opencaselaw.ch

SN.2014.13

Bundesstrafgericht · 2014-09-23 · Français CH

Restriction de la publicité de l'audience et huis clos (art. 70 CPP)

Sachverhalt

A. En date du 11 mai 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l'encontre du prévenu A. pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) sous la référence SV.11.0097. Le 23 décembre 2011, cette instruction a été étendue aux infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP).

B. Le 17 février 2012, le MPC a rendu un mandat d'arrêt à l'encontre de A. En date du 10 avril 2012, le prénommé a été interpellé à Genève et placé en détention. Il se trouve depuis lors en détention provisoire et pour des motifs de sûreté.

C. Par écriture du 5 février 2013 complétée le 7 mars 2013, A. a requis la mise en œuvre de la procédure simplifiée. En conséquence, le MPC a ouvert le 25 mars 2013 une procédure simplifiée à son encontre sous la référence SV.13.0414.

D. Le 24 janvier 2013 et à la suite d'un mandat d'arrestation effectif depuis le 27 novembre 2012, le Ministère de la Justice du pays Z. a demandé l'extradition de A. à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Le 28 février 2013, le Minis- tère de la Justice du pays Z. a adressé à l'OFJ une demande d'extradition com- plémentaire. En substance, ce Ministère reproche à A. d'avoir orchestré le trans- fert d'une somme de 22.5 millions de dollars en provenance du groupe B., la- quelle aurait servi à corrompre des fonctionnaires du pays Z. en vue de l'attribu- tion d'un contrat de modernisation de l'Université C. en faveur du groupe B. Le 22 mai 2013, l'OFJ a rendu une décision accordant l'extradition de A. au pays Z. et ordonnant sa détention extraditionnelle. Par arrêt du 30 août 2013 entré en force, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre cette décision.

E. Le 18 juillet 2014, le MPC a notifié au groupe B. et à A. un acte d'accusation en procédure simplifiée. Après avoir été accepté par les parties, le MPC a transmis l'acte d'accusation, qu'il a daté du 30 juillet 2014, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) le 4 août 2014, conjointe- ment avec le dossier de la cause. Selon les actes qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation, A. aurait occupé une fonction dirigeante au sein du groupe B. En cette qualité, il aurait octroyé, par l'intermédiaire des sociétés D. et E., des avantages indus à un agent public du pays Y., à savoir F., en vue de l'obtention de contrats par une société du groupe B., soit la société G. Ces avantages indus se seraient notamment chiffrés à plus de EUR 12 millions et à plus de USD 21 millions. En outre, il aurait violé ses devoirs de gestion en percevant, par l'inter- médiaire de la société H., des commissions de la part de certains fournisseurs

- 3 - du groupe B., à savoir les sociétés I., J. et K., au préjudice du groupe précité. L'enrichissement illégitime que A. se serait procuré au moyen de ces actes de corruption et de gestion déloyale se serait chiffré à plus de EUR 30 millions. En- fin, il aurait procédé à des actes de blanchiment des valeurs patrimoniales géné- rées par son activité criminelle.

F. Le 19 août 2014, la Cour de céans a cité les parties à comparaître aux débats du 1er octobre 2014.

G. Par requête du 17 septembre 2014, A. a allégué qu'à la suite de la transmission par le MPC de l'acte d'accusation à la Cour de céans, il aurait fait l'objet de nom- breux articles parus dans la presse et les médias des pays Z., X. et W., notam- ment. Il aurait été cité nommément et des faits contenus dans l'acte d'accusation auraient été révélés. Ces médias auraient également rapporté qu'il aurait "plaidé coupable", en faisant référence à son acceptation de l'acte d'accusation en pro- cédure simplifiée. A l'appui de sa requête, il a déposé huit coupures de presse. Cette publicité de la procédure pénale ne permettrait pas de respecter ses droits fondamentaux, soit la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable et la protection de la personnalité. En outre, sa famille, dont une partie vit dans le pays X., pourrait subir des préjudices du fait de cette publicité. Il a encore allé- gué faire l'objet de deux procédures pénales dans le pays Z., dont celle déjà évoquée auparavant (let. D. ci-dessus), et d'une procédure pénale dans le pays X. Selon lui, ces procédures pénales pourraient être "influencées négativement" si le contenu des déclarations qu'il pourrait faire aux débats devait être publié par les médias. En conclusion, il a requis, d'une part, que le Tribunal pénal fédéral renonce à la communication de l'acte d'accusation aux médias ou à des tiers, qu'un embargo soit ordonné sur toutes les informations relatives à la présente procédure et qu'une interdiction soit faite aux parties de révéler à des tiers des informations en rapport avec celle-ci. D'autre part, il a requis que les débats se tiennent à huis clos et que le public ne soit informé de leur issue que par un communiqué écrit ne contenant que les informations strictement nécessaires. Enfin, dans l'hypothèse où un jugement devait être rendu à l'issue des débats (art. 362 al. 2 CPP), il a requis que la publication de celui-ci se fasse sous forme anonyme (art. 63 al. 2 LOAP).

H. A la demande de la Cour de céans, le MPC et la partie plaignante se sont dé- terminées le 19 septembre 2014 sur la requête de A. Le MPC s'est opposé aux conclusions de A. Quant à la partie plaignante, elle a déclaré s'en remettre à jus- tice.

Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

- 4 -

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Compétence de la Cour de céans

E. 1.1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroule- ment et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Dans le cadre d'une pro- cédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même (art. 62 al. 2 CPP).

E. 1.2 La requête de A. a été formulée après la réception par la Cour de céans de l'acte d'accusation en procédure simplifiée. Celle-ci ayant pour objet la restriction de la publicité des débats et le huis clos (art. 70 al. 1 CPP), la Cour de céans est com- pétente pour statuer en la matière (art. 62 al. 2 CPP).

E. 2 Le principe de publicité et le huis clos

E. 2.1.1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l’exception des délibérations (art. 69 al. 1 CPP). Les débats pu- blics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toute- fois avoir l’autorisation de la direction de la procédure pour y assister (art. 69 al. 4 CPP).

Le principe de la publicité des débats et celui du prononcé public des jugements résultent des articles 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II. Se- lon la jurisprudence, le principe de publicité signifie le refus de toute forme de jus- tice secrète. Il a pour but de garantir aux personnes participant au procès un trai- tement correct. Ce principe a aussi pour but de permettre au public de constater comment le droit est administré et la jurisprudence rendue. Il constitue un princi- pe fondamental, qui est important non seulement pour les individus, mais qui sert surtout à préserver la confiance dans le fonctionnement de la justice (ATF 133 I 106 consid. 8.1 p. 107, 121 I 30 consid. 5d p. 35 et 121 I 306 consid. 2b p. 310 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_350/2012 du 28 février 2013, consid. 1.3). La si- gnification du principe de publicité sur le plan de l'Etat de droit et de la démocra- tie interdit le huis clos, à moins que des motifs importants ayant trait à la sécurité de l'Etat, à l'ordre et à la morale publics, ou à la préservation d'intérêts privés di- gnes de protection, l'exigent de manière impérative (ATF 133 I 306 consid. 8.1

p. 107 s.; v. la deuxième phrase de l'art. 6 par. 1 CEDH). Une restriction du prin- cipe de publicité n'est admissible que si elle respecte le principe de proportionna- lité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2013 du 4 novembre 2013, consid. 2.1.1;

- 5 - DANIELA BRÜSCHWEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung, 2e éd., Zurich 2014, n° 1 ad art. 70 CPP).

E. 2.1.2 Selon l'art. 70 CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notam- ment ceux de la victime, l’exigent (al. 1 let. a), ou en cas de forte affluence (al. 1 let. b). En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum (al. 2). Le tribu- nal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1 (al. 3). Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le ju- gement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l’issue de la procédure sous une autre forme appropriée (al. 4).

Les règles découlant de l'art. 70 CPP concrétisent les principes évoqués au considérant 2.1.1. Il s'ensuit que, avant d'accorder le huis clos, total ou partiel, le tribunal doit mettre en balance les intérêts à la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre public, ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, avec la nécessité de la publicité des débats permettant le contrôle de la bonne administration de la justice (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1131). Toute partie à la procédure peut requérir le huis clos, y compris le prévenu. S'agissant de ce dernier, la jurisprudence se montre très réservée pour accueillir favorablement une demande de huis clos. En effet, toute personne comparaissant en audience publique en qualité de prévenu subit de manière générale une atteinte à sa considération personnelle du fait que la procédure pénale prévoit notamment l'in- terrogatoire du prévenu sur sa situation et sur les actes qui lui sont reprochés. Le prévenu doit toutefois supporter ce préjudice du fait que le principe de publicité revêt une importance fondamentale pour l'Etat de droit. La personnalité du pré- venu ne constitue donc pas un motif suffisant pour restreindre le principe de pu- blicité. Dans le même ordre d'idée, il n'est pas non plus admissible de restreindre ce principe lorsque la procédure est dirigée contre une personne de grande re- nommée. En conséquence, seuls des motifs particuliers peuvent justifier une res- triction du principe de publicité lorsque la demande émane du prévenu (ATF 119 Ia 99 consid. 4b p. 105; DANIELA BRÜSCHWEILER, op. cit., n° 5 ad art. 70 CPP). Le huis clos ne sera généralement ordonné que si les problèmes évoqués concer- nent l'intimité ou les relations familiales du prévenu, voire des secrets d'affaires (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de pro- cédure pénale, Bâle 2013, n° 10 ad art. 70 CP; URS SAXER/SIMON THURNHEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 9 ad art. 70 CP; GÉRARD PIQUEREZ/ALAIN MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zu-

- 6 - rich 2011, n° 619, p. 211; v. ég. les exemples cités par NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, n° 665, p. 240).

E. 2.2 A. (ci-après: le prévenu) a requis, dans un premier temps, trois mesures visant à empêcher toute communication des informations relatives à la procédure pénale l'opposant au MPC. Ces mesures sont reprises dans l'ordre.

E. 2.2.1 Le prévenu a demandé au Tribunal pénal fédéral qu'il renonce à communiquer l'acte d'accusation aux médias ou à des tiers. Il est d'avis que la diffusion de l'ac- te d'accusation, compte tenu de son caractère très détaillé, violerait les droits de sa personnalité. Cette argumentation ne saurait être suivie. Le Code de procédu- re pénale prévoit que l'acte d'accusation désigne avec précision les actes repro- chés au prévenu, que cela soit dans la procédure ordinaire (art. 325 al. 1 let. f CPP) ou dans la procédure simplifiée (art. 360 al. 1 let. a CPP). Le caractère dé- taillé de l'acte d'accusation transmis par le MPC à la Cour de céans ne constitue donc pas une circonstance extraordinaire mais résulte directement d'une exigen- ce légale. En ce qui concerne la communication de l'acte d'accusation par le Tri- bunal pénal fédéral aux chroniqueurs judiciaires accrédités (art. 72 CPP), elle est une conséquence du principe de publicité, tel qu'exposé ci-dessus. Le prévenu ne démontre pas en quoi cette communication porterait une atteinte particulière- ment grave aux droits de sa personnalité justifiant une restriction du principe de publicité. En effet, l'acte d'accusation en procédure simplifiée transmis par le MPC ne contient pas d'informations significatives relevant du domaine intime ou privé du prévenu. Même si le considérant 3.1 de l'acte d'accusation évoque cer- tains faits concernant sa situation personnelle, ces faits sont présentés de façon suffisamment succincte pour respecter sa personnalité. Pour ce qui est de la dé- signation par l'acte d'accusation des biens immobiliers dans le pays V. dont le prévenu serait le propriétaire, cette information revêt un caractère général, de sorte que sa diffusion ne constitue pas une atteinte à ses droits. S'agissant des autres informations auxquelles le prévenu se réfère dans sa requête, à savoir celles concernant les comptes bancaires qu'il détiendrait ou qui seraient détenus par des tiers, celles concernant des personnalités étrangères et les biens qu'elles posséderaient, ainsi que celles relatives aux transactions financières, ces infor- mations sont toutes directement liées aux actes qui lui sont reprochés. Leur diffu- sion obéit dès lors au principe de publicité et le prévenu ne démontre pas quels intérêts privés prépondérants l'emporteraient sur ce principe. Par conséquent, il n'apparaît pas que la communication de l'acte d'accusation porterait atteinte aux droits de la personnalité du prévenu.

Le prévenu allègue aussi que la communication de l'acte d'accusation ne per- mettrait pas de garantir le déroulement d'un procès équitable. Il ne démontre tou- tefois pas, ni ne rend vraisemblable, que ladite communication le priverait du

- 7 - droit d'accès à la justice, que l'égalité des armes en serait violée ou que ses droits de procédure en seraient bafoués. L'on ne décèle pas non plus pourquoi cette communication porterait atteinte aux garanties procédurales découlant de l'art. 3 CPP. Partant, la violation de la garantie d'un procès équitable ne peut pas être retenue.

Le prévenu allègue encore que la communication de l'acte d'accusation ne per- mettrait pas de respecter la présomption d'innocence. Sur ce point également, il ne démontre pas, ni ne rend vraisemblable, en quoi cette diffusion pourrait lais- ser entendre qu'il serait déjà coupable des actes qui lui sont reprochés par le MPC, avant même que la Cour de céans ait statué en la matière. A cet égard, les coupures de presse que le prévenu a déposées révèlent certes des informa- tions sur son identité et sur les actes qui lui sont reprochés, ainsi que sur le fait qu'il a accepté d'être jugé en procédure simplifiée. Cependant, tous ces articles mentionnent clairement que les actes qui lui sont reprochés doivent encore faire l'objet d'un jugement par la Cour de céans. Le lecteur peut donc comprendre sans difficulté que le prévenu n'a pas encore été jugé et que les faits décrits dans l'acte d'accusation ne peuvent pas être assimilés à la vérité matérielle.

Dans ces circonstances, la Cour de céans estime que la communication de l'acte d'accusation aux journalistes accrédités, et à eux seulement, selon les modalités prévues par le Règlement du 24 janvier 2012 du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information (RS 173.711.33), apparaît conforme aux principes ré- gissant la procédure pénale.

E. 2.2.2 Le prévenu a en outre requis qu'un embargo soit ordonné sur toutes les informa- tions relatives à la présente procédure, respectivement qu'une interdiction soit faite aux parties de révéler à des tiers des informations en rapport avec cette procédure. Pour les motifs exposés au considérant 2.2.1, le prononcé d'un em- bargo autre que celui prévu par le Règlement du 24 janvier 2012 du Tribunal pé- nal fédéral sur les principes de l’information ne se justifie pas. Quant à l'interdic- tion de communication requise touchant les autres parties à la présente procédu- re, la Cour de céans relève que leurs représentants et leurs mandataires sont soumis aux devoirs découlant du secret de fonction, respectivement du secret professionnel, dont la violation pourrait, le cas échéant, relever des art. 320 et 321 CP. La référence à ces deux dispositions légales suffit pour s'assurer que les droits de la personnalité du prévenu soient respectés par ces parties (v. ég. art. 74 al. 3 CPP).

E. 2.3 Dans un second temps, le prévenu a requis que les débats se tiennent à huis clos et que le public ne soit informé de l'issue des débats que par un communi- qué écrit ne contenant que les informations strictement nécessaires. Selon lui, il

- 8 - existerait un risque que les déclarations qu'il pourrait faire durant des débats pu- blics soient reprises, voire déformées par les médias, respectivement que des in- formations à caractère confidentielles soient dévoilées. Cette argumentation ne convainc pas. Compte tenu de la nature des actes reprochés au prévenu, les- quels ont principalement pour objet des actes présumés de corruption à caractè- re international, il existe un intérêt manifeste à ce que le public puisse prendre connaissance en toute transparence du déroulement des débats. Le huis clos n'est en règle générale ordonné que si la procédure concerne l'intimité ou les re- lations familiales du prévenu, voire des secrets d'affaires, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Par ailleurs, rien ne permet de supposer que les journalistes ac- crédités qui pourraient assister aux débats retranscrivent de manière déformée les déclarations éventuelles du prévenu, en l'absence de tout indice concret en ce sens.

Dans un autre moyen, le prévenu a allégué que, dans l'éventualité où la Cour de céans devait "rejeter" l'acte d'accusation lors de débats publics, un procès équi- table ne pourrait plus avoir lieu en procédure ordinaire, au motif que les déclara- tions qu'il pourrait faire aux débats auraient déjà été diffusées par les médias. Cette crainte n'est pas fondée. Dans l'hypothèse où la Cour de céans devait es- timer que les conditions pour rendre un jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier serait transmis au MPC pour qu'il engage la procédure ordinaire (art. 362 al. 3 CPP). Dans ce cas, les déclarations faites par les parties au cours de la procédure simplifiée ne seraient plus exploitables (art. 362 al. 4 CPP). L'engagement de la procédure ordinaire aurait vraisemblablement pour conséquence que le prévenu soit de nouveau auditionné et que d'autres preuves soient administrées au cours de la procédure préliminaire. Les garanties décou- lant du procès équitable seraient ainsi respectées. De même, les règles sur la ré- cusation offriraient au prévenu la possibilité de solliciter que la procédure ordinai- re soit engagée par un autre magistrat, s'il devait estimer que ce dernier ne serait pas en mesure de faire abstraction des déclarations faites par les parties au cours de la procédure simplifiée.

Le prévenu a aussi allégué que la couverture par les médias des débats publics pourrait entraîner un risque pour les membres de sa famille vivant dans le pays X., au motif que la sécurité publique n'y serait plus assurée. Il convient toutefois de relever que le pays X. n'est pas concernée par les actes reprochés au préve- nu et que la nationalité de ce dernier semble être le seul lien existant entre cet Etat et la présente procédure pénale. En l'absence d'éléments factuels concrets avancés par le prévenu, il paraît douteux que la tenue de débats publics devant la Cour de céans puisse avoir une incidence directe et immédiate sur la sécurité des membres de sa famille vivant dans le pays X.

- 9 - Enfin, le prévenu a encore allégué que la tenue de débats publics pourrait avoir une incidence négative sur les deux autres procédures pénales conduites contre lui au pays Z. et sur celle conduite à son encontre dans le pays X. S'agissant du pays Z., la Cour de céans n'a connaissance que de la procédure pénale faisant l'objet de la demande d'extradition du Ministère de la Justice de cet Etat (cf. let. D. ci-dessus). Les faits concernés par cette demande d'extradition étant diffé- rents de ceux figurant dans l'acte d'accusation, l'on ne décèle pas en quoi la te- nue de débats publics pourrait être compromettante pour le prévenu. La Cour de céans ne possède en revanche aucune information sur la seconde procédure pénale dans le pays Z., ni sur celle du pays X. évoquées par le prévenu, faute pour ce dernier d'avoir fourni des explications concrètes en la matière. Dans ces circonstances, il n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable, que ces deux derniè- res procédures pourraient être compromises par la tenue de débats publics par- devant la Cour de céans.

Partant, les conditions du huis clos ne sont pas réunies. Il s'ensuit que la deman- de tendant à ce que le public ne soit informé de l'issue des débats qu'au moyen d'un communiqué écrit ne peut pas non plus être admise.

E. 2.4 En dernier lieu, le prévenu a requis que, dans l'hypothèse où un jugement devait être rendu par la Cour de céans (art. 362 al. 2 CPP), sa publication se fasse sous forme anonyme (art. 63 al. 2 LOAP). Cette exigence découlant directement de la loi, les jugements du Tribunal pénal fédéral ne sont en principe publiés que sous forme anonymisée (v. ég. l'art. 6 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information). Dans la mesure où la demande du prévenu correspond ainsi déjà au cadre légal, elle peut être considérée sans objet.

E. 3 Au vu de ce qui précède, la requête du 17 septembre 2014 de A. est rejetée.

E. 4 La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 1 let. a CPP) et il n'est pas alloué de dépens.

- 10 -

Dispositiv
  1. La requête du 17 septembre 2014 de A. est rejetée.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 23 septembre 2014 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Giuseppe Muschietti, président, Emanuel Hochstrasser et Sylvia Frei Le greffier Stéphane Zenger Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Olivier Thormann, Procureur fédéral en chef, et Nicolas Bottinelli, Procureur fédéral,

et

Groupe B., en qualité de partie plaignante, représen- tée par Maître Jean-François Ducrest,

contre

A., assisté de Maître Xavier Mo Costabella, et de Maî- tre Marc Hassberger. Objet

Restriction de la publicité de l'audience et huis clos (art. 70 CPP). B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SN.2014.13 (Numéro de l'affaire principale: SK.2014.24)

- 2 - Faits:

A. En date du 11 mai 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l'encontre du prévenu A. pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) sous la référence SV.11.0097. Le 23 décembre 2011, cette instruction a été étendue aux infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP).

B. Le 17 février 2012, le MPC a rendu un mandat d'arrêt à l'encontre de A. En date du 10 avril 2012, le prénommé a été interpellé à Genève et placé en détention. Il se trouve depuis lors en détention provisoire et pour des motifs de sûreté.

C. Par écriture du 5 février 2013 complétée le 7 mars 2013, A. a requis la mise en œuvre de la procédure simplifiée. En conséquence, le MPC a ouvert le 25 mars 2013 une procédure simplifiée à son encontre sous la référence SV.13.0414.

D. Le 24 janvier 2013 et à la suite d'un mandat d'arrestation effectif depuis le 27 novembre 2012, le Ministère de la Justice du pays Z. a demandé l'extradition de A. à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Le 28 février 2013, le Minis- tère de la Justice du pays Z. a adressé à l'OFJ une demande d'extradition com- plémentaire. En substance, ce Ministère reproche à A. d'avoir orchestré le trans- fert d'une somme de 22.5 millions de dollars en provenance du groupe B., la- quelle aurait servi à corrompre des fonctionnaires du pays Z. en vue de l'attribu- tion d'un contrat de modernisation de l'Université C. en faveur du groupe B. Le 22 mai 2013, l'OFJ a rendu une décision accordant l'extradition de A. au pays Z. et ordonnant sa détention extraditionnelle. Par arrêt du 30 août 2013 entré en force, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre cette décision.

E. Le 18 juillet 2014, le MPC a notifié au groupe B. et à A. un acte d'accusation en procédure simplifiée. Après avoir été accepté par les parties, le MPC a transmis l'acte d'accusation, qu'il a daté du 30 juillet 2014, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) le 4 août 2014, conjointe- ment avec le dossier de la cause. Selon les actes qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation, A. aurait occupé une fonction dirigeante au sein du groupe B. En cette qualité, il aurait octroyé, par l'intermédiaire des sociétés D. et E., des avantages indus à un agent public du pays Y., à savoir F., en vue de l'obtention de contrats par une société du groupe B., soit la société G. Ces avantages indus se seraient notamment chiffrés à plus de EUR 12 millions et à plus de USD 21 millions. En outre, il aurait violé ses devoirs de gestion en percevant, par l'inter- médiaire de la société H., des commissions de la part de certains fournisseurs

- 3 - du groupe B., à savoir les sociétés I., J. et K., au préjudice du groupe précité. L'enrichissement illégitime que A. se serait procuré au moyen de ces actes de corruption et de gestion déloyale se serait chiffré à plus de EUR 30 millions. En- fin, il aurait procédé à des actes de blanchiment des valeurs patrimoniales géné- rées par son activité criminelle.

F. Le 19 août 2014, la Cour de céans a cité les parties à comparaître aux débats du 1er octobre 2014.

G. Par requête du 17 septembre 2014, A. a allégué qu'à la suite de la transmission par le MPC de l'acte d'accusation à la Cour de céans, il aurait fait l'objet de nom- breux articles parus dans la presse et les médias des pays Z., X. et W., notam- ment. Il aurait été cité nommément et des faits contenus dans l'acte d'accusation auraient été révélés. Ces médias auraient également rapporté qu'il aurait "plaidé coupable", en faisant référence à son acceptation de l'acte d'accusation en pro- cédure simplifiée. A l'appui de sa requête, il a déposé huit coupures de presse. Cette publicité de la procédure pénale ne permettrait pas de respecter ses droits fondamentaux, soit la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable et la protection de la personnalité. En outre, sa famille, dont une partie vit dans le pays X., pourrait subir des préjudices du fait de cette publicité. Il a encore allé- gué faire l'objet de deux procédures pénales dans le pays Z., dont celle déjà évoquée auparavant (let. D. ci-dessus), et d'une procédure pénale dans le pays X. Selon lui, ces procédures pénales pourraient être "influencées négativement" si le contenu des déclarations qu'il pourrait faire aux débats devait être publié par les médias. En conclusion, il a requis, d'une part, que le Tribunal pénal fédéral renonce à la communication de l'acte d'accusation aux médias ou à des tiers, qu'un embargo soit ordonné sur toutes les informations relatives à la présente procédure et qu'une interdiction soit faite aux parties de révéler à des tiers des informations en rapport avec celle-ci. D'autre part, il a requis que les débats se tiennent à huis clos et que le public ne soit informé de leur issue que par un communiqué écrit ne contenant que les informations strictement nécessaires. Enfin, dans l'hypothèse où un jugement devait être rendu à l'issue des débats (art. 362 al. 2 CPP), il a requis que la publication de celui-ci se fasse sous forme anonyme (art. 63 al. 2 LOAP).

H. A la demande de la Cour de céans, le MPC et la partie plaignante se sont dé- terminées le 19 septembre 2014 sur la requête de A. Le MPC s'est opposé aux conclusions de A. Quant à la partie plaignante, elle a déclaré s'en remettre à jus- tice.

Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

- 4 - La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour de céans

1.1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroule- ment et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Dans le cadre d'une pro- cédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même (art. 62 al. 2 CPP).

1.2 La requête de A. a été formulée après la réception par la Cour de céans de l'acte d'accusation en procédure simplifiée. Celle-ci ayant pour objet la restriction de la publicité des débats et le huis clos (art. 70 al. 1 CPP), la Cour de céans est com- pétente pour statuer en la matière (art. 62 al. 2 CPP).

2. Le principe de publicité et le huis clos

2.1

2.1.1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l’exception des délibérations (art. 69 al. 1 CPP). Les débats pu- blics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toute- fois avoir l’autorisation de la direction de la procédure pour y assister (art. 69 al. 4 CPP).

Le principe de la publicité des débats et celui du prononcé public des jugements résultent des articles 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II. Se- lon la jurisprudence, le principe de publicité signifie le refus de toute forme de jus- tice secrète. Il a pour but de garantir aux personnes participant au procès un trai- tement correct. Ce principe a aussi pour but de permettre au public de constater comment le droit est administré et la jurisprudence rendue. Il constitue un princi- pe fondamental, qui est important non seulement pour les individus, mais qui sert surtout à préserver la confiance dans le fonctionnement de la justice (ATF 133 I 106 consid. 8.1 p. 107, 121 I 30 consid. 5d p. 35 et 121 I 306 consid. 2b p. 310 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_350/2012 du 28 février 2013, consid. 1.3). La si- gnification du principe de publicité sur le plan de l'Etat de droit et de la démocra- tie interdit le huis clos, à moins que des motifs importants ayant trait à la sécurité de l'Etat, à l'ordre et à la morale publics, ou à la préservation d'intérêts privés di- gnes de protection, l'exigent de manière impérative (ATF 133 I 306 consid. 8.1

p. 107 s.; v. la deuxième phrase de l'art. 6 par. 1 CEDH). Une restriction du prin- cipe de publicité n'est admissible que si elle respecte le principe de proportionna- lité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2013 du 4 novembre 2013, consid. 2.1.1;

- 5 - DANIELA BRÜSCHWEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung, 2e éd., Zurich 2014, n° 1 ad art. 70 CPP).

2.1.2 Selon l'art. 70 CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notam- ment ceux de la victime, l’exigent (al. 1 let. a), ou en cas de forte affluence (al. 1 let. b). En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum (al. 2). Le tribu- nal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1 (al. 3). Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le ju- gement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l’issue de la procédure sous une autre forme appropriée (al. 4).

Les règles découlant de l'art. 70 CPP concrétisent les principes évoqués au considérant 2.1.1. Il s'ensuit que, avant d'accorder le huis clos, total ou partiel, le tribunal doit mettre en balance les intérêts à la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre public, ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, avec la nécessité de la publicité des débats permettant le contrôle de la bonne administration de la justice (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1131). Toute partie à la procédure peut requérir le huis clos, y compris le prévenu. S'agissant de ce dernier, la jurisprudence se montre très réservée pour accueillir favorablement une demande de huis clos. En effet, toute personne comparaissant en audience publique en qualité de prévenu subit de manière générale une atteinte à sa considération personnelle du fait que la procédure pénale prévoit notamment l'in- terrogatoire du prévenu sur sa situation et sur les actes qui lui sont reprochés. Le prévenu doit toutefois supporter ce préjudice du fait que le principe de publicité revêt une importance fondamentale pour l'Etat de droit. La personnalité du pré- venu ne constitue donc pas un motif suffisant pour restreindre le principe de pu- blicité. Dans le même ordre d'idée, il n'est pas non plus admissible de restreindre ce principe lorsque la procédure est dirigée contre une personne de grande re- nommée. En conséquence, seuls des motifs particuliers peuvent justifier une res- triction du principe de publicité lorsque la demande émane du prévenu (ATF 119 Ia 99 consid. 4b p. 105; DANIELA BRÜSCHWEILER, op. cit., n° 5 ad art. 70 CPP). Le huis clos ne sera généralement ordonné que si les problèmes évoqués concer- nent l'intimité ou les relations familiales du prévenu, voire des secrets d'affaires (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de pro- cédure pénale, Bâle 2013, n° 10 ad art. 70 CP; URS SAXER/SIMON THURNHEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 9 ad art. 70 CP; GÉRARD PIQUEREZ/ALAIN MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zu-

- 6 - rich 2011, n° 619, p. 211; v. ég. les exemples cités par NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, n° 665, p. 240).

2.2 A. (ci-après: le prévenu) a requis, dans un premier temps, trois mesures visant à empêcher toute communication des informations relatives à la procédure pénale l'opposant au MPC. Ces mesures sont reprises dans l'ordre.

2.2.1 Le prévenu a demandé au Tribunal pénal fédéral qu'il renonce à communiquer l'acte d'accusation aux médias ou à des tiers. Il est d'avis que la diffusion de l'ac- te d'accusation, compte tenu de son caractère très détaillé, violerait les droits de sa personnalité. Cette argumentation ne saurait être suivie. Le Code de procédu- re pénale prévoit que l'acte d'accusation désigne avec précision les actes repro- chés au prévenu, que cela soit dans la procédure ordinaire (art. 325 al. 1 let. f CPP) ou dans la procédure simplifiée (art. 360 al. 1 let. a CPP). Le caractère dé- taillé de l'acte d'accusation transmis par le MPC à la Cour de céans ne constitue donc pas une circonstance extraordinaire mais résulte directement d'une exigen- ce légale. En ce qui concerne la communication de l'acte d'accusation par le Tri- bunal pénal fédéral aux chroniqueurs judiciaires accrédités (art. 72 CPP), elle est une conséquence du principe de publicité, tel qu'exposé ci-dessus. Le prévenu ne démontre pas en quoi cette communication porterait une atteinte particulière- ment grave aux droits de sa personnalité justifiant une restriction du principe de publicité. En effet, l'acte d'accusation en procédure simplifiée transmis par le MPC ne contient pas d'informations significatives relevant du domaine intime ou privé du prévenu. Même si le considérant 3.1 de l'acte d'accusation évoque cer- tains faits concernant sa situation personnelle, ces faits sont présentés de façon suffisamment succincte pour respecter sa personnalité. Pour ce qui est de la dé- signation par l'acte d'accusation des biens immobiliers dans le pays V. dont le prévenu serait le propriétaire, cette information revêt un caractère général, de sorte que sa diffusion ne constitue pas une atteinte à ses droits. S'agissant des autres informations auxquelles le prévenu se réfère dans sa requête, à savoir celles concernant les comptes bancaires qu'il détiendrait ou qui seraient détenus par des tiers, celles concernant des personnalités étrangères et les biens qu'elles posséderaient, ainsi que celles relatives aux transactions financières, ces infor- mations sont toutes directement liées aux actes qui lui sont reprochés. Leur diffu- sion obéit dès lors au principe de publicité et le prévenu ne démontre pas quels intérêts privés prépondérants l'emporteraient sur ce principe. Par conséquent, il n'apparaît pas que la communication de l'acte d'accusation porterait atteinte aux droits de la personnalité du prévenu.

Le prévenu allègue aussi que la communication de l'acte d'accusation ne per- mettrait pas de garantir le déroulement d'un procès équitable. Il ne démontre tou- tefois pas, ni ne rend vraisemblable, que ladite communication le priverait du

- 7 - droit d'accès à la justice, que l'égalité des armes en serait violée ou que ses droits de procédure en seraient bafoués. L'on ne décèle pas non plus pourquoi cette communication porterait atteinte aux garanties procédurales découlant de l'art. 3 CPP. Partant, la violation de la garantie d'un procès équitable ne peut pas être retenue.

Le prévenu allègue encore que la communication de l'acte d'accusation ne per- mettrait pas de respecter la présomption d'innocence. Sur ce point également, il ne démontre pas, ni ne rend vraisemblable, en quoi cette diffusion pourrait lais- ser entendre qu'il serait déjà coupable des actes qui lui sont reprochés par le MPC, avant même que la Cour de céans ait statué en la matière. A cet égard, les coupures de presse que le prévenu a déposées révèlent certes des informa- tions sur son identité et sur les actes qui lui sont reprochés, ainsi que sur le fait qu'il a accepté d'être jugé en procédure simplifiée. Cependant, tous ces articles mentionnent clairement que les actes qui lui sont reprochés doivent encore faire l'objet d'un jugement par la Cour de céans. Le lecteur peut donc comprendre sans difficulté que le prévenu n'a pas encore été jugé et que les faits décrits dans l'acte d'accusation ne peuvent pas être assimilés à la vérité matérielle.

Dans ces circonstances, la Cour de céans estime que la communication de l'acte d'accusation aux journalistes accrédités, et à eux seulement, selon les modalités prévues par le Règlement du 24 janvier 2012 du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information (RS 173.711.33), apparaît conforme aux principes ré- gissant la procédure pénale.

2.2.2 Le prévenu a en outre requis qu'un embargo soit ordonné sur toutes les informa- tions relatives à la présente procédure, respectivement qu'une interdiction soit faite aux parties de révéler à des tiers des informations en rapport avec cette procédure. Pour les motifs exposés au considérant 2.2.1, le prononcé d'un em- bargo autre que celui prévu par le Règlement du 24 janvier 2012 du Tribunal pé- nal fédéral sur les principes de l’information ne se justifie pas. Quant à l'interdic- tion de communication requise touchant les autres parties à la présente procédu- re, la Cour de céans relève que leurs représentants et leurs mandataires sont soumis aux devoirs découlant du secret de fonction, respectivement du secret professionnel, dont la violation pourrait, le cas échéant, relever des art. 320 et 321 CP. La référence à ces deux dispositions légales suffit pour s'assurer que les droits de la personnalité du prévenu soient respectés par ces parties (v. ég. art. 74 al. 3 CPP).

2.3 Dans un second temps, le prévenu a requis que les débats se tiennent à huis clos et que le public ne soit informé de l'issue des débats que par un communi- qué écrit ne contenant que les informations strictement nécessaires. Selon lui, il

- 8 - existerait un risque que les déclarations qu'il pourrait faire durant des débats pu- blics soient reprises, voire déformées par les médias, respectivement que des in- formations à caractère confidentielles soient dévoilées. Cette argumentation ne convainc pas. Compte tenu de la nature des actes reprochés au prévenu, les- quels ont principalement pour objet des actes présumés de corruption à caractè- re international, il existe un intérêt manifeste à ce que le public puisse prendre connaissance en toute transparence du déroulement des débats. Le huis clos n'est en règle générale ordonné que si la procédure concerne l'intimité ou les re- lations familiales du prévenu, voire des secrets d'affaires, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Par ailleurs, rien ne permet de supposer que les journalistes ac- crédités qui pourraient assister aux débats retranscrivent de manière déformée les déclarations éventuelles du prévenu, en l'absence de tout indice concret en ce sens.

Dans un autre moyen, le prévenu a allégué que, dans l'éventualité où la Cour de céans devait "rejeter" l'acte d'accusation lors de débats publics, un procès équi- table ne pourrait plus avoir lieu en procédure ordinaire, au motif que les déclara- tions qu'il pourrait faire aux débats auraient déjà été diffusées par les médias. Cette crainte n'est pas fondée. Dans l'hypothèse où la Cour de céans devait es- timer que les conditions pour rendre un jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier serait transmis au MPC pour qu'il engage la procédure ordinaire (art. 362 al. 3 CPP). Dans ce cas, les déclarations faites par les parties au cours de la procédure simplifiée ne seraient plus exploitables (art. 362 al. 4 CPP). L'engagement de la procédure ordinaire aurait vraisemblablement pour conséquence que le prévenu soit de nouveau auditionné et que d'autres preuves soient administrées au cours de la procédure préliminaire. Les garanties décou- lant du procès équitable seraient ainsi respectées. De même, les règles sur la ré- cusation offriraient au prévenu la possibilité de solliciter que la procédure ordinai- re soit engagée par un autre magistrat, s'il devait estimer que ce dernier ne serait pas en mesure de faire abstraction des déclarations faites par les parties au cours de la procédure simplifiée.

Le prévenu a aussi allégué que la couverture par les médias des débats publics pourrait entraîner un risque pour les membres de sa famille vivant dans le pays X., au motif que la sécurité publique n'y serait plus assurée. Il convient toutefois de relever que le pays X. n'est pas concernée par les actes reprochés au préve- nu et que la nationalité de ce dernier semble être le seul lien existant entre cet Etat et la présente procédure pénale. En l'absence d'éléments factuels concrets avancés par le prévenu, il paraît douteux que la tenue de débats publics devant la Cour de céans puisse avoir une incidence directe et immédiate sur la sécurité des membres de sa famille vivant dans le pays X.

- 9 - Enfin, le prévenu a encore allégué que la tenue de débats publics pourrait avoir une incidence négative sur les deux autres procédures pénales conduites contre lui au pays Z. et sur celle conduite à son encontre dans le pays X. S'agissant du pays Z., la Cour de céans n'a connaissance que de la procédure pénale faisant l'objet de la demande d'extradition du Ministère de la Justice de cet Etat (cf. let. D. ci-dessus). Les faits concernés par cette demande d'extradition étant diffé- rents de ceux figurant dans l'acte d'accusation, l'on ne décèle pas en quoi la te- nue de débats publics pourrait être compromettante pour le prévenu. La Cour de céans ne possède en revanche aucune information sur la seconde procédure pénale dans le pays Z., ni sur celle du pays X. évoquées par le prévenu, faute pour ce dernier d'avoir fourni des explications concrètes en la matière. Dans ces circonstances, il n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable, que ces deux derniè- res procédures pourraient être compromises par la tenue de débats publics par- devant la Cour de céans.

Partant, les conditions du huis clos ne sont pas réunies. Il s'ensuit que la deman- de tendant à ce que le public ne soit informé de l'issue des débats qu'au moyen d'un communiqué écrit ne peut pas non plus être admise.

2.4 En dernier lieu, le prévenu a requis que, dans l'hypothèse où un jugement devait être rendu par la Cour de céans (art. 362 al. 2 CPP), sa publication se fasse sous forme anonyme (art. 63 al. 2 LOAP). Cette exigence découlant directement de la loi, les jugements du Tribunal pénal fédéral ne sont en principe publiés que sous forme anonymisée (v. ég. l'art. 6 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information). Dans la mesure où la demande du prévenu correspond ainsi déjà au cadre légal, elle peut être considérée sans objet.

3. Au vu de ce qui précède, la requête du 17 septembre 2014 de A. est rejetée.

4. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 1 let. a CPP) et il n'est pas alloué de dépens.

- 10 - Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La requête du 17 septembre 2014 de A. est rejetée.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président Le greffier

Annexes  Requête du 17 septembre 2014 de A.  Détermination du 19 septembre 2014 du Ministère public de la Confédération  Détermination du 19 septembre 2014 du groupe B.

Distribution (acte judiciaire)  Ministère public de la Confédération, Monsieur Olivier Thormann, Procureur fédéral en chef  Maître Jean-François Ducrest  Maître Xavier Mo Costabella  Maître Marc Hassberger

- 11 - Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou- voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;

c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 23 septembre 2014