acte d'accusation par le Tribunal pénal fédéral aux chroniqueurs judiciaires accrédités (art. 72 CPP), elle est une conséquence du principe de publicité. Le prévenu ne démontre pas en quoi cette communication porterait une atteinte particulièrement grave aux droits de sa personnalité justifiant une restriction du principe de publicité. En effet, l'acte d'accusation en procédure simplifiée transmis par le MPC ne contient pas d'informations significatives relevant du domaine intime ou privé du prévenu. Même si le considérant 3.1 de l'acte d'accusation évoque certains faits concernant sa situation personnelle, ces faits sont présentés de façon suffisamment succincte pour respecter sa personnalité. Pour ce qui est de la désignation par l'acte d'accusation des biens immobiliers dans le pays Z. dont le prévenu serait le propriétaire, cette information revêt un caractère général, de sorte que sa diffusion ne constitue pas une atteinte à ses droits. S'agissant des autres informations auxquelles le prévenu se réfère dans sa requête, à savoir celles concernant les comptes bancaires qu'il détiendrait ou qui seraient détenus par des tiers, celles

TPF 2014 101 103 concernant des personnalités étrangères et les biens qu'elles posséderaient, ainsi que celles relatives aux transactions financières, ces informations sont toutes directement liées aux actes qui lui sont reprochés. Leur diffusion obéit dès lors au principe de publicité et le prévenu ne démontre pas quels intérêts privés prépondérants l'emporteraient sur ce principe. Par conséquent, il n'apparaît pas que la communication de l'acte d'accusation porterait atteinte aux droits de la personnalité du prévenu.

Le prévenu allègue aussi que la communication de l'acte d'accusation ne permettrait pas de garantir le déroulement d'un procès équitable. Il ne démontre toutefois pas, ni ne rend vraisemblable, que ladite communication le priverait du droit d'accès à la justice, que l'égalité des armes en serait violée ou que ses droits de procédure en seraient bafoués. L'on ne décèle pas non plus pourquoi cette communication porterait atteinte aux garanties procédurales découlant de l'art. 3 CPP. Partant, la violation de la garantie d'un procès équitable ne peut pas être retenue.

Le prévenu allègue encore que la communication de l'acte d'accusation ne permettrait pas de respecter la présomption d'innocence. Sur ce point également, il ne démontre pas, ni ne rend vraisemblable, en quoi cette diffusion pourrait laisser entendre qu'il serait déjà coupable des actes qui lui sont reprochés par le MPC, avant même que la Cour de céans ait statué en la matière. A cet égard, les coupures de presse que le prévenu a déposées révèlent certes des informations sur son identité et sur les actes qui lui sont reprochés, ainsi que sur le fait qu'il a accepté d'être jugé en procédure simplifiée. Cependant, tous ces articles mentionnent clairement que les actes qui lui sont reprochés doivent encore faire l'objet d'un jugement par la Cour de céans. Le lecteur peut donc comprendre sans difficulté que le prévenu n'a pas encore été jugé et que les faits décrits dans l'acte d'accusation ne peuvent pas être assimilés à la vérité matérielle.

Dans ces circonstances, la Cour de céans estime que la communication de l'acte d'accusation aux journalistes accrédités, et à eux seulement, selon les modalités prévues par le Règlement du 24 janvier 2012 du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information (RS 173.711.33), apparaît conforme aux principes régissant la procédure pénale.

2.2.2 Le prévenu a en outre requis qu'un embargo soit ordonné sur toutes les informations relatives à la présente procédure, respectivement qu'une interdiction soit faite aux parties de révéler à des tiers des informations en

TPF 2014 101 104 rapport avec cette procédure. Pour les motifs exposés au considérant 2.2.1, le prononcé d'un embargo autre que celui prévu par le Règlement du 24 janvier 2012 du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information ne se justifie pas. Quant à l'interdiction de communication requise touchant les autres parties à la présente procédure, la Cour de céans relève que leurs représentants et leurs mandataires sont soumis aux devoirs découlant du secret de fonction, respectivement du secret professionnel, dont la violation pourrait, le cas échéant, relever des art. 320 et 321 CP. La référence à ces deux dispositions légales suffit pour s'assurer que les droits de la personnalité du prévenu soient respectés par ces parties (v. ég. art. 74 al. 3 CPP).

2.3 Dans un second temps, le prévenu a requis que les débats se tiennent à huis clos et que le public ne soit informé de l'issue des débats que par un communiqué écrit ne contenant que les informations strictement nécessaires. Selon lui, il existerait un risque que les déclarations qu'il pourrait faire durant des débats publics soient reprises, voire déformées par les médias, respectivement que des informations à caractère confidentielles soient dévoilées. Cette argumentation ne convainc pas. Compte tenu de la nature des actes reprochés au prévenu, lesquels ont principalement pour objet des actes présumés de corruption à caractère international, il existe un intérêt manifeste à ce que le public puisse prendre connaissance en toute transparence du déroulement des débats. Le huis clos n'est en règle générale ordonné que si la procédure concerne l'intimité ou les relations familiales du prévenu, voire des secrets d'affaires, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Par ailleurs, rien ne permet de supposer que les journalistes accrédités qui pourraient assister aux débats retranscrivent de manière déformée les déclarations éventuelles du prévenu, en l'absence de tout indice concret en ce sens.

Dans un autre moyen, le prévenu a allégué que, dans l'éventualité où la Cour de céans devait «rejeter» l'acte d'accusation lors de débats publics, un procès équitable ne pourrait plus avoir lieu en procédure ordinaire, au motif que les déclarations qu'il pourrait faire aux débats auraient déjà été diffusées par les médias. Cette crainte n'est pas fondée. Dans l'hypothèse où la Cour de céans devait estimer que les conditions pour rendre un jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier serait transmis au MPC pour qu'il engage la procédure ordinaire (art. 362 al. 3 CPP). Dans ce cas, les déclarations faites par les parties au cours de la procédure simplifiée ne seraient plus exploitables (art. 362 al. 4 CPP). L'engagement de la

TPF 2014 101 105 procédure ordinaire aurait vraisemblablement pour conséquence que le prévenu soit de nouveau auditionné et que d'autres preuves soient administrées au cours de la procédure préliminaire. Les garanties découlant du procès équitable seraient ainsi respectées. De même, les règles sur la récusation offriraient au prévenu la possibilité de solliciter que la procédure ordinaire soit engagée par un autre magistrat, s'il devait estimer que ce dernier ne serait pas en mesure de faire abstraction des déclarations faites par les parties au cours de la procédure simplifiée.

Le prévenu a aussi allégué que la couverture par les médias des débats publics pourrait entraîner un risque pour les membres de sa famille vivant dans le pays Y., au motif que la sécurité publique n'y serait plus assurée. Il convient toutefois de relever que le pays Y. n'est pas concernée par les actes reprochés au prévenu et que la nationalité de ce dernier semble être le seul lien existant entre cet Etat et la présente procédure pénale. En l'absence d'éléments factuels concrets avancés par le prévenu, il paraît douteux que la tenue de débats publics devant la Cour de céans puisse avoir une incidence directe et immédiate sur la sécurité des membres de sa famille vivant dans le pays Y.

Enfin, le prévenu a encore allégué que la tenue de débats publics pourrait avoir une incidence négative sur les deux autres procédures pénales conduites contre lui au pays X. et sur celle conduite à son encontre dans le pays Y. S'agissant du pays X., la Cour de céans n'a connaissance que de la procédure pénale faisant l'objet de la demande d'extradition du Ministère de la Justice de cet Etat. Les faits concernés par cette demande d'extradition étant différents de ceux figurant dans l'acte d'accusation, l'on ne décèle pas en quoi la tenue de débats publics pourrait être compromettante pour le prévenu. La Cour de céans ne possède en revanche aucune information sur la seconde procédure pénale dans le pays X., ni sur celle du pays Y. évoquées par le prévenu, faute pour ce dernier d'avoir fourni des explications concrètes en la matière. Dans ces circonstances, il n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable, que ces deux dernières procédures pourraient être compromises par la tenue de débats publics par-devant la Cour de céans.

Partant, les conditions du huis clos ne sont pas réunies. Il s'ensuit que la demande tendant à ce que le public ne soit informé de l'issue des débats qu'au moyen d'un communiqué écrit ne peut pas non plus être admise.