Rechtshängigkeit.
Sachverhalt
Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une enquête de police judiciaire depuis le 9 juillet 2004 contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et contre B. pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Dans ce contexte, il a ordonné divers séquestres, dont celui d'une relation bancaire dont le Trust C. est titulaire. Le MPC ayant refusé, le 15 juin 2011, la requête de A. de lever le séquestre sur la relation bancaire précitée, ce dernier a recouru devant la Ire Cour des plaintes le 27 juin 2011. Le 16 novembre 2011, alors que le recours n'était pas encore tranché, le MPC a déposé l’acte d’accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
La Ire Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 19 1.4.2 En revanche, dans l’arrêt BB.2008.76 du 24 novembre 2008 rendu dans des circonstances analogues la Cour de céans s’est déclarée incompétente au motif que „die verfahrensrechtliche Zuständigkeit der I. Beschwerdekammer mit der Anklageerhebung bei der Strafkammer entfiel“. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. La Cour des affaires pénales a repris le dossier et traité le recours comme une demande à elle adressée; dans sa décision, elle a admis sa compétence sans autres détails (arrêt du Tribunal pénal fédéral SN.2008.40 du 6 mars 2009, consid. 1). La Cour de céans a procédé de la même manière par les arrêts BB.2008.85 du 24 novembre 2008 et BB.2010.8 du 1er avril 2010.
1.4.3 Le nouveau CPP ne règle pas la question expressément et n’envisage la question de la litispendance (art. 328 CPP) que sous l’angle du passage des compétences du ministère public au tribunal de jugement (al. 2), sans dire ce qu’il advient des procédures de recours pendantes au moment du dépôt de l’acte d’accusation. Le Message (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1261ss) est muet à ce sujet de même que la plupart de la doctrine (Basler Kommentar StPO, Bâle 2011; Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Zurich 2010; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2011).
1.4.4 La doctrine peut cependant être utile à la réflexion dans la mesure où elle aborde le sujet des compétences concurrentes des autorités de jugement et de recours contre les décisions du ministère public, et ce dans la situation prévue à l’art. 329 CPP, soit lorsque le tribunal de jugement suspend ou renvoie l’acte d’accusation au ministère public; dans ce cas, tant SCHMID (Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint Gall 2009, n° 1286) que WINZAP (Commentaire romand CPP, n° 8 ad art. 329) considèrent que le recours selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP est ouvert contre les décisions rendues par le ministère public dans cette phase de procédure, nonobstant la compétence du tribunal de jugement selon l’art. 328 CPP. WINZAP dit explicitement que «le recours selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP est ouvert même si le tribunal décide que l’affaire pénale suspendue reste pendante devant lui».
1.4.5 Aussi serait-il paradoxal que la Ire Cour des plaintes perdît sa compétence pour traiter des recours pendants au moment du dépôt de l’acte d’accusation au profit de la Cour des affaires pénales, mais la récupérât provisoirement pour statuer sur des décisions du MPC dans le cadre de
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E. 20 l’art. 329 CPP, quand bien même la Cour des affaires pénales ne se dessaisirait pas formellement (art. 329 al. 3 CPP). Il paraît dès lors plus logique de considérer que l’autorité de recours contre les décisions du ministère public demeure compétente, nonobstant la saisie du tribunal de jugement, pour statuer sur les recours formés avant le dépôt de l’acte d’accusation et encore pendants à ce moment. A contrario, sous réserve de la situation générée par l’application de l’art. 329 CPP (voir supra. 1.4.4), elle n’est de toute évidence plus compétente pour traiter des recours dont elle serait saisie en même temps ou après le dépôt de l’acte d’accusation.
1.4.6 Il n’échappe pas à la Cour de céans qu’une telle pratique, entraînant la compétence concurrente du tribunal de jugement et de l’autorité de recours, peut, dans certains cas de figure, être source de décisions potentiellement contradictoires. Il s’agit cependant de constater que de toute évidence, ce problème se pose si rarement qu’il n’a donné lieu qu’à peu de décisions et encore moins de commentaires doctrinaux. S’il convient de rendre ici une décision de principe, on peut également postuler que d’ordinaire, le ministère public attendra le sort de ses décisions attaquées (au moins en première instance) pour déposer l’acte d’accusation au tribunal de jugement; d’un autre côté, si ce dernier estime que la décision de l’autorité de recours pendante rend le dossier incomplet, il peut faire usage des facultés que lui confère l’art. 329 CPP.
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5. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. AG ge- gen Eidgenössisches Finanzdepartement vom 10. Januar 2012 (BV.2011.26, BP.2011.40)
Verwaltungsstrafrecht. Parteien; geschädigte Person.
Art. 74 Abs. 1 VStrR
Im Verwaltungsstrafverfahren des Bundes kommt einer geschädigten Person keine Parteistellung zu (E. 4).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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République fédérative du Brésil d’en fournir une, émise par le gouvernement de l’Etat de Rio de Janeiro, émane d’une autorité judiciaire dont il est impossible de se convaincre qu’elle est revêtue du pouvoir de donner procuration à la République fédérative du Brésil, au nom de l’Etat de Rio de Janeiro, en matière de récupération dans des procédures judiciaires étrangères de fonds soustraits à l’Etat de Rio de Janeiro du fait d’actes de corruption. De l’avis de la Cour, la teneur de ce document relève bien davantage du domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale que des moyens utiles à établir un pouvoir de représentation civile reconnu par l’Etat de Rio de Janeiro à la République fédérative du Brésil.
2.9 Dès lors que les documents fournis n’emportent pas la conviction de la Cour quant au fait que la République fédérative du Brésil agit valablement au nom de l’Etat de Rio de Janeiro, l’action civile doit être formellement rejetée.
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4. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 21 décembre 2011 (BB.2011.74)
Litispendance.
Art. 328 et 329 CPP
La Cour des plaintes est compétente pour statuer sur les recours encore pendants devant elle alors même que l'acte d'accusation est déposé devant la Cour des affaires pénales (consid. 1.4).
Rechtshängigkeit.
Art. 328 und 329 StPO
Die Beschwerdekammer ist für die vor ihr noch hängigen Beschwerden zuständig, auch wenn die Anklageschrift vor der Strafkammer eingereicht wurde (E. 1.4).
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Litispendenza.
Art. 328 e 329 CPP
La Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi ancora pendenti davanti ad essa, anche se nel frattempo l'atto d'accusa è stato depositato presso la Corte penale (consid. 1.4).
Résumé des faits:
Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une enquête de police judiciaire depuis le 9 juillet 2004 contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et contre B. pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Dans ce contexte, il a ordonné divers séquestres, dont celui d'une relation bancaire dont le Trust C. est titulaire. Le MPC ayant refusé, le 15 juin 2011, la requête de A. de lever le séquestre sur la relation bancaire précitée, ce dernier a recouru devant la Ire Cour des plaintes le 27 juin 2011. Le 16 novembre 2011, alors que le recours n'était pas encore tranché, le MPC a déposé l’acte d’accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
La Ire Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Extrait des considérants:
1.4 Le recours étant pendant auprès de la Ire Cour des plaintes au moment du dépôt de l’acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, intervenu le 16 novembre 2011, la question de la compétence de la Cour de céans doit être examinée dans ce contexte.
1.4.1 Sous l’empire de l’ancienne PPF, la Cour de céans n’a pas eu de pratique uniforme. Dans l’arrêt BB.2004.71 du 19 janvier 2005, la Cour a admis sa compétence pour traiter un recours déposé le 8 novembre 2004 et statué le 19 janvier 2005 malgré le dépôt de l’acte d’accusation le 1er dé- cembre 2004, sans s’exprimer sur la question. Ledit arrêt a été attaqué au Tribunal fédéral et ce dernier ne s’est pas déclaré incompétent, respectivement n’a pas relevé l’incompétence de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1S.13/2005 du 22 avril 2005, en part. consid. 3).
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1.4.2 En revanche, dans l’arrêt BB.2008.76 du 24 novembre 2008 rendu dans des circonstances analogues la Cour de céans s’est déclarée incompétente au motif que „die verfahrensrechtliche Zuständigkeit der I. Beschwerdekammer mit der Anklageerhebung bei der Strafkammer entfiel“. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. La Cour des affaires pénales a repris le dossier et traité le recours comme une demande à elle adressée; dans sa décision, elle a admis sa compétence sans autres détails (arrêt du Tribunal pénal fédéral SN.2008.40 du 6 mars 2009, consid. 1). La Cour de céans a procédé de la même manière par les arrêts BB.2008.85 du 24 novembre 2008 et BB.2010.8 du 1er avril 2010.
1.4.3 Le nouveau CPP ne règle pas la question expressément et n’envisage la question de la litispendance (art. 328 CPP) que sous l’angle du passage des compétences du ministère public au tribunal de jugement (al. 2), sans dire ce qu’il advient des procédures de recours pendantes au moment du dépôt de l’acte d’accusation. Le Message (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1261ss) est muet à ce sujet de même que la plupart de la doctrine (Basler Kommentar StPO, Bâle 2011; Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Zurich 2010; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2011).
1.4.4 La doctrine peut cependant être utile à la réflexion dans la mesure où elle aborde le sujet des compétences concurrentes des autorités de jugement et de recours contre les décisions du ministère public, et ce dans la situation prévue à l’art. 329 CPP, soit lorsque le tribunal de jugement suspend ou renvoie l’acte d’accusation au ministère public; dans ce cas, tant SCHMID (Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint Gall 2009, n° 1286) que WINZAP (Commentaire romand CPP, n° 8 ad art. 329) considèrent que le recours selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP est ouvert contre les décisions rendues par le ministère public dans cette phase de procédure, nonobstant la compétence du tribunal de jugement selon l’art. 328 CPP. WINZAP dit explicitement que «le recours selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP est ouvert même si le tribunal décide que l’affaire pénale suspendue reste pendante devant lui».
1.4.5 Aussi serait-il paradoxal que la Ire Cour des plaintes perdît sa compétence pour traiter des recours pendants au moment du dépôt de l’acte d’accusation au profit de la Cour des affaires pénales, mais la récupérât provisoirement pour statuer sur des décisions du MPC dans le cadre de
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l’art. 329 CPP, quand bien même la Cour des affaires pénales ne se dessaisirait pas formellement (art. 329 al. 3 CPP). Il paraît dès lors plus logique de considérer que l’autorité de recours contre les décisions du ministère public demeure compétente, nonobstant la saisie du tribunal de jugement, pour statuer sur les recours formés avant le dépôt de l’acte d’accusation et encore pendants à ce moment. A contrario, sous réserve de la situation générée par l’application de l’art. 329 CPP (voir supra. 1.4.4), elle n’est de toute évidence plus compétente pour traiter des recours dont elle serait saisie en même temps ou après le dépôt de l’acte d’accusation.
1.4.6 Il n’échappe pas à la Cour de céans qu’une telle pratique, entraînant la compétence concurrente du tribunal de jugement et de l’autorité de recours, peut, dans certains cas de figure, être source de décisions potentiellement contradictoires. Il s’agit cependant de constater que de toute évidence, ce problème se pose si rarement qu’il n’a donné lieu qu’à peu de décisions et encore moins de commentaires doctrinaux. S’il convient de rendre ici une décision de principe, on peut également postuler que d’ordinaire, le ministère public attendra le sort de ses décisions attaquées (au moins en première instance) pour déposer l’acte d’accusation au tribunal de jugement; d’un autre côté, si ce dernier estime que la décision de l’autorité de recours pendante rend le dossier incomplet, il peut faire usage des facultés que lui confère l’art. 329 CPP.
TPF 2012 20
5. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. AG ge- gen Eidgenössisches Finanzdepartement vom 10. Januar 2012 (BV.2011.26, BP.2011.40)
Verwaltungsstrafrecht. Parteien; geschädigte Person.
Art. 74 Abs. 1 VStrR
Im Verwaltungsstrafverfahren des Bundes kommt einer geschädigten Person keine Parteistellung zu (E. 4).